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Arrêté - arrete municipal contre le bruit
Document publié le Mardi 18 avril 1995 par la commune de Labastide-du-Temple.
Lien du pdf (Arrêté - arrete municipal contre le bruit)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE
COMMUNE DE LABASTIDE DU TEMPLE
ARRETE MUNICIPAL RELATIF A LA LUTTE CONTRE
LES BRUITS DE VOISINAGE
Le maire de la commune de LABASTIDE DU TEMPLE,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1322-2, L.1312-1, L.1312-2 et R. 1336-6 à R.1336-10,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment les articles L.2542-4 à L.2542-10
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 623-2,
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 571-1 à L. 571-26,
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions aux dispositions relatives à la lutte contre les bruit,
Vu l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage,
Vu la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
ARRETE
Article 1er : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
BRUITS DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
Article 2 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit gênant par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels ceux produits par :
• des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparation de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
• l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore,
• l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice,
• les cris, chants et messages de toute nature
Article 3 : Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article 2 pourront être accordées par le maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.- 2 -
La fête nationale du 14 juillet, le jour de l’an, la fête de la musique et la fête votive annuelle de la commune concernée font l’objet d’une dérogation permanente.
Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être effectué que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Article 5 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux et aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Article 6 : Les occupants des locaux d’habitation ou leurs dépendances sont tenus de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
Article 7 : Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Article 8 : Les infractions aux articles 2, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont sanctionnées, sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction de même type.
BRUITS DE VOISINAGE RESULTANT D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS :
Article 9 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l’intérieur de locaux ou de plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20h00 et 7h00 et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Sans préjudice des autorisations requises par d’autres réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire s’il avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés, doivent veiller à ce qu’aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitation n’occasionne de gêne pour le voisinage.- 3 -
Article 10 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouvert au public, tels que cafés, bars, cinémas, théâtres, restaurant, dancing, discothèques…. , doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement, et tous les autre bruits, ne s’entendent à l’extérieur et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions, sont interdits.
Les responsables d’activités culturelles, sportives et de loisirs, organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, ainsi que les responsables de manifestations commerciales occasionnelles (lesquelles devront également faire l’objet de demandes de dérogation comme prévues à l’article 3 du présent arrêté), prendront également toutes précautions pour éviter de gêner le voisinage par les bruits occasionnés lors de ces activités.
Article 11 : Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l’émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs admissibles d »finies par l’articles R. 1336-9 du Code de la Santé Publique et si, l’activité est soumise à des conditions d’exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l’origine de ce bruit n’a pas respecté ces conditions.
Article 12 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies aux lois et règlements en vigueur.
Article 13 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
-Monsieur le Préfet de Tarn et Garonne
-Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Castelsarrasin
Fait à Labastide du Temple, le 27 juin 2006.
Le Maire,
K. LEYGUE