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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION MENSUELLE N3 AVRIL 2014
Document publié le Jeudi 3 avril 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION MENSUELLE N3 AVRIL 2014)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
À
Liberté + Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
Édition Mensuelle Édition Mensuelle N° 3 N° 3
Mois de Mois de : : AVRIL 2014 AVRIL 2014
DATE DE PARUTION : 13 MAI 2014
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )1] JU
SOMMAIRE Édition Mensuelle du mois de AVRIL 2014
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DE LOGEMENT
ARRETE N° 2014-60/DEAL/SEPR Relatif aux études d’impact des projets de travaux, ouvrages ou d’aménagements et aux procédures de mise à disposition et d’information du public.
07/04/14 28PREFET DE MAYOTTE
DEAL
Service SEPR
ARRETE N° 2014 - 60.DEAJ..SEPR.
Relatif aux études d'impact des projets de travaux, ouvrages ou d'aménagements et aux procédures de mise à disposition et d'information du public.
LE PREFET DE MAYOTTE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu la loi organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu la loin°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu la décision n°2012/419/UE du conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à
l'égard de l'Union européenne de Mayotte ;
Vu la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil, du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement applicable à Mayotte, notamment ses articles L.651-5 et R.651-2;
Vu le décret n°2011-2019 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement ;
Vu le décret du 31 janvier 2013 du Président de la République nommant M.WITKOWSKI Préfet de Mayotte ;
vu le décret du 20 novembre 2012 portant nomination du sous-préfet, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, M. François CHAUVIN ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2012 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté n°2012-757 du 24 septembre 2012 modifiant l'arrêté n°2011-111 portant organisation de la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement de Mayotte consolidé ;
Page 1 sur 28VU l'arrêté n°2010-157/DAF relatif aux modalités d'application de certaines dispositions du livre |
du code de l'environnement relatives aux études et notices d'impact et à la procédure de
mise à disposition du public ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement :
ARRETE
Atticle 1°: Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements prescrites par le présent arrêté sont réalisées sous la responsabilité du
pétitionnaire où du maître d'ouvrage.
L'instruction des dossiers soumis à étude d'impact implique, selon la nature de la demande, le
dépôt de :
- 7 dossiers accompagnés d'une version informatique de l'étude d'impact au guichet unique
de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, ou
- 7 dossiers accompagnés d'une version informatique de l'étude d'impact à la Direction de
l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt .
Article 2 :
l.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté
Sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par
cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.
I1.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen
au cas par cas les modifications où extensions des travaux, ouvrages où aménagements
lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des
critères précisés dans le tableau susmentionné.
IIl.-En outre, les dispositions des | et Il du présent article sont applicables :
1° Si les travaux, ouvrages où aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet
d'une étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans
leur totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans
le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact,
lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les
seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les
modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de
modification ou d'extension projetée.
IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations,
quels que soient les ouvrages, aménagements où travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas
soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
Page 2 sur 28Article 3 :
l.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article 2, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article 6, examine, au
regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire
l'objet d'une étude d'impact.
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans le formulaire de demande
d'examen au cas par cas CERFA 14734.
11.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire où le maître d'ouvrage par pli
recommandé ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article 6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service de l'environnement concerné. À compter de sa réception, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. À défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
lll.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
a) Le met en ligne sur son site internet ;
b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux | et Il
de l'article 6 ou au directeur de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé à Mayotte
pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de
trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du
caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122- 1-1 du code de l'environnement.
V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irreceväbilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre ler du livre V du
code de l'environnement.
Page 3 sur 29Atticle 4: Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la
qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le
degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L.
122-1-2 du code de l'environnement.
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les
caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
-les principaux enjeux environnementaux ;
-ses principaux impacts ;
-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec
d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
consulte sans délai l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et,
pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les
projets mentionnés aux | et Il de l'article 6 ou le directeur de la délégation territoriale de l'agence
régionale de santé à Mayotte pour les autres projets.
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître
d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts
potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des
différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.
L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le
projet ;
-les autres projets connus, tels que définis au 4° du Il de l'article 5, avec lesquels les effets
cumulés devront être étudiés ;
-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un
autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations
environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.
Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du
projet.
Article 5 :
l.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
I.-L'étude d'impact présente :
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de
l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de
construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en
Page 4 sur 29œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une
estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
Pour les installations relevant du titre ler du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 du code de l'environnement et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet,
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et
paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 du code de l'environnement, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du code de l'environnement
et d'une enquête publique ou d'une’ consultation du public en application de l'article L.651-3 du code de l'environnement ; i
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 du code de l'environnement mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 du code de l'environnement;
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
Page 5 sur 29-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement où
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet
sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° :
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets
du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des
raisons ayant conduit au choix opéré :
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par
le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des
études qui ont contribué à sa réalisation ;
11° Lorsque certains des éléments requis en application du Il figurent dans l'étude de maîtrise des
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations
classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;
12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble
du programme.
Il.-Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé au présent arrêté,
l'étude d'impact comprend, en outre :
-une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;
-Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers,
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou
forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité
des milieux concernés ;
-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports :
-une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment
du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter :
-une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui
seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52 du code de
l'environnement.
IV.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude,
celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux Il et II. Ce résumé
peut faire l'objet d'un document indépendant.
Page 6 sur 29V.-Pour les travaux, ouvrages où aménagements soumis à autorisation en application du titre ler du livre Il du code de l'environnement, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6 du code de l'environnement.
VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en
application des dispositions du chapitre IV du titre ler du livre IV du code de l'environnement,
l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 du code de l’environnement.
VIL.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre ler du livre V du code de l’environnement et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du code de l'environnement et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
Article 6 :
l.-Sous réserve des dispositions du Il, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est le ministre chargé de l'environnement :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages où d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du Il de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du Ill du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. À réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du Il de l'article L. 122-1 du code de l'environnement lorsque l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du Il;
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du Il.
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au Il sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
Il.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
Page 7 sur 291° Pour les projets de travaux, d'ouvrages où d'aménagements qui donnent lieu à une décision du
ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions
du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle.
Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre
chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie ;
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages où d'aménagements appartenant à un programme de
travaux au sens du Il de l'article L. 122-1 du code de l'environnement lorsque l'un au moins des
projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus :
4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs
décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en
application du 1°, du 2° ci-dessus.
II.-Dans les cas ne relevant pas du | ou du Il, l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est le préfet
de Mayotte. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un
programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant
pas du l ou du Il ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3
du code de l'environnement ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de département
concernés.
Aticle 7 :
I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des
travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant
l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement définie à l'article 6:
Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de plusieurs projets
concourant à la réalisation d'un même programme de travaux.
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en
application du 3° du Il de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, le préfet lui adresse le
dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
Lorsque les travaux, les ouvrages où aménagements sont entrepris pour le compte des services
de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les modalités de transmission de
l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement compatibles avec le
secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
Il.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa
compétence du | ou du Il de l'article 6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception
du dossier mentionné au premier alinéa du | et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant
cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises
dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le
recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des
travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès sa réception, l'avis au
pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est
joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public
prévue par un texte particulier.
Page 8 sur 29IIl.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à
l'article 6 rendent leur avis après avoir consulté :
-le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs
attributions dans le domaine de l'environnement ;
-dans les cas mentionnés aux | et Il de l'article 6, le ministre chargé de la santé ou le directeur de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé à Mayotte dans les cas mentionnés au Il
du même article ;
-le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de
l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le
décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer.
Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre
leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours.
Atticle 8: Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes
d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé au présent article, il peut demander à ce que
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement se prononce par un avis
unique. Est joint à chaque dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la réception du
dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut également demander qu'une
enquête publique unique soit organisée, conformément à l'article R. 123-7 du code de l'environnement, où une consultation du public en application de l’article L.651-3 du code de
l'environnement.
Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation
échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude d'impact en
application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé au présent article, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis sont alors
actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact.
Atticle 9 : Lorsque l'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet est le représentant de l'Etat à Mayotte, la demande de
cadrage préalable visée à l'article 4 est déposée en 3 exemplaires accompagnés d’une version informatique au guichet unique de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement.
Atticle 10: Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'environnement est le représentant de l'Etat à Mayotte, la demande d'examen au cas par cas visée à l’article 3 est
déposée en 3 exemplaires accompagnés d'une version informatique au guichet unique de la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
Atticle 11: Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'environnement est le
représentant de l'Etat à Mayotte, sa saisine visée à l’article 7 est déposée en 3 exemplaires accompagnés d'une version informatique au guichet unique de la Direction de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement.
Page 9 sur 29Article 12 : L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article 3 du
présent arrêté, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et l'avis de l'autorité de l'Etat
compétente en matière d'environnement visé à l'article 7 de l'arrêté sus-visé sont insérés dans les
dossiers soumis à enquête publique où mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-
1-1 du code de l'environnement, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R.
123-8 du code de l'environnement.
Article 13 :
l.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25
février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée
à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité
compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet lui
notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ou de l'avis de consultation du public et
lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête ou de consultation du public. Le résumé non
technique de l'étude d'impact mentionné au IV de l'article 5 du présent arrêté et l'indication de la
façon dont l'enquête publique ou la consultation du public s'insère dans la procédure administrative
sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la
charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête ou
de l'avis de consultation du public fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat
pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique ou à la consultation du public.
L'enquête publique ou la consultation du public ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont
augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci
est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires
étrangères.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du
projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues
au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
La procédure décrite aux alinéas précédents s'applique également lorsque les projets de travaux,
d'ouvrages où d'aménagements font l'objet d'une mise à disposition du public prévue par l'article L.
122-1-1 du code de l'environnement.
Il.-Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la Convention du 25
février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit
pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département
concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique ou une consultation du
public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les
résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires
étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du
chapitre III du titre Il du code de l'environnement. La consultation du public est organisée dans les
conditions prévues par le présent arrêté.
Article 14:
l.-La mise à disposition du public prévue par l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement est
réalisée dans les conditions suivantes :
Page 10 sur 291° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe :
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article L. 122- 1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ;
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
c) Les modalités permettant une transmission directe des observations, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de travaux, ouvrages où aménagement.
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;
3° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente. Les registres visés au b) sont clos et signés par les maires concernés et transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de travaux, ouvrages où aménagement, sous un délai de quinze jours à compter de la clôture de la consultation.
4° Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité.
Il.-Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
Ill.-Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site.
Article 15: L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés. À défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
Article 16: Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision d'autorisation peuvent être consultées. || est actualisé par chacune des préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
Page 11 sur 29Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence
d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé
par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet,
accompagné des informations mentionnées au premier alinéa.
Article 17 :
I. - La décision d'autorisation, d'approbation où d'exécution du projet mentionne :
1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu
être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits :
2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine :
3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs
effets sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que
l'autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour
information par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Il. - Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs
notables, directs ou indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont
mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa
fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si
possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.
III. - Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à
l'importance de ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la
sensibilité des milieux concernés.
Article 18 :
l.-Le suivi des mesures prévues au 1° du | de l'article 6 consiste en une présentation de l'état de
réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré
d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.
I.-Au vu du où des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce
suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.
Il.-Les dispositions du présent article et de l'article 6 du présent arrêté s'appliquent sous réserve
de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne
s'appliquent pas aux installations relevant du titre ler du livre V, ni aux installations relevant de la
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Page 12 sur 29Article 19 : L'arrêté n°2010-157/DAF relatif aux modalités d'application de certaines dispositions du
livre | du code de l’environnement relatives aux études et notices d'impact et à la procédure de
mise à disposition du public est abrogé.
Article 20 : Le secrétaire général et le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Article 21 : Le présent arrêté entrera en vigueur 3 mois à compter de sa publication.
Fait à Mamoudzou, le |. 7 Avi. 20h
Jacques WITKOWSKI 7
Copies :
Recueil des actes administratifs
SGAER
DEAL
DAAF
ARS
CG
Mairies.
Page 13 sur 29ARRETE N° 2013 —
Relatif aux études d'impact des projets de travaux, ouvrages ou d'aménagements et aux procédures
de mise à disposition et d’information du public.
ANNEXE
CATÉGORIES
D'AMENAGEMENTS,
d'ouvrages et de travaux
PROJETS
soumis à étude d'impact
PROJETS
soumis à la procédure
de " cas par cas "
en application de l'annexe IT
de la directive 85/337/ CE
Installations classées pour L
(ICPE)
protection de l'environnement
a
1° Installations classées pour
matière de modification ou
d'extension en application du
dernier alinéa du II de l’article
du présent arrêté).
protection de l'environnement
(dans les conditions prévues au
titre ler du livre V du code de
l'environnement notamment en
la
Installations soumises à
autorisation.
2
Pour les installations soumises à
enregistrement, l'examen au cas par
cas est réalisé dans les conditions et
formes prévues à l'article L. 512-7-2
du code de l'environnement.
(INB)
Installations nucléaires de base
2° Installations nucléaires de
base (dans les conditions prévue:
au titre IV de la loi n° 2006-686
du 13 juin 2006 et de ses décrets
d'application, notamment en
matière de modification ou
d'extension en application de
l'article 31 du décret n° 2007-
1557 du 2 novembre 2007).
Installations soumises à une
autorisation de création, une
autorisation de courte durée, une
autorisation de mise à l'arrêt
définitif et de démantèlement ou
une autorisation de mise à l'arrêt
définitif et de passage en phase de
surveillance.
'S
Installations nucléaires de base
secrètes (INBs)
3° Installations nucléaires de
base secrètes
Installations soumises à une
autorisation de création ou une
autorisation de poursuite
d'exploitation de création.
Page 14 sur 29Stockage de déchets radioactifs
4° Forages nécessaires au
stockage de déchets radioactifs.
a) Forages de plus d'un an
effectués pour la recherche des
stockages souterrains des déchets
radioactifs, quelle que soit leur
profondeur.
b) Forages pour l'exploitation des
stockages souterrains de déchets
radioactifs.
c) Installation et exploitation des
laboratoires souterrains destinés à
étudier l'aptitude des formations
géologiques profondes au
stockage souterrain des déchets
radioactifs.
Infrastructures de transport
5° Infrastructures ferroviaires.
a) Voies pour le trafic ferroviaire
à grande distance, à l'exclusion
des voies de garage.
a) Autres voies ferroviaires de plus
de 500 mètres.
b) Création de gares de voyageurs
et de marchandises, de plates-
formes ferroviaires et
intermodales et de terminaux
intermodaux.
b) Haltes ferroviaires ou points
d'arrêt non gérés ; travaux
entraînant une modification
substantielle de l'emprise des
ouvrages.
6° Infrastructures routières.
a) Travaux de création,
d'élargissement, ou d'allongement
d'autoroutes, voies rapides, y
compris échangeurs.
b) Modification ou extension
substantielle d'autoroutes et voies
rapides, y compris échangeurs.
b) Modification ou extension non
substantielle d'autoroutes et voies
rapides, y compris échangeurs.
Page 15 sur 29c) Travaux de création d'une route
à 4 voies ou plus, d'allongement,
d'alignement et/ ou
d'élargissement d'une route
existante à 2 voies où moins pour
en faire une route à 4 voies ou
plus.
d) Toutes autres routes d'une
longueur égale ou supérieure à 3
kilomètres.
d) Toutes routes d'une longueur
inférieure à 3 kilomètres.
e) Tout giratoire dont l'emprise est
supérieure ou égale à 0,4 hectare.
7° Ouvrages d'art. |a) Ponts d'une longueur supérieure]
à 100 mètres.
a) Ponts d'une longueur inférieure à
100 mètres.
b) Tunnels et tranchées couvertes
d'une longueur supérieure à 300
mètres.
b) Tunnels et tranchées couvertes
d'une longueur inférieure à 300
mètres.
8° Transports guidés de
personnes.
Tramways, métros aériens et
souterrains, lignes suspendues ou
lignes analogues de type
particulier servant exclusivement
ou principalement au transport des
personnes.
[Toutes modifications ou extensions.
9° Aéroports et aérodromes. a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
b) Toute modification d'un
aérodrome, ou ancien aérodrome,
militaire en vue de l'accueil d'une
activité aéronautique civile.
Page 16 sur 29c) Toute construction ou
modification d'infrastructures
aéronautiques en vue d'un
changement du code de référence
de ces infrastructures au sens des
articles 3 et 4 de l'arrêté du 10
juillet 2006 relatif aux
caractéristiques techniques de
certains aérodromes terrestres
utilisés par les aéronefs à voilure
fixe.
d) Toute construction ou
extension d'infrastructures sur
l'aire de mouvement d'un
aérodrome dont une piste, avant
ou après réalisation du projet, à
une longueur égale ou supérieure
à 1 800 mètres.
d) Toute construction ou extension
d'infrastructures sur l'aire de
mouvement d'un aérodrome dont la
ou les pistes ont une longueur
inférieure à 1 800 mè
e) Toute construction ou
modification d'installations
spécifiques aux opérations de
dégivrage.
Milieux aquatiques, littoraux et
maritimes
10° Travaux, ouvrages et
aménagements sur le domaine
public maritime et sur les cours
d'eau.
a) Voies navigables et ports de
navigation intérieure permettant
l'accès de bateaux de plus de 1
350 tonnes.
b) Voies navigables, ouvrages de
canalisation, de reprofilage et de
régularisation des cours d'eau.
c) Ports de commerce, quais de
chargement et de déchargement
reliés à la terre et avant-ports
accessibles aux bateaux de plus de
1350 tonnes.
d) Ports et installations portuaires,
y compris ports de pêche.
Page 17 sur 29e) Construction ou extension
d'ouvrages et aménagements e) Construction ou extension
côtiers destinés à combattre [d'ouvrages et aménagements côtiers
l'érosion ou reconstruction destinés à combattre l'érosion ou
d'ouvrages ou aménagements reconstruction d'ouvrages ou
côtiers anciens, et travaux aménagements côtiers anciens, et
maritimes susceptibles de travaux maritimes susceptibles de
modifier la côte par la modifier la côte par la construction,
construction, notamment de [notamment de digues, môles, jetées
digues, môles, jetées et autres let autres ouvrages de défense contre
ouvrages de défense contre la la mer, d'une emprise totale
mer, d'une emprise totale égale ou] inférieure à 2 000 mètres carrés.
supérieure à 2 000 mètres carrés.
f) Récupération de terrains sur le | f) Récupération de terrains sur le
domaine public maritime d'une | domaine public maritime d'une
emprise totale égale ou supérieure| emprise totale inférieure à 2 000
à 2 000 mètres carrés. mètres carrés.
g) Zones de mouillages et
d'équipements légers.
h) Travaux de rechargement de h) Travaux de rechargement de
plage d'un volume supérieur ou | plage d'un volume inférieur à 10
égal à 10 000 mètres cubes. 000 mètres cubes.
11° Travaux, ouvrages et
aménagements dans les espaces
remarquables du littoral et visés
au b et au d du R. 146-2 du code
Tous travaux, ouvrages ou
de l'urbanisme.
aménagements.
12° Création ou extension de
récifs artificiels.
Création, modification ou
extension,
a) Assèchement, mise en eau,
13° Projets d'hydraulique imperméabilisation, remblais de
agricole, y compris projets zones humides ou de marais
d'irrigation et de drainage de | soumis à autorisation au titre de
terres. l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.
b) Réalisation de réseaux de
drainage soumis à autorisation au
titre de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement.
Page 18 sur 29c) Travaux d'irrigation nécessitant
un prélèvement permanent soumis
à autorisation au titre de l'article
R.214-1 du code de
l'environnement.
14° Dispositifs de captage ou de
recharge artificielle des eaux
souterraines.
a) Prélèvements permanents issus
d'un forage, puits ou ouvrage
souterrain dans un système
aquifère, à l'exclusion des nappes
d'accompagnement de cours d'eau,
dans sa nappe, par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre
procédé soumis à autorisation au
titre de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement.
b) Recharge artificielle des eaux
souterraines soumise à
autorisation au titre de l'article R.
214-1 du code de l'environnement.
15° Dispositifs de prélèvement
des eaux de mer. Tous dispositifs.
16° Travaux, ouvrages et
aménagements réalisés en vue de
l'exploitation d'eau destinée à la
consommation humaine dans une
forêt de protection mentionnés à
l'article R. 412-19 du code
forestier, à l'exclusion des
travaux de recherche.
Tous travaux, ouvrages et
aménagements.
17° Barrages et autres
installations destinées à retenir
les eaux et ou à les stocker d'une
manière durable.
a) Réservoirs de stockage d'eau "
sur tour " (château d'eau) d'une
capacité égale ou supérieure à |
000 mètres cubes.
b) Plans d'eau permanents ou non
soumis à autorisation au titre de
l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.
Page 19 sur 29c) Barrages de retenue et digues
de canaux soumis à autorisation
au titre de l'article R. 214-1 du
code de l'environnement.
18° Installation d'aqueducs et de
canalisations d'eau potable.
Aqueduc ou canalisation d'eau
potable dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 2 000 mètres
carrés.
Aqueduc ou canalisation d'eau
potable dont le produit du diamètre
extérieur avant revêtement par la
longueur est supérieur à 500 mètres
carrés et inférieur à 2 000 mètres
carrés.
19° Ouvrages servant au transfert
d'eau.
Ouvrage servant au transfert d'eau
nécessitant un prélèvement
soumis à autorisation au titre de
l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.
20° Installations de traitement
des eaux résiduaires.
a) Stations d'épuration des
agglomérations ou dispositifs
d'assainissement non collectif
soumises à autorisation au titre de
l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.
b) Stations d'épuration situées dans
la bande littorale de cent mètres au
sens de l'article L. 146-4-ITI du code
de l'urbanisme, dans la bande
littorale des cinquante pas au sens
des articles L. 156-2 et L. 711-3-IIT
du code de l'urbanisme, ou en
espace remarquable du littoral au
sens de l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme.
21° Extraction de minéraux ou
sédiments par dragage marin ou
retrait de matériaux lié au curage
d'un cours d'eau.
a) Dragage et/ ou rejet y afférent
en milieu marin soumis à
autorisation au titre de l'article R.
214-1 du code de l'environnement.
b) Entretien de cours d'eau ou de
canaux soumis à autorisation au
titre de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement.
Page 20 sur 2922° Epandages de boues.
a) Epandages de boues issues du
traitement des eaux usées soumis
à autorisation au titre de l'article
R.214-1 du code de
l'environnement.
b) Epandages d'effluents ou de
boues autres que ceux visés au a
et soumis à autorisation au titre de
l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.
Forages et mines
Travaux de forage d'exploration et
d'exploitation minière, à
l'exclusion des forages
géothermiques de minime
importance, des forages de moins
de 100 mètres de profondeur, et
des forages pour étudier la
stabilité des sols.
24° Travaux miniers et de
stockage souterrain.
a) Ouverture de travaux
d'exploitation de mines de
substances mentionnées à l'article
L. 111-1 du code minier ainsi que
des haldes et terrils non soumis au
régime prévu par l'article L. 335-1
du code minier, à l'exception des
autorisations d'exploitation
délivrées dans les départements
d'outre-mer au titre de l'article L.
611-3 du code minier.
b) Ouverture de travaux de
recherches de mines autres que les
hydrocarbures liquides ou gazeux,
lorsqu'il est prévu que les travaux
provoquent un terrassement total
d'un volume supérieur à 20 000
mètres cubes ou entraînent la
dissolution de certaines couches
du sous-sol, ou doivent être
effectués, sauf en ce qui concerne
le département de la Guyane, sur
des terrains humides ou des
marais.
Page 21 sur 29c) Ouverture de travaux de
recherches et d'exploitation des
gîtes géothermiques mentionnés à
l'article L. 112-1 du code minier.
d) Ouverture de travaux de
création et d'aménagement de
cavités de stockage souterrain
mentionnées à l'article L. 211-2
du code minier.
e) Pour les stockages souterrains,
l'ouverture de travaux de forage
de puits, à l'exception de ceux de
forage des puits de contrôle
remplissant les conditions prévues
au 3° de l'article 4 du décret n°
2006-649.
f) Pour les stockages souterrains,
les essais d'injection et de
soutirage de substances lorsque
ceux-ci portent sur des quantités
qui, dans le décret n° 53-578 du
20 mai 1953 relatif à la
nomenclature des établissements
dangereux, insalubres ou
incommodes, nécessitent une
autorisation avec possibilité
d'institution de servitudes d'utilité
publique.
g) Mise en exploitation d'un
stockage souterrain.
h) Pour la recherche de formations!
aptes au stockage géologique de
dioxyde de carbone, l'ouverture
d'essais d'injection et de soutirage.
i) Ouverture de travaux
d'exploitation concernant les
substances minérales ou fossiles
contenues dans les fonds marins
du domaine public et du plateau
continental métropolitains.
Page 22 sur 29j) Permis exclusifs de carrières.
Energie
25° Installations destinées à la
production d'énergie
hydroélectrique.
Installations d'une puissance
maximale brute totale supérieure à
500 kW (sauf modification
d'ouvrages existants en lien avec
la sécurité ou modifiant la
puissance dans la limite de 20 %
de la puissance initiale, ainsi que
des demandes de changement de
titulaire, des changements de
destination de l'énergie ou des
avenants ne modifiant pas la
consistance ou le mode de
fonctionnement des ouvrages).
Installations d'une puissance
maximale brute totale inférieure à
500 kw (sauf modification
d'ouvrages existants en lien avec la
sécurité ou modifiant la puissance
dans la limite de 20 % de la
puissance initiale, ainsi que des
demandes de changement de
titulaire, des changements de
destination de l'énergie ou des
avenants ne modifiant pas la
consistance ou le mode de
fonctionnement des ouvrages).
26° Ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie
solaire installés sur le sol.
Installations d'une puissance égale
ou supérieure à 250 kWe.
27° Installations en mer de
production d'énergie. Toutes installations.
28° Ouvrages de transport et de
distribution d'énergie électrique.
a) Construction de lignes
aériennes d'une tension égale ou
supérieure à 63 kilovolts et d'une
longueur de plus de 15 kilomètres.
a) Construction de lignes aériennes
d'une tension égale ou supérieure à
63 kilovolts et d'une longueur
inférieure à 15 kilomètres et travaux,
entraînant une modification
substantielle de lignes aériennes
d'une tension égale ou supérieure à
63 kilovolts et d'une longueur de
plus de 15 kilomètres.
b) Construction et travaux
d'installation concernant les
liaisons souterraines d'une tension
égale ou supérieure à 225
kilovolts et d'une longueur de plus
de 15 kilomètres.
b) Construction et travaux
d'installation de liaisons
souterraines d'une tension
supérieure à 225 kilovolts et d'une
longueur inférieure à 15 kilomètres.
Page 23 sur 29la tension maximale de
transformation est égale ou
supérieure à 63 kilovolts, à
l'exclusion des opérations qui
transformation.
c) Postes de transformation dont
n'entraînent pas d'augmentation del
la surface foncière des postes de
29° Canalisations destinées au
transport d'eau chaude.
Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 5 000 mètres
carrés,
30° Canalisations destinées au
transport de vapeur d'eau ou
d'eau surchauffée.
Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 2 000 mètres
carrés.
31° Canalisations pour le
transport de gaz inflammables,
nocifs ou toxiques, de dioxyde de
carbone.
Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 500 mètres
carrés, ou dont la longueur est
égale ou supérieure à 2
kilomètres.
32° Canalisations pour le
transport de fluides autres que les
gaz inflammables, nocifs ou
toxiques et que le dyoxyde de
carbone, l'eau chaude, la vapeur
d'eau et l'eau surchauffée.
Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 2 000 mètres
carrés, ou dont la longueur est
égale ou supérieure à 5
kilomètres.
Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant revêtement
par la longueur est supérieur ou égal
à 500 mètres carrés ou dont la
longueur est égale ou supérieure à 2
kilomètres.
Travaux, ouvrages,
aménagements ruraux et urbains
Page 24 sur 2933° Zones d'aménagement
concerté, permis d'aménager et
lotissements situés sur le
territoire d'une commune dotée, à|
la date du dépôt de la demande,
d'un PLU ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu ou
d'une carte communale n'ayant
pas fait l'objet d'une évaluation
environnementale permettant
l'opération.
Travaux, constructions et
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque
l'opération crée une SHON
supérieure ou égale à 40 000
mètres carrés ou dont le terrain
d'assiette couvre une superficie
supérieure à 10 hectares.
Travaux, constructions ou
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque l'opération
oit crée une SHON supérieure ou
égale à 10 000 mètres carrés et
inférieure à 40 000 mètres carrés et
dont le terrain d'assiette ne couvre
pas une superficie supérieure où
égale à 10 hectares, soit couvre un
terrain d'assiette d'une superficie
supérieure ou égale à 5 hectares et
inférieure à 10 hectares et dont la
SHON créée est inférieure à 40 000
mètres carrés.
34° Zones d'aménagement
concerté, permis d'aménager et
lotissements situés, à la date du
dépôt de la demande, sur le
territoire d'une commune dotée
ni d'un PLU ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu, ni
d'une carte communal.
Travaux, constructions ou
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque
l'opération crée une SHON
supérieure ou égale à 40 000
mètres carrés ou dont le terrain
d'assiette couvre une superficie
supérieure ou égale à 10 hectares.
Travaux, constructions ou
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque l'opération
oit crée une SHON supérieure ou
égale à 3 000 mètres carrés et
inférieure à 40 000 mètres carrés et
dont le terrain d'assiette ne couvre
pas une superficie supérieure ou
égale à 3 hectares, soit couvre un
terrain d'assiette d'une superficie
supérieure ou égale à 3 hectares et
inférieure à 10 hectares et dont la
SHON créée est inférieure à 40 000
mètres carrés.
35° Villages de vacances et
aménagements associés situés sur
le territoire d'une commune non
dotée, à la date du dépôt de la
demande, d'une carte communale
ou d'un PLU ayant fait l'objet
d'une évaluation
environnementale permettant
l'opération.
Travaux, constructions ou
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque
l'opération crée une SHON
supérieure ou égale à 40 000
mètres carrés ou dont le terrain
d'assiette couvre une superficie
supérieure ou égale à 10 hectares.
Travaux, constructions ou
aménagements réalisés en une ou
plusieurs phases, lorsque l'opération
: soit crée une SHON supérieure ou
égale à 3 000 mètres carrés et
inférieure à 40 000 mètres carrés et
dont le terrain d'assiette ne couvre
pas une superficie supérieure ou
égale à 3 hectares, soit couvre un
terrain d'assiette d'une superficie
supérieure ou égale à 3 hectares et
inférieure à 10 hectares et dont la
SHON créée est inférieure à 40 000
mètres carrés.
Page 25 sur 2936° Travaux ou constructions
soumis à permis de construire,
sur le territoire d'une commune
document d'urbanisme en tenant
lieu ou d'une carte communale
n'ayant pas fait l'objet d'une
évaluation environnementale.
Travaux ou constructions réalisés
en une ou plusieurs phases, lorsque
l'opération crée une SHON
supérieure ou égale à 10 000 mètres
carrés et inférieure à 40 000 mètres
Travaux ou constructions, réalisés
dotée, à la date du dépôt de la en une ou plusieurs phases,
lorsque l'opération crée une demande, d'un PLU ou d'un
SHON supérieure ou égale à 40
000 mètres carrés. carrés,
37° Travaux ou constructions
soumis à permis de construire, |. : 2 ice Travaux ou constructions réalisés
en une ou plusieurs phases,
TS lorsque l'opération créé une commune dotée ni d'un PLU ou que 2P É à
SHON supérieure ou égale à 40
000 mètres carrés.
situés, à la date du dépôt de la
demande, sur le territoire d'une
d'un document d'urbanisme en
tenant lieu, ni d'une carte
communale.
Travaux ou constructions, réalisés
en une ou plusieurs phases, lorsque
l'opération créé une SHON
supérieure ou égale à 3 000 mètres
carrés et inférieure à 40 000 mètres
carrés.
culturels, sportifs ou de loisirs.
Equipements culturels, sportifs ou
de loisirs susceptibles d'accueillir Equipements culturels, sportifs ou
plus de 1 000 personnes et moins de.
o dE
28" Censtuetiond'équipements de loisirs susceptibles d'accueillir
plus de 5 000 personnes. 5 000 personnes.
39° Projets soumis à une étude
d'impact prévue par le schéma de
cohérence territoriale en
application de l'article L. 122-1-5
du code de l'urbanisme.
40° Aires de stationnement
ouvertes au public, dépôts de
véhicules et garages collectifs de
caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.
Lorsqu'ils sont susceptibles
d'accueillir plus de 100 unités dans
une commune non dotée, à la date
du dépôt de la demande, d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan
d'occupation de sols ou d'un
document en tenant lieu ayant fait
l'objet d'une évaluation
environnementale.
41° Remontées mécaniques.
Création, extension ou
remplacement d'une remontée
mécanique de loisirs transportant
lus dé SOU pASSSEES par Heure, transportables et des tapis roulants
Création, extension ou
remplacement d'une remontée
mécanique de loisirs transportant
moins de 1 500 passagers par heure,
à l'exclusion des remontées
mécaniques démontables et
visés à l'article L. 342-17-1 du code
du tourisme.
Page 26 sur 2942° Pistes de ski.
a) Travaux de piste en site vierge
d'une superficie supérieure ou
égale à 2 hectares.
a) Travaux de piste en site vierge
d'une superficie de moins de 2
hectares.
b) Travaux de piste hors site
vierge d'une superficie supérieure
ou égale à 4 hectares.
b) Travaux de piste hors site vierge
d'une superficie de moins de 4
hectares.
43° Installations d'enneigement.
a) Installations permettant
d'enneiger en site vierge une
superficie supérieure à 2 hectares.
a) Installations permettant
d'enneiger en site vierge une
superficie inférieure à 2 hectares.
b) Installations permettant
d'enneiger, hors site vierge, une
superficie supérieure ou égale à 4
hectares.
b) Installations permettant
d'enneiger, hors site vierge, une
superficie inférieure à 4 hectares.
Pour les rubriques 42° et 43°, est
considéré comme "site vierge "
un site non accessible
gravitairement depuis les
remontées mécaniques ou du fait
de la difficulté du relief.
44° Aménagement de terrains
pour la pratique de sports
motorisés ou de loisirs motorisés.
Aménagement de terrains pour la
pratique de sports ou loisirs
motorisés d'une emprise totale
supérieure à 4 hectares,
Tous aménagements de moins de 4
hectares.
45° Terrains de camping et
caravaning permanents.
Terrains de camping et de
caravaning permettant l'accueil de
plus de 200 emplacements de
tentes, caravanes ou résidences
mobiles de loisirs.
Terrains de camping et de
caravaning permettant l'accueil de
plus de 20 personnes ou de plus de
6 emplacements de tentes,
caravanes ou résidences mobiles de
loisirs, et de moins de 200
emplacements.
46° Terrains de golf.
[Terrain de golf d'une surface égale!
ou supérieure à 25 hectares.
Terrain de golf d'une surface
inférieure à 25 hectares situé en
secteur sauvegardé, site classé ou
réserve naturelle.
47° Opérations autorisées par
décret en application de l'alinéa 3
de l'article L. 130-2 du code de
l'urbanisme.
Toutes opérations.
Page 27 sur 2948° Affouillements et
exhaussements du sol.
A moins qu'ils ne soient
nécessaires à l'exécution d'un
permis de construire, les
affouillements et exhaussements
du sol dont la hauteur, s'il s'agit
d'un exhaussement, ou la
profondeur, dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres
et qui portent sur une superficie
égale ou supérieure à deux
hectares.
Dans les secteurs sauvegardés, sites
classés ou réserves naturelles, les
affouillements ou exhaussements dul
sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur,
dans le cas d'un affouillement,
excède deux mètres et qui portent
sur une superficie égale ou
supérieure à un hectare.
49° Opérations d'aménagements
fonciers agricoles et forestiers
visées au 1° de l'article L. 121-1
du code rural, y compris leurs
travaux connexes.
Toutes opérations.
50° Projets d'affectation de terres
incultes ou d'étendues semi-
naturelles à l'exploitation
agricole intensive.
a) Projets d'affectation de plus de
20 hectares de terres incultes à
l'exploitation agricole intensive.
a) Projets d'affectation de plus de 4
hectares et de moins de 20 hectares
de terres incultes à l'exploitation
agricole intensive.
b) Projets d'affectation de plus de
50 hectares d'étendues semi-
naturelles à l'exploitation agricole
intensive.
b) Projets d'affectation de plus de 4
hectares et de moins de 50 hectares
d'étendues semi-naturelles à
l'exploitation agricole intensive.
51° Défrichements et premiers
boisements soumis à
autorisation.
a) Défrichements portant sur une
superficie totale, même
fragmentée, égale ou supérieure à
25 hectares.
a) Défrichements soumis à
autorisation au titre de l'article L.
311-2 du code forestier et portant
sur une superficie totale, même
fragmentée, inférieure à 25
hectares.
b) Défrichements ayant pour objet
des opérations d'urbanisation ou
d'implantation industrielle ou
d'exploitation de matériaux en
application de l'article R. 363-3 du
code forestier.
c) Premiers boisements d'une
superficie totale égale ou
supérieure à 25 hectares.
c) Premiers boisements d'une
superficie totale de plus de 0,5
hectare et inférieure à 25 hectares.
52° Crématoriums. Toute création ou extension.
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