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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 069 publié le 25 mars 2021
Document publié le Jeudi 25 mars 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial n°971 2021 069 publié le 25 mars 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Aviation, Transports,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-069
PUBLIÉ LE 25 MARS 2021Sommaire
Cabinet - BSI / Cabinet
971-2021-03-24-00007 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant
les activités dans le département de la Guadeloupe (6 pages) Page 3
971-2021-03-24-00008 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe (3
pages) Page 10
971-2021-03-24-00009 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne (3 pages) Page 14
971-2021-03-24-00010 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les
conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la
navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19 (4 pages) Page 18
2Cabinet - BSI
971-2021-03-24-00007
Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant
restrictions à l'accès aux établissements recevant
du public et réglementant les activités dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00007 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 3Eu PREFET DE LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-073 CAB/BSI du 24 mars 2021
GUADELOUPE portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et Liberté Égalité Fraternité réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral n° 2021-074 CAB/BSI du 24 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 24 mars 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
Considérant qu'en vertu de l'article 50 — II - A du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département peut interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 - IV du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou restreindre, par des mesures
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00007 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 4réglementaires où individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en
présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public [...];
Considérant qu'en vertu des articles 29 et 30 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, le
préfet de département est habilité à interdire, restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 de ce même décret ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l'État dans le département est fondé à prendre des mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant que par décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, la Guadeloupe a été placée au I de l'annexe 2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé :
Considérant qu'en vertu de l'article 51 — Il du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir du public dans les départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, où les mesures d'interdiction des déplacements s'appliquent ;
Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 9 prélèvements positifs criblés sur 10 sur la semaine du 15 au 21 mars 2021:
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 8,5 %, au-dessus du seuil de vigilance sur la semaine du 15 au 21 mars 2021 contre 6,3 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 86,2 / 100 000 habitants sur la semaine du 15 au 21 mars 2021, contre 66,9 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d'un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant que par arrêté préfectoral n° 2021-074 CAB/BSI du 24 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe, les déplacements entre 22h et 5 h sur le territoire de la Guadeloupe sont interdits ;
ARRÊTE
Article 1 - Tout rassemblement de plus de six personnes est strictement interdit sur la voie publique, dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Par exception, ne sont pas concernés :
- les manifestations sur la voie publique citées aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
— les services de transport de voyageurs,
- les cérémonies funéraires,
- les marchés alimentaires.
L'ensemble de ces rassemblements s'effectue dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires prévus à l’article 1°" du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
La pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public ainsi que les lieux ouverts au public est interdite sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, à l'exception des activités sportives définies par le code du sport.
Article 2 — En application des dispositions de l’article 51 — II du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00007 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 5b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition, foires-expositions, salon ayant un caractère temporaire ;
e) établissements de type X : établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires, extrascolaires (clubs de sport, centres de loisirs, centres de vacances) et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
-__ toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les épreuves de concours de la fonction publique ou d'examens scolaires ou universitaires ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique ou liés à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f) établissements de type M : Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et sportives.
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire- exposition ou salon.
Article 3 - Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d’une plage horaire comprise entre 22 heures et 5 heures du matin, sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 4 -
4.1) Établissements de type L
Toutes les salles polyvalentes, les salles d'audition, de conférence, les salles de réunion, de quartier ou associatives demeurent fermés au public, à l'exception de :
- la préfecture de Basse-Terre et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, - les sites judiciaires (Palais de Justice, tribunaux),
- le tribunal administratif de Basse-Terre,
- la maison d'arrêt de Basse-Terre,
- le centre pénitentiaire de Baie-Mahault,
- le centre régional des œuvres universitaires et sociales,
- l'aéroport Pôle Caraïbes,
- le Grand Port Maritime de la Guadeloupe,
- les théâtres,
- les cinémas.
Pour les théâtres et cinémas, une distance minimale d'un siège doit être laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de six personnes au plus venant ensemble. Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans ou plus accédant à ces établissements.
Par exception, peuvent être organisés au sein d'un établissement de type L, les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1°’ du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié.
Par exception, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur groupement ainsi que celles des établissements publics peuvent se dérouler dans leurs locaux habituels, hors la présence du public.
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00007 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 64.2) Établissements de type CTS
L'accueil du public dans les établissements de type CTS est interdit sous les chapiteaux, tentes et structures, à l'exception :
- des marchés alimentaires,
-_ des collectes de produits sanguins,
- des tentes, structures et chapiteaux mis en place par l'agence régionale de santé, ou un opérateur public ou privé dûment mandaté par elle, aux fins d'installer des centres de dépistages rapides ou de vaccinations Covid.
4.3) Établissements de type M
Les établissements de type M (centres commerciaux, magasins de vente) ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d’entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. Les seules activités autorisées sont la livraison et le retrait de commandes. Les commerces alimentaires, les pharmacies et les restaurants sont autorisés à rester ouverts dans le respect des protocoles sanitaires précités.
4.4) Établissements de type N : restaurants
L'accueil du public dans les restaurants et pour les activités de restauration assise s'effectue dans le strict respect des mesures prévues à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, et des mesures suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes maximum ;
- une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, Venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
- le port du masque est obligatoire par le personnel de l'établissement ainsi que par les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement. - les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19 ;
4.5) Établissements et activités de type P
Les établissements de type P sont fermés au public.
4.6) Établissements de type PA
Les établissements de plein air de type PA ne peuvent accueillir du public sauf pour :
- les activités sportives et physiques individuelles ou encadrées, qu'elles relèvent de l'initiation, de l'entraînement, de la compétition sportive :
- les activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires et des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
- les activités des sportifs professionnels et de haut niveau :
- les formations continues mentionnées à l’article R. 212-1 du code du sport ;
- les concours, examens nationaux et épreuves de recrutement relevant de l'enseignement public et privé ou de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d’État, dans le strict respect des modalités prévues à l'article 1er du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié ;
- les hippodromes où les courses hippiques peuvent s'y dérouler à huis clos ;
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00007 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 7- les parcs, jardins et zoos. Ces établissements ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de quatre mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
Les compétitions de football ou autres pratiques sportives sont organisées à huis clos, à l'exception des pratiquants et des personnes nécessaires à l'organisation de la pratique des activités physiques et sportives.
Les sports de combats sont interdits, à l'exception :
- des activités sportives et physiques scolaires, universitaires et extrascolaires ;
- des activités sportives fédérales encadrées à destination des mineurs ;
Les responsables et exploitants des établissements recevant du public de type PA ainsi que les organisateurs de compétitions sont tenus de faire respecter les protocoles sanitaires en vigueur et de présenter à tout moment les documents afférents (protocole de gestion des flux, liste des pratiquants et accompagnateurs, etc.) à tout représentant de l'administration.
4.7) Établissements de type Y
Les établissements de type Y (musées) ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune d'entre elles une surface minimale de huit mètres carrés, hors personnel salarié de l'établissement. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. Celle-ci ne peut tenir compte des surfaces non ouvertes au public.
4.8) Établissements de type V
Les établissements et activités de type V (lieux de culte) peuvent accueillir du public sous réserve du respect des modalités prévues à l’article 1° du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, susvisé, et dans le strict respect des conditions suivantes :
— port du masque obligatoire dans l'enceinte des établissements concernés pour toute personne de onze ans où plus accédant à ces établissements, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsque des rites le nécessitent.
Article 5 - L'accès du public aux plages et aux aires de pique-nique est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
La consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
Article 6 - L'accès du public le long des cours d'eau et des plans d'eau est interdit entre 19h00 et 5h00 tous les jours de la semaine.
Pendant les heures d'accès autorisées, la consommation de nourriture (pique-nique) y est interdite les samedis, dimanches et jours chômés et fériés.
Article 7 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 9 - Le présent arrêté s'applique à compter du 26 mars 2021 et jusqu'au jeudi 8 avril 2021 inclus.
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00007 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 8Article 10 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
AlexandrefROCHATTE
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00007 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités dans le département de la Guadeloupe 9Cabinet - BSI
971-2021-03-24-00008
Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant
restrictions aux déplacements dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00008 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 10PRÉFET DE
LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-074 CAB/BSI du 24 mars 2021 GUADELOUPE portant restrictions aux déplacements dans le département de la Egalité Guadeloupe Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-17 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire :
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 24 mars 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le
territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les
dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, dans les
départements et territoires mentionnés au | de l'annexe 2, le préfet est habilité à
adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes
lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant que par décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, la Guadeloupe a été placée au | de l'annexe
2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé :
Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00008 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 11SARS-CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 9 prélèvements positifs criblés sur 10 Sur la semaine du 15 au 21 mars 2021:.
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 8,5 %, au-dessus du seuil de
Vigilance sur la semaine du 15 au 21 mars 2021 contre 6,3 % la semaine précédente, et
Un taux d'incidence de 86,2 / 100 000 habitants sur la semaine du 15 au 21 mars 2021,
contre 66,9 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 /
100 000;
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d’un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
Considérant qu'en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation et la liberté d'aller et de venir sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19; puisqu'il y a lieu
d'interdire, sur le territoire de la Guadeloupe, tout déplacement, entre 22het 5 h, pour quelque motif que ce soit, à l'exception de ceux autorisés à l’article 1 du présent arrêté :;
ARRÊTE
Article 1 - Les déplacements de toute personne, sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public, sont interdits tous les jours de 22h00 à 5h00, à l'exception des suivants :
— déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle où le lieu d'enseignement et de formation ;
— déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé :
— déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
— déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ; — déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance :
— déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
— déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de déplacements de longue distance et en étant en capacité de présenter le titre de transport justificatif ;
déplacements brefs, dans Un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent article se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'une attestation indiquant que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ce document est disponible sur le site de la préfecture et doit être présenté à tout moment, ainsi qu'un justificatif correspondant, aux forces de l'ordre qui le requièrent.
Article 2 - L'interdiction de se déplacer prévue à l’article 1 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnels et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des
services d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 3 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00008 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 12Article 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Basse- Terre, dans le délai maximal de deux mois
à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi
à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/).
Article 5 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 26 mars 2021 et jusqu'au jeudi
8 avril 2021 inclus.
Article 6 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice
générale de l'agence régionale de santé, le directeur régional
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental de la
sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera
transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Té
e ROCHATTE
4 mars 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00008 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant restrictions aux déplacements dans le département de la Guadeloupe 13Cabinet - BSI
971-2021-03-24-00009
Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
aérienne
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00009 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 14PRÉFET . DE LA REGION
nn AE Arrêté préfectoral n° 2021-075 CAB/BSI du 24 mars 2021 Égalité prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne Fraternité
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale;
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
l'arrêté préfectoral 2021-044 CAB/BSI du 13 février 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne ;
la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 24 mars 2021;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue Une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l'île ;
Considérant la caractérisation de l’ensemble du territoire de la République dont la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé ;
Considérant la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Guadeloupe est compétent pour prendre les mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d’une commune.
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00009 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 15Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux autres territoires mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution ;
Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501Y.V1 (dit variant anglais) du SARS- CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 9 prélèvements positifs criblés sur 10 sur la semaine du 15 au 21 mars 2021:
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 8,5 %, au-dessus du seuil de
vigilance sur la semaine du 15 au 21 mars 2021 contre 6,3 % la semaine précédente, et un
taux d'incidence de 86,2 / 100 000 habitants sur la semaine du 15 au 21 mars 2021, contre
66,9 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la situation sanitaire dans les pays limitrophes et environnants, notamment la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin et les pays situés dans la zone Caraïbe et sur le
continent américain :
ARRÊTE
Article 1 - Toute personne de onze ans ou plus, entrant par voie aérienne sur le territoire de la Guadeloupe, à l'exception des déplacements en provenance de Martinique, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les transporteurs aériens informent les voyageurs des conditions réglementaires d'entrée en Guadeloupe et s'assurent de la présentation du résultat négatif du dit test avant l'embarquement.
Les passagers présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d’avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas l’un de ces documents.
Article 2 - Les vols en provenance de Saint-Martin (Grand-Case, code AITA : SFG/CCE, code OACI :
TFFG) et de Saint-Barthélémy (Rémy-de-Haenen, code IATA : SBH, code OACI :TFFJ) à destination de la Guadeloupe doivent obligatoirement atterrir à l'aéroport de Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP ; code OACI : TFFR).
Article 3 - Des vols commerciaux comprenant jusqu'à dix personnes au maximum peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département préalablement au titre du pré-acheminement à destination de Paris, à condition que les passagers soient en possession d’un titre de transport aérien transatlantique, que la correspondance s'effectue dans les quatre heures suivant leur arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA: PTP; code OACI: TFFR) ou qu'ils relèvent d’un rapatriement sanitaire ou humanitaire, organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les passagers présentent le résultat d'Un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ainsi que la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 1. Le transporteur aérien est tenu de refuser l'embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.
Article 4 - Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Martinique, de Guyane,
des collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin (Grand-Case) ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par le transporteur aérien indique les modalités d'hygiène et de distanciation sociale prévues pour les passagers durant le vol ainsi qu'à l’arrivée au sein de l'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes (code AITA : PTP; code OACI: TFFR). En outre, compte tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour en Guadeloupe.
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00009 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 16Article 5 - Les compagnies aériennes chargées du transport de passagers au titre du présent arrêté sont tenues de communiquer au représentant de l’État dans le département les coordonnées téléphoniques et électroniques des passagers afin que ces derniers puissent être, le cas échéant, informés de manière complémentaire par ses services ou ceux de l'agence régionale de santé.
Article 6 - La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L.3136-1, L.3131-1 et L.3131-15 à L.3131-17 du code de la santé publique.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/.
Article 8 : Le présent arrêté prend effet à compter du 26 mars 2021 et jusqu'au jeudi 8 avril 2021 inclus.
Article 9 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous- préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le
commandant de gendarmerie de Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, les compagnies aériennes et le directoire de l'aéroport de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise a% }procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Alexandr
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00009 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie aérienne 17Cabinet - BSI
971-2021-03-24-00010
Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant
les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie
maritime et encadrant la navigation dans les
eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie de covid-19
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00010 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 18E 3
PRÉFET Arrêté préfectoral n° 2021-076 CAB/BSI du 24 mars 2021 DE LA prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et
GUADELOUPE encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le Liberté Égalité
Fraternité
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3131-15 et suivants et L.3136-6 ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifiée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2015 modifié relatifà l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-313-0007 du 12 novembre 2012 portant délégation de pouvoir en matière d'action de l'État en mer au préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
Vu la circulaire n° 6248-SG du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Vu l'avis de la Direction de la Mer de Guadeloupe ;
Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 24 mars 2021:
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment l'activation du plan blanc par le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 4 du plan ORSAN pour augmenter les capacités de réanimation de l’île ;
la caractérisation de l'ensemble de la Guadeloupe en état d'urgence sanitaire par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé :
la circulation mondiale de l'épidémie de covid-19 et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 ;
qu'en vertu de l'article 55 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé, les dispositions du décret n°20201262 du 16 octobre 2020 susvisé restent applicables aux
autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00010 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 19Considérant l'apparition sur notre territoire du virus variant 201/501YV1 (dit variant anglais) du SARS- CoV-2, à forte contagiosité, identifié dans 9 prélèvements positifs criblés sur 10 sur la semaine du 15 au 21 mars 2021:
Considérant que le virus affecte de manière renouvelée particulièrement le territoire de la
Guadeloupe, avec notamment un taux de positivité égal à 8,5 %, au-dessus du seuil de
vigilance sur la semaine du 15 au 21 mars 2021 contre 6,3 % la semaine précédente, et un taux d'incidence de 86,2 / 100 000 habitants sur la semaine du 15 au 21 mars 2021, contre
66,9 / 100 000 la semaine précédente, au-dessus du seuil d'alerte de 50 / 100 000 ;
Considérant la nécessité de réduire le risque de propagation du virus ;
ARRÊTE
Article1 - Les déplacements de personnes par voie maritime à destination de la Guadeloupe sont interdits, sauf dérogation prévue à l'article 2.
Article 2 - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les déplacements de personnes sont autorisés s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé.
Cette dérogation ne s'applique que pour les déplacements en provenance ou à destination de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin (partie française), en provenance de la Martinique, de la Guyane, ou d'un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans Un pays tiers depuis leur départ.
Seuls peuvent débarquer en Guadeloupe par voie maritime depuis ces territoires dans les conditions fixées à l'article 3, les ressortissants français, ou ressortissants de l'Union Européenne, de l'espace Schengen et les personnes disposant d'un titre de séjour régulier en France, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 3 - Les personnes souhaitant se rendre en Guadeloupe pour motif impérieux adressent au CROSS Antilles-Guyane au moins 48 heures avant l'horaire projeté d'entrée sur le territoire de la Guadeloupe, une déclaration sur l'honneur du motif impérieux de leur déplacement accompagnée d'un OU plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Toute personne de onze ans ou plus, en provenance de ces territoires et entrant par voie maritime en Guadeloupe, présente le résultat d'un test biologique de détection du génome du virus SARS-CoV-2 (test PCR) sur prélèvement nasopharyngé réalisé moins de 72 heures avant l'entrée sur le territoire de la Guadeloupe et ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou de moins de 72 heures avant la traversée pour les passagers en provenance d’un port situé dans l'Union européenne ou l'espace économique européen et n'ayant pas fait escale dans un pays tiers. Cette disposition ne s'applique pas aux déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe.
Chacun des passagers joindra également une déclaration sur l'honneur qui précisera notamment que lès passagers du navire ne présentent pas de symptômes d'infection au covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec Un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur entrée sur le territoire. Ce document, à compléter par l'intéressé, est disponible sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe www.guadeloupe.gouv.fr.
Article 4 - Les navires à passagers et navires de plaisance en provenance d'autres territoires que ceux listés à l’article 2 alinéa 2 du présent arrêté ne sont pas autorisés à faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales de la Guadeloupe, sauf autorisation accordée par le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qui ne peut être fondée que sur des raisons d'urgence ou de sécurité.
Toute demande d'autorisation d'entrée dans les eaux territoriales guadeloupéennes doit être adressée au CROSS Antilles - Guyane dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 3 du présent arrêté.
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Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00010 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 20Article 5 - Les transporteurs maritimes de passagers se conforment aux prescriptions précisées à l'article 9 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé, en matière de mesures d'hygiène et de distanciation physique à respecter.
Article 6 - Toute personne embarquée à bord d'un navire, qu'il soit à usage personnel, à usage professionnel ou de formation, est tenue au respect des mesures d'hygiène dites « barrières » et aux mesures de distanciation définies par l'annexe 1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 7 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire où d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Article 8 - Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L.3136-, L.31317-1 et L.3131-15 à L.313117 du code de la santé publique.
Article 9 - Le présent arrêté prend effet à compter du 26 mars 2021 et jusqu'au jeudi 8 avril 2021 inclus.
Article 10 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l’aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” accessible par le site internet wwuw.telerecours.fr.
Article 11 —- Le commandant de zone maritime, le directeur de la mer, le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane, le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le directeur du service garde-côte des douanes, le directeur zonal de la police de l'air et des frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation et de police des plans d'eau portuaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et sera consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Il sera diffusé aux navires par l'émission d'un avis aux navigateurs. Une copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre
Alexandre ROCHATTE
Cabinet - BSI - 971-2021-03-24-00010 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Guadeloupe par voie maritime et encadrant la navigation dans les eaux bordant la Guadeloupe dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 21|
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