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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 091
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 091)
Thèmes du document : Sécurité publique, Handicap et inclusivité, Sport,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2021-091
PUBLIÉ LE 16 AVRIL 2021Sommaire
Prefecture / Direction de la légalité et des affaires locales - Poles Juridique et
documentaire
R02-2021-04-16-00001 - Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à
l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire (6 pages) Page 3
2Prefecture
R02-2021-04-16-00001
Arrêté portant mesures spécifiques pour faire
face à l'intensification de la circulation du virus
covid-19 en Martinique dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
Prefecture - R02-2021-04-16-00001 - Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 3PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l’intensification de la circulation
du virus covid-19 en Martinique
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
LE PRÉFET
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
VU f'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l'avis du recteur de la région académique de la Martinique ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de
santé ;
Considérant le déclenchement du plan blanc au sein du centre hospitalier universitaire de la
Martinique depuis le jeudi 11 mars 2021 en raison de la reprise de l'épidémie;
Considérant l'augmentation continue depuis cinq semaines des indicateurs, au-dessus du seuil
d'alerte;
Considérant le risque de saturation de la capacité hospitalière et en particulier la capacité en
service de réanimation ;
Considérant qu'en application de l’article 51-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l’état d'urgence sanitaire, le préfet interdit, aux seules fins de lutter contre la propagation du
virus, tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence à l'exception, sauf motifs;
ARRÊTE
Article 1°
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et
S heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout
regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 wiww.martinique.pref.gouv.fr
Prefecture - R02-2021-04-16-00001 - Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 4a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour
adultes ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être
assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
4 Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur
accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre
chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à
distance ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de
déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins
des animaux de compagnie.
Article 2
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 5 heures et
19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés à l'article 1% et les motifs
suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle
ou pour des livraisons à domicile ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou
pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites ;
3° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être
différés ;
4 Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;
5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne
peuvent être réalisés à distance ;
6° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique où dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 du décret du 16 octobre 2020.
Prefecture - R02-2021-04-16-00001 - Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 5Article 3
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions prévues aux articles 1 et 2 doivent se
munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de
justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Pour l'exercice de leurs activités professionnelles ou associatives, l'interdiction de se déplacer
prévue aux articles 1 et 2 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnes et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services
d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés :
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la
distribution alimentaire.
Article 4
En application des dispositions du Il de l’article 51-1 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, les
établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Établissements de type M: Magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour les activités de livraison et de retrait de commandes ainsi que pour les activités figurant à l'annexe 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020;
2° Établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de
livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration
collective en régie et sous contrat ;
3° Établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de
débit de boissons, sauf pour les activités mentionnées au 2° du présent article :
4° Établissements de type T : Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
5° Établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles où à
usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres
funéraires ;
6° Établissements de type X : Établissements sportifs couverts ;
7° Établissements de type PA : Établissements de plein air :
8° Établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures :
9° Établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux :
A
10° Établissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation
culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant Un caractère temporaire :;
11° Établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.
Par dérogation, les établissements mentionnés aux 5° et 6° du présent article peuvent accueillir du
public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1° du
décret susvisé, pour :
-les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les
activités sportives participant à la formation universitaire ;
4
-toute activité à destination exclusive des mineurs, à l'exception des activités physiques et
sportives ;
Prefecture - R02-2021-04-16-00001 - Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 6-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
les activités physiques et sportives des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
-les épreuves de concours ou d'examens ;
les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation;
-les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
-les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
-les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
es activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et
des sports de combat.
Article 5
Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8 m2 et 400 m2 ne peuvent
accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2;
3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2;
Article 6
Les centres commerciaux suivants, dont la surface commerciale utile est supérieure à 8 000 m° ne peuvent accueillir du public :
Centre commercial Carrefour Dillon à Fort-de-France
Centre commercial Espace Perrinon à Fort-de-France
Centre commercial Le Rond Point à Fort-de-France
Centre commercial £a Galleria au Lamentin
Centre commercial Place d'armes au Lamentin
Centre commercial Carrefour Genipa à Ducos
Centre commercial Océanis au Robert
L'interdiction résultant de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente au sein des centres commerciaux, pour les activités suivantes :
-Commerce de détail de produits surgelés ;
-Commerce d'alimentation générale ;
Prefecture - R02-2021-04-16-00001 - Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 7-Supérettes ;
-Supermarchés ;
Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire :
-Hypermarchés ;
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
-Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
-Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé :
-Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
“AUtres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé :
-Commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie.
Article 7
1° Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour
l'ensemble de leurs activités ;
2° Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de
vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités
mentionnées à l'annexe 3 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020. Les établissements qui
accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour
la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
Article 8
Dans les établissements scolaires du second degré, la consommation de nourriture et de boisson
est autorisée dans la limite de six personnes dans un même espace clos.
Les chefs d'établissements scolaires du second degré veillent au nettoyage et à la bonne ventilation
des locaux.
Article 9
L'accès aux plages est autorisé pour l'exercice d'activités sportives, notamment la marche, la
course à pied, la baignade et les pratiques sportives nautiques individuelles au départ de la plage.
Sont interdits sur les plages la présence statique durable, les pratiques sportives collectives,
l'organisation de repas, le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 6
personnes.
Les personnes accédant aux plages respectent la distanciation physique d'au moins deux mètres
entre deux personnes et les mesures d'hygiène lorsqu'elles n'appartiennent pas au même foyer.
Article 10
La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est autorisée entre 5 heures et
19 heures dans le respect des mesures de distanciation physique et d'hygiène sous réserve que :
- les points de départ et d'arrivée des activités sont compris dans le rayon maximal de 10
kilomètres du domicile
- le nombre de personnes présentes à bord est limité à 6 ou à la capacité d'emport du navire où de
l'embarcation si celle-ci est inférieure.
La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite entre 19 heures et 5
heures du matin.
Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Article 11
En application de l'article 1° de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article L.3136-1 du code de la
santé publique.
Prefecture - R02-2021-04-16-00001 - Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 8Article 12
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi 17 avril jusqu'au dimanche 9 mai 2021 inclus et pourront être adaptées en fonction de l'évolution épidémiologique.
Article 13
Les dispositions de l'arrêté n°R02-2021-03-30-00003 du 30 mars 2021 sont abrogées.
Article 14
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets d'arrondissements, le recteur de la région académique, le directeur de la mer, la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le général commandant la gendarmerie en Martinique, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de/France, le 16 avril 2021.
Stanislas CAZELLES
Prefecture - R02-2021-04-16-00001 - Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 9