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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 40 Annexe 2 Ciboure PLU approbation 6.5 ErosionLittorale
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 40 Annexe 2 Ciboure PLU approbation 6.5 ErosionLittorale)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Changement climatique,
CIBOURE
PLAN LOCAL
D’URBANISME
6.5. PAC et Dire de l’Etat
relatif à l’érosion littorale
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 10 décembre 2022 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Ciboure
Agence Publique de Gestion Locale
Service Intercommunal Territoires et Urbanisme
Maison des Communes - rue Auguste Renoir
B.P.609 - 64006 PAU Cedex
Tél 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47
Courriel : service.urbanisme@apgl64.frLiberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale Paule { 7 AVR 2019
des Territoires et de la Mer
Délégation territoriale Pays Basque Le Préfet
à
Monsieur le Président de la communauté
d’agglomération Pays Basque
Affaire suivie par: Aïda Lakehal
Téléphone : 05 59 01 6491
Courriel : ddtm-dtbpb@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Objet : Notification du porter à connaissance et dire de l’État relatifs à l’érosion littorale PJ : Porter à connaissance et dire de l’État et leurs annexes
La communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) a validé en 2017 sa stratégie locale de gestion des risques littoraux (SLGRL) formalisant, à l’appui de diagnostic et de projections du recul du trait de côte, des scénarios de gestion du recul de la bande côtière selon les secteurs.
Cette stratégie a produit une connaissance reconnue de l’aléa érosion aux horizons 2023 et 2043 sans toutefois pouvoir être opposable en termes d’urbanisme.
Conformément à l’article L101-2 du code de l’urbanisme, l’action des collectivités locales en matière
d’urbanisme doit viser à atteindre la prévention des risques naturels prévisibles: les aléas connus en
matière d’érosion littorale doivent donc être pris en compte dans l’élaboration des documents de planification.
Fruit d’un travail collectif et collaboratif entre vos services et ceux de la DDTM et de la DREAL, je vous
adresse un porter à connaissance et dire de l’État sur le risque d’érosion littorale, visant à ce que les documents d’urbanisme des communes littorales :
- identifient les zones concernées par un risque d’érosion littorale à l’horizon 2043 selon la SLGRL de la CAPB ;
- prévoient des règles d’urbanisme dans ces zones afin de maîtriser les enjeux soumis à cet aléa.
L'effet des ouvrages de protection existants est pris en compte. Cela suppose que ces ouvrages soient
efficaces et entretenus: je vous en recommande, comme le prévoit votre stratégie, l’élaboration d’un diagnostic dans des délais raisonnables.
Copies à: Sous-préfet de Bayonne ; DREAL Nouvelle Aquitaine — mission mer et littoral ;
Maires d’Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye.
Horaires d'ouverture : 8h30 — 12h00 / 14h00 — 16h30
Tél. : 05 59 80 86 00— fax : 05 59 80 86 07
Cité administrative — Boulevard Tourasse — CS 57577 — 64032 Pau cedex
http:/www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/ Bus : lignes C13, C14, P4, P12, T2Les services de la DDTM se tiennent à votre disposition afin de travailler plus finement, en fonction
d’enjeux ou de contextes spécifiques, les déclinaisons attendues en matière d’urbanisme, lors de l’association en phase d’élaboration des documents de planification.
Jattacherai une attention particulière à la bonne intégration de ces zones et de déclinaisons adaptées dans les documents que vous arrêterez.
Le Préfet,
Eric SPITZ
http:/www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/EE =
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Porter à connaissance complémentaire et dire de l'Etat
sur les risques d’érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 à destination de la communauté d'agglomération du Pays Basque
Objet: Prévention du risque d'érosion littorale et du recul du trait de côte dans les documents d'urbanisme des Pyrénées-Atlantiques
PJ: Annexe 1 - articles du code de l'urbanisme cités
Annexe 2 — cartographies des projections du trait de côte à l'horizon 2043 avec et sans ouvrage sur le littoral basque
En vertu de l’article L101-2 du code de l'urbanisme, l'action des collectivités en matière d'urbanisme doit viser à atteindre la prévention des risques naturels prévisibles, de même que la sécurité et la salubrité publique, dans le respect des objectifs de développement durable.
Les aléas connus en matière d’érosion (par migration sédimentaire et mouvements de terrain des falaises littorales), tout comme les aléas submersion marine (par débordement, ainsi que rupture et défaillance d'ouvrage) et choc mécanique des vagues doivent être pris en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme, qu’ils aient ou non donné lieu à un plan de prévention des risques littoraux et que la connaissance de ces aléas résulte d’un document avec ou sans valeur juridique, dès lors que cette connaissance est basée sur une expertise reconnue: les articles R151-31 2 et R.151-34 1 du code de l'urbanisme indiquent en effet que sont reportés sur le plan de zonage, s’il y a lieu, les secteurs [...] où l'existence de risques naturels [...] justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature [...].
Dans le cas d’un territoire soumis aux risques de recul du trait de côte', de submersion marine ou de choc mécanique des vagues, les secteurs reportés sur le plan de zonage et les dispositions à définir dans le règlement indiquent la nature du risque concerné. IIs sont adaptés le cas échéant aux zones qui seraient soumises à un risque aggravé du fait de la présence cumulée de ces aléas.
Toutes les données fiables dont l'État et les autres partenaires ont connaissance doivent être mobilisées pour répondre à cet objectif de prévention des risques assigné aux documents d'urbanisme : il importe de limiter la construction dans des zones à aléas forts et de viser la réduction de la vulnérabilité des enjeux existants, sous peine d'engager la responsabilité des décideurs publics.
Dans le cadre des articles L121-2, L132-2 et L132-7 du code de l'urbanisme, un porter à connaissance complémentaire accompagné du dire de l'État pour la transcription réglementaire des éléments de connaissance sur les risques d'érosion littorale et de recul de trait de côte dans les documents d'urbanisme, est ainsi adressé à la Communauté d'agglomération Pays Basque, compétente en matière d'aménagement de l'espace.
1 Trait de côte : défini, en matière de cartographie marine et terrestre, comme la ligne portée sur la carte séparant la terre et la mer. L'évolution de la
position du trait de côte permet de rendre compte de la dynamique côtière.
PAC et dire de l'État sur les risques d'érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 1/10Il vient notamment compléter, pour ce qui concerne les risques d'érosion côtière littorale? et de recul du trait de côte, les porter à connaissance initiaux transmis aux collectivités lors de l'élaboration ou de la mise en révision de leur document d'urbanisme (PLUi ACBA du 16 juillet 2015 ; Guéthary du 29 octobre 2015 ; Saint-Jean-de-Luz du 9 décembre 2011 complété le 16 janvier 2012 ; Ciboure du 26 septembre 2014 ; Urrugne du 14 mars 2016 ; Hendaye du 25 mars 2015).
I. PORTER A CONNAISSANCE SUR LE RISQUE D'ÉROSION CÔTIÈRE ET DE RECUL DU TRAIT DE CÔTE
En 2017, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a validé sa Stratégie Locale de Gestion des Risques Littoraux (SLGRL), travaillée depuis 2012 selon la méthodologie régionale (GIP littoral aquitain, 2012) et en lien étroit avec l'ensemble des communes concernées.
Cette stratégie comporte notamment une étude de caractérisation de l’aléa recul du trait de côte, avec des scénarios d'évolution du trait de côte par secteur sur les 20 à 40 prochaines années (deux horizons temporels définis : 2023 et 2043).5
La caractérisation de l’aléa érosion littorale et recul du trait de côte et la projection du trait de côte à échéance 2043 sont déclinées, par la SLGRL, selon deux scénarios : — Scénario 1 : suppression des ouvrages de protection (et autres modes de gestion), à l'exception des ouvrages considérés comme majeurs (hypothèse qui s'inscrit dans le cadre de la démarche menée à l'échelon régional par le GIP Littoral Aquitain) ; — Scénario 2: maintien des ouvrages de protection existants contre l'érosion (avec hypothèse d’une efficacité optimum sur la période considérée 2013-2043) et poursuite des modes de gestion en cours. Seuls sont supprimés les ouvrages dont la vocation est sans lien avec l'érosion et jugés sans impact significatif sur l'évolution du trait de côte.
Cette caractérisation, qui n’intègre ni les évènements de l'hiver 2013-2014 ni l'impact prévisible du changement climatique en termes de hausse du niveau marin à l'horizon 2043, a été réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), selon une méthodologie proche du cadre national de définition de l’aléa recul du trait de côte retenu pour les Plans de Prévention des Risques Littoraux* (PPRL) avec cependant quelques adaptations : échéance temporelle plus courte estimée à 30 ans plutôt que 100 ans, prise en compte de l'impact de tous les ouvrages de protection (longitudinaux, transversaux et en paroi) et des modes de gestion existants, ce qui n’est pas le cas dans les PPRL.
L'échelle d'utilisation de la cartographie produite dans les rapports BRGM/RP-63588-FR et BRGM/RP-63780-FR, mentionnée en annexe 2, est le 1/5000°.
Pour rappel, le scénario 2 s'appuie « sur un avis d'expert au sujet de l'influence des ouvrages de protection :
— en faisant l'hypothèse du maintien de l'état d'efficacité optimum des ouvrages sur la période considérée (2043), soit sans prise en compte des désordres observés sur certains d'entre eux. — en évaluant qualitativement leur impact vis-à-vis des phénomènes prévisibles.
2 L'érosion littorale comprend l'érosion marine et les mouvements de terrain (pour les falaises). Dans le présent document, le terme érosion (par exemple
aléa érosion) recoupe les deux éléments ci-dessus et est donc utilisé au sens d'érosion littorale. 3 Les données de la SLGRL sont élaborées pour une échéance à moyen terme selon la stratégie régionale (court terme < 10 ans, moyen terme entre 10
et 40 ans, long terme > 40 ans — cf guide de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière en Aquitaine, GIP Littoral, 2012) et seraient à
compléter, le cas échéant, en intégrant les résultats des suivis de l'évolution du trait de côte.
4 Guide méthodologique : Plan de prévention des risques littoraux (PPRL), Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie — mai 2014
PAC et dire de l'État sur les risques d'érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 2/10— en considérant que les ouvrages côtiers peuvent figer de façon plus ou moins durable le pied de falaise mais ne peuvent pas s'opposer au recul du sommet de falaise (instabilités liées à la fois à des facteurs marins et des facteurs continentaux) ».
Il convient de noter que ce scénario 2 suppose que les ouvrages existants font l’objet d’une réelle politique de gestion patrimoniale avec un suivi et un entretien pérennisés, basés sur des diagnostics de leur état et de leur efficacité (non réalisés dans les études du BRGM précitées).
Les zones d’aléas liés à l’érosion à l'horizon 2043, définies dans la SLGRL de la CA Pays Basque constituent, à ce jour, un état de la connaissance à prendre en compte dans les documents d’urbanisme concernés par une ou plusieurs commune(s) littorale(s).
I. DIRE DE L'ÉTAT POUR LA TRANSCRIPTION RÉGLEMENTAIRE DE L'ALÉA
ÉROSION LITTORALE DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME
En vertu de l'article L101-2 du code de l'urbanisme, l'action des collectivités en matière d'urbanisme doit viser à atteindre la prévention des risques naturels prévisibles. Les articles R151- 31 2 et R.151-34 1 du code de l'urbanisme précisent par ailleurs que sont reportés sur le plan de zonage, s’il y a lieu, les secteurs où l'existence de risques naturels justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature.
La prise en compte du risque d’érosion littorale dans les documents d’urbanisme, concernés par une ou plusieurs communes littorales, doit, pour l’État, se traduire dans les prochains documents d’urbanisme arrêtés par la CA Pays Basque, comme suit :
1. Définition de zones d’aléas et de vulnérabilité dans les documents d'urbanisme
Dans la mesure où la SLGRL de la CA Pays Basque prévoit le maintien des ouvrages existants à l'horizon 2043, il est proposé de retenir l'effet de ces ouvrages sur la réduction du niveau de risque* et de la transcrire réglementairement dans les documents d'urbanisme (plan de zonage et règlement). En cas de défaillance d’un ouvrage, les zones situées entre les traits de côte 2043 avec et sans ouvrages sont également susceptibles d'être soumises à l’aléa en 2043. En effet, même en présence d’une réelle politique de suivi et d'entretien des ouvrages existants, ceux-ci demeurent vulnérables comme toute construction : les zones situées en arrière deviennent alors également soumises à l’aléa d’érosion.
Deux zones à risque érosion sont donc à définir dans les documents d'urbanisme :
- Des «zones d’aléas » situées en aval du «trait de côte 2043 avec ouvrages existants (scénario 2 établi par le BRGM dans la SLGRL), c'est-à-dire entre le trait de côte 2013 et le trait de côte 2043 avec ouvrages.
- Des «zones de vulnérabilité » situées entre le «trait de côte 2043 sans ouvrages » (selon le scénario 1 établi par le BRGM dans la SLGRL) et le «trait de côte 2043 avec ouvrages existants » (selon le scénario 2 établi par le BRGM dans la SLGRL).
5 Selon le BRGM, la prise en compte des ouvrages conduit à considérer un linéaire significativement plus réduit de côte exposé au risque fort.
PAC et dire de l'État sur les risques d’érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 3/102. Déclinaison des règles d'urbanisme dans les zones d’aléas et de vulnérabilité
Avant-propos et définitions
Le principe général qui a conduit à la rédaction des règles qui suivent est de ne pas augmenter les enjeux° en zone d’aléas, voire de les diminuer, et de limiter l'augmentation des enjeux en zones de vulnérabilité.
Dans le document, est entendu par « implantation » tout bâtiment, construction, annexe,
local accessoire ou construction précaire et démontable, définis par la fiche technique 13 « Lexique national d'urbanisme » du 27/6/17 du ministère de la cohésion des territoires’.
Néanmoins, il est précisé que ne sont pas concernés par le présent dire de l'État : ° Les ouvrages de protection (ouvrages de défense contre la mer et de protection contre les mouvements de terrain) contribuant à la sécurité des biens existants et des personnes, qu'ils soient existants (confortement, réparations, etc) ou à venir (création), dès lors qu'ils s'inscrivent dans la SLGRL de la CA Pays Basque. Il est rappelé que les travaux de confortement ou de création de ces ouvrages sont soumis à l'obtention préalable de diverses autorisations, conformément à la réglementation en vigueur (environnement, urbanisme, patrimoine, DPM, etc).
© Les installations saisonnières, démontables et démontées en fin de saison (local
surf, restauration de plage, etc), afin de permettre à ces activités de se poursuivre, tant que l'évolution du trait de côte le permet.
© Les installations nécessaires à la réalisation des missions de service public en lien avec la sécurité et la salubrité (par exemple, les postes de relevage).
Afin d'apprécier ce qui relève d'une « reconstruction » ou d'une « remise à neuf » d'un bâtiment et ce qui relève d'une réhabilitation, il est proposé de retenir la définition fiscale et de considérer le bâtiment comme neuf (dans le cas d’une remise à neuf ou suite à sa destruction lié à l’aléa érosion ou à sa démolition) dans l'un ou l'autre des cas suivants de la définition suivante du code général des impôts® :
© si les travaux rendent à l'état neuf plus de la moitié d'un seul des trois éléments du gros œuvre, c'est-à-dire si les travaux portent soit sur la majorité des fondations, soit sur la majorité des éléments hors fondations qui déterminent la résistance et la rigidité du bâtiment (charpentes, murs porteurs), soit sur la majorité de la consistance des façades, hors ravalement;
© siles travaux remettent à l'état neuf au moins deux tiers de chacun des six éléments de second œuvre que sont les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage.
Le présent dire de l'État distingue les secteurs urbanisés ou non urbanisés au sens de la loi littoral mais ne définit pas ces secteurs. En effet, l'application de la loi littoral a déjà fait l'objet de porter à connaissance spécifiques pour les PLU() concernés et la caractérisation de ces secteurs ne relève pas du présent document.
Enfin, les déclinaisons attendues par l'État dans les PLU(), détaillées ci-après, ont
vocation à être travaillées plus finement, secteur par secteur, au regard d'enjeux ou de contextes spécifiques. Les services de l'État se tiendront à la disposition de la CA Pays Basque pour apprécier la territorialisation de ce PAC et dire de l'État, lors de l'association en phase d'élaboration des documents d'urbanisme.
6 Selon le ministère de l'écologie, les enjeux représentent la valeur humaine, économique ou environnementale des éléments exposés à l'aléa.
7 http///www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_technique_lexique_national_de_!_urba_-27_juin_2017.pdf
8 Voir détails sur le bulletin officiel des finances publiques : http://bofip.impots.qouv.fr/bofip/2480-PGP.html
PAC et dire de l'État sur les risques d'érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 4102.1. Déclinaison des règles d'urbanisme dans les zones d’aléas
Les zones d’aléas, soumises à l'horizon 2043 à l'érosion littorale et au recul du trait de côte,
doivent faire l’objet de mesures dans les documents d'urbanisme afin de ne pas augmenter les enjeux soumis à l’aléa. Elles doivent être identifiées comme secteurs à risques dans les documents graphiques des règlements des PLU(i) concernés.
2.1.1. Cas des zones d'aléas situées en secteur urbanisé au sens de la loi littoral
En tant que secteurs à risques, les zones d’aléas situées en secteur urbanisé au sens de la loi
littoral ne permettent pas de nouvelles implantations ou d'extensions de constructions existantes® ou soumettent à des conditions spéciales, les nouvelles implantations (articles R151-31-2° et R.151-34-1° du code de l'urbanisme). À ce titre, les nouvelles implantations sont conçues comme démontables de manière à être déconstruites à la date fixée par l'autorisation d'urbanisme. Cette date se situe nécessairement en amont de la période à laquelle l'aléa est susceptible de se produire.
De même, dans ces zones, la reconstruction à l'identique ou toute autre reconstruction d'un
bâtiment détruit ou démoli (article L.111-15 du code de l'urbanisme) ainsi que la remise à neuf d'un bâtiment sont à proscrire afin de ne pas maintenir les enjeux en zones d'aléas à l'occasion d'une démolition ou d'une destruction par sinistre lié à l'aléa érosion. Dans le cas d’une destruction par un sinistre non lié à l'aléa érosion, cette prescription de non reconstruction est recommandée, toujours dans un objectif de ne pas maintenir les enjeux en zone d’aléas. Dans tous les cas, la reconstruction ne doit pas avoir pour effet la création de nouveaux hébergements.
La remise à neuf, assimilée à une reconstruction, d’un bâtiment inscrit ou classé au titre des monuments historiques, n’est pas concernée par cette disposition, dès lors qu'elle n’entraîne pas de création de nouveaux hébergements
Ces éléments feront l’objet de clauses spécifiques transcrites dans les règlements des PLU().
2.1.2. Cas des zones d'aléas situées en secteur non urbanisé au sens de la loi littoral
En cohérence avec l'objectif de la SLGRL de maîtriser l’étalement urbain dans les zones à risques et la loi littoral, les nouvelles implantations et les extensions de constructions existantes‘? sont à interdire dans ces zones à risques en secteur non urbanisé, afin de ne pas augmenter les enjeux (article R151-31-2 du code de l’urbanisme). Aussi, l'extension de la bande des 100 mètres (article L121-19 du code de l'urbanisme) est à envisager pour la faire coïncider avec le recul du trait de côte à l'horizon 2043. Cette extension permet l'implantation de constructions ou installations nécessaires à l'exécution ou la mise en œuvre de services publics sous réserve de leur caractère démontable (poste MNS, WC...).
De même, la reconstruction à l'identique ou toute autre reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli (article L.111-15 du code de l'urbanisme) ainsi que la remise à neuf d'un bâtiment sont à proscrire afin de ne pas maintenir les enjeux en zones d'aléas à l'occasion d'une démolition ou d'une destruction par sinistre lié à l'aléa érosion. Dans le cas d’une destruction par un sinistre non lié à l’aléa érosion, cette prescription de non reconstruction est recommandée, toujours dans un objectif de ne pas maintenir les enjeux en zone d’aléas. Dans tous les cas, la reconstruction ne doit pas avoir pour effet la création de nouveaux hébergements.
La remise à neuf, assimilée à une reconstruction (cf définition dans l'encadré ci-dessus) d’un bâtiment inscrit ou classé au titre des monuments historiques, n’est pas concernée par cette disposition, dès lors qu’elle n'entraîne pas de création de nouveaux hébergements.
Ces éléments feront l'objet de clauses spécifiques transcrites dans les règlements des PLU(i).
9 Sauf si elles sont nécessaires à la sécurité, au confort sanitaire ou à l'exploitation.
10 Sauf si elles sont nécessaires à la sécurité, au confort sanitaire ou à l'exploitation
PAC et dire de l'État sur les risques d’érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 5/102.2. Déclinaison des règles d'urbanisme dans les zones de vulnérabilité
Les zones de vulnérabilité, situées entre le trait de côte 2043 sans ouvrages et le trait de côte 2043 avec ouvrages existants sont susceptibles d'être soumises à l'aléa 2043, en cas de défaillance d'un ouvrage. Une attention particulière est ainsi à accorder à ces zones dans les PLU(i), dans l'optique de ne pas augmenter les enjeux à moyen et plus long termes".
Distinction des « falaises » et « plages non dominées par des falaises » protégées par des ouvrages de protection
Le guide méthodologique PPRL du ministère en charge de l'écologie (2014), réalisé en s'appuyant sur un réseau d'experts, nous amène à distinguer le cas des plages non dominées par des falaises et le cas des falaises s'agissant de la prise en compte des ouvrages de protection.
Pour rappel, les processus d'érosion varient entre côte basse meuble (sableuse notamment) et côte rocheuse. En effet, les côtes sableuses peuvent se caractériser par des phases d'avancée et de recul tandis que les côtes à falaises ne peuvent que reculer et le recul est souvent plus complexe à appréhender du fait de la combinaison des actions continentales (infiltration, ruissellement...) en haut de falaise et des actions directes ou indirectes de la mer. Ce recul de la tête de falaise intervient par ailleurs dans un délai variable (semaines, mois voire plusieurs années) à la survenance de facteurs météorologiques et marins déclencheurs alors qu'il est simultané pour les côtes sableuses, l'événement provoquant le recul ou l'avancée.
Ainsi, le guide PPRL précité relève que, pour les côtes basses meubles, si les ouvrages de protection permettent de fixer le trait de côte, assurent la protection de la totalité d'une zone géomorphologique homogène (afin d'éviter leur contournement à terme du fait du recul de zones adjacentes non protégées), et sont pérennes (pas de remise en cause par l'abaissement de l’estran ou par une modification de la bathymétrie au droit des ouvrages)”, alors il peut être considéré que la portion de linéaire côtier est fixée sur le long terme, hors risque d'événements tempétueux et défaillance de l'ouvrage.
En revanche, le phénomène d'érosion étant plus complexe (cumul des actions continentales en haut de falaise — infiltration, ruissellement, etc — et des actions directes de la mer en pieds de falaise) et irréversible s'agissant des falaises, la prise en compte des ouvrages de protection n'est pas retenue par le guide: ceux-ci, réalisés en pied, en paroi ou en sommet de falaise peuvent certes limiter dans une certaine mesure le recul du trait de cote, mais sans s'opposer au recul inéluctable du sommet de falaise. En outre, l'efficacité sur le moyen/long terme des ouvrages de protection contre le recul des côtes à falaise est complexifiée par nécessité d'agir à la fois contre les agents maritimes et contre les agents continentaux, requérant ainsi la mise en œuvre de parades techniques complexes voire sophistiquées, avec intervention sur toute la hauteur de falaise: de tels ouvrages, très sensibles aux conditions de dimensionnement et d'exécution, nécessitent alors des modalités de suivi et d'entretien parfois très difficiles à pérenniser.
La définition d'une zone de vulnérabilité et de déclinaisons en matière d’urbanisme est donc demandée pour les côtes de type « falaises » et conseillée sur les plages non dominées par des falaises, si les ouvrages répondent aux conditions du guide PPRL précité.
11 La plupart des constructions en France ont une durée de vie moyenne de cent ans (taux de renouvellement du parc immobilier de 1% - source : Guide
méthodologique PPRL de mai 2014). .
12 Voir les pages 39 et suivantes du guide méthodologique : PPRL, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie — mai 2014
PAC et dire de l'État sur les risques d'érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 6/102.2.1. Zones protégées par des ouvrages en pied, en paroi et/ou en sommet de falaise rocheuse
Les nouvelles implantations sont à interdire dans ces zones, qui sont à identifier en tant que secteurs à risques dans les documents graphiques du règlement (article R151-31-2 du code de l'urbanisme). Dans le cas où ces « zones de vulnérabilité » seraient situées en secteur urbanisé au sens de la loi littoral, l'autorisation de nouvelles implantations sera soumise à des conditions spéciales (article R.151-34-1° du code de l'urbanisme). À ce titre, ces implantations devront être démontables.
Des extensions limitées portant sur des constructions existantes légalement autorisées peuvent être permises, dès lors qu’elles n’entraînent pas de création de nouveaux hébergements. Elles sont définies par le PLU(i) et, le cas échéant, respectent les conditions prévues par l’article L121- 13 du code de l'urbanisme relatif à l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli suite à un sinistre peut être autorisée, sauf si la destruction ou la démolition est due à la survenance de l'aléa érosion.
Ces éléments feront l’objet de clauses spécifiques transcrites dans les règlements des PLU(i).
2.2.2. Zones protégées par des ouvrages existants sur les plages non dominées par des falaises
En secteur urbanisé au sens de la loi littoral, si les ouvrages de protection permettent de fixer le trait de côte, d'assurer la protection de la totalité d’une zone géomorphologique homogène (afin d'éviter leur contournement à terme du fait du recul de zones adjacentes non protégées), et sont pérennes (pas de remise en cause par l'abaissement de l'estran ou par une modification de la bathymétrie au droit des ouvrages)", il n'est pas demandé de définir de « zone de vulnérabilité » dans les PLU(I), entre les projections des traits de côte 2043 avec et sans ouvrage. Ainsi, les nouvelles implantations, les extensions et la reconstruction à l'identique de bâtiment pourraient être autorisées (sauf autres dispositions contraires).
Si les ouvrages de protection ne répondent pas aux conditions ci-dessus, après analyse à conduire en amont de l'arrêt des PLU(i) concernés, les modalités décrites dans la partie sur les zones protégées par des ouvrages en pied, en paroi et/ou en sommet de falaise rocheuse sont à appliquer. Ces dernières modalités sont à appliquer en secteur non urbanisé (au sens de la loi littoral).
A noter, en cas de zone « mixte » (plage non directement dominée par des falaises mais avec des falaises en arrière), la délimitation de la zone de vulnérabilité pourra être sectorielle (par exemple, sur le secteur de la Petite Chambre d'Amour à Anglet).
Toutefois, les ouvrages ne permettent pas de contrer les phénomènes d’érosion dans la durée. Les zones situées derrière ce trait de côte artificialisé restent donc potentiellement sujettes à l'érosion, voire aux inondations. Il est donc conseillé d’interdire les constructions nouvelles derrière ces ouvrages, au risque d'entraîner la responsabilité de la collectivité pour les dommages que les propriétaires pourraient subir en cas de défaillance de ceux-ci.
13 Guide méthodologique : PPRL, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Energie — mai 2014
PAC et dire de l'État sur les risques d’érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 7110Il. SCHÉMA DE SYNTHÈSE
Ne sont pas concernés :
Les ouvrages de protections existants ou à venir
-__ Les installations saisonnières démontables et démontées
Les reconstruction après sinistre non lié à l'aléa érosion
Les installations nécessaires à la réalisation des missions de service public en lien avec la sécurité et la salubrité
La remise à neuf de monuments historiques sans création d'hébergements nouveaux
Secteur urbanisé LL Secteur non urbanisé LL + Nour. ru
#7 Plages non dominées par Faisi pe. > $ aises des jalaises
Fe DZ | Tue SLGRL 2049 è ! sans ouvrage (S1) Î Î. Pas de nouvelles implantations, Conseillé mais non demandé es saut si de définir une zone de - Extension limitée de constructions }” - Pas de nouvelles implantations {| - Extension limitée de Es Zone de vulnérabilité siles ouvrages
vulnérabilité répondent aux conditions du nr a nn nu À guide PRE démolition ou destruction (sauf sl liée à érosion)
init #5 - Pas de nouvelles implantations, saut si 3 nécessaires aux services publics et 5
démontables (bande 100m LL) A de constructions existantes - Pas d'extension de constructions existantes Z
Zone remise à neuf.ou de reconstruction à {bande 100m LL) 2 d'aléas ue après démolition mais reconstruction à 4 : Pas de remise à neuf ou de reconstructionà 2
l'identique possible en cas de destruction par un 0 EN Lanta en eue de 2 si liée à 1” 4 d inistre, sauf si liée à l’aléa érosion | un dut ol liés à lala Â
7 _ érosion É
” E- des 100 m à faire coïncidi
_
Ouvrages de
protection
existants
À noter, en l'absence d'ouvrage existant, le trait de côte 2043 sans ouvrage (scénario 1) se confond avec le trait de côte 2043 avec ouvrages (scénario 2). Dans ces secteurs, les règles applicables sont donc celles définies en aval du trait de côte 2043 avec ouvrages.
APau,le 17 AVR 2019
Erño SPITZ
PAC et dire de l'État sur les risques d'érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 8/10Annexe 1 - Articles du code de l’urbanisme cités
Article L 101-2 du code de l'urbanisme :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
(...) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ; (...)
1) Cas des zones soumises à l'érosion côtière et au recul du trait de côte à horizon 2043 et situées en secteur urbanisé
Articles R151-31-2° et R.151-34-1° du code de l'urbanisme :
R151-31 : « Dans les zones U, AU, À et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :
(...) 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. »
R151-34: « Dans les zones U, AU, À et N les documents graphiques du règlement font apparaître, S'il y a lieu :
1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;(...)
Article L111-15 du code de l'urbanisme
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
2) Cas des zones soumises à l'érosion côtière et au recul du trait de côte à horizon 2043 et situées en secteur non urbanisé
- Article L121-19 du code de l'urbanisme
« Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.»
Article R151-31-2° du code de l'urbanisme :
R151-31 : « Dans les zones U, AU, À et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :
(...) 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. »
- Article L111-15 du code de l'urbanisme
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
PAC et dire de l'État sur les risques d’érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 9/10Annexe 2 — Cartographies de l'évaluation de l'érosion côtière en 2023 et 2043 dans le cadre de la stratégie locale de gestion de la bande côtière
Les données cartographiques reprises dans l’atlas ci-après figurent dans les rapports du BRGM suivants :
- BRGM/RP-63780-FR Agglomération Côte Basque Adour (décembre 2014) : annexe 4 (page 131 et suivantes)
http://infoterre. brgm.fr/rapports/RP-63780-FR.pdf
- BRGM/RP-63588-FR Agglomération Sud Pays Basque (mai 2014) : annexe 3 (page 97 et suivantes)
http://infoterre.bram.fr/rapports/RP-63588-FR.paf
PAC et dire de l'État sur les risques d'érosion littorale et de recul du trait de côte à l'horizon 2043 10/10+ Projections du recul du trait de côte à l'horizon 2043
Sur le littoral basque des Territalres et de La Mer
AngletProjections du recul du trait de côte à l'horizon 2043
sur le littoral basque
BiarritzEn Projections du recul du trait de côte à l'horizon 2043
sur le littoral basqueEn Projections du recul du trait de côte à l'horizon 2043
sur le littoral basque UBLN IÇAISE (des Territoires et da La Mer
GuétharyProjections du recul du trait de côte à l'horizon 2043
sur le littoral basque
Saint-Jean-de-LuzProjections du recul du trait de côte à l'horizon 2043
sur le littoral basque Direction dépar des Territoires et de La Mar
CiboureProjections du recul du trait de côte à l'horizon 2043
sur le littoral basque
UrrugneEn Projections du recul du trait de côte à l'horizon 2043
sur le littoral basque Rérusi