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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 095 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2022 190 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2022 190 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - N° 21 partie 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - N° 21 partie 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Justice et droit,
EE
=
Liberté + Égalus
+ Frateraité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
N°21
JUIN
2015
Actes
publiés
le 3 juin
2015SOMMAIRE
DIRECTION
DE
LA
MER
Arrêté
n°2015-232
du
29
mai
2015
portant
sur
la
réglementation
de
la
circulation
maritime,
le
mouillage
et
les
activités
nautiques
contraints
par
la
servitude
aéronautique
dans
la
baie
de
Saint-Jean
aux
abords
de
l'aéroport
de
Saint-Barthélémy
DIRECTION
DE
LA
JEUNESSE,
DES
SPORTS
ET
DE
LA
COHASION
SOCIALE
Arrêté
n°
2015-30
EFCEVC/DJSCS
du
28
mai
2015
modifiant
l'arrêté
n°
2015-16
du
3
mars
2015
fixant
la
composition
de
la
commission
de
contrôle
de
l'Institut
interrégional
de
formation
de
puériculture
du
Centre
Hospitalier
Universitaire
de
Pointe-à-Pitre/Abymes
au
titre
de
l'année
2015
PREFECTURE
DE
GUADELOUPE
|IFIP
— décision
n°2015-02
portant.désignation
des
membres
du
jurys
—
concours
d’entrée
à
l'institut
de
formation
d’auxiliaires
de
puériculture
—-
CHU
PAP
/ Abymes
—
session
2015
Arrêté
n°2015-031
portant
la
fermeture
de
l’établissement
à l’enseigne
le
Kréyol
Food
sis
4
chemin
route
de
palais
royal
—
97139
Abymes
il
Arrêté
n°2015-032
portant
fermeture
de
l’établissement
à
l’enseigne
le
« Marie-Laure
»
sis
angle
rues
Gambetta
et
Léonard
Chalus
17
Arrêté
n°2015-033
abrogeant
l'arrêté
n°2015-030
portant
la
fermeture
de
l’établissement
à
l'enseigne
le
Tropical
situé
à Morne
à vaches
—
97100
Basse-Terre
21
Arrêté
n°2015-08
relatif
aux
prix
maxima
de
certains
produits
pétroliers
et
du
gaz
domestique
23
Arrêté
n°01/2015
portant
subdélégation
de
signature
de
M.
Claude
HILD,
directeur
territorial
de
la
protection
judiciaire
de
la
jeunesse
de
Guadeloupe
—
ordonnancement
secondaire
des
recettes
et
des
dépenses
du
titre
2,
3,
5 et
6
du
programme
0182
29
Arrêté
2015-041
SG-DiCTAJ-BRA
du
26-05-2015
imposant
à
la
st
DAMOISEAU
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
33
Arrêté
2015-042
SG-DiCTAJ-BRA
du
26-05-2015
imposant
à
la
sté
GARDEL
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à La
rubrique
2921
de
la
nomenclature
59
Arrêté
2015-043
SG-DiCTAJ-BRA
du
26-05-2015
portant
fixation
du
montant
des
indemnités
accordées
au
commissaire
enquêteur
chargé
de
la
conduite
de
l'enquête
publique
sur
le
projet
d’instauration
de
servitudes
de
passage
des
piétons
le
long
du
littoral
de
la
commune
du
Moule
84
Arrêté
2015-044
SG-DiCTAJ-BRA
du
26-05-2015
portant
approbation
du
plan
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
d’exploitation
de
navires
et
des
résidus
de
cargaison
applicable
au
port
de
plaisance
de
la
Marina
de
Bas-du-Fort
présenté
par
le
grand
port
maritime
de
la
Guadeloupe
86
Arrêté
2015-045
SG-DiCTAJ-BRA
du
28-05-2015
imposant
à
la
sté
Caribéenne
de
recyclage
des
prescriptions
de
gestion
et
de
surveillance
d’une
pollution
eux
hydrocarbures
et
aux
PCB
sur
le
site
de
Lavoisier
à Jarry,
commune
de
Baie-Mahault
96
Arrêté
2015-046
SG-DiCTAJ-BRA
du
28-05-2015
imposant
à la
sté
CADI
SURGELES
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
100
Arrêté
2015-047
SG-DiCTAJ-BRA
du
28-05-2015
imposant
à la
sté
agricole
BOLOGNE
des
prescriptions
122
Actes
publiés
le 3 juin
2015complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
Arrêté
2015-048
SG-DiCTAJ-BRA
du
28-05-2015
imposant
à
la
sté
SOCREMA
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
146
Arrêté
2015-049
SG-DiCTAJ-BRA
du
28-05-2015
imposant
à
la
sté
anonyme
des
rhumeries
agricoles
de
Bellevue
Marie-Galante
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
168
Arrêté
2015-050
SG-DiCTAJ-BRA
du
28-05-2015
imposant
à la
sté
sucrerie
et
rhumerie
de Marie-Galante
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
190
Arrêté
2015-051
SG-DiCTAJ-BRA
du
28-05-2015
imposant
à
la
sté
ALBIOMA
Moule
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
216
Arrêté
2015-052
SG-DiCTAJ-BRA
du
28-05-2015
imposant
au
centre
hospitalier
universitaire
(CHU)
de
Pointe-àä-Pitre/Abymes
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
242
Arrêté
2015-094
SG-DiCTAJ-BRF
du
26-05-2015
portant
versement
à la
région
Guadeloupe
du
fonds
268
de
péréquation,
exercice
2015
Arrêté
2015-095
SG-DiCTAJ-BRF
du
26-05-2015
portant
répartition
des
quotes-parts
DSU/DSR
et
DNP
de
la
dotation
d’aménagement
aux
communes
du
département
de
la
Guadeloupe,
exercice
2015
272
Arrêté
2015-096
SG-DiCTAJ-BRF
du
26-05-2015
portant
répartition
de
la
dotation
particulière
«
Elu
Local
» pour
2015
274
Arrêté
2015-097
SG-DiCTAJ-BRF
du
29-05-2015
portant
affectation
d’une
dotation
de
588
572
€
au
département
de
la
Guadeloupe
au
titre
de
la
dotation
globale
d'équipement
des
départements
-
majoration
«
aménagement
foncier
»,
exercice
2015
276
Arrêté
2015-098
SG-DiCTAJ-BRF
du
29-05-2015
portant
affectation
d’une
dotation
de
2
251
977
€
au
département
de
la
Guadeloupe
au
titre
de
la
«
dotation
globale
d'équipement
des
départements
»
Majoration
pour
insuffisance
du
potentiel
fiscal
— exercice
2015
278
Arrêté
2015-099
SG-DiCTAIJ-BRF
du
29-05-2015
portant
affectation
d’une
dotation
de
112
858
€
au
département
de
la
Guadeloupe
au
titre
de
la
dotation
globale
d’équipement
des
départements
—
Acompte
sur
provision
1°
trimestre
—
exercice
2015
280
Arrêté
2015-100
SG-DiCTAJ-BRF
du
29-05-2015
portant
affectation
d’une
dotation
de
32
585
€
à
la
collectivité
de
Saint-Martin
au
titre
de
la
dotation
globale
d’équipement
des
départements
—
exercice
2015
282
Arrêté
n°
2015-95-05
DAGR/BAGE
du
18
mai
2015
mettant
en
demeure
l'entreprise
funéraire
"ADONIS"
de
cesser
ses
activités
de
fourniture
des
prestations
funéraires
284
Arrêté
n°
2015-93-05
DAGR/BAGE
du
18
mai
2015
portant
autorisation
d'appel
à
la
générosité
publique
pour
un
fonds
de
dotation
"Football
Partners"
286
DRFIP Arrêté
n°2015-5-2
modifiant
l’arrêté
n°2014-10-03
du
30
octobre
2014
portant
composition
de
la
commission
départementale
des
valeur
locatives
des
locaux
professionnels
(CDVLLP)
288
Arrêté
n°2015-5-4
modifiant
l’arrêté
n°2014-10-06
du
30
octobre
2014
portant
composition
de
la
commission
départementale
des
impôts
directs
locaux
(CDIDL)
290
Actes
publiés
le 3 juin
2015FH RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
Direction
de la Mer
GUADELOUPE
Arrêté
n°2025.
2.32;
au
18
MA
réglementant
la
cireulstion
maritime,
le
mouillage
ot
ies
activités
nautiques
contraints
par
la
servitude
aéronautique
dans
la
baie
de
Saint-Jean
aux
abords
de
l'aéroport
de
Saint-Barthélémy
Le
Préfet
de
ia
Région
Guadeloupe,
Préfet
de
la
Guadeloupe,
Représentant
de
l'État
dans
ies
collectivités
Saint-Barthélémy
et
de
Saint-Martin
Chevallér
de
[a
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
nationai
du
Mérite,
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
wricies
L221
2-1,
L4919-8,
L213-23
ai
LOG2EZ
VU
le
code
des
iransperts,
notumment
ses
articles
L5242-2
et
LA2E
1-1
VU
!as
articles
1351-15
8t
R.910-85
du
Code
périal
VU
la
loi
n°
77-758
du
7 juillet
4977
portant
réglement
hismetional
pour
prévenir
les
abordages
en
mes
VU
ls
décret
n°
2005-1814
modifié
du
@
décembre
2006
relalif
&
l'orgenisalion
outre-mer
de
l'aution
de
l'État
or
rer VÜ
l'arrêté
n°
2913-065-0007
du
préfal
de
le
Maïtinique,
délégué
du
gouvernement
pour
l'action
de
l'État
en
mer
su
Antiles
du
O0
mars
2013,
régiementant
le
pralique
des
ncüvités
nautiques
le
long
dis
Hiorat
de
ia
Martinique,
de
la
Guadaloupe
et
des
collectivités
de
Saini-Barhôlémy
el
SsintMarün
VU
Farrëié
n°
2912-813-0007
du
1%
novembre
2012
du
préfet
de
le
Marinique
portant
délégation
de
nouvoir
an
matière
d'action
de
l'Éai
en
mer
au
préfet
de
ls
Région
Quadelouse,
roprésontant
de
l'Élat
dans
las
solectuités
de
Saint.
Barthélémy
at
de
Saini-Martin
VU
F'arrbté
n°2013.005
SG/SCI/MC
du
26
avril
2033
rortant
modification
de
l'arrêté
2019-028
du
14
févrige
2019
accordent
détégation
de
signature
à
monsieur
Cullouere
Perrin,
directeur
de
Is
mer
da
le
Guadeloune
VU
l'arrêté
1°82-81
AD/S
portent
régemeéntelon
du
mouillage
ei
de
la
cireuiation
des
navires
dans
l'ense
Saini-
Jean VU
l'avis
du
06
ssntembre
2014
de
la
Délégation
ierditcrisie
Susdeleupe
de
la
Dirsation
Générale
de
l'Avisiion
Civile
Antilles-Guyane
VU
levis
Ge
la
commission
nautique
locale
#5
date
du
15
mai
2515CONSIDERANT
qu'i
importe
de
réglementer
la
navigation
maritime
aux
abords
de
l'aéroport
de
Saint-Barthélémy
dans
la baise
de
Sain-Jean
en
vue
d'assurer
la sûreté
de
la
plate-forme
aéroportuaire
et la sécurité
des
aéronefs
au
cours
des
opérations
d'approche,
d'atterrissage
et d'envol.
SUR
proposition
du
directeur
de
la mer
de
la Guadeloupe,
Arrête
Article
1°
l'est
créé
dans
le
prolongement
de
la
piste
de
l'aéroport
de
Saint-Barthélémy
une
zone
de
60
mètres
de
large
et
de
150
mètres
de
long
appelée
zone
de
prolongement
dégagée
d'obstacles.
Dans
l&
partie
maritime
de
ceite
zone,
|a
navigation
et
le
mouillage
de
tous
navires
et
engins
nautiques
sont
interdits. Le
contour
de
cette
zone
est
matérialisé
per
des
bauées
sphériques
alternativement
jaunes
et
rouges
espacées
de
30
m,
formant
couloir,
et
reliées
sntre
elles
par
un
bout
flottant.
Article
2
Le
zone
définie
à
l'article
1
est
nrolongée
dens
le
même
axe
par
une
zone
contigué
constituée
d'un
couioir
de
même
targeur
et de
200
m
de
long
appelée
zone
de
sécurité.
Dans
cette
zone,
la
navigation
des
navires
et
engins
de
plus
de
4
m
de
tirant
d'air
est
interdite
ainsi
que
le
stationnement
et
l&
mouillags
de
ious
navires
et
engins
nautiques.
Les
limites
Nord
et
Sud
de
cette
zone
sont
balisées
par
des
bouées
jaunes
espacées
de
30
m
lorsque
la
bathyméitrie
ie
permet.
Une
vue
arienne
représentent
l&
disposition
des
zones
définies
aux
articles
2
et
3 est
annexée
au
présent
arrêté.
Articte
3
L'accès
à
la
baie
de
Saint-Jean
est
interdit
à
tous
navires
ou
engins
neutiques
d'un
tiant
d'air
de
plus
de
10
mètres.
La
limite
nord
de
cette
zana
d'interdiction
est
matérialisée
nar
l'alignement
de
deux
bouées
actives
dotées
du
caractère
de
marque
spéciale
baptisée
SJ1
et 5J2.
Ces
vauées
sont
positiannées
aux
points
de
coordonnées
suivanis
(système
géodésique
WGS84) :
+
SJ1:17°54,611"
N - 062°50,349'0
«__
SJ2:17°54,510N
- 052°49,934'0
Une
carte
représentant
la
disposition
des
belises
matérialisant
la
zone
ci-dessus
définie
est
annexée
au
présent
arrêté.Article
4
Le
praique
des
snorts
et
eciviläs
nautiques
de
touie
relura,
tels
que
cerfs-volarie,
kite-suifs,
parachutes
ascensicanals,
fy-boarc,
susceptibles
d'engager
lesnace
aérien
à
plus
de
35
mètres
de
hauteur,
est interdite
dans
le baie
de
Saini-lear.
Aricie
5
Les
estrictions
de
circulations
prêvues
par
ie
prèsent
mêlé
ne
s'apnliquent
n28
eux
navires
accomplissant
uns
inission
de
service
nub'is.
Article
6
La
collectivité
de
SaintBarthétéry
assure
je mise
en
place
du
balisage
ci-dessus
défini
ei
30n
antrelen
ainsi
que
l'iformaiion
des
Usagers
sur
las
dispesilions
conienues
dans
le nrécent
arrêté.
Articie
7
Les
infractions
au
présent
arrié
SRBOSEN
leurs
Suleure
sus
poursuites
et
aux
peines
prévue
par
j'artisle
&.25
du
code
pénal
ou
par
l'article
L6242-7
du
code
des
transports.
Articie
8
Le
présent
arrêté
skroge
les
dispositions
colenues
dens
l'adicle
8
de
l'arrêté
n°32-E81
AD
portant
réglementation
du
mouillage
et de
la circuteïon
des
navires
dans
Panse
Saint-Jeur.
Article
9
Le
préfet
délégué
suprès
du
représentant
cie
l'État
dans
190
collectivités
de
Saint-Berthéléray
ot de
Saint-Marin,
le
direciour
de
le
mer
de
la
Guacieioune,
le
colonial
Soinmendent
la
Geniannede
en
Guadeloupe,
le
président
de
Le
colscEvité
territoriete
de
5.
-Barthélémy
et
iout
#gon!
niscé
5ous
ieur
autorité
sont
chargés,
chactin
en
ce
qui
le
concerne,
de
lexéculion
du
arésent
arrêté
qui
sera
publié
au
recuell
des
scies
&dininistralifs
de
fe préfecture,
Falt
à
Basse-Terre,
le
29
MAI
205
Pour
le
préfet
et
per
délégation,
Le
directeur
de
la
mer,
au
….
TrDifusion Collectivité
territoriale
de
Saint-Barthélémy
Commandement
de
{a
gendarmerie
en
Guadeloupe
Commandant
de
la
zone
maritime
Antilles
CROSS
Antilles-Guyane
Direction
de
la
mer
de
la
Guadeloupe
Direction
de
l'aviation
civile
Antilles-Guyane
Préfecture
de
la
Guadeloupe
Préfecture
de
Saint-Barthétémy
et
de
Saint-iiartin2TE
SA CP SElOUS xne uacrauns op opeq v sup Aupuuegquee ap uodos
SonHpneu SeHALUE Se 1e sBenow e4 ‘auunueus MORIN
re urqueuc Boy NP 77
- STOEU 991, 8 sxeuiy da NMEZ
C8: eaf ]S ep SR €) ap ego
Duo ut ct >Hi 10,0 pre ep
l'spnues ep piepuinop sanse $s | cenods anbeui op
zrs re
2 ICS Soanos sep M'ol1oUDTy
Cr Groes
BLÔTS PS2 T
€TsS
O5YT CE-ZS-
NET" bG, LT
Frs
cie
Ausigutregaures ep Hodosge, 8p Spioge xne Uvsr-ujeS 9p 91eq ue] sup
sonbaneu saAn9e Sal 9 aÜe]finou 2j ‘aLunueu uoremnouls ej juequaua fou
SU VNG6Z np -7 -stozu sieur e exouuv oEE
2
Æ,
Liberté
« Égufité
» Fratermÿsé
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
DIRECTION
DE
LA
JEUNESS",
DES
SPORTS
ET
DE
LA
COHESION
SOCIALE
Pole
nploi,
ion:
“tion,
certification,
exemens
VA.
Concour.
nationaux
ARRETE
N°
2015.
‘DO
EFCEVC/DJSCS
28 MAI
205
modifiant
l'arrêté
n°
2015-16
du
3
mars
2015
fixant
la
Composition
de
Ja
commission
de
contrôle
de
l'institut
interrégional
de
formation
de
Puériculture
du
Centre
Hospitalier
Universitaire
de
Pointe-à-Pitre/Abymes
au
titre
de
l’année
201$
Le
Préfet
de
la réion
Guadeloupe,
Préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélémy
et
de
Saint-Martin
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
VU
le
Code
de
Ja
Santé
Publique.
VU
le
décret
du
Président
de
ja
République
du
12
novembre
2014
Portant
nomination
de
monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
Ja région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélémy
et
de
Saint-
Martin
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2003-693
PREF/DSDS/PS
du
22
mai
2003
portant
création
de
l'Institut
de
formation
pour
la
Préparation
du
diplôme
d’Ftat
de
Puéricultrice
;
VU
l'arrêté
n°
2015-16
du
3 mars
2015
fixant
Ja
Composition
de
la
Commission
de
contrôle
de
Pinstitut
interrégional
de
formation
de
Puériculture
du
C.H.U,
de
Pointe-à-Pitre/Abymes
au
titre
de
l’année
2015
:
SUR
Proposition
de
Ja
Directrice
de
la
Jeunesse,
des
Sports
et
de
la
Cohésion
Sociale,
après
Consultation
de
la
Directrice
de
l'Ecole,ARRETE
Article
1
: l’article 3 de
l’arrêté du
3 mars
2015
est modifié
:
Lire
Dr JEAN-BAPTISTE
Karine
au
leu
de DR
GOH
EGHELI Kerine
La
désignation
des
autres
membres
reste
inchangée,
Basse-Terre,
le
28
MAI
205
Pour
le
Préfet
et
par
délégation,
f La
Directrice,ENT.
OSP
IE
IVERS
RE
DE
POINTE-A-PITRE
/ ABYMES
INSTITUT
DE
FORMATION
INTERREGIONAL
DE
PUERICULTURE
DA
=
———————
DECISION
n°2015-02
portant
désignation
des
membres
des
jurys
Concours
d’entrée
à
l’Institut
de
Formation
d’Auxiliaires
de
Puériculture
Centre
Hospitalier
Universitaire
de
Pointe-à-Pitre
/ Abymes
Session
2015
DECISION
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique,
et
notamment
les
articles
R.
4311-4,
et,
4383-2
et
suivants
:
VU
l'arrêté
du
16
janvier
2006
modifié
relatif
à
la
formation
conduisant
QU
Diplôme
d'Etat
d'Auxiliaire
de
Puériculture,
VU
l'arrêté
du
15
mars
2010
modifiant
l'arrêté
du
16
janvier
2004
relatif
à
Ja
formation
conduisant
au
Diplôme
d'Etat
d'Auxiliaire
de
Puériculture,
VU
l'arrêté
du
28
septembre
2011
modifiant
l'arrêté
du
16
janvier
2006
relatif
à
la
formation
Conduisant
au
Diplôme
d'Etat
d'Auxiliaire
de
Puériculture,
SUR
proposition
de
la
Directrice
de
l'Institut
de
Formation
de
Puériculture
du
Centre
Hospitalier
Universitaire
de
Pointe-à-Pitre
/ Abymes,
DECIDE
Article
1 :
les
épreuves
de
sélection
du
concours
d'entrée
d'auxiliaire
de
puériculture
à
l'Institut
de
Formation
de
Puériculture
du
Centre
Hospitalier
Universitaire
de
Pointe-à-Pitre
{
Abymes Anicle
2
pour
la
session
2015
se
déroulera
selon
le
calendrier
ci-après
:
début
des
inscriptions
:
le
lundi
19
janvier
2015
clôture
des
inscriptions
:lé
vendredi
23
janvier
2015{cachet
de
la
poste
faisant
foi}
épreuve
écrite
d'admissibilité
:le
samedi
28
mars
2015
épreuve
orale
d'admission
:du
lundi
11
mai
2015
au
vendredi
22
mai
2015
:Sont
désignés
correcteurs
et
évaluateurs
des
épreuves,
les
professionnels
suivants
:
Mme
CIREDERF
Francine,
Responsable
de
l'Institut
de
formation
de
puériculture
Mme
ERICHER
Lucette,
puéricultrice
formatrice.
Puériculteurs
formateurs
:
[uëriçul'eurs
formateurs
:
Mme
CIREDERF
Francine
Mme
ERICHER
Lucette
Mr
NISUS
René
CHIPOTEL
Josy
Mme
UNIMON
Ursule
Adresse
postale
C.H.U.P.P.A
—
97159
POINTE-A-PITRE
Cedex
Adresse
géographique
:
Immeuble
CARIBEX
Route
des
Abymes
Téléphone
:0590.90.69.99-
Télécopie
:0590.93.46.25
e-mail
:gcole.puericulture@chu-guadeloupe.fr
\s-
Mme
VIARDOT
Valérie
-
Mme
ELICE
Marline
Puéricultrice
:
-
Mme
EDOM
Line
-
Mme
DIDON
Oliviane
-
Mme
SEVY
Chrystelle
-
Mme
SURPIN
Viviane
-
Mme
VAIRAC
Marlyse
- _
MARGOTONNE
Marie-
Agnès
-
Mme
GEOFFROY
Josy
-
Mme
ABARE
LUcienne
-
Mme
CIPOEIN
Gladys
-
Mme
FONGNIKIN
Sandrine
-
Mme
BARAMBLE
Roberte
-
Mme
ROBO-MAGNUS
Haminata
-
Mme
DOLMARE-
LAMBY
Jovita
-
Mme
ROUSSEAU
BROOKS
Marie
Claude
-
Mme
GALOU
Pairicia
Puéricultrices,
directrices
de
crèche
:
-
Mme
BELAY-MAURICE
Leslie
-
Mme
DONINEAUX
Mariola
-
Mme
MANIP
M'EBOBISSE
Magali
-
Mme
MARTIAL
Marie-Lise
-
Mme
GUILLAUME
Franceline
-
Mme
VALA
Yannick
-
Mme
RATTEL
Annick
-
Mme
VANNIER
Frédérique
-
Mme
PAMEOLE
Joëlle
ARTICLE
3
:sont
désignés
membres
du
jury
de
l'épreuve
d'admissibilité,
les
personnes
dont
les
noms
suivent
:
-_
Mme
CIREDERF
Francine,
Responsable
de
l'Institut
de
Formation
de
Puériculture
du
CHU.
HER
ASTMES
Mme
ERICHER
Lucette,
puéricultrice
formairice.
ARTICLE 4
: Sont
désignés
membres
du
jury
de
l'épreuve
d'admission,
les
personnes
suivantes
:
-
Mme
CIREDERF
Francine,
Responsable
de
l'Institut
de
formation
de
puériculture
-
Mme
ABARE
Lucienne,
puéricultrice
cadre
de
santé
-
Mme
MANIP
M'EBOBISSE
Magali,
puéricultrice
-
Mme
ERICHER
Lucette,
puéricultrice
formatrice
ARTICLE
5
:les
correcteurs
et
évaluateurs
des
épreuves
pourront
être
désignés,
en
tant
que
besoin,
comme
suppléants
des
membres
de
jury
d'admissibilité
et
du
jury
d'admission.
ARTICLE
6 ; la
Responsable
de
l'institut
de
Formation
d'Auxiliaires
de
Puériculture
du
Centre
Hospitalier
Universitaire
de
Pointe-à-Pitre
/ Abymes,
Présidente,
est
chargée
de
l'exécution
de
la
présente
décision.
Fait aux
Abymes,
le
13 Mai
2015
TUTZ
he
Adresse
postale
C.H.U.P.P.A
—97159
POINTE-A-PITRE
Cedex
Adresse
géographique
: Immeuble
CARIBEX
Route
des Abymes
Téléphone
: 0590.90.69.90-
Télécopie
: 0590.93.46.25
AO
e-mail
: ecole.puericulture@chu-guadeloupe.fr+
EX
E
Liberié» Éetté + Fasueraité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
DIRECTION
DES
ENTREPRISES,
DE
LA
CONCURRENCE,
DE
LA
CONSOMMATION,
DU
TRAVAIL
ET
DE
L'EMPLOI
PÔLE
C
Arrêté
n° 2015-
@3]
dieccte/pôle
C au
2 1
MAI
2015
portant
la
fermeture
de
l’établissement
à
l’enseigne
le
« Kréyol
Food
»
sis
4
chemin
route
de
palais
royal
—
97
139
Les
Abymes
Le
Préfet de la région
Guadeloupe,
préfet
de
la Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat dans
les collectivités
de
Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
chevalier
de
la Légion
d'honneur
Vu Vu Vu Vu
le
Règlement
CEE
n°
852-2004
du
29
avril
2004
relatif
à
l'hygiène
des
denrées
alimentaires
(annexe
IT)
relatif
à l’hygiène
des
denrées
alimentaires,
;
le
Code
de
la
Consommation
et
notamment
son
article
L.218-3.
le
décret
91-409
du
26
avril
modifié
pris
en
application
de
l’article
L.214-1
du
Code
de
la
Consommation
et
fixant
les
prescriptions
en
matière
d’hygiène
concernant
les
denrées,
produits
ou
boissons
destinés
à
l’alimentation
humaine,
à
l’exclusion
de
ceux
mentionnés
aux
articles
L.213-1,
L-213-2
et
L.213-5
du
Code
Rural,
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
et
des
eaux
minérales
;
l'arrêté
du
21
décembre
2009
relatif
aux
règles
sanitaires
applicables
aux
activités
de
commerce
de
détail,
d’entreposage
et
de
transport
de
produits
d’origine
animale
et
denrées
alimentaires
en
contenant
;
Considérant
qu’un
signalement
des
services
de
la
police
municipale
des
Abymes
portant
sur
les
conditions
d’hygiène
et
de
fonctionnement
du
gérant
de
létablissement,
monsieur
Claude
MAXO
;
Considérant
qu’une
enquêtrice
de
la
Dieccte
—
pôle
C
—
Concurrence,
Consommation,
Répression
des
Fraudes
et
Métrologie,
accompagnée
des
services
de
la
Police
Municipale
des
Abymes,
a constaté
que
l’établissement
à l’enseigne
«
le
Kréyol
Food
»
sis
4
Chemin
de
Palais
Royal
à 97139
Les
Abymes,
présentaient
de
graves
manquements
à l’hygiène.
Considérant
que
suite
à
un
contrôle,
des
manquements
importants
et
graves
à
la
réglementation
relative
à
l’hygiène
des
aliments
ont
été
relevés.
A
côté
de
la
saleté
et
du
mauvais
entretien
des
locaux,
du
matériel
et
des
équipements,
s’ajoutent
la
conception
et
Paménagement
des
locaux.
.On
constate
une
absence
totale
de
nettoyage
et
d’entretien.
AConsidérant
que
toutes
les
pièces
de
l’établissement
représentent
des
sources
de
contamination
non
négligeables
pour les
denrées.
Elles peuvent
d’une
part être porteurs
de
germes
(sources
.
de
contamination)
en raison de-l'état dns
léqüel
ellés
se trouvent,
où peuvent
ét, d’autre
part, être contaminées
par des facteurs
d'influence
externes
et ainsi
contribuer
la prolifé-
ration
des
germes.
Le
Règlement
(CE)
n°
852-2004
du
parlement
européen
et du
conseil
du 29 avril 2004
relatif à l’hygiène
des denrées
alimentaires
prévoit
:
« Les
locaux par
lesquels
circulent
les denrées
doivent
être propres
et en
bon
état ;
Les
locaux
doivent
permettre
de
prévenir
l'encrassement,
le
contact
avec
des
matériaux
toxiques,
le
déversement
de
particules
dans
les
denrées
alimentaires
et
la
formation
de
condensation
et
de
moisissure
indésirable
sur
les
surfaces
;
L'organisation
du
travail
doit permettre
la
mise
en
œuvre
de
bonnes
pratiques
d'hygiène,
notamment
prévenir
la contamination
et en particulier
lutter contre
les organismes
nuisibles
;
Afin
d'assurer
l'hygiène
corporelle
du personnel,
l'établissement
doit être équipés
de dispositifs pour
le
lavage
et l'hygiène
des mains
;
Les
surfaces
en
contact
avec
les
aliments
doivent
être
bien
entretenues
;
Les
équipements
doivent
être
maintenus
en permanence
propres
;
Les
matières premières,
les
ingrédients,
les produits
semi-finis
et les produits finis
susceptibles
de favo-
riser.la.reproduction
.de.micro-organismes pathogènes
-ou
la
formation
de
toxines
ne
doivent
être
conservées
à des
températures
qui pourraient
entraîner
un
risque pour
la santé
Considérant
que
les
établissements
de
restauration,
en
matière
d’hygiène
des
aliments,
fabricants
et
servant
des
repas
à
emporter
ou
à
consommer
sur
place
doivent
respecter
les
réglementations
citées
supra
;
Considérant
que
la cuisine
est exigüe,
sale,
sombre,
sans
aucune
aération.
Les
locaux
doivent
être
construits,
agencés
et équipés
de
façon
que
leur
température
intérieure
soit
compatible
avec
la bonne
conservation
des
produits
mis
en vente.
Considérant
que
sur
le
côté
de
la
cuisine
est
installé
un
réchaud
« tripâtes »
encrassé,
mal
entretenu,
recouvert
de
matières
graisseuses
carbonisées.
Les
déchets
issus
de préparation
des poulets
et de
poissons
(dépouillage,
parage)
qui
sont
par
nature
très
contaminants,
sont
à proximité
de toutes
les préparations
en attente
de cuisson.
Les
poissons
assaisonnés
(une
quinzaine
de
poissons
par
bacs(5)
dans
l’attente
de
la cuisson
sont
entreposés
dans
des
bacs
et conservés
à la température
ambiante
alors
qu’ils
doivent
être maintenus
à la température
de
+4°C
pour
limiter
leur altération
et plus particulièrement
le
développement
des
micro-organismes
pathogènes
ou
la
formation
de
toxines
à
des
niveaux
susceptibles
d’entraîner un risque pour
la santé.
Considérant
que
la cuisine
dispose
de
placards
dont
le sol est béton
brut,
de
couleur
noirâtre.
Les
portes
en bois
de ces placards
sont pourries
et pleines
de vermoulues.
L’entreposage
du matériel
de
cuisine
n’est
à l’abri
d’aucune
souillures.
Des
verres
souillés
sont
sur un
potager
sale,
avec
des joints
noirs,
crasseux.
La
malpropreté
des
locaux
et
la
mauvaise
gestion
des
déchets
constituent
des
risques
d’insalubrité
pour
les
denrées.
Le
Chapitre
V
du
même
Règlement
prévoit
dans
son
paragraphe
1
: « Tous
les
articles,
installations
et
équipements
avec
lesquels
les
denrées
alimentaires
entrent
en
contact
doivent
être
effectivement
nettoyés
et,
le
cas
échéant,
désinfectés.
Le
nettoyage
et la désinfection
doivent
avoir
lieu
à
une fréquence
suffisante
pour
éviter
tout risque
de
contamination
ADLes
déchets
alimentaires
et
autres
déchets
ne
sont
pas
déposés
dans
des
poubelles
dotées
d’une
fermeture.
Ils
sont
conservés
dans
un
seau
ouvert
sale
et
destinés
aux
animaux,
telles
que
distributeur
à papier
à usage
unique,
distributeur
de
savon
antibactérien,
lave-mains
à
commande
non-manuelle,
poubelle
dotée
de
fermeture.
Le
réfrigérateur
domestique
est
sale,
des
restes
de
nourriture
sont
conservés
à
l’intérieur.
Le
congélateur
domestique
est
rempli
de
nourriture,
sans
aucune
traçabilité,
Les
parois
ainsi
que
les
joints
sont
sales,
pourries
et
noires.
Les
produits
secs
(riz...)
sont
stockés
à même
le
sol,
qui
lui
même
est
sale.
Des
cafards
sont
retrouvés
un
peu
partout dans
les
placards.
Des
fûts
sont
rangés
dans
cette
cuisine
pour
permettre
le
lavage,
le
nettoyage
des
denrées,
et
la
cuisson
de
ces plats
cuisinés.
Les
tables
et
le
potager
étaient
sales,
les
joints
sont
sales
et
noirs.
La
cuisine
est
crasseuse
dans
son
état
général.
Le
plafond
est
sale.
La
peinture
s’écaille
et
elle
laisse
voir
du
vermoulu.
Les
fenêtres
sont
crasseuses
et
pleines
de
suie
de
couleur
noirâtres.
Considérant
que
l’établissement
n’est
pas
alimenté
en
eau
potable.
Il
s’agit
d’une
situation
particulièrement
grave
en
matière
sanitaire
puisque
les
éléments
cités
supra
sont
des
vecteurs
très
contaminants
pour
les
préparations
des
plats
cuisinés
en
vente
dans
cet
établissement.
Cette
situation
démontre
que
monsieur
Claude
MAXO,
n’a
aucune
notion
en
matière
d'hygiène
alimentaire,
et
fait
donc
courir
un
risque
potentiel
grave
à
tous
ses
clients
(enfants,
adultes,
personnes
âgées)
qui
vienne
se
restaurer
en
toute
confiance.
Ce
snack
est
très
fréquenté
par
les
lycéens
et
collégiens
après
l’école.
Les
canalisations
de
la
plonge
sont
percées,
Peau
s’écoule
au
sous-sol
avec
les
déchets
(pas
de
tout-à-l’égout),
et
les
déchets
ainsi
que
cette
eau
putride
attirent
les
rats.
Aucune
dératisation
n’a
été
faite
pour
pallier
à
ses
insuffisances.
Le
Chapitre
I
du
Règlement
CE
n°
852-2004
prévoit
dans
son
paraphage
8
: «
Les
systèmes
d'évacuation
des
eaux
résiduaires
doivent
être
suffisants
pour
faire
face
aux
exigences.
Ils
doivent
être
conçus
et
construits
de
manière
à éviter
tout
risque
de
contamination. Lorsqu'elies
sont
en
partie
ou
totalement
découvertes,
les
conduites
d'évacuation
doivent
être
conçues
de
tanière
à garantir
que
les
eaux
résiduaires
ne
coulent
pas
d'une
zone
contaminée
vers
une
zone
Propre,
notamment
une
Zone
où
sont
manipulées
des
denrées
alimentaires
susceptibles
de
présenter
un
risque
élevé
pour
la
santé
des
consommateurs
finals.
»
Cet
établissement
ne
répond
à l’évidence
à aucune
des
préconisations
de
la
réglementation
en
matière
d’hygiène
des
locaux
et
du
matériel
pas
plus
qu’à
celles
relevant
des
conditions
sanitaires
des
denrées
qui
y
sont
entreposées
et
destinées
à la
vente.
Considérant
que
toutes
les
pièces
utilisées
pour
la
préparation,
la
manipulation
des
denrées
ne
sont
pas
suffisamment
nettoyées
et
sont
sales.
Les
locaux
ne
sont pas
aménagés
de
façon
à prévenir
la
contamination
croisée.
Les
surfaces
murales
sont
sales,
graisseuses,
et
maculées
de
coulure
marron.
La
peinture
des
cloisons,
à
l’origine
jaune,
est
sale,
graisseuse
et
de
couleur
noirâtre.
Le
revêtement
au
sol
qui
est
en
mauvais
état,
est
Jui
aussi
sale
et
graisseux.
Derrière
les
équipements,
on
y
voit
de
la
crasse
de
couleur
noirâtre.
Tous
ces
éléments
démontrent,
un
nétioyage
déficient.
Une
poubelle
ouverte
laisse
apparaître
des
déchets.
-
Considérant
que
les
agents
de
la
Direction
des
Entreprises,
de
la
Concurrence,
du
Travail
et
de
PEmploi
-—
Pôle
C
(Concurrence,
Consommation,
Répression
des
Fraudes
et &BMétrologie)
sont
chargés
de
contrôler
et
de
vérifier
le
respect
par
l’exploitant
des
prescriptions
applicables
en la matière
;
Considérant
que
les
faits
exposés
ci-dessus
constituent
des
manquements
graves
aux
règles
d’hygiène
prévues
par
le règlement
(CE)
n°
852/2004
du
29
avril
2004
relatif à l’hygiène
des
denrées
alimentaires
et l’arrêté
21
décembre
2009:
Considérant
que
l’ensemble
de
ces
constatations
permet
de
conclure
que
la
préparation
et
la
conservation
de
denrées
destinées
à
être
remises
directement
au
client,
fait
courir
un
risque
très
grave
à
la
santé
de
celui-ci.,
tous
les
manquements
susmentionnés
sont
de
pature
à créer
un
risque
manifeste
et permanent
pour
la santé
du
consommateur
(toxi-
infection alimentaire).
Considérant
que
les
mesures
correctives
de
remise
en
état
de
l'établissement
ne
peuvent
être
correctement
réalisées
que
pendant
un
arrêt complet
de la production.
Les
locaux
par leur
conception
et leur
état,
le matériel
par
un
manque
d’entretien
et les
pratiques
d’hygiène
insuffisantes
constituent
des
sources
de
contamination
des
denrées
et peuvent
contribuer
à leur
dangerosité.
En
conséquence,
il
y
a
lieu
d’ordonner
sur
le
fondement
de
l’article
L.218-3
du
Code
de
la
consommation,
la fermeture
de
l’établissement « Le
Kréyol
Food
», sis 4 chemin
route de
palais
royale
à
97139
Les
Abymes.
Monsieur
Claude
MAXO, a
été
invité
à faire
connaître
ses
observations
en
application
de
l’article
24
de
la
loi
n°
2000-312
du
12
avril
2000
relative
aux
droits
des
citoyens
dans
leurs
relations
avec
les
administrations.
Monsieur
Claude
MAXO
n’a apporté
aucune
observation.
Sur proposition
conjointe
du secrétaire
général
de la préfecture
et du directeur
des
entreprises,
de
la concurrence,
de
la consommation,
du
travail
et de
l'emploi,
Arrête
Article
1*-—
Est
prononcé,
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
la
fermeture
de
l'établissement
à l’enseigne
« Le
Kréyol
Food
»,
sis
4 chemin
route
de
palais
royale
—
97139
Les
Abymes. Article
2
— La
réouverture
de
l’établissement
est
assujettie
à une
contre-visite
des
agents
de
la
Dieccte
(pôle
C
—
Concurrence,
Consommation,
Répression
des
Fraudes
et
Métrologie)
et
au
constat
de la conformité
de
l’établissement
avec
la réglementation
en vigueur.
Article
3
—
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
faire
l’objet
d’un
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Basse-Terre,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la notification
de
cette
décision. Un
recours
gracieux
est également
possible
auprès
de
l’autorité
signataire.
Cette
démarche
prolonge
le
délai- du
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
au
recours
gracieux.
En
cas
d’absence
de
réponse
au
recours
gracieux
dans
un
délai
de
deux
mois
depuis
la date
de
recours,
il y
aurait
rejet
implicite
et
le tribunal
administratif
pourrait
être
saisi
dans
les
délais
de
deux
mois
suivant
l’expiration
du
délai précité.
AhA6EX Lrbarté » Égalté
+ Fraaeratté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE LA REGION
GUADELOUPE
DIRECTION
DES
ENTREPRISES,
DE
LA
CONCURRENCE,
DE
LA
CONSOMMATION,
DU
TRAVAIL
ET
DE
L'EMPLOI
PÔLE
C
à
E
Arrêté n° 2015-O32
dieccte/pôle Cdu
2
©
portant
la fermeture
de l’établissement
à lenseigne
le « Marie
Laure
» sis angle
rues
Gambetta
et Léonard
Chalus
— 97
122
Baie
Mahault
Le
Préfet
de
la
région
Guadeloupe,
Préfet
de
la
Guadeloupe,
Représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Vu Vu Vu Vu
le
Règlement
CEE
n°
852-2004
du
29
avril
2004
relatif
à
lPhygiène
des
denrées
alimentaires
(annexe
ID relatif
à l’hygiène
des
denrées
alimentaires,
;
le
Code
de
la
Consommation
et
notamment
son
article
L.218-3.
le
décret
91-409
du
26
avril
modifié
pris
en
application
de
l’article
L.214-1
du
Code
de
la
Consommation
et
fixant
les
prescriptions
en
matière
d’hygiène
concemant
les
denrées,
produits
ou
boissons
destinés
à l’alimentation
humaine,
à l'exclusion
de
ceux
mentionnés
aux
articles
L.213-1,
L.213-2
et
L.213-5
du
Code
Rural,
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
et
des
eaux
minérales
;
l'arrêté
du
21
décembre
2009
relatif
aux
règles
sanitaires
applicables
aux
activités
de
commerce
de
détail,
d’entreposage
et
de
transport
de
produits
d’origine
animale
et
denrées
alimentaires
en
contenant
;
Considérant
que
madame
ELMICY
VANITA,
commerçante,
exploite
un
établissement
à
l’enseigne
«Marie
Laure
»,
constitué
d’un
local
pour
la
vente
au
détail
de
produits
alimentaires
et
non-alimentaires,
dans
lequel
sont
préparés
et
vendus
dés
plats
cuisinés
contenant
des
denrées
animales
et
d’origine
animale
à consommer
sur
place
ou
à emporter.;
Considérant
qu’une
enquétrice
de
la
Dieccte
—
pôle
C
—
Concurrence,
Consommation,
Répression
des
Fraudes
et
Métrologie,
sous
réquisition
du
procureur
de
Pointe
à
Pitre,
a
constaté
que
l’établissement
à
l’enseigne
« Marie
Laure
»
sis
angle
rue
Gambetta
et
Léonard
Chalus
à 97122
Baie
Mabault,
présentaient
de
graves
manquements
à l’hygiène.
Considérant
que
des
manquements
importants
et
graves
à la
réglementation
relative
à l'hygiène
des
aliments
ont
été
relevés.
A
côté
de
la
saleté
et
du
mauvais
entretien
des
locaux,
du
matériel
et
des
équipements,
s’ajoutent
la
conception
et
l’aménagement
des
locaux.
Considérant
que
toutes
les
pièces
de
l’établissement
représentent
des
sources
de
contamination
non
négligeables
pour
les
denrées.
Elles
peuvent
d’une
part
être
porteurs
de
germes
(sourcesde
contamination)
en
raison
de
l’état
dans
lequel
elles
se
trouvent,
où
peuvent
et,
d’autre
part,
être
contaminées
par
des
facteurs
d’influence
externes
et
ainsi
contribuer
la
prolifé-
- ration.des. germes.
Le
Règlement
(CE)
n°
852-2004
du
parlement
européen
et du
conseil
du
29
avril 2004
relatif à l’hygiène
des
denrées
alimentaires
prévoit
:
« Les
locaux par
lesquels
circulent les denrées
doivent
être propres
et en bon
état ;
Les
locaux
doivent
permettre
de
prévenir
l'encrassement,
le
contact
avec
des
matériaux
toxiques,
le
déversement
de
particules
dans
les
denrées
alimentaires
et
la
formation
de
condensation
et
de
moisissure
indésirable
sur
les
surfaces
;
L'organisation
du
travail
doit permettre
la mise
en
œuvre
de
bonnes
pratiques
d'hygiène,
notamment
prévenir
la contamination
et en particulier
lutter contre
les organismes
nuisibles
;
Afin
d'assurer
l'hygiène
corporelle
du
personnel,
l'établissement
doit
être
équipés
de
dispositifs
pour
le
lavage
et
l'hygiène
des
mains
;
Les surfaces
en
contact avec
les aliments
doivent
être bien
entretenues
;
Les
équipements
doivent
être
maintenus
en permanence
propres
;
Les
matières premières,
les ingrédients,
les produits
semiï-finis
et les produits finis susceptibles
de favo-
riser
la
reproduction
de
micro-organismes
pathogènes
ou
la formation
de
toxines
ne
doivent
être
conservées
à des
températures
qui pourraient
entraîner
un
risque pour
la santé
Considérant Considérant Considérant Considérant Considérant
.que
le
Règlement
(CE)
.n°
852-2004
susvisé
dispose
que
les
établissements
où
sont
préparés
les
aliments
en
vue
de
leur
remise
directe
aux
consommateurs
doivent
être
propres
et en
bon
état
d’entretien,
et ne
doivent
pas
entraîner,
par
les
activités
qui
s’y
exercent,
un risque
de contamination
des aliments.
que
dans
le
cadre
de
ce
contrôle
réalisé
dans
cette
épicerie,
il
a
été
permis
de
constaté
que
l’exploïtante
préparait
des
plats
cuisinés
dans
un
local
sale,
exigüe
et
mal
entretenu,
ne
satisfaisant
pas
aux
prescriptions
en
matière
d’hygiène
et
de
sécurité
des
aliments.
Les
installations
et
pratiques
mises
en
œuvre
sont
de
nature
à
rendre
les
aliments
servis
dans
dangereux
pour
la
consommation
humaine...
que
la
conception
des
locaux
ne
permettait
pas
d’assurer
la
préparation
des
sandwichs
et
des
plats
cuisinés
dans
des
conditions
d’hygiène
satisfaisantes,
celle-ci
étant
réalisé
dans
un
local
utilisé
pour
la
vente
de
denrées
alimentaires
et
non-alimentaires.
La
pièce
utilisée
comme
cuisine
est
sale,
le
sol
est
en
partie
carrelée
et
l’autre
partie
en
béton
brut.
Les
équipements
sont
sales
et
noirs.
Les
murs
sont
en
partie
carrelés
et
en
en
béton
brut,
de
couleur
noirâtre.
que
la
plonge
est
installée
dans
l’épicerie,
que
le
bac
contenaît
des
déchets,
de
la
vaisselle
et
des
couverts
utilisés
pour
la
cuisine,
que
les
denrées
alimentaires
et
non-alimentaires
sont
en
vrac,
posés
à même
le
sol
remplis
de
poussière,
ainsi
que
des
étagères
sales
et
remplies
de
poussière.
que
des
cuisses
de
poules
(environ
10
Kgs)
décongelaient
dans
une
bassine
non
alimentaire
posée
sur
le
sol
à
proximité
de
déchets
et
de
cartons,
à
température
amiante,
alors
qu’ils
doivent
être
maintenus
à
la
température
de
+4°C
pour
limiter
leur
altération
et
plus
particulièrement
le
développement
des
micro-organismes
pathogènes
ou
la
formation
de
toxines
à des
niveaux
susceptibles
d’entraîner
un
risque
pour
la santé.
Les
déchets
issus
de
préparation
des
poulets
(dépouillage,
parage)
qui
sont
par
nature
très
contaminants,
sont
à
proximité
de
toutes
les
préparations
en
attente
de
cuisson.
conservés
à
la
température
ambiante.
18Considérant
que
la
cuisine
dispose
de
placards
dont
le
sol
est
béton
brut,
de
couleur
noirâtre.
L’entreposage
du
matériel
de
cuisine
n’est
à l’abri
d’aucune
souillures.
La
malproprété
des
locaux
et
la
mauvaise
gestion
des
déchets
constituent
des
risques
d’insalubrité
pour
les
denrées.
Le
Chapitre
V
du
même
Règlement
prévoit
dans
son
paragraphe
1 :
« Tous
les
articles,
installations
et
équipements
avec
lesquels
les
denrées
alimentaires
entrent
en
contact
doivent
être
effectivement
nettoyés
et,
le
cas
échéant,
désinfectés.
Le
nettoyage
et
la
désinfection
doivent
avoir
lieu
à
une
fréquence
suffisante
pour
éviter
tout
risque
de
contamination
Les
déchets
alimentaires
et
autres
déchets
ne
sont
pas
déposés
dans
des
poubelles
dotées
d’une
fermeture.
Ils
sont
conservés
dans
un
seau
ouvert
sale
et
destinés
aux
animaux.
Considérant
qu’il
n'existe
aucunes
installations
permettant
de
garantir
la
sécurité
des
denrées
préparées,
telles
que
distributeur
à papier
à usage
unique,
distributeur
de
savon
antibactérien,
lave-mains
à
commande
non-manuelle,
poubelle
dotée
de
fermeture.
Le
réfrigérateur
domestique
est
sale,
des
restes
de
nourriture
sont.
conservés
à
l’intérieur.
Le
congélateur
domestique
est
rempli
de
nourtiture,
sans
aucune
traçabilité,
Les
parois
ainsi
que
les
joints
sont
sales,
pourries
et
noires.
Considérant
le
défaut
d’entretien
des
matériels
utilisés
pour
la
préparation
des
denrées
alimentaires,
et
le
mauvais
fonctionnement
des
installations
de
conservation
(réfrigérateur,
congélateur)
des
aliments
altérables
;
Il
s’agit
d’une
situation
particulièrement
grave
en
matière
sanitaire
puisque
Les
éléments
cités
supra
sont
des
vecteurs
très
contaminants
pour
les
préparations
des
plats
cuisinés
en
vente
dans
cet
établissement.
Cette
situation
démontre
que
madame
ELMICY
Vanita,
n’a
aucune
notion
en
matière
d’hygiène
alimentaire,
et-fait
donc
courir
un
risque
potentiel
grave
à tous
ses
clients
(collégiens,
lycées)
qui
vienne
se
restaurer
en
toute
confiance.
Cet
établissement
ne
répond
à l'évidence
à aucune
des
préconisations
de
la
réglementation
en
matière
d’hygiène
des
locaux
et
du
matériel
pas
plus
qu’à
celles
relevant
des
conditions
sanitaires
des
denrées
qui
y
sont
entreposées
et
destinées
à la
vente.
Considérant
que
les
locaux
ne
sont
pas
aménagés
de
façon
à prévenir
la
contamination
croisée,
Cest
une
supérette
dans
laquelle
il
est
préparés
et
vendus
des
sandwichs
et
plats
cuisinés.
Considérant
que
les
agents
de
la
Direction
des
Entreprises,
de
la
Concurrence,
du
Travail
et
de
l'Emploi
—
Pôle
C
(Concurrence,
Consommation,
Répression
des
Fraudes
et
Métrologie)
sont
chargés
de
contrôler
et
de
vérifier
le
respect
par
l’exploitant
des
prescriptions
applicables
en
la
matière
:
Considérant
que
les
faits
exposés
ci-dessus
constituent
des
manquements
graves
aux
règles
d’hygiène
prévues
par
le
règlement
(CE)
n°
852/2004
du
29
avril
2004
relatif
à l’hygiène
des
denrées
alimentaires
et
l’arrêté
21
décembre
2009;
Considérant
que
l’ensemble
de
ces
constatations
permet
de
conclure
que
la
préparation
et
la
conservation
de
denrées
destinées
à
être
remises
directement
au
client,
fait
courir
un
risque
très
grave
à
la
santé
de
celui-ci.
tous
les
manquements
susmentionnés
sont
de
nature
à
créer
un
risque
manifeste
et
permanent
pour
la
santé
du
consommateur
(toxi-
infection
alimentaire).
4Considérant
que
les
mesures
correctives
de
remise
en
état
de
l’établissement
ne
peuvent
être
correctement
réalisées
que
pendant
un
arrêt
complet
de:la
production.
Les
locaux
par
leur
conception
et
leur
état,
le
matériel
par
un
manque
d’entretien
et
les
pratiques
d’hygiène
insuffisantes
constituent
des
sources
de
contamination
des
denrées
et
peuvent
contribuer
à leur
dangerosité.
En
conséquence,
il
y
a
lieu
d’ordonner
sur
le
fondement
de
l’article
L.218-3
du
Code
de
la
consommation,
la
fermeture
de
l’établissement
à
l’enseigne
«
Marie
Laure
»,
sis
angle
rue
Gambetta
et
Léonard
Chalus,
97122
Baie
Mahault.
Madame
ELMICY
Vanita,
a été
invité
à faire
connaître
ses
observations
en
application
de
l’article
24
de
‘la
loi
n°
2000-312
du
12
avril
2000
relative
aux
droits
des
citoyens
dans
leurs
relations
avec
les
administrations.
Madame
ELMICY
Vanita
n’a
apporté
aucune
observation.
Sur
proposition
conjointe
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
du
directeur
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l'emploi,
Arrête
Article
1”-—
Est
prononcé,
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
la
fermeture
de
l'établissement
à l’enseigne
« Marie
Laure
»,
sis
angle
rue
Gambetta
et
Léonard
Chalus,
97122
Baie
Mabhault. Article
2
—
La
réouverture
de
l’établissement
est
assujettie
à une
contre-visite
des
agents
de
la
Dieccte
(pôle
C
—
Concurrence,
Consommation,
Répression
des
Fraudes
et
Métrologie)
et
au
constat
de
la
conformité
de
l’établissement
avec
la
réglementation
en
vigueur.
Article
3
—
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
faire
l’objet
d’un
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Basse-Terre,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
cette
décision. Un
recours
gracieux
est
également
possible
auprès
de
l’autorité
signataire.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
au
recours
gracieux.
En
cas
d’absence
de
réponse
au
recours
gracieux
dans
un
délai
de
deux
mois
depuis
la
date
de
recours,
il
y
aurait
rejet
implicite
et
le
tribunal
administratif
pourrait
être
saisi
dans
les
délais
de
deux
mois
suivant
l’expiration
du
délai précité.
Article
4 —
Le
secrétaire
général
de
préfecture
de
la
Guadeloupe,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
directeur
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l'emploi,
le
maire
de
la
commune
de
Baie
Mahault,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la Guadeloupe.
|
3 3
Al
201
Basse-Terre,
le
3
4,
2
rebre»
Sgen «Fret
Ek
UE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
DIRECTION
DES
ENTREPRISES,
DE
LA
CONCURRENCE,
DE
LA
CONSOMMATION,
DU
TRAVAIL
ET
DE
L'EMPLOI
PÔLE
C
Des
À
m:
à
Et
UN
2
Arrêté
n°
2015-
0
MDieccte/Pôle
C
du
ORRCELLES
abrogeant
l’arrêté
n°
2015-030/Dieccte
du
18
mai
2015
portant
la
fermeture
de
l'établissement
à
l'enseigne
«
Le
Tropical
»
situé
morne
à vaches,
97100
Basse
Terre
Le
Préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin,
officier
de
l’ordre
national
du
Mérite
chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Vu
le
règlement
n°
852-2004
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
29
avril
2004
relatif
à
l'hygiène
des
denrées
alimentaires
;
Vu
le
décret
n°
2009-1221
du
16
septembre
2009
portant
application
de
l’article
L.
214-1
du
Vu
arrêté
du
21
décembre
2009
relatif
aux
règles
sanitaires
applicables
aux
activités
de
commerce
de
détail,
d’entreposage
et
de
transport
de
produits
d'origine
animale
et
denrées
alimentaires
en
contenant
5
Vu
léCode
dela
consommation
et
notamment
son
article
L.218-3
;
Considérant
que
l'établissement
à l'enseigne
« Le
Tropical
»
situé
morne
à vaches,
97100
Basse-
Terre,
exploité
par
Monsieur
Jean-Claude
BABEL
et
ayant
pour
activité
la
restauration rapide,
consistant
en
la
préparation
et la
vente
de
divers
plats
cuisinés
aux
consommateurs.
Considérant
qu’à
la
demande
de
l'exploitant,
un
contrôle
réalisé
le
mercredi
20
mai
2015,
par
une
enquêtrice
de
la
Direction
des
Entreprises,
de
Ja
Concurrence,
de
la
Consommation,
du
Travail
et
de
l'Emploi
(Pôle
de
la
Concurrence,
de
la
Consommation,
de
Ja
Répression
des
Fraudes
et
de
la
Sur
proposition
conjointe
du
secrétaire
général
de
la
Préfecture
de
la
Guadeloupe
et
du
directeur
des
entreprises,
de
la
Concurrence,
de
la
Consommation,
du
travail
et
de
| ‘emploi
;
24Arrête
Article
1“
- L'arrêté
préfectoral
n°
2015-030/dieccte
Pôle
C
du
18
maï
2015
portant
la
fermeture
de
l'établissement
à
l’enseigne
« Le
Tropical
Grill
»
situé
Morne
à Vaches,
97100
Basse-
Terre
est
abrogé.
Article
2
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Guadeloupe,
le
maire
de
la
ville
de
Basse
Terre,
le
directeur
départemental
de
la
police
aux
frontières
de
la
Guadeloupe,
le
directeur
des
entreprises,
de
la
concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l’emploi,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Guadeloupe.
Basse-Terre,
le
ue
q À
dut 2
Hit
Délais
et
voies
de
recours
—
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de sa
publication.Es Liberté = Égaiité
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION
GUADELOUPE
Secaémaar Génénai aux ArruREs RéONES POLE
DE GESTION
DE
L'ACTION
ECONOMIQUE
DE
L'ETAT
ARRÊTÉ n°2015 — 08 PREF/SGAR/PGAE du 29/05/2015
RELATIF AUX PRIX MAXIMA
DE CERTAINS PRODUITS PÉTROLIERS ET DU GAZ DOMESTIQUE
Le
Préfet
de
la région
Guadeloupe,
Préfet
de
la Guadeloupe,
Représentant
de
l'État dans
les collectivités
de
Saint-Barthélémy
et de
Saint-Martin,
Officier
de
l'Ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Vu
la loi du
19
mars
1946
érigeant
en
département
français
la Guadeloupe,
la Guyane
et là
Martinique
et
les
textes
subséquents
;
Vu
la
loi
n° 82-213
du
2
mars 1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
régions
;
Vu
l'article
L 410-2
du
livre
IV du
Code
de
Commerce
relatif à
la
liberté
des
prix
et
de
la concurrence
et
le
décret
n°
2002-689
du
30
avril
2002
fixant
les conditions
d'application
du
livre {V du
code
de
commerce
;
Vu
le décret
n°
2010-1663
du
29
décembre
2010
modifié
relatif aux
obligations
d'économie
d'énergie
dans
le
cadre
du
dispositif des
certificats
d'économie
d'énergie
;
Vu
le décret
n° 2010-1664
du
29 décembre
2010
modifié
relatif aux certificats d'économie
d'énergie
;
Vu
le décret
n°
2014-1668
du
29
décembre
2014
relatif
aux
obligations
de
la
troisième
période
du
dispositif
des
certificats
d'économies
d'énergie
;
Vu
le décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
jacques
BILLANT
en
qualité
de
Préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les collectivités
de
Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin
;
Vu
le
décret
n°
2013-1314
du
27
décembre
2013
réglementant
les
prix
des
produits
pétroliers
ainsi
que
le
fonctionnement
des
marchés
de
gros
pour
la
distribution
de
ces
produits
dans
les
départements
de
la
Guadeloupe,
de
la Guyane
et de
la Martinique;
Vu
l'arrêté interministériel
du
5 février 2014
relatif à la mise
en
œuvre
du
décret sus-visé
;
Vu
l'arrêté préfectoral
n° 2014-01
du
14 février 2014
relatif
à
la mise
en œuvre
du
décret sus-visé
;
Vu
la
délibération
n°
CR/05-215
du
26
juillet
2005
du
conseil
régional,
relative
aux
matières
premières
bénéficiant
de
l'exonération
de
la taxe
d'octroi
de
mer;
Vu
les
délibérations
n°
CR/07-25
- 26
et
27
du
27
février
2007
du
conseil
régional
relatives
à
l'octroi
de
mer
applicable
en Guadeloupe
notamment
aux
produits
pétroliers, et aux taux d'OM
et d'OMR
ainsi qu'à
la TSC
;
Sur proposition
du
secrétaire
général pour les affaires
réglonaïes
ARRÊTE
2. Dispositions
mmunes
à Fi
le des
its
pétroliers
réglementés :
ARTICLE
1 : Les
prix
maxima
hors
taxes
sortie
raffinerie,
communs
aux
trois
départements
de
la Guadeloupe,
de
la Guyane
et de
la Martinique,
intégrant
la mutualisation
des
prix d'acheminement
et de
passage
en
dépôt,
figurent dans
la structure
des prix définie dans
l'annexe
1 du
présent
arrêté.
Les
prix
limites
de
facturation
pouvant
étre
pratiqués
par
la
Saciété
Anonyme
de
Raffinerie
aux
Antilles
(S.A.RA.)
dans
le département
de
la Guadeloupe,
qui
tiennent
compte
du
jeu
éventuel
des
arrondis
caiculés
au
stade
des
prix
de
détail,
figurent
également
dans
la
structure
dés
prix
définie
dans
l'annexe
1 du
présent
arrêté.
Il- Dispositions
applicables
aux produits
pétrollers autres
que
Je gaz domestique
ARTICLE
2 — Les
prix maxima
de
vente
en gros fixés en
euro
par
hectolitre
sont
les suivants
:
Désignation
des
produits
Marges
maximales
en
€/h!
Prix maximum
de
vente
en
gros
{€/hi)
A - Super
sans
plomb
5,459
136,416
B - Gazole
route
5,459
115,416
C- Gazole
non
routier (GNR}
5,793
83,116
D - Fioul
domestique
5,184
80,116
E - Pétrole
lampant
5,184
85,793
Ces
marges
de
gros
tiennent
compte
de
l'effet
volume
induit
par
la
température
(passage
de
la
température
à 15 ° à la température
ambiante).
ARTICLE
3
- Les
prix
maxima
de
vente
au
détaii
à
la
pompe
au
consommateur
fixés
en
euro
par
litre
sont
les
suivants
:
Désignation
des
produits
Marges
maximales
en €/hl
Prix maximum
de vente au détail TTC
(Toutes Taxes
Comprises)
en €/1
Super
sans
plomb
12,584
1,49
Gazoie
route
12,584
1,28
Gazole
non
routier
(GNR)
9,884
0,93
Fioul domestique
9,884
0,90
Pétrole
lampant
8,207
0,94
2Dl- Dispositions applicables au gaz domestique
ARTICLE
4 -
Le
prix
maximum
de
vente
au
consommateur
de
la
bouteille
de
gaz
de
12,5
kg
au
magasin
du
dépositaire
est
fixé
à 17,80
€ TTC.
ARTICLE
5 -
La
structure
de
prix
du
gaz
domestique
est
définie
dans
l'annexe
2 du
présent
arrêté.
ARTICLE
6
- Le
présent
arrêté,
qui
abroge
toutes
dispositions
antérieures,
est
applicable
à
compter
du
1er
juin
2015
à zéro
heure.
ARTICLE
7 -
Le
secrétaire
général
pour
les
affaires
régionales,
le
directeur
des
entreprises,
de
la concurrence,
de
la
consommation,
du
travail
et
de
l'emploi,
le
directeur
régional
des
douanes
et
droits
indirects
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Guadeloupe.
Basse-Terre,
le 29 mel
2015
Le Préfot,
Délais
et
voies
de
recours
—
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif dans
fes
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
"SQ
N]
Sup SOL S9p ANIME S/N09, NP BSEG 2j JS JUAULLETOU HET junSUBUI QUELQU À BOLTHTOZU IA
APOUS YIOT-OTOZ.U “pLIPOIU EJOT-OTOZ.U SIAIPP SOp aNss| SÉLIU,P a]LUDUOTE,P SEA NE BAE[OA LOHEË]IQO,| Sp AU NE LORNAAUCO AFS (ses) sunpoud sa] SnOÿ 4ns 9667 : BLBUUyES ANLOS 8p M1 3] ANS SYINOLO OXE) : TEUOTÈQU ID BP 10090 (ve.
aueduue] ai ans % Z 39 210263 81 39 quéojd ses Jadns a] Ans SG ? AUSULYEL SPUOE AP XUd A NS SYINO]ET aKes : JEU SP FLNSS {,}
i ; E60 Bt CL Ï BAT AV HV LAC NY ALNZA 30 DLL NNAIXVIN XNA] €2 | ©
| | 000p6 09006 000'E6 000'87T 00D'6VT 1 ‘ {ru/2) {Tz+00) Wv13Q NV ALN3A 10 DLL NNMIXVN XIMd| 72 5
nn | 408 v88'6 +88'6 PaS2T CES 1 {4/3} ubuisuuorpuoy 2p S1J02 Sa] JUEnpu HEPP p BEA) 72 |
Obb'EsS | E6'58 tros | otr'es 9EPSET DEPOT | l | Uu/2} (6T48T+LT+6T) SOUS NA ALNIA 30 DLL INNWIXVIS XRid) 07 | S
DUOU On | vers | vers E6LS sys 65 | TT Qu/s ususuuopoucy Sp 00 seuenpursoË sp sal er | à
ji zsvo | 1350 290 [sup ls)an) et | $
ever | eve | ner | ot [ox | «se feu Dresser) sm LOU 2 CE mis UNI À 06087 LE6'67 Ua) eeppds Seuodoiexes| 9 | à
ever | 1sër Î vost | o6er | oëet ELST (4/3) Le) levo Sp: Jeu sp oO] 67 ë
DRE ©" 1 O8 re | 14/3 (+) ou Sp 100! pt
166ES | S2S'EL ÉTE71 EEV'S£ 0ES'S£ selvz | 1/9 - m7 (TTL) NIVAINHAVY NOLLVHNLIVA 10 LH WNIXVIN XId| ET
| ‘ 8Sto- £ev'o 4910 0400 sozo : J {u/3} eduod ej 8 3,p sajeupep z 1JoAe 1nod sjpuouy| 2T
34NGT6VNS
anod
FH6'6Es vev'vz egT'zz | oo'se o0g's£ ses'vL gv6'20y ones en Es t
ÉT08'0 89€8"0 81£8"0 TES Q 08ÿ1'0 sAisusa| OT
O1£9'0 86L0'T 8200't TeSO'T 22907 GOLTT 892v'0 spueefg: npold sap SjUSA SSP UEPJAO)] 6 13
8b9'S58 173 (jo) sueur Sasiares 3e qnpoud sp joadxud] 8 | & È
+TT69 (ouucg ue) anpuss piquenD| 4 a es
gu1'6s ° (,p suoynu}) {s-W+E+2+T) SAS ÈS sagas 1e snpoid y] 9 ê 5
S6E'9T _ (psuou) sueueéau uou saopues 3 synpoud vols | 5 ë
999°T | . 1,p Suoquu) spsaau xneydes sop uopespunupu| + | 6 & ÊTTE | ending oi 2 suvAn Dj ‘adnojapons 0j anua psyonemu 19d8p 16 SBoSSO UGG
721 = jéNÉURUDpy Dj 32 AunÂNE 9j ‘AANOfBPONO Dj AUS PSHONINU JURUIHUIUIT JUOQ . € gÉ
SE0'TT Gp sueytui} anbnsiBo; 2 sSeuliei 8p 1907) d
000€ (3,p suomi) sympoud sanne sep eue sep 100)| Z
Ev8'9é {3 suolnu} aruq ajonpd ap seuyoe sep39o t
pur man uedUE onÿd| c'O'4 ao Januopen| UE | eueng
euneu 0127 R STOZ/90/10 ne ajqeidde SY31OULId SLINQOUS SNIVLUXD 30 VAIXVIN XIUd S3Q JUNLLONULS ST07/60/67 np 1V94/NVDS/1aUd 80-STO2.U PIQUE, OP T SxouuYAnnexe
2 de
l'arrêté
n° 2015-08
PREF/SGAR/PGAE
du
29/05/2015
STRUCTURE
DES
PRIX
DU
GAZ
APPLICABLE
EN
GUADELOUPE
À
COMPTER
DU
01/06/2015
à zéro
heure
Putane
ET
Ghouralle de
12,5 kg
Ë
1
|PRIX Sortie Raffinerle
407,946
5,099
Z
|Octroide
mer *
28,556
0,357
g
3
{Octrol de
mer
régional
**
10,199
0,127
”
4
TOTAL Taxes
(243)
36,755
0,484
S
[Prix maximum
de
revient
rendu
centre {144}
446,701
5,584
6
|Emplissage
89,224
LHS
7
Stockage
30,000
0,375
8
|préfinancement visite décennale
3,026
0,038
y
[°
[Freinte (1.5 % du pr de revient rendu centre)
|
6701
er
È
10
[Fnancement
du centre d'emplissage
0158
0,877
11
Financement de l'investissement {té au stockage
105,984
1,325
12
|Total des frais d'enfütege
HT
305,093
3,814
13
(TVAS,5 % sur enfütage
25,933
0,324
14
|Total des frais d'enfûtage
TTC
331,025
4,138
15
[Prix maximum
TTC de
revient enfûté
(5+14)
771,727
9,722
16
[Marge
de gros
208,916
2,611
È
17
[Marge
de
détail **e
437,440
5468
18
|Prix maximum
de vente
(15+16+17)
.
17,80
Le prix de vente
maximal au kilogramme est fixé
à : 1,42 €/kg
(°} octrol de mer
: taxe calculée sur le Prix de sortie raffinerie
: 7%
{**) octrol de mer régional
: taxe
calculée sur le Prix de sortie raffinerie : 2,5%
{°**) marge
de détail : comprend
la distribution,
le transport
et le détailLiberre
» Égaliré « Fraternlié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ———<———
—
MINISTÈRE
DE
LA JUSTICE
DIRECTION
INTER
REGIONALE
DE
LA
PROTECTION
JUDICIAIRE
DE
LA
JEUNESSE
ILE
DE
France
- OUTRE-MER
Arrêté
n°
01/2015
Portant
subdélégation
de
signature
de
M.
Claude
HILD
Directeur
Territorial
de
la
Protection
Judiciaire
de
la Jeunesse
de
Guadeloupe
pour
l’ordonnancement
secondaire
des
recettes
et des
dépenses
aux
TITRES
2,
3,5
ET
6
DU
PROGRAMME
182
Vu
la
loi organique
n°
2001-692
du
1er
août
2001
relative
aux
lois
de
finances
;
Vu
le
décret
n°62-1587
du
29
décembre
1962
modifié
portant
règlement
général
sur
la
comptabilité
publique,
et notamment
ses
articles
64,
86,
104
et 226 :
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
les
départements ;
Vu
le
décret
n°
2006-975
du
1er
août
2006
modifié,
portant
code
des
marchés
publics
;
Vu
le
décret
n°2010-214
du
2
mars
2010
relatif
au
ressort
territorial,
à
l’organisation
et
aux
attributions
des
services
extérieurs
de
la
protection
judiciaire
de
la jeunesse
;
Vu
l'arrêté
du
9 juin
2009
portant
nomination
de
M.
Claude
HILD,
directeur
territorial
de
la
Protection
judiciaire
de
la
Jeunesse
de
la
Guadeloupe
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2014-081
SG/SCI/MC
du
04
décembre
2014
portant
délégation
de
signature
au
directeur
territorial
de
la
Protection
judiciaire
de
la
Jeunesse
de
la
Guadeloupe,
notamment
le
titre
Il —
ordonnancement
secondaire
- article
9 :
DECIDE Article
1”:
exécution
des
dépenses
et
recettes
de
personnels
(titre
2,
programme
182) Subdéiégation
de
signature
est
donnée
en
qualité
d'ordonnateur
secondaire
délégué
des
recettes
et
des
dépenses
des
programmes
182
et
310,
du
titre
2
—
dépenses
de
personnels-
aux
personnes
suivantes :
-
Mme
Maud
GUIVARCH,
directrice
territoriale
adjointe,
-
M.
Paul
GOLD-DALG,
responsable
à
l'appui
et
au
pilotage
territorial,
DIRECTION
TERRITORIALE
PJJ
GUADELOUPE
Adresse
postale
: BP
601
—
97176
Les
Abymes
CEDEX
Adresse
géographique
: Petit
Pérou
—
97139
Les
Abymes
Tél
: 05.90.21.18.42
-
Fax:
05.90.00.37.73
Courriel
: ddpj-pointe-a-pitre@justice.fr
2)Article
2
: attributions
du
pouvoir
adjudicateur
Subdétégation
de
signature
est
donnée
à
l'effet
de
signer
les
décisions
d'attribution
et
de
notification
de
marché
(fournitures,
services
et
travaux),
dans
les
limites
de
la
délégation
déterminées
par
le préfet
à :
-__
Mme
Maud
GUIVARCH,
directrice
territoriale
adjointe
Subdélégation
de
signature
est
donnée
à
l'effet
de
signer
tous
les
actes
relatifs
à
la
passation
et
à
l'exécution
des
marchés,
à
l'exception
des
décisions
d'attribution
et
de
notification,
dans
les
limites
de
la délégation
déterminées
par
le
préfet
à
:
Mme
Roseline
RAMON,
conseillère
technique
territoriale
M.
Paul
GOLD-DALG,
responsable
à
l'appui
et au
pilotage
territorial
Article
3
: exécution
des
dépenses
et
recettes
des
titres
3,
5
et
6
(programmes
182) Dans
le
cadre
du
budget
alloué,
subdélégation
de
signature
est
donnée
en
qualité
d'ordonnateur
des
dépenses
et
des
recettes
en
ce
qui
concerne
la
compétence
d'ordonnateur
secondaire
du
programme
182
(titres
3
et
6)
à :
-
Mme
Maud
GUIVARCH,
directrice
territoriale
adjointe
-
M.
Paul
GOLD-DALG,
responsable
à
l'appui
et au
pilotage
territorial
Dans
le
cadre
du
budget
attribué
par
le
directeur
territorial
et
pour
un
engagement
d’un
montant
maximum
de
mille
euros
(1000€)
par
dépense,
subdélégation
de
signature
est
donnée
en
qualité
d'ordonnateur
des
dépenses
et
des
recettes
en
ce
qui
concerne
la
compétence
d'ordonnateur
secondaire
du
programme
182
(titres
3 et 6)
à :
- Mme
Nathalie
DAISSE,
directrice
du
Service
Territorial
Educatif
de
Milieu
Ouvert
et
d'Insertion
(STEMOI)
de
Pointe-à-Pitre.
Dans
le
cadre
du
budget
attribué
par
le directeur
territorial
et
pour
un
engagement
d’un
montant
maximum
de
six
cents
euros
(600€)
par
dépense,
subdélégation
de
signature
est
donnée
en
qualité
d'ordonnateur
des
dépenses
et
des
recettes
en
ce
qui
concerne
la compétence
d'ordonnateur
secondaire
du
programme
182
(titres
3 et 6)
à :
- Mme
Luana
LOUISY,
responsable
de
l'unité
éducative
d'hébergement
collectif
de
Sainte-Anne
et
de
la
mission
hébergement
diversifié
de
Pointe-à-Pitre
de
l'établissement
de
placement
éducatif
et
d'insertion
de
Sainte-anne
;
-
Mme
Ingrid
RAMASSAMY-HELISSEY,
responsable
par
intérim
de
l'unité
éducative
d'activité
de
jour
de
Grand
Camp
Abymes
de
l'établissement
de
placement
éducatif
et d'insertion
de
Sainte-anne
;
- Mme
Anita
GAZA,
responsable
de
l'unité
éducative
en
milieu
ouvert
de
Pointe-
à-Pitre
(HUGO)
du
service
territorial
en
milieu
ouvert
et
d'insertion
de
Pointe-à-
Pitre ; -
Mme
Nicole
ROLLIN,
responsable
de
l’unité
éducative
en
milieu
ouvert
de
Pointe-à-Pitre
(RHUILLIER)
du
service
territorial
en
milieu
ouvert
et
d'insertion
de
Pointe-à-Pitre
;
2-
Mme
Marie
Denise
PEZERON,
responsable
de
l'unité
éducative
en
milieu
ouvert
de
Basse-Terre
et
de
la
mission
activité
de
jour
de
Basse-Terre
du
service
territorial
en
milieu
ouvert
et
d'insertion
de
Pointe-à-Pitre
!
Subdélégation
de
signature
est
donnée
en
qualité
d'ordonnateur
des
dépenses
et
des
recettes
en
ce
qui
concerne
la
compétence
d'ordonnateur
secondaire
du
programme
182
(titre
5)
:
-
Mme
Maud
GUIVARCH,
directrice
territoriale
adjointe
-
M.
Paul
GOLD-DALG,
responsable
à
l'appui
et
au
pilotage
territorial
Article
4
:
Le
directeur
territorial
de
la
Protection
judiciaire
de
la
Jeunesse
de
la
Guadeloupe
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
directeur
régional
des
finances
publiques
de
la
Martinique
et
aux
fonctionnaires
intéressés.
Fait
à
Les
Abymes,
le
16
avril
2015
Le
Directeur
Territorlai
Claude
HEX23)5 he + Frrire,
RÉPUBLIQUE
ERANÇAISE
PRFFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
Lébwsse
«
SECRETARIAT
GENERALE
Direction
des
collectivités
territoriales
et des
affaires juridiques
Bureau
des
relations admntetratises
Arrêté
n°
2015-
C4!
/SG/DICTAJ/BRA
du
28
MAI
206
imposant
à la
société
DAMOISEAU
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à Ia
rubrique
2921
de
la
nomenclature.
Le préfet
de la région
Guadeloupe.
préfet
de la Guadeloupe.
représentant
de l'Etat dans
les collectivités
de Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin.
Officier
de
l'ordre
national
du Mérite.
Chevalier
de
la Légion
d'honneur
Vu
Je
code
de
l'environnement
et
notamment
son
titre
ler
du
Livre
V
:
Va
le
dècrèt
n°2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des
installations
classées
:
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
[a
région
Guadeloupe,
préfet
de
a
Guadeloupe,
représentant
de
l'État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2012
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
- Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'atr
:
TT
Vu
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
n°2003-177
AD:1/4
du
30:
janvier
2003
autorisant
la
société
DAMOISEAU
Frères
SA
à
exploiter
unc
distillerie
sise
au
licu
dit
Bellevue,
commune
du
Moule
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2008$-122
AD/1/4
du
01
février
2008
relatif
à
la
préveution
de
la
légionellose
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
ct
complétant
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
sus
visé
;
Va
l'arrêté
préfectoral
n°2005-2041-AD/1/4
du
22
novembre
2005
complétant
et
modifiant
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
sus
visé
:
3Va
le rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
26 janvier 2015
référencé
RED-
PRT-IC-2015-64
;
Vu
l'avis
favorable
en
date
du
02
mars
2015
du
CODERST
;
Vu
le projet
d'arrêté-porté le 03
mars
2015
à la connaissance
du demandeur ;
Vu
L'absence
d'observation
par
le demandeur.
sur ce projet
d'arrêté
;
Considérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre de
la rubrique
2921
de
la nomenclature
des
installations
classées
pour
la protection
de
l'environnement
;
Considérant
que
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
relatif
aux
installations
de
refroidissement
par dispersion
d'eau
dans
un
flux d'air a été abrogé
;
Considérant
que
les prescriptions
techniques
des
arrêtés
préfectoraux
du
01
février 2005
et
du
22 novembre
2005
susvisés
sont
basées
sur
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
;
Considérant
qu'il
convient
de
modifier
les
dispositions
relatives
aux
installations
de
refroidissement
prévues
par l'arrêté préfectoral
du 22
novembre
2005
;
Sur proposition
du secrétaire général
de la préfecture,
Arrête
Article ler - La
société
DAMOISEAU,
dont
le
siège
social
est
situé
Section
Bellevue
97160
Le
Moule,
dénommée
ci-après
exploitant,
est
autorisée
à poursuivre
l’exploitation
de
ses
installations
situées
au
lieu-dit
Bellèvue
sis
sur
le
territoire
de
la
commune
du
Moule,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures,
modifiés
et/ou
complétés
par
célles
du
présent
arrêté. Article
2 -
La
ligne relative à la rubrique
2921
du tableau
de classement
figurant à l’article
1.1
« activités
autorisées
»
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation
n°
2003-177
AD/1/4
du
30
janvier
2003,
modifiée
par l'arrêté préfectoral
du 22 novembre
2005,
est modifiée
comme
suit :
Critère de
| Seuil du
Seuil
:
Libellé de
la rubrique
:
Classement
critère
:
autorisé
$
l
:
soimoé!
"
.
Rubrique
5
| Régime
:
(activité)
{Nature
de
l'installation!
|
2
circuits
de
|
‘refroidissement
|
:
Refroidissement
comprenant chacune
'
|
évaporatif par dispersion
tour
d'eau dans
un
flux
d'air
| aéroréfrigérante
:
;
généré
par ventilation
=
Circuit TAEI
:
|
j mécanique
ou
naturelle
408
kW
2921
a
E
{installation de):
|
circuit TAE?
:
!La
puissance
thermique
1
867
kW
!maximale
évacuée
étant
:
|
éri
:
;
La
puissance
supérieure
ou
égale
à
:
i
"P
3 000
nn
‘thermique
totale
]
‘maximale évacuée est de 5275 kW_
__.
1
Puissance
:
Thermique
| 3000
kW:
5 275
kW
| |
* E
: enregistrement
2/26
24Article
3
-
Les
prescriptions
techniques
de l'arrêté
n°2005-122
AD//12
du
01
février
2005
sont
abrogées.
Les
prescriptions
techniques.
de
l'article
31
du
titre
IX
«Prévention
de
la
légionelle
»
contenues
dans
l'arrêté
préfectoral
du
30
janvier
2003
modifié
par
l'arrêté
préfectoral
du
22
novembre
2005
2005-2041-AD/1/4
du
22
novembre
2005
sont
abrogées
et
remplacées
par
les
prescriptions
suivantes
:
& TITRE
IX
ARTICLE
31-
PREVENTION
DU
RISQUE
LEGISNELLOSE
»
ARTICLE
31.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
DÉFINITIONS
Article
31.1.1
- Disposition
générale
Sont
considérés
comme
faisant
partie
de
l'installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
artêté,
l'ensemble
des
éléments
suivants
:tour(s)
de
refroidissement
et
ses
parties
internes,
échangeur(s)/corps
d'échange,
dévésiculeur,
ensemble
composant
le
circuit
d'eau
en
contact
avec
l'air
(bassins,
canalisation[s},
pompef[s]...),
circuit
de
purge
et
circuit
d'eau
d'appoint.
L'installation
de
refroidissement
est
dénommé
« Installation
» dans
la
suite
du
présent
arrêté.
Article
31
.1.2 - Définitions
« Système
de
refroidissement
évuporatif » : système
de
refroidissement
où
l'eau
du
circuit
primaire est refroidie
soit en évaporation
en contact direct avec le flux d'air, soit au travers
d'un
échangeur
de chaleur dont l'eau du circuit secondaire
est refroïdie par évaporation
d'eau
en
contact
direct
avec
l'air ;
« Dispersion
d'eau
dans
us:
flux
d'uir
» :
production
d'aérosols
par
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
:
«
Bras
mort
»
:tronçons
de
canalisation
dans
lesquels
l'eau
ne
circule
pas
et
pour
lesquels
cétte
eau
stagnante
est
susceptible
de
repasser
en
circulation
;
«
Eau
d'appoint
»
: désigne
tous
les
appoints
d'eau
venant
compenser
ics
pertes
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînément,
purge
et
fuites
:
<
Taux
d'entraînement
vésiculaire
»
: partie
du
débit
d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
gouttelettes
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
pourcentage
du
débit
d'eau
en
circulation
;
« Nettoyage
» :
opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
;
« Action
corrective
»
:action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légianelles
ou
à faciliter
sa
gestion
:
« Action préventive
»
:action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin
de
gérer
les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
:
3/26
26« Stratégie
de traitement préventif
de
l'eau
» : solutions
de traitement
de l'eau physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à
l'installation
permettant
d'assurer
en
permanence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
« Action
curative
» : action
mise
en œuvre
sur l'installation en cas
de dérive
d'un
indicateur
de
suivi
de
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte.
Par
exemple
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le seuil
des
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Désinfection
curative
»
: action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
où
physique
permettant
la désinfection
de
l'eau
du
circuit
et l'abattement
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le
seuil
de
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Choë
biocide
»
: action
curative
permettant
par
injection
ponctuelle
de
biocide
de
s'assurer
une
coûcénträtion
en
Legionella
preumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
d'eau
dans
le
circuit
et
de
la
dispersion
d'eau
au niveau
de la ou
des tours
;
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt prolongé
de
l'installation
»
: axrêt complet
ou
partiel
de
l'installation,
en
eau,
sur une
durée
susceptible
d'entraîner
une
dégradation
de
la qualité
d'eau
et la dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de
l'installation,
de
la qualité
de
l'eau
et de
la stratégie
de
traîtement
et est
fixée par l'exploitant
; au delà d'une
semaine,
tout arrêt est considéré
comme
prolongé
;
«
Arrêt
de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
: arrêt
de
la
dissémination
d'aérosols
dans
l'atmosphère
par le biais de la ventilation.
En
fonction
des
types
de tour et des
caractéristiques
du
circuit
et du
procédé
refroidi,
il peut
prendre
la forme
d'un
arrêt
des
ventilateurs,
d'un
arrêt
de la source
chaude
(tours
à tirage naturel notamment),
d'un arrêt complet
de l'installation ;
«
Installation
en fonctionnement
»
: une
installation
est
dite
en
fonctionnement
à partir
du
moment
où
le circuit
est en
eau
et qu'elle assure
ou
est susceptible
d'assurer
à tout moment
sa
fonction
de refroidissement
(fonctionnement
continu
ou
intermittent)
;
«
Utilisation
saisonnière
»
: l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l'année.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se fait pour
des
périodes
de
fonctionnement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible
;
« Fonctionnement
intermittent
»
: le
fonctionnement
est
intermittent
si
l'installation
se
met
en
route
pour
répondre
à
une
demande
ponctuelle
et
nécessitant
une
réactivité
immédiate.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
peut
se
faire
pour
des
périodes
de
fonctionnement
très
courtes,
de
l'ordre
de
l'heure
ou
du
jour.
Le
redémarrage
de
l'installation
peut
ne
pas
être
prévisible.
an6
6« Cas
groupés
de
légionellose
»
:au
moins
deux
cas
survenus
dans
un
intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer
une
source
commune
de
contamination
:
« Zone
de
mélange
»
: zone
adjacente
au
point
de
rejet
où
les
concentrations
d'un
ou
plusieurs
polluants
peuvent
dépasser
les
normés
de
qualité
environnementales.
Cette
zone
est
proportionnée
et
limitée
à la
proximité
du
point
de
rejet
et
ne
compromet
pas
le
respect
des
normes
de
qualité
environnementales
sur
le
reste
de
la
masse
d'eau.
ARTICLE
31.2 - CONCEPTION
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à jour,
afin
de
justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
La
tour
est
équipée
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
en
bon
état
de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau,
immédiatement
avant
rejet,
L'exploitant
s'assure
que
Îe
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
équipant
l'installation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de
l'installation
(type
de
distributeurs
d'eau.
débit
d'eau,
débit
d'air),
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation
d'exploitation.
Les
équipements
de
refroidissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
relative
à
la
conception
des
systèmes
de
refroidissement
sont
considérées
conformes
aux
dispositions
de
conception
décrites
à
ARTICLE
31.2
-
CONCEPTION
du
présent
arrêté.
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
conformité
des parties
de
l'installation
non
couvertes
par
cette
norme.
ARTICLE
313
- SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
L'exploitant
désigne
nommément
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit.
dés
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
ét
dés
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
L'exploitant
s'assure
que
cette
ou
ces
personnes
référentes
ainsi
que
toute
autre
personne
impliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
l'installation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur
l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
le
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles
associé
à l'installation.
Ces
formations
sont
renouvelées
périodiquement,
et
a minima
tous
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soient
informés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de
ce
risque.
Ces
formations
portent
a minima
sur
:
*__
les conditions
de prolifération
et de dispersion
des
légionelies
:
+
les
moyens
préventifs,
correctifs
et
curatifs
associés
(y
compris
caractéristiques
et
stratégie d'utilisation
des
produits
de
traitement,
et
moyens
de
surveillance)
:
+
les dispositions
du présent
arrêté,
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
de
prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
plan
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
I
comprend
:
56
ÀF«les
modalités
de
formation,
notamment
en
fonction
des
personnels
visés,
descriptif
des
différents
modules,
durée,
fréquence
;
+
la
liste
des
personnes
intervenant
sur
l'installation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date
de
la dernière
formation
suivie,
date
de
la prochaine
formation
à
suivre
;
*
les attestations
de formation
de ces personnes.
Les personnes
étrangères
à l’établissement
n'ont pas
l’accès libre aux
installations.
ARTICLE
314
- ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
Article
31.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif et à la surveillance
de
l'installation
a)
- Analyse
méthodique
des
risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de
prolifération
et de
dispersion
des
légionelles
(AMR)
est
menée
sur
l'installation.
Cette
analyse
consiste
à
identifier
tous
les
factéurs
de
risques
présents
sur
l'installation
et
les
moyens
de
limiter
ces
risques.
Certains
facteurs
de
risques
peuvent
être supprimés
par la mise
en œuvre
d'actions
correctives.
D'autres
sont
inévitables
et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière,
formalisée
sous
forme
de
procédures,
rassemblées
dans
les plans
d'entretien
et de surveillance
décrits au point b ci-dessous.
L'AMR
analyse
de
façon
explicite
les éléments
suivants
:
+
la
description
de
l'installation
et
son
schéma
de
principe,
ses
conditions
d'aménagement
:
+
les points critiques
liés à la conception
de l'installation
;
+
les
modalités
de
gestioni
des
installations
de
refroidissement,
les différents
modes
de
fonctionnement
et
configurations
hydrauliques
de
l'installation
: conduite
en
fonctionnement
normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à
la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
etc.
;
+
les
situations
d'exploitation
pouvant
conduire
à un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelles
dans
l'eau
du
circuit
de
refroidissement,
notamment
les
éventuelles
mesures
compensatoires
dont
l'installation peut faire l'objet au titre de
l'Article 31.4.2
-
Entretien
préventif de l'installation point
c) - et de l'Article
31.5.1
- Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
point
g)-
du
présent
arrêté.
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et
leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
leur
volume
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du
passage
en
circulation
de
l'eau
qu'ils
contiennent.
Le
risque
de
dégradation
de
la
qualité
d'eau
dans
le circuit
d'eau
d'appoint
est également
évalué.
Cet examen
s'appuie
sur
Les compétences
de l'ensemble
des personnels
participant
à la gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y
compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur
l'installation,
par
exemple
pour
la conduite,
la maintenance
ou
le
traitement
de
l'eau.
Sur
la base
de
l'AMR
sont
définis
:
6/26
à*__les
actions
correctives
portant
sur
la
conception
ou
l'exploitation
de
l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles.
les
moyens
mis
en
œuvre
et
les
échéances
de
réalisation
associés
;
*
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
;
les
procédures
spécifiques
d'arrêt
et
de
redémarrage,
telles
que
définies
au
point
€ ci-
dessous.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement.
ou
de
modification
significative
de
l'installation,
ou
encore
dans
les
cas
déerits
à l'Article
31.5.1
- Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
- et
à l'Article
31,5.2
- Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1.000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
point
b)
- du
présent
arrêté,
et
a minima
une
fois
par
an,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
s'assurer
que
tous
les
facteurs
de
risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
en
compte.
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
et
des
connaissances
concernant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles.
La
révision
de
l'AMR
donne
lieu
à une
mise
à jour
des
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
à
la
planification,
le
cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et
éléments
de
cette
révision
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
b)
- Plans
d'entretien
et de
surveillance
Les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
visent
à
limiter
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
via
la
ou
les
tours.
Ils
ont
notamment
pour
objectif
de
maintenir
en
permanencé
là
concentration
des
Legionella
pneümophila
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
inférieur
à
1 000
unités
formant
colomiés
par
litre
d'eau.
Ces
plans
concernent
l'ensemble
de
l'installation,
en
particulier
toutes
les
surfaces
de
l'installation
en
contact
avec
l'eau
du
circuit
où
pourrait
se
développer
le
bio-film.
Ces
plans
sont
mis
eri
œuvre
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant. Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à supprimer,
par
des
actions
mécaniques
ou
chimiques,
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
et
à élimmner,
par
des
procédés
chimiques
ou
physiques.
les
légioneiles
libres
dans
l'éau
de
l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
est
définie
pour
le
gérer
Si
le
niveau
de
risque
est
jugé
trop
faïble
pour
entraîner
une
action,
l'exploitant
le
justifie
dans
l'AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à
l'Article
31.4.2
- Entretien
préventif
de
l'installation-
du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
en
place
pour
s'assurer
de
l'efficacité
des
mesures
préventives
mises
en
œuvre.
tels
que
définis
à
l'Article
31.43
-
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
Il
précise
les
actions
curatives
et
correctives
immédiates
à
mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
chaque
indicateur,
en
particulier
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
euratives
et
correctives
inclut
les
éventuels
produits
chimiques
utilisés
et
les
modalités
d'utilisation
telles
que
les
quantités
injectées,
7/26
3Les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
formalisées
dans
des
procédures.
En
particulier,
chacune
des
situations
de
dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à
l'ARTICLE
31.5-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES-
du
présent
arrêté fait l'objet d'une procédure
particulière.
Les
cas
d'utilisation
saisonnière
ou
de
fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et font
l'objet
de
procédures
adaptées
dans
le plan
d'entretien
et de
surveillance.
L'exploitant
assure
une
gestion
continue
du
risque
de
prolifération
et de dispersion
des
légionelles
à partir
du
moment
où
le circuit
est en
eau,
au même
titre qu'une
installation
fonctionnant
en
continu.
Il
s'assure
de
l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre,
notamment
en
regard
des
objectifs de concentration
en Legionella
pneumophila.
e) - Autres
procédures
spécifiques
Les
procédures
spécifiques
suivantes
sont égalemenit
définies
par l'exploitant :
+
procédure
d'arrêt
immédiat
de
la dispersion
par
la
ou
les
tours
(arrêt
des
ventilateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'instailation
dans
son
ensemble),
dans des
conditions
compatibles
avec
la sécurité du
site et de l'outil dé production
;
‘
+
procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les différents
cas
de
figure
rencontrés
sur
l'installation
:
o
suite à un
arrêt de la dispersion
d'eau par la où les tours ;
©
en
cas
de
fonctionnement
intermittent
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
non
prévisible)
;
e
en
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible)
;
o
suite
à un
arrêt prolongé
complet
;
suite
aux
différents
cas
d'arrêts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
©
autres
cas de figure propres
à l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et les
redémarrages
constituent
des
facteurs
de
risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies
par
l'exploitant
de
manière
à
gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
la
durée
de
l'arrêt
et
du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'installation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
en
Legionella
preumophila
est réalisée.
Article
31.4.2 - Entretien
préventif de l'installation
L'installation,
en
particulier
ses
parties
internes,
est maintenue
propre
et dans
un
bon
état
de
surface
avant
tout redémarrage
et pendant
toute la durée
de son
fonctionnement.
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon
positionnement
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires.
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
devra
s'assurer
auprès
du
fabricant
de
la compatibilité
de
ce
dernier
avec
les
caractéristiques
de
la
tour,
pour
le
respect
du
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à
l'ARTICLE
31.2
—
CONCEPTION
du présent
arrêté.
8/26a) - Gestion
hydraulique
Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulante
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre.
l'exploitant
s'assure
d'une
bonne
gestion
hydraulique
dans
l'ensemble
de
l'installation.
b) - Traitement
préventif
L'exploitant
met
en
œuvre
un
traitement
préventif
de
l'eau
à éffet
permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'installation.
dont
l'objectif
est
à la
fois
de
réduire
le
bio-film
et
de
limiter
la
concentration
en
légionelles
libres
dans
l'eau
du
circuit.
L'exploitant
peut
mettre
en
œuvre
tout
procédé
de
traitement,
physique
et/ou
chimique,
dont
il
démontre
l'efficacité
sur
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
dispersion
des
légionelles.
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation
de
produits néfastes
pour
l'environnement.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
décrit
et
justifie
la
stratégie
de
traitement
préventif
adoptée
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
préventif
jointe
au
plan
d'entretien.
-Däns
le
cas
où
le
traitement
préventif
comprend
un
traitement
chimique,
les
concentrations
des
produits
dans
l'eau
du
circuit
sont
mises
en
œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité
de
l'installation
et
limitant
les
impacts
sur
le
milieu.
L'exploitant
justifie
du
choix
des
produits
de
traitements
utilisés,
dé
leurs
caractéristiques
et
modalités
d'utilisation
(fréquencc,
quantités).
au
regard
des
paramètres
propres
à l'installation
(notarament
les
matériaux,
le
volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à traiter,
en
particulier
la
qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
température
et
le
pH.
H
s'assure
de
la
compatibilité
des
molécules
entre
elles,
afin
d'éviter
les
risques
d'interaction
qui
réduisent
l'efficacité
des
traitements
et
altèrent
la
qualité
des
rejets.
En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide(s)
en
traitement
préventif,
l'exploitant
justifie
que
cette
stratégie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement,
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
mjection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
alternative
n'est
possible,
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
dé
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
rejets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration
auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
où
en
cas
de
changement
de
stratégie
dé
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
démontre
l'efficacité
du
traitement
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
ét
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila,
a
minima
pendant
deux
mois.
et
jusqu'à
obtenir
3
analyses
consécutives
inférieures
à
1 000
UFC/L
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
{produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
du
plan
d'entretien
et
du
plan
de
surveillance
et
de
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
9/26
HALe
dispositif
de
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en
sels
minéraux
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de
l'eau.
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareils
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art.
L'exploitant
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
pour
faire face à un besoin
urgent
ou
à des
irrégularités d'approvisionnement.
<)
- Nettoyage
préventif de
l'installation
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
des
tours
de
refroidissement,
de
leurs
parties
internes
et
des
bassin,
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par
an. Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation,
des
moyens
de
protection
sont
mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols
dans
l'environnement,
L'utilisation
d'un
jet d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
prenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de légionelles.
Si
le nettoyage préventif
annuel
nécessite
la
mise
à
l'arrêt
complet de l'installation, et que
l'exploitant se trouve
dans
l'impossibilité
technique
ou économique
de réaliser cet arrêt, il doit
en
informer
le préfet et lui proposer
la mise
en œuvre
de mesures
compensatoirés.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces mesures
compensatoires
à l'avis d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
31.4.3
- Surveillance
de
l'installation
Dans
le cadre
du plan
de
surveillance,
l'exploitant
identifie
les indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du
suivi
obligatoire
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de
prolifération
et de dispersion
des
légionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curatives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
également
suivie par
le biais
d'indicateurs.
L'exploitant
adapte
et actualise
la nature
et la fréquence
de
la surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
légionelles
et des impacts
de l'installation sur l'environnement.
a} - Fréquence
des
prélèvements
en
vue
de
l'analyse
de
la concentration
en
Legionella
pneumophila
La
fréquence
des
prélèvements
et
analyses
des
Legionella
pneumophila
est
au
minimum
bimestrielle
pendant
la
période
de
fonctionnement
de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont 10/26
42)effectués
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
peut
avoir
recours.
en
lieu
et
place
de
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-c1
a été
préalablement
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées,
Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à
utiliser
ou
la
méthodologie
de
ffxation
de
ces
seuils
par
l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que
le
fonctionnement
soit
continu
ou
intermittent.
b}
- Modalités
de
prélèvements
en
vue
de
l'analyse
des
légionelles
Le
prélèvement
est
réalisé
par
un
opérateur
formé
à cet
effet
sur
un
point
du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légionelles
dans
l'environnement
et
hors
de
toute
influence
directe
de
l'eau
d'appoint.
Pour
les
circuits
où
l'eau
est
en
contact
avec
le
procédé
à refroidir,
ce
point
est
situé
si
possible
en
amont
et
au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
préférence
sur
le
collecteur
amont
qui
est
le
plus
représentatif
de
l'eau
dispersée
dans
un
flux
d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage.
est
fixé
sous
Îa
responsabitité
de
l'exploitant.
Il
doit
permettre
la
comparaison
entre
les
résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doivent
permettre
de
s'affranchir
de
l'influence
des
produits
de
traitement,
En
particulier.
si
une
injection
ponctuelle
de
biocide
à été
mise
en
œuvre
sur
l'installation.
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respécté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
cela
afin
d'éviter
la
présence
de
biocide
dans
le
flacon,
qui
fausse
l'analyse.
En
cas
de
traitement
continu
à
base
de
biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans
l'échantillon
est
inhibée
par
un
neutralisant présent dans
le
flacon
d'échantillonnage
en
quantité
suffisante,
Les
dispositions
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
par
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
c) - Laboratoire
en
charge
de
l'analyse
des
légionelles
Le
laboratoire.
chargé
par
l'exploitant
des
analyses
en
vue
de
la
recherche
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
répond
aux
conditions
suivantes
:
*
le
laboratoire
est
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
(septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
équivalent
européen,
signataire
de
l'accord.
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
:
+
__le laboratoire
rend
ses
résultats
sous
accréditation.
11/26
Bd}
- Résultats
de
l'analyse
des
légionelles
Les
résultats
sont
présentés
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
toute
autre
méthode
reconnue
par
le ministère
en
charge
des
installations
classées.
Les
résultats
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par litre d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
demande
au
laboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
ou
en
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
100
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire. Le rapport
d'analyse
fournit les informations
nécessaires
à l'identification de l'échantillon
:
*
coordonnées
de
l'installation
;
+
date,
heure
de
prélèvement,
température
de
l'eau
;
+
date
et heure
de réception
de l'échantillon
;
*
nom
du préleveur
;
‘référence
et localisation des points
de prélèvement
;
«aspect
de l'eau prélevée
: couleur,
dépôt
;
.
*
pH,
conductivité
et turbidité
de l'eau au lieu du prélèvement
;
+
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants.
anticorrosion...)
;
+
date
de
la
dernière
injection
de
biocide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et dosage
des
produits
injectés.
Les
résultats
obtenus
font
l'objet d'une
interprétation
par
le laboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informe
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs de l'analyse par des moyens
rapides
(télécopie,
courriel)
si :
+
le
résultat
provisoire
confirmé
ou
définitif
de
analyse
dépasse
le
seuil
de
1 000
UFCL;
+
le
résultat
provisoire
confirmé
ou
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quantification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
Îa
présence
d'une
flore
interférente.
e)
- Transmission
des
résultats
à l'inspection
des
installations
classées
Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
de
trente jours
à compter
de
Ia date
des
prélèvements
correspondants.
f) - Prélèvements
et analyses
supplémentaires
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
Îa
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
y
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
inopinée,
ainsi
que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation
par
le
Centre
national
de référence
des
légionelles
(CNR
de
Eyon).
Ces
prélèvements
et
analyses
microbiologiques
et
physico-chimiques
sont
réalisés
par
un
laboratoire répondant
aux
conditions
définies
au point
c) selon
les modalités
définies
au point
b).
12/26
uuLes
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à
l'inspection
des
installations
classées
par
l'exploitant,
dès
leur
réception,
L'ensemble
des
frais
des
prélèvements
et
analyses
est
supporté
par
l'exploitant.
ARTICLE
31.5-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATISN
DE
LÉGIONELLES
Article
32.5.1
- Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
preumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
a)
- Dès
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en
informe
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées
par
télécopie
et
par
courriel
avec
la
mention
:
«URGENT
& IMPORTANT
-
TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL
DE
100
000
UNITÉS
FORMANT
COLONIES
PAR
LITRE
D'EAU
».
Ce
document
précise
:
“les
coordonnées
de
l'installation
;
*
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
mesurée
et le
type
de
résultat
(provisoire
confirmé
ou
définitif)
:
*
la date du prélèvement ;
+
les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
ou
prévues
et
leurs
dates.
de
réalisation.
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
doit
arrêter
immédiatement
ta
dispersion
via
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production,
et
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
I
procède
également
à
la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à
la
mise
en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Les
conclusions
de
cette
recherche
et la
description
de
ces
actions
sont
tenues
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
tout
état
de
cause,
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
de
légionelles
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Si
la
cause
de
dérive
n'est
pas
identifiée,
l'exploitant
procède
à
la
révision
complète
de
l'AMR.
dans
un
délai
de
quinze
jours.
b}
- A
l'issue
de
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives,
l'exploitant
en
vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
TO90-431
(avïil
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
la
mise
en
œuvre
de
ces
actions
est
respecté.
c)
-
Dès
réception
des
résultats
dé
ce
nouveau
prélèvement,
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneurnophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
ensuite
effectués
tous
les
quinze
jours
pendant
trois
mois.
13/26d)
- L'AMR,
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
remis
à jour,
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
la
dérive
et
en
mettant
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
à sa
gestion
;
€)
- Un
rapport
global
sur
l'incident
est
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais
et
en
tout
état
de
cause
ne
dépassant
pas
deux
mois
à compter
de
la
date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du
seuil
de
100
000
UFC/L.
Si
le
dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à l'ARTICLE
31.6
- MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
-,
le
délai
de
transmission
du
rapport
est
ramené
à dix
jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et
l'analyse
méthodique
des
risques
actualisés
sont
joints
au
rapport
d'incident,
ainsi
que
la
fiche
stratégie
de
traitement
définie
à
l'ARTICLE
31.4
-
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
-
du
présent
arrêté. Le
rapport
précise
et
justifie
l'ensemble
des
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
et
programmées
suite
à cet
incident
ainsi
que
leur
calendrier
d'application.
Un
exemplaire
de
ce
rapport
est
annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que
défini
à l'ARTICLE
31.7
-
SUIVI
DE
L'INSTALLATION
- du
présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
?)
- Dans
les
six
mois
qui
suivent
l'incident,
l'exploitant
fait
réaliser
une
nouvelle
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
telle
que
définie
à l'Article
31.7.1
- Vérification
de
l'installation
- du
présent
arrêté,
g)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
de
l'eau
par
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
est
impossible. Hors
tout
épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle
installation
en
informe
le
préfet,
et
lui
soumet
les
mesures
compensatoires
qu'il
propose
de
mettre
en
œuvre
en
cas
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
à 100
000
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concernée
par
l'article
8.2.4.2
€,
les
mesures
compensatoires
liées au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
100
000
UFC/L
peuvent
être
soumises
de
manière
conjointe.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement.
14/26
uéArticle
31.5.2
-
Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionelia
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1
000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
a) - Cas
de
dépassement
ponctuel
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau.
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
{avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces
actions
est
respecté.
b} - Cas
de dépassements
multiples
consécutifs
Au
bout
de
deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pnéumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L.
l'exploitant
procède
à
des
actions
curatives,
à
la
récherche
des
causes
de
dérive
et
la
mise
en
place
d'actions
correctives
complémentaires
pour
gérer
le
facteur
de
risque
identifié.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
190-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté.
Au
bout
de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionellà
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
ét
inférieure
à
100
000
UFC/L.
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et
par
courriel,
précisant
la
date
des
dérives
et
les
concentrations
en
Legionella
pneumophila
correspondantes,
les
causes
de
dérives
identifiées
et
les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre.
Il
procède
à des
actions
curatives,
recherche
à
nouveau
la
cause
de
dérive,
met
en
place
des
actions
correctives,
et
procède
à Ja
révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
cette
dérive,
La
mise
en
place
d'actions
curatives
et
correctives
et
la
vérification
de
leur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que
la
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
ou
égale
à 1
000
UFC/L.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant
une
concentration
en
Legionella
preumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
c}
- Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
les
résultats
des
mesures
et
des
analyses
de
risques
effectuées
à
la
disposition
dé
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
Article
- 31.5.3
- Actions
à
mener
si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
est
rendu
impossible
par
a
présence
d'une
flore
interférente,
a)
-
L'exploitant
réalise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90
431
(avril
2006).
Ii
procède
ensuite
à la
mise 15/26
SEen
place
d'actions
curatives,
afin
d'assurer
une
concentration
en
Legionella
preumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit.
b)
-
Si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
est
à
nouveau
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède,
sous
une
semaine,
à la
recherche
des
causes
de
présence
de
flore
intetférente
et
à
la
mise
en
place
d'actions
curatives
et/ou
correctives.
c})
- Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté. Article
31.5.4
- En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 006
UFC/L
En
cas
de
dérive
répétée,
consécutive
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et
a fortiori
de
100
000
UFC/E,
et
sur
proposition
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
la
réalisation
d'un
réexamen
des
différentes
composantes
permettant
la
prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de
l'installation,
état
du
circuit,
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
ou
toute
autre
étude
jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces
dérives
répétées.
ARTICLE
31.6
- MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
Si
des
cas
groupés
de
légionellose
sont
découverts
par
les
autorités
sanitaires
et
sur
demande
de l'inspection
des installations
classées,
l'exploitant
:
°
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
prévues
à l'Article
31.4.3
- Surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à
l'Article
31.43
- Surveillance
de
l'installation
point
b)
-,
auquel
il
confie
l'analyse
des
Legionella
pneumophila
selon
là
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
;
+
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de
l'installation
;
+
charge
le
laboratoire
d'expédier
toutes
les
souches
de
Legionella
pneumophita
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon).
pour
identification
génomique.
ARTICLE
31.7
- SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Article
31.7.1
- Vérification
de
l'installation
Dans
les
six
mois
suivant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation
ou
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le
but
de
vérifier
que
les
mesures
de
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
prescrites
par
le
présent
arrêté
sont
bien
effectives.
Sont
considérés
comme
indépendants
et
compétents
les
organismes
agrées
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-61
à R.
512-66
du
code
de
l'environnement,
pour
la
rubrique
n°
2921
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
16/26
UÈCette
véniffication
est
à
la
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
514-8
du
code
de
l'environnement.
Elle
comprend
:
B
Une
visite
de
l'installation,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
*
implantation
des rejets dans
l'air:
*
absence
de
bras
morts
non
gérés
: en
cas
d'identification
d'un
bras
mort,
l'exploitant
justifie des modalités
mises
en œuvre
pour
gérer
le risque
associé :
*
présence
sur l'installation
d'un
dispositif en état de
fonctionnement
ou
de
dispositions
permettant
la purge
complète
de l'eau du
circuit
;
*
présence
d'un
dispositif
de
linmtation
des
entraînements
vésiculaires,
vérification
visuelle de son
état et de son
bon
positionnement
;
*
vérification
visuelle de la propreté
et du bon
état de surface de l'installation
;
b-Une
analyse
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
*
présence,
pour
chaque
tour,
de
l'attestation
de
performance
du
dispositif
de
limitation
dés
entraînements
vésiculaires
;
*’_
présence
d'un
document
désignant
le
responsable
de
la
surveillance
de
l'éxploitation
;
*
présence
d'un
plan
de
formation
complet
et
tenu
à jour
;
*
présence
d'une
analyse
méthodique
dés
risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prenant
en
compte
les
différents
points
décrits
à l'Article
31.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
a)
du
présent
arrêté
;
*
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à l'AMR
et
leur
avancement
;
*__
présence
d'un
plan
d'entretien,
d'une
procédure
de
nettoyage
préventif
et
d'une
fiche
de
stratégie
de
traitement,
justifiant
le
choix
des
procédés
et
produits
utilisés
:
*
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et
les
procédures
de
gestion
des
dérives
de
ces
indicateurs,
notamment
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
:
*
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à l'Article
31.41
- Dispositions
générales
relatives
à l'entrétien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté
;
*
présence
de
document
attestant
de
l'étalonnage
des
appareïls
de
mesure
;
*
présence
de
carnet
de
suivi
tenu
à Jour,
notamment
tableau
des
dérives
et
suivi
des
actions
correctives
:
*
vérification
du
strict
respect
des
quarante-huit
heures
entre
les
injections
de
biocides
et
les
prélèvements
pour
analyse
;
*
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionélla
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
;
*__
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
d'eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites
applicables.
L'ensemble
des
documents
associés
à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif
des
installations,
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques,
bilans
périodiques,
procédures
associées
à l'installation,
analyses
de
risques.
plans
d'actions...)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'organisme
effectuant
la
vérification.
17/26
uaA
f'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit
un
rapport
adressé
à
l'exploitant
de
l'installation
contrôlée.
Ce
rapport
mentionne
les
points
pour
lesquels
les
mésures
ne
sont
pas
effectives.
L'exploitant
met
en
place
les
mesures
correctives
correspondantes
dans
un
délai
de
trois
mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à
trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
le
planning
de
mise
en
œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
transmet
le
rapport
et
le
planning
de
mise
en
œuvre
éventuel
à l'inspection
des
installations
classées.
Article
31.7.2
- Carnet
de
suivi
L'exploitant
reporte
toute
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne
:
+
_les
volumes
d'eau
consommés
et
rejetés
mensuellement
(mesure
ou
estimation)
;
+
les
quantités
de
produits
de
traitement
préventif
et
curatif
consommées
chaque
année
;
+
les
périodes
d'utilisation
(toute
l'année
ou
saisonnière)
et
le
mode
de
fonctionnement
pendant
ces
périodes
(intermittent
ou
continu)
;
‘
«
les
périodes
d'arrêts
complet
ou
partiels
;
+
le
tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
le
suivi
de
la
mise
en
œuvre
des
actions
correctives
correspondantes
:
+
les
dérives
constatées
pour
les
autres
indicateurs
de
suivi
;
+
les
actions.
préventives,
curatives
et.
correctives
effectuées
sur
l'installation,
notamment
les
opérations
de
vidange,
de
nettoyage
ou
de
désinfection
curatives
(dates
/ nature
des
opérations
/ identification
des
intervenants
/nature
et
concentration
des
produits
de
traitement
/
conditions
de
mise
en
œuvre)
;
les
vérifications
et
interventions
spécifiques
sur
les
dévésiculeurs
:
+
les
modifications
apportées
aux
installations.
Sont
annexés
au
carnet
de
suivi
:
+
le
plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à jour
des
circuits
de
refroidissement
avec
identification
du
lieu
de
prélèvement
pour
analyse,
des
lieux
d'injection
des
traitements
chimiques
;
+
l'analyse
méthodique
des
risques
et
ses
actualisations
successives
depuis
le
dernier
contrôle
;
+
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
risque
de
légionelles
;
+
le
plan
de
formation
;
+
les
rapports
d'incident
et
de
vérification
;
°
Les
bilans
annuels
successifs
depuis
le
dernier
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées.
tels
que
définis
à
l'ARTICLE
31.8
- BILAN
ANNUEL
:,
relatifs
aux
résultats
des
mesures
et
analyses
;
+
Les
résultats
des
prélèvements
et
analyses
effectués
pour
le
suivi
des
concentrations
en
Legionella
pneumophila
et
des
indicateurs
jugés
pertinents
pour
l'installation,
tels
que
définis
à l'Article
31.4.3
- Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté
;
-
Les
résultats
de
la
surveillance
des
rejets
dans
l'eau
tels
que
définie
à l’Article
31.11.7
-Surveillance
des
émissions
18/26
FOLe
carnet de suivi est propriété
de l'installation.
Le
carnet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations
classées.
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
être
imprimés
de
mamière
à être
mis
à disposition
rapidement
lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
contrôle
périodique
ou
une
vérification.
ARTICLE
31.8
- BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
Ia
concentration
en
Legionella
pneumophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
leur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrêt
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées
sous
forme
de
bilans
annuels
interprétés.
Ces
bilans.sont
accompagnés
de
commentaires
sur
:
*
les
éventuelles
dérives
constatées
et
leurs
causes,
en
particulier
lors
des
dépassements
de
concentration
de
1
900
UFC/L
en
Legionella
pneumophila,
consécutifs
où
non
consécutifs
;
*
les
actions
correctives
prises
ou
envisagées
;
+
l'évaluation
de
l'efficacité
des
mesures
mises
en
œuvre,
par
des
indicateurs
pertinents
Le
bilan
de
l'année
N
- 1
est
établi
et
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de
l'année
N.
ARTICLE
319
-
BISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PERSONNELS
PROTECTION
DES
PERSONNELS
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection
individuels
(EPI)
adaptés
ou
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
(masque
pour
aérosols
biologiques,
gants...),
destinés
à les
protéger
contre
l'exposition
:
“aux
aérosols
d'eau
susceptibles
de
contenir
des
germes
pathogènes
:
*
aux
produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement.
Le
personnel
est
formé
à l'emploi
de
ces
équipements.
Un
panneau,
apposé
de
manière
visible,
signale
l'obligation
du
port
des
EPI,
masques
notamment. Le
personnel
intervenant
sur
l'installation
ou
à proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionelles
et
de
l'importance
de
consulter
rapidement
un
médecin
en
cas de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
L'ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
de
l'inspection
du
travail.
19/26
54ARTICLE
31.10
- PRELEVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article
31.10.1
- Prélèvement
d'eau
Si
le prélèvement
d'eau
est
effectué
par
forage,
puits
ou
ouvrage
souterrain
dans
un
système
aquifère,
à
l'exclusion
de
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau,
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou
tout autre procédé,
le volume
total prélevé
est inférieur
à 200
000
m°
par an.
Si
le
prélèvement
d'eau
est
effectué,
y
compris
par
dérivation,
dans
un
cours
d'eau,
dans
sa
nappe
d'accompagnement
ou
dans
un
plan
d'eau
où
canal
alimenté
par
ce
cours
d'eau
où
cette
nappe,
il
est
inférieur
à
5
%
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
et
d'une
capacité
maximale
inférieure
à
1
000
m/heure. Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont munies
d'un
dispositif de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif est
relevé
de
manière
hebdomadaire
si le débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
m/j,
de
manière
mensuelle
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
le carnet
de
suivi
de
l'installation.
En
cas
de raccordement,
sur un réseau
public
ou
sur un
forage
en nappe, l'ouvrage
est équipé
d'un dispositif évitant en toute circonstance
le retour d'eau pouvant
être pollué.
Article
31.10.2
— Qualité
de
l'eau
d'appoint
L'eau
d'appoint
respecte
au
niveau
du
piquage
les critères microbiologiques
et de
matières
en
suspension
suivants
:
,
Legionella
pneumophila
< seuil de quantification
de
la technique
normalisée
utilisée.
L
Matières
en suspension
<
10 mg/l.
La
qualité de l'eau d'appoint
fait l'objet d'une surveillance
au minimum
annuelle.
En
cas
de
dérive
d'au
moins
l'un
de
ces
indicateurs,
des
actions
correctives
sont
mises
en
place,
et une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité,
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année
qui
suit,
la
mesure
de
ces
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont
une
pendant
la période
estivale. Toutes
dispositions
sont prises pour
limiter la consommation
d'eau.
ARTICLE
31.11
-
GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
DU
SYSTEME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
31.11.1
— Collecte
des
effluents
a)
- Les
eaux
issues
des
opérations
de
vidange,
de
purge
ou
toute
autre
opération
liée
au
fonctionnement
du
système
de refroidissement
sont rejetées
via le réseau
d'eaux
usées
du
site
puis,
sous
réserve
du
réspect
des
valeurs
limites
ci-dessous
fixées,
rejetées
au
milieu
naturel
ou
raccordées
à une
station
d'épuration.
Elles peuvent
également
être évacuées
comme
des déchets.
b}
- Il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur,
à
l'exception
des
cas
accidentels
où la sécurité
des personnes
ou
des
installations
serait compromise.
20/26c}
- Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
de
l'installation
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
où
inflammables
dans
ces
réseaux,
éventuellèment
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Ces
effluents
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement
du
site.
Les
collecteurs
véhiculant
des
eaux
polluées
par
des
liquides
inflammables,
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
équipés
d'une
protection
efficace contre
le
danger
de
propagation
de
flammes.
Le
plan
des
réseaux
de
collecte
des
effluents
fait
apparaître
les
secteurs
collectés,
les
points
de
branchement,
regards,
avaloirs,
postes
de
relevage.
postes
de
mesure,
vannes
manuelles
et
automatiques.
Il
est
conservé
dans
le
dossier
de
l'installation.
Article
31.11.2
— Points
de
Rejets
Les
points
de
réjet
dans
le
milieu
naturel
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Les
ouvrages
de
rejet
permettent
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur
et
une
minimisation
de
la
zone
de
mélange,
Les
dispositifs
de
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
aménagés
de
manière
à réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
en
fonction
de
l'utilisation
de
l'eau
à proximité
immédiate
et
à l'aval
de
celui-ci,
et
à ne
pas
gêner
la
navigation
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
vers
les
eaux
souterraines
sont
interdits.
Article
31.113
-
Points
de
prélèvement
pour
les
contrôles
a)-
Sur
la
ou
les
canalisation(s)
de
rejet
d'effluents
de
l'installation
de
refroidissement
sont
prévus
des
points
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit.
température,
concentration
en
polluant...).
Ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de
l'installation
et
de
la
qualité
de
l'eau
de
l'installation
qui
est
évacuée
lors
des
purges
de
déconcentration.
Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de
prélèvement
peut
se
situer
sur
le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations
:
b)
-
Ces
points
sont
aménagés
de
mamière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
fâciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
Article
31.11.4—
Valeurs
limites
d'émission
Les
valeurs
limites
d'émission
ci-dessous
s'entendent
avant
toute
dilution
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement.
a)
Cas
où
les
eaux
sont
rejetées
vers
le milieu
naturel
La
température
des
effluents
rejetés
est
inférieure
à
30
°C
et
leur
pH
est
compris
entre
5,5
et
9,5. La
modification
de
couleur
du
milieu
récepteur.
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange
ne
dépasse
pas
100
mg
Pt/1,
Les
eaux
résiduaires
rejetées
au
milieu
naturel
respectent
en
sortie
d'installation
les
valeurs
limites
de
concentration
ci
dessous,
selon
le
flux
journalier
maximal
autorisé
:
21/26
53_ Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
(Mie
en Suspension totales
.Sià fluxx journalier maximal
inférieur ou égaleà
15 kg/j:100mg1
: Î
Si flux
journalier maximal
imal
supérieur àà 15
kgj: 35 mg/l
j
| Demandes
Chimiques en oxygène
| Si flux journalier maximal
inférieur
ou égal
à 50
kg/j
:
300
mg/l
!\(DCO)
: Si
flux journalier
maximal
supérieur
à 50 kg/i :
125
mg/l
: Phosphore Total
Si
flux journalier
maximal
supérieur
où
égal
à15 kgh
: 10 mg
Si
flux journalier maximal
supérieur
ou égalà 40 kg/j
:2 mg/l
ùiSi flux
journalier m
maximal
supérieur
àà 80 kg:
Img/l
; Fer
et composés
!15 mg/l
——
Plomb et
composés
|
‘0,5
mg/l
L
E
"i
Nickel etcomposés
OSmgl
|
.
]
lArsenie
et composés
_.
,50 nel
i
ÎCuivre
et composés
10,5
mg/l
(Zine
et composés
2m
oo
|
Composés organiques
es
halogénés
1 mg/l
(en AOX)
-
‘
|
TriHaloMéthane ( THM
1
NOUS
CT
RS
Par
ailleurs,
pour
les
autres
substances susceptibles
d'être
rejetées
par
linstallation
au
regard
des
biocides
utilisés.
l'exploitant
les
présente
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
préventif
et
indique
les
valeurs
de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées.
En
tout
état
de
cause.
pour
les
substances
y
figurant,
les
valeurs
limites
de
l’annexe
IV
de
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
sont respectées
en
sortie
de
l'installation.
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
le cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou
plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont comptés
sur une base
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés.
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
préscrite.
Pour
le phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas
le double
des
valeurs
limites
fixées
b)
Cas
où
les
eaux
sont
rejetées
vers
une
station
d'épuration
externe
Le
raccordement
à
une
station
d'épuration
collective,
urbaine
ou
industrielle,
n'est
autorisé
que
si
l'infrastructure
collective
d'assainissement
(réseau
et
station
d'épuration)
est
apte
à
acheminer
et traiter
l'effluent
industriel
ainsi
que
les
boues
résultant
de
ce
traitement
dans
de
bonnes
conditions.
Une
autorisation
de
déversement
ainsi
que,
le cas
échéant,
une
convention
de
déversement
sont
établies
avec
la
ou
les
autorités
compétentes
en
charge
du
réseau
d'assainissement
et du
réseau
de
collecte.
Les
valeurs
limites
de
concentration
imposées
à
l'effluent
à
la
sortie
de
l'installation
avant
raccordement
à une
station
d'épuration
urbaine
ne
dépassent
pas
les
valeurs
suivantes
:
22/26Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
“Matières
en
Suspension
totales
(MEST)
{600
mg
de
|Demandes
Chimiques
en
oxygène
(DCO)
2
000
mg/l
:Azote
global
(exprimé
en
N)
/
=
D
:150
mg/l
Phosphore
total
(exprimé
emP)
.
sè
mg/l
L
|
Toutefois,
les
valeurs
limites
de
rejet
peuvent
être
supérieures
aux
valcurs
ci-dessus
si
les
autorisations
et
éventuelle
convention
de
déversement
l'autorisent
et
dans
la
mesüre
où
il
à été
démontré
que
le
bon
fonctionnement
des
réseaux,
des
équipements
d'épuration,
ainsi
que
du
système
de
traitement
des
boues
n'est
pas
altéré
par
ces
dépassements.
Pour
les
polluants
autres
que
ceux
réglementés
ci-dessus,
les
valeurs
limites
sont
les
mêmes
que
pour
un
rejet
dans
le
milieu
naturel
Pour
la
température,
le
débit
et
le
pH,
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public
fixe
la
valeur
à respecter.
Par
ailleurs,
pour
toutes
les
autres
substances
susceptibles
d'être
rejetées
par
l'installation,
notamment
au
regard
des
biocides
utilisés.
l'exploitant
présente
dans
son
dossier
les
valeurs
limites
de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées,
e} Dispositions
communes
aux
deux
types
de
réjets
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur
vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
le
cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou
plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont
comptés
sur
une base
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite.
Pour
le
phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas
le
double
des
valeurs
limites
fixées.
Article
31.11,5
— Traitement
des
effluents
Les
installations
de
traitement
préalable
au
rejet
dans
le
milieu
naturel.
lorsqu'elles
sont
nécessaires
au
respcct
des
valeurs
limites
imposées
au
rejet,
sont
conçues
et
exploitées
de
manière
à faire
face
aux
variations
de
débit,
de
température
ou
de
composition
des
effluents
À
traiter
en
particulier
à l'occasion
du
démarrage
ou
de
l'arrêt
des
installations.
Les
installations
de
traitement
et/ou
de
prétraitement
sont
correctement
eniretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
conservés
dans
le
dossier
de
l'installation
pendant
cinq
années.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
et/ou
de
prétraitement
est
susceptible
de
conduire
à un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si
besoin
l'activité
concernée.
23/26
43Article
31.11.6
— Épandage
L'épandage
des
boues,
déchets,
effluents
et
sous-produits
issus
de
l'installation,
y
compris
en
mélange
est
interdit
à partir
du
01
janvier
2016.
Afin
d'autoriser
l'épandage,
l'exploitant
devra
réaliser,
sous
un
délai de
quatre
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
unie
étude
de
l'impact
de
l'épandage
des
effluents
issus
de
l'installation
de
refroidissement
sur
l'environnement,
en
particulier
des
produits
de
décomposition
issus
des
produits
utilisés
dans
le
cadre
de
l'entretien
des
installations.
Cette
étude
d'impact
est
mise
à jour
à chaque
modification
de
la
nature
des
produits
utilisés.
L'épandage
des
effluents
issus
de
l'installation
de
refroidissement
ne
pourra
être
autorisé
qu'après
avis
favorable
de
l'inspection
en
charge
des
installations
classées.
Article
31.11.7
—
Surveillance
des
émissions
Lorsque
les
effluents
sont
rejetés
dans
le
milieu
une
mesure
est
réalisée
a
minima
selon
la
fréquence
indiquée
dans
le
tableau
ci-dessous
pour
les
paramètres
énumérés
ci-après.
Les
mesures
sont
réalisées
sur
les
eaux
en
sortie
des
installations
de
refroidissement
(eaux
de
purge)
avant
tout
mélange
avec
d'autres
effluents.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
agréé
par
le
ministère
de
l'environnement
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
de
l'installation,
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit
par
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure. Les
résultats
des
mesures
sont
annexés
au
carnet
de
suivi
et
mis
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Périodicité
Débit Journalier
| Température
© |Annuelle
|
PH
Ce
©
Annuelle
DCO
(sur effluent
non décanté
)
Trimestrielle
|
Phosphore
Annuelle
a
_
|MEST
Annuelle
Composés organiques halogénés
(en AOX)
1 | Trimestrielle
_
Arsenie
et composés (en As)
|Annuelle
Fer et composés
( enFe)
|
|
!Annuelle
:
Cuivre et
composés
(en
Cu)
, Annuelle
n
|
Nickel
et composés
CEaNi)
‘
4 Annuelle
|
DS
Plomb et composés ( en Pb}
'Annuelle
Zinc et
composés
nZn
)
co
: 7
Annuelle
|
TM
Trimestrielle
‘
co
Chlorures
[Trimestrielle
|
|
Bromures.
D
iTrimestrielle
neEn
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifique
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
telle
que
définie
au
point
b de
l'article
31.4.2
du
présent
arrêté.
Les
polluants
qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de
ces
produits
par
l'installation.
Lorsque
les
polluants
bénéficient,
au
sein
du
périmètre
autorisé,
d'une
dilution
telle
qu'ils
ne
sont
plus
mesurables
au
niveau
du
rejet
au
milieu
extérieur
ou
au
niveau
du
raccordement
avec
un
réseau
d'assainissement,
ils
sont
mesurés
au
sein
du
périmètre
autorisé
avant
dilution.
Pour
les
effluents
raccordés.
les
mesures
faites
à
unc
fréquence
plus
contraignante
à
la
demande
du
gestionnaire
de
la
station
d'épuration
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
»
Article
4 -
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
affichée
à
la
mairie
de
la
commune
du
Moule
pendant
une
durée.
minimum
d'un
mois.
Le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
ectte
formalité
sera
adressé
au
préfet
par
les
soins
du
maire.
Article
5 -
En
application
des
dispositions
de
l'article
L.
514-6
du
code
de
l'environnement,
le présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction,
Il peut
être
déféré
devant
le
tribunal
administratif de
Basse-Terre,
soit :
#
par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
du
jour
où
l'arrêté
lui
a
été
notifié,
e
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l'article
L
511-1
du
code
de
l'environnement.
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté.
Les
droits
des
tiers sont
et demeurent
exclusivement
réservés.
Article
6 -
Le
secrétaire
général
de
la préfecture,
le sous-préfet
de
Pointe-à-Pitre,
le maire
du
Moule
et le
directeur
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement,
sont
chargés.
chacun
en
ce
qui
le
concerne.
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Busse-Tèrre,
le
26
MAI
206
Pour le préfarét py
délégation, le (ifpréfecture
25,26Liberse
» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction
des
collectivités
territoriales
et
des
affaires
juridiques
Bureau
des
relations
adminixtratnes
Arrêté
n°
2015-
7
/SG/DICTAJ/BRA
du
26
MAI
2
imposant
à la
société
GARDEL,
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à
la
rubrique
2921
de
la
nomenclature.
Le
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
Les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin.
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite.
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Vu
lecode
de
l'environnement
ét
notamment
son
titre
ler
du
Livre
V :
Vu
le
décret
n°2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des
installations
classées
:
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe.
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
:
Va
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
{a rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
- Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air,
Vu
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
n°2001-1697
AD/1/4
du
6
novembre
2001
autorisant
la
société
GARDEL
à
exploiter
les
installations
de
la
sucrenic
Gardel,
sise
sur
le
territoire
de
la
commune
du
Moule
:
Vu
lParrêté
préfectoral
n°2005-964.AD/1/4
du
14
juin
2005
complétant
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
sus visé
:
Va
Ie
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
26
Janvier
2015
référencé
RED-
PRT-IC-2015-64
:
Vu
l'avis
favorable
en
date
du
02
mars
2015
du
CODERST
s
55Vu
le projet d'arrêté porté
le 03
mars
2015
à la connaissance
du
demandeur
;
Vu
l'absence
d'observation
par le demandeur,
sur ce projet d’arrêté
:
Considérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre de
la rubrique
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Considérant
que
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
relatif
aux
installations
de
refroidissement
par dispersion
d'eau
dans
un
flux d'air a été abrogé
;
Considérant
que
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
du
14 juin
2005
susvisé
sont
basées
sur les dispositions
de
l'arrêté ministériel
du
13
décembre
2004
:
Considérant
qu'il
convient
de
modifier
les
dispositions
relatives
aux
installations
de
refroidissement
prévues
par l'arrêté préfectoral du
14 juin 2005
;
Sur proposition
du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article
ler —
La
société
GARDEL,
dont
le siège
social
est
situé
au
Moule,
dénommée
ci-après
exploitant,
est
autorisée
à poursuivre
l’exploitation
de
ses
installations
situées
au
lieu-dit
Gardel
sur
le
territoire
de
la
commune
du
Moule
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures, modifiés
et/ou complétés
par celles
du présent
arrêté.
Article
2 -
La
ligne relative
à la rubrique
2921
du
tableau
de classement
figurant
à l'annexe
1
« Liste des
installations
classées
»
de
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
n°2001-1697
AD/1/4
du
06 novembre
2001
est modifiée
comme
suit
:
j
T
| Critèrede
Seuildu:
Seuil
Classement}
critère
;
autorisé
: Libellé
de la rubrique
É
(activité)
|
|
D
73 circuits de refroidissement
|
i
Î
comprenant
des TAR
:
Î
$
Rubriquel
ë Régime*
Nature de l’instailation
a
3 Î
| |
Refroidissement
{=> Circuit de Fabrication
: 4 TAR
de
|
î
évaporatif par
‘26750
KW
unitaire, soit total de
|
|
‘dispersion d'eau dans un
107 000 kW
Î
|
:
flux d'air généré par
|
ventilation
mécanique
>
Circuit
Malaxeurs
C:
1 TAR
de
ou
naturelle
(installation
6 745
kW
+
1 TAR
de
6 716
kW,
soit!
Puissance
3 000
kW:122
S37kW.
!
2921
,a
E
LS
de)
:
‘total
de
Thermique
j
13
461
KW
La
puissance
thermique
;
maximale
évacuée étant =>
Circuit JACIR
: 1 TAR
de
supérieure
ou égale
à
2
076
kW
3 000
kW.
f
La
puissance
thermique
totale
{
maximale
évacuée
est
LL:
1
ji
de122537KW
* EnregistrementAxticle
3 —
Les
prescriptions
techniques
de
l'article
11.1
«Prévention
de
la
légionellose
»
contenues
dans
l'arrêté
2005-964AD/1/4
du
14
juin
2005
susvisé
sont
abrogées
et
remplacées
par
les
prescriptions
suivantes
:
« ARTICLE
11
- PREVENTION
DU
RISQUE
LEGICNELLOSE
ARTICLE
11.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
DÉFINITIONS
Article
11,11
- Disposition
générale
Sont
considérés
comme
faisant
partie
de
l'installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
arrêté,
l'ensemble
des
éléments
suivants
: tour(s)
de
refroidissement
et
ses
parties
internes,
échangeur(s}/corps
d'échange,
dévésiculeur,
ensemble
composant
le
circuit
d'eau
en
contact
avec
l'air
(bassins,
canalisation{s],
pompels]...),
circuit
de
purge
et
circuit
d'eau
d'appoint.
L'installation
de
refroidissement
est
dénommé
« Installation
» dans
la
suite
du
présent
arrêté.
Article
11.1.2
- Définitions
« Système
de
refroidissement
évaporatif
»
: système
de
refroidissement
où
l'eau
du
cireuit
primaire
est
refroidie
soit
en
évaporation
en
contact
direct
avec
le
flux
d'air,
soit
au
fravers
d'un
échangeur
de
chaleur
dont
l'eau
du
cirouit
secondaire
est
refroidie
par
évaporation
d'eau
en
contact
direct
avec
l'air
:
« Dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
» :
production
d'aérosols
pat
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
:
«
Bras
mort
»
: tronçons
de
canalisation
dans
lesquels
l'eau
ne
circule
pas
et
Pour
lesquels
cette
éau
stagnante
est
susceptible
dé
repasser
en
circulation
;
«
Eau
d'appoint
»
: désigne
tous
les
appoints
d'eau
vénant
compenser
les
pertes.
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînement,
purge
et
fuites
;
«
Taux
d'entraïnement
vésiculaire
»
: partie
du
débit
d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
gouttelettes
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
pourcentage
du
débit
d'eau
en
circulation
;
« Nettoyage
» :
opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
;
« Action
corrective
» :
action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
ou
à faciliter
sa
gestion
:
«
Action
préventive
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin
de
gérer
les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
;
« Stratégie
de
truitement
préventif
de
l'euu
»
: solutions
de
traitement
de
l'eau
physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à
l'installation
permettant
d'assurer
en
permanence
une
concentration
en
3/26
61Legionella
pneumophila
inférieure
à
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
« Action
curative
»
:action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
en
cas
de
dérive
d'un
indicateur
de
suivi
de
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte.
Par
exemple
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le
seuil
des
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Désinfection
curative
»
: action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
ou
physique
permettant
la désinfection
de
l'eau du
circuit
et l'abattement
de
la concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le seuil
de
1
000
UFC/L
dans
l'éau du
circuit
;
« Choc
biocide
»
: action
curative
permettant
par injection
ponctuelle
de
biocide
de
s'assurer
une concentration
en Legionella pneumophila
inférieure
à 1 000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
le
circuit
et
de
la
dispersion
d'eau
au
niveau
de
la
ou
des
tours
;
‘
‘
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
:arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt
prolongé
de
l'installation
»
:arrêt
complet
ou
partiel
de
l'installation,
en
eau,
sur
une
durée
susceptible
d'entraîner
une
dégradation
de
la
qualité
d'eau
et
la
dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de l'installation,
de
la
qualité
de
l'eau
et
de
la
stratégie
de
traitement
et
est
fixée
par
l'exploitant
; au
delà
d'une
semaine.
tout
arrêt
est
considéré
comme
prolongé
;
«
Arrêt
de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
: arrêt
de
la
dissémination
d'aérosols
dans
l'atmosphère
par le biais de la ventilation.
En
fonction
des
types
de tour et des
caractéristiques
du
circuit
et du procédé
refroidi,
il peut prendre
la forme
d'un
arrêt des ventilateurs,
d'un
arrêt
de
la source
chaude
(tours
à tirage
naturel
notamment),
d'un
arrêt
complet
de
l'installation
:
« Installation
en fonctionnement
»
: une
installation
est
dite
en
fonctionnement
à partir
du
moment
où
le circuit
est en eau
et qu'elle
assure
ou
est susceptible
d'assurer
à tout moment
sa
fonction
de
refroidissement
(fonctionnement
continu
ou
intermittent)
:
«
Utilisation
saisonnière
»
:l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l'année.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se
fait
pour
des
périodes
de
fonctionnement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible
;
« Fonctionnement
intermittent
»
: le fonctionnement
est intermittent
si
l'installation
se
met
en
route
pour
répondre
à une
demande
ponctuelle
et nécessitant
une
réactivité
immédiate.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
peut
se
faire
pour
des
périodes
de
fonctionnement
très
courtes,
de
l'ordre
de
l'heure
ou
du
jour.
Le
redémarrage
de
l'installation
peut
ne
pas
être
prévisible. «
Cas
groupés
de
légionellose
»
:au
moins
deux
cas
survenus
dans
un
intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer
une
sourée
commune
de
contamination
;
4/26« Zone
de
mélange
»
:zone
adjacente
au
point
de
rejet
où
les
concentrations
d'un
ou
plusieurs
polluants
peuvent
dépasser
les
normes
de
qualité
environnementales.
Cette
zone
est
proportionnée
et
limitée
à la
proximité
du
point
de
rejet
et
ne
compromet
pas
le
respect
des
normes
de
qualité
environnementales
sur
le
reste
de
La
masse
d'eau.
ARTICLE
11.2
-
CONCEPTION
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à jour.
afin
de
justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
La
tour
est
équipée
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
Vésiculaires
en
bon
état
de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau,
immédiatement
avant
rejet.
L'exploitant
s'assure
que
le
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
équipant
Finstallation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de
l'installation
(type
de
distributeurs
d'eau,
débit
d'eau,
débit
d'air),
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation
d'exploitation.
Les
équipements
de
refroidissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
relative
à
la
Conception
des
systèmes
de
refroidissement
sont
considérés
conformes
aux
dispositions
de
conception
décrites
à l'ARTICLE
11.2
-
CONCEPTION
du
présent
arrêté
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
conformité
des
parties
de
l'installation
non
couvertes
par
cette
norme.
ARTICLE
113
- SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
L'exploitant
désigne
nomméméent
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
L'exploitant
s'assure
que
cette
ou
ces
personnes
référentes
ainsi
que
toute
autre
personne
npliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
l'installation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur
l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
je
risque
de
dispcrsion
et
de
prolifération
des
légionelles
associé
à l'installation.
Ces
formations
sont
renouvelées
périodiquement,
et
a minima
tous
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soieñt
infonnés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de ce
risque.
Ces
formations
portent
a minima
sur
:
*__
les
conditions
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
:
*
les
moyens
préventifé,
correctifs
et
curatifs
associés
(y
compris
caractéristiques.
et
stratégie
d'utilisation
des
produits
de
traitement,
et
moyens
de
surveillance)
:
*
les
dispositions
du
présent
arrêté,
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
de
prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Legionclla
pneumophila
est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
plan
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
Personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
It
comprend
:
*
les
modalités
de
formation,
notamment
en
fonction
des
personnels
visés.
descriptif
des
différents
modules,
durée,
fréquence
:
5/26
63*
la
liste
des
personnes
intervenant
sur
l'installation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date
de
la
dernière
formation
suivie,
date
de
la
prochaine
formation
à
suivre
;
+
les
attéstations
de
formation
de
ces
personnes.
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n’ont
pas
l'accès
libre
aux
installations.
ARTICLE
11.4 - ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
Article
11.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif et à la surveillance
de
l'installation
a) - Analyse
méthodique
des
risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de
prolifération
et de
dispersion
des
légionelles
(AMR)
est
menée
sur
l'installation.
Cette
analyse
consiste
à
identifier
tous
les
facteurs
de
risques
présents
sur
l'installation
et
les
moyens
de
limiter
ces
risques.
Certains
facteurs
de
risques
peuvent
être
supprimés
par la mise
en œuvre
d'actions
correctives.
D'autres
sont inévitables
et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière.
formalisée
sous
forme
de
procédures,
rassemblées
dans
les plans d'entretien
et de surveillance
décrits
au point
b ci-dessous.
L'AMR
analyse
de
façon
explicite
les éléments
suivants
:
*
la
description
de
l'installation
et
son
schéma
de
principe,
ses
conditions
d'aménagement
;
*
les
points
critiques
liés
à la
conception
de
l'installation
;
+
les
modalités
de
gestion
des
installations
de
refroidissement,
les
différents
modes
de
fonctionnement
et
configurations
hydrauliques
de
l'installation
:
conduite
en
fonctionnement
normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à
la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
etc.
;
*
les
situations
d'exploitation
pouvant
conduire
à
un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelles
dans
l'eau
du
circuit
de
refroidissement,
notamment
les
éventuelles
mesures
compensatoires
dont
l'installation
peut
faire l'objet
au
titre
de l'Article
11.4.2
-
Entretien
préventif
de
l'installation
point
c}
- et
de
l'Article
11.5.1
- Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
où
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
point
g}-
du
présent
arrêté.
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et
leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
leur
volume
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du
passage
en
circulation
de
l'eau
qu'ils
contiennent.
Le
risque
de
dégradation
de
la
qualité
de l’eau dans
le circuit d'eau
d'appoint
est également
évalué.
Cet
examen
s'appuie
sur
les
compétences
de
l'ensemble
des
personnels
participant
à la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y
compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur
l'installation,
par
exemple
pour
la
conduite,
la
maintenance
ou
le
traitement
de
l'eau.
Sur
la base
de
l'AMR
sont
définis
:
6/26
eu*__
les
actions
correctives
portant
sur
Ia
conception
ou
l'exploitation
de
l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
les
moyens
mis
en
œuvre
et
les
échéances
de
réalisation
associés
;
°
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
;
*
les
procédures
spécifiques
d'arrêt
et
de
redémarrage,
telles
que
définies
au
point
e ci-
dessous.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement,
où
de
modification
significative
de
l'installation,
où
encore
dans
les
cas
décrits
à
l'Article
11.5.1
- Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence.
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
- et
à l'Article
11.5.2
- Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
point
b}
- du
présent
arrêté,
et
a minima
une
fois
par
an,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
S'assurer
que
tous
les
facteurs
de
risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
en
compte,
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
et
des
connalssances
concernant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
dé
prolifération
des
légionelles.
La
révision
de
l'AMR
donne
lieu
à une
mise
à Jour
des
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
à
la
planification,
le
cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et
éléments
de
cette
révision
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
b}
- Plans
d'entretien
et
de
surveillance
Les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
visent
à
limiter
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelies
via
la
ou
les
tours.
Ils
ont
notamment
pour
objectif
de
maintenir
en
permanence
la
concentration
des
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
cireuit
à
un
niveau
inférieur
à
1
000
unités
formant
colonies
par
litre
d'eau,
Ces
plans
concernent
l'ensemble
de
l'installation,
en
particulier
toutes
les
surfaces
de
l'installation
en
contact
avec
l'eau
du
circuit
où
pourrait
se
développer
le
bio-film.
Ces
plans
sont
mis
en
œuvre
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant. Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à supprimer,
par
des
actions
mécaniques
ou
chimiques.
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
et
à éliminer,
par
des
procédés
chimiques
ou
physiques,
les
légionelles
libres
dans
l'eau
de
l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
ést
définie
pour
le
gérer.
Si
le
niveau
de
risque
est
jugé
trop
faible
pour
entraîner
une
action,
l'exploitant
le
justifie
dans
AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à
l'Article
11.4.2
- Entretien
préventif
de
l'installation-
du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
en
place
pour
s'assurer
de
l'efficacité
des
mesures
préventives
mises
en
œuvre.
tels
que
définis
à
l'Article
11.43
-
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
11
précise
les
actions
curatives
et
correctives
immédiates
à mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
chaque
indicateur.
en
particulier
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
curatives
et
correctives
inclut
les
éventuels
produits
chimiques
utilisés
et
les
modalités
d'utilisation
telles
que
les
quantités
injectées.
7/26
LSLes
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
formalisées
dans
des
procédures.
En
particulier,
chacune
des
situations
de
dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à
l'ARTICLE
11.5-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES-
du
présent
arrêté fait l'objet d'une procédure
particulière.
Les
cas
d'utilisation
saisonnière
ou
de
fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et font
l'objet
de
procédures
adaptées
dans
le plan
d'entretien
et de
surveillance.
L'exploitant
assure
une
gestion
confinue
du
risque
de
prolifération
et de
dispersion
des
légionelles
à partir
du
moment
où
le circuit
est en eau,
au même
titre qu'une
installation
fonctionriant
en
continu.
Il
s'assure
de
l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre.
notamment
en
regard
des
objectifs
de concentration
en Legionella pneumophila.
c) - Autres
procédures
spécifiques
Les procédures
spécifiques
suivantes
sont également
définies par l'exploitant :
+ __
procédure
d'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
par
la ou
les
tours
(arrêt
des
ventilateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'installation
dans
son
ensemble),
dans
des
conditions
compatibles
avec
la sécurité du site et de l'outil de production
;
*
procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les différents
cas
de
figure
rencontrés
sur l'installation
:
o
suite
à un
arrêt
de
la dispersion
d'éau
par
la ou
les
tours
;
©
en
cas
de
fonctionnement
intermittent
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
non
prévisible) :
©
en
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible)
;
suite à un
arrêt prolongé
complet
;
suite
aux
différents
cas
d'arrêts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
©
autres
cas
de
figure
propres
à l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et
les redémarrages
constituent
des
facteurs
de
risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies
par
l'exploitant
de
manière
à gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
la durée
de
l'arrêt
et du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'installation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
en
Legionella
pneumophila
est réalisée.
Article
11.4.2
- Entretien
préventif
de l'installation
L'installation,
en
particulier
ses
parties
internes,
est maintenue
propre
et dans
un
bon
état
de
surface
avant
tout redémarrage
et pendant
toute
la durée
de son
fonctionnement.
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon
positionnement
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires.
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
devra
s'assurer
auprès
du
fabricant
de
la compatibilité
de
ce
dernier
avec
les
caractéristiques
de
la
tour,
pour
le
respect
du
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à
l'ARTICLE
112
—
CONCEPTION
du présent
arrêté.
8/26a) - Gestion
hydraulique
Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulañte
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre,
l'exploitant s'assure
d'une
bonne
gestion
hydraulique
dans
l'ensemble
de
l'installation.
b)
- Traitement
préventif
L'exploitant
met
en
œuvre
un
traitement
préventif
de
l'eau
à effet
permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'installation,
dont
l'objectif
est
à
la
fois
de
réduire
le
bio-film
et
de
limiter
la
concentration
en
légionelles
libres
dans
l'eau
du
circuit.
L'exploitant
peut
mettre
en
œuvre
tout
procédé
de
traitement,
physique
et/ou
chimique,
dont
il
démontre
l'efficacité
sur
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
dispersion
des
légionelles.
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation
de
produits néfastes
pour
l'environnement.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
décrit
et
justifie
la
stratégie
de
traitement
préventif
adoptée
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
préventif
jointe
au
plan
d'entretien.
Dans
le
cas
où
le
traitement
préventif
comprend
un
traitement
chimique.
les
concentrations
des
produits
dans
l'eau
du
circuit
sont
mises
en
œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité
de
l'installation
et
limitant
les
impacts
sur
le
milieu.
L'exploitant
justifie
du
choix
des
produits
de
traitements
utilisés,
de
leurs
caractéristiques
et
modalités
d'utilisation
(fréquence,
quantités),
au
regard
des
paramètres
propres
à
l'installation
(notamment
les
matériaux,
ie
volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à traiter,
en
particulier
la
qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
température
et le
pH.
Il
s'assure
de
la
compatibilité
des
molécules
entre
elles,
afin
d'éviter
les
risques
d'interaction
qui
réduisent
l'efficacité
des
traitements
et
altérent
la
qualité
des
rejets.
En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide(s)
en
traitement
préventif.
l'exploitant
justifie
que
cette
stratégie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement.
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
injection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
alternative
n'est
possible,
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
rejets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration
auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
ou
en
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
démontre
l'efficacité
du
traitement
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
ét
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legioncila
pneumophila,
a
minima
pendant
deux
mois,
et
Jusqu'à
obtenir
3
analyses
consécutives
inférieures
à 1
600
UFC'L.
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
(produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
du
plan
d'entretien
et
du
plan
de
surveillance
et
de
la
fiche
de stratégie
de
traitement.
9/26
66Le
dispositif
de
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en
sels
minéraux
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de l'eau.
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareils
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art.
L'exploitant
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits pour
faire face à un besoin
urgent
ou
à des
irrégularités d'approvisionnement.
c) - Nettoyage
préventif de
l'installation
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
des
tours
de
refroidissement,
de
leurs
parties
internes
et
des
bassin,
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par
an. Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation.
des
moyens
de
protection
sont
mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols
dans
l'environnement.
L'utilisation
d'un
jet d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
prenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de légionelles.
Si
le nettoyage
préventif
annuel
nécessite
la
mise
à
l'arrêt
complet
de
l'installation,
et
que
l'exploitant
se trouve
dans
l'impossibilité technique
ou
économique
de réaliser cet arrêt, il doit
en informer
le préfet et lui proposer
la mise
en œuvre
de mesures
compensatoires.
L'inspection
des installations
classées
peut
soumettre
ces mesures
compensatoires
à l'avis d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
11.4,3
- Surveillance
de
l'installation
Dans
le cadre
du
plan
de
surveillance,
l'exploitant
identifie
les
indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du
suivi
obligatoire
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et
des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de
prolifération
et de
dispersion
des
légionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curatives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
également
suivie
par
le biais
d'indicateurs.
L'exploitant
adapte
et actualise
la nature
et la fréquence
de
la surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
légionelles
et des
impacts
de
l'installation
sur
l'environnement.
a)
- Fréquence
des
prélèvements
en
vue
de
l'analyse
de
la concentration
en
Legionella
paeumophila
La
fréquence
des
prélèvements
et
analyses
des
Legionella
pneumophila
est
au
minimum
bimestrielle
pendant
la
période
de
fonctionnement
de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont 10/26
6+effectués
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC;D).
L'exploitant
peut
avoir
recours.
en
lieu
et
place
de
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-ci
a
été
préalablement
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à
utiliser
où
la
méthodologie
de
fixation
de
ces
seuils
par l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que
le
fonctionnement
soit
continu
ou
intermittent.
b}
- Modalités
de
prélèvements
en
vue
de
l'analyse
des
légionelles
Le
prélèvement
est
réalisé
par
un
opérateur
formé
à cet
effet
sur
un
point
du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légionelles
dans
l'envitonnement
et
hors
de
toute
influence
directe
de
l'eau
d'appoint.
Pour
les
circuits
où
l'eau
est
en
contact
avec
le
procédé
à refroidir,
ce
point
est
situé
si
possible
en
amont
et
au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
préférence
sur
le
collecteur
amont
qui
est
le
plus
représentatif
de
l'eau
dispersée
dans
un
flux
d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage,
est
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
If
doit
permettre
la
comparaison
entre
les
résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doivent
permettre
de
s'affranchir
de
l'influence
des
produits
de
traitement.
Eh
particulier,
si
une
injection
ponctuelle
de
biocide
a été
mise
en
œuvre
sur
installation,
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respecté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionclla
preumophila,
cela
afin
d'éviter
la
présence
de
biocide
dans
le
flacon,
qui
fausse
l'analyse.
En
cas
de
traitement
continu
à base
de
biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans l'échantiflon
est
inhibée
par
un
neutralisant présent
dans
lc
flacon
d'échantillonnage
en
quantité
suffisante.
Les
dispositions
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
où
par
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
€)
- Laboratoire
en
charge
de
l'analyse
des
légionelles
Le
laboratoire,
chargé
par
l'exploitant
des
analyses
en
vue
de
la
recherche
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
répond
aux
conditions
suivantes
:
*
le
läboratoire
est
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
{septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
équivalent
européen,
signataire
de
l'accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
:
*
le
laboratoire
rend
ses
résultats
sous
accréditation.
11/26
GKd)
- Résultats
de
l'analyse
des
légionelles
Les
résultats
sont
présentés
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
toute
autre
méthode
reconnue
par
le ministère
en
charge
des
installations
classées.
Les
résultats
sont
exprimés
en
unité formant
colonies
par litre d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
demande
au
laboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
où
en
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
100
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire. Le rapport
d'analyse
fournit
les informations
nécessaires
à l'identification de l'échantillon
:
*
coordonnées
de
l'installation
;
*
date,
heure
de
prélèvement,
température
de
l'eau
;
*
date et heure
de réception
de l'échantillon
;
*
nom
du préleveur
;
+
référence
et localisation des points
de prélèvement
;
+
aspect
de
l'eau
prélevée
: couleur,
dépôt
;
|
+ __ pH,
conductivité
et turbidité
de
l'eau
au
lieu du
prélèvement ;
*
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants,
anticorrosion...)
;
+
date
de
la
dernière
injection
de
biocide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et dosage
des
produits
injectés.
Les résultats obtenus
font l'objet d'une interprétation
par le laboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informe
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs de l'analyse par des moyens
rapides
(télécopie,
courriel)
si :
*
le
résultat
provisoire
confirmé
ou
définitif
de
l'analyse
dépasse
le
seuil
de
1 000
UFC/E
;
*
le
résultat
provisoire
confirmé
ou
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quentification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
la
présence
d'une
flore
interférente.
e} - Transmission
des
résultats
à l'inspection
des
installations
classées
Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
de
trente jours
à compter
de
la date
des
prélèvements
correspondants.
f) - Prélèvements
et analyses
supplémentaires
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
la
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
ÿ
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
inopinée,
ainsi
que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation
par
le
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon).
Ces
prélèvements
et
analyses
microbiologiques
et
physico-chimiques
sont
réalisés
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
définies
au point
c) selon
les modalités
définies
au point
b).
12/26
63Les
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à
l'inspection
des
installations
classées
par
l'exploitant.
dès
teur
réception.
L'ensemble
des
frais
des
prélèvements
et
analyses
est
supporté
par
l'exploitant.
ARTICLE
11.5-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
EE
LÉGIONELLES
Article
11.5,1
- Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
Supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
a).-
Dès
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en
informe
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées
par
télécopie
et
par
courriel
avec
la
mention
:
«URGENT
&
IMPORTANT
- TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL.DE
100
000
UNITÉS
FORMANT
COLONIES
P4R
LITRE
D'EAU
».
Ce
document
précise
:
°__
les
coordonnées
de l'installation
:
*
la
concentration
en
Légionella
pneumophila
mesurée
et
le
type
de
résultat
(provisoire
confirmé
ou
définitif)
:
‘la
date
du
prélèvement
:
“les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
ou
prévues
et
leurs
dates
de
réalisation.
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
doit
arrêter
immédiatement
ja
dispersion
via
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production.
et
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionelia
preumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
600
UFC/L
Il
procède
également
à
la
recherche
de
la
ou.
des
causes
de
dérivé
et
à
la
mise
en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Les
conclusions
de
cetté
recherche
et
la
description
de
ces
actions
sont
tenues
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
En
tout
état
de
cause.
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
de
légionelles
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Si
la
cause
de
dérive
n'est
pas
identifiée,
l'exploitant
procède
à
la
révision
complète
de
Y'AMR,
dans
un délai
de
quinze
jours.
»)
- A
l'issue
de
[a
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives,
l'exploitant
en
vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
la
mise
en
œuvre
de
ces
actions
est
respecté.
c)
- Dès
réception
des
résultats
de
ce
nouveau
prélèvement.
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
{avril
2006)
sont
ensuite
effectués
tous
les
quinze
jours
pendant
trois
mois.
13/26d}) - L'AMR,
les plans
d'entretien
et de surveillance
sont remis
à jour,
en prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
la dérive
et en
mettant
en
œuvre
les mesures
nécessaires
à sa
gestion
;
e) - Un
rapport
global
sur
l'incident
est transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les meilleurs
délais
et en tout
état de
cause
ne dépassant
pas
deux
mois
à compter
de
la date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du
seuil de
100
000
UFC/L.
Si
le dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à l'ARTICLE
11.6
- MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
-, le délai
de
transmission
du
rapport
est ramené
à dix jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et l'analyse
méthodique
des
risques
actualisés
sont joints
au
rapport
d'incident,
ainsi
que
la
fiche
stratégie
de
traitement
définie
à ARTICLE
11.4
-
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
-
du
présent
arrêté. Le
rapport
précise
et justifie
l'ensemble
des
actions
curatives
et correctives
mises
en œuvre
et
programmées
suite à cet incident
ainsi que
leur calendrier d'application
Un
exemplaire
de
ce rapport
est annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que
défini
à l'ARTICLE
11.7
-
SUIVI
DE
L'INSTALLATION
- du présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
f) - Dans
les
six
mois
qui
suivent
l'incident,
l'exploitant
fait réaliser
une
nouvelle
vérification
de l'installation par un
organisme
indépendant
et compétent,
telle que définie
à l'Article
11.7.1
- Vérification
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
8)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la dispersion
de
l'eau par
la ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la sécurité
du
site
et de
l'outil
de
production
est
impossible. Hors
tout épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle installation
en
informe
le préfet,
et
lui
soumet
les
mesures
compensatoires
qu'il
propose
de
mettre
en
œuvre
en
cas
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
à
100
000
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concernée
par
Article
114.2
-
Entretien
préventif
de
l'installation
point
e,
les
mesures
compensatoires
liées
au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
100
000
UFC/L
peuvent
être soumises
de manière
conjointe.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont.
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement.
14/26
1Article
11.5.2
-
Actions
à
mener
si
les
résultets
d'analyse
mettent
en
évidence
une
Concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1
000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
a}
- Cas
de
dépassement
ponctuel
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
Curauves
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophita
dans
l'eäu,
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces
actions
est
respecté.
b)
- Cas
de
dépassements
multiplés
consécutifs
Au
bout
de
deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
: pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/E,
l'exploitant
procède
à
des
actions
curätives,
à
la
recherche
des
causes
de
dérive
et
la
mise
en
place
d'actions
correctives
complémentaires
pour
gérer
le
facteur
de
risque
identifié,
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
{avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
Quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté.
Au
bout
de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égaie
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et
par
courriel,
précisant
la
date
des
dérives
et
les
concentrations
en
Legionella
pneumophila
correspondantes,
les
causes
de
dérives
identifiées
et
les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre.
I
procède
à des
actions
curatives,
recherche
à
nouveau
la
cause
de
dérive.
met
en
place
des
actions
correctives,
et
procède
à
la
révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
cette
dérive.
La
mise
en
place
d'actions
curatives
et
corréctives
et
la
vérification
de
eur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que
la
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
ou
égale
à 1
000
UFC/L.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006}
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant
une
concentration
en
Legionella
pneumuphila
inférieure
à
1 000
UFC/L.
c)
- Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
les
résultats
des
mesures
et
des
analyses
de
risques
cffectuées
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
Article
- 11.5.3
- Actions
à
mener
si
le
dénombrement
des
Legionella
Pneumophila
est
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente.
a)
-
L'exploitant
réslise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90
431
(avril
2006).
I1
procède
ensuite
à la
mise 15/26en
place
d'actions
curatives,
afin
d'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1 000
UFC/L
dans
l'eau du
circuit.
b)
-
Si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
est
à
nouveau
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède,
sous
une
semaine,
à la recherche
des
causes
de
présence
de
flore
interférente
et à la
mise
en place
d'actions
curatives
et/ou
correctives.
c)
- Suite
à la mise
en
place
de
ces
actions
et pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise une
nouvelle
analyse
des légionelles
selon
la norme
NF
T90-431
(avril 2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté. Article
11.5.4
- En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la concentration
en
Legionella
preumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
En
cas
de
dérive
répétée,
consécutives
ou
non,
de
la concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/E
et a fortiori
de
109
000
UFC/L,
et sur
proposition
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
la
réalisation
d'un
réexamen
des
différentes
composantes
permettant
la prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de
l'installation,
état
du
circuit,
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
ou
toute
autre
étude jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces dérives
répétées.
ARTICLE
11.6
- MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
BE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
Si
des
cas
groupés
de
légionellose
sont
découverts
par
les autorités
sanitaires
et sur
demande
de l'inspection
des installations classées,
l'exploitant
:
*
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
prévues
à l'Article
11.4.3
- Surveillance
de
l'installation
point
c) du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à l'Article
11.4,3
- Surveillance
de
l'installation
point
b)
-, auquel
il confie
l'analyse
des
Legionella
pneumophila
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
;
+
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de
l'installation
;
*
charge
le laboratoire
d'expédier
toutes
les souches
de
Legionetla
preumophila
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon),
pour
identification
génomique.
ARTICLE
11.7
- SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Article
11.7.1
- Vérification
de
l'installation
Dans
les six mois
suivant
la mise
en
service
d'une
nouvelle
installation
ou
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le but
de
vérifier
que
les
mesures
de
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
prescrites par le présent
arrêté sont bien
effectives.
Sont
considérés
comme
indépendants
et compétents
les
organismes
agréés
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-61
à R.
512-66
du
code
de
l'environnement,
pour
la rubrique
n°
2921
des
installations
classées
pour
la protection
dé
l'environnement.
16/26
BCette
vérification
est
à
Ja
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
5 14-8
du
code
de
l'environnement,
Elle
comprend
:
Une
visite
de
l'installation,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
* _
waplantation
des
rejets
dans
l'air;
*
absence
de
bras
morts
non
gérés
: en
cas
d'identification
d'un
bras
mort,
l'exploitant
justifie
des
modalités
mises
en
œuvre
pour
gérer
le
risque
associé
;
*
présence
sur
l'installation
d'un
dispositif
en
état
de
fonctionnement
ou
de dispositions
permettant
la
purge
complète
de
l'eau
du
circuit
:
*
présence
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînéments
vésiculaires,
vérification
visuelle
de
son
état
et
de
son
bon
positionnement
:
*
vérification
visuelle
de
Ja
propreté
et
du
bon
état
de
surface
de
l'installation
j
Une
analyse
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
*
présence,
pour
chaque
tour,
de
l'attestation
de
performance
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
:
‘
*
présence
d'un
document
désignant
le
responsable
de
la
surveillance
de
l'exploitation
;
*__
présence
d'un
plan
de
formation
complet
et
tenu
à jour
:
*
présence
d'une
analyse
méthodique
des
risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prenänt
en
compte
les
différents
points
décrits
à l'Article
11.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
a)
du
présent
arrêté
:
*
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à
l'AMR
et
leur
avancement
:
*
présence
d'un
plan
d'entretien,
d'une
procédure
de
nettoyage
préventif
et
d'une
fiche
de
stratégie
de
traitement,
justifiant
le
choix
des
procédés
et
produits
utilisés
:
*
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et
les
procédures
de
gestion
des
dérives
de
ces
indicateurs,
notamment
la
concentration
en
Legionella
preumophila
:
* _
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à l'Article
11.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté
;
*
présence
de
document
attestant
de
l'étalonnage
des
appareils
de
mesure
;
*
présence
de
carnet
de
suivi
tenu
à jour,
notamment
tableau
des
dérives
et
suivi
des
actions
correctives
:
*
vérification
du
strict
respect
des
quarante-huit
heures
éntre
les
injections
de
biocides
et
les
prélèvements
pour
analyse
;
*
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionella
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
;
*
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
d'eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites
applicables.
L'ensemble
des
documents
associés
à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif
des
installations.
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques.
bilans
périodiques,
procédures
associées
à l'installation,
analyses
de
risques,
plans
d'actions...)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'organisme
effectuant
la
vérification.
17/26
1HÀ
l'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit
un
rapport
adressé
à l'exploitant
de
l'installation
contrôlée.
Ce rapport
mentionne
les points
pour
lesquels
les mesures
ne sont pas
effectives.
L'exploitant
met
en place les mesures
correctives
correspondantes
dans
un
délai de trois mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à
trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
le planning
de
mise
en
œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
transmet
le
rapport
et le planning
de
mise
en œuvre
éventuel
à l'inspection des
installations classées.
Article
11.7.2
- Carnet
de
suivi
L'exploitant
reporte
toute
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne:
+
les
volumes
d'eau
consommés
et rejetés
mensuellement
(mesure
ou
estimation) ;
*
les
quantités
de
produits
de
traitement
préventif
et
curatif
consommées
chaque
année
;
.
.
.
.
|
+
Les
périodes
d'utilisation
(toute
l'année
ou
saisonnière)
et
le
mode
de
fonctionnement
pendant
ces périodes
(intermittent ou continu)
;
+
les périodes
d'arrêts
complet
ou partiels
;
+
le tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
Île suivi
de la mise
en œuvre
des actions
correctives
correspondantes
;
+
les dérives
constatées
pour
les autres
indicateurs
de suivi
:
+
les
actions
préventives,
curatives
et
correctives
effectuées
sur
l'installation,
notamment
les opérations
de vidange,
de nettoyage
ou de désinfection
curatives
(dates
/ nature
des
opérations
/ identification
des intervenants
/ nature
et
concentration
des
produits
de
traitement
/ conditions
de mise
en
œuvre)
;
+
les vérifications
et interventions
spécifiques
sur les dévésiculeurs
;
°
les modifications
apportées
aux
installations.
Sont
annexés
au
carnet
de
suivi
:
+
le plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à jour
des
circuits
de
refroidissement
avec
identification
du
lieu
de
prélèvement
pour
analyse,
des
lieux d'injection des
traitements
chimiques
:
+
l'analyse
méthodique
des
risques
et
ses
actualisations
successives
depuis
le dernier
contrôle
;
*
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
risque
de
légionelles
;
+
le plan de formation
;
+
les rapports
d'incident
et de vérification
;
*
les
bilans
annuels
successifs
depuis
le
dernier
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
tels
que
définis
à
l’ARTICLE
11.8
- BILAN
ANNUEL
.,
relatifs
aux
résultats
des
mesures
et analyses
:
+
les
résultats
des
prélèvements
et
analyses
effectuées
pour
le suivi
des
concentrations
en
Legionella
pneumophila
et des
indicateurs
jugés
pertinents
pour
l'installation,
tels
que
définis
à l'Article
11.4.3
- Surveillance
de l'installation
- du présent
arrêté
;
18/26
7les
résultats
de
la
surveillance
des
rejets
dans
l'eau
tels
que
définie
à Article
"11.11,7
—
Surveillance
des
émissions.
Le
carnet
de
suivi
est
propriété
de
l'installation.
Le
carnet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
être
imprimés
de
manière
à être
mis
à disposition
rapidement
lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
d’un
contrôle
périodique
ou
d'une
vérification.
ARTICLE
11.8
- BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
la
Concentration
en
Legionella
Pneumophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
leur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrêt
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées
sous
forme
de
bilans
annuels
interprétés,
Ces
bilans
sont
accompagnés
de
commentaires
sur
:
*
les
éventuelles
dérives
constatées
et
leurs
causes,
en
particulier
lors
des
dépassements
de
concentration
de
1
000
UFCÆ
en
Legionella
pneumophila,
consécutifs
où
non
consécutifs
;
*
les
actions
correctives
prises
ou
envisagées
:
*__
l'évaluation
de
l'efficacité
des
mesures
mises
en
œuvre,
par
des
indicateurs
pertinents.
Le
bilan
de
l'année
N
- 1
est
établi
et
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de
l'année
N.
ARTICLE
119
—
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PERSONNELS
PROTECTION
DES
PERSONNELS
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
Personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection
individuels
(EPT)
adaptés
ou
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
(masque
pour
aérosols
biologiques,
gants...),
destinés
à les
protéger
contre
l'exposition
:
*
aux
aérosols
d'eau
susceptibles
de
contenir
des
germes
pathogènes
:
*
aux
produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement.
Le
personnel
est
formé
à l'emploi
de
ces
équipements.
Un
panneau,
apposé
de
manière
visible,
signale
l'obligation
du
port
des
EPI,
masques
notamment. Le
personnél
intervenant
sur
l'instaliätion
ou
à
proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionelles
et
de
l'importance
de
consulter
rapidement
un
médecin
en
cas
de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
L'ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
Personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
de
l'inspection
du
travail,
19/26ARTICLE
11.10 - PRELEVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article
11.10.1
— Prélèvement
d'eau
Si
le prélèvement
d'eau
est
effectué
par
forage,
puits
ou
ouvrage
souterrain
dans
un
système
aquifère,
à l'exclusion
de
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau,
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou tout autre procédé,
le volume
total prélevé
est inférieur à 200
000
m°
par an.
Si
le prélèvement
d'eau
est
effectué.
y
compris
par
dérivation,
dans
un
cours
d'eau,
dans
sa
nappe
d'accompagnement
ou
dans
un plan
d'eau
ou
canal
alimenté
par ce cours
d'eau
ou
cette
nappe,
il
est
inférieur
à
5
%
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
et
d'une
capacité
maximale
inférieure
à
1
000
m‘/heure. Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
d'un
dispositif de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif est
relevé
de
manière
hebdomadaire
si
le débit
prélevé
est susceptible
de
dépasser
100
m°/i,
de manière
mensuelle
si ce débit
est inférieur.
Ces
résultats
sont portés
sur le carnet
de suivi
de l'installation.
En. cas de raccordement,
sur un réseau
public
ou
sur un
forage.en
nappe,
l'ouvrage
est équipé.
d'un dispositif évitant
en toute circonstance
le retour d'eau
pouvant
être pollué.
Article
11.10.2
— Qualité
de
l'eeu d'appoint
L'eau
d'appoint
respecte
au
niveau
du
piquage
les
critères
microbiologiques
et de
matières
en
suspension
suivants
:
+_-Legionella
pneumophila
< seuil
de quantification
de la technique
normalisée
utilisée.
+
Matières
en
suspension
<
10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint
fait l'objet d'une
surveillance
au minimum
annuelle.
En
cas
de
dérive
d'au
moins
l'un
de
ces
indicateurs,
des
actions
correctives
sont
mises
en
place,
et une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité,
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année
qui
suit,
la mesure
de
ces
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont
une
pendant
la
période
estivale. Toutes
dispositions
sont prises pour
limiter
la consommation
d'eau.
ARTICLE
11.11
-
GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
DU
SYSTEME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
11,11.1
- Collecte
des
effluents
a)
- Les
eaux
issues
des
opérations
de
vidange,
de
purge
ou
toute
autre
opération
liée
au
fonctionnement
du
système
de refroidissement
sont
rejetées
via le réseau
d'eaux
usées
du
site
puis,
sous
réserve
du
respect
des
valeurs
limites
ci-dessous
fixées,
rejetées
au milieu
naturel
ou
raccordées
à une
station
d'épuration.
Elles peuvent
également
être évacuées
comme
des
déchets.
b)
- Il est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur,
à
l'exception
des
cas
accidentels
où
la sécurité des personnes
ou des
installations
serait compromise.
20/26c)
- Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
de
l'installation
où
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
réseaux,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Ces
effluents
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à géner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement
du
site.
Les
collecteurs
véhiculant
des
eaux
polluées
par
des
liquides
inflammables,
ou
susceptibles
de
l'être.
sont
équipés
d'une
protection
efficace
contre
le
danger
de
propagation
de
flammes.
Le
plan
des
réseaux
de
collecte
des
effluents
fait
apparaître
les
secteurs
collectés,
les
points
de
branchement,
regards,
avaloirs.
postes
de
relevage,
postes
de
mesure,
vannes
manuelles
et
automatiques.
Il
est
conservé
dans
le
dossier
de
l'installation.
Article
11.11.2
—
Points
de
Rejets
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Les
ouvrages
de
rejet
permettent
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur
et
une
minimisation
de
la
zone
de
mélange.
Les
dispositifs
dé
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
aménagés
de
manière
à
réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
Point
de
rejet,
en.
fonction
de
l'utilisation
de
l'eau
à proximité
immédiate
et
à l'aval
de
celui-ci,
et
à ne
pas
gêner
la
navigation
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
vers
les
eaux
souterraines
sont
interdits
Article
11,11.3
—
Points
de
prélèvement
pour
les
contrôles
a)-
Sur
la
ou
les
canalisation(s)
de
rejet
d'effluents
de
l'installation
de
refroidissement
sont
prévus
des
points
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant...).
Ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de
l'installation
et
dé
la
qualité
de
l'eau
de
l'installation
qui
est
évacuée
lors
des
purges
de
déconcentration
Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de
prélèvement
peut
se
situer
sur
le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations
:
b}
-
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
11.11.4
—
Valeurs
limites
d'émission
Les
valeurs
limites
d'émission
ci-dessous
s'entendent
avant
toute
dilution
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement.
a)
Cas
où
les
eaux
sont
rejetées
vers
le
milieu
naturel
La
température
des
effluents
rejetés
est
inférieure
à
30
°C
et
leur
PH
est
compris
entre
5,5
et
9,5. La
modification
de
couleur
du
milieu
récepteur.
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange
ne
dépasse
pas
100
mg
Pt/1.
Les
eaux
résiduaires
rejetées
au
milieu
naturel
respectent
en
sortié
d'installation
les
valeurs
limites
de
concentration
ci
dessous,
selon
le
flux
journalier
maximal
autorisé
:
21/26
KRParamètres
Matières
en
Suspension
totales
:(MEST) Demandes
Chimiques
en oxygène
Co)
Valeurs
limites d'émission
‘Si
flux journalier
maximal
inférieur ou
égaleà
15
kg/j: 100
mg/l
Si flux
journalier maximal supérieur àà 15
kg
: :35
mg
SES
=
Si flux journalier maximal
inférieur ou
1 égal àà 50
kg
:
300
mg
ji flux : journalier
maximal supérieur
àà 50
LE : 125
mgÂ
|| Phosphore Total
si
flux
journalier maximal
supérieur
ou égal
à à1s 15
kg
:
16 mg
Si flux journalier maximal
supérieur
ou
égal
à 40 kg/j
:2 mg/l
|
Si flux journalier
maximal
supérieur
à 80
kg/j:
Img/l
\Fer et composés
;
_$
mgf
L
—
: Plomb
et composés
0
5 mg
Nickel
et composés
|10,5
mg/l
Arsenic
et composés
50
png
: Cuivre et composés
,0,5 mg/l
L
L
IZine et composés
__}2
mg/l
: Composés
organiques halogénés
1
mg/l
.CenAOX)
:
_-
D
LD
1
| TriHeloMéthane
( THEM
»)
il mg/l
Par
ailleurs,
pour
les
autres
substances susceptibles
d’être
rejetées
par l'installation
: au tegard
des
biocides
utilisés,
l’exploitant
les présente
dans
la fiche
de
stratégie
de
traitement
préventif
et indique
les valeurs
de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées.
En
tout
état
de
cause,
pour
les
substances
y
figurant,
les
valeurs
limites
de
l’annexe
IV
de
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
sont
respectées
en
sortie
de
l'installation.
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à
des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
le cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont comptés
sur une
base mensuelle.
Dans
le cas
de prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne dépasse
le double
de la
valeur
limite
prescrite.
Pour
le phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas le double
des valeurs
limites
fixées
b) Cas
où
les eaux
sont
rejetées
vers
une
station
d'épuration
externe
Le
raccordement
à une
station
d'épuration
collective,
urbaine
ou
industrielle,
n'est
autorisé
que
si
l'infrastructure
collective
d'assainissement
(réseau
et
station
d'épuration)
est
apte
à
acheminer
et
traiter
l'effluent
industriel
ainsi
que
les
boues
résultant
de
ce
traitement
dans
de
bonnes
conditions.
Une
autorisation
de
déversement
ainsi
que,
le
cas
échéant,
une
convention
de
déversement
sont
établies
avec
la
ou
les
autorités
compétentes
en
charge
du
réseau
d'assainissement
et du
réseau
de collecte.
Les
valeurs
limites
de
concentration
imposées
à
l'effluent
à
la
sortie
de
l'installation
avant
raccordement
à une
station
d'épuration
urbaine
ne
dépassent
pas
les valeurs
suivantes
:
22/26
2Paramètres
Valeurs
lisnites
d'émission
Matières
Suspension
totales
(MEST)
|
7600
mg
L
Ce
D
Demandes
Chimiques en
oxygène
(DCo)
TT
12
000
mg/l
E
|Azote
global
{exprimé
en
N)
_
|150
mg/l
E
:
h
|Phosphore
total
{ exprimé
enP)
50
m gl
:
CT
Toutefois,
les
valeurs
limites
de
rejet
peuvent
être
supérieures
aux
valeurs
ci-dessus
si
les
autorisations
et
éventuelle
convention
de
déversement
l'autorisent
et
dans
la
mesure
où
il
a été
démontré
que
le
bon
fonctionnement
des
réseaux,
des
équipements
d'épuration,
ainsi
que
du
système
de
traitement
des
boues
n'est
pas
altéré
par
ces
dépassements.
Pour
les
polluants
autres
que
ceux
réglementés
ci-dessus.
les
valeurs
limites
sont
les
mêmes
que
pour
un
rejet
dans
le
milieu
naturel
Pour
la
température,
le
débit
et
le
pH,
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public
fixe
la
valeur
à respecter.
Par
ailleurs,
pour
toutes
les
autres
substances
susceptibles
d'être
rejetées
par
l'installation,
notamment
au
regard
des
biocides
utilisés,
l'exploitant
présente
dans
son
dossier
les
valeurs
limités
de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées.
©)
Dispositions
communes
aux
deux
types
de
rejets
Les
valeurs
fimites
ci-dessus
s'appliquent
à
des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur
vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
le
cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou
plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont
comptés
sur
une
basé
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite
Pour
le
phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas
le
double
des
valeurs
limites
fixées.
Article
11.11.5
-
Traitement
des
effluents
Les
installations
de
traitement
préalable
au
rejet
dans
le
milieu
naturel,
lorsqu'elles
sont
nécessaires
au
respect
des
valeurs
limites
imposées
au
rejet,
sont
conçues
et
exploitées
de
manière
à
faire
face
aux
variations
de
débit,
de
température
ou
de
composition
des
effluents
à
traiter
en
particulier
à l'occasion
du
démarrage
ou de
l'arrêt
des
installations.
Les
installations
de
traitement
et/ou
de
Prétraitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
S'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
conservés
dans
le
dossier
de
l'installation
pendant
cinq
années.
Si
une
indisponibilité
ou
un.
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
et/ou
de
prétraitement
est
susceptible
de
conduire
à un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant
ou
en
arrêtant
si
besoin
l'activité
concernée.
23/26Article
11.11.6— Épandage
L'épandage
des
boues,
déchets,
effluents
et
sous-produits
issus
de
l'installation,
y
compris
en
mélange
est
interdit
à partir
du
ler
janvier
2016.
Afin
d'autoriser
l'épandage,
l'exploitant
devra
réaliser,
sous
un
délai
de
quatre
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
une
étude
de
l'impact
de
l'épandage
des
effluents
issus
de
l'installation
de
refroidissement
sur
l'environnement,
en
particulier
des
produits
de
décomposition
issus
des
produits
utilisés
dans
le
cadre
de
l'entretien
des
installations.
Cette
étude
d'impact
est
mise
à jour
à chaque
modification
de
la
nature
des
produits
utilisés.
L'épandage
des
effluents
issus
de
l'installation
de
refroidissement
ne
pourra
être
autorisé
qu'après
avis
favorable
de
l'inspection
en
charge
des
installations
classées.
Article
11.11.7
- Surveillance
des
émissions
Lorsque
les
effluents
sont
rejetés
dans
le
milieu
une
mesure
est
réalisée
a minima
selon
la
fréquence
indiquée
dans
le
tableau
ci-dessous
pour
les
paramètres
énumérés
ci-après,
Les
mesures
sont
réalisées
sur
les
eaux
en
sortie
des
installations
de refroidissement
(eaux
de
purge)
avant
tout
mélange
avec
d'autres
effluents,
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
agréé
par
le
ministère
de
l'environnement
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
de
l'installation,
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit
par
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure. Les
résultats
des
mesures
sont
annexés
au
carnet
de
suivi
et
mis
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. Débit Journalier
Périodicité
, Température
a
Annuel
|
À
PH
lAnnuelle
|
'DCO (sur effluent non décanté }
_
| Trimestrielle
|
Phosphore
.
En
|
: |
|MEST
‘
;Annuelle
.
|
:
i| Composés
organiques h
s halogénés (en AOX)
Trimestrielle
L
_
Arsenic
et composés
(en As)
jAnnuelle
Fer et
composés
(en.Fe)
|
|
lAnnuelle
:
Cuivre
et
composés
{en
Cu \
_
| Annuelle
a
[Nickel et composés (
En Ni)
Anmule
‘Plomb et composés
( ( enà Pb)
Annuelle
|
h
Zine
&te
composés
( Zr { Zn)
| Annuelle
7
THM
Trimestrielle
_
| Chlorures
:
_Trimestrielle
_
lBromures
EL
Trimestrielle
:
24/26
gtEn
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifique
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
telle
que
définie
au
point
b de
l'article
11.4.1
du
présent
arrêté.
Les
polluants
qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à Ja
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de
ces
produits
par
l'installation.
Lorsque
les
polluants
bénéficient,
au
sein
du
périmètre
autorisé,
d'une
dilution
telle
qu'ils
ne
sont
plus
mesurables
au
niveau
du
rejet
au
milieu
extérieur
ou
au
niveau
du
raccordement
avec
un
réseau
d'assainissement,
ils
sont
mesurés
au
sein
du
périmètre
autorisé
avant
dilution.
Pour
les
effluents
raccordés,
les
mesures
faites
à
une
fréquence
plus
contraignante
à
la
demande
du
gestionnaire
de
la
station
d'épuration
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
»
Article
4 —
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
affichée
à
la
mairie
de
la
commune
du
Moule
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
est
adressé
au
préfet
par
les
soins
du
maire.
Article
5 —
En
application
des
dispositions
de
l'article
L.
514-6
du
code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
11 peut
être
déféré
devant
le
tribunal
administratif
de
Basse-Terre,
soit
:
*
par
l’exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
du
jour
où
l’atrêté
lui
a
été
notifié, par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
Broupéments,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L
511-1
du
code
de
l’environnement.
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
exclusivement
réservés.
Article
6 —
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet
de
Pointe-à-Pitre,
le
maire
du
Moule
et le
directeur
de
l’environnement,
de
l'aménagement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne.
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture, Basse-Terre,
le
2 E
MAI
208
7
OMBET
25/26;
Ex
h
|
Liberté « Égalié
« Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
DIRECTION
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
DES
AFFAIRES
JURIDIQUES Bureau
des
relations
administratives
Arrêté
n°
2015.
OU
3
/SG/DiCTAJ/BRA
du.
MAI
206
portant
fixation
du
montant
des
indemnités
accordées
au
commissaire
enqa
ME
Re
de
la
conduite
de
l’enquête
publique
sur
le
projet
d’instauration
de
servitudes
de
passage
des
piétons
le
long
du
littoral
de
la
commune
du
Moule
Le
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
Légion
d’honneur
Vu
le
code
de
l’urbanisme
notamment
ses
articles
L.160,
R.150-4,
R.160-16-1
et
R.160-17
à
R.160-19
;
Vu
le
code
de
l’expropriation
pour
cause
d’utilité
publique
notamment
son
article
R.11-6
:
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
monsieur
JACQUES
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
Collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
le
dossier
du
projet
d’instauration
de
servitudes
de
passage
des
piétons
le
long
du
littoral
de
la
commune
du
Moule
;
Vu
le
rapport
en
date
du
3 octobre
2014
de
la
direction
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
sur
la
régularité
et
ia
complétude
du
dossier
;
Vu
la
liste
départementale
des
commissaires
enquêteurs
chargés
de
la
conduite
des
enquêtes
publiques
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2014-
248/SG/DiCTAJ/BRA
du
19
décembre
2014
portant
ouverture
d’une
enquête
publique
sur
le
projet
d’instauration
de
servitudes
de
passage
des
piétons
le
long
du
littoral
de
la
commune
du
Moule
;
Vu
le
rapport
d’enquête
et
les
conclusions
motivées
de
Mme
Véronique
SCHWARZ,
désignée
en
qualité
de
commissaire
enquêteur
pour
conduire
cette
enquête
publique
;
Vu
le
montant
des
frais
produit
par
le
commissaire
enquêteur.
fuSur proposition
du secrétaire général
de la préfecture,
Arrête
Article
1°
Le
montant
des
indemnités
de
Mme
Véronique
SCHWARZ,
désignée
en
qualité
de
commissaire
enquêteur
pour
conduire
l’enquête
publique
sur
le
projet
d’instauration
de
servitudes
de
passage
des
piétons
le
long
du
littoral
de
la
commune
du
Moule
qui
s’est
déroulée
du
15
janvier
2015
au
16
février
2015
s'élève
à
MILLE
TROIS
CENT
QUATRE-VINGT-SEIZE
EUROS
et
20
CENTIMES
(1396,20€)
Artiele
2
- Le
montant
des
indemnités
du
commissaire
enquêteur
est
pris
en
charge
par
la
direction
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
(DEAL),
en
sa
qualité
de
maître
d'ouvrage
du projet. Article
3
—
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
le
directeur
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
‘Une
ampliation
du présent
arrêté est notifiée
au commissaire
enquêteur.
Basse-Terre,
le
26
MAI
206
délégation, ea
préfecture,
Délais
et
voies
de
recours
—
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal administratif dans
les deux
mois
à compter
de sa notification
ou de sa publicationEE
=
À
"LU
= Égaliré
« Fratersité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
DIRECTION
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
DES
AFFAIRES
JURIDIQUES Bureau
des relations administratives
Arrêté
n° 2015.
ÔUU
/SG/DICTAJ/BRA
du
portant
approbation
du
plan
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
SÉMANn
des
navires
et
des
résidus
de
cargaison
applicable
au
port
de
plaisance
de
la
Marina
de
Bas-du-
Fort
présenté
par
le
Grand
Port
Maritime
de
la
Guadeloupe
(GPMG)
Le préfet de la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans
les collectivités de Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
Officier de l’ordre national du Mérite, Chevalier de la Légion
d'honneur
Vu
le
décret
n°2003-920
du
22
septembre
2003
portant
transposition
de
la
directive
européenne
2000/59/CE
du
parlement
européen
et
du
conseil
du 27
novembre
2000
sur
les
installations
de
réception
portuaires
pour
les
déchets
d'exploitation
des
navires
et
les
résidus
de
cargaison;
Vu
le
code
des
ports
maritime
notamment
ses
articles
R.111-15
et
R.211-1;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
monsieur
JACQUES
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
Collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
21
juillet
2004
relatif
aux
plans
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
d’exploitation
dans
les
ports
maritimes
;
Vu
la
correspondance
en
date
du
10
janvier
2013
du
Grand
Port
Maritime
de
la
Guadeloupe
(GPMG)
concernant
le
projet
de
plan
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
d’exploitation
des
navires
et
des
résidus
de
cargaison
applicable
au
port
de
plaisance
de
la
Marina
de
Bas-
du-Fort
;
Vu
le
rapport
en
date
du
25
mars
2013
de
la
direction
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
;Vu
la décision
en
date
du
18 juillet 2013
du
directoire du
Grand
Port
Maritime
de
la Guadeloupe
approuvant
le plan
de
réception
et de
traitement
des
déchets
d'exploitation
des
navires
et des
«résidus
de cargaison
applicable
au port de plaisance
de la Marina
de Bas-du-Fort
;
Vu
le plan
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
d’exploitation
des
navires
et des
résidus
de
cargaison
applicable
au
port
de
plaisance
de
la Marina
de
Bas-du-Fort
transmis
par
le Grand
Port Maritime
de la Guadeloupe
par correspondance
en date du 23 juillet 2013
;
Vu
le rapport
en date
du
19 juin
2014
de
la direction
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et du
logement
;
Vu
les
documents
complémentaires
du
plan
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
d’exploitation
des
navires
et
des
résidus
de
cargaison
applicable
au
port
de
plaisance
de
la
Marina
de Bas-du-Fort
transmis
par le Grand
Port
Maritime
de la Guadeloupe.
Sur proposition
du secrétaire général
de la préfecture,
Arrête
Article
1“-—
Le
plan
de
réception
et
de
traitement des
déchets
d'exploitation
des
navires
et
des
résidus
de
cargaison
applicable
au
port
de
plaisance
de
la
Marina
de
Bas-du-Fort
présenté
par
le
Grand
Port
Maritime
de
la
Guadeloupe
(GPMG)
et
annexé
au
présent
arrêté
préfectoral,
est
approuvé. Article
2 —
Le
présent
plan
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
d’exploitation
des
navires
et
des
résidus
de
cargaison
est
valable
trois
ans.
Article
3—
En
cas
de
modification
significative
des
conditions
d’exploitation
des
ports
concernés
ayant
des
répercussions
sur
les
besoins
en
installations
portuaires
de
réception
des
déchets
d’exploitation
et
des
résidus
de
cargaison,
le
plan
est
mis
à
jour
et
approuvé
dans
les
mêmes
conditions
que
le
plan
initial.
Article
4
- Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet
de
Pointe-à-Pitre,
le
directeur
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
et
le
président
du
directoire
du
Grand
Port
Maritime
de
la
Guadeloupe
(GPMG)
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Basse-Terre,
le
26
MAI
20
pré
fr
Hélfgation,
LS
e
ns
Tean-Françbis
LOLOMBET
Délais
et
voies
de
recours
—
La
présente
décision
peut
faire
l'objèt
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
dans
les
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
#PLAN
DE
COLLECTE
ET
DE
TRAITEMENT
DES
DECHETS
D'EXPLOITATION
DES
NAVIRES
SUR
LE
SITE
DU
PORT
DE
PLAISANCE
DE
LA
MARINA
BAS-DU-FORT
Contacts
des
responsables
chargés
de
la
mise
en
œuvre
et
du
suivi
du
plan
Tel
: 0590
93
66
20
Mobile
: 0690
33
57
01
(Maitre
de
Port)
Mobile
: 0690
72
88
09
(Chargée
environnement)
Fax
: 0590
90
81
53
Email
:
contact@marinaguadeloupe.com
(nouvel
email)
881 — Objet du
plan
|
Le
présent
plan
a
pour
objet
de
définir,
conformément
au
décret
no
2003/920
du
22
septembre
2003,
le plan
de
réception
et de traitement
des
déchets
d'exploitation
des
navires.
Dans
ce
plan,
le
terme
exploitant
désigne
TAV.
Le
présent
plan
permet
de
répondre
aux
besoins
des
navires
accédant
aux
différents
sites
du
Port
de
Plaisance.
Il prévoit
que
ces
prestations
seront exécutées
:
-
pour
partie l'exploitant
-
pour
partie
par des
entreprises
privées
autorisées
par
l'exploitant
2 —
Présentation
du
Port
Le
port
de
plaisance
de
la
Marina
Bas-du-Fort
est
situé
dans
le
département
de
la
Guadeloupe
à
cheval
sur
les
communes
de
Pointe
à
Pitre
et
de
Gosier.
(voir
plan
de
situation
ci-après).
Les
navires
de
tous
types
sont
accueillis
notamment
voiliers
et
navires
à
moteurs
de
plaisance
sur
5
sites
:
‘
-
Î)les
quais
1 à 9
autour
de
la
Capitainerie
2)
les
quais
10
et
11
3)
les
quais
12
à
15
situés
au
lagon
bleu
4)
le
quai
16
face
à
la
capitainerie
5)
la
zone
technique
et
le
quai
des
pêcheurs
3
—
Présentation
des
différents
types
de
déchets
générés
par
les
navires
Les
déchets
suivants
disposent
de
filières
de
traitement
au
Port
de
Plaisance.
De
novembre
2006
à
décembre
2009,
la
Marina
avait
mis
en
place
le
tri
sélectif
des
déchets
ménagers
(:
le
plastique,
le
papier/carton,
le
verre,
le
métal
et
les
déchets
verts)
s'ajoutant
aux
huiles
usagées
et
aux
batteries.
Mais
a
été
arrêté
depuis
que
les
villes
de
Pointe
à
Pitre
et
de
Gosler
ont
mis
en
place
le
tri
pour
leurs
usagers.
Depuis
septembre
2007,
s'ajoutent
les
piles
et
petites
batteries.
Depuis
fin
2011,
les
eaux
grises
et
noires
( de
fonds
de
cales
et
de
toilettes)
ont
une
pompe
dédiée
près
de
la
capitainerie
au
quai
Shell
( ex-quai
de
la
station
service)
mise
à la
disposition
des
usagers
de
passage
notamment.
3.1
Déchets
solides
:
3.1
- a)
Déchets
ménagers
en
vrac
3.1
— b) batteries.
-8.1 - c) Ferrailles 3.1
— d) Cordages
et filets
3.2
Les
déchets
liquides :
3.2
— a)
Les
huiles
usagées
3.2
—
b) Les
eaux
grises
et noires4
—
Mode
de
collecte
et
de
traitement
des
déchets
Note
: les
informations
relatives
à
la
collecte
et
au
traitement
des
déchets
sont
regroupées
dans
les
fiches
pratiques
déchets
solides
et
résidus
liquides
(annexe1),
et
fiche
Coordonnées
des
sociétés
agrées
(annexes
2 et
3).
Les
déchets
sont
évacués
par
camions.
Les
collecteurs
mis
en
place
sont
répartis
comme
suit
dans
l'enceinte
du
port
:
4.1
Déchets
solides
:
4.1
— a)
Déchets
ménagers
souillés:
plusieurs
bennes
et
poubelles
répartis
sur
tous
les
sites.
Elles
sont
vidées
tous
les
jours
ouvrés
de
la
semaine
par
camion
et
sont
acheminées
à
la
décharge
de
la
Gabarre.
4.1
-b)
Tri
sélectif
des
déchets
ménagers
: par
la
Ville
Pointe
a
Pitre
batteries
(1
benne
sur
site
5
et
points
de
collecte
sur
tous
les
sites)
Les
bennes
sont
vidées
sur
demande
à
la
société
de
collecte
agréée
dès
qu'elle
est
pleine.
4.1-
c)
Ferrailles
: 1
benne
sur
site
5
La
benne
est
vidée
sur
demande
à la
société
de
collecte
agréée
dès
qu'elle
est
pleine.
4.1
—
d)
Cordages
et
filets
: benne
du
site
5
4.2
Les
déchets
liquides
:
4.2
—
a)
Les
huiles
usagées
: 6
collecteurs
sur
sites
1,2,
3
et
5,
vidés
régulièrement
par
la
SARP
Caraib.
‘
4.2
—
b)
Les
eaux
grises
et
noires
: pompe
fixe
avec
rejet
sur
le
réseau
EU
après
traitement.
installée. 8
—
Tarification
des
prestations
Le
Port
ne
demande
aucune
redevance
aux
usagers
pour
la
collecte
des
déchets.6
—
Dispositions
pour
l'amélioration
du
plan
6.1
Traitement
des
dysfonctionnements
:
En
cas
de
dysfonctionnement
sur
l'une
ou
l'autre
des
prestations
de
collecte
et
de
traitement
des
déchets,
les
clients
sont
invités
à
prendre
contact
avec
les
services
suivants
: accueil
de
la
Capitainerie
ou
le
service
marin
de
garde.
Leur
demande
sera
prise
en
compte,
une
solution
sera
recherchée
en
commun
et
des
actions
d'amélioration
engagées.
Un
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
usagers
à
la
capitainerie
pour
accueillir
Jeurs
réclamations. 6.2 Evolution
du
plan
:
Le
plan
de
collecte
et
de
traitement
des
déchets
évolue
régulièrement
en
fonction
des
événements
suivants
:
=
nouvelle
consultation
des
professionnels
à
l'échéance
des
marchés
et
contrats
-
actions
correctives
de
dysfonctionnements
ou
action
préventives
pour
l'amélioration
de
la
collecte
ou
du
traitement
des
déchets
-
mise
en
service
de
nouvelles
infrastructures
Une
mise
à jour
du
plan
au
moins
tous
les
3
ans
est
rédigée
par
l'exploitant
et
soumis
au
Port
Autonome
et
à
la
Préfecture
pour
approbation.
7
—-
Annexes
7.4
Plan
de
site
du
port
de
plaisance
7.2
Plan
de
réception
et
de
traitement
des
déchets
de
navires
annexes
1,
2 et
3
AtPLAN
DE
RECEPTION
&
DE
TRAITEMENT
DES
DECHETS
DE
NAVIRES
2014
TABLEAUX
SYNOPTIQUES
Déch
lides
:
Déchets
àtraiter
[Quantités
Entreprises
en
charge
Modalités
de
dépôt
et de collecte
traitables
de
la collecte
Conteneur
de
500
à 1000
litres
Déchets
ménagers
Guadeloupe
Propreté
Conteneur
de
500
à 1000
litres
Batteries
usagées
TDA
Benne
sur ZT
Papiers
et cartons
Bois
Guadeloupe
Propreté
Benne
sur ZT
Métaux
Guadeloupe
Propreté
Benne
sur ZT
Autres
Guadeloupe
Propreté
Benne
sur ZT
Engins
pyrotec.
Service interrninistérial de défense et
Capitainerie
{protection civile, Déminage.
Déchets
liquides
:
Déchets
àtraiter
[Quantités
Entreprises
en
charge
Modalités
de
dépôt
et de
collecte
traitables
de
la coîlecte
Conteneur
de 500
à 1000
litres
Huiles
de
moteur
SARP
Caraibes
Conteneurs
spécifiques
près
quais
et ZT
Eaux
de
cale
TAV
Pompe
Eaux grises
TAV
Pompe
Eaux
noires
TAV
Pompe
DECHETS
SOLIDES
NON
TOXIQUES
CHETS
MÉNAGERS
S
SACS
E
TYPE
NOM
Adresse
.
Coordonnées
Transport
Guadeloupe
328
Imp.
Augustin
Fresnel
197122
Baie-Mahault
Propreté
Centre
Déchetterie
Carrefour
Grand-Camp
97139
Les Abymes
d'enfouissement
Gabarre
technique PAPIERS
ET CARTONS
TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Transport
-
Centre
-
d'enfouissement technique BOIS TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Transport
[Guadeloupe
[
I
92)Propreté
Centre
GARDEL
d'enfouissement technique METAUX TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Transport
Guadeloupe Propreté
Centre
Gabarre
d'enfouissement technique AUTRES TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Transport
Guadeloupe Propreté
Centre
Gabarre
d'enfouissement technique DECHETS
SOLIDES
TOXIQUES
BATTERIES
USAGEES
TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Transport
SNR
Imm.
Orchidées
97122
Bale-Mahault
Rue
H.
Becquerel
zijarry
Centre
de
TDA
imm.
California
0590601024
destruction
Moudong-sud
97122
B-M
ENGINS
PYROTECHNIQUES
TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Stockage
TAV-CGP
Transport
Déminage
EILTRES
A
HUILE
ET
A
GASOIL
TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Stockage
TAV-CGP
Transport
SARP
Caraibes
|Voie
Principale
BP
2216
97126
Jarry
Cedex
P
UES
QUENOM AV-CGP Guadeloupe
Coordonnées
PILES TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Stockage
ITAV - CGP
Transport
M.Henri
0690584642
Malespine
TONS
ET BOY!
IL
TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
Stockage
TAV
- CGP
Transport
Guadeloupe Propreté
COLLECTE
DES
HUILES
USAGEES
TYPE
NOM
Adresse
Coordonnées
COLLECTEUR
TAV
- CGP
TRANSPORTEUR
SARP
Caraibes
za Calebasier
0590814645
Propreté
97100
Basse-Terre
LES
DECHETS
LIQUIDES
EAUX
DE
CALE
TYPE
Enginetnom
Adresse
Coordonnées
COLLECTE
Pompe FAV
- CGP
TRANSPORTEUR TRAITEMENT
ayHO : woodnojepenGrupeu - W02"edno|ppenSEUJEWS QUI + 6 JUA ESL 806
CS 06S+:4 * 0ZD 9E6 06S 065+ :L
owfsoid oAeySeT - 118806HOL odgot - opi usaus|g
UOWWOMIIEM - INUDAUIG - 30Z DMA UBJUOY NON - 2W0
- WIOYJOM - PASEW
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ill
h
à
TR
AE
il
{ l 1, 1
ii | :
TMA
HAOBAMID
INOJ-ANA-SVE
VNRIVNE
35
Liberté»
Écalité
+ Fraitraïté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
RÉGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction
des
collectivités
territoriales
et
des
affaires
juridiques
Bureau
des
relations
administratives
Arrêté
n°
2015-
0 (5
SG/DICTAJ/BRA
du
28
MAI
208
imposant
à la
société
Caribéenne
de
Recyclage
des
prescriptions
de
gestion
et
de
surveillance
d'une
pollution
aux
hydrocarbures
et
aux
PCB
sur
le
site
de
Lavoisier
à
Jarry,
commune
de Baie-Mahault
Le
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin,
Officier
de
Pordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
Légion d’honneur
Vu Vu Va Va Vu Va
le
code
de
l’environnement,
Livre
V,
Titre
1er,
et
notamment
ses
articles
L.511-1
et
L.512-12
;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint
Martin
;
.
l'arrêté
préfectoral
n°2007-729
AD/1/4
du
23
mai
2007
portant
prescriptions
particulières
à
l'encontre
de
la
société
Caribéenne
de
Recyclage
concernant
l'installation
de
stockage
et
de
traitement
de
déchets
métalliques
exploitée
Impasse
Lavoisier
-
ZI
de
Jarry
—
97122
Baie-
Mahault
;
l'arrêté
préfectoral
n°2007-730
AD/1/4
du
23
mai
2007
de
mise
en
demeure
à l'encontre
de
la
société
Caribéenne
de
Recyclage
concemant
l'installation
de
stockage
et
de
traitement
de
déchets
métalliques
exploitée
sise
Impasse
Lavoisier
— ZI
de
Jarry
— 97122
Baie-Mahault
;
la
circulaire
ministérielle
du
08
février
2007
relative
à la
prévention
de
la
pollution
des
sols
pollués
;
le
plan
de
gestion
SCI
Lavoisier
d'avril
2013 {réf
A70-813
version
A)
;
a6Vu
le-rapport
de l'inspection en charge
des installations
classées
daté du 26 janvier 2015
(réf.
RED-PRT-IC-2015-67);
Vu
Favis du conseil
départemental de l'environnement,
des risques sanitaires et technologiques
(CODERST)
du 02 mars
2015;
Vu
le projet d'arrêté préfectoral
porté à la connaissance
de la société Caribéenne
de
Recyclage
le 03
mars
2015
et l'absence d'observation de ce dernier ;
Considérant
que
les
études
réalisées
mettent
en
évidence une
pollution
des
sols
au droit du
site de
Lavoisier par des hydrocarbures
et des polychlorobiphényles
(PCB)
;
Considérant
que
lespolychlorobiphényles
sont des polluants
toxiques,
écotoxiques,
reprotoxiques,
bioaccumulants,
persistants,
et très peu biodégradables
;
Considérant
que
les risques induits par la présence
de source
de pollution
dans
les sols au droit du
site
de
Lavoisier
sont
susceptibles
de
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
l'article L.511-1
du
code
de
l'environnement
; .
Considérant
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
afin
de
limiter
l'exposition
des
personnes
et
l'extension de la pollution à l'extérieur du site ;
Considérant
la nécessité
de mettre
en place une
surveillance
de la présence
d'hydrocarbure
et en
particulier
de
PCB
dans
la nappe
souterraine
; -
Considérant
que
la société
Caribéenne
de
Recyclage
est
le dernier
exploitant
connu
ayant
exercé
une
activité
de
stockage
de
déchets
sur
le
site
de
Lavoisier,
celle-ci
est
donc
considérée
comme
responsable
de ia pollution;
Considérant
que,
dans
ces conditions,
ilapparaît nécessaire,
en vertu de l'article L.512-12
du code
de
l'environnement,
de
prescrire à
la
société
Caribéenne
de
Recyclage
la mise
en
œuvre
de
prescriptions
spéciales
en
vue
de
protéger
les
intérêts
visés
à
l'article
L.511-1
du même
code
;
Sur proposition
du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article
1er - Exploitant
La société Caribéenne
de Recyclage,
dénommée
ci-après exploitant, est tenue de respecter les
dispositions du présent arrêté suite à l'arrêt définitif de son activité sur le site de Lavoisier, ZI Jarry à Baie-Mahault,
sur les parcelles AN204 et AN205.
Article
2 - Mesures
de gestion
de la pollution
L'exploitant met
en place une
couverture
de confinement
sur les terres dont la teneur en PCB
est
supérieure
à 10 mg/kg.
La couverture
est constituée
du bas vers le haut
:
+
Une
couche
de matériaux
à perméabilité
comprise
entre
10-8
et 10-9
m/s
et de 40 cm
d'épaisseur
;
*
Un géotextile
anti-contaminant
;
+
Une
couche
de drainage
des
eaux pluviales
de ruissellement
constituée
de sable ou gravier
; 2 a*
.Un
géotextile
anti-contaminant
;
*
Une
couche
de
matériaux
végétalisablés
d'une
épaisseur
d'au
moins
20
cm.
Sur
le
reste
du
site,
l'exploitant
met
en
place
:
*
Une
couche
de
matériaux
sains
de
perméabilité
réduite
(taf)
de 30
cm
d'épaisseur
sur
les
Zones
destinées
au
stockage
et
les
parkings/voiries
:
*
Une
couche
d'enrobage
béton
d'au
moins
20
cm
d'épaisseur
sur
les
Zones
destinées
aux
bureaux.
Les
canalisations
d'eau
potable
devront
être
posées
dans
des
matériaux
sains.
L'exploitant
doit
s'assurer
de
la
pérennité
dans
le
temps
de
la
mise
en
place
des
différentes
couches
de
couvertures.
L'exploitant
transmet
à l'inspection
en
charge
des
installations
classées
un
état
des
travaux
réalisés,
identifiant
notamment
les
zones
ainsi
que
les
couches
de
couverture
mises
en
placé,
Article
3
- Surveillance
de
la
nappe
souterraine
Article
3-1,
Constitution
du
réseau
hors du site, L'exploitant devra justifier sous un délai de six mois
le nombre et l'implantation des Piézomètres,
J]
pourra
tenir compte
des équipements
déjà implantés
sur le site.
icle 3-2.
illance de
1
ité de la
€ souterrai
L'exploitant
devra
réaliser,
selon
une fréquence
seméstrielle,
une
analyse
selon
les normes en
vigueur
et par un laboratoire
agréé portant au moins sur les paramètres
suivants
:
e
pH
‘
*_
température
*
conductivité
°_
hydrocarbures
totaux
*
BTEX
*
PCB
Article
3-3.
Transmission
des
résultats
Ces
résultats
sont
accompagnés
de
commentaires
sur
l'évolution
des
paramètres
analysés
et
les
Causes
des
valeurs
anormales
cons
:
ce ww…: Si
les
résultats
mettent
en
évidence,
une,
pollution
des
eaux
souterraines,
l'exploitant
prend
les
:
dispositions
nécessaires
pour
rechercher
l'origine
de
la
pollution
et,
si
elle
provient
du
site,
entreprendre
en
tant
que
de
besoin
les
études
et
travaux
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
de
la
nappe. Article
3-4.
Bilan
quadri
L'exploitant
transmet
tous
les
quatre
ans
un
bilan
des
résultats
de
la
surveillance
des
eaux
souterraines.
Ce
bilan
doit
analyser
les
résultats
de
la
surveillance
environnementale
(évolution,
etc).
.
Article
4
- Délai
L'exploitant
met
en
œuvre
les
dispositions
du
présent
arrêté
sous
un
délai
de
6 mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification:
Article 5
- Sanctions
Faute
par
l'exploitant
de
se
conformer
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
et indépendamment
des
poursuites
pénales
prévues,
il
peut
être
fait
application
des
sanctions
administratives
(amende
administrative,
astreinte
administrative,
consignation,
etc.)
prévues
à l'article
L171-8
du
code
de
l'environnement.
.
-
Article
6
- Voies
de recours
En
application
des
dispositions
des
articles
L.
514-6
et
R.
514-3-1
du
code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
11
peut
être
déféré
à la
juridiction
administrative
:
Par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
lui
a
été
notifiée
;
Par
les tiers,
personnes
physiques
où
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
f'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
211-1
et
L.
511-1
dans
un
délai
d'un
an
à
compter
de
la
publication
ou
de
l'affichage
de
ces
décisions.
Article
7
- Affichage
Une
copie
du
présent
arrêté
est
affichée
à la
mairie
de
Baie-Mahault
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Le
procès-verbal
de
l'accomplissement
dé
cette
formalité
est
adressé
au
préfet
par
les
soins
du
maire.
Article
8
- Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
maire
de
la
commune
de
Baie-Mahault,
et le
directeur
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
sont
chargés,
chacun
en ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des actes
administratifs
de
la
préfecture.
Basse-Terre,
le
28
MAI
76Liberté
» Égaliis
+ Eveserubé
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction
des
collectivités
territoriales
et
des
affaires
juridiques
Bureau
des
relations
administratives
Arrêté
n°
2015-
040
/SG/DICTAJ/BRA
du
28
MAI
20
imposant
à la
Société
CADI
SURGELÉS
‘!
:
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à Ia
rubrique
2921
de
la
nomenclature.
Le
Préfet
de
la
Région
Guadeloupe
Préfet
de
Guadeloupe
|
Représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saïint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
légion
d'honneur
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
titre
ler
du
Livre
V
:
Va
le
décret
n°
2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des
installations
classées
:
.
Va
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Va
larrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
- Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air;
Vu
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
n°2002-1855
AD/1/4
du
05
novembre
2002
autorisant
la
Société
CADI
SUGELES
à
installer
et
à exploiter
une
unité
de
production
de
froid
utilisant
de
l’ammoniac
fluide
frigorigène
à
la
ZAC
de
Houelbourg
I
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Baie-Mahault
3
Va
l'arrêté
préfectoral
n°2005-2038
AD/1/4
du
22
novembre
2005
relatif
à la
prévention
de
la
légionellose
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
et
complétant
les
prescriptions
techniques
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation
sus
visé
5
Va
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
26
janvier
2015
référencé
RED-
PRT-IC-2015-64
;
Vu
l'avis
favorable
en
date
du
02
mars
2015
du
CODERST
;
420 1/22Vu
le projet
d'arrêté
porté
le 03
mars
2015
à la connaissance
du
demandeur
sur
ce
projet
d'arrêté
;
Vu’
l'absence d'observation par le demandeur sur ce projet d'arrêté
Considérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la rubrique
2921
de la nomenclature
des installations classées pour la protection
de l'environnement
;
Considérant
que
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
relatif
aux
installations
de
refroidissement par dispersion
d'eau dans un flux d'air a été abrogé
;
Considérant
que
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
du 22
novembre
2005
susvisé sont basées
sur les dispositions de l'arrêté ministériel
du
13 décembre
2004
;
Considérant
qu'il
convient
de
modifier
les dispositions relatives
aux
installations
de
refroidissement
contenues
dans
l'arrêté préfectoral
du 22
novembre
2005
susvisé
;
Sur proposition
du secrétaire général
de la préfecture,
Arrête
Article Ler — La
société
CADI
SURGELES,
dont
le siège
social
est
situé
49,
impasse
les
Palétuviers
-
BP
2045
- ZAC
de Houelbourg
I
sur le territoire de la commune
de Baïe-Mahault
, dénommée
ci-après
exploitant,
est
autorisée
à poursuivre
l’exploitation
de
ses
installations
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures,
modifiés
et/ou
complétés
par
celles
du
présent
arrêté.
Article
2 —
La
ligne
relative
à la rubrique
2921
du tableau
de
classement
figurant
à l’article
1.2.1
« Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la nomenclature
des
Installations
classées
»
de
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°
2005-2038
AD/1/4
du
22
novembre
2005
est
modifiée
comme
suit :
$
Libellé
de la rubrique
Critère
de |
Seuit du
Seail
#
Pi
Rubrique
à
Régime
(activité)
Nature
de
l'installation
Cisssement|
Critère
|
Autorisé
Refroidissement
évaporatif
par
dispersion
|:
pr
d'eau
dans
un
flux
d'air
:
généré
par
ventilation
de
in
2921
b|
pc
mécanique
où naturelle
(Installations
de).
Assnce
|3 000 W|
769 kW
La puissance
thermique
1e
:
à
totale maximale
évacuée
La
puissance
thermique
- maximale
évacuée
étant
de
En
inférieur
à 3 000
KW
124 2129Article
3
-
Les
prescriptions
techniques
de
l'article
1.3
de
l'arrêté
préfectoral
n°2005.
2038AD/1/4
du
2
novembre
2005
sont
abrogés
et
remplacées
par
les
prescriptions
suivantes
:
«Il
est
ajouté
aux
prescriptions
de
l'article
3
de
l'arrêté
préfectoral
n°2002-1855
AD/1/4
du
05
novembre
2002
le
titre
7 suivant
:
7-
PREVENTION
DU
RISQUE
LEGIONELLOSE
ARTICLE
7.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
DÉFINITIONS
Article
7,1.1-
Disposition
générale
Sont
considérés
comme
faisant
païtie
de
l’installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
arrêté,
l’ensemble
des
éléments
suivants
: tour(s)
de
refroidissement
et
ses
parties
internes,
échangeur(s),
l’ensemble
composant
le
circuit
d’eau
en
contact
avec
l’air
(bac(s),
canalisation(s),
pompe(s)...),
ainsi
que
le
circuit
d’eau
d'appoint
(jusqu’au
dispositif
de
protection
contre
la
pollution
par
retour
dans
le
cas
d’un
appoint
par.
le
réseau
public)
et
le
circuit
de
purge.
|
L'installation
de
refroidissement
est
dénommé
«
Installation
».
Article
7.1.2
- Définitions
.
«
Système
de
refroidissement
évaporatif
»
: système
de
refroidissement
où
l'eau
du
circuit
primaire
est
refroïdie
soit
en
évaporation
en
contact
direct
avec
le
flux
d'air,
soit
au
travers
d'un
échangeur
de
chaleur
dont
l'eau
du
circuit
secondaire
est
refroidie
par
évaporation
d'eau
en
contact
direct
avec
l'air
;
«
Dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
»
: production
d'aérosols
par
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
« Bras
mort
»
: tronçons
de
canalisation
dans
lesquels
l'eau
ne
circule
pas
et
pour
lesquels
cette
eau
stagnante
est
susceptible
de
repasser
en
circulation
:
«
Eau
d'appoint
»
: désigne
tous
les
appoints
d'eau
venant
compenser
les
pertes
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînement,
purge
et
fuites
;
« Taux
d'entraînement
vésiculaire
»
: partie
du
débit
d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
gouttelettes
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
Pourcentage
du débit
d'eau
en
circulation
;
« Nettoyage
»
: opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
.
« Action
corrective
» :
action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
ou
à faciliter
sa
gestion
;
« Action préventive
» :
action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin
de
gérer
Les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
:
«
Stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
»
: solutions
de
traitement
de
l’eau
physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à
l'installation
permettant
d'assurer
en
permanence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
A0) 3/22«Action
curative
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
en
cas
de
dérive
d'un
indicateur
de
suivi
de
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte.
Par
exemple
en:cas
de
dérive
de
la
concentration
en-Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le
seuil
des
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Désinfection
curative
»
: action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
ou
physique
permettant
la
désinfection
de
l'eau
du
circuit
et
l'abattement
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le
seuil
de
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
« Choc
biocide
»
: action
curative
permettant
par injection
ponctuelle
de biocide
de
s'assurer
une concentration en Legionella pneumophila
inférieure à 1 000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
d'eau
dans
le
circuit
et
de
la
dispersion
d'eau
au
niveau
de
la
ou
des
tours
;
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt
prolongé
de
l'installation
»
: arrêt
complet
ou
partiel
de
l'installation,
en
eau,
sur
une
durée
susceptible
d'entraîner
une
dégradation
de
la
qualité
de
l’eau
et
la
dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de
l'installation,
de
la
qualité
de
l'eau
et
de
la
stratégie
de
“traitement
et
est
fixée
par l'exploitant
; au
delà
d'une
semaine,
tout
arrêt
est
considéré
comme
prolongé
;
«
Arrêt
de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
:arrêt
de
la
dissémination
d'aérosols
dans
l'atmosphère
par
le
biais
de
la
ventilation.
En
fonction
des
types
de
tour
et
des
caractéristiques
ducircuit
et
du
procédé
refroidi,
il
peut
prendre
la
forme
d'un
arrêt
des
ventilateurs,
d'un
arrêt
de
la
source
chaude
(tours
à tirage
naturel
notamment),
d'un
arrêt
complet
de
l'installation
;
« Installation
en fonctionnement
» : une
installation
est dite en
fonctionnement
à partir du
moment
où
le circuit
est
en
eau
et qu'elle
assure
ou
est
susceptible
d'assurer
à tout
moment
sa
fonction
de
refroidissement
(fonctionnement
continu ou intermittent)
;
«
Utilisation
saisonnière
»
: l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l'année.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se
fait
pour
des
périodes
de
fonctionnement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible
;
« Cas
groupés
de
légionellose
» :
au
moins
deux
cas
survenus
dans
un intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer
une
source
commune
de
contamination
;
ARTICLE
7.2
- CONCEPTION
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à jour,
afin
de justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
La
tour est équipée
d'un
dispositif de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
en bon
état de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau, immédiatement
avant rejet.
L'exploitant
s'assure
que
Le
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
équipant
l'installation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de
l'installation
(type
de
distributeurs
d'eau,
débit
d'eau,
débit
d'air),
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation d'exploitation.
Les
équipements
de
refroidissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
sont
considérés
conformes
aux
dispositions
de
conception
décrites
au
présent
article.
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
confonmité
des
parties
de
l'installation
non
couvertes
par
cette
norme.
AO2 4/22ARTICLE
7.3
-
EXPLOITATIOR
ET
ENTRETIEN
Article
7.3.1
-
Surveillance
de
l'exploitetion
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
ou
de
plusieurs
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
Article
7.3.2
-
Formation
L'exploitant
s'assure
que
cette
ou
ces
personne(s}
référente(s)
ainsi
que
toute
autre
personne
impliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
l'installation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur
l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
le
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelies,
associé
à
l'installation.
Ces
formations
sont
renouvelées
périodiquement
et
a minima
tous
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soient
informés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de
ce risque.
Ces
formations
portent
a minima
sur
:
*
les
conditions
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionielles
:
*
les
moyens
préventifs,
correctifs
et
curatifs
associés
(y
compris
caractéristiques
et
stratégie d'utilisation
des
produits
de
traitement,
et
moyens
de
surveillance)
:
les
dispositions
du
présent
arrêté.
/
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
de
_prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
plan
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Il
comprend
:
*__les
modalités
de
formation,
notamment
en
fonction
des
personnels
visés,
descriptif
des
différents
modules,
durée,
fréquence
;
*
la
liste
des
personnes
intervenant
sur
l'installation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date
de
la
dernière
formation
suivie,
date
de
la
prochaine
formation
à
suivre
;
*
les
attestations
de
formation
de
ces
personnes.
Article
7.3.3
- Contrôle
de
l'accès
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n'ont
pas
un
accès
libre
à l'installation
et
aux
locaux
techniques,
ARTICLE
7.4
-
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION Article
7.4.1
— Dispositions
générales
relatives
à
l'entretien
préventif
et
à
la
surveillance
de
l'installation
2)
- Analyse
méthodique
des
risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
(AMR)
est
menée
sur
l'installation.
Cette
analyse
consiste
à identifier
tous
les
facteurs
de
risques
présents
sur
l'installation
et
les
moyens
de
limiter
ces
risques,
Certains
facteurs
de
risques
peuvent
être
supprimés
par
la
mise
en
œuvre
d'actions
correctives.
D'autres
sont
inévitables
et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière,
formalisée
sous
forme
de
procédures,
rassemblées
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
décrits
au
point
b
ci-dessous.
s/è2L'AMR
analyse
de façon
explicite les éléments
suivants:
+
la
description
de
l'installation
et
son
schéma
.de
. Principe,
ses
conditions
d'aménagement;
”
«
les points critiques
liés à la conception
de l'installation :
+
les
modalités
de
gèstion
des
installations
de
refroidissement,
les
différents
modes
de
fonctionnement
et
configurations
hydrauliques
de
l'installation
:
conduite
fonctionnement
normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à
la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
etc.
;
+
les
situations
d'exploitation
pouvant
conduire
à un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelles
dans
l'eau
du
circuit
dé
refroidissement,
et
notamment
les
éventuelles
mesures
compensatoires
dont
l'installation
peut
faire l'objet
au
titre de
l'Article
7.4.2
—
Entretien
préventif de l'installation point c)
— et de
l'Article
7.5.1
— Actions
à mener
si
les résultats provisoires confirmés
ou
définitifs de l'analyse mettent
en évidence une
concentration
en Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
point
g) du présent
arrêté.
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
leur
volume,
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du passage
en circulation
de
l'eau
qu'ils
contiennent.
Le
risque
de dégradation
de
qualité d'eau
dans
le circuit d'eau d'appoint
est également
évalué.
Cet
examen
s'appuie
sur les compétences
de l'ensemble
des personnels participant
à la gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur l'installation, par
exemple
pour
la conduite,
la maintenance
ou
le
traitement de l'eau. Sur
la base
de l'AMR
sont
définis
:
+
les actions
correctives
portant
sur la conception
ou l'exploitation
de l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
les moyens
mis
en
œuvre
et les échéances
de réalisation
associés
:
*
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
;
+
les procédures
spécifiques
d'arrêt et de redémarrage,
telles que définies
au point
ce
ci-
dessous.
.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
ou
de
modification
significative
de
l'installation,
ou
encore
dans
les
cas
décrits
à l'Article
7.5.1
— Actions
à mener
si les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000 UFC/L -
et à l'Article
7.5.2
— Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et inférieure
à 100
000
UFC/L
point
b) — du présent
arrêté,
et a minima
une
fois tous
les deux
ans,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
s'assurer
que
tous
les
facteurs
de
risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
ën
compte,
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
et
des
connaissances
concernant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
de
prolifération des légionelles. La
révision
de
l'AMR
donne
lieu
à la mise
à jour
des
plans
d'entretien
et de
surveillance
et à
la planification,
le cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et éléments
de cette révision
sont tenus
à la disposition
de l'inspection des installations
classées.
/0$ 8/22b)
- Plans
d'entretien
et
de
surveillance
Les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
visent
à
limiter
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
via:la
ou
les
tours.
Ils
ont
notamment
pôur
objectif
de
maintenir
en
permanence
la
concentration
des
Legionelia
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
inférieur
à
1 000
unités
formant
colonies
par
litre
d'eau.
Ces
plans
concernent
l'ensemble
de
l'installation,
en
particulier
toutes
les
surfaces
de
l'installation
en
contact
avec
l'eau
du
circuit
où
pourrait
se
développer
le
bio-film.
Ces
plans
sont
mis
en
œuvre
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant. Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à supprimer,
par
des
actions
mécaniques
ou
chimiques,
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
et
à éliminer,
par des
procédés
chimiques
ou
physiques,
les
légionelles
libres
dans
l'eau
de
l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
Chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
est
définie
pour
le
gérer.
Si
le
niveau
de
risque
est
jugé
trop
faible
pour
entraîner
une
action, l'exploitant
le
justifie
dans
l'AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement préventif
de
l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à
l'Article
7.4.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
- du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
en
place
pour
s'assurer
de
l'efficacité
des
mesures,
tels
que
définis
à l'Article
7.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
Il
précise
les
actions
curatives
et
correctives
immédiates
à mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
chaque
indicateur,
en
particulier
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
curatives
et
correctives
inclut
les
éventuels produits
utilisés
et
les
modalités
d'utilisation
telles
que
les
quantités
injectées.
Les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
formalisées
dans
des
procédures.
En
particulier,
chacune
des
situations
de
dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à
l'ARTICLE
7,5
—
actions
à
mener
en
cas
de
prolifération
de
légionelles
- du
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière.
Les
cas
d'utilisation
saisonnière
on
de
fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et
font
l'objet
de
procédures
adaptées
dans
le
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
L'exploitant
assure
une
gestion
continue
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau,
au
même
titre
qu'une
installation
fonctionnant.en
continu.
Il
s'assure
de
l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre,
notamment
en
regard
des
objectifs
de
concentration
en
Legionella
pneumophila.
€)
- Autres
procédures
spécifiques
Les
procédures
spécifiques
suivantes
sont
également
définies
par
l'exploitant
:
*
procédure
d'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
par
la
ou
les
tours
(arrêt
des
ventilateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'installation
dans
son
ensemble),
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
;
*
procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les
différents
cas
de
figure
rencontrés
sur
l'installation
:
©
suite
à un
arrêt
de
la
dispersion
d'eau
par
la
ou
les
tours
;
°
en
cas
de
fonctionnement
intermittent
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
non
prévisible)
:
°
en
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible)
;
A96
7/22©
suite
à un arrêt
prolongé
complet;
o
suite
aux
différents
cas
d'arrèts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
©
autres cas de figure propre
à l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et les redémarrages
constituent
des
facteurs
de risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies
par
l'exploitant
de
manière
à gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
ia durée
de
l'arrêt et du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'installation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
en
Legionella pneumophila
est réalisée.
-
Article
7.4.2
— Entretien
préventif
de
l'installation
L'installation,
en
particulier
ses
païties
internes,
est
maintenue
propre
et
dans
un
bon
état
de
surface avant
tout
redémarrage
et
pendant
toute
la
durée
de
son
fonctionnement.
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon
positionnement
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires.
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
s'assure
auprès
du
fabricant
de la compatibilité
de
ce dernier
avec
les
caractéristiques
de la tour, pour
le
respect
du
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à
l'ARTICLE
7.2-
Conception
-
du
présent
arrêté.
a) - Gestion hydraulique Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulante
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre,
l'exploitant
s'assure d'une bonne
gestion hydraulique
dans
l'ensemble de l'installation.
— Traitement préventif
L'exploitant met
en
œuvre
un
traitement
préventif de
l'eau
à effet permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'installation,
dont
l'objectif est
à la fois de réduire
le bio-film
et
de limiter la concentration
en légionelles
libres dans
l'eau du circuit.
L'exploitant
peut
mettre
en
œuvre
tout procédé
de
traitement,
physique
et/ou
chimique,
dont
it
démontre
l'efficacité sur la gestion
du risque de prolifération
et dispersion
des légionelles.
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation
de
produits
néfastes
pour
l'environnement.
Dans tous les cas, l'exploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée
dans
la fiche de stratégie de traitement préventif jointe au plan d'entretien. Dans
le
cas
où
le traitement
préventif
comprend
un
traîtement
chimique,
les
concentrations
des
produits
dans
l'eau du
circuit
sont mises
en œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la gestion
du
risque
de
prolifération
et de
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité de l'installation et limitant les impacts
sur le milieu.
L'exploitant justifie
du
choix
des produits
de
traitements
utilisés,
de leurs
caractéristiques
et
modalités
d'utilisation
(fréquence,
quantités),
au regard
des
paramètres
propres
à l'installation
(notamment
les
matériaux,
le
volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à traiter,
en
particulier
la qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
température
et le pH.
Il s'assure
de la compatibilité
des molécules
entre elles,
afin d'éviter les
risques d'interaction qui réduisent
l'efficacité des traitements
et altèrent la qualité des rejets.
#7 8/22En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide(s)
en
traitement
préventif,
l'exploitant
justifie
que
cette
stratégie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement.
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
injection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
alternative
n'est
possible,
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
réjets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration
auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
ou
en
cas
de
Changement
de
stratégie
de
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
démontre
l'efficacité
du
traitement
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila,
a
minima
pendant
deux
mois,
et
jusqu'à
obtenir
trois
analyses
consécutives
inférieures
à
1 000
UFC/L.
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
(produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
du
plan
d'entretien
et
du
plan
de
surveillance
et
de
la
fiche
de
stratégie
de
traitement.
Le
dispositif
de
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en
sels.
minéraux-dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de
l'eau.
|
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareils
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art.
L'exploitant
dispose
de
réseives
suffisantes
de
produits
pour
faire
face
à ün
besoin urgent
ou
à des
irrégularités
d'approvisionnement,
€)
—
Nettoyage
entif
de
l'in:
ion
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
de
la
tour
de
refroidissement,
de
ses
parties
internes
et
de
son
bassin,
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par
an.
|
Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation,
des
moyens
de
protection
sont
mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols
dans
l'environnement.
L'utilisation
d'un
Jet
d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
prenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de
légionelles.
Si
le
nettoyage
préventif
annuel
nécessite
la
mise
à
l'arrêt
complet
de
l'installation,
et
que
l'exploitant
se
trouve
dans
l'impossibilité
technique
ou
économique
de
réaliser
cet
arrêt,
il
doit
en
informer
le
préfet
et
lui
proposer
la
mise
en
œuvre
de
mesures
compensatoires.
L'inspection
des
installations
classées peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
7.4.3
-
Surveillance
de
l'installation
Dans
le
cadre
du
plan
de
surveillance,
l'exploitant
identifie
les
indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du
suivi
obligatoire
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
A8 2/22indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et
des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
iégionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curatives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
égalemernit
suivié
par
le
biais
d'indicateurs.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
la
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
légionelles
et
des
impacts
de
l'installation
sur
l'environnement.
a)
Fréquence
d
lèvements
vue
de
l'analyse
de
1
centration
en
_Legionella
preumophila La
fréquence
des
prélèvements
et
analyses
des
Legionella
pneumophila
est
au
minimum
bimestrieile
pendant
la
période
de
fonctionnement
de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont
effectués
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril.
2006).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
peut
avoir
recours,
en
lieu
et
place
de
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-ci
a
été
préaläblement
reconnue
par
le
ministère
en
chargé
des
installations
classées,
Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à utiliser
ou
la
méthodologie
de
fixation
de
ces seuils
par
l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que
le
fonctionnement
soit
continu
ou
intermittent.
en vue de l'analyse
des
légionelles.
Le
prélèvement
est
réalisé
par
un
opérateur
formé
à cet effet
sur
un
point
du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légionelles
dans
l'environnement
et
hors
de
toute
influence
directe
de
l'eau
d'appoint.
Pour
les
circuits
où
l'eau
est
en
contact
avec
le
process
à refroidir,
ce
point
est
situé
si
possible
en
amont
et
au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
Enhanté
sur
le
collecteur
amont
qui
est
le
plus
représentatif
de
l'eau
dispersée
dans
un
flux
d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage,
est
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
Il
doit
permettre
la
comparaison
entre
les
résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doivent
permettre
de
s'affranchir
de
l'influence
des
produits
de
traitement.
En
particulier,
si
une
injection
ponctuelle
de
biocide
a été
mise
en
œuvre
sur
l'installation,
un
‘délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respecté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
cela
afin
d'éviter
la
présence
de
biocide dans
le
flacon,
qui
fausse
l'analyse.
-
En
cas
de
traitement
continu
à base
de
biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans
l'échantitlon
est
inhibée
par
un neutralisant présent
dans
le
flacon
d'échantillonnage
en
quantité
suffisante.
Les
dispositions
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
par toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations classées.
42 10/22c)
Laboratoire
en
charge
de
l'analyse
des
légionelles
Le
laboratoire,
chargé
par
l'exploitant
des
analyses
en
vue
de
la
recherche
des
Legionella
--Pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
répond
aux
conditions
suivantes
:
*
le
laboratoire
est
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
(septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
équivalent
européen,
signafaire
de
l'accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
:
*__
le
Iaboratoire
rend
ses
résultâts
sous
accréditation.
l'analyse
des
légionelles
Les
résultats
sont
présentés
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
cu
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées,
Les
résultats
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UEC/L).
‘
L'exploitant
demande
au
iaboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentretion
en
Legionella
pneumophila
ou
en
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
100
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire.
‘
Le
rapport
d'analyse
fournit
les
informations
nécessaires
à
l'identification
de
l'échantillon
*
coordonnées
de
l'installation
;
.
“date,
heure
de
prélèvement,
terapérature
de
l'eau
;
*
date
et
heure
de
réception
de
l'échantillon
;
*__nom
du
préleveur
;
.
*
référence
et
localisation
des
points
de
prélèvement
:
*
aspect
de l'eau
prélevée
: couleur,
dépôt
;
*
pH,
conductivité
et
turbidité
de
l'eau
au
lieu
du
prélèvement
;
*
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants,
anticorrosion...)
;
*
date
de
la
dernière
injection
de
biocide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et
dosage
des
produits
injectés.
Les
résultats
obtenus
font
l'objet
d'une interprétation
par
le
laboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informera
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs
de
l'analyse par
des
moyens
rapides
(télécopie,
courriel)
si
:
*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
dépasse
le
seuil
de
1000
“UFCZ
;
*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quantification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
la
présence
d'une
flore
interférente.
e)
Transmission
des
résultats
à
l'inspection
des
installations
classées
Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
de
trente
jours
à compter
de
la
date
des
prélèvements. f)
Prélèvements
et
analyses
supplémentaires
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
la
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
y
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
AD 11/22inopinée,
ainsi
que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation
par
le
Centre
national
de référence
des légionelles
(CNR
de Lyon).
Ces. prélèvements
et analysés
microbiologiques
et physico-chimiques
sont
réalisés par un
laboratoire
répondant
aux
conditions
définies
au point
c, selon les modalités
définies
au point
b). Les
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à
l'inspection
des
installations
classées par l'exploitant, dès leur réception. L'ensemble
des frais des prélèvements
et analyses est supporté par l'exploitant.
ARTICLE
7.5
-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES Article
7.5.1
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
‘a)
- Dès
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en informe immédiatement
l'inspection
des
installations
classées par télécopie
et par courriel avec la mention
:
« URGENT
&
IMPORTANT
- TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL DE
100 000 UNITÉS FORMANT
COLONIES PAR LITRE
D'EAU
».
Ce document précise :
+
les coordonnées
de l'installation
:
+
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
mesurée
et le type
de
résultat
(provisoire
confirmé
ou définitif)
;
+
la date du prélèvement;
+
les actions
curatives et correctives
mises
en œuvre
ou prévues
et leurs dates
de
réalisation.
En
application de la procédure
correspondante,
il arrête immédiatement
la dispersion
via la ou
les tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la sécurité du site et de l'outil de production,
et
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1-000
UFC/L.
Il
procède
également
à
la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à
la
mise en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Les
conclusions
de
cette recherche
et la description
de
ces
actions
sont
tenues
à la disposition
de
l'inspection des installations
classées.
‘
En
tout
état
de cause,
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion de légionelles avant toute remise en service de la dispersion. Si la cause
de dérive n'est pas
identifiée,
l'exploitant procède
à la révision complète
de l'AMR,
dans un délai de quinze jours
;
b) - A l'issue de la mise
en place
de
ces
actions
curatives
et correctives,
l'exploitant
en vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et d'au plus
une
semaine
par
rapport
à la mise
en
œuvre
de
ces
actions
est respecté. ©)
- Dès
réception
des
résultats
de
ce
nouveau
prélèvement,
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
An 12/22paeumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
soni.
ensuite
effectués
tous
les
quinze
jours
pendant
trois
mois.
d)-L'4
met
de
surveillance
sont
remis
à
our,
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
la
dérive
et
en
mettant
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
À sa
gestion. e)
- Un
rapport
global
sur
l'incident
est
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais
et
en
tout
état
de
cause
ne
dépassant
pas
deux
mois
à compter
de
la
date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du
seuil
de
100
000
UFCA.
Si
le
dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
Cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à
l'ARTICLE
.7.6
—
Mesures
supplémentaires
en
cas
de
découverte
de
cas
de
légionellose
.,
le
délai
de
transmission
du
rapport
est
ramené
à dix
jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et
l'analyse.
méthodique
des
risques
actualisés
sont
joints
au
rapport
d'incident
ainsi
que
la
fiche
de
la
stratégie
de
traitement
définie
à l'ARTICLE
7.4
— Entretien
préventif
et
surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
Le
rapport
précise
et
justifie
l'ensemble
des
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
et
programmées
suite
à cet
incident
ainsi
que
leur
calendrier
d'application.
Un
exemplaire
de
ce
rapport
est
annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que
défini
à l'ARTICLE
7.7
Suivi
de
l'installation
du
présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives,
joint
au
carnet
de
suivi.
f)
-
Dans
les
six
mois
suivant
l'incident,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
telle
que
définié
à ‘Article
7.7.1
—
Vérification
de
l'installation
par
un
organisme
agréé
- du
présent
arrêté.
8)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
d'eau
par
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
est
impossible. Hors
tout
épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle
installation
en
informe
le
préfet,
et
lui
soumet
les
mesures
Compensatoires
qu'il
propose
de
mettre
en
œuvre
en
cas
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
À 100
000
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concemée
par
l'Article
74.2
—
Entretien
préventif
de
linstallation
point
c)
-,
les
mesures
compensatoires
liées
au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
100
000
UFC/L
peuvent
être
soumises
de
manière
conjointe,
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
7.5.2
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1
000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
a)
- Cas
de
dépassement
ponctuel
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
ün
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pteumophila
AD 13/22dans
l'eau,
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
600
UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
de
la
concëntration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces
actions
est
respecté.
b) - Cas de dépassement multiples consécutifs
:
Au
bout
de
deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
procède
à des
actions
curatives,
à la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à la
mise
en
place
d'actions
correctives
complémentaires
pour
gérer
le
facteur
de
risque
identifié,
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant réalise une nouvelle
analyse des
légionelles
selon la norme
NF
T90-431
{avril 2006).
Un
délai
d'au moins
quarante-huit heures
et d'au plus
une
semaine
par rapport
à
ces
actions
est respecté,
Au
bout
de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Légionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et
pér
courriel,
précisant
la
date
des
dérives
ét
les
concentrations
en
Legionella
pneuümophila
correspondantes,
les
causes
de
dérives
identifiées
et
les
actions
curatives
et
correctives
précédemment
mises
en
œuvre.
Il
procède
à nouveau
à
des
actions
curatives,
à
la
recherche
de
la
ou
des
canses
de
dérive,
met
en
place
des
actions
correctives
et
procède
à la
révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
cette
dérive.
La
mise
en
place
d'actions
curatives
et
correctives
et
la
vérification
de
leur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que
la
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
ou
égale
à 1
000
UFC/L.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
€)
—
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
les
résultats
des
mesures
et
des
analyses
de
risques
effectuées
à
là
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
Article
7.5.3
—
Actions
à
mener
si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
est
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente
a)
-
L'exploitant
réalise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90
431.
Il
procède
ensuite
à la
mise
en
place
d'actions
curatives,
afin
d'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit.
b) - Si le dénombrement
des Legionella pneumophila
selon
la norme
NF
T90-431
(avril 2006)
est
à nouveau
rendu
impossible
par
la présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède
sous
une
semaine
à la recherche
des
causes
de
présence
de
flore interférente
et à la mise
en
place
d'actions
curatives
et correctives.
c)
- Suite
à la mise
en
place
de
ces
actions
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise une nouvelle
analyse
des légionelles
selon
la norme
NF
T90-431
(avril 2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté.
AB 14/22Article
7.5.4
—
En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1
000
UFC/L
et
a
fortiori
de
100
000
UFC/L
En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et
a fortiori
de
100
000
UFC/L,
et
sur
proposition:
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
La
réalisation
d'un
réexamen
des
différentes
Composantes
permettant
la
prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de
l'installation,
état
du
circuit,
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
‘ou
toute
autre
étude
jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces
dérives
répétées,
ARTICLE
7.6
- MESURES
SUPPLÉMENTAIRES
EN
CAS
DE
DÉCOUVERTE
DE
CAS
DE
LÉGIONELLOSE
Si
des
cas
groupés.de
légionellose
sont
découverts
par
les
autorités
sanitaires
et
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'exploitant
:
*
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
prévues
à
l'Article
7.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à
l'Article
7,43
—
Surveillance
de
l'installation
point
b)
-,
auquel
il
confie
l'analyse
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
:
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de
l'installation
5
*
charge
le
laboratoire
d'expédier
tontés
les
souches
de
Legionella
pneumophila
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon),
pour
identification
génomique.
ARTICLE
7,7
-
SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Article
7.7.1
—
Vérification
de
l'installation
Par
un
organisme
agréé
Dans
les
six
mois
suivant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation
où
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le
but
de
vérifier
que
les
mesures
de
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
prescrites
par
le
présent
arrêté
sont
bien
effectives.
Sont
considérés
comme
indépendants
et
compétents
les
organismes
agrées
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-61
à R.
512-66
du
code
de
l'environnement,
pour
la
rubrique
n°
2921
des
installations
classées pour
la
protection
de
l'environnement.
Ce
contrôle
est
à
la
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
514-8
du
code
de
l'environnement. Ce
contrôle
comprend
:
D
Une
visite
de
l'installation,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
*
implantation
des
rejets
dans
l'air
;
*
absence
de
bras
morts
non
gérés
: en
cas
d'identification
d'un
bras
mort,
l'exploitant
justifie des
modalités
mises
en
œuvre
pour
gérer
le
risque
associé
:
*
présence
sur
l'installation
d'un
dispositif
en
état
de
fonctionnement
ou
de
dispositions
permettant
la
purge
complète
de
l'eau
du
circuit
;
*
présence
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
vérification
visuelle
de
son
état
et
de
son
bon
positionnement
;
*
vérification visuelle
de
la
propreté
et
du
bon
état
de
surface
de
l'installation
;
AA 45/22B-Une
analyse
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants:
*...présence,
pour
chaque
tour,
de l'attestation
de performance.
du
dispositif de
limitation
-
des
entraînements
vésiculaires
;
+
présence
d'un document
désignant
le responsable
de la surveillance
de l'exploitation
;
+ __ présence
d'un plan
de formation
complet
et tenu à jour;
°
présence
d'une
analyse
méthodique
des risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prenant
en
compte
les différents
points
décrits
à l'Article
7.4.1 -
Dispositions
générales
relatives
à
l'entretien préventif et à la surveillance de l'installation point a) du présent
arrêté
;
*
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à l'AMR
et
leur
avancement ;
°__
présence
d'un plan
d'entretien,
d'une procédure
de nettoyage
préventif et d'une
fiche
de
stratégie de traitement, justifiant le choix
des procédés
et produits utilisés ;
*
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et les
procédures
de
gestion
des
dérives
de
ces indica- teurs
notamment
la concentration
en Legionella pneumophila
;
+
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à l'Article
7.4.1
— Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif et à la surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté
;
+
présence
de document
attestant de l'étalonnage des
appareils
de mesure
:
+
carnet
de
suivi
tenu
à jour,
notamment
tableau
des
dérives
et
suivi
des
actions
correctives
;
+
vérification du strict respect des quarante-huit heures
entre les injections de biocides
et
les prélèvements pour
analyse
;
+
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionella
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
;
+
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
de
l’eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites applicables.
L'ensemble
des
documents
associés à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif des
installations,
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques,
bilans
périodiques,
procédures
associées
à l'installation,
analyses
de risques,
plans
d'actions...)
sont tenus
à la disposition
de
l'organisme. A
l'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit-un
rapport
adressé
à l'exploitant
de
l'installation
contrôlée.
Ce rapport mentionne
les points pour lesquels
les mesures
ne sont pas effectives.
L'exploitant met
en place
les mesures
correctives
correspondantes
dans un délai de trois mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
le planning
de mise
en œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100 000 UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant. transmet
le
rapport
et le planning
de mise
en œuvre
éventuel
à l'inspection des
installations
classées.
Un
contrôle
périodique
effectué
sur l'installation
en
application
de l'article L.
512-11
du
code
de l'environnement
dans
un
délai
de
six mois
suivant
la mise
en
service de l'installation où un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000 UFC/L
tient
lieu de vérification.
us 16/22Articte
7,7.2
-
Carnet
de
suivi
L'exploitant
reporte
toute
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne
:
*
les
volumes
d'eau
consommés
et
rejetés
mensuellement
(mesure
ou
estimation)
;
*
les
quantités
de
produits
de
traitement
préventif
et
curatif
consommées
chaque
année
;
*
les
périodes
d'utilisation
(toute
l'année
ou
saisonnière)
et
le
mode
de
fonctionnement
pendant
ces
périodes
(intermittent
ou
continu)
;
*
les
périodes
d'arrêts
complet
ou
partiels
;
*
le
tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
le
suivi
de
la
mise
en
œuvre
des
actions
correctives
correspondantes
;
*__
les
dérives
constatées
pour
les
autres
indicateurs
de
suivi
;
*
les
actions
préventives,
curatives
et
correctives
effectuées
sur
l'installation,
notamment
les
opérations
de
vidange,
de
nettoyage
ou de
désinfection
curatives
(dates
/
nature
des
opérations
/ identification
des
intervenants
/ nature
et
concentration
des
produits
de
traitement
/ conditions
de
mise
en
œuvre)
;
*__les
vérifications
et
interventions
spécifiques
sur
les
dévésiculeurs
;
*__les
modifications
apportées
aux
installations,
Sont
annexés
au
carnet
de
suivi
:
__-
*
le
plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à jour
des
circuits
de
refroidissement
avec
identification
du
lieu
de
prélèvement
pour
analyse,
des lieux
d'injection
des
traitements
chimiques
:
l'analyse
méthodique
des
risques
et
ses
actualisations
successives
depuis
le
dernier
contrôle
;
“
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
risque
de
légionelles
;
‘
°
le
plan
de
formation
;
*__
les
rapports
d'incident
et
de
vérification
;
+
les
bilans
annuels
successifs
depuis
le
dernier
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées
ou
d'un
organisme
agrée,
tels
que
définis
à
l'article
ARTICLE
7.8
—
Bilan
annuel
-
relatifs
aux
résultats
des
mesures
et
analyses
;
*
les
résultats
des
prélèvements
et
analyses
effectuées
pour
le
suivi
des
concentrètions
en
Legionella
pneumophila
et
des
indicateurs
jugés
pertinents
pour
l'installation,
tels
que
définis
à l'article
Article
7.4,3
—
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté
;
*
les
résultats
de
la
surveillance
des
rejets
dans
l'eau
tels
que
définie
à l'Article
7.11.6
—
Surveillance
des
émissions
- du
présent
arrêté.
Le
carnet
de
suivi
est
propriété
de
l'installation.
Le
camet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations
classées.
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
être
imprimés
de
manière
à être
mis
à disposition
rapidement
lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
d’un contrôle
périodique
ou
d’une
vérification,
ARTICLE
7.8
-
BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
la
concentration
en
Legionella
pnenmophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
leur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrët
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées
sous
forme
de
bilans
annuels
interprétés.
Ab 17/22Ces
bilans
sont accompagnés
de commentaires
sur :
*
les éventuelles
dérives
constatées
et leurs
causes,
en particulier lors des
dépassements
de
concentration
de
1
000
UFC/L
en
Legionella
pneumophila,
‘consécutifs
ou
non
consécutifs
;
«
les actions
correctives prises ou envisagées
;
+
l'évaluation de l'efficacité des mesures
mises
en œuvre, par des.indicateurs
pertinents.
Le
bilan
de l'année
N
- 1 est établi
et transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de l'année N.
ARTICLE
7.9
-
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
.DES
PERSONNES Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection
individuels (EPI) adaptés
ou conformes
aux normes
en vigueur lorsqu'elles
existent
{masque
pour aérosols
biologiques,
gants...)}, destinés
à les protéger contre l'exposition :
*
aux
aérosols
d'eau susceptibles
de contenir
des germes pathogènes
;
*
aux produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement. Le
personnel
est
formé
à l'emploi
de ces équipements.
Un
panneau,
apposé
de
manière
visible,
signale l'obligation
du
port
des
EPI,
masques
notamment.. Le
personnel
intervenant
sur
l'installation
ou
à
proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionelles
et
de
l'importance
de
consulter
rapidement
un
médecin
en
cas
de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
‘ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
personnels
est tenu
à la disposition
de
l'inspection des installations
classées
et de l'inspection du travail.
ARTICLE
7.10
-
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article
7.10.1
—
Prélèvements
d'eau
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
de dispositifs
de
mesure,
totalisateurs
de
la
quantité
d'eau
prélevée.
Ces
mesures
sont
relevées
mensuellement
et
le
résultat
est
enregistré
et
consigné
dans
le
carnet
de
suivi.
Le raccordement
à une
nappe
d'eau ou
an réseau
public
de distribution d'eau potable
est muni
d'un
dispositif évitant
en toute
circonstance
le retour d'eau
pouvant
être polluée.
L'usage
du
réseau
d'eau
incendie
est strictement
réservé
aux
sinistres,
et exercices
de
secours
et aux opérations
d'entretien
ou de maintien
hors gel de ce réseau.
Article
7.10.2
— Qualité
de
l'eau
d'appoint
L'eau
d'appoint
respecte
au niveau
du piquage
les critères
microbiologiques
et de matières
en
suspension
suivants
:
+
Legionella pneumophila
< seuil de quantification
de la technique
normalisée
utilisée
:
°
Matières
en suspension
<
10 mg/l
La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une
surveillance
au minimum
annuelle.
En cas de
dérive d'au moins l'un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises en place
et
une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année
qui
suit,
la
mesure
de-ces
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont une
pendant
la
période
estivale.
a 18/22Toutes
dispositions
sont
prises
pour
limiter
la
consommation
d'eau.
ARTICLE
7.11
-
GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
DU
SYSTÈME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
7.11.1
—
Collecte
des
effluents
Les
eaux
résiduaires
de
l'installation
sont
évacuées
dans
les
conditions
prévues
par
le
présent
arrêté
ou
éliminées
comme
des
déchets.
Les
points
de
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible,
Ils
sont
aménagés
pour
permettre
un
prélèvement
aisé
d'échantillons
et
l'installation
d'un
dispositif
de
mesure
du
débit.
Article
7.11.2
-
Mesure
des
volumes
rejetés
La
quantité
d’eau
rejetée
journellement
est
mesurée
ou,
à
défaut,
évaluée
à partir
d’un
bilan
matière
sûr
l’eau,
tenant
compte
notamment
de
la
mesure
des
quantités
d’eau
prélevées
dans
le
réseau
de
distribution
publique
ou
dans
le
milieu
naturel.
Ces
mesures
ou
évaluations
sont
effectuées
mensuellement
et
le
résultat
est
enregistré
et
consigné
dans
le
carnet
de
suivi.
Article
7.11.3
—
Vaiewrs
limites
de
rejet
“Dans
tous
les
cas,
les
rejets
doivent
être
compatibles
avec
la
qualité
ou
les
objectifs
de
qualité
des
cours
d'eau.
Sans
préjudice
de
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau.
public,
les
rejets
d'eaux
résiduaires
doivent
faire
l'objet
en
tant
que
de
besoin
d'un
traitement
permettant
de respecter
les
valeurs
limites
suivantes,
contrôlées,
sauf
stipulation
contraire
de
la
norme,
sur
effluent
brut
non
décanté
et
non
filtré,
sans
dilution
préalable
ou
mélange
avec
d'autres
effluents
:
a)
-
Dans
tous
les
cas,
avant
rejet
au
milieu
naturel
ou
dans
er
réseau
d'assainissement
collectif
:
°_
pH:entre
5,5
et
9,5
e.
température
: inférieur
à
30°C
b)
-
Dans
le
cas
de
rejet
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
muni
d'une
station
d'épuration
:
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Matières
en
Suspension
|Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 15
kg/j
: 600
mg/l
totales
(MEST)
Demandes
Chimiques
en
|Si
flux
journalier
maximal]
supérieur
45
kg/j
oxygène
(DCO)
Ces
valeurs
limites
ne
sont
pas
applicables
lorsque
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public
prévoit
une
valeur
supérieure
;
c)
- dans
Le
cas
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
(ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
dépourvu
de
station
d'épuration)
:
Paramètres
.
Valeurs
limites
d'émission
Matières
ep
ension
Si
flux
journalier
maximal
inférieur
ou égale
à 15
kg/j
: 100
mg/l
totales
(MEST)
on
journalier
maximal
inférieur
à 15
kg/ÿ
: 35
mg/l
Demandes
Chimiques
en
|Si
flux
journalier
maximal
inférieur
ou
égal
à 50
kg/j
: 300
mg/l
oxygène
(DCO)
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 50
kg/j
: 125 mg/l
AR 19/22d)
-
Polluants
spécifiques
:
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif muni
ou non
de station d'
ion
:
f.
Paramètres
"|
©
Valeurs
limites d'émission
Phosphore
Total
Si flux journalier maximal
supérieur ou égal à 15 kg/j
: 10 mg/l
Si flux journalier maximal
supérieur
ou égal à 40 kp/j
:2 mg/l
Si flux journalier maximal
supérieur à 80 kg/j
: 1mg/l
Fer et composés
5 mg/l
|
|
Plomb
et composés
0,5
mg/l
Nickel
et composés
0,5 mg/l
Arsenic
et composés
50 ug/1
Cuivre
et composés
0,5 mg/l
Zinc et composés
2mgl
Composés
organiques
Si flux journalier maximal
supérieur à 30 g/j
: 1 mg/l
halogénés
( en
AOX)
TriHaloMéthane
(THM}
|1 mg/l
Ces
valeurs
limites
sont
respectées
en
moyenne
quotidienne.
Aucune
valeur
instantanée
ne
dépasse le double
des
valeurs limites de concentration.
Article
7.11.4
—
Rejets
en
nappes
Le rejet direct ou indirect même
après
épuration
d'eaux résiduaires dans
une nappe
souterraine
est interdit. Article
7.11.5
- Épandage
L'épandage
des
déchets,
effluents
et
sous-produits
issus
de
l'installation,
y
compris
en
mélange,
est interdit.
Article
7.11.6
—
Surveillance
des
émissions
L'exploitant
met
en
place
un
programme
de
surveillance
des
caractéristiques
des
émissions
des
polluants visés
à
l'Article
7.11.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
-
du
présent
arrêté,
lui
permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions
sont ou risquent d'être dépassées.
En
complément,
l'exploitant
met
en place
une
surveillance
des
rejets spécifique
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
telle
que
définie
à
l'Article
7.4.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation point b}
- du présent
arrêté.
Une
mesure
des
concentrations
des différents paramètres
et poliuants
visés
à l'Article 7.11.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
-
du
présent
arrêté
est
effectuée
au
moins
tous
les
ans
par
un
organisme
agréé
par
le ministre
chargé
de
l'environnement.
Ces
mesures
sont
effectuées
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
sur
une
journée
de
l'installation
et
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soït
par
au
moins
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure,
Les
points
de
prélèvements
d'échantillon
et
de
mesure
pour
le
contrôle
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement
sont
choisis
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant,
ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de
l'installation
et de
la qualité
de
l'eau
de
l'installation
qui
est évacuée
lors des purges
de déconcentration.
Les
mesures
sont
réalisées
sur les eaux
en
sortie des
installations
de refroidissement
(eaux
de
purge)
avant tout mélange avec
d'autres
effluents.
1 20/22Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de:
prélèvement
peut
se
situer-sur
le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations.
Les
polluants
visés
à l'Article
7.11.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
- du
présent
arrêté
qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne
font
pas
l'objet
des
mesures Périodiques
prévues
au
présent
point.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de
ces
produits
par
l'installation,
ARTICLE
7.12
-
REMISE
EN
ÉTAT
EN
FIN
D'EXPLOITATION
Dans
le
cas
ou
l’exploitant
met
fin
à sont
exploitation,
il
doit
en
informer
le
préfet
au
moins
un
mois
avant
l’arrêt
définitif.
La
notification
de
l'exploitant
indique
les
mesures
de
remise
en
état
prévues
ou
réalisées.
L'exploitant
remet
en
état
le
site
de
tel
sorte
qu'il
ne
s'y
manifeste
slus
aucun
danger
et
inconvénient.
En
particulier
:
*__
vidange
et
nettoyage
complets
de l'installation
;
*
tous
les
produits
dangereux
ainsi
que
tous
les
déchets
sont
valorisés
ou
évacués
vers
des
installations
dûment
sutorisées
:
*
les
cuves
ayant
contenu
des
produits
susceptibles
de
polluer
les
eaux
ou
de
provoquer
un
incendie
ou
une
explosion
sont
vidées,
nettoyées,
dégazées
et,
le
cas
échéant,
décontaminées.
|
Elles
sont
si
possible
enlevées,
sinon
elles
sont
neutralisées
par
remplissage
avec
un
solide
inerte.
Le
produit
utilisé
pour
la
neutralisation
recouvre
toute
la
surface
de
la
paroi
interne
et
possède
une
résistance
à terme
suffisante
pour
empêcher
l'affaissement
du
sol
en
surface.
» Article
4 —
Une
copie
du
présent
arrêté
est
affichée
à la mairie
de
la commune
de
Baie-Mahaut,
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
procès-verbal
de
Faccomplissement
de
cette
formalité
est
adressé
au
préfet par
les
soins
du
maire.
Article
5 —
En
application
des
dispositions
de l'article
L.
514-6
du code
de
l'environnement,
le présent
arrêté
est soumis
à un
contentieux
de
pleine juridiction.
Il peut
être déféré
devant
le tribunal
administratif de Basse Terre,
soit
:
*
par
l’exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
du
jour
où
l'arrêté
fui
a été
notifié,
*
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L
511-1
du
code
de
Penvironnement,
dans
un délai d’un ans à compter
de la publication du présent arrêté.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
exclusivement
réservés.
A)0 21/22Article
6 —
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
maire
de
Baie-Mahault
et
le
directeur.
de
Penvironnement,
de
l’aménagement
et
du
logement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de l'exécution
du présent
arrêté qui
sera publié
au recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
et notifié à l'exploitant.
Faità Basse-Terre,
le
28
MAI
NS
14 22122PREFET
DE
LA
REGION
GUADELQUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction
des
coliectivités
territoriales
et
des
affaires
juridiques
Bureau
des
relations
administratives
Arrêté
n°
2015-
© {4}
/SG/DICTAJ/BRA
du
29
MA
20%
imposant
à la
Société
Agricole
BOLOGNE
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature.
Le
Préfet
de
la
Région
Guadeloupe
Préfet
de
Guadeloupe
Représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
légion
d’honneur
Vu
le
code
de
l'environnement
et notamment
son
titre
1er
du
Livre
V
;
Vu
le
décret
n°
2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des
installations
classées
:
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
-
Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
Vu
larrêté
préfectoral
d’autorisation
n°2005-205
AD/1/4
du
25
février
2005,
modifié,
autorisant
la
Société
Agricole
BOLOGNE
à exploiter
une
distillerie
de
rhum
agricole
sise
Habitation
Bologne,
section
Rivière
des
Pères
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Basse-Terre
;
Va
le
courrier
du
08
août
2012
par lequel
la
société
BOLOGNE
déclare
la
mise
en
place
sur
son
site
d'une
installation
de
refroidissement
en
circuit
fermé
d'une
puissance
thermique
totale
de
256
kW
:
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
référencé
ii
26
janvier
2015
référencé
RED-PRT-IC-201
5-64
:
A7 1123Va
l'avis
favorable en
date
du
02 mars
2015
du
CODERST
;
Vu
le proie
“d'arrêté porté
le 03 mars
2015
à la
4 connaissance
du drame
sur
ce
projet
d'arrêté Va
l’absence d'observation
par
le demandeur
sur ce projet d’arrêté
;
Considérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2921
de la nomenclature
des installations
classées pour la protection de l'environnement
;
Considérant
que
les
dispositions
relatives
aux
installation
de
refroidissement
contenues
dans
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
s’appliquent
à la
société
agricole
Boulogne
Considérant
qu'il
convient
d'intégrer
les
dispositions
relatives
aux
installations
de
refroidissement
contenues
dans
l'arrêté ministériel
sus visé relative
à la rubrique
29 21
régime
déclaration
;
Sur proposition
du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article
1er —
La
société
agricole
BOLOGNE,
dont
le
siège
social
est
à
Basse-Terre
, dénommée
ci-après
exploitant,
est
autorisée
à poursuivre
l'exploitation
de
ses
installations
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures,
modifiés
et/ou
complétés
par
celles
du
présent
arrêté.
àrticle
2 -
Le
tableau
de
classement
figurant
à l’article
1.1
« Activités
autorisées
» de
l’arrêté
préfectoral
n°
2005-205
AD/1/4
du
25
février
2005
modifié
est
complété
avec
la
higne
suivante
relative
à
la
reg
2921
:
5
-
5
Libellé de la rubrique
ue
Critère de | Seuil
du
Seail
Rubrique
à
Régime
(activité)
Nature de l’installation
CI
t|
Cite
Autorlsé
Refroidissen
évaporatif par dispersion
1 Tour
d'eau dans un flux d'air
:
généré par ventilation
de 256
LW
.
.
2921)
|b|
pc |
"Mécanique
ou natwrelle
Puissance Là 000 xw| 256 kW
(Installations de).
La
pui
bermique
Thermique
La puissance thermique
totale
de 256
kW
inférieur
à 3 000 KW
123 2128Article
3 —
11 est rajouté à l'arrêté préfectoral d'autorisation
n° 2005-205 AD/1/4 du 25 février 2005
les
prescriptions
suivantes:
«
TITRE
VII
ARTICLE
31.BIS- PREVENTION
DU RISQUE
LEGIONELLOSE
ARTICLE
31.BIS.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
DÉFINITIONS
Article
31.BIS.1.1
- Disposition
générale
Sont
considérés
comme
faisant
partie
de
l'installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
arrêté,
l’ensemble
des
éléments
suivants
: tour(s)
de
refroidissement
et
ses
parties
internes,
échangeur(s),
l’ensemble
composant
le
circuit
d’eau
en
contact
avec
l'air
(ac(s),
canalisation(s),
pompe(s)...),
ainsi
que
le
circuit
d’eau
d'appoint
(jusqu’au
dispositif
de
protection
contre
la
pollution
par
retour
dans
le
cas
d’un
appoint
par
le
réseau
public)
et le
circuit de
purge.
L'installation
de
refroidissement
est
dénommé
«
Installation
».
Article
31.BIS.1.2
- Définitions
:
7
un
«
Système
de
refroidissement
évaporatif
»
: système
de
refroidissement
où
l'eau
du.
circuit
primaire
est
refroidie
soit
en
évaporation
en
contact
direct
avec
le
flux
d'air,
soit
au
travers
d'un
échangeur
de
chaleur
dont
l'eau
du
circuit
secondaire
est
refroidie
par
évaporation
d'eau
en
contact
direct
avec
l'air
:
« Dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
»
: production
d'aérosols
par
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
«
Bras
mort
»
: tronçons
de
canalisation
dans
lesquels
l'eau
ne
circule
pas
et
pour
lesquels
cette
eau
stagnante
est
susceptible
de
repasser
en
circulation
;
«
Eau
d'appoint
»
: désigne
tous
les
appoints
d'eau
venant
compenser
les
pertes
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînement,
purge
et
fuites
:
« Taux
d'entraînement
vésiculaire
»
: partie
du débit
d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
gouttelettes
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
pourcentage
du débit
d'eau
en
circulation
;
« Nettoyage
»
: opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
:
« Action
corrective
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
ou
à faciliter
sa
gestion
;
« Action
préventive
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin
de
gérer
les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
;
« Stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
»
: solutions
de
traitement
de
l'eau
physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à l'installation
permettant
d'assurer
€n
permanence
une
concentration
en
Legionellà
pneumophila
inférieure
à
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
2X 3/23«Action
curative
»
:action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
en
cas
de
dérive
d'un
indicateur
de
suivi
dé
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte.
Par
exemple
en
cas
de
dérive
de
ia
concentration
en-Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le
seuil
des
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Désinfection
curative
»
:action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
ou
physique
permettant
la
désinfection
de
l'eau
du
circuit
et
l'abattement
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le
seuil
de
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
« Choc
biocide
»
:action
curative
permettant
par
injection
ponctuelle
de
biocide
de
s'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
:arrêt
de
la
circulation
d'eau
dans
le
circuit
et
de
la
dispersion
d'eau
au
niveau
de
la
ou
dés
tours
;
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt
prolongé
de
l'installation
»
: arrêt
complet
ou
partiel
de
l'installation,
en
eau,
sur
une
durée
susceptible
d'entraîner une
dégradation
de
la
qualité
d'eau
et la
dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de
l'installation,
de
la
qualité
de
l'eau
et
de
la
stratégie
de
traitement
et
est
fixée
par
l'exploitant
;
au
delà
d'une
semaine,
tout
arrêt
est
considéré
comme
prolongé
;
«
Arrêt
de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
: arrêt
de
la
dissémination
d'aérosols
dans
l'atmosphère
par
le
biais
de
la
ventilation.
En
fonction
des
types
de
tour
et
des
caractéristiques
du
circuit
et
du
procédé
refroidi,
il
peut
prendre
la
forme
d'un
arrêt
des
ventilateurs,
d'un
arrêt
de
la
source
chaude
(tours
à tirage
naturel
notamment),
d'un
arrêt
complet
de
l'installation
;
«
Installation
en
fonctionnement
»
: une
installation
est
dite
en
fonctionnement
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau
et
qu'elle
assure
ou
est
susceptible
d'assurer
à tout
moment
sa
fonction
de
refroidissement
(fonctionnement
continu
ou
intermittent)
;
«
Utilisation
saisonnière
»
:l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l'année.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se
fait
pour
des
périodes
de
fonctionnement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible
;
«
Cas
groupés
de
légionellose
»
: au
moins
deux
cas
survenus
dans
un
intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer une
source
commune
de
contamination
;
ARTICLE
31.BIS.2
-
IMPLANTATION
/AMENAGEMENT
Article
31.BIS.2.1
- Règles
d’impiantation
a)
Les
rejets
d'air
potentiellement
chargé
d'aérosols
ne
sont
effectués
ni
au
droit
d'une
prise
d'air
ni
au
droit
d'ouvrants.
Les
points
de rejets
sont
aménagés
de
façon
à éviter
l'aspiration de
l'air
chargé
de
gouttelettes
dans
les
conduits
de
ventilation
d'immeubles
avoisinants
ou
les
cours
intérieures
b)
L'installation
est
implantée
à une
distance
minimale
de
8 mètres
de
toute
ouverture
sur
un
local
occupé,
AS 4/23CHAPITRE
1.1.
Article
31.BIS.2,2
—
Intégration
dans
le
paysage
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage. Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant,
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté.
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
Artiele
31.BIS.2.3,
- Accessibilité
L'installation
doit
être
accessible
Pour
permettre
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Elle
est
desservie,
sur
au
moins
une
face,
par
une
voie
« engin
»
ou
par
une
voie
« échelle
» si
le
plancher
haut
de
cette
installation
est
à une
hauteur
supérieure
à
8 mètres
par
rapport
à cette voie.
ARTICLE
31.BIS.3
-
CONCEPTION
a)
L'installation
est
conçue
pour
faciliter
la
mise
en
œuvre
des
actions
préventives,
correctives
ou
curatives,
et
les
prélèvement
pour
analyse
microbiologiques
et
Physico-chimiques.
Elle
est
conçu
de
façon
qu’il
n’y
ait
pas
de-tronçon
de
canalisation
constituant
des
bras
morts.
Elle
est
équipée
d’un
dispositif
permettant
la
purge
complète
de
l’eau
du
circuit.
Les
matériaux
présents
sur
l’ensemble
de
l'installation sont
choisis
au
regard
de
la
qualité
de
Peau,
de
leur
facilité
de
nettoyage
et
d’entretien,
et
de
leur
résistance
aux
actions
corrosives
des
produits
d’entretien
et
de
traitement.
L'installation
de
refroidissement
est
aménagée
pour
permettre
l'accès,
notamment,
aux
parties
internes,
aux
rampes
de
dispersion
de
la
tour,
aux
bassins,
et
au-dessus
des
baffles
d’insonorisation
si
présentes.
La
tour
est
équipée
de
tous
les
moyens
d'accessibilité
nécessaires
à
son
entretien
et
sa
maintenance
dans
les
conditions
de
sécurité
; ces
moyens
permettent
à
tout
instant
de
vérifier
le
bon
état
d’entretien
et
de
maintenance
de
la
tour.
b)
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à jour,
afin
de
justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
€)
La
tour
est
équipée
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
en
bon
état
de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau,
immédiatement
avant
rejet.
d)
Pour
tout
dévésiculeur
installé
à partir
du
1er
juillet
2005,
le
fournisseur
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
atteste
un
taux
d’entraînement
vésiculaire
inférieur
à
0,01%
du
débit
d’eau
en
circulation
dans
les
conditions
de
fonctionnement
nominales
de
l'instaliation. €)
L'exploitant
s'assure
que
le
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
équipant
l'installation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de
l'installation
(type
de
distributeurs
d'eau,
débit
d'eau,
débit
d'air),
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation
d'exploitation.
f)
Les
équipements
de
refroidissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
sont
considérés
conformes
aux
dispositions
de
conception
décrites
au
présent
article.
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
conformité
des
parties
de
l'installation
non
couvertes
par
cette
norme.
A4 5/23CHAPITRE
1.2.
ARTICLE
31.BIS.4
- EXPLOITATION
ET
ENTRETIEN
Article
31.BIS.4.1
- Surveillance
de
l'exploitation
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
ou
de
plusieurs
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
Article
31.B1S.4.2
—
Formation
.
L'exploitant
s'assure
que
cette
ou
ces
personne(s)
référente(s)
ainëi
que
toute
autre
personne
impliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
l'installation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
le
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles,
associé
à l'instaliation.
Ces
formations
sont
renouvelées
périodiquement
et
a minima
tous
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soient
informés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de
ce
risque.
Ces
formations
portent a minima
sur
:
*
les conditions
de prolifération et de dispersion des légionelles
;
+
..les moyens
préventif,
correctifs
et
curatifs
associés
(ÿ
compris
caractéristiques
et
stratégie d'utilisation des produits
de traitement,
et moyens
de surveillance)
:
*__les dispositions du présent arrêté.
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
de
prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
Legionella
pneumophila
est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
plan
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
personnels
est
tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Il comprend :
*__
les modalités
de formation,
notamment
en fonction
des personnels visés,
descriptif
des différents modules,
durée,
fréquence
;
*
la
liste
des
personnes
interveriant
sur
l'instaflation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date de la dernière
formation
suivie,
date de la prochaine
formation
à
Suivre
;
«les
attestations de formation de ces personnes.
Article
31.BIS.4.3
—
Contrôle
de
l'accès
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n'ont pas
un
accès
libre
à l'installation
et
aux
locaux
techniques.
ARTICLE
31.BIS.5
-
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION Article
31.BIS.S.1
—
Dispositions
générales
relatives
à
l'entretien
préventif
et
à
la
surveillance
de
l'installation
a) - Analyse
méthodique
des risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de prolifération
et de
dispersion
des
légionelles
(AMR}
est
menée
sur
l'installation.
Cette
analyse
consiste
à identifier
tous
les
facteurs
de
risques
présents
sur l'installation
et les moyens
de
limiter
ces
risques.
Certains
facteurs
de
risques
peuvent
être supprimés
par
la mise
en œuvre
d'actions
correctives.
D'autres
sont inévitables
et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière,
formalisée
sous
forme
de
procédnres,
rassemblées
dans les plans d'entretien et de surveillance décrits au point b ci-dessous.
MY 6123L'AMR
analyse
de
façon
explicite
les
éléments
suivants
:
*
la
description
de
l'installation
et
son
schéma
de
principe,
ses
conditions
d'aménagement
;
,
les
points
critiques
liés
À la
conception
de
l'installation
:
.
les
modalités
de
gestion
des
installations
de
refroidissement,
les
différents
modes
de
fonctionnement
et
configurations
hydrauliques
de
l'installation
: conduite
cn
fonctionnement
‘normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
etc.
;
,
les
situations
d'exploitation
pouvant
conduire
à un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelles
dans
l'eau
du
circuit
de
refroidissement,
et
notamment
les
éventuelles
mesures
compensatoires
dont
l'installation
peut
faire
l'objet
au
titre
de
l'Article
31.BIS.5.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
point
c)
—
et
de
l'Article
31.BIS.6.1
— Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
point
g)
du
présent
arrêté,
‘
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et
leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
leur
volume,
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du
passage
en
circulation
de
l'eau
qu'ils
contiennent,
Le
risque
de
dégradation
de
la
qualité
d'eau
dans
le
circuit
d'eau
d'appoint
est
également
évalué.
::
ne
‘
Cet
examen
s'appuie
sur
les
compétences
de
l'ensemble
des
personnels
participant
à la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y
compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur
l'installation,
par
exemple
pour
la
conduite,
la
maintenance
ou
le
traitement
de
l'eau.
Sur la base
de l'AMR
sont définis
:
*__les
actions
correctives
portant
sur
la
conception
ou l'exploitation
de
l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
les
moyens
mis
en
œuvre
et
les
échéances
de
réalisation
associés
s
*
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
;
+
les
procédures
spécifiques
d'arrêt
et
de
redémarrage,
telles
que
définies
au
point
€
ci-
dessous.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
ou
de
modification
significative
de:
l'installation,
ou
encore
dans
les
cas
décrits
à
l'Article
31.BIS.6.1
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
- et à
l'Article
31.BIS.6.2
— Actions
à mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Lepionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
point
b)
—
du
présent
arrêté,
et
a
minima
une
fois
tous
les
deux
ans,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
s'assurer
que
tous
les
facteurs
de
risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
en
compte,
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
et
des
connaissances
concernant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles.
La
révision
de
l'AMR
donne
lieu
à la
mise
à jour
des
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
à
la
planification,
le
cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et
éléments
de
cette
révision
sont tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
MS 7/23b) - Plans d'entretien et de surveillance Les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
visent
à
limiter
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
via
la
ou
les
tours.
Ils
ont
notamment
pour
objectif
de
maintenir
en
permanence
la
concentration
des
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
inférieur
à
1 000
unités
formant
colonies
par
litre
d'eau.
Ces
plans
concernent
l'ensemble
de
l'installation,
en
particulier
toutes
les
surfaces
de
l'installation
en
contact
avec
l'eau
du
circuit
où
pourrait
se
développer
le
bio-film.
Ces
plans
sont
mis
en
œuvre
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant. Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à supprimer,
par
des
actions
mécaniques
ou
chimiques,
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
et
à éliminer,
par des
procédés
chimiques
ou
physiques,
les
légionelles
libres
dans
l'eau
de
l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
est
définie
pour
le
gérer.
Si
le
niveau
de
risque
est
jugé
trop
faible
pour
entraîner
une
action,
l'exploitant
le justifie
dans
l'AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à l'Article
31.BIS.5.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
-
du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
en
place
pour
s'assurer
de:
l'efficacité des mesures,
tels que
définis à l'Article
31.BIS.5.3
- Surveïllance
de l'installation -
du présent
arrêté.
I précise
les actions
curatives
et correctives
immédiates
à mettre
en œuvre
cas
de dérive
de
chaque
indicateur,
en particulier
en
cas
de
dérive
de
la concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
curatives
et
correctives
inclut
les
éventuels produits
utilisés et les modalités
d'utilisation telles que les quantités injectées,
Les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
formalisées
dans
des
procédures.
En
particulier,
chacune
des
situations
de
dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à l'ARTICLE
31.BIS.6
—
actions
à
mener
en
cas
de
prolifération
de
légionelles
- du
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière.
Les
cas
d'utilisation
saisonnière
ou
de
fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et
font
l'objet
de
procédures
adaptées
dans
le
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
L'exploitant
assure
une
gestion
continue
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau,
au
même
titre
qu'une
installation
fonctionnant
en
continu.
Il
s'assure
de
l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre,
notamment
en
regard
des
objectifs
de
concentration
en
Legionella
pneumophila.
c) - Autres
procédures
spécifiques
Les procédures
spécifiques
suivantes
sont également
définies par l'exploitant
:
*._
procédure
d'arrêt
immédiat
de
la dispersion
par
la ou
les tours
(arrêt
des
ventilateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'installation
dans
son
ensemble),
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
;
*.
procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les
différents
cas
de
figure
rencontrés
sur
l'installation
:
o
suite à un
arrêt de la dispersion d'eau par la ou les tours
;
©
en
cas
de
fonctionnement
intermittent
(errêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
non
prévisible)
;
A9 8/23©
en
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible)
:.
-
©
suite
à un
arrêt
prolongé
complet
;
©
suite
aux
différents
cas
d'arrêts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
©
autres
cas
de
figure
propre
à l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et
les
redémarrages
constituent
des
facteurs
de
risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies
par
l'exploitant
de
manière
à gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
la
durée
de
l'arrêt
et
du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'installation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
en
Legionella
pneumophila
est
réalisée.
Article
31.BIS.5.2
- Entretien
préventif
de
l'installation
L'installation,
en
particulier
ses
parties
internes,
est
maintenue
propre
et
dans
un
bon
état
de
surface
avant
tout
redémarrage
et
pendant
toute
la
durée
de
son
fonctionnement,
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon
positionnement
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
s'assure
auprès
du
fabricant
de
la
compatibilité
de
ce
dernier
avec
les
caractéristiques
de
la
tour,
pour
le
respect
dn
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à l'ARTICLE
31.BIS3
Conception
- du
présent
arrêté.
a) - Gestion
hydraulique
Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulante
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre,
l'exploitant
s'assure
d'une
bonne
gestion
hydraulique
dans
l'ensemble
de l'installation.
b) — Traitement
préventif
L'exploitant
met
en
œuvre
un
traitement
préventif
de
l'eau
à effet permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'installation,
dont
l'objectif
est
À
la
fois
de
réduire
le
bio-film
et
de
limiter
la
concentration
en
légionelles
libres
dans
l'eau
du
circuit.
L'exploitant
peut
mettre
en
œuvre
tout
procédé
de
traitement,
physique
et/ou
chimique,
dont
ii
démontre
l'efficacité
sur
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
dispersion
des
légionelles.
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation
de
produits
néfastes
pour
l'environnement.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
décrit
et
justifie
la
stratégie
de
traitement
préventif
adoptée
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement préventif
jointe
au
plan
d'entretien.
Dans
le
cas
où
le
traitement
préventif
comprend
un
traitement
chimique,
les
concentrations
des
produits
dans
l'eau
du
circuit
sont
mises
en
œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité de
l'installation
et
limitant
les
impacts
sur
le
milieu.
A3o 9/23L'exploitant
justifie
du
choix
des
produits
de
traitements
utilisés,
de
leurs
caractéristiques
et
modalités
d'utilisation
(fréquence,
quantités),
au
regard
des
paramètres
propres
à l'installation
(notamment
les
matériaux,
le-volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à traiter,
en
particulier
la
qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
température
et le
pH.
Il
s'assure
de
la
compatibilité
des
molécules
entre
elles,
afin
d'éviter
les
risques
d'interaction
qui
réduisent
l'efficacité
des
traitements
et
altèrent
la
qualité
des
rejets.
En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide(s)
en
traitement
préventif,
l'exploitant
justifie
que
cette
stratégie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement.
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
injection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
altemative
n'est
possible.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
rejets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration
auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
ou
en
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
démontre
l'efficacité
du
traitement
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila,
a
minima
pendant
deux
mois,
et
jusqu'à
obtenir
trois
analyses
consécutives
inférieures
à
1 000
UFC/L.
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
{produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
du
plan
d'entretien
et
du
plan
de
surveillance
et
de
la
fiche
de
stratégie
de
traitement.
Le
dispositif
de
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en
sels
minéraux
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de
l'eau.
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareïls
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art.
L'exploitant
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
pour
faire
face
à un
besoin
urgent
ou
à des
irrégularités
d'approvisionnement.
e) —
Nettoyage
entif de l'installation
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
de
la
tour
de
refroidissement,
de
ses
parties
internes
et de
son
bassin,
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par an. Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation,
des
moyens
de
protection
sont
mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols
dans
l'environnement.
L'utilisation
d'un
jet
d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
prenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de
légionelles.
Si
le
nettoyage
préventif
annuel
nécessite
la
mise
à
l'arrêt
complet
de
l'installation,
et
que
l'exploitant
se
trouve
dans
l'impossibilité
technique
ou
économique
de
réaliser
cet arrêt,
il
doit
en
informer
le
préfet
et lui
proposer
la
mise
en
œuvre
de
mesures
compensatoires.
L'inspection
des
installations
classées peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
AT 10/23Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
.par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement.
:
Article
31.BIS.5.3
—
Surveillance
de
l'installation
Dans
le
cadre
du
plan
de
surveillance,
l'exploitant
identifie
les
indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du
suivi
obligatoire
de
la
concentration
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et
des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curafives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
également
suivie
par
le
biais
d'indicateurs.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
la
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
légionelles
et
des
impacts
de
l'installation
sur
l'environnement.
a)
Fréquence
des
prélèvements
en
vue
de
l'anal
de
la
concentration
en
ionella
pneumophila La
fréquence
des
prélèvements
et
analyses
des
Legionella
pneumophila
est-au
minimum
bimestrielle
pendant
la
période
de
fonctionnement
de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont
effectués
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2066).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
{UEC/L).
L'exploitant
peut
avoir
recours,
en
lieu
et
place
de
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-ci
a été
préalablement
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à utiliser
ou
la
méthodologie
de
fixation
de
ces
seuils
par
l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que
1e
fonctionnement
soit
continu
ou
intermittent.
b)
Modalités
de
prélèvements
en
vue
de l'analyse
des
légionelles
Le
prélèvement
est
réalisé
par
un
opérateur
formé
à cet
effet
sur
un
point
du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légionelles
dans
l'environnement
et
hors
de
toute
influence
directe
de
l'eau
d'appoint.
Pour
les
circuits
où
l'eau
est
en
contact
avec
le
process
à refroidir,
ce
point
est
situé
si
possible
en
amont
et
au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
préférence
sur
le
collecteur
amont
qui
est
le
plus
représentatif
de
l'eau
dispersée
dans
un
flux
d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage,
est
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
Il
doit
permettre
la
comparaison
entre
les
résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doivent
permettre
de
s'affranchir
de
l'influence
des
produits
de
traitement.
13% 11/23En
particulier,
si une
injection ponctuelle
de biocide
a été mise
en œuvre
sur
l'installation,
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respecté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
la concentration
en
Legionella
pneumophila,
cela afin d'éviter la présence
de biocide
dans le flacon, qui fausse l'analyse,
En
cas
de traitement
continu
à base
de biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans
l'échantillon
est inhibée par un neutralisant présent
dans
le flacon d’échantillonnage
en quantité
suffisante.
Les
dispositions
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou par toute
autre méthode
reconnue
par lé ministère
en
charge
des
installations
classées.
ratoire en
€
e l'analyse
des
légionelles
Le
laboratoire,
chargé
par
l'exploitant
des
analyses
en
vue
de
la
recherche
des Legionella
pneumophila
selon la norme
NF
T90-431
(avril 2006)
répond
aux conditions
suivantes
:
*
le laboratoire
est accrédité
selon
la norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
(septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
équivalent
européen,
signataire de l'accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de la coordination
européenne
des organismes
d'accréditation
;
.
+
le laboratoire rend
ses résultats sous accréditation.
d} Résultats
de l'analyse
des légioneiles
Les
résultats
sont
présentés
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
toute
autre
méthode
reconnue
par
le ministère
en
charge
des
installations
classées.
Les
résultats
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies par litre d'eau (UFC/L).
:
L'exploitant
demande
au
laboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
ou
en
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
100
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire. Le rapport
d'analyse
fournit les informations
nécessaires
à l'identification de l'échantillon
:
coordonnées
de
l'installation
;
*
date,
heure
de prélèvement,
température
de
l'eau
«
date et heure de réception de l'échantillon
;
+
nom
du
préleveur;
+
référence
et localisation des points de prélèvement
;
+
aspect
de
l'eau prélevée
:couleur,
dépôt
;
+
pH,
conductivité
et turbidité de l'eau au lieu du prélèvement;
*
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants,
anticorrosion..) ;
+
date
de
la
dernière
injection
de
biocide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et dosage
des produits
injectés.
Les
résultats obtenus
font l'objet d'une
interprétation par le laboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informera
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs de l'analyse par des moyens
rapides
(télécopie,
courriel)
si :
03 12/23*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
dé
l'analyse
dépasse
le
seuil
de
1000
UFCZL
;
*
le
résultat
provisoire
confirmés
où
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quantification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
la
présence
d'une
flore
interférente.
e)
Transmission
des
résultats
à l'inspection
des
installations
classée
Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
de
trente
jours
à
compter
de
la
date
des
prélèvements. f) Prélèvements
et analyses
supplémentaires
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout.
moment
la
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
y
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
inopinée,
ainsi
que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation
par
le
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon).
Ces
prélèvements
et analyses
microbiologiques
et
physico-chimiques
sont
réalisés
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
définies
au
point
c,
selon
les
modalités
définies
au
point
b}
-
.
Les
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à
l'inspection
des
installations
classées
par
l'exploitant,
dès
leur
réception.
L'ensemble
des
frais
des
prélèvements
et
analyses
est
supporté
par
l'exploitant.
ARTICLE
31.BIS.6
— ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES Article
31.BIS.6.1
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
a)
- Dès
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en
informe
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées
par
télécopie
et
par
courriel
avec
la
mention
:
«
URGENT
&
IMPORTANT
- TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL
DE
100
000
UNITÉS
FORMANT
COLONIES
PAR
LITRE
D'EAU».
Ce document
précise
:
*
les coordonnées
de l'installation :
*
la concentration
en
Legionella
pneumophila
mesurée
et le type
de résultat
(provisoire
confirmé
ou
définitif)
;
*
la date du prélèvement
;
*
les actions
curatives
et correctives
mises
en œuvre
ou prévues
et leurs dates
de
réalisation.
En application
de la procédure
correspondante,
il arrête immédiatement
la dispersion via la ou
les tours
dans
des conditions
compatibles
avec
la sécurité
du
site et de l'outil de production,
et
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pieumophila
inférieure à
| 000 UFC/L.
a 13/23Il
procède
également
à la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à
la
mise
en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
sérvice
de
la
dispersion.
Les
conclusions
de
cette
recherche
et
la
description
de
ces
actions
sont
tenues
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
iout
état
de
cause,
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
de
légionelles
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Si
la
cause
de
dérive
n'est
pas
identifiée,
l'exploitant
procède
à la
révision
complète
de
l'AMR,
dans
un
délai
de
quinze
jours
;
b)
- A
l'issue
de
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives,
l'exploitant
en
vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
la
mise
en
œuvre
de
ces
actions
est respecté. c) -
Dès
réception
des
résultats
de
ce
nouveau
prélèvement,
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006}
sont
ensuite
effectués
tous
les
quinze
jours
pendant
trois
mois.
d)-
- L'AMR,
les
plans
d'entretien
et de
surveillance
sont
remis
à jour,
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
la
dérive
et
en
mettant
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
à sa
gestion. e)
- Un rapport
global
sur
l'incident
est
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais
et
en
tout
état
de
cause
ne
dépassant
pas
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du seuil de
100 000
UFC/L.
Si
le
dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à
l'ARTICLE
31.BIS.7
—
Mesures
supplémentaires
en
cas
de
découverte
de
cas
de
légionellose
-
le
délai
de
transmission
du
rapport
est
ramené
à dix
jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et
l'analyse
méthodique
des
risques
actualisés
sont
joints
au
rapport
d'incident
ainsi
que
la
fiche
de
la
stratégie
de
traitement
définie
à
ARTICLE
31.BIS.5
—
Entretien
préventif
et
surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
Le
rapport précise
et
justifie
l'ensemble
des
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
et
programmées
suite
à cet
incident
ainsi
que
leur
calendrier
d'application.
Un
exemplaire
de
ce
rapport
est
annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que
défini
à
l'ARTICLE
31.BIS.8
—
Suivi
de
l'installation
du
présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives,
joint
au
camet
de
suivi.
f)
-
Dans
les
six
mois
suivant
l'incident,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
telle
que
définie
à
'Article
31.BIS.8.1
— Vérification
de
l'installation
par
un
organisme
agréé
- du
présent
arrêté.
g)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
d'eau
par
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
est
impossible.
73 14123Hors
tout
épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle
installation
en
informe
le
préfet,
et
lui
soumet
les
mesures
compensatoires
qu'il
propose
de
mettre
en
œuvre
en
cas
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
à 100
000
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concernée
par
l'Article
31.BIS.5.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
point
c)
-,
les
mesures
compensatoires
liées
au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
190
000
UFC/L
peuvent
être
soumises
de
manière
conjointe.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspéction
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement.
|
Article
31.BIS.6.2
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
a) - Cas
de dépassement
ponctuel
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumoptila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
de
la
coricentration
en
Legionella
pneumophila
selon
k
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces
actions
est
respecté.
b)
- Cas
de
dépassement
multiples
consécutifs
:
Au
bout
de
deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
‘me
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
procède
à des
actions
curatives,
à la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à la
mise
en
place
d'actions
correctives
complémentaires
pour
gérer
le facteur
de
risque
identifié.
|
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté.
Au
bout
de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
eri
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et
par
courriel,
précisant
la
date
des
dérives
et
les
concentrations
en
Legionella
pneumophila
correspondantes,
les
causes
de
dérives
identifiées
et
les
actions
curatives
et
correctives
précédemment
mises
en
œuvre.
Il
procède
à nouveau
à
des
actions
curatives,
à
la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive,
met
en
place
des
actions
correctives
et
procède
à
la
révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
cette
dérive.
La
mise
en
place
d'actions
curatives
et
correctives
et
la
vérification
de
leur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que:
ia
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
ou
égale
à 1
000
UFC/L.
a36 15/23Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
€)
—
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
les
résultats
des
mesures
et
des
analyses
de
risques
effectuées
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un
tableau
de suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
Article
31.BIS.6.3
-
Actions
à
mener
si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
est
rendu
impossible
par
La
présence
d'une
flore
interférente
a)
-
L'exploitant
réalise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella
pnemmophila
selon
la
norme
NF
T90
431.
Il
procède
ensuite
à
la
mise
en
place
d'actions
curatives,
afin
d'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit.
b)
- Si
le
dénombrement
des
Legionella
preumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
est
à nouveäu
rendu
impossible
pat
la
présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède
sous
une
semaine
à la
recherche
des
causes
de
présence
de
flore
interférente
et
à la
mise
place
d'actions
curatives
et
correctives.
c)
- Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
190-431
(avril
2066).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté. Article
31.BIS.6.4
—
En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et
a
fortiori
de
100
000
UFC/L
En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et
a fortiori
de
100
000
UFC/L,
et
sur
proposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
la
réalisation d'un
réexamen
des
différentes
composantes
permettant
la
prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de
l'installation,
état
du
circuit,
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
ou
toute
autre
étude
jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces
dérives
répétées.
ARTICLE
31.BIS.7
-—
MESURES
SUPPLÉMENTAIRES
EN
CAS
DE
DÉCOUVERTE
DE
CAS
DE
LÉGIONELLOSE
Si
des
cas
groupés
de
légionellose
sont
découverts
par
les
autorités
sanitaires
et
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'exploitant
:
+
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
prévues
à
l'Article
31.BIS.5.3
—
Surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à l'Article
31.BIS.5.3
--
Surveillance
de
l'installation
point
b)
+,
auquel
il
confie
l'analyse
des
Legionella
pneamophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
;
.
+
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de
l'installation
; :
charge
le
laboratoire
d'expédier
toutes
les
souches
de
Legionella
pneumophila
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon),
pour
identification
génomique.
A3 16/23CHAPITRE
1.3.
ARTICLE
31.BIS.8
-
SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Article
31.B1S.8.1
—
Vérification
de
l'installation
par
un
organisme
agréé
Dans
les
six
mois
suivant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation
ou un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
fit
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le
but
de
vérifier
que
les
mesures
de
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
prescrites
par
le
présent
arrêté
sont
bien
effectives.
Sont
considérés
comme
indépendants
et
compétents
les
organismes
agrées
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-61
à R.
512-66
du
code
de
l'environnement,
pour
la
rubrique
n°
2921
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
Ce
contrôle
est
à
la
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
514-8
du
code
de
l'environnement. Ce contrôle comprend
:
bUne
visite de l'installation,
avec la vérification des points suivants :
*
implantation
des rejets dans l'air ;
*
absence
de bras
morts
non
gérés
: en
cas
d'identification
d'un bras-mort,
l'exploitant
justifie des modalités
mises
en œuvre
pour gérer Le
risque
associé :
"présence
sur
l'installation d'un
dispositif en
état de fonctionnement
ou
de
dispositions
permettant la purge
complète
de l'eau du circuit ;
*
présence
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
vérification
visuelle de son
état et de son bon positionnement
;
*
vérification visuelle de la propreté
et du bon
état de surface
de l'installation ;
bUne
analyse
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
*
présence,
pour
chaque
tour,
de
l'attestation
de performance
du
dispositif de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
:
*_
présence
d'un
document
désignant
le responsable
de
la surveillance
de
l'exploitation
*__
présence d'un plan de formation
complet
et tenu
à jour
;
*_
présence
d'une
analyse
méthodique
des
risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prenant
en
compte
les
différents
points
décrits
à
l'Article
31.BIS.5.1
— Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif et à la surveillance
de
l'installation
point
a)
du présent
arrêté
;
+
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à l'AMR
et
leur
avancement ;
*__
présence
d'un plan
d'entretien,
d'une procédure
de nettoyage
préventif et d'une
fiche de
stratégie de traitement, justifiant le choix
des procédés
et produits
utilisés ;
*_
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et les
procédures
dé
gestion
des
dérives
de
ces
indica- teurs,
notamment
la concentration
en Legionella
pneumophila
;
*
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à
l'Article
31.BIS.5.1
—
Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et à la
surveillance
de
l'installation
point
c)
du présent
arrêté
;
*_
présence
de document
attestant de l'étalonnage
des appareils
de mesure
;
AY 17/23*
carnet
de
suivi
tenu
à
jour,
notamment
tableau
des
dérives
et
suivi
des
actions
correctives
;
*
vérification
du
strict
respect
des
quarante-huit
heures
entre
les
injections
de
hiocides
et
les
prélèvements
pour
analyse
;
°
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionella
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
;
+
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
de
l’eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites
applicables.
L'ensemble
des
documents
associés
à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif
des
installations,
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques,
bilans
périodiques,
procédures
associées
à
l'installation,
analyses
de
risques,
plans
d'actions...)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'organisme. A
l'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit
un
rapport
adressé
à
l'exploitant
de
l'installation
contrôlée.
Ce
rapport
mentionne
les
points
pour
lesquels
les
mesures
ne
sont
pas
effectives.
L'exploitant
met
en
place
les
mesures
correctives
correspondantes
dans
un
délai
de
trois
mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à
trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
le
planning
de
mise
en
œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification.
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
transmet
le
rapport
et
le
planning
de
mise
en
œuvre
éventuel
à l'inspection
des
installations
classées.
Un
contrôle
périodique
effectué
sur
l'installation
en
application
de
l'article
L.
512-11
du
code
de
l'environnement
dans
un
délai
de
six
mois
suivant
la
mise
en
service
de
l'installation
ou un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionelia
pneumophila
de
100
000
UFC/L
tient
lieu
de
vérification.
Article
31.BIS.8.2
—
Carnet
de
suivi
L'exploitant
reporte
tonte
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne
:
+
les volumes
d'eau consommés
et rejetés mensuellement
(mesure
ou estimation)
:
+
les quantités
de produits
de traitement préventif et curatif consommées
chaque
année
:
*
les périodes
d'utilisation
(toute l'année
ou
saisonnière)
et le mode
de fonctionnement,
pendant
ces périodes
(intermittent ou
continu)
;
+
les périodes d'arrêts complet ou partiels ;
+
le
tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
le suivi
de
la mise
en
œuvre
des
actions
correctives
correspondantes
:
+
les dérives
constatées
pour les autres indicateurs
de suivi ;
°
les
actions
préventives,
curatives
et
correctives
effectuées
sur
l'installation,
notamment
les
opérations
de
vidange,
de
nettoyage
ou de
désinfection
curatives
(dates
/ nature
des
opérations
/ identification
des
intervenants
/ nature
et
concentration
des
produits
de
traitement
/ conditions
de
mise
en
œuvre)
;
+
les vérifications
et interventions
spécifiques
sur les dévésiculeurs
:
+
les modifications
apportées
aux installations.
Sont annexés
au carnet de suivi
:
+
le
plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à jour
des
circuits
de
refroidissement
avec
identification
du
lieu
de
prélèvement
pour
analyse,
des lieux
d'injection
des
traitements
chimiques
;
133 18/23*
l'analyse
méthodique
des
risques
et
ses
actualisations
successives
depuis
le
dernier
contrôle
:
*
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
risque
de
légionelles
;
°
le
plan
de
formation
;
les
rapports
d'incident
et
de
vérification
;
*
les
bilans
annuels
successifs
depuis
le
dernier
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées
ou
d'un
organisme
agrée,
tels
que
définis
à
l'article
ARTICLE
31.BIS.9
—
Bilan
annuel
- relatifs
aux
résultats
des
mesures
et
analyses
;
|
*
les
résultats
des
prélèvements
et
analyses
effectuées
pour
le
suivi
des
concentrations
en
Legionella
pneumophila
et
des
indicateurs
jugés
pertinents
pour
l'installation,
tels
que
définis
à
l'article
Article
31.BIS.5.3
—
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté
;
les
résultats
de
la
surveillance
des
rejets
dans
l'eau
tels
que
définie
à
l'Article
31.BIS.12.6
—
Surveillance
des
émissions
- du
présent
arrêté.
Le
carnet
de
suivi
est
propriété
de
l'installation.
Le
carnet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations
classées.
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
étre
imprimés
de
manière
à être
mis
à disposition
rapidement
lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
d’un contrôle
périodique
ou
d’une
vérification.
ARTICLE
31.BIS.6
-
BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
la
concextration
en
Legionella
pneumophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
leur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrêt
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées
sous
forme
de
bilans
annuels
interprétés.
Ces bilans
sont
accompagnés
de
commentaires
sur
:
*__
les
éventuelles
dérives
constatées
et
leurs
causes,
en
particulier
lors
des
dépassements
de
concentration
de
1
000
UFC/L
èn
Legionella
pneumophila,
consécutifs
ou
non
sécutifs
:
*__
les
actions
correctives
prises
ou
envisagées
;
+
l'évaluation
de l'efficacité
des
mesures
mises
en
œuvre,
par
des
indicateurs
pertinents.
Le bilan
de
l'année
N
- 1
est
établi
et
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de
l'année
N.
‘
ARTICLE
31.BIS.10
—
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PERSONNES Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
dü
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection
individuels
(EPT)
adaptés
ou
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
(masque
pour
aérosols
biologiques,
gants..),
destinés
à les
protéger
contre l'exposition
:
eaux
aérosols
d'eau
susceptibles
de
contenir
des
germes
pathogènes
:
*
aux
produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement.
Le
personnel:
est
formé
à
l'emploi
de
ces
équipements.
Un
panneau,
apposé
de
mauière
visible,
signalé
l'obligation
du
port
des
EPI,
masques
notamment.
Ado 19/23Le
personnel
intervenant
sur
l'installation
ou
à
proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionelles.'et
de
l'importance
de
consulter
rapidement
un
médecin
en
cas
de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
.
L'ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
de
l'inspection du
travail.
ARTICLE
31.BIS.11
- PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article
31.BIS.11.1
—
Prélèvements
d'eau
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
de
dispositifs
de
mesure,
totalisateurs
de
la
quantité
d'eau
prélevée.
Ces
mesures
sont
relevées
mensuellement
et
le
résultat
est
enregistré
et
consigné
dans
le
carnet
de
suivi.
Le
raccordement
à une
nappe
d'eau
ou
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
est
muni
d'un
dispositif évitant
en
toute
circonstance
le
retour
d'eau
pouvant
être
polluée.
L'usage
du
réseau
d'eau
incendie
est
strictement
réservé
aux
sinistres,
et
exercices
de
secours
et
aux
opérations
d'entretien
ou
de
maintien
hors
gel
de ce
réseau.
Article
31.BIS.11.2
—
Qualité
de
l'eau
d'appoint
L'eau
d'appoint
respecte
au niveau
du
piquage
les critères microbiologiques
et de matières
en
suspension
suivants
:
+
Legionella pneumophila
< seuil de quantification de Ia technique normalisée
utilisée :
+
Matières
en suspension
<
10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint
fait l'objet d'une
surveillance
au minimum
annuelle.
En
cas
de
dérive
d'au
moins
l'un
de
ces
indicateurs,
des
actions
correctives
sont
mises
en
place
et
une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année
qui
suit,
la
mesure
de
cés
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont
une
pendant
la
période
estivale.
Toutes
dispositions
sont prises pour limiter la consommation
d'eau.
ARTICLE
31.BIS.12
-
GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
BU
SYSTÈME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
31.BIS.12.1
—
Collecte
des
effluents
Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires
de l'installation dans
le réseau d’eaux pluviales
Les
eaux
résiduaires
de
l'installation sont
évacuées
dans
les
conditions
prévues
par
le
présent
arrêté
ou
éliminées
comme
des
déchets.
Les
points
de
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Ils
sont
aménagés
pour
permettre
un
prélèvement
aisé
d'échantillons
et
l'installation
d'un
dispositif
de
mesure
du
débit.
Article
31.BIS.12.2
—
Mesure
des
volumes
rejetés
La
quantité
d’eau
rejetée
journellement
est
mesurée
ou,
à défaut,
évaluée
à partir
d’un
bilan
matière
sur
l’eau,
tenant
compte
notamment
de
la
mesure
des
quantités
d’eau
prélevées
dans
le
réseau
de
distribution
publique
ou
dans
le
milieu
naturel.
Ces
mesures
ou
évaluations
sont
effectuées
mensuellement
et
le
résultat
est
enregistré
et
consigné
dans
le
carnet
de
suivi.
Article
31.B1S.12.3
— Valeurs
limites
de
rejet
Dans
tous
les
cas,
les
rejets
doivent
être
compatibles
avec
la
qualité
ou
les
objectifs
de
qualité
des
cours
d'eau.
AUA 20/23Sans
préjudice
de
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public,
les
résiduaires
doivent
faire
l'objet
en
tant
que
de
besoin
d'un
traitement
permettant
de
les
valeurs
limites
suivantes,
contrôlées,
sauf
stipulation
contraire
de
la
norme,
sur
effluent
brut
non
décanté
et
non
filtré,
sans
dilution
préalable
ou
mélange
avec
d'autres
effluents
:
a)
-
Dans
tous
les
cas,
avant
rejet
au
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif :
*
pH:ente5,Set9,5
°__
température
: inférieur
à 30°C
b)
-
Dans
le
cas
de
rejet
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
muni
d'une
station
d'épuration
:
Paramètres
.
Valeurs
limites
d'émission
|
Matières
en Suspension
|Sj flux journalier maximal
supérieur à 15 kg/j
: 600
mg/l
:
totales (MEST)
.
|
‘
Demandes
Chimiques
Si flux journalier maximal
supérieur 45 kg/
oxygène
(DCO)
Ces
valeurs
limites
ne
sont
pas
applicables
lorsque
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public
prévoit
une
valeur
supérieure
;
€)
- dans
le
cas
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
(ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
dépourvu
de
station
d'épuration)
:
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Matières
en
Suspension
|Sj
flux
journalier
maximal
inférieur
ou
égale
à 15
kg/j
: 100
mg/l
totales
(MEST)
Si flux
journalier
maximal
inférieur
à 15
kg/j
: 35
mg/l
Demandes
Chimiques
en
|Si
flux
journalier
maximal
inférieur
ou
égal
à 50
kg/j
:300
mg/l
oxygène
(DCO)
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 50
kg/j
:125
mg/l
d)
-
Polluants
spécifiques
:
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
muni
ou
non
de
station
d'
ion
:
Paramètres
Veleurs
limites
d'émission
Phosphore
Total
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
ou
égal
à 15
kg/j
:10
mg/l
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
ou
égal
à 40
kg/j
:2
mg/l
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 80
kg/j
: img/i
Fer
et
composés
5 mg/l
Plomb
et
composés
0,5
mg/l
Nickel
et
composés
0,5
mg/l
Arsenic
et
composés
50
ug/l
Cuivre
et
composés
0,5
mg/l
Zinc
et
composés
2 mg/l
Composés
organiques
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 30
g/j
:1
mg/l
halogénés
(en
AOX)
TriHaloMéthane
(THM)
|1 mg/l
rejets
d'eaux
Ces
valeurs
limites
sont
respectées
en
moyenne
quotidienne.
Aucune
valeur
instantanée
ne
dépasse
le
double
des
valeurs
limites
de
concentration.
A4D 21423Artiele
31.BIS.12.4 —
Rejets
en
nappes
Le
rejet
direct
ou
indirect
même
après
épuration
d'eaux
résiduaires
dans
une
nappe
souterraine
est
interdit,
Article
31.BIS.12.5
— Épandage
L'épandage
des
déchets,
effluents
et
sous-produits
issus
de
l'installation,
y
compris
en
inélange,
est
interdit.
Article
31.BIS.12.6
—
Surveillance
des
émissions
L'exploitant
met
en
place
un
programme
de
surveillance
des
caractéristiques
des
émissions
des
polluants
visés
à
l'Article
31.BIS.12.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
-
du
présent
arrêté,
lui
permettant
d'intervenir
dès
que
les
limites
d'émissions
sont
ou
risquent
d'être
dépassées.
En
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifique
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie de
traitement
telle
que
définie
à l'Article
31.BIS.5.2
- Entretien
préventif
de
l'installation
point
b)
- du
présent
arrêté.
Une
mesure
des
concentrations
des
différents
paramètres
et
polluants
visés
à
l'Article
31.BIS.12.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
- du
présent
arrêté
est
effectuée
au
moins
tous
les
ans
par
un
organisme
agréé
par
le
ministre
chargé
de
l'environnement.
Ces
mesures
-sont
effectuées
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
sur
une
journée
de
l'installation
et
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit
par
au
moins
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure.
Les
points
de
prélèvements
d'échantillon
et
de
mesure
pour
le
contrôle
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement
sont
choisis
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant,
ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de
l'installation
et
de
la
qualité
de
l'eau
de
l'installation
qui
est
évacuée
lors
des
purges
de
déconcentration.
Les
mesures
sont
réalisées
sur
les
eaux
en
sortie
des
installations
de
refroidissement
(eaux
de
purge)
avant
tout
mélange
avec
d'autres
effluents.
Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de
prélèvement
peut
se
situer
sur
le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations.
Les
polluants
visés
à l'Article
31.BIS.12.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
- du
présent
arrêté
qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues
au
présent
point.
Dans
ce
ces,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de ces
produits
par
l'installation.
ARTICLE
31.BIS.7
-
REMISE
EN
ÉTAT
EN
FIN
D'EXPLOITATION
Dans
le
cas
ou
l’exploitant
met
fin
à son
exploitation,
il
doit
en
informer
le
préfet
au
moins
un
mois
avant
l’arrêt
définitif.
La
notification
de
l'exploitant
indique
les
mesures
de
remise
en
état
prévues
ou réalisées.
L'exploitant
remet
en
état
le
site
de
tel
sorte
qu'il
ne
s'y
manifeste
plus
aucun
danger
et
inconvénient.
En
particulier
:
+
vidange
et
nettoyage
complets
de
l'installation
;
*
tous
les
produits
dangereux
ainsi
que
tous
les
déchets
sont
valorisés
ou
évacués
vers
des
installations
dûment
autorisées
;
A3 22/23+
les
cuves
ayant
contenu
des
produits
susceptibles
de
polluer
les
eaux
ou
de
provoquer
un
incendie
ou
une
explosion
sont
vidées,
nettoyées,
dégazées
et,
le
cas
échéant,
décontaminéss.
Elles
sont
si
possible
enlevées,
sinon
elles
-sont
neutralisées
par
remplissage
avec
un
solide
inerte.
Le
produit
utilisé
pour
la
neutralisation
recouvre
toute
la
surface
de
la
paroi
interne
et
possède
une
résistance
à terme
suffisante
pour
empêcher
l'affaissement
du
sol
en
surface.
»
Article
4 —
Une
copie
du
présent
arrêté
est
affichée
à
la
mairie
de
la
Basse-Terre,
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
est
adressé
au
préfet
par
les
soins
du
Maire.
Article
5 —
En
application
des
dispositions
de
l’article
L.
514-6
du
code
de
l'environnement,
le présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
devant
le
tribunal
administratif
de
Basse-Terre,
soit
:
*
par
l’exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
du
jour
où
l’arrêté
lui
a
été
notifié,
*
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou.
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de.
l'iñstallation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L
511-1
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
exclusivement
réservés.
Article 6— Le
secrétaire
général de
la préfecture,
le maie
de Basse-Terre,
le directeur de l'environnement,
de l'aménagement
et du
logement,
sont chargés,
chacun
en ce qui
les concerne,
de l'exécution
du présent
arrêté qui
sera publié
au recueil des
actes
administratifs
de la préfecture
et notifié à
Fexploitant. Fait à Basse-Terre,
le
28
MAI
295
AK 23/23AUY