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Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250325 APC TOTALEN
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20250829 APC TOTAL
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20240820 APC Totalenergies Raffinage France surveillance
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - 20240820 APC Totalenergies Raffinage France surveillance)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Énergies,
E
Direction
régionale
de
l'environnement,
PRÉFET
de
l'aménagement
et
du
logement
DE
LA
SEINE-
de
Normandie
MARITIME Liberté Égalité Fraternité Unité
Départementale
du
Havre
Équipe
Contrôles
Techniques
Arrêté
du
20
AOUT
2024
portant
prescriptions
complémentaires
à
la
société
TOTALENERGIES
RAFFINAGE
FRANCE
relatives
aux
mesures
de
surveillance
et
de
maintenance
des
canalisations
listées
à
l'article
1°”
pendant
la
durée
de
la
phase
d'arrêt
temporaire
et
fixant
les
conditions
techniques
de
sa
remise
en
service
Le
Préfet
de
la
région
Normandie,
Préfet
de
la
Seine-Maritime,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
titre
V,
chapitres
IV
et
V
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
(parties
législative
et
réglementaire),
relatif
à
la
sécurité
des
ouvrages
souterrains
et
aux
canalisations
de
transport
;
Vu
le code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
M.
Jean-Benoît
ALBERTINI,
préfet
de
la
région
Normandie,
préfet
de
la
Seine-Maritime
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
5
mars
2014
modifié
définissant
les
modalités
d'application
du
chapitre
V
du
titre
V
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
et
portant
règlement
de
la
sécurité
des
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
24-010
du
14
février
2024
portant
délégation
de
signature
à
Mme
Béatrice
STEFFAN,
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
;
VU
les
guides
professionnels
GESIP
se
rattachant
à
l'arrêté
ministériel
du
5
mars
2014
susvisé
;
Vu
les
courriers
de
la
société
TOTALENERGIES
du
21
décembre
2021
et
du
20
décembre
2022,
courriers
référencés
2023-07-03/TRF/RAFF/INSP
n°7
et
2024-06-10/TRF/RAFF/INSP
n°99,
indiquant
la
mise
à
l'arrêt
temporaire
des
canalisations
de
transport
et
portant
demande
d'exemption
de
certaines
règles
au
titre
de
l’article
R.
555-28
du
code
l'environnement;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du 26
juillet
2024;
VU
la transmission
du
projet
d'arrêté
faite
à
l'exploitant
par
courriel
du
30
juillet
2024
;
Vu
l'absence
d'observation
de
la
part
de
l'exploitant
;
CONSIDÉRANT que
les
canalisations
de
transport
d'hydrocarbures
listées
à
l’article
1*
ont
été
mises
en
arrêt
temporaire
;
|
Préfecture
de
la
Seine-Maritime
—
7
place
de
la
Madeleine
- CS16036
-— 76036
ROUEN
CEDEX
Standard
: 02
32
76
50
00
- Courriel
: prefecture@seine-maritime.gouv.fr
Site
Internet
: www.seine-maritime.gouv.fr
1/6que
ces
canalisations
ont
été
vidangées
et
disposent,
pour
certaines,
d'éléments
justifiant
d'un
nettoyage
satisfaisant
;
que
la
mise
en
arrêt
temporaire
de
la
canalisation
doit
prévoir
des
mesures
d'exploitation
réversibles
permettant
sa
mise
en
veille
tout
en
préservant
son
utilisation
ultérieure
;
que
pour
ce
faire,
les
canalisations
listées
à
l’article
1”
sont
maintenues
sous
azote
et
sous
protection
cathodique ;
qu'il
convient
de
maintenir
un
niveau
de
surveillance
adapté
pendant
toute
la
période
d'arrêt
temporaire
des
canalisations ;
que
les
plans
de
surveillance
et
de
maintenance
élaborés
par
la:
société
TOTALENERGIES
RAFFINAGE
FRANCE
sont
adaptés
à
la situation
actuelle
des
canalisations
listées
à
l'article
1° ;
la
demande
de
la
société
TOTALENERGIES
RAFFINAGE
FRANCE
de
bénéficier
d'une
exemption
d'application
de
certaines
règles,
durant
l'arrêt
temporaire ;
que
pendant
la
période
d'arrêt
temporaire,
le
passage
de
racleurs
instrumentés
dans
les
canalisations
listées
à
l’article
1°
n'est
pas
nécessaire ;
que
l’allègement
du
plan
de
surveillance
et
de
maintenance,
en
phase
d'arrêt
temporaire,
ne
présente
pas
de
risques
ou
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
554-5
du
code
de
l’environnement;
qu'en
cas
de
remise
en
service
d'une
des
canalisations
listées
à
l’article
1°,
il
conviendra
de
vérifier
son
intégrité
; Sur
proposition
de
la secrétaire
générale
de
la préfecture
de
la
Seine-Maritime
ARRÊTE
Article
1° -
Respect
des
prescriptions
La
société
TOTALENERGIES
RAFFINAGE
FRANCE,
dont
le
siège
social
est
sis
2
place
Jean
Millier
—
La
Défense
6
-
92400
COURBEVOIE,
exploitant
des
canalisations
listées
ci-dessous
(ci-après
nommé
«exploitant
»),
est
tenue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Liste
des
canalisations
en
arrêt
temporaire :
Désignation
Longueur
PMS
Année
Année
de
Fluide
d'origine
Fluide
(m)
(bar)
MES
mise
en
PAT
actuel
4
Lubrizol
Aller
1724
16,5
1971
2006
Butane
Azote
4"
Lubrizol
Retour
1726
16,5
1971
2006
Butène
Azote
61
YARA
2882
50
1968
_ 2020
Hydrogène
Azote
6''2
YARA
2895
19,6
1968
2010
Produits
blancs
(naphta)
|
Azote
341
8094
19,6
1964
2009
Pétrole
brut
Azote
342
partie
5132
8,4
1972
2009
Pétrole
brut
Azote
désafectée 810"
CIM
Canal
13345
84
1933
1976
Naphta/gasoil
Azote
Bossière XFO
013015
: 8”
8314
14
1970
2017
Gaz
combustible
Azote
2/6Désignation
Longueur
PMS
Année
Année
de
Fluide
d'origine
Fluide
(m)
(bar)
MES
mise
en
PAT
actuel
XP
13003 :
3”
813,8
5
1970
2022
Diluant
catalytique
Azote
XP
13007
: 3”
799,6
18,6
1970
1989
Propylène
Azote
XP
13009 :
3”
779,6
20
1970
2017
Butène
Azote
XP
13010
: 4”
745,6
.
11
1970
2011
Isopentane
Azote
XP
13018
: 3”
3047
19
1970
1984
Ethylène
Azote
XP
130885
: 4”
905
1972
2005
Eaux
phénolées
_Azote
4"
EPN
2290
1959
2015
Ethylène
Azote
G'' EPN
2290
20
1959
2015
Ethylène
Azote
14"
EPN
2290
20
1972
2015
Ethylène
Azote
28’
SHELL
75700
46,6
1974
2013
Hydrocarbures
liquides
Azote
Trans
Ethylène
2
28100
50
1992:
2015
propylène
Azote
Trans
Ethylène
3
31400
50
1994
2010
Butènes
Azote
Article
2
- Surveillance,
Maintenance
et
Situations
d'urgence
Les
canalisations
désignées
4”
Lubrizol
Aller,
4”
Lubrizol
Retour,
61
YARA,
8”
XFO
013015,
3
XP
13007
, 3"
XP
13009,
3”
- XP
13018,
4’
EPN,
6”
EPN,
14”
EPN,
Trans
Ethylène
2
et
Trans
Ethylène
3
doivent
faire
l'objet
d'un
contrôle
de
l'état
de
l'atmosphère
gazeux
à
l'intérieur
de
celles-ci
au
plus
tard
dans
le délai
de
6
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
La
canalisation
désignée
XP
13085
doit
faire
l'objet
d'une
fouille
visant,
d'une
part,
à
enlever
le
racleur
bloqué
à
l'intérieur
de
celle-ci
et
d'autre
part,
la
réparation
de
la
canalisation
au
plus
tard
dans
le délai
d'un
an
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Pendant
toute
la
durée
de
l'arrêt
temporaire
des
canalisations
listées
à
l’article
1°,
l'exploitant
est
tenu
de
maintenir
un
niveau
de
surveillance
adapté
afin
de
préserver
l’utilisation
ultérieure
des
ouvrages,
en
appliquant
les
mesures
prévues
par
leurs
plans
de
surveillance
et
de
maintenance
détaillés
dans
le
dossier
de
mise
en
arrêt
temporaire
de
chaque
canalisation.
Conformément
à
l'article
R.
555-28
du
code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
vaut
aménagement
aux
dispositions
:
+
de
l’article
18-IIl
de
l'arrêté
du
5
mars
2014
modifié
qui
prévoit
Un
examen
complet
des
canalisations
et
de
leurs
installations
annexes,
soit
par
raclage
instrumenté,
soit
par
une
épreuve
hydraulique
(tous
les
quatre
ans,
voire
six
ans);
+
de
l'article
18-1
de
l'arrêté
du
5
mars
2014
modifié
qui
prévoit
que
les
cycles
de
pression
subis
par
la
canalisation
sont
limités
en
nombre
et
en
intensité
compte
tenu
des
nécessités
de
l'exploitation,
et
sont
suivis
et
tracés
en
des
points
représentatifs
;
*
de
l'article
18-Il
de
l'arrêté
du
5
mars
2014
modifié
qui
fixe
le
contenu
du
PSM,
compte
tenu
de
l’allègement
de
celui-ci
proposé
dans
les
dossiers
de
mise
à
l'arrêt
temporaire
joints
aux
courriers
des
21
décembre
2021
et
20
décembre
2022
et
courriers
référencés
2023-07-03/TRF/RAFF/INSP
n°7
et
2024-06-10/TRF/RAFF/INSP
n°99
;
°
de
l’article
17-IIl
de
l'arrêté
du
5
mars
2014
modifié
qui
prévoit
que
la
mise
en
œuvre
de
mesures
pour
limiter
la
quantité
de
liquide
rejetée
en
cas
d'accidents,
le
cas
échéant,
comprend
notamment
des
moyens
de
détection
des
fuites
notables,
des
dispositifs
et
procédures
(sectionnements,
arrêt
des
pompes
ou
compresseurs)
permettant
de
faire
cesser
l'alimentation
de
la
section
concernée
dans
un
délai
inférieur
à
20
minutes
à compter
de
la
détection.
3/6Le
plan
de
surveillance
et
de
maintenance
présenté
et
cité
au
3ème
alinéa
du
présent
article,
tient
compte
de
ces
aménagements.
Tout
autre
aménagement
que
ceux
demandés
dans
les
dossiers
de
mise
à
l'arrêt
temporaire
des
courriers
des
21
décembre
2021
et
20
décembre
2022
et
courriers
référencés
2023-07-03/TRF/RAFF/INSP
n°7
et
2024-06-10/TRF/RAFF/INSP
n°99,
fixés
ci-dessus,
devra
faire
l’objet
d'une
demande
auprès
de
l'autorité
compétente.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
18-Il
de
l'arrêté
du
5
mars
2014
modifié,
l'exploitant
informe
par
écrit
le
service
chargé
du
contrôle
de
toute
modification
du
plan
de
surveillance
et
de
maintenance,
et
des
raisons
qui
ont
conduit
à
ces
modifications,
ainsi
que,
le
cas
échéant,
de
toute
difficulté
rencontrée
dans
sa
réalisation.
Les
dispositions
sont
prises
pour
protéger
les
intérêts
visés
à
l'article
L.554-5
du
code
de
l'environnement. Article
3
- Remise
en
service
à
Préalablement
à
la
remise
en
service
d'une
des
canalisations
listées
à
l’article
1°,
l'exploitant
transmet
à
l'autorité
compétente
un
dossier
comportant
les
éléments
suivants
:
*
les
résultats
du
passage
de
racleurs
instrumentés
permettant
la
détection
des
défauts
sur
l'ensemble
du
tracé
courant,
dont
notamment,
les
pertes
de
métal,
les
défauts
géométriques,
les
fissures
longitudinales
et
transversales,
ainsi
que
l'évaluation
de
leurs
caractéristiques
au
regard
de
critères
d'acceptabilité,
°
une
étude
technico-économique
de
remplacement
des
tronçons
les
plus
sensibles
de
la
canalisation
et
leurs
remplacements
le
cas
échéant,
*
la
vérification
préalable
des
mesures
permettant
de
limiter
en
nombre
et
en
intensité
les
cycles
de
pression
subis
par
la
canalisation
compte
tenu
des
nécessités
de
l'exploitation
(suivi
et
enregistrement
en
des
points
représentatifs),
*__
la
vérification
préalable
des
mesures
permettant
de
limiter
la
quantité
de
liquide
rejetée
en
cas
d'accident
(détection,
dispositifs
et
procédures
stoppant
l'alimentation
de
la
section
en
moins
de
20
minutes),
*
le
contrôle
de
l'état
du
revêtement
de
la
canalisation
par
mesure
diélectrique
de
surface
(DCVG),
|
+ __
la
vérification
des
accessoires
de
sécurité,
°
le
remplacement
des
joints
isolants
le cas
échéant,
+
le
test
de
manœuvrabilité
des
vannes
de
sectionnement,
*
la
mise
à
jour
du
plan
de
surveillance
et
de
maintenance
permettant
une
exploitation
normale
de
la
canalisation,
conformément
à
l'ensemble
des
dispositions
techniques
de
l'arrêté
ministériel
du
5
mars
2014
modifié
(sans
aménagements
aux
dispositions
techniques).
Conformément
à
l’article
R.
555-28
du
code
de
l'environnement,
si
la
remise
en
service
d’une
des
canalisations
listées
à
l'article
1°
intervient
au-delà
de
l'échéance
de
réexamen
quinquennal,
celle-ci
fera
l’objet
d’un
réexamen
de
l'étude
de
dangers
préalable
à
la
remise
en
exploitation.
Dans
le
cadre
de
ce
réexamen,
l'exploitant
procédera
à
la
détermination
de
l'évolution
de
l'environnement
de
la
canalisation
afin
d'évaluer
les
mesures
compensatoires
à
mettre
en
place
avant
remise
en
service.
Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas
en
cas
de
transfert
d'usage
réalisé
dans
les
formes
prévues
à
l’article
R.
555-26
du
code
de
l'environnement. 4/6Article
4
-
Sanctions
Faute
pour
l'exploitant
de
se
conformer
aux
dispositions
du
présent
arrêté
et
indépendamment
des
sanctions
pénales
encourues,
il
sera
fait
application
des
sanctions
administratives
prévues
à
l’article
L.
171-8
du
code
de
l'environnement;
Article
5
- Délais
et
voies
de
recours
Les
délais
de
caducité
de
l'autorisation
environnementale
sont
ceux
mentionnés
à
l'article
R181-48
. du
code
de
l'environnement.
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de pleine
juridiction.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.181-50
du
code
de
l’environnement,
il
peut
être
déféré
à
la juridiction
administrative
compétente
(Tribunal
administratif
de
Rouen)
:
|
1.
Par
le
pétitionnaire
ou
exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
ledit
acte
lui
a
été
notifié ;
2.
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de :
°
l'affichage
en
mairie
dudit
acte
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l’environnement;
°
la
publication
de
l'arrêté
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
où
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
au
1°
et
2°
ci-avant.
Les
tiers
qui
n'ont
acquis
ou
pris
à
bail
des
immeubles
ou
n'ont
élevé
des
constructions
dans
le
voisinage
d'une
installation
classée
que
postérieurement
à
l'affichage
ou
à
la
publication
de
l'acte
portant
autorisation
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.414-2
du
code
de
la
justice
administrative,
les
personnes
de
droit
privé
autres
que
celles
chargées
de
la
gestion
permanente
d'un
service
public
non
représentées
par
Un
avocat,
peuvent
adresser
leur
requête
à
la juridiction
par
voie
électronique
au
moyen
d'un
téléservice
accessible
par
le
site
www.telerecours.fr.
Ces
personnes
ne
peuvent
régulièrement
saisir la
juridiction
par
voie
électronique
que
par
l'usage
de
ce
téléservice.
Article
6
- Publicité
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
181-44
du
code
de
l'environnement :
1.
Une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
la
commune
de
GONFREVILLE-
L'ORCHER,
et
peut
y être
consultée ;
2.
Un
extrait
de
cet
arrêté
est
affiché
à
la
mairie
de
la
commune
de
GONFREVILLE-L'ORCHER
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
maire
de
GONFREVILLE-L'ORCHER
fait
connaître,
par
procès-verbal
adressé
à
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
l’accomplissement
de
cette
formalité
;
3.
L'arrêté
est
publié
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime
pendant
une
durée
minimale
de
quatre
mois.
5/6Article
7 -
Exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
la
Seine-Maritime,
le
sous-préfet
de
l'arrondissement
du
HAVRE,
le
maire
de
GONFREVILLE-L'ORCHER,
le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
et
l'inspection
des
installations
classées
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
est
adressée
à
la
société
TOTALENERGIES
RAFFINAGE
FRANCE.
Fait
à Rouen,
le
2
Ü
AOÛT
2074
Le
préfet,
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
la
secrétaire
générale
adjointe
Hélène HESS
6/6