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unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms 20230706 106 PJ
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms 20230706 106 PJ)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
‘ ‘Ejcdg”
= Envoyé en préfecture
le
18/07/2023
Reçu
en
préfecture
le
18/07/2023
ID
: 073-200041010-20230706-DEL_2023_106-DE
de
Eelon
Pique
Territoriale
CONVENTION
D’ADHESION
de la Savoie
À
LA
MISSION
DE
MEDIATION
PREALABLE
OBLIGATOIRE
Entre La
Communauté
de
communes
Cœur
de
Savoie
représentée
par
sa
Présidente,
Madame
Béatrice
SANTAIS. Et Le
Centre
de
gestion
de
la
fonction
publique
territoriale
de
la
Savoie,
représenté
par
son
Président,
agissant
en
vertu
de
la
délibération
du
conseil
d'administration
n°27-2022
en
date
du
1°
juin
2022.
Il'est
préalablement
exposé
:
La
loi
de
modernisation
de
la
justice
du
XXIème
siècle
du
18
novembre
2016
a
prévu,
à
titre
expérimental
et
pour
une
durée
de
quatre
ans
maximum,
que
les
recours
contentieux
formés
par
les
fonctionnaires
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics,
à
l'encontre
d'actes
relatifs
à
leur
situation
personnelle,
peuvent
faire
l'objet
d’une
médiation
préalable
obligatoire.
Par
délibération
n°55-2017
du
15
novembre
2017,
le
conseil
d'administration
du
Cdg73
a
souhaité
que
l'établissement
participe
à
cette
expérimentation.
La
fin
de
la
période
expérimentale,
initialement
fixée
au
18
novembre
2020,
a
été
prolongée
jusqu’au
31
décembre
2021
par
le
décret
n°
2020-1303
du
27
octobre
2020
modifiant
le
décret
n°
2018-101
du
16
février
2018
portant
expérimentation
d'une
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière
de
litiges
de
la
fonction
publique
et
de
litiges
sociaux.
Le
dispositif
expérimental
a
été
pérennisé
par
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire.
Le
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
précise
les
conditions
d'application
du
dispositif
dans
la
fonction
publique.
Les
dispositions
de
ce
décret
sont
applicables
aux
recours
contentieux
susceptibles
d'être
présentés
à
l'encontre
des
décisions
prises
par
une
collectivité
territoriale
où
un
établissement
public,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la
conclusion
de
la
convention
signée
avec
le
Centre
de
gestion.
Les
centres
de
gestion
assurent
cette
mission,
par
convention,
à
la
demande
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
affiliés
et
non
affiliés.
Il'est
en
conséquence
convenu
de
ce
qui
suit
:
VU
le
code
général
de
la
fonction
publique,
VU
le
code
de
justice
administrative,
VU
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale,
notamment
son
article
25-2,
VU
la
loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l'institution
judiciaire,
VU
le
décret
n°
85-643
du
26
juin
1985
modifié,
relatif
aux
centres
de
gestion
institués
par
la
loi
n°84-53
modifiée,
et
notamment
son
article
27,
VU
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à
certains
litiges
de
la
fonction
publique
et
à
certains
litiges
sociaux,
Cdg
73
: Parc d'activités Alpespace
: 113, voie Albert
Einstein
- Francin
+ 73800
PORTE-DE-SAVOIE
Tél : 04
79
70
22
52
. Fax
: 04
79
70
84
84
. www.cdg73/r
. contact@cdg73.frle
18/07/2023 YC712023
RSS
VU
la
délibération
n°27-2022
en
date
du 1° juin
2022
du
Cdg73
auto
_———
signer
convention
d'adhésion
à
la
médiation
préalable
obligatoire
aux
de
litige
de
la
fonction
publique
territoriale.
VU
la
délibération
n°...
en
date
du...
de
la
Communauté
de
communes
Cœur
de
Savoie
décidant
de
confier
la
mission
de
médiation
préalable
au
Cdg73,
médiateur
compétent,
Article
1
: Objet
La
collectivité
ou
l'établissement
confie
au
Cdg73
la
mission
de
médiation
préalable
aux
recours
contentieux
en
matière
de
litiges
avec
ses
agents.
Article
2
: Définition
et
champ
d'application
de
la
médiation
préalable
obligatoire
+
Définitions
La
médiation
régie
par
la
présente
convention
s'entend
de
tout
processus
structuré,
quelle
qu'en
soit
Sa
dénomination,
par
lequel
les
parties
à
un
litige
tel
que
défini
ci-après
tentent
de
parvenir
à
un
accord
en
vue
de
la
résolution
amiable
de
leurs
différends
avec
l'aide
d'un
tiers,
le
Cdg73,
désigné
médiateur
compétent.
La
procédure
de
médiation
préalable,
objet
de
la
présente
convention,
constitue
une
forme
particulière
de
la
médiation
à
l'initiative
des
parties
prévue
à
l'article
L213-11
du
code
de
justice
administrative.
°__
Champ
d'application
La
médiation
préalable
obligatoire
porte
sur
les
domaines
listés
par
le
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
susvisé.
Doivent
être
précédés
d'une
médiation,
à
peine
d'irrecevabilité,
les
recours
contentieux
formés
par
les
agents
de
la
collectivité
ou
de
l’établissement
à
l'encontre
des
décisions
suivantes
:
1°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l'un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
à
l'article
L.
712-1
du
code
général
de
la
fonction
publique,
2°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
en
matière
de
détachement,
de
placement
en
disponibilité
ou
de
congé
sans
traitement
;
3°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
réintégration
à
l'issue
d’un
détachement,
d’un
placement
en
disponibilité,
d'un
congé
parental
ou
d’un
congé
sans
traitement
:
4°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à
l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d'un
changement
de
corps
ou
cadre
d'emplois
obtenu
par
promotion
interne
;
5°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
formation
;
6°
Décisions
administratives
individuelles
relatives
à
l'adaptation
des
postes
de
travail
pour
raisons
de
santé
(y
compris
concernant
les
agents
en
situation
de
handicap).
Article
3
:Désignation
du
médiateur
et
des
parties
et
obligations
+
Le
médiateur
Le
Président
du
Cdg73
désigne
le
ou
les
personnes
physiques
qui
assurent,
en
son
sein,
l'exécution
de
cette
mission.
Ces
dernières
doivent
posséder,
par
l'exercice
présent
ou
passé
d'une
activité,
la
qualification
requise
eu
égard
à
la
nature
du
litige.
Elles
doivent
en
outre
justifier,
selon
le
cas,
d'une
formation
ou
d'une
expérience
adaptée
à
la
pratique
de
la
médiation.
Le
nom
et
la
qualification
des
médiateurs
seront
portés
à
la
connaissance
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
dès
la
signature
de
la
présente
convention.
Le
médiateur
accomplit
sa
mission
avec
imgaytialité,
ompétence
et
diligence.
(
7
QCEnvoyé
en
préfecture
le
18/07/2023
Sauf
accord
contraire
des
parties,
la
médiation
est
soumise
au
pli
constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
au
cours
dd.
divulguées
aux
tiers
ni
invoquées
ou
produites
dans
le
cadre
d'une
instance
juridictionnelle
ou
arbitrale
sans
l'accord
des
parties.
l'est
fait
exception
à
l'alinéa
ci-dessous
dans
les
cas
suivants
:
1°
En
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à
l'intégrité
physique
ou
psychologique
d'une
personne
:
2°
Lorsque
la
révélation
de
l'existence
ou
la
divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la
médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre.
Le
Cdg73
s'engage
à
informer
le
Tribunal
administratif
de
Grenoble
de
la
présente
convention
et
à
lui
fournir
les
coordonnées
des
médiateurs.
°
_Les
parties
au
litige
Les
parties
au
litige
soumis
à
médiation
sont
l'agent,
qui
entend
contester
une
décision
le
concernant
entrant
dans
le
champ
d'application
défini
à
l’article
2,
ainsi
que
sa
collectivité
ou
son
établissement
public. La
collectivité
ou
l'établissement
public
doit,
dès
lors
qu'une
décision
entrant
dans
le
champ
d'application
de
la
médiation
préalable
obligatoire
est
prise,
informer
l'agent
intéressé
de
l'obligation
de
recourir
à
la
procédure
de
médiation
avant
l'engagement
de
toute
procédure
contentieuse
et
lui
communiquer
les
coordonnées
du
médiateur
compétent.
À
défaut,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas
contre
la
décision
litigieuse.
La
décision
administrative
devra
notamment
pour
ce
faire
indiquer
les
délais
et
les
voies
de
recours
ainsi
que
l'indication
de
l'adresse
du
médiateur
et
ses
modalités
de
saisine.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
L213-13
du
code
de
justice
administrative,
la
saisine
du
médiateur
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux
et
suspend
les
délais
de
prescription,
qui
recommencent
à
courir
à
compter
de
la
date
à
laquelle
soit
l'une
des
parties
ou
les
deux,
soit
le
médiateur
déclarent
que
la
médiation
est
terminée.
Article
4
:Saisine
du
médiateur
et
organisation
de
la
médiation
préalable
obligatoire
+
Saisine
du
médiateur
L'agent
est
tenu
de
saisir
le
médiateur
du
Cdg73
lorsqu'il
entend
contester,
devant
le
juge
administratif,
une
des
décisions
le
concernant
visées
à
l’article
2
de
la
présente
convention.
Lorsqu'un
tribunal
administratif
est
saisi
dans
le
délai
de
recours
contentieux
d'une
requête
dirigée
contre
une
décision
entrant
dans
le
champ
d'application
visé
audit
article
2
et
qui
n’a
pas
été
précédé
d'un
recours
préalable
à la
médiation,
le
président
de
la
formation
de
jugement
rejette
cette
requête
par
ordonnance
et
transmet
le
dossier
au
médiateur
compétent.
+
Organisation
de
la
médiation
préalable
obligatoire
Le
médiateur
accuse
réception
de
la
saisine
de
l’agent
où
du
renvoi
par
le
tribunal
et
en
informe
les
parties.
Il
organise
la
médiation
qui
se
déroulera
dans
les
locaux
du
Cdg73,
qui
met
à
sa
disposition
l'ensemble
des
moyens
techniques
et
matériel
nécessaires
au
bon
déroulé
de
la
médiation
(outils
de
téléphonie
et
informatique,
bureau
isolé…).
Le
médiateur
peut,
à
la
demande
des
parties,
les
aider
dans
la
rédaction
d’un
accord.
Saisie
de
conclusions
en
ce
sens,
la
juridiction
peut,
dans
tous
lies
cas
où
un
processus
de
médiation
a
été
engagé,
homologuer
et
donner
force
exécutoire
à
l'accord
issu
de
la
médiation.
Le
médiateur
peut
également,
avec
l'accord
des
parties
et
pour
les
besoins
de
la
médiation,
entendre
les
tiers
qui
y
consentent.
Q,cdg”Envoyé
en
préfecture
le
18/07/2023
Reçu
en
préfecture
le
18/07/2023
ENT
La
médiation
peut
être
interrompue,
à
tout
moment,
par
l’une
oul
Publiée
médiateur
s’il
estime
qu’un
accord
ne
peut
être
obtenu
dans
le
cadrel
1D:
073-200041010-20230706-DEL
2028
106-DE
En
tout
état
de
cause,
la
médiation
prend
fin
dès
lors
qu’un
accord
est
obtenu.
En
fin
de
mission,
Un
bilan
indiquant
le
nombre
d'heures
effectuées
par
le
médiateur
en
présence
de
l'une
des
parties
ou
des
deux
est
transmis
à
la
collectivité
ou
l'établissement
public.
Article
5
:Participation
Le
recours
à
la
mission
de
médiation
organisée
par
le
Cdg73
s'effectue
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
25-2
de
la
loi
du
26
janvier
1984.
-__
Pour
les
collectivités
affiliées
La
participation
à
l'exercice
de
cette
mission
se
fait
par
le
biais
de
la
cotisation
additionnelle
à
la
cotisation
obligatoire
versée
au
Cdg73.
-__
Pour
les
collectivités
non
affiliées
La
participation
à
l'exercice
de
cette
mission
s'élève
à
50
euros
par
heure
de
présence
du
médiateur
avec
l’une
ou
l'autre
des
parties,
ou
les
deux.
Le
règlement
s'effectuera
en
fin
de
chaque
année,
après
réception
d'un
avis
des
sommes
à
payer
établi
par
le
Cdg73.
Article
6
:Durée
de
la
convention
La
convention
débute
au
jour
de
sa
signature,
pour
une
durée
de
3
ans,
renouvelable
une
fois
par
tacite
reconduction.
La
présente
convention
pourra
faire
l'objet
d’une
résiliation,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
transmise
au
Cdg73,
à
la
date
anniversaire
de
la
signature,
moyennant
le
respect
d'un
préavis
de
3
mois.
Les
dispositions
relatives
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire,
et
à
la
compétence
du
Cdg73
en
qualité
de
médiateur,
sont
applicables
aux
recours
contentieux
susceptibles
d'être
présentés
à
l'encontre
des
décisions
prises
par
la
collectivité
territoriale
ou
l'établissement
public,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la
conclusion
de
la
présente
convention.
Article
7:
Litiges
Les
litiges
relatifs
à
la
présente
convention
sont
portés
devant
le
Tribunal
administratif
de
Grenoble.
Fait
à
Porte-de-Savoie
Le
15
mai
2023
La
Présidente
Le
Président,
CENTRE
À
E:
de GESTION
O
Q,
dela
SAVOIE
&
€
A
de) \Y
Béatrice
SANTAIS
Auguste
PICOLLET