Liberté
Egalité
Fraternité
PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2023-062
PUBLIÉ LE 23 JUIN 2023Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE
LA LEGALITE
29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant
modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn (12 pages) Page 3
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS / SERVICE ALIMENTATION
29-2023-06-22-00002 - Arrêté du 22 juin 2023 portant levée de
l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de
l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous les
coquillages ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles
provenant de la zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40 (2 pages) Page 15
29-2023-06-22-00003 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de
l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l’exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non
filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles
provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta » (n°48) (4 pages) Page 17
29-2023-06-22-00004 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de
l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous
coquillages, à l’exclusion DES huîtres, des coques et gastéropodes marins
non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles
provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de
Penfoulic » n°47 (4 pages) Page 21
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
SERVICE LITTORAL
29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de
salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages
vivants dans le département du Finistère (42 pages) Page 25
2908-DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
NATIONALE / SERVICE DEPARTEMENTAL A LA JEUNESSE, A
L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS (SDJES)
29-2023-06-23-00001 - Arrêté du 23 juin 2023 portant agrément
départemental d’associations de jeunesse et d’éducation populaire (2
pages) Page 67
29-2023-06-23-00002 - Arrêté du 23 juin 2023 portant reconnaissance du
tronc commun d’agrément d’associations finistériennes (2 pages) Page 69
2PRÉFET
DU FINISTÈRE
Liberté
Egalité
Fraternité
D
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 21 JUIN 2023
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE BASSIN DE L’ÉLORN
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5721-1 et suivants ;
VU l'arrêté ministériel en date du 19 octobre 1970 modifié, portant création du syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique des bassins de l'Elorn et de la rivière de Daoulas ;
VU les délibérations du comité syndical du syndicat de bassin de l'Élorn en date du 14 février 2023 et de ses collectivités membres approuvant la modification des statuts dudit syndicat suite au transfert de son siège (article 1er) ;
CONSIDÉRANT que les conditions de majorité requises par l’article 16 des statuts du syndicat sont réunies pour approuver les modifications précitées ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
ARRÊTE
Article 1 : Le siège du syndicat de bassin de l’Élorn est transféré à l’Ecopôle, Guern ar Piquet à DAOULAS 29460. L’article 1er des statuts est modifié conformément aux statuts annexés.
Article 2 : Les nouveaux statuts du syndicat de bassin de l'Elorn, annexés au présent arrêté, se substituent aux précédents.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Dans les mêmes conditions de délai, il peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le sous-préfet de Brest et le directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère et notifié au président du syndicat mixte, ainsi qu’aux maires et présidents des collectivités membres.
Le préfet,
Pour le préfet,
Le secrétaire général par intérim,
signé
Jean-Phlippe SETBON
42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 3SYNDICAT DE BASSIN
SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
S T A T U T S
Modifiés par délibération du Comité Syndical du 1er juillet 1980, du 21 novembre 1986, du 12 juin 1998, du 3 juillet 2006, du 24 octobre 2007, du 27 janvier 2011, du 16 février 201, du 17 octobre 2017, du 18 décembre 2018 et du 14 février 2023
PREAMBULE
Depuis sa création en 1970, le syndicat de bassin de l'Elorn (SBE) réalise différentes actions de gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, de gestion des milieux aquatiques et, dans une moindre mesure, de prévention des inondations. Il assure, à la demande de la commission locale de l’eau (CLE), la fonction de structure porteuse du SAGE de l'Elorn.
Le SBE est propriétaire du barrage du Drennec qu’il exploite pour une double finalité : le soutien d’étiage et la production hydroélectrique de la rivière Elorn.
Son périmètre d'intervention, correspondant au territoire du SAGE de l’Elorn, couvre approximativement le périmètre de trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) : la communauté de communes du pays de Landivisiau (CCPL), la communauté d’Agglomération du pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) et Brest métropole.
Le SBE a été reconnu, en 2008, par le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, pour assurer les fonctions d’établissement public territorial de bassin (EPTB).
Dans la perspective de la mise en place de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) au 1er janvier 2018, chaque EPCI-FP est tenu de définir le contenu matériel et les modalités d’exercice de cette compétence dans ses deux finalités, à savoir la prévention des inondations et la préservation des milieux aquatiques.
Cette échéance conduit ces EPCI-FP à s'organiser pour assumer leurs nouvelles obligations légales. A cette fin, ils ont choisi de confier au syndicat de bassin de l’Elorn tout ou partie de cette nouvelle compétence, ainsi que des missions complémentaires, dont les statuts sont révisés en conséquence.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 4L’intervention du SBE s’inscrit dans un cadre juridique déjà organisé en termes d’obligations et de responsabilités :
• les propriétaires riverains sont tenus à un certain nombre d’actions en vertu de l’article L.215-14 du code de l’environnement,
• le préfet agit en vertu de son pouvoir de police des cours d’eau non domaniaux (article L.215- 7 du code de l’environnement) et de son pouvoir de police spéciale de l’eau (articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement),
• le maire agit au titre de son pouvoir de police administrative générale de digues (rupture) et d’inondation (article L.2122-2 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)), • le président de l’EPCI-FP agit au titre de sa compétence GEMAPI.
Les présents statuts doivent être analysés à la lumière de deux documents complémentaires, à savoir :
• une nomenclature technique des opérations fixant la liste des actions à mener et des acteurs responsables,
• en tant que de besoin, des conventions bilatérales d’engagement, formalisant les modalités de coopération entre le syndicat et ses membres.
TITRE I – NATURE ET OBJET DU SYNDICAT
Article 1er – Création et durée du syndicat
En application des articles L.5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) l’établissement public territorial de bassin, qui prend la dénomination de SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN (SBE), est constitué sous la forme d’un syndicat mixte « ouvert ».
Les membres du SBE sont :
• la Région Bretagne,
• Brest métropole,
• la communauté de communes du pays de Landivisiau (CCPL),
• la communauté d’agglomération du pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD), • les syndicats d’eau potable : SMI de Landivisiau, syndicat de Locmélar–Saint-Sauveur, syndicat de Commana
• la commune de Sizun,
• la commune de Loc Eguiner.
Le SBE est constitué pour une durée illimitée.
Son siège social est fixé à l’ECOPOLE, Guern ar piquet à DAOULAS (29460). Il peut être déplacé par décision du comité syndical.
Article 2 – Objet, compétences et périmètre du syndicat
L’objet du SBE est étroitement lié aux politiques locales de l’eau, des milieux associés, des milieux naturels et de la biodiversité. Il se définit au travers des compétences qu’il reçoit de ses membres, qu’elles soient liées à son statut de syndicat mixte ou à son label d’EPTB.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 5Pour les missions qui ne relèvent pas du socle commun, tel que défini à l'alinéa suivant, le mode de fonctionnement du SBE est celui de l'exercice des compétences « à la carte ». Ce mode laisse à ses membres la possibilité de n'y adhérer, par délibération de leur organe délibérant, que pour une partie des compétences qui leur reviennent. Ce mode de fonctionnement implique que le SBE puisse exercer des compétences et des missions différentes selon ses membres.
Le socle commun se définit selon un principe de mutualisation par les missions partagées et transférées au SBE par et pour l’ensemble de ses membres.
Ainsi, le SBE exerce :
• pour l’ensemble de ses membres des missions d’un socle commun avec les obligations qui en découlent,
• pour un ou plusieurs de ses membres, des missions attribuées à titre particulier (compétences « à la carte »).
Le SBE réalise son objet statutaire tant au niveau des études que des travaux dans ses domaines de compétence.
2.1. Objet du syndicat
L’adhésion au SBE vaut de plein droit adhésion de chacun de ses membres dans son périmètre d’intervention aux objectifs généraux suivants :
• la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des cours d’eau et des milieux associés, y compris le soutien d’étiage de l’Elorn,
• la gestion équilibrée et durable des espaces naturels appartenant au SBE et de ceux qui lui sont confiés par des tiers,
• la gestion, l'entretien et la valorisation (y compris énergétique) des terrains, bâtiments et ouvrages appartenant au SBE.
En sa qualité de syndicat mixte, le SBE a pour objet :
• la protection et la restauration de la diversité des écosystèmes,
• la réalisation des études et plans de gestion globaux de la ressource en eau sur son territoire
d'intervention.
En sa qualité d’EPTB, le SBE a pour objet :
• la planification, la programmation, contractualisation, coordination, animation, information
et conseil pour réduire les conséquences négatives des inondations dans le cadre de
démarches concertées,
• la planification, la programmation, contractualisation, coordination, animation, information
et conseil pour la gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques.
2.2. Les compétences
Au titre du socle commun, Le SBE exerce les missions suivantes, identifiées dans l’article L 211-7 du code de l’environnement, ne relevant pas de la compétence GEMAPI, par transfert de ses membres :
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 6• l'approvisionnement en eau à partir de l’ouvrage d’intérêt commun au bassin, le barrage du Drennec,
• l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
S’agissant de la compétence GEMAPI, le SBE peut exercer, à la carte, les missions suivantes, identifiées dans l’article L 211-7 du code de l’environnement, par transfert ou délégation des EPCI FP de son territoire :
o l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, o l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
o la défense contre les inondations et contre la mer,
o la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,
Une délibération de chaque membre précise à la fois les modalités de prise en charge de ces compétences par le SBE (transfert ou délégation de compétence), leurs contours matériels ainsi que la nature des obligations de résultat ou de moyens qui leurs sont associées. En cas de délégation, ces éléments sont repris dans les conventions bilatérales d'engagement, définies ci-après.
2.3. Conventions bilatérales d’engagement
Le présent article se rapporte exclusivement à l'exécution des missions relevant de la compétence GEMAPI, dans le cadre d’une délégation.
Afin de mener à bien les missions dévolues au SBE, des conventions bilatérales d’engagement sont signées entre le SBE et chacun des EPCI-FP concernés. Elles ont valeur d’engagement contractuel réciproque entre les parties pendant la durée du contrat.
Ces conventions précisent le contenu des missions transférées ou déléguées au SBE par les EPCI-FP et définissent un plan pluriannuel d’actions permettant leur mise en œuvre opérationnelle.
Elles sont accompagnées d’un plan de financement opérationnel, actualisé et validé annuellement par chacune des parties. Les montants financiers mobilisés sont pris en compte dans le calcul des contributions des EPCI FP.
Les durées des conventions bilatérales d’engagement sont définies en cohérence avec les dispositifs de programmation et de financement existants (PAPI, contrats de territoires…). Les cocontractants s’engagent à maintenir le partenariat établi pendant toute la durée du contrat.
2.4. Périmètre d’intervention
Le périmètre d’intervention du SBE est celui du SAGE de l’Elorn.
Ce périmètre se confond avec celui du bassin hydrographique de l’Elorn, tel que délimité par l’arrêté
préfectoral du 21 octobre 2008.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 7Article 3 – Adhésion et retrait du syndicat
3.1. Adhésion
Des collectivités et leurs groupements ainsi que les autres entités énumérées à l’article L.5721-2 du CGCT, situées en tout ou partie dans le périmètre d’intervention du syndicat, peuvent demander à y adhérer.
Cette adhésion est acceptée par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres qui composent le Comité syndical, entérinée par arrêté préfectoral.
3.2. Retrait
Le retrait s’effectue dans les conditions définies aux articles L. 5721-6-2 et L. 5211-25-1 du CGCT.
Les membres adhérents peuvent être admis, par le préfet, à se retirer conformément à l’article L.
5211-19 ou l’article L. 5721-6-3 du CGCT. Ce retrait suppose l’accord du comité syndical et celui des
membres adhérents, exprimé à la majorité des deux tiers.
Article 4 – Répartition des dépenses et charges
La contribution des membres aux dépenses du syndicat est obligatoire. Elle est fixée chaque année, au moment du vote du budget, par délibération du comité syndical selon les modalités suivantes :
4.1 Pour les compétences du socle commun :
La contribution des membres adhérents est fixée comme suit, déduction faite des subventions dont bénéficie le SBE pour les actions qu’il réalise sur son territoire :
4.1.1 Pour les dépenses de fonctionnement administratif à caractère général et les dépenses de fonctionnement liées à l’animation du SAGE :
• 25 % à la charge de la Région Bretagne.
Au cas où le budget du SBE envisagerait une augmentation de plus de 20% de cette participation par rapport à l’année précédente, une délibération concordante sera requise.
4.1.2 Pour les opérations de communication et études de portée générale du SAGE, qui ont reçu un accord de subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :
• 50 % à la charge de la Région Bretagne.
4.1.3 Le reste des dépenses de fonctionnement est à la charge des autres membres, à l’exception de
la CAPLD et de la CCPL qui ne seront pas contributrices jusqu’à leur prise de compétence « eau »,
selon des règles de répartition définies annuellement par délibération du comité syndical.
4.2 Pour les compétences à la carte :
Il y a lieu de distinguer les dépenses par leur objet, selon qu’elles concourent ou non à la réalisation ou à l’entretien d’ouvrages, ce terme incluant aussi bien les ouvrages de protection contre les crues et les submersions marines (digues, déversoirs de crues, etc…) que ceux ayant un impact sur la continuité écologique des cours d’eau (effacement, aménagement).
4.2.1 S’agissant des dépenses de fonctionnement non liées à des ouvrages, il est convenu ce qui suit :
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 8• pour une part ne pouvant être inférieure à 50% du montant mobilisé, l’autofinancement des charges de fonctionnement liées à la compétence GEMAPI est affectée à l’EPCI-FP sur le territoire duquel sont menées les missions ou opérations à l’origine des dépenses, • l’autre part est prise en charge par le syndicat au titre de la solidarité territoriale ; le taux de cette participation est fixé selon les modalités définies à l’alinéa 4.1.3 ci-dessus.
4.2.2 S’agissant des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des ouvrages, il est convenu que la totalité de l’autofinancement des charges d’investissement et de fonctionnement d’un ouvrage donné est affectée à l’EPCI-FP sur le territoire duquel cet ouvrage est réalisé (ouvrage d’intérêt local) sauf dans le cas où celui-ci serait considéré, par délibération du SBE, comme ouvrage dont la portée concerne plus d’un EPCI-FP (ouvrage d’intérêt commun). Dans ce cas, les charges sont partagées entre les EPCI-FP concernés selon des modalités approuvées par le comité syndical et explicitées dans la délibération précitée du SBE et dans les conventions bilatérales d’engagement.
TITRE II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
Article 5 – Composition du Comité syndical
Le SBE est administré par un comité syndical constitué de 23 membres avec voix délibérative répartis comme suit :
• 1 représentant pour la Région Bretagne,
• 9 représentants pour Brest métropole,
• 7 représentants pour la CAPLD,
• 1 représentant pour la CCPL,
• 1 représentant pour le syndicat mixte intercommunal (SMI) de production et de transport d’eau potable de la région de Landivisiau,
• 1 représentant pour le syndicat Intercommunal de Locmélar-Saint Sauveur (2 communes), • 1 représentant pour le syndicat des eaux de Commana (3 communes), • 1 représentant pour la commune de Sizun, site du barrage du Drennec, • 1 représentant pour la commune de Loc Eguiner Ploudiry
5.3 Modalités générales
Pour chacun des sièges dont ils disposent, les membres du SBE désignent des délégués titulaires au
sein de leurs assemblées délibérantes suivant les modalités de l’article L. 5211-7 du CGCT.
Le mandat des délégués du comité syndical prend fin en même temps que le mandat au titre duquel
ils ont été désignés. En cas de décès ou de démission d’un délégué, l’organe délibérant du membre
désigne un remplaçant pour la durée du mandat en cours.
Conformément aux prescriptions de l’article L.5212-16 du CGCT, tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du SBE.
Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 du CGCT.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 95.4 Modalités applicables uniquement au fonctionnement du syndicat à la carte
Le SBE est un syndicat à la carte, c’est-à-dire que l’intégralité de ses membres n’adhère pas à toutes
ses compétences. Les compétences « à la carte » peuvent soit être déléguée, soit être transférées.
Le SBE récapitulera, dans une délibération rendue chaque année, la liste des compétences et leurs
modalités de prise en charge. Cette liste sera communiquée à chaque membre du SBE.
Dans le cadre des compétences qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert ou d’une délégation par
l’intégralité des membres du SBE, seuls les délégués représentant les membres concernés par
l’affaire mise en délibération prennent part au vote. Le quorum (la moitié des membres présents ou
représentés) est alors apprécié en fonction du nombre de membres concernés.
Article 6 – Attributions du Comité syndical
Le comité syndical est chargé d’administrer et de gérer le syndicat et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de son objet statutaire. Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes :
• il élit le président et les membres du bureau,
• il crée, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, toutes commissions administratives, techniques ou financières pour l’exécution des travaux et la gestion des équipements,
• il fixe la liste des emplois et arrête les échelles de traitements afférents auxdits emplois, • il établit le règlement intérieur,
• il approuve les programmes de travaux et d’activités, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges,
• il vote le budget et approuve les comptes,
• il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements, • il autorise le président à intenter et soutenir toute action contentieuse et à accepter les transactions,
• il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages,
• il délibère sur les modifications éventuelles des statuts, la consultation des membres étant faite et la décision prise dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous.
Article 7 – Election du président et des membres du bureau
Le comité syndical élit parmi ses membres un bureau composé de 9 membres dont le président et au maximum deux vice-présidents.
Ces élections sont organisées selon les modalités prévues pour les maires et les adjoints (articles L.2122-7 et suivants du CGCT).
Ces élections se font à bulletin secret, sauf si l’unanimité des membres présents ou représentés est d’accord pour un vote à main levée.
Article 8 – Validité des délibérations du comité syndical
Le comité syndical se réunit au moins deux fois chaque année en session ordinaire et aussi souvent que nécessaire. Il peut être réuni en session extraordinaire par son président, à la demande de l’intégralité des membres du bureau ou à la demande de la moitié des membres du comité syndical. La convocation est adressée par courriel aux membres du comité syndical, sauf s’ils ont fait le choix d’un autre moyen de transmission.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 10La convocation est adressée aux membres composant le comité syndical cinq jours francs avant la date de la réunion. Ce délai peut être abrégé à un jour franc en cas d’urgence. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour et d’une note de synthèse pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour.
A l’ouverture de la session ordinaire, le président rend compte au comité syndical des décisions prises par le bureau dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties en application des dispositions de l’article 9 des présents statuts.
En cas d’indisponibilité, un délégué peut donner pouvoir écrit de le représenter à un autre délégué. Un même membre ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Le président peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile.
Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans le délai maximum de 15 jours et les délibérations prises à cette seconde réunion sont valables quel que soit le nombre de présents.
Sous réserve des stipulations des articles 3, 16, 17 et 18, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Le scrutin se déroule à main levée. Toutefois, sur demande d’un tiers des membres présents, il peut être procédé au vote par bulletins secrets.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, sauf dans le cas du scrutin secret.
Les délibérations sont constatées par les procès-verbaux transcrits sur un registre paraphé et côté tenu au siège du syndicat. Elles sont signées par le président.
Conformément aux prescriptions de l’article L.5212-16 du CGCT, tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat.
Dans le cas contraire ne prennent part au vote que les délégués représentants les membres concernés par l’affaire mise en délibération. Par exception, le quorum s’apprécie alors conformément à l’article 5.4.
Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 du CGCT.
Article 9 – Attributions et délégation de pouvoirs du bureau
Le comité syndical peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires par une délégation dont il fixe les limites.
Selon les modalités prévues à l’article L.5211-10 du CGCT le bureau dans son ensemble peut recevoir délégation d'une partie des attributions du comité syndical à l'exception :
• du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, • de l'approbation du compte administratif,
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 11• des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 du CGCT,
• des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du SBE,
• de l'adhésion du SBE à un établissement public,
• de la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du comité Syndical, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation.
Article 10 – Fonctionnement du bureau et conditions de vote
Le bureau se réunit à la diligence du président, chaque fois que celui-ci le juge utile. Le président est tenu de convoquer le bureau sur la demande de la moitié au moins des membres de celui-ci.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, sauf dans le cas du scrutin secret.
Article 11 – Attributions du président et des vice-présidents
Le président est le chef de l’exécutif du syndicat.
• Il convoque le comité syndical et le bureau. Il invite à ces réunions toute personne dont le concours et l’audition lui paraissent utiles.
• Il exécute le budget.
• Il assure la représentation du syndicat en justice.
• Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du bureau. • Il prépare les ordres du jour des réunions du comité syndical et du bureau. • Il est l’ordonnateur des dépenses, il prescrit l’exécution des recettes, signe les marchés et contrats, assure l’administration générale du syndicat.
• Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels.
• Il peut recevoir délégation d’attribution du comité syndical dans les mêmes limites et conditions que celles applicables au bureau. Lors de chaque réunion du comité syndical, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation du comité syndical.
• Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions, aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du bureau.
• Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. • Il dirige les débats et contrôle la régularité des votes dont il proclame les résultats.
Le Président nomme tous les emplois du syndicat, dont le directeur, pour lesquels les lois et règlements en vigueur ne fixent pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
Le premier vice-président remplace le président empêché suivant délégation donnée par celui-ci.
Article 12 – Attributions du Directeur
Le directeur prépare et exécute, sous l’autorité du président, les délibérations du comité syndical et du bureau.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 12Il prépare chaque année les programmes d’activités ainsi que le projet de budget pour l’année suivante.
Il assure sous l’autorité du président le fonctionnement des services du syndicat mixte et la gestion du personnel.
Le directeur assiste aux réunions du comité syndical et du bureau.
Article 13 – Dépenses du syndicat
Chaque membre supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par les présents statuts, les
dépenses correspondant aux compétences transférées ou déléguées au SBE ainsi qu’une part des
dépenses d’administration générale.
Le syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ce budget est présenté en deux sections :
Pour les compétences du socle commun :
- Section de fonctionnement : font notamment partie des dépenses de fonctionnement : o les dépenses afférentes au personnel,
o la gestion courante (téléphonie, fournitures de bureau, mobilier, matériel informatique, etc...),
o les prestations de service (dont les études).
- Section d’investissement : sont inscrits à la section d’investissement les études débouchant sur des travaux, les investissements en équipements nouveaux, ainsi que les gros travaux d’entretien, de renouvellement et de mise en conformité de l’équipement, dont le Comité syndical aura jugé qu’ils sont d’une nature ou/et d’une importance telle qu’ils doivent être inscrits à la section d’investissement.
Pour les compétences « à la carte » :
- Section de fonctionnement : font notamment partie des dépenses de fonctionnement : o les dépenses afférentes au personnel,
o la gestion courante (téléphonie, fournitures de bureau, mobilier, matériel informatique, etc.),
o les prestations de service (dont les études),
o l’entretien courant des cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau, zones humides présentant des enjeux.
- Section d’investissement : sont inscrits à la section d’investissement les études débouchant sur des travaux, les investissements en équipements nouveaux ainsi que les gros travaux d’entretien, de renouvellement et de mise en conformité de l’équipement, dont le Comité syndical aura jugé qu’ils sont d’une nature ou/et d’une importance telle qu’ils doivent être inscrits à la section d’investissement.
Article 14 – Ressources du syndicat
Les recettes de fonctionnement comprennent :
- les produits d’exploitation,
- les revenus des biens mobiliers et immobiliers du syndicat,
- les contributions statutaires de ses membres telles qu’elles sont désignées et fixées à l’article 4 ci-dessus,
- les participations au titre d’une redevance pour services rendus,
- les subventions de l’Etat et de divers organismes,
- les éventuelles contributions directes,
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 13- les produits des régies de recettes que le syndicat serait amené à créer ou toute autre recette exceptionnelle.
Les recettes d’investissement comprennent :
- les participations et subventions d’équipement (Etat, Région, Département, collectivités ou autres organismes),
- les participations spécifiques de certains membres délibérants à la réalisation d’infrastructures ou d’équipements, suivant un taux déterminé opération par opération, - les produits des emprunts contractés par le syndicat,
- le crédit provenant du prélèvement sur la section de fonctionnement,
- les produits exceptionnels (entre autres les dons et legs),
- les offres de concours.
En fonction de la nature des opérations et des modalités de financement propres à ces travaux, des attributions de subventions seront demandées à l’Europe, à l’Etat, à la Région, au Département et éventuellement aux EPCI-FP ou aux communes sans que ces moyens de financement soient exclusifs du recours à l’emprunt et à l’autofinancement.
Un rapport d’activité accompagné de la copie du budget et des comptes du syndicat est adressé chaque année à ses membres.
Article 15 – Comptabilité publique
Les fonctions d’agent comptable sont exercées par un receveur désigné par le préfet du département du Finistère sur proposition du trésorier payeur général.
Article 16 – Modifications statutaires
L’extension ou la réduction de l’objet du syndicat ainsi que toutes autres modifications statutaires, à l’exception du retrait d’un membre, sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
Article 17 – Dissolution
Le syndicat peut être dissout dans les conditions fixées aux L.5721-7 et L.5721-7-1 du CGCT.
L’arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26 du CGCT les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Article 18 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur précise le cas échéant les modalités de fonctionnement du syndicat. Il peut
être modifié autant de fois que nécessaire, en tant que de besoin, par délibération, votée à la
majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-06-21-00004 - Arrêté préfectoral du 21 juin 2023 portant modification des statuts du syndicat de bassin de l'Elorn 14E= PRÉFET
DU FINISTÈRE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 22 JUIN 2023
PORTANT LEVÉE DE L’INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSPORT, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS LES COQUILLAGES AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA
ZONE MARINE « BAIE DE DOUARNENEZ ESTRAN » N°40.
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00002 - Arrêté du 22 juin 2023 portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous les coquillages ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40
15VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-07-18-0007 du 18 juillet 2022 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-10-13-00001 du 13 octobre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2023-03-02-00003 du 2 mars 2023 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU les bulletins d’alerte REPHYTOX diffusés par l’IFREMER les 15 et 22 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les tellines prélevées le 11 juin 2023 (141,7 g/kg) et le 18 juin 2023 (105,2 g/kg) au point « μ μ Kervel » dans la zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40, sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg pour les μ toxines lipophiles ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L’arrêté préfectoral n° 29-2023-05-25-00003 du 25 mai 2023 est abrogé.
ARTICLE 2
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le sous-préfet de l’arrondissement de Châteaulin, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Crozon, Telgruc-sur-Mer, Argol, Saint Nic, Plomodiern, Ploeven, Plonevez Porzay, Kerlaz, Douarnenez, Poullan-sur-Mer et Beuzec-Cap-Sizun sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 22 juin 2023
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental de la protection des populations,
par empêchement, la responsable filière
Signé
Anne MOALIC
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00002 - Arrêté du 22 juin 2023 portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous les coquillages ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Douarnenez estran » n°40
16E= PRÉFET
DU FINISTÈRE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 22 JUIN 2023
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES ET DES GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS,
AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « RIVIÈRE DE LA LAÏTA » (N°48)
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00003 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l’exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta » (n°48)
17VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-07-18-0007 du 18 juillet 2022 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-10-13-00001 du 13 octobre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2023-03-02-00003 du 2 mars 2023 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d’alerte REPHYTOX diffusé par l’IFREMER les 15 et 22 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées les 13 juin 2023 au point « Porsmoric » dans la zone « Rivière Laïta » n°48 ont démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 255 g/kg, supérieur au seuil sanitaire μ réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées les 19 juin 2023 au point « Porsmoric » dans la zone « Rivière Laïta » n°48 ont démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 280 g/kg, supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à μ 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées le 19 juin 2023 au point « Porsmoric » dans la zone « Rivière Laïta » n°48 sont inférieurs au seuil sanitaire réglementaire ;
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00003 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l’exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta » (n°48)
18ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Demeurent toujours interdits, depuis le 15 juin 2023, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs en provenance du secteur délimité comme suit :
- En amont de la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockhaus de la plage de Falaise (commune de Guidel)
Incluant la zone de production : 2956.08.100 « Rivière de La Laïta aval »
ARTICLE 2 : RÉOUVERTURE PARTIELLE
Sont de nouveau autorisés, à partir de ce jour, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation des huîtres et en provenance du ce secteur délimité.
ARTICLE 3: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs récoltés et/ou pêchés dans la zone « Rivière Laïta » n°48 depuis le 13 juin 2023, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine. Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 4 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 4.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Rivière Laïta » n°48, tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 13 juin 2023 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
Article 4.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416,
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00003 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l’exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta » (n°48)
1935 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 7 : ABROGATION
L’arrêté n° 29-2023-06-15-00003 du 15 juin 2023 est abrogé.
ARTICLE 8
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de gendarmerie du Finistère et les maires de la commune de Clohars-Carnoët sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 22 juin 2023
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, la responsable filière
Signé
Anne MOALIC
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00003 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l’exclusion DES huîtres et des gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Rivière de la Laïta » (n°48)
20Ex
PRÉFET
DU FINISTERE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ DU 22 JUIN 2023
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT DE LA PURIFICATION, DE L’EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES, À L’EXCLUSION DES HUÎTRES, DES COQUES ET GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L’EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE « BAIE DE CONCARNEAU - RIVIÈRE DE PENFOULIC » N°47
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement n°853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées d’origine animale ;
VU le règlement n°625/2017 du 15 mars 2017 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 232-1 ainsi que la partie réglementaire du livre IX ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
2, rue de Kérivoal
29324 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00004 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l’exclusion DES huîtres, des coques et gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
21VU l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
VU l’arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-07-18-0007 du 18 juillet 2022 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2022-10-13-00001 du 13 octobre 2022 donnant délégation de signature à Monsieur François POUILLY, directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n°29-2023-03-02-00003 du 2 mars 2023 donnant subdélégation de signature à des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ;
VU le bulletin d’alerte REPHYTOX diffusé par l’IFREMER le 22 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 20 juin 2023 au point « Le Scoré » dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic» n°47 ont démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 360,8 g/kg, supérieur au seuil μ sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) 853/2004 μ ;
CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres et les coques prélevées le 19 juin 2023 au point « Penfoulic » dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic» n°47 sont inférieurs seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 g/kg par le règlement (CE) μ 853/2004
SUR avis de Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer ;
SUR avis de l’Agence régionale de santé ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations ;
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00004 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l’exclusion DES huîtres, des coques et gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
22ARRÊTE
ARTICLE 1ER : FERMETURE DE LA ZONE
Sont provisoirement interdits, à partir du 22 juin 2023, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages à l’exclusion des huîtres, des coques et des gastéropodes marins non filtreurs en provenance du secteur délimité comme suit :
À l’intérieur d’une ligne reliant la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant) à la pointe de Trévignon (commune de Trégunc)
incluant les zones de production :
- Baie de La Forêt n°29.08.010
- Rivière de Penfoulic et de la Forêt n°29.08.020.
ARTICLE 2: MESURES DE RETRAIT DES COQUILLAGES CONCERNÉS
Tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des coques et des gastéropodes marins non filtreurs récoltés et/ou pêchés dans la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic» n°47 depuis le 20 juin 2023, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérées comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a depuis cette date commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, et en informer la Direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1069/2009.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE L'EAU DE MER PROVENANT DE LA ZONE FERMÉE
Article 3.1. Mesures générales
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages à l’exclusion des huîtres, des coques des gastéropodes marins non filtreurs, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone « Baie de Concarneau – Rivière de Penfoulic » n°47, tant que celle-ci reste fermée. Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles. Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone depuis le 20 juin 2023 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages à l’exclusion des gastéropodes marins non filtreurs qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Les coquillages peuvent cependant être ré immergés dans la zone fermée en attente de sa réouverture, sous réserve de l'accord de Direction départementale de la protection des populations.
Article 3.2 Mesures particulières
Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populations un approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage), peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zone fermée mais « mis à l’abri » avant la période de toxicité retenue.
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00004 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l’exclusion DES huîtres, des coques et gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
23ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts de naissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l’élevage (tri, pré-calibrage, …) restent possibles sur les parcs ou dans les ateliers conchylicoles.
ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.fr
ARTICLE 6
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint délégué à la mer et au littoral, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, le commandant du groupement de
gendarmerie du Finistère et les maires des communes de Fouesnant, La Forêt-Fouesnant, Concarneau et
Trégunc sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Fait à Quimper, le 22 juin 2023
Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
de la protection des populations,
par empêchement, la responsable filière
Signé
Anne MOALIC
2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 29-2023-06-22-00004 - Arrêté du 22 juin 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de la purification, de l’expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous coquillages, à l’exclusion DES huîtres, des coques et gastéropodes marins non filtreurs, ainsi que du pompage de l’eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine « Baie de Concarneau - Rivière de Penfoulic » n°47
24PRÉFET
DU FINISTÈRE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté du 20 JUIN 2023
portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur
VU le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le Règlement (CE) 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
VU le Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
VU le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ;
VU le Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, du R231-35 au R231-59 et son livre IX notamment ;
VU le Décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) ;
VU le Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le Décret n°2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 25VU le Décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHE en qualité de Préfet du Finistère ;
VU l’Arrêté interministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
VU l’Arrêté interministériel du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et de récolte du naissain en dehors des zones classées ;
VU l’Arrêté préfectoral n° 2018275-0003 du 2 octobre 2018 portant création d’une commission de suivi sanitaire des coquillages vivants dans le département du Finistère ;
VU la présentation des résultats de la surveillance sanitaire des coquillages vivants à la commission départementale de suivi des zones de production des coquillages du Finistère réunie le 25 mai 2023 ;
VU l’avis du directeur de la délégation territoriale du Finistère de l’agence régionale de santé Bretagne ;
VU l’avis du directeur départemental de la protection des populations du Finistère ;
CONSIDÉRANT les résultats des analyses des prélèvements effectués par le laboratoire LABOCEA ;
CONSIDÉRANT les avis exprimés lors de la présentation des résultats de la surveillance sanitaire des coquillages vivants à la commission départementale de suivi des zones de production des coquillages du Finistère réunie le 25 mai 2023 ;
SUR PROPOSITION du délégué à la mer et au littoral, directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER :
Dans le département du Finistère, les zones de production de coquillages vivants sont définies, identifiées, classées et surveillées selon les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Pour le classement de salubrité et la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants, l’arrêté du 6 novembre 2013 classe les coquillages en trois groupes distincts en regard de leur physiologie et notamment de leur aptitude à la purification : a) groupe I : gastéropodes, échinodermes et tuniciers.
b) groupe II : bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat permanent est constitué par les sédiments.
c) groupe III : bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.
Les gastéropodes marins non filtreurs, les pectinidés et les holothurides ne sont pas concernés par les dispositions du présent classement sanitaire conformément aux dispositions de l’article 11 du Règlement Délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 26ARTICLE 3 :
Conformément au règlement européen n° 2019/627, au code rural et de la pêche maritime, notamment son article R231-37, et à l’arrêté interministériel du 6 novembre 2013, le classement sanitaire des zones de production conchylicoles est défini de la façon suivante : a) Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe.
b) Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage.
c) Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes. d) Zones non classées (NC) : zones où le captage de naissains de coquillages ou la pêche de coquillages juvéniles à des fins d’élevage peuvent être autorisés exceptionnellement par dérogation préfectorale.
ARTICLE 4 :
Les zones dans lesquelles les professionnels récoltent occasionnellement des coquillages (zones à exploitation occasionnelle EO) sont des zones dont l’exploitation est soumise à autorisation préalable et sous conditions particulières. Aucun classement n'est précisé pour ces zones dont les conditions d'exploitation et la qualité sanitaire seront déterminées au moment de leur ouverture par arrêté préfectoral.
ARTICLE 5 :
Les zones de production du département du Finistère reçoivent un numéro d’identification et, pour chaque groupe de coquillages concerné, un classement sanitaire est attribué conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêté.
ARTICLE 6 :
La pêche professionnelle des bancs et gisements naturels coquilliers classés administrativement, à l’exclusion des pectinidés, des gastéropodes marins non filtreurs et des holothurides, ne peut être pratiquée que dans des zones A, B ou C.
Les activités d’élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, elles peuvent être autorisées dans une zone C dans les conditions visées par le code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 7 :
La pêche à pied récréative des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée dans les zones de production que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
ARTICLE 8 :
En application des dispositions réglementaires en vigueur, les zones de production des coquillages vivants dans le département du Finistère sont définies et classées du point de vue de la salubrité comme présenté en annexe I.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 27Les zones de production du département sont regroupées par sous-secteurs géographiques dont les limites font l’objet d’une représentation cartographique figurant à titre d’illustration sur les cartes jointes en annexe II du présent arrêté.
ARTICLE 9 :
L’arrêté n° 29-2022-07-18-00007 du 18 juillet 2022 du préfet du Finistère relatif au classement de salubrité et à la surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère est abrogé.
ARTICLE 10 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, délégué à la mer et au littoral, le directeur départemental de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Le Préfet,
signé
Philippe MAHE
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 28ANNEXE I
CLASSEMENT DE SALUBRITÉ DES ZONES DE PRODUCTION
DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC NC
NC B NC
NC NC NC
BAIE DU DOURON
(2229.00)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
2229_00_01
Rivière du Douron
En amont: la limite de salure des eaux
En aval : ligne droite joignant les thermes du Hogolo (commune de Plestin les Grèves) au point de laisse de haute mer (commune de Locquirec), et passant par la balise du Lièvre
2229_00_02
Baie de Locquirec-Plestin Les
Grèves
Gisement délimité :
- au nord : par une ligne joignant la pointe de Locquirec à la pointe de Plestin - au sud : par une ligne droite joignant les thermes du Hogolo (commune de Plestin les Grèves) au point de laisse de haute mer (commune de Locquirec), et passant par la balise du Lièvre limites est et ouest: la laisse de haute mer
à l'exclusion de la zone 2229_00_03 dite du "Port de Locquirec"
2229_00_03
Port de Locquirec
Zone délimitée :
- au nord : par la laisse de haute mer
- à l'est, au sud et à l'est : par les limites du port de Locquirec telles que définies par l'arrêté du président du conseil général du Finistère du 20 novembre 1997.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 29Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC B
NC NC NC
NC B B
NC B B
NC NC A
NC B B
NC NC A
NC B NC
BAIE DE MORLAIX
(29.01)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_01_010
Anse de Térénez
Anse de Térénez : au sud d’une ligne reliant la pointe de Térénez à la pointe au nord de la presqu’île de Barnénez.
29_01_020
Rivière de Morlaix et du
Dourduff
En amont d'une ligne reliant l'église de Locquénolé à l'extrémité nord du pont du Dourduff, jusqu’aux limites de salure des eaux du Dourduff et de la Pennélé et jusqu'aux écluses du port de Morlaix.
29_01_030
Baie de Morlaix amont
Limite amont : La ligne reliant l'église de Locquénolé à l'extrémité nord du pont du Dourduff. Limite aval : le parallèle passant par le phare de la Lande.
29_01_0040
Baie de Morlaix aval
Limite amont : le parallèle passant par le Phare de la Lande.
Limite aval : la ligne brisée reliant l'amer de Penn al Lann, le phare de l'île Louët, la tourelle de la Chambre et la pointe de Térénez et la ligne reliant la Pointe de Térénez à la pointe nord de la presqu’île de Barnenez.
29_01_050
Baie de Morlaix large
Limite sud : la ligne brisée reliant l’amer de Penn al Lann, le phare de l’île Louët, la tourelle de la Chambre et la pointe de Térénez.
Limite nord : la ligne reliant la pointe nord de l’île Callot à la pointe de Térénez en passant par la balise Mannou. Limite ouest : la ligne reliant Pennénez à la pointe du Cosmeur.
29_01_060
Rivière de Penzé
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (port de Penzé) Limite aval : la ligne brisée reliant le village de Créach André, la tourelle de la Petite Fourche, le point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot, et de ce point à la chapelle de l’île Callot, ainsi que la ligne reliant Pennénez à la pointe du Cosmeur.
29_01_070
Ile Callot
Limite sud : la ligne reliant le point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la Petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot. Limite nord : la ligne reliant la tourelle de la Petite Fourche à la pointe nord de l’île Callot. Limite ouest : la ligne reliant la tourelle de la Petite Fourche au point situé à l’intersection de la ligne joignant la tourelle de la Petite Fourche à la balise du Figuier et de la ligne joignant l’extrémité du môle du port de Pempoul à la chapelle de l’île Callot.
29_01_900
Baie de Goulven
Limite nord : ligne reliant la pointe de Beg ar Groaz à la pointe ouest de la plage de Keremma Limite sud : ligne joignant la pointe de Penn ar chleuz au clocher de Plounéour Trez
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 30Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC B
NC NC B
NC NC B
NC B B
NC NC B
NC NC B
NC NC NC
A l'est de la ligne reliant la pointe de Brenterc'h à la pointe nord de Pors Pabu NC EO NC
LES ABERS – BLANCS SABLONS
(29.02 – 29.03)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_02_011
Rivière de l'Aber wrac'h aval
Limite amont : la ligne reliant la cale au sud du village de Perroz à la cale EST du port de l'Aberwrac'h. Limite aval : la ligne brisée reliant le sud de la pointe de Saint Cava, la pointe nord de l'île Wrac'h , la pointe nord de l’île de la croix et la pointe de Penn Enez (presqu’île de Sainte Marguerite).
29_02_012
Rivière de l'Aber wrac'h amont
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (Moulin Diouris) Limite aval : la ligne reliant la cale au sud du village de Perroz à la cale EST du port de l'Aberwrac'h.
29_02_030
Presqu'île Sainte Marguerite
Limite nord : la ligne reliant la pointe de Penn Enez aux îles de la Croix. Limite ouest : la ligne brisée reliant le nord des îles de la Croix, Trelan, le nord de l’île Tariec et la pointe ouest de l'île Garo.
Limite sud : la ligne reliant la pointe ouest de l'île Garo à la pointe de Beg an Louzic.
29_02_041
Rivière de l'Aber Benoît aval
Limite amont : La ligne reliant la pointe de Beg ar Venec à la pointe de Penoben. Limite aval : la ligne brisée reliant la pointe de Beg an Louzic, la pointe ouest de l'île Garo et la pointe nord de Corn ar Gazel.
29_02_042
Rivière de l'Aber Benoît amont
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (Moulin du Chatel et Tariec). Limite aval : La ligne reliant la pointe de Beg ar Venec à la pointe de Penoben.
29_02_050
Ile Trévors
A l’intérieur de la zone délimitée par les points suivants : l’île Tariec, l’île Trévors, la pointe nord de Corn ar Gazel, la pointe ouest de l'île Garo et la pointe sud de l’île Tariec.
29_02_060
Aber Ildut
A l'Est de la ligne reliant la pointe située à l’Ouest de la plage de Pors an Eis Vinis à la pointe d’Ar Vazenn située à l’Ouest de la plage de Porz ar Marc’h
29_03_020
Les Blancs Sablons
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 31Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC A B sauf moules
NC NC NC
NC NC NC
NC NC B
NC NC B
En amont d'une ligne reliant la pointe de Lestraouen à l'extrémité sud-ouest de la pointe de Porsguen. NC NC B
En amont d'une ligne reliant l'extrémité sud-est de la pointe de Porsguen à la pointe de Rostiviec. NC C B
NC EO B
NC NC B
En amont d'une ligne reliant le lieu-dit Garrec Ven à la Pointe de Keravice. NC NC B sauf moules
Au nord d'une ligne reliant la route de l’île de Tibidy, la pointe est de l'île de Tibidy à la pointe de Gluziau. NC NC B sauf moules
NC EO B sauf moules
NC NC B sauf moules
L'estran de la pointe nord-est de la pointe de Rostellec à l'ancienne cale face à la route de Trégoudan. NC NC B
RADE DE BREST
(29.04)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_04_010
Eaux profondes Rade de Brest
La rade de Brest à l’intérieur d’une ligne reliant la pointe du Diable et l’ancien fort Robert, à l’exclusion de l’estran, entre la pointe du Diable et la pointe de Portzic et le secteur au nord de la ligne joignant la pointe du Portzic et la pointe Sainte Barbe, ainsi qu'à l'exclusion des zones de production dissociées référencées comme suit : du numéro 29.04.020 au numéro 29.04.150.
Interdiction culture moules : à l’est d’une ligne reliant le lieu-dit Le Loch (Landévennec) à la pointe du Bindy (Logonna Daoulas)
29_04_020
Anses de Camfrout, Kerhuon
et Poul Ar Velin
Rive droite de l’Elorn :
- l'anse de Camfrout, correspondant à l'estran de la pointe de Penn an Toull à l'extrémité de la cale du passage . - l’anse de Kerhuon, en amont de la pointe du Gué Fleuri.
- à l’intérieur d’une ligne reliant la pointe est de la Pyrotechnie à la pointe de Kerlecu.
29_04_030
Rivière de l'Elorn amont
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux.
Limite aval : la ligne reliant les lieux-dits de Beg ar Groaz (rive droite) et de Vervian-Vihan (rive gauche)
29_04_041
Rivière de l'Elorn aval
Limite amont : La ligne reliant la chapelle de Saint Jean (rive gauche) au pont passant sur la ligne de chemin de fer au sud du village de Kermeur Saint Yves (rive droite).
Limite aval : le pont Albert Louppe, prolongé sur la rive gauche par l'estran du Pont Albert Louppe à Roc'h Kiliou.
29_04_042
Rivière de l'Elorn intermédiaire
Limite amont : la ligne reliant les lieux-dits de Beg ar Groaz (rive droite) et de Vervian-Vihan (rive gauche). Limite aval : La ligne reliant la chapelle de Saint Jean (rive gauche) au pont passant sur la ligne de chemin de fer au sud du village de Kermeur Saint Yves (rive droite).
29_04_060
Anse du Moulin Neuf
29_04_070
Anse de Penfoul
29_04_080
Rivière de Daoulas
A l'intérieur d'une ligne reliant la pointe de Rostiviec à un point situé à 400 m à l'ouest de la pointe du Château, et à la pointe du Château.
29_04_090
Anse Saint-Jean
A l’intérieur d'une ligne reliant la pointe du Château à un point situé à 400 m à l'ouest de la pointe du Château, et à la pointe du Roz.
29_04_100
Rivière de l'Hôpital Camfrout
29_04_111
Anse de Keroullé
29_04_112
Rivière du Faou
A l'est d'une ligne reliant la route de l’île d’Arun, la pointe ouest de l’île d’Arun, la pointe est de l'île de Tibidy à la pointe de Gluziau jusqu'au pont de la RD 770.
29_04_130
Rivière de l'Aulne et sillon des
Anglais
Limite amont : le barrage de Guily Glaz.
Limite aval : la ligne reliant le lieu-dit port Maria (Landévennec) à l’ouest de l’île d’Arun. Secteur auquel il convient d’ajouter l’estran entre port Maria et le point situé à l’ouest du sillon des Anglais, sur le méridien passant par le clocher de l’église de Logonna-Daoulas.
29_04_150
Baie de Roscanvel
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 32Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC A NC
NC NC B
L’estran, de la pointe de Pen Hir à la pointe de Dinan. NC B NC
L’estran, de la pointe de Trébéron à la pointe du Ry. NC B NC
L'estran de l'île de Sein, à l'exclusion de la zone portuaire. NC NC A
MER D'IROISE, BAIE DE DOUARNENEZ
(29.05)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_05_010
Mer d'Iroise et baie de
Douarnenez
A l’exclusion de l’estran et de la zone 29.05.020:
. limite ouest : la ligne brisée reliant la pointe Saint-Mathieu, la pointe sud de l’île de Béniguet, la pointe ouest de l’île de Sein, la pointe sud est de l’île de Sein et la pointe du Raz. . limite est : la ligne reliant la pointe du Diable à l’ancien fort Robert.
29_05_020
Anse de Camaret
A l'intérieur d'une ligne reliant la pointe de Tremet à la pointe du Grand Gouin, à l’exclusion du port de Camaret délimité par ses deux feux d’entrée.
29_05_030
Anses de Pen Hir et de Dinan
29_05_040
Estran baie de Douarnenez
29_05_050
Estran Île de Sein
Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC B
L’estran, du port de Penhors à l'amer au sud de la plage de Pors Carn. NC B NC
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_06_010
Rivière du Goyen
Limite amont : la limite réglementaire de salure des eaux (pont de Kerydreuff - commune de Pont-Croix). Limite aval : la ligne droite reliant l’extrémité du môle de Sainte-Evette à l’extrémité de la jetée de Raoulic prolongée jusqu’au littoral de la commune de Plouhinec au lieu dit Saint Julien la Grève.
29_06_020
Baie d'Audierne
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 33Délimitation de la zone
Classement sanitaire
A A A
NC NC EO
En amont d'une ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo. NC NC NC
NC B B
NC B A
NC NC NC
En amont d’une ligne joignant les deux points situés à l’embouchure de l’anse de Combrit. NC NC NC
NC NC B
NC EO B
SUD PENMARC’H
(29.07)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_07_010
Eaux profondes
Guilvinec-Bénodet - Glénan
A l’intérieur d’une ligne brisée reliant la pointe sud des rochers de Pen Braz, la pointe sud du rocher de Locarec, la pointe nord des Etocs, la bouée de la Jument des Glénan, la bouée Laouennou, le point situé à 2 milles dans l’ouest de la tourelle du Grand Cochon et la pointe du Pouldu , à l’exclusion de l’estran et des zones de production dissociées référencées comme suit : du numéro 29.07.020 au numéro 29.07.080 et du numéro 29.08.030 au numéro 29.08.080..
29_07_020
Toul ar Ster
L'estran entre la pointe de Penmarc'h et l'amer du Men Meur à l'exclusion des limites physiques des ports de Saint Pierre et de Kerity.
29_07_030
Rivière de Pont l'Abbé amont
29_07_040
Rivière de Pont l'Abbé aval
Limite nord-est : la digue d’accès à l’île Chevalier.
Limite nord-ouest : la ligne reliant la pointe de Rosquerno et la pointe de Bodillo. Limite sud-est : la ligne reliant la pointe sud de l’île Chevalier, à la pointe est de l’île Garo. Limite sud-ouest : la digue d’accès à l’île Queffen et la ligne entre la pointe sud-est de l’île Queffen et la pointe nord-est de l’île Garo.
29_07_050
Anse du Pouldon
Le secteur, englobant notamment l’anse du Pouldon, situé au nord-est, à l’est, au sud et au sud-ouest de la zone référencée sous le numéro 29-07.040 et en amont de la ligne reliant la pointe sud de l’île Tudy et la pointe de Pen an Veur.
29_07_061
Rivière de l'Odet amont
Limite amont : quimper (vis à vis de la rue du Palais de justice)
Limite aval : la ligne nord-sud passant par la Cale de Rossulien (Plomelin)
29_07_062
Anse de Combrit
29_07_070
Rivière de l'Odet intermédiaire
Limite amont : la ligne nord-sud passant par la cale de Rossulien. Limite aval : la ligne reliant la pointe sud de l’anse de Combrit au littoral de la commune de Gouesnac’h au lieu dit pointe de Lanhuron.
29_07_080
Rivière de l'Odet aval
En amont : la ligne reliant la pointe sud de l’anse de Combrit au littoral de la commune de Gouesnac’h au lieu dit pointe de Lanhuron.
En aval : la ligne reliant la pointe de Combrit à la pointe de Benodet
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 34Observations : pour les zones côtières définies ci-dessus, les limites hautes correspondent au trait de côte délimité par la laisse de haute mer des plus fortes marées.
Délimitation de la zone
Classement sanitaire
NC NC B
NC B B
En amont de la ligne reliant le château de Kerscaff et la chapelle de Trémor. NC NC NC
NC NC B
NC
B août à avril
B
NC mai à juillet
NC NC NC
NC B B
NC B B
En amont d'une ligne transversale à la rivière passant par le lieu-dit Plaçamen. NC NC NC
NC NC B
NC NC NC
NC B B
A l’Ouest de la ligne prolongeant la rive droite de la Laïta NC NC C
SUD PENMARC’H
(29.08)
Numéro de référence et nom
des zones de production
Groupe 1
Gastéropodes,
échinodermes,
tuniciers
Groupe 2
Bivalves
fouisseurs
Groupe 3
Bivalves non
fouisseurs
29_08_010
Baie de La Forêt
A l’intérieur de la ligne brisée reliant la pointe de Mousterlin, la pointe de Trévignon, à l’exclusion de l’estran et de la zone de production dissociées référencées 29.08.020
29_08_020
Rivières de Penfoulic et de la
Forêt
Limites amont : la digue de Penfoulic, d’une part, et l’écluse au nord de port la Forêt, d’autre part. Limite aval : la ligne reliant l’extrémité de la jetée du cap Coz à l’extrémité de la jetée de la pointe de Kerleven.
29_08_030
Rivière de l'Aven amont
29_08_041
Rivière de l'Aven intermédiaire
Limite amont : la ligne reliant le château de kerscaff et la chapelle de Trémor. Limite aval : la ligne transversale traversant l'Aven au niveau du village de Rosbraz.
29_08_042
Rivière de l'Aven aval
Limite amont : la ligne transversale traversant l'Aven au niveau du village de Rosbraz. Limite aval : la ligne reliant la pointe de Beg ar Véchen et la pointe de Penquernéo. Y compris l'anse de Poulgouin.
29_08_050
Rivière de Belon amont
En amont de la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d’une part, et de la ligne, transversale à la rivière, passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte Neuve, d’autre part.
29_08_061
Rivière de Belon aval
Limite amont : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen. Limite aval : la ligne reliant la pointe de Penquernéo et la pointe de Minbriz.
29_08_062
Rivière de Belon intermédiaire
Limite amont : la ligne reliant le lieu-dit Kerdru au lieu-dit Kerlaïc, d’une part, et de la ligne, transversale à la rivière, passant à 150 mètres en amont du débouché sur la rive du chemin conduisant au lieu-dit la Porte Neuve, d’autre part.
Limite aval : la ligne reliant le village de Kerdru à la pointe de Beg Melen.
29_08_070
Rivière de Merrien amont
29_08_080
Rivière de Merrien aval
Limite amont : la ligne transversale à la rivière passant par le lieu-dit Plaçamen. Limite aval : à l'embouchure, la ligne transversale à la rivière passant par la balise du port de Merrien.
2956_08_090
Rivière de la Laïta amont
En amont de la ligne, transversale à la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de Saint Maurice.
2956_08_100
Rivière de la Laïta aval
Limite amont : la ligne, transversale à la rivière, passant par la pointe située à 500 mètres en aval de l’abbaye de Saint Maurice.
Limite aval : la ligne reliant la tourelle de la Men Du au blockaus de la plage de Falaise (commune de Guidel). A l’exclusion de l’anse de Stervilin
2956_08_110
Anse de Stervilin
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 35ANNEXE II
CARTOGRAPHIE DU CLASSEMENT DE SALUBRITÉ DES ZONES DE PRODUCTION DE COQUILLAGES VIVANTS DANS LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 36BAIE DU DOURON Zone 2229.00
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Rivières de Morlaix et de Penzé
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Rivières de Morlaix et de Penzé
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MER D'IROISE / BAIE DE DOUARNENEZ Zone 29.05
Partie Anse de Camaret
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Partie Estran île de Sein
Classement 2023 pour le groupe 3
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Eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénans 29.07.010
Classement 2023 pour le groupe 1
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 55CR RAC NE Abe AN
SUD PENMARCH Zone 29.07
Eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénans 29.07.0010
Classement 2023 pour le groupe 2
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 56RER ER ENTRE
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 62UV EN ST RER Glaérès {1 77°" 4D:|
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SUD PENMARCH Zone 29.08
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2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-06-20-00003 - Arrêté du 20 juin 2023 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département du Finistère 66EL Service départemental ACADEMIE Direction des services départementaux \ . à 1 DERENNES | 'eestion nationie à la jeunesse, à l'engagement
Liberté et aux sports
Arrêté du 23 juin 2023
Portant agrément départemental d'associations de jeunesse et d'éducation
populaire
Le Recteur de la région académique Bretagne,
Recteur de l'académie de Rennes
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
Vu les articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation
Vu le décret n° 2002-5671 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article
8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l'agrément des associations de jeunesse et
d'éducation populaire ;
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations et fondations bénéficiant de subventions publiques où d'un agrément de l'Etat ;
Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie
associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de
leur mise en œuvre ;
Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation;
Vu le décret de nomination du recteur/trice d'académie subdélégant ;
Vu l'acte/ décision de nomination du subdélégataire (DASEN)
Vu l'acte/ décision de nomination du subdélégataire (cheffe du SDJES);
Considérant le dossier de demande d'agrément présenté par les associations ;
Vu la décision de la commission départementale d'agrément de Jeunesse et d'Éducation
Populaire du 23 juin 2023;
ARRETE
Article 1
L'agrément prévu par le décret susvisé du 22 avril 2002 est accordé aux associations dont le
nom suit :
10QT 83916546100014 | W294007493
FEDERATION DES ASSOCIATIONS
ETUDIANTES DE BRETAGNE 48103324900014 | W291002225
OCCIDENTALE
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DU
PAYS DE MORLAIX
ASSOCIATION TELEVISION
GENERALE BRESTOISE T.G.B.
FEDERATION DU FINISTERE DE
PECHE ET DE PROTECTION DU 32407533200027 | W294003292
MILIEU AQUATIQUE
49820467600015 | W293000625
45105845700040 | W291001626
2908-DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE - 29-2023-06-23-00001 - Arrêté du 23 juin 2023 portant agrément départemental d’associations de jeunesse et d’éducation populaire 67PAYS DE CONCARNEAU
ACRIMONIE 47993995100022 | W293001858
A.PRENONS AUTREMENT 45405193900022 | W293000130
ESPACE MUSIQUE 37843236300034 | W294000796
FORMATION EDUCATION
ANIMATION 40749198400016 | W294001912
PASSERELLE 37889151900019 | W291000507
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA
FÉDÉRATION SPORTIVE ET 30179594400034 | W291002337
GYMNIQUE DU TRAVAIL
THÉÂTRE DE LA NUIT DE NOCES 34074541300021 | W291003280
TRÈS TÔT THÉÂTRE 43232181800044 | \W294000788
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU 44245717200025 | W294002515
Article 2
Les présents agréments sont attribués à chaque association pour une durée de cinq ans.
Article 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif
de Rennes, dans le délai de deux mois, à compter de sa notification.
Article 4
La Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.
Fait à Quimper, le 23 juin 2023.
Pour le recteur de région académique et par délégation
la directrice des services de l'Éducation nationale du Finistère,
par délégation la cheffe de service
signé
Mailys MONNIN
,
2908-DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE - 29-2023-06-23-00001 - Arrêté du 23 juin 2023 portant agrément départemental d’associations de jeunesse et d’éducation populaire 68ES Service départemental
ACADEMIE | ééédueation nationale à la jeunesse, à l'engagement DE RENNES | Singe" J 828
Liberté et aux sports Égalité Fraternité
Arrêté du 23 juin 2023
Portant reconnaissance du tronc commun d'agrément d'associations
finistériennes
Le Recteur de la région académique Bretagne,
Recteur de l'académie de Rennes
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
Vules articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation
Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article
8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à l'agrément des associations de jeunesse et
d'éducation populaire ;
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi
n° 2000-3271 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des
associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ;
Vu le décret n°2020-1542 du 09 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie
associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de
leur mise en œuvre ;
Vu le décret n° 2020-1543 du 09 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le décret de nomination du recteur/trice d'académie subdélégant ;
Vu l'acte/ décision de nomination du subdélégataire (DASEN)
Vu l'acte/ décision de nomination du subdélégataire (cheffe du SDJES);
Considérant le dossier de demande d'agrément présenté par les associations ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2023 portant agrément départemental d'associations de jeunesse et
d'éducation populaire ;
ARRETE
Article 1
Les associations dont le nom figurent ci-dessous, satisfont aux conditions prévues par l'article
25-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée à la date de publication du présent arrêté.
10QT 83916546100014 | W294007493
FEDERATION DES ASSOCIATIONS
ETUDIANTES DE BRETAGNE 48103324900014 | W291002225
OCCIDENTALE
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DU
PAYS DE MORLAIX
ASSOCIATION TELEVISION
GENERALE BRESTOISE T.G.B.
FEDERATION DU FINISTERE DE
PECHE ET DE PROTECTION DU 32407533200027 | W294003292
MILIEU AQUATIQUE
49820467600015 | W293000625
45105845700040 | W291001626
2908-DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE - 29-2023-06-23-00002 - Arrêté du 23 juin 2023 portant reconnaissance du tronc commun d’agrément d’associations finistériennes 69ACRIMONIE 47993995100022 | W293001858
A.PRENONS AUTREMENT 45405193900022 | W293000130
ESPACE MUSIQUE 3/7843236300034 | W2940007/796
FORMATION EDUCATION 40749198400016 | W294001912
ANIMATION
PASSERELLE 37889151900019 | W291000507
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA
FÉDÉRATION SPORTIVE ET 30179594400034 | W291002337
GYMNIQUE DU TRAVAIL
THÉÂTRE DE LA NUIT DE NOCES 34074541300021 | W291003280
TRÈS TÔT THÉÂTRE 43232181800044 | \W294000788
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DU
PAYS DE CONCARNEAU 44245717200025 | W294002515
Article 2
Ces associations sont réputées remplir ces critères pendant une durée de cinq ans à compter
de la date de publication du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif
de Rennes, dans le délai de deux mois, à compter de sa notification.
Article 4
La Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux intéressés.
Fait à Quimper, le 23 juin 2023.
Pour le recteur de région académique et par délégation
la directrice des services de l'Education nationale du Finistère,
par délégation la cheffe de service
signé
Mailys MONNIN
,
2908-DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE - 29-2023-06-23-00002 - Arrêté du 23 juin 2023 portant reconnaissance du tronc commun d’agrément d’associations finistériennes 70