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Déliberation - f6843 2022 111 dn rogation au repos
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Redon.
Lien du pdf (Déliberation - f6843 2022 111 dn rogation au repos)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Institutions publiques, Démocratie,
Envoyé
en
préfecture
le 16/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 16/12/2022
Affiché
le
Q
DEC,
2022
ID
: 035-213502362-20221215-SG2022_584-DE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
REDON
\il
Î/,
NN
veto
2
Séance
du
15
décembre
2022
- Délibération
n°
2022-111
an
DÉROGATION
AU
REPOS
DOMINICAL
AUTORISATION
D'OUVERTURE
LE
DIMANCHE
DANS
LES
COMMERCES
DE
DÉTAIL
ET
GARAGES
AUTOMOBILES
EN
2023
L'an
deux
mille
vingt-deux,
le
15
décembre
à
dix-huit
heures,
le
Conseil
Municipal
de
Redon,
dûment
convoqué
le
5
décembre,
s'est
réuni
en
nombre
prescrit
par
la
loi,
dans
la
salle
des
Mariages
de
l'Hôtel
de
Ville,
lieu
habituel
de
ses
séances,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Pascal
Duchêne,
Maire.
Nombre
de
Président
de
séance
: Monsieur
Pascal
Duchêne,
Maire.
nemMEres
duiGonseil
En
présence
de
l'ensemble
des
membres
du
Conseil
Sn exerclee
2
Municipal
à
l'exception
de :
Présents
24
Votants
25
- Absents
excusés
ayant
donné
mandat
de
vote :
VAE
Monsieur
Benoit
Quélard,
pouvoir
donné
à
Madame
Françoise
Fouchet.
Pour
25
Monsieur
Mickaël
Jouan,
pouvoir
donné
à
Contre
0
Monsieur
Stéphane
Lefebvre.
Abstentions |
4
Madame
Karen
Lanson,
pouvoir
donné
à
Madame
Soazig
Ruiz.
Monsieur
Valentin
Perré,
pouvoir
donné
à
Madame
Anaïs
Cadoret.
Madame
Edith
Jacot,
pouvoir
donné
à
Monsieur
Thomas
Maréchal.
Secrétaire
de
séance
: Louis
Le
Coz.
Rapport
de
Delphine
Penot.
Dans
les
établissements
de
commerce
de
détail
et
les
concessions
automobiles
où
le
repos
hebdomadaire
a
lieu
normalement
le dimanche,
ce
repos
peut
être
supprimé
les
dimanches
désignés
par
décision
du
Maire,
prise
après
avis
du
Conseil
Municipal.
Le
nombre
de
ces
dimanches
ne
peut
excéder
douze
par
année
civile.
La
liste
des
dimanches
est
arrêtée
avant
le
31
décembre,
pour
l'année
suivante.
Elle
peut
être
modifiée
dans
les
mêmes
formes
en
cours
d'année,
au
moins
deux
mois
avant
le
premier
dimanche
concerné
par
cette
modification.
Lorsque
le
nombre
de
ces
dimanches
excède
cinq,
la
décision
du
Maire
est prise
après
avis
conforme
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
dont
la
commune
est
membre.
A
défaut
de
délibération
dans
un
délai
de
deux
mois
suivant
sa
saisine,
cet
avis
est
réputé
favorable.Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2022
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2022
Affichée
À 9
DEC. 2077
ID
: 035-213502362-20221215-SG2022_584-DE
Pour
les
commerces
de
détail
alimentaire
dont
la surface
de
vente
est
supérieure
à
un
seuil
de
400
m°
lorsque
les jours fériés,
à
l'exception
du
1%
mai,
sont
travaillés,
ils sont
déduits
par
l'établissement
des
dimanches
désignés
par
le
Maire
au
titre
du
présent
article,
dans
la
limite
de
trois.
Le
Conseil
Municipal,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Vu
la
loi
n°2015-990
du
6
août
2015
pour
la
croissance,
l’activité
et
l'égalité
des
chances
économiques,
Vu
l'article
L.
3132-3
du
Code
du
Travail
selon
lequel
le
repos
hebdomadaire
doit
être
donné
le
dimanche,
Vu
l’article
L.
3132-25-3
du
Code
du
Travail
faisant
référence
aux
accords
entre
l'employeur
et
les
salariés,
qui
doivent
notamment
préciser
les
contreparties
accordées
aux
salariés
privés
de
repos
dominical,
Vu
l'article
L.
3132-25-4
du
Code
du
Travail
prévoyant
notamment
que
seuls
les
salariés
volontaires
ayant
donné
leur
accord
par
écrit
à
l'employeur
peuvent
travailler
le
dimanche,
leur
refus
ne
pouvant
faire
l’objet
d’une
mesure
discriminatoire,
et
ne
constituant
pas
une
faute,
un
motif
de
licenciement
ou
un
refus
d'embauche,
Vu
l'article
L.
3132-26
du
Code
du
Travail
concernant
les
dérogations
au
repos
dominical
dans
les
commerces
de
détail
pouvant
être
accordées
par
le
Maire,
Vu
l’article
L.
3132-27
du
Code
du
Travail,
qui
prévoit
que
chaque
salarié
privé
de
repos
dominical
perçoit
une
rémunération
au
moins
égale
au
double
de
la
rémunération
normalement
due
pour
une
durée
équivalente,
ainsi
qu'un
repos
compensateur
équivalent
en
temps,
Vu
l'article
L. 3133-1
du
Code
du
Travail,
Vu
la
loi
n°
72-657
du
13
juillet
1972
instituant
les
mesures
en
faveur
de
certaines
catégories
de
commerces
et
artisans
âgés
et
notamment
son
article
3,
Considérant
la
réunion
de
concertation
avec
les
acteurs
locaux
concernés
qui
s’est
tenue
en
Mairie
de
Redon
le
mercredi
12
octobre
2022,
Vu
les
demandes
présentées
par
un
nombre
significatif
de
responsables
de
commerces
redonnais
tendant
à
obtenir
l'autorisation
de
supprimer
le
repos
hebdomadaire
de
leurs
salariés,
certains
dimanches
de
l’année
2023,
Considérant
qu'il
y
a
lieu
de
proposer
une
dérogation
à
la
règle
du
repos
hebdomadaire
pour
les
établissements
de
commerce
de
détail,
pour
l’année
2023,
à
hauteur
de
six
dimanches,
Vu
le souhait
des
concessionnaires
automobiles,
soumis
aux
dates
de
portes
ouvertes
fixées
par
les
marques,
Vu
l'avis
favorable
du
Conseil
Communautaire
de
Redon
Agglomération
en
date
du
28
novembre
2022,
Vu
la
présentation
à
la
commission
Vie
Économique
et
Commerciale
- Dynamisation
du
Centre-Ville
du
29
novembre
2022,
Ayant
entendu
l’exposé
de
son
rapporteur,
Après
en
avoir
délibéré,Envoyé
en
préfecture
le
16/12/2022
Reçu
en
préfecture
le
16/12/2022
Affiché le
4
9
DEC. 2072
ID
: 035-213502362-20221215-SG2022_584-DE
À
L'UNANIMITÉ
AUTORISE
à
déroger
à
la
règle
du
repos
hebdomadaire
pour
leurs
salariés
pour
l’année
2023
:
>
Pour
les
établissements
de
commerce
de
détail,
(hors
boucheries,
coiffeurs,
magasins
de
meubles
et
de
camping),
les
dimanches
suivants
:
15
janvier
(ou
le
dimanche
suivant
l'ouverture
des
soldes
d'hiver
en
cas
de
modification
décidée
par
le
Gouvernement
sur
les
dates
des
soldes),
29
octobre
(Foire
Teillouse),
26
novembre
(dimanche
suivant
le
Black
Friday),
10,
17,
24
décembre
(Fêtes
de
fin
d'année).
>
Pour
les
salariés
des
concessions
automobiles,
les
dimanches
suivants
:
15
janvier,
12
mars,
11
juin,
17
septembre,
15
octobre.
PRÉCISE
que
pour
les
commerces
de
détails
alimentaires
de
plus
de
400
m?,
si
un
jour
férié
est
travaillé
(sauf
le
1°
mai),
il est
déduit
des
dimanches
dans
la
limite
de
trois.
DIT
que
la
présente
délibération
sera
communiquée
aux
instances
suivantes
:
Redon
Agglomération,
Commune
de
Saint-Nicolas
de
Redon,
Commune
de
Rieux,
Commune
d’Allaire,
Unions
commerçantes
de
Redon
et
avoisinantes,
Enseignes
ayant
sollicité
une
dérogation,
Syndicats
et
organisations
représentatives
des
salariés
et
des
employeurs
du
commerce
de
détail,
Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie-délégation
de
Redon
et
de
Nantes
Saint-Nazaire, Concessionnaires
automobiles
de
Redon.
Pour
extrait
conforme,
Le
Secrétaire
de
séance,
\
Louis
Le
Coz
{
2ème
Maire-Adi)