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Arrêté - Préfecture - Ain - recueil 01 2023 023 recueil des actes administratifs special 8 fevrier 2023
Document publié le Mercredi 8 février 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ain - recueil 01 2023 023 recueil des actes administratifs special 8 fevrier 2023)
Thèmes du document : Inégalités sociales, Sécurité sociale, Handicap et inclusivité,
AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2023-023
PUBLIÉ LE 8 FÉVRIER 2023Sommaire
01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
de l’Ain / Direction
01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation
2023-2028 (21 pages) Page 3
01_Pref_Préfecture de l’Ain /
01-2023-02-07-00003 - ARRETE PORTANT REQUISITION Mme VALERIOTI
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01-2023-02-07-00004 - ARRETE PORTANT REQUISITION Mme VUILLOD
.doc (2 pages) Page 28
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes /
01-2023-02-07-00002 - Arrêté de réquisition du 07-02-2023 Mme VALERIOTI
.doc (2 pages) Page 31
01-2023-02-07-00001 - Arrêté réquisition du 07-02-2023 Mme VUILLOD .doc
(2 pages) Page 34
84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement d'Auvergne-Rhône-Alpes / Secrétariat Général
01-2023-02-03-00001 - PRFECTURE DE LA RGION RHNE-ALPES (3 pages) Page 37
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) /
01-2023-01-03-00003 - Arrêté n° 135-2023 du 3 janvier 2023 portant
modification de la composition du conseil d'administration de la Caisse
d'Allocations Familiales de l'Ain (2 pages) Page 41
01-2023-01-03-00004 - Arrêté n° 136-2023 du 3 janvier 2023 portant
modification de la composition du Conseil Départemental de l'Ain au sein
du conseil d'administration de Union de Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes (2 pages) Page 44
201_DDETS_Direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain
01-2023-01-27-00008
Schéma départemental de la domiciliation
2023-2028
01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 31/21
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE LA DOMICILIATION
DES PERSONNES SANS DOMICILE STABLE DE L’AIN
2023-2028
01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 4SOMMAIRE
Préambule : objectifs du schéma 2023-2028
I. Contexte national
1. Les enjeux de la domiciliation
2. Les dispositions législatives et réglementaires
II. Éléments de diagnostic départemental
1. L’offre de domiciliation existante dans l’Ain
2. Le bilan quantitatif et qualitatif de la domiciliation dans l’Ain
III. Perspectives pour la période 2023-2028
IV .Gouvernance
Annexe : tableau d’évolution de l’activité de domiciliation (2018-2021)
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 5PRÉAMBULE : les objectifs du schéma
La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable qui ne dispose pas d’une adresse où elle peut recevoir et consulter son courrier de façon constante, d’avoir une adresse administrative pour recevoir sa correspondance et ainsi faire valoir ses droits civils, civiques et sociaux.
Cette élection de domicile est attribuée par les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) ou par des organismes agréés à cet effet par le préfet de département.
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui fut adopté le 21 janvier 2013 posait déjà un certain nombre de principes : principe de non stigmatisation, principe de participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité à l’élaboration et au suivi des politiques publiques, principe de juste droit, principe de décloisonnement des politiques sociales.
Il prévoyait l’obligation d’un schéma départemental de la domiciliation. Un schéma a été ensuite établi par le préfet de département, sous la coordination du préfet de région et en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs. L’article 34 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit dans son article 46, l’unification des régimes de domiciliation généraliste d’une part, et de l’aide médicale d’État d’autre part. Ces deux régimes, précédemment séparés, sont depuis remplacés par un dispositif unique de domiciliation.
Par ailleurs la loi ALUR prévoit l’intégration de ce schéma en annexe du PDALHPD (plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées) ; ce plan est en cours de renouvellement et doit aboutir, au cours du 1er trimestre 2023, à la validation d’un nouveau plan départemental 2023-2028.
En donnant la possibilité de recevoir du courrier, et donc d’accéder à des prestations et droits fondamentaux (par exemple, bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) mais aussi de conserver un ancrage dans la vie sociale, la domiciliation s’inscrit dans un dispositif d’accès aux droits et occupe une place essentielle dans la lutte contre le non recours, conformément à la circulaire N°DGCS/SD1B/2014/14 en date du 16 janvier 2014 relative à la mise en place d’actions visant à améliorer l’accès aux droits sociaux.
Concrètement, le schéma départemental de la domiciliation permet :
– de disposer d’une connaissance objective et partagée de l’offre existante ; – de renforcer l’adéquation entre offre / besoin ;
– de s’assurer d’une couverture territoriale cohérente ;
– de définir les pistes d’actions prioritaires et les initiatives locales sur lesquelles s’appuyer afin d’améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
– d’assurer un suivi annuel de la domiciliation.
Le schéma départemental ne revêt pas de caractère contraignant, n’imposant pas de nouvelles contraintes ou de nouvelles règles strictement opposables aux tiers en tant que telles. Il constitue un document de référence reposant sur une démarche itérative.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 6Ainsi, un premier schéma applicable au département de l’Ain a été élaboré en 2016, et la construction du schéma départemental 2023-2028 s’inscrit dans le prolongement et la continuité du précédent schéma.
Il est à noter que compte tenu de la situation sanitaire constatée en 2020-2021, et des conséquences de la pandémie du COVID 19, le schéma a été exceptionnellement reconduit pour une durée d’ un an par arrêté préfectoral, soit du 17 septembre 2021 au 17 septembre 2022.
I. Contexte national au sein duquel s’inscrit la démarche de réalisation du schéma départemental
Le bon fonctionnement de la domiciliation est essentiel, puisqu’elle constitue le premier pas vers la réinsertion.
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, cité supra, adopté le 21 janvier 2013 lors de la réunion du comité Interministériel de lutte contre les exclusions (CILE), constituait le cadre structurant de l’action du Gouvernement en matière de solidarité.
Le plan affichait des ambitions fortes en matière d’amélioration de l’accès aux droits de tous par tous. Les objectifs de réduction du non-recours se déclinent notamment dans les territoires, sous l’égide du préfet. Le préfet a pour mission de développer des liens entre les différents services accueillant des personnes en précarité afin, notamment, d’organiser leur accompagnement vers l’ouverture de leurs droits.
À ce titre, le plan prévoyait que soient mises en œuvre des mesures de simplification des procédures de domiciliation et la remobilisation des préfets chargés de coordonner l’action des structures œuvrant pour la domiciliation. Le préfet de département, sous la coordination du préfet de région, et en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs concernés, établit un schéma de domiciliation.
Cette politique publique a été prolongée et renouvelée en 2018 par la mise en place d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (SPLCP), avec cinq engagements qui sont les suivants :
- l’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté, - garantir au quotidien des droits fondamentaux des enfants,
- un parcours de formation garanti pour tous les jeunes,
- vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité, - investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.
A ces différents titres, la domiciliation, qui pour certains, ne peut être qu’un préalable à toute action ultérieure d’insertion dans la société française, constitue un droit qu’il convient de protéger et de faire connaître.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 71 – Les enjeux et principes de la domiciliation
L’accès aux droits des personnes sans domicile stable
La domiciliation s’est inscrite dans un dispositif d’accès aux droits et de lutte contre le non-recours, comme mentionné dans la circulaire en date du 16 janvier 2014 relative à la mise en place d’actions visant à améliorer l’accès aux droits sociaux et la précédente directive nationale d’orientation (DNO de 2016).
Le droit à la domiciliation, en tant que préalable à l’accès aux droits pour des personnes sans domicile stable, constitue un droit fondamental. En raison d’accidents de la vie, de moyens financiers trop faibles, d’un mode de vie itinérant ou d’un exil, certains individus ne bénéficient pas ou plus d’un domicile stable.
Le service public de la domiciliation permet de fournir une adresse où recevoir son courrier privé ou administratif, et il comprend également un objectif d’aide aux personnes pour accéder à leurs droits (soit en orientant, soit en accompagnant).
La domiciliation est un droit pour les personnes qui n’ont pas de domicile stable, et une obligation lorsqu’elles sollicitent le bénéfice de prestations sociales légales, réglementaires, et conventionnelles, pour l’exercice de leurs droits civils et civiques.
Ainsi, la notion de « sans domicile stable », désigne toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante et confidentielle.
2 – Les dispositions législatives et réglementaires
Deux lois ont transformé la procédure de domiciliation et permettent aux personnes sans domicile stable ou se logeant dans des habitats précaires, d’accéder à une adresse administrative leur permettant de faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux :
– la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (loi DALO) qui s’articule entre un dispositif de droit commun complété par des dispositifs spécifiques pour certaines catégories de publics ; la circulaire du 25 février 2008 est venue préciser les modalités d’application de cette loi ;
– la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
Trois décrets d’application ont été publiés ainsi qu’une circulaire DGCS/SD1B/2016/188 en date du 10 juin 2016 publiée au J.O le 18 juillet 2016, abrogeant la circulaire de 2008.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 82.1- Le dispositif de droit commun
2.1.1 La loi DALO du 5 mars 2007 : la reconnaissance du droit à la domiciliation.
La domiciliation administrative a été revue par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Deux décrets du 15 mai et du 20 juillet 2007 ont précisé les modalités de la mise en œuvre de cette réforme, complétés par la circulaire DGAS du 25 février 2008.
L’article L.264-1 du CASF dispose que la domiciliation s’adresse aux personnes sans domicile stable. Ces personnes sont définies dans la circulaire du 10 juin 2016, comme « toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante et confidentielle ». Sont visées par la circulaire, les personnes qui vivent de façon itinérante, celles qui sont hébergées de façon très temporaire par des tiers, celles qui recourent aux centres d’hébergement d’urgence de façon inconstante.
Afin de ne pas engorger les organismes domiciliataires, ce dispositif ne concerne pas les individus qui peuvent recevoir à une adresse stable et de façon constante leur courrier : personnes vivant de façon durable chez un tiers ou bénéficiant d’un dispositif d’hébergement de longue durée, (par exemple un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui domicilie ses usagers), ou stationnant plusieurs mois sur les aires d’accueil.
La circulaire de 2016, précise « qu’il incombe à la personne de se demander si elle dispose d’une stabilité suffisante pour déclarer une adresse personnelle à une administration. Si la personne n’est pas certaine de résider à la même adresse à un horizon de quelques mois, elle peut passer par une procédure d’élection de domicile. »
2.1.2 La loi ALUR du 24 mars 2014
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) simplifie le dispositif de domiciliation par les dispositions suivantes :
– l’unification des dispositifs généralistes (DALO) et aide médicale de l’état (AME) (article 46) ;
– l’élargissement des motifs de domiciliation à l’ensemble des droits civils, qui consistent pour certains étrangers en situation irrégulière en des droits dont la loi leur reconnaît par ailleurs déjà l’exercice (article 46) ;
– l’intégration de l’élection de domicile à l’article 102 du Code civil, favorisant l’élargissement du champ social aux droits civils : l’article 102 du Code civil assimile, dans ses effets, la domiciliation au domicile stable ou au principal établissement pour l’exercice des droits civils ;
– l’intégration au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) des schémas de la domiciliation qui en constituent une annexe arrêtée par le préfet de département (article 34).
Trois décrets publiés le 21 mai 2016 ainsi que la circulaire du 10 juin 2016, assurent l’effectivité du dispositif.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 9– décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation, modifiant l’article R.264-4 du CASF :
« les personnes qui sont installées sur son territoire » précédemment visées à l’article R. 264-4 deviennent « les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. ».
La circulaire du 10 juin 2016 substitue la notion de séjour à la notion d’installation sur le territoire, indépendamment du statut d’occupation, notion de séjour qui ne se réduit pas au fait d’habiter dans un logement mais inclut les logements fixes quels que soient leurs statuts, les logements mobiles, et les sans logement, dans tous les cas sans condition de durée. Néanmoins, le mode de séjour doit être justifié selon une liste non exhaustive de documents visée par la circulaire : justificatifs de logement ou d’hébergements, constats de présence par tout moyen…
La charge de la preuve repose donc sur le demandeur qui doit être incité à n’avoir qu’une seule domiciliation.
Une personne peut faire une demande de domiciliation auprès du CCAS ou du CIAS de la commune de son choix, à la condition de respecter une des conditions ci-dessous :
- son lieu de séjour est situé sur le territoire de la commune à la date de la demande de domiciliation, indépendamment de son mode de résidence,
– exercer une activité professionnelle sur le territoire de la commune ;
– bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;
– présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune : pour la justification des liens familiaux, la circulaire vise également un certain nombre de documents justificatifs non exhaustifs ;
– exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé.
La circulaire précise enfin que l’existence du lien avec la commune s’effectue au vu des justificatifs et déclarations du demandeur et au terme d’une appréciation globale de sa situation avec une vigilance particulière pour les personnes accompagnées ou orientées par un service de veille sociale ne pouvant pas présenter les justificatifs nécessaires.
À défaut de lien établi avec la commune, s’il résulte de l’entretien administratif des facteurs d’âge, de santé ou de vulnérabilité le justifiant, une évaluation sociale pourra être effectuée sur la base de laquelle il pourra être dérogé aux critères ci-dessus.
De même, dans les cas de résiliation pour utilisation abusive ou pour des raisons d'ordre public les organismes doivent s’assurer que la personne pourra être suivie par un autre domiciliataire.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 10Enfin, si la condition du lien avec la commune n’est pas remplie, le CCAS doit pouvoir orienter le demandeur vers un autre organisme qui sera en mesure de le domicilier.
– décret n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile pour l’aide médicale de l’État (AME) : modifie le chapitre 3 (Agrément des associations ou organismes à but non lucratif) du décret n°54-883 du 2 septembre 1954 modifié :
Il abroge les dispositions relatives au dispositif spécifique de domiciliation pour les bénéficiaires de l’AME et opère un renvoi vers le dispositif de domiciliation généraliste. Il n’existe plus d’attestation de domiciliation spécifique.
Ainsi, est précisé que les demandes d’agrément sont adressées au représentant de l’État dans le département, le préfet. Cet agrément est accordé par décision du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
L’agrément aux fins de domicilier en vue de l’obtention de l’AME ne vaut pas agrément aux fins de recueillir les demandes d’AME résultant de l’article 42 du décret du 2 septembre 1954 modifié par le décret du 15 avril 2009.
– décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable :
Des précisions sont apportées sur la procédure qui prévaut désormais.
En cas de demande de domiciliation, les CCAS ou CIAS et les organismes agréés doivent en accuser réception et disposent d’un délai de deux mois pour y répondre. En cas d’acceptation de la demande d’élection de domicile, ils remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile (article D. 264-1 CASF). Le silence gardé à l’issue de ce délai vaut refus, lequel est susceptible de recours.
Ils mettent fin à la domiciliation lorsque l’intéressé ne s’est pas présenté ou à défaut, ne les a pas contactés pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. À cette fin, l’organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l’intéressé (article D.264-3 CASF). La tenue d’un registre des visites et contacts doit permettre de mesurer le délai entre deux manifestations.
Ils sont tenus de communiquer aux organismes payeurs de prestations sociales, à la demande de ceux-ci, ce dans le mois qui suit la demande, l’information qu’une personne est bien domiciliée chez eux.
Les recommandations de la CNIL en matière de communication de données doivent être respectées :
– la demande de communication doit être écrite et motivée et préciser le texte législatif fondant ce droit de communication ;
– la demande de communication doit viser des personnes nommément identifiées ou identifiables. Il est exclu qu’elle porte sur l'intégralité d’un fichier ;
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 11– la demande doit être ponctuelle ;
– la demande doit préciser les catégories de données sollicitées.
Ils ont l’obligation de transmettre chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation. Le contenu est précisé dans le cahier des charges à destination des organismes assurant la domiciliation. Il comprendra notamment :
– le nombre de domiciliations en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l’année écoulée ;
– le nombre d’élections de domicile délivrées dans l’année et le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;
– les moyens matériels et humains dont dispose l’organisme ou le centre d’action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;
– pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en œuvre du cahier des charges ; – les jours et horaires d’ouverture.
L’article D. 264-9 du CASF énumère les catégories d’organismes pouvant être agréés aux fins de recevoir les déclarations d’élection de domicile : ceux menant des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les organismes d’aide aux personnes âgées ainsi que les centres d’hébergement d’urgence, les établissements de santé et les services sociaux départementaux.
Ce même article précise que les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l’organisme n’ait besoin d’obtenir un agrément à ce titre. Ainsi ces établissements doivent solliciter un agrément, s’ils exercent une activité domiciliataire pour un public qu’ils n’hébergent pas.
Les articles suivants indiquent que l’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans, qu’il peut être retiré sur la demande de l’organisme, ou par le préfet de département, en raison du non-respect du cahier des charges, avec dans ce cas, information des préfets des autres départements de la région.
La liste des organismes agréés dans le département doit préciser leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d’ouverture au public (article D .264-15 CASF). Le cahier des charges arrêté par le préfet doit être publié au recueil des actes administratifs de la préfecture .
Outre ces évolutions la circulaire de juillet 2016 précise :
– L’entretien préalable à la délivrance d’une élection de domicile est obligatoire dans tous les cas, y compris pour les demandeurs de l’AME, et doit permettre d’informer l’intéressé sur le droit à la domiciliation1
1 Informer la personne :
-sur le caractère opposable quand il est mis fin à sa domiciliation,
-sur les obligations qui découlent de sa domiciliation, soit l’obligation de se manifester a minima 1 fois par mois auprès de l’organisme domiciliataire et le sensibiliser sur l’importance de retirer régulièrement son courrier
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 12Cet entretien peut permettre, selon le projet social de l’organisme, d’identifier les droits du demandeur et de l’orienter voire d’engager un accompagnement social.
Dans l’hypothèse où l’intéressé disposerait d’une attestation en cours de validité délivrée par un autre organisme, la radiation par l’ancien organisme domiciliataire ne doit pas être un préalable à l’instruction d’une nouvelle demande, et ce, afin d’éviter la discontinuité dans la domiciliation. Cependant, il est préconisé d’informer le demandeur sur les inconvénients des lieux de domiciliation multiples.
Les règles relatives à la domiciliation s’appliquent aux communes de moins de 1 500 habitants et aux intercommunalités dès lors que le CCAS (ou le CIAS) a été dissous.
2.2 Les cas particuliers
2.2.1 Les gens du voyage
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, emporte comme conséquence la fin d’un régime particulier pour les gens du voyage (CNI, certificat d’immatriculation, inscription sur les listes électorales…). Elle acte également la suppression de l’obligation du rattachement administratif à une commune, et de ses effets.
2.2.2 Les personnes placées sous main de justice
Pour les personnes incarcérées, la question de la domiciliation peut également se poser pendant la période de détention. Le législateur a consacré, par la loi n° 2009-1436 pénitentiaire du 24 novembre 2009 et la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, trois évolutions majeures dans le droit à la domiciliation pour les personnes détenues :
– l’impossibilité pour un CCAS ou un CIAS de refuser la domiciliation d’une personne détenue au motif de l’absence de lien avec la commune dès lors qu’elle répond aux critères de l’article 30 de la loi du 24 novembre 2009 ;
– la possibilité pour toute personne détenue de se domicilier auprès de l’établissement pénitentiaire ;
– la possibilité de bénéficier des droits mentionnés à l’article L.264-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, l’article 30 de la loi du 24 novembre 2009 modifiée par la loi du 15 août 2014 dispose que « les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire :
1° Pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise avec l’autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration ; 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L.121-1 et L.264-1 du Code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;
3° Pour faciliter leurs démarches administratives ».
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 13La circulaire de juin 2016 indique néanmoins que la domiciliation de droit commun doit être préconisée, comme étant moins contraignante et pouvant être conservée à la libération pour permettre la réinsertion.
2.2.3 Les ressortissants étrangers
– Les ressortissants européens :
Les citoyens d'un pays de l'Espace économique européen (EEE)2 ou Suisse peuvent circuler et séjourner librement pendant une période de 3 mois en France.
Au-delà de cette période de 3 mois, pour pouvoir se maintenir sur le territoire français, ils doivent disposer :
• d’une assurance maladie-maternité ;
• et de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français.
Les personnes ne pouvant justifier de la régularité de leur séjour en France relèvent pour la domiciliation des dispositions des articles L.251-1 et L.252-2 du Code de l’action sociale et des familles.
– Les ressortissants étrangers en situation irrégulière (hors UE, EEE, Suisse) :
Conformément à l’article L.264-2 alinéas 3 du CASF, les ressortissants en situation irrégulière, hors UE, EEE, et Suisse, ne peuvent accéder au dispositif de domiciliation que pour le bénéfice de certains droits à savoir, l’AME, l’aide juridictionnelle, et l’exercice des droits civils reconnus par la loi, sans qu’un contrôle sur la légitimité de ces droits ne soit exigé des domiciliants.
2.2.4 Les personnes sous mesure de protection juridique
– les majeurs sous tutelle sont domiciliés chez leur tuteur (article 108-3 du Code civil) ; – les majeurs sous curatelle ou sous mandat spécial sont domiciliés selon les règles du droit commun.
2.2.5 Les mineurs
Les mineurs sont le plus souvent des ayants droit de leurs parents (ou des personnes majeures en ayant la charge).
Cependant, certains mineurs ont des besoins propres en matière d’accès aux droits, de couverture maladie, (en vertu des articles L.160-2 et D.160-1 du Code de la sécurité sociale) ou d’autres prestations sociales (prestation d’accueil du jeune enfant ou allocations familiales, par exemple).
2 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 14Dans ce cas, après avoir été informés de ce besoin, les organismes domiciliataires établiront une attestation d’élection de domicile au nom propre des mineurs qui pourront ainsi en justifier pour l’ouverture des droits.
2.2.6 La spécificité de la domiciliation pour les demandeurs d’asile et les déboutés d’asile.
Les demandeurs d’asile.
Bénéficiant d’un régime spécifique de domiciliation, ils relèvent ainsi d’un cadre légal différent, ne pouvant être domiciliés auprès d’un CCAS/CIAS ou d’un organisme agrée : car relevant du dispositif national d’accueil (DNA).
Ils sont ainsi domiciliés par le lieu d’hébergement ou à défaut, auprès de la structure du premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), pour les personnes ne disposant pas d’un domicile stable au sens de l’article L 551-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
En outre, les lieux d’hébergement et de réinsertion sociale autorisés par l’État sont tenus de domicilier et d’accompagner les personnes hébergées pendant un délai de trois mois suivant leur sortie de la structure, ou s’il s’agit de centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), jusqu’à l’expiration des délais réglementaires de prise en charge.
Les personnes bénéficiant de la protection temporaire.
En application de la circulaire du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l’Union Européenne du 5 mars 2022, (prise en application de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, les personnes bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, peuvent être domiciliées par un CCAS, un CIAS, ou un organisme agrée.
Les personnes déboutées de leur demande d’asile.
La personne déboutée reste domiciliée pour une période maximale d’un mois à compter de la décision de l’OFPRA ou de la CNDA, de même que le bénéficiaire de l’aide au retour volontaire jusqu’à son départ).
La personne déboutée définitivement de sa demande d’asile ne dispose donc plus du droit au maintien de son séjour, mais l’intéressé peut déposer une demande de domiciliation dans le cadre du dispositif de droit commun, pour bénéficier de certains droits ou prestations.
2.3 Les droits accessibles
Dès lors qu’une personne est titulaire d’une attestation en cours de validité, il ne peut lui être refusé l’exercice d’un droit ou l’accès à une prestation ou à un service essentiel au motif qu’elle ne dispose pas d’un domicile stable (article L.264-3 du CASF).
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 15L’attestation de domicile est opposable3 pour l’obtention ou l’exercice :
➔ des prestations, CASF article L.264-1 et suivants : sociales légales, réglementaires et conventionnelles ;
➔ de l’aide juridictionnelle, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, article 3 alinéa 3 et article 13 ;
➔ Des droits civiques :inscription sur les listes électorales (Code électoral article L.15-1) délivrance d’un titre national d’identité, d’un titre de séjour ;
➔ des droits civils dont l’accès aux services bancaires, ainsi que l’ensemble des prérogatives attachées à la personne (Code monétaire et financier article L. 312-1 et R. 312-1, CASF article L.264-1 à 3) ;
➔ des obligations de déclaration fiscale applicables aux résidents fiscaux en France quel que soit leur statut.
II. Éléments de diagnostic départemental
Sur la base des bilans annuels de la domiciliation, les liaisons avec les CCAS et les 3 associations domiciliataires de l’Ain par les services de l’État à l’échelon régional et à l’échelon départemental ont montré la nécessité de reconduire un schéma départemental de la domiciliation sur la période 2023-2028.
1/ L’offre de domiciliation existante dans l’Ain
Comme l’avait autorisé la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTre), 144 communes de moins de 1 500 habitants ont décidé de dissoudre leur CCAS. La compétence sociale est désormais exercée par la commune, aucun CIAS n’étant recensé dans l’Ain.
Les communes du département n’ayant pas opté pour cette dissolution, continuent d’exercer cette compétence via leur CCAS.
Trois associations ont vu leur agrément renouvelé par la préfète de l’Ain, en matière de domiciliation, sur la période du 16 septembre 2021 au 16 septembre 2022. Une étude est actuellement en cours en lien avec l’élaboration du présent schéma, pour le renouvellement de ces agréments.
- 1/ Tremplin
L’association Tremplin est agréée pour la domiciliation des personnes sans domicile stable, avec un maximum de 500 domiciliations.
3 sous réserve de satisfaire aux conditions de chacun des droits
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 16- 2/ ADSEA
L’association ADSEA est agréée pour la domiciliation des personnes sans domicile stable, avec un maximum de 10 domiciliations en file active, ce pour toute femme seule, avec ou sans enfant, quelle que soit sa situation administrative.
- 3/ ALFA3A
L’association ALFA3A est agréée pour la domiciliation :
- des personnes déboutées de leur demande d’asile, qui sont hébergées par ALFA3A,
- des personnes déboutées de leur demande d’asile, mais non hébergées par ALFA3A, qui sollicitent une domiciliation nécessaire à l’obtention d’une adresse postale, à l’obtention de l’aide médicale d’État (AME), à la demande de l’aide juridictionnelle.
- 4/ ORSAC
Une 4eme association ORSAC, a l’intention de solliciter les services de l’État dans le but de domicilier des personnes sans domicile stable, compte tenu des nombreuses demandes qui lui sont adressées en ce sens.
2. Le bilan quantitatif et qualitatif de la domiciliation dans l’Ain.
Méthode.
Les chiffres de la domiciliation sont indiqués en fonction des chiffres disponibles et du logiciel régional SOLEN, qui compile les statistiques remplies par chaque CCAS et par les associations agréées.
Analyse.
Des extractions ont été réalisées à partir de cette base régionale.
2.1/ Evolution des domiciliations de 2018 à 2021.
Au niveau départemental, on constate une hausse importante, le nombre passant de 921 à 1539, en hausse de plus de 67,1 %.
Les communes principalement concernées par l’activité de domiciliation sont les suivantes :
- Bourg-en-Bresse : de 74 à 173 (plus 133 %)
- Oyonnax : de 53 à 99 (plus 86,79 %)
- Valserhône : de 42 à 82 (plus 95 %)
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 17- Ferney- Voltaire : 68 (pas d’évolution)
- Gex : 48 à 58 (plus 20,8 %)
- Ambérieu en Bugey : 46 (pas d’évolution)
Les associations agréées : un total de 757 domiciliations.
- ALFA3A : de 44 (2019) à 148 , soit plus 236 %
- Tremplin : de 612 à 597, soit moins 2,5 %
- ADSEA : de 4 à 17 (plus 325 %)
A noter que les chiffres bruts doivent être mis en perspective : Tremplin est l’association qui domicilie le plus, avec 78,8 % du total des domiciliations des associations agréées (597/757).
L’année 2020 peut être considérée comme atypique car concernée par les deux confinements liés à la pandémie sanitaire ; ainsi le chiffre global des domiciliations entre 2019 et 2020 accuse une baisse importante de 19,6 %, passant de 1 329 à 1 068, pour augmenter de façon spectaculaire en 2021 (1 539), soit une hausse de 44,1 %.
2.2 / Evolution du nombre de premières demandes (acceptées) (2018-2021).
Elles passent de 738 à 809 soit une hausse de 9,62 %.
Ces évolutions sont contrastées d’une commune à l’autre : si l’on constate une hausse importante à Bourg-en-Bresse (65 à 142, soit plus 118 %), et moindre à Ferney-Voltaire (51 à 68,soit plus 33,3 %) et Gex (43 à 58 soit plus 34,9 %), ce nombre est en baisse à Ambérieu en Bugey (48 à 36, soit moins 25 %) et Oyonnax (43 à 37, soit moins 13,9 %).
Les associations agréées connaissent également des évolutions différentes : passant de 286 à 272 pour Tremplin (- 4,8 %) , de 2 à 9 pour l’ADSEA (+ 350 %, pourcentage non significatif au vu des chiffres bruts), de 24 (2019) à 48 pour ALFA3A (plus 100 %).
Il serait intéressant de connaître les motifs de ces domiciliations qui peuvent être liées à une augmentation de la grande pauvreté/marginalité, qui pourrait générer ces hausses dans certaines communes ; le cas de Bourg en Bresse est significatif quand on constate que le ratio de premières demandes en 2021 (142), rapporté au chiffre global (173) est de 82 %.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 18La domiciliation des demandeurs d’asile déboutés (qui doit être limitée dans le temps car dans le contexte précis de la gestion du contentieux pouvant suivre les décisions réglementaires négatives), est également un élément important, dans la mesure où certaines personnes concernées demanderaient une domiciliation (principalement mais pas seulement), au CCAS de Bourg-en-Bresse, alors qu’en vertu de l’agrément préfectoral, elles devraient faire cette démarche auprès de l’association ALFA3A (48 premières demandes en 2021).
2.3/ Le renouvellement des demandes (2018-2021).
Ces renouvellements passent de 183 à 730, soit une hausse spectaculaire de près de 300 %.
L’impact est divers selon les communes :
- Bourg-en-Bresse passe de 9 à 31 (plus 244 %), mais est moins concernée par les renouvellements que les premières demandes (ratio de 31/142 soit 21,8 % du total de ses domiciliations en 2021.
- Oyonnax passe de 10 à 62, (plus 520 %), Valserhône de 9 à 38 (plus 322 %), Ferney-Voltaire de 17 à 20 (plus 17,6 %), Gex de 0 à 27 (% non significatif), Meximieux de 16 à 9 (- 43,75 %), Miribel de 17 à 8 (- 52,9 %), soit des évolutions contrastées.
Les associations agréées sont impactées diversement : passage de 20 (2019) à 100, soit plus 400 %) pour ALFA3A, Tremplin reste stable (de 326 à 325 soit – 0,3 %), ainsi que l’ADSEA (2 à 3, soit plus 50 %, chiffre non significatif).
La constatation faite pour ALFA3A peut être en relation avec la domiciliation des déboutés d’asile et l’effet « post » Covid, où des nombreuses décisions de refus de séjour ont été mises en parenthèse en 2020, pour reprendre en 2021, et générer ainsi une hausse importante.
2.4/ Les refus de domiciliations (2018-2021)
Ils restent faibles, rapportés au nombre total de personnes domiciliées (37 refus en 2021,soit 2,4 %) et diminuent en variation (de 68 à 37 soit – 45,6 %).
Les communes principalement concernées sont Bourg-en-Bresse (10, et pas de variation 2018- 2021), et Oyonnax (8, soit – 27,3 %)
Les associations agréées ont fait peu de refus (aucun en 2021 pour ALFA3A et l’ADSEA, 7 pour Tremplin).
A noter le nombre exceptionnel de refus en 2020 pour Tremplin, soit 181, qui pourraient être liés à la pandémie sanitaire, et les demandes de certains déboutés d’asile.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 192.5 Contribution qualitative des acteurs de la domiciliation
Dans le cadre d’une réunion du comité de pilotage qui s’est tenue le 4 janvier 2023, les acteurs concernés ont apporté en complément du bilan quantitatif, des éléments de bilan de nature plus qualitative. Il est principalement ressorti des échanges les constats suivants :
- un consensus sur la nécessité pour les personnes sans domicile stable de pouvoir disposer d’une adresse, et par conséquent un accès aux droits et prestations prévues ;
- un besoin de connaissance partagée de l’activité de domiciliation : évolution globale de l’activité (et si possible l’activité sur une année et non au 31/12 de l’année N), évolution du type de public… ;
- une certaine méconnaissance de l’étendue de la prestation de domiciliation : l’instruction de cette demande ne se limite pas à la validation d’un formulaire, mais comprend bien une évaluation complète de la situation du demandeur, et le cas échéant d’un accompagnement social du demandeur. S’agissant des associations agréées, cette tâche est assurée par les accueils de jour qui assurent selon les cas plusieurs autres prestations (repas, laverie...) ;
- une tendance à la hausse des demandes de domiciliation de sortants de prison ;
- un possible effet de report de l’instruction des demandes entre CCAS d’un même territoire : certains CCAS pourraient parfois réorienter les demandeurs vers un CCAS voisin, réputé plus à même de maîtriser la procédure d’instruction de domiciliation, ce qui pourrait entraîner un effet de report de la charge de travail ;
- une articulation perfectible des interventions entre les acteurs de la domiciliation selon les publics : par exemple, le public jeune, lorsqu’il est domicilié par Tremplin, est généralement accompagné sur le plan social par la même association, alors qu’un relais pourrait être assuré par une mission locale dans l’intérêt même du jeune, voire par une assistante sociale (AS) de secteur si un véritable accompagnement social s’avère nécessaire. De même, les missions locales, par défaut de connaissance, tendent à spontanément orienter les jeunes femmes vers les CCAS. Par ailleurs, un CCAS a tendance à orienter certains publics accueillis vers une AS de secteur.
- un déséquilibre dans les agréments associatifs : le nombre de jeunes, et de déboutés pris en charge par Tremplin paraît élevé et nécessiterait de réviser les agréments délivrés à ALFA3A et l’ADSEA ;
- des territoires pour lesquels une offre associative pourrait être créée: le secteur d’Ambérieu-en- Bugey est repéré, mais d’autres territoires pourraient être concernés également, sous réserve d’une analyse plus poussée ;
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 203. Perspectives pour la période 2023-2028.
Le contexte politique, social et économique :
Les évolutions constatées ci-dessus nécessitent certainement débats et approfondissement et s’inscrivent dans un contexte rendu complexe :
- une situation économique et sociale en amélioration depuis 2020, mais qui reste fragile eu égard notamment à la situation internationale et ses conséquences présentes et à venir, au niveau national et local,
- un fonctionnement quotidien parfois difficile, des communes (et des CCAS ou CIAS) de ses élus et fonctionnaires territoriaux, qui sont souvent en butte à des exigences et parfois des comportements agressifs des résidents, qui impacte nécessairement la question des domiciliations,
- des évolutions réglementaires découlant des politiques publiques qui pourront avoir des effets sur la question des domiciliations :
- la mise en place prévue du pacte des solidarités (2024-2027), amené à remplacer l’actuelle stratégie de lutte et de prévention contre la pauvreté (SLPCP), mise en place en 2018, et comprenant de nombreuses mesures pour lutter contre la précarité (logement, aide alimentaire, insertion professionnelle…), avec, parmi ses 4 axes prioritaires, « la prévention de la bascule dans la pauvreté et la lutte contre la grande exclusion »
- la loi (a priori, printemps 2023) sur l’immigration et le droit d’asile, qui pourrait avoir des conséquences sur la domiciliation des déboutés de l’asile.
Ces différents points (la liste n’étant pas exhaustive) conduisent les acteurs publics, dont évidemment les communes, et leurs établissements publics que sont les CCAS et les CCIAS, à prévoir et intégrer ces évolutions et changements à venir, au mieux des intérêts de leurs habitants, tout en préservant la parole publique et l’autorité des élus.
Il est à noter également la prochaine mise en place du nouveau plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) de l’Ain, pour les années 2023-2028, qui constitue le fil directeur de l’action des pouvoirs publics, des acteurs privés et associatifs en matière de logement et d’hébergement pour les 6 ans à venir.
Ce plan devra annexer, le nouveau schéma départemental de la domiciliation, afin de conjuguer efficacement ces deux thématiques indissociables que sont la domiciliation des personnes sans domicile stable, et la politique d’hébergement et de logement des publics souvent défavorisés, et qui sont parfois les mêmes, ce dans une perspective d’accès aux droits.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 21Le rôle des associations agréées :
A ce jour, (cf supra), trois associations sont agréées par la préfète, en faveur de publics spécifiques au regard des besoins et des missions desdites associations, avec notamment un public de femmes seules avec ou sans enfant (ADSEA), des personnes sans domicilie stable (Tremplin), les personnes déboutées d’asile, qu’elles soient hébergées par ALFA3A ou non hébergées, qu’elles aient besoin d’une domiciliation dans le but de bénéficier d’une adresse postale pour l’obtention de l’aide médicale d’État (AME) et/ou de l’aide juridictionnelle.
L’évolution potentielle de la composante sociologique de ces publics, l’apparition possible (depuis 2016), de questions et problèmes nouveaux ou qui prennent une acuité particulière (par exemple la composante mentale et psychiatrique, l’errance de populations en situation irrégulière au regard de leur séjour en France…), le financement par l’État de ces missions de domiciliation, sont également à prendre en compte.
Le rôle de ces associations, l’apparition éventuelle ou avérée de nouvelles structures, seront donc des éléments importants de ce schéma de domiciliation 2023-2028.
Les actions à mettre en oeuvre
Action 1 : Améliorer l’information des CCAS
Objectifs :
- sensibiliser sur leur mission de droit commun, afin d’éviter le cas échéant des refus de domiciliation ;
- partager les données territorialisées relatives à l’activité de domiciliation, et dans la mesure du possible au profil des demandeurs (enquête annuelle) ;
- étudier l’organisation d’un partage autour des pratiques des CCAS, avec l’appui de la DRETS.
Action 2 : Maintenir une offre associative cohérente et adaptée aux besoins des territoires
Objectifs :
- clarifier l’articulation des interventions des associations agréées (via leurs accueils de jours), avec les autres services qui accueillent ces publics sans les domicilier ( les missions locales jeunes notamment) ;
- travailler à ré-équilibrer les agréments associatifs déjà délivrés, en termes de public visé (notamment les publics jeunes, les sortants de prison, les publics déboutés), et en termes de nombre de dossiers pris en charge ;
- étudier un développement de l’offre associative agrée, plus particulièrement sur certains territoires ( Ambérieu-en-Bugey notamment) ;
- consolider le financement des associations agréées, sur la base de coûts objectivés.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 224. Gouvernance et suivi du schéma
Le comité de pilotage
Il sera réuni chaque année, afin d’étudier le bilan annuel de la domiciliation, et l’avancement des actions.
Il propose le cas échéant des mesures correctives.
La composition de cette instance est la suivante :
- la préfète de l’Ain,
- le conseil départemental de l’Ain
- la CAF de l’Ain,
- la CPAM de l’Ain,
- le CCAS d’Ambérieu en Bugey
- le CCAS de Valserhône,
- le CCAS de Bourg-en-Bresse
- le CCAS de Divonne-les-Bains,
- le CCAS de Ferney-Voltaire,
- le CCAS de Gex,
- le CCAS de Meximieux,
- le CCAS de Miribel,
- le CCAS d’Oyonnax,
- le CCAS de St Genis-Pouilly,
- le CCAS de Thoiry,
- l’ARS de l’Ain,
- la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) de Fleyriat,
- la MSA de l’Ain,
- l’association régionale des tziganes et de leurs amis gadgés (ARTAG), - le Service Intégré d’Accueil et d’orientation (SIAO)/Tremplin, du département de l’Ain - l’ORSAC (organisation pour la santé et l’accueil) Hébergement et Insertion, - l’accueil gessien,
- l’association ALFA3A,
- l’association ADSEA01,
- l’assocation ADOMA01,
- la Mission Locale Oyonnax Bellegarde Gex,
- la Mission Locale Bresse Dombes Côtières,
- la Mission Locale Bugey Plaine de l’Ain.
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 23L’information des membres du comité responsable du PDALHPD sera assurée via la transmission du bilan annuel de la domiciliation.
Le comité technique
Chargé de travailler à la mise en œuvre les actions du schéma, le comité technique est réuni par la DDETS. Il associe toutes les parties concernées selon le thème de travail à traiter: associations agréées, CCAS, missions locales jeunes et plus généralement tous les services qui peuvent être amenés à accueillir le public en demande de domiciliation.
Le présent schéma sera publié sur le site Internet de la préfecture de l’Ain, et fera l’objet d’un arrêté préfectoral.
Bourg-en-Bresse, le 27 janvier 2023
La préfète,
Signé : Cécile BIGOT-DEKEYZER
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01_DDETS_Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l’Ain - 01-2023-01-27-00008 - Schéma départemental de la domiciliation 2023-2028 2401_Pref_Préfecture de l’Ain
01-2023-02-07-00003
ARRETE
PORTANT REQUISITION Mme VALERIOTI .doc
01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2023-02-07-00003 - ARRETE PORTANT REQUISITION Mme VALERIOTI .doc 25ARRETE
PORTANT REQUISITION
LaPréfètede l’AIN
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2215-1, précisant les circonstances de déclenchement de la procédure de réquisition par le préfet ;
VU le Code pénal et notamment son article L 223-6 portant sur le principe général d’assistance à personnes en danger ;
VU L’article L 2215-1 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « °En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées » ;
VU le Code de sante Publique et notamment les articles L 6112-1 relatif aux missions des établissements de santé ;
CONSIDERANT le préavis de grève déposé par les syndicats CGT, FO, CFDT, UNSA, Union syndicale Solidaires et Fédération Autonome de la fonction publique pour la journée du 7 février 2023 ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ;
CONSIDERANT l'obligation de permanence des soins de l’Hôpital Privé d’Ambérieu – En Pragnat - 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY pour les activités autorisées d’urgences et de maternité, gynécologie - obstétrique ;
CONSIDERANT la demande de réquisition préfectorale en date du 7 février 2023 de la direction de l’établissement de santé, motivée par l’absence de ressources suffisantes pour assurer en sécurité les prises en charge en urgences du fait du mouvement de grève en cours et donc ne permettant pas d’assurer le service minimum.
CONSIDERANT que, malgré le dépôt d’un préavis de grève, l’absence de formalité préalable légale permettant de recenser le nombre et la qualification des personnels en grève ne permet pas à l’établissement de santé concerné, de prendre toutes autres mesures afin d’assurer ses obligations dans le cadre de la continuité des soins et de la sécurité des patients ;
CONSIDERANT que les services des établissements d’hospitalisation publics ne sont pas en mesure d’assurer en totalité la permanence des soins ;
1
01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2023-02-07-00003 - ARRETE PORTANT REQUISITION Mme VALERIOTI .doc 26CONSIDERANT l’urgence et la nécessité d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la continuité des soins et la permanence des soins ;
CONSIDERANT qu’il résulte des éléments sus cités que les motifs liés à l’urgence et l’atteinte constatée ou prévisible aux impératifs de santé et d’ordre public sont réunis ;
CONSIDERANT l’impossibilité pour l’administration de faire face à ces risques en ayant recours à d’autres moyens que la réquisition ;
SUR PROPOSITION du Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRETE
- Article 1 : Mme VALERIOTI Sabrina, infirmière, domiciliée – 21 TER RUE DE LA CROIX – 01500 CHATEAU GAILLARD, est réquisitionnée du mardi 7 février 2023 de 10 heures à 19 heures aux fins d'assurer son poste sur place à l’Hôpital Privé d’Ambérieu – En Pragnat – 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personnes.
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 3- dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Ain, la déléguée départementale de l’Ain de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à BOURG-EN-BRESSE, le 07/02/2023
La Préfète de l’Ain,
Arrêté notifié le (indiquer la date) :
A (indiquer l’horaire) :
Signature de l’intéressée :
2
01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2023-02-07-00003 - ARRETE PORTANT REQUISITION Mme VALERIOTI .doc 2701_Pref_Préfecture de l’Ain
01-2023-02-07-00004
ARRETE
PORTANT REQUISITION Mme VUILLOD .doc
01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2023-02-07-00004 - ARRETE PORTANT REQUISITION Mme VUILLOD .doc 28ARRETE
PORTANT REQUISITION
LaPréfètede l’AIN
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2215-1, précisant les circonstances de déclenchement de la procédure de réquisition par le préfet ;
VU le Code pénal et notamment son article L 223-6 portant sur le principe général d’assistance à personnes en danger ;
VU L’article L 2215-1 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « °En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées » ;
VU le Code de sante Publique et notamment les articles L 6112-1 relatif aux missions des établissements de santé ;
CONSIDERANT le préavis de grève déposé par les syndicats CGT, FO, CFDT, UNSA, Union syndicale Solidaires et Fédération Autonome de la fonction publique pour la journée du 7 février 2023 ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ;
CONSIDERANT l'obligation de permanence des soins de l’Hôpital Privé d’Ambérieu – En Pragnat - 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY pour les activités autorisées d’urgences et de maternité, gynécologie - obstétrique ;
CONSIDERANT la demande de réquisition préfectorale en date du 7 février 2023 de la direction de l’établissement de santé, motivée par l’absence de ressources suffisantes pour assurer en sécurité les prises en charge en urgences du fait du mouvement de grève en cours et donc ne permettant pas d’assurer le service minimum.
CONSIDERANT que, malgré le dépôt d’un préavis de grève, l’absence de formalité préalable légale permettant de recenser le nombre et la qualification des personnels en grève ne permet pas à l’établissement de santé concerné, de prendre toutes autres mesures afin d’assurer ses obligations dans le cadre de la continuité des soins et de la sécurité des patients ;
CONSIDERANT que les services des établissements d’hospitalisation publics ne sont pas en mesure d’assurer en totalité la permanence des soins ;
1
01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2023-02-07-00004 - ARRETE PORTANT REQUISITION Mme VUILLOD .doc 29CONSIDERANT l’urgence et la nécessité d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la continuité des soins et la permanence des soins ;
CONSIDERANT qu’il résulte des éléments sus cités que les motifs liés à l’urgence et l’atteinte constatée ou prévisible aux impératifs de santé et d’ordre public sont réunis ;
CONSIDERANT l’impossibilité pour l’administration de faire face à ces risques en ayant recours à d’autres moyens que la réquisition ;
SUR PROPOSITION du Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRETE
- Article 1 : Mme Florence VUILLOD, infirmière, domiciliée 206 CHEMIN DES COQUINIERES OUSSIAT – 01160 PONT D'AIN, est réquisitionnée du mardi 7 février 2023 de 10 heures à 19 heures aux fins d'assurer son poste sur place à l’Hôpital Privé d’Ambérieu – En Pragnat – 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personnes.
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 3- dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Ain, la déléguée départementale de l’Ain de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à BOURG-EN-BRESSE, le 07/02/2023
La Préfète de l’Ain,
Arrêté notifié le (indiquer la date) :
A (indiquer l’horaire) :
Signature de l’intéressée :
2
01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2023-02-07-00004 - ARRETE PORTANT REQUISITION Mme VUILLOD .doc 3084_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
01-2023-02-07-00002
Arrêté de réquisition du 07-02-2023 Mme
VALERIOTI .doc
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-07-00002 - Arrêté de réquisition du 07-02-2023 Mme VALERIOTI .doc 311
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2215-1, précisant les circonstances de déclenchement de la procédure de réquisition par le préfet ;
VU le Code pénal et notamment son article L 223-6 portant sur le principe général d’assistance à personnes en danger ;
VU L’article L 2215-1 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « °En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées » ;
VU le Code de sante Publique et notamment les articles L 6112-1 relatif aux missions des établissements de santé ;
CONSIDERANT le préavis de grève déposé par les syndicats CGT, FO, CFDT, UNSA, Union syndicale Solidaires et Fédération Autonome de la fonction publique pour la journée du 7 février 2023 ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ;
CONSIDERANT l'obligation de permanence des soins de l’Hôpital Privé d’Ambérieu – En Pragnat - 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY pour les activités autorisées d’urgences et de maternité, gynécologie - obstétrique ;
CONSIDERANT la demande de réquisition préfectorale en date du 7 février 2023 de la direction de l’établissement de santé, motivée par l’absence de ressources suffisantes pour assurer en sécurité les prises en charge en urgences du fait du mouvement de grève en cours et donc ne permettant pas d’assurer le service minimum.
CONSIDERANT que, malgré le dépôt d’un préavis de grève, l’absence de formalité préalable légale permettant de recenser le nombre et la qualification des personnels en grève ne permet pas à l’établissement de santé concerné, de prendre toutes autres mesures afin d’assurer ses obligations dans le cadre de la continuité des soins et de la sécurité des patients ;
CONSIDERANT que les services des établissements d’hospitalisation publics ne sont pas en mesure d’assurer en totalité la permanence des soins ;
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-07-00002 - Arrêté de réquisition du 07-02-2023 Mme VALERIOTI .doc 322
CONSIDERANT l’urgence et la nécessité d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la continuité des soins et la permanence des soins ;
CONSIDERANT qu’il résulte des éléments sus cités que les motifs liés à l’urgence et l’atteinte constatée ou prévisible aux impératifs de santé et d’ordre public sont réunis ;
CONSIDERANT l’impossibilité pour l’administration de faire face à ces risques en ayant recours à d’autres moyens que la réquisition ;
SUR PROPOSITION du Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRETE
- Article 1 : Mme VALERIOTI Sabrina, infirmière, domiciliée – 21 TER RUE DE LA CROIX – 01500 CHATEAU GAILLARD, est réquisitionnée du mardi 7 février 2023 de 10 heures à 19 heures aux fins d'assurer son poste sur place à l’Hôpital Privé d’Ambérieu – En Pragnat – 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personnes.
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 3- dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Ain, la déléguée départementale de l’Ain de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à BOURG-EN-BRESSE, le 07 février 2023
Pour la préfète de l’Ain,
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Signé :
MAGGI Sébastien
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-07-00002 - Arrêté de réquisition du 07-02-2023 Mme VALERIOTI .doc 3384_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
01-2023-02-07-00001
Arrêté réquisition du 07-02-2023 Mme VUILLOD
.doc
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-07-00001 - Arrêté réquisition du 07-02-2023 Mme VUILLOD .doc 341
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2215-1, précisant les circonstances de déclenchement de la procédure de réquisition par le préfet ;
VU le Code pénal et notamment son article L 223-6 portant sur le principe général d’assistance à personnes en danger ;
VU L’article L 2215-1 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « °En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées » ;
VU le Code de sante Publique et notamment les articles L 6112-1 relatif aux missions des établissements de santé ;
CONSIDERANT le préavis de grève déposé par les syndicats CGT, FO, CFDT, UNSA, Union syndicale Solidaires et Fédération Autonome de la fonction publique pour la journée du 7 février 2023 ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ;
CONSIDERANT l'obligation de permanence des soins de l’Hôpital Privé d’Ambérieu – En Pragnat - 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY pour les activités autorisées d’urgences et de maternité, gynécologie - obstétrique ;
CONSIDERANT la demande de réquisition préfectorale en date du 7 février 2023 de la direction de l’établissement de santé, motivée par l’absence de ressources suffisantes pour assurer en sécurité les prises en charge en urgences du fait du mouvement de grève en cours et donc ne permettant pas d’assurer le service minimum.
CONSIDERANT que, malgré le dépôt d’un préavis de grève, l’absence de formalité préalable légale permettant de recenser le nombre et la qualification des personnels en grève ne permet pas à l’établissement de santé concerné, de prendre toutes autres mesures afin d’assurer ses obligations dans le cadre de la continuité des soins et de la sécurité des patients ;
CONSIDERANT que les services des établissements d’hospitalisation publics ne sont pas en mesure d’assurer en totalité la permanence des soins ;
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-07-00001 - Arrêté réquisition du 07-02-2023 Mme VUILLOD .doc 352
CONSIDERANT l’urgence et la nécessité d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la continuité des soins et la permanence des soins ;
CONSIDERANT qu’il résulte des éléments sus cités que les motifs liés à l’urgence et l’atteinte constatée ou prévisible aux impératifs de santé et d’ordre public sont réunis ;
CONSIDERANT l’impossibilité pour l’administration de faire face à ces risques en ayant recours à d’autres moyens que la réquisition ;
SUR PROPOSITION du Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRETE
- Article 1 : Mme Florence VUILLOD, infirmière, domiciliée 206 CHEMIN DES COQUINIERES OUSSIAT – 01160 PONT D'AIN, est réquisitionnée du mardi 7 février 2023 de 10 heures à 19 heures aux fins d'assurer son poste sur place à l’Hôpital Privé d’Ambérieu – En Pragnat – 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personnes.
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 3- dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Ain, la déléguée départementale de l’Ain de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à BOURG-EN-BRESSE, le 07 février 2023
Pour la préfète de l’Ain,
Le sous-préfet, directeur de cabinet
Signé :
MAGGI Sébastien
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-07-00001 - Arrêté réquisition du 07-02-2023 Mme VUILLOD .doc 3684_DREAL_Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement d'Auvergne-Rhône-Alpes
01-2023-02-03-00001
PRFECTURE DE LA RGION RHNE-ALPES
84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-03-00001 - PRFECTURE DE LA RGION RHNE-ALPES 37Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Grenoble, le 03/02/2022
ARRÊTÉ SPRNH-POH-23-001-JBC
PROLONGEANT LA DURÉE DE VALIDITÉ D’UNE PARTIE DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC EXHAUSTIF DE L’ÉTUDE DE DANGERS ACTUALISÉE DES BARRAGES DE L’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE LA CHUTE DE SAULT BRENAZ CONCÉDÉ À LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L’AIN
La Préfète de l'Ain
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le Code de l’énergie, livre V, notamment ses articles R.521-43 et R.521-46 ;
VU e Code de l’environnement, livre II, notamment ses articles L.211-3, R.214-116 et R.214-117 relatifs, en particulier, à la production d’études de dangers ;
VU le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
VU l’arrêté interministériel du 12 juin 2008 modifié définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et en précisant le contenu ;
VU le décret du 5 juin 1934 accordant la concession sur l’ensemble du Rhône à la Compagnie Nationale du Rhône ;
VU le décret du 7 octobre 1968 relatif à l’aménagement de la chute de Sault Brénaz ainsi que les conventions, cahier des charges spécial et avenant annexés ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00025 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à M. Jean- Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° DREAL-SG-2022-100/38 du 11 octobre 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral 01-2022-02-04-00003 du 04 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de l’Ain ;
VU l’arrêté préfectoral n° DREAL-SG-2022-95/01 du 11 octobre 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département de l’Ain ;
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes Service Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – Pôle Ouvrages Hydrauliques 17 Boulevard Joseph Vallier 38 030 GRENOBLE Cedex 2
Standard : 04 76 69 34 52 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-03-00001 - PRFECTURE DE LA RGION RHNE-ALPES 38VU le mode opératoire du diagnostic exhaustif des ouvrages du 10 août 2020 référencé « 2021-0316- YGo0369/CNo » ;
VU le courrier du 19 septembre 2022 référencé « 2022-0245-YGo0277/EGu » sollicitant une durée de validité plus longue pour une partie des éléments du diagnostic exhaustif tel que prévu par le II de l’article L.214-116 du Code de l’environnement ;
VU qu’il est matériellement impossible, dans les conditions usuelles de fonctionnement des barrages de l’aménagement hydroélectrique de Sault-Brénaz, de procéder à l’intégralité des vérifications et investigations nécessaires au diagnostic exhaustif dans un délai inférieur à trente-six mois ;
CONSIDÉRANT que l’ancienneté supérieure à trente-six mois des vérifications et investigations concernées ne remet pas en cause leur validité dans le cadre de l’actualisation de l’étude de dangers des barrages de l’aménagement hydroélectrique prochainement attendue ;
CONSIDÉRANT qu’une expertise du Pont de Groslée est prévue en 2022, mais que son compte-rendu pourrait ne pas être établi à temps pour pouvoir être intégré au diagnostic exhaustif des ouvrages ;
SUR PROPOSITION du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne- Rhône-Alpes ;
ARRÊTENT
ARTICLE 1 : PROLONGATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ
Le report des expertises nécessaires à la bonne réalisation du diagnostic exhaustif des ouvrages (DEO), mentionnées dans le mode opératoire du diagnostic exhaustif des ouvrages du 10 août 2020 référencé « 2021-0316-YGo0369/CNo », listées en annexe 1 du courrier en date du 19 septembre 2022 référencé « 2022-0245-YGo0277/EGu » et programmées plus de trente-six mois avant l’échéance de remise de l’étude de dangers actualisée des barrages de l’aménagement hydroélectrique de Sault-Brenaz, est accepté.
La figuration et l’utilisation de l’inspection du Pont de Groslée réalisée en 2022 est privilégiée dans le DEO. Si cela ne s’avère pas possible pour des raisons calendaires, l’inspection du Pont de Groslée de 2022 devra faire l’objet d’un addendum en annexe de l’étude de dangers (EDD), qui vérifiera expressément que cette nouvelle expertise ne remet pas en cause les résultats de l’EDD.
ARTICLE 2 : NOTIFICATION
La présente décision est notifiée au concessionnaire par le Pôle Ouvrages Hydrauliques de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 3 : PUBLICATION
La présente décision est publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures de l’Isère et de l’Ain.
ARTICLE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les modalités prévues par les articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice administrative. Le tribunal administratif peut également être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes Service Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – Pôle Ouvrages Hydrauliques 17 Boulevard Joseph Vallier 38 030 GRENOBLE Cedex 2
Standard : 04 76 69 34 52 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-03-00001 - PRFECTURE DE LA RGION RHNE-ALPES 39ARTICLE 5 : EXÉCUTION
Les secrétaires généraux de la préfecture de l’Isère et de l’Ain et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
À Grenoble, le 3 février 2023
Pour les préfets et par délégation,
Pour le directeur régional et par subdélégation,
Le chef du Pôle Ouvrages Hydrauliques
SIGNÉ
Antoine ROBACHE
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes Service Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – Pôle Ouvrages Hydrauliques 17 Boulevard Joseph Vallier 38 030 GRENOBLE Cedex 2
Standard : 04 76 69 34 52 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 01-2023-02-03-00001 - PRFECTURE DE LA RGION RHNE-ALPES 4084_MNC_Mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale
(antenne interrégionale de Lyon)
01-2023-01-03-00003
Arrêté n° 135-2023 du 3 janvier 2023 portant
modification de la composition du conseil
d'administration de la Caisse d'Allocations
Familiales de l'Ain
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 01-2023-01-03-00003 - Arrêté n° 135-2023 du 3 janvier 2023 portant modification de la composition du conseil d'administration de la 41Direction
de la sécurité sociale
Mission Nationale de Contrôle
Et d’audit des organismes
De sécurité sociale
Antenne de Lyon
Antenne MNC Lyon
Tour Swisslife - 1 Bd Vivier Merle- 69443 Lyon cedex 03
www.securite-sociale.fr/mnc
ARRETE n° 135 - 2023 du 3 janvier 2023
Portant modification de la composition du conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales de l'Ain
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 215-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D.231-4 ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l’arrêté n° 13 - 2022 du 17 mars 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de l'Ain ;
Vu les arrêtés modificatifs n° 57-2022 du 13 mai 2022 et 108-2022 du 29 septembre 2022 ;
Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) en date du 19 décembre 2022, Vu la proposition de la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) en date du 23 décembre 2022 ;
A R R Ê T E N T
Article 1
La composition du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de l'Ain est modifiée comme suit :
Parmi les représentants des assurés sociaux désignés par la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT- FO) :
- M. REFOUVELET Frédéric est nommé en tant que suppléant en remplacement de M. STEMPFLER Franck.
Parmi les représentants des assurés sociaux désignés par la Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) :
- Le siège de titulaire occupé par M. TAVERDET Cyrille est déclaré vacant.
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 01-2023-01-03-00003 - Arrêté n° 135-2023 du 3 janvier 2023 portant modification de la composition du conseil d'administration de la 422
Article 2
La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 3 janvier 2023
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation,
Pour la Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale
l’Adjoint,
Geoffrey HERY
Le ministre des solidarités, de l’autonomie
Et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation,
Pour la Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale
l’Adjoint,
Geoffrey HERY
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 01-2023-01-03-00003 - Arrêté n° 135-2023 du 3 janvier 2023 portant modification de la composition du conseil d'administration de la 4384_MNC_Mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale
(antenne interrégionale de Lyon)
01-2023-01-03-00004
Arrêté n° 136-2023 du 3 janvier 2023 portant
modification de la composition du Conseil
Départemental de l'Ain au sein du conseil
d'administration de Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations
Familiales Rhône-Alpes
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 01-2023-01-03-00004 - Arrêté n° 136-2023 du 3 janvier 2023 portant modification de la composition du Conseil Départemental de l'Ain 44Direction
de la sécurité sociale
Mission Nationale de Contrôle
Et d’audit des organismes
De sécurité sociale
Antenne de Lyon
Antenne MNC Lyon
Tour Swisslife - 1 Bd Vivier Merle- 69443 Lyon cedex 03
www.securite-sociale.fr/mnc
ARRETE n° 136 – 2023 du 3 janvier 2023
portant modification de la composition du Conseil Départemental de l'Ain au sein du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes
Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et D. 231-1 à D. 231-4 ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l’arrêté n° 26-2022 du 23 mars 2022 portant nomination des membres du Conseil Départemental de l'Ain au sein du conseil d’administration de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté modificatif n° 55-2022 du 13 mai 2022 ;
Vu la proposition de la Fédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) en date du 23 décembre 2022 ;
A R R Ê T E N T
Article 1
La composition du Conseil Départemental de l'Ain au sein du conseil d’administration de l’URSSAF Rhône-Alpes est modifiée comme suit :
Parmi les représentants des assurés sociaux désignés par la Fédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) :
- Le siège de titulaire occupé par M. TAVERDET Cyrille est déclaré vacant.
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 01-2023-01-03-00004 - Arrêté n° 136-2023 du 3 janvier 2023 portant modification de la composition du Conseil Départemental de l'Ain 452
Article 2
La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 3 janvier 2023
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation,
Pour la Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale
l’Adjoint,
Geoffrey HERY
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,
Des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation,
Pour la Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale
l’Adjoint,
Geoffrey HERY
84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 01-2023-01-03-00004 - Arrêté n° 136-2023 du 3 janvier 2023 portant modification de la composition du Conseil Départemental de l'Ain 46