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Déliberation - 2020 7 5 ANNEXE Reglement interieur municipal
Document publié le Samedi 28 mars 2026 à 01h56 par la commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Page : 1/16
Règlement intérieur du conseil municipal
Intro :
Article L2121-8 du CGCT
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Ce règlement a vocation à spécifier, dans le respect de la législation en vigueur, les particularités
propres à Saint-Marcel-lès-Sauzet.Page : 2/16
SOMMAIRE
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Comités consultatifs
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Chapitre III : Tenue des séances
Article 11 : Présidence
Article 12 : Quorum
Article 13 : Mandats
Article 14 : Secrétariat de séance
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Enregistrement des débats
Article 17 : Police de l’assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 18 : Déroulement de la séance
Article 19 : Débats ordinaires
Article 20: Suspension de séance
Article 21 : Amendements
Article 22 : Votes
Article 23 : Clôture de toute discussion
Article 24 : Registre des délibérations
Chapitre V : Comptes-rendus des débats et décisions
Article 25 : Procès-verbaux
Article 26 : Comptes rendus
Chapitre VI : Démocratie locale
Article 27 : Référendum local
Article 28 : Consultation des électeurs
Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 30 : Bulletin d’informations générales
Article 31 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 32 : Démission d’un conseiller
Article 33 : Modification du règlement
Article 34 : Application du règlementPage : 3/16
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L2121-7 du CGCT :
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 du CGCT :
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT :
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Ainsi la convocation sera envoyée à chaque conseiller municipal par courriel à l’adresse mail qu’il a fourni en mairie.
Article R2121-7 du CGCT :
L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie. Article L. 2121-11 du CGCT :
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L. 2121-12 du CGCT :
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (cf article 4)
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.Page : 4/16
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT :
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT :
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Pour permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Les documents seront envoyés de façon dématérialisée (par courriel) avec les délibérations. Ils seront consultables en mairie sans nuire au fonctionnement du secrétariat, aux heures habituelles d’ouverture, et disponibles le jour du conseil municipal.
Article L. 2121-26 du CGCT :
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Ils seront consultables en mairie sans nuire au fonctionnement du secrétariat, aux heures habituelles d’ouverture, ou sur le site internet lorsqu’il y sont publiés ou transmissible par courriel si le document est disponible sous forme électronique.
La demande de copie ou de consultation devra s’effectuer sous forme écrite.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT :
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
L’examen des questions orales est limité à 60 minutes, dans le cas ou toutes les questions orales ne pourraient être traitées il y sera répondu par écrit dans les quinze jours suivant le conseil municipal.
Article 6 : questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Le Maire s’engage à répondre dans un délai de quinze jours ou lors de la prochaine séance du conseil municipal.
Les questions écrites devront être reçues ou déposées en mairie 24h au moins avant le conseil municipal.Page : 5/16
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT :
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice- président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président trois jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie dématérialisée trois jours avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT :
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associationsPage : 6/16
membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Commissions d’appels d’offres
Sa composition est définie par la délibération N°2020/03 du 16 juin 2020, Elle est composée par le Maire ou son représentant, Président et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Article L1414-1 du CGCT :
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du Code de la commande publique.
Article L1414-2 du CGCT :
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du Code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Son fonctionnement :
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. À l'exception des règles de quorum et de la tenue de procès-verbaux expressément prévues, les modalités de fonctionnement des commissions d’appels d’offres sont librement déterminées par l'assemblée délibérante de la commune.
Les commissions d'appel d'offres attribuent des contrats.
Article L1414-4 du CGCT :
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à
5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à
statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics
qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.Page : 7/16
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT :
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article 12 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT :
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers municipaux absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 13 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT :
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Les pouvoirs sont adressés en mairie par courrier ou par courriel, avant la séance du conseil municipal ou doivent être impérativement remis au Maire au début de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent
de la salle des délibérations doivent faire connaître au Maire leur intention ou leur souhait de se faire
représenter.
Article 14: Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT :
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Article 15 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT :
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.Page : 8/16
Article 16 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT :
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les conseils municipaux peuvent être filmés et enregistrés par un conseiller municipal ou un agent communal pour le compte de la commune. La diffusion de la séance du conseil municipal sur internet par les auteurs de l’enregistrement est expressément autorisée par la loi. Celle-ci prévoit en effet que les séances du conseil municipal peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (article L. 2121-18 du CGCT). Toutefois, la diffusion sur internet d’une séance du conseil municipal constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens du RGPD (règlement général sur la protection des données)
L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques. Les élus ne peuvent donc pas s’opposer à être filmés et /ou enregistrés mais le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit être respecté. Dès lors, la diffusion de l'image de ces personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges ne permettant pas d'identifier une personne en particulier lorsque l’enregistrement et la diffusion sont assurés par la commune. Il convient donc d’éviter les gros plans sur les agents municipaux et les membres de l’assistance.
En cas de diffusion sur les réseaux sociaux, il est conseillé de ne pas « taguer ». En revanche, les gros plans sur les élus sont autorisés. En tout état de cause, lorsqu’une commune décide de filmer et diffuser sur internet des enregistrements vidéo d’une séance du conseil municipal où des agents municipaux et des membres du public peuvent être identifiés, ces derniers doivent en être informés afin qu’ils aient la possibilité, le cas échéant, de s’opposer à la diffusion de la vidéo.
Il est conseillé que le maire (ou son remplaçant) rappelle ces règles en début de séance et que les personnes susceptibles d’être filmées soient informées de l’enregistrement, par voie d’affichage dans la salle du conseil. Cette affiche doit rappeler notamment :
- l’interdiction de filmer les personnes non élues en gros plans, sauf autorisation préalable pour la diffusion ;
- l’interdiction de « taguer », sauf autorisation préalable des intéressés ;
- les moyens d’accès aux informations, de demandes de rectification et d’opposition dont ces personnes disposent. Ces mêmes règles de protection de l’image des personnes non élues devraient également être respectées par les membres du public procédant à un enregistrement.
Article 17: Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT :
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.Page : 9/16
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article 18: Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour. Dans ce cas, le conseil municipal doit se prononcer favorablement à l’unanimité pour ajouter ce point à l’ordre du jour.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation : seules ces points peuvent faire l’objet d’une délibération. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. Article L. 2121-29 du CGCT :
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 19 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 17.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 20: Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le maire qui peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller ou de trois membres du conseil.
Il revient au maire de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 21: Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.Page : 10/16
Article 22 : Votes
Article L. 2121-21 du CGCT :
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte les noms des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
1. Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2. Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Article 23: Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Article 24 : Registre des délibérations
Article R2121-9 du CGCT :
Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet.
Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.
Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre. Tout collage est prohibé. Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations
La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.Page : 11/16
CHAPITRE V : Comptes-rendus des débats et décisions
Article 25 : Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 26 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT :
Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
CHAPITRE VI : Démocratie locale
Article 27: Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT :
L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Article L.O. 1112-2 du CGCT :
L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT :
Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum. Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante- huit heures.Page : 12/16
Article 28 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT :
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT :
Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT :
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.Page : 13/16
CHAPITRE VII : Dispositions diverses
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire.
Les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local. L’utilisation du local fait l’objet d’une demande écrite adressée au Maire.
Ce local sera exclusivement une des salles de réunion de la Maison des Associations communale de Saint Marcel les Sauzet (Drôme) suivant les disponibilités de celles-ci.
La demande de mise à disposition est réalisée au moins huit (8) jours avant la date effective de réunion. La clef du local est perçue au secrétariat de la Maire, durant les heures ouvrables au plus tôt la veille de la réunion, et restituée au plus tard le lendemain.
En cas d’urgence ou autre demande motivée, la demande peut être réalisée directement auprès du Maire ou de l’Adjoint en charge, à l’exclusion de tout autre personnel municipal, élu, agent ou fonctionnaire.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Article 30: Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT :
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, l’ensemble des activités et l’état civil lié aux naissances, mariages et décès, de la commune sont diffusés sous la forme d’un bulletin trimestriel.
Un espace est réservé à l'expression des conseillers municipaux élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Cet espace n’excède pas 800 caractères espaces compris, écrit exclusivement en langue française et ne comporte pas de photographie, dessin, caricature, graffiti, tag, etc.
Le titre de cet espace est :
TRIBUNE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX N’APPARTENANT PAS A LA MAJORITE
Le décompte des caractères et espaces de ce titre n’entre pas dans le nombre de caractères autorisés. En fin de tribune, l’article comporte impérativement le ou les nom et prénom du ou des auteurs. Le décompte des caractères, des espaces et des identités n’entre pas dans le nombre de caractères autorisés.
Le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes représentés au sein du conseil municipal au moins huit (8) jours avant la date limite de dépôt en mairie des textes prévus pour être insérés et diffusés dans le journal municipal.
Article 31 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT :
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.Page : 14/16
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l’État.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Un adjoint, privé de délégation par le Maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état-civil et officier de police judiciaire) par le Conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le Conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 32 : Démission d’un conseiller
L2121-5 du CGCT :
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Article L2121-4 du CGCT :
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'État dans le département.
La démission volontaire d’un élu, doit prendre la forme d’un courrier adressé au maire daté et signé par l’intéressé. L'exigence de clarté et d’authenticité nécessite que la lettre de démission soit rédigée en termes non équivoques, ne pas avoir été signée sous la contrainte et permette de vérifier qu'elle émane bien de son auteur apparent.
Article 33 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 34 : Application du règlement
Le présent règlement est adopté par le Conseil municipal de Saint Marcel les Sauzet (Drôme) à la date du .
Il est adopté à chaque renouvellement du Conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur précédemment adopté continue de s’appliquer jusqu’à l’établissement et l’adoption du nouveau règlement intérieur.Page : 15/16
Annexe
La prévention des conflits d’intérêts
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics
ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil
municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :«
Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :[...] 2° Sous réserve des exceptions prévues au
deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives
locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à
suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la
tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par
délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles
elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le
traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l’EPCI désignera un adjoint ou un vice-
président);
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et
des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant
détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites
compétences ( exemple : un adjoint ou un vice-président d’EPCI, en situation de conflits d’intérêts, devra
en informer le maire ou le président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »).
*Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au
plus, de traiter avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000€, d’acquérir un terrain
pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le
développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l’adjoint ou le conseiller
municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la
conclusion ou à l’approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis
clos.