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Déliberation - 2022 09 29 Protocole daccord transactionnel avec la societe Corbe et la Cie dassurance Groupama
Document publié le Jeudi 29 septembre 2022 par la commune de Rezé.
Lien du pdf (Déliberation - 2022 09 29 Protocole daccord transactionnel avec la societe Corbe et la Cie dassurance Groupama)
Thèmes du document : Justice et droit, Assurance, Consommateurs,
Extrait du registre des délibérations
du conseil municipal
Séance du 29 septembre 2022
DÉLIBÉRATION N° 119/2022 PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ CORBÉ ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA
L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt neuf septembre à dix-huit heures,
Le conseil municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Agnès Bourgeais, maire, suivant la convocation faite le 23 septembre 2022.
Etaient présents :
Mme Bourgeais, maire
M. Chusseau, Mme Guiu, M. Faës, Mme Coirier, M. Brianceau, Mme Daire-Chaboy, M. Quéraud, Mme Fond, M. Gaglione, Mme Paquereau, M. Audubert, Mme Burgaud, adjoints
Mme Métayer, M. Bouyer, M. Pineau, M. Borot, Mme Cabaret-Martinet, M. Soccoja, M. Jéhan, M. Kabbaj, Mme Deletang, M. Letrouvé, Mme Gallais, Mme Desgranges, Mme Leray, M. Gellusseau, M. Vendé, M. Mosser, M. Nicolas, M. Louarn, M. Le Forestier, Mme Bennani, M. Le Breton, Mme Douaisi, Mme Bihan, conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir à un collègue du Conseil Municipal pour voter en leur nom :
Mme Hervouet (pouvoir à M. Audubert), M. Quénéa (pouvoir à M. Le Breton), Mme Landier (pouvoir à Mme Coirier), M. Mabon (pouvoir à M. Brianceau), M. Vince (pouvoir à M. Mosser), M. Marion (pouvoir à Mme Leray)
Absents non excusés :
Mme Lelion, conseillère municipale
Agnès Cabaret-Martinet a été désigné(e) secrétaire de séance et a accepté ces fonctions.
Accusé de réception en préfecture
044-214401432-20220929-13796-DE-1-1
Date de télétransmission : 30/09/22
Date de réception préfecture : 30/09/22CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022
OBJET : PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ CORBÉ ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA :
M. Loïc Chusseau donne lecture de l'exposé suivant :
Le 24 février 2016, Monsieur Dominique Masson, qui était alors agent de la cuisine centrale, a été victime d’un accident de travail. Lors de la manipulation d’une sauteuse, la sécurité de l’appareil n’a pas fonctionné et des projections bouillantes ont brûlé l’agent au corps et au visage.
Il s’en est suivi des déclarations auprès des assurances et des expertises dont la première a mis en avant « le dysfonctionnement et le déréglage d’une soupape».
Faute de solution amiable avec la société Corbé, en charge de la maintenance de la sauteuse, la Ville a introduit une requête aux fins de constat le 29 juin 2016 puis une requête aux fins d’expertise le 22 juillet suivant.
Les conclusions de l’expert désigné par ordonnance du Tribunal administratif rendues le 21 avril 2017, énoncent clairement la responsabilité de la société de maintenance :
«Le sinistre est dû à une conjonction de défauts. Avec une maintenance efficace ces défauts auraient pu être évités. Dans les clauses techniques un certain nombre de contrôle sont préconisés. Dans la documentation technique du fabricant est détaillé tous les contrôles à effectuer annuellement. Les comptes rendus des interventions de maintenance préventive et corrective sont succincts et ne permettent pas de savoir si tous les contrôles ont été effectués dans les-règles-de l'art».
Parallèlement, Monsieur Masson avait sollicité la tenue d’une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice.
Le rapport de l’expert, désigné par ordonnance du Tribunal administratif de Nantes, a été rendu le 18 avril 2017 et expose les dommages physiques et psychologiques subis.
Monsieur Masson, avait alors saisi le Tribunal administratif de Nantes le 4 octobre 2018 d’une requête au fond visant à la condamnation de la Ville en sa qualité d’employeur et a sollicité le versement de la somme de 44 088,92 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet accident de service.
Par délibération du conseil municipal en date du 08 février 2019, le conseil municipal a accédé à la demande de M. Masson et procéder à un règlement amiable du litige en lui versant l’indemnité demandée de 44 088,92 euros, via un protocole d’accord. En contrepartie, M. Masson s’est désisté de sa demande introduite devant le tribunal administratif de Nantes.
La Ville, désormais subrogée dans les droits de Monsieur Masson du fait de la signature de cet accord transactionnel, a saisi le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de la société Corbé au paiement des sommes avancées au bénéfice de Monsieur Masson, soit 44.088,92 euros.
Par courrier en date du 21 avril 2022, l’avocat de la société Corbé et de son assureur Groupama nous indique accepter de transiger sur la somme de 44.088,92 euros afin de mettre fin à la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le protocole d’accord transactionnel correspondant dans lequel la société Corbé et la compagnie d’assurances Groupama s’engagent solidairement à prendre à leur charge l’ensemble des préjudices subis par M. Masson, et de ses ayants droits, et versent à la Ville la somme de 44088,92 euros. La Ville en contrepartie accepte de se désister de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Il est à noter que la ville a parallèlement engagé la responsabilité de la société Corbé devant le tribunal administratif pour son préjudice propre (frais médicaux et de remplacement de M. Masson, frais juridiques, frais matériels…). Par jugement du 02 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société à verser à la ville une somme totale de 141 281,36 euros.
Accusé de réception en préfecture
044-214401432-20220929-13796-DE-1-1
Date de télétransmission : 30/09/22
Date de réception préfecture :30/09/22CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022
Le conseil municipal,
Vu le code civil et notamment son article 2044,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29,
Vu la délibération du conseil municipal n°180/2019 du 8 février 2019,
Vu l’avis du bureau municipal du 7 juin 2022,
Vu l'avis de la commission finances et moyens généraux du 20 septembre 2022.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Approuve le protocole d’accord transactionnel joint en annexe de la présente délibération aux termes duquel :
La société Corbé et la compagnie d’assurance Groupama s’engage à procéder au versement d’une indemnité globale de 44 088,92 euros à la ville de Rezé
La ville s’engage, en contrepartie des engagements pris par la société Corbé et la compagnie d’assurance Groupama, à se désister de sa requête introduite devant le Tribunal judiciaire de Nantes
- Autorise Mme la Maire à signer ledit protocole et à prendre toute mesure pour en assurer l’exécution
La maire,
Agnès Bourgeais
Accusé de réception en préfecture
044-214401432-20220929-13796-DE-1-1
Date de télétransmission : 30/09/22
Date de réception préfecture :30/09/221
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE :
La commune de REZE, représentée par son maire demeurant Hôtel de Ville, B. P. 159
Place Jean-Baptiste-Daviais 44403 REZE CEDEX, agissant en vertu d'une délibération de
son Conseil Municipal en date du 29 septembre 2022
D’une part,
ET :
La société CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE, SAS immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 409 338 084 et dont le siège social est 11 Rue des Coquelicots,
ZAC du Taillis, Le Champ Fleuri 44840 LES SORINIERES,
La compagnie d’Assurance GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société CORBE
(contrat 042105250123 – déclaration 201662860 – suivi par Madame Carlyne RIVIERE
VEZIN), 23 boulevard Solférino, 35012 RENNES,
D’autre part,2
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT
1.
La ville de REZE exploite une cuisine centrale située rue de la Guilloterie à REZE.
Cette cuisine permet d’approvisionner les restaurants scolaires de REZE et de SAINT
HERBLAIN, avec près de 5.000 repas servis par jour.
Cette cuisine centrale est notamment équipée depuis 2005 de deux sauteuses, de
marque ROSINOX, de type SMB 80E MULTI.
2.
Depuis le mois de juillet 2015, le contrat de maintenance préventive et corrective des
matériels de cuisine et les installations frigorifiques des cuisines centrales de la ville de
REZE a été attribué à la société CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE (ci-après « la
société CORBE »).
Un compte rendu de visite et d’entretien a notamment été établi par cette société suite à
la visite de l’ensemble des installations entre le 3 août et le 17 septembre 2015.
3.
Le 8 octobre 2015, la ville de REZE a alerté la société CORBE, suite à un
dysfonctionnement affectant l’une des deux sauteuses.
Il avait alors pu détecter un problème de mise sous pression sur l’une de ces deux
sauteuses (celle de droite), et avait diagnostiqué les deux soupapes de sécurité « Hors
Service », ainsi qu’un défaut sur le capteur de pression.
4.
La société CORBE a alors émis un devis n°13408 en date du 12 octobre 2015 pour la
réparation de ces matériels.
Le 2 novembre 2015, elle a procédé au changement d’une seule soupape et d’une durite
en silicone.
5.
Le 24 février 2016 à 8h45, Monsieur Dominique MASSON, agent des cuisines centrales de
la ville de REZE depuis 15 ans, utilisait la sauteuse pour réaliser la cuisson d’un bœuf en
sauce.
L’agent a observé une déficience de l’appareil, le cadran de pression du tableau de bord
affichant le code erreur « 1999 ».
Il a alors éteint l’appareil de façon à faire descendre la pression, étant précisé que
l’appareil est équipé d’un dispositif de sécurité interdisant l’ouverture du couvercle
lorsque la pression est supérieure à 20 millibars.3
L’appareil comporte un levier qui, basculé sur le côté gauche, verrouille le couvercle ; sur
le côté droit, l’ouverture est permise.
Au moment précédant l’accident dont a été victime M. MASSON, le levier était sur le côté
gauche, couvercle verrouillé.
L’agent l’a alors basculé sur le côté droit : la sécurité interdisant l’ouverture en cas de
pression supérieure à 20 millibars n’a pas fonctionné, le couvercle s’est ouvert et il a été
atteint de projections de sauce et de morceaux de viande à très haute température (115°
C), subissant des blessures sur le corps nécessitant son transfert d’urgence à l’hôpital.
6.
Suite à l’accident, le jour même, la ville de REZE a mandaté Me TENCE, huissier de
justice, pour venir procéder à des constatations dans la cuisine centrale.
L’huissier a alors constaté que lorsque l’appareil était mis sous tension, le cadran de
pression affichait immédiatement le code erreur « 1999 ».
Lors des opérations de constat, la sécurité du couvercle fonctionnait puisque celui-ci
restait bloqué lorsqu’on tentait de l’ouvrir avec une pression de 26 millibars.
7.
Dès le 25 février, la ville de REZE a déclaré le sinistre auprès de son assureur
« dommages aux biens », BTA INSURANCE COMPANY.
Dès le 4 mars 2016, le Cabinet TGS, désigné en qualité d’expert par BTA INSURANCE
COMPANY, a procédé à l’expertise des dommages consécutifs au sinistre susvisé sur le
site de la cuisine centrale.
L’expert mettait alors en avant le « dysfonctionnement et le déréglage d’une soupape ».
La sauteuse sinistrée ainsi qu’une seconde sauteuse étaient alors consignées.
8.
Seule la ville de REZE acceptait de signer le « procès-verbal de constatations relatives
aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages ».
Ce procès-verbal décrivait les causes du sinistre comme suit :
- « action conjuguée du dysfonctionnement et du déréglage de la soupape désignée 3, à droit, et de la fermeture incomplète de la poignée par l’agent.
Un réglage et un fonctionnement correct de la soupape cité ci-avant n’aurait pas
permis une mise sous pression de la cuve lors de la fermeture incomplète de la
poignée ».
9.
Suite à cette réunion d’expertise amiable, l’expert écrivait à la ville que :
- « c’est bien le défaut de la soupape qui a permis la mise sous pression de la sauteuse, alors même que la poignée n’était pas entièrement fermée ».4
Aux termes de ce rapport, il est observé :
- « 1. Dans le cadre de son compte rendu déposé le 7 octobre, la société CORBE signalait au sujet de la sauteuse de droite :
« le couvercle est usé, les durites d’échappement sont en mauvais état. Prévoir le
remplacement des pièces (cf. devis n°13377) ».
Le devis n°1337 ne préconise toutefois que le remplacement des durites DURITE
SILICONE pour un montant HT de 52,36 €.
2. lors de son intervention du 08/10/2015, Monsieur HERBRETEAU avait constaté
que les 2 soupapes de sécurité du couvercle de la sauteuse de droite étaient hors
service. Toutefois lors de son intervention du 02/11/2015, il n’a procédé au
remplacement que d’une seule soupape et des durites (préconisé par le compte
rendu de visite générale). ».
L’expert semblait ainsi directement mettre en cause l’intervention de la société CORBE.
Il concluait enfin à l’absence de dommages matériels consécutifs à l’accident, et
recommandait par conséquent à l’assureur dommages aux biens de la ville de classer ce
dossier.
Ce dossier a ainsi été classé définitivement par la société BTA en date du 17 mai 2016.
10.
Le 18 mars, la ville de REZE déclarait le sinistre auprès de son assureur de
responsabilité, PNAS.
Parallèlement, la société CORBE sollicitait le remplacement de l’ensemble des sauteuses.
Le 19 avril 2016, une seconde expertise était conduite par le cabinet d’expertise BG, saisi
par la compagnie GROUPAMA en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société
CORBE.
Le procès-verbal établi suite à cette réunion d’expertise n’a pas été communiqué à la ville
de REZE.
11.
Le 10 mai 2016, la ville de REZE, la société CORBE, la société ROSINOX et le Cabinet
CGBE se sont rencontrés à l’initiative de la ville de REZE.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, la ville de REZE a introduit une requête aux
fins de constat le 29 juin 2016 puis une requête aux fins d’expertise le 22 juillet suivant.
Monsieur MARE a été désigné pour ce faire, par ordonnance des 1er juillet et 31 août
2016.
Ses conclusions, rendues le 21 avril 2017, sont particulièrement claires :
- « Le sinistre est dû à une conjonction de défauts. Avec une maintenance efficace ces défauts auraient pu être évités.5
Dans les clauses technique un certain nombre de contrôle sont préconisés.
Dans la documentation technique du fabricant est détaillé tous les contrôles à effectuer annuellement.
Les comptes rendus des interventions de maintenance préventive et corrective sont succincts et ne permettent pas de savoir si tous les contrôles ont été effectués dans les-règles-de l'art »
(p. 30 du rapport d’expertise)
Parallèlement, Monsieur MASSON a sollicité la désignation d’un expert médical, selon
requête en date du 20 octobre 2016.
Monsieur DUTEILLE a été désigné par ordonnance en date du 15 novembre 2016 aux fins
d’évaluer le préjudice corporel subi par Monsieur MASSON.
Ce rapport a été diffusé le 18 avril 2017.
12.
Depuis lors, aucune solution amiable n’a pu être trouvée, contraignant Monsieur MASSON
à saisir la Ville de REZE d’une demande indemnitaire, le 4 juin 2018.
En l’absence d’accord avec la société CORBE, la Ville s’est trouvée contrainte de rejeter
implicitement le recours introduit par Monsieur MASSON.
Ce dernier a donc saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête au fond visant
à la condamnation de la Ville de REZE en sa qualité d’employeur à lui verser la somme de
44 088,92 € en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service.
Afin de mettre un terme à ce litige, et consciente de ce que son agent n’avait pas à subir
les conséquences du litige intervenu entre la société CORBE et la Ville de REZE, cette
dernière a conclu avec Monsieur MASSON un protocole d’accord visant à l’indemniser de
l’intégralité du préjudice subi à la suite du sinistre survenu le 24 février 2015.
En exécution de cet accord transactionnel, la Ville a versé à son agent la somme de
44.088,92 € à titre d’indemnisation globale et forfaitaire, tandis que ce dernier se
désistait de toute instance et action introduite à l’encontre de la collectivité.
Parallèlement, le même protocole d’accord précise que :
- « Les consorts MASSON subrogent conventionnement la ville de REZE en tous les droits et actions qu’ils détenaient contre les responsables des dommages subis du fait de l’accident survenu le 24 février 2016 et ce, à hauteur du montant total de l’indemnité prévue par l’article 1er du présent protocole » (article 3).
La commune de REZE, désormais subrogée dans les droits de Monsieur MASSON du fait
de la signature de l’accord transactionnel, elle a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTES
aux fins de condamnation de la société CORBE au paiement des sommes avancées au
bénéfice de Monsieur MASSON, soit 44.088,92 €.6
C’EST EN CET ÉTAT QUE LES PARTIES SE SONT RAPPROCHÉES ET ONT CONVENUES CE QUI SUIT
ARTICLE 1er : POINTS D’ACCORD DES PARTIES
1.
Les parties se sont mises d’accord sur la reconnaissance et la détermination des préjudices suivants, subis par Monsieur, Madame MASSON et leurs enfants :
- 44.088,92 €
2.
Les parties reconnaissent que, par effet, du protocole signé le 11 février 2019, la commune de REZE est désormais subrogée dans les droits de Monsieur MASSON, Madame MASSON et leurs enfants à hauteur de cette même somme.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA SOCIETE CORBE ET DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA
La société CORBE et la compagnie d’assurance GROUPAMA s’engagent, solidairement, à prendre à leur charge l’ensemble des préjudices subis par Monsieur MASSON, Madame MASSON et leurs enfants, tels que définis et chiffrés dans le cadre de de l’accord transactionnel conclu avec la commune de REZE le 11 février 2019.
En conséquence, la société CORBE et la compagnie d’assurance GROUPAMA adresseront, dans les quinze jours à compter de la signature du présent protocole, par chèque libellé à l’ordre de la CARPA la somme de 44.088,92 €, à Maître Christian NAUX, Avocat au Barreau de NANTES et conseil de la commune de REZE.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
En exécution du présent protocole, la commune de REZE s’engage à se désister purement et simplement de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes enregistre sous le n°22/01820, dans un délai de 15 jours suivant la réception des fonds visés par l’article 2 ci-dessus.
Ce désistement sera compris d’instance et d’action.
Chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle aurait eu à engager du fait de cette procédure.
ARTICLE 4 : RENONCIATION A RECOURS
En conséquence, les parties renoncent, chacune pour en ce qui la concerne à toute
instance et action en réparation de tous préjudices, matériels et/ou immatériels directs, ou
indirects, nés ou à naître, du fait de l’accident survenu le 24 février 2016.7
ARTICLE 5 : FRAIS ET HONORAIRES
Chaque partie conservera les honoraires et frais des conseils, avocats, huissiers et
techniciens auxquels elle a fait appel ou dont elle a fait l’avance dans le cadre de cette
affaire.
ARTICLE 6 : RAPPEL DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
Le présent protocole vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et est revêtu
de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 2052 du Code civil.
- Article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » ;
- Article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
ARTICLE 7 : FORMALISME
Le présent protocole est établi en trois exemplaires originaux, de 7 pages chacun.
Toute rature, rajout ou suppression des présentes doit porter en marge le paraphe de
chaque signataire. A défaut, il est réputé non écrit et inopposable à chacune des Parties.
Le présent protocole entrera en vigueur à compter de sa signature par le représentant de
chaque partie, après transmission au contrôle de légalité.
Pour la commune
de REZE
Le
A
Pour la société CORBE
Le
A
Pour la compagnie
d’assurance GROUPAMA
Le
A