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Document publié le Jeudi 28 juin 2018 par la commune de Saint-Hilaire-sur-Erre.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Aviation, Justice et droit,
Ë EE à
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#8 AILLY vier
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Jaurès 100 Le Mans
13
n
Urbaniste qualifié pes
PLAN LOCAL D’URBANISME
de la Commune de Saint Hilaire sur Erre
REVISION N°1
LISTE DES SERVITUDES
D’UTILITE PUBLIQUE
DOSSIER D’APPROBATION
Vu pour être annexé à la Délibération
du Conseil Communautaire
en date du 28 JUIN 2018
P.L.U. Prescrit le Arrêté le Approuvé le
REVISION N°1 8 DECEMBRE 2017 27 AVRIL 2017 28 JUIN 2018
Xavier DEWAILLY - Urbaniste QUALIFIE
24 rue de la gare 72190 NEUVILLE SUR SARTHE
TEL : 02 43 72 79 13
E-MAIL : urba.dewailly@orange.fr
4B1
Département de l’Orne
Communauté de Communes des
Collines du Perche Normand1
PLAN LOCAL D’URBANISME DE
Saint Hilaire sur Erre
REVISION N°1
LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
MODE D'EMPLOI
Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent comporter en annexe, conformément à l’article R 151-51 du Code de l’Urbanisme, les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par Décret du Conseil d’Etat.
Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme ou à la carte communale les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan ou de la carte communale, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou à la carte peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. L’article R153-18 stipule :
« La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du plan des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151-51. La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-60, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. »
- - - - - - - - - - - - - - - -
Si votre terrain est touché par une Servitude d'Utilité Publique (voir plans des servitudes): - Vous relevez la référence de cette servitude sur le plan correspondant, - Vous recherchez, dans les fiches ci-après, celle qui correspond à cette référence, - Cette fiche vous fournit, à titre indicatif et sous réserve de consultation du service intéressé, des indications sur cette servitude.
XAVIER DEWAILLY 24 RUE DE LA GARE 72190 NEUVILLE SUR SARTHE URBANISTE Qualifié Tél : 02.43.72.79.13 E-MAIL : urba.dewailly@orange.frCommune de Saint Hilaire sur Erre
LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Catégorie de
Servitudes
Intitulé des servitudes Textes de référence Services gestionnaires
AC1 Servitudes de protection des
Monuments Historiques
Code du patrimoine Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Orne
P 3
I4 Servitudes relatives au transport
d’énergie électrique
Loi du 15 juin 1906 (art 12) et loi
du 8 avril 1946 (art 35)
RTE
Réseau de Transport d’Electricité
P 6
PM1 Servitudes résultant des plans de
prévention des risques naturels
Code de l’Environnement Préfecture de l’Orne
DDT
P 8
PT1 Servitudes de protection des centres
de réception radio-électriques contre
les perturbations électromagnétiques
Article L 54 à L 56 et Articles R 23 à
R 26 du Code des Postes et
télécommunications électroniques
France Telecom / Orange
ANFR
P 16
T1 Servitudes relatives aux voies
ferrées
Loi du 15 juillet 1845, l’article 6
du décret de 1845
SNCF P 19
T7 Servitudes établies à l’extérieur des
zones de dégagement des
aérodromes
Art. R.244-1 et D.244-2 à D.244-4
du code de l’aviation civile -
Arrêté et circulaire du 25/07/1990
Direction de la Sécurité de l’Aviation
Civile
P 31Définition
Classement au titre des monuments historiques: ces servitudes concernent les immeubles ou les parties d'immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les propriétaires d'immeubles classés ne peuvent effectuer de travaux de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable du préfet de région ou du ministre chargé de la culture.
Inscription au titre des monuments historiques : Ces servitudes concernent les immeubles ou parties d'immeubles
qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Les propriétaires d'immeubles inscrits ne peuvent procéder à aucune modification
sans déclaration préalable ; aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée sans accord préalable du préfet de
région.
Immeubles adossés aux immeubles classés! et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits? :
1. Tout immeuble en contact avec un immeuble classé, en élévation, au sol ou en sous-sol est considéré comme
immeuble adossé. Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé
est considérée comme immeuble adossé.
2. Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, tout autre immeuble, nu où bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui est situé dans un périmètre déterminé par une
distance de 500m du monument.
Ce périmètre de 500m peut être modifié ou adapté :
+ le périmètre de protection adapté (PPA): lorsqu'un immeuble non protégé fait l'objet d'une procédure
d'inscription, de classement, ou d'instance de classement, l'architecte des bâtiments de France (ABF) peut
proposer un périmètre de protection adapté en fonction de la nature de l'immeuble et de son
environnement.
+ Le périmètre de protection modifié (PPM) : le périmètre institué autour d'un monument historique peut être
modifié sur proposition de l'ABF.
Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable.
3
AC1 : SERVITUDES DE PROTECTION DES MONUMENTS
HISTORIQUES
SERVICE RESPONSABLE :
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Orne
Logis Saint Léonard
15 bis rue de Fresnay
BP238
61007 Alençon Cedex
SONT CONCERNES SUR LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE SUR ERRE :
- Manoir de Malaise (MH inscrit par arrêté du 12/12/1990)
Les éléments protégés sont : façades et toitures, fournil.
- Manoir de l’Epinay (MH inscrit par arrêté du 06/11/1990)
Les éléments protégés sont : logis avec son décor intérieur, vestiges de l’enceinte fortifiée et du portail d’entrée, colombier.
- Moulin à papier de Mâle (arrêté du 09/06/1995)
La commune de Saint Hilaire sur Erre est concernée par un débord du périmètre de 500 m sur son territoire.
Extraits de la fiche sur la servitude T1 réalisée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement :Références législatives et réglementaires
Textes en vigueur :
Concernant les mesures de classement et leurs conséquences
code du patrimoine : articles L 621-1 à L 621-22, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-1 à R 621-52,R
621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Concernant les mesures d'inscription et leurs conséquences
code du patrimoine : articles L 621-25 à L 621-29, L.621-29-1 à L.621-29-8, L.621-33 et articles R 621-53 à R 621-68,
R 621-69 à R.621-91 et R 621-97.
Concernant l'adossement à classé et les périmètres de protection (500m, PPA et PPM)
code du patrimoine : articles L 621-30, L 621-31 et L 621-31 et articles R 621-92 à R.621-96
4
ELEMENTS EXPLICATIFS :
* Sont susceptibles d'être classés les immeubles qui présentent dans leur totalité ou en partie un intérêt public pour l'histoire ou pour l'art, les terrains qui renferment des gisements préhistoriques, tous les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé.
Un immeuble est classé au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative, s’il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement d’office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte, des servitudes et obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Lorsque la conservation d’un immeuble est menacée, l’autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.
A compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d’Etat, soit sur la proposition de l’autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
LES PRINCIPAUX EFFETS DE LA SERVITUDE
* L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l’autorité administrative compétente n’y a donné son consentement.
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques.
Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l’affectataire d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d’œuvre des travaux.5
L’autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés au titre des monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat.
* Indépendamment des dispositions ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, l’autorité administrative peut, après avis de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder aux-dits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l’Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de 1’Etat. La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien- fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
* Si le propriétaire ne se conforme pas, soit à la mise en demeure s’il ne l’a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l’autorité administrative peut soit exécuter d’office les travaux, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat.
Si les travaux sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation. L’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Si l’autorité administrative a décidé de poursuivre l’expropriation au nom de l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l’Etat comme bénéficiaire, avec l’accord de cette autorité.
En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux exécutés par celui- ci, dans la limite de la moitié de son montant.
Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l’Etat.6
I4 : SERVITUDES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS
ELECTRIQUES HAUTE ET TRES HAUTE TENSION
SERVICE RESPONSABLE :
RTE
Centre Développement et Ingénierie Paris
Service Concertation Environnement Tiers
29 rue des Trois Fontanot
92 024 NANTERRE cedex
SUR LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE SUR ERRE :
Les ouvrages de transport d’énergie électrique suivant sont implantés sur le territoire de la commune (dans sa partie sud) :
• Liaison 90 kV n°1 NOGENT LE ROTROU – LE THEIL ;
• Liaison 90 kV n°2 NOGENT LE ROTROU – LE THEIL ;
Les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur le territoire communal sont :
RTE – GMR Normandie
15 rue des Carriers
14 123 IFS
Textes de référence en vigueur :
- Loi du 15 juin 1906 (art.12 et 12bis) modifiée,
- Loi de finances du 13 juillet 1925 (art.298),
- Loi n°46-628 du 8 avril 1946 (art.35) modifiée,
- Décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art.1 à 4),
- Décret n°70-492 du 1er juin 1970 modifié.
Article L323-10 du code de l’Energie
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés au présent article, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.
SONT CONCERNES :
Les ouvrages du réseau d’alimentation électrique générale et des réseaux de distribution publique soit déclarés d’utilité publique, soit placés sous le régime de la concession ou de la régie et réalisés avec le concours financier de l’Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes. La déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des servitudes sans recours à l’expropriation est prononcée par arrêté préfectoral ou ministériel. A défaut d’accord amiable et de convention passée entre le propriétaire et le distributeur, ce dernier s’adresse au préfet pour que celui-ci prescrive une enquête publique. Le dossier est transmis aux maires intéressés qui notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés. Le préfet institue les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité.7
LES EFFETS DE LA SERVITUDE :
- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
* Le bénéficiaire des servitudes a le droit
- d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteur aérien d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur;
- de faire passer les conducteurs d’électricité, selon les mêmes conditions que ci-dessus, au- dessus des propriétés qu’elles soient ou non closes ou bâties;
- d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. - de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens s’ils gênent leur pose ou s’ils peuvent par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
- LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
Les propriétaires sont obligés de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité, à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés dans la mesure du possible.
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir en prévenant, par lettre recommandée et un mois avant d’entreprendre les travaux, l’entreprise exploitante.
- LES LIGNES ELECTRIQUES EXISTANTES
Les servitudes attachées à ces ouvrages sont celles de l’article 12 de la loi du 15 juin sur les distributions d’énergie.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont indiquées dans l’arrêté ministériel du 13 février 1970, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 et la circulaire ministérielle n°70.21 du 21 décembre 1970, qui interdit à toute personne de s’approcher elle-même ou d’approcher les outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieur à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension.
Les services de RTE, Réseau de Transport d’Electricité, devront être consultés pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, afin qu’ils puissent s’assurer de la compatibilité des projets de construction avec la présence des ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l’arrêté ministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages de RTE doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.554-1 et suivants du Code de l’environnement.Dhs us" EE AE ruaence la sécurité électrique aux abords Des consei |ES SI [LL pl [SES Au AS Gardons nos distances des ouvrages électriques. | suivre sur Pour votre sécurité, restez vigilants, relie E [Ut l n'approchez jamais ces sources électriques. La bonne distance, Loisirs nautiques ou aériens, pêche, travaux
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Avant toute intervention à proximité d'un ouvrage
électrique, il est impératif d'envoyer une déclaration
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commencement des travaux (DT-DICT) au moins
15 jours avant le début des travaux
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en cas d'accident.
Si, malgré tous nos conseils, un accident
survenait, voici par ordre chronologique
les mesures à prendre
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Le réseru de transport
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———————_—__—_—_—_—_—_—_—_—m Liberté . Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L'ORNE
CABINET DU PREFET
Service interministériel de Défense
et de Protection Civile
NOR : 1012-2006- 00026
ARRÊTÉ
portant approbation
du plan de prévention
des risques « inondations »
sur la rivière l'Huisne
sur le territoire des communes de AUTHEUIL, BELLOU-SUR-HUISNE, BIZOU, BOISSY-MAUGIS, CETON,COMBLOT, CONDEAU,
CONDE-SUR-HUISNE, CORBON, COURCERAULT, COURGEON,
DORCEAU, FEINGS, LA CHAPELLE MONTLIGEON,
LA ROUGE, LE PIN LA GARENNE, LE THEIL, LONGNY-AU-PERCHE, MAISON-MAUGIS, MALE, MALETABLE, MAUVES-SUR-HUISNE,
MONCEAUX-AU-PERCHE, REMALARD, REVEILLON,
ST-DENIS-SUR-HUISNE, ST-GERMAIN-DES-GROIS,
ST-HILAIRE-SUR-ERRE, ST-MARD-DE-RENO,ST-MAURICE-SUR-HUISNE, ST-VICTOR-DE-RENO, TOUROUVRE.
LE PREFET DE L'ORNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code de l'Environnement ;
Vu le Code de l'Urbanisme ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 16 instituant les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) ;
Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 février 2002 prescrivant l'établissement du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la rivière « Huisne »;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2005 prescrivant l’ouverture d'une enquête publique relative au projet de plan de prévention des risques d'inondation sur la rivière « l'Huisne» ;
Vu l'ensemble des avis recueillis au cours de la procédure d'instruction du dossier ;raies
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE : MONSIEUR LE PRÉFET DE L'ORNE - B.P 529 - 61018 ALENÇON CEDEX internet : http://www orne.pref.gouv.fr
3
PM1 : SERVITUDES RELATIVES AU PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS INONDATION (P.P.R.N.I)
CONCERNANT LA RIVIERE « HUISNE »
A SAINT HILAIRE SUR ERRE:
La commune de Saint-Hilaire-sur-Erre est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation établi pour la rivière « Huisne » et approuvé le 25 avril 2006.Vu l'avis favorable sous réserve émis par le commissaire enquêteur ;
Vu la lettre du Directeur Départemental de l'Equipement de l'Orne du 21 avril 2006 levant les réserves du commissaire enquêteur et sollicitant l'arrêté d'approbation du Plan de Prévention du Risque d'inondation ;
ARRÊTE
Article 1°: Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la rivière « L'Huisne » est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, sur le territoire des communes de : - AUTHEULL,
- BELLOU-SUR-HUISNE,
- BIZOU,
- BOISSY-MAUGIS,
- CETON,
- COMBLOT,
- CONDEAU,
- CONDE-SUR-HUISNE,
- CORBON,
- COURCERAULT,
- COURGEON, : °
- DORCEAU,
- FEINGS,
- LA CHAPELLE MONTLIGEON,
- LA ROUGE,
- LE PIN LA GARENNE,
- LE THELL,
- LONGNY-AU-PERCHE,
- MAISON-MAUGIS,
- MALE,
_- MALETABLE,
- _ MAUVES-SUR-HUISNE,
- MONCEAUX-AU-PERCHE,
- REMALARD,
- REVEILLON,
- _ST-DENIS-SUR-HUISNE,
- _ST-GERMAIN-DES-GROIS,
- _ST-HILAIRE-SUR-ERRE,
- ST-MARD-DE-RENO,
- _ ST-MAURICE-SUR-HUISNE,
-__ ST-VICTOR-DE-RENO,
- TOUROUVRE.
Article 2 : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations comprend :
- la note de présentation
les plans de zonage
le règlement.
4à:
Article 3 : || est tenu à la disposition du public tous les jours ouvrables aux heures d'ouverture des bureaux :
- de la Préfecture de l'Orne (SIDPC)
- de la Sous Préfecture de MORTAGNE-AU-PERCHE
- des mairies des communes citées à l'article 1°
- de la Direction Départementale de l'Equipement -— Cité Administrative — ALENÇON -_ de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt — Cité Administrative — ALENÇON Dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il sera procédé, par les soins du maître d'ouvrage, à l'affichage. du même avis sur les lieux ou en lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés, et visible de la voie publique.
Article 4 : Le présent arrêté sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne. Cet
arrêté sera publié dans deux journaux diffusés dans le département de l'Orne :
- OUEST France (Edition Orne)
LE REVEIL NORMAND
Une copie du présent arrêté sera affichée dans les mairies des communes concernées et portée à la connaissance du public par tous autres procédés en usage dans les communes pendant un mois au
minimum. L'accomplissement de cette formalité sera constaté par un certificat d'affichage délivré par les maires concernés. |
Le Plan de Prévention des Risques approuvé vaut servitude d'utilité publique et sera annexé aux plan locaux d'urbanisme des communes précitées.
Article 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Sous Préfet de MORTAGNE-AU-PERCHE, le Directeur Départemental de l'Equipement, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, les Maires des communes visées à l'article 1 du présent arrêté , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au Président du Tribunal Administratif de CAEN, au Directeur des Services Fiscaux, au Directeur Régional de l'Environnement, aux Présidents des communauté de communes du Perche du Sud, du Haut Perche, du Perche Rémalardais, du Pays de Longny, du Val d'Huisne et du Bassin de Mortagne, ainsi qu'à M. MARSEGUERRA, commissaire enquêteur.
ALENÇON, le 25 avril 2006
LE PREFET,
Jean CHARBONNIAUD
Copie certifiée conforme à l'original
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de Défense
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6TITRE Il - REGLEMENTATION DES PROJETS
Les cotes de référence visées dans le règlement sont celles de la crue centennale modélisée lors de l'étude hydraulique. Des profils en travers sur la rivière sont reportés sur les cartes des zonages réglementaires. Leur cote est précisée dans le tableau joint au présent règlement. La cote de référence entre deux profils se calcule par interpolation linéaire entre ces deux profils.
11.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE (articles R)
La zone rouge correspond à des zones d’expansion des crues , composées de terrains inondables, pas ou peu urbanisées, qui participent au laminage des crues en stockant des volumes importants d’eau.
Le règlement de cette zone vise à lui conserver ce rôle, en y interdisant le développement de Purbanisation
Article R - 1 Mesures d'interdiction
Sont interdits :
1. les constructions nouvelles et les installations classées pour la protection de l'environnement ( I.C.P.E. } à l’exception de celles définies au R-2,
la reconstruction de bâtiments sinistrés, excepté ceux définis à l’article R-2,
les travaux de changement de destination de constructions existantes,
les travaux d’extension de constructions, exceptés ceux définis à l’article R-2,
tout remblai, à l’exception de ceux visés à l’article R-2,
la création et les extensions de terrain de campement et le stationnement de caravanes
exploitation de carrières,
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les plantations arbustives denses et, en particulier pour les agglomérations, la plantation de haies à l’exception des rives de lit mineur des cours d’eau,
9. les clôtures, ouvrages ou obstacles de toute nature, contraignant le libre écoulement
des eaux, exceptés ceux définis à l'article R.2,
10.les dépôts temporaires de toute nature,
11.la création d’aires de stationnement (risque de création d’embâcles par les véhicules),
12.les réseaux de fluides non étanches ou les réseaux électriques non hydrofuges.
Article R - 2 Mesures d'autorisation sous réserves
Sous aléa fort
Sont admis sous réserves des prescriptions particulières définies ci-après :
1. les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, telles que les
Dossier approuvé 1/6
7
Extrait du règlement du PPRI de l’Huisne
Règles s’appliquant sur la commune de Saint Hilaire sur Erreinfrastructures de transport, les pylônes, candélabres, postes de transformation électrique sur poteau, ouvrages de captage.…,
2. la réhabilitation dans le volume actuel et la reconstruction après sinistre de constructions ou parties de constructions classées ou inscrites à l'inventaire des monuments historiques, des moulins et de leurs dépendances, et des exploitations agricoles,
3. les surélévations au-dessus du niveau habitable des bâtiments existants dans le but d’améliorer les conditions de confort et de sécurité de leurs occupants,
4. les travaux, remblais ou installations destinés à protéger les lieux fortement urbanisés existants et réduire les conséquences du risque inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs (digues, barrages ….),
5. les équipements sportifs ouverts, ne pouvant être ceints que par des lisses, tels que les terrains de football, pistes d’athlétisme, piscines, … en dehors de tout bâti,
x
6. les constructions de faibles importances destinées à améliorer, de manière
indispensable, l’hygiène de lieux ouverts au public (sanitaires de terrain de sport, de parc urbain, local à poubelles. },
7. les installations de loisirs liées aux usages de l’eau (base de canoës-kayaks, pontons, … ) sous réserve que toutes dispositions soient prises pour présenter le moins d’obstacles possibles à l’écoulement des eaux et que tous les matériels soient implantés ou stockés au dessus de la cote de référence des plus hautes eaux. Les locaux d’hébergement et de restauration seront implantés en dehors de toute zone inondable,
8. les abris de jardin d'une superficie maximum de 6 m2, et dans le respect de l'article R.3 et de l'article R.1,
9. les travaux d’entretien et de gestion courants, notamment les aménagements internes, le traitement des façades, la réfection des toitures des constructions implantées antérieurement à l'approbation du PPR, sous réserve qu’ils revêtent des caractéristiques hydrofuges, sauf s’ils augmentent les risques, en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée,
10.les clôtures sous réserve d’être constituées de simples fils tendus horizontalement ou de lisses, espacés de 30 centimètres au minimum, fixés sur piquets. Cette règle s’applique aussi aux éléments de séparation ou de protection internes aux propriétés,
11.les plantations à haute tige espacées d’une distance minimale de 6 mètres, les sujets adultes élagués à un mètre au dessus de la cote des plus hautes eaux de référence,
12.les haies en milieu rural exclusivement.
Sous aléa moyen
Sont admis sous réserves des prescriptions particulières définies ci-après :
1. les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, telles que les infrastructures de transport, les pylônes, candélabres, postes de transformation électrique sur poteau, ouvrages de captage...
Dossier approuvé 2/6
82. la réhabilitation dans le volume actuel et la reconstruction après sinistre de constructions ou parties de constructions classées ou inscrites à l'inventaire des monuments historiques, des moulins et de leurs dépendances, et des exploitations agricoles,
3. les surélévations au-dessus du niveau habitable des bâtiments existants dans le but d’améliorer les conditions de confort et de sécurité de leurs occupants,
4, les travaux, remblais ou installations destinées à protéger les lieux urbanisés existants et réduire les conséquences du risque inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs, (digues, barrages …),
5. les équipements sportifs ouverts, ne pouvant être ceints que par des lisses, tels que les terrains de football, pistes d’athlétisme, piscines, … en dehors de tout bâti,
6. les constructions de faibles importances destinées à améliorer, de manière
indispensable, l’hygiène de lieux ouverts au public (sanitaires de terrain de sport, de parc urbain, local à poubelles. },
7. les installations de loisirs liées aux usages de l’eau (base de canoës-kayaks, pontons... ) sous réserve que toutes dispositions soient prises pour présenter le moins d’obstacles possibles à l’écoulement des eaux et que tous les matériels soient implantés ou stockés au dessus de la cote de référence des plus hautes eaux. Les locaux d’hébergement et de restauration seront implantés en dehors de toute zone inondable,
8. les travaux d’entretien et de gestion courants, notamment les aménagements internes, le traitement des façades, la réfection des toitures des constructions implantées antérieurement à l’approbation du PPR, sous réserve qu'ils revêtent des caractéristiques hydrofuges, sauf s’ils augmentent les risques, en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée,
9. les clôtures sous réserve d’être constituées de simples fils tendus horizontalement ou de lisses, espacés de 30 centimètres au minimum, fixés sur piquets. Cette règle s’applique aussi aux éléments de séparation ou de protection internes aux propriétés,
10.les plantations à haute tige espacées d’une distance minimale de 6 mètres, les sujets adultes élagués à un mètre au dessus de la cote des plus hautes eaux de référence,
11.les haies en milieu rural exclusivement,
12.les abris strictement nécessaires aux animaux d’élevage, ne nécessitant pas de soubassement,
13.les abris de jardin d'une superficie maximum de 6 m2, et dans le respect de l'article R.3 et de l'article R.I,
14.les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du PPR à condition que :
elles n’augmentent pas de plus de 20% l’emprise au sol des bâtiments à usage d’activités économiques, agricoles ou de loisirs, ou de 20 m2 l’emprise au sol des habitations (l’emprise au sol considérée est celle du bâtiment à agrandir prise en compte à la date d’approbation du PPRI), si celles-ci n'exposent pas davantage de personnes au risque,
Dossier approuvé 3/6
9- leur plancher le plus bas soit établi à une cote supérieure de 0.50m au dessus de la cote de la crue de référence. Il pourra être admis que le plancher des extensions soit réalisé au même niveau que celui du bâtiment existant lorsqu'une différence de niveau serait de nature à compromettre l’utilisation de l’extension.
Article R - 3 Prescriptions particulières
Le
Éi
les constructions admises ne devront pas comporter de sous-sol,
les installations de stockage et de fabrication de produits dangereux ou polluants indispensables aux constructions, installations et activités admises dans la zone doivent tenir compte du caractère inondable des lieux par :
- le stockage en récipients étanches, ou l’implantation à 1,00 mètre au dessus de la côte des plus hautes eaux de référence, avec double cuvelage,
v l’étanchéité des orifices de remplissage et le positionnement des débouchés de tuyaux d’évent à 1,00 mètre au dessus de la cote des plus hautes eaux de référence,
v l’ancrage des citernes enterrées et le lestage ou l’arrimage des citernes hors sol,
. l’implantation et la volumétrie des constructions admises devront être déterminées de façon à ce que les surfaces perpendiculaires au courant et les remous hydrauliques générés soient les plus réduits possibles,
. les transformateurs électriques sur poteau, ainsi que les boîtiers de raccordement de tout réseau électrique, seront fixés à une cote supérieure de 1,00 m minimum par rapport à la cote des plus hautes eaux de référence,
. Les ouvrages de franchissement du lit majeur de l'Huisne et de ses affluents peuvent être autorisés à condition que soient prises pour corriger l’impact induit sur la ligne d’eau (si celui-ci n’est pas négligeable) des mesures compensatoires telles que la restauration des champs d’expansion des crues. L’impact sur la ligne d’eau de la crue centennale devra être nul en cas de bâtis habités exposés en amont.
Dossier approuvé 4/6
10Définition.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment élec- triques.
Il convient de distinguer deux régimes :
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité pu- blique (articles L.57 à L.62 du code des postes et des communications électroniques);
- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence de décret d'application de l'article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications élec- troniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.
La servitude a pour conséquence :
- l'obligation de faire cesser les perturbations électromagnétiques : Tout propriétaire ou usager d'une installation élec- trique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le ministre en charge de l'exploitation ou du contrôle du centre en vue de faire cesser le trouble;
- l'interdiction faite , dans les zones de protection radioélectrique, aux propriétaires ou usagers d'installations élec- triques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son ex- ploitation:;
- l'interdiction, dans les zones de garde radioélectrique, de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques ou d'y apporter des modifications sans l'autorisation du ministre en charge de l'exploitation du centre.
Références législatives et réglementaires.
Textes en vigueur :
- Articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques, - Article L. 5113-1 du code de la défense,
- Articles R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques,
- Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif à l'établissement de la liste et des caractéristiques du matériel électrique
dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique.
11
PT1 : SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION
RADIO-ELECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS
ELECTROMAGNETIQUES
SERVICES A CONTACTER :
France Telecom
ANFR - Agence nationale des fréquences
SUR LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE SUR ERRE:
Cette servitude concerne une zone de protection d’un rayon de 500 m autour du relais de télévision situé sur la commune de Nogent le Rotrou à la « Butte des Lugères » (Décret ministériel du 11/02/1982).
Extraits de la fiche sur la servitude PT1 réalisée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement :12
Eléments explicatifs complémentaires :
-Les servitudes « réception » consistent en une limitation, voire une interdiction, des perturbations occasionnées aux centres radioélectriques par des équipements électriques ou radioélectriques : art. L57 à L62-1 et art. R27 à R39 du Code des Postes et des Communications Electroniques -Les servitudes « obstacles » (PT2) consistent en une limitation de la hauteur des obstacles dans des zones définies autour des centres radioélectriques d’émission ou de réception et sur le parcours des faisceaux hertziens : art. L54 à L56-1 et art. R21 à R26 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R .38 relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
Les modalités de cette action sont établies par l'Agence Nationale des FRéquences. -Document de référence ANFR (DR08) : Etablissement et gestion des servitudes radioélectriques (2007) -Dispositions pénales : art. L64 ainsi que art. R40 et R41 du CPCE
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient France Télécom et Télédiffusion de France, instituées avant le changement de statut de ces deux entreprises sur la base des articles L.54 et L.57 du code des postes et des communications électroniques, n’ont plus de base légale et doivent être abrogées Toutefois, cette abrogation soulève des difficultés pratiques du fait de leur nombre qui s’élève à près de 8 000. La direction des affaires juridiques du ministère du redressement productif, consultée par la DGE, a confirmé que les servitudes ne pourront être abrogées que par décret, en raison des règles de parallélisme des formes et des compétences. Il ne sera pas pour autant nécessaire d’édicter autant de décrets que de servitudes instituées mais les différents décrets qui les ont instituées devront être précisément identifiés dans le décret qui les abrogera. L’ANFR, qui, en vertu du 5° de l’article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques «constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires », travaille à identifier les décrets de servitudes qui devront être abrogées. Une fois l’ensemble de ces décrets identifiés, elle adressera des listes à la DGCIS qui préparera les décrets d’abrogation correspondants.
Il appartiendra à l’ANFR, une fois les décrets adoptés, d’informer les collectivités ou les administrations concernées afin qu’elles mettent à jour les documents d’urbanisme.
SONT CONCERNES :
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique.
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.
Le décret d’approbation est pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.13
LES CARACTERISTIQUES DES SERVITUDES :
La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
-400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
-5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection.
Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
LES EFFETS DE LA SERVITUDE :
* PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE :
L’Administration a le droit de procéder à l’expropriation des immeubles pour lesquels aucun accord amiable n’est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
Les propriétaires sont tenus, au cours de l’enquête publique, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l’Administration chargés de la préparation du dossier d’enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes.
* LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.
Dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, les propriétaires sont obligés de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature. Dans la zone primaire de dégagement, ils doivent procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature.
Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection, et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.
Il est interdit dans la zone primaire de créer des excavations artificielles, de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature. Dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, la hauteur des obstacles est limitée, sauf autorisation du Ministre.
L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.Définition
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones dé- finies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l'édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hau- teur verticale d'un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de ma- tières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l'autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du dé- cret):
+ l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les planta- tions gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
+ l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
14
T1 : SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES
ZONE FERROVIAIRE EN BORDURE DE LAQUELLE S’APPLIQUENT
LES SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE FER
SERVICE RESPONSABLE :
SNCF IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIERE TERRITORIALE NORD
Pôle Synthèse Innovation Urbanisme Immeuble Perspective – 7ème étage 449, avenue Willy Brandt 59 777 LILLE
A SAINT HILAIRE SUR ERRE:
Le plan des servitudes indique la zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les servitudes relatives au chemin de fer, le long de la ligne : La ligne SNCF n°420 000 de Paris Montparnasse à Brest traverse la partie Sud du territoire communal.
Extrait de la fiche sur la servitude T1 réalisée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement :DIRECTION RÉGIONALE DE LILLE
DELEGATION TERRITORIALE DE L'IMMOBILIER NORD
TOUR DE LILLE - 5£ME ETAGE
BOULEVARD DE TURIN
59777 EURALILLE
® 03.28.55.58.75 -& : 03.28.55.58.39
SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE FER (T1)
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :
- alignement,
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
- mode d'exploitation des mines, carrières, et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.
Code minier : articles.84 modifié et 107.
Code forestier : articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 ( occupation temporaire ).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Fiche note 11.18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
15Ministère des Transports - Direction Générale des Transports intérieurs - Direction des Transports Terrestres.
Il: = PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques { articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 ) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires ( articles 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 ) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics ( loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire ).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement ( Conseil d'Etat, arrêt Pourreyron du 3 juin 1910 ).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d’une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet du département.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
16NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX P.L.U. DES SERVITUDES
GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés
riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui
concernent notamment :
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les
distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du Chemin de Fer en vue d'améliorer la visibilité
aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du Chemin
de Fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du
rail extérieur (figure 1)
b) Voie en plate-forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2)
Figure 2
c) Voie en remblai :
l'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
ou
Figure 3
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
d) Voie en déblai :
l'arête supérieure du talus de déblai
(figure 5) 4 ee” Figure 5
17B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ( article 10 de la loi du 15 juillet 1845 ), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ( article 10 ) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L322.3 et L 322.4 du Code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITE
En matière d’alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet du département.
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À. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts-bois ( articles L 322-3 et L 322-4 du Code forestier ).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un arrêté préfectoral ( loi des 16 et 24 août 1970 ). Sinon, intervention d'office de l'administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée, de maintenir, et ce, sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées
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18et les arbres de haut jet à 3 mètres ( Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales ).
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ( article 10 de la loi du 15 juillet 1845 ).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant ( article 11, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 ).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d’un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d’un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de chemin de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. ( article 5 de la loi du 15 juillet 1845 ).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction ( application des règles édictées par l’article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII ).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai ( article 8 de la loi du 15 juillet 1845 ).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale
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19à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus ( article 6 de la loi du 15 juillet 1845 }).
interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée ( article 3 de la loi du 15 juillet 1845 ).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent ( article 9 de la loi du 15 juillet 1845 ).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque ( article 5, loi du 15 juillet 1845 ).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres ( distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres ) et des haies vives ( distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre ).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu fl autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables ( article 9, loi du 15 juillet 1845 ).
X
20NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX P.L.U. DES SERVITUDES
GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui
concernent notamment :
- l'alignement,
l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du Chemin de Fer en vue d'améliorer la visibilité
aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du Chemin
de Fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du
rail extérieur (figure 1)
b) Voie en plate-forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2)
Figure 2
c) Voie en remblai :
l'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
ou
Figws 3
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
d) Voie en déblai :
l'arête supérieure du talus de déblai
(figure 5)
21Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la il
limite légale à considérer est constituée par le : point extrême des déblais ou remblais effectués
pour Ja construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et 7)
Lorsque le talus est remplacé par un mur de
soutènement, la limite légale est, en cas de
remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce
mur (figures 8 et 9)
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de Fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riverains du Chemin de Fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement.
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public
ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du Chemin de Fer qui désire élever une construction ou établir une clôture doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc …
22L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits qu'il confère le long des voies
publiques, dits “aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - Ecoulement des eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de
déverser leurs eaux usées dans les dépendances du Chemin de Fer.
3 - Plantations
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cette distance peut-être ramenée à 2 mètres par
autorisation préfectorale.
Figure 10
Pas d'autorisation
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut
réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre.
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23Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 mètres de la limite réelle du Chemin de Fer et une haïe vive à moins de 0,50 mètre de cette limite.
4 — Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans locaux d'urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du Chemin de Fer.
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Il en résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du Chemin de Fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est située à moins de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du Chemin de Fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (Cf Ilème partie ci-après).
5 - Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
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246 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- Ja possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14)
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2526
T7 : SERVITUDES ETABLIES A L’EXTERIEUR DES ZONES DE
DEGAGEMENT DES AERODROMES CIVILS ET MILITAIRES
Code de l’aviation civile : articles R244-1 et D244-2 à D244-4
Arrêté et circulaire du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
SERVICES RESPONSABLES :
Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest
Délégation Basse et Haute Normandie
Aéroport du Havre - Octeville
BP 2000
76 620 LE HAVRE CEDEX
A SAINT HILAIRE SUR ERRE
Cette servitude concerne tout le Département et donc la totalité du territoire de la commune.
SONT CONCERNES :
Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent :
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 (ou son équivalent pour l’outre-mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l’établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l’ont modifiée ainsi qu’à celles de l’arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques.
Article 2
Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supérieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment :
- les zones d’évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d’habitation, industriel ou artisanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.27
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile.
LES EFFETS DE LA SERVITUDE :
L’article R. 244-1 du code de l’aviation civile stipule :
A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation. L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l’article R. 242-1. Les dispositions de l’article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.