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Arrêté - Préfecture - Vendée - SPECIAL 2015 67
Document publié le Lundi 5 octobre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - SPECIAL 2015 67)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
Liberté Lihal à gb Fratrrati Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE
DE LA VENDÉE
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
SPECIAL N° 67 – OCTOBRE 2015
Recueil publié le 5 octobre 2015PREFECTURE DE LA VENDEE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
- ARRETE n° 15-DRLP3/620 relatif à la réglementation des taxis dans le département de La Vendée
- ARRETE n°15-DRLP3/621 PORTANT CREATION DU JURY POUR L'ORGANISATION DE L'EXAMEN DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI
- ARRETE n°15-DRLP3/622 fixant les conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi au titre de la SESSION 2016
SOUS-PREFECTURE DES SABLES D'OLONNE
- ARRETE N°186/SPS/15 autorisant une course d'obstacles à pied dénommée « La Frappadingue Vendée X'TREM » le dimanche 04 octobre 2015 sur les communes de Moutiers les Mauxfaits, Le Givre et Le Bernard
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°67 – OCTOBRE 2015
Recueil publié le 5 octobre 2015
____4
Liberté » Égalité té
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau des Usagers de la Route
ARRETE n° 15-DRLP3/620
relatif à la réglementation des taxis dans le département de La Vendée
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code général des Collectivités territoriales ;
VU le Code de la Route ;
VU le Code Pénal ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code de la Consommation ;
VU ie Code des Transports, notamment ses articles L.3121-1 à L.3124-5 :
VU la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l’activité de conducteur et à la profession
d’exploitant de taxi, modifiée et partiellement abrogée ;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
VU Ja loi n°2009-88 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, modifiée ;
VU la loi n°2014-1104 du 1” octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
VU le décret n°73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l’exploitation des taxis et voitures de petite remise, modifié ;
VU le décret n°86-247 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite remise ;
VU le décret n°87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxis, modifié ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, modifié par le décret 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxis notamment son article 4 ;
VU le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié ;
29 rue Delitle - 85922 Ea Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5t 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38 1/11 Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à #6h30 - Site Internet : www.vendee.pref gouv.frVU le décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure, modifié :
VU le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes
VU l'arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du logement en date du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service, modifié ;
VU l'arrêté du secrétariat à l’industrie en date du 27 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
VU l'arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et de l'emploi en date du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ;
VU l'arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue ;
VU l'arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2010 du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, modifiant l’arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
VU l'arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 novembre 2010 relatif à la signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ;
VU l'arrêté préfectoral n°96-DRLP/350 du 26 mars 1996 portant réglementation des taxis ;
VU l'arrêté préfectoral n°466-DRLP3/2010 du 16 décembre 2010 portant désignation de l’adresse postale à laquelle le client d’un taxi peut envoyer une réclamation dans le département de la Vendée ;
VU l'arrêté préfectoral n°11-DRLP3/275 du 1° juillet 2011 relatif à la réglementation des taxis dans le département de la Vendée ;
ARRETE:
1- CONDITIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS D’UN VEHICULE TAXI :
Article 1° : Délivrance du Certificat de Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi (CCPCT)
La délivrance du CCPCT est subordonnée à la réussite à un examen, dont le programme est fixé par lParrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, modifié.
Chaque année, le préfet fixe par arrêté, au plus tard le 1 octobre de chaque année, le nombre de sessions d’examen et leurs dates.
Nul ne peut s’inscrire aux épreuves de l’examen du CCPCT s’il a fait l’objet :
- dans les dix ans qui précédent sa demande, d’un retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi prévu par article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifié relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
211- dans les cinq ans qui précédent sa demande, d’une exclusion pour fraude lors d’une cession à l’examen du CCPCT.
Article 2 : Incompatibilités d'exercice avec l’activité de taxi
Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire :
- une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moîitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; - une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants
Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi s’il exerce l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Article 3 : La formation des candidats du CCPCT ainsi que la formation continue des conducteurs de taxi sont assurées par des organismes de formation agréés par le préfet, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
La formation au CCPCT n’est toutefois pas obligatoire pour se présenter à l'examen.
Cependant, tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue. Ce stage, d’une durée de seize heures, peut être effectué en plusieurs périodes dont le nombre est limité à quatre. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de validité de cinq ans.
À défaut pour le conducteur de taxi de respecter l'obligation quinquennale de formation continue, le préfet qui a délivré la carte professionnelle peut décider de la suspension ou du retrait de celle-ci conformément à l'article 7 du décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l'examen professionnel des conducteurs de taxi et après avoir suivi la procédure contradictoire préalable, prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Article 4 : délivrance de la carte professionnelle
La carte professionnelle précise le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession.
Elle est délivrée par le préfet dans un délai de trois mois suivant la date de la demande, au vu :
- du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi permettant l'exercice de la profession dans Le département concerné ;
- des conditions d’honorabilité professionnelle définies à l’article 6 du décret n°95-935 du 17 août 1995 modifié ;
- d’une visite médicale auprès d’un médecin agréé par la préfecture.
Article 5 : Une carte professionnelle restituée, à la suite d’une cessation d’activité, sera de nouveau mise à la disposition de son titulaire si celui-ci peut justifier de son aptitude médicale, éventuellement de la formation continue et après vérification de [a validité du permis B et de l’honorabilité,
Article 6 : La carte professionnelle peut être retirée par le préfet de manière temporaire ou définitive en cas :
3/11- de violation de la réglementation applicable à la profession ;
- d'infraction citée à l’article 6 du décret du 17 août 1995 modifié susvisé.
Article 7 : Lorsque la décision de retrait est motivée par la violation de la réglementation applicable à la profession, elle ne pourra intervenir qu’après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et voitures de petite remise siégeant en formation disciplinaire devant laquelle le conducteur mis en cause sera obligatoirement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
En revanche, lorsqu'un conducteur aura commis une infraction citée à l’article 6 du décret du 17 août 1995 modifié, le préfet procédera au retrait de la carte professionnelle, sans l’avis de la commission précité.
II - CONDITIONS RELATIVES AU VEHICULE TAXI ET À SON EXPLOITATION :
Article 8 : Définition
L’appellation de taxi s’applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle afin d’effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Les taxis doivent répondre aux conditions ci-après :
- être des véhicules automobiles de neuf places assises au plus ;
- être munis d’un extincteur homologué et d’une boîte de secours dite de première urgence permettant de donner les premiers soins en cas d’accident, placé de manière à être bien visibles des personnes transportées et facilement accessibles ;
- travailler à un tarif fixé par arrêté préfectoral.
Article 9 : Équipements
Tout véhicule taxi doit obligatoirement être pourvu des signes distinctifs suivants :
- un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n°2006- 447 du 12 avril 2006 modifié, relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisée d’un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course et installé dans le véhicule de telle sorte que les prix à payer et les positions de fonctionnement puissent être lus facilement de sa place par l’usager ;
* chaque taximètre doit être accompagné d’un document dénommé « carnet métrologique », tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l’État ;
* la vérification de l’installation est réalisée par l'installateur, dans ses propres locaux, dans le cadre du système d’assurance de la qualité prévu par l’article 23 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié, relatif au contrôle des instruments de mesure ;
* le contrôle en service des taximètres installés dans un véhicule consiste en une vérification périodique unitaire annuelle. Cette opération est réalisée par des organismes agréés par le préfet ; * la vérification d’une installation ou d’une réinstallation d’un taximètre neuf ou réparé vaut vérification périodique ;
4/11- un dispositif extérieur, lumineux, portant la mention « TAXI » placé sur le toit de la voiture dont les caractéristiques sont fixées par le ministère chargé de l’industrie conformément aux dispositions du cahier des charges annexées à l’arrêté du 13 février 2009 ;
- l'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement, ainsi que du numéro de l’autorisation de stationnement, sous forme d’une plaque fixée au véhicule et visible de l’extérieur ;
- chaque véhicule doit être équipé d’une housse opaque pouvant dissimuler entièrement le dispositif lumineux, en dehors des heures de service ;
Le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 complète l’article 8 du décret n°2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l’exercice de l’activité de taxi et le décret n°2011-1838 du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi en prévoyant une date butoir au 31 décembre 2016 au-delà de laquelle l’ensemble des taxis en circulation devront être dotés des nouveaux équipements (cf IT de l’article 6 du décret).
En outre, le non-respect de ces dispositions est désormais sanctionné pénalement (contravention de 3ème classe : R.3124-2 du décret n°2014-1725).
- affichage des tarifs en permanence visible des clients ;
- affichage lisible des conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative ;
- un terminal de paiement électronique, en état de fonctionnement, visible et tenu à la disposition du client prévu par l’article L. 3121-1 du code des transports. Le non-respect de cette obligation est sanctionné d’une contravention de la 3ème classe (R. 3124-2 du code des transports) depuis le 1* janvier 2015.
Article 10 : Contrôles
10.1 : Les taxis doivent être soumis à une visite technique auprès d’un centre de contrôle agréé au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation ou préalablement à leur changement d’affectation s’il s’agit de véhicules affectés à cet usage plus d’un an après la date de leur première mise en circulation.
10.2 : Un véhicule refusé, lors d’une visite technique, ne pourra être remis en service qu’après avoir subi une contre-visite favorable. La date de la dernière visite technique favorable, augmentée d’une année, sera portée sur le certificat d’immatriculation et constituera la limite de validité de l’autorisation d’utilisation du véhicule.
Article 11 ; Autorisations de stationnement
11.1 : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et voitures de petite remise, instituée par le décret n°86-427 du 13 mars 1986, le maire s’il y a lieu :
- fixe le nombre de véhicules admis à être exploités sur le territoire de sa commune,
- attribue les autorisations de stationnement sur la voie publique,
- détermine les emplacements affectés au stationnement des taxis,
- délimite les zones de prise en charge.
Les emplacements de stationnement doivent être signalés, soit :
- par panneaux ;
- par matques sur la chaussée, dans le respect des prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (ISSR - Marques sur la chaussée d’août 2009).
5/11Les taxis doivent stationner sur ces emplacements et non pas sur ceux réservés aux véhicules particuliers.
Cependant, pour les communes rurales définies à l’article D3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, il n’est pas fait obligation aux maires de matérialiser des emplacements de taxi au sol, ni de créer des couloirs de taxis.
Sur le lieu de stationnement, les conducteurs se tiennent soit au volant, soit à côté de leur véhicule. En
zone rurale, ils ne sont pas astreints à attendre une course en restant au volant.
Le titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l’exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés.
Il peut également, assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi.
Dans ce dernier cas, le titulaire de l’autorisation doit :
- en faire la déclaration à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, - tenir un registre contenant les informations relatives à l’état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle,
- établir un contrat de louage dit « contrat-cadre de location de véhicule équipé en taxi ». Ce registre peut être communiqué, à tout moment, sur demande, aux agents des services chargés des contrôles.
11.2 : Toute autorisation de stationnement peut être suspendue ou retirée par l’autorité compétente pour sa délivrance, après avis de la commission départementale, ou le cas échéant, communale des taxis et voitures de petite remise, réunie en formation disciplinaire dans les deux cas suivants : - lorsqu’elle ne fait pas l’objet d’une exploitation effective et continue,
- en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l’autorisation ou des réglementations nationales ou locales de la profession.
Dans ce dernier cas, cela concerne aussi bien les titulaires d’autorisations qui exploitent eux-mêmes que ceux qui les font exploiter par un salarié ou un locataire dans les conditions non conformes à la réglementation.
Article 12 : Stationnement
Les taxis peuvent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l’objet d’une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d’un service commun de taxi comprenant leur commune.
De plus, les exploitants de taxi ne pourront faire de publicité qu’en indiquant le seul nom de la commune de stationnement.
Les véhicules taxi qui ne sont pas de service, doivent obligatoirement avoir leur dispositif de signalisation masqué par une gaine.
Article 13 : Obligations et sanctions
Les conducteurs de taxi sont tenus :
- d’avoir une tenue propre et décente et de s’abstenir de fumer,
- d’aider les personnes en difficulté à prendre place et à descendre du véhicule, - de se conformer strictement aux règlements administratifs, aux règles générales de la circulation routière et de respecter les prescriptions du code de la route,
6/11- de répondre à toute demande du public, quel que soit le rang occupé par leur voiture à la station et dans la file,
- de se rendre, sauf avis contraire du client, par le chemin le plus court à la destination qui leur est
indiquée,
- d'assurer l’exécution des demandes transmises par téléphone aux stations,
- de faire immédiatement une déclaration aux services de police ou de gendarmerie lorsque les objets oubliés par la clientèle n’ont pu être remis directement à leur propriétaire ;
- de souscrire une assurance automobile spécifique au transport de personnes à titre onéreux.
Il est interdit aux conducteurs de taxi de :
-procéder au lavage de leurs véhicules sur les emplacements de stationnement ou en tout autre lieu sur
la voie publique,
- solliciter les voyageurs en faisant circuler leur véhicule à vide, sur la voie publique, ou en offrant ou faisant offrir, par paroles ou par gestes, leurs voitures au public,
- stationner hors des emplacements qui leur ont été assignés sans avoir été requis pour une course, - troubler la tranquillité publique par des disputes, cris, clameurs, rixes… - laisser monter quiconque dans leur voiture sans l’assentiment formel des voyageurs.
Les conducteurs ne sont pas tenus de recevoir dans leur véhicule des individus malpropres ou en état d'ivresse, ni d’y laisser introduire des animaux, des bagages encombrants, ni des objets pouvant détériorer, salir l’intérieur ou qui laisseraient une mauvaise odeur.
Afin de faciliter les déplacements des handicapés, les conducteurs de taxis doivent admettre dans leur véhicule :
- les non-voyants et malvoyants accompagnés de leur chien,
- les personnes handicapées et les fauteuils roulants qu’elles utilisent, même lorsqu’il est nécessaire de les aider à prendre place dans le véhicule.
Aucun supplément ne pourra être facturé pour le chien d’un non-voyant ni pour le fauteuil roulant.
Le conducteur peut refuser que le client s’assoit à côté de lui.
Toute impolitesse, tout acte de grossièreté ou de brutalité seront passibles de poursuites judiciaires ou de sanctions disciplinaires et peuvent entraîner le retrait de la carte de conducteur de taxi après consultation de la commission départementale ou communale des taxis et voitures de petite remise réunie en formation disciplinaire.
Article 14 : Cessation d’activité
Le titulaire d’une autorisation de stationnement a la faculté de présenter, à titre onéreux, un successeur à l'autorité administrative qui lui a délivré celle-ci.
Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l’autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci.
Toutefois, cette durée est de quinze ans, dans les cas suivants :
- pour les titulaires d’autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la loi du 20 janvier 1995,
- pour les titulaires d’autorisation délivrées antérieurement à la date de publication de la loi suscitée et
qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter un successeur.
7/ilDans ces deux derniers cas, une fois la première mutation intervenue, par usage de la faculté ainsi prévue sous condition d’exploitation de quinze ans de l’autorisation de stationnement, la faculté de présenter à titre onéreux, un successeur, est constituée dans les conditions de droit commun après une exploitation effective et continue de cinq ans.
En cas de cessation d’activité d’une entreprise de taxi, totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission et nonobstant les dispositions de l’article 4-3 de la loi du 20 janvier 1995, les entreprises de taxi exploitant plusieurs autorisations, dont Le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs au maire.
Sous réserve des dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la même faculté est reconnue, en cas de redressement judiciaire selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur
En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire des véhicules de toutes catégories, les titulaires d’autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective continue.
Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxi, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans, à compter de la date de présentation du successeur.
En ças de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants-droit bénéficient de la faculté
de présentation, pendant un délai d’un an, à compter du décès.
Les cas de maladie et de retraite ne sont pas des motifs permettant au titulaire d’une autorisation de présenter un successeur, si au préalable, il n’a pas exploité dans les conditions précisées précédemment son autorisation durant les durées fixées par la loi.
Toutefois, en cas de maladie, ie titulaire d’une autorisation de stationnement pourra, pendant la période nécessaire pour atteindre le délai de cinq ans ou de quinze ans requis pour exercer la faculté de présentation d’un successeur à titre onéreux :
- employer un salarié,
- assurer l’exploitation de son autorisation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi.
Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-66 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation de stationnement concernée.
À cette occasion, le nouveau titulaire devra remettre à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue, par son prédécesseur, de l’autorisation ainsi transmise. Ces transactions doivent être déclarées ou enregistrées dans le délai d’un mois à compter de la date de leur conclusion au service des impôts compétent.
Une copie du registre, cité précédemment, sera transmise en préfecture.
Article 15 : Nouvelles autorisations de stationnement
Les nouvelles autorisations de stationnement sont délivrées en fonction des listes d’attente rendues publiques.
8/11Les listes d’attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’améliorations des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Les demandes sont valables un an.
Cessent de figurer sur les listes d’attente d’une zone géographique :
- les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d’attente ; - les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d’en accuser réception, avant la date anniversaire de l’inscription initiale ;
- les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l’article L.3121-10 de la loi n° 2014-1104 du 1” octobre 2014 ; - les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.
Les autorisations sont proposées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes établi conformément à la liste d’attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l’accepte.
Article 16 : Véhicules de remplacement
En cas d’immobilisation d’un véhicule déclaré sur une autorisation, le titulaire a la possibilité d’utiliser un véhicule de secours ou véhicule relais équipé des attributs-taxis.
L’utilisation d’un tel véhicule fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la mairie.
Cette utilisation ne pourra pas se prolonger au-delà de 2 mois.
Ces véhicules sont soumis à la visite technique annuelle qui ne doit comporter aucune observation.
Pour la mise en circulation du véhicule, l’utilisateur doit fournir :
- l’attestation d’assurance à son nom mentionnant les dates limites de validité, - le carnet de stationnement (copie de l’autorisation de stationnement, carte grise du véhicule relayé, attestation d’immobilisation délivrée par un garagiste ou déclaration de vol du véhicule d’origine),
- le livre de bord du véhicule de secours mentionnant :
- sur la couverture, le numéro du véhicule,
- à l’intérieur, le numéro de l’autorisation remplacée par le véhicule de secours, - les dates d’utilisation ainsi que le kilométrage départ et arrivée,
- une lettre de mise en circulation provisoire de la mairie,
Le taxi devra porter la mention « véhicule relais » sur une vitre ou le pare-brise, sous forme d’un bandeau visible.
Le numéro de l'autorisation du véhicule déclaré immobilisé devra être apposé au-dessus du numéro du véhicule de remplacement.
En aucun cas ce type de véhicule, loué de manière provisoire, ne doit être utilisé de façon régulière.
9/11III - VEHICULES MOTORISES À DEUX ROUES OU TROIS ROUES :
Article 17 : Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur, doivent disposer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.
Les véhicules affectés à cette activité, ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
Les personnes physiques coupables d’une infraction sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € ou encourent également des peines complémentaires (art. 5 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, modifiée).
Les Obligations relatives au conducteur :
Le conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues doivent être titulaires d’un certificat de capacité professionnelle, délivré soit à la suite d’un examen passé sur le territoire français, soit dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou de 1’Espace économique européen pour les ressortissants de ces Etats membres. À défaut, ils pourront justifier d’une expérience professionnelle d’une durée minimale lorsqu'un certificat de capacité professionnelle n’est pas exigé dans l’un de ces États (Art. L. 3123-1 du code des transports).
Les conditions d’aptitudes professionnelles requises sont précisées à l’article R. 3123-2 du décret n°2014- 1725 du 30 décembre 2014, lequel prévoit, entre autres, une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an dans les fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix ans précédents la demande de carte professionnelle française.
Un arrêté doit fixer les modalités d’organisation de cet examen sur Le territoire français. Dans l'attente de la publication de ce texte, la condition de la durée minimale d’un an d’expérience permet d’accéder à la profession susmentionnée.
En plus des obligations générales applicables aux conducteurs de transport public particulier prévues aux articles R. 3120-1 à R.3120-8 du décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 (aptitude médicale, honorabilité, carte professionnelle délivrée par le préfet), le chauffeur doit être titulaire d’un permis de conduire de catégorie À depuis au moins trois ans.
Les Obligations relatives au véhicule :
L'article L. 3123-1 du code des transports dispose que les véhicules utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doivent être adaptés et conformes aux caractéristiques techniques et de confort définies par voie réglementaire. L’article R. 3123-3 du décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 renvoie à un arrêté la fixation de la puissance minimale et de l’ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues. L'arrêté du 17 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes, paru au journal officiel du 24 mars 2015, impose ainsi une ancienneté de moins de cinq ans et une puissance supérieure à 40 kilowatts.
Par ailleurs, une signalétique visible est apposée sur le véhicule dont les caractéristiques sont définies par l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à la signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes, paru au journal officiel du 24 mars 2015.
IV - ADRESSE DE RECLAMATION :
Article 18 : Instauration d’un dispositif de réclamation relatif aux notes des taxis
Les taximètres doivent permettre l’édition automatisée d’un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie relatif à la délivrance de note pour les courses de taxis, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course.
10/11Ce ticket doit comporter des mentions qui doivent être obligatoirement imprimées, notamment l’adresse postale de réclamation à l’attention des usagers, fixée par arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 à laquelle le client d’un taxi peut envoyer une réclamation suivant que le taxi relève de la commune de La Roche sur Yon ou d’autres communes du département :
1°) Préfecture de La Roche sur Yon
DRLP/3 Bureau des Usagers de la Route
Secrétariat de la Commission Départementale des taxis
29 rue Delille
85922 La Roche sur Yon Cedex 9
2°) Mairie de La Roche sur Yon
Gestion économique du domaine et Réglementation
BP 829
85021 La Roche sur Yon
V - DISPOSITIONS DIVERSES :
Article 19 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies selon les lois et règlements en vigueur.
Article 20: L'arrêté préfectoral n°11-DRLP3/275 relatif à la réglementation des taxis dans le département de la Vendée est abrogé.
Article 21 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les sous-préfets des arrondissements des Sables d’Olonne et de Fontenay le Comte, le commandant du groupement de Gendarmerie de la Vendée, le Directeur Départemental de la protection des populations, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur régional de l’environnement de Î’aménagement et du logement, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les maires des communes du département de la Vendée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à La Roche-sur-Yon, le = $ GET, 2015
Le Préfet,
pour le Préfet,
Le secrétaire Général
Jean-Michel TN Rz
11/11|
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau des Usagers de la Route
ARRETE n° 15-DRLP3/621
PORTANT CREATION DU JURY POUR L'ORGANISATION DE L'EXAMEN DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE TAXI
«
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la
profession d’exploitant de taxi ;
VU la loi n° 2014-1104 du 1% octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à laccès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, modifié par le décret 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxis notamment son article à ;
VU le décret n° 2010-235 du 05 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
VU Le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
VU Parrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, en particulier ses articles 13 et 14 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 14-DRLP3/568 du 01 octobre 2014 portant création du jury de l’examen ;
VU Parrêté ministériel du 7 octobre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement ;
ARRETE:
Article 1er — Le jury pour l’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, présidé par le Préfet ou son représentant, est composé comme suit :
1- REPRESENTANTS de la CHAMBRE de METIERS et de ARTISANAT :
— Titulaire : Madame Patricia DAZELLE
— Suppléant : Monsieur Bertrand BILLAUD
29 rue Delilte - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té] : 02 51 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38 172 Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : wwwvendee.pref.gouv.frIL - FONCTIONNAIRES de l’État :
Titulaires :
— Major Laurent MORICE
(groupement de Gendarmerie - Brigade Motorisée de La Roche-sur-Yon)
Suppléants :
— Monsieur André FUSELLIER
ou Monsieur Patrick LOISEAU
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
— Brigadier Chef Marc BOUCHEZ de la FMU Sécurité Publique de La Roche-sur-Yon ou Brigadier Chef Eddy JOSLAIN de la BOE Sécurité Publique de La Roche-sur-Yon Direction Départementale de la Sécurité Publique)
Article 2 : Sont associés aux travaux du jury pour le choix des sujets, les corrections et la surveillance :
— Madame Chantal ANTONY (Directrice de la Réglementation et des Libertés Publiques) — Monsieur Benoît BONTEMPS (Chef du Bureau des Usagers de la Route)
— Madame Christelle DECUIGNIERE (Chef de Section des Cartes Grises)
— Madame Élise DELAIRE (agent de Préfecture)
— Madame Astrid LECLERC (Chef de section des Permis de conduite)
— Monsieur François DANIEAU (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) — Monsieur Jean-Pierre GAUTTIER (inspection académique)
— Monsieur Eric BIEQUE (inspecteur des Permis de conduire)
ou son suppléant Monsieur Jérôme CAILLE
Article 3 : Le président du jury peut associer autant que besoin une tierce personne des services de l’État.
Article 4 : Les membres du jury, les correcteurs placés sous son autorité et sa responsabilité ainsi que les personnes qui proposent les sujets et les surveillants sont rémunérés conformément à l’article 4 —I et II du barème en vigueur élaboré par le ministère de l’intérieur en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 et de son arrêté ministériel du 7 octobre 2011.
Article 5 : L'arrêté préfectoral n° 14-DRLP3/568 du 01 octobre 2014 est abrogé.
Article 6: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le commandant du groupement de Gendarmerie de la Vendée, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 15-DRLP3/621 qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 4 GÜ1. 2015
Le Préfet,
pour le Préfet,
Le secrétaire Général
Jean-Michel TOML.
2/2ET
Liberté + Égalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction de la Réglementation
et des Libertés Publiques
Bureau des Usagers de la Route
ARRETE n° 15-DRLP3/622
fixant les conditions d’organisation de l’examen
du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi
au titre de la SESSION 2016
Le préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
VU Ia loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations et ses textes d’application ;
VU la loi n° 2014-1104 du 1* octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi
VU le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxi ;
VU le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
VU l'arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 8 septembre 2009 fixant le montant du droit d’examen pour l’inscription des candidats au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
VU l'arrêté n°15-DRLP3/620 du 1° octobre relatif à la réglementation des taxis dans le département de la Vendée ;
29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 36 70 85 - Téfécopie : 02 51 05 51 38 Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.pref. gouv.fr 47ARRETE
Article 1* — Pour la SESSION 2016, les dates de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi sont fixées selon le calendrier suivant :
1 - EPREUVES D’ADMISSIBILITE :
- date des épreuves : le lundi 18 janvier 2016 (matin UV1 — après-midi UV2) le mardi 19 janvier 2016 (matin UV3)
2 - EPREUVES D’ADMISSION :
- date des épreuves: du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2016
Une unité de valeur (UV) est acquise dès lors que le candidat :
— a obtenu une moyenne supérieure ou égale 10/20 à l’'UV ;
— na pas eu de note éliminatoire à l’une des épreuves de UV ;
— n’a pas été sanctionné par une note égale à zéro à l’une des épreuves de l’UV.
Seuls les candidats qui auront validé les UVI, UV2 et UV3 constituant les épreuves d'admissibilité se verront convoqués pour passer l’unité de valeur 4 (UV4).
3 DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le jeudi 19 novembre 2015 à 16h30 cachet de Ia poste faisant foi
Article 2 - PROGRAMMES
Le contenu du programme des épreuves de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, détaillé en annexe, est défini comme suit :
1- CONTENU DES EPREUVES DES UNITES DE VALEUR DE PORTEE NATIONALE (UVI et UV2)
Les épreuves de portée nationale
(peuvent être passées indifféremment dans le Durée |Coefficient| Note éliminatoire département du choix du candidat)
UVI |Épreuve de réglementation générale relative! 40 mn à < à 8/20 éliminatoire
aux taxis et aux transports particuliers de
personnes :
5 questions notées sur 10 points
10 questions à choix multiple notées sur 10
points
Épreuve de sécurité routière 30 mn 3 < à 8/20 éliminatoire
2 questions notées sur 5 points
21715 questions à choix multiple notées sur 15
points
Épreuve de français
Dictée de 10 à 15 lignes du niveau collège et
d’exercices de définitions de mots ou
d’expressions, notée sur 20
Épreuve de gestion
5 questions ouvertes avec réponse brève (5
lignes maximum) et demandant des calculs
simples
15 questions à choix multiple
Épreuve écrite optionnelle d’anglais
10 questions à choix multiple
Niveau collège, Tout point > à 10/20 est pris en
compte dans le calcul de la moyenne de l’UV
45 mn
45 mn
20 mn
Aucune
< à 5/20 éliminatoire
Aucune
1-1 PROGRAMME DE L’EPREUVE DE REGLEMENTATION NATIONALE (UV1)
1-2 PROGRAMME DE L’EPREUVE DE SECURITE ROUTIERE (UV1)
À — Le taxi (conditions d’accès, règles d’exercice et régime de sanctions) :
— la loi du 13 mars 1937 modifiée ;
— la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée ;
— la loi n° 2014-1104 du 1° octobre 2014 ;
— le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 modifié ;
— le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié ;
— le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014.
B -— Les activités complémentaires ou accessoires ouvertes aux taxis :
— les différentes catégories de services de transport intérieur ;
— les autorités compétentes pour l’organisation des services réguliers ou à la demande ; — le conventionnement des services réguliers ou à la demande ;
— le contrôle et les sanctions liées à l’exercice de la profession ;
— les obligations contractuelles et les conditions de validité des contrats de transport de personnes ;
— le transport de malades assis ;
— le transport de personnes à mobilité réduite.
À — Dispositions du code de Ia route portant sur :
— le permis de conduire ;
— le comportement du conducteur ;
— l'usage des voies ;
- le véhicule ;
3/7— les dispositions particulières aux taxis ;
— les sanctions.
B - Conduite à tenir en cas d’accident :
— l'attitude du conducteur ;
— l'intervention des services spécialisés ;
— la rédaction du constat amiable d’accident.
1-3 PROGRAMME DE L’EPREUVE DE GESTION (UV2)
A — Les formes juridiques de l'exploitation ou de Pactivité :
— les statuts de l’artisanat ;
— les sociétés ;
— le salariat ;
— la location.
B - Fiscalité :
Régimes d’imposition et déclarations fiscales :
— sur les bénéfices ;
— sur les revenus (salaires et IS).
Taxe à la valeur ajoutée (TVA) :
Définition :
. TVA collectée ;
. TVA récupérable ;
. régularisation ;
. déclarations.
Rôle de l’expert-comptable et du centre de gestion agréé.
Autres taxes liées aux taxis.
C — La comptabilité :
Connaissances de base permettant d’établir la recette journalière.
Définitions :
. qu'est-ce qu’un produit d’exploitation ?
. qu'est-ce qu’une charge ?
. qu'est-ce qu’un résultat ?
Obligations comptables :
. tenue de documents ;
. livre de recettes ;
. relevé des charges ;
. déclarations annuelles.
artRôle de l’expert-comptable et du centre de gestion agréé ;
L’amortissement du véhicule.
Pièces comptables :
. factures ;
. quittances d’assurance ;
. Carburant (détaxe) ;
. calcul des éléments de rémunération du salarié ;
. fiche de paie du salarié ;
. déclaration annuelle de revenus du salarié.
D - Les régimes sociaux des taxis :
. définition du régime général (locataire, salarié) ;
. définition du régime social des indépendants :
. cotisations et prestations par branche (maladie, vieillesse, chômage...) ; . qui verse la cotisation (cas de l’artisan, du locataire, du salarié...) ?
E - Environnement de l’entreprise :
. savoir quelles sont les juridictions compétentes ;
. composition et rôle de la chambre des métiers et de l’artisanat et de la chambre de commerce et d’industrie ;
. Statut et rôle des organisations professionnelles.
2— CONTENU DES EPREUVES DES UNITES DE VALEUR DE PORTEE LOCALE (UV3 et UV4)
Les épreuves de portée locale
(doivent être présentées dans le département du | Durée |Coefficient| Note éliminatoire lieu d’activité envisagé)
UV3 | Épreuve de réglementation locale : 40 mn Ï < à 8/20 éliminatoire $ questions à réponses courtes
15 questions à choix multiple selon programme
fixé par le présent arrêté
Épreuve écrite d’orientation et de] 90mn 1 < à 8/20 éliminatoire tarification : mais note 10/20 pour La carte routière est annexée au présent arrêté l'obtenir
UV4 Une partie «conduite sur route» de 20 mn,| durée 1 < à 10/20 éliminatoire notée sur 14 points totale
30 mn
Une partie «étude du comportement », notée
sur 6 points
Le temps de présence obligatoire dans la salle d’examen pour les ÜV1, UV2 et UV3, correspond à la moitié du temps prévu par Unité de Valeur.
5/72-1 Programme du département de la Vendée (UV3 et UV4)
2-2 Épreuve de réglementation locale (UV3)
Évaluation des connaissances du candidat sur la réglementation des taxis du département.
2-3 Épreuve écrite d'orientation et de tarification (UV3)
Évaluation des candidats à lire et à interpréter une carte routière, choisir un itinéraire et appliquer un tarif réglementé.
Elle consiste, au choix du jury, de manière exclusive ou cumulative :
— à établir des itinéraires entre deux points figurant sur la carte routière ;
— à remplir des cartes muettes ;
— à localiser des sites touristiques (pris dans la liste jointe) ou des communes du département sur carte muette et sur le plan de la ville de La Roche sur Yon ;
— à répondre à des questions relatives à la géographie du département ;
— à appliquer le tarif réglementé à partir d'exercices.
L'usage de Ia calculatrice est INTERDIT,
Pour toutes les questions à choix multiple, seule Ia ou les réponses justes et complètes seront considérées comme exactes.
Pour toutes les épreuves, il sera demandé au candidat de fournir des réponses lisibles et clairement exprimées,
Aucun document personnel n’est autorisé pendant les épreuves.
3 - EPREUVE PRATIQUE DE CONDUITE (UV4)
Le jour de l’examen de conduite :
— le candidat devra être muni de son permis de conduire et devra disposer d’un véhicule taxi pourvu des équipements réglementaires et muni de dispositifs de double commande. La préfecture ne fournit pas ce véhicule.
— le plan de La Roche-sur-Yon sera fourni par les examinateurs ;
— les candidats ne devront pas utiliser les couloirs de circulation réservés au bus et taxi (notamment place Napoléon et entre le rond-point du Centre Hospitalier Départemental et le centre Leclerc des Oudairies).
3-1 Une partie « conduite sur route »
Évaluation des capacités du candidat à effectuer une course en utilisant les équipements spéciaux, prévus à l'article 1* du décret du 17 août 1995 modifié susvisé, en situation de conduite,
Elle consiste en une mise en situation pratique de transport de personnes et de leurs bagages au moyen d’un véhicule doté d’un dispositif de doubles commandes. L’usage d’un dispositif de guidage par satellite est interdit.
L’itinéraire est tirée au sort par le candidat parmi une liste déterminée d’avance par le jury.
6/7Toute intervention de l’examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l’arrêt de l’épreuve et l’ajournement du candidat.
3-2 Une partie « étude du comportement »
Évaluation de la capacité d’accueil et du sens commercial du candidat.
Elle consiste, à l’occasion de la mise en situation pratique prévue à l’alinéa précédent, à apprécier l’aptitude du candidat à exercer la profession de conducteur de taxi.
Article 3 — Les candidats ayant été déclarés admissibles à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (partie nationale) organisé selon les modalités de l’arrêté ministériel du 5 septembre 2000 sont réputés titulaires par équivalence des unités de valeur n° 1 et n° 2 (UVI et UV2) définies à l’arrêté ministériel du 3 mars 2009.
Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour trois ans à compter de la date d’admissibilité,
Les candidats ayant déjà validé une ou plusieurs unités de valeur de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent fournir une copie des attestations de réussite correspondantes.
Article 4 — Les dossiers de candidature accompagnés des pièces énumérées à l’article 3 de l'arrêté ministériel du 3 mats 2009 relatif aux conditions d'organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent parvenir, soit par courrier, soit être déposés, avant la date de clôture des inscriptions, le jeudi 19 novembre 2015 à 16 h 30, à la Préfecture de la Vendée — Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques — Bureau des Usagers de la Route — section TAXI — 29 rue Delille 85922 La Roche-sur-Yon cedex 9.
Tout dossier déposé hors délai ne pourra pas être pris en considération. Tout dossier complet déposé fera objet d’un accusé de réception.
Article 5 — L'arrêté n° 14-DRLP3/569 du 01 octobre 2014 est abrogé.
Article 6 — Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté n° 15- DRLP3/622 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fera l’objet d’un affichage en préfecture et sous-préfectures.
Fait à La Roche-sur-Yon, le + 4 GET. 208
Le Préfet,
pour le Préfet,
Le secrétaire Général
MR Mt.
71SESSION 2016
SITES TOURISTIQUES DE LA VENDEE
Aérodrome des Ajoncs (La Roche/Yon)
Abbaye Notre Dame de la Grainetière (les Herbiers)
Abbaye des Fontenelles (St André d’Ornay — La Roche/Yon)
Abbaye St Pierre (Maillezais)
Bourrine à Rosalie (Sallertaine)
Cathédrale Notre Dame de l’Assomption (Luçon)
Château de Gilles de Rais surnommé Barbe Bleue (Tiffauges)
Château de Landebaudière (La Gaubretière)
Château du Fief Milon (Le Boupère)
Château de Terre Neuve (Fontenay le Comte)
Château du Puy du Fou — La Cinéscénie (Les Epesses)
Château d’Ardelay (les Herbiers)
Château de la Vérie (Challans)
Circuit Napoléon (La Roche/Yon)
Golf des Fontenelles (L’Aïguillon/Vie)
Haras National (La Roche/Von)
Historial (Les Lucs/Boulogne)
Ile aux Papillons (La Guérinière)
Jardin des Olfacties ou l’Olfactorium (Coëx)
Jardin du Vent (Notre Dame de Monts)
Logis de la Chabotterie (St Sulpice le Verdon)
Maison de Georges CLEMENCEAU (St Vincent/Jard)
Maison de lPAne (Beauvoir/Mer)
Maison Natale du Maréchal De Lattre (Mouilleron en Pareds)
Mémorial des guerres de Vendée (Les Lucs/Boulogne)
Mont des Alouettes (Les Herbiers)
Moulin à Elise (Le Poiré/Vie)
Moulin à Foulon (Cugand)
Musée Milcendeau — Jean Yole (Soullans)
Musée National des deux Victoires « Clemenceau-De Lattre » (Mouilleron en Pareds) Musée de la Construction Navale (Noirmoutier en l’Ile)
Muséum du Coquillage (Les Sables d'Olonne)
Parc floral et tropical de la Cour d’Aron (St Cyr en Talmondais)
Parc des Oudairies (La Roche/Yon)
Passage du Gois (Baie de Bourneuf — de Barbâtre à Beauvoir/Mer)
Port Bourgenay (Talmont St Hilaire)
Port de la Meule (Joinville — Ile d’Yeu)
Port du Bec (Bouin)
Port Olona (Les Sables d'Olonne)
Puy Crapaud (Pouzauges)
Refuge de Grasla (St Fulgent)
Rocher de la Dive (St Michel en l’Herm)
Tour de Mélusine (Vouvant)
Tour Moricq (Angles)
Train à vapeur en Vendée (Mortagne/Sèvre)BE
©
À
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
VENDEE
Sous-Préfecture
des
Sables-d'Olonne
BUREAU
DE
LA
REGLEMENTATION
ET DE
L’INGENIERIE
TERRITORIALE
Affaire
suivie
par
Patrick
PICOT
&
02.51.23.93.81
patrick.picotvendee.gouv.fr
ARRETE
n°
186/SPS/15
autorisant
une
course
d’obstacles
à pied
dénommée
« La
Frappadingue
Vendée
X’TREM
»
le dimanche
04
octobre
2015
sur
les
communes
de
Moutiers
les
Mauxfaits,
Le
Givre
et Le
Bernard
LE
PREFET
DE
LA
VENDEE,
Chevalier
de
la Légion
d’Honneur,
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite,
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
le code
de
la route
;
VU
le code
du
sport ;
VU
le code
de
l’environnement
;
VU
la
demande
présentée
par
M.
Marc
DEVINS,
président
de
l’association
« La
Salicorne
»,
en
vue
d'organiser
une
course
d’obstacles
à pied
dénommée
« La
Frappadingue
Vendée
X’TREM
» sur
la commune
de
Moutiers
les
Mauxfaits,
le dimanche
04
octobre
2015 ;
VU
le dispositif de
sécurité
déposé
par
l’organisateur
;
VU
l'attestation
d’assurance
en
date
du
19/01/2015
fournie
par
l’organisateur
;
VU
lengagement
des
organisateurs
de
prendre
en
charge
les
frais
du
service
d’ordre
exceptionnellement
mis
en
œuvre
à
l’occasion
du
déroulement
de
l’épreuve
et
d’assurer
la
réparation
des
dommages,
dégradations
de
toute
nature
de
la
voie
publique
ou
de
ses
dépendances
imputables
aux
concurrents,
aux
organisateurs
ou
à leurs
préposés
;
VU
les
avis
des
autorités
administratives
concernées ;
VU
Parrêté
préfectoral
n°
15-DRCTAJ/2-492
du
18
septembre
2015
portant
délégation
de
signature
à
M.
Jacky
HAUTIER,
sous-préfet
des
Sables
d'Olonne ;
Sous-Préfecture
des
Sables
d'Olonne
- Quai
des
Boucaniers
- 85
109
Les
Sables
d'Olonne
Cedex
- Tél.
: 02
51
23
93
93
- Télécopie
: 02
51
96
93
25
Ouverture
au
public
: du
lundi
au
vendredi,
de
09h00
à
12h00
et de
13h30
à
16h30
- Site Internet
: www.vendee.gouv.frARRETE
Article
1 :
M.
Marc
DEVINS,
président
de
l’association
«
La
Salicorne
»,
est
autorisé
à
organiser
une
course
” d'obstacles
à pied dénommée
« La
Frappadingue
Vendée
X’TREM
»,
le dimanche
04'octobre
2015
sur
les
communes
de
Moutiers
les
Mauxfaits,
Le
Givre
et Le
Bernard.
(n°téléphone
de
M.
DEVINS
:
06
14 60
54
13).
La
manifestation
débutera
à
8 heures
et se
terminera
vers
17
heures.
Le
nombre
maximal
de participants
est de 3 500.
Article 2
:
Cette
autorisation
est
accordée
sous
réserve
de
la
stricte
observation
de
l'intégralité
des
réglementations
précitées,
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
dispositions
mentionnées
dans
le
dossier
déposé
par
l'organisateur.
Avant
le départ
des
épreuves,
l’organisateur
devra
être
en
possession
du
présent
arrêté
et
de
la
police
d'assurance. Article
3
:
Avant
le
signal
du
départ,
les
organisateurs
devront
s'assurer
auprès
des
maires
des
communes
concernées
que
l’organisation
de
l’épreuve,
le
nombre
des
concurrents,
l’heure
de
leur
départ,
de
leur
passage
et
de
leur
arrivée,
ne
sont
pas
de
nature
à
compromettre
l’ordre,
la
tranquillité
ou
la
sécurité
publics.
Le
cas
échéant,
les
maires
concernés
pourront
faire
usage
de
leurs
pouvoirs
de
police.
Stationnement
et circulation
Article
4
:
Quatre
zones
de
stationnements
sont
dédiées
à
la
manifestation
(identifiées
sur
les
cartes
çi-jointes).
L'ordre
de
remplissage
de
ces
parkings,
défini
en
réunion
préparatoire,
devra
être
respecté
(P4,
PI,
puis
P3
et enfin
P2).
Dans
ce
cadre,
l’organisateur
devra
prévoir
des
bénévoles
en
nombre
suffisant
pour
organiser
ce
stationnement
et
mettre
en
place
une
signalisation
adaptée
pour
orienter
les
participants
et
les
spectateurs
vers
les
parkings
précités.
Article
5
:
Les
organisateurs
assureront
la
mise
en
place
des
signaleurs
nommément
désignés
dans
la
liste
annexée
au
présent,
Leur
mission
consiste
uniquement
à
signaler
aux
usagers
de
la
route
le
passage
de
la
course
et
la
priorité
qui
s’y
rattache.
Iis doivent
:
- être
majeurs
et titulaires
du
permis
de
conduire
en
cours
de
validité
;
être
identifiables
au
moyen
d’un
brassard
marqué
« course
» et d’un
gilet
de
haute
visibilité
;
être
munis
d’un
piquet
mobile
à deux
faces
(vert-rouge)
— modèle
K
10
;
être
équipés
de
tout
moyen
pour
alerter
ou
faire
alerter
les
services
de
secours
;
- être
en
possession
d’une
copie
de
l’arrêté
autorisant
la course.Ils
devront
être
présents,
et
les
équipements
mis
en
place,
un
quart
d’heure
au
moins
avant
le passage
du
premier
participant.
Ils
sont
tenus
de
se
conformer
aux
instructions
des
membres
des
forces
de
gendarmerie.
Toutes
mesures
devront
être
prises
pour
permettre
aux
riverains
de
quitter
ou
de
rejoindre
leur
domicile
de
préférence
dans
le
sens
de
la
course.
Leur
mouvement
pourra
cependant
être
momentanément
interdit
pour
des
motifs
de
sécurité.
Sécurité Articie
6
:
Conformément
aux
prescriptions
du
plan
Vigipirate
en
vigilance
permanente,
l’organisateur
prendra,
en
relation
avec
l’autorité
municipale
et
les
services
de
gendarmerie,
les
dispositions
nécessaires
pour
assurer
la sécurité
du
public.
L’organisateur
devra
désigner
un
personnel
« coordinateur
de
sécurité
».
Ce
dernier
doit
être
tenu
informé
de
tout
incident
ou
accident
intéressant
la
sécurité
de
la
manifestation,
Son
n°
d’appel
figure
sur
la carte
des
accès
jointe
au
présent
arrêté.
Les
organisateurs
devront
être
en
mesure
de
fournir
aux
services
de
secours
(à
tout
moment)
la
liste
complète
des
participants
aux
épreuves.
Les
commissaires
doivent
disposer
de
moyens
permettant
d’alerter
les
services
de
secours.
La
prise
en
charge
d’une
victime
en
milieu
difficilement
carrossable
devra
être
précisée
à
l’appel
des
services
de
secours
afin
qu’un
moyen
adapté
soit
engagé
(véhicule
tout-
terrain).
L’organisateur
se
charge
de
désigner
une
personne
pour
accueillir
les
secours
à
un
point
défini
par
lorganisateur. Les
voies
d’accès
aux
engins
de
secours
doivent
être
laissées
libres
et interdites
au
stationnement.
Les
voies
de
circulation,
barrées
pour
la
durée
de
l’épreuve,
doivent
l’être
par
des
moyens
aisément
amovibles
afin
de
laisser
le libre
accès
aux
véhicules
de
secours.
Ainsi,
il
convient
de
déverrouiller
les
éventuelles
barrières
de
limitation
de
hauteur
afin
que
les
secours
accèdent
rapidement,
si nécessaire,
sur
l’ensemble
du
circuit
des
épreuves.
En
fonction
des
conditions
météo,
les
organisateurs
jugeront
de
l’opportunité
à
maintenir
où
annuler
la manifestation. Les
organisateurs
devront
être
en
mesure
d’interrompre
sans
délai
les
épreuves,
sur
demande
du
C.O.S
(Commandant
des
Opérations
de
Secours
sapeur-pompier).
Les
éventuels
stands
de
restauration
avec
points
chauds
doivent
être
équipés
d’un
extincteur
adapté
aux
risques.
L’organisateur
aura
fourni
au
centre
de
secours
des
Sables
d'Olonne
(à
l’attention
du
chef
de
centre),
des
plans
détaillés
du
parcours
sur
les
différentes
communes,
indiquant
emplacement
du
ou
des
postes
de
secours
ainsi
que
leurs
voies
d’accès,
les
points
de
pénétration
prévus
sur
le
parcours
et
de
lhélistation
(une
carte
du
parcours
et une
carte
des
accès
pour
les
véhicules
de
secours).
Les
voies
d’accès
des
services
de
secours
devront
être
identifiées
par
un
marquage
au
sol.Moyens
secours
à personnes
Aiticle
7
:
Le
PCO
/ PMA
sera
situé
au
collège
Saint
Jacques
de
Moutiers
les
Mauxfaits
(ligne
de
téléphone
fixe
d’accès
direct:
02.51.98.92.66).
Les
conditions
d’accessibilité
à ce PCO
/ PMA
devront
être vérifiées
par l’organisateur.
Un
essai
de
ligne
téléphonique
devra
être
réalisé
avec
le
CTA
sur
le
18
avant
le
début
de
la
manifestation. Le
dispositif de
secours
comportera
:
— deux
médecins
et deux
infirmiers
anesthésistes
qui
seront
également
présents
pendant
toute
la
durée
de
la manifestation
;
—
31
secouristes
titulaires,
au
minimum,
de
l’Attestation
de
Formation
aux
Premiers
Secours
;
— du
matériel
leur permettant
de
dispenser
les
premiers
soins
;
— de trois véhicules
de premiers
secours
;
—
d’un
véhicule
intervention
rapide
et d’un
véhicule
d’extraction
tout
terrain
;
— d’un
véhicule
liaison
hors
route
:
Pour
l’atelier
n°19
(franchissement
d’eau
de
80
mètres
environ
avec
une
hauteur
d’eau
à
la
taille),
les
concurrents
seront
encadrés
par
deux
personnes
titulaires
à minima
du
BNSSA.
Des
bouées
de
sauvetage
et des
moyens
de
communication
étanches
permettant
de joindre
les
secours
de
manière
pérenne
seront
mis
à la disposition
des
BNSSA.
Signalisation
et publicité
Article
8
:
L'affichage
de
placards
ou
de
flèches
de
direction
sur
les
bornes
kilométriques,
les
poteaux
indicateurs,
les
arbres,
les
parapets
et
la
chaussée
est
interdit.
Il
en
est
de
même
pour
le
jet
de
prospectus,
journaux,
imprimés,
tracts,
échantillons
et
produits
quelconques
sur
la voie
publique.
Ces
actes
seront
susceptibles
de
poursuites.
Le
matériel
de
signalisation
spécifique
à
la
course
sera
mis
en
place
le jour
de
la
manifestation
par
l'organisateur
et
à
ses
frais,
en
accord
avec
les
services
concernés.
il
sera
tenu
de
remettre
les
lieux
en
état
sitôt
l'épreuve.
Dispositions
générales
Article
9
: Les
épreuves
ne
doivent
servir
qu’à
des
fins
sportives.
Article
10
:
L’organisateur
décharge
l'État
et
les
collectivités
locales
de
toute
responsabilité
civile
en
ce
qui
concerne
tous
les
risques
éventuels
et
plus
précisément
les
dommages
qui
pourraient
être
causés
aux
personnes
par
le
fait,
soit
des
épreuves,
soit
d’un
accident
survenu
au
cours
où
à
l’occasion
de
La
manifestation.5
Il
supportera
ces
mêmes
risques
pour
lesquels
il
a
déclaré
être
assuré
auprès
d’une
compagnie
agréée
par
le
Ministère
de
l’Économie
et
des
Finances.
Il
assurera
la
réparation
des
dommages
et
dégradations
de
toute
nature
causés
à la
voie
publique
et
à
ses
dépendances
du
fait
des
concurrents,
de
lui-même
ou
de
ses
préposés.
Tous
les
frais
de
surveillance
ou
autre,
occasionnés
par
l'épreuve,
sont
à la
charge
de
l’organisateur.
Article
11
:
L'autorisation
de
la
manifestation
est
conditionnée
au
strict
respect
de
l’intégralité
des
prescriptions
du
présent
arrêté.
L’inexécution
d’une
ou
plusieurs
de
ces
prescriptions
rend
de
plein
droit
et
automatiquement
caduque
l'autorisation
et
interdit
que
l’épreuve
ait
lieu.
Toute
personne
qui
l’organiserait
ou
qui
y
participerait
agirait
en
infraction
à la
réglementation
et
sous
sa
seule
responsabilité
civile
et
pénale.
Article
12
:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
soit
d’un
recours
gracieux
adressé
à
M.
le
Sous-Préfet
des
Sables
d’Olonne,
soit
d’un
recours
hiérarchique
envoyé
à
M.
le
Ministre
de
l’intérieur
(Place
Beauvau
—
75
008
Paris),
soit
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Nantes
(6
Allée
Gloriette
—
44
041
Nantes
cedex),
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté. Article
13 :
- M.
les
Maires
de
Moutiers
les
Mauxfaits,
Le
Bernard
et
Le
Givre,
- M.
le Chef
d’escadron
commandant
de
la compagnie
de
gendarmerie
des
Sables
d’Olonne,
- M.
le Président
du
conseil
départemental
de
la Vendée
— DIRM,
- M.
le Directeur
départemental
des
services
d’incendie
et de
secours
de
la Vendée,
- M.
le Chef
du
service
interministériel
de
défense
et protection
civile
de
la Vendée,
- Mme
la Directrice
départementale
de
la cohésion
sociale
de
la Vendée
—
Pôle
éducatif
social,
- M.
le
Directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
leur
sera
adressée
ainsi
qu’à
M.
Marc
DEVINS,
président
de
l’association
« La
Salicorne
».
Un
exemplaire
du
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Vendée.
Les
Sables
d'Olonne,
le
02
octobre
2015
Pour
le préfet
et par
délégation,
le
sous-préfet,
Jacky HAUTIERSIGNALEURS
FRAPPADINGUE
DU
4 OCTOBRE
2015
NOM-PRENOM
DATE
NAISSANCE
Numéro
permis
Téléphone
PAIN
THIERRY
01/08/1962
801049102959
06
72
01
75
86
BIRONNEAU
NICOLAS
03/08/1970
880585200810
06
60
62
27
69
GRIGY
JEAN-LUC
28/08/1956
75107635211
06
08
41
38
03
JOUBERT
CLAUDE
18/01/1942
830958200106
06
27
78
4095
CARMAGNOLLE
OLIVIER
06/07/1980
980783201029
06
66
37
04
02
BOURON
PATRICK
16/07/1956
85744527
06
11
87
96
07
VIOLEAU
ANTHONY
14/11/1969
880563230017
06
50
78
75
43
COUGNAUD
GUILLAUME
19/08/1982
981085200901
06
25
39
63
80
VRIGNON
CLAUDE
07/08/1955
857305927
06
87
10
37
46
LIBAUD
FABRICE
boucle
9
15/12/1969
871285200024
07
81
23
37
69
RAMBAUD
ERIC
05/10/1961
791285200610
06
07
30
69
70
TROGER
Jérôme
21/05/1970
900385210209
06
83
95
62
76km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
DEPART
1 PASSAGE BOUE
2 PASSAGE GUE
MONTEE
DESCENTE 3
4
FILET A
RAMPER 5
le Bosquet-VC101
OD3DVVDJqUH
7 MURSde PAILLE
1
2
8
MUR BOIS 1.40
AIRBAG
BARBELES
3
4 OD+DXWH'XWWLqUH9&
POTIER Jean Marc
A419/420
POULAIN DE SAINT PERE Philippe
A753
ind POTIER Catherine & Marie
A528-529-530
POISSONNET Pierre
A751
/$%211(0LFKqOH
A 1327
5
ind POTIER Catherine & Marie
A518-519
TP UBES 3M 9
6 TUBES 5ML 11
ind MONTLIAU
Isabelle-PARMENTIER Julie
AC 322
CHAUVET Christelle
AC 323-AD 88
la Joyeuse-VC101
12 3 MURS BOIS 1.80
7
GUILLET de la Brosse
$JQqV&pFLOH$OL[3LHUUH
AE 84
%,//(75$0%$8'7KpUqVH
AE 83-85
GUILLET de la Brosse
$JQqV&pFLOH$OL[3LHUUH
AE 192
GUILLET de la Brosse
$JQqV&pFLOH$OL[3LHUUH
AD128-130
8
9
ROGER Jean Marie & Annie
AD 38-137 TRICHET Monique AD 35
13 RAVITO
14
15 CORDE SUR DEVERSOIR
16 VENTRE Y GLISSE
18 FOSSES A BOUES
20
km
22 COCHON PENDU
PORTIQUE
FILET
25
24
PORTIQUE
ECHELLES
10
11
26
POUTRES
EQUILIBRE
23
21 TUBES 5M MURS EN V
17 BARBELES
REPT ELEC
AIRBAG
RAMPE
GRIMPER
MUR ELEC
TUBES IMM. WATER
JUMP
ARRIVEE
19
29
POTIER Jean Marc
A714
6 AIRBAG
7 10 MURS de BOIS 1.80
27
RD 747
ATELIERS
1-2-3
1 BINOME
dist max.
300m
ATELIERS
4-5-6-7
1 BINOME
dist max.
400m
8-9
1 BINOME
dist max.
400m
10-11-12
1 BINOME
dist max.
300m
15-16-17-18-21-22-23-24-25
3 BINOMES
dist max.
300m
19-20
1 BINOME
dist max.
200m
26-27
1 BINOME
dist max.
200m
MUR
BOIS 1.4
28
26-27
3 BINOMES
dist max.
200m
ATELIERS
2-3
1 BINOME
dist max. 300m
BENEVOLE ATELIER
SIGNALEUR ROUTIER
BNSSA
COMPOSITION DU RELAIS SECOURS
P1
P3
P4
P2
TRAVERSEE
ETANG
DESCENTE
RUISSEAU
DZ
RUE
DE
L'ERMITAGE
RUE
DE
LA
JOYEUSE
RUE DE LE BOSQUET
RUE DE LA BOUCHETIERE
VC 747
CONTOURNEMENT LES MAUXFAITS
PC/PMA
Lieu: COLLEGE SAINT JACQUES
TEL:0251989266
resp.PC: France Lyse DEVINS
mob: 0659701113
Organisateur: Marc DEVINS
mob:0614605413
'= 1 :
RUE Mal de LATTRE
Ch de la badiniere
PCO/PMA
gymnase St Jacques
INDIAN FOREST
A
B
C
D E
F
G
H
TRACE COURSE