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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Anzin.
Lien du pdf (Arrêté - 69, boulevard Dampierre Arrêté de traitement de l'insalubrité de l'appartement N°2, rdc)
Thèmes du document : Santé, Logement, Handicap et inclusivité,
E
Agence
régionale
de
santé
PRÉFET
Pa
DU
NORD
Hauts-de-France
Liberté Égalité Fraternité
Direction
de
la sécurité
sanitaire
et
de
la santé
environnementale Sous-direction
de
la
santé
environnémentaie
Service
santé
environnementale
Nord
Arrêté
de
traitement
de
l'insatubrité
du
logement
n°2
du
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
situé
69
rue
boulevard
Dampierre
à Anzin
et sur-occupation
du
logement
Le
préfet
du
Nord,
chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
les
articles
L.
1331-22
à
L. 1331.24,
L. 1416-1,
R.
1331-14
à R. 1331-16
et
R. 1331-24
à
R. 1331-78
;
Vu
le
code
de
la construction
et
de
l'habitation
et
notarnment
le titre
ler du
livre
V
et
les
articles
L.
521-1
à
L.
521-4
;
Vu
le
décret
du
2
novembre
2022
portant
nomination
de
monsieur
Hugo
GILARDI,
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-France
;
Vu
le décret
du
8
novembre
2023
nommant
monsieur
Pierre
GILARDEAU
sous-préfet
chargé
de
mission
auprès
du
préfet
de
la région
Hauts-de-France,
préfet
de
la zone
de
défense
et
de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord
;
Vu
le
décret
du
17
janvier
2024
portant
nomination
de
monsieur
Bertrand
GAUME,
préfet
de
la région
Hauts-de-France,
préfet
de
la zone
de
défense
et de
sécurité
Nord,
préfet
du
Nord;
Vu
le
décret
du
13
novembre
2024
nommant
monsieur
Pierre
MOLAGER,
secrétaire
général
de
la préfecture
du
Nord,
sous-préfet
de
Lille
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
12
avril
1979
modifié
établissant
le
règlement
sanitaire
départemental
du
Nord
(RSD)
et
notamment
les
dispositions
de
son
titre
Il
applicables
aux
locaux
d'habitation
et
assimilés
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
16
janvier
2009
modifié,
portant
constitution
d'une
formation
spécialisée
du
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
(CODERST)
chargée
de
l'examen
des
déclarations
d'insalubrité : Vu
l'arrêté
préfectoral
du
15 juin
2022
portant
renouvellement
des
membres
de
la
formation
spécialisée
du
CODERST
chargée
de
l'examen
des
dossiers
d'insalubrité
;
|
Vu
l'arrêté
du
13
février
2025
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Pierre
GILARDEAU,
sous-préfet,
chargé
de
mission
à la
préfecture
du
Nord:Vu
l'arrêté
préfectoral
du
04
mars
2025
portant
mise
en
demeure
de
faire
cesser
un
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
physique
des
occupants
de
l'immeuble
situé
69
boulevard
Dampierre
à Anzin ;
Vu
le protocole
départemental
signé
par
le préfet
du
Nord
et
le directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
le
28
octobre
2016
relatif
aux
actions
et
prestations
mises
en
œuvre
par
l'Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-France
pour
le
préfet
du
département
du
Nord;
Vu
le rapport
motivé
de
l'Agence
régionale
de
santé
du
6 janvier
2025 ;
Vu
l'avis
émis
le
25
février
2025
par
la
formation
spécialisée
en
habitat
insalubre
du
CODERST
sur
la
réalité
et
tes
causes
de
l'insalubrité
et
sur
les
mesures
propres
à
y
remédier; Considérant
le courrier
du
23 janvier
2025
informant
le propriétaire
de
l'engagement
de
la
procédure
contradictoire
et
des
motifs
qui
conduisent
à
la
proposition
de
mettre
en
œuvre
la
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
;
Considérant
le
courrier
du
23
janvier
2025
informant
l'occupante
de
l'engagement
de
la procédure
contradictoire
avec
la
personne
tenue
d'exécuter
les
mesures
;
Considérant
les
observations
formulées
par
le
propriétaire
à
l'occasion
du
CODERST
;
Considérant
que
le
logement
n°2
du
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
situé
69
boulevard
Dampierre
à Anzin
constitue
un
danger
pour
la santé
des
personnes
qui
l'occupent
ou
sont
susceptibles
de
l'occuper,
notamment
aux
motifs
suivants
:
- concernant
la salubrité
et
sécurité
du
bâtiment
:
les
deux
fenêtres
sont
en
bois
et
à simple
vitrage,
elles
sont
dégradées
et
entraînent
des
entrées
d'air
parasites.
Ces
désordres
sont
à
l'origine
de
développement
d'humidité
pouvant
entraîner
des
maladies
pulmonaires,
asthme
et
allergies.
Les
murs
non
isolés
ainsi
que
l'état
des
fenêtres
à simple
vitrage
ne
garantissent
pas
une
isolation
thermique
suffisante.
Le
diagnostic
de
performance
énergétique
n'a
pas
été
présenté
lors
de
la visite.
Ce
désordre
est
à
l'origine
de
développement
d'humidité
pouvant
entraîner
des
maladies
pulmonaires,
asthme
et
allergies.
L'escalier
d'accès
à
la
cave
n'est
pas
sécurisé
(absence
de
main-courante,
marches
irrégulières
et
partiellement
dégradées,
..).
Aucun
détecteur
avertisseur
autonome
de
fumée
n'est
visible
dans
le
logement.
La
porte
palière
ne
permet
pas
de
garantir
une
résistance
au
feu
suffisante
(détalonnage
important).
Ces
désordres
constituent
un
risque
de
chute
de
personnes
/ survenue
d'accident
;
- concernant
l'aménagement :
les
bruits
extérieurs/intérieurs
sont
aisément
perceptibles
;
- concernant
l'humidité
et
l'aération :
le
système
de
ventilation
est
insuffisant
(absence
de
ventilation
dans
la
pièce
avec
coin
cuisine,
présence
d'une
ventilation
haute
obstruée
dans
la salle
d'eau
avec
WC).
Ce
désordre
est
à
l'origine
de
développement
d'humidité
pouvant
entraîner
des
maladies
pulmonaires,
asthme
et
allergies.
La
fissuration
du
bac
de
douche
et
l'instabilité
de
la
cabine
provoquent
des
fuites
d'eau. Ces
désordres
peuvent
entraîner
des
maladies
pulmonaires,
asthme
et
allergies
;
- concernant
les
surfaces
intérieures :
les
carreaux
de
carrelage
sont
fissurés
rendant
leur
entretien
difficile.
Ces
désordres
peuvent
entraîner
des
maladies
pulmonaires,
asthme
et
allergies
;
2- concernant
les
risques
sanitaires
:
le constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
n'a
pas
été
présenté
lors
de
la visite.
Des
peintures
contenant
du
plomb
sont
susceptibles
d'être
présentes
dans
le logement.
Le
diagnostic
relatif
au
repérage
de
l'amiante
n'a
pas
été
présenté
lors
de
la visite
;
- concernant
les
réseaux
:
l'appareil
général
de
commande
et de
protection
est
situé
à une
hauteur
supérieure
à
1m80.
Le
logement
est
donc
dépourvu
de
dispositif
de
coupure
d'urgence
de
l'installation
électrique
facilement
accessible.
En
outre,
l'état
de
l'installation
intérieure
d'électricité
n'a
pas
été
fourni
lors
de
la
visite.
Ces
désordres
entraînent
un
risque
de
survenue
d'accident
(électrisation
/
électrocution
/ incendie)
;
- concernant
les équipements :
la fissuration
du
bac
de
douche
et
l'instabilité
de
la cabine
n'en
permettant
pas
une
utilisation
dans
des
conditions
satisfaisantes.
Ces
désordres
entraînent
un
risque
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
;
- concernant
l'occupation,
usage
et
entretien :
à
l'entrée
dans
les
lieux,
la
surface
du
logement
ne
permettait
pas
d'assurer
un
hébergement
satisfaisant
des
occupants.
En
effet,
à l'arrivée
des
occupants,
les
locaux
étaient
manifestement
suroccupés
car
les conditions
d'occupation
définies
par
l'article
R. 822-25
du
code
de
ia construction
et de
l'habitation
pour
obtenir
l'aide
personnelle
au
logement
ne
sont
pas
respectées
(la
famille
dispose
d’une
surface
habitable
inférieure
au
16
m?
imposée
pour
2 habitants). Cette
situation
favorise
l'apparition
de
phénomènes
de
développement
d'humidité
et de
moisissures
dans
un
logement
insuffisamment
ventilé
compte
tenu
du
nombre
d'occupants.
De
plus,
cette
suroccupation
engendre :
*
une
impossibilité
d'isolement
pour
les
occupants
et
un
risque
accru
de
transmission
de
germes
pathogènes ;
°
une
promiscuité
engendrant
des
difficultés
pour
l'épanouissement
des
occupants,
notamment
les enfants/adolescents.
Ce
désordre
entraîne
un
risque
d'aggravation
de
pathologies
notamment
infectieuses
ou
parasitaires
ainsi
qu'une
atteinte
à
la santé
mentale
;
Considérant
que
cette
situation
est
susceptible
d'engendrer
les
risques
sanitaires
suivants
:
-risques
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
pulmonaires,
asthmes
et
allergies
;
- risques
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
;
- fisques
d’atteintes
à
la
santé
mentale
;
- risques
de
survenue
d'accidents ;
Considérant
que
le rapport
de
l'agence
régionale
de
santé
constate
que
le logement
n°2
du
2°
étage
de
l'immeuble
sis
69
boulevard
Dampierre
à
Anzin
constitue
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
personnes
du
fait
des
conditions
manifestes
de
sur-occupation.
Ainsi,
ce
logement
ne
permet
pas
de
disposer.
d'un
espace
vital
suffisant
par
occupant
et
présente
des
désordres
pouvant
entraîner
les
risques
sanitaires
en
particulier
la
survenue
ou
aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
mais
également
une
atteinte
à
la
santé
mentale.
|| rend
ainsi
les
conditions
d'habitabilité
et
d'accueil
défavorables
à
la
santé
des
locataires
de
par :
- le manque
d'espace
et
la
promiscuité
dans
les
pièces
de
nuit
;
- la sensation
de
confinement;
- l'absence
d'intimité
permettant
un
épanouissement
personnel
;
3Considérant
que
le
logement
n°2
du
rez-de-chaussée
de
l'immeuble
situé
69
boulevard
Dampierre
à Anzin
est
occupé
par
madame
Julianne
DELEPINE
et
son
enfant
depuis
juillet
2022
;
Considérant
que
le
logement
est
loué
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à sa
sur-occupation,
qu'il
y a lieu
de
faire
application
des
dispositions
des
articles
L.
521-1
et
L.
521-3-1,
H
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
;
Considérant
que
la formation
spécialisée
en
habitat
insalubre
du
CODERST
est d'avis
qu'il
est
possible
de
remédier
à l'insalubrité
de
ce
logement;
Considérant
dès
lors
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
les
mesures
visant
à
supprimer
l’insalubrité
et
leur
délai
d'exécution
indiqués
par
la
formation
spécialisée
du
CODERST
;
Sur
proposition
du
directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-France
et
du
secrétaire
général
de
la préfecture
du
Nord ;
ARRÊTE
Article
1er
-
Le
logement
n°2
du
rez-de-chaussée
dans
l'immeuble
sis
69
boulevard
Dampierre
à
Anzin,
(références
cadastrales
: AO
369),
propriété
de
la
SCI
KFOM
HABITAT,
ou
de
ses
ayants
droit,
ayant
son
siège
social
à 15
rue
Eugène
Delacroix
à
Villeneuve
d'Ascq
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
sous
le
n°511
989
865
00023,
représenté
par
monsieur
KANTE,
en
qualité
de
gérant
en
SCI
domicilié
398
avenue
des
nations
unies,
porte
4
à
Roubaix,
est
déclaré
insalubre.
Article
2
-
La
personne
mentionnée
à
l'article
1%
est
tenue
d'assurer
le
relogement
des
occupants
actuels
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.
521-1
et
suivants
du
code
de
la construction
et de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
au
présent
arrêté
au
plus
tard
à
la date
du
1” juin
2025.
Elle
doit,
avant
le
1°
mai
2025
informer
le
préfet
de
l'offre
de
relogement
définitif
qu'elle
a
faite
aux
occupants
pour
se
conformer
à
l'obligation
prévue
à
l'article
L.
511-18
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
À
défaut
d'avoir
assuré
le
relogement
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
la
collectivité
publique,
aux
frais
de
la
personne
mentionnée
à
l'article
1°
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
comme
en
matière
de
contributions
directes.
Les
lacaux
visés
ci-dessus
ne
peuvent
donc
être
ni loués
ni mis
à la disposition
à usage
d'habitation,
en
application
de
l’article
L. 511-11
du
même
code.
En
cas
de
refus
d'une
offre
de
relogement
adaptée
et
de
maintien
intentionnel
dans
les
lieux
de
l'occupante,
l'administration
pourra
procéder
à son
évacuation
d'office
avec
le concours
de
la force
publique.
Article
3
—-
Dans
l'attente
du
relogement
prescrit
par
l'article
2,
la
personne
mentionnée
à
l'article
1°
est
tenue
de
respecter
les
mesures
prescrites
par
l'arrêté
préfectoral
du
04
mars
2025
relatif
au
danger
imminent
pour
la
santé
ou
la
sécurité
physique
des
occupants
du
logement
qui
prescrits
les
mesures
suivantes;
elles
devaient
être
réalisées
sous
15 jours
à compter
de
la notification
de
l'arrêté :
- mise
à disposition
d'un
moyen
de
chauffage
suffisant
et
sécurisé
pour
la totalité
des
logements
occupés ;
- mise
à disposition
d'un
moyen
de
production
d'eau
chaude
sécurisé
pour
la totalité
des
logements
occupés ;- exécution
de
travaux
et
mesures
complémentaires
(traitement
des
infiltrations,
nettoyage...)
indispensables
à
la bonne
mise
en
œuvre
des
mesures
prescrites
le cas
échéant. Afin
de
traiter
l'insalubrité
de
cet
immeuble,
en
complément
des
mesures
demandées
en
urgence,
il appartiendra
à
ia
personne
mentionnée
à
l'article
1°
de
réaliser
également
les
mesures
ci-après
selon
les
règles
de
l’art,
et
au
plus
tard
à
la
date
du
1°
décembre
202$
et
avant
toute
nouvelle
occupation,
remise
à disposition
ou
remise
en
location :
- procéder
à
la réparation,
au
remplacement
ou
à
la mise
en
place
des
ouvrants
afin
que
leur
ouverture
et
leur
étanchéité
puissent
être
assurées
;
- réaliser
une
isolation
thermique
adaptée
à
la
nature
du
bâtiment
et
ses
caractéristiques
;
- fournir
le diagnostic
de
performance
énergétique ;
- réaliser
toutes
les
mesures
nécessaires
à
la
remédiation
de
la
dangerosité
de
l'escalier; - installer
au
moins
un
détecteur
de
fumée
conformément
au
décret
2011-36
du
10
janvier
2011
{pour
plus
d'information,
consulter
le
site
developpement-durable.gouv.fr)
;
- garantir
la
conformité
de
l'immeuble
au
regard
des
règles
de
sécurité
incendie
propres
aux
immeubles
collectifs
;
- assurer
une
isolation
phonique
suffisante
du
logement
;
- prendre
toutes
dispositions
nécessaires
afin
d'assurer
la
ventilation
générale
et
permanente
du
logement
dans
le
respect
des
prescriptions
réglementaires
en
matière
d'aération
des
logements
;
- procéder
à
la
réparation,
au
remplacement
ou
à
la
mise
en
place
des
parois
intérieures
(sol,
plafond,
cloison...)
stables
et
sécurisées
;
- réaliser
un
constat
des
Risques
d'Exposition
au
Plomb
(CREP)
et
prendre
les
mesures
nécessaires
à
là
suppression
de
l'accessibilité
au
plomb
éventuellement
constatée
;
- réaliser
un
diagnostic
amiante
avant
la
réalisation
de
travaux
et
en
tenir
compte
lors
des
travaux
;
- faire
vérifier
la
sécurité
de
l'installation
électrique
et
procéder,
si
nécessaire
à
sa
sécurisation,
par
un
professionnel
qualifié
et
fournir
une
attestation
de
conformité
par
un
organisme
agréé.
- remettre
en
état
les
installations
sanitaires
;
- exécuter
les travaux
complémentaires
indispensables
à la bonne
mise
en
œuvre
des
mesures
prescrites
le cas
échéant.
Si des
désordres
similaires
à ceux
constatés
dans
les
logements
visités
se
retrouvent
dans
les
logements
non
visités,
il conviendra
d'y
remédier
dans
les
mêmes
délais.
Lors
des
interventions
notamment
sur
les
murs
(perçage,
saignées...),
toutes
les
précautions
devront
être
prises
pour
l'exécution
des
travaux
prescrits,
de
façon
à ne
pas
générer
un
risque
supplémentaire
pour
les
occupants
par
la
dispersion
de
poussières
potentiellement
chargées
en
plomb
ou
amiante.
indépendamment
de
l'application
du
code
de
la
santé
publique
et
du
règlement
sanitaire
départemental,
il est
rappelé
que
le
propriétaire
doit
garantir
la conformité
de
l'immeuble
au
regard
des
règles
de
sécurité
incendie
propres
aux
immeubles
collectifs. Faute
de
réalisation
des
mesures
prescrites
dans
les
conditions
précisées,
l'autorité
compétente
peut
les
exécuter
d'office
aux
frais
du
propriétaire
mentionné
à
l'article
1”,
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
511-16
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Le
recouvrement
des
dépenses
engagées
aux
frais
du
propriétaire
défaillant
comporte,
outre
le
montant
des
dépenses
recouvrables,
un
montant
forfaitaire
de
8 %
de
ces
dépenses.Article
4 - Lorsque
le logement
devient
inoccupé
et
libre
de
location
après
la date
du
présent
arrêté,
la
personne
tenue
d'exécuter
les
mesures
prescrites
reste
obligée
de
le faire
à l'échéance
fixée
à l’article
2.
La
personne
mentionnée
à
l'article
1%
devra
prendre
les
mesures
nécessaires
pour
empêcher
l'accès
et
l'usage
du
logement
à
compter
du
départ
de
l'occupante.
À
défaut,
il y sera
procédé
d'office
à ses
frais.
Les
mesures
prescrites
pour
remédier
à
l'insalubrité
devront
alors
être
exécutées
avant
la
mainlevée
du
présent
arrêté
et
en
tout
état
de
cause
avant
toute
nouvelle
occupation,
remise
à
disposition
ou
remise
en
location,
sous
peine
des
sanctions
prévues
à l'article
L. 511-22
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
Article
5 - Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
expose
la
personne
mentionnée
à
l'article
1°
au
paiement
d'une
astreinte par
jour
de
retard
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 511-15
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
Elle
est
également
passible
des
sanctions
pénales
prévues
par
l'article
L.
5711-22
du
même
code
ainsi
que
par
l'article
L. 521-4
s'agissant
des
dispositions
protectrices
des
occupants
prévues
par
les
articles
EL. 521-1
et
suivants
du
même
code.
Article
6
-
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
d'urgence
ou
de
son
affichage
à la mairie
et sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
indôment
perçus
sont
restitués
à
l'occupante
où
déduits
des
loyers
dont
elle
devient
à nouveau
redevable.
Article
7 - La
personne
mentionnée
à l’article 1°
est
tenue
de
respecter
les droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 521-1
à L. 521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe.
Article
8 - Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
du
service
de
la publicité
foncière
dont
dépend
l'immeuble.
En
cas
de
cession
de
ce
bien,
l'intégralité
du
présent
arrêté
devra
être
portée
à
la
connaissance
de
l'acquéreur
par
le vendeur.
Article
9
-
La
mainlevée
du
présent
arrêté
d'insalubrité
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation
de
ia
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
aux
mesures
prescrites
pour
la sortie
d’insalubrité,
par
les
agents
de
l'Agence
régionale
de
santé.
La
personne
mentionnée
à
l'article
1”
tient
à
disposition
de
l'administration
tout
justificatif
attestant
de
la
réalisation
des
travaux,
dans
les
règles
de
l'art.
Article
10
-
Le
présent
arrêté
sera
notifié,
par
l'Agence
régionale
de
santé,
à
la
SCI
KFOM
HABITAT
ayant
son
siège
social
15
rue
Eugène
Delacroix
à
Villeneuve
d'Ascq,
représentée
par
monsieur
KANTE
domicilié
398
route
des
nations
unies,
porte
4 à Roubaix
ainsi
qu'à
l’occupante
des
locaux
concernés,
madame
DELEPINE.
Cette
notification
est
également
effectuée
par
l'affichage
de
l'arrêté
en
mairie
ainsi
que
sur
la façade
du
bâtiment.
Il est
transmis
à
la
mairie
d'Anzin,
à
la
communauté
d'agglomération
Valenciennes
métropole,
au
procureur
de
la
République,
aux
organismes
payeurs
des
allocations
de
logement
et
de
l’aide
personnalisée
au
logement,
ainsi
qu'aux
gestionnaires
du
fonds
de
solidarité
pour
le
logement
du
département,
conformément
à
l'article
R. 511-6
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
6Article
11
- Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Nord
(Préfet
du
Nord
/ SG
/ DCPI
- 12
rue
Jean
sans
Peur
- CS
20003
- 59039
Lille
cedex)
dans
les deux
mois
suivant
la notification..L'absence
de
réponse
à ce
recours
gracieux
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
(direction
générale
de
la
santé
- EA
2
- 14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
à ce
recours
hiérarchique
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Lille
(5
rue
Geoffroy
Saint-Hilaire,
CS
62039,
59014
Lille cedex
ou
par
voie
dématérialisée
via
télérecours
citoyens
: https://citoyens.telerecours.fr/)
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a été
déposé.
Article
12
-
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
du
Nord,
le
sous-préfet
de
Valenciennes,
le directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé
Hauts-de-France,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la mer
du
Nord,
le
maire
d’Anzin
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait à Lille, le
11/03/2025
Pour
le préfet
et
par
délégation,
le sous-pré
itoire
roubaisien
Pierre
GILARDEAU
ANNEXES Articles
L.
126-17,
L.
511-22,
L.
521-1
à
L.
521-4
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation 7ANNEXES
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L'HABITATION
Article
L. 126-17
Création
Ordonnance
n° 2020-71
du
29 janvier
2020
- art.
Sont
interdites,
qu'elle
soit
en
propriété
ou
en
jouissance,
qu'elle
résulte
de
mutations
à
titre
gratuit
ou
onéreux,
de
partage
ou
de
locations :
1°
Toute
division
par
appartements
d'immeubles
qui
sont
frappés
d'une
interdiction
d'habiter,
ou
d'un
arrêté
de
péril,
ou
sont
déclarés
insalubres,
ou
comportent
pour
le
quart
au
moins
de
leur
superficie
totale
des
logements
loués
ou
occupés
classés
dans
la
catégorie
IV
mentionnée
par
la
loi
n°
48-1360
du
1er
septembre
1948
portant
modification
et
codification
de
la
législation
relative
aux
rapports
des
bailleurs
et
locataires
ou
occupants
de
locaux
d'habitation
ou
à usage
professionnel
et instituant
des
allocations
de
logement ;
2°
Toute
division
d'immeuble
en
vue
de
mettre
à
disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
d'une
superficie
et
d'un
volume
habitables
inférieurs
respectivement
à
14 m2
et à 33
m3,
les installations
ou
pièces
communes
mises
à disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
nés
de
la
division
n'étant
pas
comprises
dans
le
calcul
de
la
superficie
et
du
volume
de
ces
locaux ;
3°
Toute
division
d'immeuble
en
vue
de
mettre
à
disposition
des
locaux
à
usage
d'habitation
qui
ne
sont
pas
pourvus
d'une
installation
d'alimentation
en
eau
potable,
d'une
installation
d'évacuation
des
eaux
usées
ou
d'un
accès
à la fourniture
de
courant
électrique,
ou
qui
n'ont
pas
fait
l'objet
d'un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
prévu
par
l'article
L.
1334-5
du
code
de
la
santé
publique
et
d'une
recherche
de
la présence
d'amiante,
ainsi
que,
le cas échéant,
du
diagnostic
de
l'état de
conservation
de
l'amiante
dans
les matériaux
et produits
repérés,
prévus
par
l'article
L. 1334-12-1
du
même
code.
La
division
d'un
immeuble
bâti
ou
d'un
groupe
d'immeubles
bâtis
mentionnés
au
1°,
entre
plusieurs
personnes,
par
lots
comprenant
chacun
une
partie
privative
et
une
quote-part
de
parties
communes
est
néanmoins
autorisée
lorsqu'il
s'agit
d'y
réaliser
des
travaux
de
restauration
immobilière
déclarés
d'utilité
publique
en
application
de
l'article
L. 313-4
du
code
de
l'urbanisme.
Article
L511-22
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril 2024
- art.
41
Modifié
par
LOI
n°2024-322
du
9 avril 2024
- art.
53
L.- Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€
le refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
Est
punie
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
de
75
000
€
d'amende
l'infraction
mentionnée
au
premier
alinéa
du
présent
I lorsque
les
faits
sont
commis
alors
que
l'occupant
est
une
personne
vulnérable,
notamment
un
ressortissant
étranger
en
situation
irrégulière
au
sens
du
code
de
l'entrée
et du
séjour
des
étrangers
et
du
droit
d'asile. Il.- Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
75
000
€ le fait de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur le fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à disposition
aux
fins d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-occupation.
Est
punie
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
de
100
000
€
d'amende
l'infraction
mentionnée
au
premier
alinéa
du
présent
Il
lorsque
les
faits
sont
commis
alors
que
l'occupant
est
une
personne
vulnérable,
notamment
un
ressortissant
étranger
en
situation
irrégulière
au
sens
du
code
de
l'entrée
et du
séjour
des
étrangers
et
du
droit
d'asile. Il.
Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité,
ou
lorsque
la
procédure
contradictoire
prévue
à
l'article
L.
511-10
est
engagée ; 8