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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 1 Novembre 2002
Document publié le Vendredi 1 novembre 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 1 Novembre 2002)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Assurance, Inégalités sociales,
1
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Recueil spécial n° 1 - Novembre 2002 - Direction régionale et
départementale de l'agriculture et de la forêt
Sommaire
1. D.D.A.F. - 76 .............................................................................................................................................................. 2 1.1. Direction ..................................................................................................................................................................... 2 10/11-2202-fixation pour l'année 2002 du seuil de redevance de la cotisation de solidarité prévue par l'article L.731-23 du code rural ....................................................................................................................................................................... 2 09/11-2002-fixation pour l'année 2002 des taux de cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles............................................................................................................................... 32
1. D.D.A.F. - 76
1.1. Direction
10/11-2202-fixation pour l'année 2002 du seuil de redevance de la cotisation de solidarité prévue par l'article L.731-23 du code rural P R E F E C T U R E D E L A S E I N E – M A R I T I M E
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
ROUEN, le 17 octobre 2002
Service Départemental de l'Inspection du Travail,
de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles
de la Seine-Maritime
Affaire suivie par M. TROADEC Max
Tél. : 02.35.58.65.31
Fax : 02.35.58.57.81
mél. max.troadec@agriculture.gouv.fr
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d'Honneur
ARRETE
Objet : Arrêté fixant, pour l'année 2002, en Seine-Maritime, le seuil de redevance de la cotisation de solidarité prévue par l'article L 731-23 du code rural
VU :
Le code rural, notamment les articles L 331-1 et suivants et L 731-23 ;
Le code général des impôts, notamment les articles 1396, 1509 et 1518 bis ;
Le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article L 731-23 du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;
Le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
L'arrêté du 8 janvier 1991 du Ministre de l'Agriculture relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles ;
Le décret n° 2002-1228 du 1er octobre 2002 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2002, ainsi que certaines dispositions d'ordre permanent ;
L'arrêté préfectoral du 17 avril 2001 portant désignation des membres du comité départemental des prestations sociales agricoles du département de la Seine-Maritime ;
Sur :
La proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles de la Seine-Maritime du 7 octobre 2002 ;
ARRETE
Article 1 :
Les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, sont redevables d'une cotisation de solidarité :
. si l'importance de l'exploitation mise en valeur est au moins égale à deux hectares pondérés ;3
. ou si le revenu cadastral corrigé de cette exploitation est au moins égal à 107 euros.
Article 2 :
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.
Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général,
Claude MOREL
09/11-2002-fixation pour l'année 2002 des taux de cotisations
complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité,
d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
P R E F E C T U R E D E L A S E I N E – M A R I T I M E
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
ROUEN, le 17 octobre 2002
Service Départemental de l'Inspection du Travail,
de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles
de la Seine-Maritime
Affaire suivie par M. TROADEC Max
Tél. : 02.35.58.65.31
Fax : 02.35.58.57.81
mél. max.troadec@agriculture.gouv.fr
LE PREFET
de la Région de Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d'Honneur
ARRETE
Objet : Arrêté fixant, pour l'année 2002, en Seine-Maritime, les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles dues pour l'emploi de main-d'œuvre salariée
VU :
Le code rural et notamment son livre VII ;
Le code de la sécurité sociale ;
Le code général des impôts ;
La loi n° 1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, notamment l'article 19 ;
La loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
La loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;
Le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié, relatif au financement des assurances sociales agricoles ;4
Le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié, relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles ;
Le décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960 modifié, fixant les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires des organismes de mutualité sociale agricole ;
Le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié, relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Le décret n° 96-1230 du 27 décembre 1996 fixant les taux de la cotisation de prestations familiales due par les employeurs de main-d'œuvre agricole en application de l'article 1062 (2°) du code rural ;
Le décret n° 2001-1153 du 29 novembre 2001 modifiant le décret n° 80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d'affiliation des personnes mentionnées à l'article L 722-6 du code rural ;
Le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole modifiant l'article R 351-4 du code de la sécurité sociale ;
Le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
Le décret n° 2002-1228 du 1er octobre 2002 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2002, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
L'arrêté du 6 mars 1961 relatif à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés ;
L'arrêté du 8 janvier 1991, relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles;
L'arrêté préfectoral du 17 avril 2001 portant désignation des membres du comité départemental des prestations sociales agricoles du département de la Seine-Maritime ;
Sur :
La proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles de la Seine-Maritime du 7 octobre 2002 ;
ARRETE
Article 1 :
Pour l'année 2002, les taux complémentaires des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales, d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux complémentaires d'assurances sociales agricoles dues pour l'emploi de main-d'œuvre, sont fixés par les articles suivants.
Section 1 - ASSURANCE MALADIE, INVALIDITE et MATERNITE -
Article 2:
Le taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé à 2,71 %.
Section 2 - PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES
Article 3 :
Le taux des cotisations complémentaires de prestations familiales assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du code rural, est fixé à 1,04 %.
Section 3 - ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE
Article 4 :
Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, prévues au a) du 2° et au 3° de l'article L 731-42 du code rural pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés aux articles L 731-14 à L 731-21 du même code, sont fixés respectivement à 2,53 % dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,25 % sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire.5
Article 5 :
Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole, dues pour les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L 321-5 du code rural, prévues au b) du 2° de l'article L 731-42 du même code et assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,53 %.
Article 6 :
Le taux des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse agricole dues pour les aides familiaux majeurs prévues au b) du 2° de l'article L 731-42 du code rural et assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, est fixé à 2,53 %.
Section 4 - COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
Article 7 :
Le taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 1,80 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier.
Les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles, afférentes au risque vieillesse, sont fixés à 1,00 % à la charge de l'employeur, sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés de ce dernier, dans la limite du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale et à 0,20 % à la charge de l'employeur, sur la totalité desdits salaires ou gains.
Ces taux sont applicables aux cotisations complémentaires dues au titre de l'activité des métayers mentionnés à l'article L 722- 21 du code rural. Pour les rentes d'accident du travail répondant aux conditions éditées par l'article 19 de la loi du 2 août 1949 susvisée, le taux de 0,20 % sur la totalité de la rente n'est pas applicable.
Article 8 :
Par exception aux dispositions de l'article précédent, les taux des cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont fixés comme suit, pour les catégories suivantes :
Maladie, Maternité,
Invalidité, décès
Vieillesse
Sur la totalité
des rémunérations
ou gains
Dans la limite
du plafond
Sur la totalité
des gains ou
rémunérations
Stagiaires en exploitation agricole
0,90 % 0,50 % 0,10 %
Bénéficiaires de l'indemnité en faveur
de certains travailleurs agricoles, aides
familiaux ou salariés (ITAS) 1,62 % 1 % 0,20 %
Employés des sociétés d'intérêt
collectif agricole "électricité" (SICAE) 1,45 % - -
Fonctionnaires détachés et anciens
mineurs maintenus au régime des
mines pour les risques vieillesse,
invalidité (pension)
1,65 % - -
Anciens mineurs maintenus au régime
des mines pour les risques maladie,
maternité, décès et soins aux invalides 0,10 % 1% 0,20 %
Titulaires de rente AT (retraités) 1,80 % - -
Titulaires de rente AT (non retraités) 1,80 % 1 % -
Article 9 :
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Seine-Maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et dont ampliation sera adressée à tous les membres du Comité.
Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général,6
Claude MOREL