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Déliberation - 24 DEL Annexe 1 Convention SE60 Phase 3 Intracting
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Creil.
Lien du pdf (Déliberation - 24 DEL Annexe 1 Convention SE60 Phase 3 Intracting)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Assurance,
Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le S'L
ID : 060-216001743-20261019-24DEL_CM131026-AU
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Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le pod
ID : 060-216001743-20261019-24DEL_CM131026-AU
CONTRAT DE MANDAT
POUR LA REALISATION
DE
DOSSIER : 2026-0118-T
CREIL
Entre les soussignés :
- La COMMUNE de CREIL
mandante, représentée par Omar YAQOOB, Maire
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du... déposée
en Préfecture le ...............
d'une part,
- Le SYNDICAT D'ENERGIE DE L'OISE
Etablissement public, situé au 9164 avenue des Censives à TILLE,
mandataire, représenté par Monsieur Eric GUERIN, Président
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du 24 septembre 2020
déposée en Préfecture le 25/09/2020 et selon les statuts en vigueur.
d'autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le nod
ID: 060-216001743.2026101ZDEL_CM151026AU
ARTICLE 1ER - OBJET
Par délibération en date du déposée en Préfecture le
a décidé de réaliser de travaux d'éclairage public à CREIL, conformément au programme et à l'enveloppe financière définis ci-après à l’article 2.
Le présent contrat a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L2422-1 du Code de la
commande publique, de confier au mandataire, qui l'accepte, le soin de réaliser cette opération au nom
et pour le compte du maître de l'ouvrage dans les conditions fixées ci-après.
ARTICLE 2. PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE — DELAIS
Le programme détaillé de l'opération est défini par le plan de financement prévisionnel joint au présent
contrat et à la délibération.
L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération et son contenu détaillé sont définis par le plan de
financement prévisionnel joint au présent contrat et à la délibération.
Le mandataire s'engage à réaliser l'opération dans le strict respect du programme et de l'enveloppe
financière prévisionnelle, ainsi définis, qu'il accepte.
Dans le cas où, au cours de la mission, le maître de l'ouvrage estimerait nécessaire d'apporter des
modifications au programme ou à l'enveloppe financière prévisionnelle, un avenant du présent contrat
devra être conclu avant que le mandataire puisse mettre en œuvre ces modifications.
Le mandataire s'engage à mettre les ouvrages à la disposition du maître d'ouvrage au plus tard à
l'expiration du délai fixé dans les ordres de service Travaux.
Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourra être tenu pour
responsable.
ARTICLE 3. MODE DE FINANCEMENT - ÉCHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES
Le maître de l'ouvrage s'engage à assurer le financement de l'opération selon le plan de financement
prévisionnel joint à la délibération et au présent contrat.
ARTICLE 4. PERSONNE HABILITEE À ENGAGER LE MANDATAIRE
Pour l'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par Monsieur Eric GUERIN, Président, qui sera seul habilité à engager la responsabilité du mandataire pour l'exécution
du présent contrat.
Dans tous les actes et contrats passés par le mandataire celui-ci devra systématiquement indiquer qu'il
agit au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage.
ARTICLE 5. CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE
La mission du mandataire porte sur les éléments suivants :
1.- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et
réalisé
2.- Le cas échéant, préparation du choix du maître d'œuvre, contrôleur technique, coordonateur SPS
et autres prestataires d'étude ou d'assistance au maître de l'ouvrage
- Signature et gestion des marchés
- Versement de la rémunération
3.- Préparation du choix des entrepreneurs prestataires dans le cadre des marchés de travaux, services
conclus par le mandataire
- Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs
- Réception des travaux
4. Gestion financière et comptable de l'opérationEnvoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 18/10/2026
Publié le nod 5.- Gestion administrative ID :060-216001743-20261019-24DEL_CM131026-AU
6.- Actions en justice
et d'une manière générale, tous actes nécessaires à l'exercice de ces missions.
ARTICLE 6. FINANCEMENT PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Le mandataire sera remboursé des dépenses qu'il aura engagées au titre de sa mission selon les
modalités suivantes.
En fin de mandat, sur la base du plan de financement réel et du schéma comptable réel, le maître de
l'ouvrage procédera au mandatement de sa participation selon le délai de réglement en vigueur suivant
la réception de la demande.
En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sur le montant des sommes dues,
le maître de l'ouvrage mandate, dans le même délai que ci-dessus, les sommes qu'il a admises. Le
complément éventuel est mandaté après règlement du désaccord.
ARTICLE 7. CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE
Le maître d'ouvrage pourra demander, à tout moment, au mandataire, la communication de toutes les
pièces et contrats concernant l'opération.
A réception des travaux, le mandataire établira et remettra à la collectivité un bilan général de
l'opération qui comportera le détail de toutes les dépenses qu'il aura effectuées.
Le bilan général deviendra définitif après accord de la collectivité.
ARTICLE 8. CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles techniques et
administratifs qu'il estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser libre accès au maître de
l'ouvrage et à ses agents à tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'aux chantiers.
Toutefois, le maître de l'ouvrage ne pourra faire ses observations qu'au mandataire et en aucun cas
aux titulaires des contrats passés par celui-ci.
8.1. Règles de passation des contrats.
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération, le mandataire est tenu
d'appliquer les règles applicables au maître de l'ouvrage, figurant au Code de la commande publique.
Le choix des titulaires des contrats passés par le mandataire doit être approuvé par le maître de
l'ouvrage.
8.2. Procédure de contrôle administratif
La passation des contrats conclus par le mandataire au nom et pour le compte du maître de
l'ouvrage reste soumise aux procédures de contrôle qui s'imposent au maître de l'ouvrage.
Le mandataire sera tenu de préparer et transmettre à l'autorité compétente les dossiers nécessaires à
l'exercice de ce contrôle. Il en informera le maître de l'ouvrage et l'assistera dans les relations avec les
autorités de contrôle.
Ilne pourra notifier les contrats qu'après mise en œuvre complète de ces procédures et obtention des
approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires.Envoyé en préfecture le 19/10/2026
0 D . . Le éfs le 13/10/2026 8.3. Approbation des avant-projets (fiches instruction) Au préfecture le 197107202 7 blé le
ID : 060-216001743-20261019-24DEL_CIM131026-AU En application de l'article L2422-6 du Code de la commande publ
solliciter l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur les dossiers d'avant-projets.
À cet effet, les dossiers correspondants seront adressés au maître de l'ouvrage par le mandataire accompagnés des propositions motivées de ce dernier.
Le maître de l'ouvrage devra notifier sa décision au mandataire ou faire ses observations dans le délai
de 21 jours suivant la réception des dossiers. À défaut, son accord sera réputé obtenu.
8.4. Accord sur la réception des ouvrages
Le mandataire est tenu d'obtenir l'accord préalable du maître de l'ouvrage avant de prendre la décision
de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par le
mandataire selon les modalités suivantes.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l'article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (approuvé par décret n°76-87 du
21 janvier 1976, modifié), le mandataire organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront le maître de l'ouvrage, le mandataire et le cas échéant le maître d'œuvre chargé du suivi
du chantier. Cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu qui reprendra les
observations présentées par le maître de l'ouvrage et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la
réception.
Le mandataire s'assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.
Le mandataire transmettra ses propositions au maître de l'ouvrage en ce qui concerne la décision de
réception. Le maître de l'ouvrage fera connaître sa décision au mandataire dans les dix jours suivant
la réception des propositions du mandataire. Le défaut de décision du maître de l'ouvrage dans ce délai
vaudra accord tacite sur les propositions du mandataire.
Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l'entreprise. Copie
en sera notifiée au maître de l'ouvrage.
La réception emporte transfert au mandataire de la garde des ouvrages. Le mandataire en sera libéré
dans les conditions fixées à l'article 9.
ARTICLE 9. MISE A DISPOSITION DU MAITRE DE L'OUVRAGE
Les ouvrages sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage après réception des travaux notifiée aux
entreprises et à condition que le mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de l'ouvrage.
Si le maître de l'ouvrage demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'après
la réception partielle correspondante. Il devient alors responsable de la garde de l'ouvrage ou de la
partie qu'il occupe.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d'ouvrage doit faire l'objet d'un constat contradictoire
de l'état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé du maître de l'ouvrage et du mandataire. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant à lever à la date du
constat.
La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant au maître
de l'ouvrage. Entrent dans la mission du mandataire la levée des réserves de réception et, sous réserve
des dispositions de l'article 14.2, la mise en jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles; le
maître de l'ouvrage doit lui laisser toutes facilités pour assurer ces obligations. Toutefois, en cas de
litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse reste de la seule
compétence du maître de l'ouvrage. Le mandataire ne peut être tenu pour responsable des difficultés
qui résulteraient d'une mauvaise utilisation de l'ouvrage remis où d'un défaut d'entretien.Envoyé en préfecture le 19/10/2026
£ : n à j. st n h Re éfecture le 13/10/2026 * Sauf dans le cas prévu ci-dessus, la mise à disposition intervien 2,8 dé Mani VS
l’occasion de la réception des travaux. A ., A A ; h ID :060-216001743-20261019-24DEL_CM131026-AU
Dés lors qu'une demande a été présentée, le constat contradictoire BR RER jours maximum de la réception de la demande par le maître de l'ouvrage.
La mise à disposition prend effet immédiatement à la signature du procès verbal de remise.
ARTICLE 10. ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage ou par la résiliation
du contrat dans les conditions fixées à l'article 13.
Le quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses missions et
notamment :
- réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
- mise à disposition des ouvrages ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres
couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs,
relatifs aux ouvrages ;
- établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans le mois suivant la réception de la
demande de quitus.
À défaut de décision du maître de l'ouvrage dans ce délai, le quitus est accordé au mandataire.
Si à la date du quitus il subsiste des litiges entre le mandataire et certains de ses cocontractants au
titre de l'opération, le mandataire est tenu de remettre au maître de l'ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci. puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.
ARTICLE 11. REMUNERATION DU MANDATAIRE
La présente convention est consentie moyennant des frais de gestion (ingénierie et suivi de travaux) à
hauteur de 8 % du montant HT des travaux.
ARTICLE 12. PENALITES
SANS OBJET
ARTICLE 13. MESURES COERCITIVES - RESILIATION
1. Sile mandataire est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, le maître de l'ouvrage
peut résilier le présent contrat sans indemnité pour le mandataire.
2. Dans le cas où le maître de l'ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire après mise
en demeure restée infructueuse a droit à la résiliation du présent contrat.
3. Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute
du mandataire, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
4. Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après notification
de la décision de la résiliation. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations
effectuées par le mandataire et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait l'objet d'un procès-
verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la
conservation et la sécurité des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le
mandataire doit remettre l'ensemble des dossiers au maître de l'ouvrage.ARTICLE 14. DISPOSITIONS DIVERSES
14.1. Durée du contrat
Envoyé en préfecture le 19/10/2026
Reçu en préfecture le 19/10/2026
Publié le S LOT
ID : 060-216001743-20261019-24DEL_CM131026-AU
Le présent contrat prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire.
14.2. Capacité d'ester en justice
Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage jusqu'à la délivrance du
quitus aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra, avant toute action
demander l'accord du maître de l'ouvrage.
Toutefois toute action en matière de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n'est
pas du ressort du mandataire.
ARTICLE 15. LITIGES
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion du présent contrat seront portés devant le tribunal
administratif du lieu d'exécution de l'opération.
Fait à TILLE, le ss
Pour le Mandataire,
Le Président,
Eric GUERIN
Pour le Maître d'Ouvrage,
Le Maire,