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Déliberation - (1) Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montesquieu-Volvestre.
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Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Dialogue social,
DEPARTEMENT
DE
LA
HAUTE
GARONNE
Syndicat
Intercommunal
A Vocation
Multiple
De
Montesquieu-Volvestre
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
COMITE
SYNDICAL
Séance
du
24novembre
2022
Délibération
01-11-2022
L'an
deux
mille
vingt-deux,
le vingt-quatre
du
mois
de
novembre
à dix-huit
heures
trente,
le
Comité
Syndical
du
S.I.V.O.M.
régulièrement
convoqué,
s'est
réuni
au
nombre
prescrit
par
la loi,
à la
Mairiede
Montesquieu-Volvestre,
sous
la présidence
de
Monsieur
Guy
BARTHET.
Date
de
convocation
le jeudi
17
novembre
2022
Présents
: G.BARTHET
; L.BLANC
; J.BOURHIS
; R.CUSSOL
:C.DELOR
;
D.FAUCHEUX
;
C.KUBALA
; A.LABORDE
; F.PUGET
; S.RESPAUD
; O.RIZZOLA
; D.SOULA.
Conseillers
suppléant
représentant
leurs
conseillers
titulaires
absents:
A.LORIATO
;J-L.GAY.
Absents
: A
MATHIS,
C.SENECLAUZE.
Secrétaire
de
séance:
D.SOULA
CAN
PREFECTURE
DE MUR
Le
quorum
est
donc
déclaré
atteint
et le
Comité
peut
normalement
siégef
À LA
SOUS-PRÉFECTURE
DE MAURE
Objet
: Délibération
relative
au
temps
de
travail
et fixant
les
cycles
de
travail
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
les
articles
L611-1
à L613-11
du
Code
général
de
la fonction
publique,
Vu
la loi
n°
2004-626
du
30
juin
2004
relative
à la
solidarité
pour
l'autonomie
des
personnes
âgées
et
des
personnes
handicapées
;
Vu
la loi
n°
2010-1657
du
29
décembre
2010
de
finances
pour
2011,
notamment
son
article
115
;
Vu
la loi
n°
2019-828
du
6 août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique,
et
notamment
son
article
47
;
Vu
le décret
n° 85-1250
du
26
novembre
1985
relatif
aux
congés
annuels
des
fonctionnaires
territoriaux
;
Vu
le décret
n°
88-145
du
15
février
1988
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la loi
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la fonction
publique
territoriale
;
Vu
le décret
n°
2000-815
du
25
août
2000
relatif
à l'aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
de
l'Etat
;
Vu
le décret
n°
2001-623
du
12
juillet
2001
pris
pour
l'application
de
l’article
7-1
de
la loi
n° 84-53
du
26
janvier
1984
et
relatif
à l'aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
territoriale
;
Vu
l'avis
du
comité
technique
en
date
du
O5
juillet
2022;
Monsieur
le Président
rappelle
à l’assemblée
:
Depuis
la loi
n°
2001-2
du
3 janvier
2001
relative
à la
résorption
de
l'emploi
précaire
et
à
la modernisation
du
recrutement
dans
la fonction
publique
ainsi
qu'au
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
territoriale,
la durée
hebdomadaire
de
temps
de
travail
est
fixée
à 35
heures
par
semaine,
et
la durée
annuelle
est
de
1607
heures.
Cependant,
les
collectivités
territoriales
bénéficiaient,
en
application
de
l’article
7-1
de
la
loi
n° 84-53
du
26
janvier
1984,
de
la possibilité
de
maintenir
les
régimes
de
travail
mis
en
place
antérieurement
à l’entrée
erñvigueur
de
la loi
n°
2001-2
du
3 janvier
2001.
La
loi
n°
2019-828
du
6 août
2019
de
transformation
de
la fonction
publique
a remis
en
cause
cette
possibilité. En
effet,
l’article
47
de
ladite
loi
pose
le principe
de
la suppression
des
régimes
de
temps
de
travail
plus
favorables,
et
l'obligation,
à compter
du
1er
janvier
2022,
de
respecter
la
règle
des
1607h
annuelles
de
travail.
En
ce
sens,
en
2017,
la circulaire
NOR
: RDFF1710891C
du
31
mars
2017
relative
à
l’application
des
règles
en
matière
de
temps
de
travail
dans
les
trois
versants
de
la
fonction
publique
rappelait
qu'il
est
« de
la responsabilité
des
employeurs
publics
de
veiller
au
respect
des
obligations
annuelles
de
travail
de
leurs
agents
».
Ainsi,
tous
les
jours
de
repos
octroyés
en
dehors
du
cadre
légal
et
réglementaire
qui
diminuent
la durée
légale
de
temps
de
travail
en
deçà
des
1607h
doivent
être
supprimés. Rappel
du
cadre
légal
et
réglementaire
Conformément
à l’article
1er
du
décret
n°
2001-623
du
12
juillet
2001,
« les
règles
relatives
à la
définition,
à la
durée
et
à l'aménagement
du
temps
de
travail
applicables
aux
agents
des
collectivités
territoriales
et
des
établissements
publics
en
relevant
sont
déterminées
dans
les
conditions
prévues
par
le décret
du
25
août
2000
» relatif
à
l'aménagement
et
à la
réduction
du
temps
de
travail
dans
la fonction
publique
de
l'Etat,
par
délibération
après
avis
du
comité
technique.
Par
conséquence,
pour
un
agent
à temps
complet
:
- la
durée
hebdomadaire
de
temps
de
travail
effectif
est
fixée
à 35
heures
;
- la
durée
annuelle
de
temps
de
travail
effectif
est
de
1 607
heures,
heures
supplémentaires
non
comprises.
Le
décompte
des
1607
h s'établit
comme
suit
:
Nombre
de
jours
de
l’année
365
jours
Nombre
de
jours
non
travaillés
:
- Repos
hebdomadaire
:
104
jours
(52x2)
- Congés
annuels
:
25
jours
(5x5)
- Jours
fériés
:
8 jours
(forfait)
- Total
137
jours
Nombre
de
jours
travaillés
(365-137)
= 228
jours
travaillés
Calcul
de
la
durée
annuelle
2 méthodes
:
soit
(228
jours
x7
h)=1596h
——
1600
h
arrondi
légalement
à
ou soit
(228
jours/5
jours
x 35h)
= 1596
|
——
51600
h
h arrondi
légalement
à
+ Journée
de
solidarité
7h
TOTAL
de
la durée
annuelle
1607
h
Par
ailleurs,
les
collectivités
peuvent
définir
librement
les
modalités
concrètes
d’accomplissement
du
temps
de
travail
dès
lors
que
la durée
annuelle
de
travail
et
les
prescriptions
minimales
suivantes
prévues
par
la réglementation
sont
respectées
:
- la
durée
annuelle
légale
de
travail
pour
un
agent
travaillant
à temps
complet
est
fixée
à 1
607
heures
(soit
35
heures
hebdomadaires)
;
- la
durée
quotidienne
de
travail
d'un
agent
ne
peut
excéder
10
heures
;
- aucun
temps
de
travail
ne
peut
atteindre
6 heures
sans
que
les
agents
ne
bénéficient
d’une
pause
dont
la durée
doit
être
au
minimum
de
20
minutes
; - _l’amplitude
de
la journée
de
travail
ne
peut
dépasser
12
heures
;
- les
agents
doivent
bénéficier
d’un
repos
journalier
de
11
heures
au
minimum
;
le temps
de
travail
hebdomadaire,
heures
supplémentaires
comprises,
ne
peut
dépasser
48
heures
par
semaine,
ni 44
heures
en
moyenne
sur
une
période
de
12
semaines
consécutives
;
- les
agents
doivent
disposer
d’un
repos
hebdomadaire
d’une
durée
au
moins
égale
à 35
heures
et
comprenant
en
principe
le dimanche.
Ilest
possible
de
prévoir
un
ou
plusieurs
cycles
de
travail,
afin
de
tenir
compte
des
contraintes
propres
à chaque
service,
et
de
rendre
ainsi
un
meilleur
service
à l’usager.
En
outre,
conformément
à l’article
6 de
la loi
n°
2004-626
du
30
juin
2004
relative
à la
solidarité
pour
l'autonomie
des
personnes
âgées
et
des
personnes
handicapées,
une
journée
de
solidarité
est
instituée
en
vue
d’assurer
le financement
des
actions
en
faveur
de
l’autonomie
des
personnes
âgées
ou
handicapées.
Elle
prend
la forme
d’une
journée
supplémentaire
de
travail
non
rémunérée
pour
les
agents
(fonctionnaires
et
agents
contractuels).
Cette
journée
de
solidarité
est
incluse
dans
la durée
légale
annuelle
de
temps
de
travail,
qui
est
de
1607
heures
pour
un
agent
à temps
complet.
Pour
les
agents
à temps
non
complet
ou
à temps
partiel,
la durée
de
travail
supplémentaire
est
proratisée
en
fonction
de
leurs
obligations
hebdomadaires
de
service. Dans
la fonction
publique
territoriale,
cette
journée
est
fixée
par
délibération,
après
avis
du
comité
technique.
L'assemblée
est
amenée
à se
prononcer
sur
les
nouvelles
modalités
d'application
de
ce
dispositif
au
niveau
de
la collectivité.
Le
Conseil
d'Administration,
sur
le
rapport
de
Monsieur
le Président
et
après
en
avoir
délibéré, Décide
:
Article
1
La
suppression
de
tous
les
jours
de
congés
non
prévus
par
le cadre
légal
et
réglementaire,
afin
de
garantir
le respect
de
la durée
légale
du
temps
de
travail
qui
est
fixée
à 1607
heures,
dans
les
conditions
rappelées
ci-avant.
Article
2
Dans
le respect
de
la durée
légale
de
temps
de
travail,
les
services
suivants
sont
soumis
aux
cycles
de
travail
suivant
:
Service
Cycle
de
travail
Bornes
horaires
Bornes
Modalités
de
repos
quotidiennes
du
hebdomadaires
du
| et
de
pause
service
service
Service
administratif
cycle
hebdomadaire
:
8h00
à 12h00
du
lundi
au
vendredi
|
Pause
méridienne
35h
par
semaine
13h30
à 17h30
minimum
: 1h00
Article
3
La
fixation
des
horaires
de
travail
des
agents
relève
de
la compétence
du
Président,
dans
le respect
des
cycles
définis
par
la présente
délibération.
Article
4
D'instituer
la journée
de
solidarité
selon
le dispositif
suivant
:- Tout
autre
modalité
permettant
le travail
de
sept
heures
précédemment
non
travaillées
à l’exclusion
des
jours
de
congés
annuels,
de
la façon
suivante,
à
savoir
: 7h00
de
travail
en
heures
complémentaire
répartie
sur
l’année.
Pour
les
agents
à temps
non
complet
ou
à temps
partiel,
la durée
de
travail
supplémentaire
est
proratisée
en
fonction
de
leurs
obligations
hebdomadaires
de
service. Sauf
disposition
expresse
de
l'assemblée
délibérante
prise
sur
un
nouvel
avis
du
Comité
technique
compétent,
ces
dispositions
seront
reconduites
tacitement
chaque
année.
Article
7
La
délibération
entrera
en
vigueur
le 01
janvier
2023.
Les
délibérations
antérieures
relatives
aux
cycles
de
travail
sont
abrogées
à compter
de
cette
entrée
en
vigueur.
Ainsi
fait
et
délibéré
les
jours,
mois
et
an
ci-dessous.
Délibération
prise
à l’unanimité
des
membres
présents
Nombre
de
membres
en
exercice
: 20
Nombre
de
membres
présents
:
13
Suffrages
exprimés
Pour
:
13
Contre
O0 Abstention:
0
Acte
rendu
exécutoire
Après
dépôt
en
Sous-Préfecture
Et
publication
ou
notification
du
A LA SOUS-PRÉFECTURE DE MURET
Monsieur
le Président
certifie
sous
sa
responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet
acte
et
informe
que
la présente
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le Tribunal
Administratif
de
Toulouse
dans
un
délai
de
2 mois,
à compter
de
la présente
publication,
par
courrier
postal
(68
rue
Raymond
IV,
BP
7007,
31068
Toulouse
Cedex
7;
Téléphone
: 05
62
73
57
57
; Fax
: 05
62
73
57
40)
ou
par
le biais
de
l’application
informatique
Télérecours,
accessible
par
le lien
suivant
: http://www.telerecours.fr.