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Arrêté - 016 dp03415923v0087 arretedefavorable 15 01 2024
Document publié le Mercredi 25 janvier 2012 par la commune de Mireval.
Lien du pdf (Arrêté - 016 dp03415923v0087 arretedefavorable 15 01 2024)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Justice et droit,
REPUBLIQUE FRANCAISE DOSSIER : N° DP 034 159 23 VO087
Déposé le : 24/09/2023
Complété le : 08/01/2024
Demandeur : Monsieur GRAPPIN Marc-
Antoine
Nature des travaux : Régularisation abri
TT Sur un terrain sis à : 33 Avenue GAMBETTA à
MIREVAL (34110)
Référence(s) cadastrale(s) : 159 AZ 228 V E D E e
MiREVAL CIE
COMMUNE de MIREVAL
ARRÊTÉ
d'opposition à une déclaration préalable
au nom de la commune de MIREVAL
Le Maire de la Commune de MIREVAL
VU la déciaration préalable présentée le 24/09/2023 par Monsieur GRAPPIN Marc-Antoine. VU l'objet de la déclaration pour la régularisation d’un abri sur un terrain situé : 33 Avenue GAMBETTA à MIREVAL (34110).
VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants. VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé en date du 22/03/2017, et ses modifications ultérieures modification simplifiée n°1 du 11/04/2018, modification simplifiée n°2 du 22/09/2021. VU notamment le règlement de la zone UC.
VU l'arrêté préfectoral N°2012-01-180 du 25 janvier 2012 portant approbation du Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRI) de la commune.
VU la Loi Littoral applicable sur le territoire de la commune.
VU la délibération du conseil municipal en date du 20/09/2011 fixant à 5 % le taux de la part communale de la taxe d'aménagement (sauf secteurs spécifiques).
VU la délibération du conseil départemental en date du 23/11/2015 fixant à 2.5 % le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement.
VU l'affichage en date du 24/09/2023 de l'avis de dépôt de la demande.
Considérant que selon l'article UC8 du plan local d'urbanisme les constructions non contiguës doivent être édifiées
de telle manière que les façades de chacune d'elles soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la hauteur totale de la construction la plus élevée.
Considérant également que selon le même article ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification au rez-de- chaussée de garages ou d'annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale.
Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres.
Considérant qu'il ressort du plan de masse et du plan de coupe fournis en date du 08/01/2024 que la distance entre le projet et la maison existante est de deux mètres.
Considérant ainsi que le projet n'est pas conforme à l'article UC8 précédemment cité,
Pour ce motif,
ARRÊTE
Article Unique : La présente déclaration préalable fait l'objet d'une décision d'opposition. Vous ne pouvez donc pas entreprendre vos travaux.
Le Maire,
Christophe DURANDLa présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du
code général des collectivités territoriales
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet
effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.