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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2015 008
Document publié le Lundi 30 novembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2015 008)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Aviation,
#
ES
Liberté + Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2015-008
PUBLIÉ LE 18 NOVEMBRE 2015Sommaire
martinique
R02-2015-11-09-002 - 2-Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une
hélisurface à bord du navire Skat (5 pages) Page 4
R02-2015-11-09-003 - Arrêté de subvention n°201511-0036 portant subvention pour
l'actualisation de l'étude de faisabilité technique du sentier littoral Macouba-Vauclin
(extension d ela trace des caps) (3 pages) Page 10
R02-2015-11-09-004 - Arrêté n°2015 429 230 portant composition de la commission locale
d'action sociale (2 pages) Page 14
R02-2015-11-03-002 - Arrêté n°201511-0032 portant retrait de l'autorisation d'exercer et de
radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de voyageurs (1 page) Page 17
R02-2015-11-27-001 - Arrêté n°201511-0037 portant autorisation d'occupation temporaire du
Domaine Public Maritime (4 pages) Page 19
R02-2015-11-06-004 - Arrêté portant autorisation de défrichement_Gazin Jean maurice_Trois
ilets (3 pages) Page 24
R02-2015-10-30-003 - Arrêté portant ouverture d'une campagne obligatoire de lutte collective
contre les rongeurs (3 pages) Page 28
R02-2015-11-09-007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une
hélisurface à bord du navire Boardwalk (5 pages) Page 32
R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un
logement situé au 3030 Croisée Abricot à Saint joseph (9 pages) Page 38
R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du
logement sis au rez- de-chaussée d'un immeuble situé au Morne Carette-Impasse Colonette
97224 Ducos (9 pages) Page 48
R02-2015-10-30-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du
logement situé au rez-de-chaussée de la construction sise 26 Rue de la Boby, Quartier
LOURDES 97224 Ducos (5 pages) Page 58
R02-2015-11-03-030 - Autorisation d'approbation du projet d'ouvrage EDF (2 pages) Page 64
PREFECTURE MARTINIQUE
R02-2015-11-03-010 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection ville
des 3-Ilets (3 pages) Page 67
R02-2015-11-03-004 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection dans les
établissements ADVANCE DATA SYSTEM TECHNOLOGIE (3 pages) Page 71
R02-2015-11-03-013 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection
PHARMACIE POMIES-SCHAEFER (3 pages) Page 75
R02-2015-11-03-014 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de viidéoprotection dans le
magasin MEGAMA-MAGACHAUSS (3 pages) Page 79
R02-2015-11-03-006 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection
Place des Almadies 1 (3 pages) Page 83
2R02-2015-11-03-007 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection
sur le site Plce des Almadies 2 (3 pages) Page 87
3martinique
R02-2015-11-09-002
2-Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en
oeuvre une hélisurface à bord du navire Skat
martinique - R02-2015-11-09-002 - 2-Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire... 4| 2 | tt à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N°
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « Skat »
Le Préfet de la Martinique
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU le code des transports et notamment ses articles L5242-1 et suivants (infractions nautiques) et L6142-1 et
suivants (infractions aériennes) ;
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le code de l’aviation civile :
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le code des douanes :
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne :
VU le décret n° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 ;
VU le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en
mer ;
VU le décret n° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du
parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-
436 du 14 avril 2006 ;
VU l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 modifié relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d’animaux ;
VU larrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié relatif à la réglementation de la circulation
aérienne des hélicoptères ;
VU l'arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des
aérodromes ;
VU l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
VU l’arrêté interministériel du 06 mai 1995 relatifs aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères, et notamment son article 14 ;
VU les arrêtés du 03 mars 2006 et du 08 novembre 2012 relatifs aux règles de l’air et aux services de
circulation aérienne ;
VU l'avis de la Direction de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane en date du 12 octobre 2015 :
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer Pactivité aérienne des aéronefs privés évoluant à
partir de yachts privés dans l’espace aérien associé à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin
et à Saint-Barthélemy,
SUR proposition du commandant de zone maritime ;
martinique - R02-2015-11-09-002 - 2-Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire... 5ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, l’hélicoptère EC135 immatriculé N9906 est autorisé à
utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « Skat» (IMO 100 72 87) pour effectuer des vols privés et à des
fins non commerciales au bénéfice du propriétaire du navire lorsqu'il navigue dans les eaux intérieures et la
mer territoriale françaises au large de la Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
L’hélicoptère N9906 ne peut être mis en œuvre à partir de l’hélisurface mentionnée à l’article 1 que par les
pilotes suivants, sous réserve que ceux-ci soient titulaires d’une licence de membre d’équipage de conduite
valide (ou d’une équivalence étrangère), d’une licence médicale valide correspondant à leur licence de pilote
et d’une autorisation d’utilisation d’hélisurface valide :
- M. Charles Simonyi né le 10 septembre 1948 ;
- M. Michael Mansell, né le 30 décembre 1953 ;
- M. David Mari né le 21 août 1960 ;
- M. Kenneth Tuthill, né le 2 février 1960.
M. Mansell n’est autorisé à voler qu’en compagnie de M. Mari ou de M. Tuthill.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les autorités
de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de l'aviation civile
compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du
Raizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l’Est d’une ligne joignant la Pointe à Corossol au
Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472).
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300 mètres
(1000 pieds) au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à moins de
1000 mètres du sol (3300 pieds).
Le survol de la réserve naturelle de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François
(île de la Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol (1000 pieds).
martinique - R02-2015-11-09-002 - 2-Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire... 6Article d :
Les vols directs à destination ou en provenance de l’étranger sont interdits. Lorsque l’hélicoptère mentionné
à l’article 1” effectue un vol à destination ou en provenance de l'étranger, il doit accomplir
systématiquement et au préalable les formalités de douane et de police dans l’aérodrome français le plus
proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VER ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l’arrêté du 06 mai 1995 susvisé et en
particulier à ses articles 12, 15 (alinéa 2 et 3), 16 et 17 et à celles de l’arrêté du
24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Les règles suivantes seront observées :
e l’aire d'atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y ont accès
les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de regagner un
terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et de
rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en cours de
validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité, d’autorisation
permanente d'utilisation des hélisurfaces :
e l’hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
De plus, dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le
plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme gestionnaire de
l’espace.
Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raizet, des zones de
circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes
départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l’hélicoptère prend contact avec les différents organismes de
contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles, mises à jour de manière
permanente et systématique.
martinique - R02-2015-11-09-002 - 2-Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire... 7Article 8 :
Les indicatifs et le type d'appareil mis en œuvre sont communiqués, préalablement à chaque vol depuis ou à
destination de l’hélisurface, au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de Martinique
Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax : 05 96 51 10 63) et du Raïizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre : Tél : 05 90 48 21 43,
Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code de
l’aviation civile et par les articles L131-13 et R610-5 du Code pénal ainsi que des articles L5242-1 et
suivants du Code des transports.
Article 11 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région Guadeloupe et
Martinique.
Fort-de-France, le * NOV. 2015
Le préfet de/ä K artinique /
Fabrice RIGOULET-ROZE
martinique - R02-2015-11-09-002 - 2-Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire... 8DESTINATAIRE : Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles Guyane
Direction régionale des garde-côtes
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
martinique - R02-2015-11-09-002 - 2-Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire... 9martinique
R02-2015-11-09-003
Arrêté de subvention n°201511-0036 portant subvention
pour l'actualisation de l'étude de faisabilité technique du
sentier littoral Macouba-Vauclin (extension d ela trace des
caps)
martinique - R02-2015-11-09-003 - Arrêté de subvention n°201511-0036 portant subvention pour l'actualisation de l'étude de faisa... 10ed
Liberté + Égalité » Fraternité
. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÈFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Paysage, Eau et Biodiversité
Pôle Biodiversité, Nature, Paysage
Budget : BOP 113 — Action 07-19 — Domaine fonctionnel 0113-07-19 — Domaine d'activité 011301MB0107
ARRETE DE SUBVENTION N° 015 M .00 3L
Portant subvention pour l’actualisation de l’étude de faisabilité technique du sentier littoral
=
Z
,
£
Macabou-Vauclin (extension de la trace des caps)
Le Préfet de la Martinique
la loi organique n° 2001-692 du ler Août 2001 relative aux lois de finances, modifié par la loi
organique n°2005-779 du 12 juillet 2005 ;
la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 ;
le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et
fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l’État, modifié par le décret n° 92-
1369 du 29 décembre 1992 ;
le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l’État ou avec une subvention de l’Etat et les textes qui l’ont modifié ;
le décret 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissement, modifié par le décret 2003-367 du 18 avril 2003, par le décret 2000-1241 du 11 décembre 2000, et par le décret 2001-120 du 07 février 2001 ;
le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
le décret 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État ;
le décret du Président de la République du 31 juillet 2014 portant nomination de M. Fabrice
RIGOULET-ROZE en tant que Préfet de la Martinique ;
l’arrêté du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l'Environnement du 27 janvier 1992,
portant réglementation de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et leurs
délégués ;
l’arrêté n° 2014-297-0008/DALI/PAJC du 24 octobre 2014 donnant délégation de signature au titre de
l’article 100 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique à
martinique - R02-2015-11-09-003 - Arrêté de subvention n°201511-0036 portant subvention pour l'actualisation de l'étude de faisa... 11Monsieur Jean-Louis VERNIER, Directeur de l'Environnement, de |’ Aménagement et du Logement
par intérim ;
VU la demande de subvention de l'ONF le 27 septembre 2015 auprès de la DEAL
SUR proposition du Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
ARRETE
ARTICLE 1 - Montant
Est allouée à l'Office National des Fôrets. une subvention de neuf mille quatre cent cinquante
deux euros et quarante neuf centimes _( 9 452 . 49 €).
ARTICLE 2 - Objet
Cette subvention a pour objet de participer au_financement d’une étude de faisabilité technique
visant à actualiser un avant-projet de tracé d’une portion du sentier littoral sur le territoire de
la commune du Vauclin. Cette étude est une demande de la DEAL, gestionnaire du Domaine Public
Maritime, en charge de la mise en œuvre d’un accès libre et gratuit le long du littoral martiniquais. Elle
devra actualiser un ancien 1Hixéra*ce et d’anciennes données foncières de 2010
ARTICLE 3 - Imputation
Cette subvention sera imputée sur les crédits du budget du Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l'énergie pour l’exercice 2015, sur les lignes budgétaires indiquées dans l’entête du
présent document.
ARTICLE 4 - Délai de réalisation et liquidation de la subvention
La date d'exécution du projet présenté par l'ONF est fixée au 19 novembre 2015
Conformément aux termes de l’article 13 du décret 99-1060, la liquidation de la subvention se fera par
application du taux de subvention, mentionné à l’article 1, au montant de la dépense subventionnable
réelle, plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
ARTICLE5 - Versement de la subvention
Le versement de la subvention sera effectué par mandat administratif sur le compte bancaire du
bénéficiaire, intitulé comme suit :
Établissement Bancaire Code Bancaire Code Guichet Numéro de compte Clé
Trésor Public O0 SA O0CoAÀ 0000322473 G 23
La subvention sera versée en une seule fois, dès la signature du présent arrêté.
ARTICLE 6 - Contrôle de l’utilisation de la subvention et reversement
Le bénéficiaire de la subvention est tenu de fournir au Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de la Martinique, dans les trois mois à compter de la fin de l'exercice,
un compte d'emploi de la somme perçue, accompagné d'un relevé des pièces justificatives qui devront
pouvoir être présentées à toute réquisition. Il joindra également un rapport décrivant précisément la
mise en œuvre du projet, les résultats obtenus et les perspectives à venir.
213
martinique - R02-2015-11-09-003 - Arrêté de subvention n°201511-0036 portant subvention pour l'actualisation de l'étude de faisa... 12En cas de non réalisation, partielle ou totale, des prestations objet de la présente subvention, ou de
réalisation non conforme avec le projet accepté et subventionné, l'Etat exigera le remboursement de la
somme indûment perçue par l’émission d’un ordre de reversement.
ARTICLE 7 - Plan de financement de l’opération
Contributeur(s) Taux Montant
Subvention 1 de la DEAL Martinique | 9 452,49 €
TOTAL 100 9 452,49 €
ARTICLE 8 - Engagement de dépenses
Le présent arrêté constitue un engagement de dépenses en application de l’article 29 du décret N°62-
1587 du 29 décembre 1962.
ARTICLE 9 - Comptable assignataire
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique.
ARTICLE 10 - Exécution du présent arrêté
Le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de la Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au bénéficiaire de la subvention.
Schoelcher, le 9 9 NOV, 2015
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur et paf délédtion, a
Le chef du service Paysage Ee prbipdiversi
uisi
martinique - R02-2015-11-09-003 - Arrêté de subvention n°201511-0036 portant subvention pour l'actualisation de l'étude de faisa... 13martinique
R02-2015-11-09-004
Arrêté n°2015 429 230 portant composition de la
commission locale d'action sociale
martinique - R02-2015-11-09-004 - Arrêté n°2015 429 230 portant composition de la commission locale d'action sociale 14Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES RESSOURCES
ET DE L'IMMOBILIER
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES
Arrétén° DAS 42S 280
portant composition nominative
des membres de la commission locale
d'action sociale
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu l'arrêté ministériel n° NOR INTA1517214A du 9 juillet 2015 relatif aux Commissions Locales d'Action
Sociale et au réseau local d'action sociale du Ministère de l'Intérieur ;
Vu la Circulaire du 23 avril 2015 du Ministère de l'Intérieur relative à la recomposition des Commissions Locales d'Action Sociale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-0429139 du 12 août 2015 portant composition de la Commission Locale d'Action Sociale et répartition des sièges entre les organisations syndicales représentatives du personnel ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1er — La composition nominative de la Commission Locale d'Action Sociale est déterminée
comme suit en ce qui concerne les organisations représentatives du personnel :
1 — Les personnels gérés par la Direction Générale de la Police Nationale
— ALLIANCE POLICE NATIONALE
Titulaires : Suppléants :
BAUCELIN Thierry RISSAC Raymonde
BERTE Louisy ZOCELY Willy
BEUZE Marlène AMIARD Bruno
_ BIRBA Miguel THEGAT Sandrine
DAUNAY Virginie oo RIVIEREZ Marïtian
— FSMI:
Titulaires : Suppléants :
ct TERRINE Félix ee +. ANNE-ROBERTINE Michèle
COPEL Claude CHOUX Gladys
LUBIN Nicole CURTON Manuela
martinique - R02-2015-11-09-004 - Arrêté n°2015 429 230 portant composition de la commission locale d'action sociale 15— UNSA-FASMI :
Titulaires : Suppléants :
MARIE-LOUISE Erick FLECHEL Gladys
VARSIER Jean-Philippe MAVILEE Guy
2 — Les représentants des personnels gérés par le Secrétariat Général
— SYNDICAT FORCE OUVRIERE :
Titulaires : Suppléants :
SIFFLET Sylvie FERRATY Louise Camille
THEODORE Béatrice MODESTIN Claude
SAINVIL Dominique JORITE Martine
— SAPACMI
Titulaires : Suppléants :
Non Nommés Non nommés
ARTICLE 2 - Les membres titulaires et suppléants des organisations syndicales sont désignés pour une durée de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.
ARTICLE 3 - L'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012 est abrogé.
ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de fa Préfecture.
Fait à FORT-DE-FRANCE, le = 9 NOV 201
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
Martinique
martinique - R02-2015-11-09-004 - Arrêté n°2015 429 230 portant composition de la commission locale d'action sociale 16martinique
R02-2015-11-03-002
Arrêté n°201511-0032 portant retrait de l'autorisation
d'exercer et de radiation au registre des entreprises de
transports publics routiers de voyageurs
martinique - R02-2015-11-03-002 - Arrêté n°201511-0032 portant retrait de l'autorisation d'exercer et de radiation au registre des... 17EX = A" à Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
201511--0032- Arrêté N°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de voyageurs
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ;
Vu la demande de radiation formulée par l'entreprise de transports CORY Aubert Génor en date
du 26 Octobre 2015:
Vu la cessation totale d'activité enregistrée par la Chambre de commerce et d'Industrie de la
Martinique en date du 20 septembre 2015 ;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles 10-1 du décret n° 85-891 , l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de voyageurs de l’entreprise CORY Aubert Génor ,
SIREN N° 324 600 584 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer,
la licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le 3 à, 208 Pour le Préfet et par délégation,
it nt de l'Aménagement et du Logement
asports Mobilité Sécurité
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
martinique - R02-2015-11-03-002 - Arrêté n°201511-0032 portant retrait de l'autorisation d'exercer et de radiation au registre des... 18martinique
R02-2015-11-27-001
Arrêté n°201511-0037 portant autorisation d'occupation
temporaire du Domaine Public Maritime
martinique - R02-2015-11-27-001 - Arrêté n°201511-0037 portant autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Mariti... 19EX 5 = Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de la Martinique
Service Paysages, Eau et Biodiversité
ARRETE N° 4,046 AA - 00 57
Portant Autorisation d'Occupation Temporaire
du Domaine Public Maritime
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
CHEVALIER DE L'ORDRE NaATIONAL Du MÉRITE
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du Littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et départements ;
VU le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon;
VU le décret du président de la République du 20 août 2015 nommant Monsieur Étienne GUILLET, Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts détaché en qualité de sous-préfet, sous-préfet de la Trinité et de Saint Pierre ;
VU l'arrêté DALI/P.A.J.C. du 07 septembre 2015 donnant délégation de signature à
Monsieur Etienne GUILLET sous-préfet des arrondissements de la Trinité et de Saint
Pierre ;
VU l'arrêté N°10-02329 du 13 juillet 2010 portant autorisation d'occupation temporaire du
Domaine Public Maritime pour l’utilisation du ponton située à l'Ilet La Grotte — parcelle T62 ;
VU la demande en date du 10 février 2015 de renouvellement de l'autorisation d'occupation
temporaire formulée par Monsieur MERINE Christophe et reçue à la DEAL le 07 août 2015 :
VU l'avis favorable du Maire de la Ville du Robert en date du 30 juillet 2015 ;
VU l'avis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du 29
septembre 2015 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
Sur proposition du Sous-Préfet de Trinité et de Saint Pierre,
martinique - R02-2015-11-27-001 - Arrêté n°201511-0037 portant autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Mariti... 20ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur MERINE Christophe, demeurant 17 allée des Lataniers — Cité
Mansarde — 97231 ROBERT, est autorisé à occuper à titre essentiellement précaire et révocable une partie de la parcelle de terrain T62 issue du Domaine Public Maritime,
située à l'Ilet la Grotte, sur le territoire de la commune du Robert, selon le plan cadastral
joint en annexe au présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée pour le renouvellement de l'utilisation du
ponton à usage collectif des marins pêcheurs et des touristes pour une surface totale de 58 m°.
Les caractéristiques de ce ponton sont les suivantes :
Le quai :
> Longueur : 16,50 m
> Largeur :2m
> Superficie : 33 m°
La plate-forme
> 5mx5m
> Superficie : 25 m°
soit une surface totale de 58 m°.
ARTICLE2 :
Les installations liées au ponton devront permettre la libre circulation et le stationnement des agents qualifiés de l'État, de la Région, du Département, de la commune intéressée et du public. Elles devront en outre, permettre l'accostage des embarcations en détresse.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire prendra toutes les dispositions pour ne pas gêner la
circulation maritime des plaisanciers ou entraver le bon fonctionnement des appareils de
signalisation maritime qui pourraient exister sur les lieux. Il devra, en tout temps, se conformer aux règlements et textes dans l'intérêt de la circulation, de la conservation du Domaine Maritime, de la sécurité ou de l'hygiène publique.
Ce ponton ne saurait être privatif et à usage exclusif. 1l devra garantir gratuitement le
libre accès de tous au Domaine Public Maritime et permettre la libre circulation du public
le long du littoral. De ce fait, le bénéficiaire ne saurait être tenu responsable de tous les
accidents ou dommages liés à l'utilisation de cet ouvrage.
ARTICLE 4 : L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire devra être assuré par les soins du bénéficiaire. Le panneau d'affichage doit indiquer le nom du bénéficiaire, la
date, le numéro de l'autorisation ainsi que sa durée de validité. Ces renseignements doivent demeurer lisibles.
ARTICLE 5 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes
législatifs ou réglementaires susvisés, après mise en demeure du permissionnaire restée sans effet, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de CINQ (5) ANS qui commencera à courir à compter du 13 juillet 2015.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d'utilité
publique pour inexécution des conditions stipulées dans le présent arrêté. La prorogation de l'autorisation sera expressément subordonnée à la présentation d'une nouvelle demande formulée dans les conditions réglementaires SIX MOIS au moins avant la date d'expiration du délai prévu par le présent arrêté.
martinique - R02-2015-11-27-001 - Arrêté n°201511-0037 portant autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Mariti... 21ARTICLE 6 : Si la présente autorisation est retirée ou si à son expiration, elle n'a pas été
prorogée dans les conditions stipulées à l'article précédent, l'administration pourra
conserver tout où partie des installations construites par le permissionnaire ou contraindre
celui-ci à remettre les lieux en leur état primitif, et, ce dans un délai d'UN MOIS, à dater de
la notification qui lui sera faite par l'Administration de l'ordre de vider les lieux.
ARTICLE 7 : La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une
redevance annuelle de CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS (531 €).
Cette redevance due à compter de la notification de ce présent arrêté est payable
annuellement et d'avance à la Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique — Jardin Desclieux — B.P. 654-655 - 97263 - Fort de France Cédex.
La redevance stipulée sera susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par
la réglementation domaniale. En cas de retard dans les paiements, la redevance échue
portera intérêt de plein droit au profit de la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Martinique au taux annuel applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire
de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
ARTICLE 8 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Si vous
entendez contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous
pouvez également saisir d'un recours gracieux l’auteur de la décision ou lorsque la
décision est délivrée au nom de l'État, saisir d'un recours hiérarchique le Ministre compétent.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux
mois vaut rejet implicite).
ARTICLE 9 : Le Sous-Préfet de Trinité et de Saint Pierre, et le Directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
ARTICLE 10 :
Le présent arrêté sera adressé à :
- Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique (2ex),
(dont un exemplaire à remettre au bénéficiaire),
- Monsieur le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la
Martinique.
Copieà : 27 OT. 20 TS dl - Monsieur le Maire de la commune du Robert, Ars - Monsieur le Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques:
- DEAL - Unité Territoriale Nord Atlantique. Q Etienne GUILLET
martinique - R02-2015-11-27-001 - Arrêté n°201511-0037 portant autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Mariti... 227 < FE LD
LÉ CADASTRE EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
Coût du édiait à extrair
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SCHOELCHER
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martinique - R02-2015-11-27-001 - Arrêté n°201511-0037 portant autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Mariti... 23martinique
R02-2015-11-06-004
Arrêté portant autorisation de défrichement_Gazin Jean
maurice_Trois ilets
martinique - R02-2015-11-06-004 - Arrêté portant autorisation de défrichement_Gazin Jean maurice_Trois ilets 24Libarte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt aus
Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pôle Développement Rural, Portant autorisation de défrichement
Foncier, Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6,7 , R 341.1, 4,5, 6, et R373-1;
VU la demande de Monsieur GAZIN Jean Maurice, enregistrée en date du 30/7/15, tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de O0ha 21a 23ca sur la parcelle cadastrée section ! n°641 sise au lieu-dit « La Ferme » de la commune LES TROIS-ILETS ;
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le par la Direction Régionale de l'Office National des Forêts, indiquant la délivrance d'une dispense d'autorisation de défrichement de 00ha 06a 78ca (partie en jaune sur le plan joint) ;
Sur proposition de monsieur le Sous Préfet du MARIN ;
ARRETE
ARTICLE 4
Est autorisé le défrichement sur une superficie de 00ha 14a 45ca (partie en vert sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section | n°641 sise au lieu-dit « La Ferme » de la commune LES TROISALETS.
ARTICLE 2
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, l'autorisation est délivrée sous réserve du respect de l'une des conditions suivantes :
i - Boisement de terrains nus, pour une surface de 06ha 14a 46ca, au sein des communes du canton où le projet de défrichement est envisagé ;
2 - Reboisement pour une surface de 00ha 14a 45ca ;
3 - Versement d'une indernnité au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d’un montant équivalent de 10 000 £€/ha soit 1445 €.
Les travaux prévus aux 1 et 2 de cet article doivent faire l’objet d’un cahier des charges décrivant les détails techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de l'autorisation, qui sera transmis pour approbation préalable à la DAAF dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
martinique - R02-2015-11-06-004 - Arrêté portant autorisation de défrichement_Gazin Jean maurice_Trois ilets 25présente décision. Les travaux doivent être achevés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la même date. À défaut, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois ei forêts.
Dans le cas 3, d'un versement au fond stratégique de la forêt et du bois, le bénéficiaire de l'autorisation dispose d’une durée maximale d'un an à compter de la notification de la présente décision pour verser au fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité visée ci-dessus. À défaut, l'indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sauf s’il est renoncé au défrichement projeté.
ARTICLE 3
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la présente décision.
ARTICLE 4
Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par Monsieur GAZIN Jean Maurice, de façon à être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le début du défrichement et pendant tout le temps des travaux.
Il sera affiché à la mairie des TROIS-ÎLETS. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune LES TROIS-ÎLETS, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le 6 6 NOV, 2015
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
|
Jacques HELPIN \
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
martinique - R02-2015-11-06-004 - Arrêté portant autorisation de défrichement_Gazin Jean maurice_Trois ilets 26Vu pour être annexéà l'arrêté préfectoral
n° :
Le Préfet de la Région Maïtinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation. de l'Agriculiure et de la Forêt
( (l
Commentaires à
GAZIN Jean-Maurice : dossier 40/15 Echelle : 1 : 1900
TROIS ILETS La Fermo ; pareelle ! G41
| a 20 4m |
1Q 29
martinique - R02-2015-11-06-004 - Arrêté portant autorisation de défrichement_Gazin Jean maurice_Trois ilets 27martinique
R02-2015-10-30-003
Arrêté portant ouverture d'une campagne obligatoire de
lutte collective contre les rongeurs
martinique - R02-2015-10-30-003 - Arrêté portant ouverture d'une campagne obligatoire de lutte collective contre les rongeurs 28RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt de
la Martinique
Service de l’ Alimentation
Pôle Protection de
l'Environnement et Suivi des
Contaminations
Arrêté portant ouverture d’une campagne
obligatoire de lutte collective contre les rongeurs
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et son livre deuxième -— titre cinquième relatif à la
Protection des Végétaux et modifiés par l'ordonnance 2010-460 du 6 mai 2010 et par
l'ordonnance 2011-840 du 15 juillet 2011, et notamment le || de l'article L.251-8;
VU le Code de la Santé publique et le Code du Travail ;
VU la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU l'Arrêté ministériel du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
VU l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des
préparations destinées à lutter contre les souris et les rats {rats noirs et surmulots) ;
VU le rapport du Chef du Service de l'Alimentation en date du 19 octobre 2015 ;
CONSIDERANT les plaintes émanant des représentants de la profession agricole relatives aux dégâts
causés aux cultures par les rats ;
CONSIDERANT l'urgence consécutive au délai limité entre détermination de la période de lutte et période
de lutte elle-même
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Rue VICTOR SÉVÉRE -— BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
martinique - R02-2015-10-30-003 - Arrêté portant ouverture d'une campagne obligatoire de lutte collective contre les rongeurs 29ARRETE
ARTICLE 1 :
Une campagne de lutte collective contre les rongeurs Rat noir (Rattus rattus L.), Surmulot (Rattus
norvegicus L.) et la souris domestique (Mus musculus L.) sera obligatoirement entreprise dans les
cultures et en bordure des champs sur tout le territoire de la Martinique. Elle donnera lieu à
l'exécution des mesures particulières de destruction déterminées dans les articles ci-après.
ARTICLE 2 :
La campagne de lutte sera exécutée par la Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles de la Martinique (FREDON), sous la direction technique de la Direction de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - Service de l'Alimentation.
Les opérations de dératisation sont placées sous la responsabilité et la direction du maire qui peut
en confier l'exécution au Groupement Communal de Défense contre les Organismes Nuisibles.
ARTICLE 3 :
La lutte sera conduite à l’aide d’appâts empoisonnés avec des produits commerciaux à base
d'anticoagulants du sang (bromadiolone et difethialone) aux concentrations homologuées pour la
lutte contre ces rongeurs, conformément à l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé et dans les conditions
fixées en annexe | du présent arrêté.
Elle sera effectuée du 16 novembre au 04 décembre 2015 et comportera 4 phases :
- pose des appâts le 16 novembre 2015,
-__ renouvellement du 16 novembre au 4 décembre 2015,
-__ enlèvement des appâts non consommés le 4 décembre 2015,
- ramassage et destruction des cadavres du 16 novembre au 4 décembre 2015.
Les maires donneront avis aux intéressés par voie d'affiche et de publication.
ARTICLE 4 :
Afin d'éviter tout risque d'empoisonnement d'autres animaux que ceux visés par l'emploi d'appâts
empoisonnés, les utilisateurs et le public devront se conformer aux prescriptions suivantes :
- il est interdit de répandre les appâts à la volée dans les cultures, champs et jardins ; les
appâts devront être placés dans les entrées des terriers ou dans les galeries des rongeurs
ou disposés dans de petits abris, de façon à les mettre hors d'atteinte des animaux
domestiques, des animaux de basse-cour ou du gibier.
- pendant la durée d'utilisation des appâts, la divagation des animaux domestiques est
interdite dans les zones soumises au traitement par appâts toxiques.
ARTICLE5 :
Sans préjudice des dispositions du Code de la Santé Publique et du Code du Travail, toutes
précautions seront prises pour éviter les risques d'intoxication pendant le temps de manipulation
des produits et appâts toxiques ainsi que pendant la durée des opérations telle que précisée à
l’article 3 et dans les conditions fixées en annexe I! du présent arrêté.
Rue VICTOR SÉVÉRE — BP 647- 97262 — FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
martinique - R02-2015-10-30-003 - Arrêté portant ouverture d'une campagne obligatoire de lutte collective contre les rongeurs 30ARTICLE 6 :
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions
prévues par le Code Rural.
ARTICLE7 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort-de-France, le
3 6 er. 201
Le Préfet
Fabrice RIGOULET-ROZE
Rue VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
martinique - R02-2015-10-30-003 - Arrêté portant ouverture d'une campagne obligatoire de lutte collective contre les rongeurs 31martinique
R02-2015-11-09-007
Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre
une hélisurface à bord du navire Boardwalk
martinique - R02-2015-11-09-007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire Bo... 32cu
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L'ACTION DE L'ETAT EN MER
Division Action de l'Etat en mer
ARRETE PREFECTORAL N°
Portant autorisation de mettre en œuvre une hélisurface
à bord du navire « Boardwalk »
Le Préfet de la Martinique
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles
VU le code des transports et notamment ses articles L5242-1 et suivants (infractions nautiques) et L6142-1 et
suivants (infractions aériennes) :
VU les articles L131-13 et R 610-5 du code pénal :
VU le code de l’aviation civile ;
VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
VU le code des douanes :
VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne ;
VU le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer :
VU le décret n° 98-802 du 03 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de
Saint-Martin (île de Saint-Martin, Guadeloupe), et notamment son article 20 :
VU le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l'Etat en
mer ;
VU le décret n° 2009-614 du 03 juin 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du
parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-
436 du 14 avril 2006 :
VU lParrêté interministériel du 10 octobre 1957 modifié relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d’animaux ;
VU l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié relatif à la réglementation de la circulation
aérienne des hélicoptères ;
VU Parrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des
aérodromes ;
VU l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale :
VU l’arrêté interministériel du 06 mai 1995 relatifs aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères, et notamment son article 14 ;
VU les arrêtés du 03 mars 2006 et du 08 novembre 2012 relatifs aux règles de l’air et aux services de
circulation aérienne ;
VU lPavis de la Direction de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane en date du 19 octobre 2015 :
VU Pavis du commandant de la gendarmerie de Martinique en date du 22 octobre 2015.
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réglementer l’activité aérienne des aéronefs privés évoluant à
partir de yachts privés dans l’espace aérien associé à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin
et à Saint-Barthélemy,
martinique - R02-2015-11-09-007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire Bo... 33SUR proposition du commandant de zone maritime ;
ARRETE
Article 1 :
A compter de la date de publication du présent arrêté, l'hélicoptère AS 350 immatriculé N61-CV est autorisé
à utiliser l’hélisurface constituée par le yacht « Boardwalk» (IMO 9569401, pavillon des îles Caïmans) pour
effectuer des vols privés et à des fins non commerciales lorsque le navire opère dans les eaux intérieures et la
mer territoriale françaises au large de la Martinique, de la Guadeloupe et des Iles du Nord.
Article 2 :
L’hélicoptère N61-CV peut être mis en œuvre par les pilotes suivants, sous réserve que ceux-ci soient
titulaires d’une licence de membre d’équipage de conduite valide (ou d’une équivalence étrangère), d’une
licence médicale valide correspondant à leur licence de pilote, d’une autorisation d’utilisation d’hélisurface
valide et d’une qualification à jour sur la machine pilotée :
- M. David KIRK, né le 5 mai 1969 :
- M. Kassel COON, né le 18 décembre 1974.
Article 3 :
Cet arrêté n’est pas applicable à l’intérieur des limites administratives des ports de la zone dont les autorités
de police sont compétentes pour réglementer l’activité.
L'utilisation de l’hélisurface est soumise à l’autorisation préalable du délégué territorial de l'aviation civile
compétent avant chaque vol ou chaque série de vols :
e dans une zone de 8 kilomètres de rayon autour des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du
Raizet ;
e dans une zone de 2,5 kilomètres de rayon autour de l’aérodrome de Saint-Martin.
Enfin, l’utilisation de l’hélisurface précitée est strictement interdite :
e lorsque le navire est à quai ou navigue dans une bande de 300 mètres mesurés à partir du rivage ;
e en baie de Gustavia (île de Saint-Barthélemy), à l'Est d’une ligne joignant la Pointe à Corossol au
Fort Oscar (référence : carte SHOM n° 7472).
Le survol de la réserve naturelle de Saint-Martin (île de Saint-Martin) est interdit à moins de 300 mètres
(1000 pieds) au-dessus du sol.
Le survol du cœur du parc national de la Guadeloupe est interdit à moins de
1000 mètres du sol (3300 pieds).
Le survol de la réserve naturelle de la Caravelle, du Rocher du Diamant, des îlets du Robert et du François
(île de la Martinique), (référence : AIP CAR/SAM/NAM partie ENR 5.6.2), est interdit à moins de 300
mètres au-dessus du sol (1000 pieds).
martinique - R02-2015-11-09-007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire Bo... 34Article d :
Les vols directs à destination ou en provenance de l'étranger sont interdits. Lorsque les hélicoptères mentionnés à l’article 1” effectuent un vol à destination ou en provenance de l'étranger, ils doivent accomplir systématiquement et au préalable les formalités de douane et de police dans l'aérodrome français le plus proche ouvert à ces opérations.
Article 5 :
Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air, notamment à celles relatives :
e aux restrictions de l’espace aérien ;
e au survol des régions maritimes par les aéronefs en vol VER ;
e aux altitudes minimales de survol au-dessus de la surface et des obstacles fixes ou mobiles.
En outre, l’utilisation de l’hélisurface est soumise aux dispositions de l'arrêté du 06 mai 1995 susvisé et en particulier à ses articles 12, 15 (alinéa 2 et 3), 16 et 17 et à celles de larrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs en aviation générale.
Article 6 :
Les règles suivantes seront observées :
e l'aire d'atterrissage est libre de tout obstacle et isolée par tous moyens appropriés. Seules y ont accès les personnes strictement nécessaires au bon déroulement des opérations ;
e lors des survols, l’appareil conserve une altitude telle qu’il soit toujours en mesure de regagner un terrain dégagé sans dommage pour les personnes et les biens au sol ;
e les trajectoires d’arrivée et de départ de l’hélisurface évitent le survol des agglomérations et de rassemblement de personnes ;
e les documents du pilote et de l’aéronef sont conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité. Le pilote doit en particulier être titulaire d’une carte, en cours de validité, d'autorisation permanente d’utilisation des hélisurfaces ;
e l'hélicoptère utilisé emporte un équipement conforme à la réglementation en vigueur.
De plus, dans le cas où les décollages et atterrissages sont effectués dans un espace de classe D dont le plancher est la surface :
e les décollages sont soumis à la clairance préalable de l’organisme gestionnaire de l’espace ;
e les atterrissages font l’objet d’une clôture préalable du vol auprès de l’organisme gestionnaire de l’espace.
Article 7 :
Dès son entrée dans les CTR des aérodromes de Martinique Aimé Césaire et du Raïzet, des zones de circulation d’aérodrome de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante ou des aérodromes départementaux de la Guadeloupe, le pilote de l'hélicoptère prend contact avec les différents organismes de contrôle, dont les fréquences figurent dans les publications aéronautiques officielles, mises à jour de manière permanente et systématique.
martinique - R02-2015-11-09-007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire Bo... 35Article 8 :
Les indicatifs et le type d’appareil mis en œuvre sont communiqués, préalablement à chaque vol depuis ou à
destination de l’hélisurface, au service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de Martinique
Aimé Césaire (Bureau de piste de l’aérodrome de Fort-de-France : Tél : 05 96 42 25 24,
Fax : 05 96 51 10 63) et du Raizet (Bureau de piste de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre : Tél : 05 90 48 21 43.
Fax 05 90 48 21 40).
Article 9 :
La présente autorisation est valable un an à compter de la date de sa signature.
Article 10 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par le Code de
l'aviation civile et par les articles L131-13 et R610-S du Code pénal ainsi que des articles L5242-1 et
suivants du Code des transports.
Article 11 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région Guadeloupe et
Martinique.
Fort-de-France, le
Le préfet de la K
Fabrice RIGOULET-ROZE
martinique - R02-2015-11-09-007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire Bo... 36DESTINATAIRE : Intéressé
COPIES :
Préfecture de la Martinique
(Pour insertion au RAA)
Préfecture de la région Guadeloupe
(Pour insertion au RAA)
Préfecture déléguée pour les îles du Nord
Commandement de la zone maritime aux Antilles
Aviation civile division surveillance Martinique
Direction de la mer de la Martinique
Direction de la mer de la Guadeloupe
Direction interrégionale des douanes Antilles Guyane
Direction régionale des garde-côtes
Direction interrégionale de la police aux frontières Antilles Guyane
Groupement de gendarmerie de Martinique
Groupement de gendarmerie de Guadeloupe
martinique - R02-2015-11-09-007 - Arrêté préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire Bo... 37martinique
R02-2015-10-30-004
Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité
remédiable d'un logement situé au 3030 Croisée Abricot à
Saint joseph
martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 38EE = 4 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRÊTÉ PREFECTORAL
Portant déclaration d'insalubrité remédiable d’un logement
situé au 3030 Croisée Abricot à SAINT JOSEPH
Référence cadastrale de la parcelle Z142
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30 ainsi que l'article L.1337-4;
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté du préfet n°2012331-0010 du 26 novembre 2012 relatif à la composition du conseil départemental
de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et notamment son article 5 qui
prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité ;
VU le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 18 mai 2015 constatant l'insalubrité du
logement au n°3030 Croisée Abricot à Saint Joseph, occupé par Mme BARCOURT Julie et sa fille:
VU l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 19 juin 2015 sur la réalité et les causes de l’insalubrité
du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que cet immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l'occupent ou
susceptibles de l'occuper, compte tenu des désordres suivants :
- la dégradation du revêtement du mur arrière, dissimulée sous un bardage en PVC
-__le développement de moisissures sur les murs enterrés lié à l'humidité tellurique et aux infiltrations
- la peinture des murs du séjour et des chambres ainsi que le plafond du séjour en mauvais état
-_ les traces d'infiltration dans la salle de bain
- l'éclairement et l'aération insuffisants dans le séjour et très mauvais dans les autres pièces sauf la
cuisine
-__ l'absence d'ouverture sur l'extérieur dans les chambres et la salle de bain
- le confinement de l'air dans l'ensemble des pièces
- les équipements en mauvais état (sanitaires, chauffe eau, mitigeur de douche)
- le réseau électrique vétuste
- la présence de nuisibles dans le logement
Considérant que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de cet immeuble ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par
le CODERST spécialisé en insalubrité ;
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 29
martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 39ARRETE :
Article 1 : Décision
Le logement occupé par Mme BARCOURT Julie au sous sol de l'immeuble sis au n°3030 Croisée Abricot à
Saint Joseph, sur la parcelle référencée Z142, propriété de M. JEAN BAPTISTE ADOLPHE Daniel Joseph
né le 17/11/1944 et son épouse Mme MONT née le 21/09/1947 résidant au rez-de-chaussée du même
immeuble mentionné à l'adresse ci-dessus, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
Article 2 : Nature des travaux et délai d'exécution
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l'article 1 de réaliser,
selon les règles de l’art, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures
ci-après :
e la recherche et l'élimination des causes d'humidité
la reprise du revêtement intérieur des murs
la mise en place d'une ventilation réglementaire dans la salle de bain
le remplacement des appareils et des éléments défectueux de la salle de bain
toutes dispositions pour garantir des conditions normales d'éclairement et de ventilation dans la
chambre 1
e changer l'usage de la chambre 2 (pièce aveugle) en pièce de rangement ou bureau avec la mention
dans le bail que cette dernière n'est plus considérée comme une pièce de vie
° la mise en sécurité les installations électriques par un professionnel qualifié
° la mise en place d'un traitement pour lutter efficacement contre les nuisibles.
A l'issue des travaux, le logement devra être conforme au décret n°2002-12 du 30/01/2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra les
exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1, après mise en demeure, dans les
conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.
En cas de non exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-dessus, une astreinté par jour de
retard pourra être appliquée à l'encontre des propriétaires défaillants par l'autorité administrative
conformément aux dispositions de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique.
Article 3 : Hébergement
Dans le cas où l'occupation des lieux serait impossible compte tenu de la nature ou de l'ampleur des travaux
nécessaires, l'hébergement des occupants devra être assuré par les propriétaires dans les conditions
prévues aux articles L521-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation reproduits en annexe
du présent arrêté.
A cette fin, les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, avant la réalisation des travaux, informer le
maire ou le préfet de l'offre d'hébergement qu'ils ont faite aux occupants pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe | de l'article L521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
À défaut pour les propriétaires d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué
dans les conditions prévues à l'article L521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et mis à la
charge des propriétaires.
Article 4 : Locaux vacants
Dans le cas où le logement deviendrait vacant, il ne pourra être ni loué ni mis à disposition à quelque usage
que ce soit avant la mainlevée du présent arrêté d'insalubrité, en application de l'article L. 1331-28-2 du code
de la santé publique.
Article 5 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agents
compétents, de la conformité de la réalisation des travaux de sortie d'insalubrité prescrits.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant de
la réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
Article 6 : Droits des occupants
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L, 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe au présent arrêté
Page 2 sur 9
e
a,
martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 40Article 7 : Sanctions
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du code de la santé publique ainsi que les articles L.521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation reproduits en annexe.
Article 8 : Publication, notification et transmission
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera notifié à toutes les personnes mentionnées à l'article 1 : propriétaires et occupants des locaux concernés.
Il sera adressé au Maire de Saint Joseph pour affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble concerné. Il sera transmis au Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, à la Présidente du
Conseil Général, au Procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Martinique - Rue Victor Sévère — 97200 Fort-de-France. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Il peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort de France (Croix de Bellevue - 97200 - Fort-de-France) dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10 : Exécution
Le Préfet de Martinique, le Maire de la Ville de Saint Joseph, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la République, les organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, la chambre syndicale des notaires, le responsable de l'Agence Nationale de l'Habitat dans le département, les officiers et agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 30 OCT, 2015
Le préfnt de [a M nique
Fabrice RIGOULET-ROZE
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martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 41ANNEXE 1
Extrait du plan cadastral
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martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 42ANNEXE 2
Code de la santé publique
Article L1337-4
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77)
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81)
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du || de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
I. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux où de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
-__ le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L, 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28,
IV, — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables
gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de
parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel,
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L, 651-10 du code de la construction et de l'habitation
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martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 43Code de la construction et de l’habitation
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de
péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le
logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3, Cette obligation est faite sans préjudice des actions
dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code
de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration
d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de
péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code,
le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure où son affichage jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou
leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril, de l'injanction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent
sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil,
Ill. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du
ll de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée
en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
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martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 44À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du 1 de l'articie L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au lerme des travaux prescrits pour remédier à linsalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 524-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge.
fi. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1. - Lorsqu'un arrêté de périt pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article
L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les relager.
1, - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L, 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L, 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger où reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du Il.
IL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend tes dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non iucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une Indemnité représentative
des frais engagés pour la relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires où exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relagement qui teur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou
le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de reltogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou lif, te juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art, 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements
de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des IH ou
V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concemées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise
d'effet de l'interdiction définitive d'habiler, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un
retogement définitif.
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martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 45Article L. 5291-34
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2008 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriélaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux où logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites,
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de là convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergernent d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer ceita action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à Fobligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art, 128)
- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait ;
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
621-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'inlimidalion ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
BB, - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2. L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités syndicales.
ll. - Les personnes morales déciarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-
38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur te fonds de cornmerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, if est fait
application des dispositions de l'articie L. 6514-10 du présent code.
Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - ant. 91)
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéraux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie iotale des logements
loués où occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code
de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résuite de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie
et d'un volume habitables inférieurs respectivernent à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises
à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de ta superficie
et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en applicalion de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturmisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par apparternents d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont te contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable
de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées,
Sort punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
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martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 46Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante: l'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°,
la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
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martinique - R02-2015-10-30-004 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement situé au 3030 Cr... 47martinique
R02-2015-10-30-002
Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité
rémédiable du logement sis au rez- de-chaussée d'un
immeuble situé au Morne Carette-Impasse Colonette
97224 Ducos
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 48R Liberté » Épañité » Fraterniré RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETÉ PREFECTORAL
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis
au rez de chaussée d’un immeuble
situé au Morne Carette — Impasse Colonnette
97224 Ducos
Références cadastrales de la parcelle : W274
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 et suivants ainsi que l'article L.1337-4 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521-4 et
l’article L.541-2 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité ;
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 13 mai 2015 constatant l'insalubrité du
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au quartier Morne Carette — Impasse Colonnette sur
la parcelle W 274 ;
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST spécialisé) du 19 juin 2015 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que l'état de l'immeuble précité est susceptible de porter atteinte à la santé et à la
sécurité des occupants compte tenu des désordres suivants :
Des éléments de structure affectés par des infiltrations d'eau et l'humidité
Une mauvaise distribution des pièces
Une aération et un éclairement insuffisants dans 2 pièces principales
Des pièces de services peu ou pas ventilées
Une hauteur sous plafond médiocre
Un réseau électrique bricolé et insuffisamment sécurisé
Un réseau eaux pluviales problématique
Des eaux usées non traitées
La présence de nuisibles affectant notamment les matériaux
Des équipements en mauvais état ou insuffisamment protégés (carrelage, menuiseries,
canalisations, plomberie...)
Q
OO
O0
0
00000
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqué par le CODERST spécialisé en insalubrité ;
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 492/9
ARRETE
ARTICLE 1 - Décision
Le logement occupé par Mme ROSTOL Juana et sa fille, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au
Morne Carette, Impasse Colonnette 97224 Ducos sur la parcelle référencée W274, propriété de Monsieur
COLONNETTE Léon Charlemagne résidant à l'étage du même immeuble à Morne Carette, Impasse
Colonnette 97224 Ducos, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2 - Travaux nécessaires et délai d'exécution
Afin de remédier à linsalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article 1 de réaliser
selon les règles de l’art et dans le délai de 6 mois, les mesures ci-après :
e Rechercher les causes d'humidité des éléments de structure et les supprimer durablement
e Remettre en état daile, murs, poteaux, poutres et plafonds dégradés en veillant à leur étanchéité et à
leur solidité
e Supprimer tous les faux plafonds abimés par les termites ou les infiltrations et les remplacer en veillant
à la bonne mise en œuvre des matériaux
a Améliorer l’organisation spatiale des pièces du logement de sorte que :
o toutes les pièces principales disposent d'une ouverture donnant à l'air libre d'une surface
minimale >10% de la surface de la pièce, permettant une vue horizontale sur l'extérieur et une
activité normale au centre de la pièce, sans secours de l'éclairage artificiel
o toutes les pièces, y compris les pièces de services, disposent d'une ventilation suffisante,
efficace et réglementaire
e Faire vérifier et mettre en sécurité l'installation électrique par un professionnel habilité
e Remettre en état les canalisations et équipements hors d'usage dans la cuisine
e Assurer l'éloignement réglementaire des eaux pluviales en veillant à ne pas provoquer Fhumidité de la
base de la maison
e Prendre toutes dispositions pour lutter efficacement contre les nuisibles (termites, rongeurs...)
e Assurer lentretien et le remplacement quand nécessaire des menuiseries, huisseries et carrelages
abimés
e Équiper l'immeuble d'un dispositif d'assainissement répondant aux dispositions réglementaires et collectant toutes les eaux usées (attestation à fournir)
e Assurer l'entretien régulier du logement et de ses abords.
Le délai de 6 mois susmentionné court à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
La non-exécution des mesures prescrites, dans le délai précisé ci-avant, expose le propriétaire au
paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29 du Code de la
Santé Publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra
les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l’article À, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l’article L.1331-29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3 - Mainlevée
La mainievée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant de la
bonne réalisation des travaux prescrits.
ARTICLE 4 -- Hébergement temporaire éventuel
Dans le cas où l'importance et/ou la nature des travaux nécessiteraient l'hébergement temporaire de la
locataire, celui-ci sera à la charge du propriétaire en application de l’article L521-3-1 du Code de la
Construction et de l'habitation.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 devra alors informer lé maire ou le préfet, de l'offre d'hébergement
qu'il aura faite à l'occupante pour se conformer à l'obligation prévue au | de l’article L.521-3-1 du Code de
la Construction et de l'Habitation.
À défaut, cet hébergement temporaire sera assuré dans les conditions prévues à l'article L521-3-2 du CCH
et mis à la charge du propriétaire.
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 503/9
ARTICLE 5 — Vacance du logement
Dans le cas où le logement deviendrait vacant, il ne pourra être donné à bail ni utilisé à quelque usage que
ce soit avant l'arrêté portant mainlevée de l'insalubrité, en application de l’article L. 1331-28-2 du code de
la santé publique
ARTICLE 6 - Droits des occupants
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, reproduits en
annexe au présent arrêté.
ARTICLE 7 - Sanctions
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L521-4 et L111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation reproduits en annexe.
ARTICLE 8 - Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et à la locataire. Il sera également
transmis à la mairie de la ville de Ducos pour affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 9 — Publication et transmissions
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera par ailleurs transmis au maire de la ville de Ducos, au Sous préfet du Marin, au Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, au Procureur de la République, aux agents de police
judiciaire, au Président de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique, à la Présidente du
Conseil Général, à la Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
ARTICLE 10 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction Générale de la Santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 11 -Exécution
Le Préfet de la Martinique, le Sous Préfet du Marin, le Maire de la ville de Ducos, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement, le Procureur de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes
payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité
pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Fort-de-Fran
Le préfet de la
le 3 0 OCT, 2015
rlinique
Fabric@RIGOULET-ROZE
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 514/9
ANNEXE | : Vue du logement et plan de situation
=
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 525/9
ANNEXE _Il:
Article L1337-4
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
|. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
— le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, où un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 536/9
Article L. 521-1
{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
{Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2006 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire où définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
{Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94 )
l.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi
de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du
code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique où par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par te
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIL.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de
toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 547/9
Article L. 521-3-1
{Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1.-L orsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L, 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du ll de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
{Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
L.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de
l'articie L, 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du Ill.
H1.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
[V.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faîtes par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire
ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des f, I! ou IMf, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du tt de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des li
ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 558/9
dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils
ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de
prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans
l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4 L
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur |
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique |
ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui
de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
OCCUpe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites : |
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués
ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et
d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 569/9
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente,
en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
martinique - R02-2015-10-30-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement sis au rez- de-chau... 57martinique
R02-2015-10-30-001
Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité
rémédiable du logement situé au rez-de-chaussée de la
construction sise 26 Rue de la Boby, Quartier LOURDES
97224 Ducos
martinique - R02-2015-10-30-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement situé au rez-de-cha... 58EE = À Liberté » Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETÉ PREFECTORAL
Portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement
Situé au rez-de-chaussée de la construction
sise au 26 Rue de la Boby, Quartier LOURDES
97224 Ducos
Références cadastrales : X 123
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, notamment son
article 10,
Vu la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité,
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé du 29 mai 2015 relatif au logement occupé par Mme
TIOUKA Mélanou-Elisa et M. RUSTER Lyonnel au 26 rue de la Boby — Lieudit LOURDES 97224 Ducos
sur la parcelle X 123 et mis à disposition par M. RANGASSAMY Daniel et Mme RANGASSAMY Josette
dénommés ci-après, « les logeurs »,
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST spécialisé) du 19 juin 2015 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier,
CONSIDERANT que l'état du logement est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des
occupants compte tenu des désordres suivants :
e Des éléments de structure affaiblis par une mauvaise mise en œuvre et affectés par des
remontées telluriques
Une mauvaise distribution des pièces
Des problèmes d'aération et d'éclairement
Un réseau électrique insuffisamment sécurisé
Un réseau eaux pluviales abimé et incomplet
Un assainissement des eaux usées insuffisant
la présence de nuisibles (termites, moustiques, rongeurs)
Un entretien insuffisant notamment des menuiseries, huisseries et équipements
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
martinique - R02-2015-10-30-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement situé au rez-de-cha... 592/5
ARRETE
ARTICLE 1
Le logement mis à disposition de Mme TIOUKA Mélanou-Elisa, M. RUSTER Lyonnel et leurs enfants, aux
fins d'habitation, par Madame RANGASSAMY Josette et Monsieur RANGASSAMY Daniel, les logeurs, au
26 rue de la Boby, Lieudit LOURDES 97224 Ducos sur la parcelle X 123 (voir plan et photo en annexe),
édifié sans droit ni titre sur l'assiette foncière, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, les logeurs mentionnés à l’article 4 sont mis en demeure de
prendre les mesures suivantes, dans le délai de 6 mois:
e Rechercher les causes d'humidité des structures porteuse et portée et les supprimer
e Remettre en état toutes les surfaces abimées par l'humidité en veillant à solidifier et sécuriser les
éléments de structure (poteaux, poutres, travées)
e Prendre toutes dispositions pour assurer un éclairement satisfaisant et réglementaire dans toutes
les pièces principales
e Faire vérifier et mettre en sécurité l'installation électrique par un professionnel habilité
e Assurer la collecte et l’éloignement réglementaires des eaux pluviales
e Assurer le raccordement de toutes les eaux usées au réseau d'assainissement collectif
e Assurer l'entretien ou le remplacement si nécessaire des équipements sanitaires, menuiseries et
huisseries abimés
e Faire assurer un traitement contre les termites et tout mettre en œuvre pour éviter la prolifération
des rongeurs à proximité et dans la maison
Les délais susmentionnés courent à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
Les locaux susvisés sont interdits provisoirement à l'habitation pendant les travaux.
L'hébergement provisoire des occupants sera assuré par la puissance publique.
ARTICLE 3
La mainievée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
réalisation des mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
Les logeurs mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant la
réalisation des travaux.
La réalisation des mesures prescrites en application de l'article 2 par les logeurs qui, sans droit ni titre sur
le terrain d'assiette du bâtiment concerné, ont mis ces locaux à disposition aux fins d'habitation, n'ouvrent
aucun droit à leur profit, sous réserve de l'application de l'article 555 du code civil.
ARTICLE 4
Faute pour les logeurs d’avoir effectué les mesures prescrites dans le délai précisé à l’article 2, le préfet
leur adressera une mise en demeure d'exécuter ces mesures dans un nouveau délai, mise en demeure qui
pourra être assortie d'une astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la notification de la mise en
demeure jusqu'à la constatation de la réalisation des mesures prescrites.
Si après mise en demeure, les mesures n'ont pas été exécutées, le préfet prononcera l'interdiction
définitive d'habiter les lieux et ordonnera l'interdiction définitive à la location de la construction concernée.
Le recouvrement de cette créance sera effectué comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 5
Les logeurs mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées au IH de l'article 10 de la loi susvisée :
- à compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité précisées à l’article 7 du
présent arrêté, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins
d'habitation cesse d'être dû jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution
des travaux ou jusqu'au relogement définitif des occupants.
martinique - R02-2015-10-30-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement situé au rez-de-cha... 603/5
- toute menace, tout acte d'intimidation vis-à-vis des occupants ou tout acte tendant à rendre
impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, en vue de les contraindre à renoncer aux droits
qu'ils détiennent en application de l’article 10 de la loi susvisée, ou dans le but de les faire quitter
les locaux, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
La construction devenue vacante ne pourra être donnée à bail ni utilisée à quelque usage que ce soit avant
l'arrêté portant mainlevée de l'insalubrité, visé à l'article 3.
ARTICLE 6
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée, reproduit en annexe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié aux logeurs mentionnés à l'article 1 ci-dessus.
Il sera communiqué au maire de la commune de Ducos pour information, affichage en Mairie et sur la
façade de la construction.
Il sera également communiqué à la Sous Préfecture du Marin, au Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, au Président de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud
Martinique, au Procureur de la République, à la Présidente du Conseil Général, à la Caisse d'Allocations
Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
Il fera l’objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9
Le Préfet de la Martinique, le Sous Préfet de l'arrondissement du Marin, le Maire de la ville de Ducos, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la République, les organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
3 0 OCT. 2015
Fait à Fort-de-Franc
Le préfet de Ja tinique
Fabrice RIGOULET-ROZE
martinique - R02-2015-10-30-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement situé au rez-de-cha... 61475
ANNEXE I
Article 13
|. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du | des articles
9,10 ou 11.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait :
1° Pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat
dans le département pris en application de l'article 10 ou des locaux frappés d'une interdiction d'habiter et
désignés par le représentant de l'Etat dans le département en application du | de l'article 9, de menacer un
occupant, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des mêmes
articles 9 ou 10 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;
2° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter des locaux prise en application du | des
articles 9 où 10 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement
aux dispositions du III des mêmes articles 9 ou 10 ;
3° Pour la personne qui a mis à disposition aux fins d'habitation des bâtiments faisant l'objet d'un arrêté du
maire en application du | de l'article 11, de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à
renoncer aux droits qu'il détient en application du même article 11 ou dans le but de lui faire quitter les
locaux ;
4° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en
application du | de l'article 11 ou une interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le Il du
même article 11 ;
5° De percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du IIl des articles 9 ou 10 ou du Il de l'article 11;
6° De refuser de procéder au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire, en
méconnaissance du |Il des articles 9 où 10 ou du Il de l'article 11.
IIl.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou, le cas échéant, de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
IV. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de ce même article porte sur le fonds de commerce ou, le cas échéant,
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V. — Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
martinique - R02-2015-10-30-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement situé au rez-de-cha... 625/5
Annexe Il : Photo du pignon du logement et planche cadastrale
A! 1LU à WiiIT DE puKIL ERUE
Pompiers
Scestechipia
=
=
martinique - R02-2015-10-30-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité rémédiable du logement situé au rez-de-cha... 63martinique
R02-2015-11-03-030
Autorisation d'approbation du projet d'ouvrage EDF
martinique - R02-2015-11-03-030 - Autorisation d'approbation du projet d'ouvrage EDF 64Liberté « Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE
&
Direction de l'Environnement, Schoelcher, le - 3 OV. 206 de l'Aménagement et du Logement de la Martinique
Service Risques Énergie Climat
Unité Energie Climat
Réf : DEAL/SREC-
Affaire suivie par : Romain CADOT
Tél : 05 96 59 58 16 ; Fax : 05 96 63 36 13
Courriel : romain.cadot@developpement-durable.gouv.fr
AUTORISATION
D'APPROBATION DU PROJET D'OUVRAGE
LE PREFET DE LA REGION MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'énergie, notamment l'article L 323-11 et suivants ;
Vu le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des
ondes électromagnétiques, notamment les articles 4 et 5 ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2001, modifié, fixant les conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 portant application de larticle 26 du décret n°2011-1697 du 1*
décembre 2011,
Vu l'arrêté préfectoral du 10 mars 2015 portant délégation de signature au directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique ;
Vu la demande d'approbation de projet d'ouvrage déposée le 6 juillet 2015 par la société EDF SE
Martinique, portant sur la création de la troisième liaison électrique souterraine à 63 000 volts . reliant le poste de Bellefontaine à celui de Fond Laillet et travaux associés ;
| | Vu la consultation des services concernés, du 17 septembre 2015 au 17 octobre 2015 ; Vu l'avis favorable du Conseil Régional de la Martinique en date du 13 octobre 2015;
Vu l'avis réputé donné de la commune de Bellefontaine en date du 17 octobre 2015
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 - 16h09 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 C0 - fax : 05 96 59 58 O0
BP 7242 Pointe de Jaham - 97274 Schoelcher cedex
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers @developpement-durable gouv.fr
martinique - R02-2015-11-03-030 - Autorisation d'approbation du projet d'ouvrage EDF 65Considérant que la demande d'approbation de l'ouvrage porte sur la création d'une troisième
liaison souterraine à 63 000 volts entre les postes de Bellefontaine et de Fond Lailet sur la commune
de Bellefontaine.
Considérant que la justification technico-éonomique a été approuvée le 2 Septembre 2015 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'attribution de l'autorisation sont remplies ;
M. le Maire de la commune de Bellefontaine consulté :
M. le chef du service routier du Conseil Régional consulté :
Sur proposition du chef du service risques énergie climat de la DEAL
LOT LEETS
DECIDE
La société EDF Services Martinique est autorisée à exécuter les travaux de création de la ligne conformément
au dossier technique soumis le 6 juillet 2015.
1 — AUTORISATION ADMINISTRATIVE :
La présente autorisation vaut uniquement au titre du code de l'énergie. Elle ne préjuge en rien des éventuelles autres
autorisations nécessaires, par exemple auprès des services gestionnaires de
Voirie, du domaine public, ou encore auprès de tiers.
2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :
Les ouvrages seront réalisés conformément au dossier déposé dans le cadre de la demande d'autorisation
d'exécution, et de l'arrêté technique du 17 mai 2001, modifié par arrêtés du 26 avril 2002 et 10 mai 2006.
3 - AFFICHAGE :
La présente autorisation sera affichée pendant deux mois :
* en Préfecture de la région Martinique,
* en mairie de Bellefontaine, par les soins du Maire qui délivreta un certificat d'affichage,
Pour le préfet, par délégation,
WWww.martinique, developpement-durable.gouv.fr
martinique - R02-2015-11-03-030 - Autorisation d'approbation du projet d'ouvrage EDF 66PREFECTURE MARTINIQUE
R02-2015-11-03-010
Arrêté autorisant l'installation d'un système de
vidéoprotection ville des 3-Ilets
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-010 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection ville des 3... 67Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Section des Polices Administratives
Dossier n° 20150107
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° Cab/2015-0097
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
en zone urbaine de la ville des Trois-Ilets
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-I ;
Vu le code de la sécurité intérieure, articles R 251-1 à R. 253-4 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 17, 18 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République du 16 mai 2014 nommant M. François de KEREVER, administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;
Vu le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 31 juillet 2014 M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014239-0004 du 27 août 2014 donnant délégation de signature à M. François de KEREVER, sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015029-0005 du 29 janvier 2015 portant désignation des membres de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection en zone urbaine, présentée par M. Arnaud RENE-CORAIL, Maire de la ville des Trois-Ilets, délimité géographiquement par les adresses suivantes:
- Carrefour rue du Chacha - Entrée Ouest de la Marina
- Carrefour rue du Chacha - Passage entrée village créole
- Rue du Chacha - Rue des Bougainvilliers
- Parking - Carrefour face à la plage de l'Anse Mitan
- Rond-Point entrée Anse Mitan
- Rue des Anthuriums - Embarcadère
- Place du Marché
- Marché couvert
- Place Paul Thévenard
- Rue Caret - Route du Diamant
82 RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPIHIONE 05 96 39 36 00 - TELEX 912 650 MR TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref.gouv.
1/3
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-010 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection ville des 3... 68Vu le récépissé de déclaration d'installation d'un système de vidéoprotection délivré le 16 septembre 2015 ;
Vu l'avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection lors de sa séance du 30 septembre 2015 :
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article ler: Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Maire de la ville des Trois-Elets, est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à exploiter aux adresses sus-indiquées un système de vidéoprotection, composé de 12 caméras visionnant la
voie publique, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20150107.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 susvisée:
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, et notamment pour le droit d’accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les articles R. 253-3 et R. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, les références du service et la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Les personnes habilitées à accéder aux images sont : Le Maire, le ler Adjoint au maire et le
Chef de service de la police municipale.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 28 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation, ainsi que dans la maintenance des systèmes mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées, et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement occasionner, seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6: L'accès à la salle de visionnage, devra être strictement interdit à loute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
BY REE VICTOR SEVERE BP 647-048 FORT DE FRANCE CLOIEX TELEPHONE @$ 9% 39 3600 TELE X 912 60 MR TELECOPIE 08 96 71 40 29 - SITE : wwsmartinique.pref.gonr.
213
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-010 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection ville des 3... 69Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est régi par les dispositions de l'article
L 253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 8:Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été en mesure de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions des articles L 251-1, L 251-2, L 251-3, L 252-6, L 253-1 à L 253-5, R. 253-1 et
R. 253-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Fort-de-France dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à
l'intéressé.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Martinique
ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de l'intérieur (direction des libertés
publiques et des affaires juridiques - bureau des polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant
être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente.
Article 11: Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans. Une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et le Colonel Commandant la Gendarmerie de la
Martinique Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont un exemplaire sera adressé à M. Arnaud RENE-CORAIL, Maire de la ville des Trois-Ilets
et fera l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le ù à | . d un
2015
Pour le Préfet
S2 RUE VICTOR SEVERE BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX - TELEPHONE 05 96 39 3600 - TELEX 912 6S0O MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref.gouv.
3/3
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-010 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéoprotection ville des 3... 70PREFECTURE MARTINIQUE
R02-2015-11-03-004
Arrêté autorisant l'installation d'un système de
vidéprotection dans les établissements ADVANCE DATA
SYSTEM TECHNOLOGIE
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-004 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection dans les éta... 71Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Section des Polices Administratives
Dossiers n° 20150125- 20150126
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° Cab/2015-0080
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
dans les établissements
"ADVANCE DATA SYSTEM TECHNOLOGIE"
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, articles R 251-1 à R. 253-4 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 17, 18 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République du 16 mai 2014 nommant M. François de KEREVER,
administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;
Vu le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 31 juillet 2014
M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014239-0004 du 27 août 2014 donnant délégation de signature à
M. François de KEREVER, sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015029-0005 du 29 janvier 2015 portant désignation des membres de la
commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
Vu les demandes d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection, présentées par
M. François CHAU gérant des établissements "ADVANCE DATA SYSTEM TECHNOLOGIE"
sur les sites suivants :
- Le Lamentin, 4 Jambette Villages - 4 caméras intérieures,
- Le Lamentin, 17 Jambette Villages - 2 caméras intérieures,
Vu les récépissés de déclaration d'installation d'un système de vidéoprotection délivrés le
16 septembre 2015 ;
82 RUE VICTOR SEVERE BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPHONE 05 9% 39 3600 TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 4029 SITE www.martinique pref gouv
1/3
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-004 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection dans les éta... 72Vu l'avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection lors de sa
séance du 30 septembre 2015 ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet :
ARRETE
Article ler: Monsieur François CHAU gérant des établissements "ADVANCE DATA SYSTEM
TECHNOLOGIE", est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté, à exploiter aux adresses sus-indiquées un système de vidéoprotection
composé respectivement de 4 et 2 caméras intérieures, conformément aux dossiers présentés,
annexés aux demandes enregistrées sous les numéros 20150125 et 20150126.
Chaque système considéré répond aux finalités prévues par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011
susvisée:
Is ne devront pas être destinés à alimenter un fichier nominatif.
Les systèmes doivent être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, et notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux
enregistrements.
- l’affichette mentionnera les articles R. 253-3 et R. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la loi
n° 2011-267 du 14 mars 2011, les références du service et la fonction du titulaire du droit d’accès
ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Les personnes habilitées à accéder aux images sont : M. François CHAU gérant des
établissements "ADVANCE DATA SYSTEM TECHNOLOGIE" au Lamentin et Mme Catherine
CHAU, responsable de magasin.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation, ainsi que dans la maintenance des systèmes mis en place.
Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées, et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement occasionner, seront données à toutes les
personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant
pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée par l'autorité responsable du
système ou de son exploitation.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est régi par les dispositions de l'article
L 253-5 du code de la sécurité intérieure.
NTREE VICEOR SLVERE BPe47-0is FORT DIE RANCE CEDEX ILEEPEONE 65 Un 30 36 00 EDEN UE 180 MR
FETE COPH US de 0 SIRE ui
2/3
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-004 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection dans les éta... 73Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés -
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que
l'intéressé aura été en mesure de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L 251-1, L 251-2, L 251-3, L 252-6, L 253-1 à L 253-5, R. 253-1 et
R. 253-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Fort-de-France dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à
l'intéressé.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Martinique
ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de l'intérieur (direction des libertés
publiques et des affaires juridiques - bureau des polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant
être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente.
Article 11 : Chaque système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans. Une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12: Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à M. François CHAU gérant des établissements "ADVANCE DATA
SYSTEM TECHNOLOGIE" au Lamentin et fera l'objet d'une insertion au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 3 NOV 2015
Pour le Préfet
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
C_
LA
François de KEREVER
S2 RUE VICHTOR SEVERI BP O17-61S FORT DE FRANCE CEDEX TELEPHONE 0$ 06 39 3600 JELENX 912650 NIR
PELECOPIE 0$ 96 714029 - SITE www martinique pret sous
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PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-004 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection dans les éta... 74PREFECTURE MARTINIQUE
R02-2015-11-03-013
Arrêté autorisant l'installation d'un système de
vidéprotection PHARMACIE POMIES-SCHAEFER
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-013 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection PHARMA... 75Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Section des Polices Administratives
Dossier n° 20150115
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° Cab/2015-0098
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
dans la pharmacie "POMIES-SCHAEFER"
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, articles R 251-1 à R. 253-4 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 17, 18 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République du 16 mai 2014 nommant M. François de KEREVER,
administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la
Martinique ;
Vu le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 31 juillet 2014
M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014239-0004 du 27 août 2014 donnant délégation de signature à
M. François de KEREVER, sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015029-0005 du 29 janvier 2015 portant désignation des membres de la
commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection présentée par Mme
Jocelyne SCHAEFER, gérante de la pharmacie "POMIES-SCHAEFER" située 73 rue Florent
Holo au François ;
Vu le récépissé de déclaration d'installation d'un système de vidéoprotection délivré le 16 septembre
2015 ;
Vu l'avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection lors de
sa séance du 30 septembre 2015 ;
82 RUE VICTOR SEVERE BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.prel.gouv.
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PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-013 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection PHARMA... 76Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet :
ARRETE
Article ler :Madame Jocelyne SCHAEFER, gérante de la pharmacie "POMIES-SCHAEFER"
située 73 rue Florent Holo au François, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à exploiter à l'adresse sus-indiquée un système de
vidéoprotection composé de {4 caméras intérieures, conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 20150115.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 susvisée:
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du publie, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, et notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux
enregistrements.
- l’affichette mentionnera les articles R. 253-3 et R. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la loi n°
2011-267 du 14 mars 2011, les références du service et la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Les personnes habilitées à accéder aux images sont : Mesdames Jocelyne SCHAËEFER, gérante
de la pharmacie "POMIES-SCHAEFER" et Christine SAINT-ALINE, secrétaire.
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation, ainsi que dans la maintenance des systèmes mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées, et des
atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement occasionner, seront données à toutes les
personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant
pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée par l'autorité responsable du
système ou de son exploitation.
Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est régi par les dispositions de l'article
L 253-5 du code de la sécurité intérieure.
82RUE VICTOR SEVERL : BP 647-648 FORT DE FRANCE CLDEX -TLEEPHIONE 05 06 39 36 00 - TREEX 917 650 MR
TELECOPET 68 96 71 40 29 - SITE : wwwimartinique.gref.goux.
213
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-013 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection PHARMA... 77Article 8: Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été en mesure de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions des articles L 251-1, L 251-2, L 251-3, L 252-6, L 253-1 à L 253-5, R. 253-1 et
R. 253-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Fort-de-France dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à
l'intéressé.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Martinique
ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de l'intérieur (direction des libertés
publiques et des affaires juridiques - bureau des polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant
être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente.
Article 11: Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans. Une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et le Colonel Commandant la Gendarmerie de la
Martinique Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont un exemplaire sera adressé à Mme Jocelyne SCHAEFER, gérante de la pharmacie
"POMIES-SCHAEFER"" et fera l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le. 4 NOV 2015
Pour le Préfet
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
STRUIL VICTOR SEVERE BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX TELEPHONE 05 96 39 3600 TELE NX 912 650 MR
TELECOPIE 0$ 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref.goux.
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PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-013 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de vidéprotection PHARMA... 78PREFECTURE MARTINIQUE
R02-2015-11-03-014
Arrêté autorisant l'installation d'un système de
viidéoprotection dans le magasin
MEGAMA-MAGACHAUSS
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-014 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de viidéoprotection dans le m... 79Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Section des Polices Administratives
Dossier n° 20150122
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° Cab/2015-0091
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
dans le magasin "MEGAMA/MEGACHAUSS"
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-1 :
Vu le code de la sécurité intérieure, articles R 251-1 à R. 253-4 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée
par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure, notamment ses articles 17, 18 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République du 16 mai 2014 nommant M. François de KEREVER,
administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique :
Vu le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 31 juillet 2014
M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014239-0004 du 27 août 2014 donnant délégation de signature à
M. François de KEREVER, sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique :
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015029-0005 du 29 janvier 2015 portant désignation des membres de la
commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection, présentée par
M. Jean-Paul FARAH, gérant du magasin "MEGAMA/MEGACHAUSS", sis Parking Créolis-
Mansarde Catalogne au Robert ;
Vu le récépissé de déclaration d'installation d'un système de vidéoprotection délivré le 16 septembre
2015 :
82 RUE VICTOR SEVERE- BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPHONE 05 96 39 36 00 - TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE - www.martinique pref gouv
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PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-014 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de viidéoprotection dans le m... 80Vu l'avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection lors de sa
séance du 30 septembre 2015 ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article ler: Monsieur Jean-Paul FARAH, gérant du magasin "MEGAMA/MEGACHAUSS", sis
Parking Créolis-Mansarde Catalogne au Robert, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à exploiter à l'adresse sus-indiquée un
système de vidéoprotection composé de 8 caméras intérieures, conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20150122.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 susvisée:
Ïl ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, et notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux
enregistrements.
- l’affichette mentionnera les articles R. 253-3 et R. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la loi
n° 2011-267 du 14 mars 2011, les références du service et la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi
que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Les personnes habilitées à accéder aux images sont : M. Jean-Paul FARAEE, gérant du magasin
"MEGAMA/MEGACHAUSS", sis Parking Créolis-Mansarde Catalogne au Robert et Mme
Alexandra FARAË, directrice.
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation, ainsi que dans la maintenance des systèmes mis en place.
Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées, et des atteintes
à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement occasionner, seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant
pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée par l'autorité responsable du
système ou de son exploitation.
82 RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELLPIIONL 05 96 39 36 00 — 1LLLX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 714029 SITE : wiwwmartinique pref eos.
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PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-014 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de viidéoprotection dans le m... 81Article 7: Le droit d'accès aux informations enregistrées est régi par les dispositions de l'article L 253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration
auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés
changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que
l'intéressé aura été en mesure de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles L 251-1, L 251-2, L 251-3, L 252-6, L 253-1 à L 253-5, R. 253-1] et
R. 253-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal......).
Article 10 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Fort-de-France dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à
l'intéressé.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Martinique ou
d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques
et des affaires juridiques - bureau des polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant
être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente.
Article 11: Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans. Une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12: Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et le Colonel Commandant La Gendarmerie de la
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à M. Jean-Paul FARAH, gérant du magasin "MEGAMA/MEGACHAUSS",
sis Parking Créolis-Mansarde Catalogne au Robert et fera l'objet d'une insertion au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Martinique.
l À nfie
Fort-de-France, le 3 NUv, «1
Pour le Préfet
à ous-Préfet, Directeur de Cabinet
>
82 RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPHONE 05 96 39 36 00 - TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : wwww.martinique prel gouv
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PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-014 - Arrêté autorisant l'installation d'un système de viidéoprotection dans le m... 82PREFECTURE MARTINIQUE
R02-2015-11-03-006
Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de
vidéoprotection Place des Almadies 1
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-006 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection Plac... 83Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Section des Polices Administratives
Dossier n° 20150130
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° Cab/2015-0102
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
sur le site Place des Almadies 1 de la
"COMPAGNIE FOYALAISE DE TRANSPORT URBAINS"
(CFTU)
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, articles R 251-I à KR. 253-4 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 17, 18 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République du 16 mai 2014 nommant M. François de KEREVER,
administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la
Martinique ;
Vu le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 31 juillet 2014
M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014239-0004 du 27 août 2014 donnant délégation de signature à
M. François de KEREVER, sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015029-0005 du 29 janvier 2015 portant désignation des membres de la
commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection, présentée par
M. David RENGASSAMWY, directeur général de la "CFTU", sur le site Place des Almadies 1 à
Fort-de-France ; —
Vu le récépissé de déclaration d'installation d'un système de vidéoprotection délivré le 17 septembre
2015 ;
82 RUE VICTOR SEVERE BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPHONE 05 96 39 36 00 — TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : www martinique. pref gouv
1/3
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-006 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection Plac... 84Vu l'avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection lors de
sa séance du 30 septembre 2015 ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article ler : Monsieur David RENGASSAMY, directeur général de la "CFTU", est autorisé pour
une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à exploiter sur le
site Place des Almadies 1 à Fort-de-France un système de vidéoprotection composé d'une caméra
intérieure et de 10 caméras extérieures, conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 20150130.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 susvisée:
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du
système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, et notamment pour le
droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux
enregistrements.
- l’affichette mentionnera les articles R. 253-3 et R. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la loi
n° 2011-267 du 14 mars 2011, les références du service et la fonction du titulaire du droit d’accès
ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Les personnes habilitées à accéder aux images sont : Messieurs David RENGASSAMY,
directeur général de la "C.FT.U" sise Place des Almadies 1 à Fort-de-France, Nestor
CAPRICORNE, directeur technique et Fabrice BLACODON, responsable prévention
sécurité.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements
réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes
susceptibles d'intervenir dans l'exploitation, ainsi que dans la maintenance des systèmes mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées, et
des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement occasionner, seront données à toutes les
personnes concernées.
Article 6: L'accès à la salle de visionnage, devra être strictement interdit à toute personne n'y
ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée par l'autorité
responsable du système ou de son exploitation.
82 RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPHONE 05 96 39 36 00 - TLLEX 912 650 MR
2/3
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-006 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection Plac... 85Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est régi par les dispositions de l'article
L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 8:Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été en mesure de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions des articles L 251-1, L 251-2, L 251-3, L 252-6, L 253-1 à L 253-5, R. 253-I et
R. 253-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Fort-de-France dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à
l'intéressé.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Martinique
ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de l'intérieur (direction des libertés
publiques et des affaires juridiques - bureau des polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant
être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente.
Article 11: Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans. Une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12: Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à M. David RENGASSAMY, directeur général de la "C.E.T.U" sise
Place des Almadies 1 à Fort-de-France et fera l'objet d'une insertion au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 3 NOV. 2015
Pour le Préfet
7 #«Le sous-préfet, directeur de cabinet
82 RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPHONE 05 96 39 3600 TELEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : wwww.martinique.pref gouv
3/3
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-006 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection Plac... 86PREFECTURE MARTINIQUE
R02-2015-11-03-007
Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de
vidéoprotection sur le site Plce des Almadies 2
PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-007 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection sur l... 87À
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
CABINET
Section des Polices Administratives
Dossier n° 20150129
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté n° Cab/2015-0103
portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
sur le site Place des Almadies 2 de la
"COMPAGNIE FOYALAISE DE TRANSPORT URBAINS"
(CFTU)
Vu le code de la sécurité intérieure, articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, articles R 251-I1 à R. 253-4 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
modifiée par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 17, 18 et suivants ;
Vu le décret du Président de la République du 16 mai 2014 nommant M. François de KEREVER,
administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la
Martinique ;
Vu le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 31 juillet 2014
M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014239-0004 du 27 août 2014 donnant délégation de signature à
M. François de KEREVER, sous préfet, directeur de cabinet du préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015029-0005 du 29 janvier 2015 portant désignation des membres de la
commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection, présentée par
M. David RENGASSAM/Y, directeur général de la "CFTU", sur le site Place des Almadies 2 à
Fort-de-France ;
Vu le récépissé de déclaration d'installation d'un système de vidéoprotection délivré le 17 septembre
201$:
82 RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 FORT DE FRANCE CEDEX -TELEPHONE 05 96 39 36 00 - TÉLEX 912 650 MR
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : www martinique.préf.gouv
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PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-007 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection sur l... 88Vu l'avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection lors de sa séance du 30 septembre 2015 ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article ler : Monsieur David RENGASSAMY, directeur général de la "CFTU", est autorisé pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à exploiter sur le site Place des Almadies 2, sis rue du Grand Canal à Fort-de-France un système de vidéoprotection
composé d'une caméra intérieure et de 14 caméras extérieures, conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20150129.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 susvisée:
[ ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 : Le public devra être informé par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, et notamment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les articles R. 253-3 et R. 253-4 du code de la sécurité intérieure, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, les références du service et la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.
Les personnes habilitées à accéder aux images sont : Messieurs David RENGASSAMY, directeur général de la "C.FT.U" sise Place des Almadies 2 à Fort-de-France, Nestor CAPRICORNE, directeur technique et Fabrice BLACODON, responsable prévention sécurité.
Article 3: Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 4: Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation, ainsi que dans la maintenance des systèmes mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées, et
des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement occasionner, seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6: L'accès à la salle de visionnage, devra être strictement interdit à toute personne n'y
ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
82 RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 FORT DL I'RANCE CEDEX -TELLPIIONE. 6$ 96 39 36 00 —- TÉLEX 912 650 MR
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PREFECTURE MARTINIQUE - R02-2015-11-03-007 - Arrêté autorisant la CFTU à installer un système de vidéoprotection sur l... 89Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est régi par les dispositions de l'article
L 253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 8:Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux
protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des
images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après
que l'intéressé aura été en mesure de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement
aux dispositions des articles L 251-1, L 251-2, L 251-3, L 252-6, L 253-1 à L 253-5, R. 253-I et
R. 253-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Fort-de-France dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à
l'intéressé.
Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet de la Martinique
ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le ministre de l'intérieur (direction des libertés
publiques et des affaires juridiques - bureau des polices administratives).
Le recours gracieux ou/et hiérarchique interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant
être introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité
compétente.
Article 11: Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative
préalable au terme du délai des cinq ans. Une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12: Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à M. David RENGASSAMY, directeur général de la "C.ET.U" sise
Place des Almadies 2 à Fort-de-France et fera l'objet d'une insertion au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le
= 3 NOV. 2015
Pour le Préfet
- Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet F
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