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Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N10 FEVRIER 2012
Document publié le Vendredi 10 février 2012
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N10 FEVRIER 2012)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Sécurité publique,
À
Liberté « Egalité e Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte de la Préfecture de Mayotte
Édition spéciale n°10 Édition spéciale n°10
Mois de : Mois de : Février 2012 Février 2012
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
DATE DE PARUTION : 28 Février 2012
1| 1]JU
SOMMAIRE édition spéciale n°10 du mois de février 2012
Direction Générale de l'Aviation Civile Océan Indien
Arrêté 2011-1327 fixant les mesures de police applicables sur aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi 02/12/11
2a
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Arrêté préfectoral n° 2011-1327 en date du 02/12/2011
Fixant les mesures de police applicables
sur l’aérodrome de MAYOTTE Dzaoudzi Pamandzi
Le Préfet de Mayotte,
Vu le règlement européen (CE) N°300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile,
Vu le règlement européen N°185/2010 de la commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile,
Vu la décision de la commission (2010)774 du 13 avril 2010 définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) n° 300/2008 (à diffusion restreinte),
Vu le code des transports et le code de l’aviation civile ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles R. 123-1 et suivants relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le décret n° 74-78 du 1er février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de l'ordre sur certains aérodromes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu le décret 2011-357 en date du 31 mars 2011 portant concession de l’aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi à la Société d’Exploitation de l’Aéroport de Mayotte ;
Vu le décret du 22 juillet 2011 de Monsieur le Président de la République nommant Monsieur Thomas DEGOS préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international ;
3
Direction Générale de l’Aviation Civile
Direction de la Sécurité de l’Aviation civile
Océan IndienVu l’arrêté du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l’emprise des aérodromes ouverts à circulation aérienne publique ;
Vu l’arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des aérodromes ;
Vu l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu’à certaines modalités d’exercice des agréments en qualité d’agent habilité, de chargeur connu, d’établissement connu et d’organisme technique ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;
Vu la décision n°080086 du 13 mars 2008 relative à la mise en œuvre des contrôles d’accès à la zone réservée et de l’inspection filtrage par les exploitants d’aérodrome, les entreprises de transport aérien, les entreprises ou organismes qui leur sont liés par contrat et les personnes morales autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée ;
Vu la décision du 12 janvier 2009 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien ;
Vu la circulaire n° NOR INT/A/07/00100/C du 3 octobre 2007 relative au rôle de l’autorité préfectorale dans la sûreté aéroportuaire suite au décret en Conseil d’Etat n° 2007-775 et dans la prévention des évasions par hélicoptères ;
Vu la circulaire NOR : DEVA 0774418C du 12 mars 2008 relative à l’exemption des mesures d’inspection filtrage pour certaines catégories de personnes ;
Vu la circulaire NOR : DEVA 1006222C du 14 mai 2010 relative à la délivrance des titres de circulation des personnes dans la zone réservée des aérodromes ;
Vu la circulaire ministérielle n° 48 DBA du 28 août 1975 relative à la prise d'un arrêté préfectoral réglementant les mesures de police applicables sur les aérodromes, modifiée par la circulaire 508 SBA du 13 novembre 1992 ;
Vu le programme national de sûreté ;
Vu la note de Monsieur le Préfet de Mayotte au Directeur de la sécurité de l'Aviation civile océan Indien en date du 21 novembre 2011 concernant son accès en zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Dzaoudzi Pamandzi ;
Vu l’avis du Commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
Vu l'avis du Directeur départemental de la police aux frontières de Mayotte ;
Vu l'avis du Directeur régional des douanes à Mayotte ;
Vu l'avis du Commandant du DLEM ;
Vu l’avis du Directeur de la Société d'Exploitation de l'Aéroport de Mayotte (SEAM), exploitant de l’aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi ;
Sur proposition du Directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien,
Arrête :
TITRE IER
DÉLIMITATION DES ZONES ET DES SECTEURS
4CHAPITRE 1ER
LIMITE DES ZONES ET SECTEURS
Art. 1er. - Limites des zones constituant l'aérodrome
L'ensemble des terrains constituant l'aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi est divisé en deux zones :
- une zone côté ville,
- une zone côté piste,
Il peut être procédé à des opérations de vidéo protection dans ces lieux et établissements ouverts au public afin d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ou sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme.
Il existe sur l’aérodrome une zone militaire constituée par le DLEM et l’Armée de l’Air. Les dispositions du présent arrêté sont applicables, uniquement dans la zone affectée à l’aviation civile.
Les limites de ces zones sont indiquées sur le plan figurant en annexe 1 au présent arrêté.
Art. 2. - Zone côté ville
La zone côté ville comprend toute la partie de l'aérodrome accessible au public. Elle est constituée notamment par :
a) les locaux de l'aérogare de passagers accessibles sans être titulaire de l’un des documents, visés à l’article 24 ci-après, permettant l’accès en zone de sûreté à accès réglementé ; b) les locaux et les quais de chargement et de déchargement de l’aérogare de fret accessibles au public ;
c) les parcs de stationnement pour véhicules ouverts au public ;
d) les routes et voies ouvertes à la circulation publique ;
e) le secteur des logements de service ;
f) les installations de la délégation de la direction de la sécurité de l’Aviation civile océan Indien et du Service local de la Navigation aérienne de l’océan Indien ;
g) les locaux privatifs des sociétés ayant une autorisation d’activité sur l’aérodrome ; h) certains locaux des aéro-clubs ;
Une partie de la zone côté ville peut être privative ou à accès réglementé.
Art. 3. - Zone côté piste.
La zone côté piste englobe la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR).
La zone côté piste comprend notamment :
− l'aire de mouvement de l'aérodrome mixte (aire de manœuvre et aire de trafic); − les secteurs sous contrôle de frontières ;
− des bâtiments et installations techniques ;
− la partie critique (PCZSAR) : les installations destinées à permettre l’avitaillement des aéronefs en carburant, notamment le dépôt pétrolier Total
− une zone délimitée (ZD) :
− Zone Aéroclub
- deux zones publiques à accès règlementé (ZPAR) :
− Zone DGAC, comprenant les locaux de la brigade de Gendarmerie des Transports aériens − Zone Aérogare Arrivée
Ces zones sont définies dans l’Annexe 1.
1) L’aire de mouvement
5L'aire de mouvement, destinée aux manœuvres des aéronefs à la surface comprend : - l'aire de manœuvre composée des pistes d’atterrissage et de décollage, des voies de circulation réservées aux aéronefs et de leurs zones de servitudes ;
- les aires de trafic comprenant les aires de stationnement ou d'entretien des aéronefs ; Ces aires sont définies en Annexe 2.
2) Secteurs sous contrôle de frontières
Les secteurs sous contrôle de frontières sont composés :
- des salles d’embarquement et de livraison bagages de l'aérogare de passagers et de ses abords et de tous les locaux utilisés pour le trafic international, y compris les locaux de police, des douanes et de santé - des locaux utilisés pour l’expédition, la réception et l’entreposage du fret ainsi que tous les bâtiments et surfaces sous douanes réservés au fret ;
- des aires de trafic où s'effectuent les opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et du fret.
3) Secteurs des bâtiments et installations techniques
Les secteurs des bâtiments et installations techniques comprennent : - les bâtiments et installations utilisés pour assurer le contrôle et la sécurité de la circulation aérienne, lorsqu’ils sont situés sur l’aire de mouvement ;
- les bâtiments abritant le matériel et le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
- les voies de circulation routière qui, en zone côté piste, permettent aux véhicules d’accéder aux installations ou de les desservir ;
•certaines installations concourant à l’exploitation technique et commerciale de l’aéroport et qui nécessitent une protection particulière.
4) Partie critique
La partie critique est la Zone de sûreté à accès réglementée moins la zone délimitée. Elle est définie en Annexe 1.
5) Zone délimitée
Partie de l’aérodrome séparée, au moyen d'un contrôle d'accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès règlementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport.
Une zone délimitée est définie, elle correspond à la zone aéro-clubs (plan Annexe 1). 6) Zone Publique à Accès Règlementé : son accès est limité par un contrôle d’accès. Les modalités de mise en œuvre des mesures de sûreté dans ces zones sont définies dans le programme de sûreté de l'exploitant de l'aérodrome de Dzaoudzi Pamandzi. Art. 4. – Secteurs de sûreté
Quatre secteurs de sûreté sont définis, ils font partie intégrante de la zone réservée. - A : Secteur avion
Postes de stationnement des avions (en présence d’avions)
y compris la passerelle pour le chef avion
- B : Secteur bagages
Salle de tri bagages au départ et en correspondance
- F : Secteur fret
Partie export de l’aérogare de fret
- P : Secteur passagers
Salles d'embarquement des passagers au départ, du contrôle de police
à la sortie de l’aérogare, cheminement des passagers, au départ ou à l’arrivée entre l’aéronef et le poste contrôle aux frontières
Ces secteurs de sûreté sont définis sur le plan en Annexe 3.
6Art. 5. – Secteurs fonctionnels
Ils sont définis pour des impératifs de sécurité ou de protection des points névralgiques, dont l’accès n’est autorisé qu’à un nombre réduit de personnes. Leur accès est subordonné à une autorisation spécifique inscrite sur le titre de circulation.
A) La zone côté piste comprend les secteurs fonctionnels
- ARP : Aérogare passagers (salle de livraison bagages à l’arrivée uniquement)
Comprend la partie de l’aérogare passagers située en zone réservée en
dehors des secteurs de sûreté
- AFT : Aérogare de fret
Comprend la partie de l’aérogare de fret située en zone d’exploitation
à usage exclusif en dehors des secteurs de sûreté
- TRA : Aire de trafic
Comprend l’ensemble des aires de trafic situées devant les aérogares,
en l’absence d’aéronef, et devant les hangars d’entretien ainsi que la route de service qui les relie.
- ACB : Aéro-club
les locaux des aéro-clubs et hangar.
- MAN : Aire de manœuvre
Comprend l’ensemble de la plate-forme au-delà des aires de trafic,
notamment les pistes et voies de circulation des aéronefs. La circulation dans ce secteur fonctionnel nécessite une liaison radio avec la tour de contrôle.
B) la zone côté ville comprend :
- NAV : Tour de contrôle, bloc technique, les installations des aides à la navigation aérienne
- ENE : Energie
Comprend l’ensemble des installations Energie, permettant à l’aérodrome un fonctionnement en énergie autonome.
Ces secteurs fonctionnels sont définis sur le plan en Annexe 2.
Lorsqu’un titulaire de badge dispose de l’ensemble des secteurs fonctionnels de la plateforme, son titre de circulation comporte 5 étoiles.
Les zones d’exploitation à usage exclusif comprennent :
•Les hangars de la société MAS ;
•Le dépôt pétrolier de la société Total
Art. 6. – Secteurs soumis à l’inspection filtrage
L’inspection filtrage de toutes les personnes, véhicules, bagages, marchandises, biens et autres produits est obligatoire pour pénétrer dans la zone côté piste hors zones délimitées.
A/Inspection filtrage des personnes
En complément de la circulaire NOR : DEVA 0774418C du 12 mars 2008 relative à l’exemption des mesures d’inspection filtrage pour certaines catégories de personnes ; et sauf situation exceptionnelle décrétée par les autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la circulaire interministérielle n° 051626 du 15 novembre 2005 relative à la mise en place de parties critiques dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, les dispositions décrites au présent article ne sont pas appliquées : - au Préfet de Mayotte et aux personnes l'accompagnant ;
7- aux membres des services de police, aux agents des douanes, aux militaires de la gendarmerie, en uniforme et exerçant sur l’aérodrome, ainsi que les personnes qu’ils escortent le cas échéant ; - aux personnels des services de secours en intervention.
Accès donnant sur les parties critiques
Toutes les personnes accédant à la partie critique doivent être inspectées et filtrées et des palpations de sécurité sont effectuées de façon aléatoire sur :
♦ au moins 10% des personnes n’ayant pas déclenché l’alarme,
♦ sur 100% des personnes déclenchant l'alarme de façon persistante.
La sélection des personnes soumises à ces palpations est aléatoire, mais inclut toutes les personnes ayant provoqué l’alarme de façon persistante.
Accès ne donnant pas sur les parties critiques
Les modalités d’inspection filtrage sont celle définies à l’article 28 de l’arrêté interministériel du 12 novembre 2003.
Le taux d’inspection filtrage ne peut être inférieur à 10% calculé pour chaque heure d’ouverture du poste d’inspection filtrage conformément aux dispositions de l’article 3 de la décision ministérielle 080086 du 13 mars 2008.
Des palpations de sécurité sont effectuées de façon aléatoire sur au moins 10% des personnes ne déclenchant pas l’alarme et sur 100% des personnes déclenchant l’alarme de façon persistante.
B/ Inspection filtrage des véhicules
Sauf situation exceptionnelle décrétée par les autorités compétentes, conformément à l’article 6 de la circulaire interministérielle n° 051626 du 15 novembre 2005 relative à la mise en place de parties critiques dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, les dispositions décrites au présent article ne sont pas appliquées aux véhicules non banalisés utilisés par les services de police, les unités de gendarmerie, les armées, les agents des douanes, les services de secours en intervention ainsi que les véhicules qu’ils escortent.
Accès donnant sur les parties critiques
Les modalités d’inspection filtrage sont celles définies à l’article 6 de la circulaire interministérielle 051626 du 15 novembre 2005.
Le taux d’inspection filtrage est de 100 %.
Les zones faisant l'objet de l'inspection filtrage sont examinées conformément à la Décision de la commission n° 774 du 13 avril 2010.
Accès ne donnant pas sur les parties critiques
Les modalités d’inspection filtrage sont celles définies à l’article 31 de l’arrêté interministériel du 12 novembre 2003.
Le taux d’inspection filtrage est compris entre 25 % et 30 % des véhicules, choisis de manière aléatoire, ils doivent être contrôlés avant de pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que les parties critiques. Ils doivent être protégés des actes d’intervention illicite pendant la période qui suit le contrôle et précède l'entrée dans les zones de sûreté à accès réglementé.
Art. 6 Bis : évolution en fonction de la menace :
Dans le cadre des mesures VIGIPIRATE, les taux énoncés à l’article 6 ci-dessus sont susceptibles d’être modifiés dans les plus brefs délais.
8CHAPITRE 2
RÉPARTITION DES MISSIONS DE SÉCURITÉ ET DE PAIX PUBLIQUES
Art. 7. – Police aux frontières (PAF)
Les missions de sécurité et de paix publiques sont assurées par la police aux frontières : • dans la zone publique à l’exception de la zone des logements de service, des installations de l’Aviation civile, de la zone des aéro-clubs ainsi que leurs locaux commerciaux et de la piste carrossable située en bord de mer ;
• dans l’aérogare utilisée par les passagers à l’arrivée ou au départ, ainsi que les locaux professionnels associés (secteurs « P » et « ARP »).
• dans les Zones de cheminement des passagers à l’arrivée ou au départ dans l'aérogare. Art. 8. – Brigade de Gendarmerie des transports aériens (BGTA)
Les missions de sécurité et de paix publiques sont assurées par la gendarmerie nationale : - dans la zone de sûreté à accès réglementé à l’exception des secteurs situés dans l’aérogare utilisés par les passagers à l’arrivée ou au départ, ainsi que les locaux professionnels associés (secteurs « P » et « ARP ») ;
- dans les parties de la zone publique comprenant les logements de service, les installations de l’Aviation civile, la zone des aéro-clubs ainsi que leurs locaux commerciaux et la piste carrossable située en bord de mer.
Les zones concernées par les articles 7 et 8 sont décrites sur le plan en Annexe 4.
TITRE II
RÈGLES APPLICABLES EN ZONE CÔTE VILLE
Art. 9. - Circulation en zone côté ville
L'accès à certains bâtiments, locaux ou installations se trouvant en zone publique ainsi qu'à leurs voies de desserte, peut être réglementé pour des raisons relatives à la douane, à la sécurité ou à l'exploitation, par le directeur régional des douanes et droits indirects, le directeur de la police aux frontières, le commandant de la gendarmerie ou le directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien ou de son représentant.
L'exploitant de l'aérodrome, peut, si les circonstances l'exigent, interdire totalement ou partiellement l'accès de la zone publique au public et aux véhicules quels qu'ils soient, ou limiter l'accès de certains locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation professionnelle. Elle devra aviser immédiatement le service chargé de la police de la zone publique des mesures qu'elle aura prises. L'exploitant de l'aérodrome, peut également subordonner l'accès ou l'utilisation de certaines parties de la zone publique au paiement de redevances appropriées au service rendu.
Art. 10. - Conditions de circulation
Les conducteurs de tout véhicule circulant ou stationnant dans les limites de l'aérodrome sont tenus d'observer les règles générales de circulation édictées par le code de la route. Ils doivent également se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions que peuvent leur donner les fonctionnaires de la police, les militaires de la gendarmerie ou les agents des douanes.
La vitesse, sauf signalisation différente, est limitée à 50 km/h sur l’aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi.
Une signalisation spécifique est mise en place dans les portions de la zone publique où peuvent circuler des véhicules et engins spéciaux ne répondant pas aux règles du code de la route. Ces véhicules et engins doivent circuler à une vitesse réduite n’excédant pas 25 km/h et être munis d’un ou plusieurs gyrophares jaunes afin de signaler leur présence. Les véhicules accédant aux parties critiques de la ZSAR sont soumis à l’inspection filtrage suivant les conditions fixées par le Directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien
9ou de son représentant.
Art. 11. - Conditions de stationnement
Les véhicules ne doivent stationner qu'aux emplacements réservés à cet effet. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements et pourra faire l’objet de contravention. La durée du stationnement est strictement limitée à la durée de la présence sur l'aérodrome de la personne qui utilise le véhicule ou, s'il s'agit de véhicules appartenant à des passagers aériens, à la période comprise entre leur départ et leur retour.
Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée particulière, annoncée par une signalisation appropriée.
Le directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien fixe, sur proposition de l'exploitant de l’aérodrome pour les parties concédée :
- les limites des parcs publics ;
- les emplacements affectés aux véhicules de service et aux véhicules des personnels travaillant sur l'aérodrome ;
- les emplacements spéciaux affectés aux taxis, voitures de louage, voiture de remise et véhicules de transport en commun,
ainsi que les conditions d'utilisation de ces différents emplacements.
Le Préfet désigne les taxis autorisés à stationner sur l'aéroport.
Art. 12. - Redevance de stationnement
L'usage des parcs de stationnement des véhicules privés et des emplacements réservés aux taxis, aux voitures de louage, aux voitures de remise et aux véhicules de transport en commun peut être subordonné au paiement d'une redevance, dont le montant est fixé par la Société d’exploitation de l’aéroport de Mayotte exploitant de l'aérodrome, les véhicules restent néanmoins sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.
Art. 13. – Modalités spécifiques à l’allée des villas DGAC :
Le stationnement et la circulation des piétons et des véhicules dans l’allée des villas DGAC sont interdits sauf aux riverains et à leurs invités.
Art. 14. – Circulation devant l’aérogare passagers
Le stationnement et la circulation en zone publique de l’aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi sont fixés de la manière suivante :
a) Sur la voie la plus proche de l’aérogare passagers, la circulation et le stationnement sont limités, dans un cadre professionnel, aux véhicules des services de secours et d’incendie, de la douane, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale, de l'exploitant d'aérodrome Les véhicules de livraison de marchandises hors-gabarit pourront accéder à cette voie, après accord préalable de l'exploitant de l'aérodrome, en coordination avec la police aux frontières.
Le stationnement ou l’arrêt doivent s’effectuer sur les emplacements matérialisés et identifiés selon l’usage ;
Des autorisations exceptionnelles peuvent être données par la police aux frontières. Cette voie est réservée à la dépose des passagers par les taxis
b) Sur la voie centrale, le stationnement et l’arrêt sont interdits.
c) Sur la voie la plus éloignée de l’aérogare, le stationnement et l’arrêt sont interdits en dehors des emplacements matérialisés. Des emplacements sont réservés à la dépose minute pour permettre le déchargement et le chargement des véhicules des passagers ; les conducteurs des véhicules utilisant ces emplacements doivent impérativement rester à bord ou à proximité immédiate de leur véhicule pour être en mesure d'en opérer le déplacement sans délai. Les taxis ne bénéficiant pas d’une autorisation permanente de stationnement sur l’aéroport sont autorisés à circuler et à s’arrêter pour la dépose-minute ;
En cas de circonstance particulière, notamment pour l’application du plan vigipirate, le directeur de la police aux frontières peut prendre des interdictions de stationnement temporaires s’appliquant à tout ou partie des véhicules sur les voies désignées aux a) et c) du présent article. Les véhicules en stationnement
10irrégulier peuvent être enlevés dans les conditions de l’article 15 ci-après.
Art. 15. – Enlèvement des véhicules
Sur prescription d'un officier de police judiciaire, les véhicules en stationnement irrégulier peuvent, aux frais de leur propriétaire, être mis en fourrière en un lieu désigné par l'autorité préfectorale. Ils ne seront rendus à leur propriétaire qu'après remboursement des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d'une redevance pour l'emplacement occupé.
Les véhicules immatriculés à l'étranger ou sous régime suspensif, qui seraient abandonnés en zone publique doivent être présentés au contrôle douanier avant d'être enlevés.
Art. 16. – Circulation des véhicules sur la piste carrossable en bordure de l'océan La piste carrossable située entre la zone côté piste et l'océan est à usage restreint. Le stationnement y est strictement interdit en dehors des emplacements qui peuvent y être délimités. L’unique portail d’accès est fermé à clef en permanence. Seuls les services ou personnes autorisés à y circuler sont détenteurs de la clef.
Sont autorisés à y circuler :
- les véhicules de l'exploitant de l'aérodrome et de ses sous-traitants chargés de l'entretien des abords ;
- les véhicules de secours ;
- les véhicules de la direction de la sécurité de l’aviation civile océan Indien, de la douane et de la gendarmerie.
TITRE III
RÈGLES APPLICABLES EN ZONE COTE PISTE
CHAPITRE 1ER
POINTS D’ACCÈS EN ZONE COTE PISTE
Art. 17. – Accès commun, définition
Un accès commun est un point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens entre la zone publique et la ZSAR de l’aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l’aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un seul usager identifié ou à un seul groupement d'usagers identifié.
Art. 18. – Liste des accès communs
a) poste d’inspection-filtrage des passagers et des bagages cabine (IFPBC) de l’aérogare passagers, utilisable par les personnes ayant leur activité dans le secteur passagers, par les équipages et par les passagers munis d’un titre de transport ;
b) poste accès routier inspection filtrage (PARIF), utilisable par tous les personnels à pied et véhicules autorisés ;
Le passage par l’un de ces accès est obligatoire pour pénétrer dans un secteur soumis à l’inspection filtrage défini à l’article 6 ci-dessus.
Outre ces deux accès, le portail dit « V.I.P. » et celui permettant l'accès au salon d'honneur constituent deux accès communs uniquement pour les services de l’État.
Art. 19. – Contrôle des accès communs à la zone côté piste
L'exploitant de l’aérodrome est tenu :
a) de ne laisser pénétrer que les personnes titulaires de l’un des documents visés à l’article 24 ci- après ;
b) d’assurer l’inspection filtrage des personnes ;
c) d’assurer l’inspection filtrage des biens et autres produits ;
d) d’assurer l’inspection filtrage des véhicules.
Les modalités d'accès pour le traitement des étrangers en situation irrégulière (ESI, DEPU) font l'objet de
11procédures non publiées, définies par les services compétents de l'Etat.
Les procédures organisant les évacuations sanitaires (EVASAN) seront définies ultérieurement lors d’un COS.
Art. 20. – Accès privatif, définition
Un accès privatif est un point de passage des personnes, des véhicules, du fret, des aéronefs et des biens entre la zone côté ville et la zone côté piste de l’aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers identifiés.
L'utilisation temporaire d'un accès privatif par un autre usager devra obtenir l'accord du titulaire de l'accès et l'autorisation des services compétents de l'Etat.
Art. 21. – Liste des accès privatifs
Les accès privatifs de l’aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi sont les suivants : MAS
Aviation générale
Total
Art. 22. – Contrôle des accès privatifs
L’entreprise ou l’organisme qui exploite un accès privatif donnant sur la zone côté piste, ou qui met en œuvre une inspection filtrage des personnes et des véhicules accédant au secteur défini à l’article 6, est tenu d’appliquer des dispositions similaires à celles qui s’appliquent aux accès communs conformément à l’article 19 ci-dessus.
L’entreprise ou l’organisme qui exploite un accès privatif donnant sur une zone délimitée, est tenu de mettre en œuvre une procédure permettant d’assurer la traçabilité des passages des usagers. L’entreprise ou l’organisme qui exploite un accès privatif à la zone côté piste est tenu de ne pas s’opposer et de ne pas retarder l’accès aux fonctionnaires et militaires en uniforme ou munis d’un ordre de mission ou d’une commission d’emploi.
Les modalités de gestion de l’accès et de réalisation des contrôles d’accès sont définies par décision du directeur de la sécurité de l’aviation civile conformément au dernier alinéa de l’article R. 213-3 du code de l’aviation civile, après avis du service de police ou de gendarmerie territorialement compétent. Art. 23. – Règles communes à tous les accès
Les portes de tous les accès doivent demeurer fermées et verrouillées en permanence en dehors des périodes d’utilisation.
Toute entreprise ou organisme sont tenus de :
a) s’assurer de la fermeture et du verrouillage d’un accès autorisé à l’issue de sa période d’utilisation ; b) ne pas provoquer l’utilisation d’un accès non autorisé ;
c) signaler sans délai les dysfonctionnements aux services compétents de l’Etat.
CHAPITRE 2
ACCÈS DES PERSONNES EN ZSAR
Art. 24. – Personnes autorisées à accéder en ZSAR
Seules les personnes titulaires des titres de circulation et documents suivants, en état de validité, sont admises en ZSAR :
a) titres de circulation (badges) (Annexe 7) locaux et régionaux portant l’une des mentions « DZAOUDZI»,», « OCÉAN INDIEN » qui donnent accès à l’ensemble de la ZSAR ou à un ou plusieurs de ses secteurs ;
• titres de circulation (badges) nationaux portant la mention « NATIONAL » délivrés aux seuls fonctionnaires et agents de l’État ;
c) titres spéciaux (badges) dits « titres de circulation accompagnés » (Annexe 8) délivrés aux personnes en vue d’accéder en ZSAR, sous réserve qu’elles soient accompagnées en permanence d’une personne titulaire d’un titre prévu au a) ou b) ci-dessus ;
12d) titres spéciaux (badges) (Annexe 7) dits « titres de circulation laissez-passer » délivrés aux personnes titulaires d’un titre de circulation d’un autre site en vue d’accéder en ZSAR, dans le cadre d’une intervention ponctuelle.
e) titres spéciaux (badges) (Annexe 7) dits « titre de circulation temporaire » délivrés à des personnes extérieures à la plate forme, dépourvues d’habilitation, intervenant pour une mission déterminée ne dépassant pas six jours ;
f) pour les navigants privés, la licence de navigant et pour les navigants professionnels, la carte de navigant ;
g) pour les élèves navigants, une attestation d’entrée en formation délivrée par l’organisme de formation où ils sont inscrits ;
h) pour les passagers, le document de transport lorsqu’ils voyagent dans le cadre d’un contrat de transport ; dans le cas contraire ils sont tenus d’être accompagnés par le commandant de bord ou son représentant.
Le Préfet de Mayotte et les personnes l'accompagnant sont exemptés du port de titre de circulation.
Art. 25. – Obligations générales des personnes autorisées à accéder en ZSAR Toutes les personnes qui accèdent à la ZSAR sont tenues :
a) de ne pénétrer en ZSAR ou dans l’un de ses secteurs que par les accès autorisés ; b) de se soumettre, ainsi que leurs bagages, au dispositif en vigueur d’inspection filtrage s’il est applicable à l’accès considéré ;
c) de se soumettre au dispositif en vigueur de contrôle de l’un des documents visés à l’article 24 ci- dessus et d’être en mesure de présenter, en plus de son titre de circulation, un document attestant de son identité ;
d) de ne pas entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des dispositifs de contrôle d’accès à la zone de sûreté à accès réglementé ;
e) de ne pas faciliter l’entrée en zones de sûreté à accès réglementé de personnes dépourvues des autorisations nécessaires.
f) de ne pénétrer en zones de sûreté à accès réglementé que dans le cadre de son activité professionnelle.
Art. 26. – Obligations particulières des titulaires de titre de circulation (badge) Le titulaire d’un titre de circulation (badge) est tenu :
a) de n’accéder qu’aux secteurs qui lui ont été autorisés, uniquement pour les besoins de son activité professionnelle sur l’aérodrome ;
b) le cas échéant, de s’être assuré que la contremarque matérialisant l’autorisation d’accès du véhicule est bien apposée sur celui-ci pendant toute la durée de son séjour en zones de sûreté à accès réglementé ;
c) de porter son titre de circulation (badge) en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en ZSAR ;
d) de ne pas prêter son titre de circulation (badge) à un tiers pour quelque motif que ce soit ; e) de signaler dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 48 heures, à son employeur la perte ou le vol de son titre de circulation (badge) ;
f) de restituer son titre de circulation (badge) à la direction de la sécurité de l’aviation civile, à la police aux frontières ou à la gendarmerie des transports aériens ou au gestionnaire de l’aérodrome, le cas échéant, à l’entreprise ou l’organisme qui a formulé la demande relative à ce titre dans les 48 heures suivant la cessation de son activité dans la ZSAR ;
g) lorsqu’il accompagne le titulaire d’un titre de circulation (badge) accompagné, de rester en permanence avec ledit titulaire ;
h) lorsqu’il accompagne le titulaire d’un titre de circulation (badge) accompagné, de signaler immédiatement à la police aux frontières ou à la gendarmerie des transports aériens toute situation où la personne titulaire d’un titre de circulation (badge) accompagné se soustrait à la surveillance de l’accompagnant ;
i) lorsqu’il détient un titre de circulation (badge) accompagné, de ne se déplacer en zone réservée
13qu’accompagné en permanence par la personne désignée par l’entreprise ou l’organisme à l’origine de la demande de délivrance dudit titre.
Art. 27. – Obligations particulières des entreprises et organismes
L’entreprise ou l’organisme est tenu :
a) de ne pas provoquer l’entrée en ZSAR ou dans l’un de ses secteurs, d’une personne physique dépourvue de titre de circulation pour ce secteur de la ZSAR;
b) de faire accompagner en permanence en zone réservée la personne pour laquelle elle a obtenu un titre de circulation (badge) accompagné ;
c) de signaler immédiatement à la police aux frontières ou à la gendarmerie des transports aériens toute situation où la personne titulaire d’un titre de circulation (badge) accompagné se soustrait à la surveillance de l’accompagnant.
Art. 28. – Obligations particulières des personnels navigants :
a) un personnel navigant ne peut accéder en ZSAR que pour les besoins d’un vol ; Par ailleurs, un personnel navigant professionnel est tenu :
b) de porter sa carte de navigant en permanence de façon visible pendant toute la durée de son séjour en ZSAR sur l’aérodrome ;
c) de ne pas prêter sa carte de navigant à un tiers pour quelque motif que ce soit ; d) de signaler dans les plus brefs délais, à son employeur, la perte ou le vol de sa carte de navigant. e) d’emprunter le cheminement réservé aux piétons pour se rendre à son aéronef Art. 29. – Obligations particulières des passagers
a) un passager ne peut accéder en ZSAR que dans le but d’embarquer à bord d’un aéronef ou d’en débarquer ;
b) un passager, ne voyageant pas dans le cadre d’un contrat de transport, est tenu d’être accompagné en permanence par le commandant de bord ou par son représentant.
Art. 30. – Obligations particulières des activités commerciales
L’entreprise ou l’organisme ayant une activité commerciale en ZSAR est tenu : a) de présenter à un poste d’inspection filtrage les biens et les produits qu’il fait pénétrer en ZSAR prioritairement au PARIF;
b) de surveiller ses locaux ainsi que les biens qu’il utilise ou qu’il commercialise ; c) de ne pas commercialiser des produits ou des articles dont l’emport est interdit dans les cabines d’aéronefs.
Art. 31. – Dérogations
Les personnels effectuant une mission urgente de secours aux personnes peuvent être dispensés de l’obligation d’inspection filtrage. Ils doivent être accompagnés en permanence d’un agent ayant été soumis à l’inspection filtrage et qui est chargé de veiller à ce qu’aucune atteinte aux règles de sûreté ne se produise.
Certains personnels des services de police, douanes, gendarmerie et aviation civile, peuvent, pour d’impérieuses raisons de service, être dispensés, dans l’exercice de leurs fonctions, de l’obligation d’inspection filtrage. La liste de ces personnels est établie par décision du directeur de la sécurité de l’aviation civile conformément au dernier alinéa de l’article R. 213-3 du code de l’aviation civile, après avis du service de police ou de gendarmerie territorialement compétent.
CHAPITRE 3
TITRES DE CIRCULATION (BADGES)
Art. 32. – Description des titres de circulation (badges)
Les détails des zones et secteurs autorisés sont indiqués par une ou plusieurs lettres imprimées dans des cadres réservés à cet effet sur le badge. Les lettres utilisées correspondent aux définitions des articles 4 et 5 du présent arrêté. Les types de zones ou de secteurs autorisés sont caractérisés par la couleur du fond de la face du titre de circulation (badge) :
a) orange quand il ne permet d’accéder qu’à un ou plusieurs secteurs fonctionnels de la ZSAR; b) rouge quand il permet d’accéder à un ou plusieurs secteurs de sûreté de la ZSAR ;
14c) vert quand il ne permet d’accéder à un ou plusieurs secteurs de la ZSAR qu’accompagné par un titulaire de titre d’accès (badge) des types a), b ou d) ;
d) jaune quand il ne permet d’accéder qu’à une partie limitée de la ZSAR, par exemple une zone de chantier temporaire ou un lieu à usage exclusif, à l’exclusion de toutes les autres. e) blanc quand il s’agit de titre temporaire pour les entreprises extérieures à la plate forme qui interviennent pour une période de moins de six jours dans un ou plusieurs secteurs de la ZSAR f) un laissez-passer temporaire dégradé allant du jaune au rouge, pour les titulaires de titre de circulation d’un site extérieur dans le cadre d’une intervention ponctuelle. Il est porté avec le badge personnel.
Art. 33. – Introduction de la demande et délivrance des titres de circulation (badges) Formulaire en Annexe 7.
L'exploitant d'aérodrome délivre dans le cadre d’un protocole avec la DSAC OI, les titres de circulation valables sur l’aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi pour l’ensemble des intervenants de la plateforme « site DZAOUDZI» en dehors des services de l’Etat. La Direction de la sécurité de l’aviation civile océan Indien délivre les titres de circulation aux personnels des services de l’Etat.
La délivrance d’un titre de circulation (badge) est subordonnée à :
- la justification de l’habilitation prévue à l’article R.213-4 du code de l’aviation civile. Le Préfet délivre les habilitations nécessaires aux personnels, pour l’obtention d’un titre de circulation sur un aérodrome ;
- la présentation d’une attestation de connaissance des principes généraux de sûreté et des règles particulières à respecter à l’intérieur de la ZSAR de l’aérodrome, datant de moins de six mois ; - la justification de l’exercice d’une activité professionnelle sur l’aérodrome. Dans les cas de litiges concernant l'attribution des zones ou des secteurs, le directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien usera de son pouvoir décisionnaire.
La durée de validité d’un titre de circulation ne peut pas dépasser la durée de l’habilitation. La délivrance du titre de circulation fera l’objet d’une facturation par les services du gestionnaire
Art. 34. – Délivrance des titres de circulation (badges) accompagnés :
Formulaire en Annexe 8.
Le directeur départemental de la police aux frontières de Mayotte et le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi délivrent par délégation du préfet les titres de circulation (badges) accompagnés. Ces badges sont délivrés aux intéressés en échange d’une pièce d’identité pour une période maximale de 24 heures. Cette demande ne pourra être renouvelée plus de 5 jours consécutifs pour un même intéressé sur une période de 1 mois. Lorsqu’il s’agit d’un groupe, sa composition doit être de dix personnes maximum par accompagnateur.
La délivrance d’un titre de circulation (badge) accompagné est soumise à la présentation, par la personne ou l’organisme sollicitant pour un tiers ce titre de circulation, d’une demande comportant les mentions suivantes :
- dénomination de l’aérodrome ;
- date du jour de validité ;
- nom et prénoms de la personne pour laquelle le titre est demandé ;
- identification de l’entreprise ou de l’organisme à l’origine de la demande ; - nom, prénom et signature du responsable sûreté de l'entreprise ;
- motif de la demande validé par le correspondant sûreté ou le chef de service ; - nom, prénoms et numéro de badge de la ou des personnes chargées de l’accompagnement du titulaire.
Cette demande est remise à la police aux frontières ou à la gendarmerie des transports aériens suivant le lieu d’intervention où la présence du titulaire du titre de circulation (badge) accompagné sera la plus longue. La demande, visée par l’autorité administrative délivrant
15le titre, est remise au demandeur.
Le bureau des douanes de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi peut, selon les mêmes modalités, délivrer des titres de circulation (badge) accompagnés permettant, dans l’aérogare de fret, l’accès aux marchandises concernées par les procédures douanières.
Pour les titres accompagnés donnant accès uniquement aux lieux à usage exclusif, le responsable du site, renseigne un formulaire avec les mentions suivantes :
- dénomination de l’entreprise gérant l’usage exclusif ;
- nom et prénoms de la personne pour laquelle le titre est demandé ;
- nom, prénom et signature du responsable sûreté de l'entreprise ;
- motif de la demande validé par le correspondant sûreté ou le chef de service ; - date du jour de validité de la demande ;
- nom, prénoms et numéro de badge de la ou des personnes chargées de l’accompagnement du titulaire.
Ce formulaire doit être remis au demandeur du titre, il devra être présenté lors des contrôles par les services compétents de l’État.
Art. 35. – Formulation des demandes de titres de circulation autres qu'accompagnés L’entreprise ou l’organisme est tenu :
a) de présenter au service Sûreté de l'exploitant d'aérodrome, les demandes de délivrance ou de renouvellement de titres de circulation (badges), pour le site de Dzaoudzi, avec un préavis minimal d’un mois ;
b) de formuler une nouvelle demande dès lors que les activités d’un salarié ou d’une personne agissant pour son compte ont évolué de telle façon que des secteurs figurant sur son titre de circulation (badge) ne sont plus justifiés ;
c) d’établir, tenir à jour et communiquer au délégué du directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien et au bureau sûreté du gestionnaire, le tableau des catégories d’emplois qu’il génère et des secteurs correspondants ;
de fournir à la fin de chaque année au délégué de la Direction de la sécurité de l’aviation civile océan Indien une liste de ses agents ou employés en fonction.
Pour les agents de l'Etat, les demandes seront adressées au délégué de la Direction de la sécurité de l’aviation civile océan Indien avec un préavis minimal d’un mois.
Les demandes de titres régionaux (Océan Indien) seront adressées à la DSAC-OI.
Art. 36. – Titres de circulations (badges) en fin de validité
L’entreprise ou l’organisme est tenu :
a) de déclarer au service émetteur du titre, dans les 8 jours, les évolutions intervenues dans les activités des personnes agissant pour son compte lorsque ces évolutions impliquent la fin de validité d’un titre de circulation (badge) ;
b) d’informer, immédiatement et par écrit, la personne agissant pour son compte qui ne justifie plus d’une activité en ZSAR, ou dont le titre est arrivé en fin de validité, de son obligation de restituer son titre de circulation (badge) ;
c) d’organiser un service de collecte des titres de circulation (badges) périmés et de les restituer au bureau sûreté du gestionnaire. Pour les services compétents de l’Etat la restitution doit se faire auprès du délégué de la Direction de la sécurité de l’aviation civile océan Indien.
Art. 37. – Retrait et suspension des titres de circulation (badges)
Le titre de circulation (badge) peut être retiré ou suspendu en cas de retrait ou de suspension de l’habilitation prévue aux articles R. 213-4 et R. 213-5 du code de l’aviation civile. Il peut également être suspendu par sanction administrative prévue à l’article R. 217-1 du code de l’aviation civile. En cas de retrait ou de suspension, le titre de circulation (badge) doit être remis immédiatement au délégué de la Direction de la sécurité de l’aviation civile.
16CHAPITRE 4
RÈGLES GÉNÉRALES DE CIRCULATION EN ZONE RÉSERVÉE
Art. 38. – Véhicules pouvant accéder en ZSAR
Sont seuls autorisés à circuler, dans tout ou partie de la ZSAR, dans les conditions définies aux chapitres 4 à 6 du présent titre :
1) Les véhicules et engins spéciaux :
a) des services de sécurité contre l'incendie de l'aérodrome ;
b) des services de police, de gendarmerie, des douanes et préfectoraux;
c) des services chargés de la navigation aérienne ;
d) des services chargés de l'entretien et de la surveillance des plates-formes, notamment l'exploitant de l’aérodrome;
2) Les véhicules, nécessaires aux besoins de l’exploitation :
a) des services publics ;
b) de l'exploitant de l’aérodrome ;
c) des compagnies aériennes ;
d) des sociétés de distribution de carburants pour l'aviation ;
e) des organismes ou entreprises titulaires d’une autorisation d’activité délivrée par la Société d’exploitation de l’aéroport de Mayotte ;
3) Les véhicules titulaires d’une autorisation d’accès temporaire, dont les occupants sont munis d'un titre d'accès, ainsi que les voitures escortées par les personnes habilitées.
Les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas a), b), c) et d) du 1) ci-dessus doivent être munis d'une signalisation spéciale. Ils sont autorisés à circuler dans tous les secteurs qui composent la ZSAR, à la condition de se conformer aux dispositions particulières prévues aux chapitres 5 et 6 ci-dessous et relatives à la circulation et au stationnement sur les aires de trafic et sur l'aire de manœuvre.
L’accès des véhicules personnels, y compris cycles et motocycles, est interdit en ZSAR. Art. 39. – Autorisation d’accès en ZSAR
L’entreprise ou l’organisme est tenu :
a) de ne faire circuler un véhicule en ZSAR que s’il a obtenu pour ce véhicule une autorisation d’accès délivrée par la SEAM;
b) de faire apposer de façon apparente la contremarque matérialisant l’autorisation d’accès à l’avant du véhicule, ainsi que le logo de l’organisme ou de l’entreprise de chaque côté, ou sur l’avant et sur l’arrière du véhicule ; pour les véhicules banalisés de la police, de la gendarmerie et de la douane, le logo peut être remplacé par la plaque « police », « gendarmerie » ou « douanes » placée derrière le pare-brise ;
c) de tenir à jour la liste de ses véhicules autorisés et de déclarer aux services compétents de l’État, dans les 8 jours, le changement de statut d’un véhicule qui ne justifie plus d’un accès à la ZSAR et de rendre la contremarque correspondante ;
d) de faire surveiller, tout déplacement ou stationnement en ZSAR du véhicule pour lequel il a obtenu une autorisation d’accès temporaire ;
e) de prendre les dispositions pour assurer l’accompagnement d’un véhicule qui dispose d’une autorisation d’accès accompagné.
f) dans le cas des véhicules spéciaux (porte container et autres) ; une demande devra être faite auprès du gestionnaire. Les mesures de surveillance et de sécurité devront être précisées. Art. 40. - Autorisation de circuler pour un véhicule en ZSAR
L'autorisation de circuler en ZSAR est matérialisée par la délivrance, par la Direction Sûreté de la société
17d’exploitation de l’aéroport de Mayotte (SEAM), d'une contremarque numérotée affectée à un véhicule déterminé. Le numéro de la contremarque, le type du véhicule, son immatriculation et le service d’appartenance figurent sur un document qui est remis tous les mois à la GTA et à la société de sûreté chargée de l’inspection filtrage des véhicules au niveau du PARIF.
Sont dispensés du port de la contremarque :
- certains véhicules spéciaux utilisés au cours des opérations d'escale qui ne répondent pas aux prescriptions du code de la route et ne peuvent pas sortir de la ZSAR ;
- les véhicules ou groupes de véhicules convoyés par une voiture du service chargé de la circulation aérienne ou de la gendarmerie des transports aériens.
Art. 41. – Autorisation temporaire
Des autorisations temporaires peuvent être délivrées par la gendarmerie des transports aériens au nom du directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien. La délivrance de ces autorisations se fait dans les mêmes conditions que pour les titres de circulation (badges) accompagnés décrites à l’article 34. Ces autorisations sont matérialisées par la délivrance d'une contremarque amovible avec les mêmes caractéristiques que la contremarque permanente.
Si le conducteur d’un véhicule titulaire d’une autorisation temporaire n’est pas titulaire de l’autorisation de conduire prévue aux articles 48 et 54, une personne titulaire d’une telle autorisation doit accompagner en permanence le véhicule lors de son déplacement en ZSAR.
Art. 42. - Conditions de circulation
Les conducteurs sont tenus de faire pénétrer les véhicules en ZSAR seulement par les accès autorisés.
Les conducteurs de tout véhicule circulant ou stationnant en ZSAR doivent avoir obtenu au préalable une formation à la conduite des véhicules sur l'aire de trafic, conformément à l'article 54 et sont tenus d'observer les règles générales de circulation édictées par le code de la route. La circulation est également soumise aux conditions fixées par les règlements de la circulation aérienne. Les conducteurs sont tenus de laisser, dans tous les cas, la priorité aux avions et d'obéir aux injonctions données à cet effet par les agents relevant du service chargé de la circulation aérienne. Les conducteurs doivent faire preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques particuliers inhérents à l'exploitation de l'aérodrome. La vitesse doit, notamment, être limitée de telle façon que le conducteur reste maître de son véhicule. Les conducteurs doivent se conformer à la signalisation existante et obtempérer aux injonctions que peuvent leur donner les agents de la gendarmerie des transports aériens, de la police aux frontières, des douanes, ainsi que des agents relevant du service chargé de la circulation aérienne.
Art. 43. - Conditions de stationnement
Les véhicules ne doivent stationner dans la ZSAR qu'aux emplacements réservés à cet effet. Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements. Seuls les véhicules nécessaires aux besoins de l’exploitation en zone réservée peuvent y stationner en dehors de leur période d’utilisation. Sur prescription d'un officier de police judiciaire, les véhicules en stationnement irrégulier peuvent, aux frais de leur propriétaire, être mis en fourrière en un lieu désigné par l'autorité préfectorale. Ils ne seront rendus à leur propriétaire qu'après remboursement des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d'une redevance pour l'emplacement occupé. Les véhicules enlevés des secteurs sous contrôle de la police aux frontières doivent être présentés au contrôle douanier avant d'être transférés dans la zone publique. Art. 44. – Circulation des piétons
Les piétons circulant dans les secteurs avion (A), aire de trafic (TRA) et aire de manœuvre (MAN) de la ZSAR sont tenus de porter en permanence un vêtement (gilet ou chasuble) constitué d’une matière de base fluorescente et de bandes rétro réfléchissantes, répondant à la norme NF EN 471 relative aux vêtements de signalisation haute visibilité de classe 2.
Les piétons devront circuler en suivant les cheminements prévus à cet effet. Les obligations prévues par cet article ne concernent pas les agents de l'Etat en uniforme.
18CHAPITRE 5
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION
ET AU STATIONNEMENT SUR LES AIRES DE TRAFIC
Art. 45. - Règles spéciales de circulation et de stationnement
Les conducteurs des véhicules, engins et matériels doivent observer les règles du code de la route, étant toutefois précisé que l'usage des feux de route est interdit en toutes circonstances. Les conducteurs doivent rester constamment maître de leur véhicule et sont tenus de laisser, en toutes circonstances, la priorité aux aéronefs et aux passagers et de se conformer aux instructions des personnels relevant du service chargé de la circulation aérienne, des agents de la police aux frontières, des gendarmes du transport aérien.
Les déplacements des véhicules autorisés doivent être limités aux besoins du service. La justification de la présence de tout véhicule en un point quelconque des aires peut toujours être exigée de son conducteur ou de son occupant, exception faite pour les véhicules mentionnés aux alinéas a), b), et c) de l'article 38 ci-dessus.
Art. 46. – Vitesse des véhicules
Sur les aires de trafic et les routes qui leur sont contiguës la vitesse est limitée à 30 km/h sauf signalisation différente. La limitation de vitesse ne concerne pas, lorsqu’ils sont en intervention, les véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie, de la gendarmerie des transports aériens, de la police aux frontières et du service chargé de la circulation aérienne.
Art. 47. - Règles spéciales pour les opérations d’escale
Les conducteurs sont tenus de se conformer :
- aux règles spéciales de circulation et de stationnement pouvant être fixées par l'exploitant de l'aérodrome, en relation avec le délégué du directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien ;
- aux consignes d'utilisation des véhicules et engins spéciaux fixées par l'exploitant de l'aérodrome, pour les opérations d'escale afin que celles-ci puissent être assurées dans les meilleures conditions de sécurité, d'efficacité et d'économie.
Aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur les aires de trafic, à l'exception de ceux qui sont stationnés sur des emplacements de garage ou d'attente prévus à cet effet. En aucun cas, l'exploitant de l'aérodrome, ne pourra être tenu responsable des accidents ou dommages que pourraient provoquer ou subir des véhicules, engins ou matériels abandonnés. Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements pourra être enlevé, aux risques et périls de son propriétaire, dans les conditions prévues à l'article 43. Art. 48. - Autorisation de conduire
La conduite d’un véhicule autre qu’une bicyclette, d’un engin ou d’un matériel sur les aires de trafic est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'exploitant de l'aérodrome, chargée de la gestion de l’aire de trafic, le candidat devant apporter la preuve de sa connaissance des règles de circulation et de stationnement sur les aires de trafic.
Art. 49. - Surveillance de la circulation et du stationnement sur les aires de trafic Sur les aires de trafic et routes de circulation qui leur sont contiguës, la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules et engins ainsi que des agents autorisés à les conduire est assurée par la gendarmerie des transports aériens, par le personnel relevant du service chargé de la circulation aérienne et par les agents assermentés de l'exploitant de l'aérodrome.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS SPÉCIALES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
SUR L'AIRE DE MANOEUVRE
(y compris ses zones de servitude)
19Art. 50. - Accès des véhicules
Sont seuls autorisés à circuler sur l'aire de manœuvre et ses zones de servitude les véhicules et engins spéciaux mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 38 ci-dessus.
En cas d'accident ou d'incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur une piste ou une voie de circulation, les personnels de dépannage sont autorisés à accéder à l'aire de manœuvre après accord du service chargé de la circulation aérienne. Si les véhicules ne sont pas en liaison radio avec la tour de contrôle, ils sont obligatoirement accompagnés d’un véhicule muni d’une telle liaison.
Les véhicules des services de police, de gendarmerie et des douanes peuvent, pour raisons de service, et après accord par radio de la tour de contrôle, pénétrer et circuler sur l’aire de manœuvre. Si les véhicules ne sont pas en liaison radio avec la tour de contrôle, ils sont obligatoirement accompagnés d’un véhicule muni d’une telle liaison. Art. 51. - Circulation sur l'aire de manœuvre
La circulation et le stationnement sur les pistes et voies de circulation ainsi que dans leurs zones de servitude sont subordonnés à une liaison radio et à une autorisation qui doit être demandée à la tour de contrôle. Aucun véhicule ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur l'aire de manœuvre.
Les véhicules incendie doivent être de couleur rouge. Les autres véhicules circulant habituellement sur l’aire de manœuvre, sauf les véhicules de gendarmerie, doivent être de couleur jaune. Tous les véhicules doivent être munis d’un gyrophare jaune (sauf véhicules gendarmerie gyrophare bleu) et équipés de radio VHF (contrôle sol). La couleur blanche est admise pour les véhicules circulant occasionnellement sur l’aire de manœuvre. Les couleurs sombres sont à proscrire.
Lors de leur circulation sur les pistes et voies de circulation les véhicules doivent avoir le gyrophare en fonctionnement, les feux de croisement allumés et, sur les pistes, circuler en sens inverse de la piste en service, autant que faire se peut.
Art. 52. – Vitesse des véhicules
Les conducteurs des véhicules autorisés à circuler sur l’aire de manœuvre doivent circuler à allure modérée en dehors des cas où un déplacement rapide est réellement nécessaire. Ils doivent dans tous les cas laisser la priorité aux aéronefs.
Art. 53. – Chantiers sur l’aire de manœuvre
Les véhicules des entreprises, autorisés temporairement à pénétrer sur l’aire de manœuvre (entretien, travaux, etc.) doivent être obligatoirement accompagnés par un véhicule équipé de radio ou être munis d’un poste VHF portable. Les entreprises doivent solliciter l’obtention des titres de circulation pour le personnel et les véhicules auprès du délégué au directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien après avis de l'exploitant de l’aérodrome. Le chef de chantier ou le chef d'équipe est responsable de la circulation des ouvriers et des véhicules de son chantier ou de son équipe, ainsi que de la liaison radio avec la tour de contrôle, dans le respect des procédures spécifiques établies pour le chantier. Art. 54. – Autorisation de conduire
La conduite d’un véhicule, engin ou matériel sur l’aire de manœuvre des aéronefs est subordonnée à l’acquisition et la mise à jour périodique des connaissances selon un programme d’instruction établi conjointement par la SEAM et le service de la navigation aérienne. Cette formation, dispensée par des formateurs agréés par le SNAOI, permet au conducteur d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques concernant les règles de circulation et de stationnement et des compétences pour utiliser la radiophonie
L'autorisation de conduire est délivrée pour une durée de 2 ans après contrôle validé par le SNAOI et est renouvelable dans les conditions initiales de délivrance.
Chaque employeur tient une liste de son personnel autorisé, effectue la mise à jour puis la transmet à la direction de la sécurité de l’aviation civile océan Indien ou a son représentant et à la BGTA.
20Art. 55. - Contrôle de la circulation
Le contrôle de la circulation sur l'aire de manœuvre et dans ses zones de servitude est assuré par le personnel relevant du service chargé de la circulation aérienne et par la gendarmerie des transports aériens.
Art. 56. - Manœuvre des aéronefs
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non tractés, sur l'aire de mouvement est subordonné à une autorisation de la tour de contrôle. Pendant toute la durée du déplacement, une liaison radio doit être maintenue avec la tour de contrôle. Pour les aéronefs tractés, les personnels assurant l’opération devront être titulaires de la conduite en Aire de Manœuvre (MAN).
TITRE IV
MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Art. 57. - Protection des bâtiments et installations
Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la disposition de tiers doit être équipé, par l'occupant, de dispositifs de protection contre l'incendie adaptés aux risques comme : extincteurs, caisses de sable, pelles, etc., dont la quantité, les types et les capacités doivent être en rapport avec l'importance et la destination des locaux.
Le contrôle périodique des extincteurs et leur remise en état incombent à l’occupant. L'exploitant de l’aérodrome, chargé de la sécurité contre l’incendie s’assure du respect de ces obligations et impose la mise en place des équipements de sécurité nécessaires. Tout occupant doit s’assurer que son personnel connaît le maniement des extincteurs de premier secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.
Il est formellement interdit d’utiliser les bouches d’incendie et autres moyens de secours pour un usage autre que la lutte contre l’incendie.
Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, sont évacués dans les meilleurs délais. Il est interdit de conserver des chiffons gras ou des déchets inflammables dans des récipients combustibles et non munis de couvercles ou ayant contenu des produits combustibles. Art. 58. - Dégagement des accès
Toutes les voies d’accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de manière à permettre l’intervention rapide du service de sécurité contre l’incendie.
Les bouches d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.
Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d’incendie armés, aux colonnes sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie et, en général, à tous les moyens d’extinction, doivent rester dégagés en permanence.
Les marchandises et objets entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, ateliers, hangars, etc. doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu’ils n’entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l’attaque d’un foyer d’incendie.
Art. 59. - Conduits de fumée
Les occupants sont tenus de procéder au moins une fois par an au ramonage de leurs installations. Les exploitants des restaurants et des cantines doivent ramoner mensuellement les cheminées des fourneaux et doivent nettoyer au moins une fois par semaine les filtres à graisse installés sur l’extraction des cuisines.
Art. 60. - Permis de feu
Il est interdit d’effectuer des travaux par point chaud, d’allumer des feux à flamme nue et d’utiliser des appareils à flamme nue tels que des lampes à souder, chalumeaux, etc. sans l’accord préalable du service de l'exploitant de l’aérodrome, chargé de la sécurité contre l’incendie qui délivre, le cas échéant, un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées.
21Art. 61. - Stockage des produits inflammables
Le stockage des carburants et de tous autres produits inflammables ou volatiles doit s’effectuer selon la réglementation en vigueur.
Art. 62. - Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer et de faire usage de briquet ou d’allumettes sur les aires de trafic, sur l’aire de manœuvre, dans les hangars recevant des aéronefs et dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables. Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés sur les aires de stationnement des aéronefs et les emplacements réservés au stationnement des véhicules.
À l’intérieur des bâtiments il est interdit de fumer en dehors des emplacements prévus à cet effet, déterminés par la personne ou l’organisme responsable des lieux qui met en place une signalisation appropriée conformément aux dispositions du code de la santé publique. Art. 63. - Avitaillement des aéronefs en carburant
Les sociétés distributrices de carburants et les compagnies aériennes sont tenues de se conformer strictement aux règles de sécurité édictées par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1980 modifié et l’arrêté du 12 décembre 2000 relatifs aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes.
TITRE V
PRESCRIPTIONS SANITAIRES ET ENVIRONEMENTALES
Art. 64. - Dépôts et enlèvement des ordures, déchets industriels et matières de décharge Tout dépôt d’ordures ou de matières de décharge est interdit aux abords des aérogares, des hangars et de leurs annexes et, d’une manière générale, aux abords de tout bâtiment. L'exploitant de l’aérodrome, peut désigner des emplacements spéciaux à cet effet.
Les ordures doivent obligatoirement être mises dans des conteneurs d’un type agréé par l'exploitant de l’aérodrome, qui fait procéder à leur enlèvement. Le tri et la récupération des matières déposées dans les conteneurs sont interdits.
Les décharges des déchets industriels destinés à la récupération donnent lieu à une autorisation préalable de l'exploitant d'aérodrome, qui fixe notamment les conditions de stockage et de récupération. Les décharges des déchets industriels ne pouvant donner lieu à récupération sont interdites. Ces déchets sont évacués par les usagers de l’aérodrome dans les délais les plus brefs.
Les matières présentant un danger particulier sont séparées des ordures et déchets industriels et faire l’objet d’un traitement particulier selon les instructions données par l'exploitant de l’aérodrome. L’ensemble des usagers des aires de trafic s’assure, avant l’utilisation des postes de stationnement Avion et après chaque mouvement de leurs appareils (gpu, camion nacelle PHMR, camion Catering), que rien n’a été laissé ou répandu, même fortuitement, sur les postes qui viennent d’être occupés. La responsabilité du maintien en bon état d’usage du poste incombe à la compagnie aérienne à qui l'exploitant de l’aérodrome, a affecté le poste.
Art. 65. - Nettoyage des toilettes d’avions
Le nettoyage des toilettes d’avions ne peut être effectué que par un organisme autorisé par l'exploitant de l’aérodrome, à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Art. 66. - Rejet des eaux résiduaires
L'exploitant de l’aérodrome, et les usagers sont tenus de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur relatives au rejet des eaux résiduaires par les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.
Art. 67. - Substances et déchets radioactifs
Les substances ou déchets radioactifs doivent être évacués dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
22TITRE VI
POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE
Art. 68. - Autorisation d’activité
Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée à l’intérieur de l’aérodrome sans une autorisation spéciale, pouvant donner lieu au paiement d’une redevance, délivrée par l'exploitant de l’aérodrome pour la partie concédée ou par la Direction de la sécurité de l’aviation civile pour la partie non concédée.
Art. 69. - Interdictions diverses
Il est interdit :
1) de troubler l’ordre ou d’entraver la circulation ou l’exploitation par des bruits, des cris, des rixes ou des attroupements ;
2) de pénétrer dans l’enceinte de l’aéroport en état d’ivresse ou dans une tenue inconvenante ou de s’y livrer à la mendicité ;
3) de pénétrer ou de séjourner sur l’aérodrome avec des animaux, même s’ils ne sont pas en liberté ; toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux animaux transportés dans les aéronefs, à condition d’être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac, ni aux chiens des services de douane, de police ou de gendarmerie, ni aux animaux des personnels résidant sur l’aérodrome sous réserve qu’ils ne pénètrent pas dans les aérogares ;
4) de laisser sans surveillance ou d’abandonner des bagages ;
5) de procéder à des quêtes, sollicitations, offres de services, distributions d’objets quelconques ou de prospectus à l’intérieur de l’aérodrome, sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant de l’aérodrome, après avis favorable, selon le cas, du directeur de la Direction de la sécurité de l’aviation civile océan Indien ou de son représentant, des responsables locaux de la police aux frontières et de la gendarmerie des transports aériens ;
6) d’organiser ou de participer à des rassemblements ou manifestations, sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant de l’aérodrome, après avis favorable, selon le cas, du directeur de la sécurité de l’aviation civile, des responsables locaux de la police aux frontières et de la gendarmerie des transports aériens ;
7) de procéder à des prises de vues commerciales, techniques ou de propagande, sauf autorisation spéciale délivrée par l'exploitant de l’aérodrome, après avis favorable, selon le cas, du directeur de la sécurité de l’aviation civile, des responsables locaux de la police aux frontières, des douanes et de la gendarmerie des transports aériens et au SNA ;
8) de pratiquer le pique-nique ou le camping sur l’aérodrome.
9) de nourrir les animaux divagants sur la concession aéroportuaire
10) de faire pénétrer en zone côté piste les chariots à bagages, à l’exception de ceux formellement identifiés
Art. 70. - Clôtures
L'exploitant de l’aérodrome, est tenue de réaliser, entre les parties communes de la ZSAR et la zone publique, en respectant les normes et la réglementation en vigueur et pratiques recommandées fixées par l’organisation de l’aviation civile internationale, une clôture de séparation ainsi que des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égouts et tunnels pouvant permettre l’accès en ZSAR.
Rien ne doit être entreposé à moins de trois mètres de chaque coté de la clôture. Si une installation existante se trouve plus proche de la clôture et est susceptible de faciliter son franchissement, des dispositifs dissuasifs doivent, obligatoirement, être mis en place par l’occupant et communiqués à l'exploitant de l’aérodrome.
23Art. 71. - Conservation du domaine de l’aérodrome
Il est interdit d’effectuer des dégradations quelconques aux meubles ou immeubles du domaine de l’aérodrome, de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d’abandonner et de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet. Art. 72. - Mesures antipollution
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris les essais de moteurs d’avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que toute activité susceptible de provoquer une pollution quelconque peuvent faire l’objet de mesures édictées par l'exploitant de l’aérodrome, après avis du directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien. Toute activité sur l'aérodrome, doit être réalisée en maintenant les lieux en bon état d’usage et sans polluer le site.
Art. 73. - Fauchage et culture
À l’exception des services d’entretien de l’aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux de fauchage ou de culture, les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire de terrains nus réservés à cette destination, qui leur auront été accordées par l'exploitant de l’aérodrome, après avis du directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien.
Art. 74. - Exercice de la chasse
L’exercice de la chasse est interdit dans l’enceinte de l’aérodrome, sauf dans le cadre du péril animalier, où un arrêté préfectoral autorise le prélèvement d’espèce pouvant nuire à la sécurité du transport aérien. Art. 75. - Stockage de matériaux et implantation de bâtiments
Les stockages volumineux de matériaux et objets divers, les implantations de baraques ou abris sont interdits, sauf autorisation écrite de l'exploitant de l’aérodrome après avis du directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien.
Si l’autorisation est retirée ou dès que sa durée a pris fin, le bénéficiaire doit procéder à l’enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui sont impartis. À défaut d’exécution, l'exploitant de l’aérodrome, peut procéder d’office à leur enlèvement aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Art. 76. - Conditions d’usage des installations.
L'exploitant de l’aérodrome, doit publier les conditions d’usage des installations et notamment rappeler aux usagers, les règles gouvernant sa responsabilité, tant par des affiches apposées dans les lieux appropriés que par des dispositions insérées dans les contrats d’occupation ou sur les tickets remis aux occupants. Elle doit également mettre en place la signalisation nécessaire à l’application des dispositions du présent arrêté.
Les dommages causés aux usagers à l’occasion de la circulation et du stationnement des personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.
TITRE VII
SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES
Art. 77. – Sanctions applicables
Sans préjudice d’autres textes applicables, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions administratives prévues par l’article R 217-1 du code de l’aviation civile et des sanctions pénales prévues par l’article R. 282-1 du code de l’aviation civile.
Art. 78. - Constatations des infractions et sanctions
Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu’aux mesures particulières d’application fixées par le directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien conformément à l’article R.213-3 du code de l’aviation civile, sont constatées par des procès-verbaux qui sont transmis à l’autorité chargée des poursuites pénales ou administratives.
Conformément aux dispositions des articles L. 6232-8 et L. 6372-2 du code de l’aviation civile, le directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien ou son représentant est
24destinataire d’une copie des procès verbaux dressés pour constater ces infractions.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 79. - Abrogation des arrêtés précédents
L’arrêté préfectoral n°30/CAB/2007 du 6 août 2007 fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de Mayotte Dzaoudzi Pamandzi est abrogé.
Art. 80. - Exécution et publication de l’arrêté
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet de la préfecture, le maire de la commune de Pamandzi, le directeur de la sécurité de l’aviation civile océan Indien, le président de la SEAM, le directeur départemental de la police aux frontières, le commandant de la gendarmerie de Mayotte, le Directeur Régional des douanes et des droits indirects, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, affiché sur l’aérodrome ainsi que dans la mairie de la commune de PAMANDZI et communiqué partout où besoin sera.
Le Préfet de Mayotte
Thomas DEGOS
25Annexe 1 : Délimitation zone côté ville / piste, accès communs et privatifs, zone délimitée "2 Rs UE à j ne VU A CS, H DR lee \ Légende :
Accès privatif
Accès commun
Zone délimitée (ACB)
26Annexe 3: les secteurs sûreté
2728ANNEXE 7 : MODELE DE FORMULAIRE DE DEMANDE D'HABILITATION ET DE TITRE DE CIRCULATION DANS LA ZONE RESERVEE DES AERODROMES
D
MAEFRDPODLET DE INMAYOTTE l exemplaire original par demandeur
[ AÉRODROME CONCERNÉ
Le demandeur est-il déjà titulaire d’un titre de circulation valable sur l’aérodrome | OUI Cl concerné ? NON
Numéro de dossier :
Date de réception :
(réservé au service en charge des titres de circulation)
PIECES A FOURNIR :
[ Une photocopie de l'autorisation d'activité de l'entreprise
[ Une photocopie des papiers d'identité recto-verso valide + extrait d'acte de
naissance
[] Une photocopie de l'attestation de sensibilisation à la sûreté délivrée par
l'employeur (article R213-4 du code de l'aviation civile). L'attestation de participation doit-être datée de moins de 6 mois.
CO Une photocopie du dernier titre de circulation recto dans le cas d'un renouvellement.
O La déclaration émise par les services de police ou de gendarmerie en cas de perte ou de vol du titre de circulation
CO Une photocopie de la convention de stage ou du contrat d'apprentissage, le cas échéant.
O Un justificatif de Domicile de moins de 3 mois
Ce formulaire doit être utilisé pour toute demande d'habilitation et de titre de circulation. Lorsqu'une personne possède déjà une habilitation, la demande ne concerne que le titre de circulation. Dans des cas exceptionnels (personne employée par certaines sociétés d'intérim, par exemple), la demande peut ne porter que sur l'habilitation. Le formulaire doit être rempli avec soin en majuscules d'imprimerie. Toute demande de renouvellement d'habilitation et de titre de circulation doit intervenir dans les délais fixés par l'autorité préfectorale.
Je suis informé que le traitement de cette demande peut donner lieu à consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 (décret 2005-1124 du 6 septembre 2005).
Î Le droit d'accès et de rectification des informations nominatives peut être exercé par courrier auquel sera joint la photocopie de la pièce d'identité du demandeur ainsi qu'un chèque de 4 euros 57 (arrêté du 23/09/1980) libellé au nom de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile et adressé à : Direction générale de l'aviation civile 50, rue Henry Farman 75720 PARIS cedex 15.
29ANNEXE 7 : MODELE DE FORMULAIRE DE DEMANDE D’HABILITATION ET DE TITRE DE CIRCULATION DANS LA ZONE RESERVEE
DES AERODROMES
RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE DEMANDEUR
{à renseigner par le demandeur)
Nom (marital) : Nom de jeune fille : | PHOTO RÉCENTE
Prénom(s): (ler } / (2ème) A COLLER Norme NZ 12010
Sexe: [I Masculin O Féminin (Hanieur 4 cm Largeur 3,5 cm)
Couleur des yeux: Couleur des cheveux :
Taille (cm)
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : / Î Lieu de naissance :
Pays / Département de naissance (libellé + code) :
Nationalité :
Adresse actuelle :
Ville : Code Postal : Pays :
Adresse précédente :
Ville : Code Postal : Pays :
Nom et prénoms du père:
Nom de jeune fille et prénoms de la mère :
DOCUMENTS D’'IDENTITE DU DEMANDEUR - Joindre une photocopie
(à renseigner par le demandeur)
Ressortissants de la communauté européenne :
[3 Carte Nationale d'identité N° du document :
[1 Passeport
Autres ressortissants : Délivré par :
[1 Passeport et Titre de séjour
Type de VISA : Date de délivrance : __ / /
[1 Passeport et Autorisation Provisoire de Travail
D Carte de résident Date d'expiration: /_ /
[1 Carte de séjour
SIGNATURE DU DEMANDEUR
J'ai bien pris connaissance de la réglementation concernant l'utilisation du titre de circulation sur les aérodromes
et en particulier :
- l'obligation de restituer mon titre en cas de cessation d'activité en zone réservée,
- l'obligation de signaler immédiatement la perte ou le vol du titre,
- l'existence de sanctions administratives et pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation.
Signature du demandeur :
30ACTIVITE DU DEMANDEUR
(à renseigner par le correspondant sûreté)
Fonction / métier (les sigles ne sont pas autorisés) :
Le demandeur est :
( sous contrat à durée indéterminée
(me sous contrat à durée déterminée Fin du contrat: / 2 /
(ie travailleur indépendant
[I fonctionnaire, militaire ou agent de l'Etat
Indiquer l’administration d’origine, le cas échéant suivi du matricule ou du numéro de carte professionnelle :
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMPLOYEUR DU TITULAIRE
(à renseigner par le correspondant sûreté)
Désignation de l’employeur :
Nom du correspondant sûreté :
Téléphone du correspondant sûreté : Télécopie du correspondant sûreté :
Adresse électronique du correspondant sûreté :
Numéro d’autorisation d'activité délivré par le gestionnaire de l'aérodrome à l'employeur lorsqu'il ne s’agit pas
d'un service de l’État :
Date de fin de validité de l'autorisation d’activité : / /
{Joindre obligatoirement une photocopie de l'autorisation d'activité}
Je certifie être le correspondant sûreté de l'employeur désigné ci-dessus et me porte garant de la présente demande. J'ai bien pris connaissance de la réglementation concernant l'utilisation du titre de circulation sur les aérodromes et en particulier :
- l'obligation de signaler le départ du titulaire ou la cessation de son activité en zone réservée
- l'existence de sanctions administratives et pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation.
Date: 4 (Cachet de l'employeur obligatoire }
Signature du correspondant sûreté :
31TITRE DE CIRCULATION
{Raver les mentions inutiles}
Secteurs sûreté demandés | A B F P {renseigné par le correspondant sûreté) Avion Ba gages Fret Pass agers
Justification des secteurs demandés
{renseigné par le correspondant sûreté)
Zone à laquelle le titre de circulation donne accès, à
l'exclusion du reste de la zone réservée : (lieu à usage
exclusif, secteur géographique ...):
Secteurs Fonctionnels demandés NAV MAN _ENE TR ARP _AFT L ACB 11414 Vanttlaguisnes JE
2 2003 PA LA At A hp 2 ER gd GA be rt ARS mt SRE
TRACABILITE DE LA REMISE DU TITRE DE CIRCULATION :
À Activation électronique du titre de circulation
Ou
O Traçabilité manuelle :
Date de remise du titre de circulation : 7 / Signature du titulaire :
-4 -
32Annexe 8 : Demande de circulation « accompagné »
AFROPORT OE MAYOTTE
| DEMANDE DE TITRE DE CIRCULATION « ACCOMPAGNE » (Article 8 de l'arrêté interministériel du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien )
Je soussigné (Nom,Prénom) : uses ssrssssesssereennnsnrnesees css ssssssseecennenensscsesnnseeeeneneeeenenense
Correspondant sûreté de la société : N°téléphone
Demande la délivrance d’un titre d’accès « ACCOMPAGNE » le ......... / ......... / Pour Mr Où Me 22m rrededivielnncentessesenien De la société :....................444.4 seen Pour le motif SUIVANT : ::2422 Se AR M net an eme b ee en fat Ne reg re de dun ed nie se re ent asso nantes Cette personne sera accompagnée par un employé de notre société ci-dessous désigné :
Horaires de prises en compte Nom de la personne Prénom de la personne | N° du titre de circulation
DEBUT FIN
sure SR PE : LS
Este Hésssee | ass insse,
Fait à le / 12011 Signature et cachet .............................
Les personnes désignées ci-dessus s'engagent à accompagner en permanence le titulaire du titre de circulation « ACCOMPAGNE » ci-dessous désigné pendant tout son séjour à l’intérieur de la zone réservée et se portent garant en leur qualité d’accompagnant, du respect par le bénéficiaire. des règles de sécurité et de sûreté en vigueur sur la plate-forme de l'aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi. Un accompagnant sera présent lors de la restitution du titre de circulation « ACCOMPAGNE ». Elles reconnaissent avoir pris connaissance du NOTA.
NOM PRENOM DATE SIGNATURE
Lsnsitesse Lssssssss 20
NUMERO ZR MARQUE DU VEHICULE TYPE DU VEHICULE IMMATRICULATION
Je soussigné (Nom, Prénom) :.................... esse sessesnesseseseseesessssee Né(e) 18:55:55: Je irasnaess RL RE PRE PA I AU Exéreant [4 profession der,...sscsvemeenommesvrsmesanenmuceneure
FNlee «PNEU TN TT Te te En TE PT LL CS A le TI I IL
Bénéficiant d'un titre de circulation « ACCOMPAGNE » atteste avoir pris connaissance de l'obligation d'accompagnement permanent pendant tout mon séjour en zone réservée et m'engage à restituer mon titre de circulation en fin de mission. Je reconnais avoir pris connaissance du NOTA.
Fait à Dzaoudzi, le / 12011 Signature (1)..................................
Réservé à l’administration
Agent délivrant le titre de circulation (Nom, prénom) 4... sssssssssssssseeereeeeeneeneenneenneennnns
N° du titre de circulation délivré : personne : ...........,.,,4..44.,4.....,.......4.4. res ninrss ssnnnnnenessesesenneneeeeeeseneneeeeenneeseeeneeneee
Délivrance : date : / heure : ....... Hit: Restitution : date : / heure : Hi
(1) signature à apposer en présence de l'autorité de délivrance du titre de circulation
LE DEPOT D'UNE PIECE D'IDENTITE PAR LE BENEFICIAIRE SERA EXIGE
33Annexe 8 : Demande de circulation « accompagné »
NOTA: Le non respect de cette procédure, des règles d'entrée et de circulation en zone réservée, expose les contrevenants à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'au retrait définitif des titres de circulation ainsi qu'aux sanctions administratives prévues aux articles R 217- 1,R217-2, R 217-2-1 et R 217-3 du code de l'aviation civile. Toute fausse déclaration pourra faire l’objet des sanctions prévues par le code pénal aux articles 441-1 à 441-12.
NOM PRENOM DATE SIGNATURE
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2 Je soussigné (NOM, prénom) =... Néle)lle:x2xsas frs dues SRReNeeS ExérçGant REDON DE evenements ENLR OPEN EL D LS
3 Je soussigné (Nom, prénom) :........nenrnnennennennmennntssstses Né(e) le : Frs fre dass ninmmanantma/hasé BKercant is profession de sssmmrennmensoemmenms Adresse: nn Ten n ner n ana N Use nent de te Ut So Sie een eme tn en est ne stores terasiate tent es anea es
4 Je soussigné (Nom, prénom) : sms Néferle:s:ssss RE fe ssenss
dnnoninnnensrennsssneenranensrcesaunssen Exerçant la profession de :
D |CE RER EE EN TE NOR DE LT EE TS PE EEE OA POIL ON UC
5 Je soussigné (NOM, PrÉNOM) : siennes Né(e) le : ..........fisssissesJsssssses Ainnasarminteneneue a ;: EXICaN IA DrOLESSIOIL UE SR rs srceermenertrnanenannsannsetesacrer AdTESSE rires ne RAR SNS RSR RL E ES Odeon dre dose ReTee ee ne entree soma e Tranis na ssee see nesaésenanetces icone
6 Je soussigné (Nom, prénom) : ,+..ssscncrsrnannanonnnnennanennenpetasdasaenessenntaeassesenennnnne Née) Ie: ssfees Armenia cocsssenese Exerçant H'PrOfÉSSIONn: de ! manon Adresses ae ler isa ne done co ne chan dn eee detente nent AR Ta den te as en en en tan teens tme diet entes are
7 Je soussigné (Nom, prénom) : .::.rccseiodsnnisssessetesnestosnesseneenenerasasenne Nétellessssr ind esee Assnes a DIT LIT TEE Exerçant:la profession de : ...........senanneunnnnonnene Ares screen eISRer Essen buts rte as nca sera send a da ne den N LS ei a eat SES a Tan sers es n nt snn ide sa dev RG aa at tele nee ae
8 Je soussigné (Nom, prénom) : Ge ee sAINÉCO) Ie ssfsssssfsssssusse ER UP LIU EP ELEC T LC Exerçant la profession de : ss nsesresse Adresse ‘mr mncmnrnnn ann nent ne Te sens eee en One anne de ss ete srenvenepnn send tesseunenseseneiaes
9 Je soussigné (NOM, PrÉNOM) : sense Né(e) le : fssus sara tonnerre ester Exercant la Profession dé 2. mms Adresse ::.siurssiantenniesosenecesesianiestienste scene en nto terne sem one ete tes da casernes en pese enr n deg sessnen nes ecséecee anne
10 Je soussigné (NOM, PrÉNOM) : rss enftereessrséssnnneee Nélel le sis se disons D UE Exerçant: la proféssion: de 7. à.nmcsisssssanssssaannssannennienss AUFOSSC innernneeenoreccnniieteResPA A ADnottinoauae
Bénéficiant d'un titre de circulation «ACCOMPAGNE» atteste avoir pris connaissance de l'obligation d'accompagnement permanent pendant tout son séjour en zone réservée et m'engage à restituer mon titre de circulation en fin de mission. Je reconnais avoir pris connaissance du NOTA. Fait à DZAOUDZI, le insty Signature (1)
2 3 4 5 6
:
7 8 n 10
(1) Signature à apposer en présence de l'autorité de délivrance du titre de circulation
LE DEPOT D'UNE PIECE D'IDENTITE PAR LE BENEFICIAIRE SERA EXIGE
34