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Thèmes du document : Démocratie, Travail et emploi, Consommateurs,
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10/07/2019
Reçu
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le 10/07/2019
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ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
MERCREDI
26
JUIN
2019
Délibération DRH / ACS 2019 - 83. PROTOCOLE
D’ACCORD
RELATIF
A L'EXERCICE
DU
DROIT
SYNDICAL
Président
de
séance
: Monsieur
Jean-Philippe
MACHON
Etaient
présents
: 26
Jean-Philippe
MACHON,
Jean-Pierre
ROUDIER,
Nelly
VEILLET,
Françoise
BLEYNIE,
Frédéric
NEVEU,
Liliane
ARNAUD,
Marcel
GINOUX,
Céline
VIOLLET,
Dominique
ARNAUD,
Gérard
DESRENTE,
Dominique
DEREN,
Jacques
LOUBIERE,
Danièle
COMBY,
Christian
SCHMITT,
Christian
BERTHELOT,
Annie
TENDRON,
Marylise
MOREAU,
Philippe
CREACHCADEC,
Bruno
DRAPRON,
Nicolas
GAZEAU,
Aziz
BACHOUR,
Brigitte
BERTRAND,
François
EHLINGER,
Philippe
CALLAUD,
Josette
GROLEAU,
Serge
MAUPOUET.
Excusés
ayant
donné
pouvoir
: 6
Jean
ENGELKING
à Christian
SCHMITT,
Erol
URAL
à Jean-Philippe
MACHON,
Marie-Line
CHEMINADE
à Bruno
DRAPRON,
Caroline
AUDOUIN
à Annie
TENDRON,
Renée
BENCHIMOL-LAURIBE
à Philippe
CALLAUD,
Laurence
HENRY
à Serge
MAUPOUET.
Absentes
excusées
: 3
Brigitte
FAVREAU,
Claire
CHATELAIS,
Mélissa
TROUVE.
Secrétaire
de
séance
: Françoise
BLEYNIE
Date
de
la convocation
: 19
juin
2019
Date
d’affichage
:
{ 0
JUIL,
2019
Le
Conseil
Municipal,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
et
notamment
l’article
L. 2121-29,
Vu
la loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires,
Vu
la loi
n° 84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
Fonction
Publique
Territoriale,
Vu
le décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la Fonction
Publique
Territoriale, Vu
le décret
n°85-447
du
23
avril
1985
relatif
à la
mise
à disposition
auprès
d’une
organisation
syndicale
en
application
de
l’article
100
de
la loi
du
26
janvier
1984,
Vu
le décret
n°2014-1624
du
24
décembre
2014
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale,
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Vu la circulaire du 20
janvier
2016
relative
à l’exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale, Considérant
que
la Ville
reconnait
la légitimité
aux
organisations
syndicales
à représenter
et
à
défendre
les
intérêts
des
agents
à tous
les
niveaux,
Considérant
que
pour
permettre
au
mieux
le dialogue
social
au
sein
de
la Collectivité,
la Ville
et
les
Syndicats
entendent
rappeler,
par
ce
protocole,
les
principales
conditions
d'exercice
et
de
gestion
du
droit
syndical
et
d’en
acter
les
modalités
de
mise
en
œuvre,
Considérant
la nécessité
de
fixer
dans
un
protocole
les
principales
conditions
d'exercice
et
de
gestion
du
droit
syndical
au
sein
de
la Collectivité,
dans
le respect
des
textes
législatifs
et
réglementaires, Vu
l'avis
du
Comité
Technique
en
date
du
20
juin
2019,
Après
consultation
de
la Commission
« Gérer
» du
jeudi
13
juin
2019,
Ilest
proposé
au
Conseil
Municipal
de
délibérer:
- Sur
l'autorisation
donnée
au
Maire
ou
à son
représentant
pour
signer
le protocole
avec
les
organisations
syndicales
fixant
les
principales
conditions
d’exercice
et
de
gestion
du
droit
syndical
au
sein
de
la Collectivité,
annexé
à la
présente
délibération.
Le
Conseil
Municipal,
Après
en
avoir
délibéré,
ADOPTE
à l’unanimité
cette
proposition.
Pour
l’adoption
: 32
Contre
l’adoption
: 0
Abstention
: 0
Ne
prennent
pas
part
au
vote
: 0
Les
conclusions
du
rapport,
mises
aux
voix,
sont
adoptées.
Pour
extrait
conforme,
Le
Maire,
En
application
des
dispositions
des
articles
R.421-1
à R.421-5
du
code
de
justice
administrative,
cette
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
en
annulation
par
courrier
ou
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site
www.telerecours.fr
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Poitiers
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
26
juin
2019
— 83
Protocole
d'accord
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
2/2
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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DROIT
SYNDICAL
Ville
de
Saintes
CCAS
de
Saintes
PROTOCOLE
2019
Entre
la Ville
de
Saintes,
représentée
par
Monsieur
Jean-Philippe
MACHON,
Maire
de
Saintes,
Le
Centre
Communal
d’Action
Sociale
de
Saintes,
représenté
par
Monsieur
Jean-Philippe
MACON,
Président
du
Centre
Communal
d'Action
Sociale,
d’une
part,
Et Les
représentants
CGT
de
la
Ville
de
Saintes
et
du
Centre
Communal
d’Action
Social
de
Saintes,
Les
représentants
CFDT
de
la
Ville
de
Saintes
et
du
Centre
Communal
d’Action
Social
de
Saintes,
Les
représentants
SUD
de
la
Ville
de
Saintes
et
du
Centre
Communal
d’Action
Social
de
Saintes,
Les
représentants
FO
de
la
Ville
de
Saintes
et
du
Centre
Communal
d'Action
Social
de
Saintes,
d’autre
part.
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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SOMMAIRE
Sommaire
p.1
Textes
de
référence
p.4
A/
La
reconnaissance
du
droit
syndical
p.5
B /Le
champ
d’application
des
règles
relatives
au
droit
syndical
: les
agents
bénéficiaires
p.
6
C/
La
liberté
de
création
d’un
syndicat
ou
d’une
section
syndicale
p.7
D/
La
liberté
d'adhésion
à un
syndicat
p. 8
E/
L'activité
et
le rôle
du
syndicat
p. 8
F/
L'environnement
juridique
du
droit
syndical
p.
10
1è"
partie
: les
conditions
d'exercice
du
droit
syndical
p.11
1/ Les
locaux
syndicaux
et
les
équipements
p.
12
A/
L'attribution
des
locaux
p. 13
1/
Attribution
par
la collectivité
ou
l’établissement
public
p.13
a/Présentation
des
différents
seuils
d'effectifs
p. 13
b/Détermination
de
l'effectif
p. 13
B/
La
situation
des
locaux
p. 14
ur
C/
L'aménagement
des
locaux
1/
Le
cadre
général
de
l'aménagement
2/
Le
cadre
spécifique
des
technologies
de
l'information
et
de
la communication
(TIC)
a/
Définition
des
TIC
b/
Modalités
de
mise
en
place
et
d'utilisation
des
TIC
3/
Le
renvoi
aux
dispositions
applicables
à l'Etat
en
matière
de
TIC
a/Eléments
concernant
l’utilisation
de
la messagerie
électronique
h/Eléments
concernant
la publication
sur
le site
Intranet
c/Assistance
technique,
formation
et
responsabilité
d/L'utilisation
des
TIC
lors
des
élections
des
instances
paritaires
U1 01 U1
PDPPPPTHTETPHET Be bBR EE EE
© © NN NN A «wo
l/Les
réunions
syndicales
p:49
A/
Les
2 catégories
de
réunions
d’information
syndicale
p.
20
B/
Les
réunions
statutaires
ou
d’information
susceptibles
d’être
organisées
par
toutes
les
organisations
syndicales
p.
20
1/
Le
cadre
général
p.
20
2/
La
demande
d'organisation
d'absence
p.21
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
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: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
C/Les
réunions
mensuelles
d’information
organisées
seulement
par
les
organisations
Syndicales
représentatives
p.21
1/
Le
cadre
général
p.21
2/
La
demande
d'organisation
préalable
p.22
3/
La
demande
d'autorisation
d'absence
p.22
4/
Le
cas
particulier
: réunions
mensuelles
d’information
et
renouvellement
des
Organismes
consultatifs
p.23
111/
L'affichage
des
documents
d’origine
syndicale
p.23
IV/
La
distribution
de
documents
syndicaux
p.24
V/
La
collecte
des
cotisations
syndicales
p.25
2ème
partie
: la
situation
des
représentants
syndicaux
p.26
1/
Le
crédit
de
temps
syndical
p.
29
A/
La
présentation
du
crédit
de
temps
syndical
p.29
Le
cadre
général
p.
29
B/
La
répartition
du
crédit
de
temps
syndical
entre
les
organisations
syndicales
p.30
C/
Présentation
des
différentes
ASA
p.31
1/
Présentation
des
ASA
de
l’article
16
p.31
2/
Présentation
de
l’ASA
de
l’article
17
p.33
3/
Présentation
des
ASA
de
l’article
18
: pour
siéger
aux
instances
consultatives
et
aux
réunions
de
travail
p.34
a/
Détermination
des
organismes
qui
ouvrent
droit
à
ces
ASA
p.34
h /Les
bénéficiaires
p.35
c/
La
procédure
p.35
d/
La
durée
de
l’autorisation
p.36
I/Les
décharges
d'activité
de
service
p.36
A/
Le
calcul
des
heures
p.36
B/
Distinction
: décharge
totale
et
décharge
partielle
de
service
p.36
C/
L'utilisation
des
DAS
: le
libre
usage
p.37
D/
Les
agents
bénéficiaires
p.37
E/
La
situation
statutaire
des
agents
bénéficiaires
p.38
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
111/
La
mise
à disposition
des
représentants
syndicaux
p.42
A/
La
procédure
p.43
B/
La
situation
statutaire
de
l’agent
mis
à disposition
p.44
IV/
Le
détachement
pour
l'exercice
d’un
mandat
syndical
p.45
V/
La
protection
spécifique
des
agents
contractuels
de
droit
public
investis
d’un
mandat
syndical
p.46
VI/
Le
congé
de
formation
syndicale
p.46
A/
Un
congé
strictement
encadré
p.46
1/
Un
congé
encadré
au
regard
de
l’organisme
formateur
p.46
2/
Un
congé
encadré
au
regard
de
la
taille
de
la
collectivité
ou
de
l’établissement
p.47
B/
La
demande
de
congé
pour
formation
syndicale
p.47
C/
La
fin
du
congé
: la
présentation
obligatoire
de
l’attestation
de
présence
p.48
VII/
La
liberté
d'opinion,
l'obligation
de
réserve
et
l’action
syndicale
p.48
A/
Présentation
de
l'obligation
de
réserve
p.49
B/
L'obligation
de
réserve
et
l’action
syndicale
p.49
1/
La
situation
des
responsables
syndicaux
p.49
2/
La
situation
des
simples
membres
d’une
organisation
syndicale
p.50
Annexes
p.52
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Textes
de
référence
Loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983,
modifiée,
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
Loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984,
modifiée,
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale Décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l’exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
Décret
n°
85-447
du
23
avril
1985
relatif
à la
mise
en
disposition
auprès
d’une
organisation
syndicale
en
application
de
l’article
100
de
la
loi
du
26
janvier
1984
Décret
n°
85-552
du
22
mai
1985
relatif
à l'attribution
aux
agents
de
la fonction
publique
territoriale
du
congé
pour
formation
syndicale
Décret
n°
88-145
du
15
février
1988
pris
pour
l'application
de
l’article
136
de
la loi
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la
fonction
publique
territoriale
Décret
n°
2014-1319
du
4 novembre
2014
relatif
aux
conditions
d'accès
aux
technologies
de
l'information
et
de
la
communication
et
à
l’utilisation
de
certaines
données
par
les
organisations
syndicales
dans
la
fonction
publique
de
l’État
Arrêté
NOR:/RDFF1410068A
du
4 novembre
2014
relatif
aux
conditions
générales
d'utilisation
par
les
organisations
syndicales
des
technologies
de
l'information
et
de
la communication
dans
la fonction
publique
de
l’État
Circulaire
du
20
janvier
2016
relative
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
Arrêté
du
9 février
1998
fixant
la liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale
Circulaire
n°
76-421
du
6 septembre
1976
relative
au
régime
de
réparation
des
accidents
de
services
survenant
aux
agents
dispensés
ou
non
de
service.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
A/
La
reconnaissance
du
droit
syndical
Le
droit
de
la fonction
publique
oscille
à l'égard
des
fonctionnaires
entre
deux
tendances
:
&
d’une
part,
le fonctionnaire
est
considéré
comme
un
citoyen
ordinaire
et
à ce
titre
bénéficie
de
droits
et
libertés
fondamentaux
;
&
d'autre
part,
ces
droits
et
libertés
ne
lui
sont
pas
toujours
applicables
comme
ils
le seraient
à
un
citoyen
ordinaire
et
donnent
lieu
à des
régimes
spécifiques,
à l'instar
de
celui
relatif
au
droit
syndical.
Le
droit
syndical
dans
la fonction
publique
n’a
été
reconnu
aux
fonctionnaires
qu’en
1946.
Le
préambule
de
la Constitution
de
la IVème
République
du
27
octobre
1946
énonce
ainsi,
dans
son
paragraphe
6, que
« tout
homme
peut
défendre
ses
droits
et
ses
intérêts
par
l’action
syndicale
et
adhérer
au
syndicat
de
son
choix
».
Le
paragraphe
8 garantit,
quant
à lui,
le droit
à la
participation
en
disposant
que
« tout
travailleur
participe,
par
l'intermédiaire
de
ses
délégués,
à la
détermination
collective
des
conditions
de
travail
».
Cette
consécration
au
niveau
constitutionnel
du
droit
syndical
a permis
de
l’étendre
à la
fonction
publique,
dans
la loi
n°
46-2294
du
19
octobre
1946
relative
au
statut
général
des
fonctionnaires.
Le
droit
syndical
est
également
garanti
par
l’article
11
de
la Convention
de
sauvegarde
des
Droits
de
l'Homme
et
des
Libertés
fondamentale
(CEDH),
aux
termes
duquel
« toute
personne
a droit
à (...)
la
liberté
d'association,
y compris
le droit
de
fonder
avec
d’autres
des
syndicats
et
de
s’affilier
à des
syndicats
pour
la défense
de
ses
intérêts
», sous
réserve
des
restrictions
nécessaires
à la
sécurité
nationale,
à la
sûreté
publique,
à la
défense
de
l’ordre
et à
la prévention
du
crime,
à la
protection
de
la santé
ou
de
la morale
ou
à la
protection
des
droits
et
libertés
d'autrui.
L'article
8 de
la loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
(titre
Ler
du
statut
général
de
la fonction
publique)
garantit
à tout
fonctionnaire
le droit
syndical.
En
outre,
l'article
136
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
prévoit
que
les
agents
contractuels
des
collectivités
et
établissements
sont
régis
notamment
par
les
mêmes
dispositions
que
celles
auxquelles
sont
soumis
les
fonctionnaires
en
application
de
l’article
8 précité.
Protocole
validé
CT
du
20 juin
2019
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le 10/07/2019
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: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
B/
Le
champ
d'application
des
règles
relatives
au
droit
syndical
: les
agents
bénéficiaires
Les
dispositions
relatives
au
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale,
telles
que
prévues
principalement
par
le décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l’exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale
concernent
:
&
les
fonctionnaires
titulaires
régis
par
la loi
n° 84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territorial
;
&
les
fonctionnaires
stagiaires,
sous
réserve
de
la compatibilité
des
dispositions
avec
les
conditions
de
validité
de
leur
stage
;
&
les
agents
contractuels
de
droit
public,
qui
exercent
leurs
activités
dans
une
collectivité
territoriale
ou
dans
un
établissement
public
à
caractère
administratif
;
&
les
agents
contractuels
de
droit
privé,
qui
exercent
leurs
activités
dans
une
collectivité
territoriale
ou
dans
un
établissement
public
à caractère
administratif
;
&
les
agents
détachés
auprès
des
collectivités
ou
des
établissements
publics
à caractère
administratif; les
agents
mis
à disposition
;
&
les
agents
employés
dans
les
offices
publics
de
l’habitat
(OPH),
fonctionnaires
etcontractuels
de
droit
public,
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
17
à
20
(situation
des
représentants
syndicaux)
et
49
à 52
(dispositions
relatives
à l'exercice
du
droit
syndical)
du
décret
n°
2011-636
du
8 juin
2011
portant
dispositions
relatives
aux
personnels
des
offices
publics
de
l’habitat.
Ainsi,
les
fonctionnaires
et
les
agents
non
titulaires
peuvent
donc,
au
titre
du
statut
général,
librement
créer
des
organisations
syndicales,
y
adhérer
et
y
exercer
des
mandats.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
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10/07/2019
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C/
Laliberté
de
création
d’un
syndicat
ou
d’une
section
syndicale
Liberté
de
création
d’un
syndicat
Les
fonctionnaires
peuvent
créer
librement
des
syndicats
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L. 2131-2
du
Code
du
travail.
Néanmoins,
le fait
que
les
organisations
syndicales
de
fonctionnaires
se
constituent
sur
la base
des
dispositions
du
Code
du
travail
n’a
ni pour
effet
ni pour
objet
de
rendre
applicable
aux
fonctionnaires
l’ensemble
de
ses
dispositions
relatives
à l'exercice
du
droit
syndical
: le
fait
que
les
organisations
syndicales
de
fonctionnaires
se
constituent
sur
la base
des
dispositions
du
Code
du
travail
« n’a
ni pour
effet
ni pour
objet
de
rendre
applicable
aux
fonctionnaires
l’ensemble
de
ses
dispositions
relatives
à
l’exercice
du
droit
syndical
dans
les
entreprises
et,
en
particulier,
les
dispositions
de
la loi
du
27
décembre
1968
codifiées
au
chapitre
1l du
titre
ler
du
livre
IV du
code
du
travail
.
Ainsi,
le droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
constitue
un
régime
de
liberté
qui
présente
des
spécificités
propres
à la
fonction
publique.
Liberté
de
création
d’une
section
syndicale
La même
liberté
préside
la création
d’une
section
syndicale.
L'article
Ler
du
décret
n° 85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
dispose
que
« les
organisations
syndicales
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale
déterminent
librement
leurs
structures
dans
le respect
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
en
vigueur
».
Ce
même
article
prévoit
des
formalités
simples.
Pour
cela,
en
cas
de
création
d’une
section
syndicale,
cette
dernière
doit
OBLIGATOIREMENT
:
informer
l'autorité,
envoyer
à l'autorité
territoriale
les
statuts
de
l’organisation
syndicale,
&
envoyer
à l'autorité
territoriale
la liste
des
responsables
de
l'organisme
syndical
lorsque
cet
organisme
compte
des
adhérents
parmi
les
agents
relevant
de
cette
autorité
territoriale.
Cette
obligation
a par
ailleurs
été
rappelé
par
le Conseil
d’État
: « considérant
que
la liberté
syndicale
présente
le caractère
d’une
liberté
fondamentale[...]
; que
les
dispositions
[...]
de
l’article
1er
du
décret
du
3 avril
1985
n’ont
pas
pour
objet,
et
ne
sauraient
d’ailleurs
avoir
légalement
pour
effet,
d'imposer
à une
section
syndicale
de
se
constituer
sous
la forme
d’une
personne
morale
dotée
de
statuts
mais
tendent
seulement
à permettre
à l’autorité
administrative
[...]
de
connaître
le nom
des
responsables
syndicaux
qui
seront
ses
interlocuteurs
et d’être
informée
des
statuts
de
l’organisation
dont
relève
la
section
syndicale
».
Faute
de
constitution
régulière,
l'organisme
est
dans
l'impossibilité
de
désigner
des
représentants
syndicaux
de
cette
organisation.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
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en
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le
10/07/2019
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: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
D/
La
liberté
d'adhésion
à un
syndicat
Elle
est
garantie
par
la loi
et
la jurisprudence.
Ainsi,
un
agent
public
(fonctionnaire
et
agent
contractuel
de
droit
public)
ne
peut
être
sanctionné
en
raison
de
l'exercice
normal
d’une
activité
syndicale.
L’appartenance
(ou
la non
appartenance
par
ailleurs)
d’un
agent
à un
syndicat
:
ne
doit
pas
être
mentionnée
dans
son
dossier
: article
18
alinéa
2 de
la loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
: «
il
ne
peut
être
fait
état
dans
le
dossier
d’un
fonctionnaire,
de
même
que
dans
tout
document
administratif,
des
opinions
ou
des
activités
politiques,
syndicales,
religieuses
ou
philosophiques
de
l'intéressé
».
Si l’appartenance
(ou
la non
appartenance)
d’un
agent
à un
syndicat
ne
doit
pas
être
mentionnée
dans
le dossier
de
l'agent,
il peut
être
légalement
fait
mention,
dans
son
dossier,
de
l'existence
d’un
mandat
syndical
ayant
motivé
l'octroi
d’autorisations
spéciales
d'absence.
Néanmoins,
le
respect
de
la
liberté
d'opinion
et
de
la
liberté
syndicale
implique
qu’une
telle
mention
ne
puisse
s'accompagner
d’une
quelconque
appréciation
portée
par
l'autorité
administrative
sur
la manière
dont
l'intéressé
exerce
ses
activités
syndicales.
&
ne
peut
justifier
une
sanction
disciplinaire
: un
fonctionnaire
ne
peut
être
sanctionné
en
raison
de
ses
activités
syndicales
normales.
&
d’une
manière
générale,
ne
doit
avoir
aucune
influence
sur
les
conditions
de
recrutement,
de
rémunération,
de
discipline
ou
d'avancement.
Toute
mesure
qui
ferait
intervenir
une
telle
appartenance
à une
organisation
syndicale
est
entachée
d'erreur
de
droit
ou
de
détournement
de
pouvoir.
Tous
les
agents
de
la Ville
et
du
CCAS
ont
le choix
d’adhérer
ou
non
à un
syndicat.
Tout
agent
territorial
titulaire
ou
non
peut
être
délégué
syndical.
Les
représentant
syndicaux
ne
peuvent,
à aucun
titre,
et
ce
sous
aucune
forme,
faire
l’objet
d’une
discrimination
en
raison
de
leurs
activités
syndicales.
E/
L'activité
et
le rôle
du
syndicat
Le
syndicat
ne
peut
fonctionner
tant
que
l'autorité
territoriale
n’a
pas
été
informée
de
sa
création
(cf.
supra). Une
fois
créé,
il demeure
entièrement
libre
de
son
activité
: l’administration
ne
peut
formuler
une
appréciation
sur
l’activité
du
syndicat.
Néanmoins,
si l’activité
du
syndicat
est
de
nature
à nuire
au
fonctionnement
du
service
public,
l'administration
peut
alors
prendre,
sous
le contrôle
du
juge
de
l'excès
de
pouvoir,
les
mesures
nécessaires,
sans
préjudice
des
poursuites
disciplinaires
ou
pénales
possibles
contre
les
agents
ayant
contrevenu
aux
textes
régissant
l’activité
du
syndicat.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Les
organisations
syndicales
des
agents
publics
ont
pour
rôle
la défense
des
intérêts
professionnels
communs
à leurs
membres.
L'action
des
syndicats
ne
peut
pas
présenter
un
caractère
politique.
Les
organisations
syndicales
peuvent
ester
en
justice.
Elles
peuvent
se
pourvoir
devant
les
juridictions
compétentes
contre
les
actes
réglementaires
concernant
le statut
du
personnel
et
contre
les
décisions
individuelles
portant
atteinte
aux
intérêts
collectifs
des
fonctionnaires. Le
recours
d’une
organisation
syndicale
est
conditionné
par
son
intérêt
à
agir,
qui
est
apprécié
par
le juge
administratif.
1. Les
organisations
syndicales
de
fonctionnaires
ont
qualité
pour
participer
au
niveau
national
à des
négociations
relatives
à l’évolution
des
rémunérations
et
du
pouvoir
d'achat
des
agents
publics
avec
les
représentants
du
Gouvernement,
les
représentants
des
employeurs
publics
territoriaux
et
les
représentants
des
employeurs
publics
hospitaliers.
2. Les
organisations
syndicales
de
fonctionnaires
ont
également
qualité
pour
participer,
avec
les
autorités
compétentes,
à des
négociations
relatives
:
© Aux
conditions
et à
l'organisation
du
travail,
et
au
télétravail
;
©
Au
déroulement
des
carrières
et
à la
promotion
professionnelle
;
©
A
la
formation
professionnelle
et
continue
;
@
A l’action
sociale
et
à la
protection
sociale
complémentaire
;
© A
l'hygiène,
à la
sécurité
et
à la
santé
au
travail
;
© A
l'insertion
professionnelle
des
personnes
handicapées
; ©
A l'égalité
professionnelle
entre
les
hommes
et les
femmes.
Sont appelées à participer aux négociations
les
organisations
syndicales
disposant
d’au
moins
un
siège
dans
les
organismes
consultatifs
au
sein
desquels
s'exerce
la participation
des
fonctionnaires
et
qui
sont
déterminées
en
fonction
de
l’objet
et
du
niveau
de
la
négociation.
Au-delà
des
dispositions
textuelles,
les
organisations
syndicales
apparaissent
comme
des
acteurs
majeurs
et
privilégiés
du
dialogue
social
dans
les
collectivités
et
établissements
:
ils sont
force
de
propositions,
ils défendent
les
droits
des
agents,
ils sont
garants
de
la bonne
application
des
textes,
Æ
ils
sont
régulateurs
des
conflits,
F
etc.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
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le 10/07/2019
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le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
F/
L'environnement
juridique
du
droit
syndical
Le
cadre
juridique
du
droit
syndical
est
défini
principalement
par
:
&
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
;
&
Ja loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
;
&
le décret
n° 85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l’exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
;
le décret
n°
85-552
du
22
mai
1985
relatif
à l'attribution
aux
agents
de
la fonction
publique
territoriale
du
congé
pour
formation
syndicale
;
#
la circulaire
du
20
janvier
2016
relative
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
(qui
a abrogé
la
circulaire
du
25
novembre
1985
relative
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territorial)
;
€
l'arrêté
du
9 février
1998
fixant
la liste
des
centres
et instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale.
Il est
important
de
rappeler
que
l’article
2 du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale
précise
que
«
les
dispositions
du
présent
décret
ne
font
pas
obstacle
à
la
conclusion
entrel’autorité
territoriale
et
les
organisations
syndicales
de
conditions
plus
avantageuses.
Les
règles
ou
accords
existants
en
matière
de
droits
syndicaux
antérieurement
à la
publication
du
présent
décret
demeurent
en
vigueur
lorsqu'ils
sont
plus
favorables
et
de
même
nature
que
ceux
résultant
de
ce
décret
».
Ainsi,
comme
le souligne
la circulaire
du
20
janvier
2016,
« si
le décret
prévoit
en
faveur
des
agents
certains
droits
précisément
définis,
il demeure
possible,
dans
le cadre
de
négociations
entre
l'autorité
territoriale
et
les
syndicats,
de
fixer
des
conditions
plus
avantageuses
[...].
L'article
2 garantit,
en
outre,
le maintien
des
règles
ou
accords
existants
avant
le 4
avril
1985,
date
initiale
de
publication
du
décret
du
3
avril
1985,
s’ils
sont
plus
favorables
et
de
même
nature
que
ceux
résultant
du
décret
modifié
en
décembre
2014.
Le
maintien
des
avantages
acquis
doit
être
examiné
en
considérant
ce
que
la collectivité
ou
l'établissement
accordait
à l’ensemble
des
organisations
syndicales
sur
chaque
point
(locaux,
réunions,
autorisations
d'absence,
décharge
de
service)
».
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
10
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
REED
1ère
PARTIE
: les
conditions
d’exercice
du
droit
syndical
ER
EC
EP
SP
EI
SE
AE
ÇA
EPA)
Pour
l'exercice
du
droit
syndical,
le droit
de
la fonction
publique
territoriale
accorde,
comme
c'est
le
cas
dans
les
autres
fonctions
publiques,
mais
selon
des
modalités
parfois
différentes,
un
certain
nombre
de
franchises,
c'est-à-dire
d'avantages
matériels
et
de
facilités
statutaires,
aux
syndicats,
à
leurs
responsables
et
à
leurs
membres.
L'exercice
du
droit
syndical
est
concrètement
rendu
possible
par
l’article
100
de
la loi
n° 84-53
du
26
janvier
1984,
par
le décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
ainsi
que
par
la circulaire
du
20
janvier
2016
relative
à l’exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale.
Le
chapitre
1er
(articles
3 à
11)
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale
expose
les
conditions
d'exercice
du
droit
syndical
:
æ
les
locaux
syndicaux
et
équipements
(articles
3, 4
et 4-1
du
décret)
;
æ
les
réunions
syndicales
(articles
5 à
8 du
décret)
;
æ
l'affichage
des
documents
d'origine
syndicale
(article
9 du
décret)
;
æ
la distribution
des
documents
d’origine
syndicale
(article
10
du
décret)
;
æ
la collecte
des
cotisations
syndicales
(article
11
du
décret).
Conditions
d'exercice
du
droit
syndical
Affichagedes
Distribution
des
Collecte
des
Réunion
syndicale
Documents
d'origine
documents
cotisations
syndicale
d'origine
syndicale
syndicales
Locaux
syndicaux
CC
EME
Le fait de priver
un
syndicat
deses
droits
(autorisations
d'absence,
local,
etc.)
constitue
une
atteinte
grave
et
manifestement
illégale
à
la
liberté
syndicale
:
æ_
dans
le cas
où
un
employeur
cesse
de
mettre
à la
disposition
d’une
organisation
syndicale
un
local,
l'empêche
d’avoir
accès
à la
liste
de
ses
adhérents
et
aux
moyens
matériels
déposés
dans
le
local,
et
arrête
de
lui
accorder
des
décharges
d'activités
de
service
et
autorisations
d'absence
parce
qu'elle
ne
disposerait
en
son
sein
d’une
section
syndicale
régulièrement
déclarée,
cette
organisation
peut
saisir
le
juge
du
référé-liberté
et
lui
demander
de
mettre
ces
moyens
à
disposition.
æ
l'organisation
syndicale
peut
également
saisir
le juge
administratif
pour
obtenir
le rétablissement
de
ses
droits
syndicaux
sous
astreinte.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
11
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
|—
LES
LOCAUX
SYNDICAUX
ET
LES
ÉQUIPEMENTS
Articles
3, 4
et
4-1
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
L'article
3 du
décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
rappelle
les
conditions
d'attribution
des
locaux
syndicaux
qui
sont
octroyés
:
æ_
par
la collectivité
ou
l'établissement
: cette
obligation
s'impose
aux
collectivités
et
établissements.
IMPORTANT Sont
considérées
comme
représentatives
les
organisations syndicales
représentées
au
comité
technique
local
&
ou
représentées
au
Conseil
Supérieur
de
la fonction
publique
territoriale (cf.
l'arrêté
du
9 janvier
2015
portant
répartition
des
sièges
attribués
aux
organisations
syndicales
de
fonctionnaires
territoriaux
au
Conseil
supérieur
de
la
fonction
publique
territoriale,
article
1er)
:
fédération
CGT
des
services
publics
;
fédération
Interco-CFDT
;
©
fédération
des
personnels
des
services
publics
et
des
services
de
santé
Force
ouvrière
;
fédération
nationale
UNSA-Territoriaux
;
© fédération
autonome
de
la fonction
publique
territoriale.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
12
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
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préfecture
le 10/07/2019
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le
ID : 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
A/
L'attribution
des
locaux
La
mise
à disposition
du
ou
des
locaux
doit
intervenir
sans
délai
dès
lors
que
les
conditions
d'attribution
sont
remplies.
La
Ville
de
Saintes
et
le CCAS
de
Saintes
mettent
à disposition
des
organisations
syndicales
déclarées
dans
les
collectivités,
dont
l’activité
concerne
exclusivement
les
agents
territoriaux,
un
local
à usage
de
bureau.
1)
Attribution
par
la collectivité
ou
l’établissement
public
a/Présentation
des
différents
seuils
d'effectifs
æ
effectif
de
moins
de
50
agents
:
Les
collectivités
ou
établissements
dont
l'effectif
est
inférieur
à
50
agents
ne
sont
soumis
à aucune
obligation.
Cela
ne
signifie
ni
qu'ils
ne
peuvent
offrir
l’usage
de
locaux
aux
syndicats,
ni
que
ces
derniers
en
sont
totalement
dépourvus.
æ
effectif
supérieur
ou
égal
à 50
agents
:
L'attribution
d’un
local
commun
à
usage
de
bureau
est
obligatoire
aux
organisations
qui
ont
une
section
syndicale
dans
la
collectivité
ou
l’établissement
et
qui
sont
représentées
au
comité
technique
local
ou
au
Conseil
supérieur
de
la
fonction
publique
territoriale.
Les
modalités
d'utilisation
du
local
commun
sont
fixées
par
accord
entre
les
organisations
syndicales
bénéficiaires.
A
défaut
d’accord,
elles
sont
fixées
par
l'autorité
territoriale.
Cependant,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
chaque
organisation
dispose
d’un
local
distinct.
A
défaut,
la
collectivité
ou
l'établissement
doit
verser
aux
organisations
syndicales
représentatives
une
subvention
leur
permettant
de
louer
et
d’équiper
un
local
(article
100
de
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984). æ
effectif
supérieur
à 500
agents
:
Lorsque
les
effectifs
du
personnel
de
la
collectivité
ou
de
l’établissement
sont
supérieurs
à 500
agents,
l'octroi
de
locaux
distincts
est
de
droit
pour
chacune
de
ces
organisations
syndicales.
Les
organismes
affiliés
à une
même
fédération
ou
confédération
se
voient
attribuer
un
même
local
quelles
que
soient
leurs
structures
locales.
La
circulaire
du
20
janvier
2016
vient
apporter
des
précisions
sur
la détermination
des
effectifs.
D'une
part,
il apparaît
que
l'effectif
considéré
est
« celui
de
la collectivité
territoriale,
indépendamment
de
ses
établissements
publics,
ou
celui
de
l'établissement,
indépendamment
de
l'effectif
de
la
collectivité
territoriale
de
rattachement,
sauf
si
a
été
constitué
un
comité
technique
commun
en
application
des
dispositions
de
l’article
32
de
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
».
D'autre
part,
« pour
déterminer
cet
effectif,
il convient
de
prendre
en
compte
les
fonctionnaires
titulaires,
les
agents
contractuels
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
les
fonctionnaires
stagiaires,
d'ajouter
les
agents
accueillis
en
détachement
ou
mis
à disposition
de
la collectivité
ou
de
l'établissement
et
de
soustraire
les
agents
mis
à disposition
ou
détachés
auprès
d’une
autre
collectivité
ou
d’un
autre
établissement
».
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
13
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
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ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
B/
La
situation
des
locaux
Article
4 du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
La
circulaire
du
20 janvier
2016
précise
que
« les
locaux
mis
à dispositions
des
organisations
syndicales
doivent
être
situés
le plus
près
possible
du
lieu
de
travail
[...]
».
En
effet,
la situation
géographique
des
locaux
doit
permettre
aux
organisations
syndicales
d'exercer
convenablement
leur
activité.
La
situation
géographique
des
locaux
(comme
un
éloignement
trop
important
des
locaux)
ne
peut
constituer
une
entrave
à l’exercice
du
droit
syndical.
Ainsi,
les
locaux
mis
à la
disposition
des
organisations
syndicales
représentatives
sont
situés
dans
l'enceinte
des
bâtiments
administratifs,
sauf
impossibilité
matérielle.
Dans
cette
dernière
hypothèse,
lorsqu'il
n’est
pas
matériellement
possible
d’octroyer
des
bureaux
dans
l'enceinte
des
bâtiments
administratifs,
ces
bureaux
pourront,
par
exception,
être
situés
en
dehors
de
cette
enceinte
(et
dans
tous
les
cas
le plus
près
du
lieu
de
travail
des
agents).
Si la
collectivité
ou
l'établissement
ont
été
dans
l’obligation
de
louer
des
locaux,
ils
en
supportent
la
charge,
ils
en
supportent
les
frais
afférents.
Si l'administration
loue
des
locaux,
le choix
en
est
effectué
après
concertation
avec
les
organisations
syndicales
concernées.
Comme
le précise
encore
la circulaire
du
20
janvier
2016,
« il
est
souhaitable
qu'ils
soient
situés
le plus
près
possible
du
lieu
de
travail
des
agents
».
En
cas
d’impossibilité
par
la collectivité
ou
l'établissement
de
mettre
des
locaux
équipés
à la
disposition
des
organisations
syndicales
représentatives,
et
si la
location
est
effectuée
par
les
syndicats,
une
subvention
représentative
des
frais
de
location
et
d'équipement
des
locaux
leur
est
versée.
Les
frais
de
location
sont
estimés
sur
la base
d’une
location
consentie
dans
des
conditions
équivalentes,
en
termes
de
superficie
et
de
coût,
à celles
mises
en
œuvre
au
sein
de
l'administration
concernée
et tiennent
compte
de
l’évolution
du
coût
de
l’immobilier
».
Par
ailleurs,
lors
de
la construction
ou
de
l'aménagement
de
nouveaux
locaux
administratifs,
l'existence
de
locaux
affectés
aux
organisations
syndicales
doit
être
prise
en
compte.
Néanmoins,
et
comme
a pu
le juger
le Conseil
d’État,
les
syndicats
n’ont
pas
automatiquement
droit
aux
locaux
neufs
et
modernes
même
si leurs
besoins
doivent
être
pris
en
compte.
En
outre,
le refus
de
la commune
(ou
de
l'établissement)
d'examiner
une
demande
d'attribution
d’un
local
dans
l'attente
de
la future
construction
de
bâtiments
présente
un
caractère
manifestement
illégal.
Par
contre,
le Conseil
d’État
a reconnu
la légalité
de
la décision
d’un
maire
transférant
dans
de
nouveaux
bâtiments
en
cours
d'aménagements
le local
syndical
situé
dans
un
immeuble
proche
de
l'hôtel
de
ville,
dès
lors
que
le réaménagement
en
cause
ne
permettait
pas
de
dégager
l’espace
utile
pour
un
tel
local.
Les
locaux
des
organisations
syndicales
de
la Ville
de
Saintes
et
du
CCAS,
à usage
de
bureaux,
se
situent
au
2è"e
étage
des
bâtiments
de
l'Hôtel
de
Ville
— square
André
Maudet
— BP
20319
— 17107
SAINTES
Cedex.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
14
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en
préfecture
le
10/07/2019
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le 10/07/2019
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le
ER
ID
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C/
L'aménagement
des
locaux
Article
4 et
4-1
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
CE 1)
Le
cadre
général
de
l'aménagement
Ilest
souhaitable
que
les
parties
s'accordent
pour
préciser
l’exercice
du
droit
syndical
au
sein
de
leur
collectivité
ou
établissement.
Les
locaux
mis
à disposition
des
organisations
syndicales
comportent
les
équipements
indispensables
à l'exercice
de
l’activité
syndicale
: mobilier,
poste
informatique,
connexion
au
réseau
Internet,
téléphone,
accès
aux
moyens
d'impression.
Le
juge
administratif
rappelle
qu'il
n’est
pas
obligatoire
que
le local
comporte
une
fenêtre
: en
effet,
il
considère
que
le
fait
que
la
pièce
mise
à
disposition
soit
dépourvue
de
fenêtre,
comme
d’autres
bureaux
de
la
collectivité
territoriale,
et
notamment
des
maires
adjoints,
ne
fait
pas
obstacle
à
ce
qu’elle
puisse
être
considérée
comme
un
bureau
au
sens
de
la
loi
du
26
janvier
1984
et
du
décret
relatif
au
droit
syndical.
Comme
le précise
la circulaire
du
20
janvier
2016,
« les
conditions
dans
lesquelles
la collectivité
ou
l'établissement
prend
éventuellement
en
charge,
en
fonction
de
ses
possibilités
budgétaires,
le
coût
des
communications,
sont
définies
par
l'autorité
territoriale
après
concertation
avec
organisations
syndicales
concernées
».
Ainsi,
si
l'abonnement
est
à
la
charge
de
la
collectivité,
le
coût
de
communications
ne
l’est
pas
obligatoirement.
De
même,
la circulaire
précise
que
« la
concertation
doit
permettre
de
définir
les
conditions
dans
lesquelles
ces
organisations
peuvent
avoir
accès
aux
moyens
de
reprographie
de
la collectivité
ou
de
l'établissement,
ou
obtenir
son
concours
matériel
pour
l’acheminement
de
leur
correspondance
».
2)
Le
cadre
spécifique
des
technologies
de
l’information
et
de
la communication
(TIC)
a/Définition
des
TIC
Comme
le définit
la circulaire
du
20
janvier
2016,
« les
technologies
de
l'information
et
de
la
communication
sont
constituées
de
la mise
à disposition
des
organisations
syndicales
d’une
adresse
de
messagerie
électronique
aux
coordonnées
de
l’organisation
syndicale
ainsi
que
de
pages
d'information
syndicale
spécifiquement
réservées
sur
le
site
intranet
de
la collectivité
ou
de
l'établissement.
»
Les
TIC
renvoient
ainsi
:
æ
à la
mise
à disposition
d’une
adresse
de
messagerie
électronique
aux
coordonnées
de
l’organisation
syndicale
;
æ
à la
mise
à disposition
de
pages
d'information
syndicale
spécifiquement
réservées
sur
le site
intranet.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
15
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
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le 10/07/2019
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ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
b/
Modalités
de
mise
en
place
et
d'utilisation
des
TIC
Aux
termes
de
l’article
4-1
du
décret
du
3 avril
1985,
« les
conditions
d'utilisation
par
les
organisations
syndicales,
au
sein
d’une
collectivité
ou
d’un
établissement,
des
technologies
de
l'information
et
de
la
communication
ainsi
que
de
certaines
données
à caractère
personnel
contenues
dans
les
traitements
automatisés
relatifs
à la
gestion
des
ressources
humaines,
sont
fixées
par
décision
de
l'autorité
territoriale,
après
avis
du
comité
technique,
dans
le
respect
des
garanties
de
confidentialité,
de
libre
choix
et
de
non-discrimination
auxquelles
cette
utilisation
est
subordonnée
».
Ainsi,
il appartient
à l'autorité
territoriale,
après
avis
du
comité
technique
:
æ
de
fixer
les
conditions
d’utilisation
des
TIC
;
æ
de
définir
également,
le cas
échéant,
les
nécessités
du
service
ou
les
contraintes
particulières
qui
justifieraient
que
l’utilisation
de
ces
TIC
soit
réservée
aux
organisations
syndicales
représentatives
;
æ
de
fixer
les
conditions
d'utilisation
de
certaines
données
à caractère
personnel
contenues
dans
les
traitements
automatisés
relatifs
à
la
gestion
des
ressources
humaines
;
æde
veiller
au
respect
de
certains
principes
fondamentaux
: confidentialité,
libre
choix
et
non-
discrimination.
Le
non-respect,
ou
la
méconnaissance
de
ces
principes
peut
relever
du
juge
pénal.
Par
ailleurs,
la circulaire
précise
que
chaque
organisation
syndicale
peut
demander
la création
de
listes
de
diffusion,
sous
réserve
de
la définition
par
l'autorité
territoriale
d’un
critère
de
représentativité
pour
l’utilisation
des
TIC.
Les
données
personnelles
utilisées
pour
constituer
les
listes
peuvent
être,
outre
l'adresse
de
messagerie
professionnelles
nominative
des
agents
et
le
service
au
sein
duquel
ils
sont
affectés,
le cadre
d'emplois
auquel
ils appartiennent
ou,
pour
les
personnels
qui
ne
sont
pas
fonctionnaires,
la
catégorie
dont
ils
relèvent.
Enfin,
la circulaire
rappelle
que
les
échanges
électroniques
entre
les
agents
et
les
organisations
syndicales
doivent
être
confidentiels.
La
liberté
d'accepter
ou
de
refuser
un
message
électronique
syndical
doit
pouvoir
s'exercer
à tout
moment.
En
effet,
conformément
à la
loi
n°
78-17
du
6 janvier
1978
relative
à l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés,
les
agents
doivent
pouvoir
demander
leur
désabonnement
aux
envois
de
syndicats.
L'équipement
informatique
des
organisations
syndicales
de
la Ville
de
Saintes
et
du
CCAS
de
Saintes
est
fourni,
installé
et
configuré
par
le service
informatique
des
Collectivités,
selon
les
paramètres
communs
à
l'ensemble
des
services
(logiciels
standards,
antivirus,
gestion
des
mots
de
passe).
A ce
titre,
aucun
ajout
de
matériel
ou
de
logiciel
n’est
possible
sur
les
postes
de
travail
connectés
au
réseau
interne,
sans
accord
de
la DSIT.
Il est
notamment
demandé
aux
organisations
syndicales
de
s'engager
à ne
pas
utiliser
de
moyens
de
connexions
extérieurs
sur
les
ordinateurs,
car
ils
ne
sont
pas
sécurisés
comme
l’est
aujourd’hui
le
réseau
informatique.
Une
mauvaise
utilisation
des
technologies
de
l'information
et
de
la communication
peut
augmenter
les
risques
d’atteinte
à la
confidentialité,
de
mise
en
jeu
de
responsabilité,
d'atteinte
à l'intégrité
et
à
la sécurité
des
fichiers
des
données.
C’est
pourquoi
il est
rappelé
l'intérêt
d'adopter
un
comportement
responsable
dans
le respect
de
la vie
privée,
la confidentialité,
la convivialité
et
la sécurité
des
données
informatiques,
conformément
à
la
chartre
informatique
en
vigueur
au
sein
des
Collectivités.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
16
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
3)
Le
renvoi
aux
dispositions
applicables
à l’État
en
matière
de
TIC
Comme
le souligne
la circulaire
du
20
janvier
2016,
l'autorité
territoriale
peut
se
référer
aux
dispositions
prévues
dans
la fonction
publique
de
l'État,
c'est-à-dire
par
:
æ
le décret
n°
2014-1319
du
4 novembre
2014
relatif
aux
conditions
d'accès
aux
technologies
de
l'information
et
de
la communication
et
à l’utilisation
de
certaines
données
par
les
organisations
syndicales
dans
la fonction
publique
de
l’État
;
æ
l'arrêté
NOR/RDFF1410068A
du
4 novembre
2014
relatif
aux
conditions
générales
d'utilisation
par
les
organisations
syndicales
des
technologies
de
l'information
et de
la communication
dans
la
fonction
publique
de
l’État.
Sous
réserve
de
précisions
textuelles
et
ou
jurisprudentielles
complémentaires,
et
à titre
indicatif,
il
est
possible
de
dégager
des
dispositions
applicables
à l’État
deux
séries
d'éléments,
transposables
à la
fonction
publique
territoriale,
après
avis
du
comité
technique.
a/
Éléments
concernant
l’utilisation
dela
messagerie
électronique
Voici
les
éléments
principaux
qui
peuvent
être
transposés
au
cadre
de
la fonction
publique
territoriale
:
æ
création
d’une
adresse
de
messagerie
électronique
syndicale
(article
7 de
l'arrêté
du
4 novembre
2014);
æ
définition
d'interlocuteurs
référents
syndicaux
(article
4 de
l'arrêté
du
4 novembre
2014)
(secrétaire
de
l’organisation
syndicale)
;
æ
fixation
des
règles
relatives
à la
taille
et
à la
fréquence
des
messages,
le
nombre
de
destinataires
par
envoi,
la possibilité
d’adjoindre
des
pièces
aux
messages
(article
7 de
l'arrêté
du
4 novembre
2014)
;
æ
création
d’une
liste
de
diffusion
avec
des
adresses
de
messagerie,
qui
ne
peut
pas
être
utilisée
à
d’autres
fins
que
la diffusion
d’information
syndicale
(les
données
personnelles
autorisées
dans
ce
cadre
sont
les
adresses
professionnelles
nominatives,
les
services
et
cadres
d'emplois
ou
catégories
pour
les
non-titulaires)
(article
8 de
l'arrêté
du
4 novembre
2014)
;
Sur
cet
aspect,
il est
rappelé
que
l’utilisation
de
la messagerie
intranet
doit
avoir
une
finalité
d’information
syndicale.
æ
Communication
sur
l’intranet
d’une
information
relative
à la
mise
en
place
d’une
liste
de
diffusion
syndicale
ainsi
que
le
rappel
de
la possibilité
pour
chaque
agent
d’accepter
ou
refuser
à tout
moment
les
messages
syndicaux
(article
8 de
l’arrêté
du
4 novembre
2014)
;
æ
Possibilité
pour
chaque
organisation
syndicale
de
solliciter
la publication
d’une
adresse
d'abonnement
sur
une
page
intranet
accessible
aux
agents,
leur
permettant
de
recevoir
des
messages
d’origine
syndicale.
En
cas
d'échanges
avec
l’organisation,
cette
dernière
désigne
des
modérateurs
(article
8 de
l’arrêté
du
4 novembre
2014)
;
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
17
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
æ
l'origine
syndicale
des
messages
doit
être
clairement
mentionnée
dans
l’objet,
(article
8 de
l'arrêté
du
4 novembre
2014)
;
æ
la liberté
d'accepter
ou
de
refuser
un
message
électronique
syndical
doit
pouvoir
s'exercer
à tout
moment.
Elle
est
rappelée
de
manière
claire
et
lisible
dans
chaque
message
électronique
envoyé
par
l’organisation
syndicale
(article
8 de
l’arrêté
du
4 novembre
2014)
;
æ
l'usage
des
accusés
de
réception
etdes
accusés
de
lecture
est
interdit
(article
8 de
l'arrêté
du
4
novembre
2014)
;
æ
garantir
l'anonymat
des
destinataires
et
la confidentialité
des
échanges
entre
les
agents
et
l’organisation
: l’article
5 de
l'arrêté
du
4 novembre
2014
précise
que
« les
échanges
électroniques
entre
les
agents
et
les
organisations
syndicales
sont
confidentiels.
Dans
le respect
des
règles
générales
de
sécurité
du
système
d’information,
les
messages
électroniques
en
provenance
des
organisations
syndicales
parviennent
à leurs
destinataires
sans
blocage
ni lecture
par
un
tiers
L'administration
ne
recherche
pas
l'identification
des
agents
qui
se
connectent
aux
pages
d’information
syndicale
accessibles
sur
le site
intranet.
Elle
ne
collecte
pas
de
données
à des
fins
de
mesure
d'audience
sur
ces
pages
».
b/
Éléments
concernant
la publication
sur
le site
Intranet
Voici
les
éléments
principaux
qui
peuvent
être
transposés
au
cadre
de
la fonction
publique
territoriale
:
æ
les
organisations
syndicales
peuvent
accéder
au
site
intranet
et
demander
la mise
à disposition
d’une
ou
plusieurs
pages
d'informations
syndicales
(article
9 de
l'arrêté
du
4 novembre
2014)
æ
ilest
possible
d'insérer
sur
ces
pages
des
liens
hypertextes
vers
des
sites
syndicaux
extérieurs,
avec
accord
de
la collectivité
(article
9 de
l'arrêté
du
4 novembre
2014)
Par
ailleurs,
concernant
l’utilisation
de
l'intranet,
le Conseil
d'état
a reconnu
qu’un
syndicat
peut,
dans
le cadre
d’un
protocole
d'accord
conclu
avec
la collectivité,
et
sous
conditions
définies
dans
ce
protocole,
avoir
accès
au
site
intranet
de
la collectivité
afin
de
diffuser
des
informations
syndicales.
La
violation
des
termes
du
protocole
peut
justifier
la suspension
de
l’accès
à la
messagerie
sans
porter
atteinte
à la
liberté
syndicale.
c/
Assistance
technique,
formation
etresponsabilité
Assistance
technique
:
æ_
l'administration
fournit
aux
interlocuteurs
référents
syndicaux/ou
aux
organisations
syndicales
une
assistance
technique,
dans
les
mêmes
conditions
qu’à
tout
utilisateur,
pour
assurer
le bon
usage
de
celles-ci
au
sein
du
service
ou
du
groupe
de
services
concerné
(article
10
de
l'arrêté
du
4
novembre
2014).
Formation
:
æ_
l'administration
fournit
aux
interlocuteurs
référents
syndicaux/ou
aux
organisations
syndicales
la
formation
nécessaire
à l’utilisation
des
TIC
(article
10
de
l'arrêté
du
4 novembre
2014).
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
18
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Responsabilité
:
æ_
l'administrateur
du
système
d’information
veille
à
la
sécurité
et
au
fonctionnement
du
système
d'information.
L'administration
décide
des
dispositifs
de
surveillance
à
mettre
en
place
pour
respecter
ces
objectifs.
Les
agents
sont
informés
des
dispositifs
de
surveillance
et
de
leurs
finalités
{article
12
de
l'arrêté
du
4 novembre
2014).
æ_
l'administration
n’est
pas
responsable
des
problèmes
techniques
de
réception
qui
pourraient
être
constatés
lors
de
l’envoi
de
messages
électroniques
syndicaux
(article
10
de
l'arrêté
du
4
novembre
2014).
c en
cas
de
fonctionnement
anormal
de
la messagerie
électronique
syndicale
ou
des
pages
d'information
syndicale
accessibles
sur
le site
intranet
susceptible
de
porter
une
atteinte
significative
au
bon
fonctionnement
du
réseau,
les
messages
électroniques
ou
les
flux
de
connexion
peuvent
être
bloqués
par
l'administrateur
du
système
d’information
(article
11
de
l'arrêté
du
4
novembre
2014).
8 les
organisations
syndicales
se
conforment
à la
politique
de
sécurité
du
système
d’information,
notamment
au
respect
des
règles
liées
à la
protection
de
l'intégrité
du
réseau
informatique
(article
12
de
l'arrêté
du
4
novembre
2014).
d /
L'utilisation
des
TIC
lors
des
élections
desinstances
paritaires
L’alinéa
2 de
l’article
4-1
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale
dispose
que
«
pendant
la
période
de
six
semaines
précédant
le
jour
du
scrutin
organisé
pour
la mise
en
place
ou
le renouvellement
de
tout
organisme
consultatif
au
sein
duquel
s'exerce
la
participation
des
agents,
toute
organisation
syndicale
dont
la
candidature
a
été
reconnue
recevable
a accès
à ces
mêmes
technologies
de
l'information
et de
la communication
et
peut
utiliser
ces
mêmes
données
dans
le
cadre
du
scrutin
».
Il - LES
RÉUNIONS
SYNDICALES
Articles
5 à
8 du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
Deux
remarques
préliminaires
:
æ_
la pratique
des
délégations
de
masse,
qui
consiste
à se
présenter
en
groupe
et
sans
préavis
dans
le
bureau
d’un
chef
de
service
pour
lui
présenter
des
revendications,
ne
constitue
pas
une
forme
autorisée
d’exercice
du
droit
syndical
de
réunion
;
4 un
accord-cadre
qui
réserverait
aux
seules
organisations
représentatives
la possibilité
de
tenir
des
réunions,
de
distribuer
ou
d'afficher
des
documents,
d'obtenir
des
autorisations
spéciales
d'absence
serait
contraire
aux
dispositions
réglementaires.
L'article
100
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
rappelle
que
« les
collectivités
et
établissements
doivent
[...]
sous
réserve
des
nécessités
du
service,
accorder
aux
fonctionnaires
des
facilités
pour
assister
aux
réunions
d’information
syndicale
».
Protocole
validé
CT
du
20 juin
2019
19
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
A/
Les
deux
catégories
de
réunions
d’information
syndicale
Les
réunions
syndicales
sont
de
deux
ordres
:
æ
réunions
susceptibles
d’être
organisées
par
toutes
les
organisations
syndicales.
ARTICLE
5
D
à
Dé
i
æ
les
réunions
statutaires
ou
d’information.
æ_
réunions
organisées
seulement
par
les
organisations
syndicales
ARTICLE
6
représentatives.
æ
les
réunions
mensuelles
d’information.
Comme le précise
la circulaire
du
20
janvier
2016,
« chaque
réunion
tenue
par
une
organisation
syndicale
(syndicat
ou
section
syndicale)
en
application
de
l’article
5 ou
de
l’article
6 du
décret
ne
peut
s'adresser
qu'aux
personnels
appartenant
à la
collectivité
ou
à l'établissement
au
sein
duquel
la
réunion
est
organisée
».
En
outre,
la circulaire
rappelle
qu’«
une
réunion
d’information
doit
être
considérée
comme
syndicale
dès
lors
que
la demande
tendant
à obtenir
l’autorisation
de
l’organiser
émane
d’une
organisation
syndicale
s’il
s’agit
d’une
réunion
d’information
organisée
en
vertu
de
l’article
5 du
décret,
ou
d’une
organisation
syndicale
représentée
au
comité
technique
ou
au
Conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale
s’il
s'agit
d’une
réunion
d’information
organisée
en
vertu
de
l’article
6 du
décret
».
B/
Les
réunions
statutaires
ou
d’information
susceptibles
d’être
organisées
par
toutes
les
organisations
syndicales
Articles
5, 7
et
8 du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
1)
Le
cadre
général
Chaque
réunion
d’information
ne
peut
s'adresser
qu’au
personnel
appartenant
à la
collectivité
ou
l'établissement
dans
lequel
la réunion
est
organisée.
L'article
5 dispose
que
les
organisations
syndicales
peuvent
tenir
des
réunions
statutaires
ou
d’information
dans
l’enceinte
des
bâtiments
administratifs
en
dehors
des
horaires
de
service.
Toutefois,
cet
article
précise
qu’en
cas
d’impossibilité,
ces
réunions
peuvent
se
tenir
en
dehors
de
l'enceinte
des
bâtiments
administratifs
dans
des
locaux
mis
à la
disposition
des
organisations
syndicales. Ces
organisations
syndicales
peuvent
également
tenir
des
réunions
durant
les
heures
de
service,
mais
dans
ce
cas
seuls
les
agents
qui
ne
sont
pas
en
service
ou
qui
bénéficient
d’une
autorisation
spéciale
d'absence
peuvent
y assister.
L'article
8 précise
que
ces
réunions
ne
peuvent
avoir
lieu
qu’hors
des
locaux
ouverts
au
public
et
elles
ne
doivent
ni porter
atteinte
au
bon
fonctionnement
du
service
ni entraîner
une
réduction
de
la durée
d'ouverture
des
services
aux
usagers.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
20
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Enfin,
aux
termes
de
l’article
7,
« tout
représentant
mandaté
par
une
organisation
syndicale
à cet
effet
a
libre
accès
aux
réunions
tenues
par
cette
organisation,
même
s’il
n'appartient
pas
à la
collectivité
ou
à l'établissement
dans
lequel
se
tient
la réunion
».
L'autorité
territoriale
doit
être
informée
de
la venue
de
ce
représentant
au
moins
vingt-quatre
heures
avant
la
date
fixée
pour
le
début
de
la
réunion
dans
la
mesure
où
celle-ci
se
tient
dans
les
locaux
administratifs
».
Les
représentants
d'organisations
syndicales
ayant
la qualité
d'anciens
fonctionnaires
peuvent
tenir
des
réunions
syndicales
à
l’intérieur
des
bâtiments
administratifs
dès
lors
que
ces
réunions
ne
portent
pas
atteinte
au
bon
fonctionnement
du
service.
Il importe
peu
que
les
représentants
syndicaux
aient
perdu
leur
qualité
de
fonctionnaire
du
fait
de
leur
révocation
ou
de
leur
admission
à
la
retraite.
2)
La
demande
d'organisation
préalable
Ces
réunions
doivent
faire
l’objet
d’une
demande
d'organisation
préalable.
La
demande
doit
être
formulée
15
jours
au
moins
avant
la date
de
la réunion.
Toutefois,
l'autorité
territoriale
peut
faire
droit
à des
demandes
présentées
dans
un
délai
plus
court
dans
la mesure
où
elles
ne
concernent,
par
exemple,
qu’un
nombre
limité
d'agents
et
ne
portent
pas
atteinte
au
fonctionnement
du
service.
Une
concertation
entre
l'autorité
territoriale
et
les
organisations
syndicales
permet
de
définir
les
conditions
de
déroulement
de
ces
réunions.
L'organisation
de
réunions
non
autorisées
dans
les
locaux
administratifs,
pendant
les
heures
de
service,
est
considérée
comme
une
faute
disciplinaire,
de
nature
à justifier
une
sanction
à
l'encontre
de
son
auteur,
et
ce,
malgré
la qualité
de
représentant
syndical
de
l'organisateur
de
la réunion.
C/
Les
réunions
mensuelles
d’information
organisées
seulementpar
les
organisations
syndicales
représentatives
Articles
6, 7
et
8 du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
1)
Le
cadre
général
L'article
6 prévoit
que
« les
organisations
syndicales
représentatives
[...]
sont
en
outre
autorisées
à
tenir
des
réunions
mensuelles
d’information
d’une
heure
auxquelles
peuvent
participer
les
agents
pendant
leurs
heures
de
service
».
Ce
même
article
précise
qu’«
une
même
organisation
syndicale
peut
regrouper
plusieurs
de
ses
heures
mensuelles
d’information
par
trimestre.
Leur
tenue
ne
peut
conduire
à ce
que
les
autorisations
spéciales
d'absence
accordées
aux
agents
désirant
y assister
excèdent
douze
heures
par
année
civile,
délais
de
route
non
compris
».
Chacun
des
membres
du
personnel
a
le
droit
de
participer
à
l’une
de
ces
réunions
dans
les
conditions
précitées,
dans
la limite
de
12
heures
annuelles.
La
circulaire
du
20
janvier
2016
précise
que
la
participation
à ces
réunions
se
fait
par
ailleurs
sans
perte
de
traitement.
En
outre,
chaque
organisation
syndicale
organise
ses
réunions
à l'intention
des
agents
de
l’ensemble
des
services
de
la
collectivité
ou
de
l’établissement
public.
Ces
réunions
sont
seules
ouvertes
au
personnel
de
la
collectivité.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
21
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Par
ailleurs,
pour
tenir
compte
de
l'importance
des
effectifs
des
grandes
collectivités,
l’article
6 précise
que
« dans
les
grandes
collectivités
ou
en
cas
de
dispersion
importante
des
services,
l’organisation
syndicale
peut,
après
information
de
l'autorité
territoriale,
organiser
des
réunions
par
direction
ou
par
secteur
géographique
d'implantation
des
services
».
L'article
8 précise
que
ces
réunions
ne
peuvent
avoir
lieu
qu’hors
des
locaux
ouverts
au
public
et
elles
ne
doivent
ni
porter
atteinte
au
bon
fonctionnement
du
service
ni
entraîner
une
réduction
de
la
durée
d'ouverture
des
services
aux
usagers.
Enfin,
auxtermes
de
l’article
7,
« tout
représentant
mandaté
par
une
organisation
syndicale
à cet
effet
a
libre
accès
aux
réunions
tenues
par
cette
organisation,
même
s’il
n’appartient
pas
à
la
collectivité
ou
à l'établissement
dans
lequel
se
tient
la réunion.
L'autorité
territoriale
doit
être
informée
de
la venue
de
ce
représentant
au
moins
vingt-quatre
heures
avant
la date
fixée
pour
le
début
de
la réuniondans
la mesureoù
celle-ci
se
tient
dans
les
locaux
administratifs.
Les
représentants
d'organisations
syndicales
ayant
la qualité
d'anciens
fonctionnaires
peuvent
tenir
des
réunions
syndicales
à l’intérieur
des
bâtiments
administratifs
dès
lors
que
ces
réunions
ne
portent
pas
atteinte
au
bon
fonctionnement
du
service.
Il
importe
peu
que
les
représentants
syndicaux
aient
perdu
leur
qualité
de
fonctionnaire
du
fait
de
leur
révocation
ou
de
leur
admission
à
la
retraite.
2)
La
demande
d'organisation
préalable
Ces
réunions
doivent
faire
l’objet
d’une
demande
d'organisation
préalable.
La
demande
doit
être
formulée
15
jours
au
moins
avant
la
date
de
la
réunion.
Toutefois,
l'autorité
territoriale
peut
faire
droit
à
des
demandes
présentées
dans
un
délai
plus
court
dans
la
mesure
où
elles
ne
concernent,
par
exemple,
qu’un
nombre
limité
d'agents
et
ne
portent
pas
atteinte
au
fonctionnement
du
service.
Une
concertation
entre
l'autorité
territoriale
et
les
organisations
syndicales
permet
de
définir
les
conditions
de
déroulement
de
ces
réunions.
L'organisation
de
réunions
non
autorisées
dans
les
locaux
administratifs,
pendant
les
heures
de
service,
est
considérée
comme
une
faute
disciplinaire,
de
nature
à justifier
une
sanction
à
l'encontre
de
son
auteur,
et
ce,
malgré
la
qualité
de
représentant
syndical
de
l'organisateur
de
la
réunion.
3)
La
demande
d’autorisationd’absence
Tout
agent
a
le
droit
de
participer,
à
son
choix
et
sans
perte
de
traitement
à
l’une
de
ces
réunions,
qu’elles
soient
mensuelles
ou
regroupées.
Les
autorisations
d'absence
des
agents
pour
participer
aux
réunions
d’information
doivent
faire
l’objet
d’une
demande
adressée
à
l'autorité
territoriale
au
moins
trois
jours
avant.
Elles
sont
accordées
sous
réserve
des
nécessités
du
service.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
22
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
4)
Le
cas
particulier
:réunion
d’information
spéciale
et
renouvellement
des
organismes
consultatifs
Pendant
la période
de
six
semaines
précédant
le jour
du
scrutin
organisé
pour
le renouvellement
de
tout
organisme
consultatif
au
sein
duquel
s'exerce
la participation
des
agents,
chacun
des
membres
du
personnel
peut
assister
à une
réunion
d’information
spéciale,
dont
la durée
ne
peut
excéder
une
heure
par
agent.
Cette
réunion
spéciale
peut
être
organisée
par
toute
organisation
syndicale
candidate
à
l'élection
considérée,
sans
condition
de
représentativité.
Ainsi,
chaque
agent
peut
assister
à l’une
de
ces
réunions
spéciales,
dans
la limite
d’une
heure.
Enfin,
la
circulaire
du
20
janvier
2016
précise
que
«
cette
heure
d’information
spéciale
s'ajoute
au
quota
de
douze
heures
par
année
civile
mentionné
au
premier
alinéa
de
l’article
6 du
décret
du
3 avril
1985
».
I -
L'AFFICHAGE
DES
DOCUMENTS
D’ORIGINE
SYNDICALE
Article
9 du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
L'article
9 dispose
que
« les
organisations
syndicales
déclarées
dans
la collectivité
ou
l'établissement
ainsi
que
les
organisations
représentées
au
conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale
peuvent
afficher
toute
information
d’origine
syndicale
sur
des
panneaux
réservés
à cet
usage
en
nombre
suffisant
et
de
dimensions
convenables,
et
aménagés
de
façon
à
assurer
la
conservation
des
documents. Ces
panneaux
doivent
être
placés
dans
des
locaux
facilement
accessibles
au
personnel
mais
auxquels
le
public
n’a
pas
normalement
accès,
et
déterminés
après
concertation
entre
les
organisations
syndicales
et
l’autorité
territoriale.»
Cette
disposition
appelle
plusieurs
remarques
:
æ
concernant/l’affichage
des
documents
: la
circulaire
du
20
janvier
2016
précise
que
« tout
document
doit
pouvoir
être
affiché
dès
lors
qu'il
émane
d’une
organisation
syndicale
».
Le
droit
d'afficher
des
documents
dans
les
locaux
administratifs
n’est
pas
subordonné
à
la
condition
que
l'organisation
dont
émanent
les
documents
dispose
de
représentants
au
sein
du
service
dans
lequel
l'affichage
est
envisagé.
Par
ailleurs,
dans
les
collectivités
au
sein
desquelles
il
n'existe
pas
de
section
syndicale,
un
lieu
d'affichage
doit
être
prévu
pour
les
documents
émanant
des
organisations
syndicales
représentées
au
Conseil
supérieur
de
la
fonction
publique
territorial
;
&æ_
concernantla
conservationdes
documents:
la circulaire
précise
également
que
« les
panneaux
doivent
être,
d’une
part,
aménagés
de
façon
à assurer
la
conservation
des
documents,
c’est-à-dire
être
dotés
de
portes
vitrées
ou
grillagées
et
munies
de
serrures
et,
d’autre
part,
installés
dans
chaque
bâtiment
administratif
»
;
æ_
concernant
l’objet
de
l'information
du
document
: le
document
doit
concerner
une
information
d’origine
syndicale,
sont
donc
exclus
les
affichages
(et
les
distributions)
dans
les
locaux
de
documents
politiques
;
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
23
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
æ
concernant
le
pouvoir
d'opposition
de
l’autorité
territoriale
à l'affichage
des
documents
: sous
réserve
des
précisions
précédentes,
la circulaire
précise
enfin
que
« l’autorité
territoriale
n’est
pas
autorisée
à s'opposer
à son
affichage,
hormis
le cas
où
le document
contrevient
manifestement
aux
dispositions
législatives
relatives
aux
diffamations
et
aux
injures
publiques
telles
que
définies
aux
articles
29
et
suivants
de
la loi
du
29
juillet
1881
sur
la liberté
de
la presse
». Elle
doit
dans
ce
cas
motiver
sa
décision.
æ
Concernant
la transmission
du
document
à l'autorité
territoriale
: L'autorité
territoriale
est
immédiatement
avisée
de
cet
affichage
par
la transmission
d’une
copie
du
document
affiché
ou
par
la notification
précise
de
sa nature
et de
sa
teneur.
Il appartient
à l’organisation
syndicale
de
transmettre
le document.
En
l'absence
d'une
telle
transmission,
elle
ne
peut
invoquer
le fait
que
l'autorité
territoriale
est
libre
de
lui
demander
la communication
du
document.
IV
— LA
DISTRIBUTION
DE
DOCUMENTS
SYNDICAUX
Article
10
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
La
distribution
de
documents
d’origine
syndicale
aux
agents
dans
l'enceinte
des
bâtiments
administratifs
est
autorisée
dès
lors
qu’elle
ne
porte
pas
atteinte
au
bon
fonctionnement
du
service. La
distribution
ne
doit
concerner
que
les
agents
de
la collectivité
ou
de
l’établissement.
Les
documents
peuvent
être
distribués
par
des
représentants
syndicaux
même
extérieurs
à la
collectivité.
Ces
documents
doivent
aussi
être
communiqués
à l’autorité
territoriale
pour
information.
La
circulaire
du
26
janvier
2016
précise
que
« l’organisation
syndicale
doit
concomitamment
communiquer
un
exemplaire
du
document
à l'autorité
territoriale
; cet
exemplaire
peut
être
transmis
sous
forme
numérique
».
Lorsque
cette
distribution
a lieu
pendant
les
heures
de
service,
elle
ne
peut
être
assurée
que
par
des
agents
qui
ne
sont
pas
en
service
ou
qui
bénéficient
d’une
décharge
de
service.
Si la
distribution
est
effectuée
par
des
agents
en
service,
elle
peut
être
interdite
par
l'administration
qui
ne
commet
pas
alors
de
voie
de
fait,
c’est-à-dire
qu’elle
ne
porte
pas
atteinte
à l’exercice
du
droit
syndical.
En
outre,
la circulaire
du
20
janvier
2016
précise
que
« dans
la mesure
du
possible,
la distribution
se
déroule
en
dehors
des
locaux
ouverts
au
public
».
Ces
restrictions
sont
les
seules
permises
par
les
textes
et
la jurisprudence
veille
à ce
que
la liberté
syndicale
ne
soit
pas
entravée
par
des
restrictions
supplémentaires
édictées
par
les
autorités
territoriales.
Ainsi,
il est
illégal
de
soumettre
à autorisation
préalable
de
l'autorité
territoriale
la
distribution
de
documents
syndicaux
à l’intérieur
d’un
bâtiment
communal.
Le
juge
exerce
un
contrôle
strict
: le
fait
d'entrer
ou
de
tenter
d’entrer,
pour
y déposer
des
tracts,
dans
les
bureaux
vides
de
personnes
exerçant
des
fonctions
de
directeurs
de
cabinet
ou
d’adjoint
au
maire,
ne
relève
pas
de
l’exercice
normal
de
l’activité
de
représentant
syndical
et
ces
faits
sont
constitutifs
d’une
faute
de
nature
à justifier
une
sanction
disciplinaire.
En
conséquence,
il en
ressort
qu’un
agent
ne
peut
être
sanctionné
en
raison
de
ses
activités
syndicales
normales.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
24
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
En
outre,
la distribution
de
documents
ou
l’envoi
de
messages
électroniques
à caractère
politique
sont
interdits. Enfin,
il est
interdit
« d’interpeller
» des
responsables
hiérarchiques
par
le biais
de
messages
électroniques
identiques
envoyés
en
nombre
puisque
la
pétition
électronique
ne
semble
pas
pour
l'instant
autorisée.
L'interdiction
de
la pétition
électronique
s'inscrit
dans
la volonté
de
confiner
l’action
syndicale
à la
défense
d'intérêts
professionnels
et
à éviter
qu’elle
ne
verse
dans
la
revendication
politique.
V -
LA
COLLECTE
DES
COTISATIONS
SYNDICALES
Article
11
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
Celles-ci
peuvent
être
collectées
dans
l'enceinte
des
bâtiments
administratifs,
mais
en
dehors
des
locaux
ouverts
au
public,
par
des
représentants
des
organisations
syndicales
qui
ne
sont
pas
en
service
ou
qui
bénéficient
d’une
décharge
de
service.
Comme
dans
le cas
de
la distribution
de
documents,
ces
collectes
ne
doivent
pas
porter
atteinte
au
bon
fonctionnement
du
service.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
25
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
2ème
PARTIE
: La
situation
des
représentants
syndicaux
26
Protocole
validé
CT
du
20 juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Plusieurs
remarques
préliminaires
s'imposent.
æ_
Combinaison
des
dispositions
générales
du
statut
de
la fonction
publiqueterritoriale
et
des
dispositions
spécifiques
aux
représentantssyndicaux.
Les
représentants
syndicaux
bénéficient,
à l'instar
de
tout
agent
public,
des
dispositions
générales
du
statut
de
la
fonction
publique
territoriale
(loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires,
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale,
etc.).
Cependant,
la qualité
spécifique
des
représentants
syndicaux
les
soumet
également
à un
ensemble
de
corpus
juridique,
propre
à cette
qualité
(décret
n°85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l’exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale,
etc.).
æ
Une
protection
spécifique
du
représentant
syndical.
Au
regard
de
la qualité
de
représentant
syndical,
certaines
garanties
sont
accordées
aux
agents
titulaires
d’un
mandat.
Ainsi,
concernant
la suspension
ou
la cessation
du
mandat
syndical,
seuls
les
cas
prévus
par
la loi
peuvent
permettre
à une
autorité
territoriale
de
démettre
un
agent
de
son
mandat
: en
ce
sens,
un
agent
public
représentant
du
personnel
ne
peut
être
privé
de
ses
mandat
du
seul
fait
qu'il
est
suspendu
ou
exclu
temporairement
de
ses
fonctions.
Mais
encore,
concernant
les
agents
contractuels
de
droit
public,
il est
dorénavant
prévu
des
garanties
procédurales
avec
la
saisine
préalable
de
la
commission
consultative
paritaire
:
par
exemple,
aux
termes
de
l’article
38-1
du
décret
du
15
février
1988,
« les
commissions
consultatives
paritaires
sont
obligatoirement
consultées
sur
les
décisions
individuelles
relatives
au
non-renouvellement
du
contrat
des
personnes
investies
d’un
mandat
syndical
».
æ
de
même,
la commission
consultative
paritaire
est
obligatoirement
consultée
pour
les
agents
contractuels
de
droit
public
en
cas
de
licenciement
d’un
agent
ayant
obtenu
au
cours
des
douze
mois
précédant
le
licenciement
une
autorisation
spéciale
d'absence
accordée
en
application
des
articles
16
et
17
du
décret
du
3 avril
1985
ou
ayant
bénéficié
d’une
décharge
d'activité
de
service
égale
ou
supérieure
à
20
%
de
son
temps
de
travail
(article
42-2
du
décret
du
15
février
1988).
æ_
Une
protection
spécifique
du
représentant
syndical
mais
non
pas
une
immunité
du
représentant
syndical
: la
qualité
de
représentant
syndical
n’exonère
pas
l'agent
de
ses
obligations
statutaires
En
effet,
tout
agent
public
est
protégé
contre
les
discriminations
dont
il pourrait
être
victime
du
fait
de
ses
opinions
syndicales.
Ces
garanties
ont
pour
objet
d'éviter
que
les
représentants
syndicaux
ne
puissent
être
écartés
de
la
fonction
publique
territoriale.
Cependant,
la désignation
syndicale
ne
peut
avoir
pour
objet
de
faire
obstacle
à des
mesures
— dûment
justifiées
et
légalement
fondées
comme
une
sanction
disciplinaire
ou
un
refus
de
titularisation
— prises
contre
un
agent
public
qui
aurait
la qualité
de
représentant
syndical.
La
qualité
de
représentant
syndical
n’exonère
pas
l'agent
de
ses
obligations
statutaires.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
27
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
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le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
æ
Droit
syndical
et
temps
de
service
des
représentants
syndicaux.
Le
temps
consacré
à l'exercice
du
droit
syndical,
et
les
conséquences
éventuelles
sur
l’organisation
du
service,
ne
peut
être
reproché
à
l'agent
public
représentant
syndical.
L'employeur
ne
peut
reprocher
à son
agent
les
conséquences
de
son
action
syndicale
pour
le service.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
28
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
1 - LE
CRÉDIT
DE
TEMPS
SYNDICAL
A/
La
présentation
du
crédit
de
temps
syndical
Le
cadre
général
L'article
100-1
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
dispose
que
« sous
réserve
des
nécessités
du
service,
les
collectivités
et établissements
accordent
un
crédit
de
temps
syndical
aux
responsables
des
organisations
syndicales
représentatives
» (voir
également
l’article
12
alinéa
1er
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale).
La
détermination
de
ce
crédit
intervient
à la
suite
de
chaque
renouvellement
général
des
comités
techniques. Ce
crédit
de
temps
syndical
comprend
deux
contingents
:
æ
ce
contingent
est
accordé
aux
représentants
syndicaux
mandatés
pour
participer
aux
congrès
ou
aux
réunions
Les
autorisations
d'absence
statutaires
d'organismes
directeurs
des
organisations
syndicales
dans
le cadre
défini
par
les
articles
16
et
17
du
décret
du
3 avril
1985
(cf.
infra).
æ
ce
contingent
permet
aux
agents
publics
d'exercer,
pendant
leurs
heures
de
service,
une
activité
syndicale
au
profit
de
l’organisation
syndicale
à laquelle
ils
appartiennent
et
qui
les
a désignés
en
accord
avec
la collectivité
ou
l'établissement.
Les
décharges
d’activité
de
service
æ_ ce
contingent
est
calculé
selon
un
barème
dégressif
appliqué
au
nombre
d’électeurs
inscrits
sur
la liste
électorale
du
ou
des
comités
techniques
compétents.
Comme
le souligne
l’article
12
du
décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
précité,
« le
montant
de
ce
crédit
de
temps
est
reconduit
chaque
année
jusqu'aux
élections
suivantes,
sauf
:
æ
modification
du
périmètre
du
comité
technique
entraînant
la mise
en
place
d'un
nouveau
comité
technique.
æ
où
une
variation
de
plus
de
20
% des
effectifs.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
29
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
B/
Larépartition
du
crédit
de
temps
syndical
entre
les
organisations
syndicales L'article
13
du
décret
n°
85-397
précité
dispose
que
« chacun
des
contingents
[...]
est
réparti
entre
les
organisations
syndicales,
compte
tenu
de
leur
représentativité
appréciée
de
la manière
suivante
:
@
La
moitié
entre
les
organisations
syndicales
représentées
au
comité
technique
ou
aux
comités
techniques
du
périmètre
retenu
pour
le calcul
du
contingent,
en
fonction
du
nombre
de
sièges
qu'elles
détiennent
;
@
L'autre
moitié
entre
toutes
les
organisations
syndicales
ayant
présenté
leur
candidature
à l'élection
du
comité
technique
ou
des
comités
techniques
du
périmètre
retenu
pour
le calcul
du
contingent,
proportionnellement
au
nombre
de
voix
qu’elles
ont
obtenues.
VILLE
DE
SAINTES
— CCAS
DE
SAINTES
Tableau
récapitulatif
— Crédit
de
temps
syndical
Année
2019
ORGANISATIONS
ASA
DAS
SYNDICALES
{en
heures
annuelles)
{en
heures
annuelles)
GED
322,20
809,10
CGT
220,9
554,60
SUD
460,5
1156,20
30
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
C/
Présentation
des
différentes
ASA
1)
Présentation
des
autorisations
d'absence
de
l’article
16
AA
pour
la participation
aux
congrès
ou
aux
réunions
des
organismes
directeurs
des
unions,
fédérations
ou
confédérations
de
syndicats
NON
REPRÉSENTÉES
AU
CONSEIL
COMMUN
DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
la durée
des
AA
accordées
à un
même
agent,
au
cours
d’une
année,
ne
peut
excéder
dix
jours.
\
æ_
les
syndicats
nationaux
et
locaux
ainsi
que
les
unions
régionales,
interdépartementales
et
départementales
de
syndicats
qui
leur
sont
affiliés
disposent
des
mêmes
droits.
Rappel
: sont
représentées
au
Conseil
commun
de
la fonction
publique,
les
organisations
CAS DE
syndicales
suivantes
:
RECOURS
CGT CFDT
&
AA
pour
la participation
aux
congrès
ou
aux
FO
réunions
des
organismes
directeurs
des
Unsa
organisations
syndicales
internationales,
ou
FSU
aux
congrès
et
aux
réunions
des
organismes
Solidaires-SUD
directeurs
des
unions,
fédérations
ou
CFTC
confédérations
REPRÉSENTÉES
AU
CONSEIL
CGC
COMMUN
DE
LA
FONCTION
PUBLIQUE
FA-FP
æ
la durée
des
AA
est
portée
à vingt
jours
par
an.
æ
les
syndicats
nationaux
et
locaux
ainsi
que
les
unions
régionales,
interdépartementales
et
départementales
de
syndicats
qui
leur
sont
affiliés
disposent
des
mêmes
droits.
un
con;
rvice
nepeut
31
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
A SOULIGNER
: la
circulaire
du
20
janvier
2016
apporte
les
précisions
suivantes
:
æ_
notion
de
congrès
: « est
considéré
comme
un
congrès,
pour
l'application
des
articles
16
et
17,
une
assemblée
générale
définie
comme
telle
dans
les
statuts
de
l’organisation
concernée,
ayant
pour
but
d'appeler
l’ensemble
des
membres
à
se
prononcer
sur
l’activité
et
l'orientation
du
syndicat,
soit
directement,
soit
par
l'intermédiaire
de
délégués
spécialement
mandatés
à cet
effet
».
&æ_
notion
d'organisme
directeur
: « est
considéré
comme
organisme
directeur
tout
organisme
qui
est
ainsi
qualifié
par
les
statuts
de
l’organisation
syndicale
considérée
».
Il convient
à l'autorité
territoriale
de
demander
les
statuts
de
l’organisation
syndicale.
æ
DÉLAI
: ces
demandes
d'autorisation
doivent
être
formulées
trois
jours
au
moins
avant
la date
de
la réunion
: l'autorité
territoriale
peut
néanmoins
accepter
d'examiner
les
demandes
qui
lui
seraient
adressés
moins
de
3 jours
à
l’’avance. ACCEPTATION
par
l’autorité
territoriale
: ces
ASA
sont
accordées
sous
réserve]
des
nécessités
du
service.
REFUS
de
l'autorité
territoriale
: les
refus
d'autorisation
d'absence
font
l’objet
d’une
motivation
de
l'autorité
territoriale.
La
motivation
doit
être
précise
et
circonstanciée
: elle
ne
pourrait
avoir
pour
effet
de
porter
atteinte
à l'exercice]
du
droit
syndical.
La
motivation
doit
être
précise
et circonstanciée
: elle
ne
pourrait
avoir
pour
effet.
de
porter
atteinte
à l'exercice
du
droit
syndical.
La circulaire
du
20
janvier
2016
précise
que
« seules
des
raisons
objectives
et propres
à chaque
situation,
tenant
à
la continuité
du
fonctionnement
du
service,
peuvent
être
invoquées
pour
justifier!
qu'il
ne
soit
pas
fait
droit
à la
demande
d’un
agent.
En
outre,
le refus
[...]
doit
faire
l'objet
d’une
motivation
de
l’administration
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
3 de
la loi
n°
79-587
du
11
juillet
1979
relative
à la
motivation
des
actes
administratifs
[..]
qui
prévoit
que
la motivation
doit
être
écrite
et
comporter
l'énoncé
des
considérations
de
droit
et
de
fait
qui
constituent
le fondement
de
la
décision
».
PROCÉDURE
A SOULIGNER
: le
décret
ne
limite
pas
le nombre
des
agents
susceptibles
de
bénéficier
des
autorisations
spéciales
d'absence
au
titre
de
l’article
16
(ou
des
autorisations
d'absence
au
titre
de
l’article
17).
Les
agents
doivent
avoir
été
désignés
conformément
aux
dispositions
des
statuts
de
leur
organisation
et
justifier
du
mandat
dont
ils
ont
été
investis.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
32
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
2)
Présentation
de
l'autorisation
d'absence
de
l’article
17
CAS
DE
RECOURS
effet ».». A SOULIGNER : la
circulaire
du
20
janvier
2016
apporte
les
précisions
suivantes
:
æ_
notion
de
congrès
: « est
considéré
comme
un
congrès,
pour
l'application
des
articles
16
et
17,
une
assemblée
générale
définie
comme
telle
dans
les
statuts
de
l’organisation
concernée,
ayant
pour
but
d'appeler
l’ensemble
des
membres
à se
prononcer
sur
l’activité
et l'orientation
du
syndicat,
soit
directement,
soit
par
l’intermédiaire
de
délégués
spécialement
mandatés
à cet
æ_
notion
d'organisme
directeur
: « est
considéré
comme
organisme
directeur
tout
organisme
qui
est
ainsi
qualifié
par
les
statuts
de
l’organisation
syndicale
considérée
».
Il convient
à l'autorité
territoriale
de
demander
les
statuts
de
l’organisation
syndicale.
æ
les
représentants
syndicaux
mandatés
pour
participer
aux
congrès
ou
aux
réunions
statutaires
des
organismes
directeurs
d'organisations
syndicales
d’un
autre
niveau
que
ceux
mentionnés
à l’article
16
peuvent
bénéficier
d’autorisations
d'absence
imputées
sur
le
contingent
des
autorisations
d’absence
du
crédit
de
temps
syndical.
æ
ces
AA
concernant
essentiellement
les
réunions
des
organismes
directeurs
de
sections
syndicales.
IMPORTANT
FV
PROCÉDURE
æ DÉLAI : ces demandes d'autorisation
doivent
être
formulées
trois
jours
au
moins
avant
la date
de
la réunion
: l’autorité
territoriale
peut
néanmoins
accepter
d'examiner
les
demandes
qui
lui
seraient
adressés
moins
de
3
jours
à l’’avance.
æ
ACCEPTATION
par
l'autorité
territoriale
: ces
AA
sont
accordées
sous
réserve
des
nécessités
du
service.
REFUS
de
l'autorité
territoriale
: les
refus
d'autorisation
d'absence
font
l’objet
d’une
motivation
de
l'autorité
territoriale.
La
motivation
doit
être
précise
et
circonstanciée
: elle
ne
pourrait
avoir
pour
effet
de
porter
atteinte
à l’exercice
du
droit
syndical.
La circulaire
du
20
janvier
2016
précise
que
« seules
des
raisons
objectives
et
propres
à chaque
situation,
tenant
à la
continuité
du
fonctionnement
du
service,
peuvent
être
invoquées
pour
justifier
qu’il
ne
soit
pas
fait
droit
à la
demande
d’un
agent.
En
outre,
le refus
[...]
doit
faire
l’objet
d’une
motivation
de
l'administration
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
3 de
la loi
n° 79-587
du
11
juillet.
1979
relative
à la
motivation
des
actes
administratifs
[...]
qui
prévoit
que
la
motivation
doit
être
écrite
et comporter
l'énoncé
des
considérations
de
droit
et de
fait
qui
constituent
le fondement
de
la décision».
A SOULIGNER
: le décret
ne
limite
pas
le nombre
des
agents
susceptibles
del
bénéficier
des
autorisations
spéciales
d'absence
au
titre
de
l’article
17
(ou
des
autorisations
d'absence
au
titre
de
l’article
16).
Les
agents
doivent
avoir
été]
désignés
conformément
aux
dispositions
des
statuts
de
leur
organisation
et
justifier
du
mandat
dont
ils ont
été
investis.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
33
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
3) Présentation
des
autorisations
d’absences
de
l’article
18
: pour
siéger
aux
instances
consultatives
et
aux
réunions
de
travail
IMPORTANT
_ :
æ
ces
autorisations
d'absence
se
cumulent,
le
cas
échéant,
avec
les
autorisations
d'absence
des
articles
16
et
17;
æ
les
ASA
au
titre
de
l’article
18
comprennent
:
o les
délais
de
route
o la
durée
prévisible
de
la réunion
o
le
temps
égal
à
cette
durée
pour
permettre
aux
intéressés
d'assurer
la
préparation
de
la
réunion
o le
compte-rendu
des
travaux
æ
ces
autorisations
d'absence
ne
peuvent
être
refusées
pour
nécessités
de
service.
a/
Détermination
des
organismes
qui
ouvrent
droit
àces
AA
&
au
Conseil
commun
de
la fonction
publique
&
au
Conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale
Ouvrent
droit
à une
AA
|
©
au
Centre
national
de
la fonction
publique
territoriale
prise
sur
le
fondement
de
l’article
18,
les
représentants
&
aux
commissions
administratives
paritaires
syndicaux,
titulaires
et
suppléants,
ainsi
que
les
&
aux
commissions
consultatives
paritaires
experts,
appelés
à
siéger
:
aux
comités
techniques
€
aux
comités
d'hygiène,
de
sécurité
et
des
conditions
de
travail
&
aux
commissions
de
réforme
&
au
Conseil
économique,
social
et
environnemental
ou
des
conseils
économiques,
sociaux
et
environnementaux
régionaux
À
Les
représentants
syndicaux
bénéficient
du
même
droit
:
æ
lorsqu'ils
participent
aux
réunions
des
instances
qui
émanent
de
ces
organismes
: par
exemple,
les
conseils
régionaux
d'orientation
et
le
conseil
national
d'orientation
du
Centre
national
de
la
fonction
publique
territoriale,
les
formations
disciplinaires
de
la
CAP
;
æ_
lorsqu'ils
participent
à
des
réunions
de
travail
convoquées
par
l'administration,
æ_
ou
à
des
négociations
dans
le
cadre
de
l’article
8
bis
de
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
34
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
b/ Les
hénéfi
Conformément
à l’article
18
du
décret
du
3 avril
1985,
les
bénéficiaires
de
ces
autorisations
d'absence
sont
:
æ
les
représentants
syndicaux,
titulaires
et
suppléants,
ainsi
que
les
experts.
La
circulaire
du
20
janvier
2016
vient
apporter
de
nombreuses
précisions
sur
l'identification
de
ces
bénéficiaires. Ainsi,
aux
termes
de
la circulaires,
« les
agents
qui
bénéficient
d’autorisations
d'absence
au
titre
de
l’article
18
pour
la
participation
aux
réunions
des
instances
énumérées
ci-dessus,
sur
convocation
ou
sur
réception
du
document
les
informant
de
la
réunion,
sont
:
æ
les
titulaires
convoqués
pour
participer
à la
réunion
;
æ_
les
suppléants
lorsqu'ils
sont
convoqués
pour
remplacer
un
titulaire
absent
;
æ_
les
suppléants
informés
de
la tenue
de
la réunion
lorsqu'ils
ont
vocation
à y
participer
en
présence
du
titulaire
dans
le
respect
de
la
réglementation
propre
à
chacune
des
instances
ou
organismes
susmentionnés
;
æ_
les
suppléants
siégeant
avec
voix
délibérative
en
présence
des
titulaires
;
æ_
les
experts
lorsqu'ils
sont
convoqués
par
le
président
de
l'instance
pour
éclairer
les
membres
de
l'instance
sur
un
point
de
l’ordre
du
jour
et
assister
aux
débats
relatifs
aux
questions
pour
lesquelles
leur
présence
a
été
demandée.
IMPORTANT
: il
n’existe
pas
de
définition
de
la
notion
d'expert.
Ainsi
par
exemple,
pour
le
comité
technique,
le
soin
est
laissé
aux
membres
du
CT
de
décider,
face
à
un
problème
précis,
quelle
est
la
personne
capable
de
les
aider
efficacement.
Toutefois
l’expert
doit
présenter
une
compétence
reconnue
pour
la solution
du
problème
posé
de
par
notamment
sa
formation
spécialisée
ou
son
expérience
professionnelle.
c/
La
procédure
Les
représentants
syndicaux,
titulaires
et
suppléants,
ainsi
que
les
experts
doivent
OBLIGATOIREMENT
présenter
leur
convocation
ou
le
document
les
informant
de
la
réunion.
Ainsi,
sur
simple
présentation
de
leur
convocation
ou
du
document
les
informant
de
la réunion
de
ces
organismes,
les
représentants
syndicaux,
titulaires
et
suppléants,
ainsi
que
les
experts
se
voient
accordés
une
autorisation
d'absence.
IMPORTANT
: il
y
a
autant
d'autorisation
d'absence
que
de
fois
où
les
représentants
syndicaux,
titulaires
et
suppléants,
ainsi
que
les
experts
sont
appelés
à siéger.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
35
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID : 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
d/
La
durée
de
l'autorisation
La durée
de
l'autorisation
d'absence
comprend,
outre
les
délais
de
route
et
la durée
prévisible
de
la
réunion,
un
temps
égal
à
cette
durée
pour
permettre
aux
intéressés
d'assurer
la
préparation
et
le
compte-rendu
des
travaux.
11 —
LES
DÉCHARGES
D'ACTIVITÉ
DE
SERVICE
(DAS)
Sous
réserve
des
nécessités
du
service,
les
collectivités
et
établissements
accordent
des
décharges
d'activité
de
service
qui
ont
pour
objet
de
permettre
aux
agents
publics
d’exercer,
pendant
leurs
heures
de
service,
une
activité
syndicale
au
profit
de
l’organisation
syndicale
à laquelle
ils
appartiennent
et
qui
les
a désignés
en
accord
avec
la
collectivité
ou
l'établissement.
L'activité
syndicale
s'exerce
en
lieu
et
place
de
l’activité
administrative
normale
de
l'agent.
A/
Calcul
des
heures
Conformément
à l’article
19
du
décret
du
3 avril
1985,
le contingent
de
décharges
d’activité
de
service
est
calculé
par
chaque
collectivité
ou
établissement
non
obligatoirement
affilié
à un
centre
de
gestion.
Rappel
VILLE
DE
SAINTES
— CCAS
DE
SAINTES
Tableau
récapitulatif
— Crédit
de
temps
syndical
Année
2019
ORGANISATIONS
DAS
SYNDICALES
{en
heures
annuelles)
CFDT
809,10
CGT
554,60
SUD
1156,20
B/
Distinction
: décharge
totale
et
décharge
partielle
de
service
Les
décharges
d'activités
de
service
peuvent
être
totales
ou
partielles.
Lorsqu'un
représentant
syndical
est
déchargé
totalement
de
service,
il n'exerce
plus
aucune
activité
administrative
au
sein
de
sa
collectivité
: l'intégralité
de
son
temps
de
travail
est
vouée
à
l’activité
syndicale
au
profit
de
l’organisation
syndicale
à
laquelle
il appartient.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
36
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Lorsqu'un
représentant
syndical
est
déchargé
partiellement
de
service,
il convient
que
sa
charge
administrative
soit
allégée
en
proportion
de
l'importance
de
la
décharge
dont
il est
bénéficiaire.
Le
fait
qu’un
fonctionnaire
est
déchargé
partiellement
de
service
pour
activités
syndicales
ne
doit
en
aucun
cas
influencer
l’appréciation
portée
sur
sa
manière
de
servir.
Les
agents
déchargés
partiellement
de
service
peuvent
également
bénéficier
des
autorisations
d'absence
prévues
par
les
articles
16,
17
et
18.
C/
Utilisation
des
décharges
d'activité
de
service
: le
libre
usage
des
DAS Si le
recours
aux
autorisations
d'absence
est
encadré,
c’est-à-dire
qu’il
ne
peut
se
faire
qu’au
regard
de
l’objet
précisément
déterminé
par
l'autorisation
d'absence
et
ne
peut
donc
être
utilisé
à des
fins
différentes,
l’utilisation
des
décharges
d'activité
de
service
est
libre.
En
effet,
il n'appartient
pas
à l’autorité
territoriale
de
contrôler
l’activité
de
l’agent
durant
la
décharge
d'activité
de
service
de
l'agent.
Comme
le précise
M.
le Ministre
de
la fonction
publique,
il appartient
à l'autorité
territoriale
de
fixer
en
tant
que
de
besoin
et
après
concertation
avec
les
organisations
syndicales
les
modalités
de
gestion
des
demandes
d'absence,
notamment
celles
concernant
les
agents
déchargés
partiellement
de
service
L.. Les
dispositions
précitées
n’ont
ni pour
objet,
ni pour
effet
de
limiter
la liberté
des
organisations
syndicales,
de
déterminer
la
nature
des
fonctions
syndicales
susceptibles
d’être
confiées
par
elles
aux
bénéficiaires
de
décharges
de
service,
ni
de
conférer
à
l'administration,
en
dehors
de
l'exercice
éventuel
du
pouvoir
disciplinaire,
un
droit
de
contrôlesur
les
activités
syndicales
de
ces
agents.
Il est
de
la responsabilité
de
chaque
organisation
syndicale
de
s'assurer
que
ceux
de
ses
membres
qui
sont
déchargés
de
service
se
consacrent
effectivement
à une
activité
syndicale
pendant
la durée
de
leur
décharge.
Par
ailleurs,
les
heures
non
utilisées
ne
peuvent
être
reportées
sur
le
mois
suivant
qu'après
autorisation
del’autorité.
D/
Les
agents
bénéficiaires
Remarque
préliminaire
:
La
taille
de
la collectivité
est
sans
incidence
sur
le droit
des
agents
à une
décharge
de
service
pour
activité
syndicale,
tant
que
cela
reste
compatible
avec
la
bonne
marche
du
service.
Dès
lors,
conformément
à l’article
20
du
décret
du
3 avril
1985,
les
organisations
syndicales
désignent
les
agents
bénéficiaires
des
décharges
d'activité
de
service
parmi
leurs
représentants
en
activité,
dans
le
périmètre
du
comité
technique
pris
en
compte
pour
le
calcul
du
contingent
concerné.
Les
organisations
syndicales
doivent
communiquer
ensuite
la liste
nominative
des
agents
bénéficiaires
à
l'autorité
territoriale.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
37
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Si la
désignation
d’un
agent
est
incompatible
avec
la bonne
marche
du
service,
l'autorité
territoriale
motive
son
refus
et invite
l’organisation
syndicale
à porter
son
choix
sur
un
autre
agent.
La
commission
administrative
paritaire
ou
la commission
consultative
paritaire
compétente
doit
être
informée
de
cette
décision.
Enfin,
l'arrêté
de
décharge
de
service
est
pris
par
l'autorité
territoriale.
A SOULIGNER
: le
stagiaire
et
les
DAS
Par
analogie
avec
la règle
applicable
dans
la fonction
publique
de
l'État,
le stagiaire
qui
accède
pour
la
première
fois
à la
fonction
publique
territoriale
ou
l’agent
qui
doit
suivre
d’une
manière
continue
les
cours
d’un
organisme
de
formation
ne
peut
pas
bénéficier
d’une
décharge
totale
ou
partielle
d'activité
de
service
: en
effet,
concernant
par
exemple
le stagiaire,
le stage
préalable
à la
titularisation
doit,
pour
être
valide,
être
accompli
d’une
manière
assidue
et
les
diverses
fonctions
que
l'autorité
territoriale
peut
être
amenée
à confier
à un
stagiaire,
pour
qu'il
prouve
son
aptitude,
effectivement
assurées. Cette
règle
peut
toutefois
être
assouplie
dans
le cas
où
la durée
du
stage
est
inférieure
à un
an.
E/
La
situation
des
agents
bénéficiaires
Article
23
bis
de
la loi
du
13
juillet
1983
La
loi
n°
2016-483
du
20
avril
2016
relative
à la
déontologie
et
aux
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
est
venue
préciser,
et
conformer
les
droits
du
fonctionnaire
déchargé.
æ
les
décharges
d'activité
de
service
ne
modifient
pas
la situation
statutaire
des
fonctionnaires
concernés.
æ_
conformément
à l’article
23
bis
de
la loi
du
13
juillet
1983,
« [...]
le fonctionnaire
en
position
d’activité
ou
de
détachement
qui,
pour
l'exercice
d’une
activité
syndicale,
bénéficie
d’une
décharge
d'activité
de
services
ou
est
mis
à la
disposition
d’une
organisation
syndicale,
est
réputé
conserver
sa
position
statutaire
».
æ_
il continue
ainsi
à bénéficier
des
droits
attachés
à cette
position,
notamment
en
matière
de
régime
indemnitaire
et de
droit
à pension.
Position statutaire
æ
l'agent
qui
bénéficie
d'une
décharge
d'activité
de
service,
partielle
ou
totale,
continue
à percevoir,
pour
le même
montant,
le traitement
indiciaire,
émunération
2
pa
£
qi
;
Réru
l'indemnité
de
résidence
et
le supplément
familial
de
traitement.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
38
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en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
La
circulaire
du
20
janvier
2016
reprend
les
jurisprudences
administratives
sur
le
sujet. &
Le
fonctionnaire
en
décharge
partielle
de
service
a droit
au
versement
de
l'ensemble
des
primes
et
indemnités
qui
lui
sont
attribuées
au
titre
des
fonctions
qu’il
continue
d'exercer,
« au
taux
déterminé
pour
les
fonctions
effectivement
occupées
appliqué
sur
la base
d’un
temps
plein
». Cette
formule
signifie
que
le régime
indemnitaire
doit
être
versé
sur
la base
d’un
temps
plein,
malgré
la décharge
partielle
de
service.
æ
le
fonctionnaire
en
décharge
totale
de
service
a droit
au
maintien
du
bénéfice
de
l'équivalent
des
montants
et
droits
de
l’ensemble
des
primes
et
indemnités
attachées
à l'emploi
qu’il
occupait
avant
la décharge,
à l'exception
Régime
:
indemnitaire
> des
indemnités
représentatives
de
frais
> des
indemnités
compensant
des
charges
et
contraintes
particulières,
liées
notamment
à l'horaire,
à la
durée
du
travail
ou
au
lieu
d'exercice
des
fonctions,
auxquelles
le fonctionnaire
n’est
plus
exposé
en
raison
de
la décharge.
Sous
ces
deux
réserves,
le droit
au
maintien
concerne
ainsi
notamment
les
primes
et indemnités
liées
à l'exercice
effectif
des
fonctions.
æ_
les
primes
instaurées
ou
supprimées
postérieurement
à la
date
de
la décharge
de
fonctions
sont
à prendre
en
considération
pour
le calcul
du
régime
indemnitaire
sous
les
mêmes
réserves.
Ainsi,
le juge
est
venu
préciser
que
le
fonctionnaire
bénéficiant
d’une
décharge
totale
de
service
a droit
à
l'attribution
d’une
somme
correspondant
à une
prime
instituée
postérieurement
à la
date
de
cette
décharge,
dès
lors
qu’il
aurait
normalement
pu
prétendre
à son
bénéfice
s’il
avait
continué
à exercer
effectivement
son
emploi.
æ_
le fonctionnaire
partiellement
déchargé
de
service
continue
à percevoir
la NBI
dès
lors
qu’il
continue
à remplir
les
fonctions
y ouvrant
droit
et
que
son
grade
lui
donne
vocation
à accomplir.
æ
Le
fonctionnaire
totalement
déchargé
de
service
a droit
au
maintien
de
l'équivalent
du
montant
de
la NBI
: en
effet,
dans
une
jurisprudence
du
27
juin
2016,
Ministre
de
l’intérieur
(n°
391825),
le Conseil
d’état
a opéré
un
revirement
de
jurisprudence
et
considère
désormais
que
« le
fonctionnaire
qui,
bénéficiant
d’une
décharge
totale
de
service
pour
l'exercice
d’une
activité
syndicale,
est
affecté,
en
cours
de
décharge,
sur
un
nouvel
emploi,
a droit
au
bénéfice
de
l'équivalent
des
montants
et
droits
de
l’ensemble
des
primes
et
indemnités
légalement
attachées
à ce
nouvel
emploi,
y compris
l'équivalent
du
montant
de
la nouvelle
bonification
indiciaire,
à l'exception
des
indemnités
représentatives
de
frais
et
indemnités
destinées
à compenser
des
charges
et
contraintes
particulières,
tenant
notamment
à l’horaire,
à la
durée
du
travail
ou
au
lieu
d’exercice
des
fonctions
».
NBI
æ
un
agent
en
congé
de
maladie,
qui
doit
être
regardé
comme
étant
en
activité,
peut
bénéficier
d’une
décharge
d'activité
de
service
pour
l'exercice
d’un
mandat
syndical.
Décharge
de
service
et
maladie
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
39
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
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le 10/07/2019
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ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
æ_
pour
un
agent
bénéficiaire
d’une
décharge
totale
d'activité
de
service,
celui-
ci «
n’a
aucune
obligation
de
service
à l’égard
de
l'administration
et
celle-ci
ne
dispose
d’aucun
droit
de
contrôle
sur
les
activités
syndicales
de
l'intéressé
».
Congés annuels
Gin
:
à
ï
ï
pour
un
agent
bénéficiaire
d’une
décharge
partielle
d'activité
de
service,
le
droit
aux
congés
annuels
est
le même
que
celui
des
autres
agents
de
la
collectivité,
calculé
au
prorata
du
temps
de
service
effectué.
La
loi
déontologie
du
20
avril
2016,
dans
la continuité
de
la circulaire
du
20
avril
2016,
vient
apporter
les
précisions
suivantes
:
æ_
le fonctionnaire
qui
bénéficie,
depuis
au
moins
six
mois
au
cours
d’une
année
civile,
d’une
décharge
d'activité
de
service
et
qui
consacre
la totalité
de
son
service
à une
activité
syndicale
a droit,
dès
la première
année,
à l'application
des
règles
suivantes
:
1. son
avancement
d’échelon
a lieu
sur
la base
de
l’avancement
moyen,
constaté
au
sein
de
la même
autorité
de
gestion,
des
fonctionnaires
du
même
grade
;
2. lorsqu'il
réunit
les
conditions
fixées
par
le statut
particulier
de
son
corps
ou
cadre
d'emplois
pour
bénéficier
d’un
avancement
d’échelon
Avancements
spécial,
ce
fonctionnaire
est
inscrit,
de
plein
droit,
au
tableau
d'avancement
de
cet
échelon
spécial,
au
vu
de
l'ancienneté
acquise
dans
l’échelon
immédiatement
inférieur
et de
celle
dont
justifient
en
moyenne
les
fonctionnaires
détenant
le même
échelon,
relevant
de
la
même
autorité
de
gestion
et
ayant
accédé,
au
titre
du
précédent
tableau
d'avancement
et
selon
la même
voie,
à l'échelon
spécial
;
3. lorsqu'il
réunit
les
conditions
fixées
par
le statut
particulier
de
son
corps
ou
cadre
d'emplois
pour
bénéficier
d’un
avancement
de
grade
au
choix,
ce
fonctionnaire
est
inscrit,
de
plein
droit,
au
tableau
d'avancement
de
grade,
au
vu
de
l'ancienneté
acquise
dans
ce
grade
et de
celle
dont
justifient
en
moyenne
les
fonctionnaires
titulaires
du
même
grade
relevant
de
la même
autorité
de
gestion
et
ayant
accédé,
au
titre
du
précédent
tableau
d'avancement
et selon
la
même
voie,
au
grade
supérieur.
æ
le fonctionnaire
occupant
un
emploi
à temps
complet
qui
bénéficie
d’une
décharge
d’activité
de
service
et
qui
consacre
une
quotité
de
temps
de
travail
au
moins
égale
à 70
%
et
inférieure
à 100
%
d’un
service
à temps
plein
à une
activité
syndicale
est
soumis
aux
règles
précitées
supra.
æ
les
périodes
de
décharge
d'activité
accordées
aux
fonctionnaires
territoriaux
Pension
pour
exercer
un
mandat
syndical
lorsqu'ils
sont
titulaires
d’un
emploi
classé
en
catégorie
active
sont
pris
en
compte
pour
le droit
à pension
Fin
de
la
æ_
lorsque
la décharge
totale
d'activité
de
service
prend
fin,
l'autorité
territoriale
doit
affecter
l'agent,
dans
les
meilleurs
délais,
dans
un
emploi
correspondant
décharge
à son
grade.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
40
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
æ
la valorisation
de
l'engagement
syndical
en
matière
d'expérience
professionnelle
devra
constituer
un
élément
à prendre
en
compte
pour
l'examen
de
l’avancement
et
de
la promotion
interne
de
ces
agents.
Promotion interne
æ
le fonctionnaire
occupant
un
emploi
à temps
complet
qui
bénéficie
d’une
décharge
d'activité
de
service
et
qui
consacre
une
quotité
de
temps
de
travail
au
moins
égale
à 70
% et
inférieure
à 100
% d’un
service
à temps
plein
à une
activité
syndicale
a droit
à un
entretien
annuel
avec
l'autorité
hiérarchique
dont
il relève,
sans
être
soumis
à une
appréciation
de
sa
valeur
Entretien
à
professionnelle.
professionnel
IMPORTANT
: les
cadres
d'emplois
qui
étaient
exclus
de
la notation
sont
également
exclus
des
entretiens
professionnels
: sont
donc
exclus
de
l’entretien
professionnel
les
médecins,
psychologues,
biologistes,
vétérinaires
et pharmaciens
qui
seraient
également
déchargés.
æ_
le régime
des
accidents
survenus
aux
agents
bénéficiaires
de
dispenses
de
services
ou
d’autorisations
d’absences
a été
précisé
par
la circulaire
n°
76-421
du
6 août
1976.
æ
Les
agents
bénéficiant
d’autorisations
spéciales
d'absence
ou
de
décharges
d'activité
de
service
et qui
seraient
victimes
d’un
accident
devront
être
considérés
comme
victime
d’un
accident
de
service.
æ
Dans
tous
les
cas,
l’agent
doit
fournir
la preuve
(autorisation
écrite)
que
l'accident
s’est
bien
produit
dans
l'exercice
des
activités
syndicales
pour
lesquelles
il bénéficiait
d’une
autorisation
spéciale
d'absence
ou
de
décharge
d'activité.
æ
3 cas
doivent
être
distingués
:
o Cas
des
agents
dispensés
entièrement
de
service
Les
risques
encourus
par
les
agents
dispensés
entièrement
de
service
sont
couverts
pendant
les
jours
ouvrables
sans
considération
d’horaire,
et
quelle
que
soit
la nature
de
leur
activité
syndicale
Protection
des
mn
LE
;
j
(participation
aux
activités
des
instances
statutaires
des
représentants
ee
’
.
.
:
syndicaux
organisations
ou
représentation).
6
sont
AUSSI
couverts
les
jours
ontralé
fériés
$ il
apparaît
que
ces
jours-là,
l'activité
s est
prolongée
ou,
au
te
contraire,
s'est
BüursuIVIe.
Ainsi,
sera
considéré
comme
un
accident
d'accident
de
de
service
non
seulement
l accident
survenu
pendant
une
réunion
ou
ttes
un
congrès,
mais
encore
l'accident
survenu
alors
que
l'intéressé
allait
assister
ou
venait
d'assister
à une
réunion
ou
un
congrès.
o Cas
des
agents
non
dispensés
de
service
Les
agents
non
dispensés
de
service
peuvent
bénéficier,
dans
les
conditions
et limites
prévues
par
l'instruction
du
14
septembre
1970,
d’autorisations
spéciales
d'absence
pour
participer,
comme
il a été
indiqué,
aux
réunions
des
organisations
syndicales
ou
à certains
congrès
syndicaux.
Ces
autorisations
ne
sont
nécessaires
que
dans
la
mesure
où
la réunion
ou
le congrès
auxquels
le responsable
syndical
souhaite
participer
a lieu
à un
moment
où
l’intéressé
devrait
assurer
ses
fonctions
administratives.
Les
bénéficiaires
d’autorisations
spéciales
d'absence
sont
garantis
sans
considération
d’horaire
contre
les
risques
encourus
pendant
la
durée
de
ces
autorisations
dont
l'instruction
du
14
septembre
1970
précise
qu’elles
peuvent
atteindre
10
ou
20
jours
par
an.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
ai
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Le
bénéficiaire
d’une
autorisation
d'absence
est
légalement
couvert
les
jours
où
une
telle
autorisation
ne
lui
serait
pas
nécessaire,
si,
au
moment
où
survient
l'accident,
il allait
assister
ou
venait
d'assister
à
la réunion
ou
au
congrès.
o Cas
des
agents
dispensés
partiellement
de
service
Les
agents
dispensés
partiellement
de
service
sont
couverts
dans
les
mêmes
conditions
que
les
bénéficiaires
d’une
dispense
totale
pour
la
période
d'exercice
de
leur
activité
syndicale
de
représentation.
Dans
tous
les
cas,
le responsable
syndical
sollicitant
l'application
du
régime
de
couverture
des
risques
défini
par
la présente
circulaire
devra
fournir
la preuve
que
l'accident
s’est
bien
produit
dans
l'exercice
des
activités
syndicales,
pour
lesquelles
il bénéficiait
d’une
dispense
de
service
ou
d’une
autorisation
spéciale
d'absence.
111 — LA MISE
A DISPOSITION
DES
REPRÉSENTANTS
SYNDICAUX Articles
21
à 30
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
PR Spécificité
de
la mise
à disposition
syndicale
au
regard
du
droit
commun
de
la mise
à disposition
:
4 si
la mise
à disposition
de
droit
commun
est
possible
auprès
des
organismes
contribuant
à la
mise
en
œuvre
d’une
politique
de
l’État,
des
collectivités
territoriales
ou
de
leurs
établissements
publics
administratifs,
pour
l'exercice
des
seules
missions
de
service
public
confiées
à
ces
organismes,
la
mise
à
disposition
syndicale
n’est
possible
qu’auprès
d'organisation
syndicale
dont
l’objet
est
la
défense
des
intérêts
des
membres
du
syndicats,
intérêts
professionnels
;
4 la
mise
à disposition
de
droit
commun
donne
lieu
à remboursement
de
la rémunération,
alors
que
dans
le
cadre
de
la
mise
à
disposition
syndicale,
les
organisations
syndicales
ne
supportent
pas
le
remboursement
de
la
rémunération.
Fondement
juridique
de
la mise
à disposition
syndicale
L'article
100
de
la loi
n° 84-53
du
26
janvier
1984
dispose
que
« [...]
sous
réserve
des
nécessités
du
service,
les
collectivités
et
établissements
mettent
des
fonctionnaires
à
la
disposition
des
organisations
syndicales
représentatives.
Ces
collectivités
et
établissements
sont
remboursés
des
charges
salariales
de
toute
nature
correspondantes
par
une
dotation
particulière
prélevée
sur
les
ressources
affectées
à la
dotation
globale
de
fonctionnement.
Lorsqu'une
organisation
syndicale
peut
prétendre
à
la
mise
à
disposition
d’un
ou
plusieurs
fonctionnaires
en
vertu
du
deuxième
alinéa
et
que
cette
mise
à
disposition
n’est
pas
prononcée,
l’organisation
syndicale
en
cause
perçoit
une
somme
égale
au
coût
de
la
rémunération
nette
d’un
nombre
d'agents
correspondant
à celui
des
mises
à disposition
non
prononcées.
La
charge
financière
correspondante
est
prélevée
sur
la dotation
particulière
mentionnée
au
deuxième
alinéa.
Cette
somme
ne
peut
en
aucun
cas
être
utilisée
pour
financer
des
dépenses
de
personnel
[...]
».
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
42
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
À
Si l’article
100
ne
vise
que
les
fonctionnaires,
l’article
136
de
la même
loi
étend
aux
agents
contractuels
le bénéfice
du
même
texte.
Le
décret
du
3 avril
1985
reprend
cette
extension
sans
préciser
les
modalités
concrètes
de
cette
mise
à disposition
des
agents
contractuels.
Le
dispositif
de
l’article
100
a été
ainsi
précisé
par
les
articles
21
à 30
du
décret
du
3 avril
1985.
Il'est
à noter
que
le décret
n°
85-447
du
23
avril
1985
relatif
à la
mise
à disposition
auprès
d’une
organisation
syndicale
en
application
de
l’article
100
de
la loi
du
26
janvier
1984
a été
abrogé
par
l'article
8 du
décret
n°
2014-1624
du
24
décembre
2014
relatif
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale.
A/
La
procédure
Aux
termes
de
l’article
21
du
décret
du
3 avril
1985,
« la
mise
à disposition
auprès
d’une
organisation
syndicale
[...]
est
décidée
[...]
sous
réserve
des
nécessités
du
service,
avec
l'accord
du
fonctionnaire
et
de
l’organisation
syndicale
d'accueil,
après
avis
de
la commission
administrative
paritaire
ou
de
la
commission
consultative
paritaire
compétente,
par
arrêté
de
l'autorité
territoriale
».
Cette
disposition
appelle
plusieurs
de
remarques
:
æ
d’une
part,
cette
mise
à disposition
exige
l’accord
préalable
obligatoire
de
l’agent
et
de
l’organisation
syndicale
à laquelle
appartient
l'agent,
æ
d'autre
part,
cette
mise
à disposition
exige
également
l'accord
préalable
obligatoire
de
l'autorité
territoriale,
qui
peut
refuser
la mise
à disposition
pour
des
raisons
de
nécessité
du
service.
Ainsi,
le refus
doit
être
strictement
et
précisément
motivé,
et
ne
pourrait
constituer
une
manœuvre
afin
d’entraver
l'exercice
du
droit
syndical,
a
æ
enfin,
l’avis
préalable
de
la commission
administrative
paritaire
est
exigé
pour
la mise
disposition
d’un
fonctionnaire
ou
de
la commission
consultative
paritaire
pour
la mise
disposition
d’un
agent
contractuel.
a
L'autorité
territoriale
transmet
une
copie
de
cet
arrêté
au
préfet
et
au
ministre
chargé
des
collectivités
territoriales. L'arrêté
fixe
:
æ
la durée
de
la mise
à disposition,
æ
et
les
règles
de
préavis
pour
l'expiration
anticipée
de
la mise
à disposition,
à la
demande
de
l’organisation
syndicale
ou
du
fonctionnaire.
Le
préavis
ne
peut
être
inférieur
à un
mois.
Conformément
à l’article
27
du
décret
du
3 avril
1985,
la mise
à disposition
des
agents
ne
peut
être
inférieure
au
mi-temps.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
43
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en
préfecture
le
10/07/2019
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le
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B/
La
situation
statutaire
de
l’agent
mis
à disposition
La
loi
n°
2016-483
du
20
avril
2016
relative
à la
déontologie
et
aux
droits
et
obligations
des
fonctionnaires
est
venue
préciser,
et
conformer
les
droits
du
fonctionnaire
mis
à disposition.
La
loi
déontologie
du
20
avril
2016,
dans
la continuité
de
la circulaire
du
20
janvier
2016,
vient
apporter
les
précisions
suivantes
:
æ
le fonctionnaire
qui
bénéficie,
depuis
au
moins
six
mois
au
cours
d’une
année
civile,
d’une
mise
à disposition
et
qui
consacre
la totalité
de
son
service
à une
activité
syndicale
a droit,
dès
la première
année,
à l'application
des
règles
suivantes
:
1. son
avancement
d’échelon
a lieu
sur
la base
de
l’avancement
moyen,
constaté
au
sein
de
la même
autorité
de
gestion,
des
fonctionnaires
du
même
grade
;
2. lorsqu'il
réunit
les
conditions
fixées
par
le statut
particulier
de
son
corps
ou
cadre
d'emplois
pour
bénéficier
d’un
avancement
d’échelon
spécial,
ce
fonctionnaire
est
inscrit,
de
plein
droit,
au
tableau
d'avancement
de
cet
échelon
spécial,
au
vu
de
l'ancienneté
acquise
dans
l’échelon
immédiatement
inférieur
et
de
celle
dont
justifient
en
moyenne
les
fonctionnaires
détenant
le même
échelon,
relevant
de
la même
autorité
de
gestion
et
ayant
accédé,
au
titre
du
précédent
tableau
d'avancement
et
selon
la même
voie,
à l'échelon
spécial
;
3. lorsqu'il
réunit
les
conditions
fixées
par
le statut
particulier
de
son
corps
ou
cadre
d'emplois
pour
bénéficier
d’un
avancement
de
grade
au
choix,
ce
fonctionnaire
est
inscrit,
de
plein
droit,
au
tableau
d'avancement
de
grade,
au
vu
de
l’ancienneté
acquise
dans
ce
grade
et
de
celle
dont
justifient
en
moyenne
les
fonctionnaires
titulaires
du
même
grade
relevant
de
la même
autorité
de
gestion
et ayant
accédé,
au
titre
du
précédent
tableau
d'avancement
et
selon
la même
voie,
au
grade
supérieur.
Avancement
æ_
le fonctionnaire
occupant
un
emploi
à temps
complet
qui
bénéficie
d’une
mise
à disposition
et
qui
consacre
une
quotité
de
temps
de
travail
au
moins
égale
à
70
% et
inférieure
à 100
% d’un
service
à temps
plein
à une
activité
syndicale
est
soumis
aux
règles
précitées
supra.
article
23
du
décret
du
3 avril
1985
Formation
| Le
fonctionnaire
mis
à disposition
d’une
organisation
syndicale
ne
peut
bénéficier
d’un
congé
de
formation
professionnelle
ou
de
formation
syndicale
qu'avec
l'accord
de
cette
organisation.
Article
24
du
décret
du
3 avril
1985
Discipline
Le
pouvoir
disciplinaire
est
exercé
par
l'autorité
territoriale.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
44
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
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le 10/07/2019
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farticle
26
du
décret
du
3 avril
1985
Fin
de
la mise
à
disposition:
|&
le
fonctionnaire
:
il est
remis
à la
disposition
de
sa
collectivité
ou
de
son
établissement
d'origine
et
réaffecté
dans
cette
collectivité
ou
dans
cet
Les
garanties
établissement,
soit
dans
l'emploi
qu’il
occupait
avant
sa
mise
à disposition,
soit
de
dans
un
emploi
correspondant
à son
grade
ou
à défaut,
si cette
collectivité
ou
réintégration
cet
établissement
est
affilié,
pris
en
charge
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
97
et 97
bis
de
la loi
du
26 janvier
1984
susvisée.
&
_ l’agent
contractuel
: il
continue
d’être
employé
dans
les
conditions
prévues
par
la législation
et
la réglementation
applicable
ou
suivant
les
stipulations
de
son
contrat
qui
n’y
sont
pas
contraires
La
valorisation
de
l'engagement
syndical
en
matière
d'expérience
professionnelle
devra
constituer
un
élément
à prendre
en
compte
pour
l'examen
de
l'avancement
et de
la promotion
interne
de
ces
agents.
Promotion interne
Le
fonctionnaire
occupant
un
emploi
à temps
complet
qui
bénéficie
d’une
mise
à
disposition
et
qui
consacre
une
quotité
de
temps
de
travail
au
moins
égale
à 70
%
et inférieure
à 100
% d’un
service
à temps
plein
à une
activité
syndicale
a droit
à un
entretien
annuel
avec
l’autorité
hiérarchique
dont
il relève,
sans
être
soumis
à
lune
appréciation
de
sa
valeur
professionnelle.
Entretien
professionnel
|
IMPORTANT
: les
cadres
d'emplois
qui
étaient
exclus
de
la notation
sont
également
exclus
des
entretiens
professionnels
: sont
donc
exclus
de
l’entretien
professionnel
les
médecins,
psychologues,
biologistes,
vétérinaires
et
pharmaciens
qui
seraient
également
déchargés.
IV — LE DÉTACHEMENT POUR L'EXERCICE
D'UN
MANDAT
SYNDICAL
Comme
le rappelle
la circulaire
du
20
janvier
2013,
« en
application
du
13°
de
l’article
2 du
décret
n°
86-68
du
13
janvier
1986
relatif
aux
positions
de
détachement,
hors
cadres,
de
disponibilité,
de
congé
parental
des
fonctionnaires
territoriaux
et
à l'intégration,
le détachement
pour
exercer
un
mandat
syndical
est
accordé
de
droit
».
En
conséquence,
l'administration
est
tenue
d'accepter
une
demande
de
détachement
de
droit,
elle
ne
peut
s'y
opposer
même
pour
nécessités
de
service.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
45
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en
préfecture
le
10/07/2019
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V —
LA
PROTECTION
SPÉCIFIQUE
DES
AGENT
CONTRACTUELS
L'article
38-1
du
décret
n° 88-145
du
15
février
1988
pris
pour
l'application
de
l’article
136
de
la loi
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la fonction
publique
territoriale
dispose
que
« les
commissions
consultatives
paritaires
(CCP)
sont
obligatoirement
consultées
sur
les
décisions
individuelles
relatives
au
non-renouvellement
du
contrat
des
personnes
investies
d’un
mandat
syndical
».
VI
— LE
CONGÉ
DE
FORMATION
SYNDICALE
L'article
57/7°
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
dispose
que
« le
fonctionnaire
en
activité
a droit
:
Au
congé
pour
formation
syndicale
avec
traitement
d’une
durée
maximum
de
douze
jours
ouvrables
par
an
».
Le
décret
n°
85-552
du
22
mai
1985
relatif
à l'attribution
aux
agents
de
la fonction
publique
territoriale
du
congé
pour
formation
syndicale
vient
en
préciser
les
modalités.
Ce
congé
est
également
ouvert
aux
agents
contractuels
de
droit
public
dans
les
mêmes
conditions
que
pour
les
fonctionnaires
par
renvoie
de
l’article
6
du
décret
n°
88-145
du
15
février
1988
relatif
aux
agents
contractuels
de
droit
public
au
décret
n°
85-552
du
22
mai
1985
précité.
A
Ce
congé
est
ouvert
à tous
les
agents
publics,
qu'ils
soient
fonctionnaires
ou
agents
contractuels
de
droit
public,
et
qu'ils
soient
représentants
syndicaux
ou
non.
A/
Un
congé
strictement
encadré
1)
Un
congé
encadré
au
regard
de
l’organisme
formateur
L'article
Ler
du
décret
du
22
mai
1985
rappelle
que
« le
congé
pour
formation
syndicale
prévu
à l’article
57
(7°)
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
ne
peut
être
accordé
que
pour
effectuer
un
stage
ou
suivre
une
session
dans
l’un
des
centres
ou
instituts
qui
figurent
sur
une
liste
arrêtée
par
le
ministre
chargé
des
collectivités
territoriales
au
vu
des
propositions
du
Conseil
supérieur
de
la
fonction
publique
territoriale
ou
dans
des
structures
décentralisées
agissant
sous
l'égide
ou
l'autorité
de
ceux-
ci». Il est
donc
important
de
souligner
que
seuls
certains
centres
ou
instituts
précisément
identifiés
ouvrent
droit
à l'octroi
d’un
tel
congé
: il
appartient
à chaque
autorité
territoriale
de
vérifier
que
le
centre
ou
l'institut
figure
bien
sur
la
liste
fixée
par
arrêté
(cf.
arrêté
en
annexe).
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
46
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
2)
Un
congé
encadré
au
regard
de
la taille
de
la collectivité
ou
de
l'établissement
L'article
3 du
décret
du
22
mai
1985
précise
que
« dans
les
collectivités
ou
établissements
employant
cent
agents
ou
plus,
les
congés
sont
accordés
dans
la
limite
de
5%
de
l'effectif
réel.
Dans
tous
les
cas,
le
congé
n’est
accordé
que
si
les
nécessités
du
service
le
permettent
».
Ainsi,
afin
d'éviter
que
tous
les
agents
publics
partent
en
même
temps
et
que
cela
perturbe
le
fonctionnement
et
le
bon
déroulement
du
service
public,
dans
les
collectivités
ou
établissements
employant
cent
agents
ou
plus,
l'autorité
territoriale
peut
limiter
l'octroi
d’un
tel
congé.
La
détermination
des
agents
pouvant
partir
en
congé
pour
formation
syndicale
doit
être
faite
au
regard
des
nécessités
du
service,
et
justifiée
au
regard
de
ces
nécessités.
À
L'objectif
n’est
pas
d'interdire
aux
agents
de
pouvoir
partir
en
congé
pour
formation
syndicale
mais
de
concilier
le
droit
des
agents
à
un
tel
congé
avec
les
nécessités
de
service
:
la
finalité
est
d'instaurer
un
«
roulement
»
entre
les
agents.
B/
La
demande
de
congé
pour
formation
syndicale
Article
2 du
décret
du
22
mai
1985
La
demande
de
congé
doit
être
faite
par
écrit
à l'autorité
territoriale
au
moins
un
mois
avant
le
début
du
stage
ou
de
la session.
A défaut
de
réponse
expresse
au
plus
tard
le 15ème
jour
qui
précède
le début
du
stage
ou
de
la
session,
le
congé
est
réputé
accordé.
Les
décisions
de
rejet
sont
communiquées
à la
commission
administrative
paritaire
lors
de
sa
plus
prochaine
réunion.
Dans
tous
les
cas,
le congé
n’est
accordé
que
siles
nécessités
du
service
le permettent
: en
conséquence,
en
cas
de
refus
de
l'autorité
territoriale,
il lui
appartient
de
motiver
précisément
les
raisons
du
refus.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
47
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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le
ID : 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
C/
La
fin
du
congé
: la
présentation
obligatoire
de
l’attestation
de
présence 1
Article
4 du
décret
du
22
mai
1985
A la
fin
du
stage
ou
de
la session,
le centre
ou
l'institut
délivre
à chaque
agent
une
attestation
constatant
l’assiduité.
L'intéressé
remet
obligatoirement
cette
attestation
à l'autorité
territoriale
au
moment
de
la reprise
des
fonctions.
VII
— LIBERTÉ
D'OPINION,
OBLIGATION
DE
RÉSERVE
ET
ACTION
SYNDICALE
Le
principe
de
la liberté
d'opinion,
c’est-à-dire
de
penser
à sa
convenance,
a été
proclamé
pour
la
première
fois
par
la
Déclaration
des
droits
de
l’homme
et
du
citoyen
du
26
août
1789
:
«
Nul
ne
doit
être
inquiété
pour
ses
opinions,
même
religieuses,
pourvu
que
leur
manifestation
ne
trouble
pas
l’ordre
public
établi
par
la loi
». Ainsi,
la liberté
d’opinion
interdit
toute
mesure
discriminatoire
fondée
exclusivement
sur
les
opinions
politiques,
religieuses,
philosophiques
ou
syndicales.
Ce
principe,
quis’applique
aux
fonctionnaires
comme
à tous
les
autres
citoyens,
est
repris
à l’article
6
de
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portantdroits
et
obligations
des
fonctionnaires
qui
dispose
:
«
La
liberté
d'opinion
est
garantie
aux
fonctionnaires.
Aucune
distinction,
directe
ou
indirecte,
ne
peut
être
faite
entre
les
fonctionnaires
en
raison
de
leurs
opinions
politiques,
syndicales,
philosophiques
ou
religieuses
[...]
».
En
conséquence,
l'administration
s’interdit
de
rechercher
les
opinions
des
fonctionnaires
qui
ne
doivent
figurer
en
aucune
manière
dans
leur
dossier
individuel
et
attend
de
chacun
d’eux
qu'il
s'abstienne
de
les
manifester
dans
l'exercice
de
ses
fonctions.
Le
fonctionnaire
qui
manifeste
son
opinion
d’une
manière
quelconque
pendant
l'exécution
du
service
public
doit
respecter
larègle
fondamentale
de
neutralité
que
le Conseil
constitutionnel
considère
comme
le
corollaire
de
l'égalité
de
tous
devant
le
service
public
: les
fonctionnaires
ne
doivent
pas
donner
l'impression
qu’ils
pourraient
avantager
ou
désavantager
les
usagers
du
service
public
selon
les
opinions
de
ceux-ci
ou
leurs
propres
opinions.
Ainsi,
la liberté
d'opinion
fait
l’objet
de
restrictions,
au
titre
desquelles
se
trouve
l'obligation
de
réserve.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
48
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
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le
ID
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A/
Présentation
de
l’obligation
de
réserve
Les
agents
publics
sont
soumis
à une
obligation
non
écrite,
qui
a été
dégagée
par
le juge
administratif
:
qualifiée
d'obligation
de
réserve
ou
de
retenue,
cette
obligation
impose
d'observer,
en
toutes
circonstances,
un
comportement
respectueux
des
convenances,
notamment
dans
les
relations
humaines. Interdite
absolument
dans
le service,
l'expression
des
opinions
est
limitée
dans
la vie
privée
car
une
manifestation
excessive
d'opinions
ou
de
croyances
serait
aussi
de
nature
à faire
douter
de
la capacité
du
fonctionnaire
à
respecter
la
neutralité
du
service
public,
c'est-à-dire
à
traiter
de
façon
impartiale
les
usagers
du
service
public.
L'obligation
de
réservene
s'applique
pas
seulement
à l'expression
des
opinions
politiques,
philosophiques,
religieuses
ou
syndicales,
elle
vise
aussi
les
manifestations
et
comportements
de
nature
à porter
atteinte
au
bon
fonctionnement
du
service
public
en
étant
contraires
notamment
à la
dignité
ou
aux
convenances,
au
principe
hiérarchique,
au
respect
dû
aux
institutions
républicaines.
Le
manquement
à une
telle
obligation
peut
entraîner
une
sanction
disciplinaire,
sous
le contrôle
du
juge,
voire
une
condamnation
pénale
s’il
est
délictueux.
En
conséquence,
cette
obligation
de
réserve
impose
aux
agents
publics,
dans
le cadre
du
service
mais
également
en
dehors
de
celui-ci,
de
s'exprimer
avec
une
certaine
retenue,
d'éviter,
compte
tenu
des
principes
de
subordination
hiérarchique
et
de
neutralité
des
services
publics,
toute
expression
outrancière
d'opinions
et
de
critiques
injurieuses
ou
matériellement
inexactes,
d’une
manière
générale
toute
manifestation
d'opinion
de
nature
à porter
atteinte
à l'autorité
de
la
fonction.
L'appréciation
du
respect
de
cette
obligation
incombe,
au
cas
par
cas,
et
sous
le contrôle
du
juge
administratif,
à l'autorité
hiérarchique
qui
tient
compte
de
divers
éléments
tels
que
le niveau
de
responsabilité
(un
haut
fonctionnaire
est
soumis
à une
obligation
plus
rigoureuse
qu'un
agent
d'exécution),
de
la nature
des
fonctions,
de
la publicité
donnée
à l'expression
des
opinions,
du
lieu
où
le fonctionnaire
a exprimé
ses
opinions,
de
la circonstance
que
le fonctionnaire
est
investi
d’un
mandat
politique
ou
syndical.
Cette
obligation
de
réserve
concerne
tous
les
fonctionnaires,
même
investis
d’un
mandat
syndical.
Néanmoins,
dans
cette
dernière
hypothèse,
la qualité
de
représentant
syndical
influe
sur
l'obligation
de
réserve
qui
s'applique
de
façon
plus
souple.
B/
Obligation
de
réserve
et
action
syndicale
1) La
situation
des
responsables
syndicaux
Les
fonctionnaires
qui
agissent
dans
lecadre
de
responsabilités
syndicales
sont
soumis
à toutes
les
obligations
imposées
aux
fonctionnaires
dans
l'intérêt
du
service.
Les
responsables
syndicaux
sont
donc
soumis,
comme
tout
autre
fonctionnaire,
à l'obligation
de
réserve.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
49
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Cependant
cette
obligation
s'impose
à eux
d’une
façon
moins
stricte
: « les
fonctionnaires
investis
d'un
mandat
politique
ou
de
responsabilités
syndicales
disposent
d’une
plus
grande
liberté
d'expression
dans
l'exercice
de
leur
mandat
ou
fonction
».
En
effet,
l’action
syndicale
se
traduisant
souvent
par
une
opposition
à l'autorité
supérieure,
elle
ne
peut
être
menée
et
avoir
une
certaine
efficacité
que
si
ses
promoteurs
bénéficient
d’une
protection
suffisante.
IL s’agit
d’une
appréciation
au
cas
par
cas,
qui
est
faite
par
l'autorité
territoriale,
le cas
échéant
sous
le
contrôle
du
juge.
Ainsi,
des
propos
publics
tenus
par
un
agent
public
délégué
syndical,
mettant
en
cause
avec
virulence
la
politique
d’une
commune
en
matière
de
sécurité,
constituent
un
manquement
caractérisé
à
l'obligation
de
réserve
qui
s'impose
à tout
agent
public,
fut-il
délégué
syndical,
et
justifient
qu'il
fasse
l’objet
d’une
sanction
disciplinaire.
De
même,
est
légale
la sanction
disciplinaire
d'exclusion
temporaire
de
ses
fonctions
infligée
par
le
maire
à un
représentant
syndical
au
motif
qu’en
diffusant
de
façon
différenciée
dans
les
services
le
matériel
de
propagande
des
listes
de
candidats
à
une
élection
politique
locale
imminente
—
au
surplus
sur
les
lieux
d'accueil
du
public
— il
a méconnu
le principe
de
neutralité
du
service
public
et
l'obligation
de
réserve
à laquelle
il demeure
soumis
nonobstant
la liberté
d'expression
liée
à l'exercice
d’une
activité
syndicale.
2)
La
situation
des
simples
membres
d’une
organisation
syndicale
Contrairement
aux
responsables
syndicaux,
l’atténuation
de
l'obligation
de
réserve
ne
vise
pas
les
simples
membres,
adhérents
d’une
organisation
syndicale.
Ces
derniers
sont
soumis
à l'obligation
de
réserve
propre
à chaque
agent
public.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
50Fait
à Saintes,
le
Le
Maire
de
la Ville
de
Saintes,
Le
Président
du
CCAS
de
Saintes,
Jean-Philippe
MACHON
L'organisation
syndicale
CFDT,
Représentée
par
sa
secrétaire
Christèle
BERNARD
L'organisation
syndicale
CGT,
Représentée
par
son
secrétaire,
Cyril
RATEAU
L'organisation
syndicale
SUD,
Représentée
par
son
secrétaire,
Daniel
PIERRE
L'organisation
syndicale
FO,
Représentée
par
son
secrétaire
51
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Annexes
52
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID : 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
ANNEXE
1
Calcul
du
droit
syndical
suite
aux
élections
professionnelles
du
6 décembre
2018
Ville/CCAS
de
Saintes
ANNEXE
2
Convention
d'utilisation
des
locaux
syndicat
CGT
ANNEXE
3
Convention
d'utilisation
des
locaux
syndicat
CFDT
ANNEXE
4
Convention
d'utilisation
des
locaux
syndicat
SUD
ANNEXE
5
Convention
d'utilisation
des
locaux
syndicat
FO
ANNEXE
6
Circulaire
du
20
janvier
2016
relative
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale. ANNEXE
7
Arrêté
du
9 février
1998
fixant
la
liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale.
ANNEXE
7 bis
Arrêté
du
30
novembre
2009
modifiant
l'arrêté
du
9 février
1998
fixant
la
liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale.
ANNEXE
7 ter
Arrêté
du
12
octobre
2018
modifiant
l'arrêté
du
9
février
1998
fixant
la
liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale.
ANNEXE
8
Circulaire
n°
76-421
du
6
septembre
1976
relative
au
régime
de
réparation
des
accidents
de
services
survenant
aux
agents
dispensés
ou
non
de
service.
Protocole
validé
CT
du
20
juin
2019
53
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
An aticné
1e
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
[
DROIT
SYNDICAL
SUITE
ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
DU
6 DECEMBRE
2018
|
Nombre
d'électeurs
en
CT
647
Nombre
heures
annuelles
1 003
641,89
1h
pour
1000
1003,64
ETP
624
Résultats
élections
Voix
Sièges
Cont.
1 (sièges)
|
Cont.
2 (voix
340
6
501,8
501,8
105
2
167,3
155,0
93
1
83,6
137,3
3
250,9
209,6
Nombre
.
d'électeurs
RAM
2520
heures
par
an
100
et
plus
100
201
et
plus
130
401
et
plus
170
TOTAL
Cont.
1 (sièges)
|
Cont.
2 (voix
801
et
plus
250
1 260,0
1 260,0
1 001
et
plus
300
CFDT
420,0
389,1
1251
et
plus
350
CGT
210,0
344,6
1 501
et
plus
400
SUD
630,0
526,2
1751
et
plus
450
2 001
et
plus
550
3 001
et
plus
650
4 001
et
plus
1 000
5 001
et
plus
1 500
10
001
et
plus
1 700
17
001
et
plus
1 800
25
001
et
plus
2 000
50
001
et
plus
2 500
CONVENTION POUR
LA
MISE
A
DISPOSITION
DE
LOCAUX
Ville
de
Saintes
CCAS
de
Saintes
Syndicat
CGT
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
ENTRE
:
La
VILLE
DE
SAINTES
représentée
par
son
Maire,
Jean-Philippe
MACHON,
agissant
au
nom
et
pour
le
compte
de
la
Commune
en
vertu
de
la
délibération
n°
2016-155
relative
à
la
délégation
de
pouvoirs
consentie
au
Maire
par
le Conseil
Municipal
du
9 novembre
2016,
déposée
en
Sous-préfecture
le 18
novembre
2016,
Ci-après
dénommée
"La
Ville”,
D'UNE
PART,
ET: L'organisation
syndicale
CGT,
représentée
par
son
délégué
syndical
local
Ci-après
dénommée
"Le
preneur",
IL À
ÉTÉ
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
1 - EXPOSÉ
DES
FAITS
La
Ville
de
Saintes
met
à la
disposition
de
l’organisation
syndicale
les
locaux
nécessaires
à ses
activités,
et
ce
à
titre
gracieux.
11 DÉSIGNATION
ET
DESTINATION
DES
LOCAUX
Commune
de
SAINTES
:
-
adresse
: Hôtel
de
Ville-
Square
André
Maudet
- 17100
SAINTES
(2°"°
étage)
Descriptif
des
lieux
et des
matériels
mis
à disposition
:
- un
bureau
d’une
superficie
de
16,32
m2
- une
ligne
téléphonique
fixe
avec
Sélection
Directe
à l’Arrivée
(SDA)
- _
mobilier
de
bureau
- matériel
informatique
(pc
fixe)
avec
accès
à internet
-
accès
à un
photocopieur
multifonctions
dédié
aux
organisations
syndicales,
installé
dans
le
couloir
avec
un
code
d'identifiant
pour
chaque
organisation
syndicale
-
un
badge
d'accès
aux
locaux
de
l'Hôtel
de
Ville
(niveau
de
sécurité
2)
Le
preneur
s'engage
à exercer
dans
ces
locaux,
les
activités
correspondant
à son
objet
statutaire.
Toute
modification
de
cet
objet
et
toutes
modifications
des
statuts
du
preneur
devront
être
portées
à
la
connaissance
de
la
Ville
de
SAINTES.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
111 -
MISE
A DISPOSITION
DE
FOURNITURES
La
Ville
de
Saintes
met
à disposition
de
l’organisation
syndicale
:
-__ des
fournitures
de
bureaux
à hauteur
de
100
euros
annuel
- 7 ramettes
de
papier
blanc
A4
pour
l’année
Ces
fournitures
sont
gérées
et attribuées
par
le service
des
Moyens
Généraux
de
la Ville
de
Saintes.
IV
— DURÉE
DE
LA
MISE
A DISPOSITION
Durée La
présente
mise
à
disposition
est
consentie
jusqu’au
31
décembre
2020.
Elle
peut
être
reconduite
tacitement,
une
fois,
jusqu’au
31
décembre
2021.
Résiliation Il pourra
y
être
mis
fin
par
l'une
ou
l'autre
des
parties
par
lettre
recommandée
avec
accusé
réception
envoyée
dans
un
délai
de
trois
mois
avant
chaque
date
anniversaire
de
la
signature
de
la
présente
convention. V -
CONDITIONS
D'UTILISATION
ET
D'ENTRETIEN
Il sera
procédé
à un
état
des
lieux
contradictoire
lors
de
la prise
de
possession
du
local.
Il en
sera
de
même
au
départ
du
preneur.
Obligations
du
preneur
La
présente
convention
est
consentie
et
acceptée
sous
les
conditions
ordinaires
et
de
droit
en
pareille
matière
que
le
preneur
s'oblige
à
exécuter
et
à
accomplir
:
Il sera
procédé
à un
état
des
lieux
contradictoire
lors
de
la prise
de
possession
du
local.
Il en
sera
de
même
au
départ
du
preneur.
Il usera
de
façon
paisible
des
locaux
mis
à disposition
et devra
prévenir
la Ville,
sans
délai,
de
tout
désordre
constaté
dans
les
locaux
mis
à
disposition.
Ilutilisera
le local
et
le matériel
pour
l'usage
prévu,
c'est-à-dire
la réalisation
d'activités
statutaires.
Il
prendra
les
lieux
dans
l'état
où
ils
se
trouveront
lors
de
l'entrée
en
jouissance.
Il s'engage
à ne
pas
faire
reproduire
les
clés
du
local
mis
à disposition
sachant
que
la Collectivité
fournira
au
maximum
2
clés.
Il doit
fournir
l'identité
des
personnes
dépositaires
des
clés
et
devra
informer
la Direction
des
Ressources
Humaines
de
tout
changement.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
I ne
fera,
dans
les
lieux,
aucun
travail
de
construction
ou
de
démolition
sans
le consentement
de
la
Ville
de
Saintes
et
seulement
sous
la surveillance
des
services
municipaux
ou
d’une
personne
mandatée
par
la
Collectivité.
Il laissera
les
agents
de
la Direction
des
Services
Techniques
de
la Ville
visiter
les
locaux
chaque
fois
qu'ils
en
auront
la nécessité
(en
présence
d’un
représentant
syndical).
Il souffrira
de
tous
travaux
et
toutes
réparations
de
l'immeuble
que
la Ville
de
Saintes
pourrait
entreprendre
pendant
le
cours
de
la
mise
à
disposition,
quels
qu’en
soient
les
inconvénients
et
la
durée.
De
même,
il
laissera
traverser
les
locaux
par
toutes
canalisations
nécessaires
à
l’exploitation
de
l'immeuble. En
fin
de
mise
à disposition
tous
travaux,
embellissements
et
améliorations
réalisés
par
le preneur
resteront
la
propriété
de
la
Ville
de
SAINTES
sans
aucune
indemnité.
A l'expiration
de
la convention,
le preneur
devra
remettre
le bien
en
parfait
état
d'entretien.
À défaut,
la
Ville
de
SAINTES
pourra
faire
réaliser,
aux
frais
du
preneur,
les
travaux
ou
le
nettoyage
nécessaires
à la
remise
en
état
des
locaux.
Obligations
du
propriétaire
:
La
ville
de
SAINTES
assumera
les
réparations
relatives
au
gros
œuvre,
au
clos
et
au
couvert,
sauf
si ces
dégradations
sont
le
fruit
d’un
usage
anormal
des
locaux
ou
d’un
défaut
d'entretien.
Elle
s’oblige
à :
e
délivrer
le
local
en
bon
état
d’usage
et
de
réparation,
ainsi
que
les
équipements
mentionnés
à l’article
Il.
+ assurer
au
preneur
la jouissance
paisible
du
local,
e entretenir
le local
en
état
de
servir
à l’usage
prévu,
° ne
pas
s'opposer
aux
aménagements
réalisés
par
le preneur
dès
lors
qu'ils
ne
constituent
pas
une
transformation
de
la chose
mise
à disposition.
VI
— UTILISATION
INTERNET
Le
preneur
s'engage
à respecter
la chartre
informatique
en
vigueur
au
sein
de
la Collectivité.
VII
— CLAUSES
GÉNÉRALES
DE
SÉCURITÉ
ET
DE
SALUBRITÉ
Dispositions
générales
Le
preneur
s'engage
à
mettre
et
à
maintenir
les
locaux
mis
à
sa
disposition
en
conformité
avec
la
règlementation
relative
à son
activité
(lois,
règlements
ou
prescriptions
administratives
en
vigueur
ou
à venir
en
matière
d'hygiène,
de
salubrité
et
de
sécurité
des
personnes).
Il tiendra
à
la
disposition
du
service
Bâtiment
tous
les
documents
afférant
aux
différentes
vérifications.
Iln’utilisera
pas
d'appareils
dangereux,
ne
détiendra
pas
de
produits
explosifs
ou
inflammables,
autres
que
ceux
d’un
usage
domestique
courant,
autorisés
par
les
règlements
de
sécurité.
Il n’utilisera
et
ne
stockera
ni
appareils
à fuel,
ni
bouteilles
de
gaz
sans
l’accord
de
la
Ville
de
SAINTES.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
VIII
- RESPONSABILITÉ
- ASSURANCES
Responsabilité Le
preneur
assume
l'entière
responsabilité
des
personnes
et
activités
accueillies
au
sein
des
locaux
mis
à
sa
disposition.
|| répondra
des
pertes
et
dégradations
survenues
au
cours
de
l’exécution
de
la présente
convention. Il ne
pourra
en
aucun
cas
tenir
la Ville
pour
responsable
de
tout
vol
qui
pourrait
être
commis
sans
effraction
dans
les
lieux
mis
à disposition.
Assurances La
Ville
de
Saintes
propriétaire
des
locaux
est
assurée
pour
les
dommages
aux
biens
auprès
de
la Compagnie
SMACL
jusqu’au
31
décembre
2021.
Le
preneur
fera
son
affaire
de
l’assurance
de
ses
propres
biens.
En
cas
de
sinistre,
si la
responsabilité
civile
d’un
occupant
est
avérée,
la Ville
exercera
son
recours
auprès
de
l’assurance
de
ce
dernier.
IX
- CLAUSES
RÉSOLUTOIRES
La
Ville
de
SAINTES
peut
résilier
de
plein
droit
la présente
convention
:
-__ dans
le cas
où
le preneur
n'assurerait
plus
ses
activités
dans
les
lieux
objet
de
la convention
;
- dans
le cas
du
non
respect
par
le preneur
des
clauses
établies
précédemment
;
- La
résiliation
se
fera
alors
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
trois
mois
après
une
mise
en
demeure
adressée
dans
les
mêmes
formes
et restée
en
tout
ou
partie
sans
effet
pendant
ce
délai.
- en
cas
d’impératif
lié
aux
missions
de
service
public.
La résiliation
se
fera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
trois
mois
avant
la libération
des
locaux
mis
à disposition.
X —
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ILest
entendu
entre
les
parties
que
l'occupation
des
locaux,
même
prolongée,
ne
crée
aucun
droit
et
ne
donne
lieu
à aucune
indemnisation
auprès
du
preneur,
une
fois
la mise
à disposition
terminée.
Tout
litige
pouvant
survenir
entre
les
parties
à l’occasion
de
l'exécution
de
la présente
convention
devra
être
porté
devant
le Tribunal
territorialement
compétent.
Fait
à SAINTES
(en
deux
exemplaires),
le
Le
Maire
de
la Ville
de
Saintes,
Le
représentant
du
syndicat
CGT,
JP.
MACHON
Cyril
RATEAU
Version
Mai
2019
CONVENTION POUR
LA
MISE
A
DISPOSITION
DE
LOCAUX
Ville
de
Saintes
CCAS
de
Saintes
Syndicat
CFDT
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
ENTRE
:
La
VILLE
DE
SAINTES
représentée
par
son
Maire,
Jean-Philippe
MACHON,
agissant
au
nom
et pour
le
compte
de
la
Commune
en
vertu
de
la
délibération
n°
2016-155
relative
à
la
délégation
de
pouvoirs
consentie
au
Maire
par
le
Conseil
Municipal
du
9
novembre
2016,
déposée
en
Sous-préfecture
le
18
novembre
2016,
Ci-après
dénommée
"La
Ville",
D'UNE
PART,
ET: L'organisation
syndicale
CFDT,
représentée
par
son
délégué
syndical
local
Ci-après
dénommée
"Le
preneur",
IL À
ÉTÉ
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
1 - EXPOSÉ
DES
FAITS
La
Ville
de
Saintes
met
à la
disposition
de
l’organisation
syndicale
les
locaux
nécessaires
à ses
activités,
et
ce
à titre
gracieux.
11 DÉSIGNATION
ET
DESTINATION
DES
LOCAUX
Commune
de
SAINTES
:
- Adresse
: Hôtel
de
Ville-
Square
André
Maudet
- 17100
SAINTES
(2è"°
étage)
Descriptif
des
lieux
et
des
matériels
mis
à disposition
:
- un
bureau
d’une
superficie
de
16,08
m2
- une
ligne
téléphonique
fixe
avec
Sélection
Directe
à l’Arrivée
(SDA)
- mobilier
de
bureau
- matériel
informatique
(pc
fixe)
avec
accès
à internet
-
accès
à un
photocopieur
multifonctions
dédié
aux
organisations
syndicales,
installé
dans
le
couloir
avec
un
code
d'identifiant
pour
chaque
organisation
syndicale
- un
badge
d'accès
aux
locaux
de
l'Hôtel
de
Ville
(niveau
de
sécurité
2)
Le
preneur
s'engage
à exercer
dans
ces
locaux,
les
activités
correspondant
à son
objet
statutaire.
Toute
modification
de
cet
objet
et
toutes
modifications
des
statuts
du
preneur
devront
être
portées
à
la
connaissance
de
la
Ville
de
SAINTES.
Version
mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID : 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
11
— MISE
A DISPOSITION
DE
FOURNITURES
La
Ville
de
Saintes
met
à disposition
de
l’organisation
syndicale
:
- des
fournitures
de
bureaux
à hauteur
de
100
euros
annuel
- 7] ramettes
de
papier
blanc
A4
pour
l’année
Ces
fournitures
sont
gérées
et attribuées
par
le service
des
Moyens
Généraux
de
la Ville
de
Saintes.
IV
— DURÉE
DE
LA
MISE
A DISPOSITION
Durée La
présente
mise
à
disposition
est
consentie
jusqu’au
31
décembre
2020.
Elle
peut
être
reconduite
tacitement,
une
fois,
jusqu’au
31
décembre
2021.
Résiliation Il
pourra
y
être
mis
fin
par
l'une
ou
l'autre
des
parties
par
lettre
recommandée
avec
accusé
réception
envoyée
dans
un
délai
de
trois
mois
avant
chaque
date
anniversaire
de
la
signature
de
la
présente
convention. V -
CONDITIONS
D'UTILISATION
ET
D'ENTRETIEN
Il sera
procédé
à un
état
des
lieux
contradictoire
lors
de
la prise
de
possession
du
local.
Il en
sera
de
même
au
départ
du
preneur.
Obligations
du
preneur
La
présente
convention
est
consentie
et
acceptée
sous
les
conditions
ordinaires
et
de
droit
en
pareille
matière
que
le
preneur
s'oblige
à exécuter
et
à accomplir
:
Il sera
procédé
à un
état
des
lieux
contradictoire
lors
de
la prise
de
possession
du
local.
Il en
sera
de
même
au
départ
du
preneur.
Il usera
de
façon
paisible
des
locaux
mis
à disposition
et
devra
prévenir
la Ville,
sans
délai,
de
tout
désordre
constaté
dans
les
locaux
mis
à
disposition.
Ilutilisera
le local
et
le matériel
pour
l’usage
prévu,
c'est-à-dire
la réalisation
d'activités
statutaires.
Il prendra
les
lieux
dans
l'état
où
ils
se
trouveront
lors
de
l'entrée
en
jouissance.
Il s'engage
à ne
pas
faire
reproduire
les
clés
du
local
mis
à disposition
sachant
que
la Collectivité
fournira
au
maximum
2
clés.
Il doit
fournir
l'identité
des
personnes
dépositaires
des
clés
et
devra
informer
la Direction
des
Ressources
Humaines
de
tout
changement.
Version
mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
ILne
fera,
dans
les
lieux,
aucun
travail
de
construction
ou
de
démolition
sans
le consentement
de
la
Ville
de
Saintes
et
seulement
sous
la surveillance
des
services
municipaux
ou
d’une
personne
mandatée
par
la
Collectivité.
Il laissera
les
agents
de
la Direction
des
Services
Techniques
de
la Ville
visiter
les
locaux
chaque
fois
qu'ils
en
auront
la
nécessité
(en
présence
d’un
représentant
syndical).
Il souffrira
de
tous
travaux
et
toutes
réparations
de
l’immeuble
que
la Ville
de
Saintes
pourrait
entreprendre
pendant
le
cours
de
la
mise
à
disposition,
quels
qu’en
soient
les
inconvénients
et
la
durée.
De
même,
il
laissera
traverser
les
locaux
par
toutes
canalisations
nécessaires
à
l’exploitation
de
l'immeuble. En
fin
de
mise
à disposition
tous
travaux,
embellissements
et
améliorations
réalisés
par
le preneur
resteront
la
propriété
de
la
Ville
de
SAINTES
sans
aucune
indemnité.
A l'expiration
de
la convention,
le preneur
devra
remettre
le bien
en
parfait
état
d'entretien.
À défaut,
la
Ville
de
SAINTES
pourra
faire
réaliser,
aux
frais
du
preneur,
les
travaux
ou
le
nettoyage
nécessaires
à la
remise
en
état
des
locaux.
Obligations
du
propriétaire
:
La
ville
de
SAINTES
assumera
les
réparations
relatives
au
gros
œuvre,
au
clos
et
au
couvert,
sauf
si ces
dégradations
sont
le
fruit
d’un
usage
anormal
des
locaux
ou
d’un
défaut
d'entretien.
Elle
s'oblige
à :
e
délivrer
le
local
en
bon
état
d'usage
et
de
réparation,
ainsi
que
les
équipements
mentionnés
à l’article
II.
+ assurer
au
preneur
la jouissance
paisible
du
local,
e entretenir
le local
en
état
de
servir
à l'usage
prévu,
e
ne
pas
s'opposer
aux
aménagements
réalisés
par
le
preneur
dès
lors
qu'ils
ne
constituent
pas
une
transformation
de
la chose
mise
à disposition.
VI
— UTILISATION
INTERNET
Le
preneur
s'engage
à
respecter
la
chartre
informatique
en
vigueur
au
sein
de
la
Collectivité.
VII
CLAUSES
GÉNÉRALES
DE
SÉCURITÉ
ET
DE
SALUBRITÉ
Dispositions
générales
Le
preneur
s'engage
à
mettre
et
à
maintenir
les
locaux
mis
à
sa
disposition
en
conformité
avec
la
règlementation
relative
à son
activité
(lois,
règlements
ou
prescriptions
administratives
en
vigueur
ou
à
venir
en
matière
d'hygiène,
de
salubrité
et
de
sécurité
des
personnes).
Il tiendra
à
la
disposition
du
service
Bâtiment
tous
les
documents
afférant
aux
différentes
vérifications.
Iln’utilisera
pas
d'appareils
dangereux,
ne
détiendra
pas
de
produits
explosifs
ou
inflammables,
autres
que
ceux
d’un
usage
domestique
courant,
autorisés
par
les
règlements
de
sécurité.
Il n’utilisera
et
ne
stockera
ni
appareils
à fuel,
ni
bouteilles
de
gaz
sans
l’accord
de
la
Ville
de
SAINTES.
Version
mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
VIII
— RESPONSABILITÉ
- ASSURANCES
Responsabilité Le
preneur
assume
l'entière
responsabilité
des
personnes
et
activités
accueillies
au
sein
des
locaux
mis
à
sa
disposition.
Il répondra
des
pertes
et
dégradations
survenues
au
cours
de
l’exécution
de
la présente
convention. Ilne
pourra
en
aucun
cas
tenir
la Ville
pour
responsable
de
tout
vol
qui
pourrait
être
commis
sans
effraction
dans
les
lieux
mis
à disposition.
Assurances La
Ville
de
Saintes
propriétaire
des
locaux
est
assurée
pour
les
dommages
aux
biens
auprès
de
la Compagnie
SMACL
jusqu’au
31
décembre
2021.
Le
preneur
fera
son
affaire
de
l’assurance
de
ses
propres
biens.
En
cas
de
sinistre,
si la
responsabilité
civile
d’un
occupant
est
avérée,
la Ville
exercera
son
recours
auprès
de
l’assurance
de
ce
dernier.
IX
— CLAUSES
RÉSOLUTOIRES
La
Ville
de
SAINTES
peut
résilier
de
plein
droit
la présente
convention
:
- dans
le cas
où
le preneur
n'assurerait
plus
ses
activités
dans
les
lieux
objet
de
la convention
;
- dans
le cas
du
non
respect
par
le preneur
des
clauses
établies
précédemment
;
- La
résiliation
se
fera
alors
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
trois
mois
après
une
mise
en
demeure
adressée
dans
les
mêmes
formes
et
restée
en
tout
ou
partie
sans
effet
pendant
ce
délai.
- en
cas
d’impératif
lié
aux
missions
de
service
public.
La résiliation
se
fera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
trois
mois
avant
la libération
des
locaux
mis
à disposition.
X —
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
l'est
entendu
entre
les
parties
que
l’occupation
des
locaux,
même
prolongée,
ne
crée
aucun
droit
et
ne
donne
lieu
à aucune
indemnisation
auprès
du
preneur,
une
fois
la mise
à disposition
terminée.
Tout
litige
pouvant
survenir
entre
les
parties
à l’occasion
de
l'exécution
de
la présente
convention
devra
être
porté
devant
le Tribunal
territorialement
compétent.
Fait
à SAINTES
(en
deux
exemplaires),
le
Le
Maire
de
la Ville
de
Saintes,
La
représentante
du
syndicat
CFDT,
JP.
MACHON
Christèle
BERNARD
Version
mai
2019
CONVENTION POUR
LA
MISE
A
DISPOSITION
DE
LOCAUX
Ville
de
Saintes
CCAS
de
Saintes
Syndicat
SUD
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
ENTRE
:
La
VILLE
DE
SAINTES
représentée
par
son
Maire,
Jean-Philippe
MACHON,
agissant
au
nom
et
pour
le
compte
de
la Commune
en
vertu
de
la délibération
n°
2016-155
relative
à la
délégation
de
pouvoirs
consentie
au
Maire
par
le Conseil
Municipal
du
9 novembre
2016,
déposée
en
Sous-préfecture
le 18
novembre
2016,
Ci-après
dénommée
"La
Ville”,
D'UNE
PART,
ET: L'organisation
syndicale
SUD,
représentée
par
son
délégué
syndical
local
Ci-après
dénommée
"Le
preneur",
IL À
ÉTÉ
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
1 - EXPOSÉ
DES
FAITS
La
Ville
de
Saintes
met
à la
disposition
de
l’organisation
syndicale
les
locaux
nécessaires
à ses
activités,
et
ce
à titre
gracieux.
11 DÉSIGNATION
ET
DESTINATION
DES
LOCAUX
Commune
de
SAINTES
:
- Adresse
: Hôtel
de
Ville-
Square
André
Maudet
- 17100
SAINTES
(2è"°
étage)
Descriptif
des
lieux
et des
matériels
mis
à disposition
:
- un
bureau
d’une
superficie
de
22,40
m2
- une
ligne
téléphonique
fixe
avec
Sélection
Directe
à l’Arrivée
(SDA)
- _
mobilier
de
bureau
- matériel
informatique
(pc
fixe)
avec
accès
à internet
- accès
à un
photocopieur
multifonctions
dédié
aux
organisations
syndicales,
installé
dans
le couloir
avec
un
code
d’identifiant
pour
chaque
organisation
syndicale
- un
badge
d'accès
aux
locaux
de
l'Hôtel
de
Ville
(niveau
de
sécurité
2)
Le
preneur
s'engage
à exercer
dans
ces
locaux,
les
activités
correspondant
à son
objet
statutaire.
Toute
modification
de
cet
objet
et
toutes
modifications
des
statuts
du
preneur
devront
être
portées
à
la connaissance
de
la Ville
de
SAINTES.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
11 —
MISE
A DISPOSITION
DE
FOURNITURES
La
Ville
de
Saintes
met
à disposition
de
l’organisation
syndicale
:
- des
fournitures
de
bureaux
à
hauteur
de
100
euros
annuel
- 7 ramettes
de
papier
blanc
A4
pour
l’année
Ces
fournitures
sont
gérées
et
attribuées
par
le service
des
Moyens
Généraux
de
la Ville
de
Saintes.
IV
— DURÉE
DE
LA
MISE
A DISPOSITION
Durée La présente
mise
à disposition
est
consentie
jusqu’au
31
décembre
2020.
Elle
peut
être
reconduite
tacitement,
une
fois,
jusqu’au
31
décembre
2021.
Résiliation Il pourra
y être
mis
fin
par
l'une
ou
l'autre
des
parties
par
lettre
recommandée
avec
accusé
réception
envoyée
dans
un
délai
de
trois
mois
avant
chaque
date
anniversaire
de
la signature
de
la présente
convention. V -
CONDITIONS
D'UTILISATION
ET
D'ENTRETIEN
Il sera
procédé
à un
état
des
lieux
contradictoire
lors
de
la prise
de
possession
du
local.
Il en
sera
de
même
au
départ
du
preneur.
Obligations
du
preneur
La
présente
convention
est
consentie
et
acceptée
sous
les
conditions
ordinaires
et
de
droit
en
pareille
matière
que
le preneur
s'oblige
à exécuter
et
à accomplir
:
Il sera
procédé
à un
état
des
lieux
contradictoire
lors
de
la prise
de
possession
du
local.
Il en
sera
de
même
au
départ
du
preneur.
Il usera
de
façon
paisible
des
locaux
mis
à disposition
et
devra
prévenir
la Ville,
sans
délai,
de
tout
désordre
constaté
dans
les
locaux
mis
à disposition.
Il utilisera
le local
et
le matériel
pour
l’usage
prévu,
c'est-à-dire
la réalisation
d'activités
statutaires.
Il prendra
les
lieux
dans
l'état
où
ils
se
trouveront
lors
de
l'entrée
en
jouissance.
Il s'engage
à ne
pas
faire
reproduire
les
clés
du
local
mis
à disposition
sachant
que
la Collectivité
fournira
au
maximum
2 clés.
Il doit
fournir
l'identité
des
personnes
dépositaires
des
clés
et devra
informer
la Direction
des
Ressources
Humaines
de
tout
changement.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Ilne
fera,
dans
les
lieux,
aucun
travail
de
construction
ou
de
démolition
sans
le consentement
de
la
Ville
de
Saintes
et seulement
sous
la surveillance
des
services
municipaux
ou
d’une
personne
mandatée
par
la Collectivité.
Il laissera
les
agents
de
la Direction
des
Services
Techniques
de
la Ville
visiter
les
locaux
chaque
fois
qu’ils
en
auront
la nécessité
(en
présence
d’un
représentant
syndical).
Il souffrira
de
tous
travaux
et
toutes
réparations
de
l'immeuble
que
la Ville
de
Saintes
pourrait
entreprendre
pendant
le cours
de
la mise
à disposition,
quels
qu’en
soient
les
inconvénients
et
la
durée.
De
même,
il laissera
traverser
les
locaux
par
toutes
canalisations
nécessaires
à l’exploitation
de
l'immeuble. En
fin
de
mise
à disposition
tous
travaux,
embellissements
et
améliorations
réalisés
par
le preneur
resteront
la propriété
de
la Ville
de
SAINTES
sans
aucune
indemnité.
A l'expiration
de
la convention,
le preneur
devra
remettre
le bien
en
parfait
état
d'entretien.
À défaut,
la
Ville
de
SAINTES
pourra
faire
réaliser,
aux
frais
du
preneur,
les
travaux
ou
le
nettoyage
nécessaires
à la
remise
en
état
des
locaux.
Obligations
du
propriétaire
:
La
ville
de
SAINTES
assumera
les
réparations
relatives
au
gros
œuvre,
au
clos
et
au
couvert,
sauf
si ces
dégradations
sont
le fruit
d’un
usage
anormal
des
locaux
ou
d’un
défaut
d'entretien.
Elle
s’oblige
à :
e délivrer
le local
en
bon
état
d'usage
et
de
réparation,
ainsi
que
les
équipements
mentionnés
à l’article
II.
+ assurer
au
preneur
la jouissance
paisible
du
local,
e entretenir
le local
en
état
de
servir
à l'usage
prévu,
e ne
pas
s'opposer
aux
aménagements
réalisés
par
le preneur
dès
lors
qu’ils
ne
constituent
pas
une
transformation
de
la chose
mise
à disposition.
VI
— UTILISATION
INTERNET
Le
preneur
s'engage
à respecter
la chartre
informatique
en
vigueur
au
sein
de
la Collectivité.
VII
— CLAUSES
GÉNÉRALES
DE
SÉCURITÉ
ET
DE
SALUBRITÉ
Dispositions
générales
Le
preneur
s'engage
à mettre
et
à maintenir
les
locaux
mis
à sa
disposition
en
conformité
avec
la
règlementation
relative
à son
activité
(lois,
règlements
ou
prescriptions
administratives
en
vigueur
ou
à venir
en
matière
d'hygiène,
de
salubrité
et
de
sécurité
des
personnes).
Il tiendra
à la
disposition
du
service
Bâtiment
tous
les
documents
afférant
aux
différentes
vérifications.
Iln’utilisera
pas
d'appareils
dangereux,
ne
détiendra
pas
de
produits
explosifs
ou
inflammables,
autres
que
ceux
d’un
usage
domestique
courant,
autorisés
par
les
règlements
de
sécurité.
Il n’utilisera
et
ne
stockera
ni appareils
à fuel,
ni bouteilles
de
gaz
sans
l'accord
de
la Ville
de
SAINTES.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
VIII
- RESPONSABILITÉ
- ASSURANCES
Responsabilité Le
preneur
assume
l'entière
responsabilité
des
personnes
et
activités
accueillies
au
sein
des
locaux
mis
à
sa
disposition.
Il répondra
des
pertes
et
dégradations
survenues
au
cours
de
l'exécution
de
la présente
convention. Ilne
pourra
en
aucun
cas
tenir
la Ville
pour
responsable
de
tout
vol
qui
pourrait
être
commis
sans
effraction
dans
les
lieux
mis
à disposition.
Assurances La
Ville
de
Saintes
propriétaire
des
locaux
est
assurée
pour
les
dommages
aux
biens
auprès
de
la Compagnie
SMACL
jusqu’au
31
décembre
2021.
Le
preneur
fera
son
affaire
de
l’assurance
de
ses
propres
biens.
En
cas
de
sinistre,
si la
responsabilité
civile
d’un
occupant
est
avérée,
la Ville
exercera
son
recours
auprès
de
l’assurance
de
ce
dernier.
IX
— CLAUSES
RÉSOLUTOIRES
La
Ville
de
SAINTES
peut
résilier
de
plein
droit
la présente
convention
:
- dans
le cas
où
le preneur
n'assurerait
plus
ses
activités
dans
les
lieux
objet
de
la convention
;
- dans
le cas
du
non
respect
par
le preneur
des
clauses
établies
précédemment
;
-
La
résiliation
se
fera
alors
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
trois
mois
après
une
mise
en
demeure
adressée
dans
les
mêmes
formes
et restée
en
tout
ou
partie
sans
effet
pendant
ce
délai.
- en
cas
d’impératif
lié
aux
missions
de
service
public.
La résiliation
se
fera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
trois
mois
avant
la libération
des
locaux
mis
à disposition.
X —
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ILest
entendu
entre
les
parties
que
l'occupation
des
locaux,
même
prolongée,
ne
crée
aucun
droit
et
ne
donne
lieu
à aucune
indemnisation
auprès
du
preneur,
une
fois
la mise
à disposition
terminée.
Tout
litige
pouvant
survenir
entre
les
parties
à l’occasion
de
l'exécution
de
la présente
convention
devra
être
porté
devant
le Tribunal
territorialement
compétent.
Fait
à SAINTES
(en
deux
exemplaires),
le
Le
Maire
de
la Ville
de
Saintes,
Le
représentant
du
syndicat
SUD,
JP.
MACHON
Daniel
PIERRE
Version
Mai
2019
CONVENTION POUR
LA
MISE
A
DISPOSITION
DE
LOCAUX
Ville
de
Saintes
CCAS
de
Saintes
Syndicat
FO
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
ENTRE
:
La
VILLE
DE
SAINTES
représentée
par
son
Maire,
Jean-Philippe
MACHON,
agissant
au
nom
et
pour
le
compte
de
la Commune
en
vertu
de
la délibération
n°
2016-155
relative
à la
délégation
de
pouvoirs
consentie
au
Maire
par
le Conseil
Municipal
du
9 novembre
2016,
déposée
en
Sous-préfecture
le 18
novembre
2016,
Ci-après
dénommée
"La
Ville",
D'UNE
PART,
ET: L'organisation
syndicale
FO,
représentée
par
son
délégué
syndical
local
Ci-après
dénommée
"Le
preneur",
IL À
ÉTÉ
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
1 - EXPOSÉ
DES
FAITS
La
Ville
de
Saintes
met
à la
disposition
de
l’organisation
syndicale
les
locaux
nécessaires
à ses
activités,
et
ce
à titre
gracieux.
11 DÉSIGNATION
ET
DESTINATION
DES
LOCAUX
Commune
de
SAINTES
:
-__ Adresse
: Hôtel
de
Ville-
Square
André
Maudet
- 17100
SAINTES
(2è"°
étage)
Descriptif
des
lieux
et des
matériels
mis
à disposition
:
- un
bureau
d’une
superficie
de
13,60
m2
- une
ligne
téléphonique
fixe
avec
Sélection
Directe
à l’Arrivée
(SDA)
- mobilier
de
bureau
-__ matériel
informatique
(pc
fixe)
avec
accès
à internet
- accès
à un
photocopieur
multifonctions
dédié
aux
organisations
syndicales,
installé
dans
le couloir
avec
un
code
d'identifiant
pour
chaque
organisation
syndicale
- un
badge
d’accès
aux
locaux
de
l'Hôtel
de
Ville
(niveau
de
sécurité
2)
Le
preneur
s'engage
à exercer
dans
ces
locaux,
les
activités
correspondant
à son
objet
statutaire.
Toute
modification
de
cet
objet
et
toutes
modifications
des
statuts
du
preneur
devront
être
portées
à
la connaissance
de
la Ville
de
SAINTES.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
11 -
MISE
A DISPOSITION
DE
FOURNITURES
La Ville
de
Saintes
met
à disposition
de
l’organisation
syndicale
:
- des
fournitures
de
bureaux
à hauteur
de
100
euros
annuel
- 7 ramettes
de
papier
blanc
A4
pour
l’année
Ces
fournitures
sont
gérées
et
attribuées
par
le service
des
Moyens
Généraux
de
la Ville
de
Saintes.
IV
- DURÉE
DE
LA
MISE
A DISPOSITION
Durée La
présente
mise
à disposition
est
consentie
jusqu’au
31
décembre
2020.
Elle
peut
être
reconduite
tacitement,
une
fois,
jusqu’au
31
décembre
2021.
Résiliation Il pourra
y être
mis
fin
par
l'une
ou
l'autre
des
parties
par
lettre
recommandée
avec
accusé
réception
envoyée
dans
un
délai
de
trois
mois
avant
chaque
date
anniversaire
de
la signature
de
la présente
convention. V -
CONDITIONS
D'UTILISATION
ET
D'ENTRETIEN
Il sera
procédé
à un
état
des
lieux
contradictoire
lors
de
la prise
de
possession
du
local.
Il en
sera
de
même
au
départ
du
preneur.
Obligations
du
preneur
La
présente
convention
est
consentie
et
acceptée
sous
les
conditions
ordinaires
et
de
droit
en
pareille
matière
que
le preneur
s'oblige
à exécuter
et à
accomplir
:
Il sera
procédé
à un
état
des
lieux
contradictoire
lors
de
la prise
de
possession
du
local.
Il en
sera
de
même
au
départ
du
preneur.
Il usera
de
façon
paisible
des
locaux
mis
à disposition
et devra
prévenir
la Ville,
sans
délai,
de
tout
désordre
constaté
dans
les
locaux
mis
à disposition.
Il utilisera
le local
et
le matériel
pour
l'usage
prévu,
c'est-à-dire
la réalisation
d'activités
statutaires.
Il prendra
les
lieux
dans
l'état
où
ils
se
trouveront
lors
de
l'entrée
en
jouissance.
Il s'engage
à ne
pas
faire
reproduire
les
clés
du
local
mis
à disposition
sachant
que
la Collectivité
fournira
au
maximum
2 clés.
Il doit
fournir
l'identité
des
personnes
dépositaires
des
clés
et
devra
informer
la Direction
des
Ressources
Humaines
de
tout
changement.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Ilne
fera,
dans
les
lieux,
aucun
travail
de
construction
ou
de
démolition
sans
le consentement
de
la
Ville
de
Saintes
et
seulement
sous
la
surveillance
des
services
municipaux
ou
d’une
personne
mandatée
par
la Collectivité.
Il laissera
les
agents
de
la Direction
des
Services
Techniques
de
la Ville
visiter
les
locaux
chaque
fois
qu’ils
en
auront
la nécessité
(en
présence
d’un
représentant
syndical).
Il souffrira
de
tous
travaux
et
toutes
réparations
de
l’immeuble
que
la Ville
de
Saintes
pourrait
entreprendre
pendant
le
cours
de
la
mise
à
disposition,
quels
qu’en
soient
les
inconvénients
et
la
durée.
De
même,
il
laissera
traverser
les
locaux
par
toutes
canalisations
nécessaires
à
l'exploitation
de
l'immeuble. En
fin
de
mise
à disposition
tous
travaux,
embellissements
et
améliorations
réalisés
par
le preneur
resteront
la propriété
de
la Ville
de
SAINTES
sans
aucune
indemnité.
A l'expiration
de
la convention,
le preneur
devra
remettre
le bien
en
parfait
état
d'entretien.
À défaut,
la Ville
de
SAINTES
pourra
faire
réaliser,
aux
frais
du
preneur,
les
travaux
ou
le nettoyage
nécessaires
à la
remise
en
état
des
locaux.
Obligations
du
propriétaire
:
La
ville
de
SAINTES
assumera
les
réparations
relatives
au
gros
œuvre,
au
clos
et
au
couvert,
sauf
si ces
dégradations
sont
le fruit
d’un
usage
anormal
des
locaux
ou
d’un
défaut
d'entretien.
Elle
s’oblige
à :
e
délivrer
le
local
en
bon
état
d'usage
et
de
réparation,
ainsi
que
les
équipements
mentionnés
à l’article
Il.
+ assurer
au
preneur
la jouissance
paisible
du
local,
e entretenir
le local
en
état
de
servir
à l'usage
prévu,
e ne
pas
s'opposer
aux
aménagements
réalisés
par
le preneur
dès
lors
qu'ils
ne
constituent
pas
une
transformation
de
la chose
mise
à disposition.
VI
— UTILISATION
INTERNET
Le
preneur
s'engage
à respecter
la chartre
informatique
en
vigueur
au
sein
de
la Collectivité.
VII
- CLAUSES
GÉNÉRALES
DE
SÉCURITÉ
ET
DE
SALUBRITÉ
Dispositions
générales
Le
preneur
s'engage
à
mettre
et
à
maintenir
les
locaux
mis
à
sa
disposition
en
conformité
avec
la
règlementation
relative
à son
activité
(lois,
règlements
ou
prescriptions
administratives
en
vigueur
ou
à venir
en
matière
d'hygiène,
de
salubrité
et
de
sécurité
des
personnes).
Il tiendra
à la
disposition
du
service
Bâtiment
tous
les
documents
afférant
aux
différentes
vérifications.
Il n’utilisera
pas
d'appareils
dangereux,
ne
détiendra
pas
de
produits
explosifs
ou
inflammables,
autres
que
ceux
d’un
usage
domestique
courant,
autorisés
par
les
règlements
de
sécurité.
|| n’utilisera
et
ne
stockera
ni
appareils
à fuel,
ni
bouteilles
de
gaz
sans
l’accord
de
la
Ville
de
SAINTES.
Version
Mai
2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
VIII
- RESPONSABILITÉ
- ASSURANCES
Responsabilité Le
preneur
assume
l'entière
responsabilité
des
personnes
et
activités
accueillies
au
sein
des
locaux
mis
à
sa
disposition.
Il répondra
des
pertes
et
dégradations
survenues
au
cours
de
l’exécution
de
la présente
convention. Ilne
pourra
en
aucun
cas
tenir
la Ville
pour
responsable
de
tout
vol
qui
pourrait
être
commis
sans
effraction
dans
les
lieux
mis
à disposition.
Assurances La
Ville
de
Saintes
propriétaire
des
locaux
est
assurée
pour
les
dommages
aux
biens
auprès
de
la Compagnie
SMACL
jusqu’au
31
décembre
2021.
Le
preneur
fera
son
affaire
de
l'assurance
de
ses
propres
biens.
En
cas
de
sinistre,
si la
responsabilité
civile
d’un
occupant
est
avérée,
la Ville
exercera
son
recours
auprès
de
l’assurance
de
ce
dernier.
IX
— CLAUSES
RÉSOLUTOIRES
La
Ville
de
SAINTES
peut
résilier
de
plein
droit
la présente
convention
:
- dans
le cas
où
le preneur
n'assurerait
plus
ses
activités
dans
les
lieux
objet
de
la convention
;
- dans
le cas
du
non
respect
par
le preneur
des
clauses
établies
précédemment
;
- La
résiliation
se
fera
alors
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
trois
mois
après
une
mise
en
demeure
adressée
dans
les
mêmes
formes
et
restée
en
tout
ou
partie
sans
effet
pendant
ce
délai.
- en
cas
d’impératif
lié
aux
missions
de
service
public.
La résiliation
se
fera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
trois
mois
avant
la libération
des
locaux
mis
à disposition.
X —
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Ilest
entendu
entre
les
parties
que
l’occupation
des
locaux,
même
prolongée,
ne
crée
aucun
droit
et
ne
donne
lieu
à aucune
indemnisation
auprès
du
preneur,
une
fois
la mise
à disposition
terminée.
Tout
litige
pouvant
survenir
entre
les
parties
à l’occasion
de
l'exécution
de
la présente
convention
devra
être
porté
devant
le Tribunal
territorialement
compétent.
Fait
à SAINTES
(en
deux
exemplaires),
le
Le
Maire
de
la Ville
de
Saintes,
Le
représentant
du
syndicat
FO,
JP.
MACHON
Fouad
BEN
SAAD
Version
Mai
2019
ure
le 10/07/2019
OTSYND-DE
} î
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Mnrsiène
ab
Poorthecléatien
al
À.
Proton
fables
A
Mises
a
Æ
à
8
JE
Mesdames
et Messieurs
les
préfets
de
région
Mesdarnes
et Messieurs
les
préfets
de
département
Objet
: Exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
en
application
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
modifié
par
le décret
n°
2014-1624
du
24
décembre
2014.
PJ:
Circulaire
relative
à Pexercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
texritoriale.
Les
articles
100
à 106
de
la loi
n°
2012-347
du
12
mars
2012
relative
à l'accès
à
l'emploi
titulaire
et à
l'amélioration
des
conditions
d'emploi
des
agents
contractuels
dans
la fonction
publique,
à la
lutte
contre
les
discriminations
et portant
diverses
dispositions
relatives
à Ia
fonction
publique
ont
modifié
les
règles
relatives
à
l'exercice
dur
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale.
Le
décret
n°
2014-1624
du
24
décembre
2014
pris
en
application
de
ces
dispositions
modifie
le décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
sur
Les
principaux
points
suivants,
Ce
décret
instaure
un
crédit
de
temps
syndical
constitué
de
deux
contingents,
L’un
est
accordé
sous
forme
d’autorisations
d'absence
destinées
à [a
participation
des
représenfants
syndicaux
à des
congrès
ou
à des
réunions
statutaires
d'organismes
directeurs
des
organisations
syndicales,
au
niveau
lacal,
L'autre
est
um
crédit
mensuel
d'heures
de
décharges
d'activité
de
service.
Le
décret
complète
les
règles
relativés
aux
locaux
syndicaux
et aux
réunions
syndicales.
Il prévoit
notamment
la possibilité
de
réunions
d’information
spéciales
pendant
les
périodes
précédant
Le
jour
d’un
scrutin
organisé
pour
renouveler
une
ou
plusieurs
instances
de
concertation.
Ref
DFPP2015/7R4G6E
ture
le 10/07/2019
ure
le 10/07/2019
ID: 017-211704160-20160628-2019
88!
OTSYND-DE
H étend
le champ
des
autorisations
spéciales
d’absence
accordées
de
droit
aux
représentants
syndicaux
pour
Îa paticipation
aux
réunions
des
instances
consultatives
listées
dans
le décret,
aux
réunions
de
travail
organisées
par
l'administration
et aux
négociations
conduites
dans
Le cadre
de
l'article
8 bis
de
la loi
n°
83-634
du
13 juillet
1983
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires.
Le
décret
précise
les
critères
d'appréciation
de
la représentativité
des
organisations
syndicales,
qui
sont
désormais
fondés
sur
fes
résultats
des
élections
des
représentants
du
personnel
aux
comités
techniques.
Les
dispositions
relatives
à La
mise
à disposition
auprès
d’une
organisation
syndicale
prévues
par
Le décret
n°
85-47
du
23
avril
1985
sont
regroupées
avec
celles
du
décret
du
3 avril
1985.
Le
décret
n°
85-552
du
22
mai
1985
relatif
à l'attribution
aux
agents
de
la fonction
publique
territoriale
du
congé
pour
formation
syndicale
élargit
le champ
des
structures
habilitées
à délivrer
cette
formation.
Le
décret
du
3 avril
1985
détermine
la quotité
iminimale
de
temps
de
travail
à partir
de
laquelle
l'avancement
des
fonctionnaires
bénéficiant
d’une
mise
à disposition
ou
d'une
décharge
d’activité
de
service
a lieu
sur
la base
de
Pavancement
moyen
des
fonctionnaires
du
cadre
d'emplois.
Je
vous
serais
obligée
d'informer
les
autorités
territoriales
des
modalités
rénovées
de
mise
en
œuvre
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale,
en
leur
adressant
la circulaire
jointe,
qui
remplace
la circulaire
du
25
novembre
1985
relative
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale.
_
4 Marylise
LEBRANCHU
i | ï |
le 10/07/2019 10/07/2019
ID : 017-211704160-20160628-201
3 _BIPROTSYND-DE
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ministère
de
la décentralisation
et de
la
fonction
publique
Circulaire
du
26
janvier
2016
relative
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
NOR
: RDFB1602064C
Objet
: exercice
du
droit
syndical
dans
la fonction
publique
territoriale
en
application
du
décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
modifié
par
Le
décret
n°
2014-1624
du
24
décembre
2014,
Résumé
: la
présente
circulaire
détaille
les
règles
et principes
applicables
dans
la fonction
publique
territoriale
en
matière
de
droits
et moyens
syndicaux,
conformément
au
décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
modifié
par
le
décret
n°
2014-1624
du
24
décembre
2014.
Destinataires
: les
autorités
territoriales
pour
mise
en
oeuvre,
Mots-clés
: dialogue
social:
exercice
du
droit
syndical
; représentativité
; crédit
de
temps
syndical
; décharge
d’activité
de
service
; crédit
d’heures
; autorisation
spéciale
d’absence
; mise
à disposition
; avancement.
Textes
de
référence
: décret
n°
85-397
du
3 avril
1985
modifié.
Texte
abrogé
: circulaire
du
25
novembre
1985
relative
à l'exercice
du
droit
syndical
dans
la
fonction
publique
territoriale.
Date
d’entrée
en
vigueur
: immédiate.
I.
Dispositions
générales
Champ
d'application
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
:
Les
dispositions
du
décret
du
3 avril
1985
modifié
concernent
tous
les
fonctionnaires
titulaires
régis
par
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et
tous
les
agents
contractuels
de
droit
public
ou
de
droit
privé
qui
exercent
leurs
activités
dans
une
collectivité
territoriale
ou
un
établissement
public
à
caractère
administratif,
les
agents
détachés
auprès
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
et
ceux
mis
à
sa
disposition.
Les
fonctionnaires
stagiaires
bénéficient
de
ces
dispositions
sous
réserve
de
leur
compatibilité
avec
les
conditions
de
validation
de
leur
stage
(cf.
remarques
infra). Ces
dispositions
sont
également
applicables
aux
fonctionnaires
territoriaux
et aux
agents
non
titulaires
de
droit
public
employés
par
les
offices
publics
de
l’habitat
(OPH)
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
17
à 20
et 49
à 52
du
décret
n°
2011-636
du
8 juin
2011
portant
dispositions
relatives
aux
personnels
des
OPH.
1007/2019
10/07/2019
ID:
017-211704160-20160628-2019
SSPROTSYND-DE
Affiché
le
Si le
décret
prévoit
en
faveur
des
agents
certains
droits
précisément
définis,
il demeure
toujours
possible,
dans
le
cadre
de
négociations
entre
l'autorité
terriloriale
et
les
syndicats,
de
fixer
des
conditions
plus
avantageuses
(premier
alinéa
de
l’article
2).
L'article
2 garantit,
en
outre,
le maintien
des
règles
ou
accords
existants
avant
le 4
avril
1985,
date
initiale
de
publication
du
décret
du
3
avril
1985,
s’ils
sont
plus
favorables
et
de
même
nature
que
ceux
résultant
du
décret
modifié
en
décembre
2014.
Le
maintien
des
avantages
acquis
doit
être
examiné
en
considérant
ce
que
la collectivité
ou
l’établissement
accordait
à
l'ensemble
des
organisations
syndicales
sur
chaque
point
(locaux,
réunions,
autorisations
d'absence,
décharges
de
service).
Enfin,
le décret
n°2014-1624
du
24
décembre
2014,
qui
a modifié
le décret
du
3 avril
1985,
prévoit
en
son
aticle
9 que
si le
montant
de
crédit
de
temps
syndical
accordé
aux
ofganisations
syndicales
à la
date
de
sa
publication,
soit
le 27
décembre
2014,
est
supérieur
à
celui
dont
elles
doivent
bénéficier
en
application
des
nouvelles
modalités
de
calcul
du
crédit
d'heures,
les
droits
antérieurs
peuvent
être
maintenus
pour
une
durée
d’un
an
maximum
si
l’autorité
territoriale
en
décide
ainsi.
IL.
Conditions
d'exercice
des
droits
syndicaux
A.
Locaux
syndicaux
(article
3 du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985)
:
L'octroi
d'un
local
commun
aux
organisations
syndicales
représentatives
ayant
une
section
syndicale
dans
la collectivité
ou
l'établissement
est
obligatoire
à partir
de
50
agents.
Des
locaux
distincts
doivent
être
attribués
si l'effectif
dépasse
500
agents.
Sont
considérées
comme
représentatives
les
organisations
syndicales
représentées
au
comité
technique
local
ou
au
Conseil
supérieur
de
la
fonction
publique
territoriale,
L'effectif
considéré
est
celui
de
la collectivité
territoriale,
indépendamment
de
ses
établissements
publics,
ou
celui
de
l'établissement,
indépendamment
de
l'effectif
de
la
collectivité
territoriale
de
rattachement,
sauf
si
a
été
constitué
un
comité
technique
commun
en
application
des
dispositions
de
l’article
32
de
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984.
Pour
déterminer
cet
effectif,
il convient
de
prendre
en
compte
les
fonctionnaires
titulaires,
les
agents
contractuels
de
droit
public
ou
de
droit
privé,
les
fonctionnaires
stagiaires,
d’ajouter
les
agents
accueillis
en
détachement
ou
mis
à disposition
de
la
collectivité
ou
de
l’établissement
et de
soustraire
les
agents
mis
à disposition
ou
détachés
auprès
d’une
autre
collectivité
ou
d’un
autre
établissement.
L'application
de
l'article
3 du
décret
aux
centres
de
gestion
se
traduit
par
le dispositif
suivant
: .
- Lorsque
les
effectifs
cumulés
du
personnel
propre
du
centre
et du
personnel
des
collectivités
ou
des
établissements
qui
lui
sont
affiliés
sont
compris
entre
50
et
500
agents,
des
locaux
communs
doivent
être
attribués
aux
organisations
syndicales
représentatives,
ayant
une
section
syndicale
dans
le
centre
ou
dans
une
des
collectivités
ou
un
des
établissements
qui
lui
sont
affiliés
;
-
Lorsque
les
effectifs
cumulés
du
personnel
propre
du
centre
et
du
personnel
des
collectivités
ou
des
établissements
qui
lui
sont
affiliés
sont
supérieurs
à
500
agents,
des
locaux
distincts
doivent
être
attribués
à ces
organisations
syndicales.
Les
modalités
d'utilisation
d'un
local
commun
sont
fixées
par
accord
entre
les
organisations
syndicales
bénéficiaires,
À
défaut
d'un
tel
accord,
elles
sont
fixées
par
l'autorité
territoriale.
ture
le 10/07/2019
ure
le 10/07/2019
ID: 017-211704160-20160628-2019
88!
OTSYND-DE
Les
locaux
mis
à la
disposition
des
organisations
syndicales
doivent
être
situés
le plus
près
possible
du
lieu
de
travail
des
agents
et
être
dotés
des
équipements
indispensables
à l'exercice
de
l’activité
syndicale:
mobilier,
poste
informatique,
connexion
au
réseau
Internet,
téléphone,
accès
aux
moyens
d’impression.
Les
conditions
dans
lesquelles
la collectivité
ou
l’établissement
prend
éventuellement
en
charge,
en
fonction
de
ses
possibilités
budgétaires,
le
coût
des
communications,
sont
définies
par
l'autorité
territoriale
après
concertation
avec
les
organisations
syndicales
concernées,
De
même,
la concertation
doit
permetire
de
définir
les
conditions
dans
lesquelles
ces
organisations
peuvent
avoir
accès
aux
moyens
de
reprographie
de
la collectivité
où
de
l'établissement,
ou
obtenir
son
concours
matériel
pour
l'acheminement
de
leur
correspondance. Si
l'administration
loue
ces
locaux,
le choix
en
est
effectué
après
concertation
avec
les
organisations
syndicales
concernées.
Il est
souhaitable
qu'ils
soient
situés
le plus
près
possible
du
lieu
de
travail
des
agents,
L'administration
supporte
les
frais
afférents
à la
location.
Si
la location
est
effectuée
par
les
syndicats,
une
subvention
représentative
des
frais
de
location
et d'équipement
des
locaux
leur
est
versée.
Les
frais
de
location
sont
estimés
sur
la
base
d’une
location
consentie
dans
des
conditions
équivalentes,
en
termes
de
superficie
et de
coût,
à
celles
mises
en
œuvre
au
sein
de
l’administration
concernée
et
tiennent
compte
de
l’évolution
du
coût
de
Pimmobilier.
B.
Accès
aux
technologies
de
l'information
et de
la communication
(article
4-1
du
décret
n°85-397
du
3
avril
1985)
:
L'autorité
territoriale
fixe
les
conditions
d'utilisation
par
les
organisations
syndicales,
au
sein
d'une
collectivité
ou
d'un
établissement,
des
technologies
de
l'information
et de
la
communication
(TIC)
ainsi
que
de
certaines
données
à caractère
personnel
contenues
dans
les
traitements
automatisés
relatifs
à la
gestion
des
ressources
humaines.
Elle
définit,
le cas
échéant,
les
nécessités
du
service
ou
les
contraintes
particulières
qui
justifieraient
que
lPutilisation
de
ces
TIC
soit
réservée
aux
organisations
syndicales
représentatives.
Les
technologies
de
l'information
et de
la communication
sont
constituées
de
Îa mise
à
disposition
des
organisations
syndicales
d’une
adresse
de
messagerie
électronique
aux
coordonnées
de
l’organisation
syndicale
ainsi
que
de
pages
d’information
syndicaie
spécifiquement
réservées
sur
Le site
intranet
de
la collectivité
ou
de
l'établissement.
Chaque
organisation
syndicale
peut
demander
la création
de
listes
de
diffusion,
sous
réserve
de
la définition
par
l'autorité
territoriale
d’un
critère
de
représentativité
pour
Putilisation
des
TIC,
Les
données
personnelles
utilisées
pour
constituer
les
listes
peuvent
être,
outre
l'adresse
de
messagerie
professionnelle
nominative
des
agents
et
le
service
au
sein
duquel
ils
sont
affectés,
le cadre
d'emplois
auquel
ils
appartiennent
ou,
pour
les
personnels
qui
ne
sont
pas
fonctionnaires,
la
catégorie
dont
ils
relèvent.
Les
échanges
électroniques
entre
les
agents
et les
organisations
syndicales
doivent
être
confidentiels.
La
liberté
d'accepter
ou
de
refuser
un
message
électronique
syndical
doit
pouvoir
s'exercer
à tout
moment.
L'autorité
territoriale
pourra
utilement
se
référer
aux
dispositions
prévues
dans
la fonction
publique
de
l'Etat
en
application
du
décret
n°
2014-1319
du
4 novembre
2014
relatif
aux
conditions
d'accès
aux
technologies
de
l'information
et
de
la
communication
et
à
l'utilisation
3
le 10/07/2019
ID : 017-211704150-20160625-2013_
ITSYND-DE
de
certaines
données
par
les
organisations
syndicales
et de
son
arrêté
d’application
du
4
novembre
2014.
C.
Réunions
syndicales
:
1) Réunions
à l'initiative
de
toutes
les
organisations
syndicales
(article
5 du
décret
n°85-
397
du
3 avril
1985)
:
Toute
organisation
syndicale
peut,
en
dehors
des
horaires
de
service,
tenir
des
réunions
statutaires
ou
des
réunions
d’information
à l’intérieur
des
bâtiments
administratifs
ou,
en
cas
d’impossibilité,
en
dehors
de
l’enceinte
des
bâtiments
administratifs
dans
des
locaux
mis
à sa
disposition. Elle
peut
également
tenir
des
réunions
statutaires
durant
les
heures
de
services.
Dans
ce
cas,
peuvent
seuls
y assister
les
agents
qui
ne
sont
pas
en
service
ou
qui
bénéficient
d'une
autorisation
spéciale
d'absence
en
vertu
de
l’article
16.
2)
Réunions
à l'initiative
des
seules
organisations
syndicales
représentatives
(article
6 du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985)
:
Outre
les
réunions
mentionnées
ci-dessus,
les
organisations
syndicales
représentatives
sont
autorisées
à tenir
pendant
les
heures
de
service,
une
réunion
mensuelle
d'information
d'une
heure
ou,
le cas
échéant
à regrouper
plusieurs
de
ces
heures
mensuelles
d’information
par
trimestre,
notamment
dès
le premier
mois
du
trimestre.
Tout
agent
a le
droit
de
participer,
à
son
choix
et sans
perte
de
traitement
à l'une
de
ces
réunions,
qu’elles
soient
mensuelles
ou
regroupées.
La
tenue
des
réunions
résultant
d'un
regroupement
d'heures
mensuelles
ne
doit
pas
aboutit
à ce
que
les
autorisations
spéciales
d'absence
accordées
aux
agents
désireux
d'assister
à ces
réunions
excèdent
douze
heures
par
année
civile,
délais
de
route
non
compris.
Par
ailleurs,
si une
réunion
d'information
est
organisée
pendant
la dernière
heure
de
service
de
la matinée
ou
de
la journée,
elle
peut
se
prolonger
au-delà
de
cette
dernière
heure
de
service.
Chaque
organisation
syndicale
organise
sa
ou
ses
réunions
d'information
à l'intention
des
agents
de
l'ensemble
des
services
de
la collectivité
ou
de
l'établissement
public.
Toutefois,
dans
une
grande
collectivité
ou
en
cas
de
dispersion
importante
des
services,
l’organisation
syndicale
peut,
après
information
de
l’autorité
territoriale,
organiser
des
réunions
par
direction
ou
par
secteur
géographique
d'implantation
des
services.
3) Réunions
spéciales
organisées
pendant
une
campagne
électorale
(troisième
alinéa
de
Particle
6):
Des
réunions
d’information
spéciales
peuvent
en
outre
être
organisées
pendant
la période
de
six
semaines
précédant
le premier
jour
du
scrutin
organisé
en
vue
du
renouvellement
d’une
où
plusieurs
instances
de
concertation.
Les
organisations
syndicales
candidates
à
ce
scrutin
peuvent
organiser
ces
réunions,
sans
condition
de
représentativité,
au
sein
des
services
dont
les
personnels
sont
concernés
par
le scrutin.
Chaque
agent
peut
assister
à l’une
de
ces
réunions
spéciales,
dans
la Himite
d’une
heure.
Cette
heure
d’information
spéciale
s’ajoute
au
quota
de
douze
heures
par
année
civile
mentionné
au
premier
alinéa
de
l’article
6 du
décret
du
3 avril
1985
modifié.
ture
le 10/07/2019
ure
le 10/07/2019
ID: 017-211704160-20160628-2019
88!
OTSYND-DE
4)
Dispositions
communes
à toutes
les
réunions
syndicales:
Chaque
réunion
tenue
par
une
organisation
syndicale
(syndicat
ou
section
syndicale)
en
application
de
l'article
5 ou
de
l'article
6 du
décret
ne
peut
s'adresser
qu'aux
personnels
appartenant
à la
collectivité
ou
à l'établissement
au
sein
duquel
la réunion
est
organisée.
Une
réunion
d'information
doit
être
considérée
comme
syndicale
dès
lors
que
la demande
tendant
à obtenir
l'autorisation
de
l'organiser
émane
d'une
organisation
syndicale
s'il
s'agit
d'une
réunion
d'information
organisée
en
vertu
de
l'article
5
du
décret,
ou
d'une
organisation
syndicale
représentée
au
comité
technique
ou
au
Conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale
s'il
s'agit
d'une
réunion
d'information
organisée
en
vertu
de
l'article
6 du
décret.
La
tenue
d'une
réunion
d'information
ne
saurait
être
interdite
pour
un
motif
tiré
de
l'ordre
du
jour
de
cette
réunion.
Les
organisations
syndicales
qui
souhaitent
organiser
des
réunions
statutaires
où
des
réunions
d'information
dans
l'enceinte
des
bâtiments
administratifs
doivent
adresser
une
demande
d'autorisation
à
l'autorité
territoriale
au
moins
une
semaine
avant
la
date
de
chaque
réunion.
Toutefois,
il convient
de
rappeler
que
ces
dispositions
n'empêchent
pas
l'autorité
territoriale
de
faire
droit
à des
demandes
présentées
dans
un
délai
plus
court
pour
les
réunions
statutaires
ou
d'information
prévues
à l'article
5
du
décret
dans
ia
mesure
où,
par
exemple,
elles
concernent
un
nombre
limité
d'agents
et ne
sont
pas
dès
lors
susceptibles
de
potter
atteinte
au
fonctionnement
normal
du
service,
Pour
les
réunions
organisées
au
titre
de
l’article
6 du
décret,
les
agents
qui
souhaitent
y
participer
doivent
adresser
une
demande
d’autorisation
d’absence
à l’autorité
territoriale
au
moins
trois
jours
avant
la réunion.
La
concertation
entre
l'autorité
territoriale
et les
organisations
syndicales
doit
permettre
de
définir
les
conditions
dans
lesquelles
ces
organisations
pourront
mettre
en
œuvre
leur
droit
à
tenir
des
réunion
hors
des
locaux
ouverts
au
public,
sans
que
le
fonctionnement
du
service
soit
perturbé
et que
la durée
d'ouverture
des
services
aux
usagers
soit
réduite,
Tout
représentant
syndical
mandaté
à cet
effet
par
une
organisation
syndicale
a libre
accès
aux
réunions
tenues
par
cette
organisation
dans
les
conditions
définies
à l'article
7 du
décret.
D.
Affichage
des
documents
d'origine
syndicale
(article
9 du
décret
n°85-397
du
3
avril
1985)
:
Ce
droit
est
reconnu
aux
organisations
syndicales
ayant
une
section
ou
un
syndicat
déclaré
dans
la collectivité
ou
l’établissement
ainsi
qu'aux
organisations
syndicales
représentées
au
Conseil
supérieur
de
la
fonction
publique
territoriale,
Les
panneaux
doivent
être,
d’une
part,
aménagés
de
façon
à assurer
la conservation
des
documents,
c'est-à-dire
être
dotés
de
portes
vitrées
ou
grillagées
et munies
de
serrures
et,
d’autre
part,
installés
dans
chaque
bâtiment
administratif.
Tout
document
doit
pouvoir
être
affiché
dès
lors
qu'il
émane
d'une
organisation
syndicale.
L'autorité
territoriale
n'est
pas
autorisée
à s'opposer
à son
affichage,
hormis
le cas
où
le
document
contrevient
manifestement
aux
dispositions
législatives
relatives
aux
diffamations
et aux
injures
publiques
telles
que
définies
aux
articles
29
et suivants
de
la loi
du
29
juillet
1881
sur
la
liberté
de
la
presse.
1007/2019
10/07/2019
ID:
017-211704160-20160628-2019
SSPROTSYND-DE
Affiché
le
E.
Distribution
de
documents
d'origine
syndicale
(article
10
du
décret
n°85-397
du
3
avril
1985)
:
Tout
document,
dès
lors
qu'il
émane
d'une
organisation
syndicale,
peut
être
distribué
dans
l'enceinte
des
bâtiments
administratifs
sous
les
réserves
suivantes
:
1) cette
distribution
ne
doit
concerner
que
les
agents
de
la collectivité
ou
de
l'établissement
;
2) l'organisation
syndicale
doit
concomitamment
communiquer
un
exemplaire
du
document
à l'autorité
territoriale;
cet
exemplaire
peut
être
transmis
sous
forme
numérique
;
3) la
distribution
ne
doit
pas
porter
atteinte
au
bon
fonctionnement
du
service,
Dans
la
mesure
du
possible,
elle
se déroule
en
dehors
des
locaux
ouverts
au
public
;
4)
pendant
les
heures
de
service,
la distribution
ne
peut
être
assurée
que
par
des
agents
qui
ne
sont
pas
en
service
ou
qui
bénéficient
d'une
décharge
de
service
NX.
Situation
des
représentants
syndicaux
A.
Mise
à disposition
auprès
d’une
organisation
syndicale
:
Les
dispositions
des
articles
21
à 30
du
décret
n°85-397
du
3 avril
1985
modifié
traitent
des
mises
à disposition
auprès
d’une
organisation
syndicale,
Sous
réserve
des
nécessités
du
service,
les
collectivités
ou
établissements
mettent
103
équivalents
temps
plein
(ETP)
à disposition
des
organisations
syndicales
en
fonction
des
résultats
aux
élections
aux
comités
techniques,
ainsi
que
12,5
ETP
au
titre
de
leur
participation
au
Conseil
commun
de
la fonction
publique
(article
R.1613-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
article
27
du
décret
du
3 avril
1985).
La
mise
à disposition
est
la situation
du
fonctionnaire
qui
demeure
dans
son
cadre
d’emplois
d'origine,
est
réputé
y
occuper
un
emploi,
continue
à
percevoir
la
rémunération
correspondante
mais
qui
effectue
son
service
auprès
d’une
organisation
syndicale,
Il continue
donc
de
percevoir
les
indemnités
qu'il
percevait
avant
d'être
mis
à disposition
et
qui
sont
liées
au
grade
et à
l'affectation.
Les
charges
salariales
des
agents
mis
à disposition
en
application
de
l'article
100
de
la loi
du
26
janvier
1984
auprès
d'organisations
syndicales
pour
exercer
un
mandat
syndical
à l'échelon
national
sont
remboursées
aux
collectivités
ou
établissements
par
le biais
de
la dotation
globale
de
fonctionnement.
L'article
21
du
décret
prévoit
notamment
qu'une
telle
mise
à
disposition
est
décidée,
sous
réserve
des
nécessités
du
service,
avec
l'accord
du
fonctionnaire
concerné
et
de
l'organisation
syndicale
d'accueil,
après
avis
de
la
commission
administrative
paritaire,
par
arrêté
de
l'autorité
territoriale
investie
du
pouvoir
de
nomination.
L'arrêté
prononçant
la mise
à disposition
est
soumis
à l'obligation
de
transmission
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département.
Un
exemplaire
de
chaque
arrêté
est
adressé
à la
direction
générale
des
collectivités
locales.
B.
Détachement
pour
l'exercice
d’un
mandat
syndical
:
En
application
du
13°
de
l’article
2 du
décret
n°86-68
du
13
janvier
1986
relatif
aux
positions
de
détachement,
hors
cadres,
de
disponibilité,
de
congé
parental
des
fonctionnaires
territoriaux
et à
l'intégration,
le détachement
pour
exercer
un
mandat
syndical
est
accordé
de
droit.
1007/2019
1007/2018
ge
Affiché
le
KK
ID:
017-211704160-20160628-2019
8SPROTSYND-DE
C.
Autorisations
d'absence
:
1) Dispositions
communes
aux
autorisations
d'absence
de
l'article
16
et de
l'article
17
:
Est
considérée
comme
congrès,
pour
l'application
des
articles
16
et 17,
une
assemblée
générale
définie
comme
telle
dans
les
statuts
de
l'organisation
concernée,
ayant
pour
but
d'appeler
l'ensemble
des
membres
à se
prononcer
sur
l'activité
et l'orientation
du
syndicat,
soit
directement,
soit
pat
l'intermédiaire
de
délégués
spécialement
mandatés
à cet
effet.
Est
considéré
comme
organisme
directeur
tout
organisme
qui
est
ainsi
qualifié
par
les
statuts
de
l'organisation
syndicale
considérée.
Les
réunions
statutaires
désignent
les
réunions
des
instances
mentionnées
par
les
statuts
des
organisations
syndicales.
Il convient
de
rappeler
à ce
sujet
que
:
- les
organisations
syndicales
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale
déterminent
Hbrement
leurs
structures
dans
le respect
des
dispositions
législatives
et réglementaires
en
vigueur
;
- à charge
pour
elles
d'informer
l'autorité
territoriale
des
statuts
et de
la liste
des
responsables
de
l'organisme
syndical
lorsque
cet
organisme
compte
des
adhérents
parmi
les
agents
de
cette
autorité
territoriale
(article
1°
du
décret),
Le
décret
ne
limite
pas
le nombre
des
agents
susceptibles
de
bénéficier
des
autorisations
spéciales
d'absence
au
titre
de
l’article
16
ou
des
autorisations
d’absence
au
titre
de
l’article
17.
Les
agents
doivent
avoir
été
désignés
conformément
aux
dispositions
des
statuts
de
leur
organisation
et justifier
du
mandat
dont
ils
ont
été
investis,
Pour
cela,
il convient
qu'ils
adressent
leur
demande
d'autorisation
d'absence,
appuyée
de
leur
convocation,
à l'autorité
territoriale
au
moins
trois
jours
à l'avance.
Les
autorités
territoriales
peuvent
accepter
d'examiner
les
demandes
d'autorisation
d'absence
qui
leur
seraient
adressées
moins
de
trois
jours
à l'avance.
Ces
autorisations
d’absence
sont
accordées
sous
réserve
des
nécessités
du
service.
Seules
des
raisons
objectives
et proptes
à chaque
situation,
tenant
à la
continuité
du
fonctionnement
du
service,
peuvent
être
invoquées
pour
justifier
qu’il
ne
soit
pas
fait
droit
à la
demande
d’un
agent.
En
outre,
le refus
opposé
au
titre
des
nécessités
de
service
doit
faire
l’objet
d’une
motivation
de
l’administration
dans
les
conditions
prévues
par
article
3 de
la loi
n°
79-587
du
11
juillet
1979
relative
à la
motivation
des
actes
administratifs
et à
l'amélioration
des
relations
entre
l'administration
et le
public
qui
prévoit
que
la motivation
doit
être
écrite
et
comporter
l'énoncé
des
considérations
de
droit
et de
fait
qui
constituent
le fondement
de
la
décision
(CE,
8 mars
1996,
N°
150786).
Étant
donné
qu'elles
concernent
des
activités
institutionnelles
syndicales
d'un
niveau
différent,
les
autorisations
d'absence
de
l'article
16
et celles
de
l'article
17
peuvent
se cumuler
[cf.
dernière
phrase
du
3)].
Un
même
agent
peut
donc
bénéficier
à la
fois
d'autorisations
spéciales
d'absence
en
vertu
de
l'article
16
et d'autorisations
d'absence
en
vertu
de
l'article
17.
2)
Les
délais
de
route
ne
sont
pas
compris
pour
le calcul
des
durées
d'autorisations
d'absence
résultant
de
l'application
des
articles
16
et 17.Les
autorisations
spéciales
d'absence
de
l’article
16
:
ture
le 10/07/2019
ure
le 10/07/2019
ID: 017-211704160-20160628-2019
88!
OTSYND-DE
Tout
représentant
syndical
dûment
mandaté
par
l'organisation
à laquelle
il appartient
a le
droit
de
bénéficier,
sous
réserve
des
nécessités
du
service,
d’autorisations
spéciales
d'absence
(ASA)
afin
de
participer
à des
congrès
ou
des
réunions
d’organismes
directeurs
de
cetie
organisation
syndicale
dans
les
conditions
précisées
au
tableau
ci-après:
Organisations
Réunions
concernées
Durée
de
l’absence
autorisée
concernées
syndicales
1) Unions,
fédérations,
10
jours
par
an
et par
agent
confédérations
de
syndicats
non
représentées
au
Conseil
commun
de
la fonction
publique
Congrès
et
réunions
1) Organisations
d'organismes
directeurs
20
jours
par
an
et par
agent
syndicales
internationales,
2)
Unions,
fédérations,
confédérations
de
syndicats
représentées
au
Conseil
commun
de
la fonction
publique
Les
syndicats
nationaux
et locaux
ainsi
que
les
unions
régionales,
interdépartementales
et
départementales
de
syndicats
qui
leur
sont
affiliés
disposent
des
mêmes
droits
pour
la
réunion
de
leurs
congrès
et de
leurs
organismes
directeurs.
Les
limites
de
10
jours
et de
20
jours
ne
sont
pas
cumulables
entre
elles.
Un
même
agent
ne
peut
bénéficier
de
plus
de
20
jours
par
an.
3) Le
contingent
de
crédit
de
temps
syndical
de
l'article
14
:
Les
autorisations
d'absence
imputées
sur
ce
contingent
sont
délivrées
dans
la limite
d'un
contingent
global
déterminé,
chaque
année,
par
la
collectivité
territoriale
ou
l'établissement,
proportionnellement
au
nombre
d’électeurs
inscrits
sur
la
liste
électorale
du
comité
technique
retenu
pour
son
calcul,
à
raison
d'une
heure
d'autorisation
spéciale
d'absence
pour
1
000
heures
de
travail
accomplies
par
ceux-ci.
Pour
ce
caleul,
sont
pris
en
compte
:
- les
électeurs
inscrits
sur
la liste
électorale
du
comité
technique
de
la collectivité
ou
de
l'établissement
;
- la
durée
effective
de
travail,
hors
heures
supplémentaires.
Toutefois,
l'autorité
territoriale
et les
organisations
syndicales
peuvent
convenir,
dans
un
souci
de
simplification,
notamment
dans
les
grandes
collectivités
et
selon
l'importance
de
l'effectif
en
personnels
à temps
non
complet
ou
à temps
partiel,
de
calculer
le
contingent
d'autorisations
d'absence
en
appliquant
la formule
forfaitaire
suivante
:
ture
le 10/07/2019
ure
le 10/07/2019
ID: 017-211704160-20160628-2019
88!
OTSYND-DE
1607
heures
X nombre
d’électeurs
inscrits
sur
la liste
électorale
du
comité
technique
1000
heures
Dans
cette
formule,
1607
heures
représentent
la durée
annuelle
de
travail
d'un
agent
occupant
un
emploi
à temps
complet
à temps
plein.
Le
contingent
global
d'heures
(le
cas
échéant
de
journées)
d'autorisations
d'absence
est
ensuite
réparti
entre
les
organisations
syndicales
de
la
façon
suivante
(article
13)
:
- pour
moitié
entre
les
organisations
syndicales
représentées
au
comité
technique
du
périmètre
retenu
pour
le
calcul
du
contingent,
en
fonction
du
nombre
de
sièges
qu'elles
détiennent,
-
et
pour
moitié
entre
toutes
les
organisations
syndicales
ayant
présenté
Jeur
candidature
à
l'élection
du
comité
technique
du
périmètre
retenu
pour
le
calcul
du
contingent,
proportionnellement
au
nombre
de
voix
qu'elles
ont
obtenues.
Les
autorisations
d'absence
imputées
sur
le crédit
d'heures
prévu
à l’article
14
concernent
les
réunions
des
structures
locales
d’un
syndicat
national
et des
sections
syndicales
prévues
à
Particle
17.
4)
Les
autorisations
d'absence
de
l'article
18
:
a. Autorisations
d'absence
pout
siéger
dans
certaines
instances
:
Des
autorisations
d’absence
sont
accordées
aux
représentants
syndicaux
qui
sont
appelés
à
siéger
au
sein:
- du
Conseil
commun
de
la fonction
publique
;
- du
Conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale
;
- du
Centre
national
de
la fonction
publique
territoriale
;
- des
comités
techniques
;
- des
commissions
administratives
paritaires
;
- des
commissions
consultatives
paritaires
;
- des
comités
d'hygiène,
de
sécurité
et des
conditions
de
travail
;
- des
commissions
de
réforme
;
- du
Conseil
économique,
social
et environnemental
;
-
des
conseils
économiques,
sociaux
et
environnementaux
régionaux,
Ils
bénéficient
des
mêmes
droits
pour
la participation
aux
réunions
des
instances
qui
émanent
de
ces
organismes
: par
exemple,
les
conseils
régionaux
d’orientation
et le
conseil
national
d'orientation
du
Centre
national
de
Îa fonction
publique
territoriale,
les
formations
disciplinaires
de
la
CAP.
b. Autorisations
d'absence
pour
patticiper
à des
réunions
de
travail
convoquées
par
Padministration.
c. Autorisations
d'absence
pour
participer
à des
négociations
dans
le cadre
de
l'article
8
bis
de
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires.
d. Dispositions
communes
aux
autorisations
d'absence
de
l'article
18
:
ture
le 10/07/2019
ure
le 10/07/2019
ID: 017-211704160-20160628-2019
88!
OTSYND-DE
Ces
autorisations
d’absence
ne
peuvent
être
refusées
pour
nécessités
de
service.
Les
agents
qui
bénéficient
d’autorisations
d’absence
au
titre
de
l’article
18
pour
la
participation
aux
réunions
des
instances
énumérées
ci-dessus,
sur
convocation
ou
sur
réception
du
document
les
informant
de
la
réunion,
sont
:
- les
titulaires
convoqués
pour
participer
à la
réunion
;
-__Jes
suppléants
lorsqu'ils
sont
convoqués
pour
remplacer
un
titulaire
absent
;
-
les
suppléants
informés
de
la
tenue
de
la
réunion
lorsqu'ils
ont
vocation
à y
participer
en
présence
du
titulaire
dans
le
respect
de
la
règlementation
propre
à
chacune
des
instances
ou
organismes
susmentionnés
;
- les
suppléants
siégeant
avec
voix
délibérative
en
présence
des
titulaires
;
-
les
experts
lorsqu'ils
sont
convoqués
par
le
président
de
l’instance
pour
éclairer
les
membres
de
l’instance
sur
un
point
de
l’ordre
du
jour
et
assister
aux
débats
relatifs
aux
questions
pour
lesquelles
leur
présence
a été
demandée.
La
durée
de
ces
autorisations
comprend
:
- les
délais
de
route
;
- la
durée
prévisible
de
la
réunion
;
-
un
temps
égal
à
la
durée
prévisible
de
la
réunion
qui
est
destiné
à
permettre
aux
représentants
syndicaux
concernés
de
préparer
ces
travaux
et
d'en
assurer
le
compte
rendu.
Elles
se
cumulent,
le cas
échéant,
avec
les
autorisations
spéciales
d'absence
accordées
en
application
des
articles
16
et
17.
D.
Le
contingent
de
crédit
de
temps
syndical
de
Particle
E9
:
1) Notion
de
décharge
d'activité
de
service
:
Les
décharges
d'activité
de
service
peuvent
être
définies
comme
étant
l'autorisation
donnée
à
un
agent
public
d'exercer,
pendant
ses
heures
de
service,
une
activité
syndicale
en
lieu
et place
de
son
activité
administrative
normale.
Les
décharges
d'activité
de
service
peuvent
être
totales
ou
partielles.
Lorsqu'un
représentant
syndical
a été
déchargé
partiellement
de
service,
il convient
que
sa
charge
administrative
soit
allégée
en
proportion
de
l'importance
de
la
décharge
dont
il
est
bénéficiaire,
Le
fait
qu'un
fonctionnaire
est
déchargé
partiellement
de
service
pour
activités
syndicales
ne
doit
en
aucun
cas
influencer
l'appréciation
portée
sur
sa
manière
de
servir,
Les
agents
déchargés
partiellement
de
service
peuvent
également
bénéficier
des
autorisations
d'absence
prévues
par
les
articles
16,
17
et
18
du
décret,
Les
décharges
d'activité
de
service
ne
modifient
pas
la situation
statutaire
des
fonctionnaires
concernés.
Ceux-ci
demeurent
en
position
d'activité
dans
leur
emploi
ou
cadres
d'emplois
et
continuent
à bénéficier
de
toutes
les
dispositions
concernant
cette
position
(cf.
deuxième
alinéa
de
l'article
56
de
la
loi
statutaire
du
26
janvier
1984),
notamment
en
matière
de
régime
indemnitaire
et
de
droit
à pension,
10
1007/2019
10/07/2019
ID
: 017-211704160-20160628-201
9_BSPROTSYND-G
E
Affiché
le
Le
fonctionnaire
qui
bénéficie
d'une
décharge
totale
de
service
pour
l'exercice
d'un
mandat
syndical
a
droit,
durant
l'exercice
de
ce
mandat,
au
maintien
du
bénéfice
de
l'équivalent
des
montants
et
droits
de
l'ensemble
des
primes
et
indemnités
légalement
attachées
à l'emploi
qu'il
occupait
avant
d'en
être
déchargé
pout
exercer
son
mandat,
à
l'exception
des
indemnités
représentatives
de
frais
et des
indemnités
destinées
à compenser
des
charges
et contraintes
particulières,
tenant
notamment
à l'horaire,
à la
durée
du
travail
ou
au
lieu
d'exercice
des
fonctions,
auxquelles
le
fonctionnaire
n'est
plus
exposé
du
fait
de
la
décharge
de
service.
En
cas
de
décharge
partielle,
le fonctionnaire
a droit,
durant
l'exercice
de
son
mandat
syndical,
au
versement,
sous
les
mêmes
réserves,
de
l'ensemble
des
primes
et indemnités
qui
lui
sont
attribuées
au
titre
des
fonctions
qu'il
continue
d'exercer,
au
taux
déterminé
pour
les
fonctions
effectivement
exercées
appliqué
sur
la
base
d'un
temps
plein
(CE,
27
juillet
2012,
N°
344801). De
plus,
le fonctionnaire
bénéficiant
d'une
décharge
totale
de
service
a droit
à l'attribution
d'une
somme
correspondant
à une
prime
instituée
postérieurement
à la
date
de
cette
décharge,
dès
lors
qu'il
aurait
normalement
pu
prétendre
à son
bénéfice
s'il
avait
continué
à exercer
effectivement
son
emploi
(CE,
11
février
2015,
N°371257).
L'avancement
des
fonctionnaires
bénéficiant,
pour
l'exercice
de
mandats
syndicaux,
d’une
mise
à disposition
ou
d'une
décharge
de
service
accordée
pour
une
quotité
minimale
de
70
%
de
temps
complet
a lieu
sur
la base
de
l'avancement
moyen,
constaté
dans
la collectivité
ou
l'établissement,
des
fonctionnaires
du
cadre
d’emplois,
emploi
ou
corps
auquel
les
intéressés
appartiennent,
Ainsi,
le fonctionnaire
déchargé
de
service
doit
bénéficier,
en
matière
d'avancement
d'échelon,
de
la
durée
moyenne
d’échelon
dont
ont
bénéficié
tous
les
agents
du
même
cadre
d’emplois
et
du
même
grade
que
le
sien
demeurés
en
service
au
titre
de
la
même
année
et
pour
le
même
échelon.
Le
relevé
de
conclusions
du
10
avril
2014
relatif
à la
modernisation
des
garanties
des
agents
investis
d’un
mandat
syndical
prévoit,
s’agissant
de
l’avancement
de
grade,
la prise
en
compte
de
l’activité
syndicale
lors
de
l'élaboration
du
tableau
d’avancement
selon
des
modalités
qui
devront
faire
l’objet
d’une
disposition
législative.
En
outre,
la valorisation
de
l'engagement
syndical
en
matière
d’expérience
professionnelle
devra
constituer
un
élément
à prendre
en
compte
pour
l'examen
de
l’avancement
et de
la
promotion
interne
de
ces
agents.
2)
Calcul
des
crédits
d'heures
de
décharge
d'activité
de
service
:
Le
crédit
d’heures
attribué
aux
organisations
syndicales
à la
suite
du
renouvellement
général
des
comités
techniques
est
reconduit
chaque
année
jusqu'aux
élections
suivantes
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
12
du
décret.
Lorsque
le calcul
incombe
au
centre
de
gestion,
l'effectif
de
référence
se
fonde
sur
le nombre
d’électeurs
inscrits
sur
la
liste
électorale
du
comité
technique
placé
auprès
du
centre
de
gestion
et
des
comités
techniques
des
collectivités
et
établissements
publics
qui
lui
sont
obligatoirement
affiliés.
IL
applique
le
barème
de
l'article
19
du
décret
au
nombre
total
d'électeurs
aînsi
déterminé.
3) Répartition
des
crédits
d'heures
de
décharge
de
service
et désignation
des
agents
bénéficiaires
:
11
1007/2019
10/07/2019
Affiché
le
KK
ID:
017-211704160-20160628-2019
8SPROTSYND-DE
Le
crédit
d'heures
est
réparti
entre
les
organisations
syndicales
représentatives
dans
les
conditions
prévues
à l’article
13.
Les
collectivités
et établissements
de
plus
de
50
agents
obligatoirement
affiliés,
qui
disposent
d’un
comité
technique
propre,
doivent
veiller
à transmettre
systématiquement
au
centre
de
gestion
le nombre
d’électeurs
inscrits
sur
la liste
électorale
et les
résultats
des
élections
en
nombre
de
voix
et de
sièges
obtenus
par
chaque
organisation
syndicale
à ce
comité
technique
pour
le calcul
du
contingent.
Il en
est
de
même
pour
les
offices
publics
de
l’habitat
qui
emploient
des
personnels
de
la
fonction
publique
territoriale.
Les
bénéficiaires
des
décharges
d'activité
de
service
partielles
ou
totales
sont
désignés
par
les
otganisations
syndicales
conformément
à l'article
20
du
décret.
A la
suite
de
chaque
nouvelle
répartition
des
heures
de
décharges
d’activité
de
service,
les
organisations
syndicales
communiquent
à l'autorité
territoriale
les
noms
des
agents
qu'elles
entendent
faire
bénéficier
de
ces
crédits
d'heures.
Si la
désignation
d'un
agent
est
incompatible
avec
la bonne
marche
du
service,
l'autorité
territoriale
invite
l’organisation
syndicale
à désigner
un
autre
agent
après
avis
de
la commission
administrative
paritaire.
Le
stagiaire
qui
accède
pour
la première
fois
à La
fonction
publique
territoriale
ou
l'agent
qui
doit
suivre
d'une
manière
continue
les
cours
d'un
organisme
de
formation
ne
peut
pas
bénéficier
d'une
décharge
totale
ou
partielle
d'activité
de
service.
Dans
de
tels
cas,
le stage
préalable
à la
titularisation
de
l'agent
doit
en
effet,
pour
constituer
une
épreuve
valable,
être
accompli
d'une
manière
assidue
et les
diverses
fonctions
que
l'autorité
territoriale
peut
être
amenée
à confier
à un
stagiaire
doivent
être
effectivement
assurées.
Cette
règle
peut
toutefois
être
assouplie
dans
le cas
où
la durée
du
stage
est
supérieure
à un
an.
La
même
remarque
vaut
pour
les
crédits
d’heures
et les
autorisations
d'absence
qui
pourront
être
accordés
à condition
que
l'exercice
de
l’activité
syndicale
ne
porte
pas
atteinte
au
bon
déroulement
du
stage,
afin
de
permettre
d’apprécier
l'aptitude
du
stagiaire
au
service.
Les
heures
accordées
mensuellement
en
application
de
l'article
19
et non
utilisées
peuvent
être
reportées
après
accord
de
l'autorité
territoriale.
E.
Modification
du
calcul
du
crédit
de
temps
syndical
entre
deux
renouvellements
généraux
des
comités
techniques
(article
12)
:
Le
montant
de
crédit
de
temps
syndical
attribué
aux
organisations
syndicales
à la
suite
de
chaque
renouvellement
général
des
comités
techniques
est
reconduit
chaque
année
jusqu'aux
élections
suivantes,
sauf
modification
du
périmètre
du
comité
technique
entraînant
la mise
en
place
d'un
nouveau
comité
technique
dans
les
conditions
prévues
à l'article
32
du
décret
n°
85-565
du
30
mai
1985
relatif
aux
comités
techniques
des
collectivités
territoriales
et de
leurs
établissements
publics
ou
une
variation
de
plus
de
20
% des
effectifs.
42
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Arrêté
du
9 février
1998
fixant
la liste
des
centres
et instituts
dont
les
stal
Reçu
en préfecture
le 10/67/2010
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
EM
Zecifrance
RÉPOULIQUE
FRANÇAISE
an.
LE
SERVICE
PUBLIC
DE
LA
DIFFUSION
DU
OAOIT
Arrêté
du
9 février
1998
fixant
la
liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale
NOR:
FPPA9810001A
Version
consolidée
au
07
février
2019
Le
ministre
de
l'intérieur
et
le ministre
de
la fonction
publique,
de
la réforme
de
l'Etat
et
de
la
décentralisation, Vu
la loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires,
notamment
son
article
DT; Vu
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale,
notamment
ses
articles
57
(7°)
et
136
;
Vu
le décret
n°
85-552
du
22
mai
1985
relatif
à l'attribution
aux
agents
de
la fonction
publique
territoriale
du
congé
pour
formation
syndicale
;
Vu
les
propositions
du
Conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale
en
date
du
18
mars
1997,
Arrêtent
:
Article
1
+
Modifié
par
Arrêté
du
12
octobre
2018
- art.
1
La
liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
les
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale,
prévu
à
l'article
57
(7°)
de
la
loi
du
26
janvier
1984
susvisée,
est
fixée
comme
suit
:
Centre
de
la formation
syndicale
CGT
de
la Confédération
générale
du
travail
(CGT),
263,
rue
de
Paris,
93516
Montreuil
Cedex
;
Institut
confédéral
d'études
et
de
formation
syndicale
de
la Confédération
française
démocratique
du
travail
(CFDT),
4,
boulevard
de
La
Villette,
75955
Paris
Cedex
19
;
Centre
de
formation
de
militants
syndicalistes
et
centre
d'éducation
ouvrière
de
la Confédération
générale
du
travail-Force
ouvrière
(CGT-FO),
141,
avenue
du
Maine,
75680
Paris
Cedex
14
;
institut
syndical
de
formation
de
la Confédération
française
des
travailleurs
chrétiens
(CFTC),
13,
rue
des
Ecluses-Saint-Martin,
75483
Paris
Cedex
10
;
Centre
de
formation
syndicale
de
la Confédération
française
de
l'encadrement-Confédération
générale
des
cadres
(CFE-CGC),
30,
rue
de
Gramont,
75002
Paris
;
Institut
de
formation
syndicale
de
la Fédération
générale
autonome
des
fonctionnaires
(FGAF),
30,
avenue
de
la
Résistance,
93100
Montreuil
;
Centre
d'étude
et
de
formation
de
l'Union
nationale
des
syndicats
autonomes
(CEFU-UNSA),
32,
rue
Rodier,
75009
Paris
;
Centre
fédéral
de
formation
syndicale
de
la Fédération
syndicale
unitaire
(FSU),
104,
rue
Romain-Rolland,
93260
Les
Lilas
;
Institut
de
formation
syndicale
de
la Fédération
autonome
de
la fonction
publique
territoriale
(IFS
FA-FPT),
96,
rue
Blanche,
75009
Paris
;
Centre
d'études
et
de
formation
interprofessionnel
solidaires,
144,
boulevard
de
la Villette,
75019
Paris
;
Institut
d'études
et
de
formation
syndicale
du
Syndicat
autonome
de
la fonction
publique
territoriale
(SAFPT),
1041,
avenue
de
Draguignan,
ZI
Toulon
Est,
83130
La
Garde,
BP
368,
83085
Toulon
Cedex
9 ;
Institut
du
travail
de
l'université
Robert-Schuman
(Strasbourg-Ill),
39,
avenue
de
la Forêt-Noire,
67000
Strasbourg
;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte-LEGITEXT000022296098
07/02/2019
Arrêté
du
9 février
1998
fixant
la liste
des
centres
et
instituts
dont
les
staïaass
_—
ID:
017-211704150-20180625-2013
8;
SYND-DE.
Institut
des
sciences
sociales
du
travail
de
l'université
Paris-I,
16,
boulevard
Carnot,
92340
Bourg-la-Reine
;
Institut
national
de
formation
et
d'application
du
centre
de
culture
ouvrière
(INFA),
82,
rue
François-Rolland,
94130
Nogent-sur-Marne
;
Institut
régional
d'éducation
ouvrière
Nord-Pas-de-Calais
(IREO)
de
la faculté
des
sciences
juridiques,
politiques
et
sociales
de
l'université
Lifle-II,
1,
place
Déliot,
BP
629,
59024
Lille
Cedex
;
Institut
d'études
sociales
de
l’université
des
sciences
sociales
de
Grenoble
(Pierre-Mendès
France),
domaine
universitaire
de
Saint-Martin-d'Hères,
BP
47,
38040
Grenoble
Cedex
9 ;
Institut
régional
du
travail
de
l'université
Aix-Marseille-If,
12,
traverse
Saint-Pierre,
13100
Aix-en-Provence
;
Institut
de
formation
syndicale
de
l'université
Lurnière
Lyon-IT,
86,
rue
Pasteur,
69365
Lyon
Cedex
07
;
Institut
régional
du
travail
de
l'université
Nancy-Il,
138,
avenue
de
la Libération,
BP
3409,
54015
Nancy
Cedex
;
Institut
du
travail
de
l'université
Montesquieu
Bordeaux-IV,
faculté
de
droit,
bureau
E 205,
avenue
Léon-
Duguit,
33608
Pessac
Cedex
;
Institut
régional
d'éducation
ouvrière
de
Picardie,
campus
universitaire,
80025
Amiens
Cedex
1 ;
Institut
du
travail
de
l'université
de
Saint-Etienne,
6,
rue
Basse-des-Rives,
42023
Saint-Etienne
Cedex
2 ;
Institut
des
sciences
sociales
du
travail
de
l'Ouest
(ISSTO),
campus
Rennes-If,
La
Harpe,
avenue
Charles-
Tillon,
35044
Rennes
Cedex
;
Institut
régional
du
travail
de
l'université
du
Mirail-Toulouse-H,
5,
allée
Antonio-Machado,
31058
Toulouse
Cedex
;
Institut
syndical
européen
pour
la recherche,
la formation,
la santé
et
la sécurité
(ETUI-REHS),
boulevard
du
Roi-Albert-Il,
5,
box
7,
B 1210
Bruxelles
(Belgique).
Article
2
L'arrêté
du
11
décembre
1995
fixant
la liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit,
pour
l'année
scolaire
1995-1996,
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale
est
abrogé.
Article
3
Le
directeur
général
des
coltectivités
locales
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la République
française.
Fait
à Paris,
le 9
février
1998.
Le
ministre
de
la fonction
publique,
de
la réforme
de
l'Etat
et
de
la décentralisation,
Pour
le ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
du
cabinet, M. Abadie
Le
ministre
de
l'intérieur,
Jean-Pierre
Chevènement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte-LEGITEXT000022296098
07/02/2019
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
Reçu
en
préfecture
le 10/07/2019
17 décembre
2009
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRAN
Affiché
le
ER
ID:
017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
Annexe
7 bis
Décrets,
arrêtés,
circulaires
TEXTES
GÉNÉRAUX
MINISTÈRE
DE
L'INTÉRIEUR,
DE
L’OUTRE-MER
ET
DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Arrêté
du
30
novembre
2009
modifiant
l'arrêté
du
9 février
1998
fixant
la liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale
NOR
: /OCB0928763A
Le
ministre
de
l’intérieur,
de
l’outre-mer
et
des
collectivités
territoriales,
Vu
la loi
n° 83-634
du
13
juillet
1983
modifiée
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
notamment
son
article
21,
ensemble
la loi
n° 84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale,
notamment
ses
articles
57
(7°)
et 136
;
Vu
le décret
n° 85-552
du
22
mai
1985
modifié
relatif
à l’attribution
aux
agents
de
la fonction
publique
territoriale
du
congé
pour
formation
syndicale
;
Vu
l'arrêté
du
9 février
1998
fixant
la liste
des
centres
et instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale
;
Vu
la proposition
du
bureau
du
Conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale
en
date
du
9 septembre
2009, Arrête
:
Art.
1%.
— Après
le huitième
alinéa
de
l’article
1“
de
l’arrêté
du
9 février
1998
susvisé,
il est
inséré
un
alinéa
ainsi
rédigé
:
« Centre
fédéral
de
formation
syndicale
de
la Fédération
syndicale
unitaire
(FSU),
104,
rue
Romain-Rolland,
93260
Les
Lilas
; ».
Art.
2. -
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la République
française.
Fait
à Paris,
le 30
novembre
2009.
Pour
le ministre
et par
délégation
:
Le
directeur
général
des
collectivités
locales,
E.
JALON
Envoyé
en
préfecture
le
10/07/2019
“rÂtÉ
7
‘
larrêté
Avtrier
Arrêté
du
12
octobre
2018
modifiant
l'arrêté
du
9 février
1998
fixant
la ||
Hi
piéteeure
te 1601072010
Affiché
le
ER
ID
: 017-211704150-20190626-2019_83PROTSYND-DE
EM
Leg
ifrance""
| LE
SEAVICE
PUBLIC
DE
LA
DIFFUSION
DU
DROIT
RÉvUncIQUE
FRANÇAISE
JORF
n°0247
du
25
octobre
2018
texte
n°
22
Arrêté
du
12
octobre
2018
modifiant
l'arrêté
du
9 février
1998
fixant
la liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale
NOR:
INTB1826687A
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/12/INTB1826687A/jo/texte
Le
ministre
de
l'intérieur,
Vu
la loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
modifiée
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires,
notamment
son
article
21,
ensemble
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale,
notamment
ses
articles
57
(7°)
et
136
;
Vu
le
décret
n°
85-552
du
22
mai
1985
modifié
relatif
à l'attribution
aux
agents
de
la fonction
publique
territoriale
du
congé
pour
formation
syndicale
;
Vu
l'arrêté
du
9 février
1998
modifié
fixant
la liste
des
centres
et
instituts
dont
les
stages
ou
sessions
ouvrent
droit
au
congé
pour
formation
syndicale
des
agents
de
la fonction
publique
territoriale
;
Vu
la proposition
du
Conseil
supérieur
de
la fonction
publique
territoriale
en
date
du
26
septembre
2018,
Arrête
:
Article
1
L'article
1er
de
l'arrêté
du
9 février
1998
susvisé
est
modifié
comme
suit
:
Après
le onzième
alinéa,
il est
inséré
un
alinéa
ainsi
rédigé
:
« Institut
d'études
et
de
formation
syndicale
du
Syndicat
autonome
de
la fonction
publique
territoriale
(SAFPT),
1041,
avenue
de
Draguignan,
ZI
Toulon
Est,
83130
La
Garde,
BP
368,83085
Toulon
Cedex
9 »
Article
2
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la République
française.
Fait
le 12
octobre
2018.
Pour
le ministre
et
par
délégation
:
Le
directeur
général
des
collectivités
locales,
B.
Delsol
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/201
8/10/12/INTB1826687A/jo/texte
07/02/2019
ture
le 10/07/2019
ure
le 10/07/2019
ID : 017-211704150-20180625-2013
_83:
OTSYND-DE
MINISTERE
D'ÉTAT
MINISTERE
DE
L'INTÉRIEUR
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
DIRECTION
GÉNÉRALE
DES
COLLECTIVITES
LOCALES
PARIS,
LE
6 SEPTEMBRE
1976
Sous-Direction
des
Personnels
CL/P4
Le
Ministre
d'État,
Ministre
de
l'intérieur
à
Circulaire
n°
76-421
Messieurs
les
Préfets
OBJET:
Personnel
communal
— Exercice
des
Droits
syndicaux
— Régime
de
réparation
des
accidents
de
services
survenant
aux
agents
dispensés
ou
non
de
service.
J'ai
honneur
de
porter
à votre
connaissance
le texte
ci-après
reproduit
de
la circulaire
interministérielle
du
17
juin
1976
(Economie
et
Finances
2 4/76
— Fonction
Publique
F.P.
n° 1245)
précisant
le régime
de
réparation
des
accidents
de
service
applicable
aux
Fonctionnaires
de
l'État,
bénéficiaires
d’autorisations
d'absence
ou
de
dispenses
totales
ou
partielles
de
service
:
« L'instruction
du
14
septembre
1970
relative
à l'exercice
des
droits
syndicaux
dans
la
Fonction
Publique
prévoit
que
les
représentants
syndicaux
doivent
disposer
d'un
temps
suffisant
pour
remplir
leur
mission.
Les
facilités
qui
peuvent
leur
être
accordées
à cet
égard
revêtent
la
forme
soit
d'autorisations
spéciales
d'absence
pour
participer
aux
activités
des
instances
statutaires
des
organisations
syndicales
(réunions
et
congrès),
soit
de
dispenses
de
service
pour
assurer
la représentation
des
fonctionnaires.
« ll convient
de
préciser
la situation
des
bénéficiaires
de
telles
facilités
au
regard
du
régime
de
couverture
des
risques
encourus
par
les
fonctionnaires
en
activité
de
service.
« Trois
cas
doivent
être
distingués
:
À —
Cas
des
agents
dispensés
entièrement
de
service.
«Les
risques
encourus
par
les
agents
dispensés
entièrement
de
service
sont
couverts
pendant
les
jours
ouvrables
sans
considération
d'horaire,
et.
quelle
que
soit
la nature
de
leur
activité
syndicale
(participation
aux
activités
des
instances
statutaires
des
organisations
ou
représentation).
Ils
sont
aussi
couverts
les
jours
fériés
s’il
apparaît
que
ces
jours-là
l’activité
s’est
prolongée
ou,
au
contraire,
s'est
poursuivie.
Ainsi
sera
considéré
comme
un
accident
de
service
non
seulement
laccident
survenu
pendant
une
réunion
ou
un
congrès,
mais
encore
l'accident
survenu
alors
que
l'intéressé
allait
assister
ou
venait
d'assister
à une
réunion
ou
un
congrès.
B -
Cas
des
agents
non
dispensés
de
service.
Les
agents
non
dispensés
de
service
peuvent
bénéficier,
dans
les
conditions
et
les
limites
prévues
par
l'instruction
du
14
SEPTEMBRE
1970,
d’autorisations
spéciales
d'absence
pour
participer,
comme
il a
déjà
été
indiqué,
aux
réunions
des
organisations
syndicales
ou
à certains
congrès
syndicaux.
Ces
autorisations
ne
sont
nécessaires
que
dans
la mesure
où
la réunion
ou
le Congrès
auxquels
le responsable
syndical
souhaite
participer
à lieu
à un
moment
où
l'intéressé
devrait
assurer
ses
fonctions
administratives.
« Les
bénéficiaires
d’autorisations
spéciales
d'absence
sont
garantis
sans
considération
d'horaire
contre
les
risques
encourus
pendant
la durée
de
ces
autorisations
dont
l'instruction
du
44
SEPTEMBRE
1970
précise
qu'elles
peuvent
atteindre
dix
ou
cing
jours
par
an.
réfeciure
lé 10/
38
Aure
le 10/07/2019
ID:
017-211704150-20180625-2013
8;
SYND-DE.
« Le
bénéficiaire
d'une
autorisation
d'absence
est
également
couvert
les
jours
où
une
telle
autorisation
ne
lui
serait
pas
nécessaire,
si,
au
moment
où
survient
l’accident,
il allait
assister
ou
venait
d'assister
à la
réunion
ou
au
congrès
».
C -
Cas
des
agents
dispensés
partiellement
de
service
« Les
agents
dispensés
partiellement
de
service
sont
couverts
dans
les
mêmes
conditions
que
les
bénéficiaires
d'une
dispense
totale
pour
la période
d'exercice
de
leur
activité
syndicale
de
représentation.
« Dans
tous
les
cas,
le responsable
syndical
sollicitant
l'application
du
régime
de
couverture
des
risques
défini
par
la présente
circulaire
devra
fournir
la preuve
que
l'accident
s’est
bien
produit
dans
l'exercice
des
activités
syndicales
pour
lesquelles
il bénéficiait
d'une
dispense
de
service
ou
d'une
autorisation
spéciale
d'absence.
re ë
Cette
circulaire
se
réfère
à l'instruction
du
14
septembre
1970
relative
à l'exercice
des
droits
syndicaux
dans
la Fonction
Publique,
dont
les
dispositions
sont
transposables
aux
agents
communaux
aux
termes
de
ma
circulaire
n°
74-264
du
6 MAI
1974.
Il conviendra
donc,
lorsqu'un
agent
communal
aura
été
victime
d’un
accident
alors
qu'il
se
trouvait
dans
un
des
trois
cas
ci-dessus,
de
considérer
qu'il
s'agit
d'un
accident
de
service
réparable
selon
les
dispositions
du
régime
qui
lui
est
applicable,
lorsque
l'agent
avait
obtenu
une
dispense
totale
ou
partielle
de
service
ou
une
autorisation
d'absence.
Cette
disposition
n'entraîne
pas,
pour
la collectivité
qui
a accordé
la dispense
de
service
ou
l'autorisation
d'absence,
de
charge
nouvelle
puisque
les
agents
en
cause
sont
déjà
couverts
par
leur
régime
de
réparation
des
accidents
du
travail.
Les
communes
devront
seulement
s'assurer,
lorsqu'elles
ont
souscrit
un
contrat
auprès
de
la Caisse
Nationale
de
Prévoyance
ou
de
toute
autre
Compagnie
d'assurance
en
vue
de
se
prémunir
contre
les
conséquences
financières
découlant
de
leurs
obligations
à l'égard
de
leurs
agents,
que
ces
derniers
sont
bien
compris
dans
la liste
annuelle
du
personnel
couvert
par
ledit
contrat.
Vous
voudrez
bien
porter
ces
dispositions
à la
connaissance
des
Maires
et Présidents
des
Etablissements
publics
communaux
et
intercommunaux
et me
saisir,
sous
le présent
timbre
des
difficultés
que
pourrait
soulever
l'application
de
ces
dispositions.
Le
Ministre
d'État,
Ministre
de
l'intérieur,
Pour
le
Ministre
d'État
et
par
délégation,
Le
Préfet
Directeur
Général
des
Collectivités
Locales
Pierre
BOLOTTE.