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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 121
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 121)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Sport,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2021-121
PUBLIÉ LE 20 MAI 2021Sommaire
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE / Secrétariat Général
R02-2021-05-20-00002 - Arrêté préfectoral interdiction déplacements 23h à
5h restrictions ERP et activités sportives et nautiques (4 pages) Page 3
2PRÉFECTURE de la MARTINIQUE
R02-2021-05-20-00002
Arrêté préfectoral interdiction déplacements
23h à 5h restrictions ERP et activités sportives et
nautiques
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-20-00002 - Arrêté préfectoral interdiction déplacements 23h à 5h restrictions ERP et activités sportives et nautiques 3PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 23h00 et 05h00,
restriction de l'accès aux établissements recevant du public et
réglementation des activités sportives et nautiques,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique
LE PRÉFET
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de
santé ;
Considérant la circulation active du virus et le niveau de protection vaccinale encore limité de la
population ;
Considérant qu'en application de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire, le préfet interdit, aux seules fins de lutter contre la propagation du
virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence durant la nuit ;
Considérant qu'en application de l'article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire, le préfet prend des mesures d'interdiction ou de réglementation dans
les établissements recevant du public relevant des types d'établissement définis par l'article
R 123- 12 du code de la construction et de l'habitation ou dans les lieux publics aux seules fins de
lutter contre la propagation du virus lorsque les circonstances locales l’exigent ;
ARRÊTE
Article 1°
Sont interdits les déplacements de personnes hors de leur domicile entre 23h00 et 05h00 à
l'exception, en évitant tout regroupement de personnes, des déplacements pour les motifs prévus
à l'article 51 du décret n° 2020-1262, notamment :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ;
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat
de produits de santé, et ne pouvant être différés ;
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 3600 www.martinique.gouv.fr
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-20-00002 - Arrêté préfectoral interdiction déplacements 23h à 5h restrictions ERP et activités sportives et nautiques 43° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre
chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisées à
distance.
Pour les déplacements mentionnés au 1° entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité
professionnelle, les personnes souhaitant bénéficier de cette exception se munissent d'une
attestation établie par leur employeur.
Pour les déplacements mentionnés au 1° pour les personnes qui n'ont pas d'employeur et au 2° à
4°, les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions se munissent de l'attestation
disponible sur le site de la préfecture et de tout document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 2
Pour l'exercice de leurs activités professionnelles ou associatives, l'interdiction de se déplacer
prévue à l’article 1° ne s’applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
-aux personnes et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services
d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
-aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
-aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
-aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 3
En application des dispositions du Il de l'article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ; c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition ;
e) établissements de type X : Établissements sportifs couverts sauf pour : les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
-toute activité à destination exclusive des mineurs ;
-les sportifs professionnels et de haut niveau ;
-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
-les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
-les épreuves de concours ou d'examens ;
-les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la
continuité de la vie de la Nation ;
-les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;
-l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de
précarité ;
l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f) établissements de type M: Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et
sportives ;
Article 4
Les établissements recevant du public de type N (restaurants) ne peuvent accueillir du public
qu'entre 05h00 et 23h00 et dans le respect des conditions suivantes :
1° Seules les terrasses extérieures peuvent accueillir du public ;
2° Les personnes accueillies ont une place assise ;
3° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé
ensemble, dans la limite de six personnes ;
4° Le port du masque est obligatoire pour le personnel de l‘établissement et pour les personnes
accueillies de onze ans et plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-20-00002 - Arrêté préfectoral interdiction déplacements 23h à 5h restrictions ERP et activités sportives et nautiques 5Article 5
| - Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le
règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation,
peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un
client à la fois ;
2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8 m2 et 400 m2 ne peuvent
accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de
8 m°;
3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de
celui-ci.
Il - Dans les établissements mentionnés au présent article, la consommation de boisson ou de
nourriture dans les zones de circulation ouvertes au public est interdite.
Les exploitants des centres commerciaux s'assurent du respect des dispositions du présent article
au sein de leurs établissements.
Article 6
Les établissements recevant du public de types L (salles d'auditions, de conférences, de réunions,
de spectacles ou à usage multiple) et CTS (chapiteaux, tentes et structures) ne peuvent accueillir
du public qu'entre 05h00 et 23h00 et dans le respect des conditions suivantes
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale de deux sièges est laissée entre les sièges occupés par chaque personne
ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de
manière à garantir le respect des mesures de distanciation physique et d'hygiène ;
4° Le port du masque est permanent et la consommation de nourriture ou de boisson par les
personnes accueillies est interdite ;
5° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de
l'établissement sauf pour :
-les salles d'audience des juridictions ;
-les salles de vente ;
-les crématoriums et les chambres funéraires :
-les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
-la formation continue ou professionnelle.
Article 7
| - Les établissements de plein air relevant du type PA défini par le règlement pris en application de
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, autres que ceux mentionnés au
présent Il, ne peuvent accueillir du public qu'entre 05h00 et 23h00 et pour les activités physiques
et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, organisées dans le respect des protocoles fédéraux, à
l'exception des sports de combat.
Ces établissements sont également autorisés à accueillir des spectateurs dans le respect des
conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;:
2° Une distance minimale de deux sièges est laissée entre les sièges occupés par chaque personne
où chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de
manière à garantir le respect des mesures de distanciation physique et d'hygiène ;
4° Le port du masque est permanent et la consommation de nourriture ou de boisson par les
spectateurs est interdite ;
5° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de
l'établissement ;
Il- Les parcs zoologiques peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
1° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de
l'établissement ;
2° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale de deux sièges est
laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes
venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-20-00002 - Arrêté préfectoral interdiction déplacements 23h à 5h restrictions ERP et activités sportives et nautiques 6Article 8
La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est autorisée entre 05h00 et 23h00
dans le respect des mesures de distanciation physique et d'hygiène.
A bord des navires de plaisance le nombre de passagers est limité à 6. Pour les navires de
plaisance à utilisation commerciale ou de formation, cette capacité peut être augmentée si la
configuration du navire le permet, sous réserve d'un plan sanitaire garantissant la distanciation
physique à bord approuvé par le directeur de la mer.
Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Article 9
En application de l'article 1°’ de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la
santé publique.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du vendredi 21 mai 2021 et pourront
être adaptées en fonction de l'évolution épidémiologique.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°R02-2021-05-07-00001 du 7 mai 2021 portant interdiction
temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00, restriction de l'accès aux établissements
recevant du public et réglementation des activités sportives et nautiques, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus covid-19 en Martinique sont abrogées.
Article 11
Le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets d’arrondissements, le général commandant la
gendarmerie en Martinique, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fort-de-France, le 20 mai 2021
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-20-00002 - Arrêté préfectoral interdiction déplacements 23h à 5h restrictions ERP et activités sportives et nautiques 7