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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2011 29
Document publié le Lundi 16 mai 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2011 29)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Transports,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2011/29
__________________
Document affiché en préfecture le 16 mai 2011
1CABINET DU PREFET...............................................................................................................................................5 ARRÊTÉ N° 11/CAB/235 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................5 ARRÊTÉ N° 11/CAB/236 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................6 ARRÊTÉ N° 11/CAB/237 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................7 ARRÊTÉ N° 11/CAB/238 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE ..................8 ARRÊTÉ N° 11/CAB/240 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE....................9 ARRÊTÉ N° 11/CAB/241 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE....................9 ARRÊTÉ N° 11/CAB/243 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................10 ARRÊTÉ N° 11/CAB/244 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................11 ARRÊTÉ N° 11/CAB/245 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................12 ARRÊTÉ N° 11/CAB/246 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................13 ARRÊTÉ N° 11/CAB/247 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................14 ARRÊTÉ N° 11/CAB/248 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................15 ARRÊTÉ N° 11/CAB/249 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................16 ARRÊTÉ N° 11/CAB/250 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE ................17 ARRÊTÉ N° 11/CAB/251 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................18 ARRÊTÉ N° 11/CAB/252 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................19 ARRÊTÉ N° 11/CAB/253 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................20 ARRÊTÉ 11-CAB-254 PORTANT ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE - PROMOTION 2011 -.. .21 ARRÊTÉ N° 11/CAB/255 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................22 ARRÊTÉ N° 11/CAB/256 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................23 ARRÊTÉ N° 11/CAB/257 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE .................24 ARRÊTÉ N° 11/CAB/258 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................25 ARRÊTÉ N° 11/CAB/259 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................26 ARRÊTÉ N° 11/CAB/260 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................27 ARRÊTÉ N° 11/CAB/261 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................28 ARRÊTÉ N° 11/CAB/262 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................29 ARRÊTÉ N° 11/CAB/263 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................30 ARRÊTÉ N° 11/CAB/264 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................31 ARRÊTÉ N° 11/CAB/265 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................32 ARRÊTÉ N° 11/CAB/266 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................33 ARRÊTÉ N° 11/CAB/267 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................34 ARRÊTÉ N° 11/CAB/268 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................35 ARRÊTÉ N° 11/CAB/269 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................36 ARRÊTÉ N° 11/CAB/270 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................37 ARRÊTÉ N° 11/CAB/271 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................38 ARRÊTÉ N° 11/CAB/272 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................39 ARRÊTÉ N° 11/CAB/273 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE .................40 ARRÊTÉ N° 11/CAB/274 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................41 ARRÊTÉ N° 11/CAB/275 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................42 ARRÊTÉ N° 11/CAB/276 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE ................43 ARRÊTÉ N° 11/CAB/277 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................44 ARRÊTÉ N° 11/CAB/278 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE ................45 ARRÊTÉ N° 11/CAB/279 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................46 ARRÊTÉ N° 11/CAB/280 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................47 ARRÊTÉ N° 11/CAB/281 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................48 ARRÊTÉ N° 11/CAB/284 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................49 ARRÊTÉ N° 11/CAB/285 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................50 ARRÊTÉ N° 11/CAB/286 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................51 ARRÊTÉ N° 11/CAB/287 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANC....................52 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES ...........................................................................................................................................................54
2
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2011/29
____
Document affiché en préfecture le 16 mai 2011DÉCISIONS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL :..........................54 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES..........................................................55 ARRETE N° 183-DRLP.1/2011AUTORISANT « A.S.A. NANTES ATLANTIQUE» À ORGANISER LE 2ÈME LALOM AUTOMOBILE IGOL SUR LA PISTE DE KARTING DE BELLEVILLE SUR VIE LES 14 ET 15 MAI 2011 ..................................................................................................................................................................................55 ARRETE N° 193-DRLP.1/2011AUTORISANT L’ASSOCIATION «C.A.S.T.» À ORGANISER UNE COURSE POURSUITE SUR TERRE AUTOMOBILE LE 29 MAI 2011 À CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DE PONT CHARRAULT)..........................................................................................................................................................56 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE..........................................................................58 ARRETE 2011 - DDCS - N° 39 PORTANT AGRÉMENT D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE...................................................................................................................................58 ARRETE 2011 - DDCS - N° 40 PORTANT AGRÉMENT D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE...................................................................................................................................58 ARRETE 2011 - DDCS - N° 41 PORTANT AGRÉMENT D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE...................................................................................................................................58 SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE...................................................................................................59 ARRETE N° 61/SPS/11 AUTORISANT M. LAURENT TEXIER À FAIRE CIRCULER, À DES FINS TOURISTIQUES, UN PETIT TRAIN ROUTIER SUR LA COMMUNE DE LA TRANCHE-SUR-MER À COMPTER DE CE JOUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2011 DE 9 HEURES À MINUIT............................................................59 ARRÊTÉ N°62/SPS/11 PORTANT RENOUVELLEMENT D'HOMOLOGATION DU CIRCUIT DE KARTING SITUÉ À LA JONCHÈRE.....................................................................................................................................................60 ARRÊTÉ N° 63/SPS/11 AUTORISANT DES COURSES CYCLISTES LE DIMANCHE 8 MAI 2011 SUR LA COMMUNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE......................................................................................................61 ARRÊTÉ N° 64/SPS/11 PORTANT RENOUVELLEMENT D'HOMOLOGATION DU CIRCUIT DE QUAD SITUÉ AU LIEUDIT « LES BECS » À SAINT HILAIRE DE RIEZ.......................................................................................62 ARRETE N° 65/SPS/11 PORTANT AUTORISATION DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE A PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE................................................................................................................................................64 SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE................................................................................................65 ARRÊTÉ N° 2011/SPF/32 DU 5 MAI 2011 AUTORISANT LE CLUB SPORTIF CHAMPAGNELAIS À ORGANISER DEUX COURSES CYCLISTES, LE DIMANCHE 15 MAI 2011 SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINTE RADÉGONDE-DES-NOYERS ET DE PUYRAVAULT...................................................65 ARRÊTÉ N° 2011/SPF/33 DU 5 MAI 2011 AUTORISANT L’ASSOCIATION CYCLOSPORTIVE UFOLEP DE CORPE À ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE LE DIMANCHE 5 JUIN 2011 SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE LAIROUX, CHASNAIS ET SAINT DENIS-DU-PAYRÉ ..............................................................67 ARRÊTÉ N° 2011/SPF/34 DU 5 MAI 2011 AUTORISANT UNE COMPÉTITION DE KARTING LES 14 ET 15 MAI 2011 SUR LE CIRCUIT HOMOLOGUÉ « LA MICHETTERIE » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE..........................................................................................................................................69 ARRÊTÉ N° 2011/SPF/35 DU 6 MAI 2011 AUTORISANT LE CLUB SPORTIF CHAMPAGNELAIS À ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE, LE DIMANCHE 29 MAI 2011 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT DENIS-DU-PAYRÉ .............................................................................................................70 ARRÊTÉ N° 2011/SPF/36DU 6 MAI 2011 AUTORISANT LE VÉLO CLUB DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE À ORGANISER TROIS COURSES CYCLISTES LE DIMANCHE 29 MAI 2011 SUR LES COMMUNES D’ANTIGNY, BAZOGES-EN-PAREDS, BREUIL-BARRET, CEZAIS, CHEFFOIS, LA CHAPELLE-AUX-LYS, LA CHÂTAIGNERAIE, LA LOGE-FOUGEREUSE, LA TARDIÈRE, MARILLET, MENOMBLET, MOUILLERON-EN- PAREDS, MONTOURNAIS, PUY-DE-SERRE, RÉAUMUR, SAINT GERMAIN L’AIGUILLER, SAINT HILAIRE- DE-VOUST, SAINT MAURICE-DES-NOUES, SAINT MAURICE-LE-GIRARD, SAINT PIERRE-DU-CHEMIN, SAINT SULPICE-EN-PAREDS, THOUARSAIS-BOUILDROUX ET VOUVANT......................................................72 ARRÊTÉ N° 2011/SPF/37 DU 6 MAI 2011 AUTORISANT L’AMICALE LAÏQUE DE SÉRIGNÉ «SECTION CYCLO-CLUB » À ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE LE JEUDI 2 JUIN 2011 SUR LA COMMUNE DU BREUIL-BARRET..........................................................................................................................74 ARRÊTÉ N° 2011/SPF/38 DU 9 MAI 2011 AUTORISANT LE CYCLISME RÉGION POUZAUGES À ORGANISER DEUX COURSES CYCLISTES, LE JEUDI 2 JUIN 2011, SUR LA COMMUNE DE POUZAUGES........................76 ARRÊTÉ N°2011/SPF/39 DU 9 MAI 2011 AUTORISANT UNE COURSE PÉDESTRE HORS STADE DÉNOMMÉE «LE CHALLENGE VAL DE VENDÉE» LE DIMANCHE 19 JUIN 2011 SUR LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE-DES-LOGES..................................................................................................................................78 ARRÊTÉ N° 2011/SPF/40 DU 11 MAI 2011 AUTORISANT UN CONCOURS TREC (TECHNIQUE DE RANDONNÉE EQUESTRE DE COMPÉTITION) LE DIMANCHE 5 JUIN 2011 SUR LES COMMUNES DE PUY DE SERRE ET DE FOUSSAIS-PAYRÉ...................................................................................................................80 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS....................................................82
3ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° APDDPP-11-0097 DE MISE SOUS SURVEILLANCE SANITAIRE D’EXPLOITATION DE VOLAILLES SUSPECTE DE PESTES AVIAIRES..............................................................82 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° APDDPP-11-0098 PORTANT DECLARATION D'INFECTION À SALMONELLA ENTERITIDIS, SALMONELLA HADAR, SALMONELLA INFANTIS, SALMONELLA TYPHIMURIUM ET SALMONELLA VIRCHOW, D’UN TROUPEAU DE VOLAILLES DE REPRODUCTION DE L’ESPECE GALLUS GALLUS FILIERE CHAIR........................................................................................................................................83 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER...............................................................84 ARRETE INTER-PRÉFECTORAL N° 11-DDTM-348 PORTANT APPROBATION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN DE LA RIVIÈRE VENDÉE...................................84 ARRETE 11/DDTM/ 357 SERN – NB FIXANT LA LISTE LOCALE DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION, PROGRAMMES, PROJETS, MANIFESTATIONS ET INTERVENTIONS SOUMIS À L'ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000...................................................................................................................................84 A R R E T E N° 11-DDTM-414 MODIFIANT L'ARRÊTÉ N°527 DU 29 JUIN 2010 PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDÉE............................86 ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 418.................................................................................................................................86 ARRÊTÉ N° 11/DDTM- 420 APPROUVANT LA RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE DE LA COMMUNE DE SIGOURNAIS...........................................................................................................................................................87 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°11-DDTM-SERN-426 COMPLÉTANT L'AUTORISATION DE L'ÉCLUSE DU GRAND PONT À BEAUVOIR-SUR-MER, POUR SON RÈGLEMENT D'EAU........................................................87 ARRETE PRÉFECTORAL N° 11-DDTM-431 PORTANT LIMITATION OU INTERDICTION PROVISOIRE DES PRÉLÈVEMENTS ET DES USAGES DE L’EAU DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE.............................90 DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI.....................................................................................................................................93 AVIS RELATIF A L'EXTENSION DE L'AVENANT N° 61 A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE, DE VITICULTURE ET D'ELEVAGE DE LA VENDEE.............................93 AVIS RELATIF A L'EXTENSION DE L'AVENANT N° 79 A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET LES PEPINIERES DE LA VENDEE.............................................................93 AVIS RELATIF A L'EXTENSION DE L'AVENANT N° 84 A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES DE LA VENDEE..............................................................................................94 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDTM-DML N°11/424 MODIFIANT LA CONCESSION DE PLAGE SUR LA COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS..................................................................................................................94 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES........................................................................................96 ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION .......................................................................................................................96 CONCOURS............................................................................................................................................................97 CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CADRE DE SANTÉ, FILIÈRE INFIRMIÈRE...............97
4CABINET DU PREFET
Arrêté n° 11/CAB/235 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – SOCIETE GENERALE 2 rue du Maréchal Juin 85002 LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0027. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA FAUTE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à SOCIETE GENERALE 2 rue du Maréchal Juin 85002 LA ROCHE SUR YON. La Roche Sur Yon, le 2 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
5Arrêté n° 11/CAB/236 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
A R R E T E
Article 1er – CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85000 LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0050. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure sur la voie publique ne sera pas exagéré et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LUCON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet BP 17 85001 LA ROCHE SUR YON. La Roche Sur Yon, le 2 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
6Arrêté n° 11/CAB/237 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0003. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT MARTIN DES NOYERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 2 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
7Arrêté n° 11/CAB/238 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0004. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure sur la voie publique ne sera pas exagéré et n'aura pas d'emprise sur des entrées ou des fenêtres d'habitation. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur du cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT VINCENT SUR JARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON. La Roche Sur Yon, le 2 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
8Arrêté n° 11/CAB/240 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0006. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHANTONNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 2 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/241 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
9Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0031. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure sur la voie publique ne sera pas exagéré et n’aura pas d’emprise sur des entrées ou des fenêtres d’habitation. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA GAUBRETIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur seraadressé ainsi qu’à CREDIT MUTUEL OCEAN 34 rue Léandre Merlet 85001 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 2 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/243 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
10A R R E T E
Article 1er – Madame Corinne MICHEL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0009. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 6 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la directrice. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de TALMONT SAINT HILAIRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Corinne MICHEL, 86 avenue des Sables 85440 TALMONT SAINT HILAIRE. La Roche Sur Yon, le 3 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/244 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
11Article 1er – Monsieur Fabrice MARECHAL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0012. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Fabrice MARECHAL, 43 rue Ambroise Paré - Forum de l'Europe 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE. La Roche Sur Yon, le 3 mai 2011.
e préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/245 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean-Yves GUERIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 12conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0015. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur ou du service achat/comptabilité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire des ESSARTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jean-Yves GUERIN, route de La Roche 85140 LES ESSARTS.
La Roche Sur Yon, le 3 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/246 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur René GUERIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0016. Pour le respect
13de la vie privée, le champ de vision des 6 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du co-gérant ou du service achat/comptabilité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA GAUBRETIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur René GUERIN, 6 rue des Alouettes 85130 LA GAUBRETIERE.
La Roche Sur Yon, le 3 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/247 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Jacqueline BOULAIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0017. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes,
14Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Cambriolages).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la co-gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système o
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de L'AIGUILLON SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Jacqueline BOULAIS, rue de la Raque - Zone Commerciale 85460 L'AIGUILLON SUR MER. La Roche Sur Yon, le 3 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/248 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jérôme CAIGNON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0018. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de
15propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT MICHEL EN L'HERM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jérôme CAIGNON, 4 rue de l'Abbaye 85580 SAINT MICHEL EN L'HERM. La Roche Sur Yon, le 4 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/249 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Dominique BIGNON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0023. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
16Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de VENANSAULT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Dominique BIGNON, ZA LA LANDETTE 85190 VENANSAULT.
La Roche Sur Yon, le 4 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/250 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean ROUX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0029. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 7 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
17Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur du site. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jean ROUX, rue des Bazinières 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 4 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/251 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Hervé HERBRETEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0030. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
18Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur d'agence. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai m
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Hervé HERBRETEAU, 310 route de Vannes 44703 ORVAULT CEDEX.
La Roche Sur Yon, le 4 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/252 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Pascal BRETHOME est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0033. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
19- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de DOMPIERRE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Pascal BRETHOME, Zone artisanale Le Moulin de la Braconnière 85170 DOMPIERRE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 4 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/253 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Pascal BRETHOME est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0036. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
20- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire du POIRE SUR VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Pascal BRETHOME, 7 rue des Champs 85170 LE POIRE SUR VIE.
La Roche Sur Yon, le 4 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté 11-CAB-254 portant attribution de la Médaille de la Famille - Promotion 2011 - LE PRÉFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
ARTICLE 1er : La Médaille de la Famille est décernée aux mères et aux pères de famille dont les noms suivent, afin de rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation : Noms Commune Médaille
Mme BÉNÉTEAU née FONTAINE Marie-Thérèse L'ILE-D'YEU OR
Mme DE CACQUERAY-VALMENIER née JOBEZ Bénédicte SAINTE-CÉCILE OR Mme AUDEBERT DE LA PINSONIE née ROBERT Élisabeth SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY ARGENT Mme LAMI née CARCAN Ghislaine CHAVAGNE-EN-PAILLERS ARGENT Mme LAMOUR DE CASLOU née DE PLUVIE Chantal SAINT-VINCENT-SUR-JARD ARGENT Mme MACOUIN née PERNEL Odile BEAUVOIR-SUR-MER ARGENT Mme MARTINELLI née DE LAERE Nathalie LA FLOCELLIÈRE ARGENT Mme GUITTONNEAU née MORINEAU Andrée SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ARGENT Mme PASCREAU née PARAGEAUD Fabienne LA FLOCELLIÈRE ARGENT Mme POULAIN née MILLASSEAU Marie-Thérèse SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ARGENT M. TEXIER Jean-Claude SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY ARGENT 21Mme ABRAM née BATARD Marie-Françoise NOIRMOUTIER-EN-L'ILE BRONZE Mme ARNAUD Magali SAINTE-RADÉGONDE-DES-NOYERS BRONZE Mme AVRIL née BLANCHARD Monique SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme BAUDINET née TEXIER Pascale SAINTE-RADÉGONDE-DES-NOYERS BRONZE Mme BILLAUD née POIBLEAUD Sylviane SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme BOSSARD née COFFINEAU Marie-Thérèse SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme BOUANCHEAU née PAVAGEAU Maryvonne SALIGNY BRONZE M. BRANTHOMME Emmanuel SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme BRICOUT née DUSART Sandrine LA FLOCELLIÈRE BRONZE Mme CARDINAUD née POISBLAUD Nelly SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme CHEVALIER née MARTIN Marie-Claude BELLEVILLE-SUR-VIE BRONZE Mme COUSIN née NICOU Louisette SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme DELIBES née GABARD Astrid LA FLOCELLIÈRE BRONZE
Mme DEMERVILLE née FLAIRE Karine MACHÉ BRONZE
Mme DURAND née BOSSARD Brigitte SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme DURAND née GODREAU Marie-Josèphe SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme LEROY née FAVREAU Julienne SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme FOUCHER née CHAUVEAU Bénédicte LE POIRÉ-SUR-VIE BRONZE Mme FRAPPIER née CREUZE Annie SALIGNY BRONZE
Mme FRUCHET née SACHOT Murièle LA VERRIE BRONZE
Mme GABORIAU née DUBOIS Marie-Luce SAINTE-CÉCILE BRONZE Mme GELLEREAU née GILBERT Nicole SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme GIRAUD née MERCEREAU Anita SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme HUMEAU née GUICHETEAU Cécile LA FLOCELLIÈRE BRONZE Mme JAUFFRIT née REMIGEREAU Yvonne SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme JOUBERT née PIVETEAU Marie-Bernadette SOULLANS BRONZE Mme JOUIN née MASSON Martine SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme VENDE née LEAU Marie-Thérèse SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme MACÉ née MAQUIGNEAU Marie-Reine SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme PAILLARD Patricia LONGEVILLE-SUR-MER BRONZE
Mme PARPETTE née GRELIER Nelly CHAILLÉ-LES-MARAIS BRONZE Mme PHILIPPE née LEBRUN Valérie LES SABLES-D'OLONNE BRONZE Mme PILARD née RAMBAUD Claude SALIGNY BRONZE
Mme PLAINEAU née VIGNAULT Violette LE POIRÉ-SUR-VELLUIRE BRONZE Mme PLESSIS née GREAU Marie-Claire SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme PONTOREAU née ÉLINEAU Christiane MACHÉ BRONZE
Mme POISBLAUD née PRIEUR Bernadette SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme RABALLAND née AVERTY Chantal SOULLANS BRONZE
Mme RACLET née TRAINEAU Léone SAINT-VINCENT-SUR-JARD BRONZE Mme RAVON née MURAIL Marie-Marthe SAINT-VINCENT-SUR-JARD BRONZE Mme RICHARD née PUCEL Sophie SOULLANS BRONZE
Mme RINEAU née BOLTEAU Marie-Paule SALIGNY BRONZE
Mme ROUSSEAU née RABILLÉ Denise SAINT-VINCENT-SUR-JARD BRONZE Mme SENET née ANDRÉ Claudette LONGEVILLE-SUR-MER BRONZE Mme SIONNEAU née ANDRÉ Josiane LONGEVILLE-SUR-MER BRONZE Mme SUZENET née LOIZEAU Monique SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE Mme TEILLET née CLAUDE Marie-France SAINTE-CÉCILE BRONZE M. TOURANCHEAU Olivier LA BOISSIÈRE-DES-LANDES BRONZE Mme TRUTAUD née TROGER Josèphe SAINT-VINCENT-SUR-JARD BRONZE Mme VINCENDEAU née BLANCHARD Mauricette SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY BRONZE ARTICLE 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
La Roche sur Yon, le 05 mai 2011
Jean-Jacques BROT
Arrêté n° 11/CAB/255 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
22Article 1er – Mademoiselle Valérie DEBIEN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0037. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NIEUL LE DOLENT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Mademoiselle Valérie DEBIEN, 4 Espace Clemenceau - Place du Champ de Foire 85430 NIEUL LE DOLENT. La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/256 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – Monsieur Emmanuel REFFIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance
23conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0038. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHAILLE LES MARAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Emmanuel REFFIN, 18 rue de l'An VI 85450 CHAILLE LES MARAIS. La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/257 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Thierry MURAIL est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0039. Pour
24le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autre (cambriolages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de MOUTIERS LES MAUXFAITS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Thierry MURAIL, 34 avenue Georges Clemenceau 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS. La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/258 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Hervé BEAUMARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0043. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le
25système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la direction de l'établissement. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire d'OLONNE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Hervé BEAUMARD, 32 rue Coulongé - BP 31525 44315 NANTES CEDEX 3. La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/259 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Didier JEGU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0044. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 7 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le
26système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur du centre hospitalier. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire d'OLONNE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Didier JEGU, 75 avenue d'Aquitaine 85100 LES SABLES D'OLONNE.
La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/260 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Bernard BOUDAUD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0045. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de
27propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur ou de la direction de l’hypermarché. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Bernard BOUDAUD, avenue des Chauvières 85500 LES HERBIERS.
La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/261 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur le maire LA ROCHE SUR YON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0203. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras ne devra pas dépasser les limites du parking ; des zones de masquage devront être programmées pour empêcher la surveillance des parties privées
28extérieures au site. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Assistance et aide au guidage des usagers). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable gestion économique du domaine et réglementation.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 4 - Le sous-préfet, directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur le maire de LA ROCHE SUR YON, place Napoléon 85000 LA ROCHE SUR YON. La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/262 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Bernard FARINA est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0053. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
29Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable informatique. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Bernard FARINA, 6 rue Maréchal Foch 85003 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/263 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Julien BAUSMAYER est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0054. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
30Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du co-gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Julien BAUSMAYER, 77 rue de la République 85180 CHATEAU D'OLONNE. La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/264 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Bertrand GARREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0153. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 7 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autre (cambriolages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
31- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 4 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BENET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Bertrand GARREAU, 2 rue de la Gare 85490 BENET.
La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/265 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Philippe PROVOST est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0063. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
32- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la directrice. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Aticle 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Philippe PROVOST, 43 boulevard des Etats Unis 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 5 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/266 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Daniel EKMEKDJIAN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0064. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 4 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
33- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA VERRIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Daniel EKMEKDJIAN, 10 rue des Ecoles 85130 LA VERRIE.
La Roche Sur Yon, le 6 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/267 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Pascal PETIT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0066. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 5 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
34- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Pascal PETIT, 65 rue des Plesses 85180 CHATEAU D'OLONNE.
La Roche Sur Yon, le 6 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/268 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Thierry PARISOT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0068. Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas révéler le genre de lecture qu'est susceptible de lire la clientèle.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
35- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LUCON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Thierry PARISOT, 3 rue Julien David 85400 LUCON.
La Roche Sur Yon, le 6 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/269 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Nelly VERNON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0072. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
36- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Nelly VERNON, 103 boulevard des Belges 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 6 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/270 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 27 janvier 1998 précité est abrogé. Article 2 – Monsieur Patrick GUERITTE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0076. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée :
37- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Patrick GUERITTE, impasse Claude Chappe - Zone de Beaupuy 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 6 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/271 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 30 mai 2005 précité est abrogé. Article 2 – Madame Joëlle FREREUX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0080. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. 38- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NOIRMOUTIER EN L'ILE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Joëlle FREREUX, 2 quai JEAN-BART 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE.
La Roche Sur Yon, le 9 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/272 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 précité est abrogé. Article 2 – Monsieur Yann TREVES est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0083. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 2 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
39Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT REVEREND sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Yann TREVES, La Maubretière d'En Haut 85220 SAINT REVEREND.
La Roche Sur Yon, le 9 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/273 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Gérard GRIMPRET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2009/0225. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 7 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Autres (vol de véhicules).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la direction, 2 rue de l'industrie aux HERBIERS. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. 40Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire des HERBIERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Gérard GRIMPRET, 2 rue de l'industrie 85500 LES HERBIERS.
La Roche Sur Yon, le 9 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/274 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Béatrice PUICHAULT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0149. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Cambriolages). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. 41Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Béatrice PUICHAULT, 87 rue Tiraqueau 85200 FONTENAY LE COMTE. La Roche Sur Yon, le 9 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/275 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Laurent NEVEU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0150. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du 42système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Laurent NEVEU, 8bis boulevard de L'Industrie 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 9 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/276 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Béatrice LAURENT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0151. Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas révéler le genre de lecture que sont susceptibles de lire les clients. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées 43et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Béatrice LAURENT, 9 rue Martin Luther King 85340 OLONNE SUR MER.
La Roche Sur Yon, le 9 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/277 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 25 août 1997 précité est abrogé. Article 2 – Monsieur Jean DE BRIDIERS, Secrétaire général, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0153. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Secrétaire général. Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. 44Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jean DE BRIDIERS, Secrétaire général, 40 rue MARECHAL FOCH 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 9 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/278 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – Monsieur Sylvain ROCHARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0005. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du co-gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
45Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT HILAIRE DE LOULAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Sylvain ROCHARD, 18bis rue de Nantes 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY.
La Roche Sur Yon, le 10 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/279 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Michel AUDUREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0099. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue, Autre (surveillance du dépôt de poudre).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
46Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Michel AUDUREAU, 24 rue Maréchal Lyautey 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 10 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/280 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Philippe CHAPUIS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0156. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Cambriolages).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
47Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Philippe CHAPUIS, 28 rue du Général de Montcalm 85180 CHATEAU D'OLONNE. La Roche Sur Yon, le 10 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/281 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean-Paul CHIRON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0160. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 12 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de SECURITAS. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
48Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHANTONNAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jean-Paul CHIRON, rue des Foretis - Parc Polaris Nord 85111 CHANTONNAY.
La Roche Sur Yon, le 10 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/284 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Alain BOUTON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0024. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Autres (Dissuation). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. 49Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NOIRMOUTIER EN L'ILE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Alain BOUTON, 12 avenue de la Forêt 85160 SAINT JEAN DE MONTS. La Roche Sur Yon, le 11 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/285 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Alain BOUTON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0025. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Autres (Dissuation). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
50Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Alain BOUTON, 12 avenue de la Forêt 85160 SAINT JEAN DE MONTS.
La Roche Sur Yon, le 11 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/286 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Alain BOUTON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0026. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Autres (dissuation). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). 51Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT JEAN DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Alain BOUTON, 12 avenue de la Forêt 85160 SAINT JEAN DE MONTS. La Roche Sur Yon, le 11 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/287 portant autorisation d’un système de vidéosurveillanc Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Alain BOUTON est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0155. Pour le respect de la vie privée, aucune des 2 caméras ne devra visionner la cabine d'essayage. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Autres (Dissuasion). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des 52articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GILLES CROIX DE VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Alain BOUTON, 12 avenue de la Forêt 85160 SAINT JEAN DE MONTS. La Roche Sur Yon, le 11 mai 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
53DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Décisions de la commission départementale d’aménagement commercial : (57) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 9 décembre 2010 accordant à la SCI BELL, propriétaire, la création d’un magasin de fruits et légumes de 105 m² de vente à l’enseigne AUX VERGERS, rue Charles Bourseul, zone commerciale Bell à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR YON du 29 décembre 2010 au 29 janvier 2011. (58) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 6 janvier 2011 accordant à la Sarl UNISAP, exploitant et propriétaire, l’extension de 922 m² de vente du supermarché à l’enseigne SUPER U, la création d’une zone d’exposition de 60 m² et la création d’un e-commerce de 15 m², Le Pontreau, route des Sables à BEAUVOIR SUR MER, a été affichée en mairie de BEAUVOIR SUR MER du 19 janvier au 21 février 2011.
(59) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 6 janvier 2011 accordant à la Sarl OGOUÉ, exploitant et propriétaire, la création d’une jardinerie de 5 448 m² (dont 2321 m² extérieurs), à l’enseigne VIVE LE JARDIN, route de Talmont au CHATEAU d’OLONNE, a été affichée en mairie de CHATEAU D’OLONNE du 17 janvier au 18 février 2011.
(61) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 6 janvier 2011 accordant à la Sarl PAGO IMMO, futur propriétaire, la création d’un ensemble commercial de 6 154 m² de vente, comprenant 7 magasins dont un alimentaire de 410 m², un magasin de jouets-puériculture de 754 m², 3 magasins d’équipement de la personne (650 m², 791 m² et 978 m²), un magasin de loisirs de 1461 m² et un magasin d’équipement de la maison de 1 110 m², parc commercial Océanis, rond-point de l’Europe à SAINT GILLES CROIX DE VIE a été affichée en mairie de SAINT GILLES CROIX DE VIE du 17 janvier au 24 février 2011. (62) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 10 février 2011 accordant à la SCI LA ROCHE 1, propriétaire, la création, en modification substantielle d’un projet déjà autorisé, d’un magasin de meubles de 537 m² de vente à l’enseigne MEUBLES GAUTIER, pour porter la surface de l’ensemble commercial à 1 305 m² de vente, 84 route de Nantes, zone commerciale Bell à LA ROCHE SUR YON, a été affichée en mairie de LA ROCHE SUR YON du 24 février au 24 mars 2011. (63) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 15 mars 2011 accordant à la Sarl BRICO ST HILAIRE, propriétaire, la création d’un ensemble commercial de 3190 m² de vente comprenant un magasin alimentaire de 990 m² et trois magasins d’équipement de la personne (800 m²-800 m²-600 m²), avenue de l’Isle de Riez à SAINT HILAIRE DE RIEZ, a été affichée en mairie de SAINT HILAIRE DE RIEZ du 24 mars au 25 avril 2011.
(64) la décision de la commission départementale d’aménagement commercial réunie le 15 mars 2011 accordant à la société H.E.E.C., propriétaire, la création d’un magasin non-alimentaire de 400 m², avenue de l’Isle de Riez à SAINT HILAIRE DE RIEZ, a été affichée en mairie de SAINT HILAIRE DE RIEZ du 24 mars au 25 avril 2011.
54DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
ARRETE N° 183-DRLP.1/2011Autorisant « A.S.A. Nantes Atlantique» à organiser le 2ème lalom automobile IGOL sur la piste de Karting de BELLEVILLE SUR VIE les 14 et 15 mai 2011 Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – L’association « A.S.A. Nantes Atlantique », est autorisée à organiser une épreuve automobile, dénommée « le 2ème slalom automobile IGOL » les 14 et 15 mai 2011, sur le circuit de karting sis sur le territoire de BELLEVILLE SUR VIE . La présente autorisation vaut homologation du circuit dans la configuration annexée au présent arrêté, pour la pratique du slalom automobile pour la durée de l’épreuve. Le directeur de course, M. Marcel NICO, est chargé de s’assurer, avant le début de l’épreuve, que les règles techniques et de sécurité prescrites par l’arrêté sont respectées.
Les numéros de téléphone pour joindre le PC course seront les: 02 51 41 05 05 et 06 08 88 11 84 Le samedi 14 mai 2011, les vérifications administratives et techniques auront lieu de 16H00 à 19H00. Le dimanche 15 mai 2011, les vérifications administratives et techniques auront lieu de 8H00 à 9H15. Le dimanche 15 mai 2011, les essais chronométrés débuteront de 10H00 à 12H00. Le dimanche 15 mai 2011, la course (trois manches) débutera à 12H45 à 19H00. Ces horaires devront être strictement respectés. Sur le circuit circuleront uniquement deux véhicules lors des slaloms. Le départ du second véhicule sera autorisé lorsque la première voiture se trouvera à son opposé. Le règlement de la fédération sportive délégataire devra être appliqué au niveau du bruit : lors des contrôles techniques des véhicules, des mesures du niveau sonore devront être effectuées. Les hauts-parleurs seront orientés vers le public et vers les concurrents afin de réduire les nuisances sonores. Les commentaires devront être brefs. Afin de garantir au mieux la tranquillité publique, il sera adressé aux riverains une note d’information précisant les dates, les heures de début et de fin de la manifestation, la nature de la manifestation , ainsi que les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas de problème. Une visite sur place devra être effectuée les matins de la manifestation par les organisateurs, les autorités municipales et la Gendarmerie. L’organisateur devra communiquer par écrit :
- aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; - aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition ; Un médecin, deux ambulances et six secouristes seront présents sur l’épreuve. Article 2 - Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de secours suivantes :
Ø un signaleur devra être présent au rond point donnant accès au Super U pour interdire au public de se positionner dans ce rond point, derrière le grillage et le rediriger vers la zone spectateurs ; Ø un service de secours contre l’incendie, composé par les commissaires de piste, dotés d’extincteurs à poudre de 9 kg susceptibles d’éteindre des feux d’essence ;
Ø un service d’ordre composé de commissaires nommés par les organisateurs qui sera mis en place pour interdire l’accès des spectateurs au circuit ;
Ø la sécurité des coureurs sera garantie par des pneus empilés dans des sacs plastiques, disposés dans tous les endroits dangereux et notamment dans les courbes ;
Ø le public se positionnera derrière le grillage comme indiqué sur le plan annexé à l’arrêté ; Ø une protection efficace composée de pneus devra être mise en place côté circuit tout le long devant la zone réservée au public ;
Ø la piste devra toujours être parcourue dans le sens des aiguilles d’une montre ; Ø toutes mesures devront être prises pour permettre, à tout moment, l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que l’évacuation rapide des blessés en cas d’accident, les voies devront être libres d’accès ; disposer d’un téléphone afin de permettre l’alerte immédiate des sapeurs-pompiers en cas de nécessité. Il conviendra en pareil cas de composer le 18 depuis un téléphone filaire ou le 112 depuis un téléphone portable ; les commissaires de pistes seront situés à des emplacements correctement sécurisés, en conformité avec les critères d’approbation des circuits édictés par la Fédération Française du Sport Automobile ; un panneau portant l’inscription « défense absolue » de fumer devra être mis en place à l’entrée du parc des coureurs.
La validité du présent arrêté est subordonnée au respect de toutes ces prescriptions par les organisateurs. A défaut, l’autorisation devient caduque et les organisateurs doivent s’abstenir de donner le départ de l’épreuve ou l’arrêter immédiatement.
Article 3 - Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute nature pouvant être causés par eux-mêmes, leurs préposés et les concurrents, à la voie publique ou à ses dépendances, aux biens et lieux domaniaux.
55En aucun cas, la responsabilité civile de l’Etat ou des collectivités locales ne pourra être recherchée. Article 4 - Les frais du service d’ordre seront à la charge des organisateurs ainsi que tous ceux nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au maintien de l’ordre et de la sécurité. Article 5 - L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale. Article 6 - -M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Vendée, M. le Directeur Départemental du Service Incendie et Secours, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de LA ROCHE SUR YON, , M. le Président du Conseil Général (DIRM), M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles et M. le Maire de BELLEVILLE SUR VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°183- DRLP.1/2011 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. La Roche Sur Yon, le 9 mai 2011
Le Préfet, pour le Préfet
le Directeur
Chantal ANTONY
ARRETE N° 193-DRLP.1/2011Autorisant l’association «C.A.S.T.» à organiser une course poursuite sur terre automobile le 29 mai 2011 à CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DE PONT CHARRAULT)
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er - L’association « C.A.S.T.». est autorisée à organiser le 29 mai 2011 une course poursuite sur terre automobile à CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DU PONT CHARRAULT) sur le circuit sis au lieu-dit « le Béteau ». Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par les organisateurs, les autorités municipales et la gendarmerie. Le directeur de course, M. Franck CHAUVET, devra avoir vérifié qu’il n’y a pas de danger pour la sécurité des spectateurs présents, avant d’autoriser le départ de la course. Dés lors qu’un doute subsistera pour la sécurité des spectateurs, il sera de la responsabilité de M. Franck CHAUVET d’empêcher le départ de la course ou de l’arrêter si elle a débuté. En cas d’accident, l’épreuve sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se trouve en poste sur le site. Le jour de la compétition, l’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. Les numéros de téléphone du PC course seront : 06.20.66.56.12 06 24 45 55 34
09.60.53.09.05
Article 2 - Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de secours énoncées dans l'arrêté d'homologation n°139 DRLP.1/2011 du terrain en date du 7 avril 2011. La validité du présent arrêté est subordonnée au respect de toutes ses prescriptions par les organisateurs. A défaut, l'autorisation devient caduque et les organisateurs doivent s'abstenir de donner le départ de l'épreuve ou l'arrêter immédiatement.
Article 3 - La piste devra être entièrement clôturée par une barrière dans tous les endroits accessibles au public, y compris les parties en surplomb. Cette barrière, fixée au sol de manière à prévenir son renversement possible sous la pression des spectateurs devra avoir une hauteur d'environ 1,30 mètre, afin d'éviter que ceux-ci ne puissent la franchir aisément.
Article 4 – L’épreuve devra satisfaire au règlement édictée par la Fédération Française des Sports Automobiles. Article 5 - Conformément aux dispositions du règlement type de la course poursuite sur terre automobile, il y aura lieu de prévoir sur le terrain :
un poste de chronométrage ou de pointage ;
un poste de secours ;
un poste d'incendie ;
un parc réservé aux coureurs où ils pourront garer leur matériel, se ravitailler en essence, et où ils trouveront les installations sanitaires nécessaires.
Un médecin devra être présent pendant toute la durée de la compétition.
56Article 6 - Toutes mesures devront être prises pour permettre, à tout moment, l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que l'évacuation rapide des blessés en cas d'accident, cette voie devant être libre d'accès. Les véhicules devront être garés en îlots afin de faciliter l’accès des engins de secours. Article 7 - L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au strict respect de l'intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que l'épreuve ait lieu. Toute personne qui l'organiserait ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale. Article 8 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Vendée, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Subdivision des HERBIERS, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles, M. le Directeur Départemental du Service Incendie et de Secours et M. le Maire de CHANTONNAY (SAINT-PHILBERT DU PONT CHARRAULT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°193-DRLP.1/2011. La Roche Sur Yon, le 10 mai 2011
Le Préfet, pour le Préfet
le Directeur
Chantal ANTONY
57DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ARRETE 2011 - DDCS - N° 39 portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er - L’association dénommée Terpsichore, dont le siège social est situé à La Fontenay-le-Comte, est agréée sous le numéro JEP/11-85-573 au titre des activités de jeunesse et d’éducation populaire. Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée au président de l’association concernée.
La Roche sur Yon, le 26 avril 2011
Le Préfet, Pour le Préfet de la Vendée,
La Directrice Départementale de la Cohésion sociale,
Et par délégation, L’Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports, Jean Louis CHARLEUX
ARRETE 2011 - DDCS - N° 40 portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er - L’association dénommée La Kyrielle, association culturelle de Mouchamps, dont le siège social est situé à Mouchamps, est agréée sous le numéro JEP/11-85-574 au titre des activités de jeunesse et d’éducation populaire.
Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée à la présidente de l’association concernée.
La Roche sur Yon, le 26 avril 2011
Le Préfet, Pour le Préfet de la Vendée,
La Directrice Départementale de la Cohésion sociale,
Et par délégation, L’Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports, Jean Louis CHARLEUX
ARRETE 2011 - DDCS - N° 41 portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er - L’association dénommée Espace Universalisapo, dont le siège social est situé à La Roche-sur-Yon, est agréée sous le numéro JEP/11-85-575 au titre des activités de jeunesse et d’éducation populaire. Article 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée au président de l’association concernée.
La Roche sur Yon, le 26 avril 2011
Le Préfet, Pour le Préfet de la Vendée,
La Directrice Départementale de la Cohésion sociale,
Et par délégation, L’Inspecteur Principal de la Jeunesse et des Sports, Jean Louis CHARLEUX
58SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE
ARRETE N° 61/SPS/11 autorisant M. Laurent TEXIER à faire circuler, à des fins touristiques, un petit train routier sur la commune de LA TRANCHE-SUR-MER à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2011 de 9 heures à minuit
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : M. Laurent TEXIER, demeurant 9 chemin de la Ville – 17220 Montroy, est autorisé à mettre en circulation, à des fins touristiques à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2011, de 9 heures à minuit, un petit train routier constitué :
d'un véhicule tracteur
genre : VASP - marque PIL AKVAL
Type ORIGINAL - puissance : 8 CV
n° dans la série du type : 0000RIGIN0309759 P
Carrosserie : NON SPEC.
n° d'immatriculation 9850 WQ 85
de trois remorques :
genre : RESP- marque : PIL AKVAL
Type – ORIGINAL - carrosserie NON SPEC
1°) n° dans la série du type 0000RIGIN0339759 P
n° d’immatriculation 9847 WQ 85
2°) n° dans la série du type 0000RIGIN0319759 P
n° d'immatriculation 9849 WQ 85
3°) n° dans la série du type 0000RIGIN0329759 P
n° d'immatriculation 9851 WQ 85
ARTICLE 2 : L'ensemble constitué des véhicules prévus par l'article 1er ci-dessus ne pourra emprunter tous les jours de la semaine, à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2011, de 9 heures à minuit, que les itinéraires ci-joints.
Circuit 1 : Départ Plage centrale – Avenue Maurice Samson – Rue des Campeurs – Boulevard de la Petite Hollande – Route des Sables d’Olonne – Route du Sport – Rue du Commerce – Rue de la Liberté – La Rue Nouvelle – Rue de l’Essie aux Moines – Rue de la Mer – Rue d’Espagne – Avenue des Citronniers – Route du Phare de la Terrière – Rond Point du 12 Messidor an IV – Allée François Bessière – Rue du Phare – Avenue Maurice Samson – Route des Sables – Rue de la Paix – Rue de la Borderie – Rue du Perthuis Breton – Avenue Maurice Samson – Plage centrale
Circuit 2 : Départ Plage centrale – Avenue Maurice Samson – Route des Sables d’Olonne – Rue de la Paix – Avenue Victor Hugo – Rue du Perthuis Breton – Rue de Verdun – Avenue des Tulipes – Avenue Charles Chauveau – Avenue de l’Atlantique – Avenue de l’Océan – Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – Route des Plates – Avenue de l’Océan – Boulevard des Vendéens – Parking de l’Embarcadère – Avenue Maurice Samson – Plage centrale
Circuit 3 – nocturne : Avenue Maurice Samson – Route du Phare – Allée de la Yourte – Allée des Ombrines – Allée des Dauphins – Rue des Saumons – Place du Fond Blanc – Rue du Pare-feu – Boulevard de la Petite Hollande – Rue des Sables – Rue de la Paix – Rue de la Borderie – Parking de l’Embarcadère – Rue du Perthuis Breton – Avenue du Général de Gaulle – Rond Point des Joncs – Plage centrale Circuit pour le marché : Avenue Maurice Samson – Rue Victor Hugo – Rue de la Borderie – Rue du Perthuis breton – Rue de Verdun – Boulevard des Vendéens – Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny – Rue de la Paix – Route des Sables d’Olonne – Avenue Maurice Samson
Circuit pour des manifestations diverses : Plage centrale – Avenue Maurice Samson – Avenue de la Plage – Rue Victor Hugo – Rue du Perthuis Breton – Direction l’Embarcadère – Rue des Campeurs – Boulevard de la Petite Hollande – Rue des Sables – Rue de la Paix – Rue de la Borderie – Rue Aristide Briand – Avenue Sainte Anne – Boulevard de Lattre de Tassigny
Le fonctionnement du petit train est susceptible d’être interrompu les 14 juillet et 15 août 2011, soit à la demande de M. le Maire de La Tranche-sur-Mer, soit à la demande des services de gendarmerie, pour le cas où des difficultés de circulation seraient enregistrées.
ARTICLE 3 : Le nombre de véhicules remorqués ne peut, en aucun cas, excéder trois. ARTICLE 4 : Un feu tournant orangé et agréé est installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé à l'avant et à l'arrière du convoi dans les axes longitudinaux du premier et du dernier véhicule.
59ARTICLE 5 : Tous les passagers doivent être transportés assis dans les véhicules remorqués. Toutefois, la place d'un accompagnateur peut être prévue sur le véhicule tracteur.
ARTICLE 6 : - M. le Maire de la Tranche-sur-Mer,
- M. Le Président du conseil général de la Vendée - DIRM,
- M. le Directeur départemental des territoires et de la mer – subdivision des Sables d’Olonne , - M. le Directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement – groupe subdivision 85, - M. le Chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu'à M. Laurent TEXIER. Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Les Sables d’Olonne, le 3 mai 2011
Pour le préfet de la Vendée et par délégation
Pour le sous-préfet, Le secrétaire général
Franck DUGOIS
Arrêté n°62/SPS/11 portant renouvellement d'homologation du circuit de karting situé à La Jonchère Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
ARTICLE 1 : La piste de karting située à La Jonchère est homologuée au bénéfice de M. Alain COMINAZZI. Ce circuit d'une longueur de 744 m et d'une largeur de 6,90 m est classé en catégorie 2.2. Cette homologation ouvre le droit de faire évoluer les véhicules admis pour des entraînements, sous réserve de l’existence d’un club, et pour la pratique du karting de loisir à la condition que leurs évolutions ne revêtent aucun caractère d’épreuve ou de compétition. Dans tous les cas, les karts de différentes catégories ne peuvent évoluer ensemble. Les véhicules utilisant le circuit devront être conformes aux caractéristiques techniques imposées par l’arrêté du 16 octobre 1996. Le nombre de karts admis en même temps sur le circuit est de 22. Ils doivent évoluer dans le sens des aiguilles d’une montre. Les horaires d’ouverture du circuit sont les suivants :
- du 1er septembre au 30 juin : 10 h à 12 h et 14 h à 24 h.
- du 1er juillet au 31 août : 10 h à 24 h.
ARTICLE 2 : La présente homologation est accordée pour une durée de quatre ans à compter de ce jour. Toutefois, dans le délai de deux mois, l’exploitant doit adresser à la sous-préfecture des Sables d’Olonne le numéro de classement qui sera attribué par la Fédération Française du Sport Automobile. Conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement national des circuits de karting agréé par l’arrêté ministériel du 16 octobre 1996, la présente homologation pourra être suspendue ou retirée si la piste se révèle mal adaptée à la pratique du karting. Tout incident ou accident qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation de la piste dans le cadre de l’homologation devra être signalé sans délai à la sous-préfecture.
ARTICLE 3 :
1.Mesures générales de sécurité :
disposer d’une ligne téléphonique permettant l’appel des services de secours ; réserver l’accès de la piste aux seuls concurrents et personnels désignés par le responsable du circuit ; disposer des extincteurs appropriés aux risques à défendre, en nombre suffisant et plus particulièrement aux zones techniques, en quelques points du circuit et au parking ;
laisser libres en permanence les voies d’accès aux engins de secours et y interdire le stationnement ; implanter une zone d’accès réservé à l’accueil d’un service de sécurité suffisamment dimensionné pour autoriser le stationnement d’une ambulance (15 m² minimum) ;
l'organisateur se charge de faire interdire l'accès des zones dangereuses au public. 2. Les dispositions relatives à la tranquillité publique
l’exploitant doit veiller au respect de la tranquillité publique en limitant autant que possible les nuisances sonores. A ce titre, les animations avec micro et les animations musicales sont interdites. Pour une circonstance qui devra rester exceptionnelle, elles pourront être autorisées par le maire.
l’émergence de bruit émis par l’activité ne doit pas dépasser la limite autorisée par la réglementation. en cas de plainte du voisinage, l’exploitant devra faire réaliser à sa charge une étude d’impact des nuisances sonores et satisfaire à ses conclusions.
ARTICLE 4 :
- M. le Maire de La Jonchère
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne, - M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision des Sables d’Olonne, - Mme la Directrice départementale de la Cohésion Sociale – Pôle éducatif social, - M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Vendée, 60- Mme la Déléguée départementale de l’Agence Régionale de Santé, - M. le Délégué départemental de la Fédération Française de Sport Automobile, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à :
- M. le Préfet de la Vendée - SIDPC
- M. MONTASSIER, désigné par le Conseil général de la Vendée
- M. LARDIERE, désigné par l’Association des maires de la Vendée
- M. GRATTON, représentant du Comité départemental de la Prévention Routière et à M. Alain COMINAZZI.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la vendée. Les Sables d'Olonne, le 5 mai 2011,
Pour le préfet et par délégation,
Pour le sous-préfet, Le secrétaire général
Franck DUGOIS
Arrêté n° 63/SPS/11 autorisant des courses cyclistes le dimanche 8 mai 2011 sur la commune de Saint- Gilles-Croix-de-Vie.
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E
Article 1 : M. Luc BOURMAUD, président du Vélo club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dont le siège social est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est autorisé à organiser des courses cyclistes le dimanche 8 mai 2011, sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le départ des courses aura lieu à 9 heures 45 et elles se termineront à 17 heures 15. Le nombre de participants est limité à 150 coureurs.
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
du présent arrêté,
de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la route. Avant le départ de la course, l’organisateur devra rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs l’obligation :
de respecter strictement le code de la route,
de se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à l’avance, par une voiture équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas
61échéant, et sous réserve de l’autorisation municipale, ce véhicule pourra être équipé d’un haut-parleur étant entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « Fin de course » indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve. Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée. Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide ainsi que dans tous les endroits dangereux (ponts, passages souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article 9 : La sécurité des concurrents sur le circuit devra être assurée par l’organisateur, les services de gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article 12 : Tous les frais de surveillance ou autres, occasionnés par les épreuves, seront à la charge de l’organisateur.
Article 13 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 14 : Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Article 15 :
- M. le Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne, - M. le Préfet de la Vendée – SIDPC,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à :
- M. le Président du Vélo club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. Les Sables d’Olonne, Le 5 mai 2011
P/Le préfet et par délégation,
P/Le sous-préfet, Le secrétaire général
Franck DUGOIS
Arrêté n° 64/SPS/11 portant renouvellement d'homologation du circuit de quad situé au lieudit « Les Becs » à Saint Hilaire de Riez
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
62ARTICLE 1 : Le circuit de quad, situé au lieudit « Les Becs » à Saint Hilaire de Riez, est homologuée au bénéfice de M. Vincent DAVID (Littoral Quad). Cette homologation ouvre le droit de faire évoluer des véhicules admis pour la pratique du quad de loisir. Leur évolution ne revêtira pas de caractère d’épreuve ou de compétition. Le circuit comprend deux pistes :
- une piste adultes d'une longueur de 324 mètres et d'une largeur variant de 4 à 6 mètres, - une piste enfants d'une longueur de 176 mètres et d'une largeur variant de 4 à 6 mètres. Les quads utilisant le circuit doivent être conformes aux caractéristiques techniques imposées par la réglementation. Le nombre de quads admis en même temps est de cinq sur la piste adultes et de six sur la piste enfants. Le sens d’évolution est celui des aiguilles d’une montre. Les horaires d’ouverture du circuit sont les suivants :
- de 10 heures 30 à 21 heures 30 en juillet et août,
- de 11 heures à 19 heures 30 en avril, mai, juin et septembre,
- de 10 heures 30 à 19 heures pendant les vacances scolaires hors été. ARTICLE 2 : La présente homologation est accordée pour une durée de quatre ans à compter de ce jour. Elle pourra être suspendue ou retirée si le circuit se révèle mal adapté à la pratique du quad. Tout incident ou accident qui pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation du circuit dans le cadre de l’homologation devra être signalé sans délai à la sous-préfecture.
ARTICLE 3 : Mesures générales concernant :
La sécurité des spectateurs et des concurrents
Adresser à la sous-préfecture, dans un délai de trois mois, un plan du circuit actualisé, faisant apparaître les accès au site pour les visiteurs et pour les engins de secours, le tracé des deux circuits, les divers bâtiments, etc. Réserver une zone d’accès à l’accueil d’un service de sécurité. Cet emplacement doit être dimensionné de sorte à permettre le stationnement d’une ambulance (15 m² minimum).
Si le tracé de l’un des deux circuits doit faire l’objet de modification, ou si les conditions d’exploitation doivent être modifiées, solliciter une nouvelle homologation.
Réserver l’accès des circuits aux utilisateurs des quads et personnels désignés par le responsable. Circuit enfants :
Munir l’entrée par laquelle les quads pénètrent sur le circuit enfants d’un dispositif semblable à celui installer pour le circuit adultes (barre) et indiquer l’interdiction d’accès au public. Produire à la sous-préfecture une attestation et tout autre justificatif indiquant la réalisation de cette mesure dans un délai d’un mois. Empêcher l’accès du public au circuit enfants sur toute la longueur de la voie qui mène aux jeux et structures gonflables. Produire à la sous- préfecture une attestation et tout autre justificatif indiquant la réalisation de cette mesure dans un délai d’un mois. Concernant l’entrée de service qui se situe le long de la voie qui mène aux jeux et structures gonflables : en réduire la largeur, la munir d’une barre empêchant l’entrée sur le circuit enfant, apposer un panonceau indiquant que l’accès est interdit au public. Produire à la sous-préfecture une attestation et tout autre justificatif indiquant la réalisation de cette mesure dans un délai d’un mois.
Circuit adultes :
Pour empêcher l’accès du public au circuit adultes, achever la clôture au niveau de l’accueil. Signaler l’interdiction d’accès au public sur la barre d’entrée des quads sur le circuit adultes. La sécurité contre l’incendie :
Laisser libre en permanence la voie d’accès aux engins de secours et y interdire le stationnement. Laisser libres en permanence les accès directs aux circuits afin de permettre le passage des engins de secours. La tranquillité publique :
Veiller au respect de la tranquillité publique en limitant autant que possible les nuisances sonores, l’émergence de bruit émis par l’activité ne devant pas dépasser la limite autorisée par la réglementation. En cas de plainte du voisinage, l’exploitant devra faire réaliser à sa charge une étude d’impact des nuisances sonores et satisfaire à ses conclusions.
ARTICLE 4 : M. le Maire de Saint Hilaire de Riez
M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne Mme la Directrice départementale de la cohésion sociale – Pôle éducatif social Mme la Déléguée territoriale de l’Agence régionale de santé
M. le Directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée M. le Directeur départemental des territoires et de la mer - subdivision de Challans M. le Président du conseil général de la Vendée – DIRM
M. le Président de la Fédération Française de Motocyclisme
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à :
- M. le Préfet de la Vendée - SIDPC
- M. MONTASSIER, désigné par le Conseil général de la Vendée
- M. LARDIERE, désigné par l’Association des maires de la Vendée
63- M. GRATTON, représentant du Comité départemental de la Prévention Routière et à M. Vincent DAVID.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la vendée. Les Sables d'Olonne, le 10 mai 2011,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE
ARRETE N° 65/SPS/11 PORTANT AUTORISATION DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE A PARTIR DE LA VOIE PUBLIQUE
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : La SARL « Gardiennage Protection Surveillance Sécurité » sise au Château d’Olonne est autorisée à assurer la surveillance et le gardiennage, à partir de la voie publique, du 13 mai 2011 au 15 mai 2011, de 17 heures à 7 heures, des infrastructures qui seront implantées Plage de Sauveterre à Olonne sur Mer dans le cadre de l’organisation d’une fresque humaine.
Article 2 : La présente autorisation exclut toute mission autre que la protection des biens meubles ou immeubles visés ci-dessus.
Article 3 : Tout incident ou anomalie sera immédiatement signalé à M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne.
Article 4 : Les gardiens assurant la surveillance des biens désignés à l’article premier ne pourront pas être armés. Article 5 : Tout manquement aux dispositions qui précèdent entraînera de plein droit l’annulation de la présente autorisation, ainsi que les sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée. Article 6 : M. le Maire d’Olonne sur Mer et M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté portant autorisation de surveillance et de gardiennage à partir de la voie publique dont une copie leur sera adressée ainsi qu’au gérant de la SARL « Gardiennage Protection Surveillance Sécurité » sise au Château d’Olonne. Un exemple du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. Les Sables d'Olonne, le 10 mai 2011
Pour le préfet et par délégation
Pour le sous-préfet, Le chef de bureau
Hélène SOCQUET-JUGLARD
64SOUS PREFECTURE DE FONTENAY LE COMTE
Arrêté n° 2011/SPF/32 du 5 mai 2011 autorisant le Club Sportif Champagnelais à organiser deux courses cyclistes, le dimanche 15 mai 2011 sur le territoire des communes de Sainte Radégonde-des- Noyers et de Puyravault
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : Le Club Sportif Champagnelais est autorisé, dans les conditions déterminées ci-après, à organiser deux courses cyclistes, le dimanche 15 mai 2011, sur le territoire des communes de Sainte Radégonde-des- Noyers et de Puyravault, selon l’itinéraire ci-joint. La première épreuve débutera à 14 heures et se terminera aux environs de 15 heures 15. Le nombre de participants prévus est de 40 sans excéder 200 coureurs. La deuxième épreuve débutera à 15 heures 30 et se terminera aux environs de 17 heures 15. Le nombre de participants prévus est de 60 sans excéder 200 coureurs . Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide. Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs devront être en possession :
de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, l’obligation :
de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devra rester libre à la circulation ;
de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Les signaleurs et commissaires doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils seront munis obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui ne respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision possible aux services de gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.
Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Article 5 : Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront obligatoirement porter à l’avant et à l’arrière un macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente, le nom de la manifestation à laquelle ils participent.
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention, course cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera un groupe de plus de dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public et les concurrents, à l’exclusion de toute autre forme de communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au service d’ordre et au public, la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
65L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de faire face à toutes éventualités.
Signalisation
Article 7 : Le fléchage ou le marquage au sol sera effectué conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile ou de peinture blanche. Les marquages devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de signalisation routière, les arbres, les bornes kilométriques ainsi que sur les parapets de pont. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi que dans les voies particulièrement étroites.
Secours et obligations médicales
Article 9 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants : deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ; un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
une ambulance intégrée aux structures de courses qui circulera avant la voiture « balai » ; un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs- Pompiers ( 18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs.
Les frais occasionnés par la mise en place des services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité.
Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article 12: Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit. Article 13 : Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements : - décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves. - supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative.
- assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature causés à la voie publique et à ses dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés. Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs. Article 14 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 15 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM), M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Fontenay-le-Comte et MM. les Maires de Sainte Radégonde-des-Noyers et de Puyravault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/32. Fontenay-le-Comte, le 5 mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
66Jean-Marie HUFTIER
Arrêté n° 2011/SPF/33 du 5 mai 2011 autorisant l’association Cyclosportive UFOLEP de Corpe à organiser une course cycliste le dimanche 5 juin 2011 sur le territoire des communes de Lairoux, Chasnais et Saint Denis-du-Payré
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : L’association Cyclosportive UFOLEP de Corpe est autorisée, dans les conditions déterminées ci-après, à organiser une course cycliste le dimanche 5 juin 2011, sur le territoire des communes de Lairoux, Chasnais et Saint Denis-du-Payré selon l’itinéraire ci-joint. L’épreuve débutera à 15 heures et se terminera aux environs de 17 heures 30 . Le nombre de participants prévus est de 120 sans excéder 200 coureurs . Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs devront être en possession :
de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, l’obligation :
de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devra rester libre à la circulation ;
de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Les signaleurs et commissaires doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils seront munis obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui ne respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision possible aux services de gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.
Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. Article 5 : Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront obligatoirement porter à l’avant et à l’arrière un macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente, le nom de la manifestation à laquelle ils participent.
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention, course cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera un groupe de plus de dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public et les concurrents, à l’exclusion de toute autre forme de communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au service d’ordre et au public, la fin du passage ou la fin de l’épreuve. L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de faire face à toutes éventualités.
67Signalisation
Article 7 : Le fléchage ou le marquage au sol sera effectué conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile ou de peinture blanche. Les marquages devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de signalisation routière, les arbres, les bornes kilométriques ainsi que sur les parapets de pont. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi que dans les voies particulièrement étroites.
Secours et obligations médicales
Article 9 :
Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants : deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ; un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
une ambulance intégrée aux structures de courses qui circulera avant la voiture « balai » ; un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs- Pompiers ( 18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs. Les frais occasionnés par la mise en place des services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité. Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article 12: Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit. Article 13 : Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements : - décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves. - supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative.
- assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature causés à la voie publique et à ses dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés. Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs. Article 14 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 15 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM), M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Fontenay-le-Comte, M. le Président du Comité de Cyclisme des Pays de la Loire, Monsieur le Président du Comité Départemental UFOLEP et Mme et MM les Maires de Lairoux, Chasnais et Saint Denis-du-Payré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/33.
Fontenay-le-Comte, le 5 mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
68Jean-Marie HUFTIER
Arrêté n° 2011/SPF/34 du 5 mai 2011 autorisant une compétition de karting les 14 et 15 mai 2011 sur le circuit homologué « La Michetterie » sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er : L’Association Sportive Karting Fontenaisien est autorisée à organiser une épreuve de karting, dénommée « Trophée de Bretagne Pays de Loire », les 14 et 15 mai 2011, sur le circuit homologué de sports mécaniques de La Michetterie à Fontenay-le-Comte. L’organisateur technique, M.Jean-Pierre AUGER, Président de l’Association Sportive Karting Fontenaisien, est chargé de s’assurer, avant le début de l’épreuve, que les règles techniques et de sécurité prescrites par l’arrêté sont respectées et il devra être en possession : - de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet
- de la police d’assurance
Le numéro de téléphone pour joindre le PC sera le : 02.51.69.13.62 Le samedi 14 mai 2011, l’épreuve se déroulera de 9 heures à 18 heures avec une interruption de 12h à 14 h. Le dimanche 15 mai 2011, l’épreuve se déroulera de 8 heures à 18 heures avec une interruption de 12h à 14 h. Ces horaires devront être strictement respectés.
Le nombre approximatif de participants est de 120 karts. Le nombre de spectateurs attendus est de 150 personnes sur les deux jours. Le règlement de la fédération sportive délégataire devra être appliqué au niveau du bruit et que des contrôles du bruit de tous les kartings devront être réalisés. Les karts évoluant sur le circuit ne devront pas dépasser 80 dcb. Le préchauffage des moteurs des kartings dans les stands est interdit. Les hauts-parleurs seront orientés vers le public et vers les concurrents afin de réduire les nuisances sonores; les commentaires devront être brefs. Une visite sur place devra être effectuée le matin de la manifestation par les organisateurs, les autorités municipales et la Gendarmerie afin de s’assurer que l’organisation de cette manifestation n’est pas de nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Dans la semaine précédant les épreuves, l’organisateur devra communiquer par écrit :
- aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course; - aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition ; - prévoir un emplacement réservé pour l’atterrissage d’un hélicoptère en cas d’accident grave; le marquage à la chaux sera effectué par les organisateurs.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous la réserve de la stricte application des mesures de protection et de secours énoncées dans l’arrêté d’homologation n° 07/SPF/93 du 13 juillet 2007. Les dispositions suivantes seront prévues :
Ø un poste de secours principal comprenant : 1 médecin, 4 secouristes et 1 ambulance agréée. Les secouristes devront être qualifiés et membres d’une association agrée. Les organisateurs prendront toutes les mesures pour stopper la course, si l’ambulance quitte le circuit.
un service de secours contre l’incendie, composé par les commissaires de piste, dotés d’extincteurs susceptible d’éteindre des feux d’essence ;
Ø dimensionner un service de sécurité adapté au nombre de spectateurs ; Ø laisser les voies de circulations carrossables empruntées par les concurrents, ainsi que celles situées à l’intérieur du circuit, utilisables à tout moment par les véhicules du service départemental d’incendie et de secours ; Ø disposer d’un téléphone afin de permettre l’alerte immédiate des sapeurs-pompiers en cas de nécessité. Il conviendra en pareil cas de composer le 18 depuis un téléphone filaire ou le 112 depuis un téléphone portable. Faire un essai téléphonique avec le centre de secours des sapeurs pompiers le matin de l’épreuve, avant l’envoi des pilotes sur la piste ;
Ø un panneau portant l’inscription « défense absolue de fumer » devra être mis en place à l’entrée du parc des coureurs ;
Ø les emplacements réservés au public seront délimités et une protection efficace sera assurée côté piste par des barrières ou par la pose d’une clôture ;
Ø la sécurité des coureurs sera garantie par des filets de protection et des pneus empilés dans des sacs plastiques, disposés dans tous les endroits dangereux et notamment dans les courbes ; La validité du présent arrêté est subordonné au respect de toute ses prescriptions par les organisateurs. A défaut, l’autorisation devient caduque et les organisateurs doivent s’abstenir de donner le départ de l’épreuve ou l’arrêter immédiatement.
ARTICLE 3 : Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute nature pouvant être causés par eux-mêmes, leurs préposés et les concurrents, à la voie publique ou à ses dépendances, aux biens et lieux domaniaux. En aucun cas, la responsabilité civile de l’Etat ou des collectivités locales ne pourra être recherchée.
69ARTICLE 4 : Les frais du service d’ordre seront à la charge des organisateurs ainsi que tous ceux nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au maintien de l’ordre et de la sécurité. ARTICLE 5 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
ARTICLE 6 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Subdivision de Fontenay-le- Comte, M. le Président du Conseil Général - Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM), M. le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion sociale, M. le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Représentant de la Fédération Française du Sport Automobile, M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Fontenay le Comte et M. le Maire de Fontenay le Comte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/34. Fontenay-le-Comte, le 5 mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
Arrêté n° 2011/SPF/35 du 6 mai 2011 autorisant le Club Sportif Champagnelais à organiser une course cycliste, le dimanche 29 mai 2011 sur le territoire de la commune de Saint Denis-du-Payré Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : Le Club Sportif Champagnelais est autorisé, dans les conditions déterminées ci-après, à organiser une course cycliste, le dimanche 29 mai 2011, sur le territoire de la commune de Saint Denis-du-Payré, selon l’itinéraire ci-joint. L’épreuve débutera à 15 heures et se terminera aux environs de 17 heures 30. Le nombre de participants prévus est de 90 sans excéder 200 coureurs . es coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs devront être en possession :
- de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, - de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, l’obligation :
- de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devra rester libre à la circulation ;
- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Les signaleurs et commissaires doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils seront munis obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui ne respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision possible aux services de gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le
70passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Article 5 : Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront obligatoirement porter à l’avant et à l’arrière un macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente, le nom de la manifestation à laquelle ils participent.
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention, course cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera un groupe de plus de dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public et les concurrents, à l’exclusion de toute autre forme de communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au service d’ordre et au public, la fin du passage ou la fin de l’épreuve. L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de faire face à toutes éventualités.
Signalisation
Article 7 : Le fléchage ou le marquage au sol sera effectué conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile ou de peinture blanche. Les marquages devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de signalisation routière, les arbres, les bornes kilométriques ainsi que sur les parapets de pont. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi que dans les voies particulièrement étroites.
Secours et obligations médicales
Article 9 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants : deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ; un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
une ambulance intégrée aux structures de courses qui circulera avant la voiture « balai » ; un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs- Pompiers ( 18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs. Les frais occasionnés par la mise en place des services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité. Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article 12: Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit. Article 13 : Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements : - décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves. - supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative.
- assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature causés à la voie publique et à ses dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés.
71Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs. Article 14 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 15 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM), M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Fontenay-le-Comte , M. le Président du Comité Départemental UFOLEP et M. le Maire de Saint Denis-du-Payré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/35.
Fontenay-le-Comte, le 6 mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
L’annexe citée est consultable sur demande au service concerné
Arrêté n° 2011/SPF/36du 6 mai 2011 autorisant le Vélo Club du Pays de la Châtaigneraie à organiser trois courses cyclistes le dimanche 29 mai 2011 sur les communes d’Antigny, Bazoges-en-Pareds, Breuil-Barret, Cezais, Cheffois, la Chapelle-aux-Lys, la Châtaigneraie, la Loge-Fougereuse, la Tardière, Marillet, Menomblet, Mouilleron-en-Pareds, Montournais, Puy-de-Serre, Réaumur, Saint Germain L’Aiguiller, Saint Hilaire-de-Voust, Saint Maurice-des-Noues, Saint Maurice-Le-Girard, Saint Pierre-du-Chemin, Saint Sulpice-en-Pareds, Thouarsais-Bouildroux et Vouvant. Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : Le Vélo club du Pays de la Châtaigneraie est autorisé, dans les conditions déterminées ci-après, à organiser trois courses cyclistes, le dimanche 29 mai 2011, sur le territoire des communes d’Antigny, Bazoges-en- Pareds, Breuil-Barret, Cezais, Cheffois, la Chapelle-aux-Lys, la Châtaigneraie, la Loge-Fougereuse, la Tardière, Marillet, Menomblet, Mouilleron-en-Pareds, Montournais, Puy-de-Serre, Réaumur, Saint Germain L’Aiguiller, Saint Hilaire-de-Voust, Saint Maurice-des-Noues, Saint Maurice-Le-Girard, Saint Pierre-du-Chemin, Saint Sulpice-en- Pareds, Thouarsais-Bouildroux et Vouvant selon les itinéraires ci-joints. La première course : Juniors - départ à la Châtaigneraie :
- Elle débutera à 14 heures 15 et se terminera aux environs de 18 heures15. - Le nombre de participants prévus est de 190 coureurs environ sans excéder 200. La deuxième course : Minimes - départ à Cezais
- Elle débutera à 10 heures 30 et se terminera aux environs de 11 heures30. - Le nombre de participants prévus est de 80 coureurs environ sans excéder 200. La troisième course : Cadets – départ à Cezais
- Elle débutera à 14 heures 15 et se terminera aux environs de 16 heures 30. - Le nombre de participants prévus est de 100 coureurs environ sans excéder 200. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide. Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs devront être en possession :
- de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, - de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, l’obligation :
- de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devra rester libre à la circulation ;
- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
72Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Les signaleurs et commissaires doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils seront munis obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui ne respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision possible aux services de gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Article 5 : Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront obligatoirement porter à l’avant et à l’arrière un macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente, le nom de la manifestation à laquelle ils participent.
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention course cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera une groupe de plus de dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public et les concurrents, à l’exclusion de toute autre forme de communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au service d’ordre et au public, la fin du passage ou la fin de l’épreuve. L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de faire face à toutes éventualités.
Signalisation
Article 7 : Le fléchage ou le marquage au sol sera effectué conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile ou de peinture blanche. Les marquages devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de signalisation routière, les arbres, les bornes kilométriques ainsi que sur les parapets de pont. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi que dans les voies particulièrement étroites.
Secours et obligations médicales
Article 9 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants : deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ; un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
une ambulance intégrée aux structures de course qui circulera avant la voiture « balai » ; un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs- Pompiers ( 18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs. Les frais occasionnés par la mise en place des services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet
73d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité. Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article 12 : Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit. Article 13 : Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements : - décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves. - supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative.
- assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature causés à la voie publique et à ses dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés. Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs. Article 14 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 15 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Fontenay-le- Comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Herbiers, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM) et Mme et MM. les Maires d’Antigny, Bazoges-en-Pareds, Breuil- Barret, Cezais, Cheffois, la Chapelle-aux-Lys, la Châtaigneraie, la Loge-Fougereuse, la Tardière, Marillet, Menomblet, Mouilleron-en-Pareds, Montournais, Puy-de-Serre, Réaumur, Saint Germain L’Aiguiller, Saint Hilaire- de-Voust, Saint Maurice-des-Noues, Saint Maurice-Le-Girard, Saint Pierre-du-Chemin, Saint Sulpice-en-Pareds, Thouarsais-Bouildroux et Vouvant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/36.
Fontenay-le-Comte, le 6 mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
L’annexe citée est consultable sur demande au service concerné.
Arrêté n° 2011/SPF/37 du 6 mai 2011 autorisant l’Amicale Laïque de Sérigné «section Cyclo-Club » à organiser une course cycliste le jeudi 2 juin 2011 sur la commune du Breuil-Barret Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : L’Amicale Laïque de Sérigné «section Cyclo-Club » est autorisée, dans les conditions déterminées ci- après, à organiser une course cycliste le jeudi 2 juin 2011, sur le territoire de la commune du Breuil-Barret selon l’itinéraire ci-joint. L’épreuve débutera à 14 heures et se terminera aux environs de 18 heures 30 . Le nombre de participants prévus est de 100 à 120 sans excéder 200 coureurs . Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs devront être en possession :
- de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, - de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, l’obligation :
- de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devra rester libre à la circulation ;
74- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Les signaleurs et commissaires doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils seront munis obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui ne respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision possible aux services de gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Article 5 : Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront obligatoirement porter à l’avant et à l’arrière un macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente, le nom de la manifestation à laquelle ils participent.
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention course cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera une groupe de plus de dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public et les concurrents, à l’exclusion de toute autre forme de communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au service d’ordre et au public, la fin du passage ou la fin de l’épreuve. L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de faire face à toutes éventualités.
Signalisation
Article 7 : Le fléchage ou le marquage au sol sera effectué conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile ou de peinture blanche. Les marquages devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de signalisation routière, les arbres, les bornes kilométriques ainsi que sur les parapets de pont. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi que dans les voies particulièrement étroites.
Secours et obligations médicales
Article 9 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants : deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ; un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
une ambulance intégrée aux structures de course qui circulera avant la voiture « balai » ; un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs-Pompiers ( 18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra
75être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs. Les frais occasionnés par la mise en place des services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité. Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article 12 : Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit. Article 13 : Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements : - décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves. - supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative.
- assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature causés à la voie publique et à ses dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés. Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs. Article 14 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 15 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Fontenay-le- Comte, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM), M. le Président du Comité Départemental UFOLEP et M. le Maire du Breuil-Barret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/37.
Fontenay-le-Comte, le 6 mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
L’annexe citée est consultable sur demande au service concerné
Arrêté n° 2011/SPF/38 du 9 mai 2011 autorisant le Cyclisme Région Pouzauges à organiser deux courses cyclistes, le jeudi 2 juin 2011, sur la commune de Pouzauges
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : Le Cyclisme Région Pouzauges est autorisé, dans les conditions déterminées ci-après, à organiser deux courses cyclistes, le jeudi 2 juin 2011, sur le territoire de la commune de la Pouzauges selon l’itinéraire ci- joint. Les épreuves débuteront à 13 h et se termineront aux environs de 18 heures30. Pour la première course, le nombre de participants prévus est de 60 sans excéder 200 coureurs. Pour la deuxième course, le nombre de participants prévus est de 80 sans excéder 200 coureurs. Les coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme. Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs devront être en possession :
- de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, - de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, l’obligation :
- de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devra rester libre à la circulation ;
- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
76Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs et commissaires nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Les signaleurs et commissaires doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils seront munis obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui ne respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision possible aux services de gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Article 5 : Les véhicules admis à accompagner les compétitions devront obligatoirement porter à l’avant et à l’arrière un macaron distinctif délivré par les organisateurs et indiquant de manière apparente, le nom de la manifestation à laquelle ils participent.
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention, course cycliste ». Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera un groupe de plus de dix coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public et les concurrents, à l’exclusion de toute autre forme de communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au service d’ordre et au public, la fin du passage ou la fin de l’épreuve. L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de faire face à toutes éventualités.
Signalisation
Article 7 : Le fléchage ou le marquage au sol sera effectué conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile ou de peinture blanche. Les marquages devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de signalisation routière, les arbres, les bornes kilométriques ainsi que sur les parapets de pont. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en l’état, sitôt l’épreuve terminée. Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi que dans les voies particulièrement étroites.
Secours et obligations médicales
Article 9 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants : deux secouristes titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) ; un dispositif de secours, local ou un lieu matérialisé (véhicule sanitaire) avec un brancard, des couvertures et des trousses de secours pour assurer les premiers soins ;
une ambulance intégrée aux structures de course qui circulera avant la voiture « balai » ; un médecin joignable et disponible à tout moment
Article 10 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
- aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; - aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs- Pompiers ( 18 ou le 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs. Les frais occasionnés par la mise en place des
77services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité. Dispositions générales et financières
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article 12: Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est strictement interdit. Article 13 : Les organisateurs devront, conformément à leurs engagements : - décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves. - supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative.
- assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature causés à la voie publique et à ses dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés. Tous les frais de surveillance ou autre, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs. Article 14 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 15 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision des Herbiers, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM) et M. le Maire de Pouzauges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/38.
Fontenay-le-Comte, le 9 mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
L’annexe citée est consultable sur demande au service concerné
Arrêté n°2011/SPF/39 du 9 mai 2011 autorisant une course pédestre hors stade dénommée «Le Challenge Val de Vendée» le dimanche 19 juin 2011 sur la commune de Saint Hilaire-des-Loges Le Préfet de laVendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1 : Le Sport Athlétique Fontenaisien est autorisé, dans les conditions déterminées ci-après, à organiser une course pédestre, dénommée « Le Challenge Val de Vendée », le 19 juin 2011, sur le territoire de la commune de Saint Hilaire des Loges, selon l’ itinéraire ci-joint. L’ épreuve débutera à 10 heures et se terminera aux environs de 11 heures 30.
Article 2 : L’organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des épreuves pédestres se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française d’Athlétisme. Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs devront être en possession :
de l’arrêté d’autorisation délivré par le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte ; de la police d’assurance.
Réglementation de la circulation
Article 3 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la route. Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, l’obligation :
- de respecter le code de la route : ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devra rester libre à la circulation ;
- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
78Mesures générales de sécurité
Article 4 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan annexé. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache.Les signaleurs doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marque « COURSE » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils seront munis obligatoirement chacun d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) modèle K10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui ne respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision aux services de gendarmerie les plus proches. Ils devront être présents et les équipements mis en place un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus, avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Article 5 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé par une voiture « pilote » qui assurera « le rôle d’ouverture de la course ». Elle sera équipée d’un panneau portant l’inscription d’un panneau très lisible « Attention, course pédestre » . Elle devra circuler plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Ses feux de croisement et de détresse seront allumés. Ce véhicule pourra être équipé d’un gyrophare lorsqu’il précédera un groupe de plus de 10 coureurs. Il pourra être pourvu, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par les autorités municipales d’un haut-parleur. Cette autorisation ne concerne que les émission ayant pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public ou les concurrents, à l’exclusion de toute autre forme de communication. Les véhicules prévus pour suivre l’épreuve circuleront avec leurs feux de croisement allumés. Une voiture dite « voiture-balai » suivra le dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au service d’ordre et au public, la fin du passage ou la fin de l’épreuve. L’organisateur de la course, le service d’ordre et les véhicules seront reliés entre-eux, par une liaison radio afin de faire face à toutes éventualités. Signalisation
Article 6 : Le fléchage ou le marquage au sol sera effectué conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973, qui interdit notamment l’emploi de peinture indélébile ou de peinture blanche. Les marquages devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins de l’organisateur 24 heures après l’épreuve. Il est interdit d’apposer toute affiche ou autre support sur les panneaux de signalisation routière, les arbres, les bornes kilométriques ainsi que sur les parapets de pont. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place, le jour de la manifestation par les organisateurs et à leurs frais en accord avec les services concernés. Ils sont tenus de remettre les lieux en état, sitôt l’épreuve terminée. Secours et obligations médicales
Article 7 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en œuvre et comportera les moyens suivants : une ou plusieurs équipes de secouristes ;
une liaison radio obligatoire à tout moment avec un médecin ou un service de secours ; la présence d’une ambulance.
Article 8 : L’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ; aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs- Pompiers ( 18 ou 112 depuis un téléphone portable). Un responsable de l’organisation devra être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs. Les frais occasionnés par la mise en place des services de secours seront à la charge des organisateurs. La présente autorisation de l’épreuve n’a pas pour effet d’engager les services publics à apporter leur concours au déroulement de l’épreuve. S’il s’avère nécessaire, ce concours devra faire l’objet d’une convention entre les organisateurs et le service sollicité. Dispositions générales et financières
Article 9 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives
Article 10 : Le jet de prospectus, journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique par les organisateurs, les concurrents ou leurs accompagnateurs est rigoureusement interdit. Article 11 : Les organisateurs devront conformément à leurs engagements : - décharger expressément l’Etat et les collectivités locales de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les risques éventuels et plus précisément les dommages qui pourraient être causés aux personnes par le fait, soit des épreuves, soit d’un accident survenu au cours ou à l’occasion de ces épreuves. - supporter ces mêmes risques pour lesquels ils ont déclaré être assurés auprès d’une compagnie agréée par le ministère de l’Economie et des Finances par un contrat spécifiant qu’en aucun cas cette compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité administrative.
79- assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature causés à la voie publique et à ses dépendances du fait des concurrents, d’eux-mêmes ou de leurs préposés. Tous les frais de surveillance ou autres, occasionnés par l’épreuve, sont à la charge des organisateurs. Article 12 : L’autorisation de l’épreuve est conditionnée au strict respect de l’intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l’autorisation et interdit que l’épreuve ait lieu. Toute personne qui l’organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale.
Article 13 : Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Fontenay-le- Comte, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM) et M. le Maire de Saint Hilaire-des-Loges, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011 /SPF/39. Fontenay-le-Comte, le 9 Mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
L’annexe citée est consultable sur demande au service concerné
Arrêté n° 2011/SPF/40 du 11 mai 2011 autorisant un concours TREC (Technique de Randonnée Equestre de Compétition) le dimanche 5 Juin 2011 sur les communes de Puy de Serre et de Foussais- Payré
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : La Société Hippique de la Vendée (M.Jean-Pierre GUILMENT, 44, rue de l’Horloge 85240 – NIEUL SUR L’AUTISE), est autorisée à organiser un concours TREC (Technique de Randonnée Equestre de Compétition), le dimanche 5 juin 2011, sur le territoire des communes de Puy de Serre et de Foussais-Payré, conformément au dossier déposé et aux prescriptions figurant dans le présent arrêté : L’épreuve débutera à 8 heures et se terminera aux environs de 19 heures. Le nombre de participants prévus est de 40 cavaliers.
Article 2 : L'organisateur devra se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2004 ci-dessus visé. Les commissaires de course devront être présents lors des traversée de routes. Les organisateurs procéderont à la mise en place d’une signalisation appropriée sur les itinéraires empruntés. Mesures particulières
Les équidés participant à cette manifestation publique devront :
- être identifiés selon les modalités précisées par le décret n°76-352 du 15 avril 1976 modifié susvisé ; - être tous vaccinés contre la grippe équine et contre la rage pour tous les chevaux originaires des pays infectés ; - être transportés dans le respect des dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1996 modifié et dans des véhicules étanches et propres.
Des contrôles pourront être effectués par des agents habilités et toute infraction relevée fera l’objet d’un procès- verbal pour tous les propriétaires et transporteurs ne respectant pas la réglementation. Article 3 : Les organisateurs devront faire obligation aux concurrents de respecter le Code de la route et de se conformer strictement aux mesures générales ou spéciales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique. Les commissaires doivent être identifiables au moyen d’un brassard ou d’une chasuble. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police et ne peuvent en aucun cas et d’une quelconque manière s’opposer à la circulation ou au passage d’un usager, la course n’étant pas prioritaire. Ils devront être présents et les équipements mis en place un quart d’heure au moins avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure au plus après le passage du dernier concurrent. Article 4 : L'organisateur devra veiller au respect des règles élémentaires de sécurité et d'accès aux propriétés riveraines. En ce qui concerne les propriétés et voies privées, l’organisateur devra obtenir l’accord des propriétaires. L’enlèvement des signalisations horizontales et verticales devra être assuré dès la clôture de la manifestation. Les marquages au sol devront être réalisés avec des moyens légers : rubalise, peinture ou poudre de courte durée pouvant être effacée par la pluie. Le matériel nécessaire à l’exécution des prescriptions de sécurité sera placé par les organisateurs et à leurs frais en accord et sous le contrôle des services concernés, mairies, Direction départementale de l’équipement et gendarmerie. La mise en place de barrières, panneaux, banderoles, sur le domaine public ne pourra intervenir avant le jour de la manifestation et ces équipements seront enlevés immédiatement après les épreuves. Aucun fléchage ne devra être disposé sur les panneaux de signalisation
80routière. L'organisateur est tenu de remettre les lieux en état. Le ramassage des déchets devra être effectué après le passage des concurrents. Les frais éventuels nécessités par le service d’ordre de la gendarmerie seront à la charge du club organisateur.
Article 5 : Les cavaliers devront obligatoirement porter une bombe ou un casque. Tous les participants doivent être reconnus physiquement aptes. Les mineurs doivent avoir l’autorisation des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale. Les licences devront être vérifiées (certificat attenant). L’organisateur devra par ailleurs prévoir un local pour un contrôle antidopage éventuel.
Article 6 : L’organisateur devra communiquer par écrit aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. En cas d’accident, les organisateurs devront appeler les secours publics en composant le numéro des Sapeurs-Pompiers (18 ou le 112). Un responsable de l’organisation devra être désigné pour accueillir et guider en cas de besoin les secours extérieurs. Article 7 : M. Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte, M. le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Fontenay-le-Comte, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Fontenay-le- Comte, M. le Directeur Départemental de la Protection des Populations, M. le Président du Conseil Général – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes (DIRM) et MM. les Maires de Puy de Serre et de Foussais- Payré, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 2011/SPF/ 40. Fontenay-le-Comte, le 10 mai 2011
Le Préfet, Pour Le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Fontenay-le-Comte
Jean-Marie HUFTIER
81DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-0097 de mise sous surveillance sanitaire d’exploitation de volailles suspecte de pestes aviaires
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE
Article 1er : L’exploitation de M. Marc DION. sise Puymain à 85390 BAZOGES EN PAREDS, hébergeant des animaux suspects de maladie d’influenza aviaire faiblement pathogène est placé sous la surveillance du Docteur Jean-Yves FERRÉ. vétérinaire sanitaire à 85390 ST HILAIRE DE LOULAY Article 2 : La présente mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes au niveau dudit bâtiment.
1°) Les animaux de l'élevage sont recensés.
2°) Aucun animal ou œuf ne peut y pénétrer ou en sortir, quelle que soit son espèce et quelle que soit son origine ou sa destination.
Toutefois, le Directeur Départemental de la Protection des Populations peut autoriser la sortie d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles, sous couvert d'un laissez-passer indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de destination et ceux d'éventuelles haltes n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles. 3°) Toutes les volailles présentes sur l'exploitation sont gardées, dans toute la mesure du possible, à l'intérieur de bâtiments clos ; celles qui ne peuvent être rentrées sont isolées dans des parcs non contigus à une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.
4°) Toutes les dispositions sont prises au niveau des locaux hébergeant des animaux suspects pour éviter la dissémination du virus dans l'air et dans le reste de l'exploitation, notamment par la limitation de la ventilation au minimum compatible avec le maintien en bon état physiologique des animaux et par l'utilisation de tenues complètes à usage unique lors des accès aux locaux.
5°) la divagation des chiens et des chats sur l'exploitation est interdite. Ceux-ci sont, selon le cas, enfermés ou attachés.
6°) L'autorisation du Directeur Départemental de la Protection des Populations est requise pour permettre la sortie de l'exploitation :
des oeufs,
de la viande de volailles,
des volailles de chair ou de réforme, mortes ou vives,
de la litière,
des cadavres, des produits ou des déjections d'animaux,
des aliments du bétail, de la paille ou du foin,
de tout objet ou ustensile non désinfecté préalablement au moyen d'un procédé agréé, de tout objet ou matière susceptible de transmettre le virus de l'influenza aviaire. 7°) Toute apparition de symptômes sur un lot de volailles est déclarée sans délai au vétérinaire sanitaire. Article 3 : En outre, la mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes relatives à la circulation des personnes et des véhicules :
1°) Toute personne autorisée à pénétrer dans l'exploitation doit porter des bottes ou des surbottes. Toute personne quittant l'exploitation doit se laver et changer de vêtements, à moins qu'elle n'ait revêtu, avant d'entrer, une combinaison de protection totale qui sera laissée sur place. Elle doit porter des bottes qui sont désinfectées à la sortie de l'exploitation.
2°) En dehors des occupants de l'exploitation, nul ne peut pénétrer dans l'exploitation avec son véhicule. 3°) Tout véhicule quittant l'exploitation doit être lavé avec un produit détergent et ses roues sont désinfectées avec un produit agréé actif contre le virus de l’Influenza aviaire.
Article 4 : Selon les résultats des examens de laboratoire en cours, le présent arrêté est immédiatement : - rapporté, si les résultats se sont révélés négatifs,
- remplacé par un arrêté portant déclaration d'infection s'ils se sont révélés positifs. Article 5 : Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles, selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L228-1, L228-2, L228-3 et L228-4 du code rural.
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, et le Dr Jean6Yves FERRÉ, vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LA ROCHE SUR YON, le 04 mai 2011
Pour le Préfet et par délégation,
82P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, Le chef de service Santé, Alimentation et Protection Animales,
Dr Michaël ZANDITENAS
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-0098 PORTANT DECLARATION D'INFECTION à Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow, D’UN TROUPEAU DE VOLAILLES DE REPRODUCTION DE L’ESPECE GALLUS GALLUS FILIERE CHAIR
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE
ARTICLE 1er : Le troupeau de volailles de l’espèce Gallus gallus appartenant à la Société NUTRIVENDEE – ZI bd Pascal 85300 CHALLANS, détenu dans le bâtiment n° INUAV V085AJQ sis Le Peuble 85470 BRETIGNOLLES SUR MER, étant suspect d’être infecté par Salmonella Typhimurium, est placé sous la surveillance du Docteur Thierry GAVARET, vétérinaire sanitaire à LABOVET CONSEIL 46 BD CLEMENCEAU 85306 CHALLANS ARTICLE 2 : La déclaration d'infection de ce troupeau entraîne l’application des mesures suivantes : 1) L’interdiction de sortie de l'exploitation des volailles des troupeaux déclarés infectés et des œufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction.
2) L’abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés. Les animaux sont transportés sous couvert d’un laissez-passer du Directeur départemental de la protection des populations vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article 258 du Code rural.
3) La destruction des œufs produits par le troupeau infecté à compter de la date de l'arrêté de mise sous surveillance.
4) La désinfection des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles et des œufs, conformément à l’arrêté du 15 mars 2007, relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus filière chair.
Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous le contrôle du Docteur Thierry GAVARET, vétérinaire sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis à vis des salmonelles avant le repeuplement des locaux.
ARTICLE 3 : L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations de désinfection et de vide sanitaire.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Préfet de la VENDEE, le Directeur Départemental de la protection des populations de la Vendée et le Thierry GAVARET, vétérinaire sanitaire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
LA ROCHE SUR YON, le 4 mai 2011
Pour le Préfet et par délégation,
P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Le chef de service Santé, Alimentation et Protection Animales,
Dr Michaël ZANDITENAS
83DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
ARRETE inter-préfectoral n° 11-DDTM-348 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la rivière Vendée
La Préfète des Deux-Sèvres,
Chevalier de la Légion d’honneur.
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite.
Arrêtent
Article 1 : Approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la rivière Vendée Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la rivière Vendée est approuvé. Il se présente sous la forme d'un document de 118 pages, daté du 31 janvier 2011, comprenant les documents suivants :
Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (99 pages, pages numérotées 9 à 82 et 87 à 111) Règlement (4 pages, pages numérotées 83 à 86) Article 2 : Diffusion et mise à disposition du public
Un exemplaire du SAGE et du présent arrêté d'approbation est transmis aux maires des communes situées dans le périmètre du SAGE, aux présidents des conseils régionaux des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes, des conseils généraux de la Vendée et des Deux-Sèvres, des chambres consulaires de Vendée et des Deux-Sèvres, et du comité de bassin Loire-Bretagne, ainsi qu'au Préfet de la région Centre et du Loiret, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, et au Préfet de la région Poitou-Charentes et de la Vienne, coordonnateur du marais poitevin. Le SAGE, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L.122-10 du code de l'environnement ainsi que du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, est tenu à la disposition du public aux préfectures de la Vendée et des Deux-Sèvres.
Article 3 : Publication
Le présent arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L.122-10 du code de l'environnement, sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Vendée et des Deux- Sèvres et sera mis en ligne sur le site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement : www.gesteau.eaufrance.fr.
Il fera l'objet d'une mention dans les journaux Ouest-France et La Nouvelle République, qui indiquera les lieux ainsi que l'adresse internet où le schéma peut être consulté.
Article 4 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs des préfectures de la Vendée et des Deux-Sèvres, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent (juridictions de Nantes ou de Poitiers). Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, les sous-préfets des arrondissements de Fontenay-le-Comte en Vendée et de Parthenay en Deux-Sèvres, les maires des communes visées à l'article 2 du présent arrêté, les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée et le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque membre de la commission locale de l'eau du SAGE de la rivière Vendée.
Niort la Roche-sur-Yon, le 18 avril 2011 La Préfète, Le Préfet, Christiane BARRET Jean-Jacques BROT La déclaration environnementale est consultable sur simple demande au service concerné.
ARRETE 11/DDTM/ 357 SERN – NB fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1 : La liste locale, prévue au 2° du III de l’article L 414-4 du code de l’environnement, des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 est la suivante :
841°) Les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme, à l'exception des coupes et abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 (article R 421-23 alinéa g du code de l'urbanisme) dès lors que leur réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site. 2°) L’institution, la modification ou la suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral prévues par les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 du code de l’urbanisme, en tout ou partie à l'intérieur d’un site. 3°) Les plans de gestion et les programmes pluriannuels d’entretien et de gestion des cours d’eau visés à l’article L 215-15 du code de l’environnement, s'ils comprennent des interventions à l'intérieur d'un site. 4°) Les travaux de distribution ou de transport de l’énergie électrique visés à l’article 50 du décret du 29 juillet 1927 portant Règlement d’Administration Publique pour la loi du 15 juillet 1906 sur les distributions d’énergie dès lors que leur réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site. 5°) La construction et l’exploitation de canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, soumises à autorisation ou déclaration et visées par l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, à l’intérieur d'un site.
6°) L’institution d’une servitude pour l’établissement des canalisations publiques d’eau ou d’assainissement, prévue par l’article L 152-1 du code rural, à l'intérieur d'un site.
7°) Les zones de développement éolien mentionnées à l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. 8°) Les servitudes pour l'installation d'antennes relais téléphoniques, à l'intérieur d'un site : demande d'institution de servitude mentionnée à l'article R. 20-55 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'elle concerne l'installation et l'exploitation du réseau mentionnée au b) de l'article L. 48 du même code. 9°) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, installés sur le sol, soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dès que leur réalisation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site, à l'exception des projets d'une puissance inférieure à 36 kWc. 10°) Les aménagements de châssis et serres de hauteur comprise entre 1,8m. et 4m. et de surface inférieure à 2 000 m2, en application de l'article R. 421-9 h du code de l'urbanisme, si leur surface est supérieure à 100 m², et qu'ils sont situés en tout ou partie à l'intérieur d'un site.
11°) Les nouveaux établissements d’activités physiques ou sportives soumis à déclaration en application de l’article R. 322-1 du code du sport proposant une activité susceptible d'être pratiquée dans des espaces, sites et itinéraires situés en tout ou en partie à l’intérieur du périmètre d’un site. 12°) Les manifestations sportives (non motorisées) organisées soumises à déclaration ou autorisation au titre des articles L 331-2 et R 331-6 à R 331-17 du code du sport rassemblant plus de 1 000 personnes (participants, organisateurs et spectateurs), dès lors qu'elles se déroulent en tout ou partie à l’intérieur d’un site. Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées sur les voies ouvertes à la circulation publique, dès lors qu'elles se déroulent en tout ou partie à l'intérieur d'un site.
13°) Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, mentionné à l’article L. 361-1 du code de l’environnement.
14°) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration en application de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, dès lors qu’elles sont incluses dans le périmètre d’un site ou que les parcelles du plan d’épandage sont, pour tout ou partie, incluses dans un site. 15°) Les fouilles archéologiques visées par les articles L 531-1 et L 531-9 du code du patrimoine dès lors qu’elles sont prévues en tout ou partie à l’intérieur du périmètre d’un site.
16°) Les hélistations et les hélisurfaces visées à l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, dès lors qu’elles sont incluses dans le périmètre d’un site ou à moins de 2 kilomètres d’une Zone de Protection Spéciale.
17°) Les aires d’envol et d’atterrissage des ULM, montgolfières, hydravions et planeurs mentionnées aux articles D. 132-8 à D. 132-12 du code de l’aviation civile, dès lors qu’elles sont incluses dans le périmètre d’un site ou à moins de 2 kilomètres d’une Zone de Protection Spéciale.
18°) Les pratiques de voltiges aériennes soumises à autorisation par l'aviation civile, dès lors qu’elles sont incluses dans le périmètre d’un site ou situées à moins de 2 kilomètres d’une Zone de Protection Spéciale. 19°) Les aires de pratique de l’aéromodélisme soumises à déclaration en application de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux conditions d’insertion et d’évolution dans l’espace aérien des aéronefs civils ou de la défense non habités, incluses dans tout ou partie à l’intérieur du périmètre d’un site. 20°) Les demandes d'autorisation, en application de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, de circulation et de stationnement sur le domaine public maritime des véhicules terrestres à moteur, autres que les véhicules de secours, de police, d’exploitation, ou les véhicules utiles à la gestion éco-environnementale du territoire. 21°) Le plan départemental de protection des forêts contre l'incendie, prévu à l'article L. 321-6 du code forestier. 22°) Le schéma régional climat-air-énergie.
8523°) Les manifestations aériennes de faible et moyenne importance soumises à autorisation en application de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile et de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 avril 1996. 24°) Les travaux sur monuments historiques concernant la restauration de toitures, la rénovation de combles et l'isolation soumis à autorisation prévue au 1er alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine et déclaration prévue à l'article L. 621-27 du même code.
25°) Les projets reconnus d'intérêt général en application de l'article L121-9 du code de l'urbanisme. 26°) Les dérogations à l'interdiction d'introduction dans le milieu naturel de spécimens d'espèces animales ou végétales non indigènes, mentionnées au II de l’article L. 411-3 du code de l’environnement. 27°) La création d'établissement détenant des animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée, soumise à autorisation au titre du L. 413-1 à 5 du code de l'environnement.
Article 2 : La liste locale visée à l'article 1 s'applique à la totalité du territoire vendéen. Article 3 : L'entrée en vigueur de la liste locale visée à l'article 1 est fixée au 1er juillet 2011. Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée et fera l’objet d’une insertion dans les rubriques légales du journal Ouest-France, pour l’ensemble des éditions locales. Une copie en sera adressée aux comités de pilotage des sites Natura 2000 vendéens, ainsi qu'aux membres de l'instance de concertation.
Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d'Olonne et de Fontenay-le-Comte, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de la cohésion sociale, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et le directeur régional des affaires culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
La Roche sur Yon, le 2 mai 2011
Le Préfet,
Jean-Jacques BROT
A R R E T E N° 11-DDTM-414 modifiant l'arrêté n°527 du 29 juin 2010 portant composition du conseil d'administration de l’Etablissement public foncier de la Vendée
LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E :
Article 1er – le troisième alinea de la première partie de l'article 1er de l'arrêté n°527 est ainsi rédigé: Pour le Conseil Général de la Vendée,
Monsieur Norbert BARBARIT
Monsieur Pierre BERTHOME
Monsieur Jean-Pierre HOCQ
Monsieur Marcel GAUDUCHEAU
Monsieur Bernard PERRIN
Madame Véronique BESSE
Monsieur Alain LEBOEUF
Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Vendée, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. LA ROCHE SUR YON, le 4 mai 2011
Le Préfet,
Jean-Jacques BROT
ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 418
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE
Article 1er : Le projet de distribution électrique Construction poste de transformation Type PSSB – 85047 P0242 Salle des Noues sur le territoire de la commune de Challans est approuvé. Article 2 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée est autorisé à exécuter les ouvrages, en conformité avec les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
86Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de France Télécom du 22/03/2011 annexé au présent arrêté, le maître d'ouvrage devra entrer en contact avec France Telecom le plus tôt possible pour l'informer du début de ses travaux, et ce afin de coordonner les interventions sur le terrain.
Article 5 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra, en application de l'article 55 du décret du 29 juillet 1927 modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Challans
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes
M. le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Challans
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Challans
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux. Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme. Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée M. le Maire de Challans
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine – unité territoriale de la DRAC Mme le Chef du Service Archéologique Départemental
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes La Roche sur Yon, le 6 mai 2011
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable du pôle SG / SRT
Christian FAIVRE
Arrêté n° 11/DDTM- 420 approuvant la révision de la Carte Communale de la commune de SIGOURNAIS
LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er : Est approuvée la révision de la carte communale élaborée sur le territoire de la commune de SIGOURNAIS, conjointement avec le conseil municipal et conformément aux documents graphiques et au rapport de présentation annexés au présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. Article 3 : Le présent arrêté ainsi que la délibération d’approbation seront affichés en Mairie pendant un mois. Le dossier est consultable en Mairie et en Préfecture aux jours et heures habituelles d’ouverture. Article 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, Le directeur départemental des Territoires et de la Mer, Le maire de SIGOURNAIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. La ROCHE/YON, le 12 mai 2011
Pour Le Préfet
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-426 complétant l'autorisation de l'écluse du Grand Pont à Beauvoir-sur-Mer, pour son règlement d'eau
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE
87Article 1er - Objet
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, l'écluse existante du Grand Pont située sur l'Etier de Sallertaine sur la commune de Beauvoir-sur-Mer est autorisée au bénéfice de l'antériorité : son autorisation déjà modifiée par arrêté préfectoral complémentaire du 25 juin 2008 est complétée par les prescriptions du présent arrêté, portant sur le règlement d'eau. Le « règlement d'eau expérimental des marais de l'étier de Sallertaine du 1er décembre 2006 (version 6 bis) » annexé au présent arrêté est approuvé et a valeur de prescription sous réserve du respect des dispositions suivantes. Le syndicat mixte des marais de Saint Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer, dénommé plus loin « le titulaire », est titulaire de cette autorisation et responsable du respect du présent arrêté. Il est donc l'acteur principal du règlement d'eau ci-dessus. Dans un délai de 6 mois à compter de la signature du présent arrêté, le titulaire conclut avec l'association syndicale des marais de Beauvoir- sur-Mer, Saint Gervais, Saint Urbain, La Barre de Monts, Sallertaine et Challans une convention définissant les modalités de gestion et d'intervention. L'écluse du Grand Pont est le principal ouvrage concerné par le règlement d'eau et est complétée par d'autres petits ouvrages situés en amont sur le marais desservi, notamment l'écluse de la Niolle. Les travaux et ouvrages autorisés relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature de l'article R. 214- 1 du code de l'environnement :
N° de rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations...dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues et à la
continuité écologique
Autorisation
4.1.2.0
Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une
incidence directe sur ce milieu
Autorisation pour l'ouvrage,
autorisation complémentaire
pour les travaux
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S’il juge que les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Article 2 – Règlement d'eau et autosurveillance
Le titulaire respecte et fait respecter le règlement d'eau annexé, qualifié de « règlement d'eau expérimental des marais de l'étier de Sallertaine du 1er décembre 2006 (version 6) » annexé au présent arrêté, avec une modification : une ouverture nocturne de l'écluse à marée montante fait remonter les civelles plusieurs fois par mois de novembre à mars. Dans un délai de 3 mois après la signature du présent arrêté le titulaire produit et dépose au service chargé de la police de l'eau un rapport décrivant et justifiant : - le système de surveillance qu'il a mis en place pour suivre et assurer la bonne application de ce règlement modifié,
- le système de communication qu'il a mis en place pour tenir à la disposition des usagers notamment les ostréiculteurs les informations nécessaires à leurs activités professionnelles, ainsi que l'accès au répondeur téléphonique,
- les modalités techniques de la nouvelle automatisation qu'il a mise en place, notamment en ce qui concerne les nouvelles prises de nuit et la protection des prises d'eau de mer des bassins ostréicoles. Le titulaire réunit la commission de gestion concertée prévue comprenant les acteurs intéressés au moins une fois par an, dont notamment le gestionnaire du site Natura 2000 et un représentant de la commission locale de l'eau du SAGE. Il la préside.
Le titulaire tient un registre précisant les résultats des mesures de cette autosurveillance, les incidents survenus, les mesures prises et toutes informations relatives à des faits susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté.
Le titulaire adresse dans le mois qui suit chaque fin de saison estivale et hivernale au service chargé de la police de l'eau, à la commission locale de l'eau et au gestionnaire du site Natura 2000 une copie de ce registre valant compte rendu de la moitié de l'année et précise les effets de cette gestion sur l'amont et l'aval qu'il a identifiés sur les niveaux et la nature des eaux, la sécurité, la continuité écologique et la biodiversité des marais. Les dispositions du présent article 2 sont intégrées par le titulaire dans la rédaction du règlement d'eau dans le délai de 6 mois à compter de la date de validation du rapport ci-dessus par le service chargé de la police de l'eau. Article 3 – Suivi des incidences et évolution du règlement d'eau
Le titulaire mène un suivi des incidences observées, fait le bilan de l'application du « règlement d'eau expérimental de 2006 » et propose les ajustements et évolutions qui pourraient s'avérer nécessaires, notamment en ce qui concerne la sécurité des habitants, l'évacuation des crues des marais, le maintien du caractère humide favorisant la biodiversité des marais et les frayères du brochet ainsi que la continuité écologique pour l'anguille dans son stade larvaire et dans son stade adulte. Cette étude intègre l'hydraulique du marais collecté et notamment la
88gestion de l'écluse de La Niolle qui précède l'écluse du Grand Pont. Elle prend en compte l'ensemble des contraintes liées aux activités économiques de l'amont et de l'aval, ainsi que la vie biologique de l'ensemble du marais et de l'estuaire. Elle fait le point sur l'efficacité de l'écluse du Grand Pont depuis son automatisation quant à l'hydraulique, au respect des prises d'eau de mer des bassins ostréicoles, au passage des poissons et au maintien des frayères du brochet. Elle propose notamment le meilleur système pour assurer les passages des anguilles et des civelles, compte tenu de ce qui est observé et pratiqué sur cette écluse et sur les écluses départementales voisines situées à La Barre de Monts et à Bouin en cours d'expérimentations. Elle est déposée dans un délai maximal de deux ans après la date de signature du présent arrêté, en vue d'un éventuel complément d'autorisation.
Article 4 – Incidents
Le titulaire doit signaler dans les meilleurs délais conformément aux articles L. 211-5 et R. 214-125 du code de l'environnement et dans les conditions de l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravite des évènements ou évolutions, aux maires des communes concernées et au préfet tout incident ou accident de fonctionnement des ouvrages hydrauliques susceptible d'avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens ou sur l'environnement, ainsi que les mesures prises pour y faire face conformément à l'article R. 214-6 du code de l'environnement. La transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des désordres constatés ainsi que sur les actions correctives mises en place ou envisagées. Le titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte à la tenue des ouvrages, limiter les conséquences dommageables, éviter qu’il ne se reproduise, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Article 5 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
Le service chargé de la police de l'eau contrôle le dispositif de surveillance et les résultats enregistrés. Le titulaire lui adresse ces résultats et lui donne accès direct aux données communiquées aux usagers. Le titulaire doit permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions.
Article 6 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation
L’autorisation qui existe par antériorité a une durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit, l'administration décidait, dans un but d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive les dispositions du présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214- 45 du code de l'environnement.
Article 7 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes :
― par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; ― par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 8 – Publication, abrogation
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Beauvoir sur Mer, La Barre de Monts, Challans, Saint Gervais, Saint Urbain et Sallertaine. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins des maires et adressé au service de police de l'eau de la
89direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée. Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie de Beauvoir sur Mer, Challans et Sallertaine et dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné. L'arrêté préfectoral n° 08-DDE-186 du 25 juin 2008 complétant l'autorisation de l'écluse du Grand Pont à Beauvoir sur Mer pour son automatisation est abrogé. Article 9 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera remis aux maires de Beauvoir sur Mer, La Barre de Monts, Challans, Saint Gervais, Saint Urbain ainsi que Sallertaine et en outre transmis pour information au sous-préfet des Sables d'Olonne ainsi qu'à la commission locale de l'eau du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.
La Roche-sur-Yon, le 12 MAI 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
PJ : 1 annexe de 7 pages : « règlement d'eau expérimental des marais de l'étier de Sallertaine du 1er décembre 2006 (version 6 bis) » consultable sur demande à la DDTM de la Vendée – Service Eau, Risques et Nature.
ARRETE préfectoral n° 11-DDTM-431 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau dans le département de la Vendée
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,
A R R E T E :
Article 1 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 11-DDTM-332 du 28 mars 2011, les prélèvements d’eau réalisés dans le milieu naturel sont soumis aux règles de limitation provisoire suivantes :
EAUX SUPERFICIELLES cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement, canaux, fossés de marais, plans d'eau, sources, lavoirs, etc...
Zones d'alerte Restriction appliquée
1- Sèvre nantaise Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h
2- Boulogne Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h et le week-end du samedi 8 h au lundi 8 h
3- Marais breton Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h
4- Vie et Jaunay Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h
5- Auzance - Vertonne Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h
6- Lay Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h
7- Vendée amont Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h
8- Sèvre niortaise * Interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h *
* Concernant le secteur des Autizes (bassin de la Sèvre niortaise), et compte tenu de la situation préoccupante constatée, l'interdiction de prélèvement de jour est étendue au week-end, avec un aménagement d'horaires tenant compte de la gestion globale des volumes printemps-été. Ainsi, sur ce secteur, les interdictions de prélèvement s'appliquent tous les jours de 9 h à 19 h et le week-end du samedi 9 h au lundi 9 h. Les interdictions des bassins 3 et 6 ne s'appliquent pas aux prélèvements effectués pour l'irrigation des cultures dans les secteurs dits « réalimentés » suivants :
- Marais breton réalimenté par la Loire (communes de Bouin, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, Châteauneuf et Bois-de-Céné, pour partie),
- bassin du Lay réalimenté par les barrages de Rochereau, l'Angle-Guignard, la Vouraie et le Marillet, dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° 00-DRCLE/4-383 du 27 juillet 2000.
90EAUX SOUTERRAINES nappes du socle, nappes sédimentaires, puits profonds, forages...
Zones d'alerte Restriction appliquée
1- Nappes de la plaine et du bocage Pas de restriction
2- Nappes du Sud-Vendée - secteur Lay
Interdiction de prélèvement pour l'irrigation des cultures du samedi 9 h au lundi 9 h, et de surcroît, pour le secteur des Autizes, tous les jours de 9 h à 19 h
2- Nappes du Sud-Vendée - secteur
Vendée
Nappes du Sud-Vendée - secteur Autize
3- Nappe de l'île d'Yeu Pas de restriction
PRELEVEMENTS NON CONCERNES
Les dispositions définies au présent article 1 ne s'appliquent pas pour les prélèvements : - destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment), - effectués dans les réserves étanches, déconnectées du milieu, remplies entre le 1er novembre et le 31 mars, - d'eaux pluviales et d'eaux usées traitées.
Article 2 : Mesures de limitation des prélèvements sur le réseau public L'arrosage des terrains de sport, ainsi que l'arrosage des espaces verts publics, sont interdits à partir du réseau public d'alimentation en eau potable, chaque jour entre 8 h et 20 h.
Article 3 : Dispositions particulières
3.1 - Mesures complémentaires
Les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, …) situés sur les cours d'eau et les réseaux primaires de marais ainsi que sur les plans d'eau avec lesquels ils communiquent, susceptibles d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau. 3.2 - Mesures dérogatoires
Les demandes de dérogations sont adressées au service de police de l'eau de la DDTM. Le Préfet délivrera ces dérogations au cas par cas, après analyse de la situation. Des dérogations pourront notamment être envisagées lorsque la sécurité des personnes est en jeu ou pour certaines cultures spécialisées, si la situation le justifie et sous réserve de disponibilité de la ressource. Les cultures spéciales susceptibles d'être concernées par ces éventuelles dérogations sont : les cultures fourragères, les cultures maraîchères (légumières), les cultures fruitières, l'arboriculture, les pépinières, les cultures ornementales (florales, horticoles), les plantes médicinales, le tabac, les semences porte-graines, le maïs semence et les îlots d'expérimentation. La demande de dérogation adressée au service de police de l'eau comportera le volume sollicité, sa période d'utilisation, la justification de la demande, et -dans le cas de cultures- le type de culture concerné et l'identification des îlots. Article 4 : Mesures de limitation de restitution en aval des barrages
Le SIAEP des Vals de Sèvre doit limiter le débit restitué en aval immédiat du barrage de la Bultière à 120 litres par seconde (120 l/s).
Article 5 : Contrôles et sanctions
L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés. Les infractions au présent arrêté pour non respect de l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 6 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du préfet et/ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 7 : Dispositif d'application du présent arrêté
Le présent arrêté est applicable à partir du lundi 16 mai 2011 à 8 heures. Les mesures de limitation du présent arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en vigueur tant que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles prendront naturellement fin le 31 octobre 2011 pour les eaux superficielles et le 31 mai 2011 pour les eaux souterraines. Article 8 : Exécution du présent arrêté
91Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de l'Agence régionale de santé, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée au directeur de l'eau du ministère de l'écologie, du développement durable et des transports et du logement. Il sera affiché dès réception dans toutes les mairies du département et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée. La Roche-sur-Yon, le 13 mai 2011
Le Préfet
Jean-Jacques BROT
92DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
AVIS RELATIF A L'EXTENSION DE L'AVENANT N° 61 A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE, DE VITICULTURE ET D'ELEVAGE DE LA VENDEE
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
En application des dispositions de l'article D2261-6 du Code du Travail, envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoire pour tous les employeurs et les salariés des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage de la Vendée,
l'avenant n° 61 en date du 2 févier 2011 à la convention collective concernant les exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage de la Vendée, conclue le 21 décembre 1982 à LA ROCHE SUR YON, ENTRE :
la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de la Vendée, l’Union départementale du Syndicat C.F.D.T.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.T.-F.O.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.T.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.C.
l’Union départementale du Syndicat C.F.T.C.,
et étendue par arrêté de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, en date du 6 février 1984. Cet avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'article 18 de la convention collective. Le texte de cet avenant a été déposé le 23 février 2011 à la DIRECCTE - Unité territoriale de la Vendée. Les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions de l'article D2261-3 du Code du Travail et du décret n° 83-576 du 1er juillet 1983, de faire connaître dans un délai de quinze jours, leurs observations et avis au sujet de l'extension envisagée.Leurs communications devront être adressées à Monsieur le Directeur de l’Unité territoriale de la Vendée de la DIRECCTE . La Roche sur Yon, le 4 mai 2011
Pour le Préfet, Par délégation,
Le directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE,
Pour le directeur, Par délégation, Le directeur adjoint du travail, Franck JOLY
AVIS RELATIF A L'EXTENSION DE L'AVENANT N° 79 A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET LES PEPINIERES DE LA VENDEE Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
En application des dispositions de l'article D2261-6 du Code du Travail, envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoire pour tous les employeurs et les salariés des exploitations horticoles et pépinières de la Vendée, l'avenant n° 79 en date du 7 février 2011 à la convention collective des exploitations horticoles et pépinières de la Vendée, conclue le 28 janvier 1969 à LA ROCHE SUR YON,
ENTRE :
la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de la Vendée, l’Union départementale du Syndicat C.F.D.T.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.T.-F.O.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.T.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.C.
l’Union départementale du Syndicat C.F.T.C.,
et étendue par arrêté de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, en date du 16 juin 1971. Cet avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'article 20 de la convention collective. Le texte de cet avenant a été déposé le 23 février 2011 à la DIRECCTE - Unité territoriale de la Vendée. Les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions de l'article D2261-3 du Code du Travail et du décret n° 83-576 du 1er juillet 1983, de faire connaître dans un délai de quinze jours, leurs observations et avis au sujet de l'extension envisagée. Leurs communications devront être adressées à Monsieur le Directeur de l’Unité territoriale de la Vendée de la DIRECCTE. La Roche sur Yon, le 4 mai 2011
93Pour le Préfet, Par délégation,
Le directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE,
Pour le directeur, Par délégation, Le directeur Adjoint du travail, Franck JOLY
AVIS RELATIF A L'EXTENSION DE L'AVENANT N° 84 A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES DE LA VENDEE Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
En application des dispositions de l'article D2261-6 du Code du Travail, envisage de prendre un arrêté tendant à
rendre obligatoire pour tous les employeurs et les salariés des exploitations maraîchères de la Vendée
l'avenant n° 84 en date du 10 février 2011 à la convention collective des exploitations maraîchères de la
Vendée, conclue le 28 février 1968 à LA ROCHE SUR YON, ENTRE :
la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de la Vendée, l’Union départementale du Syndicat C.F.D.T.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.T.-F.O.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.T.,
l’Union départementale du Syndicat C.G.C.
l’Union départementale du Syndicat C.F.T.C.,
et étendue par arrêté de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, en date du 16 juin 1971 Cet avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'article 19 de la convention collective. Le texte de cet avenant a été déposé le 10 février 2011 à la DIRECCTE - Unité territoriale de la Vendée. Les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions de l'article D2261-3 du Code du Travail et du décret n° 83-576 du 1er juillet 1983, de faire connaître dans un délai de quinze jours, leurs observations et avis au sujet de l'extension envisagée. Leurs communications devront être adressées à Monsieur le Directeur de l’Unité territoriale de la Vendée de la DIRECCTE. La Roche sur Yon, le 4 mai 2011
Pour le Préfet, Par délégation,
Le directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE,
Pour le directeur, Par délégation, Le directeur adjoint du travail, Franck JOLY
Arrêté Préfectoral DDTM-DML n°11/424 modifiant la concession de plage sur la commune de La Barre de Monts
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E
Article 1 : Le plan initial de la concession de la plage de Fromentine en date du 28 septembre 2004 est remplacé par le nouveau plan joint au présent document.
Article 2: Le tableau des activités saisonnières et surfaces sous-traitées de la page 4 du cahier des charges de la concession est remplacée par le tableau suivant :
N°
des
lots
Activités saisonnières
autorisées
Zone
municipale
d'activités
Club de
plage
Tentes
et
cabines
Location supports
nautique + Bar et
restauration rapide
Surface
totale
Linéaire
(ml)
1 Zone municipale
d'activités
680 m2 680 m2 34
2 Club de plage avec
bassin
800 m2 800 m2 40
3 Tentes et cabines 80 m2 80m2 20
4 Location supports 250 m2 250m2 25
94nautiques + bar et
restauration rapide
Total 680m2 800 m2 80 m2 250 m2 1810 m2 119 ml
Article 3 : La présente décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code de la justice administrative.
Article 4: M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Mme le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, M. le Maire de La Barre de Monts, M. le Directeur Départemental Adjoint Délégué à la Mer et au Littoral sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
Les Sables d'Olonne, le 28 avril 2011
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Adjoint Délégué à la Mer et au Littoral et par délégation, Le Chef du Service Gestion Durable de la Mer et du Littoral
Cyril VANROYE
95DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté portant délégation
L'Administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE, Arrête :
Article 1er. – Monsieur Hervé LE COZ, en sa qualité de comptable du Service des Impôts des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises LES HERBIERS, en mon nom :
1° accomplit tous actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs : aux rôles de cotisation foncière des entreprises et à l’ensemble des taxes et impositions figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l’année d’imposition 2010 et des années suivantes pour le département de VENDEE ;
aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle et à l’ensemble des taxes figurant sur l’avis d’imposition de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2010 pour le département de VENDEE. 2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction, dans la limite de 50 000 euros ;
Article 2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Hervé LE COZ, en sa qualité de responsable du Service des Impôts des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises LES HERBIERS, à l’effet de prendre, en mon nom
1° des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet, remise ou modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3° des décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle, formulées par les entreprises disposant d’un seul établissement ou dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service, quel que soit le montant de la demande ; 4° des décisions sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;
et de signer les certificats de dégrèvements relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision. Article 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé LE COZ, responsable du Service des Impôts des Particuliers-Services des Impôts des Entreprises LES HERBIERS, délégation de signature est donnée dans les conditions et limites fixées au 1°, 2° et au 3° de l'article 2 à MM.François MARCEL et Pascal TEYSSIER, Inspecteurs au Service des Impôts des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises LES HERBIERS ainsi que pour signer les certificats de dégrèvements relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision. . Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée et affiché dans les locaux du Service des Impôts des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises LES HERBIERS.
La Roche sur Yon, le 13/05/2011
L’Administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE, Gilles VIAULT
96CONCOURS
Concours interne pour le recrutement d’un cadre de santé, filière infirmière. Le Centre Hospitalier du Nord Mayenne de MAYENNE (53) organise un concours interne pour le recrutement d’un cadre de santé, filière infirmière.
Le concours est ouvert dans un délai minimum de trois mois à compter de la date de publication du présent avis. Peuvent s’inscrire les personnes remplissant les conditions suivantes : Être titulaires du diplôme de cadre de santé ou d’un certificat équivalent appartenant au corps des personnels infirmiers, comptant au moins 5 ans de service effectif dans ce corps au 1er janvier 2011. Les candidatures devront parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception (ou être déposées contre remise d’un reçu) au plus tard deux mois après la date de parution du présent avis à l’adresse suivante : Madame la Directrice
Centre Hospitalier du Nord Mayenne
229 Boulevard Paul Lintier
BP 102
53103 MAYENNE CEDEX
( : 02.43.08.22.40
Le dossier de candidature devra comporter :
les attestations des services effectués, dûment validées par les Directeurs d’établissements indiquant la durée en équivalent temps plein, les fonctions exercées en précisant le grade ; une copie certifiée conforme des diplômes et/ou certificats dont le candidat est titulaire ; un curriculum vitae établi sur papier libre.
Mayenne, le 14 avril 2011,
La Responsable Ressources Humaines,
Christine ROMAGNE
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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