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Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - 1 PDFsam version confidentielle 2025 DCAT BEPE 39)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
PRÉFET PRÉFET
DE LA MOSELLE DU BAS-RHIN Liberté Liberté Égalité Égalité
Fraternité Fraternité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL n° 2025-DCAT-BEPE-39
du 24 janvier 2025
portant autorisation environnementale
relatif à l'exploitation d'une installation de fabrication de panneaux photovoltaïques par la société Holosolis sur la zone d'activité « Europôle 2 » de l’agglomération de Sarreguemines à Hambach (57)
Le préfet de la Moselle Le préfet de la région Grand Est Officier de la légion d'honneur Préfet de la zone de défense et de sécurité Officier de l’ordre national du mérite Est
Préfet du Bas-Rhin
Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l’ordre national du mérite
Vu le code de l’environnement et notamment son titre VIII du livre ler, ses titres | et II du livre Il et son titre 1er du livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées prise en application de l'article L.511-2 et la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Laurent Touvet, préfet de la Moselle ;
Vu le décret du 10 octobre 2024 portant nomination de M. Jacques Witkowski préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4725;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2565: métaux et matières plastiques (traitement des surfaces) pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique, ou par emploi de liquides halogénés ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1- tel : 03.87.34.87.34 www.moselle.gouv.fr
Accueil du public - renseignements généraux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00Vu l'arrêté ministériel modifié du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4715 ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n°4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de
la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 30 octobre 2007 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une où plusieurs des rubriques n°4707 4711, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732 ou 4733 ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission
des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement :
Vu l'arrêté ministériel modifié du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données
de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4802 (rubrique devenue la rubrique 1185 à compter du 25 octobre 2018) ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la pollution de l'air sur la santé ;Vu l'arrêté ministériel modifié du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2016 portant agrément de l'association de surveillance de la qualité de l'air de la région Grand Est ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n°2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel du 1” août 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l’une au moins des rubriques n°4440, 4441 où 4442;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2940 (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 29 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2925 « ateliers de charge d'accumulateurs » - (rubriques n°2925-1 et n°2925-2) ;
Vu l'arrêté ministériel modifié du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du code de l'environnement ;
Vu l'instruction du gouvernement du 5 janvier 2017 relative à la gestion des épisodes de pollution de l'air ambiant;
Vu l'avis ministériel du 19 octobre 2019 relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice» de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans
le domaine de l'eau et des milieux aquatiques ;
Vu l'avis ministériel du 11 avril 2024 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;Vu l'arrêté interpréfectoral du 24 mai 2017 relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique et au déclenchement des procédures d'information-recommandation et d'alerte ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-DDT/EAU/POL-2 du 9 février 2010 autorisant au titre du code de l’environnement la société d'équipement du bassin lorrain à aménager la future ZAC Europôle 2 sur le territoire des communes de Hambach et Willerwald ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse 2022-2027 approuvé par arrêté préfectoral n°2022/141 du 18 mars 2022 ;
Vu la servitude d'utilité publique concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression (pipeline de la société SPSE, reliant Oberhoffen à Hauconcourt);
Vu la concertation préalable réalisée qui s'est déroulée du 25 septembre au 31 octobre 2023 sous l'égide de la commission nationale de débat public;
Vu la demande du 6 mai 2024, présentée par la société Holosolis dont le siège social est situé 5 rue du Louvre - 75001 Paris, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exploiter une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques sur la zone d'activité «Europôle 2» de l'agglomération de Sarreguemines à Hambach ;
Vu les compléments apportés par la société Holosolis à cette demande les 28 juin et 1° juillet 2024 et les précisions apportées dans le cadre de l'instruction par courrier électronique du 4 novembre 2024 ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R181-18 à R181-32 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale du 12 septembre 2024;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 24 septembre 2024 déclarant la fin de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale susvisée ;
Vu les réponses de la société Holosolis à l’avis de l'autorité environnementale susvisé, apportées le 10 octobre 2024 ;
Vu la décision du 29 juillet 2024 du président du tribunal administratif de Strasbourg, portant désignation d'une commission d'enquête ;
Vu l'arrêté préfectoral DCAT/BEPE/N°2024-198 du 25 septembre 2024 portant ouverture d'une enquête publique unique pour une durée de 30 jours du 14 octobre 2024 au 12 novembre 2024 inclus sur le territoire des communes de Hambach, Neufgrange, Rémelfing et Willerwald ;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public;
Vu la publication de cet avis dans deux journaux locaux: le Républicain Lorrain les 27 septembre et 16 octobre 2024, les Affiches d'Alsace et de Lorraine les 27 septembre et 15 octobre 2024 ;
Vu les registres d'enquête et l'avis de la commission d'enquête du 12 décembre 2024;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Hambach, Herbitzheim,
Neufgrange, Sarralbe et Willerwald et la communauté d'agglomération Sarreguemines confluences ;
Vu l’'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;Vu le rapport et les propositions du 7 janvier 2025 de l'inspection des installations classées ;
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 7 janvier 2025 ;
Vu l'avis du 17 janvier 2025 favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Moselle au cours duquel le demandeur à été entendu sur le projet d'arrêté porté à sa connaissance ;
considérant que le projet déposé par la société Holosolis relève de la procédure d'autorisation environnementale :
considérant la qualité, la vocation et l'utilisation des milieux environnants, et en particulier la localisation du projet au sein de la zone d'activité « Europôle 2 » autorisée et existante et la présence de la zone humide de compensation de la zone d'activité aux abords du site projeté ;
considérant que le pétitionnaire sollicite, dans son dossier de demande d'autorisation environnementale, des aménagements aux dispositions suivantes :
* __ point 5 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé (absence d'écran de cantonnement et entrée d'air à une hauteur de 12 mètres pour la cellule de stockage des composants de l’entrepôt de stockage de grande hauteur ; absence d'écran de cantonnement pour l'entrepôt de stockage de verre; absence d'écran de cantonnement et entrée d'air sur la façade Nord uniquement pour la cellule Est de stockage des produits finis de l'entrepôt de stockage de grande hauteur; absence d'écran de cantonnement et entrée d'air sur la façade Nord uniquement pour la cellule Ouest de stockage des produits finis de l'entrepôt de stockage de grande hauteur; absence d'écran de cantonnement pour les quais de stockage des produits finis de l'entrepôt de stockage de grande hauteur) ;
*__ article 11 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé : application des dispositions à l'ensemble de la zone de production de cellules en lieu et place de celles de l'arrêté ministériel modifié du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables auxinstallations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2565. Par ailleurs, aucun recoupement ne sera présent entre la zone classée au titre de la rubrique n°2940 et 2568, notamment afin d'assurer la continuité des lignes de production ; * article 13 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé (absence d'écran de cantonnement dans le bâtiment de production des cellules, absence de désenfumage des salles blanches et absence d'entrée d'air en partie basse) ; * article 4.2 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 susvisé (absence de tenue au feu RE 30 pour les murs et portes donnant vers l'extérieur et absence de mur REI 120 pour la mezzanine technique présente au droit des locaux de production des cellules) ;
° article 44 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 susvisé (absence d'écran de cantonnement et d'entrée d'air en partie basse dans le bâtiment de production des cellules) ;
considérant qu'en application des dispositions de l'article L181-3 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
considérant que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R181-18 à R181-32, des observations des collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés et établissements publics de l'État, et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
considérant que les prescriptions énoncées aux articles 3.4.2, 3.4.3.2 et 3.5.3 du présent arrêté permettent de lever la réserve émise par la commission d'enquête demandant la mise en
5place d'une surveillance des eaux de la Sarre en aval du point de rejet des eaux industrielles d'Holosolis ainsi qu'en amont et après le rejet Inéos ;
considérant que les prescriptions énoncées notamment à l'article 3.6 du présent arrêté
permettent de lever la réserve émise par la commission d'enquête demandant d'encadrer les engagements d'Holosolis de réduction de ses consommations et de ses rejets en situation de sécheresse dans les actes autorisant l'opération et ses composantes ;
considérant que les consultations effectuées n'ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le projet initial et que les mesures imposées à l'exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
considérant que les mesures d'évitement, réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire ou édictées par l'arrêté sont compatibles avec les prescriptions d'urbanisme ;
considérant que certaines prescriptions réglementant les conditions d'exploitation des installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et de la sécurité des personnes;
considérant que ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues à l'article L.311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et font l'objet d'annexes spécifiques ;
considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
sur proposition des secrétaires généraux de la préfecture de la Moselle et de la préfecture du Bas-Rhin ;
ARRÊTENT
1. PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation
1.1.1 Exploitant titulaire de l'autorisation
La société Holosolis dont le siège social est situé 5 rue du Louvre - 75001 Paris, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur la zone d'activité « Europêôle 2 » de l'agglomération de Sarreguemines à Hambach (coordonnées Lambert 93
X=995658 et Y=6889340), les installations détaillées dans les articles suivants.
1.1.2 Localisation et surface occupée par les installations
Les installations autorisées sont situées sur la commune de Hambach, parcelles 83, 84, 92, 93, 96 et 97 de la section 16 (les parcelles 92 et 97 sont propriété de la société d'équipement du bassin lorrain et seront rétrocédées in fine au domaine public). La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les travaux de réhabilitation à la fin d'exploitation reste inférieure à 529 999 m°.
Le tracé de la conduite de rejet vers la Sarre des eaux usées industrielles traitées est situé sur les parcelles :
° _ 92 et 93 de la section 16 de la commune de Hambach :
° 253 et « canal » de la section 8 et 6, 110 et « canal » de la section 9 de la commune de Herbitzheim ;646 et « chemin rural » de la section 12, 150, 153 et 154 de la section 13, 26, 211 et «chemin rural » de la section 14, « chemin rural» de la section 15, 186 et « chemin rural » de la section 16, 44 et 168 de la section 17, et 42 et « chemin rural » de la section 18 de la commune de Willerwald.
11.3 Autorisations embarquées
La présente autorisation tient lieu de :
* absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au lI de l'article L.214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
* absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L.414-4.
114 Installations visées par la nomenclature et soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation
À l'exception des dispositions particulières visées au chapitre 8 du présent arrêté, celui-ci s'applique sans préjudice des différents arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables aux rubriques ICPE et IOTA listées au 1.2 ci-dessous.
1.2 Nature des installations
Les installations exploitées relèvent des rubriques ICPE suivantes :
Rubrique Activité Régime Nature des (1) installations
et volume
d'activité
4110-2-a | Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des A Acide voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et | Seveso fluorhydrique ses composés. haut (HF 49 %):107t 2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 250 kg
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 :
20t
4441-1 | Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. A Acide nitrique La quantité totale susceptible d'être présente | Seveso (HNO3) : 50 t dans l'installation étant : bas
1. supérieure ou égale à 50t Peroxyde Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : d'hydrogène D0t (H20O2) : 39 t
Total: 89t
1630-1 |[Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage A Stockage de lessive de lessives de). de soude (NaOHi) : Le liquide renfermant plus de 20 % en poids 366 t d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
1. supérieure à 250 t
4735-1-a | Ammoniac. A Cf. annexe 1 (2) La quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant :Rubrique Activité Régime Nature des (1) installations
et volume
d'activité
1. pour les récipients de capacité unitaire
supérieure à 50 kg:
a) supérieure ou égale à1,5t
1510-2-b | Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une E Volume total du toiture, dédiées au stockage de matières ou stockage de produits combustibles en quantité supérieure à produits finis : 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés - stockage : pour le stockage de matières, produits ou 530 000 m* substances classés, par ailleurs, dans une unique - quais : 6 000m* rubrique de la présente nomenclature, des
bâtiments destinés exclusivement au remisage Volume total du des véhicules à moteur et de leur remorque, des stockage de établissements recevant du public et des verres : entrepôts exclusivement frigorifiques. - stockage : 2. autres installations que celles définies au 1, le 70 000 m° volume des entrepôts étant : - quais : 1 000 m* b) supérieur ou égal à 50 000 m° mais inférieur
à 900 000 m* Volume total des entrepôts :
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le 607 000 m* stockage de produits classés dans une unique
rubrique de la nomenclature dès lors que la
quantité totale d'autres matières ou produits
combustibles présente dans cetentrepôt est
inférieure ou égale à 500 tonnes.
2565-2-a |Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, E 6 lignes de décapage, conversion dont phosphatation, production polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de cellules, de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à comprenant l'exclusion des activités classées au titre des chacune : rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670. - Un traitement 2. Procédés utilisant des liquides, le volume des alcalin de cuves affectées au traitement étant : nettoyage a) supérieur à 1 500 | et texturage - Un traitement
de gravure
- Un traitement
d'isolation
des bordures et un
nettoyage à
l'ozone
- Un traitement
de gravure du
verre et un lavage
à l'ozone
Soit un volume
total de bain de *
720001
2921-1-a | Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau E Tours aéro- dans un flux d'air généré par ventilation
mécanique ou naturelle, ou récupération de la
chaleur par dispersion d'eau dans des fumées
émises à l'atmosphère (installations de).
réfrigérantes pour
la récupération
de chaleur
dégagée par lesRubrique Activité Régime Nature des (1) installations
et volume
d'activité
1. Installations de refroidissement évaporatif par groupes froids dispersion d'eau dans un flux d'air généré par
ventilation mécanique ou naturelle : Puissance a) la puissance thermique évacuée maximale thermique évacuée étant supérieure ou égale à 3 000 kW maximale : 80 710 kW
2940-2-a | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. E Sérigraphie : (application, revêtement, laquage, stratification, consommation imprégnation, cuisson, séchage de) sur support estimée de quelconque à l'exclusion des installations dont les 285 kg/j de pâte activités sont classées au titre des rubriques 2330, d'argent 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, contenant moins 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801. de 10% de solvant 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé (catégorie B) autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction,
autres procédés), la quantité maximale de Soit une produits susceptible d'être mise en œuvre étant : consommation a) supérieure à 100 kg/j équivalente Nota. - Le régime de classement est déterminé de 142,5 kgjj par rapport à la quantité de produits mise en
œuvre dans l'installation en tenant compte des
coefficients ci-après. Les quantités de produits à
base de liquides inflammables à mention de
danger H224, H225 ou H226 ou de liquides
halogénés, dénommées A, sont affectées d'un
coefficient 1. Les quantités de produits à base de
liquides de point éclair compris entre 60° C et
93° C ou contenant moins de 10 % de solvants
organiques au moment de l'emploi, dénommées
B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs
produits de catégories différentes sont utilisés, la
quantité Q retenue pour le classement sera égale
à : Q = À + B/2
1185-2 | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe | du DC Difluorométhane règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet (R32):1t de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE)
n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la Pentafluoroéthane couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° et 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). difluorométhane 2. Emploi dans des équipements clos en en mélange (R410) exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y
compris pompe à chaleur) de capacité unitaire
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide
susceptible d'être présente dans l'installation
étant supérieure ou égale à 300 kg
1978-5 |Solvants organiques (installations et activités D Consommation mentionnées à l'annexe VII de la directive
2010/7SJUE du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction
intégrées de la pollution) utilisant des) :
5. autres nettoyages de surface, lorsque la
consommation de solvant (1) est supérieure à
2 t/an
de Soldering Flux
pour les
opérations
de nettoyage
manuel (zone
sérigraphie
et assemblageRubrique Activité Régime Nature des (1) installations
et volume
d'activité
des modules)
(1) Quantité totale de solvants organiques utilisée
dans une installation par année, moins les Consommation composés organiques volatils récupérés en vue annuelle prévue : de leur réutilisation. 22,5 t/an
2565-3 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, DC Dépôts de silicium décapage, conversion dont phosphatation, par PECVD (dépôt polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) chimique en phase de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à vapeur assisté par l'exclusion des activités classées au titre des plasma) rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
3. Traitement en phase gazeuse où autres
traitements
2910-A-2 | Combustion à l'exclusion des activités visées par DC Installation 1 : les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des - chaufferie au gaz installations classées au titre de la rubrique 3110 naturel : 10 MW OU au titre d’autres rubriques de la nomenclature PCI pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange Installation 2 : avec les gaz de combustion, des matières - motopompes entrantes de sprinklage et À. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls réseau incendie : ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 1,9 MW PCI liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle Pour mémoire: que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la - brûleurs et définition de la biomasse, des produits connexes oxydateurs : de scierie et des chutes du travail mécanique de 1,1 MW PCI bois brut relevant du b) v) de la définition de la - groupes biomasse, de la biomasse issue de déchets au électrogènes de sens de l'article L.541-4-3 du code de SECOUFS : l'environnement, ou du biogaz provenant 7,5 MW PCI d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si
la puissance thermique nominale totale de
l'installation de combustion (*) est :
2. supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à
20 MW
(AU sens de la directive (UE) 2015/2193 du
Parlement européen et du Conseil, du
25 novembre 2015, relative à la limitation des
émissions de certains polluants dans
l'atmosphère en provenance des installations de
combustion moyennes
2925-2 | Ateliers de charge d'accumulateurs électriques : D Recharge des 2. lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène,
la puissance maximale de courant utilisable pour
cette opération (2) étant supérieure à 600 kW, à
l'exception des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques ouvertes au public définies
par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif
aux infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et portant diverses mesures de
transposition de la directive 2014/94JUE du
batteries au
lithium-ion
Puissance installée
totale supérieure
à 600 KW
10CAS 7803-51-2).
La quantité susceptible d'être présente dans
l’installation étant :
2. supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à
200 kg
Rubrique Activité Régime Nature des (1) installations
et volume
d'activité
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs
(2) Puissance de charge délivrable cumulée de
l'ensemble des infrastructures des ateliers
4150-2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles D Stockage dans la (STOT) exposition unique catégorie 1. zone « Utilités » et La quantité totale susceptible d'être présente dans la zone dans l'installation étant : sérigraphie 2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t
Pâte d'argent: 8t
4310-2 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2. DC Silane (SiHa): 8t La quantité totale susceptible d'être présente Diborane (B2H6 8 % dans les installations y compris dans les cavités dans Hi) : 0,005 t souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités Difluorométhane salines et mines désaffectées) étant : (R32):1t 2. supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10t
Total : 9,005 t
4442-2 | Gaz comburants catégorie 1 D Protoxyde d'azote La quantité totale susceptible d'être présente (N20) : 36 t dans l'installation étant :
2. supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50t
4715-2 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). D Cf. annexe 1 (2) La quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
2. supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à
1t
4725-2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). D Cf. annexe 1 (2) La quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant :
2. supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
4729-2 | Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro D Cf. annexe 1 (2)
(1) À - autorisation; E - Enregistrement ; DC - Déclaration Contrôlée (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du code de l'environnement)}**; D - Déclaration ** En application de l’article R.512-55 du code de l'environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
(2) Informations sensibles ou potentiellement sensibles au regard de la sûreté des sites, non largement diffusables mais pouvant être communiquées sur demande écrite
11Elles relèvent également des rubriques loi sur l'eau suivantes :
Rubrique Activité Régime (1) Nature des
installations et
volume d'activité
11.1.0. | Sondage, forage, y compris les essais de pompage, D Mise en œuvre création de puits ou d'ouvrage souterrain, non de 4 piézomètres destiné à un usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines OU en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire où permanent dans les
eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau
2.1.5.0.-2/ Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces D Rejet des eaux superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la pluviales via un surface totale du projet, augmentée de la surface bassin de rétention correspondant à la partie du bassin naturel dont privatif les écoulements sont interceptés par le projet, (rejet1 zone usine) étant:
2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
2.2.1.0. |Rejet dans les eaux douces superficielles D Rejet des eaux susceptible de modifier le régime des eaux, à usées industrielles l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique traitées : environ 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages 256 m“/h/ mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale 6 144 mi, de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m‘/; soit 0,07 m/s (0,6 % ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours du débit moyen d'eau interannuel de la Sarre — 11,7 m°/s)
3.1.2.0.-2Installations, ouvrages, travaux ou activités D Création d'un point conduisant à modifier le profil en long ou le profil de rejet dans la en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à Sarre l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à
100 m
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
(1) D - Déclaration
1.2.1 Réglementation Seveso
L'établissement relève du statut Seveso au titre des dispositions de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 susvisé :
L'établissement est seuil haut par dépassement direct d'un seuil relatif aux dangers pour la santé pour la rubrique n° 4110-2-a, et seuil bas par dépassement direct d'un seuil relatif aux dangers physiques pour la rubrique n° 4441-1.
1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant.
121.4 Cessation d'activité
L'usage futur du site en cas de cessation à prendre en compte est le suivant : usage industriel. L'exploitant assure, en cas de cessation définitive de l’activité, la mise en sécurité du site, la fermeture des bâtiments, l'évacuation des stockages et des déchets et produits dangereux, la coupure des alimentations en énergie, la surveillance de l'établissement et la surveillance des effets de l'installation sur son environnement et la réhabilitation du site afin de satisfaire aux exigences réglementaires du code de l'environnement, notamment celles des articles R.512-39- et suivants.
1.5 Garanties financières
1.5.1 Montant des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 et notamment pour la rubrique 4110-2-a.
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 3 071 217 € TTC, mis à jour en fonction de la valeur de la TVA en novembre 2024 et celle de l'indice TP01 base 2010 de septembre 2024 (paru au journal officiel du 17 novembre 2024).
Le montant des garanties financières est actualisé :
- tous les cinq ans en se basant sur l'indice des travaux publics TP 01; - dans les six mois suivant Une augmentation supérieure de 15 % de l'indice TP O1 sur une période inférieure à 5 ans.
1.5.2 Établissement des garanties financières
Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant adresse au préfet :
* le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
* la valeur datée du dernier indice public TPO1.
1.6 Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
* le dossier de demande d'autorisation initial ;
* les plans tenus à jour;
+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ; + les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
* les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
*__ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
132. PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Les concentrations, flux et volumes de gaz ci-après quantifiés sont rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), et à la teneur en oxygène mesurée, sauf pour les rejets chaufferie (conduit n°1) pour lesquels les résultats sont rapportés à une teneur de 3 % d'oxygène.
21 Conception des installations
2.1.1 Conduits et installations raccordés
” re Installations raccordées POSER pu Combustible conduit capacité
1 chaufferie 10 MW PCI gaz naturel 2 lavage acide des gaz Î /
3 lavage acide des gaz Î Î
4 lavage acide des gaz Î Î
5 lavage acide des gaz Î Î
6 lavage basique des gaz Î Î
7 lavage basique des gaz Î l
8 lavage basique des gaz / /
9 lavage basique des gaz Î Î
10 zone de sérigraphie Î oxydateur - gaz naturel 11 zone de sérigraphie Î oxydateur - gaz naturel 12 zone de sérigraphie Î oxydateur - gaz naturel 13 zone de sérigraphie / oxydateur - gaz naturel 14 zone de sérigraphie Î oxydateur - gaz naturel 15 zone de sérigraphie Î oxydateur - gaz naturel 16 zone module / Î
L'établissement est équipé de 88 oxydateurs thermiques d'une puissance unitaire de 12 kW PCI.
21.2 Conditions générales de rejet
N° de | Hauteur | Diamètre Débit nominal Vitesse mini d'éjection conduit en m en m en Nm3/h en m/s 1 18,5 0,6 17 160 20 2 16,5 1 27 500 9:77 3 16,5 1 27 500 9,7 4 16,5 1 27 500 9,7 5 16,5 1 27 500 9,7 6 16,5 1,25 49 500 10,5 7 16,5 1,25 49 500 10,5 8 16,5 1,25 49 500 10,5 à 16,5 1,25 49 500 10,5 10 18,5 0,7 13 200 14,1 11 18,5 0,7 13 200 14,1 12 18,5 0,7 13 200 14,1 13 18,5 0,7 13 200 14,1 14 18,5 0,7 13 200 14,1 15 18,5 0,7 13 200 14, 16 19 0,63 39 600 11,1
142.2 Limitation des rejets
2.21 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés
2.211 Émissions canalisées
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration et en flux. On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps.
Les rejets atmosphériques issus des installations de combustion relevant de la rubrique 2910 respectent les valeurs limites d'émission définies dans l'arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé (conduit n°1).
Les rejets atmosphériques issus des installations de lavage des gaz relevant de la rubrique 2565 respectent les valeurs limites d'émission suivantes, pour chaque émissaire (conduits n°2 à 9).
Paramètre Concentration Flux
mg/Nm* kg/h t/an
NOx (pour le lavage basique) 50 2,48 21,7
NH:(pour le lavage basique) 30 1,49 1
HF, exprimé en F 1,5 0,07 0,7 (pour le lavage basique)
Acidité totale, exprimée en H 0,5 Î Î
Alcalins, exprimée en OH 10 Î Î
Poussières 40 1,1 pour le lavage acide| 9,6 pour le lavage 9,6 pour le lavage acide
basique 17,3 pour le lavage
basique
HCI 15 0,41 pour le lavage | 3,6 pour le lavage acide acide
0,74 pour le lavage | 6,5 pour le lavage
basique basique
PH; (pour le lavage basique) 0,25 0,01 0,1
Les rejets atmosphériques issus des installations de sérigraphie relevant de la rubrique 2940 respectent les valeurs limites d'émission suivantes, pour chaque émissaire (conduits n°10 à 15).
Paramètre Concentration Flux
mg/Nm kg/h t/an
Poussières 40 0,53 4,6
COV 20 0,26 2,3
COV (substances avec 2 Î Î mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou
H360 F ou les phrases de
risque R45, R46, R49, R60O où
R61 en raison de leur teneur
en COV)
COV (substances halogénées 20 Î Î de mentions de danger H341
ou H351 ou étiquetées R40
ou R68)
15COV (à phrase de risque : 20 Î / somme :
- acide acrylique
- acide chloracétique
- anhydride maléique
- crésol
- 2,4 dichlorophénol
- diéthylamine
- diméthylamine
- ethylamine
- méthacrylates
- phénols
-1,1,2 trichloroéthane
- triéthylamine
- xylénol)
NOx 50 0,66 58
CHa 50 [ l
CO 100 Î Î
Les rejets atmosphériques issus de la zone module respectent les valeurs limites d'émission suivantes (conduit n°16).
Paramètre Concentration Flux
mg/Nm° kg/h t/an
COV 75 2,97 26
2.2.2 Plan de gestion des solvants
L'exploitant tient à jour un plan de gestion des solvants.
2.2.3 Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
2.3 Surveillance des rejets dans l'atmosphère
2.3.1 Surveillance des émissions atmosphériques canalisées
L'exploitant assure une surveillance de ses rejets atmosphériques dans les conditions suivantes, par un organisme agréé pour les paramètres concernés, ou accrédité pour des paramètres ne faisant pas l'objet d’un agrément, pour tous les points de rejet et paramètres mentionnés à l'article 2.211.
Les rejets atmosphériques issus des installations de combustion relevant de la rubrique 2910 respectent la fréquence de surveillance triennale définie dans l'arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé (conduit n°1).
Les rejets atmosphériques issus des installations de lavage des gaz (conduits n°2 à 9) respectent une fréquence de surveillance annuelle du débit et des paramètres listés à l'article 2.211.
Les rejets atmosphériques issus des installations de sérigraphie (conduits n°10 à 15) respectent une fréquence de surveillance triennale du débit et des paramètres listés à l'article 2.211.
16Les rejets atmosphériques issus de la zone module (conduit n°16) respectent une fréquence de surveillance annuelle du débit et du paramètre COV.
2.4 Dispositions spécifiques
2.4.1 Dispositions particulières applicables en cas d'épisode de pollution de l'air
En cas de déclenchement de la procédure d'alerte, l'exploitant met en œuvre les mesures d'urgence définies par l'arrêté interpréfectoral du 24 mai 2017 susvisé.
2.4.2 Trafic routier
Avant la mise en service des installations, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées une étude sur les possibilités d'optimisation du transport des matières premières et des produits finis et de mise en œuvre de modes de transports alternatifs (desserte ferroviaire avec implantation d'un site multimodal, etc.).
3. PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
31 Prélèvements et consommations d'eau
3.1.1 Origine et réglementation des approvisionnements en eau
Les prélèvements d'eau dans le milieu, non liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes.
Origine de la Prélèvement maximal
ressource Horaire (m°/h) Journalier (m°/j) Annuel (m/an)
ne 278 6 672 2 335 200 p du sit ut (dont 2 pour les (dont 48 pour les (dont 16 800 pour les zone d'activité 1 ie =. sanitaires) sanitaires) sanitaires) « Europôle 2 »
3.1.2 Réduction de la consommation d'eau
Avant la mise en service des installations, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées une étude sur les perspectives de réduction de la consommation d’eau (équipements industriels plus sobres, optimisation du rendement de production de l'eau déionisée, recyclage des effluents des tours aéroréfrigérantes et des centrales de traitement de l'air, etc.).
Trois réserves enterrées, de 110 m° au total, récupèrent des eaux pluviales de toiture pour assurer une partie des besoins en eau pour l’arrosage des espaces verts, ainsi que pour l'alimentation des sanitaires de l'établissement.
3.2 Conception et gestion des réseaux et points de rejet
3.2.1 Points de rejet
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivantes : eaux usées industrielles, eaux pluviales susceptibles d'être polluées, eaux pluviales non susceptibles d'être polluées, eaux de refroidissement, eaux vannes.
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet externes qui présentent les caractéristiques suivantes :
17Réf. |Coordonnées Nature des|Exutoire du|Milieu naturel Conditions de Lambert 93 effluents rejet récepteur oulraccordement Station de
traitement
collective
N°7 1X:996175,33 Eaux pluviales delBassin de Le Hoppbach Limitation du Y:6889144,73 voiries (via unrétention n°3 débit en sortie séparateur Nord de la de site d'hydrocarbures) [zone à 3 213 |/s
et de toitures d'activité
« Europôle 2 »
via Un bassin
de rétention
interne au site
(volume utile
de 5 018 m°)
N°2a |X:995872,2 Eaux pluviales de Noue dela zone humidelLimitation du Y:6889202,15 voiries (via unldiffusion n°3al« Marais del|débit en sortie séparateur de la zone Hambach » dede site d'hydrocarbures) d'activité compensation delà 975 |/s
et de toitures « Europôle 2 » la zone d'activité
« Europôle 2 »
N°2b 1X:995889,96 [Eaux pluviales de|Noue dela zone humidellimitation du Y :6889202,49 voiries (via unidiffusion n°3bl« Marais de débit en sortie séparateur de la zoneHambach » dede site d'hydrocarbures) |d'activité compensation delà 975 l/s
et de toitures « Europôle 2 » la zone d'activité
« Europôle 2 »
N°3 1X:995632,7 Eaux pluviales de|Noue dela zone humidellimitation du Y :6889370,43 voiries et duldiffusion n°1bl« Marais de débit en sortie stationnement duide la zone Hambach » deide site centre de|d'activité compensation delà 1141 |/s
formation (via unl« Europôle 2 » la zone d'activité
séparateur « Europôle 2 »
d'hydrocarbures)
et de toitures
N°4 X:995505,48 [Eaux pluviales de Noue dela zone humidelLimitation du Y : 6889556,78 voiries et duldiffusion n°1bl« Marais dedébit en sortie stationnement de la zone Hambach » dede site des salariés (viald'activité compensation delà 1170l/s un séparateur|« Europôle 2 » la zone d'activité
d'hydrocarbures) « Europôle 2 »
et de toitures
N°5 1X:996243,74 Eaux pluviales de|Bassin de|Le Hoppbach Limitation du Y : 6889006,65 |voiries et dulrétention n°3 débit en sortie stationnement Sud de la zone de site des poids lourds|d'activité à 231|/s
(via un séparateur|« Europôle 2 »
d'hydrocarbures) |Le réseau est
et de toitures dimensionné
pour assurer
une rétention
de 41,56 m*
N°6 1X:995670,33 [Eaux pluviales de|Noue della zone humidellimitation du Y :6889332,54 voiries rue lrèneldiffusion n°3al« Marais deldébit en sortie Jolio-Curie (via unide la zone Hambach » de|de site à 91 1/s séparateur d'activité compensation de
18d'hydrocarbures) |« Europôêle 2 » la zone d'activité
Le systèmel« Europôle 2 »
hydraulique
existant est
conservé pour
respecter le
rejet autorisé
N°7 X : 995825 Eaux usées Réseau d'eaux Station
Y : 6887037 sanitaires etlusées de lald'épuration
domestiques zone d'activité urbaine de
« Europôle 2 » \Willerwald puis la
Sarre
N°8 X:996368,77 [Eaux usées Milieu naturel La Sarre Conduite de
Y:6886465,91 industrielles issuesaprès rejet de 4,4 km des effluents desltraitement en Débit limité à lignes delstation de 256 m°/h
traitement deltraitement
surface et des|physico-
utilités (dont lesichimique du
tours de lavagetsite
des gaz, les
climatisations et
traitements de
l'air, les tours
aéroréfrigérantes,
les concentrats
ISSUS de la
production d'eau
déionisée et eau
adoucie)
3.2.2 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Pour les eaux rejetées directement dans le milieu naturel, les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les études et plans d'exécution des travaux d'aménagement du point de rejet des eaux industrielles dans la Sarre. Les rejets des eaux pluviales respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 9 février 2010 susvisé.
Pour les eaux rejetées à la station d'épuration urbaine de Willerwald, les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l'exploitant au préfet.
3.3 Limitation des rejets
3.3.1 Caractéristique des rejets externes
19Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé et le cas échéant par les dispositions du SDAGE.
Les eaux résiduaires respectent les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous (avant rejet au milieu considéré).
Points de rejets n°1, 2a, 2b, 3, 4,5 et 6 (eaux pluviales)
pH:55à8,5
Température maximale : 30°C
Les débits autorisés sont indiqués à l'article 3.21 du présent arrêté.
Paramètre Code Sandre Concentration maximale (mg/l)
DCO 1314 125
DBOs 1313 35
Matières en suspension 1305 30
Hydrocarbures totaux 7009 5
Point de rejet n°8 (eaux industrielles)
pH : 5,5 à 8,5
Température maximale : 30°C
Débit maximal : 256 m°/h
Paramètre Code Concentration maximale Flux maximal journalier Sandre (mg/l) (kg/j)
Aluminium et ses 1370 0,354 2,2 composés (Al)
Bore (B) 1362 0,84 5,2
Chlorures 1337 292 1 800
DBO: 1313 30 184
DCO 1314 125 768
Fluor et 7073 11 65 composés (en F)
(dont fluorures)
Matières en 1305 30 184 suspension
Potassium (K) 1367 3 300 18 000
Phosphore (P) 1350 0,79 4,9
Sulfates (SO.7) 1338 + 3 mg/l (par rapport à la +18 kg/j (par rapport au concentration de l’eau flux de l’eau brute)
brute)
Azote global 1551 24 1503.4 Surveillance des prélèvements et des rejets
3.4.1 Relevé des prélèvements d'eau
Les installations de prélèvement d'eaux, comme définies à l’article 311 du présent arrêté sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement. Ces résultats sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, consultable par l'inspection des installations classées.
3.4.2 Contrôle des rejets externes
L'exploitant réalise les contrôles suivants :
34.21 Rejets d'eaux pluviales (points de rejets n°1, 2a, 2b, 5 et 6)
Paramètre | Code Type de suivi Périodicité de la Fréquence de Sandre mesure transmission
pH 1302 Semestrielle
Température | 1301 Semestrielle
Débits 1552 Semestrielle
DCO 1314 Semestrielle
DBO, 1313 24 h asservi au débit cemestrielle Semestrielle
Matières en | 1305 Semestrielle
suspension
Hydrocarbure | 7009 Semestrielle
s totaux
3.4.2.2 Rejets d'eaux pluviales (points de rejets n° 3 et 4)
Paramètre Code Type de suivi Périodicité de la Fréquence de Sandre mesure transmission
pH 1302 Annuelle
Température | 1301 Annuelle
Débits 1552 Annuelle
DCO 1314 Annuelle 24 h asservi au Anriell
DBO: 1313 débit Annuelle PEUe
Matières en 1305 Annuelle
suspension
Hydrocarbures | 7009 Annuelle
totaux
3.4.2.3 Rejet d'eaux industrielles (point de rejet n°8)
BRAS Code Type de suivi Périodicité de la Fréquence de Sandre mesure transmission
pH 1302 Continue mensuelle
Température] 1301 |24h asservi au débit Continue mensuelle
Débits 1552 Continue mensuelle
21Aluminium
FE ses 2 1370 Semestrielle Semestrielle composés
(AI)
Bore (B) 1362 Semestrielle Semestrielle
Chlorures 1337 Semestrielle Semestrielle
DBOs 1313 Journalière mensuelle
DCO 1314 Journalière mensuelle
Fluor et
composés s (en F) (dont 7073 Journalière mensuelle
fluorures)
Matières en . . 1305 Journalière mensuelle suspension
ES 1367 Semestrielle Semestrielle
PRAIRIE 1350 Semestrielle Semestrielle
suates 1338 Semestrielle Semestrielle (SO4*)
Azote global] 1551 Journalière mensuelle
3.4.3 Caractérisation initiale des rejets
3.4.31 Rejets d'eaux pluviales
L'exploitant met en œuvre sous un délai de 3 mois à compter du début de la phase chantier, un programme de surveillance renforcé aux points de rejets des eaux pluviales issues de voiries de l'établissement accueillant une circulation de poids-lourds (points de rejets n°1, 2a, 2b, 5 et 6) dans les conditions suivantes: une mesure trimestrielle sur 24 heures sur 3 années consécutives.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un organisme agréé ou s'il n'existe pas pour le paramètre analysé, par un organisme accrédité.
Les mesures réalisées portent a minima sur l'ensemble des substances définies à l’article 3.4.21.
3.4.3.2 Rejet d'eaux industrielles
L'exploitant met en œuvre sous un délai de 3 mois à compter de chacune des mises en service des 3 lignes de production, Un programme de surveillance au point de rejet des effluents industriels de l'établissement (point de rejet n°8) dans les conditions suivantes : une mesure sur 24 heures représentatives du fonctionnement normal de l'installation.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par Un organisme agréé ou s'il n'existe pas pour le paramètre analysé, par un organisme accrédité.
Les mesures réalisées portent a minima sur l'ensemble des substances suivantes :
*__ substances représentatives de l'état chimique et de l'état écologique (paramètres physico-chimiques et polluants spécifiques de l'état écologique synthétiques et
22non synthétiques), figurant dans les tableaux 42, 47, 48 et 98 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 susvisé ;
+ __ substances qui font l'objet d’un contrôle défini à l’article 3.4.2 du présent arrêté.
L'exploitant fournit à l'inspection des installations classées, dans un délai maximal de 2 mois à l'issue de chacune des 3 campagnes de caractérisation des rejets, un rapport de synthèse de la surveillance devant comprendre :
* un tableau récapitulatif des résultats des mesures sous une forme synthétique, comprenant pour chaque substance, sa concentration et son flux ;
+ __ l’ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent article ; ° des commentaires et explications sur les résultats obtenus, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
* des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite demander une révision des valeurs limites d'émission fixées à l’article 3.31 du présent arrêté, ou si des substances non réglementées par le présent arrêté et prises en compte dans l'état écologique ou d'état chimique d'une masse d'eau étaient émises.
3.4.4 Contrôles de recalage
L'exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage des rejets aqueux, dans les conditions définies à l'article 58-IIl de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
3.5 Surveillance des effets des rejets sur les milieux aquatiques et les sols
3.5.1 Surveillance des eaux souterraines
Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté et avant le démarrage de l'exploitation, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées :
* la définition du réseau de surveillance des eaux souterraines (nombre d'ouvrages, localisation, profondeur, etc.) qui doit comporter a minima 4 ouvrages ; + la liste des paramètres à analyser qui doit comporter a minima les paramètres suivants pH, conductivité, DCO, chlorures, potassium, phosphore, fluorures, aluminium, bore.
La fréquence des prélèvements est a minima semestrielle (hautes eaux, basses eaux). La première campagne de prélèvement et d'analyse des eaux souterraines est réalisée avant le démarrage de l'exploitation.
3.5.2 Surveillance des sols
Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté et avant le démarrage de l'exploitation, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées :
+ __unétat de la qualité des sols ;
° un programme de surveillance de la qualité des sols précisant la localisation des points de prélèvement, la fréquence de prélèvement et d'analyse, les paramètres à analyser.
3.5.3 Surveillance des eaux de surfaces
Dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté et avant le démarrage de l'exploitation, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un programme de surveillance environnementale des eaux de la Sarre, pour une période initiale de 3 années.
233.6 Dispositions spécifiques sécheresse
3.6.1 Adaptation des prélèvements en cas de sécheresse
Les installations sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après activés en application de l'arrêté préfectoral sécheresse pris, aux dispositions suivantes :
*__ vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
*__ alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 %;
*__ alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 %;
°__ crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.
Le volume de référence auquel les réductions prévues sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond en période normale d'activité et hors période
de sécheresse, au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur letrimestre civil correspondant de l'année précédente. Une valeur forfaitaire 2 m“/h est déduite de ce volume de référence, correspondant aux usages sanitaires.
À compter de la mise en service des 3 lignes de production de cellules et de modules,
les plafonds de prélèvement en fonction des niveaux de restriction sont définis ci-dessous :
Origine de la Prélèvement maximal selon le niveau de vigilance (mÿ/j) ressource Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Réseau d'eau
potable de la
zone d'activité
« Europôle 2 »
6 624 6 292,8 5 961,6 4 968
Les réductions sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant.
Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée où de crise sont en vigueur, l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.
Cette transmission est faite conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 susvisé.
La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée
des niveaux d'alerte renforcée et de crise.
L'exploitant tient à jour à la disposition de l'inspection des installations classées :
*__le volume de référence susmentionné et les éléments permettant de le calculer et de le justifier ;
*__ la procédure susmentionnée de sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau.
À compter de la mise en service des 3 lignes de production de cellules et de modules,
les dispositions précédentes ne s'appliquent pas si l'exploitant a réduit son prélèvement d'eau d'au moins 20 % par rapport au prélèvement annuel autorisé, ou utilise au moins 20 % d'eaux réutilisées par rapport à son prélèvement d'eau, sous réserve du respect des
exigences sanitaires et environnementales en vigueur.
243.6.2 Adaptation des prescriptions sur les rejets en cas de sécheresse
Selon le niveau de gravité activé en application de l'arrêté préfectoral sécheresse pris, l'exploitant réduit ses rejets journaliers (point de rejet n°8 - eaux industrielles) conformément aux limites suivantes :
pH : 5,5 à 8,5
Température maximale : 30°C
Rejet maximal selon le niveau de vigilance
RACRIEUES Alerte Alerte renforcée Crise
Concentration Flux Concentration Flux Concentra Flux
maximale (mg/l) | maximal maximale maximal -tion maximal journalier (mg/l) journalier | maximale | journalier
(kg/ÿ) (kg/j) (mg/l) (kg/j)
Aluminium et 0,354 2,09 0,354 1,98 0,354 1,76 ses composés
(AI)
Bore (B) 0,84 4,94 0,84 4,68 0,84 416
Chlorures 292 1710 292 1 620 292 1440
DBO:s 30 174,8 30 165,6 30 1472
DCO 125 729,6 125 691,2 125 6141
Fluor et 11 61,7 11 58,5 11 52 composés (en
F) (dont
fluorures)
Matières en 30 174,8 30 165,6 30 147,2 suspension
Potassium (K) 3 300 17 100 3 300 16 200 3 300 14 400
Phosphore (P) 0,79 4,7 0,79 4,4 0,79 3,9
Sulfates (SO) | +3 mg/l(par |1+171 kg/j| +3 mg/l (par + 16,2 +3 mg/l | +14,4 kg) rapport à la (par rapport à la | kg/j (par (par (par concentration | rapport | concentration| rapport | rapport à| rapport de l’eau brute) | auflux |de l'eau brute)| au flux la au flux de de l'eau de l’eau | concen- l'eau
brute) brute) |tration de| brute)
l'eau
brute)
Azote global 24 142,5 24 135 24 120
4. AUTORISATIONS EMBARQUEES ET MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION
Pendant la phase de chantier, l'exploitant :
*__ prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dégradations pouvant être causées par les véhicules de chantier, l'entreposage de matériel, la circulation de personnel ou toute opération due au chantier sur les prairies humides présentes au Sud de la voie d'accès Sud de la zone ;
25*__ réalise durant la période sensible (de fin février à fin juillet) un suivi et un comblement journalier des ornières et zones en eau afin de prévenir le risque de destruction d'amphibiens pouvant les coloniser;
+ réalise les opérations de débroussaillage en dehors des périodes de reproduction et de nidification de l’avifaune. Ces travaux sont interdits entre mars et août ; + réalise, en cas de variante du tracé de la conduite de rejet, des prospections écologiques spécifiques (faune, flore, zones humides) avec une aire d'étude élargie afin de prendre en compte les enjeux périphériques ;
+ __ réalise le long du lit de la canalisation de rejet des eaux industrielles des dispositifs d'étanchéité (« bouchons » d'argile) aux différents points sensibles où un écoulement d'eau serait capable d'affecter les milieux lors de la traversée des zones humides remarquables et des zones à dominante humide ;
+ réalise les travaux au niveau des secteurs identifiés comme « potentiellement humides » ou « zones humides remarquables » en période de basses eaux, soit entre le mois de juin et le mois de novembre. Les excédents de matériaux extraits sont réutilisés au maximum afin de limiter les quantités de déchets inertes expédiés hors site.
5. PROTECTION DU CADRE DE VIE
51 Limitation des niveaux de bruit
5.1.1 Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation et émergence en zone à émergence réglementée
Les émissions sonores dues aux activités des installations n'engendrent pas une émergence en zone à émergence réglementée et un niveau de bruit en limite de propriété supérieurs aux Valeurs admissibles fixées dans l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé.
Les zones à émergence réglementée et les points de mesure sont définis par le plan en annexe 2
5.1.2 Mesures périodiques des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée sous un délai de 3 mois à compter de la mise en service de chacune des 3 phases successives correspondant à la mise en service de chacune des 3 lignes de production des cellules et des 3 lignes de production des modules, puis tous les 5 ans.
Les modalités et les résultats de la surveillance des émissions sonores sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
6. PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
6.1 Conception des installations
6.1.1 Implantation, dispositions constructives
Les bâtiments de production et les entrepôts de stockage sont organisés suivant les modalités et plans de l'étude de danger du dossier d'autorisation environnementale.
Les bâtiments de production et les entrepôts de stockage respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales sectoriels en matière d'implantation et de dispositions constructives (intervention des services d'incendie et de secours, comportement au feu, cantonnement, désenfumage et amenées d'air frais), sauf dispositions particulières prescrites à l'article 61.2.
26Les justificatifs attestant du respect des dispositions constructives spécifiques sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
6.1.2 Dispositions constructives particulières
61.21 Entrepôt de stockage de grande hauteur
La cellule de stockage des composants ne dispose pas d'écran de cantonnement et dispose d'une entrée d'air de 50 m° à une hauteur de 12 mètres.
La cellule Est de stockage des produits finis ne dispose pas d'écran de cantonnement et dispose d'une entrée d'air de 60 m° sur la façade Nord uniquement.
La cellule Ouest de stockage des produits finis ne dispose pas d'écran de cantonnement et dispose d'une entrée d'air de 62 m° sur la façade Nord uniquement.
Les quais de stockage des produits finis ne disposent pas d'écran de cantonnement; l'ensemble des entrées d'air constituées par les portes de quai sont de nature à garantir un désenfumage satisfaisant.
61.2.2 Entrepôt de stockage de verre
L'entrepôt ne dispose pas d'écran de cantonnement et dispose d'une surface d'entrée d'air complémentaire de 8m°.
61.2.3 Bâtiment de production de cellules
En matière d'isolement et de comportement au feu, les dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé s'appliquent à l'ensemble de la zone de production de cellules en lieu et place de celles de l'arrêté ministériel du 30 juin 1997 susvisé.
Aucun recoupement n'est réalisé entre les zones classées au titre des rubriques n°2940 et 2565, afin d'assurer la continuité des lignes de production.
Le bâtiment de production des cellules ne dispose pas d'écran de cantonnement et d'entrée d'air en partie basse. Il dispose d’une surface utile d'exutoires en toiture de 3%.
L'ensemble du bâtiment de production est couvert par Un réseau d'extinction automatique à eau de type sprinkler.
Les murs donnant sur les utilités et les locaux sociaux sont coupe-feu (RE1120). Seule une partie des murs et portes donnant vers l'extérieur ne sont pas pare-flamme (RE30). Les murs extérieurs justifient alors d'un comportement au feu A2s1d0 (très faible contribution au feu, très faible production de fumée et pas de production de gouttelette et/ou particule enflammée).
Les salles blanches de production de cellules (zones à atmosphère contrôlée) ne disposent pas de désenfumage et d'entrée d'air en partie basse.
La mezzanine technique au droit des locaux de production de cellules ne présente pas de mur REI 120 afin d'assurer le désenfumage des locaux.
61.2.4 Bâtiment de production des modules
Le bâtiment de production des modules ne dispose pas d'écran de cantonnement et d'entrée d'air en partie basse. Il dispose d'une surface d'entrée d'air de 40 m° en ouvrant de façade (Sud et Nord) ainsi que des systèmes d'extinction automatique à eau type sprinkler.
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