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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250325 APC Totalenergies Fluids
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250325 APC Totalenergies Fluids)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Institutions publiques,
ŒE
|
Direction
régionale
de
l’environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
et
du
logement
DE
LA
SEINE-
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
du
Havre
Équipe
raffinage
pétrochimie
Arrêté
du?
5
MARS
2025portant
prescriptions
complémentaires
à
la
société
TOTALENERGIES
FLUIDS
relatives
à
l'exploitation
de
son
site
sis
à OUDALLE
Le
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
la
directive
IED
n°2010/7S/UE
du
parlement
européen
et
du
conseil
du
24
novembre
2010
relative
aux
émissions
industrielles
(prévention
et
réduction
intégrées
de
la
pollution);
Vu
la
décision
d'exécution
(UE)
2017/2117
de
la
Commission
du
21
novembre
2017
établissant
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
(MTD)
dans
le
secteur
de
la
chimie
organique
à
grand
volume
de
production,
au
titre
de
la
directive
2010/75S/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil ;
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
la
section
8
du
chapitre
V
du
titre
l‘’de
son
livre
V
;
Vu
le
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2018
relatif
aux
installations
de
combustion
d'une
puissance
thermique
nominale
totale
inférieure
à
50
MW
soumises
à
autorisation
au
titre
des
rubriques
2910,
2931
ou
3110;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
19
janvier
2004
modifié
autorisant
et
réglementant
les
activités
exercées
par
la
société
TOTALENERGIES
FLUIDS
sur
la
commune
de
OUDALLE
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
23
mars
2022
portant
approbation
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
(SDAGE)
2022-2027
du
bassin
de
la
Seine
et
des
cours
d'eau
côtiers
normands
et
arrêtant
le programme
pluriannuel
de
mesures
correspondant
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
12
décembre
2023
approuvant
le
plan
de
Protection
de
l'Atmosphère
(PPA)
Vallée
de
la
Seine
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
25-007
du
17
janvier
2025
portant
délégation
de
signature
à
M.
Zoheir
BOUAOUICHE,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
le
courrier
transmis
par
la
société
TOTALENERGIES
FLUIDS
le
28
novembre
2013
proposant
la
rubrique
3410.a
comme
rubrique
principale
;
‘
Vu
le
dossier
de
réexamen
transmis
par
la
société
TOTALENERGIES
FLUIDS,
et
reçu
le
12
avril
2019
;
7 place
de
la
Madeleine
CS
16036
- 76036
ROUEN
cedex
Tél
: 02
32
76
50
00
www.seine-maritime.gouv.fr
1/3Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
8
novembre
;
Vu
la
transmission
du
projet
d'arrêté
faite
à
l'exploitant
par
courriel
du
25
novembre
2024
;
Vu
les
observations
formulées
par
l'exploitant
par
courriel
du
6 décembre
2024
;
CONSIDÉRANT que
la
société
TOTALENERGIES
FLUIDS
exploite,
sur
la
commune
de
OUDALLE,
un
établissement
visé
par
la
directive
2010/7S/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
24
novembre
2010
relative
aux
émissions
industrielles
susvisée
et
assujetti
aux
dispositions
fixées
à
l'article
R.
515-58
et
suivants
du
code
de
l’environnement
susvisé
;
qu'au
sens
de
l’article
R.515-61
du
code
de
l’environnement,
la
rubrique
principale
de
cet
établissement
est
la
rubrique
n°
3410
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
(ICPE)
et
que
les
conclusions
sur
les
meilleurs
techniques
disponibles
relatives
à
cette
rubrique
principale
sont
celles
du
BREF
chimie
organique
à grand
volume
de
production
(LVOC);
que,
le
périmètre
auquel
s'appliquent
les
dispositions
de
la
section
8
du
chapitre
V
du
Titre
| du
Livre
V
du
code
de
l’environnement
est
constitué
de
l'ensemble
des
installations
et
des
activités
exercées
sur
le
site
se
rapportant
directement
à
la
rubrique
ICPE
n°
3410.a,
ainsi
que
les
équipements
techniquement
liés
à
cette
activité
et
ceux
susceptibles
d’avoir
des
incidences
sur
les
émissions
et
la
pollution
;
que
l'analyse
du
dossier
de
réexamen
susvisé
confirme
la
mise
en
œuvre-des
conclusions
du
BREF
pour
le
secteur
de
la
chimie
organique
à
grand
volume
de
production
(BREF
LVOC)
et
des
conclusions
des
autres
BREF
applicables,
mais
que
toutefois
Une
mise
à jour
des
prescriptions
applicables
au
site
est
nécessaire
afin
de
réajuster
certaines
limites
de
rejets
et
d'en
adapter
la
surveillance
;
qu'il
convient
ainsi
d'imposer
des
prescriptions
complémentaires
à
la
société
TOTALENERGIES
FLUIDS
pour
son
site
de
OUDALLE,
en
vue
de
garantir
la
protection
des
intérêts
visés
aux
articles
L.
2111
et
L.
5111
du
code
de
l’environnement;
qu'en
vertu
de
l'article
R. 181-45
du
code
de
l'environnement,
la
présentation
de
ce
dossier
devant
le
conseil
département
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
ne
s'avère
pas
nécessaire
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1° - Objet
La
société
TOTALENERGIES
FLUIDS,
dont
le
siège
social
est
situé
24
Cours
Michelet
92800
PUTEAUX,
est
tenue
de
respecter
les
prescriptions
complémentaires
ci-annexées
pour
l'exploitation
des
installations
situées
sur
la
commune
de
OUDALLE.
Article
2 - Affichage
Une
copie
du
présent
arrêté
est
tenue
au
siège
de
l'exploitation,
à
la
disposition
des
autorités
chargées
d'en
contrôler
l'exécution
et
est
affichée
en
permanence
de
façon
visible
à
l'intérieur
du
site. Article
3 - Surveillance
L'établissement
est
soumis
à
la
surveillance
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
qu'à
l'exécution
de
toutes
mesures
ultérieures
que
l'administration
jugerait
nécessaire
d'ordonner
dans
l'intérêt
de
la sécurité
et
de
la
salubrité
publique.
2/4Article
4 - Sanctions
Les
infractions
ou
l’inobservation
des
conditions
légales
fixées
par
le
présent
arrêté
entraînent
l'application
des
sanctions
pénales
et
administratives
prévues
par
le
titre
VII
du
livre
| du
code
de
l'environnement. Article
5 - Délais
et
voies
de
recours
Les
délais
de
caducité
de
l'autorisation
environnementale
sont
ceux
mentionnés
à
l'article
R181-48
du
code
de
l'environnement.
La
présente
décision
est
soumise
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
1181-50
du
code
de
l'environnement,
et
sans
préjudice
de
l'article
L.
411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente
(Tribunal
administratif
de
Rouen) :
1.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
Un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ladite
décision
leur
a été
notifiée
;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
:
eo
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.181-44
du
code
de
l’environnement
;
o
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
En
application
de
l'article
L. 18117
du
code
de
l'environnement,
l’auteur
du
recours
est
tenu,
à
peine
d'irrecevabilité,
de
le
notifier
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision.
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R.
181-51
du
code
de
l'environnement,
l'affichage
et
la
publication
mentionnent
l'obligation
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
portant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
Un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
wwwitelerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
a)
l'affichage
en
mairie
dudit
acte
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l’article
R.
1181-44
du
.Code
de
l'environnement;
b)
la
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'arrêté
autorisant
l'ouverture
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à
déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-6
du
Code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d’un
service
public
non
représentées
par
un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête à la
juridiction
par
voie
électronique
3/4au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir
la juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
Article
6 - Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement
:
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
de
OUDALLE,
et
peut
y
être
consultée
;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
de
OUDALLE
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
maire
de
OUDALLE
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l’accomplissement
de
cette
formalité
;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
L'information
des
tiers
s'effectue
dans
le
respect
du
secret
de
la
défense
nationale,
du
secret
industriel
et
de
tout
secret
protégé
par
la
loi.
Article
7 - Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
du
HAVRE,
le
maire
de
OUDALLE,
la
directrice
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
et
l'inspection
des
installations
classées
pour
la
protection
de.
l'environnement
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
est
adressée
à
la
société
TOTALENERGIES
FLUIDS.
Fait
à ROUEN,
le
9 5
MARS
2025
délégation,
feurle préfe
Le geggétaire
genrn
4/4Prescriptions
annexées à
l'arrêté
préfectoral
du
5
MARS
2095
SOCIÉTÉ
TOTALENERGIES
FLUIDS
USINE
D'OUDALLE
ANNEXE
1
Article
1°-
Mise
en
œuvre
des
Meilleurs
Techniques
Disponibles
1.A)
Mise
à
jour
de
la
situation
administrative
Les
dispositions
de
l’annexe
A
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
19 janvier
2004
modifié,
sont
remplacées
par
les
dispositions
suivantes
:
«
Rubrique
Désignation
de
la rubrique
.
| Description
et volume
de
| Régime’
|
ICPE
l'activité
14341A
Liquides
inflammables,
liquides
de
point
éclair|
Quatorze
pomperies
de
A
compris
entre
60°
C
et
93°
C
(1),
fiouls
lourds
et
débit
total
atteignant
pétroles
bruts,
à
l'exception
des
liquides
mentionnés
8 298
m°/h
à
la
rubrique
4755
et
des
autres
boissons
alcoolisées
(installation
de
remplissage
ou
de
distribution,
à
l'exception
des
stations-service
visées
à
la
rubrique
1435). Installations
de
chargement
de
véhicules
citernes,
de
remplissage
de
récipients
mobiles,
le
débit
maximum
de
l'installation
étant
supérieur
ou
égal
à 100
m/h
2910.B2
Combustion
à
l'exclusion
des
activités
visées
par
les
Trois
installations
de
A
rubriques
2770,
2771,
2971
ou
2931
et
des
installations|
combustion
de
puissance
classées
au
titre
de
la
rubrique
3110
ou
au
titre
nominale
respective
:
d'autres
rubriques
de
la
nomenclature
pour
lesquelles
- BG403
de
10,34
MW
la
combustion
participe
à
la
fusion,
la
cuisson
ou
au
- STEIN
2
de
4,51
MW
traitement,
en
mélange
avec
les
gaz
de
combustion,
- BA
5042
de
4
MW
des
matières
entrantes
Lorsque
sont
consommés
seuls
ou
en
mélange
des)
Soit
une
puissance
globale
| produits
différents
de
ceux
visés
en
A,
ou
de
la
installée
de
18
,85
MW
biomasse
telle
que
définie
au
b)
ii) ou
au
b)
iii) ou
au
b)
v)
de
la
définition
de
la
biomasse
:
Des
combustibles
différents
de
ceux
visés
au
point
1
ci-dessus,
avec
une
puissance
thermique
nominale
supérieure
ou
égale
à
01
MW,
mais
inférieure
à
50
MW
29151a
Procédés
de
chauffage
utilisant
comme
fluide |
Le
fluide
caloporteur
utilisé
à
A
caloporteur
des
corps
organiques
combustibles
:
une
température
supérieure
Lorsque
la
température
d'utilisation
est
égale
ou|
à son
point
éclair
présente
supérieure
au
point
éclair
des
fluides,
si
la
quantité
un
volume
de
42
m°
totale
de
fluides
présente
dans
l'installation
(mesurée
à 25
°C)
est:
a)
supérieure
à
1
000
|
3410.a
Fabrication
en
quantité
industrielle
par | Hydrogénation
: 530
000
t/an
A
transformation
chimique
ou
biologique
de
produits|
Distillation
: 330
000
t/an
chimiques
organiques,
tels
que
:
a)
Hydrocarbures
simples
(linéaires
ou
cycliques,
saturés
ou
insaturés,
aliphatiques
ou
aromatiques)Rubrique
Désignation
de
la
rubrique
Description
et volume
de |
Régime”
ICPE
l'activité
4734.23
Produits
pétroliers
spécifiques
et
carburants
de
Voir
annexe
2
A
substitution
:
essences
et
naphtas
;
kérosènes
(carburants
d'aviation
compris)
;
gazoles
(gazole
diesel,
gazole
de
chauffage
domestique
et
mélanges
de
gazoles
compris)
;
fioul
lourd
;
carburants
de
substitution
pour
véhicules,
utilisés
aux
mêmes
fins
et
aux
mêmes
Usages
et
présentant
des
propriétés
similaires
en
matière
d'inflammabilité
et
de
danger
pour
l'environnement.
La
quantité
totale
susceptible
d'être
présente
dans
les
installations
étant
supérieure
ou
égale
à 1 000
t
29211a
Installations
de
refroidissement
évaporatif
par
Hamon
1:11
512
kW
E
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
généré
par
Hamon
2
: 6
955
KW
ventilation
mécanique
ou
naturelle,
ou
récupération
Hamon
3
: 7
849
kW
de
la
chaleur
par
dispersion
d'eau
dans
des
fumées
Puissance
cumulée
de
| émises
à
l'atmosphère
:
26
316
kW
1.
Installations
de
refroidissement
évaporatif
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
généré
par
ventilation
mécanique
ou
naturelle
:
)
La
puissance
thermique
évacuée
maximale
étant
supérieure
ou
égale
à
3 000
KW
4715.2
Hydrogène
(numéro
CAS
133-74-0).
Voir
annexe
2
D
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
supérieure
ou
égale
à
100
kg
mais
inférieure
à1t
*:
D
déclaration
; E
Enregistrement;
A
Autorisation
L'établissement
est
classé
seuil
haut
au
sens
de
l'article
R.51110
du
Code
de
l'environnement.
L'établissement
est
visé
par
l'annexe
|
de
la
directive
européenne
2010/75/UE
du
24
novembre
2010
relative
aux
émissions
industrielles
dite
«
IED
».
Au
sens
de
l'article
R.
515-61,
la
rubrique
principale
est
la
rubrique
3410.a
relative
à
la
fabrication
en
quantité
industrielle
par
transformation
chimique
ou
biologique
d'hydrocarbures
simples
et
les conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives
à
la
rubrique
principale
sont
celles
de
la
chimie
organique
à
grand
volume
de
production
du
document
BREF
LVOC.
Le
périmètre
auquel
s'appliquent
les
dispositions
de
la
section
8
du
chapitre
V
du
titre
| du
Livre
V
du
Code
de
l'environnement
est
constitué
de
l'ensemble
des
installations
et
des
activités
exercées
sur
le
site.
Le
réexamen
périodique
est
déclenché
à
chaque
publication
au
journal
officiel
de
l'Union
européenne
des
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
de
la
chimie
organique
à
grand
volume
de
production,
conclusions
associées
à
la
rubrique
principale
définie
ci-dessus.
Dans
ce
cadre,
l'exploitant
remet
au
préfet,
en
trois
exemplaires,
le
dossier
de
réexamen
prévu
par
l'article
R.515-71
du
Code
de
l'environnement,
et
dont
le
contenu
est
précisé
à
l'article
R.
515-72
dudit
code,
dans
les
douze
mois
qui
suivent
cette
publication.
Celui-ci
tient
compte
notamment
de
toutes
les
meilleures
techniques
disponibles
applicables
à
l'installation
conformément
à
l'article
R.
515-73
du
Code
de
l'environnement
et
suivant
les
modalités
de
l'article
R.
515-59
1°.
»Article
1.B
- Mise
en
œuvre
des
Meilleurs
Techniques
Disponibles
L'article
2.9
«
Mise
en
œuvre
des
meilleurs
techniques
disponibles
»
suivant
est
ajouté
au
titre
|
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
19
janvier
2004
modifié
:
«
L'exploitant
met
en
œuvre
les
meilleures
techniques
disponibles
(MTD)
applicables
à
son
installation
au
regard
des
conclusions
des
MTD
des
BREF
LVOC
et
CWW
sur
lesquelles
l'exploitant
s'est
engagé
dans
son
dossier
de
réexamen
en
date
du
12
avril
2019.
L'exploitant
formalise,
sous
un
délai
maximal
de
trois
mois
à
compter
de
la
date
de
notification
du
présent
arrêté,
l'inventaire
des
flux
aqueux
et
gazeux
mentionné
en
MTD
2
du
BREF
CWW,
au
sein
de
son
système
de
management
environnemental.
L'exploitant
ne
recourt
au
torchage
des
gaz
que
pour :
+
raisons
de
sécurité
;
*__
situations
opérationnelles
non
routinières
(par
exemple,
opérations
de
démarrage
et
d'arrêt)
;
+
la
destruction
de
l'off-gaz
excédentaire.
L'exploitant
ne
recourt
à
la
destruction
de
l’off-gaz
par
torchage
que
pour
les
flux
résiduels
ne
pouvant
pas
être
valorisés
comme
combustibles
sur
les
installations
de
combustion
du
site
et
lorsque
le
débit
maximal
de
transfert
par
tuyauterie
vers
la
raffinerie
voisine
est
atteint.
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
la
gestion
de
ces
flux.
L'exploitant
met
en
œuvre
le
projet
d'optimisation
de
l’unité
PSA
décrit
dans
son
dossier
de
réexamen,
permettant
l'alimentation
du
four
MAXXTEC
en
fuel
gaz
haute
pression,
afin
de
faciliter
la
consommation
de
l'off-gaz
sur
cette
installation
de
combustion
et
ainsi
réduire
ou
supprimer
le
torchage
de
l'off-gaz
excédentaire
en
situation
routinière.
Pour
limiter
les
émissions
aux
torches
autant
que
possible,
l'exploitant
respecte
les
mesures
suivantes:
*
assurer
un
fonctionnement
fiable
des
torches,
sans
fumées
et
garantir
une
combustion
efficace
des
gaz
excédentaires
en
cas
de
recours
au
torchage
en
dehors
des
opérations
de
routine,
*__
assurer
une
surveillance
continue
du
gaz
mis
à
la
torche
-
par
Une
mesure
continue
du
débit
de
gaz
torché
et
une
estimation
des
autres
paramètres.
» Article
2 -
Réajustement
des
limites
d'émissions
2.A)
Valeurs
limites
d'émissions
aqueuses
Les
dispositions
de
l'article
1 de
l'annexe
B
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
19 janvier
2004
modifié,
sont
remplacées
par
les
dispositions
suivantes :
«
Les
rejets
d'eau
résiduaire
en
sortie
de
l'émissaire
principal
doivent
respecter
les
caractéristiques
maximales
suivantes
:
- débit
journalier
maximum
sur
24
heures
: 1
300
mf/j
- débit
instantané
: 130
m°/h
- pH
compris
entre
5,5
et
8,5
- température
<
30
°CParamètre
Code
SANDRE
Concentration
Flux
journalier | Concentration
Flux
mensuel | Concentration
maximale
maximal
moyenne
(kg/j)
moyenne
annuelle
journalière
{kg/j)
mensuelle
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
Matières
en
1305
30
15
|
i
!
/
suspension
.
DBO5
1313
30
15
Î
#
{
DCO
1314
120
60
Î
#
100
Azote
global
1551
/
Î
30
30
25
Phosphore
total
1350
/
/
10
|
13
3
Indice
phénol
1440
0,100
0,05
1
/
/
Zinc
1383
0,800
0,500
/
l
l
Fer et Aluminium
7714
5,000
5,000
l
/
/
AOX
1106
1,000
1,30
l
/
Î
Indice
hydrocarbure
7009
10,000
10,00
!
F
|
{
Nonylphénols
6598
0,025
0,005
/
l
Î
Arsenic
1369
0,010
0,01
#
#
l
Toxicité
: Oeufs
de
!
/
/
!
/
!
poisson,
Daphnie,
Bactéries luminescentes, Lentilles
d'eau,
Algues
» 2.B)
Valeurs
limites
d'émissions
atmosphériques
Les
dispositions
de
l’annexe
E de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
19
janvier
2004
modifié,
sont
remplacées
par
les
dispositions
suivantes :
«Les
débits
volumiques
et
concentrations
des
effluents
gazeux
sont
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals),
après
déduction
de
la
vapeur
d'eau
(gaz
secs)
et
à
une
teneur
en
O;
de
3
%.
Les
valeurs
limites
s'imposent
à
des
mesures
(prélèvements
et
analyses
moyens)
réalisées
sur
une
durée
d'une
demi-heure.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
doit
dépasser
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite.
Par
ailleurs,
les
rejets
d'oxydes
d'azote
(NOx)
sont
exprimés
en
dioxyde
d'azote
(NO:),
les
rejets
de
COV
en
carbone
total,
et
les
rejets
d'oxydes
de
soufre
en
dioxyde
de
soufre.
Combustible La
nature
des
combustibles
autorisés
pour
la
consommation
des
installations
de
combustion
de
l'établissement
est
:
+
dugaz
naturel;
*
les
combustibles
gazeux
fuel gaz
produit
par
l'installation
PSA
Les
fuel
gaz
utilisés
présentent
une
qualité
constante
dans
le
temps
et
répondent
à
tout
moment
aux
critères
suivants
:
*__
fraction
molaire
de
H:S
inférieure
à 1%
L'exploitant
met
en
place
un
programme
de
suivi
qualitatif
et
quantitatif
des
combustibles
utilisés.
Flux
SO,
autorisé
La
quantité
cumulée
d'oxydes
de
soufre
rejetée
par
l'ensemble
des
installations
du
site,
ne
devra
pas
excéder
272
tonnes
par
an.
L'exploitant
doit
pouvoir
estimer
quotidiennement
la
quantité
et
la
concentration
du
dioxyde
de
soufre
qu'il
rejette.Flux
NO%x
autorisé
La
quantité
cumulée
d'oxydes
d'azote
rejetée
par
l'ensemble
des
installations
du
site,
ne
devra
pas
excéder
26
tonnes
par
an.
Valeurs
limites
d'émission
pour
les
émissaires
canalisées
Les
rejets
atmosphériques
canalisés
des
fours
et
de
la
chaudière
respectent
les
valeurs
limites
d'émissions
présentent
les
caractéristiques
maximales
suivantes
:
Chaudière
BG
403
Paramètre
Concentration
maximale
Flux
maximal
journalier
(mg/Nm°)
SO:
35 à 200°
50 kg/j
puis,
à compter
du
01/01/2025
: |
puis,
à compter
du
01/01/2025 :
35
8,5 kg/j
NOx
150
à
200°
puis,
à compter
du
01/01/2025 :
50
kg/j
120
à
200°
CO
à compter
du
01/01/2025 :
à compter
du
01/01/2025
:
100 à 250 *
60 kg)
COV
110
26 kg
HAP
01
24 gjj
Cadmium
(Cd),
mercure
(Hg)
et
thallium
(TI)
et
leurs
0,05
par
métal
et
0;1
pour
la
12
g/j
par
métal
et
24
g/j
pour
la
!
(Ni),
vanadium
(V),
zinc
(Zn)
et
leurs
composés
n)
:
somme
exprimée
en
(Cd+Hg+Tl)
somme
composés
|
Arsenic
(As),
sélénium
(Se),
Le
.
tellure
(Te)
et
leurs
composés
Texprimée
en
(AS+Se+TE)
240
gli
Plomb
(Pb)
et
ses
composés
1
240
g/j
Antimoine
(Sb),
chrome
(Cr),
cobalt
(Co),
cuivre
(Cu),
étain
20
exprimée
en
(Sn),
manganèse
(Mn),
nickel!
(Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Z
4
800
gjj
a
:
La
valeur
limite
d'émission
de
l'installation
est
déterminée
conformément
à
l'article
17
de
l'arrêté
ministériel
du
03/08/2018
relatif
aux
installations
de
combustion
d'une
puissance
thermique
nominale
totale
inférieure
à
50
MW
soumises
à
autorisation
au
titre
des
rubriques
2910,
2931
ou
3110.Four
STEIN
2
Paramètre
Concentration
maximale
Flux
maximal
journalier
(mg/Nm°)
SO:
35
à
200°
21
kg/j
puis,
à
compter
du
01/01/2030
: |
puis,
à
compter
du
01/01/2030 :
35
A4 kglj
NOx
150 à 200°
21 kg/j
CO
à compter
du
01/01/2030 :
à compter
du
01/01/2030 :
100
à
250°
26
kg/j
COV
110
12 kg/j
HAP
01
10,5 gli
Cadmium
(Cd),
mercure
(Hg)
0,05
par
métal
et
01
pour
la
5,3
g/j
par
métal
et
10,5
g/j
pour
et
thallium
(TI)
et
leurs
somme
exprimée
en
(Cd+Hg+Tl)
la
somme
composés
Arsenic
(As),
sélénium
(Se),
1
exprimée
en
(As+Se+Te)
105
g/j
tellure
(Te)
et
leurs
composés
Plomb
(Pb)
et
ses
composés
1
105
gjj
Antimoine
(Sb),
chrome
(Cr),
20
exprimée
en
2100
g/j
cobalt
(Co),
cuivre
(Cu),
étain
(Sn),
manganèse
(Mn),
nickel
(Ni),
vanadium
(V),
zinc
(Zn)
et
leurs
composés
(Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+2Z
n)
a
:
La
valeur
limite
d'émission
de
l'installation
est
déterminée
conformément
à
l'article
17
de
l'arrêté
ministériel
du
03/08/2018
relatif
aux
installations
de
combustion
d'une
puissance
thermique
nominale
totale
inférieure
à
50
MW
soumises
à
autorisation
au
titre
des
rubriques
2910,
2931
ou
3110.
Four
BA
5042
-
Paramètre
|
Concentration
maximale
Flux
maximal
journalier
|
(mg/Nm°)
SO2
|
35 à 200°
19 kgjj
|
puis,
à compter
du
01/01/2030
: |
puis,
à compter
du
01/01/2030 :
35
3,5 kg/j
NOx
150
à 200°
19
kg/j
CO
à
compter
du
01/01/2030 :
à compter
du
01/01/2030 :
100 à 250°
23,5
kg/j
COV
110
10,5
kg/j
HAP
01
9,3
g/j
Cadmium
(Cd),
mercure
(Hg)
0,05
par
métal
et
01
pour
la
4,7
glj
par
métal
et
9,3
g/j
pour
la
et
thallium
(TI)
et
leurs
somme
exprimée
en
(Cd+Hg+Tl)
somme
composés
Arsenic
(As),
sélénium
(Se),
1 exprimée
en
(As+Se+Te)
93
g/j
tellure
(Te)
et
leurs
composés
Plomb
(Pb)
et
ses
composés
93 gl)T
=
5
PRE
=
Paramètre
Concentration
maximale
Flux
maximal
journalier
(mg/Nm°)
Antimoine
(Sb),
chrome
(Cr),
20
exprimée
en
1870
g/j
cobalt
(Co),
cuivre
(Cu),
étain
:
(Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Z
(Sn),
manganèse
(Mn),
nickel
n)
(Ni),
vanadium
(V),
zinc
(Zn)
et
leurs
composés
a
:
La
valeur
limite
d'émission
de
l'installation
est
déterminée
conformément
à
l'article
17
de
l'arrêté
ministériel
du
03/08/2018
relatif
aux
installations
de
combustion
d'une
puissance
thermique
nominale
totale
inférieure
à
50
MW
soumises
à
autorisation
au
titre
des
rubriques
2910,
2931
ou
3110.
Article
3 -
Réajustement
du
programme
d’autosurveillance
3.A)
Surveillance
des
émissions
aqueuses
Les
dispositions
de
l'annexe
C
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
19 janvier
2004
modifié,
sont
remplacées
par
les
dispositions
suivantes
:
« Le
programme
d'autosurveillance
de
la
qualité
des
effluents
aqueux
rejetés
à
l’émissaire
principal
respecte
au
minimum
les
fréquences
et
modalités
suivantes :
Paramètre
Code
| Fréquence
de
surveillance
SANDRE
|
pH
1302
|
En continu
Débit
1552
|
En continu
Température
1301
En
continu
Matières
en
suspension
1305
Quotidienne!)
DBOS5
1313
Mensuelle
DCO
.
1314
Quotidienne!"
Azote
global
1551
Quotidienne!"
Phosphore total
|
4350
Quotidiennet
Indice
phénol
1440
Mensuelle
Zinc
1383
Mensuelle(}
Fer
et Aluminium
7714
Trimestrielle
AOX
1106
Co
Mensuelle""
|
Indice hydrocarbure
7009
Quotidienne
|
Nonylphénols
6598
|
Annuelle
Arsenic
1369
|
Annuelle
Toxicité
: Oeufs
de’
poisson,
Daphnie,
Bactéries
Î
À déterminer
luminescentes,
Lentilles d'eau, Algues
(1)
La
fréquence
de
surveillance
peut
être
adaptée
si les
séries
de
données
font
clairement
apparaître
une
stabilité
suffisante
AU
plus
tard
pour
le
30
décembre
2025,
l'exploitant
réalisera
la
caractérisation
de
la toxicité
de
ses
rejets
aqueux,
en
tenant
compte
des
recommandations
suivantes
:
+
les
prélèvements
pour
la
réalisation
des
essais
d'écotoxicité
sont
effectués
au
point
où
les
émissions
sortent
de
l'installation
et
à
la
sortie
de
la
station
d'épuration
;
*
la
campagne
de
mesure
de
la
surveillance
initiale
est
réalisée
à
une
fréquence
minimale
trimestrielle,
sur
une
durée
d’un
an;
+
la
batterie
d'essais
à
réaliser
est
sélectionné
en
fonction
du
milieu
récepteur
et
du
type
d'effluent.
Puis,
sur
la
base
d'une
évaluation
des
risques,
il
transmettra
à
l'inspection
des
installations
classées,
sous
un
délai
inférieur
à
3
mois
à
l'issue
de
la
caractérisation
reprise
ci-avant,
une
proposition
de
combinaison
appropriée
de
méthodes
de
surveillance
de
la
toxicité
de
ses
rejets
aqueux,
et
une
fréquence
minimale
pour
cette
surveillance.L'exploitant
utilise
les
méthodes
des
normes
EN
de
référence
en
vigueur
dans
le
cadre
de
l'autosurveillance
de
ses
rejets.
En
l'absence
de
normes
EN,
il
recourt
aux
normes
ISO,
aux
normes
NF
ou
à
d'autres
normes
nationales
ou
internationales
garantissant
l'obtention
de
données
de
qualité
scientifique
équivalent.
En
cas
de
modification
des
méthodes
normalisées,
les
nouvelles
dispositions
sont
applicables
dans
le
délai
de
6
mois
suivant
la
publication.
»
3.B)
Surveillance
des
émissions
atmosphériques
Les
dispositions
de
l’annexe
F de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
19
janvier
2004
modifié,
sont
remplacées
par
les
dispositions
suivantes :
«Le
programme
d'autosurveillance
de
la
qualité
des
effluents
gazeux
canalisés
rejetés
à
l'atmosphère
respecte
au
minimum
les
fréquences
et
modalités
suivantes
:
Pour
les
installations
de
combustion
BG403,
STEIN
2
et
BA
5042,
les
débits,
les
concentrations
et
quantités
de
polluants
rejetés
à
l'atmosphère
sont
mesurées
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant
et
à
ses
frais
au
minimum
tous
les
ans.
Les
paramètres
suivants
sont,
a
minima,
à
rechercher:
SO:,
NOx,
métaux
lourds,
HAP,
H,S,
COV,
CO
et
CO.
Concernant
les
métaux,
la
périodicité
pourra
être
adaptée
en
fonction
des
résultats
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
outre,
l'exploitant
réalise
une
estimation
journalière
des
rejets
de
SO:
basée
sur
la
connaissance
de
la
teneur
en
soufre
des
combustibles
et
des
paramètres
de
fonctionnement
des
installations
de
combustion.
» 3.C)
Surveillance
du
sol
et
des
eaux
souterraines
Les
dispositions
de
l'annexe
D
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
du
19
janvier
2004
modifié,
sont
complétées
par
les
dispositions
suivantes :
«
Une
surveillance
périodique
de
la
qualité
des
sols
est
effectuée
au
moins
tous
les
dix
ans.
Cette
surveillance
porte
à
minima
sur
les
substances
suivantes
: hydrocarbures
totaux,
HAP
, BTEX,
Mercure.
Les
prélèvements
et
analyses
sont
réalisés
par
un
organisme
agréé
aux
frais
de
l'exploitant.
Cette
surveillance
est
réalisée
en
adéquation
avec
les
zones
à
risques
identifiées
dans
le
rapport
de
base.
À
l'issue
de
chaque
campagne
de
prélèvements,
l'exploitant
procède
à
une
interprétation
des
résultats
obtenus
portant
sur
l'évolution
des
résultats
par
rapport
aux
années
précédentes.
|
L'exploitant
informe
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d’anomalie
ou
de
pollution
suite
aux
résultats
des
analyses
précédemment
cités.
En
cas
d'anomalie
détectée
sur
les
résultats
de
mesures,
l'exploitant
propose
un
suivi
renforcé
et
des
mesures
pour
déterminer
l'origine
de
la
pollution
et
en
réduire
les
effets.
»