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Arrêté - Arrete municipal de la lutte contre les bruits de voisinange n°2024 180
Document publié le Mardi 5 décembre 2006 par la commune de Bougival.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete municipal de la lutte contre les bruits de voisinange n°2024 180)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Aménagement du territoire,
À r Nr f : V ;
BOUGIVAL
es
ARRETE DU MAIRE
N° 2024/180
RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Nous, Luc WATTELLE, Maire de la commune de Bougival ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2542-3 et L.2542-10 :
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles les articles L.1311-1 et suivants, R.1334-30 à R.1334- 37, R.1337-6 à R.1337-10-2 ;
Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 120-1, L.571-1 à L.571-26, R.571-25 à 31 et R.571-91 à R571-97 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R.111-2 ;
Vu le code pénal, notamment les articles R.131-13, R.610-1, R.610-5 et R.623-2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012346-0003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruit ;
Vu l'arrêté municipal n°2015-072 du 02 avril 2015 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2212-2 met à la charge du Maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en matière de bruit ;
Considérant qu'il y a lieu d'édicter en la matière des règles minimales applicables dans l'ensemble de la commune, conforment à l'article L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions de l'arrêté municipal n°2015-072 du 02 avril 2015 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
[ ARRETE |
Article 1# : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
Sont inclus les bruits provenant d'une activité professionnelle.Article 2 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdis de jour comme de nuit les bruits génants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels ceux produits par :
- Des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- L'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore,
-__ L'utilisation des pétards ou autres d'artifice,
- Les cris, chants et message de toute nature.
Article 3 : Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article 2 pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles sportives, fêtes et réjouissance.
Les manifestations municipales et les fêtes du 14 juillet, feux de la Saint Jean, fête de la musique font l'objet d’une dérogation permanente.
Article 4 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuse, scies électriques ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- Les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h.
Article 5 : les éléments et équipement des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux et aménagements quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Article 6 : Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
Article 7 : Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou de toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Article 8 : Les infractions aux articles 2, 4, 5,6 et 7 du présent arrêté sont sanctionnées, sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction de même type.
BRUITSDE VOISINAGE RESULTANT D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS :Article 9 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l'intérieur de locaux ou de plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises, doit interrompre ses travaux avant 7H00 et après 20H00 les jours de semaine, avant 9H00 et après 19H00 le samedi , les nuisances sonores doivent être réduit et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Sans préjudice des autorisations requises par d'autres réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Les responsables des établissements ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n'occasionne de gêne pour le voisinage.
Article 10 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissement ouverts au public, tels que cafés, cinémas, théâtres, restaurants, dancings, discothèques, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement et tous les autres bruits ne s'entendent à l'intérieur et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions sont interdits.
Les responsables d'activités culturelles, sportives et de loisirs, organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, ainsi que les responsables de manifestations commerciales occasionnelles, (lesquelles devront également faire l’objet de demandes de dérogation comme prévues à l'article 3 du présent arrêté), prendront également toutes précautions pour éviter de gêner le voisinage par les bruits occasionnés lors de ces activités.
Article 11 : Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l'émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs admissibles définies par l'article R.1334-32 du code de la santé publique et si, l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n’a pas respecté ces conditions.
Article 12 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 13 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Germain -en —aye
- Monsieur le capitaine de la Police nationale de la Celle -Saint-Claud
Fait en Mairie de Bougival, le 05/09 / &Zk