Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - (1) Délibération relative au temps de travail et f
Conseil Municipal - Extrait CM 21 01 2022 2022 06 Erreur matererielle
Déliberation - 66 Amenagement du temps de travail et determinatio
Déliberation - 2025.05.INSTAURATION CYCLES TRAVAIL ET ATTRIBUTION
Déliberation - cms viewFile.php?idtf=8722&path=temps travail empl
Déliberation - DELIB 2022 01 Deliberation sur le temps de travail
Déliberation - 202450 modification durée hebdomadaire temps de tr
Déliberation - DELIB202416 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL EMPLO
Déliberation - IV 2022 39 Dlibration relative au temps de travail
unknown - Communauté de communes - Bas Armagnac - 2201C002 D
Déliberation - 202215 Temps et cycles de travail temps non
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Seilhan.
Lien du pdf (Déliberation - 202215 Temps et cycles de travail temps non)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Dialogue social,
Envoyé
en
préfecture
le 25/05/2022
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2022
Affiché
le
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATILL:031-218105422-2022061
7°202218 DE
DEPARTEMENT
DE
LA
HAUTE-GARONNE
DE
LA
COMMUNE
DE
SEILHAN
Séance
du
17
Mai
2022
Nombre
de
Conseillers
afférents
au
Conseil
Municipal:
11
Nombre
de
Conseillers
en
exercice
: 10
Présents
: 8
Absents
: 2
Date
de
convocation
du
Conseil
Municipal
: 7
Mai
2022
L'an
deux
mille
vingt-deux
et
le
17
Mai
à
20
h
30,
le
Conseil
Municipal
régulièrement
convoqué
s'est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la
loi,
dans
le
lieu
habituel
de
ses
séances,
sous
la
présidence
de
Madame
VIGNEAUX
Denise
- Maire.
Présents
: MM.
VIGNEAUX
Denise,
NAIGEON
Elisabeth,
SABADIE
André,
RIEU
Adrien,
OUSSET
Alain,
LARQUE
Mélody,
MARCHESI
Christophe,
VIGNY
Frédéric
Absents
: MM.
LORENZI
Jean-Jacques,
DESNOT
Lucien.
Secrétaire
de
séance
: NAIGEON
Elisabeth
Objet
: Délibération
relative
au
temps
de
travail
et fixant
les
cycles
de
travail
des
temps
non
complet Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
le code
général
de
la fonction
publique ;
Vu
la
loi
n°
2004-626
du 30
juin
2004
relative
à la solidarité
pour
l'autonomie
des
personnes
âgées
et
des
personnes
handicapées
;
Vu
la
loi
n°
2010-1657
du
29
décembre
2010
de
finances
pour
2011,
notamment
son
article
115
;
Vu
la
loi
n°
2019-828
du
6 août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique,
et
notamment
son
article
47 ;
Vu
le décret
n°
85-1250
du
26
novembre
1985 relatif
aux
congés
annuels
des
fonctionnaires
territoriaux
;
Vu
le décret
n°
88-145
du
15
février
1988
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la
loi du
26 janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la fonction
publique
territoriale
;
Vu
le décret
n°
2000-815
du
25
août
2000
relatif à
l'aménagement
et
à
la
réduction
du
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le décret
n°
2001-623
du
12
juillet
2001
pris
pour
l'application
de
l’article
7-1
de
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
et
relatif à l'aménagement
et
à
la réduction
du
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
territoriale
;
Madame
la
Maire
rappelle
à l'assemblée
:
Depuis
la
loi
n°
2001-2
du 3
janvier
2001
relative
à
la résorption
de
l'emploi
précaire
et à
la
modernisation
du
recrutement
dans
la fonction
publique
ainsi
qu'au
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
territoriale,
la durée
hebdomadaire
de
temps
de
travail
est
fixée
à 35
heures
par
semaine,
et
la durée
annuelle
est
de
1607
heures.
Cependant,
les
collectivités
territoriales
bénéficiaient,
en
application
de
l’article
7-1
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984,
de
la
possibilité
de
maintenir
les
régimes
de
travail
mis
en
place
antérieurement
à
l'entrée
en
vigueur
de
la
loi
n°
2001-2
du
3 janvier
2001.
La
loi
n°
2019-828
du
6 août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique
a
remis
en
cause
cette
possibilité. En
effet,
l’article
47
de
ladite
loi
pose
le
principe
de
la suppression
des
régimes
de
temps
de
travail
plus
favorables,
et
l'obligation,
à compter
du 1er
janvier
2022,
de
respecter
la
règle
des
1607h
annuels
de
travail.
Ainsi,
tous
les jours
de
repos
octroyés
en
dehors
du
cadre
légal
et
réglementaire
qui
diminuent
la
durée
légale
de
temps
de
travail
en
deçà
des
1607h
doivent
être
supprimés.Rappel
du
cadre
légal
et
réglementaire
Envoyé
en
préfecture
le 25/05/2022
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2022
Affiché
le
Conformément
à
l’article
1er
du
décret
n°
2001-623
du
12
juillet
2001,
€
110
:031-213105422:20220517-202215-DE
définition,
à la durée
et
à
l'aménagement
du
temps
de
travail
applicables
aux
agents
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
en
relevant
sont
déterminées
dans
les
conditions
prévues
par
le décret
du
25
août
2000
» relatif à
l'aménagement
et
à
la
réduction
du
temps
de
travail
dans
la
fonction
publique
de
l'Etat,
par
délibération
après
avis
du
comité
technique.
Par
conséquence,
pour
un
agent
à temps
complet
:
-
la durée
hebdomadaire
de
temps
de
travail
effectif
est
fixée
à 35
heures ;
-
la durée
annuelle
de
temps
de
travail
effectif
est
de
1 607
heures,
heures
supplémentaires
non
comprises.
Le
décompte
des
1607
h s'établit
comme
suit
:
Nombre
de jours de
l’année
365
jours
Nombre
de jours non travaillés :
-
Repos
hebdomadaire
:
-
Congés
annuels:
104
jours
(52x2)
25
jours
(5x5)
-
Jours
fériés :
8 jours
(forfait)
-
Total
137
jours
Nombre
de
jours
travaillés
(365-137)
= 228
jours
travaillés
Calcul
de
la durée
annuelle
2 méthodes
:
soit
(228
jours
x 7 h)
= 1596
h arrondi
légalement
à
> |
1600h
ou soit
(228
jours/5
jours
x 35h)
= 1596 h
arrondi
légalement
à
=>
|
1600h
+ Journée
de
solidarité
7h
TOTAL
de la durée
annuelle
1607
h
Par
ailleurs,
les collectivités
peuvent
définir
librement
les
modalités
concrètes
d’accomplissement
du
temps
de
travail
dès
lors
que
la durée
annuelle
de
travail
et
les
prescriptions
minimales
suivantes
prévues
par
la
réglementation
sont
respectées :
-
la durée
annuelle
légale
de
travail
pour
un
agent
travaillant
à temps
complet
est
fixée
à
1 607
heures
(soit
35
heures
hebdomadaires)
;
-
la durée
quotidienne
de
travail
d'un
agent
ne
peut
excéder
10
heures
;
-
aucun
temps
de
travail
ne
peut
atteindre
6
heures
sans
que
les
agents
ne
bénéficient
d’une
pause
dont
la durée
doit
être
au
minimum
de
20
minutes;
-__
lamplitude
de
la journée
de
travail
ne
peut
dépasser
12
heures
;
-
les
agents
doivent
bénéficier
d’un
repos
journalier
de
11
heures
au
minimum
;
le temps
de
travail
hebdomadaire,
heures
supplémentaires
comprises,
ne
peut
dépasser
48
heures
par
semaine,
ni
44
heures
en
moyenne
sur
une
période
de
12
semaines
consécutives
;
-
les
agents
doivent
disposer
d’un
repos
hebdomadaire
d’une
durée
au
moins
égale
à 35
heures
et comprenant
en
principe
le dimanche.Il
est
possible
de
prévoir
un
ou
plusieurs
cycles
de
travail,
afin
de
tenir
compte
des
contraintes
propres
à chaque
service,
et
de
rendre
ainsi
un
meilleur
service
à l’usager.
Rappel
de
la
notion
de
temps
non
complet
Un
emploi
à temps
non
complet
se
caractérise
par
une
durée
hebdomadaire
d'emploi
inférieure
à 35
heures. Un
emploi
à temps
non
complet
s'exprime
sous
forme
de
fraction
de
temps
complet
exprimée
en
heures
: par
exemple
: 20/35ème.
Le
temps
de
travail
d’un
agent
à temps
non
complet
est
proratisé
comme
suivant
: Nombre
d’heures
de
travail
prévues
à
l’année
x 35/1607
=
durée
hebdomadaire
Un
cycle
de
travail
inférieur
à un
temps
complet
doit
respecter,
au
prorata
de
la durée
hebdomadaire
définie,
le cadre
légal
et
réglementaire
ci-avant
rappelé.Envoyé
en
préfecture
le 25/05/2022
Î
ici
;
L
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2022
Le
Conseil
Municipal,
sur
le
rapport
de
Madame
la
Maire
et
après
en
a
Affiché
le
;
-.
unanimité
:
ID
: 031-213105422-20220517-202215-DE
Article
1
La
suppression
de
tous
les
jours
de
congés
non
prévus
par
le
cadre
légal
et
réglementaire,
afin
de
Barantir
le
respect
de
la
durée
légale
du
temps
de
travail
qui
est
fixée
à
1607
heures,
dans
les
conditions
rappelées
ci-avant.
Article
2
Dans
le
respect
de
la
durée
légale
de
temps
de
travail,
les
services
administratif
et
technique
sont
Soumis
aux
cycles
de
travail
suivant
:
Durée
hebdomadaire
: 35h
proratisées
au
Pourcentage
du
temps
non
complet.
Article
3
La
fixation
des
horaires
de
travail
des
agents
relève
de
la
compétence
du
Maire,
dans
le
respect
des
cycles
définis
par
la
présente
délibération.
Article
4
D'instituer
la
journée
de
solidarité
selon
le
dispositif
suivant
:
La
journée
de
solidarité
sera
proratisée
au
regard
de
la
durée
hebdomadaire
de
temps
de
travail.
Article
5
La
délibération
entre
en
vigueur
le 1°
juin
2022
pour
la
commune
de
Seilhan.
Les
délibérations
antérieures
relatives
aux
cycles
de
travail
sont
abrogées
à compter
de
cette
entrée
en
vigueur.
Ainsi
fait
et
délibéré
les
jours,
mois
et
an
ci-dessous.
Le
Maire,
VIGNEAUX
Denise