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Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APA 2B 2024 10 28 00002
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APA 2B 2024 10 28 00002)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
EE LAUTE-
Direction régionale de l’environnement,
CORSE
de l'aménagement et du logement
ie
de Corse
Fraternité
Arrêté préfectoral n°2B-2024-10-28-00002 du 28 octobre 2024
autorisant l'entreprise SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU CAP à
poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de roches massives ainsi qu'à exploiter des installations de traitement et de transit de matériaux et des déchets inertes situées lieu-dit "Petre Scrite" sur le
territoire de la commune de BRANDO
Le préfet de la Haute-Corse,
vu
le
Code
de
l'Environnement,
notamment
ses
articles
L.123-19-2
à
L.123-19-7,
L.163-5,
L.411-1
et
L.411-2,
et
R.411-1
à
R.411-14,
relatifs à
la
conservation
des espèces animales
ou
végétales
protégées,
et
notamment
aux
interdictions
afférentes
ainsi
qu'aux
dérogations susceptibles d'êtres délivrées ;
vu
la
nomenclature
des
installations
classées
prise
en
application
de
l’article
L.511-2
et
la
nomenclature
des
installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
soumis
à
autorisation
où
à
déclaration en application des articles L.214-1 à
L.214-6
;
vu
le
décret
n°
97-34
du
15
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
déconcentration
des
décisions
administratives individuelles ;
vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
vu
le
décret
n°
2009-235
du
27
février
2009
relatif
à
l’organisation
et
aux
missions
des
directions régionales de l’environnement, de l'aménagement et du logement ;
vu
le
décret
n°
2015-1201
du
29
septembre
2015
relatif
aux
dérogations,
aux
mesures
de
protection
de
la faune
et de
la
flore et aux conseils scientifiques
régionaux du
patrimoine
naturel
;
vu
le
décret
du
20
juillet
2022
portant
nomination
du
préfet
de
la
Haute-Corse
-
Monsieur
Michel
PROSIC ;
vu
l'arrêté
n°
2B-2024-02-23-00001
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Arnaud
MILLEMANN, secrétaire général de la
préfecture de la
Haute-Corse ;
vu
l'arrêté
du
20 janvier
1982
fixant
la
liste
des
espèces
végétales
protégées
sur l'ensemble
du territoire ;
vu
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières ;
vu
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement ;
vu
l'arrêté
ministériel
du
09
février
2004
modifié
relatif
à
la
détermination
du
montant
des
garanties
financières
de
remise
en
état
des
carrières
prévues
par
la
législation
des
installations classées ;
vu
l'arrêté
du
19
février
2007
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations définies au
4°
de
l'article
L.411-2
du Code de
l'Environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Préfecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard
: 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
1/54vu Vu Vu Vu vu vu Vu vu Vu vu Vu Vu Vu vu vu Vu vuVu
vu Vu vu Vu vu vuVu Vu vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection
;
l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au
registre et à
la déclaration annuelle
des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
|
l'arrêté du
29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
;
l'arrêté
ministériel
du
19
avril
2010
modifié
relatif à
la
gestion
des
déchets
des
industries
extractives ; l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement; l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2012
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
etc.,
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°2515
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
«,
y
compris
lorsqu'elles
relèvent
également de l'une ou
plusieurs des rubriques n°2516 où 2517
»;
l'arrêté
ministériel
du
12
décembre
2014
relatif
aux
conditions
d'admission
des
déchets
inertes
dans
les
installations
relevant
des
rubriques
2515,
2516,
2517
et
dans
les
installations
de
stockage
de
déchets
inertes
relevant
de
la
rubrique
2760
de
la
nomenclature des installations classées ; l'arrêté
du
12
janvier
2016
modifiant
l'arrêté
du
19
février
2007
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l’article
L.411-2
du
Code
de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore
sauvages
protégées ;
l'arrêté du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2
du Code de l'Environnement ;
l'arrêté
du
8
janvier
2021
fixant
la
liste
des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection
;
L'avis
sur les
méthodes
normalisées
de
référence
pour les
mesures
dans
l'air,
l'eau
et
les
sols dans les installations classées pour la
protection de l'environnement;
l'arrêté ministériel du 31
mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées
et sédiments mentionnés aux articles R.541-43
et R.541-43-1 du code de l'environnement ;
la
circulaire
DNP
n°
98-1
du
3
février
1998,
complétée
par
les
circulaires
DNP
n°00-02
du
15 février
2000
et
DNP/CFF
n° 2008-01
du
21
janvier
2008,
relatives
aux
décisions
administratives
individuelles
dans
le
domaine
de
la
chasse,
de
la
faune
et
de
la
flore
sauvages
;
le
Schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
du
bassin
CORSE
approuvé
par arrêté du
23 février 2022
;
la
demande
du
31
mars
2022
complétée
les
06
mars
et
26 juillet
2023,
présentée
par
la
Société de construction du Cap dont le siège social est situé lieu-dit "Petre Scrite" Carrière - BP
11-Erbalunga
20222
BRANDO,
à
l'effet
d'obtenir
l'autorisation
de
poursuivre
et
d'étendre l'exploitation de la carrière de roches massives sise à
la même adresse;
les
avis
et
contributions
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
en
application des articles R.181-18 à
R.181-32
et D.181-17-1 du code de l’environnement ;
l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 25
mai
2023
;
le
mémoire
en
réponse
du
pétitionnaire
en
date
du
18
juillet
2023
relatif
à
l'avis
de
l'Autorité environnementale; la décision en date du 23 décembre 2023 du
président du tribunal administratif de BASTIA,
portant désignation du commissaire-enquêteur ; la demande de dérogation déposée le 12
mars 2024 composée d'un dossier technique et le
Cerfa
n°13 617*1
(coupe,
arrachage,
cueillette
ou
enlèvement
de
spécimens
d'espèces
végétales protégées)
;
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
21
février
2024
ordonnant
l'organisation
d'une
enquête
publique
du
04
avril
au
07
mai
2024
inclus
sur
le
territoire
des
communes
de
Brando,
Sisco, Olcani et Olmeta
di Capocorso;
l'accomplissement
des
formalités
d'affichage
réalisé
dans
ces
communes
de
l'avis
au
public
;
les
publications en
date des 07
mars et
11
mars
(du
11
au
17
mars) ainsi
que 08
avril
(du
08 au
14 avril)
et 09 avril
de cet avis dans deux journaux locaux ;
le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur en date du 04 juillet 2024; l'avis
simple
du
Conseil
Scientifique
Régional
du
Patrimoine
Naturel
-
CSRPN
-
en
date
du
30
novembre 2023
;
l'absence
d'avis
des
conseils
municipaux
des
communes
de
Brando,
Sisco,
Olcani
et
Olmeta-di-Capocorso ;
|
l’'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la
préfecture;
2/54vu
le
rapport
et
les
propositions
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
03
septembre 2024;
vu
le projet d'arrêté porté le 17 septembre 2024 à la connaissance du demandeur
;
vu
les
observations
sur le
projet
d'arrêté et
les
prescriptions
émises
par le
pétitionnaire
le
25
septembre 2024 ;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
déposé
par
le
pétitionnaire
relève
de
la
procédure
d'autorisation
environnementale ;
CONSIDERANT
l'absence
d'amiante
naturelle
dans
le
secteur
d'exploitation
démontrée
dans
les
rapports
relatifs
aux
missions de
repérage
amiante
environnementale dans
le terrain
naturel
(étude de type A1 par rapport au guide de prévention publié par l'INRS de septembre 2013 et de la norme NF P 94-001 publiée en novembre 2021), ainsi que l'avis de l'hydrogéologue ;
CONSIDERANT
que
les
conditions
d'exploitation
et
de
réaménagement
permettent
de
garantir
la
stabilité des terrains et la sécurité des tiers;
CONSIDÉRANT que les études relatives à l'évaluation du trafic sur la RD80 lié à l'activité de la carrière
et
l'apport
des
déchets
inertes
réalisées
par deux
bureaux
d'étude
distincts
sur
la
base
de
données
fournies
par
la
Collectivité
de
Corse
concluent
à
un
faible
impact
du
projet
sur
le
trafic et la sécurité au niveau de la RD80;
CONSIDÉRANT
qu'au
cours
de
l'instruction
de
la
demande,
le
pétitionnaire
a
répondu
aux
divers
contributions
et
avis
ainsi
qu'aux
observations
en
apportant
des
améliorations
à
son
projet,
notamment en matière de prévention des pollutions atmosphériques et de préservation de la ressource
en
eau;
CONSIDÉRANT que
la
reprise
de
l'activité va
permettre
de traiter les fronts
supérieurs
à
15
mètres
ainsi que de végétaliser les verses et talus de l'ancienne exploitation;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
imposées
à
l'exploitant
tiennent
compte
des
résultats
des
consultations
menées
en
application
des
articles
R.181-18
à
R.181-32
et
des
services
déconcentrés et établissements publics de l'État et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
CONSIDÉRANT que
le projet de
remise en
exploitation d’une ancienne carrière
répond à des raisons
impératives d'intérêt public majeur ;
CONSIDÉRANT qu'il
n'existe,
par conséquent,
aucune
solution
alternative
de
moindre
impact
à
la
destruction des espèces et des habitats d'espèces tel qu'envisagée ;
CONSIDÉRANT
que
les
mesures
d'évitement
et
de
réduction
présentées
dans
le
volet
naturel
de
l'étude
d'impact,
en
partie
reprises
dans
le
chapitre
6
du
présent
arrêté
sont
de
nature
à
présenter
une
garantie
d’effectivité
suffisante
pour
limiter
les
risques
d'impacts
sur
les
espèces protégées et leurs habitats, sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire ;
CONSIDÉRANT que
la
reprise
de
l'exploitant
de
l'ancienne carrière
comportant
un
gisement
à
fort
potentiel
qualitatif
et
quantitatif
aisément
accessible
présente
des
intérêts
environnementaux, sociaux et économiques;
CONSIDERANT qu’en
application
des
dispositions
de
l’article
L.181-3
du
code
de
l’environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les conditions d'exploitation et de remise en état, telles qu’elles sont définies par
le
présent
arrêté,
respectent
les
exigences
réglementaires
applicables
et
permettent
de
prévenir
les
dangers
et
inconvénients
susceptibles
d'être
générés
par
l'exploitation
de
la
carrière
et
protéger
les
intérêts
visés
à
l'article
L.511-1
ou
L.211-1
du
code
de
l'environnement ;
CONSIDÉRANT les capacités techniques et financières de l'entreprise SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DU CAP à exercer les activités ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
ARRÊTE
3/54TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 11.
Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 111.
Exploitant titulaire de l'autorisation
L'entreprise SOCIETE DE CONSTRUCTION
DU CAP, ci-après dénommée l'exploitant, dont le numéro
de
SIRET
est
le
497
220
376
00022
et
dont
le
siège
social
est
situé
à
Lieu-dit
"Petre
Scrite"
Carrière
-
BP
11-Erbalunga
20222
BRANDO,
est
autorisée,
sous
réserve
du
strict
respect
des
prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de BRANDO,
à
la même
adresse (coordonnées Lambert 93 X=1229334 et Y=6209158)
les installations détaillées à
l'article
1.2.1 du
présent arrêté.
Article 11.2.
Autorisations embarquées
La
présente autorisation tient lieu
:
+
d'absence
d'opposition
à
déclaration
d'installations,
ouvrages,
travaux
et
activités
mentionnés au Il de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la
déclaration;
+
de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels,
d'espèces animales
non
domestiques ou
végétales
non
cultivées et de
leurs
habitats en
application
du 4°
de
l’article L. 411-2
;
Article 11.3.
Durée de l'autorisation
En
applications
des
articles
L.181-28
et
L.515-1
du
code
de
l’environnement,
l'autorisation
d'exploiter les installations visées par les autres rubriques listées à l’article 1.2.1 du
présent arrêté
est accordée pour une durée de 30 ans. Cette durée inclut la phase de remise en état du site. L'extraction
de
matériaux
commercialisables
cesse
au
moins
six
mois
avant
l'échéance
de
l'autorisation. La
remise
en
état
de
l'ensemble
du
site
doit
être
achevée
trois
mois
avant
l'échéance
de
l'autorisation. Sauf cas
de
force
majeure
ou
de
demande justifiée
et acceptée
de
prorogation
de
délai,
l'arrêté
d'autorisation
cesse
de
produire
effet
lorsque
l'exploitation
a
été
interrompue
pendant
plus
de
trois années consécutives. Article 11.4.
Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du
présent arrêté sont prises sans préjudice
:
*
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l'urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression ;
+
des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'autorisation d'exploiter la carrière n'a
d'effet utile que dans la
limite des droits de propriété de l'exploitant et des contrats de fortage
dont il est titulaire. La
présente autorisation
ne vaut pas permis de construire.
4/54Chapitre 1.2.
Nature des installations
Article 1.21.
Liste des installations - Rubriques de la nomenclature des installations classées
Rubriqu
Désignation
Régime
Quantité
e
*
Superficie totale autorisée :
96ha 68ca
Superficie totale exploitée :
:
|
,.
9ha 77ca dont:
exnlofatien
de
extraction
de
matériaux
-5ha 53ca secteur "Nord"
2510-L
TE
Ha
Et
;
x
à
ji
,
A
- 4ha 24ca secteur site "Est"
.
Exploitation
de
carrières,
à
l'exception
de
celles visées au 5 et 6.
,
D
.
Capacité maximale
:
200 O00t/an
Gisement total
2 600 000m°
1.
Installations
de
broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
lavage,
nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres,
cailloux,
minerais
et
autres
produits
minéraux
|
.
,
naturels
ou
artificiels
ou
de
déchets
non
Puissance totale installée des
dangereux inertes, en vue de la production de
installations de traitement
2515-1-
matériaux
destinés
à
une
utilisation,
à
=
mobiles
:
a
l'exclusion
de
celles
classées
au
titre
d'une
1000 kW
autre rubrique où de la sous-rubrique 2515-2. La
puissance
maximale
de
l'ensemble
des
machines
fixes
pouvant
concourir
simultanément
au
fonctionnement
de
l'installation, étant : a) Supérieure à 200 kW Station
de
transit,
regroupement
ou
tri
de
Superficie totale
:
produits
minéraux
ou
de
déchets
non
50 000 m°
2517-1
dangereux
inertes
autres
que
ceux
visés
par
E
d'autres rubriques
;
.
La superficie de l'aire de transit étant :
Dont station de transit des
1. Supérieure à
10 000
m2
déchets inertes extérieur
Taillage,
sciage
et
polissage
de
minéraux
naturels ou artificiels. Minéraux
naturels
où
artificiels
tels
que
le
marbre,
le
granite,
l'ardoise,
le
verre,
etc.
2524
|(atelier de taillage, sciage et polissage de)
:
D
Atelier de sciage Puissance : 430 kW
La
puissance
maximum
de
l'ensemble
des
machines
fixes
pouvant
concourir
au
fonctionnement
de
l'installation
étant
supérieure à 400
kW
Stations-service
installations,
ouvertes
ou
non
au
public,
où
les
carburants
sont
transférés
de
réservoirs
de
stockage
fixes
1435
dans
les
réservoirs
à
carburant
de
véhicules.
NC
Distribution annuelle d'un
Le
volume
annuel
de
carburant
liquide
volume inférieur
à 500 m°
distribué étant : 2.
Supérieur à
100
m° d'essence ou
500
m° au
total,
mais inférieur ou égal
à 20 000
m°
(*)
À
(autorisation),
E (Enregistrement),
D (Déclaration),
NC (Non classée)
5/54Article 1.2.2.
Liste des installations - Rubriques de la nomenclature IOTA
Les installations relèvent également de la rubrique loi sur l’eau suivante : Rubriqu
Libellé simplifié de la rubrique (activité)
Nature de
|Quantité
Régime (*)
e
|
l'installation
|autorisée
2.1.5.0
|Rejet
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces|Pistes
d'accès
20ha
A
superficielles
ou
sur le sol
ou
dans
le
sous-sol, | et
la
surface
totale
du
projet
augmentée
de
la
d'exploitation
surface correspondante à
la
partie du
bassin
versant
naturel
dont
les
écoulements
sont
interceptés
par le
projet
étant supérieure
ou égale à 20 ha
(*)
A
(autorisation)
Article 1.2.3.
Capacité de productions de la carrière
Le
tonnage
total
de
matériaux
à
extraire
sur
la
durée
de
l'autorisation
est
de
5
900
000
tonnes
(Soit 2 468 000m°). La quantité maximale de matériaux extraits de
la carrière est de 200 000 tonnes/an.
Article 1.2.4.
Capacité d'accueil des déchets inertes du BTP
Le
tonnage
maximal
de
déchets
inertes
extérieurs
repris
à
l'article
3.5.1
admis
dans
les
installations est de 10 000 tonnes par an. Article 1.2.5.
Localisation et surface des installations
Les
installations
autorisées
sont
implantées
sur
les
parcelles
cadastrales
et
superficies
suivantes
de la
commune de BRANDO (Cf. Annexe |
du
présent arrêté)
:
Section
Lieu-dit
N°parcelle
| Surface totale
Surface
Surface dans le
autorisée (m°)|
périmètre d'extraction
(m?)
A
Serignoli
1498
347249
343902
55265 (Secteur "Nord")
Salice
7
348943
196442
29750
(Secteur "Est")
Acque
mezzane
|58
691040
368500
12640
(Secteur "Est")
Petre scrite
44
90440
51904
-
|
45
5720
5720
=
Total
966468
97655
Toute
modification
de
dénomination
des
parcelles
concernées
devra
être
déclarée
à
l'inspection
des installations classées. Article 1.2.6.
Consistance des installations
L'établissement comprend
notamment les installations suivantes :
*
Surle secteur "Nord": -
Des
installations de traitement de
matériaux disposées sur le carreau
du
d'exploitation
composées
notamment
d'un
concasseur à
mâchoire,
d'un
crible
scalpeur,
d'un
broyeur
à percussion, d'un crible 3 étages et de transporteurs,
—
Stations de transit de produits minéraux,
*
Sur la
plateforme basse (entrée du site):
—
Une
usine de transformation
des
minéraux équipée de lames de sciage,
de débiteuses,
d'une éclateuse, de polissoirs et de ponts roulants,
—
Une station de distribution de carburants de catégorie 3
(GNR, GO) assortie de cuves de
stockage d'une capacité totale de 10m",
—
Une aire étanche d'entretien des engins,
—
Une plate-forme d'accueil des déchets inertes du BTP,
6/54—
Des bureaux
—
Un
pont-bascule
—
Un groupe électrogène.
Article 1.2.7.
Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont.
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans.et
données techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
L
Article 1.2.8.
Installations
visées
par
la
nomenclature
et
soumises
à
déclaration,
enregistrement
ou
autorisation Le
présent
arrêté
s'applique
sans
préjudice
des
différents
arrêtés
ministériels
de
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
autorisation
où
à
enregistrement
listées à
l'article 1.2.1 ci-dessus.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration,
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement,
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies par le présent arrêté. Les installations relevant de la rubrique 2524 sont régies par le présent arrêté. Article 1.2.9.
Installations non visées par la nomenclature
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation,
à
modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.
Chapitre 1.3.
Garanties financières
Article 1.31.
Objet des garanties financières
Les
garanties
financières
définies
dans
le
présent
arrêté
s'appliquent
pour
les
activités
d'extraction
de
matériaux
(Rubrique
2510
visée
à
l'article
1.2.1),
en
cas
de
défaillance
de
l'exploitant,
par la
prise
en
charge
des frais
occasionnés
par les
travaux
permettant
la
remise
en
état du site. Article 1.3.2.
Montant des garanties financières
A
chaque
phase
d'exploitation
correspond
un
montant
de
référence
de
garanties
financières
permettant la
remise en état maximale au sein de cette période.
Période
Montant TTC
1
(2024-2028)
428 879 €
2
(2029-2033)
459 346 €
3
(2034-2038)
473 265 €
4 (2039-2043)
489 890 €
5
(2044-2048)
465
889 €
6 (2049-2053)
534 519 €
Valeurs de référence prises pour le calcul des montants des garanties financières :
°
Indice
public TPO1
Base
2010 de
novembre
2022
de
127,3,
soit
un
indice
public
TPO1
de
831,8
°
_ TVAR de 20%
En
fin
d'exploitation,
tant
que
la
remise
en
état
de
la
carrière
n'est
pas
terminée
et
que
les
garanties
financières
n'ont
pas
été
levées
selon
les
dispositions
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur,
notamment
par
l'article
R.516-5
du
code
de
l’environnement,
l'exploitant
doit
maintenir
la constitution de garanties financières d’un montant minimal de 534 519 €.
7/54Article 1.3.3.
Établissement des garanties financières
L'exploitant
doit
transmettre
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter de
la
notification
du
présent
arrêté un acte de cautionnement. Le document attestant
la
constitution
des garanties financières est établi
dans
les formes
prévues
par la
réglementation en vigueur.
La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 2
ans.
Article 1.3.4.
Renouvellement des garanties financières
Le
renouvellement
des
garanties
financières
doit
intervenir
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
de
l'acte
de
cautionnement
en
cours
de validité.
Pour attester
de
ce
renouvellement,
l'exploitant
adresse
au
Préfet,
un
nouveau
document
établi
dans
les
formes
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur
et
ce,
au
moins
trois
mois
avant
la
date
d'échéance
de
l'acte
de
cautionnement en cours de validité. Article 1.3.5.
Actualisation du montant des garanties financières
L'exploitant
est
tenu
d'actualiser
le
montant
des
garanties
financières
et
en
atteste
auprès
du
.préfet
dans
les
cas
suivants
:
*
Tous les cinq ans au
prorata de la variation de l'index national
publié TP 01
Base 2010.
°
Sur une
période
maximale
de
cinq
ans,
lorsqu'il
y
a
une
augmentation
supérieure à
15
%
de l'index national TP 01
Base 2010, et ce dans les six mois qui
suivent cette variation.
L'actualisation des garanties financières doit être faite à
l'initiative de l'exploitant.
Article 1.3.6.
Révision du montant des garanties financières
Toute
modification
de
l'exploitation
conduisant
à
une
augmentation
du
coût
de
la
remise en
état
nécessite une révision du montant des garanties financières. Toute
modification
des
conditions
d'exploitation
conduisant
à
l'augmentation
du
montant
des
garanties financières
doit être
portée
sans délai
à
la
connaissance
du
Préfet et
ne
peut
intervenir
avant
la
fixation
du
montant
de
celles-ci
par
arrêté
complémentaire
et
la
fourniture
de
l'attestation correspondante par l'exploitant. Article 1.3.7.
Absence de garanties financières
Outre
les
sanctions
rappelées
au
dernier
alinéa
de
l’article
L.516-1
du
code
de
l'environnement,
l'absence
de
garanties
financières
peut
entraîner
la
suspension
du
fonctionnement
de
la
carrière
autorisée
par le
présent
arrêté,
après
mise
en
œuvre
des
modalités
prévues
à
l'article
L.171-8
de
ce
même code.
Pendant
la
durée
de
la
suspension
et conformément à
l'article
L.171-9 du
code de
l'environnement,
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
à
son
personnel
le
paiement
des
salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droit jusqu'alors.
Article 1.3.8.
Appel des garanties financières
Le Préfet peut faire appel
et mettre en œuvre les garanties financières dans
les conditions prévues
par la
réglementation en vigueur,
notamment l'article R.516-3 du code de l’environnement.
Article 1.3.9.
Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation de la carrière (2510), et après que les travaux de remise en état aient été normalement réalisés. Ce retour à la situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d' activité prévue aux articles R.512-39-1
et suivants du
code de
l'environnement.
Chapitre 1.4.
Modifications et cessation d'activité
Article 1.41.
Porter à connaissance
Toute modification apportée
par le demandeur aux installations,
à
leur mode d'utilisation
où à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier de
demande
d'autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation. Article 1.4.2.
Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les
études
d'impact
et
de
dangers
sont
actualisées
conformément
aux
dispositions
du
code
de
l'environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par un
organisme
extérieur expert dont
le
choix
est soumis
à
son
approbation. Tous
les
frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
8/54Article 1.4.3.
Équipements abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention des accidents. Article 1.4.4.
Transfert sur un autre emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle demande
d'autorisation
où
d'enregistrement ou
de
déclaration
réalisée
et
transmise selon les conditions prévues par le code de l’environnement. Article 1.4.5.
Changement d'’exploitant
Le changement d'exploitant de la carrière autorisée par le présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable. La demande d'autorisation de changement d’exploitant adressée au Préfet comporte
:
*
les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ;
*
les
documents
attestant
que
le
nouvel
exploitant
est
propriétaire
des terrains
sur lesquels
se situent les installations ou qu'il a obtenu
l’accord du ou des propriétaires de ceux-ci
;
+
l'acte
de
cautionnement
relatif
à
la
constitution
des
garanties
financières
du
nouvel
exploitant.
Cette
demande doit
être
cosignée
par la
SOCIÉTÉ
DE
CONSTRUCTION
DU
CAP
et
par
le
nouvel
exploitant. Article 1.4.6.
Cessation d'activités
Lorsqu'une
installation
est
mise à
l'arrêt définitif,
l'exploitant notifie au
préfet
la
date de cet arrêt
six
mois
au
moins
avant
celui-ci.
L'état
dans
lequel
doit
être
remis
le
site
est
détaillé au
chapitre
2.3 du présent arrêté. La
notification
prévue ci-dessus
indique
les
mesures
prises où
prévues
pour assurer,
dès
l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
+
L'évacuation
et
la
valorisation,
ou
à
défaut
l'élimination,
des
produits
dangereux
et
des
déchets présents sur le site dans des installations dûment autorisées,
*
Des interdictions ou
limitations d'accès au site,
°
La suppression des risques d'incendie et d'explosion,
°
La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En
outre,
l'exploitant
doit
placer
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu'il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.511-1
du
code
de
l'environnement
et qu'il
permette
un
usage futur du site défini au chapitre 2.3 du
présent arrêté.
Les
installations classées sous
les
rubriques
2515,
2517
et 2524 doivent cesser leurs activités au
plus tard en
même temps que l'installation classée sous la
rubrique 2510 (carrière).
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT Chapitre 21.
Exploitation des installations
Article 211.
Objectifs généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation des installations pour :
*
Limiter le prélèvement et la consommation d’eau.
*
Limiter les émissions de polluants dans l'environnement.
°
Limiter la consommation d'énergie.
*
Limiter les nuisances liées au
bruit et aux vibrations.
*_
Limiter l'impact visuel des installations.
+
__ Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après. +
__ Gérer
les
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
réduire
les
quantités rejetées.
*
Prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter des dangers où
inconvénients
pour la
commodité
de voisinage,
pour la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publique,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de 9/54l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
*
Limiter l'incidence de l’activité sur l'écoulement des eaux superficielles et souterraines.
Article 21.2.
Surveillance
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant,
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation
et
disposant d'une formation adaptée à
la conduite des
installations.
Article 21.3.
Périodes de fonctionnement
La
période
d'exploitation
de
la
carrière
et
des
installations
de
traitements
de
matériaux
est
autorisée
uniquement
du
O1”
septembre
au
30
juin.
En
dehors
de
cette
période
seul
le
fonctionnement de
l'atelier de sciage
ainsi
que
les travaux de
mise en
sécurité,
de
remise en
état
et de maintenance du
matériel sont autorisés.
Durant
ces
périodes,
les
activités
sont
autorisées
de
7h00
à
17h00,
en
dehors
des
samedis,
dimanches et jours fériés pour lesquels la totalité des installations
sont
à l'arrêt.
Article 21.4.
Suivi de production
À
tout
instant,
l'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
de
manière
précise
les
quantités
de
matériaux
extraits
et
commercialisés
sur
son
site
d'exploitation.
À
ce
titre,
il
doit
disposer
d'un
pont
bascule
ou
d'un
matériel
équivalent
sur site,
régulièrement
contrôlé
selon
la
réglementation
en
vigueur.
Article 21.5.
Chargement des véhicules
Le
chargement
des
véhicules
sortant
du
périmètre
autorisé
doit
être
réalisé
dans
le
respect
des
limites de Poids Total Autorisé en
Charge
(PTAC) et Poids Total
Roulant Autorisé (PTRA) fixées par le
code de la
route.
L'exploitant veille au
respect de cette disposition.
Article 21.6.
Contrôle par l'inspection
indépendamment
des
contrôles
explicitement
prévus
dans
le
présent
arrêté
et
ses
éventuels
compléments,
l'inspection
des
installations classées
peut,
à
tout moment,
réaliser ou faire réaliser
des
prélèvements d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de déchets
ou
de sol,
et
réaliser ou faire réaliser
des mesures de niveaux sonores. Ils seront réalisés par un organisme tiers qu'elle aura choisi à cet effet ou soumis à son approbation s’il
n'est pas agréé.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à
la charge de l'exploitant.
Cette disposition est applicable à
l'ensemble de l'établissement.
Article 21.7.
Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou
nuisance non susceptible d’être prévenu par les
prescriptions du
présent arrêté est
immédiatement porté à
la connaissance du
préfet par l'exploitant.
‘Article 21.8.
Incidents ou accidents
L'exploitant
est
tenu
à
déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de
nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un
rapport
d'accident
ou,
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
rapport
d'incident
est
transmis
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées.
Il
précise
notamment
les
circonstances
et
les
causes
de
l'accident
ou
de
l'incident,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
mesures
prises
ou
envisagées
pour
éviter
un
accident
où
un
incident similaire et pour en
pallier les effets à
moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à
l'inspection des installations classées.
Article 21.9.
Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de
réserves
suffisantes de
produits ou
matières consommables
utilisés de
manière courante ou occasionnelle
pour assurer la
protection de l'environnement tels que produits
absorbants, etc.
10/54Article 2110.
Prévention du risque vectoriel
L'exploitant prend toute disposition
afin de
limiter au
maximum
la
création
de zones de rétentions
d'eaux susceptibles de devenir des gîtes de
prolifération
de
moustiques en
phases de début et de
fin de chantiers ainsi que lors de l'exploitation.
Notamment :
+
Ne pas créer les conditions de formation de collection d’eau (hormis bassins d'infiltration).
°__
Supprimer
physiquement
les
contenants
susceptibles
de
constituer
des
dîtes
à
larves
de
moustiques ou
les rendre inopérants.
Une démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l'autorité sanitaire. Article 2111.
Intégration dans le paysage - Propreté
L'ensemble du site et ses abords sont maintenus propres et régulièrement entretenus. L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
les
installations
dans
le
paysage.
Notamment,
des
aménagements
tels
que
des
merlons
végétalisés
ou
des
haies
végétales sont réalisés afin de diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines. Le stockage des matériaux sur le versant Sud de la carrière est réalisé dans des conditions limitant leur
perception
visuelle.
Dans
tous
les
cas,
leur
hauteur
est
limitée
à
5
mètres.
La
création
de
nouvelle plateforme de stockage de matériaux est proscrite. Les ouvrages de gestion
des eaux pluviales
prévus à
l'article
3.3.8 sont conçus afin
de
limiter leur
impact
paysager.
Leurs
verses
et
sommets
de
merlons
sont
végétalisés
à
partir
d'essences
endémiques types maquis. L'ouverture
de
nouvelle
piste
est
aussi
limitée
que
possible.
Le
cas
échéant,
la
création
d'une
nouvelle piste doit suivre les principes suivants:
|
-
Le
front
de
taille
en
amont
de
la
piste
doit
être
irrégulier afin
de
favoriser
la
recolonisation
des
strates herbacée et arbustive:; -
Les
stériles
ne
sont
pas
laissés
en
place
et
sont
évacués
vers
les
zones
de
stockages
de
la
carrière. Les
lignes
de crête vers
l'Ouest et
l'Est
ne sont
pas
modifiées
par l'activité.
Les
merlons
existants
en
partie basse du secteur "Est"
et au Sud du secteur "Nord" sont intégralement conservés afin
de
garantir un
iso-impact paysager.
Les
surfaces
en
dérangement
(zones
décapées,
zones
en
exploitation,
zones
en
cours
de
remise
en
état)
sont
réduites
au
minimum
afin
de
limiter l'impact
paysager tout en
permettant
d'assurer
la sécurité des travailleurs et la bonne valorisation du gisement. L'exploitant prend
les
mesures
nécessaires afin
d'éviter la
dispersion
sur les voies
publiques et les
zones environnantes de poussières ou
de
boues.
Des dispositifs d'arrosage et de lavage des
roues
sont mis en
place en tant que de besoin.
Article21111- Traitement
paysager
des
anciennes
verses
et
zones
de
stockage
de
matériaux
de
l'ancienne exploitation Sous
18
mois
à
compter de
la
notification
du
présent
arrêté,
les
verses
et
les
stocks
de
stériles
orientés vers
le Sud
en
bordure
de
piste
et au
niveau
de
la
plateforme
basse sont traités
en
vue
d'améliorer l'intégration de la carrière dans le paysage. Notamment : - les
verses
sont
végétalisées
à
partir
d'essences
endémiques
types
maquis
afin
de
former des
bosquets épars, - La
hauteur des stocks existants est limitée à
5
mètres.
Article2111.2 - Suivi paysager et écologique Des
suivis
paysagers
et
écologiques
sont
menés
par un
prestataire
externe
pendant
toute
la
durée
de
l'exploitation,
pour
suivre
la
bonne
conduite
des
mesures
décrites
ci-avant,
le
respect des
emprises
ainsi
que
le
réaménagement.
Ces suivis sont
mis en
œuvre après
18
mois
puis tous
les
3
ans.
Article 2112.
Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
+
Le
dossier
initial
de
demande
d'autorisation,
ainsi
que
les
dossiers
d'extension
et
de
modification.
°
Les plans tenus à jour,
+
Les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration
non
couvertes
par
l'arrêté
d'autorisation
ou
les
éventuels
arrêtés
préfectoraux complémentaires,
|
+
L'arrêté
préfectoral
d'autorisation
ainsi
que
les
éventuels
arrêtés
préfectoraux
complémentaires relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté.
11/54+
Tous
les
documents,
plans,
consignes
d'exploitation,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
;
ces
documents
peuvent
être
informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ces
documents
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à
la disposition de l'inspection des installations classées
sur
le
site.
Chapitre 2.2.
Dispositions particulières relatives à l'exploitation de la carrière
Article 2.21.
Information des tiers
L'exploitant met en
place, sur chacune des voies d'accès au chantier, des panneaux indiquant, en
caractères apparents, son
identité,
la
référence de
l'autorisation
préfectorale,
l'objet des travaux,
et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté. Des
panneaux
de
type
« Danger
carrière »,
« Interdiction
de
pénétrer »,
« Chantier
interdit
au
public »
signalant
la
présence
des
installations
sont
mis
en
place
sur la
totalité
du
périmètre,
à
espacement régulier. Article 2.2.2.
Accès à la carrière
Le
débouché
de
la
carrière
sur
la
RD
80
est
signalé
et
ne
crée
pas
de
risque
pour
la
sécurité
publique. Il
doit
être,
si
nécessaire,
convenablement
empierré
ou
stabilisé
sur
une
largeur
suffisante
afin
d'éviter la détérioration de la voie empruntée. Ces travaux ne doivent pas gêner l'écoulement des eaux ni modifier les profils en long et en travers de la chaussée et de l’accotement. Des panneaux signalant la sortie des véhicules sont implantés de part et d'autre de l'entrée de la carrière
ainsi
que sur
la
RD
80.
À
cet
effet,
les
aménagements
des
accès
à
la
voirie
publique
se
font entre les services compétents et l'exploitant (article L.411-6 du code de la
route).
Toute disposition est prise pour limiter l'épandage de boue ou de matériaux sur la voirie publique. Article 2.2.3.
Bornage et piquetage
Des
bornes
de
délimitation
du
périmètre
autorisé
de
la
carrière
sont
installées
en
tous
points
nécessaires.
Ces
bornes
de
délimitation
sont
complétées
par
des
bornes
de
nivellement
permettant de contrôler le respect des dispositions du présent arrêté. Le procès verbal de bornage est adressé à l'inspection des installations classées. Ces
bornes
doivent
toujours
être
dégagées
et
demeurer
en
place
jusqu’à
l'achèvement
des
travaux d'exploitation et de remise en état de la
carrière.
À
l'intérieur
du
périmètre
ainsi
déterminé,
un
piquetage
indique
la
limite
d'arrêt
des
travaux
d'extraction
reprenant les distances prévues à
l'article 2.2.13. Cette limite est conservée jusqu’au
réaménagement du secteur concerné. Article 2.2.4.
Bassins de décantation/de rétention
Les
bassins
de
gestion
des
eaux
présents
dans
le
périmètre
d'autorisation
sont
interdits
par
un
merlon
surmonté
d'une
clôture
solide
et
efficace
(ou
tout
autre
dispositif
équivalent)
d'une
hauteur
minimale de 1 mètre. Ils sont munis de panneaux signalant leur caractère dangereux.
Article 2.2.5.
Défrichage
Sans
préjudice
de
la
législation
en
vigueur,
le
défrichage
éventuel
des
terrains
est
réalisé
progressivement,
par phases correspondant aux besoins de l'exploitation.
Il doit être réalisé uniquement entre octobre et novembre conformément à la mesure de réduction de l'impact sur la faune prévue à
l'article 6.2.3 du
présent arrêté.
Article 2.2.6.
Décapage des terrains
Le décapage des terrains est limité au
besoin des travaux d'exploitation et en accord avec le plan
de phasage annexé au
présent arrêté.
Il
est
interdit
de
mars
à
septembre,
permettant
ainsi
de
limiter
le
dérangement
sur
la
faune
(oiseaux,
reptiles).
Le
décapage
est
réalisé
de
manière
sélective,
de
façon
à
ne
pas
mêler
les
terres
végétales
constituant l'horizon humifère aux stériles. L'horizon
humifère
et
les stériles sont
stockés
séparément sur site et
réutilisés
pour la
remise
en
état des lieux.
12/54Le
dépôt
des
horizons
humifères
ne
doit
pas
avoir
une
hauteur
supérieure
à
2m
afin
qu'ils
conservent leurs qualités agronomiques. En aucun cas, les terres végétales ne sont évacuées du site. Article 2.2.7.
Patrimoine archéologique
En
cas
de
découverte
fortuite
de
vestiges
archéologiques,
l'exploitant
prend
toutes
dispositions
pour empêcher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes sont déclarées dans
les meilleurs délais au
service
régional
de l'archéologie,
à
la
mairie ainsi
qu'à
l'inspection des installations classées.
Article 2.2.8.
Conduite d'exploitation de la carrière
L'exploitation
respecte
les
règles
d’éloignement
prescrites
à
l'article
2.2.13
du
présent
arrêté.
L'extraction
est conduite conformément aux
plans
de
phasage
d'exploitation
et de
remise en
état
annexés au
présent arrêté.
L'extraction
est
réalisée
à
sec
par
tirs
de
mines
et
les
matériaux
extrait
sont
des
Schistes
quartzeux et micacés ainsi que des Cipolins et calcschistes.
L’extraction de roches potentiellement
amiantifères est interdite. Pour
le
secteur
"Nord",
l'extraction
progresse
d'Est
en
Ouest
et
pour
le
secteur
"Est"
du
Sud-Est
vers le "Nord-Ouest". Le
principe
d'exploitation
repose
sur une extraction
à
ciel
ouvert en
gradins descendants avec
un
maximum
de
5
fronts
successifs,
et
une
remise
en
état
des
surfaces
exploitées
de
façon
coordonnée à l'avancement. L'extraction
ne
doit
pas
nuire
à
la
stabilité
du
massif.
La
pénétration
dans
le
massif
respecte
strictement
les
recommandations
de
l'étude
géotechnique
de
septembre
2022
figurant
dans
la
demande d'autorisation.
En
particulier
:
La
hauteur des fronts n'excède pas 15 mètres.
Les banquettes ont une largeur minimale de 10 mètres. La pente
maximale
des fronts
en
exploitation
est
de
90°
par
rapport à
l'horizontale.
Cette
pente
doit être systématiquement et immédiatement adoucie si
une instabilité du talus est constatée en
cours d'exploitation. Les
cotes
minimales
d'extraction
(côte
limite fond
de fouille)
constituant
les
carreaux finaux de
la
carrière, sont arrêtées à
:
- 645NGF pour le secteur "Nord". L'épaisseur d'extraction est de 80 mètres. - 459,5NGF pour le secteur "Est".
L'épaisseur d'extraction est de 64 mètres.
La
progression
de
l'extraction
est
réalisée de
manière
à
maintenir l'accès à
toutes
les
banquettes
qui
n'ont pas encore été entièrement remises en état.
Toute
modification
du
phasage
ou
du
mode
d'exploitation
doit
faire
l’objet
d'une
demande
préalable adressée au
Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 2.2.9.
Rectification des anciens fronts de taille
Sous 12
mois à compter de la notification du présent arrêté,
les anciens fronts de taille au niveau
du secteur "Est" sont ramenés à
une hauteur de 15
mètres maximum.
Article 2.210.
Abattage à l'explosif
L'exploitant
prend
en
compte
les
effets
sur
les
vibrations
émises
dans
l’environnement
et
assure
la sécurité des biens et des personnes lors des tirs de mines,
notamment :
*
Pour chaque
tir,
l'exploitant
détermine
le
dispositif d'abattage
à
l’explosif,
notamment
les
charges unitaires mises en œuvre et un plan de tir. Un
registre est tenu à jour pour indiquer
les caractéristiques de chaque tir.
Le plan de tir et le registre sont tenus à
la disposition de
l'inspection des installations classées.
°
Les fronts et forations sont orientés afin
d'éviter toute
projection à
l'extérieur du
périmètre
autorisé.
+
Les
charges
unitaires
sont
adaptées
à
la
progression
de
l'exploitation
et
à
l'emprise
des
éléments de surface à
préserver.
*
Avant de procéder au tir, l'exploitant vérifie qu'aucun véhicule ou piéton
n’est présent dans
le périmètre de sécurité.
Les
tirs
de
mines
ne
peuvent
être
réalisés
que
durant
la
période
de
fonctionnement
prévue
à
l'article 2.1.3,
entre 8h00 et 17h00.
Au
moins 48
heures à
l'avance,
l'exploitant avertit du jour et de l'heure de chaque tir de mines
:
*
Par courriel à
l'inspection des installations classées.
13/54*
Les autres parties intéressées, selon
les modalités qu'il aura définies avec elles.
Le stockage de substances explosives est interdit sur l’ensemble du site. Article 2.211.
Stockages des matériaux
Le
stockage
des
matériaux
se
fait
conformément
aux
emplacements
prévus
dans
le
dossier
de
demande d'autorisation,
principalement au
niveau du secteur "Nord".
Les stockages extérieurs respectent les dispositions de l’article 3.1.3 du présent arrêté. La hauteur des stocks est limitée à
5
mètres.
Une
zone
de
stockage
limitée
de
produits
finis
est
admise
au
niveau
de
la
plateforme
basse.
Sa
hauteur est limitée à
5
mètres.
Article 2.212.
Trafic et évacuation des matériaux du site
L'évacuation
des
matériaux
ne
peut
être
réalisée
que
durant
la
période
de fonctionnement de
la
carrière et des
installations de traitement prévue à
l'article 2.1.3 entre 07h00 et 17h00.
L'exploitant veille au
respect du chargement des véhicules sortant du site.
Article 2.213.
Distances de protection
Les
bords
des excavations
de
la
carrière
sont tenus
à
distance
horizontale
d'au
moins
10
mètres
des
limites du
périmètre
sur lequel
porte
l'autorisation,
ainsi
que
de
l'emprise
des
éléments de
la
surface dont l'intégrité conditionne le respect de la
sécurité et de la salubrité publiques.
Cette
distance
peut
être
augmentée
en
tant
que
de
besoin.
En
particulier,
l'exploitation
du
gisement
à
son
niveau
le
plus
bas
est
arrêtée
à
compter
du
bord
supérieur
de
la
fouille
à
une
distance
horizontale
telle
que
la
stabilité
des
terrains
voisins
ne
soit
pas
compromise.
Cette
distance
prend
en
compte
la
hauteur
totale
des
excavations,
la
nature
et
l'épaisseur
des
différentes couches présentes sur toute cette hauteur. Article 2.214.
Amiante naturel
Toutes
dispositions
sont
prises
afin
de
s'assurer
de
l'absence
d'amiante
naturel
sur
les
zones
d'exploitation
ainsi que sur les pistes.
Une
vigilance
régulière
est
exercée
par
un
géologue
formé
au
repérage
amiante
dans
l'environnement. En
particulier,
lors
de
chaque
phase
de
travaux
de
réfection
et
de
création
des
pistes,
un
suivi
régulier
doit
être
réalisé
permettant
de
procéder
à
l'identification
et
au
marquage
des
éléments
amiantifères. Une consigne spécifique définit les conditions de cette surveillance. Toute
découverte
de
roches
à
caractère
amiantifère
entraîne
la
couverture
de
la
zone
à
partir de
matériaux
inertes.
L'inspection
des
installations
classées
est
tenue
informée
dès
l'identification
de
matériaux
naturels potentiellement amiantifères par l'exploitant et des mesures de protection engagées. L'affleurement
rocheux
de
talc
schistes
en
bordure
de
la
piste
identifié
dans
les
rapports
de
missions de
repérage du
dossier de demande d'autorisation
est interdit d'accès
par tout dispositif
efficace. Toute intervention sur le couvert végétal dans cette zone est interdite. Article 2.215.
Contrôles par des organismes extérieurs
L'entreprise
doit
disposer sur le
site
de
la
carrière,
d’une
bascule
ou
d'un
matériel
équivalent
et
d'une comptabilité précise des quantités extraites et vendues. Des organismes agréés doivent procéder à des contrôles réguliers portant notamment sur : -
les appareils de pesage,
-
les installations électriques,
-
les poussières,
-
les eaux.
Les rapports de contrôle sont tenus à
la disposition de l'inspection des installations classées, sur le
site.
Chapitre 2.3.
Remise en état
Article 2.31.
Principes généraux de remise en état du site
L'exploitant
est
tenu
de
remettre
en
état
le
site
affecté
par
son
activité,
compte
tenu
des
caractéristiques
essentielles
du
milieu
environnant et
conformément
aux
plans
de
phasage
et
de
14/54réaménagement annexés au
présent arrêté et aux engagements repris dans les différents dossiers
qu'il a déposés. L'ensemble
du
site,
comprenant
notamment
les
zones
remblayées
et
les
plans
d'eau,
est
réaménagé pour un usage futur en espace naturel (prairie pâturée). La remise
en
état
des
terrains
est
coordonnée
à
l'avancement
de
l'exploitation
et vise
à
intégrer
l'espace
affecté
par l'exploitation
dans
son
environnement
naturel
en
limitant
l'impact visuel
tout
en améliorant la
biodiversité locale.
Elle comporte au
minimum
les dispositions suivantes
:
-
Mise en sécurité des fronts de taille et de l'ensemble du site,
-
Suppression des risques d'incendie et d’explosion,
-__
Nettoyage de
l'ensemble
des terrains et,
d'une
manière générale,
la
suppression
de toutes
les
structures
industrielles
(notamment
liés
aux
rubriques
2515,
2517
et
2524),
pistes,
matériels,
matériaux
et
déchets
(autres
que
les
stériles
et
les
matériaux
utilisés
dans
le
cadre
de
la
remise en état du site)
n'ayant pas d'utilité après la
remise en état du site,
-_
Modelage
des fronts
de
taille
et
des
banquettes
au
moyen
de
matériaux
inertes
extérieurs
et
des
stériles
d'exploitation,
afin
de
créer des
banquettes
non
rectilignes
et
atténuer
les
fronts
rocheux ;
-
création d'éboulis en
pied de fronts;
-_
Remodelage
au
moyen
de
matériaux
inertes
des
zones
impactées
hors
périmètre
d'exploitation
(station
de transit,
plateforme de traitement,
bassins,
etc.)
afin
de
réduire
l'effet
«
anthropique » du site ;
-
Régalage
superficiel
et
terminal
des
matériaux
de
découverte
dûment
conservés,
issus
des
opérations
de terrassement,
au
niveau
des
carreaux
et des
banquettes
d'exploitation,
afin
de
favoriser la
reprise de la végétation,
-
Végétalisation
des
carreaux
et
des
banquettes
d'exploitation
à
partir
d'essences
locales
typiques
du
milieu
avoisinant,
certifiées
par
une
pépinière
agréée,
selon
les
dispositions
prévues à
l'article 2.3.6 ci-dessous,
-
Conservation
des
principales
pistes
d'exploitation
pour
permettre
l'accès
des
pompiers
au
massif.
La
remise en état est réalisée selon les plans annexés au présent arrêté.
À chaque changement de phase d'exploitation, l'exploitant doit notifier l'avancement de la remise en état
à
l'inspection
des
installations
classées
et
justifier
de
la
qualité
des
travaux
réalisés
à
l’aide de documents probants, dont notamment :
°
Le plan topographique à jour du site
;
+
Un mémoire, accompagné de photos sur la remise en état effective des zones concernées et d'un
observatoire
photographique
comprenant
des
vues
proches,
intermédiaires
et
lointaines
(en
particulier
depuis
les
villages
d'Erbalunga
et
Mausoleo)
permettant
de
vérifier l'absence de covisibilité en phase d'exploitation.
AU
plus
tard
trois
mois
avant
l'échéance
de
l'autorisation
de
la
carrière,
l'exploitant
doit
notifier
l'achèvement de
la
remise en
état à
l'inspection
des
installations classées et justifier de
la
qualité
des travaux réalisés selon les modalités reprises ci-dessus. Article 2.3.2.
Produits polluants
Les
déchets et
produits
polluants
résultant du
fait de
l'exploitation
sont traités
conformément au
chapitre
3.4
du
présent
arrêté
au
fur et
à
mesure
de
l'avancement
des
travaux jusqu'à
la
fin
de
l'exploitation. Article 2.3.3.
Dispositions particulières
Les
réservoirs ayant contenu
des
liquides susceptibles de
polluer les eaux et
le sol
notamment les
réservoirs d'hydrocarbures sont vidés,
nettoyés et dégazés. Ces liquides seront traités comme des
déchets.
Les
réservoirs
aériens
seront
supprimés.
Les
réservoirs
enterrés
seront,
dans
la
mesure
du possible, enlevés, sinon ils devront être neutralisés. Les stocks de matériaux résiduels seront utilisés dans le cadre du
réaménagement ou évacués.
Les terrains seront remodelés et végétalisés. Les
bassins
prévus à
l'article 3.3.8 seront supprimés et remblayés.
Leurs
berges seront talutées et
végétalisées. Article 2.3.4.
Réhabilitation des fronts et des banquettes d'exploitation
Chaque gradin est purgé et rectifié de façon à assurer leur stabilité dans le temps. Notamment,
les
banquettes
doivent
conserver
une
largeur
de
10
mètres
minimum.
Les
talus
n'excéderont pas 15
mètres de hauteur.
15/54La
remise en état des gradins comporte notamment
le maintien et la création d'éboulis au niveau
des fronts ainsi que la création de petits talus sur les banquettes, en vue de rompre leur linéarité. La végétalisation des banquettes est réalisée selon
les dispositions de l'article 2.3.6 suivant.
Article 2.3.5.
Remblayage
Le
remblayage
est
géré
de
manière
à
assurer
la
stabilité
physique
des
terrains
remblayés.
Il
ne
doit pas
nuire à
la qualité du
sol, compte tenu du
contexte géochimique local, ainsi qu'à
la qualité
et au
bon écoulement des eaux.
Le remblayage prévu dans le cadre de la
remise en état est réalisé à partir des matériaux d'origine
naturelle issus de l'exploitation de la carrière (stériles et terre végétale), de
boues issues du sciage
des
blocs
et
de
déchets
inertes
du
BTP
sous
réserve
qu'ils
respectent
les
conditions
d'admission
reprises au chapitre 3.5
du
présent arrêté.
Le
sol
reconstitué
doit
être
favorable
à
la
croissance
des
végétaux
plantés
en
phase
de
revégétalisation
prévue à
l'article 2.3.6 du
présent arrêté.
Il doit tenir compte des mesures particulières relatives à
la
préservation
de la
biodiversité
prévues
au chapitre 6.1 du
présent arrêté.
L'exploitant tient à jour un
plan topographique
permettant de
localiser les zones de
remblais
contenant des déchets inertes repris dans le registre prévu à
l'article 3.5.6.
Article 2.3.6.
Revégétalisation
Toute
disposition
est
prise
afin
de
permettre
une
revégétalisation
naturelle
des
espaces
par
des
espèces
patrimoniales
ou
à
enjeux.
La
revégétalisation
artificielle
est
réalisée
à
partir de
plants
indigènes de Corse en'privilégiant les espèces
naturellement présentes
en
périphérie du
site. A ce
titre,
les
recommandations
du
Conservatoire
Botanique
National
Corse
sur
son
site
https://www.corsicagrana.corsica/ sont suivies. La plantation
d'essences locales typiques du
milieu
avoisinant certifiées par une
pépinière agréée
constitue
la
dernière
étape
de
la
remise
en
état
du
site.
L'apport
de
terre
de
plantation
est
local
(Label
Corsica
grana,
notamment
pour
le
Romarin,
l’'Arbousier,
le
Pistachier
et
le
Chêne
vert),
à
noter que
les fougères arborescentes
et
le genêt scorpion
ne
sont
pas
présents
naturellement en
Corse.
Les
espèces
choisies
sont
parfaitement
adaptées
au
sol,
à
l'exposition
et
au
climat
méditerranéen,
en
particulier aux
périodes de sécheresse de la
saison estivale.
La
liste précise des
végétaux
ligneux
ou
herbacés
à
introduire
pour
les
réaménagements
paysagers
futurs
doit
être
puisée
parmi
le
cortège
de
plantes
autochtones
et
répondre
aux
objectifs
paysagers
et
écologiques du
milieu. Toute essence invasive ou
ornementale doit être proscrite.
La
technique
retenue
repose
sur
la
production
de
plantes
en
pépinière,
puis
leur transfert sur
le
site
le
plus
tôt
possible:
à
l'automne.
Les
plantations
sont
réalisées
selon
des
techniques
spécifiques assurant des conditions optimales pour les végétaux, à savoir la
densité de
plantation
varie
selon
les
espèces
végétales,
mais
qui
est
généralement
de
1
plant
par
20
m?
en
moyenne
sur
l'ensemble
des
surfaces
à
végétaliser.
Les
plantations
de
végétaux
se
font
à
l'automne
afin
d'assurer
un
enracinement
volumineux
et
profond
qui
résiste
mieux
au
début
de
la
sécheresse
estivale
suivante.
Afin
de
donner
un
aspect
naturel
au
site,
il
est
préférable
de
disposer
les
plantations
par
petits
bosquets
homogènes,
en
alvéolaire
par
groupes
de
végétaux
selon
le
respect de l'échelle du
paysage,
plutôt que par lignes de pieds (voir les figures suivantes). Ainsi,
la
densité variable des
plantations crée des «
lentilles boisées
»,
qui facilitent l'insertion
du
site dans
le paysage. La
liste précise des végétaux et le
plan
de plantation
sont transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
et
au
Service
Biodiversité,
Évaluation
et
Paysages
de
la
DREAL
Corse
en
amont
de
l'opération de revégétalisation
du site de la carrière.
En cas de mortalité observée, les végétaux sont remplacés à
l'automne suivant.
16/54TITRE 3 - PRÉVENTION DES NUISANCES
Chapitre 31.
Pollution atmosphérique
Article 311.
Dispositions générales
Les dispositions
nécessaires sont prises
pour que
l'établissement ne soit pas
à
l’origine de fumées
épaisses, de buées, de suies, de poussières où de gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publique,
à
la
production
agricole
et à
la beauté des sites.
Les
équipements
permettant
le
traitement
des
émissions
atmosphériques
sont
conçus,
exploités
et entretenus de
manière à
réduire à
leur minimum
les durées d'indisponibilité
pendant
lesquelles
ils ne pourront assurer pleinement leur fonction. Le brûlage à
l'air libre,
notamment de déchets, est interdit.
Article 31.2.
Voies de circulation et aires de chargement
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
doit
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
+
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
+
la
piste
d'accès
au
secteur
Nord
est
aménagée
afin
de
maîtriser
les
émissions
de
poussières tout en
limitant l'artificialisation
du sol.
La
piste située au
plus
près du
hameau
de
Silgaggia
est
entièrement
revêtue
au
niveau
du
virage
ainsi
que
des
lignes
droites
amont et aval sur 50
mètres.
*
la
vitesse
de
circulation
des
camions
et
engins
est
limitée
à
20
km/h
sur
les
zones
d'exploitation,
les
pistes
non
revêtues
ainsi
qu'au
droit
de
la
zone
d'affleurement
visée
à
l'article 2.2.14 du
présent arrêté,
*
les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction,
°
les chemins et voies d'accès sont régulièrement entretenus,
°
un
système
d’'aspersion
automatisée
est
mis
en
place
par
période
de
grand
vent
et
par
temps
sec
au
niveau
des zones
à
enjeux
(proximité
habitations,
zone
d'affleurement visée
à
l'article 2.2.14, enjeux écologiques) sur les pistes d'accès aux secteurs Nord et Est,
*__
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur les
voies
de
circulation
;
pour cela,
des
dispositions telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
+
les surfaces où cela
est possible sont engazonnées,
*
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
*
les
camions
transportant
des
produits
pulvérulents
sont
bâchés
avant
leur
sortie
du
site.
Une plate-forme est mise en
place à
cet effet.
Article 31.3.
Émissions diffuses et envols de poussières
L'exploitant
doit
prendre
des
dispositions
pour éviter l'émission
et
la
propagation
des
poussières,
notamment
:
1.
Les
installations
de
traitement
des
matériaux
sont
équipées
de
systèmes
d'abattage
des
poussières
par
pulvérisation
d'un
brouillard
d'eau
notamment
à
la
jetée
des
matériaux
et
aux sorties des concasseurs et des cribles,
2.
Les
sites
d'extraction
disposent
de
systèmes
d'abattage
des
poussières
par
pulvérisation
d'un
brouillard d'eau (type canons brumisateurs),
3.
un capotage et un bâchage sont mis en place au niveau de certains postes tels que les entrées et sorties des concasseurs, des cribles,
les jetées de tapis,
4.
les
points
d'accumulation
de
poussières,
tels
que
les
superstructures
ou
les
contreventements,
sont
nettoyés
régulièrement.
Les
opérations
de
nettoyage
doivent
être
conduites en
limitant au
maximum l'envol des poussières,
5.
en
fonction
de
la
granulométrie
des
produits
minéraux,
les
postes
de
chargement
et
de
déchargement
sont
équipés
de
dispositifs
permettant
de
réduire
les
émissions
de
poussières dans l'atmosphère,
6.
La
chute
des
matériaux
sur
les
tapis
et
les
tas
de
stockage
ne
doit
pas
occasionner
d'envols
de
poussières.
Si
nécessaire,
ces
points
de
déversement
sont
équipés
de
dispositifs
limitant
la
formation
de
poussières
(types
chaussettes)
ou
d'abattage
de
poussières,
7.
les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos,
bâtiments fermés),
17/548.
les
installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents,
sont
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d'aspiration
permettant
de
réduire
les
envols
de
poussières,
9.
Les
stockages
extérieurs
doivent
être
protégés
des vents
en
mettant en
place
des
écrans,
chaque
fois
que
nécessaire,
ou
être
stabilisés
pour
éviter
les
émissions
et
les
envols
de
poussières.
En
cas
d'impossibilité de
les
stabiliser,
ils
doivent être
réalisés
sous abri
ou
en
silos,
10. Les surfaces libres doivent être engazonnées et arborées, 11.Le chargement des camions est humidifié à
l'aide d'un
portique d'arrosage.
Si
nécessaire,
les
dispositifs
d'aspiration
sont
raccordés
à
une
installation
de
dépoussiérage
en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont
par
ailleurs
la
prévention
des
risques
d'incendie
et
d'’explosion
(dépoussiéreurs.....). Article 31.4.
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l’origine
de
gaz
odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage,
de nuire à
la santé ou à
la sécurité publique.
Chapitre 3.2.
Prélèvements et consommations d'eaux
Article 3.21.
Origine et approvisionnement
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la
conception,
l'aménagement et
l'exploitation des installations pour limiter la consommation en eau. Les
besoins
en
eaux
liés
à
la
lutte
contre
les
émissions
de
poussières
(brumisations,
aspersions
automatisées,.....)
et
à
la
transformation
des
minéraux
(découpage,
taillage,
sciage,.....)
sont
assurés essentiellement par pompage dans les bassins de décantation des eaux pluviales
prévus à
l'article 3.3.8. Tout prélèvement d'eau
dans le milieu
naturel
est strictement interdit.
Les matériaux extraits ne sont pas
lavés.
Les
installations
de
pompage
d'eau
doivent
être
munies
d’un
dispositif
de
mesure
totalisateur.
Pour chaque
dispositif,
l'exploitant tient
à jour un
registre
des
prélèvements
d'eau
qu'il
renseigne
mensuellement.
Chapitre 3.3.
Collecte des effluents liquides
Article 3.31.
Dispositions générales
Tout rejet d’effluent liquide non
prévu
à
l’article
3.3.2
ou
non conforme aux dispositions du présent
chapitre est interdit. A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu
récepteur.
Article 3.3.2.
Identification des effluents
L'exploitant est en
mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants
:
*
eaux
pluviales
non
souillées,
c'est-à-dire
qui
ne
présentent
pas
une altération
significative
de
leur
qualité
d’origine
du
fait
des
activités
menées
par l'installation,
y
compris
les
eaux
de toiture des bâtiments, les eaux de ruissellement sur les aires de transit de matériaux ou de
déchets
inertes
et
sur
les
secteurs
de
la
carrière
(carreaux,
banquettes,
pistes
d'extraction)
:
;
*
eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées, du fait des activités
réalisées
sur le site,
notamment par ruissellement sur les surfaces imperméables telles que voies de
circulation, aires de stockage de produits polluants,
aires de stationnement, de chargement
et déchargement, aire d'entretien des engins, aire de distribution de carburants, etc.
°
eaux issues de la transformation des minéraux ;
*
eaux usées domestiques.
Article 3.3.3.
Plan des réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
est
établi
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour
(notamment
après
chaque
modification
notable),
et
daté.
Il
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
18/54Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
*__
L'origine et la
distribution
de
l'eau d'alimentation,
+
Les secteurs collectés et les réseaux associés,
*
Les ouvrages de toutes sortes
(Vannes, compteurs, etc.),
+
Les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute nature (interne ou au
milieu).
Article 3.3.4.
Gestion des eaux pluviales
Lorsqu'il
existe
un
risque
pour
les
intérêts
visés
à
l'article
L.211-1
code
de
l’environnement,
un
réseau
de dérivation
empêchant
les eaux de
ruissellement d'atteindre
la
zone en
exploitation
est
mis en
place à
la
périphérie de cette zone.
Ces
dispositifs
font
l'objet
d'une
attention
particulière
et
sont
régulièrement
entretenus
afin
de
garantir à chaque instant leur pleine efficacité. Article 3.3.5.
Eaux pluviales non polluées
Les
eaux
pluviales
non
polluées
des
secteurs
de
la
carrière
et
des
installations
de traitement des
matériaux
(zones d'extraction,
pistes d'exploitation,
banquettes,....)
sont dirigées vers les carreaux
de la carrière par un réseau composé de fossés et/ou de merlons où elles s'infiltreront dans le sol. Le cas échéant, elles ne pourront être pompées et rejetées directement au
milieu
naturel qu'après
décantation dans un ou
plusieurs bassins dimensionnés à cet effet.
Les eaux
pluviales
non
polluées au
niveau
de
la
piste d'accès au
secteur "Nord"
sont dirigées vers
un
ou
plusieurs
bassins
de
décantation
étanches
conforme
aux
dispositions
de
l'article
3.3.8.
par
un réseau composé de fossés et/ou de merlons. Les
eaux
pluviales
non
polluées
en
provenance
des
toitures
des
bâtiments
sont
collectées
et
dirigées vers un bassin étanche répondant aux dispositions prévues à
l'article 3.3.8.
L'ensemble de ces eaux est conservé pour les besoins en eaux des activités. Article3.3.51 - Eaux pluviales susceptibles d'être polluées Les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées en
provenance
de
la
plateforme
basse,
de
la
piste
d'accès et des aires étanches prévues aux articles 4.2.4 et 4.2.5 sont collectées spécifiquement et traitées,
à
minima,
par
un
décanteur/séparateur
d'hydrocarbures
de
classe
|
(5
mg/l)
justement
dimensionné.
Elles sont collectées dans un
bassin de rétention étanche conforme aux dispositions
de l'article 3.3.8. Elles
peuvent
être
rejetées
au
milieu
naturel,
sous
réserve
du
respect
des
valeurs
prévues
à
l'article 3.3.10. Article 3.3.6.
Eaux issues de la transformation des minéraux
Les
eaux
utilisées
dans
le
process
de transformation
de
la
pierre,
notamment
lors
des opérations
de
sciage,
sont
collectées
et
traitées
(décantation,
filtration).
Elles
sont
intégralement
recyclées
dans le process. Aucun
rejet de ces eaux dans le milieu
naturel
n'est autorisé.
Article 3.3.7.
Eaux usées domestiques
Les
effluents
domestiques
doivent
être
canalisés
et
traités
dans
un
dispositif
d'épuration
réalisé
conformément à
la législation en vigueur.
Le
rejet
direct
ou
indirect,
même
après
épuration,
d'eaux
résiduaires
dans
une
nappe souterraine
est interdit. L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. Article 3.3.8.
Ouvrages de gestion des eaux pluviales
Les
ouvrages
de
décantation
des
eaux
pluviales
non
polluées
et
de
rétention
des
eaux
pluviales
susceptibles d'être
polluées sont étanches et dimensionnés pour un épisode pluvieux de 4
heures
de
fréquence
trentennale.
Ils
sont
équipés
d'une
surverse
de
sécurité
dimensionnée
pour
une
occurrence centennale. Le débit de fuite
des
ouvrages
de
rétention
doit
permettre
l'infiltration
des eaux
pluviales dans
le
sol
et
ne
pas
modifier
la
restitution
de
ces
eaux
à
l'aval.
Les
points
de
rejets
des
ouvrages
de
rétention sont disposés au niveau d'exutoires naturels. Les
fossés
de
collecte
des
eaux
pluviales
sont
dimensionnés
pour
un
épisode
pluvieux
de
fréquence centennale. Les
ouvrages
de
collecte
enterrés
de
traversées
de
pistes
sont
dimensionnés
pour
supporter
le
poids
et
le
gabarit
des
véhicules
qui
les
empruntent,
et
pour
assurer
l'écoulement
des
eaux
en
toutes circonstances.
19/54Article 3.3.9.
Entretien des ouvrages de traitement des eaux
Les
dispositifs
de
traitement
sont
entretenus
par
l'exploitant
conformément
à
un
protocole
d'entretien.
Les
opérations de contrôle et de
nettoyage sont effectuées à
une fréquence
adaptée.
En tout état de cause,
le
report des opérations de vidange et de curage
ne
pourra
pas excéder un
an.Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage
des
équipements,
l'attestation
de
conformité
à
une
éventuelle
norme
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à
la
disposition de l'inspection des installations classées. Bassins décantation,
rétention, séparateurs hydrocarbures.
Article 3.310.
Rejets des effluents aqueux dans le milieu naturel
Les
eaux
pluviales
peuvent
être
rejetées
dans
le
milieu
naturel
sous
réserve
de
respecter
les
valeurs
limites
suivantes,
contrôlées,
sauf stipulation
contraire
de
la
norme,
sur effluent
brut
non
décanté et non filtré, sans dilution
préalable ou
mélange avec d'autres effluents :
°
__ pH
compris entre 5,5
et 8,5
;
*__
Hydrocarbures totaux inférieurs à 5
mg/L.
Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon
prélevé proportionnellement au débit sur
vingt-quatre heures ;
en ce qui
concerne les
hydrocarbures,
aucun
prélèvement instantané ne doit
dépasser le double de ces valeurs limites. Le rejet des eaux pluviales peut être étalé dans le temps en tant que de besoin. Article 3.311.
Points de rejet
Les
points
de
rejet
des
eaux
canalisées
dans
le
milieu
naturel
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu
récepteur.
Sur chaque canalisation
de
rejet d'effluents sont
prévus
un
point de
prélèvement d'échantillons et
des points de mesure (débit, température, concentration en
polluant, etc.).
Les
points
de
mesure
sont
implantés
dans
une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite
à
l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement,
etc.)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives
de
manière
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils ou obstacles situés à
l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces
points sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément accessibles et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes extérieurs à
la
demande de l'inspection des installations classées.
Chapitre 3.4.
Gestion des déchets
Article 3.41.
Déchets visés
Les dispositions du
présent chapitre
ne s'appliquent
pas aux déchets
non
dangereux
inertes
reçus
en application du chapitre 3.5 du
présent arrêté.
Article
3.4.2.
Généralités
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
de
ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise,
notamment :
°
Limiter à
la source la quantité et la toxicité de ses déchets.
*_
Trier,
recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication.
°
S'assurer du traitement où du
prétraitement de ses déchets.
*__
S'assurer,
pour
les
déchets
ultimes
dont
le
volume
est
strictement
limité,
d'un
stockage
dans les
meilleures conditions possibles.
De
façon
générale,
l'exploitant
organise
la
gestion
des
déchets
dans
des
conditions
propres
à
garantir
la
préservation
des
intérêts
visés
à
l'article
L.511-1
et
L.541-1
du
code
de
l'environnement.
Il s'assure que les
installations de destination et que
les
intermédiaires disposent
des autorisation, enregistrement ou déclaration et agrément nécessaires. Toute
élimination
de
déchets
banal
ou
dangereux
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
Tout brûülage de déchets est interdit. Article 3.4.3. Séparation des déchets L'exploitant trie
à
la
source
les
déchets
de
papier,
métal,
plastique,
verre
et
bois
conformément
aux articles
D.543-280 et suivants du
code de l'environnement.
20/54L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à
leur nature et à
leur
dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement. Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.543-3
à
R.543-15
et
R.543-40
du
code
de
l’environnement.
Dans
l'attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions
de
séparation
satisfaisantes,
évitant
notamment
les
mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à
R.543-
72 du code de l’environnement. Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.543-
131
du code de l’environnement.
Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.543-137
à
R.543
151
du
code
de
l’environnement.
Ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d'installations
d'élimination)
ou
aux
professionnels
qui
utilisent
ces
déchets
pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil
ou
pour l'ensilage.
Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions des articles R.543-195
à
R.543-201
du code de l’environnement.
Article 3.4.4.
Conception et exploitation des installations d'entreposage interne des déchets
Les
déchets
et
résidus
produits
sont
stockés,
avant
leur
revalorisation
ou
leur
élimination,
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
les
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir des
produits
polluants
sont
réalisées
sur des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées. La
quantité de déchets entreposés sur le site
(hors stériles stockés dans
l'attente de la
remise en
état)
ne
dépasse
pas
la
capacité
mensuelle
produite
ou,
en
cas
de
traitement
externe,
un
lot
normal d'expédition vers l'installation de valorisation ou d'élimination. Aucun déchet banal ou dangereux ne sera entreposé sur les carreaux de la carrière. Article 3.4.5.
Transport
Chaque
lot de déchets
dangereux expédié vers
l'extérieur est
accompagné du
bordereau
de
suivi
défini
à
l'article
R.541-45
du
code
de
l'environnement.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant 5 années au minimum. Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à
R.541-64 et R.541-79 du code de l’environnement relatifs à
la collecte, au transport, au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour des transporteurs
utilisés par l'exploitant
est tenue à
la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 3.4.6.
Filières
L'exploitant oriente
les déchets
produits
dans des filières
propres à
garantir les
intérêts visés aux
articles L.511-1 et L.541-1 du code de l’environnement. L'exploitant
s'assure
que
les
installations
de
destination
et
que
les
intermédiaires
disposent
des
autorisation, enregistrement, déclaration et agrément nécessaires. L'exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. Article 3.4.7.
Registres
L'exploitant
tient
un
registre
où
sont
consignés
tous
les
déchets
sortants.
Ce
registre
doit
être
conforme
à
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
à
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
susvisé. Un
registre
chronologique
de
l'origine,
de
l'expédition
et
du
traitement
des
déchets
non
dangereux doit également être tenu à jour. Ces registres sont tenus à
la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 3.4.8.
Plan de gestion des déchets d'extraction
L'exploitant
doit
établir
un
plan
de
gestion
des
déchets
d'extraction
résultant
du
fonctionnement
de
la
carrière
qui
a
pour
objectif
de
réduire
la
quantité
de
déchets
en
favorisant
la
valorisation
matière et de minimiser les effets nocifs. Le plan de gestion contient au
moins les éléments suivants
:
21/54*
La
caractérisation
des
déchets
et
une
estimation
des
quantités
totales
de
déchets
d'extraction qui seront stockés durant la
période d'exploitation.
*
Le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles.
*
La description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis.
*
En tant que de besoin,
la description de la
manière dont le dépôt des déchets peut affecter
l'environnement
et
la
santé
humaine,
ainsi
que
les
mesures
préventives
qu'il
convient
de
prendre pour réduire au
minimum les incidences sur l'environnement.
*
La description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets.
*
Le plan
proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets.
*
Les procédures de contrôle et de surveillance proposées.
*
En tant que de
besoin,
les mesures de
prévention de
la détérioration
de la
qualité de l'eau
et en vue de prévenir ou de réduire au
minimum la
pollution de l'air et du sol.
+
Une étude de
l'état du
terrain
de
la
zone
de stockage susceptible de subir des dommages
dus à
la zone de stockage de déchets.
+
Les
éléments
issus
de
l'étude
de
danger
propres
à
prévenir
les
risques
d'accident
majeur
en
conformité
avec
les
dispositions
prévues
par
l'arrêté
ministériel
du
19
avril
2010
susvisé.
Le
plan
de
gestion
est
révisé
par
l'exploitant
tous
les
cinq
ans
et
dans
le
cas
d'une
modification
apportée
aux installations,
à
leur mode
d'utilisation
ou
d'exploitation
et de
nature à
entraîner une
modification substantielle des éléments du
plan.
Il
est transmis au Préfet.
Article 3.4.9.
Les déchets inertes résultant de l'exploitation
L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la
carrière, que les déchets inertes et les terres
non polluées utilisés pour le remblayage et la
remise en état de la carrière ou
pour la
réalisation et
l'entretien des pistes de circulation
ne sont pas en
mesure de dégrader les eaux superficielles et
les eaux souterraines. L'exploitant étudie et veille au
maintien de la stabilité de ces dépôts.
Chapitre 3.5.
Déchets inertes réceptionnés
Article 3.51.
Réception des déchets inertes
La
réception
de
déchets
est
autorisée
dans
les
conditions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur, sous réserve que ceux-ci
soient inertes et qu'ils proviennent de Corse.
Les déchets inertes pouvant être admis sur le site sont uniquement les suivants
:
Code déchet
Description
Restriction
À l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des
terres
et
cailloux
provenant
de
sites
contaminés
Terres
et
cailloux
ne
contenant
HI 0304
pas de substances dangereuses
Provenant
uniquement de jardins
et
de
parcs
et
à
200202
|Terres et pierres
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe
Sous réserve que ceux-ci
ne soient pas
:
*
Des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %.
+
Des déchets dont la température est supérieure à 60 °C.
+
Des déchets non
pelletables.
+
Des
déchets
pulvérulents,
à
l'exception
de
ceux
préalablement
conditionnés
ou
traités
en
vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent.
+
Des déchets radioactifs.
Article 3.5.2.
Procédures et consignes
L'exploitant, pour la réception de déchets inertes, doit respecter les procédures et contrôles prévus
par
la
réglementation
en
vigueur
et
notamment
par
l'arrêté
ministériel
du
12
décembre
2014 susvisé. Il doit disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets
dans
l'installation.
Seuls
les
déchets
remplissant
l'ensemble
des
conditions
de
cette
procédure d'acceptation
préalable peuvent être admis et stockés sur l'installation.
22/54L'exploitant s'assure que les déchets sont visés à
l'article 3.5.1 du
présent arrêté et :
+
Qu'ils
ont
fait
l'objet
d'un
tri
préalable
selon
les
meilleures
technologies
disponibles
à
un
coût économiquement acceptable.
+
Que
les
déchets
relevant
des
codes
17
05
04
et
20
02
02
ne
proviennent
pas
de
sites
contaminés.
|
+
Que
les déchets
d'enrobés
bitumineux
relevant du
code
17
03
02
ont fait
l'objet d'un test
montrant qu'ils
ne contiennent ni
goudron
ni
amiante.
Article 3.5.3. Document préalable Avant
la
livraison
ou
au
moment
de
celle-ci,
ou
lors
de
la
première
d'une
série
de
livraisons
d'un
même type
de
déchets,
l'exploitant demande
au
producteur des
déchets
un
document
préalable
indiquant : *
Le
nomet les coordonnées du
producteur des déchets et,
le cas échéant, son
numéro SIRET.
*
Le nomet les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant,
leur numéro SIRET.
*
Le nomet les coordonnées du ou des transporteurs et,
le cas échéant,
leur numéro SIRET.
+
__
L'origine des déchets.
*
Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets.
*
La
quantité de déchets concernée en tonnes.
Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation
préalable mentionnée à
l'article 3.5.2 du présent arrêté. Ce
document
est
signé
par
le
producteur
des
déchets
et
les
différents
intermédiaires,
le
cas
échéant. La durée de validité du document précité est d'un an au
maximum.
Un exemplaire original
de ce document est conservé par l'exploitant pendant au
moins trois ans et
est tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées.
Lorsqu'elles
existent,
les copies
des annexes sont conservées pendant la
même période.
Article 3.5.4.
Vérifications à l'admission
Avant
d'être
admis,
tout
chargement
de
déchets
fait
l'objet
d'une
vérification
des
documents
d'accompagnement par l'exploitant. Un
contrôle
visuel
des
déchets
est
réalisé
par
l'exploitant
à
l'entrée
de
l'installation
et
lors
du
déchargement
du
camion
sur
une
aire
spécifique
afin
de
vérifier
l'absence
de
déchets
non
autorisés. Article 3.5.5.
Accusé d'acceptation
En
cas
d'acceptation
des
déchets,
l'exploitant
délivre
un
accusé
d'acceptation
au
producteur des
déchets
en
complétant
le
document
prévu
à
l'article
3.5.3
du
présent
arrêté
par les
informations
minimales suivantes
:
°
La quantité de déchets admise, exprimée en tonnes.
+
La date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Article 3.5.6.
Registres de suivi
L'exploitant
tient
un
registre
des
déchets
inertes
admis,
un
registre
des
refus
et
un
registre
des
documents
d'accompagnement des
déchets
(information
préalable et
résultats de
caractérisation
de
base
ou
du
contrôle
de
conformité).
Ces
registres
doivent
être conformes à
la
réglementation
en vigueur et
notamment à
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
susvisé et à
l'arrêté
ministériel
du
12 décembre 2014 susvisé. Ces
registres
sont
conservés
durant
au
moins
trois
ans
et
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection des installations classées. Article 3.5.7.
Transit des déchets inertes
L'activité de transit des déchets inertes est réalisée sur la plateforme basse. L'installation
de
transit
des
déchets
inertes
est
construite,
gérée
et
entretenue
de
manière
à
assurer sa stabilité physique et à
prévenir toute pollution.
L'exploitant assure
un
suivi
hebdomadaire des quantités de déchets
inertes qui
sont en transit sur
son
site.
23/54Chapitre 3.6.
Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Article 3.61.
Aménagements
L'installation
est équipée
et
exploitée
de façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel
du 23 janvier 1997
susvisé sont applicables.
Article 3.6.2.
Véhicules et engins
Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l'intérieur de
l'installation
sont conformes aux dispositions
en vigueur en
matière de
limitation
de
leurs émissions sonores. Article 3.6.3.
Appareils de communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-
parleurs,
etc.),
gênant
pour
le
voisinage,
est
interdit,
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé à
la
prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 3.6.4.
Niveaux limites de bruit en limite d'exploitation
En
limite
de
propriété
de
l'établissement,
le
niveau
limite
de
bruit
ne
doit
pas
dépasser 65 dB(A)
durant les horaires d'exploitation définis à l’article 2.1.3 du
présent arrêté.
Lors
des
tirs
de
mines,
le
niveau
de
pression
acoustique
de
crête
est
limité
à
125
décibels
linéaires. Article 3.6.5.
Valeurs limites d'émergence
Les émissions sonores dues aux installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
Valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée
:
Niveau de bruit ambiant existant dans les ZER
Émergence admissible durant les horaires
(incluant le bruit
d'exploitation définis à l’article 2.1.3 du présent
de l'établissement)
arrêté
Supérieur à
35
dB(A)
mais inférieur ou égal
à 45
6 dB(A)
dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
Article 3.6.6.
Vibrations
L'installation
est
construite,
équipée
et
exploitée
afin
que
son
fonctionnement
ne
soit
pas
à
l'origine
de vibrations
dans
les
constructions
avoisinantes
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les
tirs
de
mines
ne
doivent
pas
être
à
l'origine
de
vibrations
susceptibles
d'engendrer,
dans
les
constructions avoisinantes, des vitesses particulaires pondérées supérieures à
10
mm/s,
mesurées
suivant les trois axes de la
construction.
La
fonction
de
pondération
du
signal
mesuré
est
une
courbe
continue
définie
par
les
points
caractéristiques suivants
:
Bande de fréquence (en Hertz)
Pondération du signal
1
5.
5
1
30
1
80
3/8
On
entend
par « constructions
avoisinantes »,
les
immeubles occupés
ou
habités
par des tiers
ou
affectés à toute autre activité humaine et les monuments. Le
respect
de
la
valeur
limite
ci-dessus
est
assuré
dans
les
constructions
existantes
au
28 juillet
2014,
et dans
les immeubles construits après cette date et implantés
dans les zones autorisées à
la construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers publiés au 28 juillet 2014.
24/54En
dehors
des
tirs
de
mines,
l'exploitant
doit
respecter
les
prescriptions
de
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées pour la
protection de l'environnement.
Article 3.6.7.
Tirs de mines
Les dispositifs d'abattage à l'explosif, et notamment les charges unitaires mises en œuvre, doivent être
adaptés
à
la
progression
des
fronts
de
taille
vers
es
constructions
voisines.
A
ce
titre,
l'exploitant définit des plans de tirs adaptés. Les
tirs
de
mines
ne
sont
autorisés
que
du
lundi
au
vendredi,
de
8h
à
17h.
Ils
sont
strictement
interdits en
période nocturne.
La fréquence maximale autorisée est de deux tirs par semaine. L'exploitant avertit, selon
les modalités définies avec les parties intéressées, au
moins 48
heures à
l'avance, du jour et de l'heure de chaque tir de mines. L'exploitant assure la sécurité des personnes et des biens lors des tirs de mines. Article 3.6.8.
Mesures de vibrations
Lors
des
premiers
tirs
de
production,
il
est
réalisé
une
étude
visant
à
vérifier
les
résultats
de
l'étude
de
vibration
du
22
mars
2022
reprise
dans
l'étude
d'impact
du
dossier
de
demande
d'autorisation. La
pose de sismographes au
niveau de la cavité présente à
l'Ouest du secteur "Nord" ainsi que des
deux
habitations
les
plus
proches
devra
permettre
de
vérifier
l'hypothèse
d'un
coefficient
de
propagation
K
aux
environs
de
2500
et
l'homogénéité
de
la
propagation
des
ondes
dans
trois
directions
différentes.
Pour
une
analyse
des
résultats
cohérente
et
le
calcul
de
la
pondération,
l'instrumentation
devra
être effectuée
conformément
au
mode
opératoire
décrit dans
la
circulaire
du
23 juillet
1986
ci-dessus
et
les
distances entre
le tir de
mines et
le
point de
mesure calculées
de façon
précise.
Par la
suite,
des
mesures de vibrations sont réalisées
régulièrement à
l'occasion de tirs.
Les points
de mesure sont choisis et aménagés en accord avec l'inspection des installations classées. Un
registre est tenu à jour pour indiquer les caractéristiques techniques de chaque tir ainsi que les
résultats des mesures. Le résultat des mesures, ainsi
que les caractéristiques techniques des tirs,
sont conservés dans
un
registre tenu à
la disposition de l'inspection des installations classées.
TITRE 4 - PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
Chapitre 41.
Caractérisation des risques
Article 411.
Principes directeurs
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en
limiter les conséquences.
|| organise, sous sa
responsabilité,
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette
prévention
des
risques,
dans
les
conditions
normales
d'exploitation,
les
situations
transitoires
et
dégradées,
depuis
la
construction jusqu'à
la
remise en état du site après l'exploitation.
Il
met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour en
obtenir
l'application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter et corriger les écarts éventuels. Article 41.2.
Locaux à risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques, sont susceptibles d'être à
l'origine d'un accident pouvant avoir des conséquences
directes ou
indirectes sur les intérêts mentionnés à
l'article L.511-1
du code de l'environnement.
Le
cas
échéant,
l'exploitant
détermine
pour chacune
de
ces
parties
de
l'installation
la
nature
du
risque et précise leur localisation
par une signalisation adaptée et compréhensible.
L'exploitant
dispose
d'un
plan
général
du
site
sur
lequel
sont
reportées
les
différentes
zones
de
danger correspondant à
ces risques.
Article 41.3.
Permis de travail, Permis de feu
Dans les parties de l'installation
recensées à
risque en
application
de
l’article 4.1.2,
les travaux de
réparation
où
d'aménagement
conduisant
à
une
augmentation
des
risques
ne
peuvent
être
effectués qu'après délivrance d'un
«
permis de travail
»
et éventuellement d'un
«
permis
de feu
»
25/54et en
respectant une consigne
particulière.
Ces
permis sont délivrés après analyse des risques
liés
aux travaux et définition des mesures appropriées. Le
«
permis
de
travail
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
sont
établis et visés
par l'exploitant ou
par une
personne
qu'il
aura
nommément désignée.
Lorsque
les
travaux sont effectués
par une entreprise extérieure,
le
«
permis de travail
»
et éventuellement le
«
permis de feu
»
et la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité de
l'installation
sont signés
par
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après
la
fin
des
travaux
et
avant
la
reprise
de
l'activité
en
configuration
standard
d'exploitation,
une
vérification
des
installations
est
effectuée
par
l'exploitant
ou
son
représentant
ou
le
représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. Dans
les
parties
de
l'installation
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter du feu sous
une forme quelconque,
sauf pour la
réalisation
de travaux ayant fait l'objet
d'un
«
permis de feu
». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 41.4.
Inventaire des substances ou préparations dangereuses
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
susceptibles
d'être
présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. La
présence
dans
l'installation
de
matières
dangereuses
est
limitée
aux
nécessités
de
l'exploitation. En
cas de
présence de telles
matières,
l'exploitant tient à jour un
registre
indiquant
la
nature et la
quantité
maximale
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un
plan
général
des
stockages.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
services
d'incendie
et
de
secours
et
de
l'inspection des
installations classées.
Les
incompatibilités
entre
les
substances
et
préparations,
ainsi
que
les
risques
particuliers
pouvant découler de
leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisées dans ce
document.
La
conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
Article 41.5.
Circulation
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l’intérieur
de
l'établissement.
Les
règles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
information
appropriée. Les
voies
de
circulation
et
d'accès
sont
délimitées,
maintenues
en
constant
état
de
propreté
et
dégagées
de tout objet susceptible
de gêner le
passage.
Ces voies sont
aménagées
pour que
les
engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté. Les
voies
permettant
l'accès
aux
bâtiments
et
installations
ont
les
caractéristiques
minimales
suivantes
:
+
Largeur de la
bande de roulement de 3,50 mètres.
°__
Rayons intérieurs de giration de 11,00 mètres.
*
Hauteur libre de 3,50
mètres.
+
__ Résistance à
la charge de 13 tonnes par essieu.
Article 41.6.
Contrôle d'accès
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
à
la
carrière
est
contrôlé.
En
dehors des
heures
ouvrées,
cet
accès est matériellement interdit. L'ensemble
du
site
est
efficacement
clôturé
sur la
totalité
de
sa
périphérie.
La
clôture
se
situe
au
minimum à
10
mètres des bords des excavations.
Article 41.7.
Zones dangereuses de la carrière
L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert,
notamment l'accès aux
fronts
en
cours
d'exploitation
et
les
retenues
d'eau,
est
interdit
par
une
clôture
efficace
ou
tout
autre
dispositif
équivalent,
entretenue
pendant
toute
la
durée
de
là
présente
autorisation.
Ce
dispositif est interrompu
au
niveau des chemins d'accès à
la
carrière et remplacé
par un
système
formant barrage mobile maintenu fermé en dehors des heures d'exploitation. Le
danger
est
signalé
par des
pancartes
placées,
d’une
part,
sur
le
ou
les
chemins
d'accès
aux
abords des travaux et, d'autre part, à
proximité des zones clôturées.
Des moyens de secours adaptés (bouées,
barque,
ligne de vie,....) sont disponibles à
proximité des
retenues d'eau. Seuls
les
véhicules
directement
liés
à
l'exploitation
de
la
carrière
sont
autorisés
à
circuler sur
la
voie
de
desserte
de
la
carrière,
au-delà
de
son
entrée.
L'exploitant
rappelle
l'interdiction
d'accès
pour tous les autres véhicules, par une signalisation adaptée à
l'entrée de la carrière.
26/54Article 41.8.
Installations électriques
Les
installations
électriques
doivent
être
conçues,
réalisées
et
entretenues
conformément
aux
normes en vigueur. La
mise à
la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le
matériel
électrique est entretenu
en
bon
état et
reste en
permanence conforme en tout point à
ses spécifications techniques d'origine. Les conducteurs sont mis en
place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification
de
l’ensemble
de
l'installation
électrique est effectuée,
au
minimum
une fois
par
an,
par
un
organisme
compétent
qui
mentionnera
très
explicitement
les
défectuosités
relevées
dans
son
rapport.
L'exploitant
conserve
une
trace
écrite
et
datée
des
éventuelles
mesures
correctives prises.
Chapitre 4.2.
Prévention des pollutions accidentelles
Article 4.21.
Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fûts,
réservoirs
et autres
emballages,
les
récipients fixes
de
stockage
de
produits dangereux,
portent,
de
manière très
lisible,
la
dénomination
exacte
de
leur contenu,
le
numéro et
le
symbole
de
danger
défini
dans
la
réglementation
relative
à
l'étiquetage
des
substances
et
préparations
chimiques dangereuses. À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles
de
danger ou
les
codes
correspondant
aux
produits
doivent être
indiqués
de façon
très
lisible. Article 4.2.2.
Rétentions
l. Tout stockage d'un
liquide susceptible de
créer une
pollution
des eaux ou
des sols est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à
la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
°
100 % de la capacité du
plus grand
réservoir.
+
__ 50
%
de la
capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres,
la capacité de
rétention est au
moins égale à
:
*
Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts.
+
Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts.
+
Dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égal
à
la
capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure à 800 litres.
Il.
La
capacité
de
rétention
est étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait contenir et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu fermé. Les
capacités de rétention ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité.
L'exploitant
veille
à
ce
que
les
volumes
potentiels
de
rétention
restent
disponibles
en
permanence. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
à
Il.
Consigne
: Une
consigne
écrite
doit
préciser
les
vérifications
à
effectuer,
en
particulier
pour
s'assurer
périodiquement
de
l'étanchéité
des
dispositifs
de
rétention,
préalablement
à
toute
remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation. Les
vérifications,
les
opérations
d'entretien
et
de vidange
des
rétentions,
doivent
être
notées
sur
un
registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.2.3.
Aires et locaux de travail
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
où
de
manipulation
des
matières
dangereuses
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche,
incombustible
et
équipé
de
façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon
à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du
local.
Les
matières
recueillies
sont
de
préférence
récupérées
et
recyclées
ou,
en
cas
d'impossibilité,
traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. Toutes
mesures sont prises
pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
27/54récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu
naturel.
Les
eaux
d'extinction
collectées
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
appropriées.
En
l'absence
de
pollution
préalablement
caractérisée,
elles
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
sous
réserve
du
respect
des
valeurs
limites
de
rejets
fixées
par
l'article
3.3.10
du
présent arrêté. Article 4.2.4.
Entretien - Ravitaillement
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour qu'il
ne
puisse
pas y
avoir en
utilisation
normale
ou
en
cas
d'accident,
déversement
de
matières
dangereuses
où
insalubres vers
le
milieu
naturel,
en
particulier
:
°
Le
stationnement
prolongé
de
tout
véhicule
où
engin
de
chantier
en
dehors
des
campagnes
d'extraction est interdit sur le site de la
carrière.
Il
est limité à
la
durée des opérations liées à
l'exploitation.
*
Le stationnement prolongé en dehors des horaires d'activité des engins de chantier est réalisé sur une aire étanche, disposée en
dehors de la zone en exploitation.
°
L'entretien
régulier
des
véhicules
et
engins
de
chantier
est
uniquement
réalisé
sur
une
aire
étanche dédiée au niveau de la plateforme basse.
+
__
A
l'exception
des
véhicules
à
chenilles,
le
ravitaillement
des
engins
de
chantier
est
réalisé
exclusivement sur une aire étanche entourée par ün caniveau
(ou en
pointe diamant),
reliée à
un
point
bas
étanche
permettant
la
récupération
totale
des
eaux
ou
des
liquides
résiduels.
Cette zone est clairement identifiée et disposée en dehors des zones en exploitation.
°
Les
engins
à
chenilles
peuvent
être
ravitaillés
sur
la
zone
d'exploitation
à
l'aide
d'un
équipement
mobile
doté
d'un
mode
de
distribution
d'hydrocarbures
propre
(pistolet)
et d'un
kit
anti-pollution.
°
Tout
stockage
ou
manipulation
de
liquide
susceptible
de
créer une
pollution
des
eaux ou
des
sols est interdit sur la carrière,
°
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
pas
être
rejetés
et
doivent
être
soit
réutilisés, soit évacués et traités en tant que déchets conformément au
présent arrêté.
Article 4.2.5.
Transports- Chargements- Déchargement
Des
zones
adéquates
sont
aménagées
pour
le
stationnement
en
sécurité
des
véhicules
de
transport de
matières dangereuses, en attente de déchargement.
x
Le
transport
des
produits
à
l'intérieur
de
l'établissement
est
effectué
avec
les
précautions
nécessaires pour éviter le renversement accidentel
des emballages (arrimage des fûts...).
Article 4.2.6.
Kit de première intervention
Des
kits
de
première
intervention
en
cas
de
pollution
accidentelle
par
les
hydrocarbures
sont
disponibles sur chaque engin de chantier. Ces équipements sont régulièrement vérifiés et entretenus. Les
produits
récupérés en cas d'accident
ne
peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit
éliminés comme les déchets. Dans
le
cas
d'un
déversement
accidentel
d'hydrocarbures,
les
terres
souillées
sont
immédiatement excavées,
mises en
récipients étanches et évacuées vers
un
centre de traitement
autorisé à
les prendre en charge.
Article 4.2.7.
Réservoirs d'hydrocarbures
L'exploitant tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
un
plan
d'implantation
qui
situe l'ensemble des réservoirs ainsi
que leurs équipements annexes.
1- Les réservoirs enterrés doivent être :
+
__ Soit à
double
paroi
en
acier,
conformes à
la
norme
NFM
88513
ou
à
tout autre
norme
d'un
État membre de l’espace économique européen reconnue équivalente.
+
__ Soit
placés
dans
une
fosse
constituant
une
enceinte
fermée
et
étanche,
réalisée
de
manière
à
permettre
la
détection
d'une
éventuelle
présence
de
liquide
en
point
bas
de
la
fosse.
+
Soit conçus
de façon
à
présenter des
garanties équivalentes aux
dispositions
précédentes
en termes de double protection et de détection de fuite.
Chaque
réservoir
doit
être
équipé
d'un
dispositif
permettant
de
connaître
à
tout
moment
le
volume du
liquide contenu ainsi que d’un ou
plusieurs tubes d'évents fixes, d'une section totale au
moins égale au quart de la somme des sections des canalisations de remplissage.
28/54Toute
opération
de
remplissage
doit
être
contrôlée
par
un
dispositif
de
sécurité
qui
interrompt
automatiquement
le
remplissage
du
réservoir
lorsque
le
niveau
maximal
d'utilisation
est
atteint.
Ce dispositif doit être conforme à la norme NFM 88-502 ou à toute autre norme d'un État membre de l'espace
économique
européen,
reconnue
équivalente,
limiteur
de
remplissage
pour
réservoir
enterré
de
stockage
de
liquides
inflammables.
||
doit
être
autonome
et
fonctionner
lorsque
le
ravitaillement du réservoir s'effectue par gravité ou avec une pompe. 2- Les réservoirs aériens : Les réservoirs doivent être associés à
une capacité de rétention.
Les
capacités
de
rétention
doivent
être
étanches
aux
produits
qu'elles
pourraient
contenir
et
résister
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
||
en
est
de
même
pour
les
dispositifs
d'obturation qui doivent être maintenus fermés en conditions normales. Des
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
susceptibles
de
réagir
dangereusement
ensemble ne doivent pas être associés à
la
même cuvette de rétention.
Article 4.2.8.
Moyens de lutte contre un incendie
L'installation
est dotée de
moyens
de
lutte contre
l'incendie appropriés aux
risques et
répartis
en
fonction de la
localisation de ceux-ci, conformément à l'étude de dangers, notamment :
+
D'un
moyen
permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
*
De
plans des
locaux facilitant l'intervention
des services d'incendie et de secours avec
une
description des dangers pour chaque local.
+
D'appareils
d'extinction
en
nombre
suffisants
et
judicieusement
répartis
dans
l'établissement
et
notamment
au
niveau
de
l'atelier
de
sciage,
des
installations
de
traitement
de
matériaux
ainsi
qu'à
proximité
des
dépôts
de
matières
combustibles
(stockage
carburants,...).
Chaque
engin
est
également
pourvu
d’un
équipement
de
lutte
contre l'incendie adapté et conforme aux normes en vigueur.
+
D'une
réserve
d'eau
incendie
de
120
m*°
sur
chaque
site
d'extraction
(Secteurs
"Nord"
et
"Est")
Les équipements sont maintenus en
bon état,
repérés et facilement accessibles.
Les
moyens de
lutte contre
l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation et notamment en
période de gel.
L'exploitant s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance des
matériels de sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à
ces
vérifications.
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
services
de
la
protection
civile,
d'incendie et de secours ainsi
que
de
l'inspection
des
installations
classées. Article 4.2.9.
Consignes
Sans
préjudice
des
dispositions
découlant
des
textes
applicables
en
matière
d'hygiène
et
de
sécurité
des
travailleurs,
des
consignes
précisant
les
modalités
d'application
des
dispositions
du
présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
*
__L'interdiction de tout brûlage à
l'air libre.
*_
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ;
°_
l'obligation du permis de travail pour les parties concernées de l'installation ;
+
Les moyens d'extinction à
utiliser en cas d'incendie.
|
+
Les
conditions
de
stockage
des
matériaux,
notamment
les
précautions
à
prendre
pour
éviter les chutes et éboulements de matériaux.
+
Les
procédures
d'arrêt d'urgence et de
mise en sécurité
des
installations de traitement de
matériaux et convoyeurs,
°
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
où
une
tuyauterie
contenant
des
substances dangereuses ;
°
Les modes opératoires.
*
Les instructions de maintenance et de nettoyage.
*
Les procédures liées aux tirs de mines.
+
La
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
+
__ L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Les préposés à
la
surveillance de la
carrière sont formés à
la
conduite à tenir en cas d'incident ou
d'accident et familiarisés avec
l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie.
29/54Article 4.210.
Moyens de communication
Pendant
les
horaires
d'ouverture
du
site,
l'exploitant
doit
disposer
de
moyens
permettant
de
donner
l'alerte
en
cas
de
sinistre
ou
d'accident
dans
des
délais
suffisamment
courts
pour
permettre une intervention efficace des services de secours extérieurs.
TITRE 5 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Chapitre 51.
Programme d'’auto-surveillance
Article 511.
Principes et objectifs
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l'environnement,
l'exploitant définit et
met en
œuvre,
sous
sa
responsabilité,
un
programme
de surveillance de ses
émissions
et
de
leurs
effets,
dit
«
programme
d'auto-surveillance ».
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour tenir compte
des
évolutions de
ses
installations,
de
leurs
performances
par rapport
aux
obligations
réglementaires
ainsi
que
de
leurs
effets sur l'environnement. L'exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris les modalités de transmission à
l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu
minimum de ce programme d’auto-surveillance.
Article 51.2.
Représentativité et frais
Les
mesures
effectuées
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant
doivent
être
représentatives
du
fonctionnement des installations surveillées. Ces
mesures
sont effectuées
indépendamment
des
contrôles
pouvant être
exigés
par l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépenses
correspondant
à
l'exécution
des
analyses,
expertises
ou
contrôles nécessaires sont à
la charge de l'exploitant.
Article 51.3.
Actions correctives
L'exploitant
prend,
le
cas
échéant,
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
des
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l'environnement
où
des
écarts
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Article 51.4.
Conservation des résultats
Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
du
présent
chapitre
sont
conservés
pendant
toute la
durée de la
présente autorisation.
Chapitre 5.2.
Contenu minimum du programme d’auto-surveillance
Article 5.21.
Auto-surveillance des retombées de poussières dans l'environnement
L'exploitant
établit
un
plan
de
surveillance
des
émissions
de
poussières,
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
qui
décrit
notamment
les
zones
d'émission
de
poussières,
leur importance
respective,
les
conditions
météorologiques
et Lopegraphiques
sur le
site,
le
choix
de
la
localisation des stations de mesure ainsi que
leur nombre.
Ce plan de surveillance comprend
:
°
AU
moins
une
station
de
mesure
témoin
correspondant
à
un
ou
plusieurs
lieux
non
impactés par l'exploitation de la carrière (a).
+
Une
ou
plusieurs
stations
de
mesure
implantées
à
proximité
immédiate
des
premiers
bâtiments
accueillant
des
personnes
sensibles
(centre
de
soins,
crèche,
école)
ou
des
premières
habitations
situés
à
moins
de
1500
mètres
des
limites
de
propriétés
de
l'exploitation,
sous
les vents dominants
(b).
+
Une ou
plusieurs stations de mesure implantées en
limite de site, sous les vents dominants
(c).
Pour le
contrôle
des
mesures,
les
modalités d'échantillonnage sont définies
de façon
à
garantir la
représentativité
des
échantillons
prélevés.
Les
modalités
de
prélèvements
et
de
réalisation
des
essais sont définies de façon
à
assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
Les campagnes de
mesure durent trente jours.
30/54Le suivi
des
retombées atmosphériques totales est assuré
par jauges de
retombées en
respectant
les normes en vigueur,
notamment la
norme NF X 43-014 (2017).
Les
mesures
des
retombées
atmosphériques
totales
portent
sur
la
somme
des
fractions
solubles
et
insolubles.
Elles
sont
exprimées
en
mg/m?/jour.
L'objectif à
atteindre
est de
500
mg/m?/jour en
moyenne
annuelle
glissante
pour
chacune
des
jauges
installées
en
point
de
type
(b)
du
plan
de
surveillance. Les
campagnes
de
mesure
sont
réalisées tous les trois mois
et
les
résultats
sont consignés
sur
un
registre tenu
à
la disposition de l'inspection des installations classées.
Si,
à
l'issue
de
huit
campagnes
consécutives,
les
résultats
sont
inférieurs
à
la
valeur
prévue
au
paragraphe ci-dessus,
la fréquence trimestrielle deviendra
semestrielle.
Par
la
suite,
si
un
résultat
excède
cette
valeur et
sauf situation
exceptionnelle
qui
sera
détaillée
lors de
la
déclaration
annuelle
prévue à
l'article 5.3.2
du
présent arrêté,
la fréquence
redeviendra
trimestrielle
pendant
huit
campagnes
consécutives,
à
l'issue
desquelles
elle
pourra
être
revue
dans les mêmes conditions. En
cas
de
dépassement,
et sauf situation
exceptionnelle
détaillée
lors
de
la
déclaration
annuelle
prévue
à
l’article
5.3.2
du
présent
arrêté,
l'exploitant
informe
l'inspection
des
installations
classées et met en œuvre rapidement des mesures correctives appropriées. La direction
et
la
vitesse
du
vent,
la
température,
et
la
pluviométrie
sont
enregistrées
par
une
station de
mesures sur le site de l'exploitation avec une résolution
horaire au
minimum.
La station
météorologique est installée,
maintenue et utilisée selon
les bonnes pratiques.
Toutefois,
la
mise
en
œuvre
d'une
station
météorologique
sur
site
peut
être
remplacée
par
l'abonnement à
des
données
corrigées
en
fonction
du
relief,
de
l'environnement et de
la
distance
issues
de
la
station
météo
la
plus
représentative
à
proximité
de
la
carrière
exploitée
par
un
fournisseur de services météorologiques. Chaque année l'exploitant établit un
bilan des mesures réalisées dans lequel
les valeurs mesurées
sont
commentées
sur
la
base
de
l'historique
des
données,
des
valeurs
limites,
des
valeurs
de
l'emplacement
témoin,
des
conditions
météorologiques
et
de
l'activité
et
de
l'évolution
de
l'installation.
Le
bilan
est
adressé
au
préfet
et
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
les
conditions prévues à
l'article 5.3.2.
Article 5.2.2.
Auto-surveillance des rejets aqueux
L'exploitant fait réaliser, annuellement, des mesures de la qualité des eaux pluviales rejetées dans le milieu
naturel au
niveau des points de rejets prévus à
l’article
3.3.11
du
présent arrêté.
|
Ces
analyses,
effectuées
sous
sa
responsabilité
et
à
ses
frais,
doivent
permettre
de
vérifier
le
respect
des
dispositions
de
l’article
3.3.10
du
présent
arrêté.
Les
résultats
de
ces
analyses
sont
tenus à
la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les
mesures
sont
réalisées
par
un
organisme
extérieur
accrédité
ou
agréé
pour
les
paramètres
considérés, conformément à
l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 susvisé.
Article 5.2.3.
Auto-surveillance des émissions sonores
Un contrôle des émissions sonores en période de jour est réalisé en limite du périmètre autorisé et dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
Ces
mesures
sont
effectuées
annuellement
par
un
organisme
où
une
personne
qualifiée,
conformément
à
l'annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997
susvisé. Si,
à
l'issue de deux campagnes de mesures successives,
les résultats des
mesures de niveaux de
bruit
et
de
niveaux
d'émergence sont
conformes
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
la
fréquence
des
mesures
peut
être trisannuelle.
Si
le
résultat d'une
mesure dépasse
une valeur limite
(niveau
de
bruit
ou
émergence),
la
fréquence
des
mesures
redevient
annuelle.
Le
contrôle
redevient
trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à
l'alinéa
précédent.
Les résultats de ces mesures sont tenus à
la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Chapitre 5.3.
Bilans périodiques d'exploitation
Article 5.31.
Suivi annuel d'exploitation- Plan
Un
plan orienté et réalisé à
une échelle adaptée à
la superficie de l'exploitation doit être mis à jour
tous les ans. Sur ce plan sont reportés
:
+
_L'échelle.
+
Les
limites
du
périmètre
sur lequel
porte
le
droit d'exploiter,
ses
abords
dans
un
rayon
de
50
mètres,
les
noms
des
parcelles
cadastrales
concernées
ainsi
que
le
bornage
et
les
bornes de nivellement.
°
Les bords de fouille.
31/54°
De
manière distincte,
les
surfaces
défrichées,
décapées,
en
cours
d'exploitation,
en
cours
de remise en état et remises en état.
*
L'emprise des stocks de matériaux, stériles et terres végétales.
*
Les pistes et voies de circulation.
+
Les cours d'eau et fossés limitrophes de la carrière.
+
Les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs (en
NGF).
*
Les différentes installations implantées sur le site.
°
Le positionnement et les hauteurs des fronts ainsi que la
largeur des banquettes.
Ce
plan
peut être
réalisé, sur demande de
l'inspection
des
installations classées,
par un
géomètre
expert. Le plan à jour est transmis au
Préfet au
plus tard
le 1° février de chaque année.
Un
exemplaire
de
ce
document
est
également
conservé
sur
site
et
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection des
installations classées.
Article 5.3.2.
Déclaration annuelle
L'exploitant adresse au
Préfet,
au
plus tard
le 31
mars de chaque année,
la
déclaration
prévue par
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
susvisé,
au
travers
de
l'outil
«
GEREP »
(https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr).
TITRE 6 - AUTORISATIONS EMBARQUÉES ET MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET
D'ACCOMPAGNEMENT
Les prescriptions reprises dans ce titre sont contrôlées par le service biodiversité évaluation et
paysages de la DREAL Corse ou sous sa supervision
Chapitre 61.
Modalités
de
dérogation
à
l'interdiction
d'atteinte
aux
espèces
et
habitats
protégés Article 611.
Périmètre et nature de la dérogation
Dans
le
cadre
de
la
prolongation
de
la
durée
d'exploitation
de
la
carrière
de
Petre
Scrite
pour
30 ans,
le
bénéficiaire
désigné à
l'article
1.1.1,
ainsi
que
ses
éventuels
mandataires
opérant dans
le cadre de l’exécution des prescriptions du
présent arrêté, sont autorisés à
:
+
La
destruction
d'’habitats
d'espèces
protégées
(Maquis
et
tonsures
hygrophiles,
dépressions
et
mares
humides
temporaires
sans
végétation,
et
Maquis
bas
avec
pelouses et tonsures rudéralisées) :
*
La
capture
de
plus
de
50
individus
de
Discoglosse
sarde
et
corse
(Discoglossus sardus
et
Discoglossus montalentii)
;
°
Le
dérangement
et
la
capture/déplacement
du
Phyllodactyle
d'Europe
(Euleptes
europaea) ;
*
La
destruction
de
4
individus
de
Faucon
crécerelle
(Falco
tinnunculus),
1
individu
de
Gobemouche
insulaire
(Muscicapa
striata
tyrrhenica)
et
2
individus
de
Rougequeue
noir
(Phoenicurus ochruros)
;
*
La
perturbation
d'individus
de
Pipit
rousseline
(Anthus
campestris),
Venturon
Corse
(Carduelis
corsicana),
Grand
corbeau
(Corvus
corax),
Monticole
bleu
(Monticola
solitarius),
Fauvette
sarde
(Sylvia
sarda),
Fauvette
de
Moltoni
(Sylvia
subalpina),
Fauvette
pitchou
(Sylvia
undata)
;
+
L’'enlèvement de 9 pieds de Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora).
Article 61.2.
Durée et validité de la dérogation
L'autorisation
accordée
par le
présent
arrêté
est valable
à
compter de
la
date
de
sa
signature
et
jusqu'à
la fin de
l'exploitation de la carrière.
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
sont
mises
en
œuvre
durant
l'ensemble
de
la
durée
de
l'exploitation de la carrière. Article 61.3.
Démarrage des opérations de défrichement
Le
bénéficiaire
informe
la
DREAL
de
la
date
démarrage
des
opérations
de
défrichement,
par
courriel anticipé d’au
moins
15 jours.
32/54Chapitre 6.2.
Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire
Article 6.21.
Obligations du bénéficiaire
La
dérogation
est
accordée
sous
condition
que
le
bénéficiaire
s'engage,
pour
lui-même
et
pour
tout
intervenants
mandatés
par
lui,
à
mettre
en
œuvre
les
mesures
d'évitement,
de
réduction
et
de
compensation
telles
que
définies
dans
son
dossier,
dans
sa
version
finale
du
22
juin
2023,
complétées
de
dispositions
issues
de
l’avis
du
CSRPN
du
30
novembre
2023.
Ces
mesures
sont
décrites ci-après. Ces
mesures
environnementales
sont
encadrées
par un
écologue
qui
veille
à
leur
bonne
mise
en
œuvre. Article 6.2.2.
Séquence Éviter
ME1 : Préserver la mare, milieu humide à enjeu, à court et moyen termes Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
supérieures à
15% et virages)
Période
Durée
,
,
œuvre
complémentaire(s)
Enrobage de piste sous la forme de deux bandes de roulement
Avant le
Durée
parallèles d’une largeur unitaire
démarrage de
d’exploitatio
de 80 cm (hors pentes
l'exploitation
n
Déviation de piste redirigeant l'accès vers une ancienne piste : - Longueur portion fermée
: 190
m
-
Longueur déviation : 400 m
AU terme de la phase d'activité 1
Post-phase 1 d'activité à fin d'exploitatio n
Fermeture de piste matérialisée par blocs rocheux ou
barrières
anti-passages
ME2 : Préserver les zones non exploitées mais sensibles de toute dégradation Disposition(s) matérielle(s) mises en
œuvre
Période
Durée
Description(s)
complémentaire(s)
Mises en défens d’habitats naturels sensibles hors zone d'exploitation
:
*
Mare permanente oligotrophe à Characée ;
+
Maquis à tonsures hygrophiles ;
+
Dépressions temporaires humides
;
*-
Mares temporaires sans végétation ;
*
Pelouses et tonsures rudéralisées ;
+
Maquis bas à pelouses et tonsures rudéralisées.
Avant le démarrage de l'exploitation
Durée d'exploitation
Pose de barrières et d'une
signalisation
«
Zone protégée - Défense d'entrer »
ME3 : Mise en défens des stations de flore protégées et patrimoniales Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
Période
Durée
R
.
œuvre
complémentaire(s)
Cartographie localisant
Mises en défens des stations
les stations floristiques
floristiques au sein des espaces
est transmise à la
verts :
Avant le
,
DREAL 15j avant la
+
Stations de Sérapias à petites
| démarrage de
sr
itati
mise en œuvre.
fleurs
;
l'exploitation
:
ploitation
|
Pose
de
barrières
et
*
Stations d'Orchis odorant et
d'une signalisation «
funèbre.
Zone protégée - Défense
d'entrer »
33/54Entretien
par débroussaillage de
ces espaces verts en
strate
herbacée favorable à
la
Entre novembre
Durée
d'extraction colonisation rapide et au
et février
d'exploitation
développement de ces espèces. Récupération des banques de
Avant le
Action
Protocole validé par le
graines de la couche pédologique
démarrace de
ponctuelle
CBNC et transmis à la
superficielle du périmètre
l'exploitation
DREAL 15j avant mise en
œuvre.
Article 6.2.3.
Séquence Réduire
MR1 : Adaptation du calendrier pour le lancement du phasage 1 à la biologie des espèces faunistiques Disposition(s)
matérielle(s)
mises en
.
,
Description(s
P
(5)
(5)
Période
Durée
R P
6)
œuvre
complémentaire(s)
Entre octobre et novembre,
.
_—
;
h
Action
Défrichement progressif
préalablement au
snctuëlle
décapage des
p
terrains
MR2 : Défavorabilisation des banquettes ou autres milieux avant défrichement Disposition(s) matérielle(s) mises en
Période
Durée
Descriptionts)
œuvre
complémentaire(s)
Identifier les secteurs présentant un
intérêt pour les espèces
fissuricoles (reptiles dont le Phyllodactyle d'Europe,
Avant les
:
chiroptères, etc.) et vérifier la
opérations
.
ltermentient
,
présence d'espèces fissuricoles et, | progressives de
Actions
HCCOTIR QE ren d'un
dans le cas d'amphibiens ou de
défrichement et
ponctuelles
chiroptérologue et
reptiles évacuer les individus.
de remblaiement
d'un herpétologue.
Retrait des
blocs rocheux
favorables aux espèces fissuricoles. MR3 : Défavorabilisation des fronts de taille Disposition(s) matérielle(s) mises
Période
Gurés
Description(s)
en œuvre
complémentaire(s)
Intervention/ accompagnement d'un
Vérification
de la
présence
chiroptérologue.
ou confirmation de l'absence de chiroptères en
|
Période
Au fur et à
Prospections
réalisées
de
gîte et du Phyllodactyle
automnale,
mesure de
jour, par observation
d'Europe au
niveau des
l'avancemen |
directe ou à
l'aide d'un
fronts de taille. Mise en
place d’un fort
éclairage une fois les chiroptères sortis de leur gîte, et comblement des fissures En
l'absence de chiroptère
pose d’un filet de type pare- blocs empêchant l'accès aux gîtes.
Après la sortie de tous les individus en période automnale
t t des phases d'exploitatio n
(secteurs
nord et est), puis de remblaiemen
endoscope et de nuit en recherchant les individus actifs. Intervention/ accompagnement d'un chiroptérologue. Secteurs cf. annexes Il et III
34/54En cas de gîte avéré, l'entrée est colmatée, sous la supervision du chiroptérologue.
MRA4 : Adaptation de l'éclairage afin de limiter la pollution lumineuse Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
minimisée ;
+
Lampes à sodium basse pression (pic d'émission de 589 nm maximum) ou
LED
ambrées à spectre étroit (pic d'émission compris entre 580 et 600
nm).
Période
Durée
,
.
œuvre
complémentaire(s)
Eclairage respectant les caractéristiques suivantes : *
Angle de projection de la
Un plan des
lumière inférieur à 70° à partir
emplacements des
du sol ;
éclairages sur le site
+
Sources lumineuses sont
de la carrière (pistes
munies de déflecteurs et de
comprises), en période
détecteurs de mouvement ;
Avant le
Durée
de travaux et
+
Verre de luminaire plat ;
démarrage de
d’exploitatio
| d'exploitation, est
+
Hauteur de mât est
l'exploitation
n
transmis à la DREAL de Corse 15 jours avant les travaux de redémarrage de l'exploitation de la carrière.
MRGS:
Limitation de la formation d'ornières pendant la phase d'exploitation
Disposition(s)
matérielle(s)
mises en
.
,
Description(s
P
(5)
(5)
Période
Durée
à P
C )
œuvre
complémentaire(s)
identification des ornières et
D'un
os
na
Avant le
,
vérification si présence ou
linéernént-de ts
Matériau de
absence de pontes et/ou de larves
shase Let
Actions
comblement prélevé
d'amphibiens (Discoglosses sarde
| ant mi-
ponctuelles
| sur place
et corse) :
|
novembre
+
Comblement si
absence :
+
Sinon,
mise en défens.
.....,
.
Entre mi-
Durée
Matériau
de
Suivi de nouvelles ornières et
,
NT
à
z
novembre et
d’exploitatio
| comblement prélevé
comblement
nn
;
février
n
sur place
MR&G : Capture et déplacement des amphibiens vers un milieu d'accueil
Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
Période
Durée
2
À
œuvre
complémentaire(s)
Un écologue vérifie la bonne mise en
place
du dispositif et
Clôture de l'ensemble du périmètre
s'assure de son
d'extraction à l'aide d’une barrière
maintien en bon état
.
:
Le
Avant
le
é
:
anti-franchissement des amphibiens
démarrade
de
Durée
fonctionnel.
de maille très fine,
l'ex
a
D
d'exploitation | Auto-contrôle régulier
40-50 cm de hauteur, enterrée sur
ñ
de la fonctionnalité
10 cm.
(absence de trouée inférieure / de risque de pénétration vers les zones de chantier).
Clôture complète de l'ornière
|
Avant le
Actions
|
localisée au Nord avec une barrière
démarrage de
ponctuelles
Intervention* d'un
anti-franchissement et installation de
l'exploitation
personnel
habilité à
la 35/54seaux dans le sol destinés à
la
capture des amphibiens. Déplacement des individus capturés vers les nouvelles mares préalablement aménagées par un écologue habilité.
et avant février 2025 (dispositif lors des périodes de
Clôture complète et hermétique de l'ornière localisée au Sud. Réalisation de buttes en terre permettant le passage de l'extérieur vers l'intérieur de l’ornière des amphibiens vers leurs sites
En
matinée
Dès lors que es seront favorables (peu de vent, continuelleme nt fonctionnel reproduction). les conditions météorologiqu
capture avec relâcher immédiat d'espèces protégées d'amphibiens. Mention des captures pour déplacement dans un cahier de suivi avec constat photographique. Si captures
d'amphibiens
:
passages quotidiens. Après 2
interventions
- des pontes et larves qui
peuvent
être récupérées dans un seau
;
et transfert vers
les
nouvelles
mares
aménagées préalablement.
sont contactés dans l'emprise d'exploitation
d'exploitation
d’estivages ou d’hivernage.
températures
sans individu capturé :
douces et
passage
humidité
hebdomadaire.
ambiante). aitles
Actions
Matériau de
Comblement des ornières
:
comblement prélevé
deux actions
ponctuelles
ze
sur place
précédentes
Sauvetage
+
dr
- des amphibiens adultes qu'il est
Si des
mrenvention ue > |
ossible de récupérer à la main ;
amphibiens
2
personne
naprite a
a
p
!
Durée
capture avec relâcher immédiat d'espèces protégées d'amphibiens.
* Toutes
les
précautions
particulières
sont
prises
pour éviter la
transmission
et
la
propagation
de
germes infectieux (tel
que
le champignon
pathogène asiatique Batrachochytrium dendrobatidis)
: cf.
protocole
d'hygiène
pour le
contrôle
des
maladies
des
amphibiens
de
l'Agence
de
l'Eau
Rhône-
Méditerranée et Corse Séquence Compenser MCT : Création de milieux favorables à l'accueil des amphibiens Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
Période
Durée
'
.
œuvre
complémentaire(s)
Avant le
Localisation à
Création d'un
réseau de trois
démarrage de
proximité de la
mare
noues de 100
m? environ chacune |
l'exploitation,
Actions
permanente existante
en périphérie desquelles sont
et entre début
ponctuelles
et de son écoulement
disposés des pierriers
janvier et fin
en contrebas de la
février
carrière Nord
.
,
.
,
Pose de barrières et
Mise en défens des milieux
Avant le
Durée
_
d'une signalisation «
favorables à l'accueil des
démarrage de
d'exploitatio
Zone protégée -
amphibiens
l'exploitation
n
Défense d'entrer »
36/54MC2 : Installation de nichoirs artificiels favorables aux oiseaux Disposition(s) matérielle(s) mises en
œuvre
Période
Durée
Description(s)
complémentaire(s)
Détermination des espèces ciblées, types de nichoirs et implantation
Avant le démarrage de l'exploitation
Actions ponctuelles
Rapport comprenant la liste des espèces ciblées,
le choix des
nichoirs adaptés et des arbres pré-localisés pour les accueillir est transmis à la DREAL 15j avant mise en œuvre
Mise en
place des nichoirs
artificiels
Avant
le
démarrage de l'exploitation
Actions ponctuelles
Utilisation de matériaux non traités, colles proscrites. Orientation au sud- ouest et sud-est. Hauteur minimale d'installation à 2m et jusqu'à
15m, selon les
espèces ciblées, sur des arbres sans branches basses et en bonne santé.
Nettoyage annuel
des
nichoirs*
Entre février et mars
Durée d’exploitati et de la compensatio n
Utilisation de produits biocides interdite
*s'assurer que
les
nichoirs
ne
sont
pas
utilisés
par d’autres
animaux
(insectes,
mammifères,
etc.)
avant leur nettoyage.
Les nichoirs sont ensuite débarrassés des salissures.
Article 6.2.4.
Mesures d'accompagnement
MA
:
Mesure
préventive
afin
de
préserver
la
qualité
des
milieux
humides
lors
de
l'exploitation
des
carrières
Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
matière en suspension (ruissellement)
:
+
Pose des bottes de paille (ou de gabions confinés dans un géotextile) aux points bas, le cas échéant aménagé (fosse de
compensation
Période
Durée
,
.
œuvre
complémentaire(s)
Prévention des risques de pollutions accidentelles : +
Pose de dispositifs de collecte des déchets sur chaque aire de
Un plan cartographiant
repos du site et gestion des
purée
la mise en place des
déchets ;
Avant le
d’
loitation
éléments est transmis
*
Création de zones étanches
démarrage de
ét de
F
à la DREAL
15 jours
dédiées au stationnement des
l'exploitation
ti
avant les travaux de
véhicules/engins et au stockage
COMPENSAUON
| redémarrage de
des hydrocarbures et huiles :
l'exploitation.
+
Véhicules/engins équipés de kit anti-pollution.
Protection de la
mare existante et
Avant le
Durée
Ces dispositifs sont
des noues nouvellement créées
démarrage de | d'exploitation
entretenus et déplacés
contre les risques de pollution de
l'exploitation
| et de la
autant que nécessaire
37/54décantation), drainant des écoulements amont de la mare et des
noues
MA2 : Contrôler la mise en place des mesures ERC Disposition(s) matérielle(s) mises en
œuvre
Période
Durée
Description(s)
complémentaire(s)
Réunion
préliminaire
: avec la
maîtrise d'œuvre, la
maîtrise
d'ouvrage et les entreprises intervenantes, *
Mobilisation de tous les intervenants (exploitant, entreprises tierces, etc.)
;
+
Présentation des mesures environnementales s'appliquant pendant toute la durée d'exploitation de
la
carrière ;
*
Validation du cahier des charges et du
plan de
circulation au sein de la carrière.
Avant les travaux préparatoires au démarrage de l'exploitation
Action ponctuelle
Le cahier des charges environnemental est transmis à la DREAL à l'issue de la
réunion
dans un délai de 15 jours.
Réunion de sensibilisation de l'ensemble des intervenants aux enjeux et aux mesures environnementales sur le site,
et
d’appropriation du cahier des charges.
Au démarrage de l'exploitation
Action ponctuelle
Mise en
place des mesures
d'évitement et de réduction, puis contrôle de leur respect tout au long de la
phase d'exploitation de
la
carrière.
En exploitation
Durée d'exploitatio n
Les comptes rendus de visite sont systématiques et transmis sous 8 jours à la DREAL
Visite de contrôle d'efficacité des mesures
ERC.
Concomitamment à
la
fin
d'exploitation
Action ponctuelle
Le rapport final
de
bilan de l'ensemble des mesures effectuées est transmis à
la DREAL
dans les 2
mois après
l'arrêt d'exploitation
MA3 : Campagne d'inventaire spécifique pour le Phylodactyle d'Europe Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
Période
Durée
R
.
œuvre
complémentaire(s)
Campagne d'inventaire spécifique
| Avant le
Action
Intervention d'un
au Phyllodactyle d'Europe :
démarrage de
ponctuelle
herpétologue
+
Évaluer l'effectif sur le site de la
carrière
: recherche sur les
massifs rocheux où l'exploitation de la
pierre est
envisagée ;
+
Évaluer la capacité d'accueil des sites (disponibilité et qualité des fissures constituant des abris diurnes, des sites potentiels de ponte ; des
l'exploitation
et
d'avril à d'octobre
expérimenté mandaté par l'exploitant (qualification et expérience du/des prestataires à indiquer). Minimum 3 prospections nocturnes.
38/54parois rocheuses ;
de la
végétation associée formant des zones de chasse) ;
*
Définir de mesures spécifiques* (suivant la population contactée)
Rapport d'inventaire transmis à
la
DREAL
au moins 15j avant le début d'exploitation.
*tel
que
l’évitement
des
zones
les
plus favorables
et
la
capture
avec
relâché
immédiat
dans
des
micro-habitats favorables
à
proximité
de
ceux
d'origine,
visant à
prévenir
la
destruction
de
cette
espèce protégée et de son
habitat naturel.
MA4 : Lutte contre la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
d’aulnes et de saules
Période
Durée
,
.
œuvre
complémentaire(s)
Avant le
Protocole validé
par le
Protocole d'élimination des
démarrage de
.
CBNC transmis sa
espèces exotiques envahissantes
l'exploitation et
ACL
DREAL au moins 15)j
pe
q
Antérieurement
ponctuelle
5
7]
végétales du site
Aux äctiôris Suirlés
avant les premières
EEE
actions L'exploitant et ses prestataires prennent
Elimination de l’ensemble des
aan le
d
Acti
one cpu
ti
individus d’Ailante glanduleux
STAR
EE
cuon
FRET CLEO EUR
tAibnthussléeniafe :
h
l'exploitation et
ponctuelle
des personnels contre
ilanthus altissima}*
: arrachage
d'avril à d'octobre
le risque de brûlure par la sève de l'ailante.
Elimination
de l’ensemble des
Évart |
pieds l’Herbe de la pampa
démarage de
ko
Cortaderia Selloana}*
: arrachage
;
AE
su bâchage soi phares
g
ME
et
ponctuelle
PR
avant
l'été
hermétique des souches)
:
Elimination
progressive des
Avantie
individus de Mimosa* présents
2
Action
aux abords de la mare au
profit
demarage de
onctuelle
p
l'exploitation
P
* Conformément aux préconisations du centre de ressources espèces exotiques envahissantes Article 6.2.5.
Modalités de suivi
MS1 : Mise en place d’un suivi scientifique Disposition(s) matérielle(s) mises en
Description(s)
colonisation du
milieu
dans
d'exploitation
Période
Durée
‘
œuvre
complémentaire(s)
Mesure ME1
: suivi
phytosociologique avec pour objectif de conserver le milieu tel
Durée de La
qu'observé au
moment de la
Mésute
réalisation de l'étude d'impact.
Cf. MEL
1
abc
ë
En
cas
de
constatation
d'une
P
3
Compte-rendu
(avec
4
Ne
par
an
dégradation
du
milieu,
de
constats
nouvelles
mesures
sont
photographiques)
de
appliquées.
|
l'année
N
fourni à
la
Mesure ME3
: mise en défens des
Durée de la
DREAL avant le 30
espaces en strate herbacée
mesure.
juin de l’année N+1
favorables au développement des | Cf.
MR3
Deux
Sérapias
à
petites
fleurs et
des
passages
par
Orchis
odorant
et
funèbre.
an
Mesure MCI
: contrôler la
Cf,
MC1
Durée
39/54l'optique de former un
lieu de
reproduction pour les amphibiens
+ 3 ans post
,
.
exploitationDe
(Discoglosse sarde et Discoglosse corse) au sein des noues
UXx passages
nouvellement créées.
par an
Mesure MC3
: contrôler
2
l'utilisation des nichoirs par les
Durée de la
espèces ciblées (cette mesure est | Cf. MC3
mesure.
modifiée en fonction de la
Un passage
réévaluation des enjeux du site).
PRE ER
Mesure MA3
:
selon
mesure
complémentaire définie suite aux investigations spécifiques au
À PrOPOser
À PrOpOser
Phyllodactyle d'Europe Mesure MA4
: Contrôle de
Durée de la
l'élimination des espèces
Cf.
MAA
mesure.
exotiques envahissantes
‘
Un
passage
végétales
par an
x
Les
livrables
de
la
séquence
ERC
sont
à
transmettre
au
Service
Biodiversité
Évaluation
et
Paysages de la
DREAL de Corse
: sbep.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr.
Chapitre 6.3.
Modalités encadrant les obligations du bénéficiaire
Article 6.31.
Informations, comptes rendus et rapports de suivis
x
Le
bénéficiaire,
identifié
à
l'article
1.1.1
fait
parvenir,
avant
le
30
juin
de
chaque
année,
un
compte-rendu
des
opérations
effectuées
en
phase
de
chantier et
après
le
chantier
pour
l'année
écoulée, à
la
DREAL (Service Biodiversité,
Évaluation et Paysages).
Il
adresse
à
la
DREAL
de
Corse,
pour
information,
une
copie
des
conventions
passées
avec
ses
différents
partenaires
techniques
ou
scientifiques
pour
la
mise
en
œuvre
des
mesures
prescrites
au
chapitre 6.2
et des bilans produits pour information.
Ces
comptes
rendus
prennent
la
forme
d’un
rapport
de
synthèse
de
l'état
d'avancement
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
prescrites,
avec
un
suivi
photographique
et
les
coûts
estimatifs
des
mesures,
par poste,
pour information.
Conformément
à
l'article
L.163-1
du
code
de
l'environnement,
les
mesures
de
compensation
des
atteintes
à
la
biodiversité
visent
un
objectif
d'absence
de
perte
nette,
voire
de
gain
de
biodiversité.
Elles
se traduisent
par
une
obligation
de
résultats
et
doivent
être
effectives
pendant
toute la durée des atteintes. En
cas
de
non-respect
des
mesures
prescrites
où
de
non-atteinte
des
objectifs,
notamment
ceux
fixés
au
chapitre
6.2
du
présent
arrêté,
le
bénéficiaire
en
rendra
compte
immédiatement
à
la
DREAL de Corse sans attendre
la
production
du
bilan
annuel.
Dès
lors, si
les suivis mettent en évidence une insuffisance des
mesures prescrites
pour garantir le
maintien
dans
un
bon
état de conservation
des espèces
protégées concernées,
le
bénéficiaire est
tenu
de
proposer
à
la
DREAL
Corse
des
mesures
correctives
et/ou
des
mesures
compensatoires
complémentaires.
S'il
y
a
lieu,
des
prescriptions
complémentaires
sont
fixées
par
avenant
au
présent arrêté. Article 6.3.2.
Modifications
En
cas
de
modification
de
l'impact
environnemental
du
projet
et/ou
de
difficulté
à
mettre
en
œuvre
les
mesures
de
la
séquence
Éviter
>
Réduire
>
Compenser,
définies
dans
son
dossier et
dans
le
présent
arrêté,
le
bénéficiaire
et/ou
l'encadrant
écologue
avertira
le
plus
tôt
possible
la
DREAL Corse afin que la situation
puisse être
ré-examinée.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.411-10-1
du
code
de
l’environnement,
toute
modification
substantielle
d’une
activité,
d’une
installation,
d’un
ouvrage
ou
de
travaux
ayant
bénéficié d’une dérogation, qu'elle intervienne avant la
réalisation du
projet ou
lors de sa
mise en
œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à
la délivrance d’une nouvelle dérogation.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.411-10-2
du
code
de
l’environnement,
toute
modification
ne
présentant
pas
un
caractère
substantiel
est
portée
par
le
bénéficiaire
de
la
dérogation
à
la
connaissance
de
l'autorité
administrative
compétente,
avant
sa
réalisation,
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
Celle-ci
peut
imposer
toute
prescription
complémentaire
nécessaire au
respect des dispositions de l’article L.411-2 du code de l'environnement à l'occasion
de ces modifications.
40/54Article 6.3.3.
Accidents ou incidents
Dès qu'il en à connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer à
la
DREAL Corse les accidents ou
incidents
intéressant
les travaux
ou
activités faisant objet du
présent arrêté qui
sont de
nature
à
porter atteinte aux espèces protégées ou à
leurs habitats.
Sans
préjuger des
mesures
que
pourra
prescrire
le
Préfet,
le
bénéficiaire
est tenu
de
prendre
ou
faire
prendre
toutes
dispositions
nécessaires
pour
mettre
fin
aux
causes
de
l'incident
ou
de
l'accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou
dommages qui
seraient la
conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux ou de l'aménagement. Article 6.3.4.
Contrôles et sanctions administratives et pénales
La
mise
en
œuvre
des
dispositions
du
présent
arrêté
pourra
faire
l’objet
de
contrôles
par
les
agents visés à
l’article L.415-1 du code de l'environnement.
Le
bénéficiaire
est
tenu
de
laisser
accès
aux
agents
chargés
du
contrôle
dans
les
conditions
prévues à
l’article L.172-5 du code de l'environnement.
Les
agents
peuvent
demander
la
communication
de
toute
pièce
utile
au
contrôle
de
la
bonne
exécution du présent arrêté conformément à
l’article L.172-11 du code de l’environnement.
Le
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
peut
donner
lieu
aux
sanctions
administratives
prévues par les articles L.171-7 et 171-8 du code de l'environnement. Les
infractions
pénales
aux
dispositions
du
présent
arrêté
sont
punies
des
peines
prévues
à
l'article L.415-3 du Code de l’environnement. Article 6.3.5.
Publicité des résultats et contribution à L'inventaire du patrimoine naturel
En
application
de
l'article
L.411-1
A
du
code
de
l’environnement,
le
bénéficiaire
contribue
à
l'inventaire
du
Patrimoine
Naturel
par la
saisie
ou,
à
défaut,
par le versement des données
brutes
de
biodiversité
acquises
à
l'occasion
des
études
d'évaluation
préalable
et
de
suivi
des
impacts
réalisées
dans
le
cadre
du
présent
arrêté.
On
entend
par
données
brutes
de
biodiversité
les
données
d'observation
de
taxons,
d’habitats
d'espèces
ou
d'habitats
naturels,
recueillies
par
observation
directe,
par
bibliographie
ou
par
acquisition
de
données
auprès
d'organismes
détenant des données existantes. Pour ce faire, le bénéficiaire transmet sans délai au Service Biodiversité, Évaluation et Paysages de la
DREAL
Corse
l'attestation
de
versement
sur
l'outil
DEPOBIOL
de
toutes
les
données
acquises
pour établir son dossier. Les mesures de compensation sont géolocalisées et, conformément à
l’article 69 de la
loi
n°
2016-
1087
du
8
août
2016
pour
la
reconquête
de
la
biodiversité,
de
la
nature
et
des
paysages,
sont
mises à disposition du public au travers d'une plateforme dédiée. Chaque
année
de
suivi
des
sites
de
compensation,
le
maître
d'ouvrage
fournira
au
Service
Biodiversité,
Évaluation
et
Paysages
de
la
DREAL Corse
l'attestation
de
versement DEPOBIO
de
toutes
les
données
acquises
pendant
ces
suivis
au
plus
tard
six
mois
après
chaque
campagne,
conformément
à
l'article
1
du
décret
n°2022-939
du
27
juin
2022
précisant
Es modalités
de
contribution obligatoire à
l'inventaire du
patrimoine naturel.
Article 6.3.6.
Autres réglementations
La
présente dérogation
ne
concerne que
le volet espèces
protégées
et
ne
dispense
en
aucun
cas
des autorisations requises par d'autres réglementations.
TITRE 7 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 711.
Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction.
Il
peut être déféré auprès du Tribunal
administratif de BASTIA :
*
Parles tiers
intéressés,
en
raison
des
inconvénients ou
des dangers que
le fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L
181-3
du
code
de
l'environnement dans
un
délai
de
quatre
mois à
compter du
premier jour de
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
ou
de
l'affichage
en
mairie
de
cette
décision.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière formalité,
le
délai
court
à
compter du
premier jour d'affichage
de
la décision.
*
Par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la
présente
décision lui a été notifiée.
41/54Le délai court à
compter de
la dernière formalité accomplie. Si
l'affichage constitue cette dernière
formalité,
le délai court à compter du 01° jour d'affichage de la décision.
Le tribunal administratif peut être saisi
d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Le
présent arrêté
peut faire
l’objet d’un
recours
gracieux ou
hiérarchique dans
un
délai
de 2
mois
à
compter de
sa
notification.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
2
mois
les
délais
mentionnés
aux deux alinéas précédents. Article 71.2.
Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 et R.181-45 du code de l’environnement : 1. Une copie du
présent arrêté est déposée dans la mairie de BRANDO et pourra y être consultée.
2.
Un extrait du
présent arrêté est affiché en
mairie de BRANDO pendant une durée minimum d’un
mois ;
procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire.
3.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
publiée
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
Haute-Corse
pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 71.3.
Exécution
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la
Haute-Corse,
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
de
Corse,
ainsi
que
l'inspection
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
est
notifié
à
la
SOCIÉTÉ
DE
CONSTRUCTION
DU
CAP.
;
Ambpliation du
présent arrêté est adressée au
:
*__
Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement.
+
Directeur de l'Agence régionale de santé
*
Directeur départemental des territoires de Haute-Corse
°
__ Commandement du SIS
+
Maire
de
BRANDO
Le préfet
fr] MICHÉTPROSIC
42/54Annexe I
Périmètre autorisé
ÈS
SISCO
N
.
\
*
L)
L
ua
,
“
L]
x
LR :
À 1498
in
A7
EN
rc
(À
à
“
LI
A 58
Se
Ni
LE
\ Li
A
45
À 44
Légende : C1 Périmètre d'autorisation (PA) 1774 Périmètre d'exploitation (PE)
O0
100
200 m
_ 71 Limites communales
L__
[_] Limites parcellaires
Parcelles comprises dans le projet
43/54Annexe Il
Phasage d'exploitation secteur "Nord"
1e
131022
44/54Annexe lil
Phasage d'exploitation secteur "Est"
le 171022
| Site d'extraction
+
|
EST
|
|__42.253
mi
45/54D
Aere s expos
: T2
AI me
En
Expiration
ohase :
292.08 m°
ES
Dés
epioné
: 0.09
n°
2C:43000
|
Profils en travers phase 1 secteur "Nord" Phase 6
Annexe IV
[Phase 5| Phase 4]
Phase3
|
Phase 2
Phase 1
|
[attuces
TN
[Distances
à
taxe
TI
Distances
pataies
TI
su
Jérsuces
rot
[Sistances
à
rave
Projet
Distances parteies Projet
D
esse 3 erpiotes : 7242 09 me
EE
Expiration
phase : 1899.26
m°
En
Déji
ephoité
: C
O0 2458 80m
|
Profils en travers phase 1 secteur "Est"
Phase 6
|
Phase5
|
Phase4
|
Phase3
|
Phase2
|
Phase 1
|
|
lAttuse
TH
lAnscisse
TK
lAttuses
Projet
46/54Annexe V
Profils en travers phase 2 secteur "Nord" Phase6
|Phase5|Phase 4|
Phase3
|
Phase 2
|
Phase 1
|
BRIE
En
Rene à
expose : 3188.28 né
I £coioation
phase : 1096 18m
ac: [Astuces
TH
[Distances
à !are TN
[Distances partetes TN
ame
sue
mue
=
“.
E
:
a
E
3
Ë
Distances
3 race Projet
Fistarces
corteres
Prat
Profils en travers phase 2 secteur "Est" | Phase 6
|
PhaseS5
|
Phase4
|
Phase3
|
Phase2
|
Phase 1
|
OO
D
|
ED
Resis à sxpioie : 5040.49 m°
EI
Exporaton
shase
:
1308.18
m?
En
Défi
enpioité
:1830.08
m°
PS
21.
Jattuse
TN
Absciase Th
L
lAttuses
Projet
47/54|
Profil en travers phase 3 secteur "Nord" Phase 6
Annexe VI
[Phase 5] Phase 4|
Phase 3
|
Phase 2
Phase
1
|
|
|
[em
EN
Reste à expioler : 4542 00 n°
EI
£xpiorstor
phase - 1364.58 m°
EN
Défi
exporté
: 2949
12m
243880
Profil en travers phase 3 secteur "Est"
Phase 6
|
PhaseS
|
Phase4
|
Phase3
|
Phase 2
|
Phase 1
|
|
[Abscisse
TN
lAittuses Projet
48/54Annexe VII
Profil en travers phase 4 secteur "Nord"
|__PhaseG
|Phase
5] Phase
4| Phase
3
|
Phase2
|
Phase 1
EM
este
à
expioter
:360274
n°
EM
Erpiorsion
phase
: 580.26
m°
EN
Déjà
sxcicné
:3820.42mS
[Distances
varieies
TN
x
sun
; r
_b
Profil en travers phase 4 secteur "Est"
Phase 6
|
Phase5
|
Phase4
|
Phase3
|
Phase2
|
Phase
1
|
FO
D
RMI Resie à axpioier : 3944 07
MS
EM
£rpiorator
phase : 806.33 m°
ES
Défi
axpions
:4342.65
n°
“ofg
[Attuse
TN n
#
É
à
SE
de,
Ex
=
L1
[Réseau
HO
n
€
à
H
49/54En
Pass
5
axpiotes
:
2222.78
mt
I Espioïtstion
phase : 1491.68
m3
Un
Dé
expiené:
4912780
ER
|
_
Phase 6
Profil en travers phase 5 secteur "Nord"
Annexe
VIII
|Phase 5| Phase 4|
Phase3
|
Phase 2
Phase 1
|
|
|
[Distances
à l'axe TN
Distances pariees TN JAtauces Projet
ml
[Distances
à
fans
Projet
Distances
parietes Prose
CI
asie à expioñer : 2140 29 n°
EI Expiotation
shase : 1403.38
me
D
Déji
pion
:EMDE
To
PÇ:4588€
m
Profil en travers phase 5 secteur "Est" Phase 6
|
Phase5
|
Phase4
|
Phase3
|
Phase2
|
Phase 1
|
|
|
|
|
|
lattude
TN
[Abscisse
TK
[Attudes
Projet
FF
50/54M
ere
à
epione
:230
me
EI Zesiorsion
prase : 2320.78 me
En
Dé
ercioré
:218807
m8
|
Phase 6
Profil en travers phase 6 secteur "Nord"
Annexe IX
[Phase 5| Phase 4|
Phase3
|
Phase 2
Phase 1
|
Distances parieies T4
es
es
su
==
==
=
fauses 2e
H
E
ET
€
d
[Distances
à
rare
Frot
D
ass
à sxpioiser
: 0.00 m3
D
Srpioraton
phase : 2142.20 m°
En
Déjà sxpioté :
6742.28 mt
C:4M450
m
|
Profil en travers phase 6 secteur "Est"
Phase
6
|
Phase5
|
Phase4
|
Phase3
|
Phase
2
|
Phase
1
|
|
|
attude
TN
Jabscisse
TN
fattuces
Frost
51/54Annexe
X
Principe d'intégration environnementale secteur "Nord"
tavoriseresantractuositéseféboulissurlesparoispourfavoriserl'habitatdeschirapières, desrepties,del'aviaune(Fauconcrécerelie L 2 ù AE 0 É + à cpl RD D HE HtiGeus) ot zonesde gite et Ÿ 5e LL 4 i . L ” etl'habitatpourl'avitaunetellequelaFan>»é$ÀsDeENEn (Currucasarda),leVenturoncorse(Gard»,1driàJT/;1;FÉt
Cana), La Fauvette de Moliont (Gurrucasubaïpine oO . Eu AIX / 1 ‘ NS Folritièn d'ébouls surles parois pour favonser ies es Formation de maquis bas favorisant leses J CM et 4 D - PREN ; L Néb « Re ! MER ee À € CE À ["\ 4 CSweOOUSCORREie]ee.4RESDEA,cf:»+.Formaÿofd'unemarretemporairefavorisantaflorefiy aggiomérs ( ve \ \ u 4 À) 2 k <= -Pétunngrêle{Poainfirma) Serapiasàpettesfleurs(Serapiesp - Ophrys brun(Ophrus fuscai {Currucasarda),leVenturoncorse(Carduelis: LarauveltedeMoftont(Gurrucasubalpina), Opteysodorant(Anacomplsfracans),Hète Milieuprop de Jénrgsion: d sie de fsoinisit,la Fauvette méi Curpé °25 se35 PES comptis mono) ne eeSÿs. = à 52/54Annexe XI
Principe d'intégration environnementale secteur "Est"
ce 0 bon de failles, dou rocheux favorisant l'habitat CARRIÈREEST. 53/54Annexe XII
Insertions finales site "Nord et site "Est"
Insertion paysagère - Site NORD
Insertion paysagère - Site EST
54/54