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unknown - Communauté d'agglomération - Albigeois - 2 57 2016 Charte conservation mediatheques
Document publié le Jeudi 7 avril 2016
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Thèmes du document : Culture et patrimoine, Histoire et mémoire, Consommateurs,
Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Affiché le
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS.::/,/,/4 Às7_2016-0€
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 7 AVRIL 2016 À 18 HEURES 30
N° 2 - 57 / 2016 : APPROBATION DE LA CHARTE DE LA CONSERVATION DANS LES BIBLIOTHÈQUES
L'An Deux Mille Seize, le 7 avril
Le conseil de la communauté d' agglomération de l’Albigeois s'est réuni en mairie d'Albi le jeudi 7 avril 2016 à 18 heures 30 en séance publique, sur convocation de monsieur Philippe BONNECARRÈRE, président de la communauté d’ agglomération de l'Albigeois.
Présidait la séance : monsieur Philippe BONNECARRÈRE
Secrétaire : monsieur Robert AZAÏS
Membr ésents
Membres titulaires: Mesdames, messieurs, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL (pouvoir de Claude LECOMTE), Michel FRANQUES (pouvoir de Naïma MARENGO), Muriel ROQUES- ÉTIENNE, Philippe BONNECARRÈRE, Gisèle DEDIEU (pouvoir de Steve JACKSON), Sylvie BASCOUL VIALARD (pouvoir de Bruno CRUSEL), Jean-Michel BOUAT, Geneviève PEREZ,
Marie-Louise AT, Patrick BÉTEILLE (pouvoir de Bruno LAILHEUGUE), Michèle BARRAU- SARTRES, France GERBAL- MÉDALLE, Enrico SPATARO, Odile LACAZE, Fabien LACOSTE, Pascal PRAGNÈRE, Dominique MAS, Frédéric CABROLIER, Pierre DOAT (pouvoir de Najat DELPEYRAT), Sarah LAURENS, Éric GUILLAUMIN, Robert GAUTHIER, Delphine DESHAIES- GALINIÉ, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, Francis SALABERT, Gérard POUJADE, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry DUFOUR, Hélène MALAQUIN, Jean-Paul RAYNAUD, Michel MARTY, Céline TAFELSKI (pouvoir de Joëlle VILLENEUVE), Blandine THUEL (pouvoirà Patrice BEDIER), Jean-François ROCHEDREUX, Robert AZAÏS.
Membres suppléants présents non votants : Mesdames, messieurs, Philippe GRANIER, Philippe MARAVAL, Rino GATEFIN, Marie-Claire MALROUX, Yves CHAPRON.
Membres excusés :
Membres titulaires : Mesdames, messieurs, Claude LECOMTE (pouvoir à Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL), Naïma MARENGO (pouvoir à Michel FRANQUES), Bruno LAILHEUGUE (pouvoir à Patrick BÉTEILLE), Steve JACKSON (pouvoir à Gisèle DEDIEU), Bruno CRUSEL (pouvoir à Sylvie BASCOUL- VIALARD), Patrice BEDIER (pouvoir à Blandine THUEL), Élodie NADJAR, Najat DELPEYRAT (pouvoir à Pierre DOAT), Jacques ROYER, Emmanuelle PIERRY, Claude JULIEN, Michel TRÉBOSC, Joëlle VILLENEUVE (pouvoir à Céline TAFELSKY), Stéphane BARDY.
Membres suppléants : Mesdames, messieurs, Jacques ROUSSEL, Marie-Claude VABRE, Françoise FEUGEAS, Agnès BRU, Christian LAFON, Thierry LAFUENTE.
Présents : 42
Votants : 45Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Affiché le 4 5 AUD 9916
N° 2-57 / 2016: APPROBATION DE LA CHARTE DE LA CONSERVATION DANS LES
BIBLIOTHÈQUES
Pilote : Réseau des médiathèques - Médiathèque Pierre-Amalric
Monsieur Jean-Paul RAYNAUD, rapporteur,
La médiathèque Pierre-Amalric conserve des fonds anciens, rares et précieux, de provenance et de la propriété de la Ville d'Albi et de l'Etat.
La conservation de ces collections patrimoniales est du ressort de l'Agglomération en ce que celle-ci a la responsabilité du bâtiment dans lequel elles sont conservées, et du
personnel qui les gère.
Le patrimoine écrit nécessite des conditions particulières pour sa bonne préservation, tant au niveau de son stockage, de sa consultation, de sa sécurité, de son exposition.
En 2011, une charte de la conservation a été rédigée par le Ministère de la Culture /
Service du livre et de la lecture. Synthèse des évolutions importantes survenues dans la conservation et la conservation-restauration depuis une trentaine d'années, cette charte fixe les grandes orientations vers lesquelles doit tendre la politique de conservation et de conservation-restauration au sein du projet scientifique et culturel de l'établissement.
Ce cadre n'est imposé à personne : c'est sur la base d'une libre adhésion que les acteurs
de la conservation, publics ou privés, sont invités à y adhérer. En revanche, cette charte constituera pour ceux qui l'auront signée un engagement mais aussi un label reconnu pour une conservation exigeante,
La volonté de la communauté d'agglomération de l'Albigeois est de permettre aux
collections patrimoniales de la médiathèque, dont certaines, comme la Mappa mundi d'Albi, sont exceptionnelles, d'être conservées du mieux possible pour une transmission aux générations futures et une valorisation auprès du public albigeois et autre qui ne porte pas
atteinte à l'intégrité des documents eux-mêmes.
Il est également important que la collectivité acte le respect de cette charte : pour
favoriser l'obtention d'éventuelles subventions, au regard de cet engagement (peu de collectivités ont en effet encore signé ce document).
La charte de la conservation, après avoir rappelé les principes de la conservation (qui relève de la direction de l'établissement, qui doit être placée au sein d'une politique de conservation formalisée, ….) préconise l'organisation de la planification de la conservation,
et sa documentation.
Elle traite du développement des collections, de leur identification, de la conservation préventive (bâtiments, locaux, équipements, marquage, conditionnement, mobilier, entretien, nettoyage, surveillance, conditions climatiques, sécurité, plan d'urgence), de la conservation-restauration, de la reproduction et numérisation des documents, de leur communication, exposition, prêt, valorisation, et de l'évaluation régulière de ces dispositions.Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Afichéle 5 AV, 2016 =
Le conseil de communauté d'agglomération de l'Albigeois, 5. s51245100737-201604072 57 2016-0€
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l'avis du bureau communautaire du 24 mars 2016,
ENTENDU LE PRESENT EXPOSÉ,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE la charte de la conservation dans les bibliothèques et son application pour la conservation des collections présentes dans les réserves de la médiathèque Pierre Amalric,
AUTORISE monsieur le président à signer la charte de la conservation dans les
bibliothèques.
Pour extrait conforme,
Fait le 7 avril 2016,
Le président,
Philippe BO mEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Afihéte 1 5 AVR 206 2
1D: 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
CHARTE DE LA CONSERVATION DANS LES BIBLIOTHÈQUES
L’exceptionnelle richesse des collections des bibliothèques françaises mais
aussi les contraintes scientifiques et artistiques ainsi que matérielles,
techniques, budgétaires qui pèsent sur leur conservation,
La répartition de ces collections sur l’ensemble du territoire national dans un
cadre administratif décentralisé mais avec la nécessité de leur garantir
partout des conditions satisfaisantes de conservation et, par suite, de communication et de mise en valeur,
La complémentarité des collections patrimoniales et des collections
courantes des bibliothèques mais aussi la spécificité de leurs statuts et de
leur conservation,
L'émergence régulière de nouveaux patrimoines ainsi que l'intérêt
scientifique, esthétique ou mémoriel de documents, d'objets ou de
collections qui, jusque-là, n’avaient pas revêtu ce caractère,
L'importance et la rapidité des évolutions scientifiques et techniques, dans
un cadre coopératif et normalisé,
Le développement des collections nativement numériques et numérisées, et
les transformations qu’elles ont entraînées en matière de conservation,
La nécessité d'apporter aux responsables de ces collections une formation
initiale et continue de qualité et de les sensibiliser aux règles éthiques de la
conservation,
Le constat que les politiques, les instruments et les services développés en
matière de conservation par le Ministère de la culture et de la
communication, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
ct le réseau des bibliothèques françaises forment une base indispensable
mais ne peuvent entièrement répondre aux exigences des établissements et
des personnels ni à certaines situations courantes ou exceptionnelles qu'ils
rencontrent,
Enfin la conviction que, sans préjudice des obligations légales et
réglementaires auxquelles les établissements, les personnels, les collections sont assujettis, les acteurs de la conservation ne peuvent accomplir leur mission sans un engagement individuel et collectif réglé sur de bonnesEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfegture Je 14/04/2016
Affichée 1 J ATK UN se
ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
2
pratiques, reconnues au sein de leurs professions respectives,
Conduisent le Ministère de la culture et de la communication et le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche à établir les recommandations
suivantes en matière de conservation des collections de bibliothèque et à
inviter les institutions responsables de ces collections à y adhérer.
L DÉFINITIONS
Ces définitions sont énoncées aux seules fins de la présente charte.
Article 1
Une bibliothèque est un établissement dans lequel sont conservés, en vue de
leur communication au public, des documents et des objets matériels ou
numériques auxquels sont associés des informations et des services.
Aït. 2
Une collection est un ensemble ordonné de documents, ou de documents et d'objets.
NOTE
Le terme peut désigner aussi un ensemble de fonds.
Art. 3
Un fonds est une collection de documents, ou de documents et d'objets, considérés du point de vue de leur unité d’intérêt, d'histoire ou de provenance.
Aït. 4
L'unité élémentaire d’une collection ou d’un fonds est Le document ou
l'objet.
Art. 5
Est dit patrimonial un document, un objet ou un fonds auquel est attachée
une décision de conservation sans limitation de durée.
NOTE
Le statut patrimonial conféré à un document, un objet ou un fonds peut lui
être retiré. Cette procédure doit reposer sur une réflexion scientifique,
s'inscrire dans une démarche professionnelle et collective et se conformer au
droit de la domanialité des personnes publiques.
Art. 6
Est dit courant ou non patrimonial un document, un objet ou un fonds qu’il
est prévu de retirer des collections au terme de sa durée normale
d'utilisation.Afichéle {5 À
Art. 7
La conservation est l’activité par laquelle le responsable d’un document,
d’un objet ou d'un fonds s’assure qu’il le met à la disposition du public
présent et à venir dans le meilleur état possible d'intégrité.
NOTE
Le responsable d’un document, d’un objet ou d’un fonds est aussi désigné
dans la présente charte par le terme générique de « conservateur ».
Art. 8
La préservation des documents numériques se définit comme l’ensemble des
principes d’organisation, des programmes informatiques et des
infrastructures mis en œuvre en vue du contrôle et de la régénération des informations numériques et numérisées ainsi que des métadonnées qui leur
sont associées.
NOTE
Le terme de préservation est préféré à celui de conservation dans le domaine
numérique en raison du caractère anticipateur de ce mode de conservation.
Art. 9
L'état de conservation d'un document ou d’un objet est l'état dans lequel
tout ou partie de ses composants se présente à un moment donné.
Art. 10
La conservation préventive est l’activité par laquelle le responsable d’un
document, d’un objet, d’un fonds ou d’une collection, s'appuyant sur
l'exploration de son histoire, de sa structure et de ses composants, prévient
ou limite son altération, sa détérioration ou sa perte en lui assurant des conditions optimales de conservation.
NOTE
L’altération d’un document ou d’un objet est une modification de son état de
conservation susceptible de compromettre son intégrité ou ce qui subsiste de
celle-ci. La détérioration d’un document ou d’un objet est l’altération
accélérée de son état de conservation.
Art. Il
La conservation-restauration_est l’activité par laquelle Le responsable d’un
document, d’un objet ou d’un fonds, s’appuyant sur l’exploration partielle
ou totale de son histoire, de sa structure et de ses composants, arrête ou limite sa détérioration et préserve sa fonctionnalité par une intervention directe ou indirecte.
Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Hd
ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DEAffiché le 4 f
Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
+ LU ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
NOTE
On met l’accent sur la veille et l’évaluation plutôt que sur la conservation-
restauration proprement dite dans le domaine numérique, quoique les
principes et les finalités en demeurent les mêmes.
Art. 12
Un document, un objet, une collection sont réputés en sécurité lorsque leur
responsable s’est assuré de leur protection contre les risques naturels et
accidentels.
Art. 13
Un document, un objet, une collection sont réputés en sûreté lorsque leur
responsable s’est assuré de leur protection contre le vol et les déprédations
d’origine humaine.
Ait. 14
Le plan de conservation est le programme qui, au sein du projet général de la
bibliothèque, formalise, pour une période donnée, la politique de
conservation de l'établissement et en organise les actions. Il se fonde sur
l'inspection de l’environnement, des bâtiments, des locaux et des
équipements, sur l'analyse des collections et de leur état, sur l’examen des
modalités et des conditions techniques de leur conservation ainsi que sur
l'historique de ces divers éléments. Son évaluation annuelle est intégrée au
rapport d'activité.
Art. 15
L’éthique d’une bibliothèque en matière de conservation désigne les
principes de conduite qu’elle se fixe et s'engage à suivre dans l'exercice de
cette activité aussi bien dans sa gestion interne que dans ses relations avec
des partenaires extérieurs.
Aït. 16
La déontologie des métiers et des professions de la conservation désigne les
standards, les bonnes pratiques et les comportements dont ces métiers ou ces
professions font obligation à leurs membres. Elle peut être codifiée.
IL PRINCIPES DE LA CONSERVATION
Art. 17
La conservation doit être une fonction stratégique de-_la-bibliothèque-et
relever de sa direction. Elle doit s'appuyer sur les services scientifiques et
techniques chargés de la mettre en œuvre.
Aït. 18
Toute politique de conservation doit être menée conformément à laReçu en réfequr le4400:
Afehéle 7 fe
législation et aux normes en vigueur ainsi qu’à la doctrine, aux techniques et
aux standards professionnels.
Art. 19
Toute politique de conservation doit tant dans le choix des matériaux et des produits que dans les pratiques contribuer à la préservation de l’environnement.
Art. 20
Dans toute politique de conservation, la prévention doit, autant que faire se
peut, être préférée à l'intervention directe ou indirecte sur le document ou
l’objet.
Art. 21
La préservation des documents numériques doit se conformer aux principes
de la conservation, en particulier lorsqu'on leur confère un statut patrimonial.
Art. 22
Toute politique de conservation doit être formalisée dans un plan de
conservation.
Aït. 23
Toute politique de conservation doit s’appuyer sur l'analyse préalable des
collections, de leur statut juridique, des pratiques de conservation en vigueur
dans la bibliothèque ainsi que sur la connaissance des publics et des usages
de consultation. Elle doit tenir compte des caractéristiques des documents ou
des objets ainsi que des différents exemplaires et des reproductions qui
peuvent en exister,
Art. 24
Toute politique de conservation doit s'appuyer sur l’identification et la
localisation des documents, des objets ou des fonds. Celles-ci doivent être
reportées dans un catalogue, ou dans un index s’il s’agit d’objets numériques.
Art. 25
Toute politique de conservation doit tenir compte des coopérations
susceptibles d’être nouées avec d’autres établissements ou réseaux de
conservation.
Art. 26
Les personnels d’une bibliothèque doivent recevoir une formation de base
aux principes et à la pratique de la conservation.
2916
15
Envoyé en préfecture le 14/04/2016
ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DEEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Affiché le
Art. 27
Les usagers doivent être sensibilisés aux principes et aux bonnes pratiques
de la conservation.
Art. 28
Aucune collection et, en particulier, aucun fonds patrimonial ne doivent être
laissés sans responsable.
HT. PLAN DE CONSERVATION
Art. 29
La conservation des collections, notamment patrimoniales, doit être
planifiée.
Art. 30
Sauf cas exceptionnel, toute action de conservation, notamment patrimoniale, doit être définie, hiérarchisée, programmée, chiffrée, exécutée conformément aux orientations du plan de conservation.
Art. 31
Le plan de conservation doit être redéfini au terme de sa mise en œuvre. Son
état d'avancement doit être évalué annuellement.
IV DOCUMENTATION DE LA CONSERVATION
Art. 32
La conception et l’histoire de la bibliothèque, son architecture, ses matériaux
de construction, d'infrastructure, d'aménagement, d’équipement et de conservation ainsi que les caractères de son site doivent faire l’objet d’un dossier documentaire, y compris dans le cas de bibliothèques anciennes. Leurs caractéristiques en situation de sinistre doivent y être mentionnées.
Aït. 33
Les états de conservation successifs d’un document, d’un objet où d’un fonds ainsi que les interventions, les reproductions et les expositions auxquelles il a donné lieu doivent s’accompagner d’une documentation ordonnée dans le dossier de conservation ou son équivalent documentaire dans le domaine numérique.
Aït. 34
Le dossier de conservation doit pouvoir être aisément rapproché du
document ou de l'objet sur lequel il porte. Il doit être signalé dans le
catalogue.
V. CONSTITUTION DES COLLECTIONS
ID oer-asbote its _2016-DEEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
V.1 Développement des collections
Aït. 35
Le développement raisonné des collections doit contribuer à la qualité de
leur conservation. Les accroissements doivent être maîrisés en fonction de
leur intérêt et des contraintes de leur conservation.
Art. 36
Toute politique d’acquisition patrimoniale doit résulter d’une réflexion
collective, y compris avec Les autres institutions de conservation susceptibles
d'acquérir des documents de bibliothèque tels que les archives ou les
musées.
Art. 37
Toute acquisition patrimoniale doit s’accompagner d’une documentation sur
l’origine du fonds, du document ou de l’objet acquis et sur les circonstances
de son entrée dans les collections et sur son état de conservation. Cette
documentation doit être versée au dossier de conservation.
Aït. 38
Toute acquisition patrimoniale doit être portée à la connaissance du public.
Art. 39
Toute acquisition susceptible d'accéder dans le futur à un statut patrimonial
doit être tenue dans un état de conservation qui préserve cette éventualité.
v.2 Identification, inventaire, récolement
Art. 40
Tout document, objet ou fonds entrant ou figurant dans les collections doit
être inventorié, identifié de manière univoque, décrit de manière même
succincte, y compris sur son état de conservation, et localisé dans la
bibliothèque,
Art. 41
L'identification et la description d’un document, d’un objet ou d’un fonds relevant du domaine des archives ou des musées doivent être effectuées
conformément aux règles en usage dans ces domaines.
Art. 42
Les documents, objets ou fonds rares, précieux ou auxquels on a conféré un
statut prioritaire de conservation doivent être repérés.
Art. 43Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Afichéle À 5 À 15
10 : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
8
Outre la tenue ordinaire de l’inventaire, il est recommandé, lors de toute passation de service, d’établir une liste des documents, objets ou fonds rares, précieux ou auxquels on a conféré un statut de conservation prioritaire. Cette liste sera conjointement ratifiée par le conservateur et par son successeur.
Art. 44
Les fonds doivent être traités dans le respect de leur intégrité.
Art. 4
Des récolements exhaustifs ou partiels des collections patrimoniales doivent
être régulièrement planifiés. Ils peuvent être associés à une évaluation
sanitaire. Ils doivent être effectués et ratifiés par deux personnes au moins.
VI. CONSERVATION PRÉVENTIVE
VL1 Principes
Art. 46
Les collections courantes et les collections patrimoniales doivent être
conservées selon des niveaux et des modalités adaptés à leurs statuts respectifs, à l’état général de leurs éléments ainsi qu’à la nature et à la vitesse d’altération des matériaux ou des formats numériques de ces éléments.
NOTE 1
Le statut d’un document ou d’un objet se définit par la place qu’il occupe
dans le fonds ou la collection, son niveau de conservation, ses conditions d'usage ou de communication.
NOTE 2
L'état général d’un document ou d’un objet se mesure par son état de
conservation ainsi que par son intérêt, sa valeur, sa place dans les
collections.
NOTE 3 .
Les collections de réserve sont celles dont le niveau de conservation est le
plus élevé et le niveau de communication le plus contrôlé.
Art. 47
Des conditions optimales de conservation doivent prévaloir dans les lieux
d’entreposage, de traitement, de reproduction, de communication,
d'exposition et sur les axes de circulation des documents et des objets
patrimoniaux ainsi que lors de toute sortie de la bibliothèque. La stabilité des
conditions climatiques, de sûreté et de sécurité doit, en particulier, être
assurée,Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
ë EAN INR SES Affiché le {5 AP, 2915
ID :081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
Art. 48
L'information sur les conditions matérielles de conservation et sur leur
gestion ainsi que les travaux effectués sur les bâtiments et les équipements
doivent être systématiquement signalés aux responsables des collections.
Art. 49
Le choix des substances, matériaux et techniques nécessaires à la
conservation des collections patrimoniales doit se faire en fonction de leur
moindre nocivité possible envers ces collections.
Art. 50
Toute manipulation d’un document ou d’un objet patrimonial, que ce soit à
des fins de magasinage et de transport, de reproduction, de communication,
d'exposition, de mise en valeur, doit être adaptée à sa nature, son statut et à
son état de conservation.
NOTE
La nature d'un document ou d’un objet se définit par ses éléments matériels
et par les informations qu'il contient.
Art. 51
Un document ou un objet patrimonial dont l’accès dépend d'un procédé ou
d’un matériel scientifique ou technique ne doit pas être séparé de ce dernier
sans être reproduit ou pérennisé. Lorsqu'il en est séparé, une documentation
sur ce procédé ou ce matériel doit lui rester associée. Un lieu de
conservation susceptible de recevoir ces derniers doit être identifié.
Art. 52
Le choix des supports physiques nécessaires au stockage des données
numériques doit se faire en fonction du plan de conservation, en particulier pour pérenniser l’accès aux objets numériques qu’il a été décidé de conserver. L'état de ces supports doit être régulièrement surveillé et leur
renouvellement planifié,
Art. 53
Les objets numériques doivent être régulièrement analysés afin de vérifier
que l’environnement matériel et logiciel de la bibliothèque préserve leur
accessibilité. Dans le cas contraire, des mesures préventives doivent être prises. Elles peuvent adopter la forme d’une migration ou d'une émulation correspondant aux normes et pratiques professionnelles de pérennisation des données numériques.
NOTE 1
La migration est l'opération par laquelle on transfère les données d’unEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Affiché le 1 5 AR. 2015
ID : 081-248100737-20160407-: _2016-DE
10
système informatique vers d’autres supports de stockage, d’autres formats
ou d’autres systèmes informatiques.
NOTE 2
L'émulation est l’opération par laquelle on reproduit les fonctions d’un
premier système informatique dans un second de façon que le comportement
du second ressemble étroitement à celui du premier.
Art. 54
L'état de conservation des documents et des objets doit être régulièrement
contrôlé. Il doit être systématiquement examiné lors de leur entrée ou leur
retour dans les collections. En cas de suspicion, le document, l’objet ou le
fonds doit être isolé et analysé en vue d’un éventuel traitement.
Art, 55
Aucune méthode où technique de conservation ne doit se substituer
entièrement à la surveillance et à La présence humaines.
VI2 Bâtiments, locaux et équipements
Art. 56
L'architecture extérieure et intéricure ainsi que la construction ou la
réhabilitation d’une bibliothèque, ou d’un bâtiment de bibliothèque, doivent résulter d’une coopération entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et la direction de la bibliothèque. Ceux-ci doivent, au besoin, être assistés de
spécialistes en conservation,
Art. 57
Les bâtiments doivent être construits, aménagés et équipés de manière à
garantir le bon état de conservation des collections. Les espaces nécessaires
au travail de la conservation doivent être prévus.
Art. 58
L’inertie climatique des bâtiments doit être utilisée pour créer des conditions
de conservation limitant l’usage des systèmes artificiels.
Art, 59
Toute exception aux normes et recommandations sur Le choix du site, la
construction des bâtiments, leurs infrastructures, leur aménagement et leur équipement doit s'accompagner de dispositions capables d’en neutraliser les effets négatifs.
Art. 60
Le choix ou, dans le cas de bâtiments existants, le maintien des matériaux de construction, d'infrastructure, d'aménagement et d'équipement doit se faireEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016 AUD 00 ns 2
Aficnéle 15 ANS Zee
ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
Il
en fonction de leur moindre nocivité possible envers les collections,
notamment patrimoniales, en situation normale comme en situation de sinistre,
Art. 61
Les infrastructures, les aménagements et les équipements qui peuvent
exposer directement les collections à des risques de dommage doivent être
éloignés de ces collections à une distance de précaution suffisante. Il en va
de même pour ceux dont l’exposition aux sinistres que ces collections
peuvent subir est susceptible d’aggraver la situation.
Art. 62
L'extension des bâtiments et des espaces abritant des fonds patrimoniaux
doit être anticipée lors de leur construction.
Art. 63
Les magasins de conservation patrimoniale ne doivent faire l’objet d’aucun
aménagement ni usage qui mettrait leur fonction en péril.
Art. 64
Les bâtiments, leurs infrastructures, leurs aménagements ct leurs équipements doivent être régulièrement contrôlés et entretenus. Ils doivent être remplacés ou spécialement contrôlés au ternie de leur durée normale d'amortissement.
VI.3 Marquage, équipement, conditionnement
Art. 65
Tout document ou objet doit porter une marque d’identification.
Ait. 66
Les marques d’identification, de gestion et de sûreté portées sur un
document ou un objet doivent être sans nocivité pour celui-ci, discrètes,
lisibles, stables, résistantes, d'application facile et, à l'exception des
marques de propriété, réversibles.
Art. 67
Les marques anciennes doivent être conservées ou documentées,
Art.68
Les ctéristiques techniques des matériaux destinés à équiper et à
conditionner un document ou un objet doivent être connues. Leurs réactions,
en situation normale et en situation de sinistre, et, si possible, les conditions de leur réversibilité doivent être spécifiées.Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Affiché le np one
10 os1-z4elodrd)20eid 2 57 2018.0€
12
VL 4 Magasinage, mobilier, entretien, nettoyage, surveillance
Art. 69
Les conditions de magasinage, en particulier les choix de mobilier et de
rangement, doivent être adaptées au statut des documents et des objets
conservés, à leur forme et à la nature comme à l’état de conservation des matériaux qui les composent. Un soin particulier doit être apporté aux collections de réserve.
Art. 70
Les documents patrimoniaux doivent, autant que possible, être rangés dans
le respect du principe d'unité des formats et des matériaux, sans perdre la
trace de l'unité d'origine des fonds.
Art. 71
Les documents et les objets patrimoniaux ne doivent être exposés ni à des
risques de chute, de heurt, de pression ni à des conditions anormales de
luminosité ni au contact de documents ou d’objets contaminés. [ls ne doivent
pas être mis en contact avec des matériels risquant de les endommager par
leur forme ou par leurs composés. Ils doivent être maintenus pour éviter
toute déformation.
Art. 72
Les meubles de rangement et les rayonnages doivent être aménagés de façon
à faciliter la circulation de l'air.
Art. 73
Les magasins de conservation doivent être mis à l’abri des facteurs
extérieurs pouvant altérer les composants des documents et des objets qui y
sont déposés.
Art. 74
Les meubles de rangement et les rayonnages doivent être régulièrement
dépoussiérés. Les sols doivent être entretenus.
Ait. 75
Les magasins de conservation ne doivent pas être laissés sans surveillance.
VI.5 Conditions climatiques
Art. 76
La gestion climatique des locaux de conservation doit être indépendante de
celle qui conditionne les autres espaces de la bibliothèque. Les locaux de
conservation doivent bénéficier d’un renouvellement régulier, d’un filtrage et d’une bonne circulation de l'air. Les installations doivent êtreEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Affiché le 15 AVR 205 ea
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régulièrement contrôlées et entretenues.
Art. 77
La stabilité climatique, visant prioritairement à éviter les chocs thermo-
hygrométriques, doit prévaloir dans les lieux de conservation, d’entreposage,
de traitement, de reproduction, de communication, d'exposition. Elle doit également être garantie lors de la circulation des documents et des objets patrimoniaux, à l’intérieur comme à l’extérieur de la bibliothèque.
VI. 6 Sécurité, sûreté, sortie des magasins et de la bibliothèque
Art. 78
Des procédures et des systèmes techniques de sécurité et de sûreté doivent
protéger les collections, notamment patrimoniales, y compris lorsqu’elles
sortent des magasins de conservation.
Art. 79
Les systèmes techniques de sécurité et de sûreté doivent être sélectionnés en
fonction de leur moindre atteinte possible à la conservation et à la
communication des collections.
Art. 80
Lors de toute sortie d’un document ou d’un objet hors de la bibliothèque, les risques qu'il encourt doivent être identifiés. Les précautions administratives et matérielles qui conviennent doivent être prises.
Art. 81
Toute disparition confirmée d'un document ou d’un objet doit être signalée à
la personne publique ou privée qui en est propriétaire. Elle doit être dûment
déclarée.
VL7 Plan d'urgence
Art. 82
Toute bibliothèque doit être dotée d’un plan d'urgence ou de sauvetage des
collections. Celui-ci doit être conçu avec les autorités locales d'intervention et être inclus dans les autres plans de prévention des risques existant au niveau local et national.
NOTE 1 : Un plan d'urgence est un ensemble d’actions définies en vue de
prévenir et de gérer la réalisation d’un risque ou la survenance d’un sinistre
et, dans ces cas, d’en limiter les effets. Il répartit ces actions selon la nature, les causes et les degrés des risques et sinistres encourus ainsi que les priorités d’intervention. Il détermine en particulier l’organigramme des responsabilités, les procédures, les actions, les informations, les coopérationsEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
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Aichéte 15
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ainsi que les moyens matériels et les espaces requis pendant et après la
réalisation du risque ou la survenance du sinistre.
NOTE 2
Le plan d'urgence ou de sauvetage des objets numériques définit en outre les
modalités de récupération des données à partir d’une copie ainsi que de
reprise d'activité sur un autre site.
Art. 83
Le plan d'urgence, notamment pour la détermination des risques encourus,
doit être adapté à la bibliothèque et à son environnement, à ses collections et au plan de conservation mis en œuvre.
Art, 84
Les personnels doivent être formés à la mise en œuvre du plan d'urgence.
Celui-ci doit s'accompagner d'exercices périodiques de simulation, Il doit
constamment être tenu à jour et évalué, notamment après la réalisation d'un
risque ou la survenance d’un sinistre. Il doit servir à sensibiliser les tutelles
et les usagers de la bibliothèque aux sinistres d’origine naturelle ou humaine
pouvant frapper les collections, notamment patrimoniales. IL doit être
largement diffusé.
VII. CONSERVATION-RESTAURATION
VIL1 Principes
Art. 85
Toute action de conservation-restauration d’un document ou d’un objet doit
être effectuée dans le but de rétablir ses conditions normales de conservation
et de fonctionnalité, Certaines peuvent également être entreprises à des fins
de recherche scientifique dûment attestées, à condition que ni l'intégrité du
document ou de l’objet ni sa conservation ultérieure n’en soient affectées.
Art. 86
Toute action de conservation-restauration doit être effectuée suivant une
démarche de recherche scientifique. Cette démarche doit prendre en
considération les éléments constitutifs du document ou de l’objet ainsi que
ceux qui apparaîtraient au cours du traitement. Elle doit également
s'appliquer aux techniques et aux matériaux employés. Elle ne doit jamais
perdre de vue le document-ou l’objet pris dans son ensemble.
Art. 87
Toute action de conservation-restauration d’un document ou d’un objet doit
éviter de compromettre la connaissance à venir des informations qu'il
renferme, les interprétations qu’on peut en faire ou ses traitements physiquesEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
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NEES an
à venir.
Aït. 88
Toute action de conservation-restauration doit préserver les traces
matérielles laissées sur un document ou un objet par son histoire, dans les
limites fixées par les impératifs de sa conservation.
Art. 89
Toute action de conservation-restauration doit pouvoir être identifiée sans
équivoque.
Art. 90
Toute action de conservation-restauration doit se conformer aux principes de
réversibilité, de compatibilité et de stabilité optimales des opérations et des
produits retenus. Elle ne doit pas altérer significativement l'intégrité du
document ou de l’objet. Ses effets doivent être évalués dans le temps de
manière régulière.
Art. 91
Toute action de conservation-restauration doit être effectuée conformément
au dernier état des sciences, des techniques et des pratiques professionnelles.
Art. 92
Un document ou un objet qui a donné lieu à une action de conservation-
restauration doit être conservé dans toute la rigueur des conditions fixées par
les normes en vigueur.
Art. 93
Aucune action de conservation-restauration ne doit être projetée sans la
justification de son opportunité par le responsable du document ou de
l'objet.
VIL2 Traitements systématiques (traitements physico-chimiques,
trains de reliure, conditionnements)
Art. 94
Les traitements systématiques doivent être aussi limités que possible par les
spécificités des documents, des objets ou des fonds ainsi que par la
préservation de leur meilleur état d’intégrité.
NOTE
Les traitements systématiques sont des opérations visant à appliquer le
même mode d'intervention directe ou indirecte à un ensemble de documents
ou d’objets.Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
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Art. 95
Les traitements systématiques doivent être adaptés à la nature et au degré
d’altération ou de détérioration constatés ainsi qu’à tous les documents ou
objets auxquels ils s’appliquent.
VIL3 Restauration
Principes
Art. 96
L'élaboration et la mise en œuvre du projet de restauration doivent
s'effectuer dans un cadre de coopération entre le conservateur et le restaurateur.
NOTE
Dans un système de préservation des objets numériques, l’administrateur du
système remplit les fonctions de restaurateur.
Art. 97
La restauration ne doit pas chercher à reconstituer un document ou un objet
dans son état d’origine supposé ni à lui rendre une unité matérielle,
historique ou esthétique lorsque celle-ci a disparu. Son but est d'interrompre
ou de ralentir une altération passée au stade de la dégradation. Elle doit
permettre au document ou à l’objet de retrouver des conditions normales de
conservation tout en sauvegardant ou en récupérant sa fonctionnalité ainsi
que la lisibilité de son unité lorsqu’il existe encore de celle-ci des éléments
suffisants.
Art. 98
Toute restauration doit être aussi limitée que possible.
Art. 99
Toute restauration d’un document ou d’un objet doit pouvoir être identifiée
sans équivoque, même si elle peut n’être pas lisible à la distance normale où
on regarde ce document ou cet objet.
Note d’opportunité, projet de restauration
Art. 100
La note d'opportunité doit exposer les raisons qui justifient la restauration et
en définir les buts. Elle doit prendre en considération la nature du document ou de l'objet, son statut, son état de conservation, sa valeur, en elle-même
comme au sein des collections de la bibliothèque, son usage ainsi que le plan
de conservation et le contexte de coopération dans lesquels s’inscrit la
restauration.Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Affiché le 4 AUD 995 ZE
1D : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
Aït. 101
Le projet de restauration doit comporter toutes les informations utiles sur
l’histoire du document ou de l’objet. Il doit décrire ses actuels composants,
ses procédés de fabrication, la composition physico-chimique de ses
matériaux ou ses formats d’encodage numérique. Il doit identifier les
détériorations en cours, leurs causes, les traitements possibles et justifier
ceux qui sont retenus ainsi que les techniques et les matériaux utilisés. 11 doit
présenter le coût détaillé des opérations de restauration et leur calendrier de
réalisation. 11 doit préciser la qualification des ateliers et des personnels qui
en sont chargés. Sa mise en œuvre doit être précédée d’une campagne de reproduction.
Ait. 102
Le projet de restauration doit évaluer Les risques matériels, technologiques,
biologiques ou d’origine humaine encourus par le document ou l’objet lors
de la restauration.
Opérations de restauration, rapport de restauration
Ait. 103
Le restaurateur et le conservateur du document ou de l'objet doivent rester en
contact régulier durant les opérations de restauration. Dès que celles-ci ne se
déroulent pas comme prévu dans le projet de restauration où qu’une
découverte est effectuée au cours des travaux, ils doivent le redéfinir conjointement.
Art. 104
Le restaurateur doit tenir le journal de la restauration. Ce dernier doit
comporter la description chronologique des opérations de restauration, les
observations effectuées ou les éléments nouveaux découverts, les difficultés
éventuellement rencontrées, les moyens mis en œuvre pour les résoudre et
les modifications apportées au projet initial. Une documentation, notamment
photographique, doit éclairer ces différentes phases.
Art. 105
La composition chimique des produits et matériaux utilisés ainsi que les
conditions de leur réversibilité doivent être connues. La liste des solvants
existants pour chaque produit appliqué doit être fournie.
Art. 106
Les opérations de restauration ainsi que les traitements, matériaux et
produits retenus doivent être compatibles avec les parties à restaurer du
document ou de l’objet ainsi qu'avec toutes ses autres parties.Afichéle 45 À
18
Aït. 107
La restauration doit se limiter aux éléments détériorés du document ou de
l’objet sans s'étendre à d’autres éléments.
Art. 108
La reliure doit avoir pour but de préserver la fonctionnalité d’un document
ou d’un ensemble de documents et d’assurer sa conservation.
Art. 109
Les défets doivent être décrits, signalés et conservés à proximité du
document ou de l’objet dont ils ont été retirés.
Art. 110
Le rapport de restauration doit fournir des informations exhaustives sur les
méthodes, les actions et leur durée, les matériaux, les technologies et les produits effectivement appliqués. Les temps de traitement seront indiqués. Ces informations doivent être tirées du jaurnal de la restauration dont le conservateur peut être amené à réclamer une copie. Le rapport de restauration doit s'accompagner d’une documentation photographique. Il doit, à l’issue des travaux, être remis par Le restaurateur au conservateur.
Évaluation de la restauration
Art. 111
Toute restauration doit donner lieu à une évaluation immédiate et à plus long
terme de la part du conservateur par la comparaison des buts de la
restauration et des résultats effectivement obtenus.
Dossier de restauration
Art. 112
Le dossier de restauration doit comprendre la note d’opportunité, le projet de
restauration, le rapport de restauration et le rapport d'évaluation. Il doit être
versé au dossier de conservation du document ou de l’objet restauré.
VIT.4 Autres traitements physiques (entretien des documents,
petites réparations)
Art. 113
L'entretien et Les petites réparations doivent se conformer aux principes de la
conservation-restauration des documents et des objets.
VIII. REPRODUCTION ET NUMÉRISATION DES DOCUMENTS OU DES
OBJETS MATÉRIELS
Envoyé en préfecture le 14/04/2016
ï
Reçu en préfecture le 14/04/2016
ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DEEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
afhéle 15 AR GES ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
VIIL1 Principes
Art. 114
Les conditions matérielles de reproduction et de numérisation des
documents et des objets doivent se conformer aux principes de la
conservation préventive. Les documents doivent être préparés de manière à
ce que ces conditions soient optimales (dépoussiérage, remise à plat,
consolidation, etc.)
Art. 115
Aucune reproduction ou numérisation ne doit être entreprise si le matériel
utilisé ou les conditions de manipulation risquent d’endommager le
document ou l'objet,
Art. 116
Toute reproduction doit être effectuée conformément au dernier état des
sciences, des techniques et des pratiques professionnelles. Le choix de
chaque procédé doit tenir compte de la nature, du statut, de la forme, de
l'usage et de l’état de conservation du document.
Art. 117
La reproduction ou la numérisation d’un document ou d’un objet doit être
suffisamment complète et de qualité pour que son usage limite le plus
possible le recours à la consultation de l'original.
Art. 118
Tout document où objet rare, précieux ou auquel on a conféré un statut
prioritaire de conservation doit, dans les limites fixées par les impératifs de
celle-ci, être reproduit ou numérisé.
Aït. 119
Aucune reproduction où numérisation intégrale d’un objet ou d’un document
patrimonial ne doit être effectuée sans être conservée. Cette reproduction ou
numérisation de sauvegarde doit être entreposée dans un autre lieu que
l'original.
Art. 120
Aucune reproduction ou numérisation d’un document ou d’un objet
patrimonial ne doit être effectuée s’il en existe déjà une qui soit satisfaisante
et accessible,
Aït. 121
Les droits pesant sur la reproduction ou la numérisation d’un document ou
d’un objet ainsi que sur toute image de ces derniers doivent être connus.20
Art. 122
La reproduction ou la numérisation ne saurait se substituer à la
communication directe du document ou de l’objet pour les besoins de la
recherche scientifique, et en particulier pour l’étude des techniques et des matériaux qui entrent dans sa conception et sa fabrication.
VIIL.2 Opérations de reproduction et de numérisation
Art. 123
Les spécifications scientifiques et techniques relatives à la reproduction ou à
la numérisation d'un document ou d’un objet doivent être définies avant sa
réalisation grâce à la coopération rapprochée de l'opérateur et du
conservateur. Leur mise en œuvre doit être évaluée à l’issue des travaux.
Art. 124
Tout document ou objet patrimonial doit, autant que possible, être reproduit
ou numérisé dans son intégralité et sous toutes ses faces.
Art. 125
Toute reproduction ou numérisation d’un document ou d’un objet doit
s'accompagner des informations nécessaires à l'identification univoque de
celui-ci ainsi que de la partie qu’elle en reproduit. Elle doit également
s'accompagner des informations relatives à sa propre identification, à ses caractéristiques techniques, à sa définition, à son échelle, à sa datation.
Art. 126
Les actions de conservation consécutives à la reproduction ou à la
numérisation, telles que le reconditionnement ou le rééquipement, doivent être prévues à l'avance,
Art 127
Toute reproduction ou numérisation d’un document ou d’un objet,
notamment patrimonial, doit être mentionnée dans son dossier de
conservation.
IX.COMMUNICATION, EXPOSITION, PRÊT, VALORISATION DES FONDS
PATRIMONIAUX
IX. 1 Principes
Aït. 128
Les conditions de communication, d'exposition ou de valorisation des
documents et des objets, notamment patrimoniaux, doivent se conformer aux principes de la conservation préventive. Les opérations ponctuelles ou réduites en ampleur ou en durée ne doivent pas être dispensées de cette
Envoyé en préfeclure le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Afichéle 45 AUD pes 1 5
ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE LEnvoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
EAU one FES Afichéle 5 / n
ID: 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
21
obligation. Il en va de même des conditions de manutention, d'emballage, de
transport.
Art. 129
Les documents et les objets, tant lors de leur communication que de leur
exposition, de leur prêt ou lors d’opérations de valorisation, doivent
bénéficier d’une surveillance renforcée.
IX.2 Communication aux usagers
Art. 130
La conservation des fonds patrimoniaux doit avoir pour but d'en assurer la
communication au public présent et à venir. Tout doit être mis en œuvre pour
que celle-ci soit facile et fructueuse.
Art. 131
Des moyens adaptés doivent garantir la traçabilité des communications.
Art. 132
Les mobiliers et les équipements doivent être conçus pour une
communication adaptée des documents et des objets. Des conditions
suffisantes d'éclairage doivent permettre leur consultation adéquate.
Art. 133
Les règles, y compris de manipulation, qui organisent la communication et la
consultation des documents et des objets doivent être présentées aux usagers
sous la forme d'un règlement, d’une charte ou d’informations appropriées à
leurs besoins.
IX. 3 Exposition et prêt
Ait. 134
L'exposition d’un document et d’un objet doit être régulée sur la base du
calcul de sa durée actuelle et cumulée défini par les normes en vigueur ainsi
qu’en fonction de la nature, du statut et de l'état de conservation du document ou de l’objet.
Art. 135
Tout document ou objet exposé doit avoir été préalablement reproduit. Un
constat d'état doit être effectué à chaque phase des opérations.
Aït. 136
Toute exposition doit s'accompagner au moins d’une liste descriptive des
documents et des objets présentés.Envoyé en préfecure le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
1 15 À M sis
ID : 081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
22
Art. 137
Les valeurs d'assurance doivent être fixées par le conservateur.
Art. 138
Toute exposition où présentation d’un document où d'un objet doit être
mentionnée dans son dossier de conservation.
IX. 4 Valorisation
Aït. 139
Toute mise en valeur d’un document, d’un objet ou d’un fonds doit être l’occasion d'évaluer ses conditions de conservation et, s’il y a lieu, de les améliorer. La conservation doit être intégrée à la communication de
l'opération.
X. INFORMATION, FORMATION, COOPÉRATION
Art. 140
Les personnes et les organisations exerçant la tutelle des bibliothèques
doivent être informées des principes et des enjeux de la conservation ainsi
que de leurs responsabilités en la matière.
Ant. 141
Tout responsable d’une bibliothèque, notamment lorsque celle-ci conserve
des fonds patrimoniaux, doit avoir reçu une formation lui permettant d'en
définir les priorités et d’en apprécier les enjeux.
Art. 142
La formation de base des personnels d’une bibliothèque conservant des
fonds patrimoniaux doit être adaptée à la nature et aux statuts de ces
derniers.
Ait. 143
Tout conservateur d’un fonds patrimonial doit avoir reçu une formation
spécialisée.
Art. 144
Tout conservateur d’un fonds patrimonial doit avoir connaissance de la
législation, des normes, de la doctrine, des techniques et des pratiques
professionnelles de la conservation et se tenir informée de leurs évolutions.
Art. 145
La formation continue des personnels en matière de conservation, notamment lorsque la bibliothèque détient des fonds patrimoniaux, doit être prévue dans le plan de conservation.Envoyé en préfecture le 14/04/2016
Reçu en préfecture le 14/04/2016
Afichéle 4 AUn 90e + LE
ID :081-248100737-20160407-2_57_2016-DE
23
Art. 146
Les actions de conservation doivent être menées en coopération, notamment en matière de conservation partagée, de catalogues collectifs, de reproduction et de numérisation ainsi que de formation et lors de la définition du plan d'urgence. Les échanges scientifiques et techniques doivent, autant que possible, être développés avec les différents secteurs de la conservation patrimoniale.
XL ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE CONSERVATION
Art. 147
La politique de conservation doit être régulièrement évaluée, Ses modalités ainsi que ses instruments doivent être modifiés ou réadaptés en conséquence.
Aut.148
La politique de conservation doit être périodiquement redéfinie en fonction
de l’évolution des collections, de leur état de conservation, de la législation, des normes, des techniques, de la doctrine et des pratiques professionnelles.
XIL ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
Art. 149
Les chartes éthiques publiées par les bibliothèques doivent comporter des
dispositions définissant Les activités qu’elles s’interdisent lorsque la bonne
conservation de leurs collections risque d’être compromise.
Aït. 150
Les professions de la conservation doivent compléter les dispositifs
réglementaires et normatifs existants par des codes déontologiques aptes à
promouvoir leurs standards et leurs exigences.