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Document publié le Mercredi 10 décembre 2025 par la commune de Darvoy.
Lien du pdf (Séance - Darvoy 05 Seance du 10 decembre 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Travail et emploi, Consommateurs,
SÉANCE DU 10 DECEMBRE 2025– 19h
===========
L’an deux mil vingt-cinq le dix décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur BRYNHOLE Marc, Maire.
Conseillers présents : M. SALERNO Antonio, Mme DALAIGRE Catherine, M. PELLETIER Jérôme, M. ROUSSEAU Christian, Mme TESSIER Muriel, M. BOSCAND Olivier, Mme MIGNAN Virginie, Mme MISTRETTA Virginie, M. PAILLET Kévin, Mme MESLAND Colette et Mme ROUSSEAU Edith
Conseillers ayant donné pouvoir : M. GOUJON Bruno, Mme TRASSEBOT Dany et M. CHARRIER Thomas
Absents non excusés : Mmes BENECH Ludivine, JUBIN Marlène, M. LOPEZ François et M. GUERIN Michel
Secrétaires de séance : M. PAILLET Kévin et Mme PAILLET Nathalie
Points rajoutés à l’ordre du jour :
▪Transferts de crédits – Budget commune
▪ Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 19 JUIN 2025
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la séance du 30 septembre 2025.
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – EXERCICE 2024
Monsieur Antonio SALERNO, adjoint à l’urbanisme, présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté de Communes des Loges.
Après avoir pris connaissance du rapport 2024 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes des Loges,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
• Approuve le rapport annuel 2024 du SPANC de la Communauté de Communes des Loges.
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU SIA – EXERCICE 2024
Monsieur Antonio SALERNO, adjoint à l’urbanisme, présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif du Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de Sandillon, Darvoy, Férolles et Ouvrouer-les- Champs.
Dans ce rapport, sont repris les caractéristiques techniques du service, la tarification, le financement des investissements ainsi que les indicateurs de performance.
Après avoir pris connaissance du rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif du Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA),
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le rapport annuel 2024 du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Sandillon, Darvoy, Férolles et Ouvrouer-les-Champs.
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES DE L’EAU ET49
DE L’ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2024
Madame MISTRETTA, Conseillère rappelle au Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité des services (RPQS) de l’eau et de l’assainissement.
Dans ce rapport, sont repris les caractéristiques du service, la tarification, le financement des investissements ainsi que les indicateurs de performance.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
► Approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2024.
REDEVANCE CONSOMMATION D’EAU POTABLE ET REDEVANCE POUR PERFORMANCE DES RESEAUX D’EAU POTABLE POUR L’ANNEE 2026
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224- 12-4 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-4 et -5, et articles D213-48- 12-1, D213-48-12-2 à -7, et D213-48-35-1, dans leurs versions applicables à compter du 1er janvier 2025 ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées modifié dans sa version applicable au 1er janvier 2025,
Vu la délibération n° 2025-117 du conseil d'administration de l’Agence de l’eau Loire Bretagne portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5,
Considérant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est maintenue mais que les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1er janvier 2025 par
- une redevance « consommation d’eau potable » dont :
• le tarif est fixé par l’agence de l’Eau Loire Bretagne ;
• le redevable est l’abonné au service public de l’eau potable ;
• l’assiette repose sur le volume facturé au cours de l’année civile (indépendamment de la période de consommation).
Toutefois, les consommations d’eau potable destinée aux activités d’élevage sont exonérées si elles font l’objet d’un comptage spécifique.49
Cette redevance est facturée à l’abonné et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d’eau et les sommes encaissées sont reversées à l’agence de l’eau selon les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique,
et de deux redevances pour performance « des réseaux d’eau potable » d’une part et des « systèmes d’assainissement collectif » d’autre part.
Concernant la redevance pour performance des réseaux d’eau potable :
• Elle est facturée par l’Agence de l’eau aux communes ou à leurs établissements publics compétents pour la distribution publique de l’eau qui en sont les redevables ;
• Le tarif de base est fixé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne ;
• Le montant applicable est modulé en fonction de la performance des réseaux d’eau potable de la collectivité compétente pour la distribution publique de l’eau ; il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,2 (objectif de performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la redevance) ;
• L’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année civile ;
• L’Agence de l’eau facture cette redevance à la commune ou à l’établissement public compétent au cours de l’année civile qui suit ;
• La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu et doit faire l’objet d’une individualisation sur la facture d’eau ;
Considérant que l’Agence de l’eau Loire Bretagne a fixé le tarif de la redevance pour consommation d’eau à 0,32 €HT/m3 pour l’année 2026.
Considérant que l’Agence de l’eau Loire Bretagne a fixé le tarif de la redevance pour performance des réseaux d’eau potable à 0,10 €HT/m3 pour l’année 2026.
Considérant que pour l’année 2026, le coefficient de modulation de la commune de Darvoy est fixé à 0.83 pour la redevance pour performance « des réseaux d’eau potable ».
Considérant qu’il convient de fixer le tarif de la contrevaleur pour la redevance pour performance des réseaux d’eau potable, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d’eau potable sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
Considérant que le supplément de prix « redevance pour la performance des réseaux d’eau potable » constitue un élément du prix du service public de l’eau potable doit donc être assujetti à la TVA au taux réduit de 5,5%.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide :
- De fixer à 0,083 €HT /m3 la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des réseaux d’eau potable » devant être répercutée sur chaque usager du service public d’eau potable sous la forme d’un supplément au prix du mètre cube d’eau vendu, applicable à compter du 1er janvier 2026.49
REDEVANCE PERFORMANCE DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR L’ANNEE 2026
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224- 12-4 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-6, et articles D213-48-12-8 à -13, et D213-48-35-2 dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2025,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées modifié, dans sa version applicable au 1er janvier 2025,
Vu la délibération n°2024-97 du 15 octobre 2024 du conseil d'administration de l’Agence de l’eau Loire Bretagne portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5,
Considérant que la redevance prélèvement est maintenue mais que les redevances pour pollution d’origine domestique et modernisations des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1er janvier 2025 par :
une redevance de « consommation d’eau potable », facturée à l’abonné à l’eau potable (exceptées les consommations destinées aux activités d’élevage si elles font l’objet d’un comptage spécifique) et recouvrée par la personne qui facture les redevances du service public de distribution d’eau dont les sommes encaissées sont reversées à l’agence de l’eau selon les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique,
- et de deux redevances pour performance « des réseaux d’eau potable » d’une part et des « systèmes d’assainissement collectif » d’autre part.
Concernant la redevance pour « performance des systèmes d’assainissement collectif » :
• Elle est facturée par l’Agence de l’eau aux communes ou leurs établissements publics compétents pour le traitement des eaux usées (maître d’ouvrage des stations d’épuration) qui en sont les redevables ;
• Le tarif de base est fixé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne ;
• Le tarif applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d’assainissement collectif (station d’épuration et l’ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette station d’épuration) de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées (maître d’ouvrage de la ou des stations d’épuration) ; Il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 (objectif de performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la redevance).
• l’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année civile,49
• L’Agence de l’eau facture la redevance à la collectivité au cours de l'année civile qui suit.
La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l’assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assujetti à la redevance assainissement et doit faire l’objet d’une individualisation sur la facture d’assainissement ;
Considérant que l’Agence de l’eau Loire Bretagne a fixé à 0,28 €HT par mètre cube le tarif de base de la redevance « performance des systèmes d’assainissement collectif » pour l’année 2026.
Considérant que pour l’année 2026, le taux de modulation de la commune de Darvoy est fixé 0,336 pour la redevance performance des « systèmes d’assainissement collectif ».
Considérant qu’il convient de fixer le tarif de la contrevaleur pour la redevance pour performance de systèmes d’assainissement, qui doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie
Considérant que le supplément de prix « redevance pour la performance des systèmes d’assainissement » constitue un élément du prix du service public de l’assainissement collectif doit donc être assujetti à la TVA au taux de 10%.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide :
- De fixer à 0,094 €HT /m3 la contre-valeur correspondant à la « redevance pour performance des systèmes d’assainissement collectif » devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini, applicable à compter du 1er janvier 2026.
MODIFICATION DE LA COMPETENCE « PETITE ENFANCE » DES STATUTS DE
LA CCL
Monsieur Jérôme PELLETIER, adjoint à la vie scolaire, donne lecture au Conseil
Municipal des statuts de la Communauté de Communes des Loges modifiés, concernant la
compétence « petite enfance ».
III. COMPETENCES FACULTATIVES
► Actions en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse :
La Communauté de communes des Loges devient Autorité Organisatrice de l’accueil du
jeune enfant pour son territoire et est compétente pour :
1. Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L.214-1 ainsi que les modes d’accueils mentionnés aux 1er et 2ème du I de l’article L.214-1 disponibles sur leur territoire, 2. Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents,
3. Planifier, ou vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil, 4. Soutenir la qualité des modes d’accueil.
Pour assurer ces compétences, la CCL met en place un relais petite enfance offrant un service de
guichet unique et gère des établissements d’accueil du jeune enfant.
Au titre de l’Autorité Organisatrice, la CCL devra apporter un avis argumenté sur les projets de
création, d’extension ou de transformation d’établissement ou service de droit privé accueillant49
des enfants de moins de trois ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
▪ Approuve la modification des statuts de la CCL au titre des compétences facultatives relatives
à la mise en œuvre de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant,
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
RAPPORT D’ACTIVITE 2024 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES
L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales impose à tout établissement public de coopération intercommunale d’adresser chaque année, au Maire de chaque membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal. Il retrace ainsi les activités de la Communauté de Communes exercées durant l’année 2024. Il est destiné à informer les élus communautaires, les élus municipaux des communes membres, les partenaires de l’établissement, les habitants du territoire des réalisations intercommunales. Il constitue de surcroît une mémoire des différentes actions entreprises par la collectivité sur cette année, tout en apportant les éléments nécessaires à la connaissance du fonctionnement et du rôle de la structure.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
➢ Prend Acte du rapport d’activités 2024 de la Communauté de Communes des Loges.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE CONSEILLERE DE PREVENTION – ACTUALISATION - CCL
Madame l’adjointe aux finances, rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 2 décembre 2022 relative à la convention de mise à disposition d’une conseillère de prévention.
Rappelle que la convention prévoit la mise à disposition pour une durée de 3 ans, renouvelable par période de trois ans.
La conseillère de prévention est mise à disposition des communes sur la moitié de son temps de travail. Le temps affecté à chaque structure est proportionnel au nombre d’agents. Ce temps sera effectué principalement dans les locaux de la structure sauf organisation vue conjointement. Les temps de formation de la conseillère de prévention sont imputés sur le temps CCL.
Cet agent assure les missions développées dans la convention de mise à disposition et qui peuvent être résumées ainsi : assister et conseiller l’autorité territoriale ou son représentant dans la démarche d’évaluation des risques, dans la mise en place d’une politique de prévention ainsi que dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
Le coût de la mise à disposition est calculé sur la base des coûts prévisionnels attachés à la fonction de conseiller de prévention (coûts salariaux, déplacements, matériel …) au prorata du nombre d’agents.
Le coût pour l’année N+1 est communiqué chaque année aux communes entre le 1er novembre et le 31 décembre N afin d’être pris en compte lors de la préparation budgétaire.
La participation des communes s’élève à 69.57 € par agent, soit pour la commune de Darvoy 973.91 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
▪ Renouvelle la convention de mise à disposition pour une durée de 3 ans, du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028 ;49
▪ Approuve la répartition du temps de travail de la conseillère de prévention,
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION DE PRESTATION DE BALAYAGE DE VOIRIE
Monsieur Antonio SALERNO, adjoint à l’urbanisme, donne lecture au Conseil Municipal la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation de prestation de balayage de voirie.
La convention a pour objet de faciliter la gestion des prestations de services et de fournitures par les personnes publiques susvisées, de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation des marchés, la Communauté de communes des Loges et ses communes adhérentes souhaitent créer un groupement de commandes, en application de l’article L.2113-6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant Code de la Commande Publique. A cet effet, elles ont décidé de conclure une convention constitutive de groupement, en vue de la passation d’un marché public.
Le marché à souscrire pour lequel le groupement est créé est destiné à couvrir, pour chaque membre du groupement, les besoins en matière de réalisation de prestations de balayage de voirie.
Chaque membre du groupement s’engage à contractualiser avec le candidat qui sera retenu pour exécuter le marché susvisé, à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les aura préalablement déterminés.
Le groupement de commandes est constitué à l’entrée en vigueur de la présente convention, et perdure jusqu’à la fin de l’exécution du marché.
La Communauté de communes des Loges et désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
▪ Approuve la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation de prestation de balayage de voirie, dont la Communauté de communes des Loges assurera le rôle de coordonnateur,
▪ Approuve les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes ci-annexée,
▪ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes et à signer toutes pièces à intervenir et à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération.
CONGES MALADIE ORDINAIRE – APPLICATION DES NOUVELLES REGLES D’INDEMNISATION DES AGENTS PUBLICS
Madame l’adjointe aux finances, informe que la loi de finances pour 2025 prévoit de nouvelles règles d’indemnisation pour les agents publics (fonctionnaires et contractuels de droit public) durant les congés de maladie ordinaire, et ce à compter du 1er mars 2025.
1. Cadre légal :
La loi de finances pour 2025 prévoit que durant les trois premiers mois du congé de maladie ordinaire (CMO), le fonctionnaire perçoit, après application de la journée de carence, 90 % du traitement, en lieu et place du plein traitement jusqu’ici en vigueur (modification de l’art. L. 822- 3 du CGFP).49
Cette mesure a été transposée par décret aux agents contractuels (de droit public) pendant la période du CMO précédant le passage à demi-traitement (modification des art. 7, 12 et 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
La réduction s’applique aux CMO accordés à compter du 1er mars 2025 (1er jour du mois suivant la publication de la loi de finances). Cette réforme ne concerne que les congés de maladie ordinaire.
L’indemnisation des autres types de congés reste inchangée :
- CITIS (Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service),
- Congé de maladie longue durée,
- Congé de longue maladie,
- Congé de maladie professionnelle.
2. Conséquences sur la rémunération des agents en cas de CMO :
Ces nouvelles règles d’indemnisation viennent produire des effets notamment sur le sort de l’IFSE en cas d’absence pour congé de maladie ordinaire, comme le présente le tableau ci- dessous :
Éléments impactés Avant le 1er mars 2025 À partir du 1er mars 2025
Traitement durant les 3
premiers mois (dont IFSE)
100% 90%
Traitement durant les 9 mois
suivants
50% 50%
Jour de carence 1 jour 1 jour
Supplément familial de
traitement (SFT) et indemnité
de résidence (IR)
Inchangés Inchangés
Nouvelle Bonification
Indiciaire (NBI)
Maintenue si applicable Réduction proportionnelle au
traitement
Complément de traitement
indiciaire (CTI) et transfert
primes/points
Inchangés Réduction proportionnelle au
traitement
À partir du 1er mars 2025, ces nouvelles règles s’appliqueront à tout nouvel arrêt maladie.
Aussi, et comme le rappel la DGCL, la conservation des primes (régime indemnitaire) aux agents territoriaux absents pour indisponibilité de santé doit reposer sur une délibération de la collectivité dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat. Or, ces dispositions prévoient un maintien du régime indemnitaire en congé de maladie ordinaire dans les mêmes proportions que le traitement.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;49
VU la loi n°2025-17 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;
CONSIDÉRANT que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale ;
CONSIDÉRANT que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précise que lors de la transition vers le RIFSEEP, chaque agent bénéficie du maintien de son niveau mensuel de régime indemnitaire ;
CONSIDÉRANT que la présente délibération sera complétée au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels et de leur transposition aux autres cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale ;
CONSIDÉRANT que la conservation des primes (régime indemnitaire) aux agents territoriaux absents pour indisponibilité de santé doit reposer sur une délibération de la collectivité dont le contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat. Or, ces dispositions prévoient un maintien du régime indemnitaire en congé de maladie ordinaire dans les mêmes proportions que le traitement ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- APPROUVE les nouvelles règles de modulation de l’IFSE en cas d’absence pour congés maladie ordinaire (CMO).
ADHESION A LA MISSION CHOMAGE DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU LOIRET
Madame l’adjointe aux finances expose au Conseil Municipal que les collectivités territoriales et leurs établissements assurent eux-mêmes le risque chômage, et indemnisent directement leurs agents privés d’emplois.
Toutefois, ils ont la possibilité d’adhérer, par convention, à l’assurance chômage pour leurs agents contractuels. Dans ce cas, en contrepartie d’une contribution de 4.05% assise sur la rémunération brute, Pôle Emploi prend en charge l’indemnisation des agents contractuels involontairement privés d’emploi (vérification des droits, calcul et versement de l’allocation de retour à l’emploi).
A l’inverse, les collectivités territoriales et leurs établissements ne peuvent conventionner avec Pôle emploi pour leurs agents fonctionnaires (stagiaires et titulaires).
Ainsi, hormis l’hypothèse d’une convention avec Pôle emploi évoquée précédemment, les collectivités territoriales et leurs établissements doivent assurer l’instruction des demandes d’indemnisation de leurs anciens agents et leur verser directement les allocations chômage dues en cas de perte d’emploi.
La gestion des demandes d’indemnisation s’appuie sur l’article L.5424-1 du Code du travail applicable aux salariés du secteur privé et aux agents publics.49
Le règlement d’assurance chômage précise que la procédure d’indemnisation implique une inscription préalable de l’ancien agent auprès de Pôle emploi. Lors de son inscription, l’agent renseigne la demande d’allocations qui reprend notamment ses différents employeurs, ses formations, ses périodes de maladie, ses pensions, une éventuelle ouverture de droits antérieurs, ses reprises d’activité ou ses activités conservées.
Pôle emploi vérifie :
La perte volontaire ou involontaire d’emploi
L’application des règles de coordination afin de déterminer l’établissement qui va supporter la charge de l’indemnisation.
Il est précisé que :
Même lorsque la perte d’emploi est volontaire (démission, abandon de poste), l’agent bénéficiera néanmoins, à sa demande, d’un réexamen de son dossier au terme d’une période d’observation de 121 jours, en vue de lui accorder une ouverture de droits, une reprise du paiement de ses allocations ou un rechargement de ses droits.
Les motifs de perte involontaire d’emploi incluent la sanction disciplinaire de révocation.
La durée d’indemnisation est calculée en jours calendaires :
Durée minimale : 122 jours si la condition de 88 jours travaillés (ou 610 heures) est remplie
Durée maximale :
▪ Agents de moins de 53 ans : 730 jours
▪ Agents de 53 ans et moins de 55 ans : 913 jours
▪ Agents d’au moins 55 ans : 1095 jours.
La complexité des règles afférentes à la gestion des demandes d’indemnisation au titre de l’assurance chômage nécessite le recrutement et la formation d’un personnel dédié et formé. Or, le Centre départemental de gestion du Loiret (CDG 45) dispose d’une mission chômage spécialisée qui assure, pour les collectivités et les établissements qui lui sont rattachés :
La vérification du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
Le calcul du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Créé par la délibération n° 2015-35 du 27 novembre 2015 du Conseil d’administration du Centre départemental de gestion du Loiret, la mission chômage constitue une mission facultative du CDG 45. Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le financement de cette mission fait l’objet d’une convention conclue entre le CDG 45 et la collectivité territoriale ou l’établissement demandeur.
Au regard de ces éléments et dans l’intérêt de bénéficier de l’ensemble des prestations décrites ci-dessus, il est donc proposé au Conseil Municipal de confier la vérification du droit et le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au service chômage du Centre départemental de gestion du Loiret et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111, L.1111-1 et l.21231-29,
Vu le Code du travail, notamment son article L.5424-1,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 1,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,49
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 13 à 27-1,
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2019-796 du 29 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi,
Vu le décret n°2019-797 du 29 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage,
Vu la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public,
Vu la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/direction du budget no 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public,
Vu la circulaire UNEDIC n° 2019-12 du 1er novembre 2019,
Vu la délibération n°2015-35 du 27 novembre 2015 du Conseil d’administration du Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret relative à la mise en place du service chômage pour le compte des collectivités territoriales et des établissements qui le demandent,
Considérant la complexité des dossiers d’assurance chômage et la nécessité de confier cette mission à un personnel dédié et spécifiquement formé,
Considérant qu’en application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le CDG 45 propose cette mission facultative à l’ensemble des collectivités et établissements du Loiret qui le demandent,
Considérant la nécessité de conclure une convention entre la commune de Darvoy et le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret,
Sur le rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Article 1 :
De confier la vérification des droits et le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de leurs agents privés d’emploi à la mission chômage du Centre départemental de gestion du Loiret.
Article 2 :
De confier le calcul des indemnités de licenciement de toute nature et des indemnités de rupture conventionnelle à la mission chômage du Centre départemental de gestion du Loiret.
Article 3 :
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention afférente à ces prestations, jointe en annexe à la présente délibération.
Article 4 :
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal.
Article 5 :
Que Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.49
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – RISQUE PREVOYANCE ET SANTE
Vus les articles L 827-1 et suivants du code général de la fonction publique relatifs à la protection
sociale complémentaire,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents et les quatre arrêtés d’application du 8 novembre 2011,
Vu le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale
complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à leur financement,
Vu l’avis du comité social territorial en date du 20/11/2025, pris sur la base de l’article 4 du
décret n°2011-1474 précité,
Exposé :
Les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d’assurance
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent pour
couvrir :
- Les risques santé : mutuelle contracte par un agent pour compléter les remboursements de la sécurité sociale en matière de frais médicaux (médecins, pharmacie, spécialistes…), - Les risques prévoyance : incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès (agent en arrêt pour maladie, ou radié pour raisons de santé).
Cette participation devient obligatoire pour :
- Les risques prévoyance à effet du 1er janvier 2025 (montant minimal de 7€ brut mensuel par agent, selon l’article 2 du décret n°2022-581). Les garanties minimales éligibles à la participation de l’employeur sont l’incapacité de travail et l’invalidité pour 90% du salaire net,
‐ Les risques santé à effet du 1er janvier 2026 (montant minimal de 15€ brut mensuel selon l’article 6 du décret n°2022-581). Les garanties minimales sont celles du « contrat responsable », complétées du « panier de soins ».
Les garanties minimales éligibles à la participation de l’employeur doivent être proposées selon
le mode de contractualisation : contrat individuel d’assurance labellisé, ou contrat collectif
d’assurance à adhésion facultative, souscrit dans le cadre d’une convention de participation.
Cette convention est conclue, à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence, avec un organisme
d'assurance soit par l’employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l’employeur, sur la
base de la procédure déclinée dans le décret n°2011-1474.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
Risques prévoyance
- De retenir la procédure de la convention de participation pour le risque prévoyance pour un effet des garanties au 01/01/2027. La procédure retenue est déclinée comme suit : o Autorisation de participer à l’appel public à concurrence lancé par le CDG45 afin d’adhérer à la convention de participation et à son contrat collectif d’assurance proposé par le CDG.
- De verser une participation mensuelle brute par agent à la date d’effet de la convention :49
o En respectant le minimum prévu à l’article 2 du décret n°2022-581, soit 7 euros par mois et par agent à ce jour, pour les agents ayant adhéré au contrat de la convention
o La participation sera confirmée par délibération prise en application de l’article 18 du décret n°2011-1474, soit au titre de la sélection de l’offre de l’organisme d’assurance,
- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer tout acte en conséquence.
Risques santé
- De retenir la procédure de la convention de participation pour le risque santé pour un effet des garanties au 01/01/2027. La procédure retenue est déclinée comme suit : o Autorisation de participer à l’appel public à concurrence lancé par le CDG45 afin d’adhérer à la convention de participation et à son contrat collectif d’assurance proposé par le CDG.
- De verser une participation mensuelle brute par agent à la date d’effet de la convention pour les agents ayant adhéré au contrat de la convention :
o En respectant le minimum prévu à l’article 6 du décret n°2022-581, soit 15 euros par mois et par agent à ce jour,
o La participation sera confirmée par délibération prise en application de l’article 18 du décret n°2011-1474, soit au titre de la sélection de l’offre de l’organisme d’assurance,
- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer tout acte en conséquence.
BULLETIN MUNICIPAL ANNUEL – PUBLICITE DES ENTREPRISES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la procédure concernant l’édition du bulletin municipal annuel.
Elle précise que, en ce qui concerne les publicitaires, il serait souhaitable de les répertorier en mairie et de déterminer les différents prix afférents aux publicités.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
▪ Décide de Reconduire les tarifs de publicités fixés en 2024 à savoir :
➢ 1/16ème de page : 73 €
➢ 1/8ème de page : 128 €
➢ ¼ de page : 183 €
PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES
Par arrêté ministériel du 6 février 2024, le massif forestier de Sologne, pour partie situé dans le département du Loiret, a été classé comme massif à risque d’incendie au titre de l’article L.132- 1 du Code forestier.
Ce classement induit la réalisation d’un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) dans un délai de 2 ans à la suite de ce classement (L. 132-1 du Code forestier).
Ce plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) constitue une déclinaison territoriale de la stratégie nationale de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) pour une période de 10 ans (2026 à 2035).
L’article L.133-2 du Code forestier précise que ce plan, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, a pour objectifs :49
• la diminution du nombre de départs de feux de forêts, de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers,
• la réduction des surfaces brûlées,
• la prévention des risques d'incendies,
• la limitation de leurs conséquences.
Bien qu’à ce jour, seul le massif forestier de Sologne soit classé à risque au titre du Code forestier, ce plan a bien une portée départementale ; plusieurs mesures du programme d’actions concernant l’ensemble du territoire départemental.
Conformément à l'article L. 133-2 du Code forestier, le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements. La commune doit donc émettre un avis sur ce plan départemental de protection des forêts contre les incendies.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,
- Approuve le plan départemental de protection des forêts contre les incendies.
TRANSFERTS DE CREDITS – BUDGET COMMUNE
Décision modificative n° 1
Madame l’adjointe aux finances informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à un transfert de crédits en section d’investissement du chapitre 21 – Immobilisations corporelles au Chapitre 23 – Immobilisations en cours.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de procéder aux transferts suivants :
Section d’investissement :
Chapitre 21 :
- Article 2131 « Constructions bâtiments publics » - 21 300.00 €.
Chapitre 23 :
- Article 231 « Immobilisations corporelles en cours » + 21 300.00 €.
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE A TEMPS NON COMPLET
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses article 34 et 97,
Considérant le congé maladie d’un assistant d’enseignement artistique à l’école de musique.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un emploi permanent d’assistant
d’enseignement artistique à temps non complet à savoir :
- la création d’un emploi permanent à temps non complet au grade d’assistant d’enseignement
artistique pour exercer les fonctions de professeur de FM (cours de solfège) à raison de 2h50
hebdomadaire à compter du 5 janvier 2026,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Décide de créer un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non ²complet.
- Décide de modifier le tableau des emplois.49
INFORMATIONS
- Monsieur le Maire rappelle :
- les festivités du week-end du 12 et 13 décembre 2025.
- Le départ en retraite de Mme Indira SUSKO et Monsieur Patrice GUISET en 2026.
- La démission de Mme Céline MESLAND qui était en disponibilité.
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Compte tenu des Elections Municipales et Communautaires du 15 mars 2026 portant
renouvellement des Conseillers municipaux et communautaires, les Conseillers municipaux
présents à la dernière réunion du 10 décembre 2025 précédent lesdites élections n’ont pu signer
le registre.