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Document publié le Mardi 6 novembre 2018 par la commune de Bures.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aviation, Aménagement du territoire,
RER EN Ca ne
8 Bd du Général Weygan 4053 CAEN CEDEX 04
Tél : 02.31.86.70.50 x : 02.31.86.00.74
Carte
Communale
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Commune de
BURES
Département de l’Orne (61)
Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil Municipal en date du:SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 1
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
CONCERNANT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BURES
Code Nom de la servitude et procédure d’institution Service responsable
AS1
Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des
eaux potables et minérales Agence régionale de Santé de Basse-Normandie
I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques EDF – GET Normandie
T7 Servitudes établies à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement.
Direction Générale de l’Aviation
Civile
Service Technique des bases
aériennesSERVITUDE AS1
Conservation des eaux
I. Généralités
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales.
Protection des eaux potables (article L 20 du code de la santé publique modifié par l'article 7 de la loi n° 64- 1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61.859 du 1er août 1961 modifié par décret n° 67.1093 du 15 décembre 1967).
Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaire sociales), J.0 du 22 décembre 1968, en cours de modification.
Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la santé et de la sécurité sociale, direction générale de la santé, sous direction des actions de prévention et de détection.
Il. Procédure d'institution
A. PROCEDURE
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Détermination de périmètres de protection autour du point de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination de périmètres de protection autour de points de prélèvement existants ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate,
- le périmètre de protection rapprochée,
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée.
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique et en considération de la nature du terrain et de sa perméabilité, et après consultation notamment de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l'agriculture, de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service chargé des mines, au sein d'une conférence inter-services.
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font reconnaître la nécessité (article 736, code de la santé publique).
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 2B. INDEMNISATION
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux potables sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme en matière d'expropriation (article L.20.1 du code de la santé publique).
PROTECTION DES EAUX MINERALES
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (article 744, code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (article 745 du code de la santé publique).
C. PUBLICITE
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Publicité consécutive à la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
Ill. Effets de la servitude
A. Prérogatives de la puissance publique.
1) Prérogatives exercées directement par la puissance publique.
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau potable, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (article L 20 du code de la santé publique). Pose de clôtures si possible.
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire de travaux souterrains ou de sondages entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source nécessiteraient l'extension du périmètre (article 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (article 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (article 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des cours attenantes, à tous les travaux
2
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 3nécessaires à l'utilisation de la source, lorsque ces travaux ont été autorisés par arrêté ministériel. L'occupation du terrain ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en ait fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (article 743 du code de la santé publique).
2) Obligations de faire imposées au propriétaire.
PROTECTION DES EAUX POTABLES
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, d'un point de prélèvement d'eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui
concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (article L 20 du code de la santé publique).
B. LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL.
1) Obligations passives.
PROTECTION DES EAUX POTABLES
a) Souterraines.
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités. Possibilité d'autorisations exceptionnelles à l'acte déclaratif d'utilité publique pour les activités qui ne seraient pas incompatibles avec la préservation de la qualité de l'eau (article 42 du décret du 1er août 1961, modifié).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités et faits suivants :
- forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouverture et remblaiement d'excavations à ciel
ouvert ;
- dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières
susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;
- installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits
chimiques et d'eaux usées de toute nature ;
- _ établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ;
- épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées à la
fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que la pacage des animaux ;
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau (article 42 du
décret du 1er août 1961 modifié).
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible, par l'acte déclaratif d'utilité publique, des activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
b) Superficielles.
(Cours d'eau, lacs et étangs, barrages-réservoirs, et retenues pour l'alimentation des collectivités).
Interdiction et réglementation identiques à celles rappelées en À, en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée (article 41 du décret du 1er août 1961 modifié).
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 4BARRAGES - RETENUES
Créés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités.
Suggestions proposées par le conseil supérieur d'hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968) :
- acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres,
par la collectivité assurant l'exploitation du barrage ;
- création d'une zone de servitudes d’au moins 50 mètres au-delà de la bande riveraine - outre les mesures de protection normalement mentionnées en À, tant sur les terrains riverains que dans la zone de servitudes (périmètre de protection immédiate et rapprochée) ;
- interdiction :
. d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles
nécessaires pour le rétablissement des communications existantes,
d'installer des stations de services ou distributeurs de carburants,
de pratiquer le camping ou le caravaning,
- réglementation du pacage des animaux ;
- préservation du plan d'eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage
ou de nettoyage des abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame etc.….).
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans
autorisation préfectorale (article 737 du code de la santé publique).
2) Droits résiduels du propriétaire.
PROTECTION DES EAUX MINERALES
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection, de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert,
sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (article 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat
constaté est d’altérer ou de diminuer la source (article 738 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur
décision préfectorale, s’il na pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (article 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage
auquel il était employé où s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (article 743 du code de la santé publique).
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 5SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
il - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
A - Énergie
a) Électricité et gaz
1.1- Définition
il s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique :
- servitude d'ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électrici-
té, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bätiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d'appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équiva- lentes,
- servitude d'élagage et d'abattage d'arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant
à proximité des conducteurs aériens d'électricité, génent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
il s'agit de servitudes n'entraïnant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
b}) Les périmètres instaurés en application de l’artide 12 bis de part et d'autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l'intérieur desquels :
- sont interdits :
- des bâtiments à usage d'habitation,
- des aires d'accueil des gens du voyage,
- certaines catégories d'établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et per- sonnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de va- cances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.
- peuvent être interdits ou soumis à prescriptions :
- d'autres catégories d'établissements recevant du public,
- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utili- sant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles,
sans toutefois qu'il puisse être fait obstacle à des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de l’exis- tant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d'accueil d'habitants dans le périmètre des ser- vitudes.
1.2- Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d'énergie,
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 6- décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie élec- trique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),
- décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions de transport d'énergie électrique à haute tension accordées par l'État (abrogé par le décret du 29 juillet 1927), - loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),
- décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie(art. 52 et 53 modifiés concernant l'enquête relative aux servitudes de l'article 12) (abrogé par le décret 50-640), - foi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35} modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, - décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio- nalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi. (abrogés par le décret 70-492 ),
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (art. 1 à 4 relatifs aux conventions de reconnaissance des servitudes de l'article 12),
- décret n° 70-492 du 11 juint970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié par :
- décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970, - décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 41 juin 1970, - décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12bis de la loi du 15juin 1906 sur les distributions d'énergie,
- décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés
en technique souterraine.
- loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 5) introduisant un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906.
Textes de référence en viqueur :
- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,
- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298},
- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35} modifiée,
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.
1.3- Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) Concernant les servitudes instaurées en] a) Concernant les servitudes instaurées en application de
application de l'article 12 : l'article 12 :
-les concessionnaires ou titulaires d'une] -les bénéficiaires,
autorisation de transport d'énergie électrique. - le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) - Direction générale de
l'énergie et du climat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de l'aménage-
ment et du logement (DREAL).
b} Concernant les servitudes instaurées en|b) Concernant les servitudes instaurées en application de
application de l'article 12 bis : l'article 12 bis :
- l'Etat, - les directions régionales de l'environnement, de l'aménage- - [es communes, ment et du logement (DREAL). - les exploitants.
1.4- Procédure d'instauration de modification ou de suppression
« Procédure d'instauration :
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l'article 12 :
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 71- Champ d'application
Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 12 peuvent bénéficier :
- aux distributions d'énergie électrique déclarées d'utilité publique, la DUP étant prononcée en vue de l'exercice de servitudes sans recours à l'expropriation et dans les conditions suivantes :
- pour des ouvrages d'alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 63KY :
- sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et l'em- placement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation - sans enquête publique,
- avec éventuelle étude d'impact soumise à simple consultation,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés, - si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
- pour des lignes directes de tension < 63KV :
- Sur production notamment d'une carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que
l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation
- avec éventuelle étude d'impact
- après enquête publique conformément au code de l'expropriation
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés
* pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 63 KV, mais < 225KY :
- Sur production d'une carte au 1/25000 {1/50000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existant où à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants, - au vu d'une étude d'impact,
- après enquête publique conformément au code de l'environnement, à l'exception des liaisons souter- saines < 225KV,
- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés,
- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urbanisme.
- pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 225kY :
- Su production d'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le décret n°85-1109} comportant le tracé des lignes projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants, - au vu d'étude d'impact,
- Sur demande adressée au ministre chargé de l'électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du département ou à un préfet coordonnateur si plusieurs départements concernés,
- après enquête publique conformément au code de l'environnement, à l'exception des liaisons souter- saines de tension = 225KV et d’une longueur < ou = 15 km,
- par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité
et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urba-
nisme.
- aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité
publique mais réalisées avec le concours financier de l'État, des départements, des communes, des syndicats de com- munes , le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant accordé sous les conditions suivantes :
- sans DUP, en application de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, - sous réserve d'une DUP, s'agissant de la servitude d'appui prévue par l'alinéa 3° de l'article 12, lorsque l'emprise des supports dépasse 1m2.
IE - Mode d'établissement
- à l'initiative du demandeur, après notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concer- nés par les ouvrages
- par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par l'une ou l'autre des servitudes
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 8ES
- à défaut, par arrêté préfectoral pris :
- sur requête adressée au préfet précisant la nature et l'étendue des servitudes à établir,
- au VU d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, |
- après approbation par le préfet du projet de détail des tracés de lignes,
- après enquête publique.
et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
b} Concernant les servitudes instaurées en application de f'article 12 bis :
La procédure d'institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées :
- sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmètre d'application des servitudes,
- après enquête publique conformément au code de l'expropriation,
- arrêté préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de l'article 12bis à l'intérieur du périmètre délimité.
# Procédure de suppression :
La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application de l'artide 12bis est prononcée par arrêté
préfectoral.
an # Logique d'établissement
1.5.1 - Les générateurs
a) Les générateurs des servitudes prévues à l'article 12 sont l'ensemble des installations de distribution d'énergie
électrique, notamment :
- les conducteurs aériens d'électricité,
- les canalisations souterraines de transport d'électricité,
- les supports de conducteurs aériens,
- des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc.
b} Les générateurs des servitudes instaurées en application de l'article 12 bis sont :
- des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
1.5.2 - Les assiettes
a) Concernant les servitudes instaurées en application de l’article 12 :
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 1° :
- murs ou façades donnant sur une voie publique,
- toits et terrasses de bâtiments accessibles de l'extérieur.
Assiette de la servitude prévue aux alinéas 2° et 4° :
- le tracé de la ligne électrique
Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 3° :
- le tracé de la canalisation souterraine,
- l'emprise du support du conducteur aérien.
b} Concernant les servitudes instaurées en application de Farticle 12 bis :
L'assiette est constituée par un périmètre incluant au maximum :
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Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 9ES
- des cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à :
- 30 mètres (40 mètres pour des lignes de tension > où = 350 KV),
- où à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.
- une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos,
- des bandes d'une largeur de 10 mètres, portée à 15 mètres pour des lignes de tension > ou = 359 KV, de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 10SERVITUDE T7
KKXKX
SERVITUDE ETABLIE A L'EXTERIEUR DES ZONES DE
DEGAGEMENT DES AERODROMES CIVILS ET MILITAIRES
KKXX
ARRETE
Arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR: EQUA9000474A
version consolidée au 21 novembre 1990
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué
auprès du ministre de l'intérieur, |
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1 à R. 241-3, R. 244-1 et D. 244-1;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques ;
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE CARTE COMMUNALE
Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 11l'y \ | | |
Article 5
Le directeur général de l'aviation civile, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation , le directeur du cabinet, J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation, le directeur du cabinet civil et militaire, D. MANDELKERN
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation, le directeur du cabinet, C. VIGOUROUX
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre, par délégation, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, G. BELORGE\
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation, le directeur du cabinet, D. CADOUX
JORF n?270 du 21 novembre 1990
CIRCULAIRE
Circulaire du 25 juillet 1990 relative à l'instruction des dossiers de demande d’autorisation d'installations situées à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement
NOR: EQUA9000475C
Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, à MM. les préfets de région, les délégués du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les préfets (directions départementales de l'équipement), les directeurs régionaux de l'équipement, les directeurs régionaux et chefs de service d'Etat de l'aviation civile, le directeur général d'Aéroports de Paris, les directeurs des travaux publics des départements et territoires d'outre-mer, les directeurs des aéroports principaux, les directeurs et chefs de service des travaux maritimes, le chef du service des bases aériennes, le chef du service technique des bases aériennes, les chefs des services spéciaux des bases aériennes, les directeurs des ports autonomes et services maritimes chargés des bases aériennes, le chef du service technique de la navigation aérienne, les chefs d'état-major des armées de terre, air, mer, le commandant de l'ALAT, le chef du service central de l'aéronautique navale, le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur de l'infrastructure de l'air, les commandants des régions aériennes, les préfets maritimes et commandants d'arrondissement maritime, le commandant des forces aériennes de la zone Sud de l'océan Indien, le commandant des forces aériennes aux Antilles et en Guyane, le commandant des forces aériennes en Polynésie française, le commandant des forces aériennes en Nouvelle-Calédonie, le délégué à l'espace aérien.
a-présente circulaire. prise en-application de l'arrêté d juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement
à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, a pour but de définir la procédure et les règles à appliquer pour l'instruction des dossiers concernant ces demandes d'autorisation d'installations.
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Commune de BURES– ARIM des Pays Normands 12?l. - Rappel des dispositions réglementaires
L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile stipule :
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est Soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur Suppression où leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1. Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
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