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Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
VILLE DE
JUVIGNAC Naturellement Humaine
ARRÊTÉ MUNICIPAL PERMANENT N°2022-45
PORTANT INSTAURATION D’UNE ZONE DE RENCONTRE
ECOLE MAURICE BEJART
Le Maire de la Commune de Juvignac
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2213-1 et suivants ;
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R110-2, R411-3-1, R412-35, R415-11, R411-25 et R417-10 ;
Vu le Code Pénal et ses articles R610-5 et 131-13
Vu les décrets n°58-1217 du 15 décembre 1958 et 14 du 9 janvier 1960 portant codification des dispositions
relatives à la circulation des véhicules ;
Vu le décret n°20108-754 du 30 juillet 2008 instituant les Zones de Rencontre ;
Vu les arrêtés interministériels du 22 octobre 1963 et d 24 novembre 1967 relatifs à la signalisation routière ;
Considérant qu'il incombe au Maire, dans le cadre des pouvoirs de la circulation, de veiller à la sécurité des
usagers de la voie publique en prenant les mesures de police de la circulation qui s'imposent et que les
caractéristiques de la voie d'accès menant à l’école Maurice Bejart nécessitent l'instauration d’une zone de
rencontre, disposition qui aura pour effet de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers de la voie.
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et de prendre les mesures propres à renforcer la
sécurité des usagers de la voie publique.
ARRÊTÉ
Article 1 : Une zone de rencontre, telle que définie à l’article R110-2 du Code de la Route, est implantée sur la
voie d'accès menant à l’école Maurice Bejart.
Article 2 : Les prescriptions et aménagements suivants sont appliqués et réalisés comme suit :
- La vitesse des véhicules y est limitée à 20km/h sur l’ensemble de la zone de rencontre.
- Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur
les véhicules motorisés ou non.
- Le double sens cyclable est appliqué tout en restant vigilant.
- le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse et
les conflits doivent se gérer, non par un rapport de force mais bien par un comportement de courtoisie au
bénéfice des plus vulnérables illustrant le principe de prudence du plus fort (le véhicule) par rapport au plus
faible (le piéton), celui-ci ne devant pas pour autant en profiter pour gêner délibérément la circulation des
véhicules.
- Est considéré comme gênant la circulation publique, au titre de l'article R417-10 du code de la
route, l'arrêt ou le stationnement d’un véhicule, en dehors des emplacements matérialisés et aménagés
à cet effet dans la zone de rencontre sauf prescriptions spécifiques prévu par arrêté municipal.
- Conformément à l’article R417-10 du code de la route, dans la zone de rencontre, lorsque le
conducteur où le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser
le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L325-1 à L325-3 du même code.
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42 — www.juvignac.frArticle 3 : Conformément à l’article R411-25 du Code de la Route, ces dispositions entrent en vigueur dès la
mise en place de la signalisation prévue par l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967 précité.
Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux règlements en
vigueur.
Article 5: Conformément à l'article R.102 du Code des tribunaux administratifs, le présent arrêté est
susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
Article 6 :
- Madame le Directeur Général des Services de la Ville de Juvignac ;
- Le Directeur de l'Aménagement;
- Le Chef de la Tranquillité et de la Sécurité publiques de la Ville de Juvignac ;
- __ Monsieur le Responsable du Pôle Piémonts et Garrigues de Montpellier Méditérannée Métropole;
- Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de St Georges d’Orques ;
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée aux personnes susvisées.
Fait à Juvignac, le 24 janvier 2022
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation,
L’adjoint délégué à la Tranquillité publique,
Aux Ressources humaines,
Au Devoir de mémoire,
Aux Affaires générales,
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
[e
et publication
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