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Arrêté - 0a262a4932e4fcfbf0c7242136df2cab
Déliberation - cdb420a65f6d3a909f154c4db0067300
Procès Verbal - ac93436d662175fc127e036d061ed08a
Procès Verbal - 903c20153c149ffbf38be360ba6fe5fd
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Arrêté - f9d9d3186fd15a3fcfd93529b0a3cf98
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mont Lozère et Goulet.
Lien du pdf (Arrêté - f9d9d3186fd15a3fcfd93529b0a3cf98)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Justice et droit,
DIRECTION
RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU
LOGEMENT OCCITANIE
Liberté Egalité Fraternité
Arrêté
préfectoral
n°
PREF-DREAL-2023-171-001
du
20
JUIN
2023
portant
rejet
de
la demande
d'autorisation
environnementale
présentée
par
la société
Ferme
éolienne
de
Chasseradès
concernant
le
parc
éolien
« Chasseradès
» situé
sur
le territoire
de
la commune
de
Mont-Lozère-et-Goulet Le
Préfet
de
la
Lozère,
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
la
directive
européenne
n°79/409
du
6
avril
1979,
dite
directive
« Oiseaux
»,
devenue
n°2009/147
du
30
novembre
2009
et
ses
annexes
concernant
des
oiseaux
sauvages,
toutes
les
espèces
d'oiseaux
à
l'état
sauvage
sur
le
territoire
européen
des
Etats
membres
bénéficiant
des
mesures
de
protection
;
:
VU
le
code
de
l'environnement,
VU
le
code
de
l'urbanisme
:
VU
le code
de
l'énergie
;
VU
le
code
forestier
:
VU
l'arrêté
ministériel
du
26
août
2011
modifié
relatif
aux
installations
de
production
d'électricité
utilisant
l'énergie
mécanique
du
vent
au
sein
d'une
installation
soumise
à
autorisation
au
titre
de
la
rubrique
2980
de
la
nomenclature
des
installations
classées
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
29
octobre
2009
fixant
la
liste
des
oiseaux
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
leur
modalité
de
protection
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
avril
2007
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
_
l'ensemble
du
territoire
et
leur
modalité
de
protection
;
VU l'arrêté
ministériel
du
19
février
2007
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.411-2
du
code
de
l’environnement
portant
sur
des
espèces
de
faune
et
de
flore
protégées
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
9
juillet
1999
fixant
la
liste
des
espèces
de
vertébrés
protégées
menacées
d'extinction
en.
France
et
dont
l'aire
de
répartition
excède
le
territoire
d’un
département
;
VU
les
listes
rouges
nationales
et
régionales
de
| Union
Internationale
pour
la
Conservation
de
la
Nature
(UICN):
VU
les
plans
nationaux
d'actions
(PNA)
du
milan
royal
et
des
chiroptères
priorisant
des
actions
pour
limiter
les
impacts
des
projets
éoliens
sur
les
domaines
vitaux
de
ces
espèces
et
sur
les
risques
de
collision
;VU
la
demande
déposée
le
25
janvier
2021
par
la
SAS
FERME
EOLIENNE
DE
CHASSERADES,
dont
le
siège
social
est
situé
1
rue
des
Arquebusiers
67000
Strasbourg,
en
vue
d'obtenir .
l'autorisation
de
construire
et
d'exploiter
une
installation
de
production
d'électricité
à partir
de
l'énergie
mécanique
du
vent
regroupant
10
aérogénérateurs
d'une
puissance
nominale
Unitaire
de
3
MW
;
VU
la
demande
de
régularisation
du
dossier
en
date
du
26
mars
2021
adressée
par
la
Direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement et du
logement,
chargée
de
l'inspection
des
installations
classées
au
pétitionnaire
en
application
de
l'article
R18146
du
code
de
l'environnement
;
VU
le dossier
complétéà
la
suite
de
cette
demande
et
déposé
le
3
août
2022
par
la
SAS
FERME
EOLIENNE
DE
CHASSERADES
;
VU
l'avis
de
la
Mission
régionale
d'autorité
environnementale
(MRAe)
en
date
du
26
septembre
2022
relatif
à
l'autorité
environnementale
:
VU
le
rapport
de
la
Direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
chargée
de
l'inspection
des
installations
classées
du
27
mars
2023:
VU
la
notification
du
projet
d'arrêté
préfectoral
au
pétitionnaire
effectuée le 13
avril
2023:
VU
l'absence
de
réponse
du
pétitionnaire ;
CONSIDÉRANT
que
les
installations
projetées
sont
soumises
à
la
procédure
d'autorisation
par
référence
à
l'article
L181-1
du
code
de
l'environnement
et
la
rubrique
n°
29804
de
la
nomenclature
sur
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
|
CONSIDÉRANT
que
l'autorisation
unique
ne
peut
être
accordée
que
si
les
mesures
que
spécifie
l'arrêté
d'autorisation
permettent
de
prévenir
les
dangers
où
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.211-1
et
L.511
du
code
de
l'environnement:
CONSIDÉRANT
que
la
SAS
FERME
EOLIENNE
DE
CHASSERADES
sollicite
une
autorisation
environnementale
concernant
plusieurs
: installations
classées
pour
la:
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
mentionnées
à
l’article
L.5121
du
code
de
l'environnement
:
|
CONSIDÉRANT
que
l'examen
du
dossier
montre
que
le
bassin
versant
intercepté
par
le
projet
présente
une
superficie
d'environ
60
hectares
largement
supérieure
à 20
hectares
;
CONSIDÉRANT
dès
lors
que
le
projet
est
également
soumis
à
autorisation
environnementale
au
titre
de
la
loi
sur
l'eau
sous
la
rubrique
21.5.0.
de
la
nomenclature
figurant
au tableau
annexé
à
l'article
R.214-1
du
code
de
l'environnement
;
: CONSIDÉRANT
que,
dans
le
dossier
complété
déposé
le
3
août
2022,
le
pétitionnaire
ne
sollicite
pas
d'autorisation
environnementale
concernant
une
ou
plusieurs
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
soumis
à
autorisation
et
mentionnés
au
| de
l'article
L. 214- 3
du
code
de
|” environnement
;
CONSIDÉRANT
que
le
dossier
est
donc
resté
incomplet,
malgré
la
demande
de
régularisation
du
26
mars
2021
susvisée
adressée
au
pétitionnaire ;
2/6CONSIDÉRANT
qué
l'étude.
d'impact
présente
la
démarche
pour
le
choix
du
site
d'implantation
parmi
trois
autres
secteurs
étudiés,
basée
sur
une
analyse
multi-critères,
qui
conduit
toutefois
le
pétitionnaire
à
retenir
Un
secteur
d'implantation
motivé
prioritairement
sur
des
critères
d'accessibilité
et
de
raccordement
au
réseau
électrique
;
CONSIDÉRANT
que
l'analyse
menée
par
le
pétitionnaire
retient
une
variante,
à
l'issue
d'une
analyse
comparative
multifactorielle,
sans
que
cette
variante
ne
soit
clairement
une
solution
de
moindre
impact
vis-à-vis
des
enjeux
naturalistes
et
paysagers
: dans
les différents
cas
étudiés
les
éoliennes
s’implantent
majoritairement
dans
un
habitat
d'intérêt
communautaire
(Hêtraie),
dans
des
boisements
de
feuillus
qu'il
est
recommandé
d'éviter,
et
présentent
des
effets
paysagers
de
superposition
avec
les
éoliennes
en
production
du
parc
des
« Taillades
sud
» ;
CONSIDÉRANT
que,
malgré
les
forts
enjeux
environnementaux
présents,
l'analyse
des
impacts
cumulés
est
très
insuffisante
notamment
au
regard
du
parc
éolien
des
« Taillades
sud
»
déjà
autorisé
et
en
exploitation
;
CONSIDÉRANT
qu'au
moins
une
autre
variante
d'implantation
de
moindre
impact
sur
l'environnement
n'ayant
pas
été
étudiée,
la
démarche
d'évitement
conduite
dans
l'étude
d'impact
complétée
est
donc
insuffisante
;
CONSIDÉRANT
que
plusieurs
espèces
bénéficiant
de
plans
nationaux
d'action
(PNA)
sont
susceptibles
d'être
impactées
par
ce
projet:
le
milan
royal,
le
vautour
fauve
et
les
chiroptères
(notamment
pour
le
projet:
barbastrelle
d'Europe,
minioptère
de
Schreibers,
molosse
de
Cestoni
et
pipistrelle
commune);
CONSIDÉRANT
que
la
synthèse
des
inventaires,
présentée
dans
le complément
apporté
valant
demande
de
dérogation
à
la destruction
d'espèces
protégées,
indique
que
le
site
est
fréquenté
par
6
espèces
d'intérêt
communautaire
: le
milan
noir,
le
milan
royal,
le
vautour
fauve,
le
circaète
Jean-le-Blanc,
l'aigle
botté
ou
encore
l'aigle
royal;
CONSIDÉRANT
que
le
projet
est
implanté
au
sein
d'un
espace
de
vie
de
l'aigle
royal
et
du
milan
royal,
et
que
cette
dernière
espèce
faisant
l'objet
d'un
PNA
est
considérée
comme
sensible
à
l'éolien
;
CONSIDÉRANT
que
l'étude
d'impact
du
projet
établit
(8VI.3
de
la
pièce
n°4-3)
que
«
les lignes
d'éoliennes
de Chasseradès
provoqueront
un
effet
barrière
significatif
sur
le
milan
royal,
qui
ne
peut
être
compensé
»
;
CONSIDÉRANT
que
le
pétitionnaire
dans
son
dossier
complété
n'envisage
pas
malgré
cette
conclusion
d'installer
un
dispositif
de
mesure
de
la
visibilité
au
niveau
des
mâts
(type
visibilimètre),
sans
fournir
une
argumentation
technique
particulière
;
CONSIDÉRANT
par
ailleurs
que
11
espèces
de
chiroptères
d'intérêt
communautaire,
dont
la
barbastelle
d'Europe,
le
minioptère
de
Schreibers,
le
molosse
de
Cestoni
et
la
pipistrelle
commune,
ont
été
recensées
et
présentent
un
risque
particulier
de
mortalité
liée
à
leur
activité
de
chasse
entre
des
zones.forestières
et
des
landes :
CONSIDÉRANT
que
l'implantation
du
projet
se
situe
dans
des
espaces
boisés
présentant
une
. proximité
des
lisières
par
rapport
aux
pales,
inférieure
à 40
m;
CONSIDÉRANT
que
les
données
de
l'étude
Kelm
et
al.
de
2014
montrent
que
l'activité
chiroptérologique
s'effectue
dans
les
30à
50
premiers
mètres
de
la
lisière
et
baisse
significative
à
partir
de
50m;
3/6CONSIDÉRANT
la
prédominance
dans
le
secteur
d'étude
d'
espèces
vulnérables
dont
la
pipistrelle
commune
pour
laquelle
un
plan
national
d'actions
indique
que
sa
population
est
en
diminution
;
CONSIDÉRANT
de
fait
que
cette
distance
réduite
entre
la
lisière
de
la
forêt
et
les
pales
des
éoliennes,
entraîne
un
impact
plus
important
sur
la
mortalité
des
chiroptères
notamment
;
CONSIDÉRANT
que
dans
son
dossier
complété
le
pétitionnaire
n'a
pas
renforcé
les
conditions
de
régulation
(bridage)
initialement
proposées,
faisant
valoir
que
d'autres
études
montrent
que
la
distance
de
proximité
des
éoliennes
avec
les
lisières
peut
être
raisonnablement
ramenée
à
30
mètres,
sans
toutefois
le
référencer
;
CONSIDÉRANT
ainsi
que
les
mesures
de
réduction
proposées
vis-à-vis
de
l'avifaune
et e
des
chiroptères
restent
insuffisantes
;
CONSIDÉRANT
que
la
mesure
de
compensation
MCT
relative
à
la
création
d'ilots
de
senescence
pour
la
hêtraie
montagnarde
présente
une
durée
de
gestion
de
25
ans,
laquelle
doit
être
appréciée
comme
insuffisante
puisqu'elle
ne
permet
pas
de
garantir
la
création
d'ilots
de
senescence
qui
est
un
processus
très
long,
d'autant
plus
que
les
formations
boisées
sont
jeunes
sur
la
plupart
des
parcelles
concernées
;
CONSIDÉRANT
ainsi
que
le
gain
écologique
de
cette
mesure
n'est
pas
démontré
et
que
dès
lors
ellé
ne
peut
donc
pas
être
considérée
comme
éligible
en
tant
que compensation;
CONSIDÉRANT
qu'au
sens
du
1°
de
l’article
R181-34
du
code
de
l'environnement
le
dossier,
malgré
la
demande
de
régularisation
qui
a été
adressée
au
pétitionnaire,
demeure
:
°
incomplet
puisque
n'incluant
pas
à
tort
de
demande
au
titre
du
1°
de
l'article
L181-1
du
code
de
l'environnement,
*
et
irrégulier
du
fait
du
contenu
de
l'étude
d'impact
insuffisamment
développé
pour
permettre
d'apprécier
les
incidences
du
projet
sur
l'environnement
‘et
les
mesures.
envisagées
dans
le
cadre
de
la
séquence
«
Eviter-Réduire-Compenser
»;
‘CONSIDÉRANT
en
référence
au
point
3°
de
l’article
R
181-34
du
code
de
l'environnement,
que
l'examen
de
la
demande
montre
que
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
:
+ _
dans
le
respect
des
dispositions
de
l'article
L181-3
puisque
la
demande
formulée
ne
comporte
pas
les
mesures
permettant
d'assurer
le
respect
des
conditions,
fixées
au
4°
du
|de
l'article
L.411-2,
de
délivrance
de
la
dérogation
aux
interdictions
édictées
pour
la
conservation
de
sites
d'intérêt
géologique,
d'habitats
naturels,
des
espèces
animales
non
domestiques
où
végétales
non
cultivées
et
de
leurs
habitats,
lorsque
l'autorisation
environnementale
tient
lieu
de
cette
dérogation,
*
sans
méconnaître
les
règles
mentionnées
à
l'article
L181-4,
puisque
le
projet
du
pétitionnaire
relève
des
installations
visées
au
1°
de
l'article
L.
1811
sans
que
la
demande
déposée
ne
les
inclut
;
|
:
CONSIDÉRANT
que
le
préfet
doit,
en
application
de
l'article
R181-34
1
et
3°
du
code
de
l'environnement,
rejeter
la
demande
d'autorisation
environnementale
lorsque
le
dossier
reste
incomplet
ou
irrégulier
après
avoir
demandé
de
le
régulariser
et
lorsqu'il
s'avère
que
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
dans
le
respect
des
dispositions
de
l’article
L181-3
ou
sans
méconnaître
les
règles,
mentionnées
à
l'article
L181-4,
qui
lui
sont
applicables
;
|SUR
proposition
de
la
secrétaire
générale
de
la
préfecture
;
ARRÊTE
:
Article
1-
Objet
La
demande
d'autorisation
environnementale
de
construire
et
d'exploiter
une
centrale
éolienne
composée
de
10
aérogénérateurs
d’une
puissance
nominale
unitaire
de
3
MW
et
d'une
hauteur
en
bout
de
pale
de
125
m
sur
l’ancienne
commune
de
« Chasseradès
»
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Mont-Lozère-et-Goulet,
dont
les
coordonnées
sont
précisées
ci-dessous,
présentée
par
la
SAS
FERME
EOLIENNE
DE
CHASSERADES,
filiale
de
VOLKSWIND,
en
date
du
25
JANVIER
2021,
est
rejetée.
|
.Coordonnées
Lambert
|
Installation
93
,
Commune
N°Section
Parcelles
:
i
x
ÿ
Aérogénérateur
n°1.
766135
6388397 .
B
Aérogénérateur
n°2
:
766268
:
6388489
;
B
Aérogénérateur
n°3
766447
6388538
B
Aérogénérateur
n°4
766841
|
6388521
B
|
140
Aérogénérateur
n°5
|
766994
|
6388620
.
.
B
148
Aérogénérateurn°6
767185
|6388671
:MOnt-Lozère-
B
7
B B B B
105/106
111
r
115
——
et-Goulet
Aérogénérateur
n°7
767557
6388265
162
.Aérogénérateur
n°8
767711
|
6388423
.162
Aérogénérateur
n°9
767873.
6388538
154
Aérogénérateur
n°10
:
768021
:
6388663
154
Poste
de
livraison (PDL)
768037
:
6388691
154
.Le
parc
éolien
relève
du
régime
administratif
suivant
:
Rubrique
Désignation
des
installations
Caractéristiques
|Régime
:
|
|
Installation
terrestre
de
production
Hauteur
du
mât
le
plus
haut
:84
:
2980-41
d'électricité
à
partir
de
l'énergie
:m
max
(au
niveau
du
moyeu)
|
A
|
mécanique
du
vent
et
regroupant
Un
Hauteur
en
bout
de
pale
:125
m
"i
OÙ
plusieurs
aérogénérateurs
Puissance
unitaire
installée
:3
1.
Comprenant
au
moins
un
MW
aérogénérateur
dont
le
mât
a
une
Nombre
d'aérogénérateurs
:10
|
hauteur
supérieure
ou
égale
à 50
m
Article
2.-
Voies
et
Délais
de
recours
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
Un
contentieux
de
pleine
juridiction.
|
-
||
peut
être
déféré
à
la
juridiction
administrative
(cour
administrative
d'appel
de
Toulouse)
par
voie
postale,
soit
via
l'application
information
«
Télérecours
citoyens
»
accessible
sur
le
site
www.telerecours.fr
:
5/6.1.
Parles
pétitionnaires
où
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
du
jour
ou
la
décision
leur
a été
notifiée
;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
où
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L181-3,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à compter
de :
a.
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
3 du
présent
arrêté
;
b.
la
publication
de
la
décision’ sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
à
l'article
3
du
présent
arrêté.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la décision.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
au
1° et
2°.
Il
—
Lorsqu'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
est
exercé
par
un
tiers
contre
la
présente
décision,
l'autorité
administrative
compétente
en
informe
le
bénéficiaire
de
la
décision
pour
lui
permettre
d'exercer
les
droits
qui
lui
sont
reconnus
par
les
articles
L.411-6
et
L122-1
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration.
|
Article
3.-
Publications
En
vue
de
l'information
des
tiers :
1°
Une
copie
de
l'arrêté
de
rejet
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
d'implantation
du
projet
et.peut
y être
consultée
;
|
:
2°
Un
extrait
de
ces
arrêtés
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
d'implantation
du
projet
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
et
un
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire
;
3°
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
le
département
où
il a
été
délivré,
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
Article
4.-
Exécution
_La
secrétaire
générale
de
la
préfecture,
le
directeur
régional
de
l'envijonnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
à
la
SAS
FERME
EOLIENNE
DE
CHASSERADESfXont
une
copie
sera
adressée
au
maire
de
la
commune
de
Mont-Lozère-et-Goulet.
Philippe
CCASTANET
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