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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2019 71 2eme partie
Document publié le Lundi 23 octobre 2000
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2019 71 2eme partie)
Thèmes du document : Transports, Animaux, Justice et droit,
Direction
départementale
des Territoires
et de la Mer
de la Vendée
Service Eau
Risques et Nature
Unité Milieu marin
et rejets
BE ="
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET de la VENDÉE
Arrêté préfectoral n° 19-DDTMS85-5 8 7
déclarant d’intérêt général les travaux de
restauration et conservation des habitats et
espèces communautaires des
marais salants de l’île de Noirmoutier
Dossier n° 85-2019-00385
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU la Directive Cadre sur l’Eau adoptée par le Conseil et le Parlement Européen le 23 octobre 2000 ;
VU le code civil, notamment les articles 1382 à 1384 et 1386 :
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 151-36 à 40 ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 210-1, L211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et
R. 214-1 à R. 214-103 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire- Bretagne approuvé par le Préfet de Bassin le 18 novembre 2015;
VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvé le 16 mai 2014 ;
VU la demande du 31 mai 2019 déposée par la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, sollicitant une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour la réalisation des travaux de restauration et de gestion des habitats communautaires sur près de 50 ha de marais salants sur l’île de Noirmoutier, inscrits dans le programme européen LIFE SALLINA ;
VU la loi dite Warsmann n°2012-3687 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives ;
CONSIDERANT que les travaux visés par le présent arrêté n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne demande aucune participation aux personnes intéressées ;
CONSIDERANT que les actions déclarées d’intérêt général et les prescriptions du présent arrêté concourent à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à une restauration des mi- lieux lagunaires rétro-littoraux et à la conciliation des usages ;
CONSIDÉRANT que, par ses missions et son champ de compétence géographique, la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier a la légitimité et les compétences techniques nécessaires pour réaliser les travaux envisagés et porter les actions de communication adéquates;
1/5
• .111 Llb"n ' • ~8 t11i1' • FrtJt" rnit' R tpUBlIQ. UE fRANÇAISE
PRÉFET de la VENDÉE
Arrêté préfectoral n? 19-DDTM85-SSr
déclarant d'intérêt général les travaux de
restauration et conservation des habitats et
espèces communautaires des
marais salants de l'île de Noirmoutier
Dossier n° 85-2019-00385
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU la Directive Cadre sur l' Eau adoptée par le Conseil et le Parlement Européen le 23 octobre 2000 ;
VU le code civil, notamment les articles 1382 à 1384 et 1386 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 151-36 à 40 ;
VU le code de l' environnement, notamment les articles L. 210-1, L 211-1 , L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-103 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire- Bretagne approuvé par le Préfet de Bassin le 18 novembre 2015;
VU le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf approuvé le 16 mai 2014 ;
VU la demande du 31 mai 2019 déposée par la Communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, sollicitant une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour la réalisation des travaux de restauration et de gestion des habitats communautaires sur près de 50 ha de marais salants sur l'île de Noirmoutier, inscrits dans le programme européen LIFE SALLINA ;
VU la loi dite Warsmann n02012-3687 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ;
CONSIDÉRANT que les travaux visés par le présent arrêté n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne demande aucune participation aux personnes intéressées ;
CONSIDÉRANT que les actions déclarées d'intérêt général et les prescriptions du présent arrêté concourent à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à une restauration des mi- lieux lagunaires rétro-littoraux et à la conciliation des usages ;
CONSIDÉRANT que, par ses missions et son champ de compétence géographique, la Communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier a la légitimité et les compétences techniques nécessaires pour réaliser les travaux envisagés et porter les actions de communication adéquates;
1/5ARRETE
Article 1 — Objet
Au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques, sont déclarés d’intérêt général
conformément à l’article L. 211-7 du code de l’environnement les travaux inscrits dans le programme LIFE SALLINA de la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, dénommé
plus loin le titulaire.
Les travaux inscrits dans le programme LIFE SALLINA et précisés dans la demande visée en
référence doivent être conformes au dossier joint à la demande, sous réserve de l'application des
prescriptions du présent arrêté.
Article 2 — Déclaration d'intérêt général
Les communes concernées par les travaux du titulaire déclarés d’intérêt général sont les suivantes :
Noirmoutier en l’Ile, sites de Doridon, Boucaud, Champierreux et Grondin
L’Epine, site de Girant
Les sites pilotes Doridon et Grondin sont entièrement en propriétés publiques, respectivement propriétés de la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier et de l'Hôpital de Noirmoutier. Les travaux déclarés d’intérêt général visent la restauration des milieux en faveur de la biodiversité
et seront mis en œuvre sur environ 50 ha (cf cartes annexées), correspondant aux cinq sites pilotes
cités plus haut :
- pose et gestion d'ouvrages hydrauliques
- curage de réseau hydraulique et bassins
- restauration de marais salants
- création d'îlots de nidification
- restauration de bossis et de berges
Des travaux de lutte contre le baccharis et l'herbe de la pampa seront mis en œuvre sur l'ensemble
des marais colonisés : action mécanique (arrachage, broyage...), action par traction animale et action manuelle. Ces travaux seront réalisés sur l'ensemble du périmètre LIFE présent sur l'Ile de
Noirmoutier (cf carte annexée).
Les travaux, objet du présent arrêté, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier visé en référence, et non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Les riverains concernés par les travaux seront contactés préalablement à toute intervention. La période, la nature des travaux, les conditions d’accès et d'intervention, les responsabilités respectives concernant l’entretien seront définies lors de ces échanges préalables.
Pour la réalisation des travaux d'aménagement sur des parcelles privées, une convention comprenant les références cadastrales est signée entre le propriétaire et le titulaire. Cette convention décrit la nature des travaux, les conditions d'intervention et les responsabilités
respectives concernant l'entretien.
2/5Article 3 — Obligations des propriétaires et exploitants riverains
Les propriétaires et les exploitants riverains sont tenus, pendant la durée des travaux, de laisser passer, et ce sans indemnité, sur leurs terrains, en plus des agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs et ouvriers ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Les terrains bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenants aux
habitations sont exempts de cette servitude temporaire en ce qui concerne les engins.
Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur une voie publique, le titulaire est habilité à recourir aux procédures d’occupation temporaire
prévues par les textes afin de pénétrer sur les parcelles non incluses dans le programme de travaux.
Au-delà de la période de travaux, les propriétaires et les exploitants riverains doivent laisser le
passage aux représentants du titulaire chargés d’apprécier l’état général afin d’envisager les
éventuelles modalités d’entretien et d’ajustement.
Article 4 — Acceptation des travaux et activités
Avant la réalisation des travaux, le pétitionnaire fournit au service police de l’eau de la DDTM un
dossier précisant les modalités d’intervention concernant l'aménagement des systèmes d’alimentation et d’évacuation des eaux et comprenant l’accord des propriétaires.
Article 5 - Mesures réductrices d'impact
Les travaux sont menés dans le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007. Ils sont conduits sous la responsabilité du titulaire de manière à éviter l’entraînement de matières en suspension et de substances polluantes vers les milieux naturels, et en priorité hors
période pluvieuse.
Les dispositions suivantes sont notamment mises en œuvre :
- les aires de stockage des matériaux sources de particules fines ou d’éventuels produits toxiques sont installées à distance des axes de drainage des eaux de chantier et équipées de dispositif de
traitement,
- l’entretien des engins est réalisé hors du site,
- le stockage éventuel de carburant est réalisé dans une cuve double enveloppe ou sur une aire
étanche équipée d'une rétention,
- Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment
des travaux,
- la continuité hydraulique des réseaux primaires et secondaires de marais est assurée pendant les
travaux.
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire de façon à réduire la dégradation des milieux aquatiques due aux circulations de chantier qui sont minimisées.
Article 6 — Conformité au dossier et modification
Les travaux objet du présent arrêté sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenus du dossier de demande de déclaration d’intérêt général non contraires aux dispositions du
présent arrêté.
3/5Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet conformément au code de l'environnement. S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire
à déposer une nouvelle déclaration ou une demande d'autorisation.
Article 7 — Surveillance des travaux et du milieu naturel, intervention en cas d'incident
Le titulaire mène une surveillance du déroulement des travaux et de l'évolution des milieux. À la
fin de chaque phase de travaux, le titulaire établit et adresse au préfet un compte-rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les
prescriptions ainsi que les effets sur l'environnement qu'il a identifiés.
En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le titulaire doit immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions nécessaires pour limiter l'effet
de ce dernier sur le milieu et éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais de l'incident et des mesures prises pour y faire face, le service chargé de la police de l'eau et
des milieux aquatiques, ainsi que le maire de la commune concernée.
Les agents chargés de la police de l'eau ont libre accès aux travaux, ouvrages et activités faisant l'objet du présent arrêté. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.
Article 8 - Durée et révocation de la DIG et de l'autorisation
La durée de validité de l'autorisation est limitée à cinq (5) ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
La présente décision ne dispense en aucun cas le demandeur de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations, notamment celle des espèces protégées.
Si le bénéfice de la déclaration d’intérêt général est transmis à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet dans les trois mois conformément à l’article R.214-45
du code de l’environnement.
Article 9 - Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l'objet de la part du demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d'ab-
sence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête.
Conformément aux dispositions de l’article L.214-10 du code de l’environnement, la présente dé- cision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
4/5- par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le demandeur devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté.
Le demandeur sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du
fait de ses travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer le présent arrêté pour diminuer sa responsa- bilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ou- vrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 10 — Publication et exécution
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site Internet pendant une durée d'un an au moins.
Un extrait de cet arrêté est affiché pendant au moins un mois en mairies de Noirmoutier en l’Ile et l'Epine.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès verbal dressé par les soins du maire et adressé au service chargé de la police de l'eau.
Le présent arrêté et un dossier sur l'opération déclarée d'intérêt général sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairies ainsi qu'à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.
Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du demandeur dans deux journaux paraissant dans le département concerné.
Article 11 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée et le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que les maires de Noirmoutier en l’Ile et l’Epine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur et communiqué à la commission locale de l'eau du Marais breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 29 OCT. in
Le préfet,
Pour le Prèiei,
Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la V
François-Claude PLAISANT
5/5Direction
départementale
des Territoires
et de la Mer
de le Vendée
Service Eau
Risques et Nature
Uaite Kikou marie
stroyots
Annexe :
3
ES EL
Liberté + Égalité + Froternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET de la VENDEE
Arrêté préfectoral n° 19-DDTMS85-58 ?
déclarant d'intérêt général les travaux de
restauration et conservation des habitats et
espèces communautaires des
marais salants de l’île de Noirmoutier
Dossier n° 85-2019-00385
cartographie et références cadastralesAnnexes
Annexe L - Registre parcellaire
Commune REFPARC Site pilote
Noirmoutier en l'Ile _|F1348 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1339 Doridon
Noirmoutier en l'le_|F1326 Doridon
Noirmoutier en l'Ile_|F1337 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1340 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1324 Doridon
Noirmoutier en l'Ile_|F1346 Doridon
Noirmoutier en l'ile |F1334 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1322 Doridon
Noirmoutier en l'Ile |F1338 Doridon
Noirmoutier en l'Ile_|F1319 Doridon
Noirmoutier en l'ile _|F1343 Doridon
Noirmoutier en l'Ile [F1344 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1341 Doridon
Noirmoutier en l'le_|F1329 Doridon
Noirmoutier en l'ile _|F1316 Doridon
Noirmoutier en l'ile _|F1347 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1328 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1317 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1333 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1325 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1321 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1327 JDoridon
Noirmoutier en l'Ile_[F1320 Doridon
Noirmoutier en l'ile _[F1342 [Doridon
Noirmoutier en l'ile [F1330 [Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1323 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1318 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1332 Doridon
Noirmoutier en l'le _|F1331 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1345 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|F1335 Doridon
Noirmoutier en l'Ile_|F1336 Doridon
Noirmoutier en l'Ile _|BS0059 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0108 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile |BS0055 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0056 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0060 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0117 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0109 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0088 Boucaud
Noirmoutier en l'ile _|BS0034 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0039 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0098 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0038 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0087 Boucaud
Noirmoutier en l'Ile _|BS0097 Boucaut
Commune
Noirmoutier en l'Ile
Noirmoutier en l'ile
en l'ile
en l'ile
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Site
oucaud
Boucaud
Boucaud
Boucaud
Boucaud
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25Commune î Commune REFPARC Site en l'He il 48
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27LIFE SALLINA - Localisation du périmètre LIFE sur l'Ile de
Île : Nosmouter Noirmoutier À
LE Périmètre sites pilotes
[21 Périmètre LIFE SALLINA
0 1000 2000 m
Sources : BD Orthc 2016 CE |
Réalisation : Cdc Île de Noirmoutier - Pôle Environnement
Figure 1 : Localisation du périmètre LIFE SALLINA et des 5 sites pilotes sur l'Ile de NoirmoutierLIFE SALLINA - Actions Marais de l'Île de Noirmoutier
Sources : PD Ortho 2016 Réalisation : Cdc Ïte de Noirmoutier - Pële Environnement À
Figure 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
1@ ile i Noimouer
19Direction départementale
des territoires et de la mer
de la Vendée
Service
Eau, risques et nature
Unité
Politique et gestion de l’eau
19 rue Montesquieu - BP 60827
85021 LA ROCHE-SUR-YON
Cedex
téléphone : 02 51 44 33 13
télécopie: 02 51 44 33 48
ddtm-sem@vendee.gouv.fr
Liberté « Liberté + Égalié » Fraternité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
ARRETE préfectoral n° 19-DDTM85-590
abrogeant l’arrêté n° 19-DDTM85-578 du 25 octobre 2019
portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l’eau dans le département de
la Vendée,
LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement,
VU le code de la santé publique,
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,
VU l'arrêté n° 17-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature à M. Stéphane BURON, Directeur départemental des Territoires et de la Mer,
VU l'arrêté inter-départemental du 15 avril 2019 délimitant des zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l’année 2019,
VU l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones d'alerte dans le département de la Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des usages de l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie et définissant les mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d’eau cynégétiques dans tout le département de la Vendée.
VU l'arrêté préfectoral n° 19-DDTMS85-578 du 25 octobre 2019 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau dans le département de la Vendée,
CONSIDÉRANT l’évolution des débits des cours d’eau, niveaux des nappes phréatiques et niveaux de marais dans le département,
CONSIDÉRANT que les mesures actuelles portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau dans le département de la Vendée n’ont plus lieu d’être,ARRETE:
Article 1 : Objet
L'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-578 du 25 octobre 2019 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau dans le département de la Vendée est abrogé.
Le présent arrêté est applicable à compter de la date de signature.
Article 2 : Délaï et voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes au 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 Nantes, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible à l’adresse https://www.telerecours.fr
Article 3 : Exécution du présent arrêté
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le- Comte, le directeur de l’Etablissement Public du Marais Poitevin, les maires des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice générale de l'Agence régionale de santé, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l’ Agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée au directeur de l'eau du ministère de la transition écologique et solidaire.
I sera affiché dès réception dans toutes les mairies du département et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la Vendée.
Fait à La Roche-sur-Yon, le — à #9. 2019 3
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Directeur départemental
des Territoires ét de la Mer,
Stéphdne BURON
Arrêté préfectoral abrogeant l'arrêté n° 19-DDTM85-578 du 25 octobre 2019 (2/2)Liberté » Égalité « Fratsraité
RÉFUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
Direction départementale
Des Territoires et de la Mer
de la Vendée
ARRETE n°19-DDTM85-591
portant agrément de la Société Transports Rivière Biron
pour la collecte de pneumatiques usagés dans le département de la Vendée.
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement, et notamment le titre I*et le chapitre I" du titre IV de son livre V,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 19 et 21,
Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l’ Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des pneumatiques usagés,
Vu la demande d’agrément présentée le 10 septembre 2019 par la SARL Transports Rivière Biron de La Ferrière, en vue d’effectuer la collecte de pneumatiques usagés sur le département de la Vendée,
Vu la demande d’avis du Directeur régional de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement en date du 27 septembre 2019,
Considérant que la demande d’agrément présentée par la SARL Transports Rivière Biron de La Ferrière comporte l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015,
Considérant que l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement de l’ Aménagement et du Logement est réputé favorable,Articlel.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
ARRETE
La société Transports Rivière Biron de LA FERRIERE (85280) est agréée pour effectuer le ramassage des pneumatiques usagés dans le département de la Vendée. Les pneumatiques sont regroupés sur la plateforme de regroupement et de tri basée Zone Industrielle du Boïs Imbert à LA FERRIERE (85).
L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter de la date de notification du présent arrêté.
La société Transports Rivière Biron de La Ferrière est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est agréée, de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges en annexe 1 au présent arrêté sous peine de suspension ou de retrait de l’agrément selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 de l’arrêté du 15 décembre 2015.
La société Transports Rivière Biron de La Ferrière doit aviser dans les meilleurs délais le préfet des modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d’agrément. Notamment, elle transmet au préfet les nouveaux contrats ou les avenants aux contrats la liant aux producteurs de pneumatiques ou aux organismes créés conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002, ou à des tiers pour l’exécution des opérations de collecte.
Le présent agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont la société Transports Rivière Biron doit être pourvue dans le cadre des réglementations existantes. Le titulaire de l’agrément reste pleinement responsable de son exploitation dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
S’il souhaite en obtenir le renouvellement et trois mois au moins avant l'expiration de la validité de l'agrément, le collecteur transmet, dans les formes prévues à l’article 4 de l’arrêté du 15 décembre 2015, un nouveau dossier de demande d'agrément.
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement de l’ Aménagement et du Logement, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait #'La Roche sur Yon, le ÿ OCT, 2019
LejPréfet,ANNEXE 1 - CAHIER DES CHARGES DU RAMASSAGE DES PNEUMATIQUES
1) Le collecteur ramasse dans chaque département où il est agréé tout lot de déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs, définis à l'article R. 543-138 du code de l'environnement, tiennent à sa disposition, dans la limite de l'engagement d'un ou plusieurs producteurs, d'un organisme collectif créé conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement ou d'un collecteur agréé pour le compte du ou desquels le pétitionnaire souhaite collecter les déchets de pneumatiques.
2) Le collecteur transmet au préfet le ou les contrats le liant à un ou des producteurs, à un organisme créé conformément à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, ou à un ou des collecteurs agréés pour qui le pétitionnaire souhaîte collecter, dans le délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.
Le collecteur doit aviser dans les meilleurs délais le préfet des modifications notables apportées aux éléments du dossier de demande d'agrément. Notamment, le collecteur transmet au préfet les nouveaux contrats ou les avenants aux contrats le liant aux producteurs de pneumatiques, aux organismes mentionnés ci-dessus, ou à des collecteurs agréés.
3) Hormis le cas où les déchets de pneumatiques sont issus de metteurs sur le marché tels que ceux visés à l'article 3 du présent arrêté, le collecteur doit procéder dans un délai de quinze jours maximum à l'enlèvement de tout lot de déchets de pneumatiques égal ou supérieur à une tonne qui lui est proposé. A titre exceptionnel, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement.
Tout enlèvement d'un lot de déchets de pneumatiques donne lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement par le collecteur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités collectées et les modes de valorisation retenus pour ces déchets de pneumatiques.
4) Le collecteur ramasse sans frais les déchets de pneumatiques des distributeurs et détenteurs conformément aux dispositions de l'article R. 543-144 du code de l'environnement
Cette prestation de ramassage sans frais ne couvre ni la mise à disposition de capacités d'entreposage des déchets de pneumatiques pour les distributeurs et détenteurs ni les opérations nécessaires au maintien de la qualité de ces déchets de pneumatiques selon le référentiel définissant les standards économiques et techniques applicables aux conditions de stockage et de maintien de la qualité des déchets de pneumatiques. Aucun frais ne peut toutefois être exigé au détenteur lorsque ce dernier est une collectivité territoriale ou un service de L'État, dès lors que ce détenteur respecte le référentiel définissant les standards économiques et techniques applicables aux conditions de stockage et de maintien de la qualité des déchets de pneumatiques.
5) Le collecteur ne remet ses déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de regroupement agréées en application du présent arrêté ou qui exploitent des installations de valorisation respectant les dispositions de l'article R. 543-147 du code de l'environnement.
6) Conformément aux dispositions de l'article R. 543-150 du code de l'environnement, le collecteur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente, les quantités de déchets de pneumatiques collectées et la destination précise des déchets de pneumatiques ainsi que leur mode de valorisation.25 h Liberté » Égalté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA VENDÉE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
DE LA VENDEE
ARRETE n° 2019-DDCS-059
chargeant Mme Maryvone DURANCEAU, directrice de l’'EHPAD de Château Guibert de l'intérim du poste de directeur
du Foyer départemental de l'Enfance « Gilbert de Guerry »
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-920 modifié du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de M. Benoît BROCART en qualité de Préfet de la Vendée ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre du 23 mars 2018 nommant Nicolas DROUART, en qualité de directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée à compter du 1° avril 2018 :
Vu l'arrêté préfectoral du 4 avril 2018 portant délégation générale de signature à Monsieur Nicolas DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée ;
Vu l'accord de Mme Maryvonne DURANCEAU pour assurer l'intérim du poste de directeur du Foyer départemental de l'enfance « Gilbert de Guerry » ;Considérant le départ à la retraite de M. ROBIN, directeur du Foyer départemental de l'enfance « Gilbert de Guerry » et l'obligation d'assurer un intérim de ce poste afin d'assurer la continuité du service ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Vendée
ARRETE
Article 1° : Madame Maryvonne DURANCEAU, directrice de l'EHPAD de Château Guibert , est chargée, à compter du 1” octobre 2019 au 31 décembre 2019, de l'intérim du poste de directeur du Foyer départemental de l'enfance « Gilbert de Guerry ».
Article 2 : Le directeur départemental de la cohésion sociale, le président du Conseil départemental de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
0 1 OCT. 2019 Fait à La Roche-sur-Yon, |
Pour le Préfet et délégation
Le Directeur artementalLiberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales
Arrêté n° AP DDPP-19-0212 relatif à l’abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223-
8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;
VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;
VU l'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-0135 en date du 26/07/2019 relatif à la mise sous surveillance pour suspicion d'infection à Saimonella typhimurium d’un troupeau de dindes appartenant à GAEC H20 M.LEAUD la Chenelière 85390 SAINT GERMAIN L'AIGUILLER détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le n° INUAV VO85GOJ sis à la Chenelière 85390 SAINT GERMAIN L'AIGUILLER ;
VU l'arrêté préfectoral n°18-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en date du 01/10/2019 ;
Considérant le rapport d'analyses n° L2019.28394-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 05/11/2019, sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment portant le n° INUAV V085GOJ et ses abords le le 29/10/2019, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral n° APDDPP-19-035 en date du 26/07/2019 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Gwenael TANGUY et associés, vétérinaires mandatés à ANIMEDIC 85 LA TARDIERE , sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à la Roche sur Yon, le 07/11/2019
P/Le Préfet,
P/ la Directrice Départementale de la Prot tion des Populations, L’Adjoint à la Chef de Service Santé, Ali tation et Protection Animales,
7 ‘#
Güillaume VENET
Arrêté n° AP DDPP-19-0212 de levée de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium
Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M°! Leclerc — BP 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex — tél. 02 51 47 10 00 — fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr
• Égalité . Fratu nité
RÉPUBLlQJJE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection Animales
Arrêté n° AP DDPP-19-0212 relatif à l'abrogation de l'arrêté de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code rural, notamment les articles L. 201-2, L. 202-1, L. 202-3, L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11, L. 223-1 à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2, L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16 , R. 223-3 à R. 223- 8, R. 228-1, R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;
VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;
VU l'arrêté préfectoral na APDDPP-19-0135 en date du 26/07/2019 relatif à la mise sous surveillance pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium d'un troupeau de dindes appartenant à GAEC H20 M.LEAUD la Chenelière 85390 SAINT GERMAIN L'AIGUILLER détenu dans le bâtiment d'exploitation portant le na INUAV V085GOJ sis à la Chenelière 85390 SAINT GERMAIN L'AIGUILLER ;
VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTAJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame Sophie SOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en date du 01/10/2019 ;
Considérant le rapport d'analyses na L2019.28394-1 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée présentant des résultats négatifs en date du 05/11/2019, sur des prélèvements réalisés dans le bâtiment portant le na INUAV V085GOJ et ses abords le le 29/10/2019, conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ;
ARRETE
ARTICLE 1er: L'arrêté préfectoral na APDDPP-19-035 en date du 26/07/2019 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée, le Docteur Gwenael TANGUY et associés, vétérinaires mandatés à ANIMEDIC 85 LA TARDIERE, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à la Roche sur Yon, le 07/11/2019
PILe Préfet,
P/ la Directrice Départementale de la Prot fion des Populations,
L'Adjoint à la Chef de Service Santé, Ar tation et Protection Animales,
;
Arrêté naAP DDPP-19-0212 de levée de mise sous surveillance d'un troupeau de dindes pour suspicion d'infection à Salmonella typhimurium
Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd Ma l Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex - tél. 02 51 47 1000 - fax 02 51 47.12 .00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.frVU
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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PREFET DE LA VENDEE
Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée
Service Santé, Alimentation et Protection
Animales
Arrêté N° APDDPP-19-0213 portant Déclaration d’Infection
A SALMONELLA ENTERITIDIS D'UN TROUPEAU DE VOLAILLES DE L’ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D’ŒUFS DE CONSOMMATION
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du mérite
le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre I] ;
l'arrêté du 1° août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;
l'arrêté du 26 février 2008, relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;
l'arrêté préfectoral n°18-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en date du 01/10/2019 ;
Considérant le rapport d'essai référencé L.2019.28238 du 07/11/2019 du laboratoire LEAV indiquant la présence de Salmonella Entéritidis sur un prélèvement (pédichiffonnette) réalisés le 29/10/2019 dans le bâtiment identifié sous le n°’INUAV V085DGQ hébergeant le troupeau ;
Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations,
ARRETE
ARTICLE 1
Le troupeau de volailles de l'espèce Gallus gallus hébergé par la SCEA LOG ELEVAGE, sis à LA ROUSSELLERIE à CHAUCHE (85140), dans le bâtiment n° INUAV VO85DGQ situés à CHAUCHE, est déclaré infecté par Salmonella Entéritidis et placés sous la surveillance du Dr MAUVISSEAU, vétérinaire sanitaire à LABOVET, 22 rue Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS.
Direction Départementale de la Protection des Populations de là Vendée
185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. 02 51 47 10 00 — Fax. 02 51 47 12 00 — Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 1/2
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PREFET DE LA VENDEE
Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Vendée
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Service Santé, Alimentation et Protection
Animales
Arrêté N° APDDPP-19-0213 portant Déclaration d'Infection
A SALMONELLA ENTERITIDIS D'UN TROUPEAU DE VOLAILLES DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du mérite
VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment les titres Il et III du livre Il ;
VU l'arrêté du 1er août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation;
VU l'arrêté du 26 février 2008 , relatif aux modalités de la participation financière de l'état à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;
VU l'arrêté préfectoral n018-DRCTJ/2-738 du 27/12/2018 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée;
VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en date du 01/10/2019;
Considérant le rapport d'essai référencé L.2019.28238 du 07/11/2019 du laboratoire LEAV indiquant la présence de Salmonella Entéritidis sur un prélèvement (pédichiffonnette) réalisés le 29/10/2019 dans le bâtiment identifié sous le n OINUAV V085DGQ hébergeant le troupeau ;
Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations,
ARRETE
ARTICLE 1
Le troupeau de volailles de l'espèce Gallus gallus hébergé par la SCEA LOG ELEVAGE, sis à LA ROUSSELLERIE à CHAUCHE (85140), dans le bâtiment n° INUAV V085DGQ situés à CHAUCHE, est déclaré infecté par Salmonella Entéritidis et placés sous la surveillance du Dr MAUVISSEAU, vétérinaire sanitaire à LABOVET, 22 rue Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS.
QiJie.cUQI1li DëpQXtfJ.ffi~n tqJ~ de.: la P(QteJ~ti:Q. n de-s. ~Ql'{lu l.atlQn$ d~ ta Ve..l'il:dé.e..
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX Tél. 02 51 47 10 00 - Fax. 02 51 47 12 00 - Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 1/2ARTICLE 2
La déclaration d'infection de cet élevage entraîne l'application des mesures suivantes
1) L'interdiction de sortie de l'exploitation des volailles et des œufs qui en sont issus, sauf pour abattage, destruction ou traitement thermique et sous-couvert d’un laissez-passer ;
2) L'interdiction de tout mouvement de fientes et de matériel à partir du site d'élevage sauf sur autorisation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations ,
3) L'abattage des volailles du troupeau déclaré infecté ;
4) La désinfection des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles et des œufs, conformément à l'article 19 de l'arrêté du l'arrêté du 1” Août 2018, relatif à surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus
gallus en filière ponte d'œufs de consommation.
Les opérations de nettoyage et de désinfection seront effectuées sous le contrôle du Docteur MAUVISSEAU, vétérinaire sanitaire, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité devra être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis à vis des salmonelles avant le repeuplement des locaux.
ARTICLE 3
Le présent arrêté portant déclaration d'infection ne pourra être levé qu'après élimination du troupeau infecté, réalisation des opérations de désinfection, d’un vide sanitaire et réception de résultats négatifs à la recherche de salmonelles suite à un contrôle de la DDPP.
ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, la Directrice Départementale de la protection des populations de la Vendée et le Docteur MAUVISSEAU, vétérinaire sanitaire et associé du cabinet vétérinaire LABOVET, 22 rue Olivier de Serres 85500 LES HERBIERS, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée.
Si
Fait à La Roche sur Yon, le 07/11/2019
P/Le Préfet et par délégation,
P/La Directrice Départementale de la Protection des Populations, L'Adijoint à La Chef de Service Santé, Alim ion et Protection Animales,
vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans un déleri de | deux mois à compter de la présente notification, un recours juridictionnel devant le tribunal administratif. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Ce recours n'est pas suspensif. |
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée 185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX Tél. 02 51 47 10 00 — Fax. 02 51 47 12 00 — Courriel : ddpp@vendee.gouv.fr 2/2Ex = À
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Direction Régionale de L’Environnement de l’ Aménagement et du Logement Service Transports Routiers et Véhicules
Contrôles Techniques des Véhicules
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRÊTÉ du 25 OCT, 2019 portant suspension de l’agrément n°S044F261 du centre de contrôle ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO
LE PRÉF ET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de légion d’honneur
le code de la route ;
l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
la notification de la décision préfectorale d’agrément du centre de contrôle de véhicules légers ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO sous le n°S044F261 avec prise d’effet à compter du 10 avril 2013 ;
le rapport établi suite à la visite du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO le 17 mai 2019 ;
les courriers recommandés en date du 14 juin 2019 adressés au responsable légal du centre n°S044F261 —- ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et au réseau AUTOVISION, leur communiquant les non-conformités relevées par la DREAL, les invitant à présenter par écrit, sous un délai d’un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant l’intention de la DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 323-14 IV du code de la route et de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l’agrément d’un centre de contrôle et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 1° août 2019 ;
le premier courrier de réponse du 5 juillet 2019 adressé à la DREAL par le responsable légal du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO ;
le message électronique et pièces jointes du 9 juillet 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
le second courrier de réponse du 10 juillet 2019 adressé à la DREAL par le responsable légal du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO ;
les éléments complémentaires remis et présentés à la DREAL par le responsable légal du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO), les contrôleurs rattachés au centre, et Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION, lors de la réunion contradictoire du 1% août 2019 ;
le message électronique et pièces jointes du 2 août 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
les éléments complémentaires transmis par courrier par le responsable légal du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO), reçus par la DREAL le 8 août 2019 ;
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Direction Régionale de L'Environnement de l'Aménagement et du Logement Service Transports Routiers et Véhicules
Contrôles Techniques des Véhicules
ARRÊTÉ du 2 5 OCT. 2819 portant suspension de l'agrément nOS044F261 du centre de contrôle ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO
LE PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de légion d'honneur
Vu le code de la route;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;
Vu la notification de la décision préfectorale d'agrément du centre de contrôle de véhicules légers ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO sous le nOS044F261 avec prise d'effet à compter du 10avri12013;
Vu le rapport établi suite à la visite du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO le 17 mai 2019;
Vu les courriers recommandés en date du 14 juin 2019 adressés au responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et au réseau AUTOVISION, leur communiquant les non-conformités relevées par la DREAL, les invitant à présenter par écrit, sous un délai d'un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant l'intention de la DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 323-14 IV du code de la route et de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l'agrément d'un centre de contrôle et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 1er août 2019 ;
Vu le premier courrier de réponse du 5 juillet 2019 adressé à la DREAL par le responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO;
Vu le message électronique et pièces jointes du 9 juillet 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
Vu le second courrier de réponse du 10 juillet 2019 adressé à la DREAL par le responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO;
Vu les éléments complémentaires remis et présentés à la DREAL par le responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO, les contrôleurs rattachés au centre, et Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION, lors de la réunion contradictoire du 1"r août 2019 ;
Vu le message électronique et pièces jointes du 2 août 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
Vu les éléments complémentaires transmis par courrier par le responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO, reçus par la DREAL le 8 août 2019 ;Vu
le
compte-rendu
de
la réunion
contradictoire
du
1°
août
2019,
transmis
par
courriers
du
13
août
2019
et
courrier
électronique
du
12
août
2019
au
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO,
et
à
Monsieur
BERTRAY
représentant
du
réseau
AUTOVISION
;
Vu
les
remarques
formulées
à
la
DREAL
par
message
électronique
du
4
septembre
2019
par
Monsieur
BERTRAY,
représentant
du
réseau
AUTOVISION,
concernant
le
compte-rendu
de
la
réunion
contradictoire
du
1%
août
2019,
Vu
les
éléments
complémentaires
transmis
à
la
DREAL
par
message
électronique
du
9
septembre
2019
par
le
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
-
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
;
Vu
les
éléments
complémentaires
transmis
par
le
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
à la DREAL
par
courrier
reçu
le
10
septembre
2019
:
Vu
le
compte-rendu
définitif
de
la
réunion
contradictoire
du
1*
août
2019
transmis
par
courrier
électronique
du
13
septembre
2019
au
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO,
et
à
Monsieur
BERTRAY
représentant
du
réseau
AUTOVISION
;
Considérant
que
le
contrôle
technique
des
véhicules
concourt
à
la
sécurité
routière
et
qu’il
importe
que
cette
activité
soit
exercée
dans
le respect
de
la réglementation
qui
l’encadre
;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
R.
323-14
IV
du
code
de
la
route,
l'agrément
des
installations
de
contrôle
peut
être
suspendu
ou
retiré
pour
tout
ou
partie
des
catégories
de
contrôles
techniques
qu'il
concerne
si les
conditions
de
bon
fonctionnement
des
installations
ou
si
les prescriptions
qui
leur
sont
imposées
ne
sont
plus
respectées
;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
17-1
de
l’arrêté
du
18
juin
1991
modifié
l'agrément
du
centre
de
contrôle
peut
être
retiré
ou
suspendu
pour
tout
ou
partie
des
catégories
de
contrôles
techniques
couvertes
par
l'agrément
par
le préfet
du
département
du
centre ;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
17-1
de
l’arrêté
du
18
juin
1991
modifié
les
mesures
de
retrait
ou
suspension
sont
notamment
applicables
en
cas
de
non-respect
des
articles
R.
323-13
à
R.
323-17
du
code
de
Ia route
:
Considérant
les
constats
de
non-conformités
retenus
concernant
le
centre
de
contrôle
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
n°$044F261
suite
à la visite
de
surveillance
de
la DREAL
du
17
mai
2019,
dont
le récapitulatif est joint
en
annexe
au présent
arrêté
;
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la préfecture,
ARRÊTE
Article
1”
-L’agrément
n°S044F261
délivré
à
la
société
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
est
suspendu
du
25
novembre
2019
au
25 janvier
2020.
Article
2-
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif de Nantes
dans
le délai
de
deux
mois
suivant
sa notification.Article
3
-
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
centre
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
n°
d’agrément
S044F261,
au
réseau
AUTOVISION
et
à
l’Organisme
Technique
Central,
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
de
la Loire-Atlantique.
Article
4 —
Copie
du
présent
arrêté
sera
adressée
à M.
le
Secrétaire
Général
de
la préfecture,
Madame
la Directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Le PRÉFET
Pour
le Préfet
par
délégation,
Le
Segrétaire
Général
erge
LAANNEXE
Récapitulatif
des
non-conformités
Hièhe
Intitulé
Référence
réglementaire
Commentaires
Art.
17
Un
second
pont
élévateur
a
été
installé
en
novembre
2016
dans
le
Modification
d'un
élément
du
dossier
annexe
VII
centre
; cette
modification
des
installations
n'a
pas
fait
l'objet
d'une
in-
11
d'agrément
de
l'installation,
sans
informa-|
Arrêté
18/06/91 |
83.3
du
lil
formation
à
la
Préfecture
ni
à
la
DREAL
(transmission
du
nouveau
tion
à
la
Préfecture
et
ne
mettant
pas
en |
ministériel
de S chap.
Il
plan
et
d'un
rapport
d'audit
favorable
dans
les
deux
mois
suivant
la
cause
le maintien
de
l'agrément
et
III
|
modification).
1! en
est
de
même
pour
la zone
réglophare
qui
a été
dé-
placée
et requalifiée
suivant
la SRV
042C.
,
Article
14
|Lors
de
la visite
DREAL,
l'accès
à
l'accueil
du
centre
était
fermé,
les
+
DL
ja een
Arrêté
ou
article
clients
cheminant
par
la zone
de
contrôle
pour
se
rendre
dans
la
par-
13
du
public
et
à
l'entrée
de
la
zone
de
CT|
ministériel
18/06/91
15
et
tie
bureaux
du
centre.
Le
gérant
a
indiqué
avoir
fermé
la
porte
d'en-
(dont
marquage
au
sol
de
la zone)
annexe
V
8 |
trée
du
centre
en
prévision
de
travaux
devant
être
réalisés
prochaine-
1.1
ment
dans
la partie
bureaux/accueil/salle
d'attente
du
centre.
Le
suivi
des
derniers
audits
réseau
des
contrôleurs
n'est
que
partielle-
ment
réalisé
:
Suivi
des
résultats
de
l'audit
réglementaire
Arrêté
Article
15
et
ar
ee
OS
COCOON
STINUIE
14
qu
ne
ÉCHRe
EUEMTDAENRE
ministériel
18/06/21
To
VS}.
pour
l'audit
du
01/02/2019
de
M.
BARREAU,
les
non-conformités
ne
|
sont
pas
traitées.
Ces
rapports
d'audit
précisent
que
l'exploitant
doit justifier
des
actions
correctives
à mettre
en
place
sous
un
délai
de
30
jours.
La
liste
des
matériels
du
centre
comporte
toujours :
Article
14
|- la traverse
de
levage
qui
n'est
plus
utilisée
et
a
été
mise
à
l'arrêt
le
Fiche
de
suivi
absente
ou
non
conforme
Arrêté
ou
article
|
12/08/2015
car
nécessitant
réparation,
15
|(existence,
exhaustivité
des
informations,
ministériel
18/06/91
15
et
- les
plaques
à jeux
qui
ne
sont
plus
utilisées.
mise
à jour)
annexe
V
8 |
Les
audits
réseau
2018
et 2019
de
l'installation
ont
relevé
le fait que
la
6.1.2
vérification
périodique
de
la traverse
du
pont
n'a
pas
été
réalisée
de-
puis
2015.
Les
rapports
d'audit
réglementaire
de
l'installation
de
2017,
du
16/02/2018
et du
01/02/2019
relèvent
en
non-conformité
le fait que
les
actions
correctives
réalisées
pour
lever
les
non-conformités
de
l'audit
Annexes
V
précédent
ne
sont
pas
tracées
et
qu'il
reste
des
non-conformités
à
le-
16
Suivi
des
résultats
de
l'audit
réglementaire |
Arrêté
18/06/91
84
”
L'agent
DREAL
a constaté
le jour
de
la visite
que :
de
l'installation
non
réalisé
ou
incomplet
ministériel
VI
cha p.
1 |
les
actions
correctives
réalisées
pour
lever
les
non-conformités
des
81.5
e
audits
de
2017
et
du
16/02/2018
ne
sont
toujours
pas
tracées
et
qu'il
7
reste
encore
des
non-conformités
à lever ;
- Sur
les
cinq
non-conformités
dont
une
critique
relevées
le 01/02/2019
par
l'auditeur,
seule
deux
(non
critiques)
ont
été
traitées
et
les
actions
correspondantes
tracées.
Les
statistiques
mensuelles
n'ont
pas
été
éditées
en
2019.
De
plus,
les
statistiques
mensuelles
éditées
en
2018
(notamment)
ne
com-
:
portent
aucune
analyse
et ne
sont
pas
signées.
Comptabilité
d exploitation
(VT,
SU
par
Art.
14
ou
|L'analyse
des
statistiques
a
déjà
fait
l'objet
d'une
non-conformité
lors
catégorie
de
véhicules)
et/ou
statistiques
Art
15et
|
de
l'audit
2017
du
centre
19
d'activité
au
minimum
mensuelles
Arrêté
18/06/91 |
annexe
V
8
|...
absente(s)
ou
incomplète(s)
ou
suivi
de|
ministériel
613
et
L'audit
réseau
du
16/02/2018
par
le
réseau a de
nouveau
relevé
en
l'activité
des
contrôleurs
(nbre
CT,
taux
de
814
non-conformité
l'absence
d'analyse
de
statistiques
pour
2
mois
en
refus,
etc.)
non
assuré
7
2017,
et le fait que
les
analyses
n'étaient
pas
signées.
L'audit
réseau
du
01/02/2019
relève
une
nouvelle
fois
que
les
statis-
tiques
ne
sont
pas
analysées
ni
signées
par
l'exploitant
et
les
contrô-
leurs
(en
référence
à la procédure
réseau
n°MVL.PROC.3H).
Les
compteurs
d'exception
de
février,
mars
et avril
2018
n'ont
pas
été
analysés
, de
même
que
les
compteurs
suivants
(compteurs
générés
par
l'activité
de
M.
BARREAU) :
- compteur
de
niveau
3 n°3021
de
novembre
2018 ;
- compteurs
de
niveau
3
n°3020
de
septembre
2018
pour
les
véhi-
cules
DW-954-XL
(PV
n°18029746
du
21/09/18)
et
433
CJM
44
(PV
n°18029803
du
25/09/18) ;
- compteurs
de
niveau
3
n°3024
et 3026
de
septembre
2018 ;
Absence
récurrente
de
conclusions
des
à
An.
14
ou
NL
compteurs
de
niveau
3
n°3018,
3021,
3024
et
3026
et
de
niveau
2
analyses
des
compteurs
d'exception
/ trai-|
Arrêté
Art.
15
et
°
nn
20
tement
régulièrement
non
satisfaisant
des |
ministériel
18/06/21
annexe
V
8
|"
3032
et 3053
d'août
2018.
compteurs
d'exception
11et6.15
L'audit
réseau
du
centre
effectué
le
01/02/2019
relève
en
non-confor-
‘
777
| mité
critique
(entraînant
une
conclusion
défavorable)
le fait
que
l'ana-
lyse
des
compteurs
d'exception
n'est
pas
réalisée
pour
l'ensemble
des
compteurs
de
l'année
2018.
Par
ailleurs,
suite
à
une
action
de
surveillance
menée
par
le
réseau
en
2018,
le
centre
a
été
destinataire
d'un
courrier
d'Autovision
du
14/11/2018
(mention
"lu
et
approuvé"
avec
signature
de
M.
BAR-
REAU)
rappelant
la
responsabilité
de
l'exploitant
de
s'assurer
du
trai-
tement
des
compteurs
de
niveaux
2
et
3.
21
|Absence
récurrente
de
conclusions
des|
Arrêté
18/06/91 |
Art.
14
ou
|
De
nombreux
compteurs
de
niveaux
2 et
3
n°3018,
3020,
3022,
3023,
analyses
des
compteurs
d'exception
/ trai-|
ministériel
Art.
15et
|3030,
3032
entre
juin
et
février
2019
concernant
l'absence
de
cer-
tement
régulièrement
non
satisfaisant
des
annexe
V
8 | taines
mesures
lors
de
contre-visites
sont
traités
par
"Non
respect
des
compteurs
d'exception
1.1
et 6.1.5 |
règles
de
contre-visite",
sans
que
ces
compteurs
diminuent
ou
dispa-
raissent.
L'audit
du
1er
février
2019
mené
par
le
réseau
a
mis
en
évi-
dence
qu'à
cette
date
aucun
compteur
d'exception
de
l'année
2018
n'avait
été
analysé.Hièhe
Intitulé
Référence
réglementaire
Commentaires
Plusieurs
compteurs
de
niveau
2
et
3
apparus
entre
juin
2018
et
fé-
vrier
2019
sont
traités
par
“rappel
véhicule"
(par
exemple
: n°3026
pour
le
véhicule
DN-512-LW
le
22/01/2019
; n°0837
pour
le
véhicule
AM-889-ZS
le
22/01/2019).
Les
courriers
de
rappel
de
ces
véhicules
n'ont
pas
pu
être
présentés
; l'exploitant
a
indiqué
à
l'agent
DREAL
être
en
cours
de
rédaction
de
ces
courriers.
Article
14
ADSence
de
document
mentonrant
la
Arrêté
18/06/19 |
°U
Document
mentionnant
la
prise
de
connaissance
par
l'exploitant
des
22
|
prise
de
connaissance
par
l'exploitant
et
le
ministériel
91
15
et
indicateurs
de
l'OTC
non
présenté
contrôleur
des
indicateurs
de
l'OTC
annexe
V
8
P
‘
6.1.5BE = d
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Direction Régionale de L’Environnement de |’ Aménagement et du Logement Service Transports Routiers et Véhicules
Contrôles Techniques des Véhicules
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRÊTÉ du 2 5 OCT, 2019 portant suspension de l’agrément n°044F1185 du contrôleur Monsieur Olivier BARREAU
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de légion d'honneur
le code de la route ;
l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
la notification à Monsieur Olivier BARREAU de la décision préfectorale d’agrément de contrôleur sous le n° 044F1185 avec prise d’effet à compter du 10 avril 2013 ;
le rapport établi suite à la visite du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO le 17 mai 2019 ;
les courriers recommandés en date du 14 juin 2019 adressés à Monsieur Olivier BARREAU en tant que contrôleur et responsable légal du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et au réseau AUTOVISION, leur communiquant les non-conformités relevées par la DREAL, les invitant à présenter par écrit, sous un délai d’un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant l’intention de la DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en œuvre les dispositions de l’article R323-18 IV du code de la route et de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l’agrément d’un contrôleur et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 1° août 2019 ;
le premier courrier de réponse du 5 juillet 2019 adressé à la DREAL par Monsieur Olivier BARREAU ;
le message électronique et pièces jointes du 9 juillet 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
le second courrier de réponse du 10 juillet 2019 adressé à la DREAL par Monsieur Olivier BARREAU ;
les éléments complémentaires remis et présentés à la DREAL par Monsieur Olivier BARREAU en tant que contrôleur technique et responsable légal du centre n°S044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION, lors de la réunion contradictoire du 1° août 2019 ;
le message électronique et pièces jointes du 2 août 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
les éléments complémentaires transmis par courrier par Monsieur Olivier BARREAU, reçus par la DREAL le 8 août 2019 ;
• ÉSlJl UI • FrlJ t.rnit l
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Direct ion Régionale de L' Environnement de l'Aménagement et du Logement Service Transports Routiers et Véhicules
Contrôles Techniques des Véhicules
ARRÊTÉ du 2 5 OCT. 2019 portant suspension de l'agrément
n0044F1185 du contrôleur Monsieur Olivier BARREAU
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de légion d'honneur
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;
Vu la notification à Monsieur Olivier BARREAU de la décision préfectorale d'agrément de contrôleur sous le n" ü4 4Fll85 avec prise d'effet à compter du 10 avril 2013 ;
Vu le rapport établi suite à la visite du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO le 17 mai 2019;
Vu les courriers recommandés en date du 14 juin 2019 adressés à Monsieur Olivier BARREAU en tant que contrôleur et responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et au réseau AUTOVISION, leur communiquant les non-conformités relevées par la DREAL, les invitant à présenter par écrit, sous un délai d'un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant l'intention de la DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en œuvre les dispositions de l'article R323-18 IV du code de la route et de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l'agrément d 'un contrôleur et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 1 er août 2019 ;
Vu le premier courrier de réponse du 5 juillet 2019 adressé à la DREAL par Monsieur Olivier BARREAU;
Vu le message électronique et pièces jointes du 9 juillet 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
Vu le second courrier de réponse du 10 juillet 2019 adressé à la DREAL par Monsieur Olivier BARREAU;
Vu les éléments complémentaires remis et présentés à la DREAL par Monsieur Olivier BARREAU en tant que contrôleur technique et responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION, lors de la réunion contradictoire du 1er août 2019 ;
Vu le message électronique et pièces jointes du 2 août 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
Vu les éléments complémentaires transmis par courrier par Monsieur Olivier BARREAU, reçus par la DREAL le 8 août 2019 ;Vu
le
compte-rendu
de
la réunion
contradictoire
du
1°
août
2019,
transmis
par
courriers
du
13
août
2019
et
courrier
électronique
du
12
août
2019
à
Monsieur
Olivier
BARREAU
en
tant
que
contrôleur
et
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO,
et à Monsieur
BERTRAY
représentant
du
réseau
AUTOVISION:
Vu
les
remarques
formulées
à
la
DREAL
par
message
électronique
du
4
septembre
2019
par
Monsieur
BERTRAY,
représentant
du
réseau
AUTOVISION,
concernant
le
compte-rendu
de
la
réunion
contradictoire
du
1%
août
2019,
Vu
les
éléments
complémentaires
transmis
à
la
DREAL
par
message
électronique
du
9
septembre
2019
par
Monsieur
Olivier
BARREAU ;
Vu
les
éléments
complémentaires
transmis
par
Monsieur
Olivier
BARREAU
à
la
DREAL
par
courrier
reçu
le
10
septembre
2019
:
Vu
le
compte-rendu
définitif
de
la
réunion
contradictoire
du
1”
août
2019,
transmis
par
courrier
électronique
du
13
septembre
2019
à
Monsieur
Olivier
BARREAU
en
tant
que
contrôleur
et
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO,
et
à
Monsieur
BERTRAY
représentant
du
réseau
AUTOVISION:
Considérant
que
le
contrôle
technique
des
véhicules
concourt
à
la
sécurité
routière
et
qu’il
importe
que
cette
activité
soit exercée
dans
le respect
de
la réglementation
qui
l’encadre
;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
R323-18
IV
du
code
de
la
route
et
de
l’article
13-1
de
l’arrêté
du
18
juin
1991
modifié,
l’agrément
d’un
contrôleur
peut
être
suspendu
ou
retiré
s’il
est
constaté
un
manquement
aux
règles
fixant
l’exercice
de
l’activité
du
contrôleur,
en
cas
de
réalisation
non-conforme
d’un
contrôle
technique,
notamment
dans
les
points
à
contrôler,
les
modalités
et
méthodes
de
contrôles,
les
formalités
finales
ou
conclusions
dans
le
résultat
du
contrôle
technique
;
Considérant
les
constats
de
non-conformités
retenus
concernant
Monsieur
Olivier
BARREAU
suite
à
la visite
de
surveillance
de
la DREAL
du
17
mai
2019,
dont
le récapitulatif est joint
en
annexe
au
présent
arrêté ;
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la préfecture,
ARRÊTE
Article
1”
-L’agrément
n°044F1185
délivré
à
Monsieur
Olivier
BARREAU
est
suspendu
du
25
novembre
2019
au
25
janvier
2020.
Article
2-
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif de Nantes
dans
le délai
de
deux
mois
suivant
sa notification.
Article
3
- Le
présent
arrêté
sera
notifié
à Monsieur
Olivier
BARREAU,
à son
centre
de
rattachement
— ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
n°
d'agrément
S044F261,
au
réseau
AUTOVISION
et à
Organisme
Technique
Central,
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
de
la
Loire-Atlantique.Article
4 —
Copie
du
présent
arrêté
sera
adressée
à M.
le
Secrétaire
Général
de
la préfecture,
Madame
la Directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Le PRÉFET
Pour
le Préfat
et par
délégation,
crétaire
Général ANCERT
Serge
BO
NGERANNEXE
Récapitulatif
des
non-conformités
Contrôleur
: BARREAU
Olivier
044F1185
N°
Fiche
Intitulé
Référence
réglementaire
Commentaires
23
Non
vérification
de
points
de
contrôle
requis
lors
de
la
contre-visite
(donnée
manquante
dans
l'enregistrement
in-
formatique
du
contrôle
technique)
Arrêté
ministériel
18/06/91
Article
8
et
annexe
|
8F
Nombreux
compteurs
de
niveaux
2
et
3
déclenchés
entre
juin
2018
et
mars
2019
suite
à des
contre-visites
non
conformes :
Compteurs
de
niveau
3 :
-
n°3018
(absence
de
mesures
de
freinage)
: véhicule
BA-009-MX
le
18/07/18,
BS-158-QS
le 08/08/2018
- n°3020
(absence
de
mesures
de
rabattement
des
feux
de
croisement)
:
véhicule
BA-009-MX
le 18/07/18,
DW-954-XL
le 21/09/18,
433
CJM
44
le
25/09/18 - n°3021
(absence
de
mesures
de
rabattement
des
feux
de
croisement
suite
à CV
défavorable)
: véhicule
338
AQK
44
le 03/08/18,
BB-453-TB
le
05/11/18, - n°3022
(absence
de
mesures
d'opacité
des
fumées)
: véhicule
848
BLP
44
le 30/01/19,
BF-533-MM
le 11/02/19
- n°3024
(absence
de
mesures
de
CO)
: véhicule
AT-551-KQ
le 09/08/18,
AQ-578-XZ
le 07/09/18,
- n°3026
(absence
du
contrôle
OBD)
: véhicule
AS-584-XB
le
13/07/18,
AT-551-KQ
le
09/08/18,
AQ-578-XZ
le
07/09/18,
AR-949-PF
le
10/01/19,
BE-824-GE
le 10/01/19.
Compteurs
de
niveau 2 :
-
n°3030
(absence
de
mesure
de
ripage)
:
véhicule
DH-046-JS
du
20/06/19,
BA-932-YE
le 06/09/18,
476
CLB
44
le
16/18/18,
67
BFN
44
le
17/10/18,
DP-065-LA
le 07/11/18,
4993
YK
44
le 07/12/18
- n°3032
(absence
de
mesure
de
la dissymétrie
de
la suspension)
: véhi-
cules
EF-745-ED
le
11/06/18,
DH-046-JS
le
20/06/18,
AD-250-RV
le
29/06/18,
ED-992-GB
le
03/07/18,
DE-739-MD
le
09/07/18,
AM-919-YM
le
18/07/18,
DF-464-NE
le
19/07/18,
CF-579-QW
le
20/07/18,
CJ-954-
WW
le
24/07/18,
AN-885-GD
le
30/07/18,
EE-879-NH
le
30/07/18,
BJ-
380-WH
le
31/07/18,
DP-626-SK
le
03/08/18,
459
AFR
44
le
03/08/18,
CG-942-VK
le 09/08/18,
DA-342-AE
le 10/08/18,
AE-962-MY
le 21/09/18,
6855
ZH
44
le
04/10/18,
879
BZB
44
le
12/10/18,
AP-753-CK
le
17/10/18,
510
ZS
44
le
29/10/18,
AN-165-VJ
le
30/10/18,
388
BEE
44
le
31/10/18,
BY-311-JY
le
06/11/18,
EJ-545-FP
le
10/01/19,
104
AAG
44
le
12/03/19. - n°3033
(absence
de
mesure
de
la dissymétrie
de
la suspension
suite
à
CV
défavorable)
: véhicule
CJ-954-WW
le 22/08/18
En
particulier,
le
véhicule
BA-009-MX
a
fait
l'objet
d'une
contre-visite
le
18/07/18
entre
16h32
et
16h46
; le
CTP
défavorable
du
27/06/18
devait
amener
à
contrôler
en
contre-visite
la fonction
1
et
l'ensemble
de
points
4.1.
c'est
à
dire
les
feux
de
croisement
et
les
phares
(état
et
fonctionne-
ment,
rabattement,
commutation,
dispositifs
de
réglage
de
la
portée)
et
par
conséquent
la
pression
des
pneumatiques.
Aucune
mesure
n'a
été
réalisée
lors
de
la contre-visite.
Le
véhicule
AT-551-KQ
a
fait
l'objet
d'une
contre-visite
le
09/08/18
entre
11h03
et 11h18
; le CTP
défavorable
du
11/06/18
devait
amener
à contrô-
ler
en
contre-visite
les
ensembles
et
points
de
contrôle
8.1.,
8.2.,
6.1.2.
6.1.3.,
5.1.
5.3.
et 4.5.
Aucune
mesure
n'a
été
réalisée
lors
de
la contre-
visite. Le
véhicule
DH-046-JS a
fait
l'objet
d'une
contre-visite
le
20/06/19
entre
9h43
et 9h54
; le CTP
défavorable
du
05/06/18
devait
amener
à contrôler
en
contre-visite
la fonction
2,
l'ensemble
de
points
4.1.
(et donc
les
pres-
sions
des
pneumatiques
préalablement),
l'ensemble
de
points
3.3.,
et
les
ensembles
5.1.
et
5.3.
Seules
les
mesures
de
rabattement
des
feux
ont
été
réalisées.
Les
compteurs
d'exception
précités,
lorsqu'ils
sont
traités
(après
l'audit
du
01/02/2019),
le
sont
par
“non
application
des
règles
de
CV"
ou
"contrôle
OBD
oublié”
ou
“oubli
du
test
pollution".
24
Valeurs
enregistrées
par
les
appareils
de
mesure
non
relevées
et/ou
non
ar-
chivées
et/ou
traçabilité
non
assurée
en
l'absence
de
transmission
informa-
tique
Arrêté
ministériel
18/06/91
Article
14
et
annexe IH
8
D
Le
contrôle
du
véhicule
AK-558-CZ
le
11/10/17
a
déclenché
le
compteur
3429C
pour
saisie
manuelle
de
la valeur
de
déséquilibre
arrière
de
frei-
nage
(35).
Cette
valeur,
non
reprise
sur
le
PV
de
contrôle,
n'est
pas
justi-
fiée
par
un
ticket
de
mesure.
Toutefois
le véhicule
est
soumis
à contre-vi-
site
notamment
pour
cette
valeur
de
déséquilibre
de
freinage.
25
Informations
relatives
à
la
VTP
défa-
vorable
erronées
Arrêté
ministériel
18/06/91
Article
6
et
annexe
|
8 1.2.1 point
12
Le
compteur
de
niveau
2
n°3011
"Les
informations
relatives
au
contrôle
technique
périodique
défavorable
transmises
avec
la
CV
(agrément
centre,
numéro
PV
et date
du
contrôle
périodique
défavorable)
sont
inco-
hérentes
ou
inconnues
dans
la
base
OTC
pour
le VIN
(numéro
de
série)
concerné."
s'est
déclenché
à
plusieurs
reprises
suite
à des
contre-visites
effectuées
par
M.
BARREAU :
- pour
le véhicule
DE-533-YL
le 24/01/2019
: erreur
de
numéro
de
PV
du
CTP
défavorable
;
- pour
le véhicule
EG-715-AH
le 22/11/2018
: erreur
de
numéro
de
PV
du
CTP
défavorable
;
- pour
le véhicule
AY-808-FL
le
24/10/2018
: erreur
de
numéro
de
PV
du
CTP
défavorable
;
- pour
le véhicule
AL-286-YG
le
24/07/2018
: erreur
de
numéro
de
PV
du
CTP
défavorable.
Le
courrier
adressé
le
14/11/2018
par
le
réseau
à
M.
BARREAU
exploi-
tant
du
centre
cite
la
nécessité
de
vérifier
les
données
saisies
pour
les
contre-visites.N°
Fiche
intitulé
Référence
réglementaire
Commentaires
26
Date
de
validité
du
prochain
CT
erro-
née
Arrêté
ministériel
18/06/91
Articles
4
ou
4-1
Le
véhicule
BR-172-YP
a
fait
l'objet
des
derniers
contrôles
successifs
suivants
:
-
CTP
défavorable
pour
défaillances
majeures
le
12/06/2018
dans
le
centre
S0447T228
(PV
n°18042071) ;
-
Contre-visite
défavorable
pour
défaillances
majeures
le
10/08/2018
dans
le centre
S0447228
(PV
n°
18042915) ;
-
Contre-visite
favorable
le
11/08/2018
par
n°18029192). M.
BARREAU
a
pris
comme
CTP
défavorable
de
référence
la
première
contre-visite
du
10/08/2018
et
fixé
la
date
de
validité
du
contrôle
au
09/08/2020
alors
que
la date
qui
devait
être
mentionné
est
le
11/06/2020.
L'analyse
du
compteur
de
niveau
3
n°3012
est
"Erreur
de
saisie
du
CTP
sur
la CV".
Le
courrier
adressé
le
14/11/2018
par
le
réseau
à
M.
BARREAU
exploi-
tant
du
centre
cite
la
nécessité
de
vérifier
les
données
saisies
pour
les
contre-visites,
notamment
dans
les
cas
pour
lesquels
la
validité
du
contrôle
peut
être
remise
en
cause.
M.
BARREAU
(PV
27
Type
de
contrôle
ou
données
relatives
au
véhicule
erronés
Arrêté
ministériel
18/06/199
1
Article
6
et
annexe
Il
8 1.2.1 points
2,
10
et 11
Le
contrôle
du
véhicule
CX-405-RR
le 04/10/18
en
contre-visite
a généré
le
compteur
de
niveau
2
n°3011
"Les
informations
relatives
au
contrôle
technique
périodique
défavorable
transmises
avec
la
CV
(agrément
centre,
numéro
PV
et date
du
contrôle
périodique
défavorable)
sont
inco-
hérentes
ou
inconnues
dans
la
base
OTC
pour
le VIN
(numéro
de
série)
concerné." Il apparaît
que
ce
véhicule
de
catégorie
N1 a
fait l'objet :
- d'une
VTP
favorable
le
11/08/2017
avec
comme
prochain
contrôle
une
visite
complémentaire
au
plus
tard
le 11/08/2018 ;
- d'un
contrôle
technique
complémentaire
défavorable
pour
défaillances
majeures
le 23/08/2018
par
M.
BARREAU
(PV
n°18029317)
;
-
d'une
contre-visite
favorable
le
04/10/2018
par
M.
BARREAU
(PV
n°18029962)
qui
prend
pour
référence
le
CTC
du
23/08/2018
mais
qui
n'est
pas
une
contre-visite
complémentaire.
Aucune
mesure
n'a
été
effec-
tuée
lors
de
cette
contre-visite.
La
limite
de
validité
du
contrôle
réalisé
a
été
fixée
au
22/08/2020
avec
comme
prochain
contrôle
à
réaliser
un
contrôle
technique
complémentaire
au
plus
tard
le 22/08/2019.
28
Non
enregistrement
de
l'ensemble
des
défaillances
constatables,
des
me-
sures
réalisables
ou
des
commen-
taires
relevables
Arrêté
ministériel
18/06/91
Art. 5, 5- lou8et
Get
annexe
|
8BetC
ou
F
Les
compteurs
de
niveau
3
n°0815
et 0834
se
sont
déclenchés
en
janvier
2019
pour
non-signalement
de
défaillances
liées
au
contrôle
de
la
pollu-
tion : - du
véhicule
CE-955-ZD
le 24/01/2019 :
valeurs
d'opacité
mesurées
C1:
1.84
C2:
1.92
C3:
1.82
m-1
(moyenne
1.87
m-1)
alors
que
la valeur
limite
applicable
pour
ce
véhicule
mis
en
circulation
le 09/12/2008
est
de
1,8
m-
1.
La
défaillance
majeure
8.2.22.b.2.
aurait
dû
être
signalée
; or
le
véhi-
cule
a été
accepté.
|
Le
traitement
du
compteur
indique
"l'opacimètre
applique
les
limites
0,7 ;
15
;
2,5
et
3,0
m-1
donc
effectivement
le
résultat
"véhicule
non
conforme"
peut
donner
un
PV
favorable.
- du
véhicule
EM-763-JD
le
09/01/2019
: le
traitement
du
compteur
in-
dique
“oubli
de
mettre
8.2.12.b.2.
car
j'ai
mis
6.1.2.a.2."
La
fuite
à
l'échappement
aurait
dû
conduire
au
signalement
de
la
défaillance
ma-
jeure
8.2.12.f.2.
en
plus
de
la défaillance
6.1.2.a.2.,
et
les
valeurs
de
pol-
lution
n'auraient
pas
dû
apparaître
sur
le
PV.
37
Présence
de
défaillances
incohé-
rentes
entre
elles
ou
présence
de
dé-
faillances
incompatibles
avec
le
véhi-
cule
Arrêté
ministériel
18/06/91
Art. 5,
5-
lou8et
6 et
annexe
|
8BetC
ou
F
Sur
le
PV
de
contrôle
du
véhicule
CA-092-WM
le
06/02/2019,
M.
BAR-
REAU a signalé
la
défaillance
majeure
8.2.22.e.2.
OPACITÉ
: Contrôle
impossible
des
émissions
à
l'échappement
alors
qu'il
s'agit
d'une
véhi-
cule
essence.EX = =
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Direction Régionale de L’Environnement de l’ Aménagement et du Logement Service Transports Routiers et Véhicules
Contrôles Techniques des Véhicules
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
ARRÊTÉ du 2 5 OCT. 2019 portant suspension de l’agrément
n°044T1228 du contrôleur Monsieur Christian PASQUIER
LE PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de légion d’honneur
le code de la route ;
l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
la notification à Monsieur Christian PASQUIER de la décision préfectorale d’agrément de contrôleur sous le n° 044T1228 avec prise d’effet à compter du 27 mai 2015 ;
le rapport établi suite à la supervision de Monsieur Christian PASQUIER et à la visite du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO le 17 mai 2019 ;
les courriers recommandés en date du 14 juin 2019 adressés à Monsieur Christian PASQUIER, au responsable légal de son centre de rattachement n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et au réseau AUTOVISION, leur communiquant les non-conformités relevées par la DREAL, les invitant à présenter par écrit, sous un délai d’un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant l’intention de la DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en œuvre les dispositions de l’article R323-18 IV du code de la route et de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l’agrément d’un contrôleur et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 1° août 2019 ;
le premier courrier de réponse du 5 juillet 2019 adressé à la DREAL par le responsable légal du centre n°5044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO ;
le message électronique et pièces jointes du 9 juillet 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRA Y, représentant du réseau AUTOVISION ;
le second courrier de réponse du 10 juillet 2019 adressé à la DREAL par le responsable légal du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO ;
les éléments complémentaires remis et présentés à la DREAL par Monsieur Christian PASQUIER, le responsable légal du centre n°S044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION, lors de la réunion contradictoire du 1” août 2019, et notamment le courrier du 22 juillet 2019 adressé par Monsieur Christian PASQUIER à son employeur responsable légal du centre n°S044F261 — ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO, lui indiquant sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019 ;
le message électronique et pièces jointes du 2 août 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRA Y, représentant du réseau AUTOVISION ;
• ÉBIJI;,; • Frat.rniti
RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Direction Régionale de L'Environnement de l'Aménagement et du Logement Service Transports Routiers et Véhicules
Contrôles Techniques des Véhicules
ARRÊTÉ du 2 5 OCT. 201 9 portant suspension de l'agrément
n0044T1228 du contrôleur Monsieur Christian PASQUIER
LE PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de légion d'honneur
Vu le code de la route;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes;
Vu la notification à Monsieur Christian PASQUIER de la décision préfectorale d'agrément de contrôleur sous le n? 044T1228 avec prise d'effet à compter du 27 mai 2015 ;
Vu le rapport établi suite à la supervision de Monsieur Christian PASQUIER et à la visite du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO le 17 mai 2019 ;
Vu les courriers recommandés en date du 14 juin 2019 adressés à Monsieur Christian PASQUIER, au responsable légal de son centre de rattachement nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et au réseau AUTOVISION, leur communiquant les non-conformités relevées par la DREAL, les invitant à présenter par écrit, sous un délai d'un mois, leurs observations sur les écarts signalés, leur indiquant l'intention de la DREAL de proposer à M. le Préfet de mettre en œuvre les dispositions de l'article R323-18 IV du code de la route et de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé relatives à la possibilité de retirer ou de suspendre l'agrément d'un contrôleur et les invitant à la réunion contradictoire fixée au 1er août 2019 ;
Vu le premier courrier de réponse du 5 juillet 2019 adressé à la DREAL par le responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO;
Vu le message électronique et pièces jointes du 9 juillet 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;
Vu le second courrier de réponse du 10 juillet 2019 adressé à la DREAL par le responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO;
Vu les éléments complémentaires remis et présentés à la DREAL par Monsieur Christian PASQUIER, le responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO et Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION, lors de la réunion contradictoire du 1er août 2019, et notamment le courrier du 22 juillet 2019 adressé par Monsieur Christian PASQUIER à son employeur responsable légal du centre nOS044F261 - ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO, lui indiquant sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019 ;
Vu le message électronique et pièces jointes du 2 août 2019 adressés à la DREAL par Monsieur BERTRAY, représentant du réseau AUTOVISION ;Vu
les
éléments
complémentaires
transmis
par
courrier
par
le
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
— ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO),
reçus
par
la DREAL
le 8 août
2019
:
Vu
le
compte-rendu
de
la réunion
contradictoire
du
1%
août
2019,
transmis
par
courriers
du
13
août
2019
et
courrier
électronique
du
12
août
2019
à Monsieur
Christian
PASQUIER,
au
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—-
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO,
et
à
Monsieur
BERTRAY
représentant
du
réseau
AUTO VISION
;
Vu
les
remarques
formulées
à
la
DREAL
par
message
électronique
du
4
septembre
2019
par
Monsieur
BERTRAY,
représentant
du
réseau
AUTOVISION,
concernant
le
compte-rendu
de
la
réunion
contradictoire
du
1%
août
2019,
Vu
les
éléments
complémentaires
transmis
à
la
DREAL
par
message
électronique
du
9
septembre
2019
par
le
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
;:
Vu
les
éléments
complémentaires
transmis
par
le
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
à la DREAL
par
courrier
reçu
le
10
septembre
2019
;
Vu
le
compte-rendu
définitif
de
la
réunion
contradictoire
du
1°
août
2019,
transmis
par
courrier
électronique
du
13
septembre
2019
et
courrier
du
16
septembre
2019
à
Monsieur
Christian
PASQUIER,
au
responsable
légal
du
centre
n°S044F261
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO,
et à Monsieur
BERTRA
Y
représentant
du
réseau
AUTOVISION
;
Considérant
que
le
contrôle
technique
des
véhicules
concourt
à
la
sécurité
routière
et
qu’il
importe
que
cette
activité
soit
exercée
dans
le respect
de
la réglementation
qui
l’encadre
;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
R323-18
IV
du
code
de
la
route
et
de
l’article
13-1
de
l’arrêté
du
18
juin
1991
modifié,
l’agrément
d’un
contrôleur
peut
être
suspendu
ou
retiré
s’il
est
constaté
un
manquement
aux
règles
fixant
l’exercice
de
l’activité
du
contrôleur,
en
cas
de
réalisation
non-conforme
d’un
contrôle
technique,
notamment
dans
les
points
à
contrôler,
les
modalités
et
méthodes
de
contrôles,
les
formalités
finales
ou
conclusions
dans
le
résultat
du
contrôle
technique ;
Considérant
les
constats
de
non-conformités
retenus
concernant
Monsieur
Christian
PASQUIER
suite
à
la
visite
de
surveillance
de
la
DREAL
du
17
mai
2019,
dont
le
récapitulatif
est joint
en
annexe
au présent
arrêté
;
Sur
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la préfecture,
ARRÊTE
Article
1°
-L’agrément
n°044F1185
délivré
à
Monsieur
Christian
PASQUIER
est
suspendu
du
25
novembre
2019
au
31
décembre
2019.
Article
2-
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif de Nantes
dans
le délai
de
deux
mois
suivant
sa notification.Article
3
-
Le
présent
arrêté
sera
notifié
à
Monsieur
Christian
PASQUIER,
à
son
centre
de
rattachement
—
ALLO
CONTROLE
TECHNIQUE
AUTO
n°
d’agrément
S044F261,
au
réseau
AUTOVISION
et
à
l’Organisme
Technique
Central,
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
de
la Loire-Atlantique.
Article
4 —
Copie
du
présent
arrêté
sera
adressée
à M.
le
Secrétaire
Général
de
la préfecture,
Madame
la Directrice
régionale
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Pour
le Préfet
dt par
délégation,
Le
Yecrétaire
Général
erge
BOULANcril
_ANNEXE
Récapitulatif
des
non-conformités
Hièhe
Intitulé
Référence
réglementaire
Commentaires
Non
réalisation
d'un
contrôle
de
la
Arrêté
ane
leB
C
Immat:
BB-480-KL
1
fonction
1
EQUIPEMENTS
DE
ministériel
18/06/91
D
ou
F voire
IT
Absence
de
contrôle
du
dispositif
d'assistance
de
freinage
à
dépres-
FREINAGE
(IT VL
F1)
VL
EL
sion
(8 1.1.10.
de
l'IT VL
F1).
Art.
SouBet
.
à
=
Iimmat
: BB-480-KL
Non
réalisation
d'un
contrôle
de
la|
Arrêté
annexe
| 8B
C
ne
.
:
”
2
fonction
3 VISIBILITE
(IT VL
F3)
ministériel
18/06/91
D
ou
F voire
IT
Absence
de
contrôle
du
fonctionnement
du
dispositif
de
désembuage
(Point
3.6
de
l'IT VL
F3).
VL
F3
Non
réalisation
d'un
contrôle
de
la
Art.
5Sou8et
|Immat:
BB-480-KL
3
fonction
4
FEUX,
DISPOSITIFS!
Arrêté
18/06/91 |
2MNEXE
| 8B
C |
Absence
de
vérification
du
dispositif
de
réglage
manuel
de
la
portée
REFLECHISSANTS
ET
EQUIPE-|
ministériel
D
ou
F voire
IT | des
feux
dans
l'habitacle,
en
fonction
de
la
charge
(8
4.1.2.
et
4.1.5.
MENTS
ELECTRIQUES
(IT VL
F4)
VL
F4
de
l'IT VL
F4).
.
.
2
Immat:
BB-480-KL
HENMEISE
on
LR
Arrêté
NOEL
L'état
des
soufflets
de
cardan
n'a
pas
été
vérifié
sur toute
la périphérie
4
de
la
fonction
3
VISIBILITE
(IT
VL!
18/06/91 |
I8BDouFet
,
ministériel
:
en
tournant
la roue
lentement,
roue
braquée
à fond
(Point
6.1.7
de
l'IT
F3)
C
voire
IT VL
F3
VL
F6).
Mauvaise
réalisation
d'un
contrôle
At55-1ou8
|immat
: BB-480-KL
5
de
la
fonction
6
CHASSIS
ET
AC-|
Arrêté
18/06/91 |
2 -
|8B
DouF|Vérification
du
fonctionnement
du
système
de
réglage
du
siège
CESSOIRES
DU
CHASSIS
(IT
VL |
ministériel
&
C
voire
IT VL | conducteur
incomplet
: dispositif
de
réglage
de
la
hauteur
d'assise
F6)
F6
non
vérifié
(8
6.2.5
de
l'IT VL
F6).
Mauvaise
réalisation
d'un
contrôle
AtS5-1ou8
.
à
Immat
: BB-480-KL
6
Ce
TOO
not
ea
18/06/91
EC
TV
Absence
de
vérification
de
fonctionnement
de
la commande
intérieure
F6)
F6
de
la porte
avant
droite
(8
6.2.3
de
l'IT VL
F6).
.
ne
:
à
At55-1ou8
|Immat
: BB-480-KL
7
Marvase
léaisation
PS
Arrêté
18/06/91 |
2M-
| 8B
D
ou
F |
Absence
de
contrôle
de
l'étanchéité
de
la
ligne
d'échappement,
par
F8)
ministériel
&
C
voire
IT VL |
vérification
visuelle,
préalablement
au
contrôle
de
l'opacité
(8
8.2.22
F8
de
l'IT VL
F8).
Immat
: BB-480-KL
Incohérence
entre
les
valeurs
figu-
neohérence
des
valeurs
de
rabattement
du
feu
de
croisement
gauche
rant
sur
les
procès-verbaux
suite |
Arrêté
Article
6 et
:
à
8
à
ee
18/06/91
- lors
du
1er
contrôle
en
l'absence
de
la DREAL
: -0,4%
;
ax
Ceux
contrôles
avec
le
réglo-|
ministériel
annexe
Il 814
|
lors
du
renouvellement:
+0,5%.
P
Cette
différence
de
mesure
n'a
pas
d'incidence
sur
les
défaillances
si-
gnalées
ni sur
le résultat
des
contrôles.
Mauvaise
réalisation
d'un
contrôle
.
Immat
: BB-480-KL
CR
Re
ROS
Arrêté
MEN
Sur
le
PV
du
renouvellement,
le
contrôleur
a
signalé
à
tort
la
dé-
9
ÏITIFS
REFLECHISSANTS
ET!
..,:.
18/06/91 |
I8BDouFet
.
.
ii
,
EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES
ministériel
G
voire
IT VL
F4
faillance
majeure
4.2.1.c.2.
qu'il
avait
sélectionnée
par
erreur
sur
son
dispositif
informatique
portable
lors
du
contrôle.
(IT VL
F4)
30
|Non
vérification
de
points
de|
Arrêté
18/06/91
Article
8 et
Nombreux
compteurs
de
niveaux
2
et 3 déclenchés
entre
juin
2018
et
contrôle
requis
lors
de
la
contre-vi-|
ministériel
annexe
l8F
|
mars
2019
suite
à des
contre-visites
non
conformes
:
site
(donnée
manquante
dans
l'en-
registrement
informatique
du
contrôle
technique)
Compteurs
de niveau 3 :
- n°3018
(absence
de
mesures
de
freinage)
: véhicule
CK-640-XD
le
03/10/18,
BB-421-SL
le 23/10/18,
846
CGT
44
le 28/08/18
- n°3020
(absence
de
mesures
de
rabattement
des
feux
de
croise-
ment)
: CT-752-ET
le
02/10/18,
DD-520-KK
le
05/10/18,
CL-309-GM
le 26/10/18,
CM-347-SK
le
10/09/18,
DK-782-PE
le 14/09/18,
BF-995-
PA
le 24/09/18,
647
CPH
44
le 28/08/18,
934
ADV
44
le 02/07/18,
407
AWH
44
le 09/07/18,
634
AQF
44
le 22/06/18
- n°3022
(absence
de
mesures
d'opacité
des
fumées)
: véhicule
AQ-
124-HK
le 13/07/18,
634
AQF
44
le 22/06/18
- n°3023
(absence
de
mesures
d'opacité
des
fumées
suite
à CV
défa-
vorable)
: véhicule
AR-002-D)J
le 25/10/18,
AM-043-TH
le 19/07/18,
-
n°3026
(absence
du
contrôle
OBD)
:
véhicule
DN-512-LW
le
22/01/19 -
n°3027
(absence
du
contrôle
OBD
suite
à
CV
défavorable)
: véhi-
cule
AR-002-D)J
le 25/10/18,
AM-043-TH
le 19/07/18.
Compteurs
de niveau 2 :
- n°3030
(absence
de
mesure
de
ripage)
: AZ-040-EC
le
06/02/19,
EE-443-VV
le
03/10/18,
CV-674-BV
le
13/08/18,
EE-100-QE
le
14/08/18,
BV-520-CF
le 17/08/18,
AW-625-NL
le 24/08/18,
8 véhicules
contrôlés
en
juillet
2018
- n°3032
(absence
de
mesure
de
la
dissymétrie
de
la
suspension) :
véhicule
CP-764-EL
le
04/12/18,
BK-414-NA
le
10/12/18,
FE-443-VV
le
03/10/18,
DT-640-JA
le
30/10/18,
CE-712-KC
le
31/10/18,
DK-782-
PE
le
14/09/18,
DR-274-FV
le
21/09/18,
BR-210-CA
le
26/09/18,
DK-
874-CE
le
14/08/18,
AW-625-NL
le
24/08/18,
DF-839-AG
le
24/08/18,
BP-653-TC
le
27/08/18,
AR-385-XX
le
28/08/18,
846
CGT
44
le
28/08/18,
6
véhicules
contrôlés
en
juillet
2018,
634
AQF
44
le
22/06/18
et
deux
autres
véhicules
contrôlés
en
juin
2018N°
Fiche
Intitulé
Référence
réglementaire
Commentaires
En
particulier,
le véhicule
DK-782-PE
n'a
fait
l'objet
d'aucune
mesure
lors
de
la
contre-visite
qui
devait
porter
sur
les
ensembles
de
points
4.1.,
5.1.
et
5.3.
Le
véhicule
AM-043-TH
en
contre-visite
le
19/07/18
n'a
fait
l'objet
d'aucune
mesure/essai
alors
que
la
CV
défavorable
ef-
fectuée
la
veille
par
M.
BARREAU
mentionnait
comme
seule
dé-
faillance
majeure
8.2.22.c.2.
Les
compteurs
d'exception
précités
sont
traités
par
"non
application
des
règles
de
CV"
ou
"contrôle
OBD
oublié”
ou
“oubli
du
test
pollu-
tion”.
31
Procès-verbal
de
contrôle
dési-
gnant
un
document
erroné
présenté
à
défaut
de
certificat
d'immatricula-
tion
Arrêté
ministériel
18/06/91
Article
9
Le
PV
de
contrôle
n°18031193
du
21/12/18
mentionne
comme
docu-
ment
présenté
la
fiche
de
circulation
provisoire
prévue
à
l'article
R.
325-6
du
code
de
la
route.
Or
sont
archivés
avec
le
double
du
PV
la
copie
de
la carte
grise
barrée
vendu
le
13/10/2016
et
la fiche
d'immo-
bilisation
du
véhicule
pour
non
transfert
de
carte
grise.
32
Informations
relatives
à
la
VTP
dé-
favorable
erronées
Arrêté
ministériel
18/06/91
Article
6
et
annexe
il &
1.2.1
point
12
Le
compteur
de
niveau
2
n°3011
"Les
informations
relatives
au
contrôle
technique
périodique
défavorable
transmises
avec
la
CV
(agrément
centre,
numéro
PV
et
date
du
contrôle
périodique
défavo-
rable)
sont
incohérentes
ou
inconnues
dans
la base
OTC
pour
le VIN
(numéro
de
série)
concerné."
s'est
déclenché
à
plusieurs
reprises
suite
à
des
contre-visites
effectuées
par
M.
PASQUIER
- pour
le véhicule
BY-135-PX
le
24/01/2019
: erreur
de
n°
d'agrément
du
centre
ayant
effectué
le CTP
défavorable ;
- pour
le véhicule
8225
XE
72
le
04/12/18
: erreur
sur
le
n°
du
PV
de
CTP
défavorable
;
- pour
le véhicule
AZ-365-GY
le
21/12/18
: 1ère
CV
défavorable
prise
en
compte
comme
référence
et non
le CTP
défavorable
;
- pour
le véhicule
912
ANV
29
le 08/11/18
: 1ère
CV
défavorable
prise
en
compte
comme
référence
et non
le CTP
défavorable
;
- pour
le
véhicule
DL-927-FY
le
20/11/18
: erreur
sur
le
n°
du
PV
de
CTP
défavorable
;
- pour
le véhicule
DF-452-BP
le
10/07/18
: erreur
sur
le
n°
du
PV
de
CTP
défavorable.
Le
courrier
adressé
le
14/11/2018
par
le
réseau
à
M.
BARREAU
ex-
ploitant
du
centre
cite
la nécessité
de
vérifier
les
données
saisies
pour
les
contre-visites.
33
Date
de
validité
du
prochain
CT
er-
ronée
Arrêté
ministériel
18/06/91
Articles
4
ou
4-1
Le
véhicule
EJ-185-TP
a
fait
l'objet
des
derniers
contrôles
successifs
suivants
par
M.
PASQUIER :
-
Contrôle
technique
périodique
défavorable
pour
défaillances
ma-
jeures
le 15/01/19
(PV
n°19031471)
;
-
Contre-visite
défavorable
pour
défaillances
majeures
le
18/01/19
(PV
n°19031569)
- Contre-visite
favorable
le 28/01/19
(PV
n°19031717).
Le
CTP
défavorable
pris
en
référence
sur
ce
dernier
PV
correspond
à
la
1ère
CV
défavorable,
et
la
date
de
limite
de
validité
a
été
fixée
au
17/01/2021
et non
au
14/01/2021.
L'analyse
du
compteur
de
niveau
3
n°3012
est
"Erreur
de
saisie
du
CTP
sur
la CV,
rappel
du
véhicule".
Le
véhicule
DP-945-TK
a fait
l'objet
des
derniers
contrôles
successifs
suivants
:
-
Contrôle
technique
périodique
défavorable
pour
dé-
faillances
majeures
le
25/09/2018
dans
le
centre
S0447288
(PV
n°18003426)
;
- Contre-visite
défavorable
pour
défaillances
majeures
le
09/11/2018
dans
le centre
S0447288
(PV
n°18003956)
- Contre-visite
favorable
le
23/11/18
(PV
n°18030741)
par
M.
PAS-
QUIER. Le
CTP
défavorable
pris
en
référence
sur
ce
dernier
PV
correspond
à
la
1ère
CV
défavorable,
et
la
date
de
limite
de
validité
a
été
fixée
au
08/11/2020
et non
au
24/09/2020.
L'analyse
du
compteur
de
niveau
3
n°3012
est
"Erreur
saisie
info
date
ou
autre
n°
de
la CV
extérieure",
sans
rappel
de
véhicule
mentionné.
Le
courrier
adressé
le
14/11/2018
par
le
réseau
à
M.
BARREAU
ex-
ploitant
du
centre
cite
la nécessité
de
vérifier
les
données
saisies
pour
les
contre-visites,
notamment
dans
les
cas
pour
lesquels
la validité
du
contrôle
peut
être
remise
en
cause.
34
Mise
en
oeuvre
inadaptée
d'une
méthode
de
contrôle
portée
dans
une
instruction
technique
ou
une
RT
(mauvaise
application,
absence
d'application
ou
application
à tort)
Arrêté
ministériel
18/06/91
Articles
5,
5-1,
8
et
annexe!
8 B
Le
PV
de
contrôle
du
véhicule
BY-311-JY
le
25/09/2018
mentionne
des
valeurs
de
pollution
alors
que
les
défaillances
majeures
8.2.12.f.2.
ÉMISSIONS
GAZEUSES:
Contrôle
impossible
des
émis-
sions
à
l'échappement
et
6.1.2.a.2.
TUYAUX
D'ÉCHAPPEMENT
ET
SILENCIEUX:
Mauvaise
fixation
ou
manque
d'étanchéité
du
système
d'échappement
sont
signalées,
l'essai
pollution
ayant
été
effectuée
avant
la vérification
visuelle
de
l'étanchéité
de
la ligne
d'échappement.
Le
traitement
du
compteur
de
niveau
3
n°0836
indique
"pollution
faite
mais
aucun
code
défaut
saisi
automatiquement
ou
manuellement".
36
Valeurs
enregistrées
par
les
appa-
reils
de
mesure
non
relevées
et/ou
non
archivées
et/ou
traçabilité
non
assurée
en
l'absence
de
transmis-
sion
informatique
Arrêté
ministériel
18/06/91
Article
14
et
annexe
Ill
8
D
Le
PV
de
contrôle
du
véhicule
AM-889-ZS
le 22/01/2019
ne
comporte
pas
de
valeurs
de
pollution
(véhicule
essence)
alors
que
les
dé-
faillances
majeures
8.2.12.b.2.
ÉMISSIONS
GAZEUSES:
Les
émis-
sions
gazeuses
dépassent
les
niveaux
réglementaires,
en
l'absence
de
valeur
constructeur
et 8.2.12.c.2.
ÉMISSIONS
GAZEUSES:
Coeffi-
cient
lambda
hors
tolérances
ou
non
conforme
aux
spécifications
du
constructeur
ont
été
signalées.
Le
traitement
du
compteur
de
niveau
3
n°0837
mentionne
“oubli
du
test
pollution
- rappel
du
véhicule".EE
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DU TRAVAIL
Décision 2019-29/DIRECCTE-UD de la Vendée
-Pouvoirs propres dans le domaine
de l’inspection de la législation du travail-
Le responsable de l’Unité départementale de la Vendée
VU le code du travail, notamment son article R 8122-2 et suivants,
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
VU le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d’inspection du travail,
Vu l’arrêté ministériel du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-François DUTERTRE, Directeur du travail hors classe, sur l’emploi de Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des P ays de la Loire à compter du 1° septembre 2017,
VU l’arrêté ministériel du 11 avril 2019 portant nomination de M. Philippe CAILLON, Directeur du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Vendée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 16 mai 2019.
VU la décision 2019/20/DIRECCTE/Pêle T/ UD 85 du 25 octobre 2019 portant délégation de signature à M. Philippe CAILLON en matière de décisions relevant des pouvoirs propres dans le domaine de l’inspection de la législation du travail,
VU l’article 2 de l’arrêté sus-visé autorisant M. Philippe CAILLON à subdéléguer sa signature en cas d’absence ou d’empêchement,
DÉCIDE
Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe CAILLON, responsable de l’unité départementale de la Vendée, la délégation de signature qui lui est conférée par décision régionale du 25 octobre 2019 sera exercée par :
- Monsieur Sébastien LERAY, Directeur Adjoint,
- Monsieur Bertrand VIGIER, Directeur Adjoint,
- Madame Dorothée BOUHIER, Directrice Adjointe.Article 2 : Pour l’exercice de cette délégation, les agents feront précéder leur signature de la mention :
Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
pour le Directeur et par délégation
Article 3: La présente décision prend effet à compter du 4 novembre 2019. Elle abroge la décision 2019-15/DIRECCTE-UD de la Vendée du 20 mai 2019 et fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Fait à LA ROCHE SUR YON, le 4 novembre 2019
Le Directeur de l’Unité dépa ntale de la Vendée
Philippe CAILLON
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire - Unité territoriale de la Vendée
Cité Administrative Travot — B.P. 789 — 85000 LA ROCHE SUR YON - Standard : 02 51 45 21 00 Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.direccte-paysdelaloire.travail.gouv.frINSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITE
AOC « MUSCADET », « MUSCADET COTES DE GRANDLIEU »,
« GROS PLANT DU PAYS NANTAIS »
Avis de consultation publique
Lors de sa séance du 5 septembre 2019, le comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise en consultation publique des projets d’aires parcellaires actualisées des AOC « Muscadet », « Muscadet Côtes de Grandlieu » et « Gros Plant du Pays nantais ».
Ces projets d'aires parcellaires concernent 27 communes des départements de la Loire- Atlantique et de la Vendée. La liste des communes concernées est précisée ci-dessous :
- département de la Loire-Atlantique : le Bignon, Bouaye, Brains, La Chevrolière, Corcoué- sur-Logne, Gétigné, Legé, La Limouzinière, Montbert, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Saint-Hilaire-de- Clisson, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint- Philbert-de-Grand-Lieu, Sainte-Pazanne, Les Sorinières, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz (pour le territoire de la commune déléguée de Bourgneuf-en-Retz) ;
- département de la Vendée : Cugand, Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.
La consultation se déroulera du 02/12/2019 au 02/02/2020 inclus.
Les plans cadastraux matérialisant les projets d’aires parcellaires pourront être consultés en mairie des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de consultation.
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et exploitants pourront formuler des réclamations auprès de l’INAO par courrier à l’adresse suivante : 1, rue Stanislas Baudry 44000 Nantes ou par courriel à l'adresse suivante : nantes@inao.gouv.fr.
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 02/02/2020, le cachet de la poste ou l’accusé de réception électronique faisant foi.
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO susnommé ainsi qu’au siège de la Fédération des Vins de Nantes, Château de la Frémoire, 44120 Vertou, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.