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Déliberation - P119 2021 Restauration scolaire Modification de la régie de recettes de la Restauration Collective
Document publié le Mardi 6 avril 2021 par la commune de Magneville.
Lien du pdf (Déliberation - P119 2021 Restauration scolaire Modification de la régie de recettes de la Restauration Collective)
Thèmes du document : Banque, Industrie, Investissement et développement économique,
DÉCISION PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Délégation faite au Président
Réf. : P119_2021
Date : 28/04/2021
OBJET : Pôle de Proximité des Pieux - Service commun – Restauration scolaire - Modification de la régie de recettes de la Restauration Collective
Exposé
Par décision n° 62-2017 le bureau communautaire a créé la régie de recettes de la
restauration collective du Pôle de Proximité des Pieux. Elle nécessite aujourd’hui d’être
modifiée afin de répondre aux nécessités de service.
Aussi il est proposé :
- de modifier l’article 9 pour porter l’encaisse à 60 000 € contre 53 000 € actuellement,
- d’ajouter un article 15 pour qualifier la régie de recettes de « régie prolongée » afin de
confier au régisseur un travail de proximité, consistant à adresser une demande de paiement
à l’usager lorsque le règlement au comptant n’a pas été effectué immédiatement,
- de dire que les articles : 15, 16 et 17 deviennent 16,17 et 18,
- Les autres articles demeurent inchangés.
Par ces motifs, le Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-10,
Vu la délibération DEL2021_055 du 6 avril 2021 portant délégation de pouvoir du Conseil au Bureau et au Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin - Modification n°1,
Vu la convention de création d’un service commun du Pôle de Proximité des Pieux signée le
28 janvier 2019,
Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du 24 mars 2021,
Communauté d'Agglomération du Cotentin - Décision du Président n° P119_2021 du 28/04/2021 1/2Décide
- De modifier la décision du bureau communautaire n°62-2017 régie de recettes de la
restauration collective du Pôle de Proximité des Pieux avec date d’application au 1e avril 2021 comme suit :
• l’article 9 devient : « de dire que le montant maximum de l’encaisse
que le régisseur est autorisé à conserver est de 60 000 € ».
• l’article 15 devient : « qualifie la régie de recettes de « régie
prolongée » et autorise le régisseur à relancer l’usager par le biais d’un écrit
postal ou électronique, quand ce dernier n’a pas réglé dans le mois qui suit la
réception de sa facture. La relance est faite dans un délai d’une semaine
après la date limite de l’encaissement par la régie. La régie est autorisée à
encaisser suite aux relances dans la limite de 15 jours à compter de la date
d’envoi de la lettre de relance »,
- De préciser que les articles 15, 16 et 17 deviennent 16,17 et 18 et leur rédaction est inchangée
- De préciser que les autres articles restent inchangés,
- D'autoriser le Vice-Président ou le Conseiller Délégué à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente décision.
Le Président,
David MARGUERITTE
Communauté d'Agglomération du Cotentin - Décision du Président n° P119_2021 du 28/04/2021 2/2III-4
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BASE REGLEMENTAIRE
- Articles R.1617-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; - Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Le régisseur est chargé uniquement du recouvrement spontané1 des recettes prévues dans l'acte constitutif de la régie et n'a qualité ni pour accorder des délais de paiement, ni pour exercer des poursuites.
Lorsque le débiteur ne s'est pas libéré de sa dette à la date à laquelle le versement aurait dû être effectué, le régisseur en informe l'ordonnateur. Ce dernier émet à l'encontre du redevable défaillant un titre de recettes exécutoire, dont le recouvrement est aussitôt confié au comptable assignataire.
Une régie prolongée permet au régisseur d’adresser une demande de paiement à un usager lorsque le règlement au comptant n’a pas été effectué immédiatement.
DEFINITION ET INTERET D’UN REGIE PROLONGEE
La régie prolongée est un aménagement du principe de recouvrement spontané des recettes par un régisseur.
Elle permet à un régisseur d’adresser une relance à un usager lorsque le règlement au comptant n’a pas été effectué spontanément à la régie.
Cet aménagement présente un intérêt pour les régies de recettes importantes comme : - les régies créées au sein des établissements publics de santé pour l'encaissement des consultations et des soins externes ;
- les régies instituées pour l'encaissement des loyers ou charges ;
- les régies uniques ou centralisées.
La demande de paiement adressée par le régisseur ne doit pas être confondue avec la lettre de relance prévue par l'article L.1617-5 du CGCT dont l'envoi est assuré par le comptable public. Dans le cadre de la régie prolongée, il s'agit uniquement de confier au régisseur un travail de proximité consistant à envoyer à l'usager un écrit pendant un délai fixé dans l'acte constitutif de la régie.
L’acte constitutif de la régie doit prévoir les modalités de fixation des dates limites de paiement.
ROLE DU REGISSEUR DANS LE CADRE D’UNE REGIE PROLONGEE
L’ENVOI D’UNE DEMANDE DE PAIEMENT A L’USAGER N’AYANT PAS PAYE SPONTANEMENT A LA REGIE
Cette demande doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- l’identification de l’organisme et de la régie concernés ;
- la date d’émission ;
- l’identification du débiteur ;
- le lieu et la nature de la prestation obtenue ;
- le prix unitaire et le nombre d’unités délivrées (en fonction des tarifs en vigueur) ;
- le lieu du paiement ;
- la date limite de paiement ;
- les moyens de paiement acceptés.
1 Le régisseur n'encaisse donc jamais de recettes à partir du moment où un titre exécutoire a été émis (principe d’exclusivité de la prise en
charge et du recouvrement des ordres de recettes au comptable public).III-4
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L’INFORMATION DE L’ORDONNATEUR EN CAS DE DEMANDE DE PAIEMENT INFRUCTUEUSE
Le régisseur ne peut envoyer aucune lettre de rappel. Si l'action du régisseur s'avère sans effet auprès du débiteur, il en informe l'ordonnateur, qui émet un titre de recettes exécutoire. Après prise en charge dans ses écritures, le comptable assignataire en poursuit le recouvrement et éventuellement effectue les poursuites conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément à la réglementation, dans l’ensemble du dispositif, le régisseur ne sera chargé que de l’encaissement des échéances après paiement spontané et au comptant, alors que les éventuels impayés seront recouvrés par le comptable après émission d’un titre de recettes exécutoire par l’ordonnateur.
Lorsque des demandes de paiement sont retournées au régisseur avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”, celui-ci doit effectuer des recherches en vue de retrouver le débiteur. Les informations recueillies devront être communiquées à l’ordonnateur pour émission du titre de recettes.
LA GESTION DE PAIEMENTS PARTIELS OU ADRESSES HORS DELAI
Le régisseur n’accorde pas de délais de paiement. Néanmoins, en cas de paiement partiel spontané par le débiteur, le régisseur encaisse la somme. Il la transfère au comptable qui la comptabilise comme tous les encaissements en régie.
Lorsque le débiteur ne s'est pas libéré de la totalité de sa dette à la date butoir fixée, le régisseur en informe l'ordonnateur qui émet à l'encontre du redevable défaillant un titre de recettes exécutoire pour la totalité de la créance en précisant au comptable qu'une partie de ce titre a déjà été encaissée par régie afin qu'il procède à un émargement partiel du titre.
Afin de faciliter l’utilisation des procédures d’émargement global des titres de recettes, le régisseur devra, lors du versement, signaler au comptable les encaissements partiels afin que ce dernier crée deux pièces d'encaissement : une pour les paiements soldant les dettes des débiteurs et une pour les paiements partiels.
Le régisseur n’est plus habilité à recevoir des encaissements lorsque le délai prévu par l’acte constitutif de la régie est dépassé. Cela étant, si le débiteur adresse au guichet de la régie un chèque, le régisseur ne le retourne pas au débiteur. Il le remet sans délai au comptable.
Le système de gestion doit permettre le rapprochement entre les demandes de paiement, les encaissements ou annulations sur demandes de paiement et les émissions de titres de recettes (cf. les préconisations en matière de gestion informatisée des régies).2
2 fiche n° I-6