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unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - Annexe DELIB 34 CL973023 Avenant 2020
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Est Guyanais - Annexe DELIB 34 CL973023 Avenant 2020)
Thèmes du document : Environnement, Mode, textile et habillement, Outre-mer,
CITEO Le nouveau nom d’Eco-Emballages et Ecofolio
1
Avenant 2020 au Contrat pour l'action et la
performance (CAP 2022) Barème F
N° Contrat CL973023 CC DES SAVANES
Objet : Avenant 2020 -1
Signatures :CITEO Le nouveau nom d’Eco-Emballages et Ecofolio
2
Avenant 2020 - 1
Entre
Citeo
Société anonyme au capital de 499 444,50 €, immatriculée sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant so n siège social, 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris,
Représentée par :
Philippe MOCCAND, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « Citeo »
et
CC DES SAVANES
1 rue Raymond Cresson Quartier Cabalou 437 97310 KOUROU
Représenté(e) par :
François RINGUET, Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « Collectivité »
Préambule
Vu l’article L. 541-10 du code de l’environnement,
Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 200 9 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
Vu la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 r elative aux déchets, telle que modifiée,
Vu la directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 rel ative aux emballages et aux déchets d’emballages, telle que modifiée,
Vu les articles R. 543-65 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organises de la filière des déchets d’emballages ménagers, tel que modifié par arrêtés en date des 13 avril 2017 et 4 janvier 2019,
Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Citeo en date du 5 mai 2017, tel que modifié par arrêté en date du 23 août 2017,
Vu le code général des collectivités territoriales.3
Il a été exposé ce qui suit
Les Parties ont conclu un contrat pour l'action et la performance en vue du versement de soutiens au titre du barème F (ci-après dénommé « CAP 2022 »), conformément au cahier des charges d'agrément annexé à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016, tel que modifié par arrêtés en date du 13 avril 2017 et du 4 janvier 2019.
Ce contrat, qui doit prendre fin le 31 décembre 2019, comprend quelques articles spécifiques liés à la situation des départements et collectivités d’Outre-mer dans lesquels l’article L. 541-10 du code de l’environnement s’applique.
A la suite de la concertation entre Citeo, l’Etat et les représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation emballages ménagers de la commission des filières REP, Citeo propose à toutes les collectivités des outre-mer concernées de conclure le présent avenant.
Le présent avenant a également pour objet de mettre à jour la définition des standards par matériau, conformément à l’arrêté modificatif du 4 janvier 2019.
Les définitions mentionnées au CAP 2022 (annexe 1) s’appliquent au présent avenant.
Article 1 Prolongation du contrat
Le CAP 2022 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2 Modification de l’article 21 « Collectivités d’Outre-mer »
A compter du 1er janvier 2020, l’article 21, intitulé « Collectivités d’Outre-mer », est supprimé et remplacé par les stipulations du présent article.
21.1 Engagements additionnels des Parties
La Collectivité s'engage à contribuer à la mise en œuvre du programme d’actions territorialisé (ci-après le « PAT ») élaboré par Citeo conformément à l'article V.2 du Cahier des charges et validé par les ministères signataires de l’agrément. La Collectivité s’engage, notamment, à négocier et conclure avec Citeo, dans les meilleurs délais, une convention spécifique aux fins de la mise en œuvre du PAT.
En contrepartie de ces engagements de la Collectivité, Citeo s'engage à :
- Mettre en œuvre, dans le cadre de l’enveloppe financière consacrée à la mise en œuvre des programmes d’actions territorialisés, un certain nombre des actions identifiées dans le PAT, via une convention spécifique, que Citeo s’engage à négocier et conclure avec la Collectivité dans les meilleurs délais. Il est précisé que les tonnes collectées dans le cadre de dispositifs financés intégralement par Citeo ne sont pas éligibles aux soutiens du barème F ;
- Accompagner la Collectivité afin de lui permettre de présenter des projets d'investissement éligibles aux mesures d'accompagnement visées à l'article 11 ;
- Verser à la Collectivité, en plus des soutiens prévus à l’article 6 et du soutien de transition prévu à l’article 8, et pour toute la durée de la convention relative à la mise en œuvre du PAT, les soutiens ci-après :
o Soutien Outre-mer aux emballages sans consigne de tri (Somesc)
o Soutien Outre-mer bonus à la tonne recyclée (Sombat)
Les conditions et modalités de versement du Somesc et du Sombat sont précisées ci-après. Les montants versés à ce titre sont comptabilisés dans le montant total consacré par Citeo au PAT.CITEO Le nouveau nom d'Eco-Emballages et Ecofolio
TéAPet EU RE ET EE 12 12 17 Incinération
Stockage 27 35 45
4
21.2 Soutien Outre-mer aux emballages sans consignes de tri (Somesc)
2.2.1. Montant et conditions d’octroi
Les tonnes des Déchets d’Emballages Ménagers rentrant dans l’assiette de la TGAP et qui ne font pas l’objet de consignes de tri sur le territoire de la Collectivité font l’objet d’un soutien financier, le Somesc, calculé comme suit :
Somesc = tarif incinération N + tarif stockage N
Où:
Tarif incinération N = [11 kg/hab/an X (pop/1000)] X (Tom incinérées)/(Tom totales) X Tarif TGAP “incinération année N”
Tarif stockage N = [11 kg/hab/an X (pop/1000)] X (1 - (Tom incinérées)/(Tom totales) ) X Tarif TGAP “stockage année N”
Le tonnage à soutenir est défini à partir du gisement national hors consigne de tri dans les Outre-mer évalué pour la durée restante du présent contrat à 11 kg/hab/an. Le tonnage concerné est réparti selon la proportion des tonnes incinérées et enfouies par la Collectivité.
Le Somesc sera calculé sur la base des montants unitaires ci-dessous figurant dans le code des douanes à l’article 266 nonies pour l’année en cours.
2.2.2. Modalités de versement
Le Somesc de l’année N est établi en N+1 au moment de l’établissement du solde annuel, et versé avec le liquidatif de l’année N.
21.3 Soutien Outre-mer aux bonus à la Tonne recyclées (Sombat)
2.3.1. Montant et conditions d’octroi
Le Sombat est calculé comme suit :
- une part fixe d’un montant de 1 €/hab/an pour tenir compte des charges de fonctionnement liés à l’éloignement, à l’insularité et à l’isolement des territoires concernés ; - une part incitative qui s’élève à 37 € par tonne d’emballages ménagers soutenue au titre du Scs. Ce soutien unitaire est fixe sur la durée restante du présent contrat.
2.3.2. Modalités de versement
Le Sombat de l’année N est établi en N+1 au moment de l’établissement du solde annuel, et versé avec le liquidatif de l’année N.
21.4 Contrat d’objectifs et soutien de transition
Les critères du soutien de transition (critères 1 et 2) sont appréciés en tenant compte des spécificités de la Collectivité et de manière à lui permettre de bénéficier d'un niveau de financement comparable à celui de 2016. Au besoin, Citeo précise, en concertation avec la Collectivité, les modalités d'évaluation de ces critères, dans le respect des principes généraux et objectifs issus des articles 8 et 12.4.
Il est précisé que le Somesc et le Sombat sont versés en complément du soutien de transition.
Article 3 Modification de l’annexe 1 « Glossaire »
Les stipulations relatives à la définition des Standard(s) par Matériau (ou Standard(s)) dans l’annexe 1 du CAP 2022 sont remplacées par les stipulations suivantes :5
« Les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par matériau.
Les Standards par Matériau sont les suivants :
ACIER
Acier issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en acier, pressé en paquets ou en balles, présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum.
Acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, extraits par séparateur magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en métal magnétique valorisable minimale de 55 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum.
Acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets d’emballages en acier, trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum.
ALUMINIUM
Aluminium issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis en balles, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier flux une teneur en aluminium minimale de 45 %, une teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum ; et présentant dans le cas du second flux supplémentaire éventuel « petits aluminium et souples » une teneur en aluminium minimale de 40% et une teneur en indésirables maximale de 10% (dont au maximum 2% de verre).
Aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en aluminium, extraits par courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur aluminium minimale de 45 %, de teneur en fer maximale de 2 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum.
Aluminium non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets d’emballages en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en aluminium minimale de 45 %, de teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum.
PAPIER-
CARTON
Papier-carton complexé issu de la collecte séparée (PCC) : déchets d’emballages ménagers en papier-carton complexé, mis en balles, présentant une teneur en emballage ménager en papier-carton complexé minimale de 95 %, et contenant 12 % d’humidité au maximum.
Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de collecte en déchèterie (PCNC) : déchets d’emballages ménagers en papier-carton non complexés, mis en balles, contenant 12 % d’humidité au maximum, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier flux une teneur en emballage papier- carton non complexé minimale de 95 %, et présentant dans le cas d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé minimale de 95 %.
Papier-carton en mélange à trier : déchets d’emballages ménagers en papier-carton mélangés à d’autres catégories de déchets en papier-carton et contenant 10 % d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-carton et en papiers graphiques de 95 % au minimum.
Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « papier carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie ». Cette équivalence peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques.
A titre optionnel : Papier-carton mêlés triés : déchets d’emballages ménagers en papier-carton (emballages papier-carton non complexés) mêlés à d’autres catégories de déchets en papier-carton, contenant 10 % d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-carton et en papiers graphiques de 97,5 % au minimum. Standard optionnel (les obligations liées au principe de solidarité défini au point VI.3 ne6
s’applique pas à ce standard) lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une définition des caractéristiques en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie » ; Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques.
PLASTIQUES
Pour les collectivités qui ne sont pas encore en extension de tri : Bouteilles et flacons plastique : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en trois flux (Flux 1 : « PEhd + PP » : bouteilles et flacons en PEhd et en PP incluant les pots à col large ; Flux 2 : « PET clair » : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté clair ; Flux 3 ; « PET foncé » : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition du flux 2), quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles, et dont la teneur en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 % au minimum.
Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri des plastiques en une seule étape :
Modèle de tri à un standard plastique (uniquement pour les collectivités clientes d’un centre de tri sélectionné dans le cadre de l’expérimentation plastiques menée lors de l’agrément 2011-2016) :
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au moins quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :
- flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % de films et sacs PE ;
- flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET clair monocouches sans opercules ;
- flux PET foncé :Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 98 % en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET foncé monocouches sans opercules ;
- flux PEHD, PP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un ou plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98 % avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 95 % en emballages ménagers rigides avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux déchets d’emballages ménagers rigides en PS, et 95 % lorsque les emballages en PEHD/PP/PS sont triés en un seul flux.
Modèle de tri à deux standards plastique :
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :
Standard plastique hors flux développement :
- Flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % de films et sacs PE
- Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % d’emballages en mono PET clair, un maximum de 3 % de barquettes mono PET clair, et une teneur maximale en PS précisée dans les Prescriptions Techniques Particulières
- Flux PEHD et PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP présentant une teneur minimale de 95 % en emballages ménagers rigides
Standard flux développement, comportant : PET foncé et opaque : bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouche ; PET clair : barquettes monocouche ; PS : pots et barquettes monocouche ; Barquettes multicouches, Emballages rigides complexes en plastique, à compter du 1er janvier 2021 ;»…
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nnnons ensemble une
uvelle vie à nos produits.
7
avec une teneur minimale de 90 % d’emballages rigides correspondant à ceux qui sont mentionnés dans chacun des deux standards du présent modèle de tri.
* Cas dérogatoire :
Possibilité de proposer, dans le cadre des appels à projets pour les centres de tri, un tri à la résine pour les centres de tri de grande capacité (plus de 15 t/h). Sous réserve d’une acceptation au cas par cas, par Citeo ou Adelphe, de cette dérogation, accordée au regard des capacités d’adaptation aux évolutions futures (au-delà des sept flux prévus à trier actuellement), de la démonstration de l’intérêt technico-économique de la solution, et de la présentation par la ou les collectivité(s) concernée(s) des niveaux de qualité demandés par les recycleurs des différentes résines que la collectivité aura sélectionnés. Le cas échéant, cette solution fera l’objet d’un article dérogatoire au présent contrat (pour les collectivités concernées).
Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri simplifié des plastiques suivi d’une deuxième étape de surtri : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en deux flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles :
- flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % de films et sacs PE ;
- flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus (PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …) présentant une teneur minimale de 95 % d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii)) à 90 %. Standard devant faire l’objet, dans le certificat de cession en vue du recyclage émis par le repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec les flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS du standard plastique.
Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques
VERRE
Verre en mélange : déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issu de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au minimum.
Article 4 Prise d’effet
Le présent avenant prend effet au 31 décembre 2019.
Pour Citeo :
Philippe MOCCAND
Directeur Schéma Industriel
Pour la Collectivité :
François RINGUET
Président
www.citeo.com