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Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
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Thèmes du document : Justice et droit, Culture et patrimoine, Institutions publiques,
/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES PERSONNELS DE L'ETAT
Entre l’État d’une part,
le ministre chargé de l'Enseignement supérieur,
le ministre chargé de la Culture,
représentés par le préfet du Tarn,
Et
La communauté d'agglomération de l'Albigeoïis, représentée par Monsieur Philippe Bonnecarrère, Président,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du patrimoine ; notamment le Livre ler, Titre HI et le Livre IT ;
Vu Ia loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État ;
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes et notamment son article 1 ;
Vu le décret n°85-986G du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation
définitive de fonction, notamment son titre Ier :
Vu le décret n°92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État, notamment ses chapitres HI et VII :
Vu le décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 modifié relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1996 fixant la liste des bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt légal imprimeur ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la délibération du conseil communautaire du autorisant Monsieur le
Président ou son représentant à signer la convention de mise à disposition ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise à disposition auprès de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, par l’État, de conservateurs des bibliothèques et de conservateurs généraux des
bibliothèques régis par le décret du 9 janvier 1992 modifié susvisé, dans la limite d'un agent.
Envoyé en préfecture le 22/12/2016
Reçu en préfecture le 22/12/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20161222-ANXDEL_2016_168-DEArticle 2 : nature des activités
Les conservateurs généraux et conservateurs d’État des bibliothèques mis à disposition auprès de la collectivité territoriale contribuent aux activités suivantes :
- la mise en œuvre de la politique de sauvegarde (conformément aux principes de la charte de la conservation dans les bibliothèques), de signalement et de valorisation du patrimoine - la conduite de projets numériques dans le cadre de la politique numérique de l'Etat et du programme national des Bibliothèques numériques de référence - l'organisation des actions de coopération régionales et nationales dans Le domaine du livre et de la
lecture
- la participation à des projets de construction ou de rénovation d'équipements ou de réseaux d'équipements.
Le cas échéant, ils peuvent se voir confier des fonctions de direction.
Sont annexées à la présente convention la fiche de poste précisant la nature des activités de l'agent mis à disposition, ainsi que la liste des objectifs accompagnée des indicateurs utiles à l’évaluation du dispositif.
Article 3 : modalités de la mise à disposition
L'agent fait l’objet d’un arrêté de mise à disposition pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du ministre chargé de la culture.
L'arrêté précise la durée de la mise à disposition et la nature de ses fonctions.
L'arrêté de mise à disposition précité sera annexé à la présente convention, dès que communication en sera reçue du ministère de l’enseignement supérieur.
Les mises à disposition régies par la présente convention sont prononcées pour une durée de trois ans. Les conservateurs généraux et conservateurs d’État des bibliothèques expriment leur accord à leur mise à disposition auprès de la collectivité territoriale, en remplissant et signant le formulaire de mise à disposition du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Les mises à disposition peuvent prendre fin, avant l’expiration de leur durée, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à sa demande, à celle de la collectivité territoriale où de l’agent, après avis du ministre chargé de la culture, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception,
Lorsque la demande est formulée par l’agent, une dispense partielle d'exécution du préavis peut lui être accordée, après avis du ministre chargé de la cuiture.
Article 4 : conditions d'exercice
L'agent mis à disposition en application de la présente convention est placé sous l’autorité hiérarchique de Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. L'autorité responsable fixe, par référence aux règles en vigueur au sein de sa collectivité territoriale l’organisation de son service. L'autorité responsable prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les points 1° et 2° de l’article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur prend, après avis de la collectivité territoriale, les décisions relatives aux congés de formation prévus à l’article 24 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, aux articles 22 et 30 du 9 janvier 1992 modifié susvisé.
Article 5 : évaluation des activités des agents
L'agent mis à disposition bénéficie des conditions d’avancement applicables à l’ensemble des personnels de son corps d'appartenance.
Envoyé en préfecture le 22/12/2016
Reçu en préfecture le 22/12/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20161222-ANXDEL_2016_168-DELa manière de servir de l’agent mis à disposition fait l’objet d’un rapport, selohte-cadre-utiise-par+e ministère chargé de l’enseignement supérieur, établi par le supérieur hiérarchique direct, rédigé après un entretien individuel. Ge rapport est transmis à l’agent, qui peut y porter ses observations. La collectivité territoriale l'adresse ensuite au ministre chargé de la culture qui le communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 6 : régime disciplinaire
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition. La collectivité territoriale saisit, par l'intermédiaire du ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l’enseignement supérieur de toute question disciplinaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et la collectivité territoriale, après avis du ministre chargé de la culture.
Article 7 : rémunération
La rémunération de l'agent est prise en charge par le ministre chargé de la culture.
La collectivité territoriale prend en charge les frais de déplacement et d'hébergement hors de sa résidence administrative, les frais de participation à des séminaires, colloques ou formations dont il peut bénéficier, selon les modalités prévues par les textes en vigueur au moment de la demande.
Le remboursement des frais de changement de résidence est pris en charge par le ministre chargé de la culture. La collectivité territoriale a la faculté de faire bénéficier l'agent mis à disposition des mêmes conditions que celles appliquées aux agents territoriaux en matière de frais de restauration.
Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, l'agent mis à disposition peut être indemnisé par la collectivité territoriale des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans la fonction publique territoriale.
Article 8 : remboursement
La collectivité territoriale est exonérée du remboursement au ministre chargé de la culture de la rémunération, des cotisations et contributions y afférentes du fonctionnaire mis à disposition conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée. Gette exonération est totale pour la durée de la mise à disposition.
Article 9 : exécution de la convention
Le ministre chargé de la culture met en œuvre les missions de contrôle des activités réalisées dans le cadre de la présente convention sans préjudice du contrôle technique qu’il exerce sur les bibliothèques territoriales.
Les modalités d'évaluation de l'exécution de la convention font l’objet d’une annexe détaiilée à la présente convention. Cette évaluation est communiquée par la collectivité territoriale au plus tard le 30 juin 2018.
Le bilan final de l'exécution de la convention est établi par le ministre chargé de la culture et la collectivité territoriale.
Article 10 : dispositions diverses
La présente convention prend effet à compter du 1% janvier 2016, pour s’achever le 31 décembre 2018.
Au-delà de cette date, elle doit faire l’objet d’une reconduction expresse,
Toute modification aux présentes dispositions fait l’objet d’un avenant. Toute modification des annexes est soumise à l'approbation des autres parties et de l'agent concerné.
Envoyé en préfecture le 22/12/2016
Reçu en préfecture le 22/12/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20161222-ANXDEL_2016_168-DEChacune des parties devra notifier aux autres, avec un préavis de six mois, son
intention de dénonee
ou de ne pas renouveler la convention.
Fait à en deux exemplaires originaux, le
‘Pour le ministre chargé de la culture
et de la communication, et le ministre
chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche,
le préfet du Tarn,
Pour le représentant de la coïlectivité territoriale,
Envoyé en préfecture le 22/12/2016
Reçu en préfecture le 22/12/2016
Affiché le
ID : 081-248100737-20161222-ANXDEL_2016_168-DE