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Déliberation - DELIBERATIONS ANNEXES N°74 A N°96 DECISIONS
Déliberation - DELIBERATIONS ANNEXES
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Biganos.
Lien du pdf (Déliberation - DELIBERATIONS ANNEXES)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Démocratie,
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S LG
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26005-DE
BIGANOS ER 0"
PORTE DU BASSIN
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 MARS 2026
DELIBERATION N°26.005 :
ELECTION DU MAIRE DE LA COMMUNE DE BIGANOS
Le vingt mars deux mille vingt-six à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Biganos, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Georges BONNET.
Date de la convocation : le 16.03.2026
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33
Membres présents : M. LAFON - M. BONNET - Mme CHAPPARD - M. BOURSIER - Mme
GERAUT - M. POCARD - Mme VAYSSET - M. GUIFFANT - Mme KOLLY - M.
LEINENWEBER - Mme LE GUERINEL - Mme PINLOU - M. VALTON - M. BOUNINI -
Mme LASSADE - M. MERLE - Mme POUPON - Mme SEIMANDI - Mme DUCOURNAU -
Mme PEREZ - M. LOUTON - M. HOAREAU - M. MORIN - Mme DELANNOY - Mme
BLOTT - Mme GODOY - Mme GASTOLDI - M. COQUET - M. WATTRE - M. PASCAU -
M. TURPAIN
Pouvoirs :
M. BESSON à M. MERLE
Mme DAD]JO à M. PASCAU
Absents : 0
Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été nommées secrétaires.
Mme FERRIOT a été nommée auxiliaire.
ERAAXEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26005-DE
ns É
| Rapporteur en charge du dossier: M. BONNET |
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-1 à L2122-
17, L2121-29;
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de
procéder à l'élection du Maire de la Commune ;
Considérant que Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été
désignées en qualité de secrétaires par le conseil municipal (art. L2121-15 du code
général des collectivités territoriales) ;
Considérant que le scrutin est placé sous le contrôle de deux assesseurs : M. Patrick
BOURSIER et Mme Corinne CHAPPARD ;
Conformément à l’article L2122-7 du code général des collectivités territoriales, il est
proposé de procéder à l'élection du Maire.
Le conseil municipal choisit pour secrétaires : Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE
GUERINEL
Le conseil municipal choisit pour assesseurs: M. Patrick BOURSIER et Mme Corinne
CHAPPARD ;
Les candidats aux fonctions de Maire sont :
- Neil WATTRE:
- Bruno LAFON.
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, doit remettre son enveloppe contenant
son bulletin de vote, dans l’urne.
Décide à l’unanimité :
Vote à bulletin secret :
- __ Nombre de conseillers présents et de conseillers représentés : 33
- Nombre de conseillers présents à l’appel n'ayant pas pris part au vote : 0
-__ Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 33
- Bulletins blancs ou nuls : 4
-__ Suffrages exprimés : 29
- Majorité absolue : 17
Ont obtenu :
- Neil WATTRE : 4
- Bruno LAFON : 25Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S LG
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26005-DE
-__ Bulletins blancs et nuls : 4
Dès le 1+ tour, Monsieur Bruno LAFON ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire.
Article unique : Monsieur Bruno LAFON ayant obtenu la majorité absolue est proclamé
Maire et est immédiatement installé dans ses fonctions.
P.C.C.C à l'original,
Fait à Biganos,
Le 20 mars 2026
Bruno LAFON
Maire de Biganos
Le Maire,
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte;
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publicationEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
k FF Publié le:
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26005-DEEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S LG
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26006-DE
BIGANOS BE "0"
PORTE DU BASSIN
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 MARS 2026
DELIBERATION N°26.006 :
FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Le vingt mars deux mille vingt-six à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Biganos, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : le 16.03.2026
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33
Membres présents : M. LAFON - M. BONNET - Mme CHAPPARD - M. BOURSIER - Mme
GERAUT - M. POCARD - Mme VAYSSET - M. GUIFFANT - Mme KOLLY - M.
LEINENWEBER - Mme LE GUERINEL - Mme PINLOU - M. VALTON - M. BOUNINI -
Mme LASSADE - M. MERLE - Mme POUPON - Mme SEIMANDI - Mme DUCOURNAU -
Mme PEREZ - M. LOUTON - M. HOAREAU - M. MORIN - Mme DELANNOY - Mme
BLOTT - Mme GODOY - Mme GASTOLDI - M. COQUET - M. WATTRE - M. PASCAU -
M. TURPAIN
Pouvoirs :
M. BESSON à M. MERLE
Mme DADJO à M. PASCAU
Absents : 0
Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été nommées secrétaires.
Mme FERRIOT a été nommée auxiliaire.
HAEEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26006-DE
TT
| Rapporteur en charge du dossier : M. le Maire |
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29,
L.2122-1 à L2122-7-2;
Considérant que le conseil municipal est composé de 33 élus ;
Considérant que lorsque que la commune dispose de plus de 10 000 habitants, le nombre
d’adjoints est fixé à 9 dans la limite de 30 % de l'effectif global du conseil municipal ;
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de fixer le nombre d’adjoints à huit (8) ;
Considérant que le scrutin est placé sous le contrôle de deux assesseurs : M. Patrick
BOURSIER et Mme Corinne CHAPPARD ;
L'article L2122-2 du code général des collectivités territoriales dispose: «le conseil
municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder
30% de l'effectif légal du conseil municipal ».
Le nombre de conseillers composant le conseil municipal de la Ville de Biganos est fixé à 33
(trente-trois), en conséquence le nombre maximum d’adjoints pouvant être élus est de 9
(neuf).
Afin d'adapter l’organisation municipale aux besoins de fonctionnement de la commune et à
la répartition des délégations envisagées, Monsieur le Maire propose de fixer ce nombre à
huit (8).
Les élus sont invités à fixer à huit (8) le nombre d’adjoints.
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :
Article unique :
e FIXER à 8 (huit) le nombre d’adjoints au conseil municipal de la Ville de Biganos.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26006-DE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve, à l'unanimité :
Nombre de votants : 33
Vote:
Pour: 33
Abstention : 0
Contre : 0
Le Maire,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
P.C.C.C à l'original, ©
Fait à Biganos, =
Le 20 mars 2026 <
Bruno LAFON x
Maire de Biganos
Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publicationEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
k FF Publié le:
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26006-DEEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S LG
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26007-DE
BIGANOS SR 0"
PORTE DU BASSIN
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 MARS 2026
DELIBE ION N°26.007 :
ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
Le vingt mars deux mille vingt-six à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de
la commune de Biganos, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : le 16.03.2026
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33
Membres présents : M. LAFON - M. BONNET - Mme CHAPPARD - M. BOURSIER - Mme
GERAUT - M. POCARD - Mme VAYSSET - M. GUIFFANT - Mme KOLLY - M.
LEINENWEBER - Mme LE GUERINEL - Mme PINLOU - M. VALTON - M. BOUNINI -
Mme LASSADE - M. MERLE - Mme POUPON - Mme SEIMANDI - Mme DUCOURNAU -
Mme PEREZ - M. LOUTON - M. HOAREAU - M. MORIN - Mme DELANNOY - Mme
BLOTT - Mme GODOY - Mme GASTOLDI - M. COQUET - M. WATTRE - M. PASCAU -
M. TURPAIN
Pouvoirs :
M. BESSON à M. MERLE
Mme DAD]JO à M. PASCAU
Absents : 0
Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été nommées secrétaires.
Mme FERRIOT a été nommée auxiliaire.
HKHAXEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26007-DE
TT
| Rapporteur en charge du dossier : M. le Maire |
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29,
L.2122-2, L.2122-4, L.2122-7-2 et L2122-10;
Considérant que les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel ;
Considérant que le nombre d’adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil
municipal ;
Considérant que Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été
désignées en qualité de secrétaires par le conseil municipal (art. L2121-15 du code
général des collectivités territoriales) ;
Considérant que le scrutin est placé sous le contrôle de deux assesseurs: M. Patrick
BOURSIER et Mme Corinne CHAPPARD ;
La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique a modifié l’article L.2122-7-2 du code général des collectivités
territoriales. Le premier alinéa de cet article prévoit désormais que : « dans les communes
de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de
chaque sexe ». Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque
sexe ne peut être supérieur à un.
Conformément à l’article L.2122-4 du code général des collectivités territoriales, le vote a
lieu à bulletin secret.
Par délibération n°6 du 20 mars 2026, le nombre d’adjoints au Maire a été fixé à 8 (huit).
Les élus sont invités à élire les 8 (huit) adjoints qui composeront le conseil municipal de la
Ville de Biganos.
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, doit remettre son enveloppe contenant
son bulletin de vote, dans l’urne.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S LG
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26007-DE
Article unique : ayant obtenue la majorité absolue, sont élus aux fonctions d’adjoints et
installés immédiatement dans leurs fonctions :
Liste : « BIGANOS PLUS PROCHE PLUS FORTE »
Tête de liste : M. Bruno LAFON
1er adjoint Georges BONNET
2ème adjointe | Corinne CHAPPARD
3ème adjoint | Patrick BOURSIER
4ème adjointe | Sylvie GERAUT
5ème adjoint | Alain POCARD
6ème adjointe | Sarah KOLLY
7ème adjoint | Pierre-Jean GUIFFANT
8ème adjointe | Jocelyne VAYSSET
Le Maire,
P.C.C.C à l'original,
Fait à Biganos,
Le 20 mars 2026
Bruno LAFON
Maire de Bigano
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
- _Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publicationLes listes déposées sont :
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26007-DE
TT
Liste : « BIGANOS PLUS PROCHE PLUS FORTE »
Tête de liste : M. Bruno LAFON
1 adjoint Georges BONNET
2ème adjointe | Corinne CHAPPARD
3ème adjoint | Patrick BOURSIER
4ème adjointe | Sylvie GERAUT
5ème adjoint | Alain POCARD
6ème adjointe | Sarah KOLLY
7ème adjoint | Pierre-Jean GUIFFANT
8ème adjointe | Jocelyne VAYSSET
Décide à la majorité :
Vote à bulletin secret :
- __ Nombre de conseillers présents et de conseillers représentés : 33
- Nombre de conseillers présents à l’appel n'ayant pas pris part au vote : 0
- __ Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 33
- Bulletins blancs ou nuls : 5
-__ Suffrages exprimés : 28
- Majorité absolue : 17
À obtenu la liste « BIGANOS PLUS PROCHE PLUS FORTE » : 25 voix.
Les adjoints ayant obtenu la majorité absolue sont proclamés élus.DÉPARTEMENT Communes de 1 000
habitants et plus COMMUNE : GIRONDE
BIGANOS Élection du maire et
des adjoints
ARRONDISSEMENT
BASSIN D'ARCACHON
Effectif légal du conseil municipal
. PROCÈS-VERBAL
Nombre de conseillers en exercice
DE L'ÉLECTION DU MAIRE ET
DES ADJOINTS
33
L'an deux mille vingt-six, le vingt du mois de mars à dix-huit heures trente minutes, en
application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et
L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de
la commune de BIGANOS.
Étaient présents les conseillers municipaux suivants (indiquer les nom et prénom d’un conseiller par case) :
LAFON Bruno CHAPPARD Corinne BOURSIER Patrick
GERAUT Sylvie MERLE Éric POUPON Valérie
POCARD Alain DUCOURNAU Marie-Pierre BONNET Georges
KOLLY Sarah GUIFFANT Pierre-Jean VAYSSET Jocelyne
BOUNINI Philip PEREZ Christelle HOAREAU Sébastien
SEIMANDI Murielle VALETON Jocelyn PINLOU Béatrice
BESSON Dominique LE GUERINEL Christine LEINENWEBER Dominique
DELANNOY Mathilde MORIN Julien LASSADE Marie-Catherine
LOUTON David BLOTT Anaïs WATTRE Neil
GODOY Martine COQUET Christophe GASTOLDI Karen
DADJO Othilia PASCAU Godefroy TURPAIN Pierre-ArnaudAbsents excusés! : M. Dominique BESSON (pouvoir à M. MERLE}) et Mme Othilia DADJO (pouvoir à M. PASCAU)............. eee eieeeereeneenceneeeneeenenseneeneeuecececees
Absents : issues ce srcnceceneneenesseececeneecasrceneceneeec eee ces eee eeceececcccs
1. Installation des conseillers municipaux ?
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno LAFON, maire (ou
remplaçant en application de l’article L. 2122-17 du CGCT), qui a déclaré les membres du conseil
municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.
Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été désignées en qualité de
secrétaires par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Madame Coraline FERRIOT a été désignée secrétaire auxiliaire (art. L. 2121-15 du CGCT)
2. Élection du maire
2.1. Présidence de l’assemblée
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l'assemblée
(art. L. 2122-8 du CGCT). || a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, a dénombré
trente et un conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée au second alinéa
de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 était remplieÿ.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Il a rappelé qu'en
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la
majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a
lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
2.2. Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : M. Patrick BOURSIER et Mme Corinne CHAPPARD iii eneneeceoee Mer eccrenesereeneeeenene
! Préciser s’ils sont excusés.
——2<€e-paragraphe-n’est-pas rempli-lorsque l’élection-du-maire-et des adjoints-a-ieu-en-cours de-mandature-— —- $ Tiers des membres en exercice du conseil municipal ou nouvelle convocation sans condition de quorum.-3-
2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a
fait constater au président qu'il n'était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme
fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal
a déposée lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui
n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article
L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au
procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été
annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans
une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. Il en va de
même pour les bulletins blancs qui sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils
n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait
spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin
est assimilée à un bulletin blanc (article L. 65 du code électoral).
Lorsque l’élection n'a pas été acquise lors d'un des deux premiers tours de scrutin, il a été
procédé à un nouveau tour de scrutin.
2.4. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote... 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ss... 33
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) … 1
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)... 3
e. Nombre de suffrages exprimés [b — © — d] 29
f. Majorité absolue À rrnerrrrnnrnnnnnrrnresesnnrcenenenennnneneinenenenennseneneneneneneenenernnnss 17
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS | NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS (dans l’ordre alphabétique) | En chiffres En toutes lettres
Bruno LAFON 25 Vingt-cinq
Neil WATTRE 4 Quatre
2.5. Résultats du deuxième tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...
4 La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés ou, si le nombre __des-suffrages exprimés-estimpair, à la moitié du-nombre pair immédiatement supérieur— $ Ne pas remplir les 2.5 et 2.6 si l’élection a été acquise au premier tour.b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .…
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b - c — d]
f. Majorité absolue 4... nn
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes lettres
2.6. Résultats du troisième tour de scrutin ©
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n’ayant pas pris part au vote...
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) …
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b — c — d]
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes lettres
2.7. Proclamation de l'élection du maire
Monsieur Bruno LAFON a été proclamé maire et a été immédiatement installé.
$ Ne pas remplir le 2.6 si l’élection a été acquise au deuxième tour.3. Élection des adjoints
Sous la présidence de Monsieur Bruno LAFON élu maire (ou son remplaçant en
application de l’article L. 2122-17 du CGCT), le conseil municipal a été invité à procéder à
l'élection des adjoints.
3.1. Nombre d’adjoints
Le président a indiqué qu'en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la
commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints
correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit neuf (9) adjoints au maire au
maximum.
Monsieur le Maire propose de fixer ce nombre à huit (8) adjoints.
3.2. Listes de candidats aux fonctions d’adijoint au maire
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste
à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux
tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la
liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT).
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt, auprès du
maire, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant
de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.
A l'issue de ce délai, le maire (ou son remplaçant) a constaté qu'une liste de candidats aux
fonctions d'adjoint au maire avait été déposée. Cette liste a été jointe au présent procès-verbal.
Elle est mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous par l'indication du nom du candidat
placé en tête de chaque liste. Il a ensuite été procédé à l'élection des adjoints au maire, sous le
contrôle du bureau désigné au 2.2 et dans les conditions rappelées au 2.3.
3.3. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote... 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 33
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) … 5
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)... 0
e. Nombre de suffrages exprimés [b — c — d] 28
f. Majorité absolue miens semesiesneeneneeeme res 17INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE En ch En toutes (dans l’ordre alphabétique) n'cnImIres n tou es ettres
Bruno LAFON 28 Vingt-huit
3.4. Résultats du deuxième tour de scrutin ?
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) …
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)
e. Nombre de suffrages exprimés [b — c — d]
f, Majorité absolue 4..."
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
(dans l’ordre alphabétique)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes lettres
3.5. Résultats du troisième tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) …
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)...
e. Nombre de suffrages exprimés [b — c — d]
—ÎNe-pas-remplir-les 3:4-et-3-5-siPélection-a-été acquise-au-premiertour: $ Ne pas remplir le 3,5 si l’élection a été acquise au deuxième tour.| INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
CANDIDAT PLACÉ EN TÊTE DE LISTE En chiff En toutes |
(dans l’ordre alphabétique) DOS n toutes letires —|
3.6. Proclamation de l'élection des adjoints
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste
conduite par Monsieur Bruno LAFON. lis ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu'ils
figurent sur la feuille de proclamation ci-jointe.
4. Observations et réclamations °
Est porté à la connaissance et à la signature de Monsieur le Maire « élu » le procès-verbal de décharge et de prise
en charge des archives de la commune de Biganos (procès-verbal de récolement des archives). Monsieur le Maire
sortant a déjà procédé à la signature de celui-ci.
Monsieur PASCAU indique à l'assemblée que le procès-verbal de la précédente séance aurait dû être voté .
Réponse de Monsieur le Maire : cette approbation n’a pas lieu d'être puisqu'il s'agissait de l'ancienne mandature.…
5. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le vingt mars deux mille vingt-six à dix-neuf
heures vingt minutes, en double exemplaire Vaété, après lecture, signé par le maire (ou son
remplaçant), le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.
Le maire (ou son remplaçant), Le conseiller municipal le plus âgé, Les secrétaires,
LD
— C / t / L = 7? / t
/ ps PR
9 Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignéeS\dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».
10 Le premier exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie avec les déclarations de candidature et un
—————exemplaire de-la-feuille-de-proclamation--Le-sceond-exemplaire doit-être-aussitét-transmis, avec-toutes-les-autres- pièces annexées.-au—— représentant de l’État.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le
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DÉPARTEMENT
GIRONDE COMMUNE : BIGANOS Toutes communes
ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
FEUILLE DE PROCLAMATION
annexée au procès-verbal de l'élection
NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS
(dans l'ordre du tableau)
Qualité , | Suffrages obtenus par (M. ou Mme) NOM ET PRENOM Date de naissance Fonction! le en entre 5 liste
M. LAFON Bruno 29/03/1956 Maire 2 895
M. BONNET Georges 07/09/1946 Premier adjoint 2 895
Mme CHAPPARD Corinne 18/04/1970 Deuxième adjoint 2 895
M. BOURSIER Patrick 05/03/1955 Troisième adjoint 2 895 _
Mme GERAUT Sylvie 09/03/1960 Quatrième adjointe 2 895
M. POCARD Alain 09/07/1961 Cinquième adjoint 2 895
Mme Koly Saran (QE [094988 Sixième adjointe 2 895
M. GUIFFANT Pierre-Jean 17/05/1966 Septième adjoint 2 895
Mme VAYSET Tocel, ne. O8102149€3 Huitième adjointe 2 895 EL
M. LEINENWEBER Dominique 03/08/1951 Conseiller municipal 2 895
Mme LE GUERINEL Christine 18/06/1953 Conseiller municipal 2 895
Mme PINLOU Béatrice 29/09/1958 Conseiller municipal 2 895 on
M. BESSON Dominique 06/04/1962 Conseiller municipal 2 895
M. VALTON Jocelyn 12/11/1963 Conseiller municipal 2 895
M. BOUNINI Philip 28/06/1964 Conseiller municipal 2 895
Mme LASSADE Marie-Catherine 20/09/1967 Conseiller municipal 2 895 |
M. MERLE Éric 01/11/1967 Conseiller municipal 2 895
Mme POUPON Valérie 21/09/1968 Conseiller municipal 2 895
Mme SEIMANDI Murielle 05/02/1970 Conseiller municipal 2 895
Mme DUCOURNAU Marie-Pierre 02/05/1970 Conseiller municipal 2 895
Mme PEREZ Christelle 13/05/1971 Conseiller municipal 2 895
M. LOUTON David 26/08/1985 Conseiller municipal 2 895
M. HOAREAU Sébastien 14/08/1987 Conseiller municipal 2 895
M. MORIN Julien 24/05/1990 Conseiller municipal 2 895
Mme DELANNOY Mathilde 27/03/2001 Conseiller municipal | 2 895
Mme BLOTT Anaïs 25/07/2003 Conseiller municipal 2 895
! Préciser : maire ou adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint).Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O
me | GODOY Martine 29/05/1958 Conseiller müMCIpAT | TU
Mme GASTOLDI Karen 28/12/1975 Conseiller municipal 1 304
M. COQUET Christophe 14/02/1977 Conseiller municipal 1 304
M. WATTRE Neil 12/06/1998 Conseiller municipal 1 304
M. PASCAU Godefroy 10/02/1988 Conseiller municipal 947
Mme DADJO Othilia 28/08/1991 Conseiller municipal 947
M. TURPAIN Pierre-Arnaud 22/02/1987 Conseiller municipal 947
Fait à Biganos, le 20 mars 2026
Le maire Le conseiller municipal Les assesseurs, Les secrétaires, (ou son remplaçant), le plus âgé, ES
fn
2DÉPARTEMENT
GIRONDE
ARRONDISSEMENT
ARCACHON
Effectif légal du conseil municipal
——
33
COMMUNE :
BIGANOS
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le
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1777
Communes de 1 000
habitants et plus
TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL (art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT)
L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste.
*
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :
1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT).
Qualité Date de la Suffrages
Fonction! (M. ou NOM ET PRÉNOM Date de | plus récente | obtenus par Mme) naissance élection à la la liste onction (en chiffres) |
4 Maire M. LAFON Bruno 29/03/1956 | 20/03/2026 2 895 EH
2 L Premier adjoint M. BONNET Georges 07/09/1946 | 20/03/2026 2 895
3 Deuxième adjoint Mme CHAPPARD Corinne 18/04/1970 | 20/03/2026 2 895
4 _ Troisième adjoint M. BOURSIER Patrick 05/03/1955 | 20/03/2026 2 895
5 | Quatrième adjoint Mme GERAUT Sylvie 09/03/1960 | 20/03/2026 2 895
6 | Cinquième adjoint M. POCARD Alain 09/07/1961 | 20/03/2026 2 895
7 | Sixième adjoint Mme KOLLY Sarah 04/09/1988 | 20/03/2026 2 895
8 | Septième adjoint M. GUIFFANT Pierre-Jean 17/05/1966 | 20/03/2026 2 895
9 Huitième adjoint Mme VAYSSET Jocelyne 08/02/1963 | 20/03/2026 2 895
10 Conseiller municipal M. LEINENWEBER Dominique 03/08/1951 15/03/2026 2 895
11 Conseiller municipal Mme LE GUERINEL Christine 18/06/1953 | 15/03/2026 2 895 En
12 Conseiller municipal Mme PINLOU Béatrice 29/09/1958 | 15/03/2026 2 895
| 13 | Conseiller municipal M. BESSON Dominique 06/04/1 962 | 15/03/2026 2 895
14 | Conseiller municipal M. VALTON Jocelyn 12/11/1963 | 15/03/2026 2 895
15. Conseiller municipal M. BOUNINI Philip 28/06/1964 | 15/03/2026 2 895
16 | Conseiller municipal Mme LASSADE Marie-Catherine 20/09/1967 | 15/03/2026 2 895 EH
17 Conseiller municipal M. MERLE Éric 01/11/1967 | 15/03/2026 2895 |
18 Conseiller municipal Mme POUPON Valérie 21/09/1968 | 15/03/2026 2 895
19 Conseiller municipal Mme SEIMANDI Murielle 05/02/1970 | 15/03/2026 2 895
20 Conseiller municipal Mme DUCOURNAU Marie-Pierre 02/05/1970 | 15/03/2026 2 895
21 Conseiller municipal Mme PEREZ Christelle 13/05/1971 15/03/2026 2 895 |
22 Conseiller municipal M. LOUTON David 26/08/1985 | 15/03/2026 2 895
23 Conseiller municipal M. HOAREAU Sébastien 14/08/1987 | 15/03/2026 2 895 |
24 Conseiller municipal M. MORIN Julien 24/05/1990 | 15/03/2026 2 895
25 Conseiller municipal Mme DELANNOY Mathilde 27/03/2001 15/03/2026 2 895
26 Conseiller municipal Mme BLOTT Anaïs 25/07/2003 | 15/03/2026 2 895
27 Conseiller municipal Mme GODOY Martine 29/05/1958 | 15/03/2026 1 304
28 Conseiller municipal Mme GASTOLDI Karen 28/12/1975 | 15/03/2026 1 304
Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
SLT Conseiller municipal M. COQUET Christophe 14/02/1 Publié le ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26005-DE
30 Conseiller municipal M. WATTRE Neil 12/06/1998 | 15/03/2026 1 304
31 Conseiller municipal M. PASCAU Godefroy 10/02/1988 15/03/2026 947
32 Conseiller municipal Mme DADJO Othilia 28/08/1991 15/03/2026 947
33 Conseiller municipal M. TURPAIN Pierre-Arnaud 22/02/1987 | 20/03/2026 947
Cachet de la mairie : Certifié par le maire,
À, Biganos, le 20 mars 2026Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S LG
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26008-DE
BIGANOS LB
PORTE DU BASSIN
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 MARS 2026
DELIBERATION N°26.008 :
DEMISSION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX - INSTALLATION DE MONSIEUR
PIERRE-ARNAUD TURPAIN
Le vingt mars deux mille vingt-six à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de
la commune de Biganos, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : le 16.03.2026
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33
Membres présents : M. LAFON - M. BONNET - Mme CHAPPARD - M. BOURSIER - Mme
GERAUT - M. POCARD - Mme VAYSSET - M. GUIFFANT - Mme KOLLY - M.
LEINENWEBER - Mme LE GUERINEL - Mme PINLOU - M. VALTON - M. BOUNINI -
Mme LASSADE - M. MERLE - Mme POUPON - Mme SEIMANDI - Mme DUCOURNAU -
Mme PEREZ - M. LOUTON - M. HOAREAU - M. MORIN - Mme DELANNOY - Mme
BLOTT - Mme GODOY - Mme GASTOLDI - M. COQUET - M. WATTRE - M. PASCAU -
M. TURPAIN
Pouvoirs :
M. BESSON à M. MERLE
Mme DADJO à M. PASCAU
Absents : 0
Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été nommées secrétaires.
Mme FERRIOT a été nommée auxiliaire.
HAAHAKEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le TT
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26008-DE
| Rapporteur en charge du dossier: M. le Maire
Vu l'installation des conseillers dans leurs fonctions en date du 20 mars 2026;
Vu les articles L.2121-1 et L.2121-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.270 du Code électoral relatif au remplacement des conseillers municipaux,
Vu la réception de la lettre de démission de Monsieur Patrick BELLIARD en date du 16
mars 2026;
Vu la réception de la lettre de démission de Madame Sophie BANOS en date du 17 mars
2026;
Vu la réception de la lettre de démission de Monsieur Patrice LOEUILLET en date du 17
mars 2026 ;
Vu la réception de la lettre de démission de Madame Sonia DEWAËLE en date du 17 mars
2026;
Vu la réception de la lettre de démission de Monsieur Alain PARADIS en date du 17 mars
2026;
Vu la réception de la lettre de démission de Madame Catherine LEWILLE en date du 17
mars 2026;
Considérant que suite aux démissions de Monsieur Patrick BELLIARD, Madame Sophie
BANOS, Monsieur Patrice LOEUILLET, Madame Sonia DEWAELE, Monsieur Alain
PARADIS et Madame Catherine LEWILLE, il convient de désigner son remplaçant dans le
respect de l’ordre retenu dans la liste « BIGANOS A VENIR », c’est-à-dire qu'il s’agit du
candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu.
Qu'eu égard à cette liste, le candidat figurant à la suite du dernier élu est Monsieur
Pierre-Arnaud TURPAIN ;
Considérant que Monsieur Pierre-Arnaud TURPAIN a accepté la charge de conseiller
municipal qui lui revient de plein droit.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S LG
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26008-DE
IL est proposé au conseil municipal de bien vouloir :
e PRENDRE ACTE de l'installation de Monsieur Pierre-Arnaud TURPAIN en
qualité de conseiller municipal.
P.C.C.C à l'original,
Fait à Biganos,
Le 20 mars 2026
Bruno LAFON
Maire de Biganos
Le Maire,
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publicationEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
k FF Publié le:
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26008-DEEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S LG
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
BIGANOS __
PORTE DU BASSIN
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 MARS 2026
DELIBERATION N°26.009 :
REMISE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL ET DU CHAPITRE III - TITRE II DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RELATIF AUX CONDITIONS
D’'EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX
Le vingt mars deux mille vingt-six à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Biganos, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : le 16.03.2026
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33
Membres présents : M. LAFON - M. BONNET - Mme CHAPPARD - M. BOURSIER - Mme
GERAUT - M. POCARD - Mme VAYSSET - M. GUIFFANT - Mme KOLLY - M.
LEINENWEBER - Mme LE GUERINEL - Mme PINLOU - M. VALTON - M. BOUNINI -
Mme LASSADE - M. MERLE - Mme POUPON - Mme SEIMANDI - Mme DUCOURNAU -
Mme PEREZ - M. LOUTON - M. HOAREAU - M. MORIN - Mme DELANNOY - Mme
BLOTT - Mme GODOY - Mme GASTOLDI - M. COQUET - M. WATTRE - M. PASCAU -
M. TURPAIN
Pouvoirs :
M. BESSON à M. MERLE
Mme DADJO à M. PASCAU
sents : 0
Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été nommées secrétaires.
Mme FERRIOT a été nommée auxiliaire.
FREREEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le SO
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
| E Rapporteur en charge du dossier : M. le Maire En
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1111-1-1,
L.2123-1 à L.2123-35, R.2123-1 à D.2123-28;
Vu la charte de l'élu local ci-annexée ;
Vu les articles du code générale des collectivités territoriales ci-annexés ;
Considérant que le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette
charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats
municipaux» (articles L2123-1 à L2123-35 du Code Général des Collectivités
Territoriales) ;
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil
municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit
donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L.1111-1-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT).
Cette charte est accompagnée des dispositions du code général des collectivités territoriales
concernées (cf: annexes 1 et 2).
IL est proposé au conseil municipal de bien vouloir :
e PRENDRE ACTE de la lecture de la charte de l'élu local par Monsieur le Maire ;
e S'ENGAGER à respecter l’ensemble des dispositions de ladite charte ;
e ATTESTER de la remise de la charte et des articles du code général des
collectivités territoriales consacrés aux conditions d'exercice des mandats locaux.
P.C.C.C à l'original,
Fait à Biganos,
Le 20 mars 2026
Bruno LAFON
Maire de Biganos
Le Maire,
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publicationEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
er Publié le SL
EE H Lég Ifra nce ID : 033-213300510-20260820-DELAJ26009-DE
RÉ P U B L | QU E Le service publie de la diffusion du droit
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au 11 mars 2026
Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE ler : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3) TITRE Il : ORGANES DE LA COMMUNE (Articles L2121-1 à L2124-7)
CHAPITRE Ill : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-4)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à L2123-6)
Article L2123-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
1.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps
nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la
commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a
été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant :
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret :
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions
précitées.
I1.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code,
l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs
missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Il.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un
entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de
son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du
travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à
mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le
cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet
entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par
ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application deEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
l'article L. 2123-12-1. Publié le nd Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet da 1D :083:213300510-20260320-DELAY26009-DE compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1 Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur
emploi.
Article L2123-2 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
L-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L..
2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de
disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent
et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
l.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est
égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de
moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes
de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999
habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu
pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
Il.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de
travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit
d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Article L2123-3 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou
non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune où par
l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme
et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les
conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un
montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures
prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié
de la durée légale du travail pour une année civile.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Article L2123-6 Modifié par Loi n°20 publié le T
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'appli12 :083-218800510-20260820-DELAU26009-DE L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues àl'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (Articles L2123-7 à L2123-10)
Article L2123-7 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 Il, 89 | jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être
effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 Il, 72 jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en
raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous
peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est
de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter
ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux.
Article L2123-9 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé
d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L.
3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés
dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit
remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du
mandat.
Article L2123-10 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Les fonctionnaires régis par les titres 1 à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande,
en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L, 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à L2123-11-4) Article L2123-11 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à
niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des
techniques utilisées.
Article L2123-11-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs
fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L.
6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à
l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigéesEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
, mu . H Reçu en préfecture le 20/03/2026 pour l'accès à ces dispositifs. Publié le V7
Article L2123-11-2 Modifié par LOI n°2025-121 in: 033:213300510-20260320-DEL-AJ26009-DE
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu
délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
— être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L.
2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par
les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette
allocation.
Article L2123-11-3 Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement
aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou
de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de
l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la
situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu
local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par
l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de
l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et
à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures
d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi,
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4 Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation
d'assurance prévue au titre I! du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au
cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de
remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans
le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article
L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L.
2123-11-2.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12 Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fon bibié ie IT
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les éluf 5 /533.313300510:20260320-DELAJ26009-DE
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en
matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de
ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent
bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1.
Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent
correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette
participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique . I! donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
NOTA :
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance
s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2123-12-1 Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en
euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour
une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée
sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues àl'article L. 1621-83.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des
formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de
son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités
territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12.
Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant
son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il
peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de
son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de
calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit
individuel à la formation.
NOTA :
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter
du 1er janvier 2025.
Article L2123-13 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L.
2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section
sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois etEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
. . , = . Reçu en préfecture le 20/03/2026 demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Publié le VTT
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-TD :033:213300510-20260320-DELAJ26009-DE
montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application
des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de
formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de
l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du
titre I®' du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes
communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice
suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
i. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent
délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des
dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se
prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles
peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent |, et
dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à
la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Il. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I,
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur
l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus
des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration
d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27,
L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
NOTA :
Aux termes du Il de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la
ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre délibèrent en application du Il de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du | du même
article.
Article L2123-15 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils
municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de
la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un
agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sontEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
gratuites. Publié le
Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation. (abrogé) ID : 083-213800510-20260820-DELAJ26009-DE
TT
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2123-18 à L2123-19)
Article L2123-18 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent
droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des
modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur
présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,
le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont
engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès
qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques
de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa
précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des
instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la
commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil
municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1 Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition
de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants
ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils
ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est
compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3 Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint
sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du
conseil municipal.
Article L2123-18-4 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1
du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés
soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin
d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur
maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peutEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
ge : . . : , Reçu en préfecture le 20/03/2026
accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, d BS des 7
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alif 1n :033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de
représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2)
Article L2123-20 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
L-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller
municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction
d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique.
I.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un
établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses
fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant
de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des
cotisations sociales obligatoires.
il.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au
sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1 Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
1. — Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du
maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil
municipal.
IL — Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour tes adjoints.
Il. — Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses
membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités
allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21 Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de
maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune
associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au | de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de
communes en application de la section 3 du chapitre III du titre ler du présent livre, dans sa rédaction antérieure à ja loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans
les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le | de l'article L. 2123-24 et par les | et III de l'article L. 2123-24-1,
les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton où qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites
territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le
calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titreEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
il du livre ler du code du tourisme ; Publié le S L Gr
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmalL IP : 055-218800510-20260820-DELAU26009-DE travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5
000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de
l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du Il de l'article L. 2334-23-1.
Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote,
dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale
définie au Il de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier
alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80 ()
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 ()
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales
prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont
déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Article L2123-23 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée
en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) | Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 28,1
De 500 à 999 44,3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la
demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 %
du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités
maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite
majoration.
Article L2123-24 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3Envoyé en préfecture le 20/03/2026
: . . . | | Reçu en préfecture le 20/03/2026
l. — Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif| 5.15: SG
membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont détern ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) | Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38 .
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
Il. — L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au |, à condition que le montant total des
indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total
est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le
fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
IL — Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par
l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée
à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. — En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application
des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. — Par dérogation au |, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1 Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
l. — Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence
mentionné au | de l'article L. 2123-20.
I. — Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif
des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le Il de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est
au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'articie L. 2123-20.
III. — Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles
L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues
par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le Il du présent article.
IV. — Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le
maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
. : = = = Reçu en préfecture le 20/03/2026
V. — En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépass ; ; 5 sf
la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. ID : 0332133005 10-20260320-DELAJ26009-DE
Article L2123-24-1-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées
en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes
fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de
toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2 Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil
municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières
et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser,
pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
Article L2123-25 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie,
maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est
versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret.
Article L2123-25-2 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L.
382-31 du code de ia sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
Article L2123-26 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont
affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article L2123-27 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de
laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28 Création Loiï 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions
ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
= y Reçu en préfecture le 20/03/2026
Article L2123-29 Modifié par LOI n°2012-14 RoT Publié le
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application 1b:033:213300510-20260320-DELAJ26009-DE
2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des
dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent
d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont
été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention
d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les
fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en
application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec
l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les
frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de
retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à L2123-32) Article L2123-31 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres
du conseil municipal.
Article L2123-32 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs
fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon
les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie,
Article L2123-33 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 () JORF 24 février 2005
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux
lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de
commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au
cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité des élus. (abrogé)
Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à L2123-35) Article L2123-34 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le
suppléant où ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même
article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi
que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation
ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits
qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui
sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au
même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de
procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique,
l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus
mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la
commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
| Reçu en préfecture le 20/03/2026
2335-1 du présent code. Publié le 7
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation 4:1D :083-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction
publique.
Article L2123-35 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal où à l'un de ces élus ayant
cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs
fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout
élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont
informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à
compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans
l'arrondissement, selon les modalités prévues au I! de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la
commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'État dans le département ou par son
délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette
information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée
prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune,
dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, le maire est
tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de
synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des
maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers,
ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus
municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions où du fait de leurs
fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des
fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des
sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la
commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux
soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits
mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire où un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il
bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction
publique. ll adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
k FF Publié le:
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DEBIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
(Mandat 2026/2032)
Articles L1111-12 à L1111-14 du Code Générale des Collectivités Territoriales (Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local)
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi.
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ces dispositions constituent la charte de l'élu local.
CODE GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - PARTIE LEGISLATIVE
Article L1111-13
1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.BIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
9. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
Article L1111-14
1. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
2. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
3. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
4. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
5. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
6. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13.
7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.BIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
CODE GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - PARTIE REGLEMENTAIRE
GARANTIES ACCORDEES AUX TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX
Article R2123-1
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
Article R2123-3
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-4
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
Article R2123-5
I. La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1. A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2. A cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;BIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
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3. A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4. A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5. A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
II. La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Article R2123-6
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R2123-7
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Article R2123-8BIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Article R2123-9
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43du code du travail.
Article R2123-10
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002- 9 du 4 janvier 2002.
Article R2123-11
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Article R2123-11-1BIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R2123-11-2
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R2123-11-5
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R2123-11-6
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
DROIT A LA FORMATION
Article R2123-12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
Article R2123-13BIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R2123-14
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Article R2123-15
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L’employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-16
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R2123-17
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Article R2123-19
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L’autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-20BIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R2123-21
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
Article R2123-22-1-A
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Article R2123-22-1-B
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration deBIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
Article R2123-22-1-C
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
Article R2123-22-1-D
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
INDEMNITES DES TITULAIRES DE MANDATS MUNICIPAUX
Article R2123-22-1
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Article R2123-22-2
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.BIGANOS ER.
PORTE DU BASSIN
Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
ID : 033-213300510-20260320-DELAJ26009-DE
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Article R2123-22-3
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213- 2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212- 1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
Article D2123-22-4-A
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Article D2123-22-4
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.BIGANOS ER.
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Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
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Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi- service universel conforme à l'article précité.
Article D2123-22-6
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D2123-22-7
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Article R2123-23
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123- 22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.BIGANOS ER.
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Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
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PROTECTION SOCIALE
Article D2123-23-1
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Article D2123-23-2
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Article R2123-24
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit : – taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article D2123-25
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en
compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.BIGANOS ER.
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Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
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La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D2123-26
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D2123-27
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
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BIGANOS M
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 MARS 2026
DELIBE ION N°26.010 :
DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN APPLICATION DE
L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le vingt mars deux mille vingt-six à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Biganos, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Bruno LAFON.
Date de la convocation : le 16.03.2026
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33
Membres présents : M. LAFON - M. BONNET - Mme CHAPPARD - M. BOURSIER - Mme
GERAUT - M. POCARD - Mme VAYSSET - M. GUIFFANT - Mme KOLLY - M.
LEINENWEBER - Mme LE GUERINEL - Mme PINLOU - M. VALTON - M. BOUNINI -
Mme LASSADE - M. MERLE - Mme POUPON - Mme SEIMANDI - Mme DUCOURNAU -
Mme PEREZ - M. LOUTON - M. HOAREAU - M. MORIN - Mme DELANNOY - Mme
BLOTT - Mme GODOY - Mme GASTOLDI - M. COQUET - M. WATTRE - M. PASCAU -
M. TURPAIN
Po rs:
M. BESSON à M. MERLE
Mme DADJO à M. PASCAU
Absents : O0
Mesdames Béatrice PINLOU et Christine LE GUERINEL ont été nommées secrétaires.
Mme FERRIOT a été nommée auxiliaire.
RATEEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
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| Rapporteur en charge du dossier: M. le Maire
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, conformément à cet article, le conseil municipal peut déléguer une
partie des attributions qu'il exerce au maire, à charge pour lui de rendre compte à chacune des réunions du conseil, des décisions qu'il a pu prendre dans le cadre de cette délégation.
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il est proposé de donner délégation
au maire pour la durée de son mandat des compétences suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
2° De fixer, dans la limite d'une revalorisation tarifaire de 5% annuelle par tarif, les tarifs
des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux
publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont
pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites d'un montant maximum de 2 000 000 d'euros, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans. La présente délégation s'applique aux biens mobiliers et
immobiliers appartenant à la commune. Elle s'étend aux avenants, à la reconduction, la
non reconduction et à la résiliation des contrats ainsi définis, sans toutefois porter leur
durée au-delà de la limite de douze ans :
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services municipaux ;Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le TT
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8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. La
présente délégation s'étend aux éventuelles demandes de conversions et de
renouvellement de concessions existantes ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L.
211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, sans
condition ou limite particulière attachée à l'exercice de ce droit. Par ailleurs, la délégation
permet la signature de l'acte authentique ;
16° Transiger avec les tiers, en signant notamment tout protocole d'accord, dans la limite
de 1 000 €; D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les conditions définies ci-après :
a) En première instance, en appel, ou en cassation, par voie d'action ou
d'intervention, au fond ou en référé, pour tout type de contentieux, devant toutes
les juridictions nationales, européennes, internationales ou étrangères, y compris
les juridictions spécialisées et les instances de conciliation ;
b) En demande, en défense ou en intervention devant l’ensemble des autorités
administratives ;
c) En déposant plainte, en se constituant partie civile ou en agissant par voie de
citation directe, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis par la commune
du fait des infractions pénales.
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans les conditions et les limites arrêtées dans le contrat
d'assurance en vigueur ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local , JEnvoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
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19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par
le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 500 000
euros ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme,
au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code,
dans la limite d’un montant maximum de 500 000 euros ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L.
240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des
mêmes articles, dans la limite d’un montant maximum de 500 000 euros ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de
conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité
publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche
maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans la limite d’un montant de 2 000 000
d'euros par opération ou par projet, l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-
1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L. 123-19 du code de l'environnement;Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
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30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux,
présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance
irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal,
qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités
suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette
délégation ;
31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être
amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais
afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Considérant que les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées
personnellement par le maire, à charge pour lui d’en rendre compte au conseil municipal,
en application de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En cas d’empêchement du maire prévu à l’article L. 2122-17 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal décide que les délégations accordées seront
exercées par un adjoint dans l’ordre des nominations du tableau.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2122-23 du code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal décide que les décisions prises en application de la
présente délégation peuvent être signées par un adjoint agissant par délégation du maire
dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités
territoriales.
Elles peuvent également être signées par le directeur général des services agissant par
délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-19 du code général des
collectivités territoriales.
ILest proposé au conseil municipal de bien vouloir :
e APPROUVER la délégation de ses attributions au maire dans les conditions
précédemment fixées, pour la durée de son mandat.
° AUTORISER que ces décisions puissent être prises et signées par un adjoint
délégué agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article
L.2122-18 du code général des collectivités territoriales.Envoyé en préfecture le 20/03/2026
Reçu en préfecture le 20/03/2026
Publié le S L O7
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Après en avoir délibéré, le il al ve, à la majorité:
Nombre de votants : 33
Vote :
Pour : 30
Abstention : 3 (M. PASCAU - M. TURPAIN - Mme DADJO : pouvoir à M. PASCAU) Contre : 0
P.C.C.C à l'original,
Faît à Biganos,
Le 20 mars 2026
Bruno LAFON
Maire de Biganos l
Le Maire,
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ; -_ Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication