Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2022
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2022
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2024 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2024 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n° 971 2021
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 051 publié le 5 mars 2021
Document publié le Vendredi 5 mars 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 051 publié le 5 mars 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Transports,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-051
PUBLIÉ LE 5 MARS 2021Sommaire
PREFECTURE
971-2021-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux
établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la
Guadeloupe (6 pages) Page 3
971-2021-03-05-002 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions aux
déplacements dans le département de la Guadeloupe (3 pages) Page 10
971-2021-03-04-014 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation
sanitaire en date du 4 mars 2021sanitaire ARS (3 pages) Page 14
2PREFECTURE
971-2021-03-05-003
Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à
l'accès aux établissements recevant du public et
réglementant les activités dans le département de la
Guadeloupe
PREFECTURE - 971-2021-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 3PRÉFET
DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-063 CAB/BSI du 5 mars 2021 GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et État réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-062 CAB/BSI du 5 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 4 mars 2021:
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc et l'activation par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de la phase1 de son scénario d'adaptation à la 3° vague du coronavirus ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu'en vertu de l’article 50 — Il - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
PREFECTURE - 971-2021-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 4réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en
présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public [...];
Considérant qu’en vertu des articles 29 et 30 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant que par décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, la Guadeloupe a été placée au | de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 51 - Il du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir du public dans les départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, où les mesures d'interdiction des déplacements s'appliquent ;
Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, et la confirmation par séquençage sur le territoire de la Guadeloupe de 102 cas de variants anglais au 28 février contre 10 cas deux semaines plus tôt ;
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 8,80 %, au-dessus du seuil de Vigilance sur la semaine du 22 au 28 février 2021 contre 7,08 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 102,69 / 100 000 habitants sur la semaine du 22 février au 28 février 2021, contre 57,31 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l’ordre d’un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieu familial ou amical au cours de la semaine du 22 février au 28 février 2021;
Considérant que par arrêté préfectoral n° 2021-062 CAB/BSI du 5 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe, les déplacements entre 22h et 5 h sur le territoire de la Guadeloupe sont interdits ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
— les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- les services de transport de voyageurs,
— les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l'article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 2 - En application des dispositions de l’article 51 - II du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
PREFECTURE - 971-2021-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 5c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition, foires-expositions, salon ayant un caractère temporaire ;
e) établissements de type X : établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires, extrascolaires (clubs de sport, centres de loisirs, centres de vacances) et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs :
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours de la fonction publique ou d'examens scolaires ou universitaires ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f) établissements de type M : Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et sportives.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire- exposition ou salon.
Article 3 - Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d’une plage horaire comprise entre 22 heures et 5 heures du matin, sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 4 -
4.1) Établissements de type L
Toutes les salles polyvalentes, les salles d’audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou associatives demeurent fermés au public, à l'exception de :
— la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre,
- les sites judiciaires (Palais de Justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
— la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
— le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
— l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe,
—- les théâtres,
— les cinémas.
Pour les théâtres et cinémas, une distance minimale d’un siège doit être laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de six personnes au plus venant ensemble. Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d’un établissement de type L, les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l’enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l’article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
PREFECTURE - 971-2021-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 64.2) Établissements de type CTS
L'accueil du public dans les établissements de type CTS est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception :
- des marchés alimentaires,
- des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, ou un opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
4.3) Établissements de type M
Les établissements de type M (centres commerciaux, magasins de vente) ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur où égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. Les seules activités autorisées sont la livraison et le retrait de commandes. Les commerces alimentaires, les pharmacies et les restaurants sont autorisés à rester ouverts dans le respect des protocoles sanitaires précités.
4.4) Établissements de type N : restaurants
L'accueil du public dans les restaurants et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, et des mesures suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes maximum ;
- une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si Une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. - les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
4.5) Établissements et activités de type P
Les établissements de type P sont fermés au public.
4.6) Établissements de type PA
Les établissements de plein air de type PA ne peuvent accueillir du public sauf pour :
- les activités sportives et physiques individuelles ou encadrées, qu'elles relèvent de l'initiation, de l'entraînement, de la compétition sportive ;
- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires et des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
- les activités des sportifs professionnels et de haut niveau;
- les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport ;
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement
public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1er du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
- les hippodromes où les courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos ;
PREFECTURE - 971-2021-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7- les parcs, jardins et zoos. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
Les compétitions de football ou autres pratiques sportives sont organisées à huis clos, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l’organisation de la pratique des activités physiques et sportives.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
4.7) Établissements de type Y
Les établissements de type Y (musées) ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
4.8) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
- port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans oU plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
Article 5 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
La consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
Article 6 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
Article 7 - Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2021-52 CAB/BSI du 24 février 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe, sont abrogées.
Article 8 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 9 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr} ).
Article 10 - Le présent arrêté s'applique à compter du 7 mars 2021 à 22h00, et sera applicable jusqu'au 25 mars 2021 inclus.
Article 11 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
PREFECTURE - 971-2021-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 5 mars 2021
PREFECTURE - 971-2021-03-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9PREFECTURE
971-2021-03-05-002
Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions aux
déplacements dans le département de la Guadeloupe
Mise en place d'un Couvre-feu
PREFECTURE - 971-2021-03-05-002 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 10PRÉFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-062 CAB/BSI du 5 mars 2021
GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Épalé Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire:;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 4 mars 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc et l'activation par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de la phase1 de son scénario d'adaptation à la 3° vague du coronavirus ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu’en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, dans les départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, le préfet est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant que par décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, la Guadeloupe a été placée au 1 de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé ;
PREFECTURE - 971-2021-03-05-002 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 11Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, et la confirmation par séquençage sur le territoire de la Guadeloupe de 102 cas de variants anglais au 28 février contre 10 cas deux semaines
plus tôt ;
Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 8,80 %, au-dessus du seuil de vigilance sur la semaine du 22
au 28 février 2021 contre 7,08 % la semaine précédente, ét un taux d'incidence de
102,69 / 100 000 habitants sur la semaine du 22 février au 28 février 2021, contre 57,31 /
100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieu familial ou amical au cours de la semaine du 22 février
au 28 février 2021;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19; puisqu'il y a lieu
d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 22het5h, pour
quelque motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l'article 1 du présent arrêté ;
ARRÊTE
Article 1 - Les déplacements de toute personne, sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public, sont interdits tous les jours de 22h00 à 5h00, à l'exception des suivants :
déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ;
déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être
assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance :
déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans Un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent article se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'une attestation indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture et doit être présenté à tout moment, ainsi qu'un justificatif correspondant, aux forces de l’ordre qui le requièrent.
Article 2 - L'interdiction de se déplacer prévue à l'article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 3 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
PREFECTURE - 971-2021-03-05-002 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 12Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Basse- Terre, dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/).
Article 5 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du dimanche 7 mars 2021 à 22h00 et sera applicable jusqu'au 25 mars 2021 inclus.
Article 6 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre Bb mars 2021
PREFECTURE - 971-2021-03-05-002 - Arrêté préfectoral du 5 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 13PREFECTURE
971-2021-03-04-014
Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la
situation sanitaire en date du 4 mars 2021sanitaire ARS
PREFECTURE - 971-2021-03-04-014 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 4 mars 2021sanitaire ARS 14Ex REPUBLIQUE ee f
Ne © > Agence de Santé
; Guadelou
Égalité Saint-Martin Frateruité Saint-Barthélemy
Avis de l’Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire
— 4 mars 2021 -
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
Vu le décret n° 2020-1257, modifié, du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et en particulier son article 55 qui maintient le dispositif du décret du 16 octobre 2020 pour les territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique ;
Vu l'urgence ;
Considérant la situation en Guadeloupe à la date du 23 février 2021 marquée par les éléments suivants, relevés et analysés par l’ARS et Santé Publique France à partir des résultats des laboratoires insérés dans le dispositif SIDEP ;
Considérant la situation en Guadeloupe depuis plusieurs semaines décrite par l’ARS en lien avec Santé Publique France ;
- Forte augmentation du nombre de nouveaux cas avec 308 nouveaux cas en semaine 8, contre 166 nouveaux cas en semaine 7, versus 137 en semaine 6, versus 103 en semaine
5,73 en semaine 4, 85 cas semaine 3, versus 77 semaine 2 et 89 pour la semaine 1 (source
SI-DEP ARS, testés en Guadeloupe et y résidant) versus 56 nouvelles contaminations en S53, versus 53 S52, versus 39 nouvelles contaminations SS1, versus 47 S50, versus 49 en S49, 73 en S48, 109 en S47, 130 en S46, 193 en S45, 292 en S44 et enfin 273 en S43, faisant suite à une
augmentation depuis plusieurs semaines consécutives. Pour rappel, on a comptabilisé 322 cas en semaine 34 (S34), 655 en semaine 35 (S35), 863 en semaine 36, 959 cas en S37, 1128 cas S38,
1070 en S39 ;
- Augmentation du taux de positivité qui est supérieur au seuil de vigilance, avec un taux égal à 8,80 % en semaine 8, contre 7,08 % en semaine 7, versus 5,11 % en semaine 6,
versus 3,39 % en semaine 5, versus 2,74 % en semaine 4, versus 3,2 % en semaine 3 versus
3,1 % en semaine 2, 3,23% en semaine 1, 2,11% en S53 versus 2,81% en S52, versus 2,38 %
en S51, versus 2,15 % en S50, 2,26 % en S49 et 4,48 % en S48, 6,84 % en S47, 8,1 % en S46
versus 10,06 % pour la S45 - 10,21 % pour la semaine S44 et 11,08 % pour la semaine S43 ;
- Forte augmentation du taux d’incidence, supérieur au seuil d’alerte à 102,69/100 000 habitants en semaine 8, contre 57,31/100 000 habitants en semaine 7. Ce taux d’incidence
était de 46,17/100 000 hab. en semaine 6, versus 36,35/100 000 hab. en semaine 5, versus 30,78/100 000 hab. en semaine 4, versus 31/100 000 hab. en semaine 3, versus 26/100 000 hab. en semaine 2, versus 31,04/100 000 hab. en semaine 1 versus 26,8/100 000 hab. en semaine 53.
PREFECTURE - 971-2021-03-04-014 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 4 mars 2021sanitaire ARS 15EM REPUBLIQUE
FRANÇAISE © » Agence de Santé
# berté Guadeloupe Sgalité Saint-Martin
Fraternité Saint-Barthélemy
Si on considère uniquement les personnes testées sur le territoire, le taux d’incidence a quasiment doublé en une semaine, puisqu’il est de 81,72/100 000 habitants en semaine 8, contre 44,04/100 000 habitants en semaine 7, versus 36,35/100 000 hab. en semaine 6, versus 27,32/100 000 hab. en semaine 5, versus 19,36/100 000 hab. en semaine 4, versus 22,55/100 000 hab. en semaine 3, versus 20,43/100 000 hab. en semaine 2, versus 23,61/100 000 hab. en semaine Î et est toujours au-dessus du seuil de vigilance (Source SIDEP ARS).
Pour rappel sa valeur était de 14,85/100 000 hab. en S53, et de 17,51/100 000 hab. en S52 (attention ce taux comprenait aussi les personnes résidentes testées hors du département), 19,1/100 000 hab. en SS1 et 12,47/100 000 hab. en S50, 13/100 000 hab. en S49, 19/100 000 hab. en S48, 29/100 000 hab. en S47 et 34/100 000 hab. en S46.
Un taux d’incidence en augmentation dans toutes les tranches d’âge et plus élevé chez les 15-44 ans (147/100 000 habitants), versus 84/100 000 habitants en semaine 7 et 73/100 000 hab. en semaine 6.
Ce taux d’incidence est passé de 43/100 000 hab. chez les plus de 65 ans à 55/100 000 hab.
le R-effectif calculé à partir des données SIDEP sur ces 7 derniers jours a augmenté et est estimé à 1,44
- Les cas positifs au variant 20[/501Y.V1 (variant anglais) du SARS-CoV2 se multiplient sur le territoire : 102 en Guadeloupe au dimanche 28 février, témoin d’un relâchement net des mesures barrières favorisant la diffusion de l’épidémie avec des conséquences lourdes à prévoir pour les plus fragiles. 2 personnes sont positives à un nouveau variant (sud-africain ou brésilien) en cours d’identification par le centre national de référence à Paris
— Au mardi 2 mars 2021, la Guadeloupe à enregistré depuis le début de l’épidémie, 78 clusters qui totalisent 885 cas, dont 12 clusters en cours d’investigation.
— Le nombre de personnes admises à l’hôpital est stable ; le nombre de cas graves est toujours lié à des patients fragiles présentant des comorbidités. Au mardi 2 mars 2021, il y a 7 personnes
COVID + hospitalisées dans le service de réanimation du CHUG (Source SIVIC du 01/03/21). Les urgences enregistrent en moyenne 6 passages par jour dont 2 à 3 admissions par jour.
Considérant la situation sur Saint-Martin qui enregistre une diminution de son nombre de nouveaux cas égal à 25 pour la semaine 8 pour 51 nouveaux cas (dont 34 résidents de Saint-Martin) pour la semaine 7, versus 78 nouveaux cas (dont 44 résidents Saint-Martinois) pour la semaine 6, versus 75 en semaine 5, versus 113 en semaine 4, versus 79 en semaine 3, versus 79 en semaine 2, versus 41 en semaine 1 (dont 21 résidents Saint-Martinois) versus 22 en semaine 53.
En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1571 le nombre de cas cumulés en semaine 8, contre 1544 en semaine 7, versus 1497 cas en semaine 6, versus 1408 en S5, versus 1346 en S4, versus 1234 en S3), versus 1146 en S2, versus 1076 en S1. Il a été réalisé 806 tests supplémentaires en semaine 8, contre 1088 tests en semaine 7, versus 1245 tests semaine 6, versus 1501 tests semaine 5, versus 1619 tests semaine 4, versus 1509 tests semaine 3, versus 722 tests semaine 2, versus 662 tests semaine 1 ont été réalisés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire), pour un total de 22 204 tests enregistrés!. Le taux d’incidence hebdomadaire de 72,74/100 000 habitants est en diminution par rapport au taux de la semaine 7 (143/100 000 habitants) mais reste supérieur au seuil d’alerte*. Ce taux était de 218/100 000 hab. en semaine 6.
1
*point de vigilance : la taille de la population à Saint-Martin est de 35 750 habitants. A partir de 4 cas positifs, le seuil d’inci-
dence de vigilance de 10/100 000 habitants est dépassé. L'interprétation des taux d'incidence doit être conjointe avec l’in-
terprétation du taux de positivité et de l'identification de chaîne de transmission secondaire ou de cas groupés à risque de
diffusion communautaire (non maîtrise).
PREFECTURE - 971-2021-03-04-014 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 4 mars 2021sanitaire ARS 16REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité | Saint Matin
Fraternité Saint-Barthélemy
© D Agence de Santé
Le taux de positivité hebdomadaire à de nouveau baissé, et est de 3,23 % en semaine 8, là où il se
situait à 4,67 %, en semaine 7 et 5,97% en semaine 6, versus 5% en S5, versus 7% en Sd, versus 5,2 en
S3, 10 % en S2 versus 6,19 % en S1, versus 3,7 % en S53).
Au total sur Saint-Martin depuis le début de l’épidémie, on recense 17 clusters tous clôturés à cette date.
Considérant la situation sur Saint-Barthélemy avec une stabilité des indicateurs. On dénombre 59 nouveaux cas en semaine 8, contre 64 en semaine 7, versus 45 en semaine 6, versus 57 en semaine 5, versus 48 en semaine 4, versus 59 en semaine 3, 50 en semaine 2, 43 en semaine 1, versus 15 en S53, versus 6 en S52.
Il a été réalisé 1107 tests supplémentaires en semaine 8, contre 1040 tests en semaine 7 pour un total de 19 114 tests enregistrés (tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire). Le taux d’incidence est de 602,47/100 000 habitants, en semaine 8, contre 653/100 000 habitants en semaine 7 versus 460/100 000 hab. en semaine 6, versus 582/100 000 hab. en semaine 5, versus 490,2/100 000 hab. en semaine 4, versus 602/100 000 hab. en S3, versus 511/100 000 hab. en S2, versus 439/100 000 hab. en S1, versus 153,17/ 100 000 hab. en S53, versus 61,27/ 100 000 hab. en S52.
Enfin le taux de positivité hebdomadaire à 5,33 % en semaine 8, est relativement stable et toujours supérieur au seuil de vigilance. Il était de 6,1 % en semaine 7, versus 3,6 % en semaine 6, versus 3,57% en semaine 5, versus 3,2% en semaine 4, versus 5,7% en semaine 3, versus 6% en semaine 2, versus 5 % en semaine 1, versus 1,98 en semaine 53, versus 1,54 en semaine 52. Au 2 mars 2021, l’île recense un total de 15 clusters dont 1 toujours en cours d’investigation de criticité élevée.
Considérant la cinétique de l’épidémie et la circulation active depuis trois semaines du nouveau variant anglais plus contagieux se diffusant rapidement, l’augmentation du nombre de clusters, le risque d’introduction des variants sud-africain et brésilien.
Considérant les mesures sanitaires déjà prises dans le cadre du décret n° 2020-1262 référencé supra ;
Propose au représentant de l’État dans le département les mesures suivantes :
- Maintien des mesures proposées par avis du 23 février 2021
- Mise en place de mesures de restrictions des déplacements pour limiter les possibilités de rassemblements - Mise en place des restrictions complémentaires en matière d’ouverture des établissements recevant du public
- Restrictions de l’accueil du public dans les établissements sportifs
Gourbeyre, le 4 mars 2021
La Directrice Générale de l’ Agence de Santé
de Guadeloupe, Saj CBS #Saint-Barthélemy,
Le présent avis sera publié au recueil des actes administratifs
PREFECTURE - 971-2021-03-04-014 - Avis de l'Agence Régionale de Santé au regard de la situation sanitaire en date du 4 mars 2021sanitaire ARS 17