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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 110
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 110)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Sport,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2021-110
PUBLIÉ LE 7 MAI 2021Sommaire
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE / Secrétariat Général
R02-2021-05-07-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire des
déplacements entre 19h00 et 05h00 et restriction de l'accès aux
établissements recevant du public et réglementation des activités sportives
et nautiques (4 pages) Page 3
2PRÉFECTURE de la MARTINIQUE
R02-2021-05-07-00001
Arrêté portant interdiction temporaire des
déplacements entre 19h00 et 05h00 et
restriction de l'accès aux établissements
recevant du public et réglementation des
activités sportives et nautiques
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-07-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00 et restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et nautiques 3Es PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00,
restriction de l'accès aux établissements recevant du public et
réglementation des activités sportives et nautiques,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique
LE PRÉFET
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de
santé ;
Considérant le déclenchement du plan blanc au sein du centre hospitalier universitaire de la
Martinique depuis le jeudi 11 mars 2021 en raison de la reprise de l'épidémie ; la régression de
l'épidémie avec un nombre de personnes hospitalisées encore élevé bien qu'en légère diminution ;
la circulation active de variants ;
Considérant qu'en application de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l’état d'urgence sanitaire, le préfet interdit, aux seules fins de lutter contre la propagation du
virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence durant la nuit ;
Considérant qu'en application de l’article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire, le préfet prend des mesures d'interdiction ou de réglementation dans
les établissements recevant du public relevant des types d'établissement définis par l'article
R 123-112 du code de la construction et de l'habitation ou dans les lieux publics aux seules fins de
lutter contre la propagation du virus lorsque les circonstances locales l'exigent ;
ARRÊTE
Article 1°
Sont interdits les déplacements de personnes hors de leur domicile entre 19h00 et 05h00 à
l'exception, en évitant tout regroupement de personnes, des déplacements pour les motifs prévus
à l'article 51 du décret n° 2020-1262, notamment :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ;
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 www.martinique.pref.gouv.fr
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-07-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00 et restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et nautiques 42° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat
de produits de santé, et ne pouvant être différés ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
Pour les déplacements mentionnés au 1° entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité
professionnelle, les personnes souhaitant bénéficier de cette exception se munissent d'une
attestation établie par leur employeur.
Pour les déplacements mentionnés au 1° pour les personnes qui n’ont pas d'employeur, au 2° et au
3°, les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions se munissent de l'attestation
disponible sur le site de la préfecture et de tout document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 2
Pour l'exercice de leurs activités professionnelles où associatives, l'interdiction de se déplacer
prévue à l'article 1° ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnes et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services
d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l'État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 3
En application des dispositions du Il de l’article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition ;
e) établissements de type X : Établissements sportifs couverts sauf pour :
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation
universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d'examens ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la
continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de
précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f) Établissements de type M : Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et
sportives ;
Article 4
Les établissements recevant du public de type N (restaurants) ne sont pas autorisés à accueillir du
public, sauf pour la vente à emporter, entre 05h00 et 19h00.
Cette mesure s'applique également à bord des navires à passagers et des navires de plaisance à
utilisation commerciale offrant un service de restauration.
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-07-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00 et restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et nautiques 5Article 5
Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le
règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation,
peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un
client à la fois;
2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8 m2 et 400 m2 ne peuvent
accueillir Un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de
8 m2;
3° Les autres établissements ne peuvent accueillir Un nombre de clients supérieur à celui
permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2;
Dans les établissements de type M (magasins de vente et centres commerciaux) , la consommation
de boisson ou de nourriture dans les zones de circulation ouvertes au public est interdite.
Les exploitants des centres commerciaux s'assurent du respect des dispositions du présent article
au sein de leurs établissements.
Article 6
Les établissements de type L (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles où à
usage multiple) sauf les salles d'audience des juridictions, ne sont pas autorisées à accueillir du
public.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les réunions sont autorisées dans le respect
des conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une surface de 8 m° est réservée par personne ;
3° Le port du masque est permanent
4° La consommation de boisson ou de nourriture est interdite.
Article 7
La pratique de sports collectifs et de combat dans les établissements de type PA est interdite.
La pratique encadrée de sports individuels en plein air est autorisée dans la limite de 6 personnes.
Article 8
La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est autorisée entre 05h00 et 19h00
dans le respect des mesures de distanciation physique et d'hygiène sous réserve que le nombre de
personnes présentes à bord soit limité à 6 ou à la capacité d’emport du navire ou de l'embarcation
si celle-ci est inférieure.
Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est interdite entre 19h00 et 05h00.
Article 9
En application de l'article 1° de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article L.3136-1 du code de la
santé publique.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du lundi 10 mai 2021 et pourront être
adaptées en fonction de l'évolution épidémiologique.
Article 11
Le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets d’arrondissements, le général commandant la
gendarmerie en Martinique, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Fort-de-France, le 7 fai2021
Stanÿlas C ES
PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-07-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00 et restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et nautiques 6PRÉFECTURE de la MARTINIQUE - R02-2021-05-07-00001 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00 et restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et nautiques 7