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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Budget,
REGLEMENT INTERIEUR
DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
(adopté par délibération n° 169-2020 du 10 décembre 2020,
Et modifié par délibération n°………….. du 06 juillet 2023 suite à l’Ordonnance et le Décret du 7 octobre 2021)Page 2 sur 18
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I : Réunions du conseil communautaire ....................................................................... 4
Article 1 : Périodicité des séances ................................................................................................. 4
Article 2 : Convocations ................................................................................................................... 4
Article 3 : Ordre du jour.................................................................................................................... 4
Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires ................................................................................ 5
Article 5 : Questions orales ............................................................................................................. 5
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs ...................................................................... 5
Article 6 : Commissions communautaires..................................................................................... 5
Article 7 : Fonctionnement des commissions communautaires ................................................ 5
Article 8 : Comités consultatifs ....................................................................................................... 6
Article 9 : Commissions liées à la commande publique ............................................................. 6
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil communautaire................................................... 7
Article 10 : Présidence ..................................................................................................................... 7
Article 11 : Quorum .......................................................................................................................... 7
Article 12: Mandats ........................................................................................................................... 7
Article 13 : Secrétariat de séance .................................................................................................. 8
Article 14 : Accès et tenue du public ............................................................................................. 8
Article 15 : Séance à huis clos ....................................................................................................... 8
Article 16 : Police de l’assemblée .................................................................................................. 8
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations.......................................................................... 8
Article 17 : Attributions du conseil communautaire ..................................................................... 8
Article 18 : Déroulement de la séance .......................................................................................... 8
Article 19 : Débats ordinaires .......................................................................................................... 9
Article 20 : Débat d’orientation budgétaire ................................................................................... 9
Article 21 : Suspension de séance................................................................................................. 9
Article 22 : Amendements ............................................................................................................... 9
Article 23 : Votes ............................................................................................................................... 9
Article 24 : Clôture de toute discussion ....................................................................................... 10
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions .................................................... 10
Article 25 : Comptes rendus et procès-verbaux ......................................................................... 10
CHAPITRE VI : Dispositions diverses ............................................................................................. 11
Article 26 : Exercice effectif des fonctions de conseiller communautaire .............................. 11Page 3 sur 18
Article 27 : Droit à la formation des élus ......................................................................................... 11
Article 28 : Retrait d'une délégation à un vice-président .............................................................. 11
Article 29 : Modification du règlement ............................................................................................. 11
Annexe 1 : Règlement Intérieur de la Commission d’appel d’offres, de la Commission des marchés à procédure adaptée et des Commissions de délégation de service public ad hoc 12
Annexe 2 : La prévention des conflits d’intérêts ............................................................................ 18Page 4 sur 18
CHAPITRE I : Réunions du conseil communautaire
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Président peut réunir le conseil communautaire chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil communautaire en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Un planning prévisionnel des séances du conseil communautaire est établi par semestre. Il est communiqué au plus tard la séance précédant le début du trimestre suivant. Il peut être modifié notamment pour tenir compte de l’actualité des questions à inscrire à l’ordre du jour, de l’agenda du Président, de la demande motivée du représentant de l’Etat dans le département ou du tiers des membres du conseil communautaire en exercice.
Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est accessible avec la convocation aux membres du conseil communautaire sur la plateforme extranet du site internet de la Communauté de communes www.coeurdesavoie.fr. Les identifiants et codes d’accès sont adressés de manière dématérialisée à tous les conseillers communautaires.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la communauté de communes par tout conseiller communautaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. Dans la mesure du possible, la convocation et la note de synthèse seront adressées aux membres du conseil communautaire 8 jours avant la séance.
Conformément à loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les convocations, les notes explicatives de synthèse, le rapport d’orientations budgétaires, le rapport d’activité de l’EPCI et les comptes rendus des débats seront mis à disposition des conseillers municipaux des communes membres de Cœur de Savoie de manière dématérialisée sur la plateforme extranet du site internet de la communauté de communes www.coeurdesavoie.fr. Les identifiants et codes d’accès sont adressés de manière dématérialisée à tous les conseillers municipaux, via leur mairie. De plus, ces documents devront être consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. La note de synthèse et le rapport d’orientations budgétaires sont des documents confidentiels qui ne peuvent être divulgués par les élus autorisés à les consulter.
Article 3 : Ordre du jour
Le Président fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par un affichage et une mise en ligne sur le site.Page 5 sur 18
Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires
Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'une délibération.
Dès réception de la note de synthèse, les conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers préparatoires, au siège et aux heures ouvrables, sur demande auprès de la direction générale des services.
Les dossiers relatifs aux contrats de service public, aux projets de contrats ou de marchés sont, sur la demande des conseillers intéressés, consultables auprès de la direction générale des services dès réception de la note de synthèse relative à la séance à laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération dans les mêmes conditions que ci-dessus. La communication de copies de dossiers est limitée aux documents ayant un caractère exécutoire, ainsi qu’aux projets d’actes administratifs et documents préparatoires se rapportant aux questions faisant l’objet de délibérations. Cette copie est effectuée par le personnel administratif sous le contrôle de la direction générale des services.
Article 5 : Questions orales
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté de communes. Le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.
Les questions devront faire l’objet d’une information écrite préalable au Président quatre jours francs au moins avant la séance du conseil communautaire. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche. Si l’importance, la nature ou le nombre des questions le justifient, le Président peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil communautaire ultérieure.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Le Président ou le vice-président délégué y répondent en séance.
Elles sont traitées à la fin de chaque séance et ne donnent pas lieu à des débats.
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 6 : Commissions communautaires
Le conseil communautaire peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil.
Elles peuvent être créées sur tout sujet intéressant la Communauté de communes. Elles n’ont aucun pouvoir de décision ; elles émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles sont convoquées par le Président qui en est le président de droit.
Article 7 : Fonctionnement des commissions communautaires
Le conseil communautaire fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission.
Le nombre de membres par commission est fixé à 24 participants. Conformément à la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux des communes membres pour deux tiers des participants (soit 16 conseillers issus des conseils municipaux), avec unPage 6 sur 18
seul représentant par commune. Cependant, les conseillers intéressés sont admis en surnombre.
En cas d'empêchement, le membre d'une commission peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire, dans le respect du principe de proportionnalité.
Les commissions communautaires sont appelées à être présidées par les vice-présidents dans leurs domaines de délégation et ont un rôle consultatif. Les sujets sont abordés sous le prisme des problématiques de la Communauté de communes.
Les commissions ont un double rôle :
- Participer aux réflexions prospectives de la Communauté de communes - Permettre un échange d’informations et d’expériences
La commission des finances est composée exclusivement de délégués communautaires, soit les membres du Bureau et 8 autres conseillers maximum.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil communautaire. Chaque conseiller communautaire aura la faculté d’assister, en qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre.
La commission se réunit sur convocation du Président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie dématérialisée 5 jours avant la tenue de la réunion.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Elles émettent un avis sur les affaires étudiées. Cet avis est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 8 : Comités consultatifs
Le conseil communautaire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communautaire concernant tout ou partie du territoire de la communauté de communes. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des élus municipaux du territoire ou des représentants des associations locales.
Sur proposition du Président, le conseil communautaire en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat communautaire en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil communautaire, désigné par le Président.
Les comités peuvent être consultés par le Président sur toute question ou projet relevant de leur secteur de compétence. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Président toute proposition concernant tout problème d'intérêt communautaire pour lequel ils ont été institués.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil communautaire.
Article 9 : Commissions liées à la commande publique
Le Conseil communautaire est compétent pour créer les commissions d’appel d’offres pour les marchés à procédures formalisées et les commissions de délégation de service public (DSP). Il est créé une commission DSP ad hoc par objet ou compétence. Il est par ailleurs créé une commission pour les Marchés A Procédure Adaptée (MAPA), dont les avis sont consultatifs.Page 7 sur 18
Ces commissions sont constituées du Président, président de la commission, de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants, tous issus du conseil communautaire, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Un règlement des commissions de la commande publique est annexé au présent règlement intérieur.
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil communautaire
Article 10 : Présidence
Le conseil communautaire est présidé par le Président et, à défaut, par les Vice-Présidents dans l’ordre du tableau.
Lors de l’examen du compte administratif, le Président cède la présidence et se retire au moment du vote.
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il accorde éventuellement des interruptions de séance et y met fin. Il met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 11 : Quorum
Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, sauf dispositif législatif dérogatoire.
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communautaire s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum, sauf dispositif législatif dérogatoire.
Article 12: Mandats
Un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller communautaire ne peut être porteur que d'un seul pouvoir, sauf dispositif législatif dérogatoire. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.Page 8 sur 18
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers communautaires qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Président leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 13 : Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire est secondé dans sa tâche de rédiger le procès-verbal de chaque séance par la direction générale des services.
Article 14 : Accès et tenue du public
Les séances des conseils communautaires sont publiques, sauf dispositif législatif dérogatoire. Elles sont annoncées par affichage, par voie de presse et sur le site internet de la Communauté de communes www.coeurdesavoie.fr.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 15 : Séance à huis clos
Sur la demande d’au moins 5 membres ou du Président, le conseil communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil communautaire.
Lorsqu’il est décidé que le conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 16 : Police de l’assemblée
Le Président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article 17 : Attributions du conseil communautaire
Le conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la Communauté de communes.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil communautaire, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil communautaire peut émettre des vœux sur tout sujet d'intérêt local.
Article 18 : Déroulement de la séance
Le Président, après constatation du quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.Page 9 sur 18
Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil communautaire des « questions diverses », qui revêtent une importance secondaire. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil communautaire.
Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil communautaire de nommer le secrétaire de séance. Le Président rend compte des décisions qu’il a prises et des décisions que le Bureau a prises en vertu des délégations du conseil communautaire.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Président. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou du vice-président délégué.
Les délibérations ayant trait aux affaires courantes ou bien à un même objet peuvent faire l’objet d’une discussion commune et d’un vote groupé en séance, afin de réserver du temps aux questions prioritaires de la séance. Cependant, un conseiller communautaire peut à tout moment lors de cette discussion demander un vote séparé et/ou des éclaircissements sur une ou plusieurs délibérations.
Article 19 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le Président aux membres du conseil communautaire qui la demandent. Tout membre du conseil communautaire ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président.
Lorsqu’un membre du conseil communautaire s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 20 : Débat d’orientation budgétaire
Dans les communes de 3 500 habitants et plus ou leurs groupements, un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci.
Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers communautaires une note présentant des données synthétiques sur la situation financière, les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que les engagements pluriannuels envisagés et les caractéristiques de l'endettement de la Communauté de communes.
Article 21 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le Président. Le Président peut mettre aux voix toute demande de suspension. Il lui revient de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 22 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil communautaire. Le conseil communautaire décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés pour examen préalable au Bureau ou à la commission compétente.
Article 23 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins blancs ou nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.Page 10 sur 18
Ordinairement, le conseil communautaire vote à main levée, le résultat en étant constaté par le Président et le secrétaire de séance.
En cas de partage des voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président de séance est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public ; les noms des votants avec la désignation de leur vote sont insérés au compte rendu.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, de même lorsqu’il s’agit de procéder à une élection ou à la désignation d’un représentant.
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Afin de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, tout membre du conseil communautaire estimant se trouver dans une telle situation lors de l’examen d’un point inscrit à l’ordre du jour s’abstiendra de participer au débat et au vote de cette délibération. Une annexe liée à la prévention des conflits d’intérêts est jointe au présent règlement intérieur.
Article 24 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Liste des délibérations et Procès-verbal
Article 25 : Comptes rendus Liste des délibérations et procès-verbaux Un compte rendu des séances sera affiché dans les huit jours au siège de la Communauté de communes et transmis au secrétariat des communes membres pour affichage. Il sera publié sur le site internet de la Communauté de communes.
Le compte rendu est la copie des délibérations transmises au contrôle de légalité.
Une liste des délibérations examinée en séance avec le résultat des votes pour chacune d’entre elles sera publiée dans le 7 jours suivants la séance du Conseil communautaire. Cette publication consiste en :
- une mise en ligne sur le site de la Communauté de communes Cœur de Savoie, - un affichage à l’emplacement prévu au siège de la Communauté de communes, - un envoi par mail à l’ensemble des mairies du territoires Cœur de Savoie à l’attention de leurs conseillers municipaux.
Un procès-verbal des séances reprenant l’essentiel des échanges ayant conduit aux délibérations sera rédigé à l’initiative du Président par le ou les secrétaire(s) de séance secondé(s) par la direction générale. Il sera signé par l’exécutif et le ou les secrétaires de séance.Page 11 sur 18
Il sera mis à disposition du public dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté des membres du conseil communautaire selon le même mode de transmission que la convocation, ainsi qu’à toute personne qui en fera la demande.
La transmission se fera dans un délai d'un mois, suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, aux Mairies de l’ensemble du territoire à l’attention de leurs conseillers municipaux sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site Extranet de Cœur de Savoie.
La prise en compte des remarques sur le procès-verbal d’une séance sera retracée dans le procès-verbal de la séance suivante.
La réforme de la publicité des actes administratifs (Ordonnance et le Décret du 7 octobre 2021) pose le principe de la publication des actes en ligne. Ainsi, toutes les délibérations sont mises en lignes et mises à disposition sous forme papier à toutes personnes qui en fera la demande. L’obligation d’affichage ou de publication sur papier des actes est supprimée. Le délai de recours contentieux de deux mois court à compter de la date de mise en ligne.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 26 : Exercice effectif des fonctions de conseiller communautaire La présence aux séances de conseil communautaire, commissions, cérémonies officielles et manifestations organisées par la Communauté de communes fait partie de l’exercice effectif des fonctions de tout conseiller communautaire.
Article 27 : Droit à la formation des élus
Les élus ont le droit de se former pour l’exercice de leur mandat communautaire. Le conseil communautaire décide par délibération des orientations de ces formations. Les crédits nécessaires à la formation des élus ainsi que leur répartition sont votés chaque année dans le cadre du budget, sans pouvoir dépasser le plafond légal autorisé.
Article 28 : Retrait d'une délégation à un vice-président
Lorsque le Président a retiré les délégations qu'il avait données à un vice-président, le conseil communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Un vice-président, privé de délégation par le Président et non maintenu dans ses fonctions de vice-président par le conseil communautaire, redevient simple conseiller communautaire.
Article 29 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications sur proposition du Président ou à la demande d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communautaire.Page 12 sur 18
Annexe 1 : Règlement Intérieur de la Commission d’appel d’offres, de la Commission des marchés à procédure adaptée et des Commissions de délégation de service public ad hoc
Préambule
Le présent règlement intérieur définissant les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres (CAO) et de la commission des marchés à procédure adaptée (MAPA) constitue la base des règles internes de la commande publique au sein de la Communauté de communes Cœur de Savoie, qu’il y a lieu de compléter avec les différents textes en vigueur. Il a été adopté par le Conseil communautaire (Délibération n°… du …).
Le présent règlement intérieur est également applicable pour les commissions de délégation de service public (DSP). La Communauté de communes Cœur de Savoie n’a pas de commission DSP permanente, mais des commissions DSP ad hoc sont créées dans chaque domaine.
Le présent règlement a été établi dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et s’appuie sur la mise en œuvre des principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
La CAO se réunie pour prendre toutes les décisions relatives aux marchés publics dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens (seuils en vigueur au 1er Janvier 2020 : 214 000 € HT pour les achats de fournitures et de services, 5 350 000 € HT pour les travaux) et qui sont par conséquent soumis aux règles de procédure formalisée.
La commission MAPA se réunie pour prendre toutes les décisions relatives aux marchés publics dont les montants sont compris entre le seuil d’obligation de mise en concurrence des opérateurs économiques (seuil en vigueur au 1er Janvier 2020, 40 000 € HT) et les seuils européens de procédures formalisées, et qui sont par conséquent soumis aux règles de procédure adaptée.
Les commissions DSP ad hoc se réunissent pour prendre toutes les décisions relatives aux contrats de concessions de service public dans les domaines qui leur sont attitrés à leur création.
Titre 1 : Composition de la commission d’appel d’offres
Article 1 : La présidence
Le Président de la Communauté de communes Cœur de Savoie est le Président de la CAO, le Président de la commission MAPA, ainsi que le Président des commissions DSP.
Les délibérations d’institution de ces différentes commissions désignent l’élu qui assurera leur présidence en cas d’absence du Président de la Communauté de communes. Cet élu ne peut être désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP.Page 13 sur 18
Article 2 : Les membres à voix délibérative
Les commissions sont composées du Président ou son représentant, et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
L’assemblée délibérante procède à l’élection, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attribuer un suppléant à un titulaire.
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier membre suppléant retenu.
Il est procédé au renouvellement intégral lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 3 : Les membres à voix consultative
Lorsqu’ils y sont conviés par le président de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP, peuvent participer aux réunions de celle-ci avec une voix consultative :
- Le comptable public de la collectivité ;
- Un représentant du ministre chargé de la concurrence.
Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent également participer aux commissions, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la communauté de communes désignés par le président de la CAO, de la commission MAPA, ou des commissions DSP en raison de leur compétence dans la matière. C’est par exemple le cas :
- Des agents du service de la commande publique, en ce qu’ils sont compétents en matière de marchés publics ;
- Des agents des services opérationnels compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ;
- Du Maître d’œuvre ou de l’Assistant à Maître d’ouvrage chargé du suivi de l’exécution des travaux ou de la prestation, objet de la consultation.
En cas de groupement de commandes coordonné par la Communauté de communes Cœur de Savoie, dont la convention constitutive désigne comme compétente la CAO, la commission MAPA ou les commissions DSP de la communauté de communes, la convention constitutive peut prévoir ses propres règles quant aux membres à voix consultative. A défaut, ce sont les règles du présent règlement qui s’appliquent.Page 14 sur 18
Article 4 : Secrétariat
Le secrétariat des commissions est assuré par le service de la commande publique de la Communauté de communes Cœur de Savoie qui est chargé :
- D’organiser la convocation des membres des commissions ;
- D’établir le procès-verbal des séances.
Article 5 : Confidentialité
Les membres des commissions sont tenus au secret : leur devoir de réserve s’étend à l’ensemble des informations dont ils sont destinataires et aux débats auxquels ils participent.
Les documents qui leur sont remis en séance ne doivent être divulgués en aucune façon à l’issue de celle-ci.
Si des entreprises candidates à un marché, ou une délégation de service public, les interrogent, ils les orienteront vers le service Commande Publique de la Communauté de communes qui seul est habilité à les renseigner.
Article 6 : Conflit d’intérêts
Les membres doivent être impartiaux. Toute attitude contraire serait susceptible de caractériser un conflit d’intérêts.
La fonction de membre de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP est incompatible avec celle de prestataire direct ou indirect.
Une personne intéressée, à quelque titre que ce soit, au marché ou contrat soumis aux commissions ne peut y participer. Le salarié ou assimilé d’un opérateur économique candidat, en fonction, ne peut siéger même s’il est un élu local. Le cas des anciens salariés ou assimilés d’un opérateur économique candidat fait, en revanche, l’objet d’un examen au cas par cas, en fonction des circonstances de fait.
Les membres concernés, après réception de la convocation, doivent se manifester auprès du service de la Commande Publique afin de présenter l’éventuelle situation de conflit d’intérêts qui les concernerait.
Ainsi, cela doit conduire les membres concernés à ne pas intervenir sur le sujet, à se retirer lors du vote, voire à ne pas siéger en commission lorsque ce sujet est évoqué. Chaque cas fera l’objet d’une mesure appropriée.
De manière générale, le fait que la CAO, la commission MAPA ou les commissions DSP soit composée en infraction des règles énoncées ci-dessus rend irrégulière la procédure de passation.
Il est rappelé que pour les élus concernés par un conflit d’intérêts, les manquements au devoir de probité tels que la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts ou le délit de favoritisme sont qualifiés de délits intentionnels par le code pénal.Page 15 sur 18
Titre 2 : Fonctionnement
Article 7 : La convocation des commissions
Le président de la commission qui doit se réunir adresse aux membres de celle-ci des convocations envoyées par mail dans un délai de 5 jours francs avant la date de la réunion. (En cas de changement d’adresse électronique, les membres doivent communiquer leur nouvelle adresse mail dans les plus brefs délais).
La convocation mentionne l’ordre du jour détaillé des dossiers soumis à la commission. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu’au jour de la réunion de la commission. Les rapports sont communiqués le jour de la commission.
L’assiduité aux commissions est la garantie d’un bon fonctionnement. Les membres de la commission sont donc invités à y participer activement. En cas d’empêchement, ils doivent en aviser le secrétariat de la commission par tout moyen.
Article 8 : Quorum
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Il est donc atteint avec la présence du président et de trois membres (soit 4 membres au total). Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée ; la CAO ou les commissions DSP se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
Les membres suppléants de la CAO, ou des commissions DSP à voix délibérative peuvent siéger avec les membres titulaires, pour autant que cette situation n’aboutisse pas à un surnombre. Les suppléants en surnombre ne prennent pas part au vote, mais peuvent assister à la CAO, ou aux commissions DSP.
En l’absence du président de la CAO ou des commissions DSP ou de l’un de ses suppléants, les commissions ne peuvent pas valablement se réunir.
Les règles du présent article ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas de la commission MAPA, pour laquelle le quorum n’est pas exigé.
Article 9 : Vote et procès-verbal
Les réunions de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP ne sont pas publiques et les candidats à la consultation faisant l’objet de la réunion ne peuvent pas y assister. Le contenu des échanges et des informations données pendant la réunion est confidentiel.
Les débats sont organisés par le président de la commission ou son représentant. Les membres à voix délibérative participent à la décision de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP. Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur contribution sur les discussions permettant de conclure au choix de l’attributaire. Les votes sont faits à main levée, par vote : pour, contre ou abstention. L’attribution du marché ou du contrat de concession doit être approuvée à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d’une voix prépondérante.
Un agent du service de la commande publique est chargé de la rédaction du procès-verbal de la réunion ; chaque membre à voix délibérative doit signer le procès-verbal.Page 16 sur 18
Les réunions de la CAO, de la commission MAPA ou des commissions DSP peuvent être organisées à distance, par le biais d’une visio-conférence, dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial (Articles L. 1411-5 et L. 1414-2 CGCT).
Titre 3 : Compétences
Article 10 : Les procédures qui relèvent de la compétence de la CAO
Conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, la CAO est chargée d’attribuer les marchés publics et les accords-cadres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens.
La CAO est compétente pour choisir le titulaire dans le cadre des procédures formalisées suivantes :
- La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur public choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
- La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle l’acheteur public négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
- La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur public dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou de développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
La CAO se prononce également sur les projets d’avenants à un marché public entrainant une augmentation du montant global supérieure à 5 %. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis.
Article 11 : Les procédures qui relèvent de la compétence de la commission MAPA
La commission MAPA est chargée de donner un avis sur les marchés publics suivants:
- Les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils des procédures formalisées mais supérieur au seuil d’obligation de mise en concurrence des opérateurs économiques, y compris lorsque la collectivité a décidé de les passer selon une procédure formalisée ;
- Les « petits lots » d’un marché formalisé lorsqu’ils sont passés selon une procédure adaptée (soit un lot d’un montant inférieur à 80 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services et 1 million € HT pour des marchés de travaux. Le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots).
La commission MAPA se prononce également sur les projets d’avenants à un marché (compris entre les seuils cités ci-dessus) entrainant une augmentation du montant global supérieure à 5%.
La commission MAPA n’attribue pas les marchés mais formule uniquement un avis quant au choix de l’attributaire.Page 17 sur 18
Article 12 : Les procédures qui relèvent de la compétence ni de la CAO ni de la commission MAPA
Les deux commissions ne sont pas compétentes pour prendre les décisions relatives aux marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence (art L. 2122-1 CCP). C’est l’acheteur qui est compétent.
Les deux commissions ne sont pas compétentes pour prononcer le rejet des offres inacceptables, inappropriées, irrégulières ou anormalement basses (art. L2152-1 et suivant CCP). C’est l’acheteur qui est compétent.
Les deux commissions ne sont pas compétentes pour prendre des décisions relatives à la procédure de concours de maitrise d’œuvre. C’est le Jury de concours qui est compétent. En revanche, les membres de la CAO font partie du jury de concours (article R. 2162-24 du Code de la Commande Publique).
Article 13 : Les procédures qui relèvent des commissions DSP
Conformément aux articles L. 1411-5 et L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales, les commissions DSP sont chargées d’analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. Elles émettent des avis sur les offres. Elles sont compétentes également pour délivrer un avis sur les avenants supérieurs à 5% du montant initial du contrat. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement
informée de cet avis.Page 18 sur 18
Annexe 2 : La prévention des conflits d’intérêts
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au Conseil communautaire lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :
« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :[…]
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : - dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres par délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire,
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences.