Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - partie 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - N° 21 partie 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - N° 21 partie 1
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - N° 24
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - N° 19
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - N° 19
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - N° 24
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA normal N° 36 publié
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA normal N° 36 publié
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA normal N° 36 publié
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - partie 2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - partie 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
EE
5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction
des
collectivités
territoriales
et
des
affaires
juridiques
Bureau
des relations administratives
Arrêté
n° 2015-
(l1Ÿ
/SG/DICTAIBRA
du
2ÿ
y
us
imposant
à la
société
SOCREMA
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature.
Le
Préfet
de
la
Région
Guadeloupe
Préfet
de
Guadeloupe
_
Représentant
de
l’Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
légion
d’honneur
Va
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
titre
1er
du
Livre
V
;
Vu
le
décret
n°2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des
installations
classées
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
-
Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
d’autorisation
n°89-236
AD/1/4
du
21
avril
1989
, autorisant
la
société
de
Fabrication
de
crèmes
et
de
yaourts
(SOCREMA)à
à exploiter
une
usine
de
fabrique
de
Yaourt
de
crèmes
glacées
et
de
sorbets
à la
zone
‘industrielle
de
Jarry
- rue
Thomas
Edison
,
sur
le
territoire
de
la
commune
de
BAIE-MAHAULT
;
Vu
l’arrêté
préfectoral
complémentaire
n°2014-128
SG/DICTAJ/BRA
du
27
février
2014
modifiant
les
conditions
d'exploitation
des
installations
de
la
société
SOCREMA
à Baie-
Mahault
;
Yan
le
rapport
de
l’inspection
des
installations
classées
du
26
janvier
2015
référencé
RED-
PRT-IC-2015-64
;
AŸ&
1/22Vu
l'avis
favorable
en
date
du
02
mars 2015
du
CODERST
;
Vu
le
projet
d'arrêté
porté
le
03
mars
2015
à la
connaissance
du
demandeur
sur
ce
projet
d'arrêté
;
Va
l'absence
d'observation
par
le
demandeur
sur
ce
projet
d’arrêté
;
Considérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la rubrique
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Considérant
que
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
relatif
aux
installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
a été
abrogé
:
Considérant
que
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
du
27
février
2014
susvisé
sont
basées
sur
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
;
Considérant
qu'il
convient
de
modifier
les
dispositions
relatives
aux
installations
de
refroidissement
prévues
par
l'arrêté
préfectoral
du
27
février
2014
susvisé
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture,
Arrête
Article
1er —
La
société
SOCREMA,
dont
le
siège
social
est
situé
à
la
zone
industrielle
de
Jarry
- rue
Thomas
Edisson
-
97122
Baïe-Mahault,
dénommée
ci-après
exploitant,
est
autorisée
à
poursuivre
l'exploitation
de
ses
installations
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures,
modifiés
et/ou
complétés
par
celles
du
présent
arrêté,
Article
2 —
La
ligne
relative
à la
rubrique
2921
du
tableau
de
classement
figurant
à Particle
1.2.1
« Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
Installations
classées
»
de
l'arrêté
préfectoral
d’autorisation
n°2014-128
SG/DICTAJ/BRA
du
27
février
2014 est
modifiée
comme
suit
:
.
31.
Libellé
de
la rubrique
ni
.
Critère
de
| Seuil
du
|
Seuil
Rubrique
Ë
Régime®
(activité)
Nature
de
l'installation
Classement
|
Critère
|
Autorisé
Refroidissement
évaporatif
par
dispersion
2 Tours
d'eau
dans
un
flux
d'air
aéroréfrigé
généré
par
ventilation
|
je
1250
W
chacun
2921
|b|
po
|
Mécanique
ou
nawrelle
“|
Puissance
oo)
2500
kw
(installations
de).
4
:
Thermique
La
puissance
thermique
.
,
totale
maximale
évacuée
pe
ge
est
de
2500
kW
inférieur
à 3
000
kW
*E :
enregistrement
AT 2122Article
3 —
Les
prescriptions
techniques
du
chapitre
8.5
« Prévention
de
la
légionellose
»
prévues
par
larrété-
2014-128/SG/DICTAJ/BRA
du
27
février
2014
susvisé
sont
abrogées
et
remplacées
par
les
prescriptions
suivantes
:
«
CHAPITRE
8.5 - PREVENTION
DU
RISQUE
LEGIONELLOSE
ARTICLE
8.5.1 - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
DÉFINITIONS
Article
8.5.1.1
- Disposition
générale
Sont
considérés
comme
faisant
partie
de
l’installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
arrêté,
l’ensemble
des
éléments
suivants
: tour(s)
de
refroidissement
et
ses
paities
internes,
échangeur(s),
l’ensemble
composant
le
circuit
d’eau
en
contact
avec
l’air
(bac(s),
canalisation(s),
pompe(s)...),
ainsi
que
le
circuit
d’eau
d’appoint
Gusqu’au
dispositif
de
protection
contre
la
pollution
par
retour
dans
le
cas
d’un
appoint
par
le
réseau
public)
et
le
circuit de
purge.
L’installation
de
refroidissement
est
dénommé
«
Installation
».
Article
8.5.1.2
- Définitions
.
«
Système
de
refroidissement
évaporatif
»
: système
de
refroidissement
où
l'eau
du
circuit
primaire
est
refroidie
soit
en
évaporation
en
contact
direct
avec
le
flux
d'air,
soit
au
travers
d'un
échangeur
de
chaleur
dont
l'eau
du
circuit
secondaire
est
refroidie
par
évaporation
d'eau
en
contact
direct
avec
l'air
;
« Dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
»
: production
d'aérosols
par
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
«
Bras
mort
»
: tronçons
de
canalisation
dans
lesquels
l'eau
ne
circule
pas
et
pour
lesquels
cette
eau
stagnante
est
susceptible
de
repasser
en
circulation
:
«
Eau
d'appoint
»
: désigne
tous
les
appoints
d'eau
venant
compenser
les
pertes
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînement,
purge
et
fuites
:
« Taux
d'entraînement
vésiculaire
»
: partie
du débit
d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
gouttelettes
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
pourcentage
du
débit
d'eau
en
circulation
;
« Nettoyage
»
: opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
:
« Action
corrective
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
ou
à faciliter
sa
gestion
:
« Action
préventive
» :
action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin
de
gérer
les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
;
« Stratégie
de
traitement préventif
de
l'eau
»
: solutions
de
traitement
de l'eau
physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à l'installation
permettant
d'assurer
en
permanence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
adg $/22.
Action
curative
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
en
cas
de
dérive
d'un
indicateur
de
suivi
de.
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte,
Par
exemple
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le
seuil
des
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
« Désinfection
curative
»
: action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
ou
physique
permettant
1a
désinfection
de
l'eau
du
circuit
et
l'abattement
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le
seuil
de
1 000
UFCAL
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Choc
biocide
»
: action
curative
permettant
par
injection
ponctuelle
de
biocide
de
s'assurer
une
concentration
en
Legionella
preumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
d'eau
dans
le
circuit
et
de
la
dispersion
d'eau
au
niveau
de
la
ou des tours
;
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
: arrêt
de
ia
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt
prolongé
de
l'installation
» :
arrêt
complet
ou
partiel
de
l'installation,
en
eau,
sur
une
durée.
susceptible
d'entraîner.
une.dégradation
de
la
qualité
de
l’eau
et
la
dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de
l'installation,
de
la
qualité
de
l'eau
et
de
la
stratégie
de
traitement
et
est
fixée
par
l'exploitant
; au
delà
d'une
semaine,
tout
arrêt
est
considéré
comme
prolongé
;
«
Arrêt
de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
: arrêt
de
la
dissémination
d'aérosois
dans
l'atmosphère
par
le
biais
de
la
ventilation.
En
fonction
des
types
de
tour
et
des
Caractéristiques
du
circuit.et
du
procédé
refroidi,
il
peut
prendre
la
forme
d'un
arrêt
des
ventilateurs,
d'un
arrêt
de
la
source
chaude
(tours
à tirage
naturel
notamment),
d'un
arrêt
complet
de
l'installation
;
«
Installation
en
fonctionnement
»
: une
installation
est
dite
en
fonctionnement
à partir
du
moment
où
Îe
circuit
est
en
eau
et
qu'elle
assure
ou
est
susceptible
d'assurer
à tout
moment
sa
fonction
de
refroidissement
(fonctionnement
continu
ou
intermittent)
;
«
Utilisation
saisonnière
»
: l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l’année,
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se fait
pour
des
périodes
de
fonctionnement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible ; «
Cas
groupés
de
légionellose
»
:au
moins
deux
cas
survenus
dans
un
intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer
une
source
commune
de
contamination
;
ARTICLE
8.5.2
- CONCEPTION
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à jour,
afin
de
justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
La
tour
est
équipée
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
en
bon
état
de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau,
immédiatement
avant
rejet.
L'exploitant
s'assure
que
le
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
équipant
l'installation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de
l'installation
(type
de
distributeurs
d'eau,
débit d'eau,
débit
d'air),
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation
d'exploitation.
Ay9 4122Les
équipements
de
refroidissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
sont
considérés
conformes
aux
dispositions
de
conception
décrites
au
présent
article.
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
conformité
des
parties
de
l'installation
non
couvertes
par
cette
norme.
ARTICLE
8.5.3
-
EXPLOITATION
ET
ENTRETIEN
Article
8.5.3.1
- Surveillance
de
l'exploitation
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
ou
de
plusieurs
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettée
en
œuvre
en
cas
d'incident.
Article
8.5.3.2
-
Formation
L'exploitant
s'assure
que
cette
ou
ces
personne(s)
référente(s)
ainsi
que
toute
autre
personne
impliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
Finstallation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur
l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
le
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles,
associé
à
l'installation.
Cés
formations
sont
renouvelées
périodiquement
et
a minima
tous
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soient
informés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de
ce
risque.
Ces
formations
portent
a minima
sur :
*
les
conditions
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
;
*
les
moyens
préventifs,
correctifs
et
curatifs
associés
(
compris
caractéristiques
et
stratégie
d'utilisation
des
produits
de
traîtement,
et
moyens
de
surveillance)
;
*
les
dispositions
du
présent
arrêté.
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
de
prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
plan
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Il
comprend
:
*
les
modalités
de
formation,
notamment
en
fonction
des
personnels
visés,
descriptif
des
différents
modules,
durée,
fréquence
:
+
la
liste
des
personnes
intervenant
sur
l'installation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date
de
la
dernière
formation
suivie,
date
de
la
prochaine
formation
à
suivre
;
*
les
attestations
de
formation
de
ces
personnes.
Article
8.5.3.3
—
Contrôle
de
l'accès
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n'ont
pas
un
accès
libre
à l'installation
et
aux
locaux
techniques.
ARTICLE
8.5.4
—
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION Article
8.5.4.1
—
Dispositions
générales
relatives
à
l'entretien
préventif
et
à
La
surveillance
de
l'installation
ASD s/224) - Analyse
méthodique
des risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de prolifération
et de dispersion
des
légionelles
(AMR)
est
menée
sur
l'installation.
Cette
analyse
consiste
à
identifier
tous
les
facteurs
de risques
présents
sur l'installation
et les moyens
de limiter
ces risques.
Certains
facteurs
de risques
peuvent être supprimés par la mise en œuvre
d'actions correctives.
D'antres
sont inévitables et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière, formalisée
sous
forme
de
procédures,
rassemblées
dans
les plans
d'entretien et de surveillance
décrits au point b ci-dessous.
L'AMR
analyse
de
façon
explicite
les
éléments
suivants
:
+
la
description
de
l'installation
et
son
schéma
de
principe,
ses
conditions
d'aménagement
;
*
les
points
critiques
liés
à la
conception
de
l'installation
;
*
les
modalités
de
gestion
des
installations
de
refroidissement,
les
différents
modes
de
fonctionnement
et
configurations
hydrauliques
de
l'installation
:
conduite
en
fonctionnement
normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à
la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
ete.
;
*
les
situations
d'exploitation
pouvant
conduire
à un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelles
dans
l'eau
du
circuit
de
refroidissement,
et
notamment
les
éventueiles
mesures
compensatoires
dont
l'installation
peut
faire
l'objet
au
titre
de
l'Article-8.5,4.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
point
c)
—
et
de
l'Article
8.5.5.1
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou égale
à 100
000
U
FC/L
point
g)
du
présent
arrêté.
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et
leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
leur
volume,
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du
passage
en
circulation
de
l'eau
qu'ils
contiennent.
Le
risque
de
dégradation
de
la
qualité
d'eau
dans
le
circuit
d'eau
d'appoint
est
également
évalué.
Cet
examen
s'appuie
sur
les
compétences
de
l’ensemble
des
personnels
participant
à la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y
compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur
l'installation,
par
exemple
pour
la
conduite,
la
maintenance
ou
le
traitement
de
l'eau.
Sur
la base de l'AMR
sont
définis
:
*
les
actions
correctives
portant
sur
la
conception
ou
l'exploitation
de
l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
les
moyens
mis
en
œuvre
et
les
échéances
de
réalisation
associés
;
*
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
;
*
les
procédures
spécifiques
d'arrêt
et
de
redémarrage,
telles
que
définies
au
point
€
ci-
dessous.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
ou
de
modification
significative
de
l'installation,
ou
encore
dans
Les
cas
décrits
à l'Article
8.5.5.1
— Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
-
et
à
l'Article
8.5.5.2
—
Actions
à mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
point
b)
—
du
présent
arrêté,
et
a minima
une
fois
tous
les
deux
ans,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
s'assurer
que
tous
les
facteurs
de
risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
en
compte,
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
AS4 6/22et
des
connaissances
concernant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles.
La
révision
de
J'AMR
donne
lieu
à la
mise
à jour
des plans
d'entretien
ét
de
surveillance
et
à
la
planification,
le
cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et
éléments
de
cette
révision
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
b) - Plans
d'entretien
et de surveillance
Les
plans
d'entretien
et de
surveillance
visent
à limiter
le risque
de
prolifération
et de
dispersion
des légionelles
via la ou
les tours.
Ils ont notamment
pour
objectif de maintenir
en
permanence
la
concentration
des
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit
à un
niveau
inférieur
à
1 600
unités
formant
colonies
par
litre d'eau.
Ces
plans
concement
l'ensemble
de
l'installation,
en particulier toutes
les
surfaces
de l'installation en
contact avec
l'eau
du
circuit
où pourrait
se développer
le bio-film.
Ces
plans
sont mis
en
œuvre
sous
la responsabilité
de
l'exploitant. Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à supprimer,
par des
actions
mécaniques
ou
chimiques,
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
et
à éliminer,
par
des
procédés
chimiques
ou
physiques,
les
légionelles
libres
dans
l'eau
de
l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
est
définie
pour
le
gérer.
Si
le
niveau
de
risque
est
jugé
trop
faible
pour
entraîner
une
action,
l'exploitant
le
justifie
dans
l'AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à l'Article
8.5.4.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
- du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
place
pour
s'assurer
de
l'efficacité
des
mesures,
tels
que
définis
à
l'Article
8.5.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
Il
précise
les
actions
curatives
et
correctives
immédiates
à mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
chaque
indicateur,
en
particulier
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
curatives
et
correctives
inclut
les
éventuels
produits
utilisés
et
les
modalités
d'utilisation
telles
que
les
quantités
injectées,
Les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
formalisées
dans
des
procédures.
En
particulier,
chacune
des
situations
de
dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à
l'ARTICLE
8.5.5
—
actions
à
mener
en
cas
de
prolifération
de
légionelles
- du
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière.
Les
cas
d'utilisation
saisonnière
ou
de
fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et font
l'objet
de
procédures
adaptées
dans
le
plan
d'entretien
et
de
surveillance.
L'exploitant
assure
une
gestion
continue
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau,
au
même
titre
qu'une
installation
fonctionnant
en
continu.
Il
s'assure
de
l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre,
notamment
en
regard
des
objectifs
de
concentration
en
Legionella
pneumophila,
c) - Autres
procédures
spécifiques
Les
procédures
spécifiques
suivantes
sont également
définies par l'exploitant
:
+
procédure d'arrêt immédiat
de
la dispersion
par la ou les tours
(arrêt des venti- lateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'installation
dans
son
ensemble),
dans
des
conditions
compatibles
avec
la sécurité du
site et de l'outil de production
;
°
procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les
différents
cas de
figure
rencontrés
sur
l'installation
:
ASL 7122©
suite
à un arrêt de la dispersion d'eau par
la ou les tours
;
0
en
cas
de
fonctionnement
intermittent
(arrêt
complet.
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage non prévisible)
;
a
en
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible);
0
suite à un
arrêt prolongé
complet
;
©
suite
aux
différents
cas
d'arrêts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
‘
©
autres cas de figure propre à
l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et les
redémarrages
constituent
des
facteurs
de
risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies par
l'exploitant
de
manière
à gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
la durée
de
l'arrêt
et du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'instailation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
en
Legionella
pneumophila
est
réalisée.
Article
8.5.4.2
—- Entretien
préventif
de
l'installation
L'installation, en particulier ses parties internes, ést maintenue
propre et dans un bon état de
surface
avant
tout redémarrage
et pendant
toute
la durée
de
son
fonctionnement.
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon
positionnement
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires.
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
s'assure
auprès
du
fabricant
de la compatibilité
de ce dernier
avec
les caractéristiques
de la tour, pour
le
respect
du
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à l'ARTICLE
8.5.2
- Conception
- du
présent
arrêté.
a) - Gestion
hydraulique
Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulante
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre,
l'exploitant
s'assure
d'une
bonne
gestion
hydraulique
dans
l'ensemble
de
l'instaliation.
b}— Traitement préventif L'exploitant
met
en œuvre
un
traitement
préventif de l'eau
à effet permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'installation,
dont
l'objectif
est
à
la
fois
de
réduire
le
bio-film
et
de
limiter
la
concentration
en
légionelles
libres
dans
l'eau
du
circuit,
L'exploitant
peut
mettre
en
œuvre
tout
procédé
de
traitement,
physique
et/ou
chimique,
dont
:
démontre
l'efficacité
sur
la
gestion
du risque
de
prolifération
et
dispersion
des
légionelles,
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation de
produits
néfastes
pour
l'environnement.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
décrit
et
justifie
la
stratégie
de
traitement préventif
adoptée
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
préventif
jointe
au
plan
d'entretien.
Dans
le
cas
où
le
traitement
préventif
comprend
un
traitement
chimique,
les
concentrations
des
produits
dans
l'eau
du circuit
sont
mises
en
œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité
de
l'installation
et
limitant
les
impacts
sur
le
milieu.
AS» 8122L'exploitant
justifie
du
choix
des
produits
de
traitements
utilisés,
de
leurs
caractéristiques
et
modalités
d'utilisation
(fréquence,
quantités),
au
regard
des
paramètres
propres
à l'installation
(notamment
les
matériaux,
le
volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à traiter,
en
particulier
la
qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
température
et
le
pH.
Il
s'assure
de
la
compatibilité
des
molécules
entre
elles,
afin
d'éviter
les
risques
d'interaction
qui
réduisent
l'efficacité
des
traitements
et
altèrent
la
qualité des
rejets.
En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide(s}
en
traitement
préventif,
l'exploitant
justifie
que
cette
stratépie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement.
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
injection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
alternative
n'est
possible.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
rejets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration
auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
ou
en
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
-émontre
l'efficacité
du
traitement
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila-
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila,
a
minima
pendant
deux
mois,
et
jusqu'à
obtenir
trois
analyses
consécutives
inférieures
à
1 000
UFC/L.
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
(produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
du
plan
d'entretien
et
du
plan
de
surveillance
et
de
la
fiche
de
stratégie
de
traitement.
Le
dispositif
de
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en
sels
minéraux
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareils
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art,
L'exploitant
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
pour
faire
face
à un
besoin
urgent
ou
à des
irrégularités
d'approvisionnement,
c) - Nettoyage
préventif de
l'installation
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
de
la
tour
de
refroidissement,
de
ses
parties
internes
et
de
son
bassin,
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par
an.
Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation,
des
moyens
de
protéction
sont
mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols
dans
l'environnement.
L'utilisation
d'un
jet
d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
prenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de
légionelles.
Si
le
nettoyage
préventif
annuel
nécessite
la
mise
à
l'arrêt
complet
de
l'installation,
et
que
l'exploitant
se
trouve
dans
l'impossibilité
technique
ou
économique
de
réaliser
cet
arrêt,
it
doit
en
informer
le
préfet
et
lui
proposer
la
mise
en
œuvre
de
mesures
compensatoires.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
AS gf22Ces
mesures
compensatoires.
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
8.5.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
Dans
le
cadre
du
plan
de
surveillance,
Fexploitant
identifie
les
indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du
suivi
obligatoire
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et
des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curatives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
également
suivie
par
lé
biais
d'indicateurs.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
la
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
légionelles
et
des
impacts
de
l'installation
sur
l'environnement.
.
-.
-
.
a)
Fréquence
des
em
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentratio
ionella
pneumophila La
fréquence
des
prélèvements
et
analyses
des
Legionella
pneumophila
est
au
minimum
bimestrielle
pendant
la
période
de
fonctionnement
de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont
effectués
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
peut
avoir
recours,
en
lieu
et
place
de
Ia
norme
NF
T90-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-ci
a
été
préalablement
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à utiliser
ou
la
méthodologie
de
fixation
de
ces
seuils
par
l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que
le
fonctionnement
soit
continu
ou
intermittent.
b}
Modalités
de
prélèvements
l'anal
es
légionell
Le
prélèvement
est
réalisé
par
un
opérateur
formé
à cet
effet
sur
un
point
du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légionelles
dans
l'environnement
et
hors
de
toute
influence
directe
de
l'eau
d'appoint.
Pour
les
circuits
où
l'eau
est
en
contact
avec
le
process
à
refroidir,
ce
point
est
situé
si
possible
en
amont
et
au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
préférence
sur
le
collecteur
amont
qui
est
le
plus
représentatif
de
l'eau
dispersée
dans
un
flux
d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage,
est
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
11
doit
permettre
la
comparaison
entre
les
résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doivent permettre
de
s'affranchir
de
l'influence
des
produits
de
traitement.
ASS 10/22En
particulier,
si
une
injection
ponctuelle
de
biocide
a
été
mise
en
œuvre
sur
l'installation,
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respecté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
cela afin
d'éviter
la
présence
de
biocide
dans
le
flacon,
qui
fausse
l'analyse.
En
cas
de
traitement
continu
à base
de
biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans
l'échantillon
est
inhibée
par
un
neutralisant
présent
das
le
flacon
d'échantillonnage
en
quantité
suffisante.
Les
dispositions
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
par
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
atoire en charge
de l'analyse
ionelles
Le
laboratoire,
chargé
par
l'exploitant
des
analyses
en
vue
de
la
recherche
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
répond
aux
conditions
suivantes
:
*
le
laboratoire
est
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
(septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
équivalent européen,
signataire
de
l'accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
;
*
le
laboratoire
rend
ses
résultats
sous
accréditation.
d) Résultats
de l'analyse des lésionelles
Les
résultats
sont
présentés
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
Les
résultats
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
demande
au
laboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
ou
en
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
100
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire. Le
rapport
d'analyse
fournit
les
informations
nécessaires
à l'identification
de
l'échantillon
:
+
coordonnées
de
l'installation
;
*
date,
heure
de
prélèvement,
température
de
l'eau
;
+
date
et
heure
de
réception
de
l'échantillon
;
*
nom
du
préleveur
:
+
référence
et
localisation
des
points
de
prélèvement
;
*
aspect
de
l'eau
prélevée
:couleur,
dépôt
;
*
pH,
conductivité
et
turbidité
de
l'eau
au
lieu
du
prélèvement
;
*
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants,
anticorrosion...)
;
*
date
de
la
dernière
injection
de
biocide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et
dosage
des
produits
injectés.
Les
résultats
obtenus
font
l'objet
d'une interprétation
par
le
iaboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informera
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs
de
l'analyse
par
des
moyens
rapides
(télécopie,
courriel)
si
:
Ab 11/22*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
dépasse
le
seuil
de
1000
UFCZ
;
;
*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quantification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
la
présence
d'une
flore
interférente.
€) Transmission des résultats à
l'i
ion des
installations
classées
Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
trarismis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
‘délai
de
trente
jours
à
compter
de
la
date
des
prélèvements. ?) Prélèvements
et analyses
supplémentaires
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
la
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
y
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
inopinée,
ainsi
que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation
par
le
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon).
Ces
prélèvements
et
analyses
microbiologiques
et
physico-chimiques
sont
réalisés
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
définies
au
point
c,
selon
les
modalités
définies
au
point
b). Les
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à
l'inspection
des
installations
classées
par
l'exploitant,
dès
leur
réception.
L'ensemble
des
frais
des
prélèvements
et
analyses
est
supporté
par
l'exploitant.
ARTICLE
8.5.5
-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES Article
8.5,5.1
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
a)
- Dès
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en
informe
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées
par
télécopie
et
par
courriel
avec
la
mention
:
«
URGENT
&
IMPORTANT
- TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL
DE
100 000
UNITÉS
FORMANT
COLONIES
PAR
LITRE
D'EAU
».
Ce
document
précise
:
+
les coordonnées
de l'installation :
+
la concentration
en
Legionella
pneumophila
mesurée
et le type
de
résultat
(provisoire
confirmé
ou définitif) ;
+
la date du prélèvement
;
+
les actions curatives
et correctives
mises
en œuvre
ou prévues
et leurs dates de
réalisation.
En
application
de la procédure
correspondante,
il arrête immédiatement
la dispersion
via la ou
les tours
dans
des conditions
compatibles
avec
la sécurité du site et de l'outil de production,
et
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pueumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
L 000
UFC/L.
A 12/23Il
procède
également
à
la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à
la
mise
en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Les
conclusions
de
cette recherche
et la description
de
ces
actions
sont tenues
à la disposition
de
l'inspection des installations classées. En
tout
état
de
cause,
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
de
légionelles
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Si
la
cause
de
dérive
n'est
pas
identifiée,
l'exploitant
procède
à la
révision
complète
de
l'AMR,
dans
un
délai
de
quinze
jours
;
b) -
A
l'issue
de
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives,
l'exploitant
en
vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à la
mise
en
œuvre
de
ces
actions
est
respecté,
c)
-
Dès
réception
des
résultats
de
ce
nouveau
prélèvement,
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées.
Des
prélèvements
et
analyses.
en
Lepionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
{avril
2006)
sont
ensuite
effectués
tous
les
quinze
jours
pendant
trois
mois.
d'entretien
et
de
illance
sont
remis
à jour,
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à
l'origine
de
la
dérive
et
en
mettant
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
à sa
gestion. e)
- Un rapport
global
sur
l'incident
est
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais
et
en
tout
état
de
cause
ne
dépassant
pas
deux
mois
à compter
de
la
date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du
seuil
de
100
000
UFC/L.
Si
le
dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à
l'ARTICLE
8.5.6
—
Mesures
supplémentaires
en
cas
de
découverte
de
cas
de
légionellose
-,
le
délai de
transmission
du
rapport
est
ramené
à dix
jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et
l'analyse
méthodique
des
risques
actualisés
sont
joints
au
rapport
d'incident
ainsi
que
la
fiche
de
la
stratégie
de
traitement
définie
à l'ARTICLE
8.5.4
—
Entretien
préventif
et
surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
Le
rapport
précise
et
justifie
l'ensemble
des
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
et
programmées
suite
à cet
incident
ainsi
que
leur
calendrier
d'application.
Un
exemplaire
de
ce
rapport
est
annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que
défini
à l'ARTICLE
8.5.7
—
Suivi
de
l'installation
du
présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives,
joint
au
carnet
de
suivi.
f)
-
Dans
les
six
mois
suivant
l'incident,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
telle
que
définie
à ‘Article
8.5.7.1
—
Vérification
de l'installation
par un
organisme
agréé
- du
présent
arrêté.
g)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
d'eau
par
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
est
impossible.
AS8 13/22Hors
tout
épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle
installation en
informe
le
préfet,
et
Jui
soumet
les
mesures
compensatoires
qu'il
propose
de
mettre
en
œuvre
en
cas
de
concentration
en
Legionella
preumopbhila
supérieure
à
100
000
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concernée
par
l'Article
8.5.4.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
point
c)
-,
les
mesures
compensatoires
liées
au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
100
000
UFC/L
peuvent
être
soumises
de
manière
conjointe.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512.31
du
code
de
l'environnement. Article
8.5.5.2
-
Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1
000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
a) - Cas de dépassement
ponctuel
‘En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
Curatives
permettant
un:
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
dé
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces
actions
est
respecté,
b) - Cas
de
dépassement
multiples
consécutifs
:
Au
bout
de
deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
procède
à des
actions
curatives,
à la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à la
mise
en
place
d'actions
correctives
complémentaires
pour
gérer
le
facteur
de
risque
identifié,
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté.
Au
bout
de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et
par
courriel,
précisant
la
date
des
dérives
et
les
concentrations
en
Legionella
pneumophila
correspondantes,
les
causes
de
dérives
identifiées
et
les
actions
curatives
et
correctives
précédemment
mises
en
œuvre.
It
procède
à nouveau
à des
actions
curatives,
à la
recherche
de
la
ou des
causes
de
dérive,
met
en
place
des
actions
correctives
et
procède
à
la
révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de cette
dérive.
La
mise
en
place
d'actions
curatives
et
correctives
et
la
vérification
de
leur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que
la
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
ou
égale
à 1
000
UFC/L.
AS 14/22Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la:
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
c)
—
Dans
tous
Les
cas,
l'exploitant
tient
les
résultats
des
mesures
et
des
analyses
de
risques
effectuées
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
Article
8.5.5.3
-—
Actions
à
mener
si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
est
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente
a)
-
L'exploitant
réalise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90
431.
Il
procède
ensuite
à
la
mise
en
place
d'actions
curatives,
afin
d'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit.
b)-
Si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
est
à
nouveau
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède
sous
une
semaine
à la
recherche
des
causes
de
présence
de
flore
interférente
et
à la
mise
en
place
d'actions
curatives
et
correctives.
€)
- Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté. Article
8.5.5.4
—
En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1
609
UFC/L
et
a
fortiori
de
100
000
UFC/L
En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
ia
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et
a fortiori
de
100
000
UFC/L,
et
sur
proposition
de
linspection
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
la
réalisation
d'un
réexamen
des
différentes
composantes
permettant
la
prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de
l'installation,
état
du
circuit,
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
ou
toute
autre
étude
jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces
dérives
répétées,
ARTICLE
8.5.6
-
MESURES
SUPPLÉMENTAIRES
EN
CAS
DE
DÉCOUVERTE
DE
CAS
DE
LÉGIONELLOSE
Si
des
cas
groupés
de
légionellose
sont
découverts
par
les
autorités
sanitaires
et
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'exploitant
:
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
prévues
à l'Article
8.5.4.3
—
Surveiflance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à l'Article
8.5.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
point
b)
-,
auquel
il
confie
l'analyse
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
;
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de l'installation
;
charge
le
laboratoire
d'expédier
toutes
les
souches
de
Legionella
pneumophila
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon),
pour
identification
génomique.
A@o 15/22CHAPITRE
1.1.
ARTICLE
8.5.7
-
SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Article
8.5.7.1
—
Vérification
de
l'installation
par
un
organisme
agréé
Dans
les
six
mois
suivant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation
ou
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
006
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le
but
de
vérifier
que
les
mesures
de
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
prescrites
par
le
présent
arrêté sont
bien
effectives.
‘Sont
considérés
comme
indépendants
et
compétents
les
organismes
agrées
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-61
à R.
512-66
du
code
de
l'environnement,
pour
la
rubrique
n°
2921
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
Ce
contrôle
est
à
la
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
514-8
du
code
de
l'environnement. Ce
contrôle
comprend
:
D Une
visite de
l'installation, avec la vérification des points
suivants
:
*
implantation
des rejets dans l'air;
*
absence
de
bras
morts
non
gérés
: en
cas
d'identification
d'un
bras
mort,
l'exploitant
justifie des modalités
mises
en œuvre
pour
gérer le risque associé
:
*_
présence
sur
l'installation d'un
dispositif en état de
fonctionnement
ou
de dispositions
permettant
la purge complète
de l'eau du circuit ;
*
présence
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
vérification
visuelle de son état et de son bon positionnement
;
.
vérification
visuelle de la propreté
et du bon
état de surface de l'installation. ;
bUne
analyse
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants:
*_
présence,
pour
chaque
tour,
de
l'attestation de
performance
du
dispositif de
limitation
des entraînements
vésiculaires
;
+
présence
d'un
document
désignant
le responsable
de
la
surveillance
de
l'exploitation
*__
présence
d'un plan de formation
complet
et tenu
à jour ;
+
présence
d'une
analyse
méthodique
des
risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prenant
en
compte
les
différents
points
décrits
à
l'Article
8.5.4.1
—
Dispositions
générales
relatives
à l'entretien préventif et à la surveillance
de
l'installation
point
a) du présent
arrêté
;
*
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à
l'AMR
et
leur
avancement
;
*__
présence
d'un plan
d'entretien,
d'une procédure
de nettoyage
préventif et d'une
fiche de
stratégie
de traitement, justifiant le choix
des procédés
et produits utilisés ;
+
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et les procédures
de
gestion
des
dérives
de
ces
indica- teurs,
notamment
la concentration
en Legionella pneumophila
;
*
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à
l'Article
8.5.4.1
—
Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif et
à la surveillance
de
l'installation
point
c)
du présent
arrêté ;
|
*
présence
de document
attestant de l'étalonnage
des appareils de mesure ;
A6T 16/22*
camet
de
suivi
tenu
à
jour,
notamment
tablean
des
dérives
et
suivi
des
actions
correctives
;
*__
vérification
du
strict
respect
des
quarante-huit
heures
entre
les
injections
de
biocides
et
les
prélèvements
pour
analyse
;
*
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionella
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
;
*
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
de
l’eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites
applicables.
L'ensemble
des
documents
associés
à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif
des
installations,
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques,
bilans
périodiques,
procédures
associées
à l'installation,
analyses
de
risques,
plans
d'actions...)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'organisme. A
l'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit
un
rapport
adressé
à l'exploitant
de
l'installation
contrôlée.
Ce
rapport
mentionne
les
points
pour
lesquels
les
mesures
ne
sont
pas
effectives.
L'exploitant
met
en
place
les
mésures
correctives
correspondantes
dans
un
délai de
trois
mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à
trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
le
planning
de
mise
en
œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
transmet
le
rapport
et
le
planning
de
mise
en
œuvre
éventuel
à l'inspection
des
installations
classées.
Un
contrôle
périodique
effectué
sur
l'installation
en
application
de
l'article
L.
512-11
du
code
de
l'environnement
dans
un
délai
de
six
mois
suivant
la
mise
en
service
de
l'installation
ou
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
tient
lieu
de
vérification.
Article
8,5.7.2
— Carnet
de
suivi
L'exploitant
reporte
toute
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne
:
+
__les volumes
d'eau
consommés
et rejetés mensuellement
(mesure
ou estimation)
;
*
les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées
chaque année
;
+
les périodes
d'utilisation
(toute
l'année
ou
saisonnière)
et le mode
de
fonctionnement
pendant
ces périodes
(intermittent ou continu)
;
+
les périodes
d'arrêts complet
ou partiels ;
*
le
tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
le
suivi
de
la
mise
en
œuvre
des
actions
correctives
correspondantes
;
*
les dérives
constatées
pour
les autres indicateurs
de suivi ;
*
les actions préventives,
curatives
et correctives
effectuées
sur l'installation, notamment
les opérations
de vidange,
de nettoyage
ou de désinfection
curatives
(dates / nature des
opérations
/ identification
des
intervenants
/ nature
et concentration
des
produits
de
traitement / conditions
de mise
en œuvre)
;
+
les vérifications
et interventions
spécifiques
sur les dévésiculeurs
:
+
les modifications
apportées
aux installations.
Sont annexés
au carnet de suivi
:
*
le
plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à jour
des
circuits
de
refroidissement
avec
identification
du
lieu
de
prélèvement
pour
analyse,
des lieux
d'injection
des
traitements
chimiques
;
46» 17122*
l'analyse
méthodique
des
risques
et
ses
actualisations
successives
depuis
le
dernier
contrôle
;
‘
*
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
risque
dé
légionelles
;
*
le plan de formation
;
*
les rapports
d'incident
et de vérification :
“les
bilans
annuels successifs
depuis
le dernier
contrôle
de l'inspection
des
installations
classées
ou
d'un
organisme
agrée,
tels
que
définis
à
l'article
ARTICLE
8.5.8
—
Bilan
annuel
- relatifs aux résultats
des mesures
et analyses
;
*
les
résultats
des
prélèvements
et analyses
effectuées
pour
le suivi
des
concentrations
en
Legionelia
pneumophila
et des
indicateurs
jugés
pertinents
pour
l'installation,
tels
que
définis
à l'article Article
8.5.4.3 — Surveillance
de l'installation - du présent
arrêté ;'
«les
résultats
de
la surveillance
des
rejets
dans
l'eau tels
que
définie
à l'Article
8.5.11.6
— Surveillance
des émissions
- du présent
arrêté.
Le
carnet de suivi est propriété
de l'installation.
Le
carnet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations
classées.
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
être
imprimés
de
manière
à être
mis
à disposition
rapidement
lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
un
contrôle
périodique
ou
une
vérification:
ARTICLE
8.5.8
— BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
leur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrêt
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées
sous
forme
de
bilans
arinuels interprétés.
Ces bilans
sont accompagnés
de commentaires
sur :
+
les
éventuelles
dérives
constatées
et
leurs
causes,
en
particulier
lors
des
dépassements
de
concentration
de
1
000
UFC/L
en
Legionella
pneumophila,
consécutifs
ou
non
consécutifs
;
+
les
actions
correctives
prises
ou
envisagées
;
+
l'évaluation
de
l'efficacité
des
mesures
mises
en
œuvre,
par
des
indicateurs
pertinents.
Le
bilan
de
l'année
N
- 1
est
établi
et
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de
l'année
N.
ARTICLE
8.5.9
—
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PERSONNES Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection
individuels
(EPI)
adaptés
ou
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
(masque
pour
aérosols
biologiques,
gants.)
destinés
à les
protéger
contre
l'exposition
:
*
aux
aérosols
d'eau
susceptibles
de
contenir
des
germes
pathogènes
:
+
aux
produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement.
Le
personnel
est
formé
à l'emploi
de
ces
équipements.
Un
panneau,
apposé
de
manière
visible,
signale
l'obligation
du
port
des
EPL
masques
”
notamment.
463 18/22Le
personnel
intervenant
sur
l'installation
ou
à
proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionelles
et
de
l'importance
de
consulter
|
rapidement
un
médecin
en
cas
de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
L'ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
de
l'inspection
du
travail.
ARTICLE
8.5.10
-
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article
8.5.10.1
—
Prélèvements
d'eau
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
de
dispositifs
de
mesure,
totalisateurs
de
la
quantité
d'eau
prélevée.
Ces
mesures
sont
relevées
mensuellement
et le
résultat
est
enregistré
et
consigné
dans
le
carnet
de
suivi.
Le
raccordement
à une
nappe
d'eau
ou
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
est
muni
d'un
dispositif
évitant
en
toute
circonstance
le
retour
d'eau
pouvant
être
polluée.
L'usage
du
réseau
d'eau
incendie
est
strictement
réservé
aux
sinistres,
et
exercices
de
secours
et
aux
opérations
d'entretien
ou
de
maintien
hors
gel
de
ce
réseau.
Article
8.5.10.2
—
Qualité
de
l'eau
d'appoint
L'eau d'appoint respecte au niveau
du piquage
les critères microbiologiques
et de matières
en
suspension
suivants
:
*__
Legionella pneumophila
< seuil de quantification
de la technique
normalisée
utilisée ;
+
Matières
en suspension
<
10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint
fait l'objet d'une
surveillance
au minimum
annuelle.
En
cas
de
dérive
d'au
moins
l'un
de
ces
indicateurs,
des
actions
correctives
sont
mises
en
place
et
une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année
qui
suit,
la
mesure
de
ces
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont
une
pendant
la
période
estivale.
Toutes
dispositions
sont prises pour limiter la consommation
d'eau.
ARTICLE
8.5.11
-
GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
DU
SYSTÈME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
8.2,11.1
—
Collecte
des
effluents
Les
eaux
résiduaires
de
l'installation
sont
évacuées
dans
les
conditions
prévues
par
le
présent
arrêté
ou
éliminées
comme
des
déchets,
Les
points
de
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Ils
sont
aménagés
pour
permeitre
un
prélèvement
aisé
d'échantillons
et
l'installation
d'un
dispositif
de
mesure
du
débit.
Article
8.5.11.2
-
Mesure
des
volumes
rejetés
La
quantité
d’eau
rejetée
journellement
est
mesurée
ou,
à
défaut,
évaluée
à partir
d’un
bilan
matière
sur
l’eau,
tenant
compte
notamment
de
la
mesure
des
quantités
d’eau
prélevées
dans
le
réseau
de
distribution
publique
ou
dans
le
milieu
naturel.
Ces
mesures
ou
évaluations
sont
effectuées
mensuellement
et
le
résultat
est
enregistré
et
consigné
dans
Île
carnet
de
suivi.
Article
8.5.11.3
— Valeurs
limites
de
rejet
Dans
tous
les
cas,
les
rejets
doivent
être
compatibles
avec
la
qualité
ou
les
objectifs
de
qualité
des
cours
d'eau.
164 19/22Sans
préjudice
de
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public,
les
rejets
d'eaux
résiduaires
doivent
faire
l'objet
en
tant
que
de
besoin
d'un
traitement
permettant
de
respecter
les
valeurs
limites
suivantes,
contrôlées,
sauf
stipulation
contraire
de
la
notme,
sur
effluent
brut
non
décanté
et
non
£ltré,
sans
dilution
préalable
ou
mélange
avec
d'autres
effluents
:
a)
-
Dans
tous
les
cas,
avant
rejet
au
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
:
*
pH:entre5,5et9,5
*
température
: inférieur
à 30°C
b)
-
Dans
le
cas
de
rejet
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
muni
d'une
station
d'épuration
:
Paramètres
Valeurs
limites d'émission
Matières
en Suspension
|Si flux journalier maximal
supérieur à 15 kg/j
: 600 mg/l
totales (MEST)
|
Demandes
Chimiques
Si flux journalier maximal
supérieur 45 kg/j
‘oxygène (DCO) c)
- dans
le
cas
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
(ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
dépourvu
de station d'épuration)
:
L
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Matières en Suspension
| Si flux journalier maximal inférieur ou égale à 15 kg/j : 100 mg/l
totales (MEST)
Si flux journalier maximal inférieur à 15 kg : 35 mg/l
Demandes
Chimiques
en
|Si flux journalier maximal
inférieur ou égal à 50 kg/j
: 300 mg/l
oxygène
(DCO)
Si flux journalier maximal
supérieur
à 50 kg/j
: 125 mg/l
d)
-
Polluants
spécifiques
:
d'assainissement collectif muni
ou non de station d'épuration
:
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
Ces
valeurs
limites
ne
sont
pas
applicables
lorsque
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau public prévoit une valeur
supérieure
;:
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Phosphore
Total
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
ou égal
à 15
kg/j
: 10
mp/l
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
ou
égal
à 40
kg/j
:2
mg/l
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 80
kg/j
:1mg/l
Fer
et
composés
5 mg/l
‘
Plomb
et
composés
0,5
mg/l
Nickel
et
composés
0,5
mg/l
Arsenic
et
composés
50
ug/l
Cuivre
et
composés
0,5
mg/l
Zinc
et
composés
2 mg/l
Composés
organiques
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 30
g/j
:1
mg/l
halogénés
( en
AOX)
TriHaloMéthane
(THM})
|1 mg/l
A6 20/22Ces
valeurs
limites
sont
respectées
en
moyenne
quotidienne.
Aucune
valeur
instantanée
ne
dépasse
le
double
des
valeurs
limites
de
concentration.
Article
8.5.11.4
— Rejets
en
nappes
Le rejet direct ou indirect même
après
épuration d'eaux
résiduaires
dans
une nappe
souterraine
est interdit. Article
8.5.11.5 — Épandage
L'épandage
des
déchets,
effluents
et
sous-produits
issus
de
l'installation,
ÿY
compris
en
mélange,
est
interdit,
Article
8.5.11.6
—
Surveillance
des
émissions
L'exploitant
met
en
place
un
programme
de
surveillance
des
caractéristiques
des
émissions
des
polluants
visés
à
l'Article
8.5.11.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
-
du
présent
arrêté,
lui
permettant
d'intervenir
dès
que
les
limites
d'émissions
sont
ou
risquent
d'être
dépassées.
En
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifique
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitemient
telle
que
définie
à
l'Atticle
8.5.4.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
point
b)
- du
présent
arrêté,
Une
mesure
des
concentrations
des
différents
paramètres
et
polluants
visés
à l'Article
8.5.11.3
— Valeurs
limites
de
rejet
- du
présent
arrêté
est
effectuée
au
moins
tous
les
ans
par
un
organisme
agréé
par
le
ministre
chargé
de
l'environnement,
Ces
mesures
sont
effectuées
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
sur
une
journée
de
l'installation
et
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit
par
au
moins
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure.
Les
points
de
prélèvements
d'échantillon
et
de
mesure
pour
le
contrôle
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement
sont
choisis
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant,
ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de
l'installation
et
de
la
qualité
de
l'eau
de
l'installation
qui
est
évacuée
lors
des-purges
de
déconcentration.
Les
mesures
sont
réalisées
sur
les
eaux
en sortie
des
installations
de
refroidissement
(eaux
de
purge)
avant
tout
mélange
avec
d'autres
effluents.
|
Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de
prélèvement
peut
se
situer
sur
le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations.
Les
polluants
visés
à l'Article
8.5.11.3
— Valeurs
limites
de
rejet
- du
présent
arrêté
qui
ne sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues
au
présent
point.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de ces
produits
par
l'installation.
ARTICLE
8.5.12
-
REMISE
EN
ÉTAT
EiX
FIN
D'EXPLGITATION
Dans
le
cas
ou
l'exploitant
met
fin
à son
exploitation,
il doit
en
informer
le
préfet
au
moins
un
mois
avant
l’arrêt
définitif.
La
notification
de
l’exploitant
indique
les
mesures
de
remise
en
état
prévues
ou
réalisées.
L'exploitant
remet
en
état
le
site
de
tel
sorte
qu'il
ne
s'y
manifeste
plus
aucun
danger
et
inconvénient,
En
particulier
+
vidange et nettoyage
complets
de l'installation :
AGE 21722+
tous
les
produits
dangereux
ainsi
que
tous
les
déchets
sont
valorisés
ou
évacnés
vers
des
installations
dûment
autorisées
;
|
|
*
les
cuves
ayant
contenu
des
produits
susceptibles
de
polluer
les
eaux
où
de
provoquer
un
incendie
ou
une
explosion
sont
vidées,
nettoyées,
dégazées
et,
le
cas
échéant,
décontaminées.
Elles
sont
si
possible
enlevées,
sinon
elles
sont
neutralisées
par
remplissage
avec
un
solide
inerte,
Le
produit
utilisé
pour
la
neutralisation
recouvre
toute
la
surface
de
la
paroi
interne
et
possède
une
résistance
à terme
suffisante
pour.
empêcher
l'affaissement
du
sol
en
surface.
»
Article 4— Une
copie
du
présent
arrêté est affichée
à la mairie
de la commune
de Baie-Mahault pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
est
adressé
au préfet par les soins
du maire.
Article
5 —
En
application
des
dispositions
de
l'article
L.
514-6.
du
code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
devant
le
tribunal
administratif
de
Basse-Terre,
soit
:
“pat
l’exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
du
jour
où
l'arrêté
lui
a
été
notifié,
*
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
Finstallation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l'article
L
511-1
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté,
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
exclusivement
réservés.
Article
6—
Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
maire
de
Baie-Mahault
et
le
directeur
de
l'environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
notifié
à l'exploitant.
Fait à Basse-Terre,
le
28
MAI
205
A6? 22122EE
=
Libereé
» Égalité »Frateenita
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction des collectivités territoriales et des
affaires juridiques
Bureau
des relations administratives
.Arrêté
n°2015-
(4°)
/SG/DICTAS/BRA
du
28
Mai
imposant
à la
société
Anonyme
des
Rhumeries
Agricoles
de
Bellevue
Marie-Galante
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature.
Le Préfet
de la Région
Guadeloupe
Préfet de Guadeloupe Représentant
de l’Etat dans
les collectivités
de
Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin,
Officier
de l'ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la légion
d’honneur
Ve
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
titre
1er
du
Livre
V
:
Vu
le
décret
n°2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des installations
classées
;
L
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
- Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
Va
l'arrêté
préfectoral
d’autorisation
n°2003-1968
AD/1/4
du 24
décembre
2003
autorisant
la
Société
Anonyme
Agricoles
de
Bellevue
Marie-Galante
À exploiter
une
distillerie
de
rhum
agricole
sise
Habitation
Bellevue,
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Capesterre
à
Marie-Galante
;
.
‘
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2005-3691
AD/1/4
du
22
novembre
2005,
complétant
les
prescriptions
techniques
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation
sus
visé
;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
référencé
du
26
janvier
2015
référencé
RED-PRT-1C-2015-64
:
Vu
l'avis
favorable
en
date du
02
mars
2015
du
CODERST
;
Va
le
projet
d'arrêté
porté
le
03
mars
2015
à
la
connaissance
du
demandeur
sur ce
projet
d'arrêté
/08 1/22Vu
l’absence
d'observation
par
le
demandeur
sur
ce
projet d’arrêté
Considérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
la
déclaration
an
titre
de
la rubrique
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la.protection
de
l'environnement
;
Considérant
que
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
relatif
aux
installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
a été
abrogé
:
Considérant
que
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
du
22
novembre
2005
susvisé
sont
basées
sur
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
;
Considérant
qu'il
convient
de
modifier
les
dispositions
relatives
aux
installations
de
refroidissement
contenues
dans
l'arrêté
préfectoral
du
22
novembre
2005
susvisé
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture,
Arrête
Article
ler —
La
société
Anonyme
de
Rhumeries
Agricole
de Bellevue
Marie-Galante,
dont
le siège
social
est
situé
à
Habitation
Bellévue
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Capesterre
de
Marie’
Galante,
dénommée
ci-après
exploitant,
est
autorisée
à
poursuivre
l’exploitation
de
ses
installations
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures,
modifiés
et/ou
complétés
par
celles
du
présent
arrêté.
Article
2 -
La
ligne
relative
à la rubrique
2921
du
tableau
de
classement
figurant
à l’article
1,2
« Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la nomenclature
des
Installations
classées
»
de
l'arrêté
préfectoral
complémentaire
n°2005-3691
AD/1/4
du
22
novembre
2005
est
modifiée
comme
suit :
$
Libellé
de
la
rubrique
os
Critère
de
|
Seuil
du
Seuil
Rubrique
à
Régime
(activité)
Nature
de
Pinstallation
|
{.;
t|
Critère
|
Autorisé
54
rare l'eau
un
flux
d'air
:
per
ventilation
1 Tour
aéroréfrigérante
mécanique
ou
naturelle
:
:
Puissance
2921
b|
DC
.
La
puissance
thermique
:
[3
000
kW]
1.744
kW
(Installations
de).
intale
ï:
le
évacuge|
Thermique
La
puis
hermi
est
de
1.744
kW
maximale
évacuée
étant
inférieur
à
3 000
kW
Article
3 —
Les
prescriptions
techniques
de
l'article
1.3
de
l'arrêté
n°2005-3691
AD/1/4
du
22
novembre
2005
susvisé
sont
abrogées
et
remplacées
par
les
prescriptions
suivantes
«
1€ 2/22ARTICLE
33
- PREVENTION
DU
RISQUE
LEGIONELLOSE
ARTICLE
33.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
9ÉFINITIONS
Article
33.1.1
- Disposition
générale
Sont
considérés
comme
faisant
partie
de
l'installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
arrêté,
l’ensemble
des
éléments
suivants
:
tour(s)
de
refroidissement
et
ses
parties
internes,
échangeur(s),
l’ensemble
composant
le
circuit
d’eau
en
contact
avec
l'air
(bac(s),
canalisation(s),
pompe(s)...),
ainsi
que
le
circuit
d’eau
d’appoint
(jusqu’au
dispositif
de
protection
contre
la
pollution
par
retour
dans
le
cas
d’un
appoint
par
le
réseau
public)
et le
circuit
de
purge.
L'installation
de
refroidissement
est
dénommé
« Installation
».
Article
33,1.2
-
Définitions
«
Système
de
refroidissement
évaporatif
»
:système
de
refroidissement
où
l'eau
du
circuit
primaire
est
refroidie
soit
en
évaporation
en
contact
direct
avec
le
flux
d'air,
soit
au
travers
d'un
échangeur
de
chaleur
dont
l'eau
du
circuit
secondaire
est
refroidie
par
évaporation
d'eau
en
contact
direct
avec
l'air
;
« Dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
»
: production
d'aérosols
par
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
«
Bras
mort
»
: tronçons
de
canalisation
dans
lesquels
l'eau
ne
circule
pas
et
pour
lesquels
cette
eau
stagnante
est
susceptible
de
repasser
en
circulation
;
«
Eau
d'appoint
»
: désigne
tous
les
appoints
d'eau
venant
compenser
les
pertes
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînement,
purge
et
fuites
;
«
Taux
d'entraînement
vésiculaire
»
:partie
du
débit
d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
goutteleites
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
pourcentage
du
débit
d'eau
en
circulation
;
« Nettoyage
» :
opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
;
« Action
corrective
» :
action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
ou
à faciliter
sa
gestion
;
« Action
préventive
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin
de
gérer
les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
;
« Stratégie
de
traitement préventif
de
l'eau
»
:solutions
de
traitement
de
l'eau
physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à
l'installation
permettant
d'assurer
en
permanence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
« Action
curative
» :
action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
en cas
de
dérive
d'un
indicateur
de
suivi
de
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte.
Par
exemple
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le
seuil
des
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
AP 3/22«
Désinfection
curative
»
:action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
ou
physique
permettant
la
désinfection
de
l'eau
du
circuit
et
l'abattement
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le
seuil
de
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
‘
«
Choc
biocide
»
: action
curative
permettant
par
injection
ponctuelle
de
biocide
de
s'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
:arrêt
de
la
circulation
d'eau
dans
le
circuit
et
de
la
dispersion
d'eau
au
niveau
de
la
ou
des
tours
;
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt
prolongé
de
l'installation
»
: arrêt
complet
ou
partiel
de
l'installation,
en
eau,
sur
une
durée
susceptible
d'entraîner
une
dégradation
de
la
qualité
de
l’eau
et
la
dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de
l'installation,
de
la
qualité
de
l'eau
et
de
la
stratégie
de
traitement
et
est
fixée
par
l'exploitant
; au
delà
d'une
semaine,
tout
arrêt
est
considéré
comme
prolongé
;
«
Arrêt de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
: arrêt
de
la
dissémination
d'aérosols
das
l'atmosphère
par
le
biais
de
la
ventilation.
En
fonction
des
types
de
tour
et
des
caractéristiques
du
circuit
et
du
procédé
refroidi,
il
peùt
prendre
la
forme
d'un
arrêt
des
ventilateurs,
d'un
arrêt
de
la
source
chaude
(tours
à tirage
naturel
notamment),
d'un
arrêt
complet
de
l'installation
;
«
Installation
en
fonctionnement
»
: une
installation
est
dite
en
fonctionnement
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau
et
qu'elle
assure
où
est
susceptible
d'assurer
à tont
moment
sa
fonction
de
refroidissement
(fonctionnement
continu
ou
intermittent)
;
«
Utilisation
saisonnière
»
: l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l'année.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se
fait
pour
des
périodes
de
fonctionnement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible
;
« Cas
groupés
de
légionellose
»
: au
moins
deux
cas
survenus
dans
un
intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer
une
source
commune
de
contamination
;
ARTICLE
33.2
- CONCEPTION
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à jour,
afin
de justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
La
tour
est
équipée
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
en
bon
état
de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau,
immédiatement
avant
rejet,
L'exploitant
s'assure
que
le
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
équipant
l'installation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de
l'installation
(type
de
distributeurs
d'eau,
débit
d'eau,
débit
d'air),
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation
d'exploitation.
Les
équipements
de
refroidissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
sont
considérés
conformes
aux
dispositions
de
conception
décrites
au
présent
article.
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
conformité
des
parties
de
l'installation
non
couvertes
par
cette
norme,
171 4122ARTICLE
33.3 - EXPLOITATION
ET
ENTRETIEN
Article 33.3.1 - Surveillance
de l'exploitation
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance,
directe
ou
indirecte,
d'une
ou
de
plusieurs
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation
et
des
dangers
et
inconvénients
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident,
Article
33.3.2
—-
Formation
L'exploitant
s'assure
que
cette
ou
ces
personne(s)
référente(s)
ainsi
que
toute
autre
personne
impliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
l'installation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur
l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
le
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles,
associé
à linstallation.
Ces
formations
sont
renouvelées
périodiquement
et a
minima
tous
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soient
informés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de
ce
risque.
Ces formations portent a minima sur : -
les conditions
de prolifération et de dispersion
des légionelles
.
*
les
moyens
préventifs,
correctifs
et
curatifs
associés
(y compris
caractéristiques
et
stratégie
d'utilisation des produits
de traitement,
et moyens
de surveillance)
;
*
les dispositions
du présent
arrêté.
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
dé
prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
plan
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Il
comprend
:
+
les
modalités
de
formation,
notamment
en
fonction
des
personnels
visés,
descriptif
des
différents
modules,
durée,
fréquence
;
*
la
liste
des
personnes
intervenant
sur
l'installation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date
de
la
dernière
formation
suivie,
date
de
la
prochaine
formation
à
suivre
;
+
les
attestations
de
formation
de
ces
personnes.
Article
33.3.3
-
Contrôle
de
l'accès
Les
personnes
étrangères
à l'établissement
n'ont
pas
un
accès
libre
à l'installation
et
aux
locaux
techniques.
ARTICLE
33.4
-
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION Article
33.4.1
—
Dispositions
générales
relatives
à
l’entretien
préventif
et
à
la
surveillance
de
l'installation
a) - Analyse
méthodique
des risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de
prolifération
et de
dispersion
des
légionelles
(AMR)
est
menée
sur
l'installation.
Cette
analyse
consiste
à identifier
tous
les
facteurs
de
risques
présents
sur
l'installation
et
les
moyens
de
limiter
ces
risques.
Certains
facteurs
de risques
peuvent
être supprimés
par la mise
en œuvre
d'actions
correctives.
D'autres
sont
inévitables
et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière,
formalisée
sous
forme
de
procédures,
rassemblées
dans
les plans
d'entretien
et de surveillance décrits au point b ci-dessous.
AD 5/22L'AMR
analyse de façon explicite les éléments
suivants :
*
la
description
de
l'installation
et
son
schéma
de
principe,
-ses
conditions
d'aménagement
:
*
les
points
critiques
liés
à la
conception
de
l'installation
;
*
les
modalités
de
gestion
des
installations
de
refroidissement,
les
différents
modes
de
fonctionnement
et
configurations
hydrauliques
de
l'installation
:
conduite
en
fonctionnement
normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à
la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
etc.
;
“les
situations
d'exploitation
pouvant
conduire-à
un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelles
dans
l'eau
du
circuit
de
refroidissement,
et
notamment
les
éventuelles
mesures
compensatoires
dont
l'installation
peut
faire
l'objet
au
titre
de
l'Article
33.4.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
point
c)
—
et
de
l'Article
33.5.1
—
Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
point
à)
du
présent
arrêté.
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et
leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
ieur
volume,
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du
passage
en
circulation
de
l'eau qu'ils
contiennent.
Le risque
de
dégradation
dé
la
qualité
d'eau
dans
le
circuit
d'eau
d'appoint
est
également
évalué.
Cet
examen
s'appuie
sur
Les
compétences
de
l'ensemble
des
personnels
participant
à la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y
compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur
l'installation,
par
exemple
pour
la
conduite,
la
maintenance
ou
le
traitement
de
l'eau.
Sur la base
de
l'AMR
sont
définis
:
+
les
actions
correctives
portant
sur
la
conception
ou
l'exploitation
de
l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
lépionelles,
les
moyens
mis
en
œuvre
et
les
échéances
de
réalisation
associés
;
*
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
;
*__
les
procédures
spécifiques
d'arrêt
et
de
redémarrage,
telles
que
définies
au
point
e
ci-
dessous.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
ou
de
modification
significative
de
l'installation,
ou
encore
dans
les
cas
décrits
à l'Article
33.5.1
—
Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
poeumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
- et
à l'Article
33.5.2
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
point
b)
—
du
présent
arrêté,
et
a minima
une
fois
tous
les
deux
ans,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
s'assurer
que
tous
les
facteurs
de
risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
en
compte,
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
et
des
connaissances
concemant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles,
La
révision
de
l'AMR
donne
lieu
à la
mise
à jour
des
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
à
la
planification,
le
cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et
éléments
de cette
révision
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
173 8/22b) - Plans
d'entretien
et de
surveillänce
Les
plans
d'entretien
et
de
surveïllance
visent
à
limiter
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
via
la
ou
les
tours.
Ils
ont
notamment
pour
objectif
de
maintenir
en
permarience
la
concentration
des
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit
à un
niveau
inférieur
à
1 000
unités
formant
colonies
par
litre
d'eau.
Ces
plans
concernent
l'ensemble
de
l'installation,
en
particulier toutes
les
surfaces
de
l'installation
en
contact
avec
l'eau
du
circuit
où
pourrait
se
développer
le
bio-film.
Ces
plans
sont
mis
en
œuvre
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant. Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à
supprimer,
par
des
actions
mécaniques
ou
chimiques,
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de l'installation
et
à éliminer,
par
des
procédés
chimiques
ou
physiques,
les
légionelles
libres
dans
l'eau
de l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
est
définie
pour
le
gérer.
Si
le
niveau
de
risque
est
jugé
trop
faible
pour
entraîner
une
action,
l'exploitant
le
justifie
dans
l'AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à l'Article
33.4.2
—
Entretien
préventif
de
l'installation
- du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de.
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
en
place
pour
s'assurer
de
l'efficacité
des
mesures,
tels
que
définis
à l'Article
33.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
[1
précise
les
actions
curatives
et
correctives
immédiates
à mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
chaque
indicateur,
en
particulier
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
curatives
et
correctives
inclut
les
éventuels
produits
utilisés
et
les
modalités
d'utilisation
telles
que
les
quantités
injectées.
Les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
formalisées
dans
des
procédures.
En
particulier,
chacune
des
situations
de
dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à
l'ARTICLE
33.5
—
actions
à
mener
en
cas
de
prolifération
de
légionelles
- du
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière.
Les
cas
d'utilisation
saisonnière
ou
de
fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et
font
l'objet
de
procédures
adaptées
dans
le
plan
d'entretien
et
de
surveillance.
L'exploitant
assure
une
gestion
continue
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau,
au
même
titre
qu'une
installation
fonctionnant
en
continu.
Il
s'assure
de
l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre,
notamment
en
regard
des
objectifs
de
concentration
en
Legionella
pneumophila.
€) - Autres
procédures
spécifiques
Les procédures
spécifiques
suivantes
sont également
définies par l'exploitant
:
+
procédure
d'arrêt immédiat
de la dispersion
par la ou les tours
(arrêt
des
venti- lateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'installation
dans
son
ensemble),
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
;
*
procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les
différents
cas
de
figure
rencontrés
sur
l'installation
:
o
suite
à un
arrêt
de
la
dispersion
d'eau
par
la
ou
les
tours
;
©
en
cas
de
fonctionnement
intermittent
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
non
prévisible)
;
AK 7122&
°
en
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible)
;
©
suite
à un
arrét
prolongé
complet
;
o
suite
aux
différents
cas
d'arrêts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
©
autres
cas
de
figure
propre
à l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et
les
redémarrages
constituent
des
facteurs
de
risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies
par
l'exploitant
de
manière
à gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
la
durée
de
l'arrêt
et
du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'installation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
en
Legionelia
pneumophila
est
réalisée.
Article
33.4.2
— Entretien
préventif
de
l'installation
L'installation,
en
particulier
ses
parties
internes,
est
maintenue
propre
et
dans
un
bon
état
de
surface
avant
tout
redémarrage
et
pendant
toute
la
durée
de
son
fonctionnement,
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon
positionnement
du
‘dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires.
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
s'assure
auprès
du
fabricant
de
la
compatibilité
de
ce
dernier
avec
les
caractéristiques
de
la
tour,
pour
le
respect
du
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à
l'ARTICLE
33.2
- Conception
- du
présent
arrêté,
a) - Gestion hydraulique Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulante
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre,
l'exploitant
s'assure
d'une
bonne
gestion
hydraulique
dans
l'ensemble
de
l'installation.
b) —
Traitement
préventif
L'exploitant
met
en œuvre
un traitement
préventif de
l'eau à effet permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'installation,
dont
l'objectif
est
à la
fois
de
réduire
le
bio-film
et
de
limiter
la
concentration
en
légionelles
libres
dans
l'eau
du
circuit.
L'exploitant
peut
mettre
en
œuvre
tout
procédé
de
traitement,
physique
et/ou
chimique,
dont
il
démontre
l'efficacité
sur
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
dispersion
des
légionelles,
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation
de
produits néfastes
pour
l'environnement.
Dans
tous
fes
cas,
l'exploitant
décrit
et
justifie
la
stratégie
de
traitement
préventif adoptée
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
préventif
jointe
au
plan
d'entretien.
Dans
le
cas
où
le
traitement
préventif
comprend
un
traitement
chimique,
les
concentrations
des
produits
dans
l'eau
du
circuit
sont
mises
en
œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité de
l'installation
et
limitant
les
impacts
sur
le
milieu.
L'exploitant
justifie
du
choix
des
produits
de
traitements
utilisés,
de
leurs
caractéristiques
et.
modalités
d'utilisation
(fréquence,
quantités),
au
regard
des
paramètres
propres
à
l'installation
(notamment
les
matériaux,
le
volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à traiter,
en
particulier
la
qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
AS 8/22température
et le
pH.
!!
s'assure
de
la
compatibilité
des
molécules
entre
elles,
afin
d'éviter
les
risques
d'interaction
qui
réduisent
l'efficacité
des
traitements
et
altèrent
la
qualité des
rejets.
En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide(s)
en
traitement
préventif,
l'exploitant
justifie
que
cette
stratégie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement.
.
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
injection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
alternative
n'est
possible.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
rejets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration
auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
ou
en
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
démontre
l'efficacité
du
traitement.pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila,
a
minima
pendant
deux
mois,
et
jusqu'à
obtenir
trois
analyses
consécutives
inférieures
à
1 000
UFC/L.
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
(produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
du
plan
d'entretien
et
du
plan
de
suiveillance
et
de
la
fiche
de
stratégie
de
traitement.
Le
dispositif
de
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en
sels
minéraux
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de
l'eau.
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareils
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art.
L'exploitant
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
pour
faire
face
à un
besoin
urgent
ou
à des
irrégularités
d'approvisionnement.
c) — Nettoya
entif de l'installation
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
de
la
tour
de
refroidissement,
de
ses
parties
internes
et de
son
bassin,
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par an. Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation,
des
moyens
de
protection
sont
mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols
dans
l'environnement.
L'utilisation
d'un
jet
d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
srenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de
légionelles.
Si
le
nettoyage
préventif
annuel
nécessite
la
mise
à
l'arrêt
complet
de
l'installation,
et
que
l'exploitant
se
trouve
dans
l'impossibilité
technique
ou
économique
de
réaliser
cet
arrêt,
il
doit
en
informer
le
préfet
et
lui
proposer
la
mise
en
œuvre
de
mesures
compensatoires.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées.
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement.
5/22Article
33.43
—
Surveillance
de
l'installation
Dans
le
cadre
du
plan
de
surveillance,
l'exploitant
identifie
les
indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques.
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du.
suivi
obligatoire
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et
des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curatives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
également
suivie
par
le
biais
d'indicateurs.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
la
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
légionelles
et
des
impacts
de
l'installation
sur
l'environnement.
a)
uence
des
prél
ts
en
‘analyse
de
la
concentration
en
ionella
poeumophila
|
La
fréquence
des
prélèvements
et analyses
des
Legionella
pneumophila
est
au
minimum
bimestrielle
pendant
la
période
de
fonctionnement
de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont
effectués
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
peut
avoir
recours,
en
lieu
et
place
de
1a
norme
NF
T90-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-ci
a
été
préalablement
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées,
Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à utiliser
ou
1a
méthodologie
de
fixation
de
ces
seuils
par
l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que
le
fonctionnement
soit
continu
ou
intermittent.
b) Modalités
de prélèvements
en vue
de l'analyse des légionelles
Le
prélèvement
est
réalisé
par
un
opérateur
formé
à cet
effet
sur
un
point du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légionelles
dans
l'environnement
et
hors
de
toute
influence
directe
de
l'eau
d'appoint.
Pour
les
circuits
où
l'eau
est
en
contact
avec
le
process
à
refroidir,
ce
point
est
situé
si
possible
en
amont
et
au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
préférence
sur
le
collecteur
amont
qui
est
le
plus
représentatif
de
l'eau
dispersée
dans
un
flux
d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage,
est
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
Il
doit
permettre
la
comparaison
entre
les
résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doïvent
permettre
de
s'affranchir
de
l'influence
des
produits
de
traitement.
En
particulier,
si
une
injection
ponctuelle
de
biocide
a été
mise
en
œuvre
sur
l'installation,
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respecté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
cela afin
d'éviter
la
présence
de
biocide
dans
le
flacon,
qui
fausse
l'analyse.
27 10/22En
cas
de
traitement
continu
à
base
de
biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans
l'échantillon
est
inhibée
par
un
neutralisant
présent
dans
le
flacon
d'échantillonnage
en
quantité
suffisante.
Les
dispositiôns
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
par
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
Charge
des
installations
classées.
c) Laboratoire
en charge de l'analyse des lépionelles
Le
laboratoire,
chargé
par
l'exploitant
des
analysès
en
vue
de
la
recherche
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
répond
aux
conditions
suivantes
:
*
le
laboratoire
est
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
(septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
équivalent
européen,
signataire
de
l'accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
:
*
le
laboratoire
rend
ses
résultats
sous accréditation.
d) Résultats
de l'analyse des légionelles
Les
résultats
sont
présentés
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
Les
résultats
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
demande
au
laboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
ou
en
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
100
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire. Le
rapport
d'analyse
fournit
les
informations
nécessaires
à l'identification
de
l'échantillon
:
°
coordonnées
de
l'installation
;
+
date,
heure
de
prélèvement,
température
de
l'eau
;
+
date
et
heure
de
réception
de
l'échantillon
;
+ __
nom
du
préleveur
;
+
référence
et
localisation
des
points
de
prélèvement
;
*
aspect
de
l'eau
prélevée
: couleur,
dépôt
;
“pH,
conductivité
et
turbidité
de
l'eau
au
lieu
du
prélèvement
;
*
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
‘et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants,
anticorrosion.…)
;
+
date
de
la
dernière
injection
de
biocide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et
dosage
des
produits
injectés.
Les
résultats
obtenus
font
l'objet
d'une interprétation
par
le
laboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informera
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs
de
l'analyse
par
des
moyens
rapides
(télécopie,
courriel)
si
*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
dépasse
le
seuil
de
1000
UECEL
;
*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quantification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
la
présence
d'une
flore
interférente.
A 11/22e) Transmission des résultats à l'inspection des installations classées Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
de
trente
jours
à
compter
de
la
date
des
prélèvements. f) Prélèvements
et analyses
spplémentaires
L'inspection
des.
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
la
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
y
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
inopinée,
ainsi
que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation
par
le
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon).
Ces
prélèvements
et
analyses
microbiologiques
et
physico-chimiques
sont
réalisés
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
définies
au
point
c,
selon
les
modalités
définies
au
point
b). Les
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à
l'inspection
des
installations
classées
par
l'exploitant,
dès
leur
réception.
L'ensemble
des frais des prélèvements
et analyses
est supporté par l'exploitant.
ARTICLE
33.5
-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES Article
33.5.1
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
a)
- Dès
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en
informe
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées
par
télécopie
et
par
courriel
avec
la
mention
:
«
URGENT
&
IMPORTANT
-
TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL
DE
100 000
UNITÉS
FORMANT
COLONIES
PAR
LITRE
D'EAU».
Ce document
précise
:
+
les coordonnées
de l'installation :
+
la concentration
en Legionella
pneumophila
mesurée
et le type
de résultat
(provisoire
confirmé
ou
définitif)
;
+
la date du prélèvement
;
+
les actions
curatives
et correctives
mises
en œuvre
ou prévues
et leurs dates de
réalisation.
En
application de la procédure
correspondante,
il arrête immédiatement
La dispersion via la ou
les tours
dans
des conditions
compatibles
avec
la sécurité du
site et de l'outil de production,
et
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
Il
procède
également
à la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à
la
mise
en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Les
conclusions
de
cette
recherche
et
la
description
de
ces
actions
sont
tenues
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
tout
état
de
cause,
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
de
légionelles
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
19 12/22Si
a
cause
de
dérive
n'est
pas
identifiée,
l'exploitant
procède
à la
révision
complète
de
l'AMR,
dans
un
délai
de
quinze
jours
;
‘
b)
- A
l'issue
de
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives,
l'exploitant
en
vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à la
mise
en
œuvre
de
ces
actions
est
respecté.
c)
- Dès
réception
des
résultats
de
ce
nouveau
prélèvement,
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
ensuite
effectués
tous
les
quinze
jours
pendant
trois
mois.
d)
- L'AMR,
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
remis
à
jour,
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
la
dérive
et
en
mettant
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
à sa
gestion. e)
- Un rapport
global
sur
l'incident
est
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais
et
en
tout
état
de
cause
ne
dépassant
pas
deux
mois
à compter
de
la
date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du
seuil
de
100
000
UFCÆ.
Si
le
dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à
l'ARTICLE
33.6
—
Mesures
supplémentaires
en
cas
de
découverte
de
cas
de
légionellose
-,
le
délai
de
transmission
du
rapport
est
ramené
à dix
jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et
l'analyse
méthodique
des
risques
actualisés
sont
joints
au
rapport
d'incident
ainsi
que
la
fiche
de
la
stratégie
de
traitement
définie
à l'ARTICLE
33.4
- Entretien
préventif
et
surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté,
Le
rapport
précise
et
justifie
l'ensemble
des
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
et
programmées
suite
à cet
incident
ainsi
que
leur
calendrier
d'application.
Un
exemplaire
de
ce
rapport
est
annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que
défini
à l'ARTICLE
33.7
-
Suivi
de
l'instaliation
du
présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives,
joint
au
carnet
de
suivi.
f)
-
Dans
les
six
mois
suivant
l'incident,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
telle
que
définie
à "Article
33.7.1
—
Vérification
de l'installation
par
un
organisme
agréé
- du
présent
arrêté.
8)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
d'eau
par
la
ou
les
tours
dans
dés
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
est
impossible. Hors
tout
épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle
installation
en
informe
le
préfet,
et
lui
soumet
les
mesures
compensatoires
qu'il
propose
de
mettre
en
œuvre
en
cas
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
à 100
000
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concemée
par
l'Article
33.42
—
Entretien
préventif
de
l'installation
point
c)
-,
les
mesures
compensatoires
liées
au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
100
000
UFC/L
peuvent
être
soumises
de
manière
conjointe.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
ARo # 13/22Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
33.5.2
—
Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et inférieure
à
100
000
UFC/L
a) - Cas
de dépassement
ponctuel
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
curatives,
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
600
UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pueumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et d'au plus une
semaine par rapport.à ces actions
est respecté.
b) - Cas
de dépassement
multiples
consécutifs
:
Au
bout
de
deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
‘”
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
106
000
UFC/L,
l'exploitant
procède
à
des
actions
curatives,
à la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et à
la
mise
en
place d'actions
correctives
complémentaires
pour
gérer
le
facteur
de
risque
identifié.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la norme
NF
T90-431
(avril 2006).
Un
délai
d'au moins
quarante-huit
heures
et d'au plus une
semaine
par rapport
à
ces
actions
est respecté.
Au
bout
de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 1 000
UFC/L
et inférieure
à 100
000
UFC/L,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et par
courriel,
précisant
la
date
des
dérives
et les
concentrations
en
Legionella
pneamophila
correspondantes,
les
causes
de
dérives
identifiées
et les
actions
curatives
et
correctives
précédemment
mises
en
œuvre. I
procède
à nouveau
à des
actions
curatives,
à la recherche
de
la ou
des
causes
de
dérive,
met
en
place
des
actions
correctives
et procède
à la révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le facteur de risque
à l'origine de cette dérive.
La
mise
en
place
d'actions
curatives
et correctives
et
la
vérification
de
leur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que
la concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
ou
égale à 1 000
UFC/L.
Des
prélèvements
et analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant une
concentration
en Legionella pneumophila
inférieure à 1 000
UFC/L.
c)
—
Dans
tous
les
cas,
l'exploïtant
tient
les
résultats
des
mesures
et
des
analyses
de
risques
effectuées
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
Article
33.5.3
—
Actions
à
mener
si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
est
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente
a)
-
L'exploitant
réalise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90
431.
Il
procède
ensuite
à
la
mise
en
place
AT 14/22d'actions
curatives,
afin
d'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit.
b)
- Si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2066)
est
à nouveau
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède
sous
une
semaine
à la
recherche
des
causes
de
présence
de
flore
interférente
et à
la
mise
en
place
d'actions
curatives
et
correctives.
€)
- Suite
à la
mise
en
place
de
ces
actions
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté. Article
33.5.4
—
En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1
000
UFC/L
et
a
fortiori
de
100
000
UFC/L
En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et a
fortiori
de
100
000
UFC/L,
et
sur
proposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
la
réalisation
d'un
réexamen
des
différentes
composantes
permettant
la
prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de
l'installation,
état
du
circuit,
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
ou
toute
autre
étude
jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces
dérives
répétées.
ARTICLE
35.6
-
MESURES
SUPPLÉMENTAIRES
EN
CAS
DE
DÉCOUVERTE
DE
CAS
DE
LÉGIONELLOSE
Si
des
cas
groupés
de
légionellose
sont
découverts
par
les
autorités
sanitaires
et
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'exploitant
:
*
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
prévues
à l'Article
33.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à
l'Article
33.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
point
b)
-,
auquel
il
confie
l'analyse
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
;
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de
l'installation
:
+
charge
le
laboratoire
d'expédier
toutes
les
souches
de
Legionella
pneumophila
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon),
pour
identification
génomique.
ARTICLE
33.7
-
SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Artiele
33.7.1
-
Vérification
de
l'installation
par
un
organisme
agréé
Dans
les
six
mois
suivant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation
ou
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le
but
de
vérifier
que
les
mesures
de
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
prescrites
par
le
présent
arrêté
sont
bien
effectives.
Sont
considérés
comme
indépendants
et
compétents
les
organismes
agrées
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-61
à R.
512-66
du
code
de
l'environnement,
pour
la
rubrique
n°
2921
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
Ce
contrôle
est
à
la
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
514-8
du
code
de
l'environnement.
4p) 15/22Ce
contrôle
comprend
:
|
D Une
visite de l'installation,
avec
la vérification
des points
suivants
:
implantation
des rejets dans
l'air ;
absence
de
bras
morts
non
gérés
: en
cas
d'identification
d'un
bras
mort,
l'exploitant
justifie des modalités
mises
en œuvre
pour gérer le risque
associé ;
présence
sur l'installation d'un
dispositif en
état de
fonctionnement
on
de dispositions
permettant
la purge
complète
de l'eau du circuit ;
présence
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
vérification
visuelle
de
son
état et de son
bon
positionnement
;
vérification visuelle de la propreté
et du bon
état de surface de l'installation
;
D
Une
analyse
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
présence,
pour
chaque
tour,
de
l'attestation
de
performance
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
;
présence
d'un
document
désignant
le
responsable
de
ia
surveillance
de
l'exploitation
présence
d'un
plan
de
formation
complet
et
tenu
à jour
;
présence
d'une
analyse
méthodique
des
risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prensnt
en
compte
les
différents
points
décrits
à l'Article
33.4.1
— Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
a)
du
présent
arrêté
:
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à
l'AMR
et
leur
avancement
;
présence
d'un
plan
d'entretien,
d'une
procédure
de
nettoyage
préventif
et
d'une
fiche
de
stratégie
de
traitement,
justifiant
le
choix
des
procédés
et
produits
utilisés
;
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et
les
procédures
de
gestion
des
dérives
de
ces
indica-
teurs,
notamment
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
;
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à l'Article
33.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de l'installation
point
c)
du
présent
arrêté
;
présence
de
document
attestant
de
l'étalonnage
des
appareils
de
mesure
;
carnet
de
suivi
tenu
à
jour,
notamment
tableau
des
dérives
et
suivi
des
actions
. correctives
;
vérification
du
strict
respect
des
quarante-huit
heures
entre
les
injections
de
biocides
et
les
prélèvements
pour analyse
;
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionella
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
;
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
de
l’eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites
applicables.
L'ensemble
des
documents
associés
à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif
des
installations,
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques,
bilans
périodiques,
procédures
associées
à l'installation,
analyses
de
risques,
plans
d'actions...)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'organisme. À
l'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit
un
rapport
adressé
à l'exploitant
de
l'installation
contrôlée.
Ce
rapport
mentionne
les
points
pour
lesquels
les
mesures
ne
sont
pas
effectives.
AB 16/22L'exploitant
met
en
place
les
mesures
correctives
correspondantes
dans
un
délai
de
trois
mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à
trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
le
Planning
de
mise
en
œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
preumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
transmet
le
rapport
et le
planning
de
mise
en
œuvre
éventuel
à l'inspection
des
installations
classées,
Un
contrôle
périodique
effectué
sur
l'installation
en
application
de
l'article
L.
512-11
du
code
de
l'environnement
dans
un
délai
de
six
mois
suivant
la
mise
en
service
de
l'installation
ou un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
009
UFC/L
tient
lien
de
vérification.
Article
33.7.2
-
Carnet
de
suivi
L'exploitant
reporte
toute
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne
:
*
les
volumes
d'eau
consommés
et
rejetés
mensuellement
(mesure
ou
estimation)
;-
*__les
quantités
de
produits
de
traitement
préventif
et
curatif
consommées
chaque
année
;
*
les
périodes
d'utilisation
(toute
l'année
ou
saisonnière)
et
le
mode
de
fonctionnement
pendant
ces
périodes
(intermittent
ou
continu)
:
*
les
périodes
d'arrêts
complet
ou
partiels
;
*
le
tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
le
suivi
de
la
mise
en
œuvre
des
actions
correctives
correspondantes
;
“les
dérives
constatées pour
les
autres
indicateurs
de
suivi
;
*
les
actions
préventives,
curatives
ct
correctives
effectuées
sur
l'installation,
notamment
les
opérations
de
vidange,
de
nettoyage
ou
de
désinfection
curatives
(dates
/ nature
des
opérations
/ identification
des
intervenants
/ nature
et
concentration
des
produits
de
traitement
/ conditions
de
mise
en
œuvre)
;
les
vérifications
et
interventions
spécifiques
sur
les
dévésiculeurs
;
+
les
modifications
apportées
aux
installations.
Sont
annexés
au
carnet
de
suivi
:
*
le
plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à
jour
des
circuits
de
refroidissement
avec
identification
du
lieu
de
prélèvement
pour
analyse,
des
lieux
d'injection
des
traitements
chimiques
;
*
l'analyse
méthodique
des
risques
et
ses
actualisations
successives
depuis
le
dernier
contrôle
;
*
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
risque
de
légionelles
;
°
le
plan
de
formation
;
»
les
rapports
d'incident
et
de
vérification
;
+
les
bilans
annuels
successifs
depuis
le
dernier
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées
ou
d'un
organisme
agrée,
tels
que
définis
à
l'article
ARTICLE
32.8
—
Bilan
annuel
- relatifs
aux
résultats
des
mesures
et
analyses
;
*
les
résultats
des
prélèvements
et
analyses
effectuées
pour
le
suivi
des
concentrations
en
Legionella
pneumophila
et
des
indicateurs
jugés
pertinents
pour
l'installation,
tels
que
définis
à l'article Article
33.4.3
—
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté
; /8{
17122*
les
résultats
de
la
surveillance
des
rejets
dans
l'eau
tels
que
définie
à l'Article
33.11.6
-
Surveillance
des
émissions
- du
présent
arrêté,
Le
carnet
de
suivi
est
propriété
de
l'installation.
Le
carnet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations
classées.
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
être
imprimés
de
manière
à être
mis
à disposition
rapidement
lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
d’un contrôle
périodique
ou
d’une
vérification.
ARTICLE
33.8
- BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
leur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrêt
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées
sous
forme
de
bilans
annuels
interprétés.
Ces bilans sont accompagnés
de commentaires
sur :
*
les
éventuelles
dérives
constatées
et
leurs
causes,
en
particulier
lors
des
dépassements
de
concentration
de
1
000
UFC/L
en
Legionella
pneumophila,
consécutifs
ou
non
consécutifs
;
+
les
actions
correctives
prises
ou
envisagées
:
.
_»..
Févaluation
de
l'efficacité
des
mesures
mises
en
œuvre,
par des
indicateurs
pertinents.
Le
bilan
de
l'année
N
- 1
est
établi
et
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de
l'année
N.
ARTICLE
33.9
—
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PERSONNES Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection individuels
(EPT)
adaptés
où
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
(masque
pour
aérosols
biologiques,
gants...)
destinés
à les
protéger
contre
l'exposition
:
*
aux
aérosols
d'eau
susceptibles
de
contenir
des
germes
pathogènes
;
*
aux
produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement,
Le
personnel
est
formé
à
l'emploi
de
ces
équipements.
Un
panneau,
apposé
de
manière
visible,
signale
l'obligation
du
port
des
EPE
masques
notamment. Le
personnel
intervenant
sur
l'installation
ou
à
proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionelles
et
de
l'importance
de
consulter
rapidement
un
médecin
en
cas de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
L'ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
de
l'inspection du
travail.
ARTICLE
33.10
-
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article
33.10.1
—
Prélèvements
d'eau
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
de
dispositifs
de
mesure,
totalisateurs
de
la
quantité
d'eau
prélevée.
Ces
mesures
sont
relevées
mensuellement
et le
résultat
est
enregistré
et
consigné
dans
le
carnet
de
suivi.
Le
raccordement
à une
nappe
d'eau
ou
au
réseau
public
de
distribution
d'eau
potable
est
muni
d'un
dispositif évitant
en
toute
circonstance
le
retour d'eau
pouvant
être
polluée.
18 18/22L'usage
du
réseau
d'eau
incendie
est
strictement
réservé
aux
sinistres,
et
exercices
de
secours
et
aux
opérations
d'entretien
ou
de
maintien
hors
gel
de
ce
réseau.
Article
33.10.2
—
Qualité
de
l'eau
d'appoint
L'eau
d'appoint
respecte
au
niveau
du
piquage
les
critères
microbiologiques
et
de
matières
en
suspension
suivants
:
*__
Legionella
pneumophila
<
seuil
de
quantification
de
la
technique
normalisée
utilisée
;
*
Matières
en
suspension
<
10
mg/.
La
qualité
de
l'eau
d'appoint
fait
l'objet
d'une
surveillance
au
minimum
annuelle,
En
cas
de
dérive
d'au
moins
l'un
de
ces
indicateurs,
des
actions
correctives
sont
mises
en
place
et
une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année
qui
suit,
la
mesure
de
ces
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont
une
pendant
la
période
estivale.
Toutes
dispositions
sont
prises
pour
limiter
la
consommation
d'eau.
ARTICLE
33.11
-
GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
DU
SYSTÈME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
33.11.1
—
Collecte
des
effluents
Les
eaux
résiduaires
de
l'installation
sont
évacuées
dans
les
conditions
prévues
par
le
présent
arrêté
ou
éliminées
comme
des
déchets.
Les
points
de
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible,
Ils
sont
aménagés
pour
permettre
un
prélèvement
aisé
d'échantillons
et
l'installation
d'un
dispositif
de
mesure
du
débit.
‘
Article
33.11.2
-
Mesure
des
volumes
rejetés
La
quantité
d’eau
rejetée
journellement
est
mesurée
ou,
à défaut,
évaluée
à partir
d’un
bilan
matière
sur
l’eau,
tenant
compte
notamment
de
la
mesure
des
quantités
d’eau
prélevées
dans
le
réseau
de
distribution
publique
ou
dans
le
milieu
naturel.
Ces
mesures
ou
évaluations
sont
effectuées
mensuellement
et
le
résultat
est
enregistré
et
consigné
dans
le
carnet
de
suivi.
Article
33.11.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
Dans
tous
les
cas,
les
rejets
doivent
être
compatibles
avec
la
qualité
ou
les
objectifs
de
qualité
des
cours
d'eau.
Sans
préjudice
de
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public,
les
rejets
d'eaux
résiduaires
doivent
faire
l'objet
en
tant
que
de
besoin
d'un
traitement
permettant
de
respecter
les
valeurs
limites
suivantes,
contrôlées,
sauf
stipulation
contraire
de
la
norme,
sur
effluent
brut
non
décanté
et
non
filtré,
sans
dilution
préalable
ou
mélange
avec
d'autres
effluents
:
a)
-
Dans
tous
les
cas,
avant
rejet
au
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
:
*
pH:entre
5,5
et
9,5
°
température
: inférieur
à 30°C
A8b
19/22b)
-
Dans
le
cas
de
rejet
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
muni
d'une
station
d'épuration
:
:
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Matières
en
Suspension
|Si flux
journalier
maximal
supérieur
à
15
kg/j
: 600
mg/l
totales
(MEST)
Demandes
Chimiques
en
|Si
flux
journalier
maximal
supérieur
45
kg/j
oxygène
(DCO)
Ces
valeurs
limites
ne
sont
pas
applicables
lorsque
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public prévoit
une
valeur
supérieure
:
c)
- dans
le
cas
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
(ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
dépourvu
de
station
d'épuration)
:
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Matières
en
Suspension
[Si
flux
journalier
maximal
inférieur
ou égale
à 15
kg/j
: 100
mg/l
totales
(MEST)
Si flux
journalier
maximal
inférieur
à 15
kg/
: 35
mg/l
Demandes
Chimiques
en
|Si
flux
journalier
maximal
inférieur
ou
égal
à 50
kg/j
:300
mg/l
oxygène
(DCO)
[Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 50
kg/j
:125
mg/l
L
d)
-
Polluants
spécifiques
:
avant
rejet
dans
le
milieu
naturel
ou
dans
un
réseau
d'assainissement
collectif
muni
ou
non
de
station
d'
tion
:
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Phosphore
Total
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
ou égal
à 15
kg/
: 10
mg/l
|
‘
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
ou
égal
à 40
kg/j
:2
mg/l
|
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 80
kg/j
: Img/l
[Fer et composés
5 mg/l
[Plomb
et composés
0,5 mg/l
[Nickel et composés
0,5 mg/l
|Arsenic et composés
50 ug/l
Cuivre
et composés
05mg1
Zinc et composés
2 mg/l
Composés
organiques
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 30
g/j
: 1
mg/l
halogénés
( en
AOX)
TriHaloMéthane
(THM)
|1 mg/l
Ces
valeurs
limites
sont
respectées
en
moyenne
quotidienne.
Aucune
valeur
instantanée
ne
dépasse
le
doubie
des
valeurs
limites
de
concentration.
Article
33,11.4
—
Rejets
en
nappes
Le rejet direct ou
indirect même
après
épuration
d'eaux
résiduaires dans une nappe souterraine
est interdit. Article 33.11.5
- Épandage
L'épandage
des
déchets,
effluents
et
sous-produits
issus
de
l'installation,
ÿ
compris
en
mélange,
est
interdit.
A8 193Article
33.11.6
—
Surveillance
des
émissions
L'exploitant
met
en
place
un
programme
de
surveillance
des
caractéristiques
des
émissions
des
polluants
visés
à
l'Article
33,11.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
-
du
présent
arrêté,
lui
permettant
d'intervenir
dès
que
les
limites
d'émissions
sont
ou
risquent
d'être
dépassées.
En
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifique
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
telle
que
définie
à
l'Article
33.4,2
-
Entretien
préventif
de
l'installation
point
b)
- du
présent
arrété.
Une
mesure
des
concentrations
des
différents
paramètres
et
polluants
visés
à l'Article
33.11.3
—
Valeurs
limites
de
rejet
- du
présent
arrêté
est
effectuée
au
moins
tous
les
ans
par
un
organisme
agréé
par
le
ministre
chargé
de
l'environnement.
Ces
mesures
sont
effectuées
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
sur
une
journée
de
l'installation
et
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit
par
au
moins
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure.
Les
points
de
prélèvements
d'échantillon
et
de
mesure
pour
le
contrôle
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement
sont
choisis
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant,
ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de
l'installation
et
de
la
qualité
de
l'eau
de
l'installation
qui
est'évacuée
lors
des
purges
de
déconcentration.
Les
mesures
sont
réalisées
sur
les
eaux
en
sortie
des
installations
de
refroidissement
(eaux
de
purge)
avant
tout
mélange
avec
d'autres
effluents.
Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de
prélèvement
peut
se
situer
sur
le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations.
Les
polluants
visés
à l'Article
33.11.3
- Valeurs
limites
de rejet
- du
présent
arrêté qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues
au
présent
point.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de
ces
produits
par
l'installation.
ARTICLE
33.12
-
REMISE
EN
ÉTAT
EN
FIN
D'EXPLOITATION
Dans
le
cas
ou
l'exploitant
met
fin
à
sont
exploitation,
il
doit
en
informer
le
préfet
au
moins
un
mois
avant
l’arrêt
définitif.
La
notification
de
l'exploitant
indique
les
mesures
de
remise
en
état
prévues
ou réalisées.
L'exploitant
remet
en
état
le
site
de
tel
sorte
qu'il
ne
s'y
manifeste
plus
aucun
danger
et
inconvénient.
En
particulier
:
+
vidange
et
nettoyage
complets
de
l'installation
:
+
tous
les
produits
dangereux
ainsi
que
tous
les
déchets
sont
valorisés
ou
évacués
vers
des
installations
dûment
autorisées
;
*
les
cuves
ayant
contenu
des
produits
susceptibles
de
polluer
les
eaux
ou
de
provoquer
un
incendie
ou
une
explosion
sont
vidées,
nettoyées,
dégazées
et,
le
cas
échéant,
décontaminées.
Elles
sont
si
possible
enlevées,
sinon
elles
sont
neutralisées
par
remplissage
avec
un
solide
inerte.
Le
produit
utilisé
pour
la
neutralisation
recouvre
toute
la
surface
de
la
paroi
interne
et
possède
une
résistance
à terme
suffisante
pour
empêcher
l'affaissement
du
sol
en
surface.»
A8$ 21/22Article
4 —
Une
copie du présent arrêté est
affichée à la mairie de la commune
de Capesterre de Marie
Galante
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette formalité
est adressé
au préfet par les soins
du maire.
Article
5 —
En
application
des
dispositions
de
l'article
L.
514-6
du
code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
devant
le
tribunal
administratif
de
Basse-Terre,
soit
:
°
par
l’exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
du
jour
où
l’arrêté
lui
a
été
notifié,
*
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L
511-1
du
code
de
Penvironnement,
dans
un
délai
d’un
an
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté,
Les
droits
des
tiers
sont
et demeurent
exclusivement
réservés,
Article 6
—
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet
de
Pointe-à-Pitre,
le
maire
de
Capestérre
de
Marie-Galante
et
le
directeur
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
notifié
à l'exploitant.
Fait à Basse-Terre,
le
26
MAI
206
189 22/22Liberté» Egalité« Draterathé RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction des collectivités territoriales et des
affaires juridiques
Bureau des
relations administratives
Arrêté
n°
2015-
( 20
/SG/DICTAJ/BRA
du
imposant
à la
société
Sucrerie
et
Rhumerie
de
Marie-Galan{e
MMS
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
noménclature.
Le préfet de la région
Guadeloupe,
préfet
de
la Guadeloupe,
représentant de l'Etat dans
les collectivités
de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin,
Officier de l’ordre national
du Mérite,
Chevalier
de la Légion
d’honneur
Vu Vu Vu Va Va Va Va
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
titre
1er
du
Livre
V
;
le
décret
n°2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des
installations
classées
;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Parrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
l’enregistrement
au
titre
de
la rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
- Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation
n°2005-967-AD/1/4
du
16
juin
2005
autorisant
la
SA
Sucrerie
et
Rhumerie
de
Marie-Galante
à exploiter
une
unité
de
production
de
sucre
et
de
rhum
à Grande Anse
sur
le
territoire de
la
commune
Grand-Bourg
de
Marie-Galante
;
le
rapport
de
l’inspection
des
installations
classées
du
26
janvier
2015
référencé
RED-
PRT-IC-2015-64
;
l'avis
favorable
en
date
du
02
mars
2015
du
CODERST
;
le projet
d'arrêté
porté
le
03
mars
2015
à la
connaissance
du
demandeur
:
40Vu
l’absence
d'observation
par
le
demandeur,
sur ce
projet
d’arrêté
;
Considérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la rubrique
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Considérant
que
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
relatif
aux
installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
a été
abrogé
;
Considérant
que
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
du
16
juin
2005
susvisé
sont
basées
sur
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
;
Considérant
qu'il
convient
de
modifier
les
dispositions
relatives
aux
installations
de
refroidissement
prévues
par
l'arrêté
préfectoral
du
16
juin
2005
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture,
Arrête
Article
1er
—
La
SRMG
(Société
Sucrerie
et
Rhumerie
de
Marie-Galante),
dont
le
siège
social
est
situé
à
Erstein
(67),
dénommée
ci-après
exploitant,
est
autorisée
à
poursuivre
l’exploitation
de
ses
installations
situées
au
lieu-dit
Grand-Anse
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Grand-Bourg
à
Marie-Galante
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures,
modifiés
et/ou
complétés
par celles
du
présent
arrêté.
Article
2 -
La
ligne relative
à la rubrique
2921
du tableau
de
classement
figurant à l’article
1.2.1
« Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la nomenclature
des
Installations
classées
»
de
l’arrêté
préfectoral
d'autorisation
n°
2005-967-AD/1/4
du
16
juin
2005
est
modifiée
comme
suit
:
:
Libellé
de
Ia
rubrique
L
:
Critère
de
|
Seuil
du
|
Seuil
Rubrique
È
Régime*
(activité)
Nature
de
l'installation
Classement
|
crità
antori
5 circuits
de
refroidissement
l
comportant
10
tours
Refroidissement
Léroréfrigérantes
:
dispersion
d'eau
dans
=
circuit
TAR
Condenseurs
:6
TAR
un
flux
d'air
généré
| puissance
totale
de
38
708
KW
par
ventilation
|
circuit
TAR
Turbo
:1
TAR de
mécanique
où
|]
454
Lw
de) :
508 kW =>
circuit TAR
Distillerie
: 1 TAR
de
:
:
1 628
KW
‘
thermique
maximal
Fe
étant
$
=>
circuit
TAR
Refroidissement
supérieure
ou
égale
à
Rhum
:
1 TAR
de
163
kW
La
puissance
thermique
totale
maximale
évacuée
est
de
42
461
kW
Ë
2921
|3|]
…E |raturelle
(installation,
ii
TAR Moulin : 1 TAR de
gussance
3 000 kw
42 461 uw |
| | | |
*E : enregistrement
2/25
ALArticle
3 —
Les
prescriptions
techniques
du
chapitre
8.2
« Prévention
de la légionellose
» prévues
dans
le
titre
8
«Conditions
particulières
applicables
à
certaines
installations
de
l’établissement
»
contenues
dans
l’arrêté 2005-967-AD/1/4
du
16 juin 2005
susvisé
sont abrogées
et remplacées
par les prescriptions
suivantes
:
« CHAPITRE
8.2
- PREVENTION
DU
RISQUE
LEGIONELLOSE
ARTICLE
8.2.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
DÉFINITIONS
Article
8.2.1.1
- Disposition
générale
Sont
considérés
comme
faisant
partie
de
l'installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
arrêté,
l’ensemble
des
éléments
suivants
: four(s)
de
refroidissement
et
ses
parties
internes,
échangeur(s)/corps
d'échange,
dévésiculeur,
ensemble
composant
le
circuit
d'eau
en
contact
avec
l'air
(bassins,
canalisations],
pompe[s]...),
circuit
de
purge
et
circuit
d'eau
d'appoint.
L'installation
de
refroidissement
est
dénommé
«Installation
» dans
la
suite
du
présent
arrêté.
Article
8.2.1.2 - Définitions
« Système
de
refroidissement
évaporatif
»
: système
de
reftoidissement
où
l'eau
du
circuit
primaire
est
refroidie
soit
en
évaporation
en
contact
direct
avec
le
flux
d'air,
soit
au
travers
d'un
échangeur
de
chaleur
dont
l'eau
du
circuit
secondaire
est
refroidie
par
évaporation
d'eau
en
contact
direct
avec
l'air:
« Dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
» :
production
d'aérosols
par
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
«
Bras
mort
»
: tronçons
de
canalisation
dans
lesquels
l'eau
ne
circule
pas
et
pour
lesquels
cette
eau
stagnanie
est
susceptible
de
repasser
en
circulation
;
«
Eau
d'appoint
»
: désigne
tous
les
appoints
d'eau
venant
compenser
les
pertes
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînement,
purge
et
fuites
;
« Taux
d'entraînement
vésiculaire
»
: partie
du débit
d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
gouttelettes
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
pourcentage
du
débit
d'eau
en
circulation
:
.
« Nettoyage
»
:opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
:
« Action
corrective
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
ou
à faciliter
sa
gestion
:
« Action préventive
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin
de
gérer
les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
;
« Stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
»
: solutions
de
traitement
de
l'eau
physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à l'installation
permettant
d'assurer
en
permanence
une
concentration
3/25
492Legionella
pneumophila
inférieure
à
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
« Action
curative
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
en
cas
de
dérive
d'un
indicateur
de
suivi
de
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte.
Par
exemple
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le
seuil
des
! 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Désinfection
curative
»
:action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
ou
physique
permettant
la
désinfection
de
l'eau
du
circuit
et
l'abattement
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le
seuil
de
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Choc
biocide
»
: action
curative
permettant
par
injection
ponctuelle
de
biocide
de
s'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
d'eau
dans
le
circuit
et
de
la
dispersion
d'eau
au
niveau
de
la
ou
des
tours
; :
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt
prolongé
de
l'installation
»
:arrêt
complet
ou
partiel
de
l'installation,
en
eau,
sur
une
durée
susceptible
d'entraîner
une
dégradation
de
la
qualité
de
l’eau
et
la
dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de
l'installation,
de
la
qualité
de
l'eau
et
de
la
stratégie
de
traitement
et
est
fixée
par
l'exploitant
; au
delà
d'une
semaine,
tout
arrêt
est
considéré
comme
prolongé
;
«
Arrêt
de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
: arrêt
de
la
dissémination
d'aérosols
dans
l'atmosphère
par
le
biais
de
la
ventilation.
En
fonction
des
types
de
tour
et
des
caractéristiques
du
circuit
et
du
procédé
refroidi,
il
peut
prendre
la
forme
d'un
arrêt
des
ventilateurs,
d'un
arrêt
de
la
source
chaude
(tours
à tirage
naturel
notamment),
d'un
arrêt
complet
de l'installation
;
«
Installation
en
fonctionnement
»
:une
installation
est
dite
en
fonctionnement
à partir
du
moment
où
le
circuit.est
en
eau
et
qu'elle
assure
ou
est
susceptible
d'assurer
à tout
moment
sa
fonction
de
refroidissement
(fonctionnement
continu
ou
intermittent)
;
«
Utilisation
saisonnière
»
:l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l'année.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se
fait
pour
des
périodes
de
fonctiorinement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible
;
« Fonctionnement
intermittent
»
: le fonctionnement
est
intermittent
si l'installation
se met
route
pour
répondre
à une
demande
ponctuelle
et
nécessitant
une
réactivité
immédiate.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
peut
se
faire
pour
des
périodes
de
fonctionnement
très
courtes,
de
l'ordre
de
l'heure
ou
du
jour.
Le
redémarrage
de
l'installation
peut
ne
pas
être
prévisible. «
Cas
groupés
de
légionellose
»
: au
moins
deux
cas
survenus
dans
un
intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer
une
source
commune
de
contamination
:
ans
183« Zone
de
mélange
»
: zone
adjacente
an
point
de
rejet
où
les
concentrations
d'un
ou
plusieurs
polluants
peuvent
dépasser
les
normes
de
qualité
environnementales,
Cette
zone
est
proportionnée
et
limitée
à la
proximité
du
point
de
rejet
et
ne
compromet
pas
le
respect
des
normes
de
qualité
environnementales
sur
le
reste
de
la
masse
d'eau.
ARTICLE
8.2.2 - CONCEPTION
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à jour,
afin
de
justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
La
tour
est
équipée
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
en
bon
état
de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau,
immédiatement
avant
rejet.
L'exploitant
s'assure
que
le
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
équipant
l'installation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de
l'installation
{type
de
distributeurs
d'eau,
débit
d'eau,
débit
d'air),
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation
d'exploitation.
Les
équipements
de
refroïdissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
relative
à
la
conception
des
systèmes
de
refroidissement
sont
considérées
conformes
aux
dispositiohs
de
conception
décrites
à
L'ARTICLE
8.2.2
-
CONCEPTION
du
présent
arrêté.
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
conformité
des
parties
de
l'installation
non
couvertes
par
cette
norme.
ARTICLE
82.3
- SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
L'exploitant
désigne
nommément
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
-
L'exploitant
s'assure
que
cette
on
ces
personnes
référentes
ainsi
que
toute
autre
personne
impliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
l'installation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur
l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
le
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles
associé
à l'installation.
Ces
formations
sont
renouvelées
périodiquement,
et a
minima
tous
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soient
informés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de
ce
risque.
Ces
formations
portent
a minima
sur
:
+ __
les
conditions
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
;
°
les
moyens
préventifs,
correctifs
et
curatifs
associés
(y
compris
Caractéristiques
et
stratégie
d'utilisation des
produits
de
traitement,
et
moyens
de
surveillance)
;
*
les
dispositions
du
présent
arrêté.
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
de
prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
plan
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des installations
classées.
Il
comprend
.
+
les
modalités
de
formation,
notamment
en
fonction
des
personnels
visés,
descriptif
des
différents
modules,
durée,
fréquence
;
5/25
FA*
la
liste
des
personnes
intervenant
sur
l'installation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date
de
la
dernière
formation
suivie,
date
de
la
prochaine
formation
à
suivre
;
+
les
attestations
de
formation
de
ces
personnes.
Les
personnes
étrangères
à l’établissement
n’ont
pas
l’accès
libre
aux
installations.
ARTICLE
8.2.4 - ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
Article
8.2.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à
la
surveillance
de
l'installation
a) - Analyse
méthodique
des risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
(AMR)
est
menée
sur
l'installation.
Cette.
analyse
consiste
à
identifier
tous
les
facteurs
de
risques
présents
sur
l'installation
et
les
moyens
de
limiter
ces
risques.
Certains
facteurs
de
risques
peuvent.
être
supprimés
par
la
mise
en
œuvre
d'actions
correctives.
D'autres
sont
inévitables
et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière,
formalisée
sous
forme
de
procédures,
rassemblées
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
décrits
au
point
b
ci-dessous.
L'AMR
analyse de façon
explicite les éléments
suivants
:
°
la
description
de
l'installation
et
son
schéma
de
principe,
ses
conditions
d'aménagement
;
*
les
points
critiques
liés
à la
conception
de
l'installation
;
+
les
modalités
de
gestion
des
installations
de
refroidissement,
les
différents
modes
de
fonctionnement
et-
configurations
hydrauliques
de
l'installation
:
conduite
en
fonctionnement
normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à
la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
etc.
;
+
les
situations
d'exploitation
pouvant
cônduire
à un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelles
dans
l'eau
du
circuit
de
refroidissement,
notamment
les
éventuelles
mesures
compensatoires
dont
l'installation
peut
faire
l'objet au
titre
de l'Article
8.2.4.2
- Entretien
préventif
de l'installation
point
c)
- et
de
l'Article 8.2.5.1
--Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
point
g)-
du
présent
arrêté.
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et
leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
leur
volume
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du
passage
en
circulation
de
l'eau
qu'ils
contiennent.
Le
risque
de
dégradation
de
la
qualité d'eau
dans
le
circuit
d'eau
d'appoint
est
également
évalué.
Cet
examen
s'appuie
sur
les
compétences
de
l'ensemble
des
personnels
participant
à la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y
compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur
l'installation,
par
exemple
pour
la
conduite,
la
maintenance
ou
le
traitement
de
l'eau.
Sur
la base
de l'AMR
sont
définis
6/25
/5*
les
actions
correctives
portant
sur
la
conception
ou
l'exploitation
de
l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
les
moyens
mis
en
œuvre
et
les
échéances
de
réalisation
associés
;
*
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
:
*
les
procédures
spécifiques
d'arrêt
et
de
redémarrage,
telles
que
définies
au
point
€ ci-
dessous.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement,
ou
de
modification
significative
de
l'installation,
ou
encore
dans
les
cas
décrits
à l'Article 8.2.5.1
- Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
-
et
à
l'Article
8.2.5.2
-
Actions
à mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L
point
b)
- du
présent
arrêté,
et
a minima
une
fois
par
an,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
s'assurer
que
tous
les
facteurs
de
risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
en
compte,
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
et
des
connaissances
concernant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles.
La
révision
de
l'AMR
donne
lieu
à une
mise
à jour
des
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
à
la
planification,
le
cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et
éléments
de
cette
révision
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées.
b) -
Plans
d'entretien et de surveillance
Les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
visent
à
limiter
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
via
la
ou
les
tours.
Ils
ont
notamment
pour
objectif
de
maintenir
en
permanence
la
concentration
des
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
inférieur
à
1 000
unités
formant
colonies
par
litre
d'eau.
Ces
plans
concernent
l'ensemble
de
l'installation,
en
particulier
toutes
les
surfaces
de
l'installation
en
contact
avec
l'eau
du
circuit
où
pourrait
se
développer
le
bio-film.
Ces
plans
sont
mis
en
œuvre
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant. Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à supprimer,
par
des
actions
mécaniques
ou
chimiques,
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
et
à éliminer,
par des
procédés
chimiques
ou
physiques,
les
légionelles
libres
dans
l'eau
de
l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
est
définie
pour
le
gérer.
Si
le
niveau
de
risque
est
jugé
trop
faible
pour
entraîner une
action,
l'exploitant
le
justifie
dans
l'AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement préventif
de
l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à
l'Article
8.2.4.2
- Entretien
préventif
de
l'installation-
du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
en
place
pour
s'assurer
de
l'efficacité
des
mesures
préventives
mises
en
œuvre,
tels
que
définis
à
l'Article
8.2.4,3
-
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté,
Il
précise
les
actions
curatives
et
correctives
immédiates
à mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
chaque
indicateur,
en
particulier
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
curatives
et
correctives
inclut
les
éventuels
produits
chimiques
utilisés
et
les
modalités
d'utilisation
telles
que
les
quantités
injectées.
7/25
13
©Les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
formalisées
dans
des
procédures.
En
particulier,
chacune
des
situations
de
dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à
l'ARTICLE
8.2.5-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES-
du
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière.
Les
cas
d'utilisation
saisonnière
ou
de
fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et
font
l'objet
de
procédures
adaptées
dans
le
plan
d'entretien
et
de
surveillance.
L'exploitant
assure
une
gestion
continue
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau,
au
même
titre
qu'une
installation
fonctionnant
en
continu.
Il
s'assure
de
l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre,
notamment
en
regard
des
objectifs
de
concentration
en
Legionella
pneumophila.
‘
c}- Autres
procédures
spécifiques
Les procédures
spécifiques
suivantes
sont également
définies par l'exploitant
:
*_
procédure
d'arrêt
immédiat
de
la dispersion
par
la ou
les tours
(arrêt
des
ventilateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'installation
dans
son
ensemble),
dans
des
conditions
compatibles
avec:la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
;
*
“procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les
différents
cas
de
figure
rencontrés
sur
l'installation
:
9
suite
à un
arrêt
de
la
dispersion
d'eau
par
la ou
les
tours
;
©
en
cas
de
fonctionnement
intermittent
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
non
prévisible)
;
-
©
en
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible)
;
©
suite
à un
arrêt
prolongé
complet
;
|
©
suite
aux
différents
cas
d'arrêts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
©
autres
ces
de
figure
propres
à l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et
les
redémarrages
constituent
des
facteurs
de
risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies
par
l'exploitant
de
manière
à gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
la
durée
de
l'arrêt
et
du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'installation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
en
Legionella
pneumophila
est
réalisée,
Article
8.2.4.2 - Entretien
préventif de l'installation
L'installation,
en
particulier
ses
parties
internes,
est
maintenue
propre
et
dans
un
bon
état
de
surface
avant
tout
redémarrage
et
pendant
toute
la
durée
de
son
fonctionnement.
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon.
positionnement
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires.
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
devra
s'assurer
auprès
du
fabricant
de
la
compatibilité
de
ce
dernier
avec
les
caractéristiques
de
la
tour,
pour
le
respect
du
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à
l'ARTICLE
8.22
—
CONCEPTION
du
présent
arrêté.
8/25
A9a) - Gestion hydraulique Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulante
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre,
l'exploitant
s'assure
d'une
bonne
gestion
hydraulique
dans
l'ensemble
de
l'installation.
b) - Traitement
entif
L'exploitant
met
en
œuvre
un
traitement
préventif
de
l'eau
à effet
permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'instaliation,
dont
l'objectif
est
à la
fois
de
réduire
le
bio-film
et
de
limiter
la
concentration
en
légionelles
libres
dans
l'eau
du
circuit,
L'exploitant
peut
mettre
en
œuvre
tout
procédé
de
traitement,
physique
et/ou
chimique,
dont
il
démontre
l'efficacité
sur
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
dispersion
des
légionelles.
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation
de
produits
néfastes
pour
l'environnement.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
décrit
et
justifie
la
stratégie
de
traitement
préventif
adoptée
dans
la
fiche de
stratégie
de
traitement
préventif
jointe
au
plan
d'entretien.
Dans
le
cas
où
le
traitement
préventif
comprend
un
traitement
chimique,
les
concentrations.
des
produits
dans
l'eau
du
circuit
sont
mises
en
œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la gestion
du
risque
de
prolifération
et
dé
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité
de
l'installation
et
limitant
les
impacts
sur
le
milieu.
L'exploitant
justifie
du
choix
des
produits
de
traitements
utilisés,
de
leurs
caractéristiques
et
modalités
d'utilisation
(fréquence,
quantités),
au
regard
des
paranètres
propres
à
l'installation
(notamment
les
matériaux,
le
volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à
traiter,
en
particulier
la
qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
température
et le
pH.
I!
s'assure
de
la
compatibilité
des
molécules
entre
elles,
afin
d'éviter
les
risques
d'interaction
qui
réduisent
l'efficacité
des
traitements
et
altèrent
la
qualité
des
rejets.
En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide(s)
en
traitement
préventif,
l'exploitant
justifie
que
cette
stratégie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement.
:
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
injection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
alternative
n'est
possible.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
rejets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration
auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
ou
en
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
démontre
l'efficacité
du
traitement
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila,
à
minima
pendant
deux
mois,
et
jusqu'à
obtenir
3
analyses
consécutives
inférieures
à 1
000
UFC/L.
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
(produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
du
plan
d'entretien
et
du
plan
de
surveillance
et
de
la
fiche de stratégie
de
traitement.
9/25
JALe
dispositif
de
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en
sels
minéraux
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de
l'eau.
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareils
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art.
L'exploitant
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
pour
faire
face
à un
besoin
urgent
ou
à des
irrégularités
d'approvisionnement.
c) - Nettoyage
entif de l'ins
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
des
tours
de
refroidissement,
de leurs
parties
internes
et
des
bassin,
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par
an. Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation,
des
moyens
de
protection
sont
mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols
dans
l'environnement.
L'utilisation
d'un
jet
d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
prenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de
légionelles.
Si
le
nettoyage
préventif
annuel
nécessite
la
mise
à
l'arrêt
complet
de
l'installation,
et
que
l'exploitant
se
trouve
dans
l'impossibilité
technique
ou
économique
de
réaliser
cet
arrêt,
il
doit
en
informer
le
préfet
et
lui
proposer
la
mise
en
œuvre
de
mesures
compensatoires.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
8.2.4.3
- Surveillance
de
l'installation
Dans
le
cadre
du
plan
de
surveillance,
l'exploitant
identifie
1es
indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du
suivi
obligatoire
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et
des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curatives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
également
suivie par
le
biais
d'indicateurs.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
la
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
légionelles
et
des
impacts
de
l'installation
sur
l'environnement.
a)
- Fréquence
èvements
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Lesionella
pneumophila
La
fréquence
des
prélèvements
et
analyses
des
Legionella
pneumophila
est
au
minimum
bimestrielle
pendant
la
période
de
fonctionnement
de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont 19/25
143effectués
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
peut
avoir
recours,
en
lieu
et
place
de
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-ci
a
été
préalablement
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées,
Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à
utiliser
ou
la
méthodologie
de
fixation
de
ces
seuils
par
l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que
le
fonctionnement
soit
continu
ou
intermittent.
b)
- Modalités
de
prélèvements
en
vue
de
l'analyse
des
légionelles
Le
prélèvement
est
réalisé
par
un
opérateur
formé
à cet
effet
sur
un
point
du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légionelles
dans
l'environnement
et
hors
de
toute
influence
directe
de
l'eau
d'appoint.
Pour
les
circuits
où
l'eau
est
en
contact
avec
le
procédé
à refroidir,
ce
point
est
situé
si
possible
en
amont
et
au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
préférence
sur
le
collecteur
amont
qui
est
le
plus
représentatif
de
l'eau
dispersée
dans
un
flux
d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage,
est
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
Il
doit
permettre
la
comparaison
entre
les
résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doivent
permettre
de
s'affranchir
de
l'influence
des
produits
de
traitement.
‘
En
particulier,
si
une
injection
ponctuelle
de
biocide
a été
mise
en
œuvre
sur
l'installation,
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respecté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
cela afin
d'éviter
la
présence
de
biocide
dans
le
flacon,
qui
fausse
l'analyse.
En
cas
de
traitement
continu
à base
de
biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans
l'échantillon
est
inhibée
par
un
neutralisant
présent
dans
le
flacon
d'échantillonnage
en
quantité
suffisante.
Les
dispositions
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
par
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
©)
- Laboratoire
en
charge
de
l'analyse
des
légionelles
Le
laboratoire,
chargé
par
l'exploitant
des
analyses
en
vue
de
la
recherche
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
répond
aux
conditions
suivantes
:
*
le
laboratoire
est
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
(septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC).
ou
tont
autre
organisme
d'accréditation
équivalent
européen,
signataire
de
l'accord’
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
;
*
le
laboratoire rend
ses
résultats
sous
accréditation.
11/25
de0d) - Résultats
de l'analyse des légionelles
Les
résultats
sont
présentés
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
Les
résultats
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
demande
au
laboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
ou
en
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
100
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire. Le
rapport
d'analyse
fournit
les
informations
nécessaires
à l'identification
de
l'échantillon
:
+
coordonnées
de
l'installation
;
+
date,
heure
de
prélèvement,
température
de
l'eau
;
*
date
et
heure
de
réception
de
l'échantillon
;
°
nom
du
préleveur
;
»*
référence
et
localisation
des
points
de
prélèvement
;
+
aspect
de l'eau
prélevée
: couleur,
dépôt
;
*__
pH,
conductivité
et
turbidité
de
l'eau
au
lieu
du
prélèvement
;
*
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants,
anticorrosion...)
;
+
date
de
la
dernière
injection
de
biacide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et
dosage
des
produits
injectés.
Les
résultats
obtenus
font
l'objet
d'une
interprétation
par
le
laboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informe
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs
de
l'analyse
par des
moyens
rapides
(télécopie,
courriel)
si
:
*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
dépasse
le
seuil
de
1 000
UECZL
;
*
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quantification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
la
présence
d'une
flore
interférente.
e)
- Transmission
É
l'inspection
des
installations
classées
Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
de
trente
jours
À compter
de
la
date
des
prélèvements
correspondants.
f) - Prélèvements
et analyses
supplémentaires
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
la
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
y
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
inopinée,
ainsi
que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation
par
le.
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon).
Ces
prélèvements
et
analyses
microbiologiques
et
physico-chimiques
sont
réalisés
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
définies
au
point
c)
selon
les
modalités
définies
au
point
b}.
ns
401Les
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à l'inspection
des
installations
classées par l'exploitant,
dès leur réception.
L'ensemble
des frais des prélèvements
et analyses
est supporté
par l'exploitant.
ARTICLE
8.2.5- ACTIONS
À MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES
Article
8.2.5.1
- Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en évidence
une
concentration
en Legionella
pneumophila
supérieure
ou égale
à 100
000
UFC/E
a}
- Dès
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en
informe
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées par télécopie
et par courriel
avec la mention
:
« URGENT
& IMPORTANT
- TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL
DE
100
000
UNITÉS
FORMANT
COLONIES
PAR
LITRE
D'EAU
».
Ce document
précise
:
+
les coordonnées
de
l'installation
;
*
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
mesurée
et le
type
de
résultat
(provisoire
confirmé
ou
définitif)
;
+
la date du prélèvement
;
+
les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
ou
prévues
et
leurs
dates
de
réalisation.
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l’exploitant
doit
arrêter
immédiatement
la
dispersion
via
la ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la sécurité
du
site
et de
l'outil de
production,
et met
en œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en Legionella
pneumophila
inférieure à 1 000 UFC/L.
Il
procède
également
à
la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à
la
mise
en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Les
conclusions
de
cette
recherche
et la
description
de
ces
actions
sont
tenues
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
tout
état
de
cause,
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
de légionelles
avant toute remise
en service de la dispersion.
Si
la
cause
de
dérive
n'est
pas
identifiée,
l'exploitant
procède
à
la
révision
complète
de
YAMR,
dans
un
délai
de
quinze
jours.
b} - À l'issue de la mise
en place
de ces
actions
curatives
et correctives,
l'exploitant
en vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huït
heures
et d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à la mise
en
œuvre
de
ces
actions
est respecté. ce) - Dès
réception
des
résultats
de
ce
nouveau
prélèvement,
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
ensuite
effectués
tous les
quinze
jours pendant
trois mois.
‘
13/25
XYd)
- L'AMR,
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
remis
à jour, en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
la
dérive
et
en
mettant
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
à sa
gestion
;
€)
- Un
rapport
global
sur
l'incident
est
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais
et
en
tout
état
de
cause
ne
dépassant
pas
deux
mois
à compter
de
la
date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du
seuil de
100
000
UFC/L.
Si
le
dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à
l'ARTICLE
8.26
-
MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
:,
le
délai
de
transmission
du
rapport
est
ramené
à dix
jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et
l'analyse
méthodique
des
risques
actualisés
sont
joints
au
rapport
d'incident,
ainsi
que
la
fiche
stratégie
de
traitement
définie
à
l'ARTICLE
8.24
-
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
- du
présent
arrêté.
Le
rapport
précise
et
justifie
l'ensemble
des
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
et
programmées
suite
à cet
incident
ainsi
que
leur
calendrier
d'application.
Un
exemplaire
de
ce
rapport
est
annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que
défini
à l'ARTICLE
8.2.7
-
SUIVI
DE
L'INSTALLATION
- du
présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
‘
f)
- Dans
les
six
mois
qui
suivent
l'incident,
l'exploitant
fait
réaliser
une
nouvelle
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
telle
que
définie
à
l'Article
8.2.7.1
- Vérification
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
g)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
de
l'eau
par
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
est
impossible. Hors
tout
épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle
installation
en
informe
le
préfet,
et
lui
soumet
les
mesures
compensatoires
qu'il
propose
de
meïtre
en
œuvre
en
cas
de
concentrafion
en
Legionella
pneumophila
supérieure
à 100
000
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concernée
par
l'article
8.2.4.2
e,
les
mesures
compensatoires
liées
au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
100
000
UEC/L
peuvent
être
soumises
de
manière
conjointe.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement.
14/25
doArticle
8.2.5.2
- Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à 100
000
UFC/L
a) - Cas
de dépassement
ponctuel
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
de
la
concentration
en
Legioneila
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces
actions
est
respecté.
b}
- Cas
de
dépassements
multiples
consécutifs
Au
bout
de
deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure ou
égale
à 1
000
UFC/L
et
inférieure
à 100
000
UFC/L,
l'exploitant
procède
à
des
actions
curatives,
à
la
recherche
des
causes
de
dérive
et
la
mise
en
place
d'actions
correctives
complémentaires
pour
gérer
le
facteur
de
risque
identifié,
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté,
Au
bout
de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et
par
courriel,
précisant
la
date
des
dérives
et
les
concentrations
en
Legionella
pneumophila
cotrespondantes,
les
causes
de
dérives
identifiées
et
les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre.
Il
procède
à des
actions
curatives,
recherche
à
nouveau
la
cause
de
dérive,
met
en
place
des
actions
correctives,
et
procède
à
la
révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à
l'origine de
cette
dérive.
La
mise
en
place
d'actions
curatives
et
correctives
et
la
vérification
de
leur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que
la
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
où
égale
à 1
000
UFC/L.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
€)
- Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
les
résultats
des
mesures
et
des
analyses
de
risques
effectuées
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
Article
- 8.2.5.3
- Actions
à mener
si
le
dénombrement
des
Leglonella
pneumophila
est
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente.
a)
-
L'exploitant
réalise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90
431
(avril
2006).
I]
procède
ensuite
à la
mise 15/25
doen
place
d'actions
curatives,
afin
d'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit.
b)
-
Si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006}
est
à
nouveau
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède,
sous
une
semaine,
à la
recherche
des
causes
de
présence
de
flore
interférente
et
à
la
mise
en
place
d'actions
curatives
et/ou
correctives.
c)
- Suite
à la
mise
en
place
de
ces
actions
ct
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaïne
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté. Article
8.2.5.4
- En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
En
cas
de
dérive
répétée,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et
a fortiori
de
100
000
UFC/L,
et
sur
proposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
la
réalisation
d'un
réexamen
des
différentes
:
composantes-
permettant
la
prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de
l'installation,
état
du
circuit,
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
ou
toute
autre
étude
jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces
dérives
répétées.
ARTICLE
8.2.6
- MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
Si
des
cas
groupés
de
légionellose
sont
découverts
par
les
autorités
sanitaires
et
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'exploitant
:
*
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondent
aux
conditions
prévues
à l'Article
8.2.4.3
- Surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à l'Article
8.2.4,3
- Surveillance
de
l'installation
point
b)
-,
auquel
il
confie
l'analyse
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
;
‘
+
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de
l'installation
;
*
charge
le
laboratoire
d'expédier
toutes
les
souches
de
Legionella
preumophila
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon),
pour
identification
génomique.
ARTICLE
8.2.7 - SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Article
8.2.7.1
- Vérification
de
l'installation
Dans
les
six
mois
suivant
la
mise
en
service
d'une
nouvelle
installation
ou
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100.000
UFC/L
dans
l'ean
du
circuit,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le
but
de vérifier
que
les
mesures
de
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
prescrites
par
le
présent
arrêté sont
bien
effectives.
Sont
considérés
comme
indépendants
et
compétents
les
organismes
agrées
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-61
à R.
512-66
du
code
de
l'environnement,
pour
la
rubrique
n°
2921
des installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
1625
LTCette
vérification
est
à
la
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
514-8
du
code
de
l'environnement.
Elle
comprend
:
B-Une
visite
de
l'installation,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
implantation
des rejets dans
l'air ;
absence
de
bras
morts
non
gérés
: en
cas
d'identification
d'un
bras
mort,
l'exploitant
justifie des modalités
mises
en œuvre
pour gérer le risque
associé :
présence
sur l'installation
d'un
dispositif en état de fonctionnement
ou
de dispositions
permettant la purge
complète
de l'eau du circuit ;
présence
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
vérification
visuelle de son état et de son bon positionnement
;
vérification
visuelle de la propreté
et du bon
état de surface
de l'installation :
Une
analyse
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
présence,
pour
chaque
tour,
de
l'attestation
de
performance
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
;
|
présence
d'un
document
désignant
le
responsable
de
la
surveillance
de
l'exploitation
:
présence
d'un
plan
de
formation
complet
et
tenu
à jour
:
|
présence
d'une
analyse
méthodique
des
risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prenant
en
compte
les
différents
points
décrits
à l'Article
8.2,4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
a)
du
présent
arrêté
:
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à
l'AMR
et
leur
avancement
;
présence
d'un
plan
d'entretien,
d'une
procédure
de
nettoyage
préventif
et
d'une
fiche
de
stratégie
de
traitement,
justifiant
le
choix
des
procédés
et
produits
utilisés
;
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et
les
procédures
de
gestion
des
dérives
de
ces
indicateurs,
notamment
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
:
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à
l'Article
8.2.4.1
-
Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté
;
présence
de
document
attestant
de
l'étalonnage
des
appareils
de
mesure
;
présence
de
carnet
de
suivi
tenu
à jour,
notamment
tableau
des
dérives
et
suivi
des
actions
correctives
;
vérification
du
strict
respect
des
quarante-huit
heures
entre
les
injections
de
biocides
et
les
prélèvements
pour
analyse
;
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionella
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
;
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
de
l’eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites
applicables.
L'ensemble
des
documents
associés
à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif
des
installations,
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques,
bilans
périodiques,
procédures
associées
à l'installation,
analyses
de
risques,
plans
d'actions...)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'organisme
effectuant
la
vérification.
17/25
LL 6A
l'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit
un
rapport
adressé
à l'exploitant
de
l'installation
contrôlée.
Ce
rapport
mentionne
les
points
pour
lesquels
les
mesures
ne
sont
pas
effectives,
L'exploitant
met
en
place
les
mesures
correctives
correspondantes
dans
un
délai
de
trois
mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ie
planning
de
mise
en
œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
transmet
le
rapport
et
le
planning
de
mise
en
œuvre
éventuel
à l'inspection
des
instaliations
classées.
Article
8.2.7.2
- Carnet
de
suivi
L'exploitant
reporte
toute
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne
:
*__les volumes
d'eau consommés
et rejetés mensuellement (mesure
ou estimation)
;
+
__les quantités
de produits
de traitement préventif et curafif consommées
chaque
année
:
*__les
périodes
d'utilisation
(toute
l'année
ou
saisonnière)
et le mode de
fonctionnement
pendant
ces périodes
(intermittent ou continu)
;
‘
+
les périodes
d'arrêts complet
ou partiels
;
*
le tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
le suivi de la mise
en œuvre
des actions
correctives
correspondantes
;
*
les dérives
constatées pour
les autres indicateurs
de suivi
;
+
les
actions
préventives,
curatives
et
correctives
effectuées
sur
l'installation,
notamment
les
opérations
de vidange,
de nettoyage
ou de
désinfection
curatives
(dates / nature
des opérations
/ identification des intervenants
/nature
et
concentration
des produits
de traitement/ conditions
de mise en œuvre)
;
+
les vérifications
et interventions
spécifiques
sur les dévésiculeurs
;
+ __ les modifications
apportées
aux
installations.
Sont
annexés
au
carnet
de
suivi
:
*
le
plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à jour
des
circuits
de
refroidissement
avec
identification
du
lieu
de
prélèvement
pour
analyse,
des
lieux
d'injection
des
traitements
chimiques
;
*
l'analyse
méthodique
des
risques
et
ses
actualisations
successives
depuis
le
dernier
contrôle
;
+
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
risque
de
légionelles
;
+
le
plan
de
formation
;
+
les
rapports
d'incident
et
de
vérification
;
+
les
bilans
annuels
successifs
depuis
le
dernier
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
tels
que
définis
à
l'ARTICLE
8.2.8
- BILAN
ANNUEL
-,
relatifs
aux
résultats
des
mesures
et
analyses
;
+
les
résultats
des
prélèvements
et
analyses
effectuées
pour
le
suivi
des
concentrations
en
Legionella
pneumophila
et
des
indicateurs jugés
pertinents
pour
l'installation,
tels
que
définis
à l'Article
8.2.4.3
- Surveillance
de l'installation
- du
présent
arrêté
;
+
les
résultats
de
la
surveillance
des
rejets
dans
l'eau
tels
que
définie
à l’Article
8.2.11.6
Surveillance
des
émissions
09
18/25Le
carnet de suivi est propriété
de l'installation.
Le
carnet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations
classées.
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
être
imprimés
de
manière
à être
mis
à disposition
rapidement
Lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
d'un
contrôle
périodique
ou
d’une
vérification,
ARTICLE
8.2.8 - BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
leur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrêt
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées sous
forme
de
bilans
annuels
interprétés.
Ces
bilans
sont
accompagnés
de
commentaires
sur
:
*
les
éventuelles
dérives
constatées
et
leurs
causes,
en
particulier
lors
des
dépassements
de
concentration
de
1
000
UFC/L
en
Legionella
pneumophila,
consécutifs
ou
non
consécutifs
;
«les
actions
correctives
prises
ou
envisagées
;
*
l'évaluation
de
l'efficacité
des
mesures
mises
en
œuvre,
par des
indicateurs
pertinents.
Le
bilan
de
l'année
N
-
1est
établi
et
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de
l'année
N.
ARTICLE
8.2.9
—
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PERSONNELS
PROTECTION
DES
PERSONNELS
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection
individuels
(EPT)
adaptés
ou
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
{masque
pour
aérosols
biologiques,
gants...),
destinés
à les
protéger
contre
l'exposition
:
*
aux
aérosols
d'eau
susceptibles
de
contenir
des
germes
pathogènes
:
aux
produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement,
Le
personnel
est
formé
à
l'emploi
de
ces
équipements.
Un
panneau,
apposé
de
manière
visible,
signale
l'obligation
du
port
des
EPI,
masques
notamment. Le
personnel
intervenant
sur
l'installation
ou
à
proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionélles
et
de
l'importance
de
consulter
rapidement
un
médecin
en
cas-de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
L'ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
de
l'inspection
du
travail.
19/25ARTICLE
8.2.10 -PRELEVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article
8.2.10.1
— Prélèvement
d'eau
Si
le
prélèvement
d'eau
est
effectué
par
forage,
puits
ou
ouvrage
soutérrain
dans
un
système
aquifère,
à l'exclusion
de
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau,
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou
tout
autre
procédé,
le
volume
total
prélevé
est
inférieur
à 200
000
m°
par
an.
Si
le
prélèvement
d'eau
est
effectué,
y
compris
par
dérivation,
dans
un
cours
d'eau,
dans
sa
nappe
d'accompagnement
ou
dans
un
plan
d'eau
ou
canal
alimenté
par
ce
cours
d'eau
ou
cette
nappe,
il
est
inférieur
à
5
%
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
et
d'une
capacité
maximale
inférieure
à
1
600
m/heure. Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
d'un
dispositif
de
mesure
totalisateur,
Ce
dispositif
est
relevé
de
manière
hebdomadaire
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
m°/j,
de
manière
mensuelle
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
le
carnet
de
suivi
de
l'installation.
En
cas
de
raccordement,
sur
un
réseau
public
ou
sur
un
forage
en
nappe,
l'ouvrage
est
équipé
d'un
dispositif
évitant
en
toute
circonstance
le
retour
d'eau
pouvant
être
pollué.
Article
8.2.10.2 — Qualité
de l'eau
d'appoint
L'eau
d'appoint
respecte
au
niveau
du piquage
les critères microbiologiques
et de matières
en
suspension
suivants
:
.
Legionella pneumophila
< seuil de quantification
de la technique normalisée
utilisée.
.
Matières
en suspension
<
10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au minimum
annuelle.
En
cas
de
dérive
d'au
moins
l'un
de
ces
indicateurs,
des
actions
correctives
sont
mises
en
place,
et une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité,
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année
qui
suit,
la
mesure
de
ces
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont
une
pendant
la
période
estivale. Toutes
dispositions
sont prises pour
limiter la consommation
d'eau.
ARTICLE
82.11
-
GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
DU
SYSTEME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
8.2.11.1
- Collecte
des
effluents
a)
-
Les
eaux
issues
des
opérations
de
vidange,
de
purge
ou
toute
autre
opération
liée
au
fonctionnement
du
système
de
refroidissement
sont
rejetées
via
le
réseau
d'eaux
usées
du
site
puis,
sous
réserve
du
respect
des
valeurs
limites
ci-dessous
fixées,
rejetées
au
milieu
naturel
ou
raccordées
à une
station
d'épuration.
Elles peuvent
également
être évacuées
comme
des déchets.
b)
- Il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur,
à
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou des
installations
serait
compromise.
ms KA©)
- Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
de
l'installation
ou.de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflimmables
dans
ces
réseaux,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Ces
effluents
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement
du
site.
Les
collecteurs
véhiculant
des
eaux
polluées
par
des
liquides
inflammables,
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
équipés
d'une
protection
efficace
contre
le
danger
de
propagation
de
flammes.
Le
plan
des
réseaux
de
collecte
des
effluents
fait
apparaître
les
secteurs
collectés,
les
points
de
branchement,
regards,
avaloirs,
postes
de
relevage,
postes
de
mesure,
vannes
manuelles
et
automatiques.
Il
est
conservé
dans
le
dossier
de
l'installation.
Article
8.2.11.2
— Points
de
Rejets
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre
aussi réduit que possible.
Les
ouvrages
de rejet
permettent
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur
et
une
minimisation
de
la
zone
de
mélange.
Les
dispositifs
de
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
aménagés
de
manière
à réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
en
fonction
de l'utilisation de
l'eau
à proximité
immédiate
et
à l'aval
de
celui-ci,
et
à ne
pas
gêner
la
navigation
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
vers
les
eaux
souterraines
sont
interdits.
Article
8.2.11.3
— Points
de
prélèvement
pour
les
contrôles
a)-
Sur
la
ou
les
canalisation(s)
de
rejet
d'effluents
de
l'installation
de
refroidissement
sont
prévus
des
points
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant...).
Ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de
l'installation
et
de
la
qualité
de
l'eau
de
l'installation
qui
est
évacnée
lors
des
purges
de
déconcentration.
Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de
prélèvement
peut
se
situer
sur
le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations
;
b)
-
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
étre
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
8.2.11.4
—
Valeurs
limites
d'émission
Les
valeurs
limites
d'émission
ci-dessous
s'entendent
avant
toute
dilution
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement.
a) Cas où les eaux sont rejetées
vers
le milieu naturel
La
température
des
effluents
rejetés
est
inférieure
à 30
°C
et
leur
pH
est
compris
entre
5,5
et
9,5. La
modification
de
couleur
du
milieu
récepteur,
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange
ne
dépasse
pas
100
mg
Pt/1.
Les
eaux
résiduaires
rejetées
au
milieu
naturel
respectent
en
sortie
d'installation
les
valeurs
limites
de
concentration
ci
dessous,
selon
le
flux
journalier
maximal
autorisé
:
21/25i
Paramètres
‘
Valeurs
limites
d'émission
Matières en Suspension totales
Si flux journalier maximal inférieur
ou égale
à 15 kg
: 100 mg/l
Le
S
[ME
D
Si
lux
journalier maximal supérieur
à 15 kg/j
: 35 mg/l
: Demandes Chimiques en
oxygène
| Si flux journalier maximal inférieur ou
égal
à 50
kg/j
: 300 mg/l
(pCO)
Si flux journalier maximal
supérieur
à
50 kp/j
: 125
mg/l
lPhosphore
Total
Si flux journalier maximal supérieur ou égal
à 15 kg/j
: 10 mg/l
|
Si flux
journalier
maximal supérieur ou
égal
à 40 kg/j :2 mg/l
{
:
Si flux journalier maximal supérieur
à 80 kg/j
: Img/l
Fer et composés
S mg/l
Plomb et
composés
0,5 mg/l
Nickel et composés
0,5 mg/l
Arsenic et composés
50
ug/l
Cuivre etcomposés
0,5 mg/l
Zinc et composés
2 mg/l
Composés
organiques
halogénés
1 mg/l
:
TriHaloMéthane
( THM
}
1 mg/l
Par
ailleurs,
pour
les autres
substances
susceptibles
d’être
rejetées
par
l'installation: au
regard
des biocides
utilisés, l’exploitant
les présente
dans
la fiche de stratégie
de traitement préventif
et indique
les valeurs
de concentration
auxquelles elles
seront rejetées.
En
tout
été
de
cause,
pour
les
substances
y figurant,
les
valeurs
limites
de
l’annexe
IV
de
Parrêté ministériel
du
14 décembre
2013
sont respectées
en sortie de l’installation.
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés sur vingt-quatre heures. Dans
le cas
où
une
autosurveillance
est mise
en
place,
10
%
de
la série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le double
de
ces valeurs. Dans
le cas d'une
autosurveillance journalière
(ou plus
fréquente)
des effluents
aqueux,
ces
10
%
sont comptés
sur une base mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite prescrite.
Pour
le phosphore,
la concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse pas
le double
des valeurs
limites fixées
b) Cas
où les eaux
sont rejetées vers une
station d'épuration
externe
Le
raccordement
à une
station
d'épuration
collective,
urbaine
ou
industrielle,
n'est
autorisé
que
si
l'infrastructure
collective
d'assainissement
(réseau
et
station
d'épuration)
est
apte
à
acheminer
et traiter l'effluent industriel
ainsi
que
les boues
résultant
de ce traitement
dans
de
bonnes
conditions.
Une
autorisation
de
déversement
ainsi
que,
le
cas
échéant,
une
convention
de
déversement
sont
établies
avec
la
ou
les
autorités
compétentes
en
charge
du
réseau
d'assainissement
et du réseau
de
collecte.
Les
valeurs
limites
de
concentration
imposées
à
l'effluent
à
la
sortie
de
l'installation
avant
raccordement
à une
station
d'épuration
urbaine
ne
dépassent
pas
les
valeurs
suivantes
:
ans
LM:
Psramètres
.
Valeurs
limites
d'émission
[Matières
en Suspension
totales
(MEST)
600
mg/l
‘Demandes
Chimiques
en
oxygène
(DCO)
2 000
mg/l
lAzote
global
(exprimé
en N)
150
mg/t
Phosphore
total
(exprimé
en
P)
50
mg/l
Toutefois,
les
valeurs
limites
de
rejet
peuvent
être
supérieures
aux
valeurs
ci-dessus
si
les
autorisations
et
éventuelle
convention
de
déversement
l'autorisent
et
dans
la
mesure
où
il
a été
démontré
que
le
bon
fonctionnement
des
réseaux,
des
équipements
d'épuration,
ainsi
que
du
système
de
traitement
des
boues
n'est
pas altéré par
ces
dépassements.
Pour
les
polluants
autres
que
ceux
réglementés
ci-dessus,
les
valeurs
limites
sont
les
mêmes
que
pour
un
rejet
dans
le
milieu
naturel
Pour
la
température,
le
débit
et
le
pH,
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public
fixe
la
valeur
à respecter.
Par
ailleurs,
pour
toutes
les
autres
substances
susceptibles
d'être
rejetées
par
l'installation,
notamment
au
regard
des
biocides
utilisés,
l'exploitant
présente
dans
son
dossier
les
valeurs
limites
de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées.
c} Dispositions
communes
aux deux
types
de rejets
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à
des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur
vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
le
cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou
plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont
comptés
sur
une
base
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite.
Pour
le
phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas
le
double
des
valeurs
limites
fixées.
Article
8.2.11.5 — Traitement
des
effluents
Les
installations
de
traitement
préalable
au
rejet
dans
le
milieu
naturel,
lorsqu'elles
sont
nécessaires
au
respect
des
valeurs
limites
imposées
au
rejet,
sont
conçues
et
exploitées
de
manière
à faire
face
aux
variations
de débit,
de
température
ou
de
composition
des
effluents
à
traiter
en
particulier
à l'occasion
du
démarrage
ou
de
l'arrêt
des
installations.
Les
installations
de
traitement
et/ou
de
prétraitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
conservés
dans
le
dossier
de
l'installation
pendant
cinq
années.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
et/ou
.de
prétraitement
est
susceptible
de
conduire
à un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
le
pollution
émise
en
limitant ou
en
arrêtant
si
besoin
l'activité
concernée
23/25
ddL’épandage
des boues,
déchets,
effluents
et sous
-produits
issus de l’installation, y compris
en
mélange,
est interdit.
Article
8.2.11.6 —
Surveillance
des
émissions
Lorsque
les
effluents
sont
rejetés
dans
le milieu
une
mesure
est
réalisée
a minima
selon
la
fréquence
indiquée
dans
le tableau
ci-dessous
pour les paramètres
énumérés
ci-après.
Les mesures
sont réalisées
sur les eaux en sortie des installations de refroidissement (eaux de
putge)
avant tout mélange
avec d'autres effluents.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
agréé
par
le ministère
de
l'environnement
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
de
l'installation,
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit par
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure.
‘
Les
résultats
des mesures
sont
annexés
au
carnet
de
suivi
et mis
à disposition
de l'inspection
des installations
classées. Débit
Journalier
:
Périodicité
Température
Annuelle
PH
Annuelle
DCO (
sur effluent non
décanté
)
Trimestrielle
Phosphore
Annuelle
MEST
|
Annuelle
Composés
organiques
halogénés
(en AOX)
|Trimestrielle
Arsenic
et composés
(en As)
Annuelle
Fer et composés
( en Fe)
Annuelle
Cuivre et composés
{ en Cu )
Annuelle
Nickel
et composés
( En Ni)
Annuelle
Plomb
et composés
( en Pb)
Annuelle
Zinc
et composés
( Zn
}
Annuelle
THM
Trimestrielle
Chlorures
Trimestrielle
Bromures
Trimestrielle
En
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifique
aux produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
telle
que
définie
au
point
b
de
l'article
8.2.4.2
du
présent
arrêté. Les
polluants
qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de
ces
produits
par l'installation.
24/25
24Lorsque
les
polluants
bénéficient,
au
sein
du
périmètre
autorisé,
d'une
dilution
télle
qu'ils
ne
sont
plus
mesurables
au
niveau
du
rejet
au
milieu
extérieur
où
au
niveau
du
raccordement
avec
un
réseau
d'assainissement,
ils
sont
mesurés
au
sein
du
périmètre
autorisé
avant
dilution.
Pour
les
effluents
raccordés,
les
mesures
faites
à
une
fréquence
plus
contraignante
à
la
demande
du
gestionnaire
de
la
station
d'épuration
sont
tenues
à la
disposition
de
l'inspection
des installations
classées.
»
Article
4 -
Une
copie
du
présent
arrêté
est
affichée
à la
mairie
de
la
commune
de
Grand
Bourg
de
Marie
Galante
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
procès-verbal
de
lPaccomplissement
de
cette
formalité
est
adressé
au
préfet
par
les
soins
du
maire.
Article
5 -
En
application
des
dispositions
de
l'article
L.
514-6
du
code
de
l'environnement,
le présent
arrété
est
soumis
à un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
devant
le
tribunal
administratif
de
Basse-Terre,
soit
:
+.
par
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à compter
du
jour
où
l’arrêté
Jui
à
été
notifié,
+
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
où
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L
511-1
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
d’un
ans
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
exclusivement
réservés.
Article
6 —
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet
de
Pointe-à-Pitre,
le
maire
de
Grand-
Bourg
de
Marie-Galante
et
le
directeur.
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des actes
administratifs
de
la
préfecture.
Basse-Terre,
le
25/25
HUATPREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction
des collectivités territoriales
et des
affaires juridiques
Bureau
des relations administratives
Arrêté
n°
2015-
{5
#.
/SG/DICTAJ/BRA
du
28
MAI
2015
imposant
à la
société
ALBIOMA
Moule
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
1a
nomenclature.
Le préfet de la région
Guadeloupe,
préfet
de la Guadeloupe,
représentant de l'Etat dans
les collectivités de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin,
Officier de l’ordre national
du Mérite,
Chevalier
de la Légion
d’honneur
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
titre
1er
du
Livre
V
;
Vu
le
décret
n°2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des
installations
classées
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
l'arrêté
ministériel.
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
- Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
d'exploiter
une
centrale
mixte
bagasse-charbon
n°97-
416
AD/1/4
du
5 mai
1997;
Vu
larrêté
préfectoral
n°2010-1289
AD/1/4
du
26
octobre
2010
autorisant
la
société
ALBIOMA
(ex
CTM),
à poursuivre
l'exploitation
d’une
centrale
mixte
bagasse-charbon
sur
Le
territoire
de
la
commune
du
Moule
;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
du
26
janvier
2015
référencé
RED-
PRT-IC-2015-64
;
Vu
l'avis
favorable
en
date
du
02
mars
2015
du
CODERST
;
Vu
le
projet
d'arrêté
porté
le
03
mars
2015
à la
connaissance
du
demandeur
;
Vu
l'absence
d’observation
par
le
demandeur,
sur ce
projet d'arrêté
:
dEConsidérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Considérant
que
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
relatif
aux
installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
a été
abrogé
:
Considérant
que
les
prescriptions
techniques
de
l'arrêté
préfectoral
du
26
octobre
2010
susvisé
sont
basées
sur
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
;
Considérant
qu'il
convient
de
modifier
les
dispositions
relatives
aux
installations
de
refroidissement
prévues
par
l'arrêté
préfectoral
du
26
octobre
2001
Sur proposition
du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article
1er —
La
société
ALBIOMA
LE
MOULE,
dont
le
siège
social
est
situé
lieu-dit
Gardel
sur
la
commune
du
Moule,
dénommée
ci-après
exploitant,
est
autorisée
à poursuivre
l’exploitation
de
ses
installations
situées
au
lieu-dit
Gardel
sur
le
territoire
de
la
commune
du
Moule
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures,
modifiés
et/ou
complétés
par celles
du présent arrêté. Article
2 -
La
ligne
relative
à
la
rubrique
2921
du
tableau
de
classement
figurant
à
l’article
1.2.1
« Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
Installations
classées
»
de
l’arrêté
préfectoral
n°
2010-1289-AD/1/4
du
26
octobre
2010
est
modifiée
comme
suit
:
Régime*
Libellé
de
la
rubrique
Nature
de
Critère
de
|’
Seuil
du
Seuil
Rubrique
$
(activité)
|
installation
Classement
|
critère
autorisé
2 circuits de
Refroidissement
[refroidissement
évaporatif
par
dispersion
[Comprenant
4
tours
d'eau dans un flux d'air
|néroréfrigérantes
généré
par ventilation
|T1B1
: 34 716
kW
|
mécanique
ou
naturelle
T1B2
: 34
716
.
Puissance
0
2921
a
E
.
(installation
de)
:
T2B1
: 34
716
.
3 000
kW |
138
864
kW
(
?
T282 :34716kW |
Thermique
maximale
évacuée
étant
|
La
puissance
supérieure
ou
égale
à |
éhermique
totale
3 000
kW.
maximale
évacuée
est
de
138
864
kW
*E
: enregistrement
ons
AYArticle
3 —
Les
prescriptions
techniques
du
chapitre
8.1
« Prévention
du
risque
légionellose
»
contenues
dans
l’arrêté
2010-1289-AD/1/4
du
26
octobre
2010
susvisé
sont
abrogées
et
remplacées
par
les
prescriptions
suivantes
:
« CHAPITRE
8.1
- PREVENTION
DU
RISQUE
LEGIONELLOSE
ARTICLE
8.1.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
DÉFINITIONS
Article
8.1.1.1 - Disposition
générale
Sont
considérés
comme
faisant
partie
de
l'installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
arrêté,
l'ensemble
des
éléments
suivants
: tour(s)
de
refroidissement
et
ses
parties
internes,
échangeur(s)/corps
d'échange,
dévésiculeur,
ensemble
composant
le
circuit
d'eau
en
contact
avec
l'air
(bassins,
canalisation[s],
pompefs].….),
circuit
de
purge
et
circuit
d'eau
d'appoint.
L’installation
de
refroidissement
est
dénommé
« Installation
» dans
la
suite
du
présent
arrêté,
Article
8.1.1.2
- Définitions
« Système
de refroidissement évaporatif
»
: système
de refroidissement
où l'eau du cireuit
brimaire
est reftoidie soit en évaporation
en contact direct avec
le flux d'air,
soit au travers
d'un échangeur de chaleur dont l'eau du circuit secondaire
est refroidie par évaporation
d'eau
en confact direct avec
l'air ;
+ Dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
»
: production
d'aérosols
par
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
«
Bras
mort
»
:tronçons
de
canalisation
dans
lesquels
l'eau
ne
circule
pas
et
pour
lesquels
cette
eau
stagnante
est
susceptible
de
repasser
en
circulation
; *
«
Eau
d'appoint
»
: désigne
tous
les
appoints
d'eau
venant
compenser
les
pertes
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînement,
purge
et
fuites
:
« Taux
d'entraînement
vésiculaire
»
:partie
du
débit
d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
gouttelettes
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
pourcentage
du
débit
d'eau
en
circulation
;
« Nettoyage
»
:opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
;
« Action
corrective
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
ou
à faciliter
sa
gestion
;
« Action préventive
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin
de
gérer
les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
;
3/25
28« Stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eaii
»
:solutions
de
traitement
de
l'eau
physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à
l'installation
permettant
d'assurer
en
permanence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à
:
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
« Action
curative
»
:action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
en
cas
de
dérive
d'un
indicateur
de
suivi
de
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte.
Par
exemple
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophile
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le
seuil
des
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Désinfection
curative
»
:action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
ou
physique
permettant
la
désinfection
de
l'ean
du
circuit
et
l'abattement
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le
seuil
de
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
‘
«
Choc
biocide
»
: action
curative
permettant
par
injection
ponctuelle
de
biocide
de
s'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
:arrêt
de
le
circulation
d'eau
dans
le
circuit
et
de
la
dispersion
d'eau
au
niveau
de
la
ou
des
tours
;
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt
prolongé
de
l'installation
»
: arrêt
complet
ou
partiel
de
Finstallation,
en
eau,
sur
une
durée
susceptible
d'entraîner
une
dégradation
de
la
qualité
de
l'eau
et la
dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de
l'installation,
de
la
qualité
de
l'eau
et
de
la
stratégie
de
traitement
et
est
fixée
par
l'exploitant
; au
delà
d'une
semaine,
tout
arrêt
est
considéré
comme
prolongé
:
«
Arrêt
de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
: arrêt
de
la
dissémination
d'aérosols
dans
l'atmosphère
par
le
biais
de
la
ventilation.
En
fonction
des
types
de
tour
et
des
caractéristiques
du
circuit
et
du
procédé
refroidi,
il
peut
prendre
la
forme
d'un
arrêt
des
ventilateurs,
d'un
arrêt
de
la
source
chaude
(tours
à tirage
naturel
notamment),
d'un
arrêt
complet
de
l'installation
;
«
Installation
en
fonctionnement
»
: une
installation
est
dite
en
fonctionnement
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau
et
qu'elle
assure
ou
est
susceptible
d'assurer
à tout
moment
sa
fonction
de
refroidissement
(fonctionnement
continu
ou
intermittent)
:
«
Utilisation
saisonnière
»
: l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l'année.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se
fait
pour
des
périodes
de
fonctionnement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible
;
« Fonctionnement
intermittent
»
: le
fonctionnement
est
intermittent
si
l'installation
se
met
en
route
pour
répondre
à
une
demande
ponctuelle
et
nécessitant
une
réactivité
immédiate.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
peut
se
faire
pour
des
périodes
de
fonctionnement
très
courtes,
de
l'ordre
de
l'heure
ou
du
jour.
Le
redémarrage
de
l'installation
peut
ne
pas
être
prévisible.
us
9«
Cas
groupés
de
légionellose
»
: au
moins
deux
cas
survenus
dans
un
intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer
une
source
commune
de
contamination
:
« Zone
de
mélonge
»
:zone
adjacente
au
point
de
rejet
où
les
concentrations
d'un
ou
plusieurs
polluants
peuvent
dépasser
les
normes.
de
qualité
environnementales.
Cette
zone
est
proportionnée
et
limitée
à la
proximité
du
point
de
rejet
et
ne
compromet
pas
le
respect
des
normes
de
qualité
environnementales
sur
le
reste
de
la
masse
d'eau.
ARTICLE
8.1.2
-
CONCEPTION
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à Jour,
afin
de
justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
La
tour
est
équipée
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
en
bon
état
de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau,
immédiatement
avant
rejet.
L'exploitant
s'assure
que
le
dispositif
de
limitatiôn
des
entraînements
vésiculaires
équipant
l'installation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de l'installation
(type
de
distributeurs
d'eau,
débit
d'eau,
débit
d'air},
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation
d'exploitation,
Les
équipements
de
refroidissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
relative
à
la
conception
des
systèmes
de
refroidissement
sont
considérées
conformes
aux
dispositions
de
conception
décrites
au
8.2.5
du
présent
article.
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
conformité
des parties
de
l'installation
nan
couvertes
par
cette
norme.
ARTICLE
8.13
- SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
L'exploitant
désigne
nommément
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
L'exploitant
s'assure
que
cette
ou
ces
personnes
référentes
ainsi
que
toute
autre
personne
impliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
l'installation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur
l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
le
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
lépionelles
associé
à
l'installation.
Ces
formations
sont
renouvelées
périodiquement,
et
a minima
tous
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soient
informés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de
ce
risque.
Ces
formations
portent
a minima
sur :
*__
les
conditions
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
;
*
les
moyens
préventifs,
correctifs
et
curatifs
associés
{y
compris
caractéristiques
et
stratégie d'utilisation
des
produits
de
traitement,
et
moyens
de
surveillance)
:
*
les
dispositions
du
présent
arrêté.
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
de
prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
pian
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
5
comprend
:
5/25
Ho*
les
modalités
de
formation,
notamment
en
fonction
des
personnels
visés,
descriptif
des
différents
modules,
durée,
fréquence
;
*
la
liste
des
personnes
intervenant
sur
l'installation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date
de
la
dernière
formation
suivie,
date
de
la
prochaine
formation
à
suivre
;
+
_les
attestations
de
formation
de
ces
personnes.
Les
personnes
étrangères
à l’établissement
n’ont
pas
l’accès
libre
aux
installations.
ARTICLE
8.14
- ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
Article
8.1.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
a) - Analyse
méthodique
des risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
(AMR)
est-
menée
sur
l'installation.
Cette
analyse
consiste
à
identifier
tous
les
facteurs
de
risques
présents
sur
l'installation
et
les
moyens
de
limiter
ces
risques.
Certains
facteurs
de
risques
peuvent
être
supprimés
par
la
mise
en
œuvre
d'actions
correctives.
D'autres
sont
inévitables
et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière,
formalisée
sous
forme
de
procédures,
rassemblées
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
décrits
au
point
b
ci-dessous.
L'AMR
analyse de façon
explicite les éléments
suivants :
*
la
description
de
l'installation
et
son
schéma
de
principe,
ses
conditions
d'aménagement
;
+
les
points
critiques
liés
à la
conception
de
l'installation
;
*
les
modalités
de
gestion
des
installations
de
refroidissement,
ies
différents
modes
de
fonctionnement
et
configurations
hydrauliques
de
l'installation
:
conduite
en
fonctionnement
normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à
la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
etc,
;
°
les
situations
d'exploitation
pouvant
conduire
à un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelies
dans
l'eau
du
circuit
de
refroidissement,
notamment
les
éventuelles
mesures
compensatoires
dont
l'installation
peut
faire
l'objet
au
titre
de
l'Article
8,1.4.2
- Entretien
préventif
de
l'installation
point
c)
- et
de
l'Article
8.1.5.1
- Actions
À mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
point
g)-
du
présent
arrêté.
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et
leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
leur
volume
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du
passage
en
circulation
de
l'eau
qu'ils
contiennent.
Le
risque
de
dégradation
de
la
qualité d'eau
dans
le
circuit
d'eau
d'appoint
est
également
évalué.
Cet
examen
s'appuie
sur
les
compétences
de
l'ensemble
des
personnels
participant
à la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y
compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur
l'installation,
par
exemple
pour
la
conduite,
la
maintenance
ou
le
traitement
de
l'eau.
6/25Sur
la base
de
l'AMR
sont définis
:
*__
les
actions
correctives
portant
sur
la
conception
ou
l'exploitation
de
l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
les
moyens
mis
en
œuvre
et
les
échéances
de
réalisation
associés
5
*
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
;
|
*__les
procédures
spécifiques
d'arrêt
et
de
redémarrage,
ielles
que
définies
au
point
€ ci-
dessous.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement,
ou
de
modification
significative
de
l'installation,
ou
encore
dans
les
cas
décrits
à l'Article
8.1.5.1
- Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
100
000
UFC/L
- et
à l'Erreur
: source
de
la
référence
non
trouvée
point
b)
- du
présent
arrêté,
et
a
minima
une
fois
par
an,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
s'assurer
que
tous
les
facteurs
de risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
en
compte,
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
et
des
connaissances
concernant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles.
La
révision
de
l'AMR
donne
lieu
à une mise
à jour
des
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
à
la
planification,
le
cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et
éléments
de cette
révision
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
b) - Plans
d'entretien
et de surveillance
Les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
visent
à
limiter
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
via la ou
les tours.
Ils ont
notamment
pour
objectif de maintenir
en
permanence
la
concentration
des
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit
à un
niveau
inférieur
à
1 000
unités
formant
colonies
par
litre d'eau.
Ces
plans
concernent
l'ensemble
de
l'installation,
en particulier toutes
les
surfaces
de l'installation
en
contact
avec
l'eau du
circuit
où
pourrait
se développer
le bio-film.
Ces
plans
sont
mis
en
œuvre
sous
la responsabilité
de
l'exploitant, Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à
supprimer,
par
des
actions
mécaniques
ou
chimiques,
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de l'installation
et
à éliminer,
par des
procédés
chimiques
ou
physiques,
les
légionelles
libres
dans
l'eau
de
l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
est
définie
pour
le
gérer.
Si
le
niveau
de
risque
est
jugé
trop faible
pour
entraîner
une
action,
l'exploitant
le
justifie
dans
l'AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement préventif
de l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à
l'Article
8.1.4.2
- Entretien
préventif
de
l'installation-
du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
en
place
pour
s'assurer
de
l'efficacité
des
mesures
préventives
mises
en
œuvre,
tels
que
définis
à
l'Article
8.143
-
Surveillance
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
11
précise
les
actions
curatives
et
correctives
immédiates
à mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
chaque
indicateur,
en
particulier
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
curatives
et
correctives
inclut
les
éventuels
produits
chimiques
utilisés
et
les
modalités
d'utilisation
telles
que
les
quantités
injectées.
7/25
PrLes
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
formalisées
dans
des
procédures.
En
particulier,
chacune
des
situations
de
dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à
l'ARTICLE
8.1.5-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES-
du
présent
arrêté
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière.
Les
cas
d'utilisation
saisonnière
ou
de fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et font
l'objet
de procédures
adaptées
dans
le plan
d'entretien
et de
surveillance.
L'exploitant
assure
une
gestion
continue
du risque de prolifération
et de dispersion
des légionelles
à partir
du moment-où
le circuit est en eau,
au même
titre qu'une
installation
fonctionnant
en continu.
I! s'assure
de l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre,
notamment
en regard
des
objectifs
de concentration
en Legionella pneumophila.
c) - Autres
procédures
spécifiques
Les procédures
spécifiques
suivantes
sont également
définies par l'exploitant
:
+
procédure
d'arrêt
immédiat
de
la dispersion
par
la ou
les tours
(arrêt
des
ventilateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'installation
dans
son
ensemble),
dans
des
conditions
compatibles avec
la sécurité du
site et de l'outil
de production
; :
*
procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les
différents
cas
de
figure
rencontrés
sur
l'instaliation
:
o
suite
à un
arrêt
de
la
dispersion
d'eau
par
la
ou
les
tours
;
o
en
cas
de
fonctionnément
intermittent
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
non
prévisible)
;
©
en
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible)
;
©
suite
à un
arrêt
prolongé
complet
;.
©
suite
aux
différents
cas
d'arrêéts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
©
autres
cas
de
figure
propres
à
l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et
les
redémarrages
constituent
des
facteurs
de
risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies
par
l'exploitant
de
manière
à
gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
la
durée
de
l'arrêt
et
du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'installation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
en
Legionella
pneumophila
est
réalisée.
Article
8.1.4.2 - Entretien
préventif de l'installation
L'installation,
en
particulier
ses
parties
internes,
est
maintenue
propre
et
dans
un
bon
état
de
surface
avant
tout
redémarrage
et
pendant
toute
la
durée
de
son
fonctionnement.
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon
positionnement
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires.
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
devra
s'assurer
auprès
du
fabricant
de
la
compatibilité
de
ce
dernier
avec
les
caractéristiques
de
la
tour,
pour
le
respect
du
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à
l'ARTICLE
8.1.2
-
CONCEPTION
du
présent
arrêté.
8/25
22a) - Gestion
hydra ulique
Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulante
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre,
l'exploitant
s'assure
d'une
bonne
gestion
hydraulique
dans
l'ensemble
de
l'installation.
b)- Traitement préventif L'exploitant
met
en
œuvre
un
traitement préventif de
l'eau
à effet permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'installation,
dont
l'objectif
est
à la
fois
de
réduire
le
bio-film
et
de
limiter
la
concentration
en
légionelles
libres
dans
l'eau
du
circuit.
L'exploitant
peut
mettre
en
œuvre
tout
procédé
de
traitement,
physique
et/ou
chimique,
dont
il
démontre
l'efficacité
sur
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
dispersion
des
légionelles.
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation
de
produits
néfastes
pour
l'environnement.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
décrit
et
justifie
la
stratégie
de
traitement préventif
adoptée
dans
la
fiche de
stratégié
de
traitement préventif
jointe
au
plan
d'entretien.
Dans
le
cas
où
le
traitement
préventif
comprend
un
traitement
chimique,
les
concentrations
des
produits
dans
l'eau
du
circuit
sont
mises
en
œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité
de
l'installation
et
limitant
les
impacts
sur
le
milieu.
L'exploitant
justifie
du
choix
des
produits
de
traitements
utilisés,
de leurs
caractéristiques
et
modalités
d'utilisation
(fréquence,
quantités),
au
regard
des
paramètres
propres
à l'installation
(notamment
les
matériaux,
le
volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à traiter,
en
particulier
la
qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
température
et
le
PH.
Il
s'assure
de
la
compatibilité
des
molécules
entre
elles,
afin
d'éviter
les
risques
d'interaction
qui
réduisent
l'efficacité
des
traitements
et
altèrent
la
qualité
des
rejets.
En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide{s)
en
traitement
préventif,
l'exploitant
justifie
que
cette
stratégie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement.
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
injection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
alternative
n'est
possible,
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
rejets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration
auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
ou
en
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
démontre
l'efficacité
du
traitement
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila,
a
minima
pendant
deux
mois,
et
jusqu'à
obtenir
3
analyses
consécutives
inférieures
à 1
000
UFC/L.
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
(produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
éu
plan
d'entretien
et
du
plan
de
surveillance
et
de
la
fiche de
stratégie
de
traitement.
9/25Le
dispositif
dé
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en
sels
minéraux
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de
l'eau.
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareils
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art.
L'exploitant
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
pour
faire
face
à un
besoin
urgent
ou
à des
irrégularités
d'approvisionnement.
e) - Nettoyage
entif de l'instaftation
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
des
tours
de
refroidissement,
de
leurs
parties
internes
et
des
bassin,
est
effectuée
au
minimum
une
fois
par
an. Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation,
des
moyens
de
protection
sont
mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols
dans
l'environnement,
L'utilisation
d'un
jet
d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
prenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de
légionelles,
Si-le
nettoyage
préventif annuel
nécessite
la
mise
à l'arrêt
complet
de
l'installation,
et
que
l'exploitant
se
trouve
dans
l'impossibilité
technique
ou
économique
de
réaliser
cet
arrêt,
il
doit
en
informer
le
préfet
et
lui
proposer
la
mise
en
œuvre
de
mesures
compensatoires.
L'inspection
des
installations
classées
pent
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
8.1.4.3
- Surveillance
de
l'installation
Dans
le
cadre
du
plan
de
surveillance,
l'exploitant
identifie
les
indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du
suivi
obligatoire
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et
des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curatives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
également
suivie
par
le
biais
d'indicateurs.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
la
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
légionelles
et
des
impacts
de l'installation
sur
l'environnement.
a)
- Fréquence
lèvements
en
vue
de
l'anal
e la
concentration
en
Lepionella
pneumophila
10/25
DSLa
fréquence
des
prélèvements
et
analyses
des
Legionella
pneumophila
est
au
minimum
bimestrielle
pendant
la
période
de
fonctionnement
de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont
effectués
selon
la
norme
NF
190-431
(avril
2006).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
peut
avoir
recours,
en
lieu
et
place
de
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-ci
a
été
préalablement
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à
utiliser
ou
la
méthodologie
de
fixation
de
ces
seuils
par
l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que
le
fonctionnement
soit
continu
ou
intermittent.
ités
de
prélèvements
en
vue
de
l'
des
légionelles
Le
prélèvement
est
réalisé
par
un
opérateur
formé
à cet
effet
sur
un
point
du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légioneiles
dans
l'environnement-et
hors
de
toute
influence
directe
de
l'eau
d'appoint.
Pour
les
circuits
où
l'eau
est
en
contact
avec
le
procédé
à
refroidir,
ce
point
est
situé
si
possible
en
amont
et
au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
préférence
sur
le
collecteur
amont
qui
est
le
plus
représentatif
de
l'eau
dispersée
dans-un
flux
d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage,
est
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
Il
doit
permettre
la
comparaison
entre
les
résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doivent
permettre
de
s'affranchir
de
l'influence
des
produits
de
traitement.
En
particulier,
si
une
injection
ponctuelle
de
biocide
a été
mise
en
œuvre
sur
l'installation,
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respecté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
ia
concentration
en
Legionella
pneumophila,
cela
afin
d'éviter
la
présence
de
biocide
dans
le
flacon,
qui
fausse
l'analyse,
En
cas
de
traitement
continu
à base
de
biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans
l'échantillon
est
inhibée
par
un
neutralisant
présent
dans
le
flacon
d'échantillonnage
en
quantité
suffisante.
Les
dispositions
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou par toute
antre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
c)
- Laboratoire
en
charge
de
l'analyse
des
légionelles
Le
laboratoire,
chargé
par
l'exploitant
des
analyses
en
vue
de
la
recherche
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
répond
aux
conditions
suivantes
:
+
le
laboratoire
est
accrédité
selon
la
norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
(septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
équivalent
européen,
signataire
de
l'accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de
la
coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
;
+
le
laboratoire
rend
ses
résultats
sous
accréditation.
11/25d) - Résultats
de l'analyse
des légionelles
Les
résultats
sont
présentés
selon
la
norme
NF
T90-431
{avril
2006)
ou
toute
autre
méthode
reconnue
par
le
ministère
en
charge
des
installations
classées.
Les
résultats
sont
exprimés
en
unité
formant
colonies
par
litre
d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
demande
au
laboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentration
en
Legionella pneumophila
ou
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
100
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire. Le rapport
d'analyse
fournit les informations
nécessaires
à l'identification de l'échantillon
:
+
coordonnées
de l'installation ;
+
date, heure
de prélèvement,
température
de l'eau
;
+
date et heure
de réception
de l'échantilion
;
+ _ nom
du préleveur
;
*
référence
et localisation des points
de prélèvement
;
+
aspect de l'eau prélevée
: couleur,
dépôt :
-
pH,
éonductivité
et turbidité de l'eau au lieu du prélèvement
;
*
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants,
anticorrosion...)
;
+
date
de
la
dernière
injection
de
biocide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et dosage
des produits
injectés.
Les résultats obtenus
font l'objet d'une interprétation par le laboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informe
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs de l'analyse par des moyens
rapides (télécopie,
courriel)
si:
+
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
dépasse
le
seuil
de
1 000
UFCZL
;
+
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quantification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
ia
présence
d'une
flore
interférente.
ission
des
résultats
à
l'inspection des
installatio:
Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
de
trente
jours
à compter
de
la
date
des
prélèvements
correspondants.
f) - Prélèvements
et analyses
supplémentaires
L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
la
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
y
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
inopinée,
ainsi
que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation
par
le
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon).
Ces
prélèvements
et
analyses
microbiologiques
et
physico-chimiques
sont
réalisés
par
un
laboratoire répondant
aux
conditions
définies
au point c) selon
les modalités
définies
au point
b).
12/25
NYLes
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à
l'inspection
des
installations
classées
par
l'exploitant,
dès
leur
réception.
L'ensemble
des
frais
des
prélèvements
et
analyses
est
supporté
par
l'exploitant.
ARTICLE
8.1.5-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES
Article
8.1.5.1
- Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
a)
- Dés
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en
informe
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées
par
télécopie
et
par
courriel
avec
la
mention
:
«URGENT
& IMPORTANT
-
TOUR
AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL
DE
100 000
UNITÉS
FORMANT
COLONIES
PAR
LITRE
D'EAU
».
Ce
document
précise
:
*
les coordonnées
de l'installation ;
*
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
mesurée
et
le
type
de
résultat
(provisoire
confirmé
ou
définitif)
;
+
la
date
du
prélèvement
;
+
les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
ou
prévues
et
leurs
dates
de
réalisation.
En
application
de
la
procédure
correspondante,
lexploitant
doit
arrêter
immédiatement
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production,
et
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
ea
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
Il
procède
également
à
la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à
la
mise
en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion.
Les
conclusions
de
cette
recherche
et
la
description
de
ces
actions
sont
tenues
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
En
tout
état
de
cause,
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
de
légionelles
avant
toute
remise
en‘service
de
la
dispersion.
Si
la
cause
de
dérive
n'est
pas
identifiée,
l'exploitant
procède
à
la
révision
complète
de
l'AMR,
dans
un
délai
de
quinze
jours.
b)
- A
l'issue
de
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives,
l'exploitant
en
vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à la
mise
en
œuvre
de
ces
actions
est
respecté,
c)
- Dès
réception
des
résultats
de
ce
nouveau
prélèvement,
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées,
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
ensuite
effectués
tous
les
quinze
jours
pendant
trois
mois.
13/25
D?d)
- L'AMR,
les
plans
d'entretien
et
de
surveillarice
sont
remis
à jour,
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
la
dérive
et
en
mettant
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
à sa
gestion
;
e)
- Un
rapport
global
sur
l'incident
est
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais
et
en
tout
état
de
cause
ne
dépassant
pas
deux
mois
à compter
de
la
date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du
seuil de
100
000
UFC/L.
Si
le
dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à
l'ARTICLE
8.1.6
-
MESURES
SUPPLEMENTAIRES
.EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
-,
le
délai
de
transmission
du
rapport
est
ramené
à dix
jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et
l'analyse
méthodique
des
risques
actualisés
sont
joints
au
rapport
d'incident,
ainsi
que
la
fiche
stratégie
de
traitement
définie
à
l'ARTICLE
8.14
-
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
- du
présent
arrêté.
Le
rapport
précise
et
justifie
l'ensemble
des
actions curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
et
programmées
suite
à cet
incident
ainsi
que.leur
calendrier
d'application.
Un
exemplaire
de
ce
rapport
est
annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que
défini
à l'ARTICLE
8.1.7
-
SUIVI
DE
L'INSTALLATION
- du
présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
f)
- Dans
les six
mois
qui
suivent
l'incident,
l'exploitant
fait
réaliser
une
nouvelle
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
telle
que
définie
à
l'Article
8.1.7.1
- Vérification
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
g)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
de
l'eau
par
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
est
impossible, Hors
tout
épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle
installation
en
informe
le
préfet,
et
lui
soumet
les
mesures
compensatoires
qu'il
propose
de
mettre
en
œuvre
en
cas
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
à 100
600
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concernée
par
Article
8.1.4.2
-
Entretien
préventif
de
l'installation
point
e,
les
mesures
compensatoires
liées
au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
100
000
UFC/L
peuvent
être
soumises
de
manière
conjointe.
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement.
14/25Article
8.1.5.2
- Actions
à
mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 1
000
UFC/L.
et
inférieure
à 100
000
UFC/L
a) - Cas
de dépassement
ponctuel
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
preumophila
dans
l'eau,
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella
preumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces
actions
est
respecté.
b} - Cas
de dépassements
multiples
consécutifs
Au
bout
de
deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFCZL,
l'exploitant
procède
à
des
actions
curatives,
à la
recherche
des
causes
de
dérive
et
la
mise
en
place
d'actions
correctives
complémentaires
pour
gérer
le
facteur
de
risque
identifié.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
nomme
NF
T90-
431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces actions
est respecté,
Au
bout
de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
paeumophila
supérieure
ou
égale
à
1
000
UFC/L
et
inférieure
à
100
000
UFC/L,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et
par
courriel,
précisant
la
date
des
dérives
et
les
concentrations
en
Legionella
pneumophila
correspondantes,
les
causes
de
dérives
identifiées
et
les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre.
Il
procède
à
des
actions
curatives,
recherche
à
nouveau
la
cause
de
dérive,
met
en
place
des
actions
correctives,
et
procède
à la
révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
cette
dérive.
La
mise
en
place
d'actions
curatives
et
correctives
et
la
vérification
de
leur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que
la
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
ou
égale
à 1
000
UFC/L.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
c)
- Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
les
résultats
des
mesures
et
des
analyses
de
risques
effectuées
à
La
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
Article
—
8.1.5.3
- Actions
à
mener
si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
est
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente.
a)
-
L'exploitant
réalise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella
pneumophila
selon
1a
norme
NF
T90
431
(avril
2006).
Il
procède
ensuite
à la
mise 15/25
2%en
place
d'actions
curatives,
afin
d'assurer
uñe
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit.
b)
- Si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
est
à
nouveau
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède,
sous
une
semaine,
à la
recherche
des
causes
de
présence
de
flore
interférente
et à
la
mise
en
place
d'actions
curatives
et/ou
correctives.
c)
- Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
des
légionelles
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à ces
actions
est
respecté. Article
8.1.5.4
- En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
le
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
En
cas
de
dérive
répétée,
consécutives
ou
non,
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et
a fortiori
de
100
000
UFC/L,
et
sur
proposition
de
l’inspection
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
la
réalisation
d'un
réexamen
des
différentes
composantes
permettant
la
prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de.
l'installation,
état
du
circuit,
stratégie
de
traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
ou
toute
autre
étude
jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces
dérives répétées. ARTICLE
8.1.6
- MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
Si
des
cas
groupés
de
légionellose
sont
découverts
par
les
autorités
sanitaires
et
sur
demande
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'exploitant
:
*
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
prévues
à l'Article
8.1.4.3
- Surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à l'Article
8.1.4.3
- Surveillance
de
l'installation
point
b)
-,
auquel
il
confie
l'analyse
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
;
.
*
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de
l'installation
;
+
charge
le
laboratoire
d'expédier
toutes
les
souches
de
Legionella
pneumophila
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon),
pour
identification
génomique.
ARTICLE
8.1.7
- SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Article
8.1.7.1
- Vérification
de
l'installation
Dans
les
six
mois
suivant
la
mise
en
service d'une
nouvelle
installation ou
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
060
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le
but
de
vérifier
que
les
mesures
de
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
prescrites par
le
présent
arrêté
sont
bien
effectives.
Sont
considérés
comme
indépendants
et
compétents
les
organismes
agrées
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
R.
512-61
à R.
512-66
du
code
de
l'environnement,
pour
la
rubrique
n°
2921
des
installations classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
16/25Cette
vérification
est
à
la
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
514-8
du
code
de
l'environnement,
Elle
comprend
:
Une
visite
de
l'installation,
avec
la
vérification
des
points
suivants
implantation des rejets dans l'air ; absence
de
bras
morts
non
gérés
: en
cas
d'identification
d'un
bras
mort,
l'exploitant
justifie des modalités
mises
en œuvre
pour
gérer
le risque associé ;
présence sur l'installation d'un dispositif
en
état de fonctionnement ou de dispositions
permettant
la purge
complète
de l'eau du circuit :
présence
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
vérification
visuelle
de
son
état et de
son
bon
positionnement
;
vérification
visuelle de la propreté et du bon état de surface
de l'installation
:
Une
analysé
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
présence,
pour
chaque
tour,
de
l'attestation
de
performance
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
;
présence
d'un
document
désignant
le
responsable
de
la
surveillance
de
l'exploitation
;
présence
d'un
plan
de
formation
complet
et
tenu
à jour
;
présence
d'une
analyse
méthodique
des
risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prenant
compte
Les
différents
points
décrits
à l'Article
8.1.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
a)
du
présent
arrêté
;
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à l'AMR
et
leur
avancement
;
présence
d'un
plan
d'entretien,
d'une
procédure
de
nettoyage
préventif
et
d'une
fiche
de
stratégie
de
traitement,
justifiant
le
choix
des
procédés
et
produits
utilisés
;
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et
les
procédures
de
gestion
des
dérives
de
ces
indicateurs,
notamment
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
;
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à
l'Article
814.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté
:
présence
de
document
attestant
de
l'étalonnage
des
appareils
de
mesure
;
présence
de
carnet
de
suivi
tenu
à jour,
notamment
tableau
des
dérives
et
suivi
des
actions
correctives
;
vérification
du
strict
respect
des
quarante-huit heures
entre
les
injections
de
biocides
et
les
prélèvements
pour
analyse
;
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionella
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
:
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
de
l’eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites
applicables.
L'enseinble
des
documents
associés
à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif
des
installations,
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques,
bilans
périodiques,
procédures
associées
à l'installation,
analyses
de
risques,
plans
d'actions...)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'organisme
effectuant
la
vérification.
17/25
22»A
l'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit
un
rapport
adressé
à l'exploitant
de
l'installation
contrôlée.
Ce
rapport
mentionne
les
points
pour
lesquels
les
mesures
ne sont
pas
effectives.
L'exploitant
met
en
place
les
mesures
correctives
correspondantes
dans
un
délai
de
trois
mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à
trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
le
planning
de
mise
en
œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
transmet
le
rapport
et
le
planning
de
mise
en
œuvre
éventuel
à l'inspection
des
installations
classées.
Article
8.1.7.2
- Carnet
de
suivi
L'exploitant
reporte
toute
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne
:
#
les volumes
d'eau consommés
et rejetés mensuellement
(mesure
ou estimation):
les
quantités
de
produits
de
traitement
préventif
et
curatif
consommées
chaque
année
:
les
“périodes
d'utilisation
(toute
l'année
ou
saisonnière)
et
le
mode
de
fonctionnement
pendant
ces
périodes
(intermittent
ou
continu)
;
les
périodes
d'arrêts
complet
ou
partiels
;
le
tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
le
suivi
de
la
mise
en
œuvre
des
actions
correctives
correspondantes
;
les
dérives
constatées
pour
les
autres
indicateurs
de
suivi
;
les
actions
préventives,
curatives
et
correctives
effectuées
sur
l'installation,
notamment
les
opérations
de
vidange,
de
nettoyage
ou
de
désinfection
curatives
(dates
/ nature
des
opérations
/ identification
des
intervenants
/ nature
et
concentration
des
produits
de
traitement
/ conditions
de
mise
en
œuvre)
;
les
vérifications
et
interventions
spécifiques
sur
les
dévésiculeurs
;
les
modifications
apportées
aux
installations.
annexés
au
carnet
de suivi
:
le
plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à jour
des
circuits
de
refroidissement
avec
identification
du
lieu
de
prélèvement
pour
analyse,
des
lieux
d'injection
des
traitements
chimiques
;
l'analyse
méthodique
des
risques
et
ses
actualisations
successives
depuis
le
dernier
contrôle
;
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
tisque
de
légionelles
;
le
plan
de
formation
;
les
rapports d'incident
et
de
vérification
;
les
bilans
annuels
successifs
depuis
le
dernier
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
tels
que
définis
à
L'ARTICLE
8.1.8
- BILAN
ANNUEL
relatifs
aux
résultats
des
mesures
et
analyses
;
les
résultats
des
prélèvements
et
analyses
effectuées
pour
le
suivi
des
concentrations
ea
Legionella
pneumophila
et
des
indicateurs jugés
pertinents
pour
l'installation,
tels
que
définis
à l'Article
8.1.4,3
- Surveillance
de
l'installation
-
du
présent
arrété
:
18/25
13*
les
résultats
de
la
surveillance
des
rejets
dans
l'eau
tels
que
définie
à Article
8.1.11.6
—
Surveillance
des
émissions.
Le
carnet
de
suivi
est
propriété
de
l'installation.
Le
carnet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations
classées,
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
être
imprimés
de
manière
à être
mis
à disposition
rapidement
lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
d’un
contrôle
périodique
ou
d’une
vérification.
ARTICLE
8.1.8
- BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
la
concentration
en’
Legionella
pneumophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
{eur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrêt
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à
l'inspection
des
installations
classées
sous
forme
de
bilans
annuels
interprétés.
Ces
bilans
sont
accompagnés
de
commentaires
sur
:
*
les
éventuelles
dérives
constatées
et
leurs
causes,
en
particulier
lors
des
dépassements
de
concentration
de
1
000
UFC/L
en
Legionella
pneumophila,
consécutifs
ou
non
consécutifs
;
‘
*
les
actions
correctives
prises
ou
envisagées
:
*
l'évaluation
de
l'efficacité
des
mesures
mises
en
œuvre,
par
des
indicateurs
pertinents.
Le bilan
de
l'année
N
- 1
est
établi
et
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de
l'année
N.
ARTICLE
8.19
—
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PERSONNELS
PROTECTION
DES
PERSONNELS
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection
individuels
(EPT)
adaptés
ou
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
(masque
pour
aérosols
biologiques,
gants...),
destinés
à les
protéger
contre l'exposition
:
“aux
aérosols
d'eau
susceptibles
de
contenir
des
germes
pathogènes
:
*
aux
produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement.
Le
personnel
est
formé
à l'emploi
de
ces
équipements.
Un
panneau,
apposé
de
manière
visible,
signale
l'obligation
du
port
des
EPI,
masques
notamment, Le
personnel
intervenant
sur
l'installation
ou
à
proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionelles
€t
de
l'importance
de
consulter
rapidement
un
médecin
en
cas
de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
L'ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
et
de
l'inspection
du
travail.
19/25
2ARTICLE
8.1.10
-
PRELEVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article
8.1.10.1
— Prélèvement
d'eau
Si
le
prélèvement
d'eau
est
effectué
par
forage,
puits
ou
ouvrage
souterrain
dans
un
système
aquifère,
à l'exclusion
de
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau,
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou
tout
autre
procédé,
le
volume
total
prélevé
est
inférieur
à 200
000
m°
par
an.
Si
le
prélèvement
d'eau
est
effectué,
y
compris
par
dérivation,
dans
un
cours
d'eau,
dans
sa
nappe
d'accompagnement
ou
dans
un
plan
d'eau
ou
canal
alimenté
par
ce
cours
d'eau
ou
cette
nappe,
il
est
inférieur
à
5
%
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
et
d'une
capacité
maximale
inférieure
à
1
000
m’/heure. Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
d'un
dispositif
de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif
est
relevé
de
manière
hebdomadaire
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
m°/j,
de
manière
mensuelle
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
le
carnet
de
suivi
de
l'installation.
En
cas
de
raccordement,
sur
un
réseau
public
ou
sur
un
forage
en
nappe,
l'ouvrage
est
équipé
d'un
dispositif
évitant
en
toute
circonstance
le
retour
d'eau
pouvant
être
pollué.
Article
8.1.10.2 — Qualité
de l'eau
d'appoint
L'eau
d'appoint
respecte
au niveau
du piquage
les critères microbiologiques
et de matières
en
suspension
suivants
:
.
Legionella
pneumophila
< seuil de quaxitification de la technique normalisée
utilisée.
.
Matières
en suspension <
10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint
fait l'objet d'une surveillance
au minimum
annuelle.
En
cas
de
dérive
d'au
moins
l'un
de
ces
indicateurs,
des
actions
correctives
sont
mises
en
place,
et une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité,
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année qui
suit,
la
mesure
de
ces
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont
une
pendant
la
période
estivale. Toutes dispositions
sont prises pour limiter la consommation
d'eau.
ARTICLE
8.1.11
—- GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
DU
SYSTEME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
8.1.11.1
— Collecte des
effluents
a)
- Les
eaux
issues
des
opérations
de
vidange,
de
purge
ou
toute
autre
opération
liée
au
fonctionnement
du
système
de
refroidissement
sont
rejetées
via
le
réseau
d'eaux
usées
du
site
puis,
sous
réserve
du
respect
des
valeurs
limites
ci-dessous
fixées,
rejetées
au
milieu
naturel
ou
raccordées
à une
station
d'épuration.
Elles peuvent
également
être évacuées
comme
des
déchets.
b)
- Il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur,
à
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou des
installations
serait
compromise.
20/25
Ac)
- Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
de
l'installation
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
réseaux,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Ces
effluents
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement
du
site.
Les
collecteurs
véhiculant
des
saux
pollnées
par
des
liquides
inflammables,
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
équipés
d'une
protection
efficace
contre
le
danger
de
propagation
de
flammes.
Le
plan
des
réseaux
de
collecte
des
effluents
fait
apparaître
les
secteurs
collectés,
les
points
de
branchement,
regards,
avaloirs,
postes
de
relevage,
postes
de
mesure,
vannes
manuelles
et
automatiques.
Il
est
conservé
dans
le
dossier
de l'installation.
Article
8.1.11.2
— Points
de
Rejets
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
sont
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Les
ouvrages
de
rejet
permettent
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur
et
une
minimisation
de
la
zone
de
mélange.
Les
dispositifs
de
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
aménagés
de
manière
à réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
fonction
de
l'utilisation
de
l'eau
à proximité
immédiate
et
à l'aval
de
celui-ci,
et
à ne
pas
gêner
la
navigation
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
vers
les
eaux
souterraines
sont
interdits.
Article
8.1.11.3
—
Pcints
&e
prélèvement
pour
les
contrôles
a)
- Sur
la
ou
les
canalisation(s}
de
rejet
d'effluents
de
l'installation
de
refroidissement
sont
prévus
des
points
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant...).
Ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de
l'installation
et
de‘la
qualité
de l'eau
de l'installation
qui
est
évacuée
lors
des
purges
de
déconcentration.
Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de
prélèvement
peut
se
situer
sur
Le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations
;
b)
-
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
À
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
8.1.11.4
-
Valeurs
limites
d'émission
Les
valeurs
limites
d'émission
ci-dessous
s'entendent
avant
toute
dilution
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement.
a)
- Cas
où
les
eaux
sont
rejetées
vers
le
milieu
naturel
La
température
des
effluents
rejetés
est
inférieure
à 30
°C
et
leur
PH
est
compris
entre
5,5
et
9,5. La
modification
de
couleur
du
milieu
récepteur,
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange
ne
dépasse
pas
100
mg
Pt/1.
Les
eaux
résiduaires
rejetées
au
milieu
naturel
respectent
en
sortie
d'installation
les
valeurs
limites
de
concentration
ci
dessous,
selon
le
flux
journalier
maximal
autorisé
:
21/25
236[
|
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Î
«
.
i
DE
nes
Si flux
joumelier
maximal
infétieur
ou
égale
à 15
kg/j
:100
mg/l
|
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 15
kg/j
: 35
mg/l
|
[Demandes
Chimiques
en
oxygène
|
Si
flux
journalier
maximal
inférieur
ou
égal
à 50
kg/j
:300
mg/l
:(DCO)
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 50
kg/j
:125
mg/l
|Phosphore
Total
Si flux
journalier
maximal
supérieur
ou
égal
à 15
kg/
:10
mg/l
‘
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
ou
égal
à 40
kg/j
:2
mg/l
|
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 80
kg/j
: Img/l
|Fer
et
composés
5 mg/l
Plomb
et
composés
0,5
mg/l
Nickel
et
composés
0,5
mg/l
Arsenic
et
composés
50
pg/l
Cuivre
et
composés
0,5
mg/l
Zine
et composés
.
2mgl
Composés
organiques
halogén
1 mg/l
(en
AOX)
.
.
Ts
TriHaloMéthane
( THM
}
[1mg/
Par
ailleurs,
pour
les
autres
substances
susceptibles
d’être
rejetées
par
l’installation
au
regard
des
biocides
utilisés,
exploitant
les
présenté
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
préventif
et
indique
les
valeurs
de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées,
En
tout
été
de
cause,
pour
les
substances
y
figurant,
les
valeurs
limites
de
l’annexe
IV
de
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
sont
respectées
en
sortie
de
l’installation.
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à
des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur
vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
le
cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou
plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont
comptés
sur
une
base
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite.
Pour
le
phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas
le
double
des
valeurs
limites fixées
b) Cas
où les eaux
sont rejetées vers une station d'épuration
externe
Le
raccordement
à
une
station
d'épuration
collective,
urbaine
ou
industrielle,
n'est
autorisé
que
si
l'infrastructure
collective
d'assainissement
(réseau
et
station
d'épuration)
est
apte
à
acheminer
et
traiter
l'effluent
industriel
ainsi que
les
boues
résultant
de
ce
traitement
dans
de
bonnes
conditions.
Une
autorisation
de
déversement
ainsi
que,
le
cas
échéant,
une
convention
de
déversement
sont
établies
avec
la
ou
les
autorités
compétentes
en
charge
du
réseau
d'assainissement
et
du
réseau
de collecte,
Les
valeurs
limites
de
concentration
imposées
à
l'effluent
à
la
sortie
de
l'installation
avant
raccordement
à une
station
d'épuration
urbaine
ne
dépassent
pas
les
valeurs
suivantes
:
22/25
23
+|
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
.
lMatières
en
Suspension
totales
(MEST)
600
mg/l
| Demandes
Chimiques
en
oxygène
(DCO)
2 000
mg/l
|Azote
global
(exprimé
en
N)
150
mg
lPhosphore
total
(exprimé
en
P}
50
mg/l
Toutefois,
les
valeurs
limites
de
rejet
peuvent
être
supérieures
aux
valeurs
ci-dessus
si
les
autorisations
et
éventuelle
convention
de
déversement
l'autorisent
et
dans
la
mesure
où
il
a été
démontré
que
le
bon
fonctionnement
des
réseaux,
des
équipements
d'épuration,
ainsi
que
du
système
de
traitement
des
boues
n'est
pas
altéré
par
ces
dépassements,
Pour
les
pollnants
autres
que
ceux
réglementés
ci-dessus,
les
valeurs
limites
sont
les
mêmes
que
pour
un
rejet
dans
le
milieu
naturel
Pour
la
température,
le
débit
et le
pH,
l'autorisation
de
déversement
dans
le
réseau
public
fixe
la
valeur
à respecter.
Per
ailleurs,
pour
toutes
les
autres
substances
susceptibles
d'être
rejetées
par
l'installation,
notamment
au
regard
des
biocides
utilisés,
l'exploitant
présente
dans
son
dossier
les
Valeurs
limites de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées.
€)
Dispositions
communes
aux
deux
types
de
rejets
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à
des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur
vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des.
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
le
cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou
plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont
comptés
sur
une
base
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite.
Pour
le
phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas
le
double
des
valeurs
limites
fixées.
Article
8.1.11.5
—
Traitement
des
effluents
Les
installations
de
traitement
préalable
au
rejet
dans
le
milieu
naturel,
lorsqu'elles
sont
nécessaires
au
respect
des
valeurs
limites
imposées
au
rejet,
sont
conçues
et
exploitées
de
manière
à faire
face
aux
variations
de débit,
de
température
ou
de
composition
des
effluents
à
traiter
en
particulier
à l'occasion
du
démarrage
ou
de
l'arrêt
des
installations.
Les
installations
de
traitement
et/ou
de
prétraitement
sont
correctement
entretenues,
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
conservés
dans
Le
dossier
de
l'installation
pendañt
cinq
années.
Si
une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
et/ou
de
prétraitement
est
susceptible
de
conduire
à un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant ou
en
arrêtant
si
besoin
l'activité
concernée
23/25
238L'éparidage
des
boues,
déchets,
effluents
et
sous
-produits
issus
de
l'installation,
y
compris
en
mélange,
est
interdit.
Article
8.1.11.6
-
Surveillance
des
émissions
Lorsque
les
effluents
sont
rejetés
dans
le
milieu
une
mesure
est
réalisée
a minima
selon
la
fréquence
indiquée
dans
le
tableau
ci-dessous
pour
les
paramètres
énumérés
ci-après.
Les
mesures
sont
réalisées
sur
les
eaux
en
sortie
des
installations
de
refroidissement
(eaux
de
purge)
avant
tout
mélange
avec
d'autres
effluents.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
agréé
par
le
ministère
de
l'environnement
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
de
l'installation,
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit
par
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure, Les
résultats
des
mesures
sont
annexés
au
carnet
de
suivi
et
mis
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. Débit
Journalier
Périodicité
Température
|
re
Annuelle
_-
PH
Annuelle
DCO
( sur
effluent
non
décanté
)
-
|Trimestrielle
Phosphore
Annuelle
MEST
Annuelle
Composés
organiques
halogénés
(en
AOX)
|Trimestrielle
Arsenic
et
composés
(en
As)
Annuelle
Fer
et
composés
( en
Fe
)
Annuelle
Cuivre
et
composés
( en
Cu
)
Annuelle
Nickel
et
composés
( En
Ni)
Annuelle
Plomb
et
composés
( en
Pb)
Annuelle
Zinc
et
composés
(Zn)
Annuelle
THM
.
Trimestrielle
Chlorures
Trimestrielle
Bromures
Trimestrielle
En
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifique
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
telle
que
définie
au
point
b
de
l'article
8.1.4.2
du
présent
arrêté. Les
polluants
qui
ne
sont
pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues,
Dans
ce cas,
l'exploitant
tient
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de ces
produits
par
l'installation.
24/25
23Lorsque
les
polluants
bénéficient,
au
sein
du
périmètre
autorisé,
d'une
dilution
telle
qu'ils
ne
sont
plus
mesurables
au
niveau
du
rejet
au
milieu
extérieur
ou
au
niveau
du
raccordement
avec
un
réseau
d'assainissement,
ils
sont
mesurés
au
sein
du
périmètre
autorisé
avant
dilution.
Pour
les
effluents
raccordés,
les
mesures
faites
à
une
fréquence
plus
contraignante
à
la
demande
du
gestionnaire
de
la
station
d'épuration
sont
tenues
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
»
Article
4 —
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
affichée
à la mairie
de
la commune
du
Moule
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette
formalité
est
adressé au Préfet par les soins du Maire. Article
5 —
En
application
des
dispositions
de
l'article
L.
514-6
du
code
de
l'environnement,
le présent
arrêté
est soumis
à un
contentieux
de
pleine juridiction.
Il peut
être déféré
devant
le tribunal
administratif de Basse-Terre,
soit
:
°
par
l’exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à compter
du jour
où
l'arrêté
Ini
a été
notifié,
+
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l’installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L
511-1
du
code
de
l’environnement,
dans
un délai d’un
ans à compter
de la publication
du présent
arrêté,
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
exclusivement
réservés.
Article
6 —
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
le
directeur
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement,
et le
maire
du
Moule
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrété
qui
sera
publié
aù
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Basse-Terre,
le
CS
26
MAI
205
25/25EE
5
Liberté
» Egalité » Freteraité
RÉPUBLIQUE RRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
Direction
des collectivités
territoriales
et des affaires juridiques Bureau
des relations administratives
Arrêté
n° 2015-
()5
/SG/DICTAJ/BRAdu
20
MALE
imposant
au
Centre
Hospitalier
Universitaire
(CHU)de
Pointe
à Pitre/Abymes
des
prescriptions
complémentaires
relatives
à la
rubrique
2921
de
la
nomenclature.
-Le préfet
de la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, représentant
de l'Etat dans
Les collectivités
de Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
Officier de l’ordre national
du Mérite,
Chevalier de la Légion
d’honneur
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
titre
ler
du
Livre V
;
Va
Le
décret
n°2013-1205
du
14
décembre
2013
modifiant
la
nomenclature
des
installations
classées
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l'Etat
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
-et
de
Saint-Martin
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°2921
de
la
nomenclature
- Installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
Ve
l'arrêté
préfectoral
d’autorisation
n°
78-34
AD/3/3
du
22
août
1978
autorisant
le
Centre
hospitalier
(CHU)
de
Pointe
à Pitre
/Abymes
à
installer
et
à exploiter
sur
le
territoire
de
la
commune
des
Abymes
une
in$tallation
soumise
à autorisation
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2005-2037
AD/1/4
du
22
novembre
2005
complétant
les
prescriptions
techniques
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation
sus
visé
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2008-1298
AD/1/4
du
30
septembre.
2008,
complétant
les
prescriptions
techniques
de
l’arrêté
préfectoral
d’autorisation
sus
vis
:
24Va
le
rapport
de
l’inspection
des
installations
classées
du
26
janvier
2015
référencé
RED-
PRT-IC-2015-64
;
Va
l'avis favorable en
date du
02 mars
2015
du
CODERST
;
Vu
le projet d'arrêté porté le 03 mars
2015
à la connaissance
du demandeur ;
Vu
l’absence d'observation
par le demandeur,
sur ce projet d’arrêté
;
Considérant
que
l'établissement
relève
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la rubrique
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Considérant
que
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
relatif
aux
installations
de
refroidissement
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
a été
abrogé
;
Considérant
que
fes
prescriptions
techniques
des arrêtés
préfectoraux
des
22
novembre
2005
et
30
septembre
2008
susvisés
sont
basées
sur
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
13
décembre
2004
;
Considérant
qu'il
convient
de
modifier
les
dispositions
relatives
aux
installations
de
refroidissement
prévues
par
les
arrêtés
préfectoraux
des
22
novembre
2005
et
30
septembre
2008
;
Sur proposition
du secrétaire général de la préfecture,
Arrête
Article
1er
-
Le
centre
hospitalier
de
Pointe-à-Pitre
/ Abymes,
dont
le
siège
social
est
sis
Lieu
dit
Mome
BERIUS,
Abymes
dénommé
ci-après
exploitant,
est
autorisé
à poursuivre
l’exploitation
de
ses
installations
situés
sur
le
territoire
de
la
commune
des
Abymes,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieures,
modifiés
et/ou
complétés
par
celles
du
présent
arrêté,
Article
2 -
La
ligne relative
à la
rubrique
2921
du
tableau
de
classement
figurant
à l’article
1er
de
l’arrêté
préfectoral
n°
2008-1298
AD/1/4
du
30
septembre
2008
est
modifiée
comme
suit
:
:
:
Libellé
de la
rubrique
Nature
de
Critère
de
|Seuildu|
Seuil
Rubrique
Ë Régime*
(activité)
l'installation
| Classement
| critère
|
autorisé
5 tours
aéroréfrigérantes
(en
Refroidissement évaporatif |
série) de puissance
par dispersion
d'eau dans un | thermique unitaire de
flux d'air généré par
1800kKW
et
ventilation mécanique on |
alimentant 3 circuits
2921
|a
E
naturelle {installation de) : | en parallèle (Circuit |
Puissance |
3000 |
9000
.
,
TAR!,
Circuit TAR2 |
Thermique |
kW
kW
La puissance thermique
|
et Circuit TAR3)
maximale
évacuée étant
supérieure
ou
égale
à
La
puissance
3 000 KW.
thermique totale maximale
évacuée
est
de_9
096
LW.
2/25
A3Article
3 -
Les
prescriptions
techniques
des
articles
1.3
des
arrêté
préfectoraux
2005-2037
AD/1/4
du
22
novembre
2005
et
2008-1298
AD/1/4
du
30
septembre
2015
sont
abrogées
et
remplacées
par
les
prescriptions
suivantes
:
« ARTICEE
51-BIS
- PREVENTION
DU
RISQUE
LEGIONELLOSE
Article
51-BIS.1
- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ET
DÉFINITIONS
Article
51-BIS.1.1
- Disposition
généraie
Sont
considérés
comme
faisant
partie
de
l'installation
de
refroidissement
au
sens
du
présent
arrêté,
l'ensemble
des
éléments
suivants
: tour(s)
de
refroidissement
et
ses
parties
internes,
échangeur(s)/corps
d'échange,
dévésiculeur,
ensemble
composant
le
circuit
d'eau
en
contact
avec
l'air
(bassins,
canalisation[s],
pompe[s]...),
circuit
de
purge
et
circuit
d'eau
d'appoint.
L’installation
de
refroidissement
est
dénommé
« Installation
» dans
la
suite
du
présent
arrêté.
Article
51-BIS,1.2
- Définitions
« Système
de refroidissement évaporatif
»
: système
de refroidissement
où l'eau du circuit
primaire est refroidie soit eñ évaporation en contact direct avec le flux d'air, soit au travers d'un échangeur
de chaleur dont l'eau du circuit secondaire
est refroidie par évaporation
d'eau
en contact
direct
avec
l'air ;
« Dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
»
:production
d'aérosols
par
projection
de
gouttes
d'eau
dans
un
flux
d'air
;
« Bras
mort
»
:tronçons
de
canalisation
dans
lésquels
l'eau
ne
circule
pas
et
pour
lesquels
cette
eau
stagnante
est
susceptible
de
repasser
en
circulation
;
«
Eau
d'appoint
»
:désigne
tous
les
appoints
d'eau
venant
compenser
les
pertes
d'eau
du
circuit
par
évaporation,
entraînement,
purge
et
fuites
;
« Taux
d'entraînement
vésiculaire
»
:partie du
débit d'eau
perdue
par
l'équipement
sous
forme
de
gouttelettes
entraînées
mécaniquement
dans
le
flux
d'air
sortant,
exprimé
en
pourcentage
du
débit
d'eau
en
circulation
;
« Nettoyage
»
: opération
mécanique
et/ou
chimique
visant
à éliminer
les
dépôts
sur
les
parois
de
l'installation
:
« Action
corrective
»
:action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
visant
à supprimer
un
facteur
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
ou
à faciliter
sa
gestion
:
« Action
préventive
»
:action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
afin de
gérer
les
facteurs
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
qui
n'ont
pu
être
supprimés
par
des
actions
correctives
;
« Stratégie
de
traitement
préventif
de
l'eau
»
: solutions
de
traitement
de l'eau
physiques
et/ou
chimiques
adaptées
à
j'installation
permettant
d'assurer
en
permanence
une
concentration
en
325
)KULegionella
pneumophila
inférieure
à
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
en
amont
de
la
dispersion
;
« Action
curative
»
: action
mise
en
œuvre
sur
l'installation
en
cas
de
dérive
d'un
indicateur
de
suivi
de
l'exploitation,
pour
un
retour
rapide
de
cet
indicateur
sous
le
seuil
d'alerte,
Par
exemple
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
action
permettant
un
abattement
rapide
de
cette
concentration
pour
repasser
sous
le
seuil
des
1
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Désinfection
curative
»
: action
curative
consistant
en
la
mise
en
œuvre
ponctuelle
d'un
traitement
chimique
ou
physique
permettant
la
désinfection
de
l'eau
du
circuit
et
l'abattement
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
pour
repasser
sous
le
seuil
de
1 000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit
;
«
Choc
biocide
»
:action
curative
permettant
par
injection
ponctuelle
de
biocide
de
s'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1
000
UFC/L.
«
Arrêt
complet
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
d'eau
dans
le
circuit
et
de
là
dispersion
d'eau
au
niveau
de
la
ou
des
tours
;
«
Arrêt
partiel
de
l'installation
»
: arrêt
de
la
circulation
de
l'eau
dans
une
partie
de
l'installation
;
« Arrêt
prolongé
de
l'installation
»
: arrêt
complet
ou
partiel
de l'installation,
en
eau,
sur
une
durée
susceptible
d'entraîner
une
dégradation
de
la
qualité
de
l’eau
et
la
dérive
des
indicateurs.
Cette
durée
dépend
de
l'installation,
de
la
qualité
de
l'eau
et
de
la
stratégie
de
traitement
et
est
fixée
par
l'exploitant
; au
delà
d'une
semaine,
tout
arrêt
est
considéré
comme
prolongé
;
«
Arrêt
de
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
»
: arrêt
de
la
dissémination
d'aérosols
dans
l'atmosphère
par
le
biais
de
la
ventilation,
En
fonction
des
types
de
tour
et
des
caractéristiques
du
circuit
et
du
procédé
refroidi,
il peut
prendre
la
forme
d'un
arrêt
des
ventilateurs,
d'un
arrêt
de
la
source
chaude
(tours
à tirage
naturel
notamment),
d'un
arrêt
complet
de
l'installation
: .
« Installation
en
fonctionnement
»
:une
installation
est
dite
en
fonctionnement
à partir
du
moment
où
le
circuit
est
en
eau
et
qu'elle
assure
ou
est
susceptible
d'assurer
à tout
moment
sa
fonction
de
refroidissement
(fonctionnement
continu
ou
intermittent)
;
«
Utilisation
saisonnière
»
: l'utilisation
est
saisonnière
si
l'installation
ne
fonctionne
que
certaines
parties
de
l'année.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
se
fait
pour
des
périodes
de
fonctionnement
de
plusieurs
jours
ou
semaines.
Le
redémarrage
de
l'installation
est
prévisible
;
« Fonctionnement
intermittent
»
:le
fonctionnement
est
intermittent
si
l'installation
se
met
en
route
pour
répondre
à
une
demande
ponctuelle
et
nécessitant
une
réactivité
immédiate.
Le
passage
de
l'arrêt
au
fonctionnement
peut
se
faire
pour
des
périodes
de
fonctionnement
très
courtes,
de
l'ordre
de
l'heure
ou
du
jour.
Le
redémarrage
de
l'installation
peut
ne
pas
être
prévisible, «
Cas
groupés
de
légionellose
»
: au
moins
deux
cas
survenus
dans
un
intervalle
de
temps
et
d'espace
géographique
susceptible
d'impliquer une
source
commune
de
contamination
;
4/25
Lÿ« Zone
de
mélange
»
: zone
adjacente
au
point
de
rejet
où
les
concentrations
d'un
ou
plusieurs
polluants
peuvent
dépasser
les
normes
de
qualité
environnementales.
Cette
zone
est
proportionnée
et
limitée
à la
proximité
du
point
de
rejet
et
ne
compromet
pas
le
respect
des
normes
de
qualité
environnementales
sur
le
reste
de
la
masse
d'eau.
ARTICLE
51-BIS.2 —- CONCEPTION
L'exploitant
dispose
des
plans
de
l'installation
tenus
à jour,
afin
de
justifier
des
dispositions
prévues
ci-dessus.
La
tour
est
équipée
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
en
bon
état
de
fonctionnement
constituant
un
passage
obligatoire
du
flux
d'air
potentiellement
chargé
de
vésicules
d'eau,
immédiatement
avant
rejet.
L'exploitant
s'assure
que
le
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
équipant
l'instaflation
est
bien
adapté
aux
caractéristiques
de
l'installation
(type
de
distributeurs
d'eau,
débit
d'eau,
débit
d'air),
afin
de
respecter
cette
condition
en
situation
d'exploitation.
Les
équipements
de
refroidissement
répondant
à
la
norme
NF
E
38-424
relative
à
la
conception
des
systèmes
de
refroidissement
sont
considérées
conformes
aux
dispositions
de
conception
décrites
à.
l'ARTICLE
51-BIS.2
-
CONCEPTION
du
présent
arrêté.
L'exploitant
doit
cependant
examiner
la
conformité
des
parties
de
l'installation
non
couvertes
par
cette
norme. ARTICLE
51-BIS.3
- SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
L'exploitant
désigne
nommément
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à
mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
L'exploitant
s'assure
que
cette
ou
ces
personnes
référentes
ainsi
que
toute
antre
personne
impliquée
directement
ou
indirectement
dans
l'exploitation
de
l'installation,
y
compris
le
personnel
d'une
entreprise
tierce
susceptible
d'intervenir
sur
l'installation,
sont
formées
en
vue
d'appréhender
selon
leur
fonction
le
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles
associé
à l'installation.
Ces
formations
sont
renouvelées
périodiquement,
et
a minima
tons
les
cinq
ans,
de
manière
à
s'assurer
que
les
personnels
soient
informés
de
l'évolution
des
connaissances
en
matière
de
gestion
de
ce
risque.
Ces
formations
portent
a minima
sur
:
*
les conditions
de prolifération et de dispersion des
légionelles
:
«
les
moyens
préventifs,
correctifs
et
curatifs
associés
(y
compris
caractéristiques
et
stratégie d'utilisation des produits
de traitement,
et moyens
de surveillance)
:
°
les dispositions
du présent arrêté,
En
complément,
une
formation
spécifique
portant
sur
les
modalités
de
prélèvement
d'échantillons
en
vue
de
l'analyse
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila est
dispensée
aux
opérateurs
concernés.
Un
plan
de
formation
rassemblant
les
documents
justifiant
la
formation
des
personnels
est
tenu
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées.
11
comprend
:
+
les
modalités
de
formation,
notamment
en
fonction
des
personnels
visés,
descriptif
des
différents
modules,
durée,
fréquence
;
5/25
16+
la
liste
des
personnes
intervenant
sur
l'installation,
précisant
fonction,
type
de
formation
suivie,
date
dé
la
dernière
formation
suivie,
date de
la
prochaine
formation
à
suivre
;
°
les
attestations
de
formation
de
ces
personnes.
Les
personnes
étrangères
à l’établissement
n’ont
pas
Paccès
libre
aux
installations.
ARTICLE
51-BIS.A
- ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
Article
51-BIS.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à In
surveillance
de
l'installation
a) - Analyse
méthodique
des risques
Une
analyse
méthodique
des
risques
de prolifération
et de dispersion
des
légionelles
(AMR)
est
menée
sur l'installation.
Cette
analyse
consiste
à identifier
tous
les
facteurs
de
risques
présents
sur
l'installation
et
les
moyens
de
limiter
ces risques.
Certains
facteurs
de
risques
peuvent
être
supprimés
par la mise
en œuvre d'actions
correctives.
D'autres
sont
inévitables
et
doivent
faire
l'objet
d'une
gestion
particulière,
formalisée
sous
forme
de
procédures,
rassemblées
dans
les plans d'entretien
et de surveillance décrits au point b ci-dessous.
L'AMR
analyse
de façon explicite les éléments
suivants
:
+
Ja
description
de
l'installation
et
son
schéma
de
principe,
ses
conditions
d'aménagement
;
*__les
points
critiques
liés
à la
conception
de
l'installation
;
*
les
modalités
de
gestion
des
installations
de
refroidissement,
les
différents
modes
de
fonctionnement
et
configurations
hydrauliques
de
l'installation
:
conduite
en
fonctionnement
normal
ou
intermittent,
arrêts
complets
ou
partiels,
redémarrages,
interventions
relatives
à
la
maintenance
ou
l'entretien,
changement
dans
le
mode
d'exploitation,
incidents,
etc.
;
*
les
situations
d'exploitation
pouvant
conduire
à un
risque
de
concentration
élevée
en
légionelles
dans
l'eau
du
circuit
de
refroidissement,
notamment
les
éventuelles
mesures
compensatoires
dont
l'installation
peut
faire
l'objet
au
titre
de
l'Article
51-
BIS.4.2
- Entretien
préventif
de
l'installation
point
c)
- et
de
l'Article
51-BIS.5.1
-
Actions
à mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
O
00
UFC/L
point
g)-
du
présent
arrêté.
Dans
l'AMR
sont
analysés
les
éventuels
bras
morts
de
conception
ou
d'exploitation,
et
leur
criticité
évaluée
notamment
en
fonction
de
leur
volume
et
du
caractère
programmé
ou
aléatoire
du
passage
en
circulation
de
l'eau
qu'ils
contiennent.
Le
risque
de
dégradation
de
la
qualité
d'eau
dans
le
circuit
d'eau
d'appoint
est
également
évalué.
Cet
examen
s'appuie
sur
les
compétences
de
l'ensemble
des
personnels
participant
à la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
y
compris
les
sous-traitants
susceptibles
d'intervenir
sur
l'installation,
par
exemple
pour
la
conduite,
la
maintenance
ou
le
traitement
de
l'eau.
Sur
la base
de
'AMR
sont définis
:
6/25
247-*
les
actions
correctives
portant
sur
la
conception
ou
l'exploitation
de
l'installation
à
mettre
en
œuvre
pour
minimiser
le
risque
.de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
les
moyens
mis
en
œuvre
et
les
échéances
de
réalisation
associés
5
*
un
plan
d'entretien
et
un
plan
de
surveillance
adaptés
à
la
gestion
du
risque
pour
l'installation
;
*
les
procédures
spécifiques
d'arrêt
et
de
redémarrage,
telles
que
définies
au
point
e
ci-
dessous.
En
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement,
ou
de
modification
significative
de
l'installation,
ou
encore
dans
les
cas
décrits
à
l'Article
51-BIS.5.1
- Actions
à
mener
si
les
résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
-
et
à l'Article
51-BIS.5.2
- Actions
à mener
si
les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à
1 000
UFC/L
et
inférieure
à
100
906
UFC/L
point
b)
- du
présent
arrêté,
et
a minima
une
fois
par
an,
l'analyse
méthodique
des
risques
est
revue
par
l'exploitant,
pour
s'assurer
que
tous
les
facteurs
de
risque
liés
à
l'installation
sont
bien
pris
en
compte,
suite
aux
évolutions
de
l'installation
ou
des
techniques
et
des
connaissances
concemnant
les
modalités
de
gestion
du
risque
de
dispersion
et
de
prolifération
des
légionelles.
La
révision
de
l'AMR
donne
lieu
à une
mise
à jour
des
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
à
la
planification,
le
cas
échéant,
de
nouvelles
actions
correctives.
Les
conclusions
et éléments
de
cette
révision
sont
tenus
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
b) - Plans
d'entretien
et de surveillance
Les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
visent
à
limiter
le
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles
via
la
ou
les
tours.
Ils
ont
notamment
pour
objectif
de
maintenir
en
permanence
la
concentration
des
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit
À
un
niveau
inférieur
à
1 000
unités
formant
colonies
par
litre
d'eau.
Ces
plans
concernent
l'ensemble
de
l'installation,
en
particulier
toutes
les
surfaces
de l'installation
en
contact
avec
l'eau
du
circuit
où
pourrait
se
développer
le
bio-film.
Ces
plans
sont
mis
en
œuvre
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant. Le
plan
d'entretien
définit
les
mesures
d'entretien
préventif
de
l'installation
visant
à réduire,
voire
à supprimer,
par
des
actions
mécaniques
ou
chimiques,
le
bio-film
et
les
dépôts
sur
les
parois
de l'installation
et à
éliminer,
par
des
procédés
chimiques
ou
physiques,
les
légionelles
libres
dans
l'eau
de
l'installation
en
amont
des
points
de
pulvérisation.
Pour
chaque
facteur
de
risque
identifié
dans
l'AMR,
une
action
est
définie
pour
le
gérer.
Si le
niveau
de
risque
est
jugé
trop
faible
pour
entraîner
une
action,
l'exploitant
le
justifie
dans
l'AMR.
Une
fiche
décrivant
et
justifiant
la
stratégie
de
traitement préventif
de
l'eau
du
circuit
adoptée
par
l'exploitant,
telle
que
décrite
à l'Article
51-BIS.4.2
- Entretien
préventif
de
l'installation.
du
présent
arrêté,
est
jointe
au
plan
d'entretien.
Le
plan
de
surveillance
précise
les
indicateurs
de
suivi
mis
en
place
pour
s'assurer
de
l'efficacité
des
mesures
préventives
mises
en
œuvre,
tels
que
définis
à
l'Article
51-BIS.43
-
Surveillance
de l'installation
- du
présent
arrêté.
Il
précise
les
actions
curatives
et
correctives
immédiates
à
mettre
en
œuvre
en
cas
de
dérive
de
chaque
indicateur,
en
particulier
en
cas
de
dérive
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila.
La
description
des
actions
curatives
et
correctives
inclut
les
éventuels
produits
chimiques
utilisés
et
les
modalités
d'utilisation
telles
que
les
quantités
injectées.
7/25
28Les
modalités
de mise
en œuvre
de
l'ensemble
des
mesures
prévues
dans
les plans
d'entretien
et de surveillance
sont formalisées
dans
des procédures,
En particulier,
chacune
des situations
de dépassement
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
décrite
à l'ARTICLE
51-BIS.5-
ACTIONS
À
MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES-
du
présent
arrêté fait l'objet d'une procédure particulière. Les
cas
d'utilisation
saisonnière
ou
de fonctionnement
intermittent
sont
analysés
dans
l'AMR
et font
l'objet de procédures
adaptées
dans
le plan
d'entretien
et de
surveillance.
L'exploitant
assure une
gestion
continue
du risque
de prolifération
et de dispersion
des
légionelles
à partir
du moment
où le circuit est en
eau,
au même
titre qu'une
installation
fonctionnant
en continu.
Il s'assure
de
l'efficacité
des
actions
préventives
mises
en
œuvre,
notamment
en
regard
des
objectifs de concentration en Legionella pneumophila. c) - Autres
procédures
spécifiques
Les procédures
spécifiques
suivantes
sont également
définies par l'exploitant
:
*
procédure
d'arrêt immédiat
de la dispersion
par
la ou
les tours
(arrêt des
ventilateurs,
de
la
production
de
chaleur
ou
de
l'installation
dans
son
ensemble),
dans
des
conditions
compatibles
avec la sécurité du site et de l'outil de production
:
+
procédures
de
gestion
de
l'installation
pendant
les
arrêts
et
les
redémarrages
de
l'installation,
dans
les
différents
cas
de
figure
rencontrés
sur
l'installation
:
©
suite
à un
arrêt
de
la dispersion
d'eau
par
la
ou
les
tours
:
°
en
cas
de
fonctionnement
intermittent
(arrêt
complet
de
l'installation
en
éau
et
redémarrage
non
prévisible)
;
o°
cas
de
fonctionnement
saisonnier
(arrêt
complet
de
l'installation
en
eau
et
redémarrage
prévisible)
;
©
suite
à un
arrêt
prolongé
complet
;
o
suite
aux
différents
cas
d'arrêts
prolongés
partiels
pouvant
survenir
sur
l'installation
;
9
autres
cas
de
figure
propres
à l'installation.
Les
périodes
d'arrêt
et
les
redémarrages
constituent
des
facteurs
de
risque
pour
l'installation,
les
modalités
de
gestion
de
l'installation
pendant
ces
périodes
doivent
être
établies
par
l'exploitant
de
manière
à gérer
ce
risque,
qui
dépend
notamment
de
la
durée
de
l'arrêt
et
du
caractère
immédiat
ou
prévisible
de
la
remise
en
service
et
de
l'état
de
propreté
de
l'installation. Dans
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
après
tout
redémarrage
intervenant
après
un
arrêt
prolongé
ou
redémarrage
saisonnier,
une
analyse
Legionella
pneumophila
est
réalisée.
Article
51-BIS.4.2
- Entretien
préventif de l'installation
L'installation,
en
particulier
ses
parties
internes,
est
maintenue
propre
et
dans
un
bon
état
de
surface
avant
tout
redémarrage
et
pendant
toute
la
durée
de
son
fonctionnement.
Avant
tout
redémarrage
et
en
fonctionnement,
l'exploitant
s'assure
du
bon
état
et
du
bon
positionnement
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
Lors
d'un
changement
de
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
l'exploitant
devra
s'assurer
auprès
du
fabricant
de
la
compatibilité
de
ce
dernier
avec
les
caractéristiques
de
la
tour,
pour
le
respect
du
taux
d'entraînement
vésiculaire
définit
à
l'ARTICLE
51-BIS.2
—
CONCEPTION
du
présent
arrêté.
8/25
249a) - Gestion
hydraul ique
Afin
de
lutter
efficacement
contre
le
bio-film
sur
toutes
les
surfaces
en
contact
avec
l'eau
circulante
dans
l'installation
et
de
garantir
l'efficacité
des
traitements
mis
en
œuvre,
l'exploitant
s'assure
d'une
bonne
gestion
hydraulique
dans
l'ensemble
de
l'installation.
b)- Traitement
préventif
L'exploitant
met
en
œuvre
un
traitement
préventif
de
l'eau
à effèt
permanent
pendant
toute
la
durée
de
fonctionnement
de
l'installation,
dont
l'objectif
est
à la
fois
de
réduire
le
bio-film
et
de
limiter
la
concentration
en
légionelles
libres
dans
l'eau
du
circuit.
L'exploitant peut mettre en œuvre
tout procédé
de traitement,
physique
et/ou chimique,
dont
il
démontre
l'efficacité sur la gestion du risque de prolifération
et dispersion
des légionelles.
L'exploitant
s'efforce
de
concevoir
ce
traitement
préventif
de
manière
à limiter
l'utilisation
de
produits
néfastes
pour
l'environnement.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
décrit
et
justifie
la
stratégie
de
traitement
préventif
adoptée
dans
la
fiche de
stratégie
de
traitement
préventif
jointe
au
plan
d'entretien.
Dans
le
cas
où
le
traitement
préventif
comprend
un
traitement
chimique,
les
concentrations
des
produits
dans
l'eau
du
circuit
sont
mises
en
œuvre
à des
niveaux
efficaces
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
légionelles,
ne
présentant
pas
de
risque
pour
l'intégrité
de l'installation
et
limitant
les
impacts
sur
le
milieu.
L'exploitant
justifie
du
choix
des
produits
de
traitements
utilisés,
de
leurs
caractéristiques
et
modalités
d'utilisation
(fréquence,
quantités),
au
regard
des
paramètres
propres
à l'installation
(notamment
les
matériaux,
le
volume),
des
conditions
d'exploitation
et
des
caractéristiques
physico-chimiques
de
l'eau
du
circuit
à traiter,
en
particulier
la
qualité
de
l'eau
d'appoint,
la
température
et
le
pH.
Il
s'assure
de
la
compatibilité
des
molécules
entre
elles,
afin
d'éviter
les
risques
d'interaction
qui
réduisent
l'efficacité
des
traitements
et
altèrent
la
qualité
des
rejets.
En
cas
d'utilisation
d'injections
ponctuelles
de
biocide(s)
en
traitement
préventif,
l'exploitant
justifie
que
cette
stratégie
de
traitement
est
la
mieux
adaptée
à
son
installation
et
la
moins
impactante
pour
l'environnement.
Les
stratégies
de
traitement
préventif
par
injection
de
biocides
non
oxydants
en
continu
sont
limitées
aux
cas
où
l'exploitant
justifie
qu'aucune
stratégie
alternative
n'est
possible.
Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
mentionne
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
les
produits
de
décomposition
des
produits
de
traitement
susceptibles
de
se
trouver
dans
les
rejets
de
l'installation
de
refroidissement,
et
les
valeurs
de
concentration auxquels
ils
sont
rejetés.
Pour
les
nouvelles
installations,
ou
en
cas
de
changement
de
stratégie
de
traitement
pour
les
installations
existantes,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées
et
démontre
l'efficacité
du
traitement
pour
la
gestion
du
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
des
Legionella
pneumophila
par
la
réalisation
d'analyses
hebdomadaires
en
Legionella
pneumophila,
a
minima
pendant
deux
mois,
et
jusqu'à
obtenir
3
analyses
consécutives
inférieures
àl
600
UFC/L.
La
stratégie
de
traitement
elle-même
constituant
un
facteur
de
risque,
toute
modification
(produit
ou
procédé)
entraîne
la
mise
à jour
de
l'AMR,
du
plan
d'entretien
et
du
plan
de
surveillance
et
de
la
fiche
de
stratégie
de
traitement.
ons
2 SÙLe
dispositif de
purge
de
l'eau
du
circuit
permet
de
maintenir
les
concentrations
en sels
minéraux
dans
l'eau
du
circuit
à
un
niveau
acceptable,
en
adéquation
avec
la
stratégie
de
traitement
de l'eau.
Les
appareils
de
traitement
et
les
appareils
de
mesure
sont
correctement
entretenus
et
maintenus,
conformément
aux
règles
de
l'art.
L'exploitant
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
pour
faire face à un besoin urgent
ou
à des irrégularités d'approvisionnement.
e) - Netto:
entif de l'installation
Une
intervention
de
nettoyage,
par
actions
mécaniques
et/ou
chimiques,
des
tours
de
refroidissement,
de leurs parties internes
et des
bassin,
est effectuée
au minimum
une
fois par
an. Les
interventions
de
nettoyage
présentant
un
risque
sanitaire
pour
les
opérateurs
et
les
riverains
de
l'installation,
des
moyens
de
protection
sont mis
en
place
afin
de
prévenir
tout
risque
d'émissions
d'aérosols dans
l'environnement.
L'utilisation
d'un jet d'eau
sous
pression
pour
le
nettoyage
fait
l'objet
d'une
procédure
particulière,
prenant
en
compte
le
risque
de
dispersion
de légionelles.
Si le nettoyage
préventif annuel nécessite la mise
à l'arrêt complet
de l'installation, et que
l'exploitant
se trouve
dans
l'impossibilité technique
ou économique
de réaliser cet arrêt, il doit
en informer
le préfet et lui proposer
la mise
en œuvre
de mesures
compensatoires.
L'inspection
des installations
classées peut soumettre
ces mesures
compensatoires
à l'avis d'un
tiers expert. Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement. Article
51-BIS.4,3
- Surveillance
de
l'installation
Dans
le cadre
du plan
de
surveillance,
l'exploitant identifie
les indicateurs
physico-chimiques
et
microbiologiques
pertinents
qui
permettent
de
diagnostiquer
les
dérives
au
sein
de
l'installation,
en
complément
du
suivi
obligatoire
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau
du
circuit,
dont
les
modalités
sont
définies
ci-dessous.
Pour
chaque
indicateur,
l'exploitant
définit
des
valeurs
cibles,
des
valeurs
d'alerte
ainsi
que
des
valeurs
d'action. Les
prélèvements
et
analyses
permettant
le
suivi
de
ces
indicateurs
sont
réalisés
par
l'exploitant
selon
une
fréquence
et des
modalités
qu'il
détermine
afin
d'assurer
une
gestion
efficace
du
risque
de prolifération
et de dispersion
des
légionelles.
Toute
dérive
implique
des
actions
curatives
et
correctives
déterminées
par
l'exploitant,
dont
l'efficacité
est
également
suivie par le biais d'indicateurs. L'exploitant
adapte
et actualise
la nature
et la fréquence
de
la surveillance
pour
tenir compte
des
évolutions
de
son
installation,
des
connaissances
en
matière
de
gestion
du
risque
-légionelles
et des impacts
de l'installation sur l'environnement.
a) - Fréquence
des
prélèvements en vue de l'analyse de la concentration en
Legionella
pneumophila
La
fréquence
des
prélèvements
et
analyses
des
Legionella
pneumophila
est
eu
minimum
bimestrielle
pendant
la
période
de
fonctionnement de
l'installation.
Ces
prélèvements
sont 10/25
274effectués
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
L'ensemble
des
seuils
de
gestion
mentionnés
dans
le
présent
arrêté
sont
spécifiques
pour
cette
méthode
d'analyse
et
sont
exprimés
en unité formant
colonies par litre d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
peut
avoir
recours,
en lieu
et place
de
la norme
NF
190-431
(avril
2006),
à une
autre
méthode
d'analyse
si
celle-ci
a été
préalablement
reconnue
par
le ministère
en
charge
des installations classées. Pour
chaque
méthode
reconnue,
le
ministère
indique
les
seuils
de
gestion
à
utiliser
ou
is
méthodologie
de fixation de ces seuils par l'exploitant.
Cette
fréquence
d'analyse
s'applique
dès
lors
que
l'installation
de
refroidissement
est
en
fonctionnement,
que le fonctionnement
soit continu ou intermittent.
b) - Modalités
de prélèvements
en
vue
de
l'analyse
des
légionelles
Le prélèvement
est réalisé par un
opérateur
formé
à cet effet
sur un
point
du
circuit
d'eau
de
refroidissement
où
l'eau
est
représentative
du
risque
de
dispersion
des
légionelles
dans
l'environnement
et hors
de toute
influence
directe de l'eau d'appoint.
Pour
les circuits
où
l'eau
est en
contact
avec
le procédé
à refroidir,
ce
point
est
situé
si possible
en
amont
et au
plus
proche
techniquement
possible
de
la
dispersion
d'eau,
soit
de
préférence
sur
le
collecteur
amont
qui est le plus représentatif de l'eau dispersée dans
un flux d'air.
Ce
point
de
prélèvement,
repéré
sur
l'installation
par
un
marquage,
est
fixé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
Il doit permettre
la comparaison
entre
les résultats
de
plusieurs
analyses
successives.
Les
modalités
du
prélèvement,
pour
le
suivi
habituel
ou
sur
demande
des
installations
classées,
doivent
permettre
de
s'affranchir
de l'influence
des
produits
de
traitement.
En
particulier,
si une
injection
ponctuelle
de biocide
a été mise
en
œuvre
sur l'installation,
un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
après
l'injection
doit
toujours
être
respecté
avant
prélèvement
d'un
échantillon
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
preumophila,
cela afin d'éviter la présence
de biocide dans
le flacon, qui
fausse l'analyse.
En
cas
de
traitement
continu
à base
de
biocide
oxydant,
l'action
du
biocide
dans
l'échantillon
est inhibée par un neutralisant présent
dans
le flacon d'échantillonnage
en quantité suffisante.
Les
dispositions
relatives
aux
échantillons
répondent
aux
dispositions
prévues
par
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou par toute
autre
méthode
reconnue
par
le ministère
en charge
des
installations
classées.
c) -
Laboratoire en charge
de l'analyse des légionelles
Le
laboratoire,
chargé
par
l'exploitant
des
analyses
en
vue
de
la
recherche
des
Legionella
pneumophila
selon
la norme
NF
T90-431
(avril 2006)
répond
aux
conditions
suivantes
:
°
le laboratoire
est
accrédité
selon
la norme
NF
EN
ISO/CEI
17025
(septembre
2005)
par
le
Comité
français
d'accréditation
(COFRAC)
ou
tout
autre
organisme
d'accréditation
équivalent
européen,
signataire de l'accord
multilatéral
pris
dans
le
cadre
de la coordination
européenne
des organismes
d'accréditation
;
*
le laboratoire
rend
ses résultats sous
accréditation.
11/25
25yd) - Résultats
de l'analyse des légionelles
Les
résultats
sont présentés
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
ou
toute
autre
méthode
reconnue
par le ministère en charge
des installations
classées.
Les résultats
sont
exprimés
unité
formant
colonies par litre d'eau
(UFC/L).
L'exploitant
demande
au
laboratoire
chargé
de
l'analyse
que
les
souches
correspondant
aux
résultats
faisant
apparaître
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
ou
en
Legionella
species
supérieures
ou
égales
à
109
000
UFC/L
soient
conservés
pendant
trois
mois
par
le
laboratoire. Le rapport
d'analyse
fournit les informations
nécessaires
à l'identification de l'échantillon
:
*
coordonnées
de l'installation
;
*
date, heure
de prélèvement,
température
de l'eau
;
+ __ date et heure de réception
de l'échantillon
;
+
nom du préleveur;
+
référence et localisation des points de prélèvement
;
+
aspect
de l'eau prélevée
: couleur,
dépôt
;
*
pH,
conductivité
et turbidité
de l'eau au lieu du prélèvement ;
“
nature
(dénomination
commerciale
et
molécules)
et
concentration
cible
pour
les
produits
de
traitements
utilisés
dans
l'installation
(biocides
oxydants,
non
oxydants
biodispersants,
anticorrosion.…)
;
+
date
de
la
dernière
injection
de
biocide,
nature
(dénomination
commerciale
et
molécule)
et dosage des produits
injectés.
Les résultats obtenus
font l'objet d'une interprétation par le laboratoire.
L'exploitant
s'assure
que
le
laboratoire
l'informe
des
résultats
provisoires
confirmés
et
définitifs
de l'analyse par des moyens
rapides
(télécopie,
courriel)
si :
+
le
résultat
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
dépasse
le
seuil
de
1 000
UFC/L
;
+
le
résultat.
provisoire
confirmés
ou
définitif
de
l'analyse
rend
impossible
la
quantification
de
Legionella
pneumophila
en
raison
de
la
présence
d'une
flore
interférente.
e) - Transmission
des
à 1
ion
des installatio
Les
résultats
d'analyses
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
sont
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
un
délai
de
trente jours
à compter
de
la date
des
prélèvements
correspondants.
f) - Prélèvements L'inspection
des
installations
classées
peut
demander
à
tout
moment
la
réalisation
de
prélèvements
et
analyses
supplémentaires,
y
compris
en
déclenchant
un
contrôle
de
façon
inopinée,
ainsi que
l'identification
génomique
des
souches
prélevées
dans
l'installation par
le
Centre national
de référence
des légionelles
(CNR
de Lyon).
Ces
prélèvements
et
analyses
microbiologiques
et
physico-chimiques
sont
réalisés
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
définies
au point
c) selon les modalités
définies
au point
b).
12/25
333Les
résultats
de
ces
analyses
supplémentaires
sont
adressés
à l'inspection
des
installations
classées par l'exploitant,
dès leur réception.
L'ensemble
des frais des prélèvements
et analyses
est supporté par l'exploitant.
ARTICLE
51-BIS.5- ACTIONS
À MENER
EN
CAS
DE
PROLIFÉRATION
DE
LÉGIONELLES
Article
51-BIS.5.1
- Actions
à mener
si les résultats
provisoires
confirmés
ou
définitifs
de
l'analyse
mettent
en
éviderce
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 100
000
UFC/L
a)
- Dès
réception
de
ces
résultats,
l'exploitant
en
informe
immédiatement
l'inspection
des
installations
classées par télécopie et par courriel
avec
la mention
:
«URGENT
& IMPORTANT-
TOUR AÉRORÉFRIGÉRANTE
- DÉPASSEMENT
DU
SEUIL DE 190 000 UNITÉS FORMANT
COLONIES PAR LITRE
D'EAU ».
Ce
document
précise
:
+
les coordonnées
de l'installation ;
«
la concentration
en
Legionella
pneumophila
mesurée
et le type
de
résultat
(provisoire
confirmé
ou définitif) ;
°
la date du prélèvement
;
e
les
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
ou
prévues
et
leurs
dates
de
réalisation.
En
application
de
la
procédure
correspondante,
l'exploitant
doit
arrêter
immédiatement
la
dispersion
via
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production,
et met
en œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en Legionella
pneumophila
inférieure à 1 000
UFC/L.
Il
procède
également
à
la
recherche
de
la
ou
des
causes
de
dérive
et
à
la
mise
en
place
d'actions
correctives
correspondantes,
avant
toute
remise
en
service
de
la
dispersion,
Les
conclusions
de cette recherche
et la description
de
ces
actions
sont
tenues
à la disposition
de
l'inspection
des installations
classées.
En
tout
état
de
cause,
l'exploitant
s'assure
de
l'absence
de
risque
de
prolifération
et
de
dispersion
de légionelles
avant toute remise en service de la dispersion.
Si
la
cause
de
dérive
n'est
pas
identifiée,
l'exploitant
procède
à
la
révision
complète
de
l'AMR,
dans
un
délai
de quinze jours.
b) - A l'issue de la mise
en place
de ces actions
curatives
et correctives,
l'exploitant en vérifie
l'efficacité,
en
réalisant
un
nouveau
prélèvement
pour
analyse
de
la
concentration
en
Legioneila
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à la mise
en
œuvre
de
ces
actions
est respecté. c)
- Dès
réception
des
résultats
de
ce
nouveau
prélèvement,
ceux-ci
sont
communiqués
à
l'inspection
des
installations
classées.
Des
prélèvements
et
analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
ensuite
effectués
tous
les
quinze
jours pendant
trois mois.
13/25
264d}
- L'AMR,
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
sont
remis
à jour,
en
prenant
en
compte
le
facteur
de
risque
à l'origine
de
la
dérive
et
en
mettant
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
à sa
gestion
;
e}
- Un
rapport
global
sur
l'incident
est
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
dans
les
meilleurs
délais
et
en
tout
état
de
cause
ne
dépassant
pas
deux
mois
à compter
de
la
date
de
l'incident,
c'est-à-dire
la
date
du
prélèvement
dont
le
résultat
d'analyse
présente
un
dépassement
du
seuil
de
100
000
UFC/L.
Si
le
dépassement
est
intervenu
dans
une
situation
de
cas
groupés
de
légionelloses
telle
que
décrite
à
l'ARTICLE
51-BIS.6
-
MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
-,
le
délai
de
transmission
du
rapport
est
ramené
à dix jours.
Les
plans
d'entretien,
de
surveillance
et
l'analyse
méthodique
des
risques
actualisés
sont
joints
au
rapport
d'incident,
ainsi
que
la
fiche
stratégie
de
traitement
définie
à
ARTICLE
51-BIS.4
-
ENTRETIEN
PRÉVENTIF
ET
SURVEILLANCE
DE
L'INSTALLATION
- du
présent
arrêté,
Le
rapport
précise
et
justifie
l'ensemble
des
actions
curatives
et
correctives
mises
en
œuvre
et
programmées
suite
à cet
incident
ainsi
que
leur
calendrier
d'application.
- Un-exemplaire
de
ce
rapport
est
annexé
au
carnet
de
suivi,
tel
que défini
à l'ARTICLE
51-
BIS.7
- SUIVI
DE
L'INSTALLATION
- du présent
arrêté.
Le
dépassement
est
également
consigné
dans
un
tableau
de
suivi
des
dérives
joint
au
carnet
de
suivi.
f)
- Dans
les
six
mois
qui
suivent
l'incident,
l'exploitant
fait
réaliser
une
nouvelle
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
telle
que
définie
à l'Article
51-
BIS.7.1
- Vérification
de
l'installation
- du
présent
arrêté.
g)
- Cas
d'une
installation
pour
laquelle
l'arrêt
immédiat
de
la
dispersion
de
l'eau
par
la
ou
les
tours
dans
des
conditions
compatibles
avec
la
sécurité
du
site
et
de
l'outil
de
production
est
impossible, Hors
tout
épisode
de
dépassement,
l'exploitant
d'une
telle
installation
en
informe
le
préfet,
et
lui
soumet
les
mesures
compensatoires
qu'il
propose
de
mettre
en
œuvre
en
cas
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
supérieure
à 100
000
UFC/L.
Si
l'installation
est
également
concernée
par
l'article
8.2.4.2
ce,
les
mesures
compensatoires
liées
au
nettoyage
annuel
et
aux
cas
de
dépassement
de
100
000
UFC/L
peuvent
être
soumises
de
manière
conjointe,
L'inspection
des
installations
classées
peut
soumettre
ces
mesures
compensatoires
à l'avis
d'un
tiers
expert.
Ces
mesures
compensatoires
sont,
après
avis
de
l'inspection
des
installations
classées,
imposées
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
de
l'article
R.
512-31
du
code
de
l'environnement.
‘14/25
ASSArticle
51-BIS.5.2
- Actions
à
mener
si les
résultats
d'analyse
mettent
en
évidence
une
concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 1 000
UFC/L
et inférieure
à
100
000
UFC/L
a) - Cas
de
dépassement
D
El
En
application
de
ia
procédure
correspondante,
l'exploitant
met
en
œuvre
des
actions
curatives
permettant
un
abattement
rapide
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
dans
l'eau,
et
les
actions
correctives
prévues,
en
vue
de
rétablir
une
concentration
en
Legionella pneumophila
inférieure à 1 000 UFC/L.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise
une
nouvelle
analyse
de
la
concentration
en
Legionella
paeumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et d'au plus une
semaine
par rapport
à ces
actions est respecté.
) - Cas de dépassements
multiples
cons
Au
bout
de deux
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 1 000
UFC/L
et inférieure
à 100 000
UFC/E,
l'exploitant
procède
à
des
actions
curatives,
à
la
recherche
des
causes
de
dérive
et
la
mise
en
place
d'actions
correctives
complémentaires
pour gérer le facteur de risque identifié.
Suite
à
la
mise
en
place
de
ces
actions
curatives
et
correctives
et
pour
s'assurer
de
leur
efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle
analyse
des légionelles
selon la norme
NF
T90-431
(avril 2006).
Un
délai
d'au moins
quarante-huit
heures
et d'au plus
une
semaine
par rapport
à
ces actions est respecté. Au
bout de
trois
analyses
consécutives
mettant
en
évidence
une
concentration
en Legionella
pneumophila
supérieure
ou
égale
à 1 000
UFC/L
et inférieure
à 100
000
UFC/L,
l'exploitant
en
informe
l'inspection
des
installations
classées,
par
télécopie
et par
courriel,
précisant
la
date des
dérives
et les concentrations
en Legionella
pneumophila
correspondantes,
les causes
de
dérives
identifiées
et les
actions
curatives
et correctives
mises
en œuvre.
Il procède
à des
actions
curatives,
recherché
à
nouveau
la
cause
de
dérive,
met
en
place
des
actions
correctives,
et procède
à la révision
de
l'AMR
existante
en
prenant
en
compte
le facteur
de
risque à l'origine de cette dérive. La
mise en
place
d'actions
curatives
et
correctives
et la
vérification
de
leur
efficacité
sont
renouvelées
tant
que
la concentration
mesurée
en
Legionella
pneumophila
est
supérieure
ou
égale à 1 000 UFC/L. Des
prélèvements
et analyses
en
Legionella
pneumophila
selon
la norme
NF
T90-431
(avril
2006)
sont
effectués
tous
les
quinze
jours
jusqu'à
obtenir
trois
mesures
consécutives
présentant une
concentration
en Legionella pneumophila
inférieure
à 1 000
UFC/L.
c)
- Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
les
résultats
des
mesures
et des
analyses
de
risques
effectuées
à la disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
dépassements
sont
consignés
dans
un tableau
de suivi des
dérives joint au carnet de suivi.
Article
- 51-BIS.5.3
- Actions
à
mener
si le dénombrement
des
Legionella
pneumophila
est
rendu
impossible
par la présence
d'une
flore interférente.
a)
-
L'exploitant
réalise
immédiatement
un
nouveau
prélèvement
en
vue
de
l'analyse
en
Legionella pneumophila
selon la norme
NF
T90
431
{avril 2006).
Il procède
ensuite
à la mise
15/25
2$ben
place
d'actions
curatives,
afin
d'assurer
une
concentration
en
Legionella
pneumophila
inférieure
à 1 000 UFC/L dans
l'eau du circuit.
b)
- Si
le
dénombrement
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
est
à
nouveau
rendu
impossible
par
la
présence
d'une
flore
interférente,
l'exploitant
procède,
sous
une
semaine,
à la recherche
des
causes
de présence
de flore interférente
et à la
mise
en place
d'actions
curatives
et/ou correctives.
€)
- Suite
à
la mise
en
place
de
ces
actions
et pour
s'assurer
de
leur
efficacité,
l'exploitant
réalise une
nouvelle
analyse
des légionelles
selon la norme
NF
T90-431
(avril 2006).
Un
délai
d'au
moins
quarante-huit
heures
et
d'au
plus
une
semaine
par
rapport
à
ces
actions
est
respecté. Article
51-BIS.5.4
- En
cas
de
dérives
répétées,
consécutives
ou
non,
de
la concentration
en Legionella
pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
En
cas de dérive répétée, consécutives
ou non,
de la concentration en Legionella pneumophila
au-delà
de
1 000
UFC/L
et a fortiori
de
100
000
UFC/E,
et sur proposition
de
l’inspection
des
installations
classées,
le
préfet
peut
prescrire
la
réalisation
d'un
réexamen
des
différentes
composantes.
permettant
la
prévention
du
risque
légionellose,
notamment
conception
de
l'installation,
état du
circuit,
stratégie
de traitement
de
l'eau,
analyse
méthodique
des
risques,
plan
d'entretien
et
de
surveillance,
ou
toute
autre
étude
jugée
nécessaire
pour
supprimer
ces
dérives répétées. ARTICLE
51-BIS.6
- MESURES
SUPPLEMENTAIRES
EN
CAS
DE
DECOUVERTE
DE
CAS
DE
LEGIONELLOSE
Si des cas
groupés
de légionellose
sont découverts
par les autorités
sanitaires
et sur demande
de l'inspection des installations
classées, l'exploitant
:
°
fait
immédiatement
réaliser
un
prélèvement
par
un
laboratoire
répondant
aux
conditions
prévues
à l'Article
51-BIS.4.3
- Surveillance
de
l'installation
point
c}
du
présent
arrêté,
suivant
les
modalités
définies
à l'Article
51-BIS.4.3
- Surveillance
de
l'installation
point
b)
-, auquel
il confie
l'analyse
des
Legionella
pneumophila
selon
la
norme
NF
T90-431
(avril
2006)
;
*__
procède
ensuite
à une
désinfection
curative
de
l'installation
;
«
charge
le laboratoire
d'expédier
toutes
les
souches
de
Legionella preumophila
isolées
au
Centre
national
de
référence
des
légionelles
(CNR
de
Lyon),
pour
identification
génomique.
ARTICLE
51-BIS.7
- SUIVI
DE
L'INSTALLATION
Article
$1-BIS.7.1
- Vérification
de
l'installation
Dans
les
six mois
suivant
la mise
en service
d'une nouvelle
installation ou un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
fait
réaliser
une
vérification
de
l'installation
par
un
organisme
indépendant
et
compétent,
dans
le but
de vérifier que
les mesures
de
gestion
du
risque
de prolifération
et de
dispersion
des
légionelles prescrites par le présent
arrêté sont bien effectives.
Sont considérés
comme
indépendants
et compétents
les organismes
agrées
dans
les conditions
définies par les articles R.
512-61
à R. 512-66
du
code
de l'environnement,
pour la rubrique
n°
2921
des installations
classées pour la protection
de l'environnement,
1625
)S+Cette
vérification
est
à
!a
charge
de
l'exploitant,
en
vertu
de
l'article
L.
514-8
du
code
de
l'environnement.
Elle
comprend
:
bUne
visite
de
l'installation,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
+
implantation
des
rejets
dans
l'air
;
*
absence
de
bras
morts
non
gérés
:en
cas
d'identification
d'un
bras
mort,
l'exploitant
justifie
des
modalités
mises
en
œuvre
pour
gérer
le
risque
associé
:
*
présence
sur
l'installation
d'un
dispositif
en
état
de
fonctionnement
ou de
dispositions
permettant
la
purge
complète
de
l'eau
du
circuit
;
*
présence
d'un
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires,
vérification
visuelle
de
son
état
et
de
son
bon
positionnement
;
+
vérification visuelle
de
la
propreté
et
du
bon
état
de
surface
de
l'installation
;
Une
analyse
des
documents
consignés
dans
le
carnet
de
suivi,
avec
la
vérification
des
points
suivants
:
*
présence,
pour
chaque
tour,
de
l'attestation
de
performance
du
dispositif
de
limitation
des
entraînements
vésiculaires
;
*
présence
d'un
document
désignant
le
responsable
de
la
surveillance
de
l'exploitation
;
*
présence
d'un
plan
de
formation
complet
et
tenu
à jour
;
+
présence
d'une
analyse
méthodique
des
risques,
datant
de
moins
d'un
an,
prenant
en
compte
les
différents
points
décrits
à
l'Article
51-BIS.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et à
la
surveillance
de
l'installation
point
a)
du
présent
arrêté
;
*
présence
d'un
échéancier
des
actions
correctives
programmées
suite
à
l'AMR
et
leur
avancement
;
*
présence
d'un
plan
d'entretien,
d'une
procédure
de
nettoyage
préventif
et
d'une
fiche
de
stratégie
de
traitement,
justifiant
le
choix
des
procédés
et
produits
utilisés
;
présence
d'un
plan
de
surveillance,
contenant
le
descriptif
des
indicateurs
de
suivi
de
l'installation,
et
les
procédures
de
gestion
des
dérives
de
ces
indicateurs,
notamment
la
concentration
en
Legionella
pneumophila
;
présence
des
procédures
spécifiques
décrites
à
l'Article
51-BIS.4.1
- Dispositions
générales
relatives
à l'entretien
préventif
et
à la
surveillance
de
l'installation
point
c)
du
présent
arrêté
;
*
présence
de
document
attestant
de
l'étalonnage
des
appareils
de
mesure
:
+
présence
de
carnet
de
suivi
tenu
à jour,
notamment
tableau
des
dérives
et
suivi
des
actions
correctives
:
°__
vérification
du
strict
respect
des
quarante-huit
heures
entre
les
injections
de
biocides
et
les
prélèvements
pour
analyse
;
*
présence
des
analyses
mensuelles
en
Legionella
pneumophila
depuis
le
dernier
contrôle
;
°
conformité
des
résultats
d'analyse
de
la
qualité
de
l’eau
d'appoint
avec
les
valeurs
limites
applicables.
L'ensemble
des
documents
associés
à l'installation
(carnet
de
suivi,
descriptif
des
installations,
résultats
d'analyses
physico-chimiques
et
microbiologiques,
bilans
périodiques,
procédures
associées
à l'installation,
analyses
de
risques,
plans
d'actions...)
sont
tenus
à la
disposition
de
l'organisme
effectuant
la
vérification.
17/25
2SRÀ
l'issue
de
ce
contrôle,
l'organisme
établit
un
rapport
adressé
à l'exploitant
de
l'installation
contrôlée,
Ce rapport mentionne
les points pour lesquels
les mesures
ne sont pas
effectives.
L'exploitant
met
en
place
les
mesures
correctives
correspondantes
dans
un
délai
de
trois
mois.
Pour
les
actions
correctives
nécessitant
un
délai
supérieur
à
trois
mois,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
le
planning
de
mise
en
œuvre.
Dans
le
cas
où
la
vérification
fait
suite
à
un
dépassement
du
seuil
de
concentration
en
Legionella
pneumophila
de
100
000
UFC/L
dans
l'eau
du
circuit,
l'exploitant
transmet
le
rapport et le planning de mise
en œuvre
éventuel
à l'inspection des installations
classées.
Article
51-BIS.7.2
- Carnet
de suivi
L'exploitant
reporte toute
intervention
réalisée
sur
l'installation
dans
un
carnet
de
suivi
qui
mentionne
:
“les
volumes
d'eau
consommés
et rejetés mensuellement
(mesure
ou estimation)
:
*
les quantités
de produits
de traitement préventif et curatif consommées
chaque
année
;
*
les périodes
d'utilisation
(toute
l'année
ou saisonnière)
et le mode
de
fonctionnement
pendant
ces périodes
(intermittent ou continu)
;
*
les périodes
d'arrêts complet
ou partiels
;
*
le tableau
des
dérives
constatées
pour
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
permettant
le suivi
de la mise en œuvre
des
actions
correctives
correspondantes
;
“les
dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi;
+
les
actions
préventives,
curatives
et
correctives
effectuées
sur
l'installation,
notamment
les opérations
de vidange,
de nettoyage
ou de désinfection
curatives
(dates / nature des
opérations
/ identification des
intervenants
/nature
et
concentration des produits
de traitement / conditions
de mise
en œuvre)
:
+
les vérifications
et interventions
spécifiques
sur les dévésiculeurs
;
*
les modifications
apportées
aux installations.
Sont annexés
au carnet de suivi :
*
le
plan
des
installations
comprenant
notamment
le
schéma
de
principe
à jour
des
circuits
de refroidissement
avec
identification
du
lieu de
prélèvement
pour
analyse,
des lieux d'injection
des traitements
chimiques
;
*
l'analyse
méthodique
des
risques
et ses
actualisations
successives
depuis
le dernier
contrôle
;
*
les
plans
d'entretien
et
de
surveillance
et
les
procédures
de
gestion
du
risque
de
légionelles
;
+
le plan de formation
;
+
les rapports
d'incident et de vérification
;
+
les
bilans
annuels
successifs
depuis
le
dernier
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
tels que
définis
à ARTICLE
51-BIS.8
- BILAN
ANNUEL
relatifs aux résultats
des mesures
et analyses
;
+
les résultats
des
prélèvements
et analyses
effectuées
pour
le suivi des
concentrations
en Legionella
pneumophila
et des
indicateurs jugés pertinents
pour
l'installation, tels
que
définis à l'Article 51-BIS.4,3
- Surveillance de l'installation - du présent arrêté ;
+
les
résultats
de
la
surveillance
des
rejets
dans
l'eau
tels
que
définie
à l’Article
51-
BIS.11.6
— Surveillance
des émissions
1825
)VDLe carnet de suivi est propriété de l'installation. Le
carnet
de
suivi
et
les
documents
annexés
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations
classées.
Dans
le
cas
où
ces
documents
sont
dématérialisés,
ils
sont
rassemblés
ou
peuvent
étre
imprimés
de
manière
à être
mis
à disposition
rapidement
lors
d'un
contrôle
de
l'inspection
des
installations
classées,
d’un
contrôle
périodique
ou
d’une
vérification.
ARTICLE
51-BISS
- BILAN
ANNUEL
Les
résultats
des
analyses
de
suivi
de
la
concentration
en
Legionella
pneumophila,
les
périodes
d'utilisation
avec
leur
mode
de
fonctionnement
et
les
périodes
d'arrêt
complet
ou
partiel,
ainsi
que
les
consommations
d'eau
sont
adressés
par
l'exploitant
à l'inspection
des
installations
classées
sous
forme
de
bilans
annuels
interprétés.
Ces bilans
sont accompagnés
de commentaires
sur
:
+
les
éventuelles
dérives
constatées
et
leurs
causes,
en
particulier
lors
des
dépassements
de
concentration
de
1
000
UFC/L
en
Legionella
pneumophile,
consécutifs
ou
non
consécutifs
;
°
les
actions
correctives
prises
ou
envisagées
:
l'évaluation
de
l'efficacité
des
mesures
mises
en
œuvre,
par
des
indicateurs
pertinents.
Le
bilan
de
l'année
N
- 1
est
établi
et
transmis
à l'inspection
des
installations
classées
pour
le
31
mars
de
l'année
N.
ARTICLE
51-BIS9
—
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PROTECTION
DES
PERSONNELS
PROTECTION
DES
PERSONNELS
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l'exploitant
met
à
disposition
des
personnels
intervenant
à
l'intérieur
ou
à
proximité
de
l'installation,
des
équipements
de
protection
individuels
(EPT)
adaptés
ou
conformes
aux
normes
en
vigueur
lorsqu'elles
existent
(masque
pour
aérosols
biologiques,
gants..),
destinés
à les
protéger
contre
l'exposition
:
*
aux
aérosols
d'eau
susceptibles de
contenir des
germes
pathogènes
;
«aux
produits
chimiques.
Ces
équipements
sont
entretenus
en
bon
état
et
vérifiés
périodiquement.
Le
personnel
est
formé
à l'emploi
de
ces
équipements.
Un
panneau,
apposé
de
manière
visible,
signale
l'obligation
du
port
des
EPT,
masques
notamment. Le
personnel
intervenant
sur
l'installation
ou
à proximité
de
la
tour
de
refroidissement
est
informé
des
circonstances
d'exposition
aux
légionelles
et
de
l'importance
de
consulter
rapidement
un
médecin
en cas de
signes
évocateurs
de
la
maladie.
L'ensemble
des
documents
justifiant
l'information
des
personnels
est tenu
à la disposition
de
l'inspection des installations classées
et de l'inspection du travail.
19/25
460ARTICLE
51-BIS.19
- PRELEVEMENTS
ET
CONSOMMATION
D'EAU
Article 51-BIS.10.1
— Prélèvement
d'eau
Si
le
prélèvement
d'eau
est
effectué
par
forage,
puits
ou
ouvrage
souterrain
dans
un
système
aquifère,
à l'exclusion
de
nappes
d'accompagnement
de
cours
d'eau,
par
pompage,
drainage,
dérivation
ou
tout
autre
procédé,
le
volume
total
prélevé
est
inférieur
à 200
000
m°
par
an.
Si
le
prélèvement
d'eau
est
effectué,
y
compris
par
dérivation,
dans
un
cours
d'eau,
dans
sa
nappe
d'accompagnement
ou
dans
un
plan
d'eau
ou
canal
alimenté
par
ce
cours
d'eau
ou
cette
nappe,
il
est
inférieur
à
5
%
du
débit
du
cours
d'eau
ou,
à
défaut,
du
débit
global
d'alimentation
du
canal
ou
du
plan
d'eau
et
d'une
capacité
maximale
inférieure
à
1
000
m/heure. Les
installations
de
prélèvement
d'eau
sont
munies
d'un
dispositif
de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif
est
relevé
de
manière
hebdomadaire
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
m°/j,
de
manière
mensuelle
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
le
carnet
de
suivi
de
l'installation.
En
cas
de
raccordement,
sur
un
réseau
public
ou
sur
un
forage
en
nappe,
l'ouvrage
est
équipé
d'un
dispositif
évitant
en
toute
circonstance
le
retour
d'eau
pouvant
être
poliué.
Article
51-BIS.10.2
— Qualité
de l'eau d'appoint
L'eau
d'appoint
respecte
au niveau
du piquage
les critères microbiologiques
et de matières
en
suspension
suivants
:
,
Legionella pneumophila
< seuil de quantification
de la technique normalisée
utilisée.
Matières
en
suspension
<
10 mg/l.
La qualité de l'eau d'appoint
fait l'objet d'une surveillance
au minimum
annuelle.
En
cas
de
dérive
d'au
moins
l'un
de
ces
indicateurs,
des
actions
correctives
sont
mises
en
place,
et une
nouvelle
analyse
en
confirme
l'efficacité,
dans
un
délai
d'un
mois.
L'année
qui
suit,
la
mesure
de
ces
deux
paramètres
est
réalisée
deux
fois,
dont
une
pendant
la
période
estivale. Toutes
dispositions
sont prises pour
limiter la consommatior
d'eau.
ARTICLE
51-BIS.11
-
GESTION
DES
EFFLUENTS
EN
PROVENANCE
DU
SYSTEME
DE
REFROIDISSEMENT
Article
51-BIS.11.1
— Collecte
des
effluents
a)
- Les
eaux
issues
des
opérations
de
vidange,
de
purge
ou
toute
autre
opération
liée
au
fonctionnement
du
système
de
refroidissement
sont rejetées
via
le
réseau
d'eaux
usées
du
site
puis,
sous
réserve
du
respect
des
valeurs
limites
ci-dessous
fixées,
rejetées
au
milieu
naturel
ou
raccordées
à une
station
d'épuration.
Elles peuvent
également
être évacuées
comme
des
déchets.
b)
- Il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur,
à
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise.
20/25e)
- Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
de
l'installation
ou
de
dégager
des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
réseaux,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
Ces
effluents
ne-contiennent
pas
de
substances
de
nature
à gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement
du
site.
Les
collecteurs
véhiculant
des
eaux
polluées
par
des
liquides
inflammables,
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
équipés
d'une
protection
efficace
contre
le
danger
de
propagation
de
flammes.
Le
plan
des
réseaux
de
collecte
des
effluents
fait
apparaître
les
secteurs
collectés,
les
points
de
branchement,
regards,
avaloirs,
postes
de
relevage,
postes
de
mesure,
vannes
manuelles
et
automatiques.
Il
est
conservé
dans
le
dossier
de
l'installation.
Article
51-BIS.11.2
— Points
de Rejets
Les points de rejet dans
le milieu naturel sont en nombre
aussi réduit que
possible.
Les
ouvrages
de
rejet
permettent
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur
et
une
minimisation
de
la
zone-de
mélange.
Les
dispositifs
de
rejet
des
eaux
résiduaires
sont
aménagés
de
manière
à réduire
autant
que
possible
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords
du
point
de
rejet,
fonction
de l'utilisation de
l'eau
à proximité
immédiate
et
à l'aval
de
celui-ci,
et à
ne pas
gêner
la
navigation
Les
rejets directs ou indirects
d’effluents vers
les eaux
souterraines
sont interdits.
Article
51-BIS.11.3
— Points
de prélèvement
pour les contrôles
a)-
Sur
la
ou
les
canalisation(s)
de
rejet
d'effluents
de
l'installation
de
refroidissement
sont
prévus
des
points
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant...).
Ils
sont
représentatifs
du
fonctionnement
de l'installation
et
de
la
qualité
de
l'eau de
l'installation
qui
est
évacuée
lors
des
purges
de
déconcentration.
Dans
le
cas
d'un
site
comprenant
plusieurs
tours
ou
circuits
de
refroidissement,
ce
point
de
prélèvement
peut
se
situer
sur
le
collecteur
de
rejets
commun
de
ces
installations
:
‘b)
- Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permetire
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
dispositions
sont
également
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
51-BIS.11.4
— Valeurs
limites
d'émission
Les
valeurs
limites
d'émission
ci-dessous
s'entendent
avant
toute
dilution
des
rejets
de
l'installation
de
refroidissement.
a) Cas
où les eaux
sont rejetées vers le milieu naturel
La
température
des
effluents
rejetés
est
inférieure
à 30
°C
et
leur
pH
est
compris
entre
5,5
et
9,5. La
modification
de
couleur
du
milieu
récepteur,
mesurée
en
un
point
représentatif
de
la
zone
de
mélange
ne
dépasse
pas
100
mg
Pt/1.
Les
eaux
résiduaires
rejetées
au
milieu
naturel
respectent
en
sortie
d'installation
les
valeurs
limites
de
concentration
ci
dessous,
selon
le
flux
journalier
maximal
autorisé
:
21/25
282Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
ES
en
Suspension
totales
|Sj flux
journalier
maximal
inférieur
ou
égäle
à 15
kg
: 100
mg/l
Si flux
journalier
maximal
supérieur
à
15
kg/j
:35
mg/l
Demandes
Chimiques
en
oxygène
|Si flux
joumalier
maximal
inférieur
ou
égal
à 50
kg/j
: 300
mg/l
(DCO)
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
à 50
kg/j
:125
mg/l
‘Phosphore
Total
Si
flux
journalier
maximal
supérieur
ou
égal
à
15
kg/j
: 10
mg/l
|
Si
flux
joumalier
maximal
supérieur
ou
égal
à 40
kg
:2 mg/1
Si flux
journalier
maximal
supérieur
à 80
kg/j
: 1mg/l
Fer et composés
5 mg/l
Plomb et composés
0,5 mg/l
Nickel
et composés
0,5 mg/l
Arsenic
et composés
50
ug/l
Cuivre
et composés
‘
0,5
mg/l
Zinc
et composés
2 mg/l
Composés organiques halogénés
|1 mg/l
(en ACX)
ne
TriHaloMéthane
( THM 1)
1 mg/l
Par
ailleurs,
pour
les
autres
substances
susceptibles
d’être
rejetées
par
l’installation
au
regard
des
biocides
utilisés,
l'exploitant
les
présente
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
préventif
et
indique
les
valeurs
de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées.
En
tout
été
de
cause,
pour
les
substances
y
figurant,
les
valeurs
limites
de
l’annexe
IV
de
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
sont
respectées
en
sortie
de
l’installation.
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à
des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur
vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
Le
cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou
plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont
comptés
sur
une
base
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
ia
valeur
limite prescrite.
Pour
le
phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas
le
double
des
valeurs
limites
fixées
b) Cas
où les eaux
sont rejetées vers une
station d'épuration
externe
Le
raccordement
à
une
station
d'épuration
collective,
urbaine
ou
industrielle,
n'est
autorisé
que
si
l'infrastructure
collective
d'assainissement
(réseau
et
station
d'épuration)
est
apte
à
acheminer
et
traiter
l'effluent
industriel
ainsi
que
les
boues
résultant
de
ce
traitement
dans
de
bonnes
conditions.
Une
autorisation
de
déversement
ainsi
que,
le
cas
échéant,
une
convention
de
déversement
sont
établies
avec
la
ou
les
autorités
compétentes
en
charge
du
réseau
d'assainissement
et
du
réseau
de
collecte.
Les
valeurs
limites
de
concentration
imposées
à
l'effluent
à
la
sortie
de
l'installation
avant
raccordement
à une
station
d'épuration urbaine
ne
dépassent
pas
les
valeurs
suivantes
:
22/25|
Paramètres
Valeurs
limites
d'émission
Matières
en
Suspension
totales
(MEST)
600
mg/l
Demandes
Chimiques
en
oxygène
(DCO)
2
000
mg/l
|Azote
global
(exprimé
en
N)
150
mg/l
Phosphore
total
(exprimé
en
P)
50
mg/l
Toutefois,
les
valeurs
limites
de
rejet
peuvent
être
supérieures
aux
valeurs
ci-dessus
si
les
autorisations
et
éventuelle
convention
de
déversement
l'autorisent
et
dans
la
mesure
où
il
a été
démontré
que
le
bon
fonctionnement
des
réseaux,
des
équipements
d'épuration,
ainsi
que
du
système
de
traitement
des
boues
n'est
pas
altéré
par
ces
dépassements.
Pour
les
polluants
autres
que
ceux
réglementés
ci-dessus,
les
valeurs
limites
sont
les
mêmes
que
pour
un
rejet
dans
le
milieu
naturel
Pour
la
température,
le
débit
et le
pH,
l'autorisation
de
déver$ement
dans
le
réseau
public
fixe
la
valeur
à respecter.
Par
ailleurs,
pour
toutes
les
autres
substances
susceptibles
d'être
rejetées
par
l'installation,
notamment
au
regard
des
biocides
utilisés,
l'exploitant
présente
dans
son
dossier
les
valeurs
Jimites
de
concentration
auxquelles
elles
seront
rejetées.
£) Dispositions
communes
aux
deux
types
de
rejets
Les
valeurs
limites
ci-dessus
s'appliquent
à des
prélèvements,
mesures
ou
analyses
moyens
réalisés
sur
vingt-quatre
heures.
Dans
le
cas
où
une
autosurveillance
est
mise
en
place,
10
%
de
la
série
des
résultats
des
mesures
peuvent
dépasser
les
valeurs
limites
prescrites,
sans
toutefois
dépasser
le
double
de
ces
valeurs.
Dans
le
cas
d'une
autosurveillance
journalière
(ou
plus
fréquente)
des
effluents
aqueux,
ces
10
%
sont
comptés
sur
une
base
mensuelle.
Dans
le
cas
de
prélèvements
instantanés,
aucun
résultat
de
mesure
ne
dépasse
le
double
de
la
valeur
limite
prescrite.
Pour
le
phosphore,
la
concentration
moyenne
sur
un
prélèvement
de
vingt-quatre
heures
ne
dépasse
pas
le
double
des
valeurs
limites
fixées.
Article
51-BIS.11.5
— Traitement
des
effluents
Les
installations
de
traitement
préalable
au
rejet
dans
le
milieu
naturel,
lorsqu'elles
sont
nécessaires
au
respect
des
valeurs
limites
imposées
au
rejet,
sont
conçues
et
exploitées
de
manière
à faire
face
aux
variations
de débit,
de
température
ou
de
composition
des
effluents
à
traiter
en
particulier
à l'occasion
du
démarrage
ou
de
l'arrêt
des
instaltations.
Les
installations
de
traitement
et/ou
de
prétraitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
conservés
dans
le
dossier
de
l'installation
pendant
cinq
années.
Si
une
indispomibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
et/ou
de
prétraitement
est
susceptible
de
conduire
à un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant ou
en arrêtant
si
besoin
l'activité
concernée
23/25
2L’épandage
des
boues,
déchets,
effluents
et
sous
-produits
issus
de
l'installation,
y compris
en
mélange,
est
interdit.
Article 51-BIS.11.6
— Surveillance
des émissions
Lorsque
les
effluents
sont
rejetés
dans
le
milieu
une
mesure
est
réalisée
à minima
selon
la
fréquence
indiquée
dans
le
tableau
ci-dessous
pour
les
paramètres
énumérés
ci-après.
Les
mesures
sont
réalisées
sur
les
eaux
en
sortie
des
installations
de
refroidissement
(eaux
de
purge)
avant
tout
mélange
avec
d'autres
effluents.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
agréé
par
le
ministère
de
l'environnement
sur
un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement
de
l'installation,
constitué
soit
par
un
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
soit
par
deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure. Les
résultats
des
mesures
sont
annexés
au
carnet
de
suivi
et
mis
à disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. Débit
Journalier
|
Périodicité
|Température
-
| Annuelle
PH
‘
Annuelle
DCO
( sur effluent non
décanté
)
Trimestrielle
Phosphore
|
Annuelle
MEST
Annuelle
|Composés
organiques
halogénés
(en AOX)
|Trimestrielle
Arsenic
et composés
(en As)
Annuelle
Fer et composés
( en Fe
)
Annuelle
Cuivre
et composés
( en Cu )
Annuelle
Nickel
et composés
( En
Ni)
Annuelle
Plomb
et composés
(en
Pb)
Annuelle
Zinc
et composés
( Zn )
Annuelle
THM
Trimestrielle
Chlorures
Trimestrielle
Bromures
Trimestrielle
En
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifique
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
un
impact
sur
l'environnement,
listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement
telle
que
définie
au
point
b
de
l'article
51-BIS.4.2
du
présent:
arrêté. Les
polluants
qui
ne
sont pas
susceptibles
d'être
émis
par
l'installation,
ne
font
pas
l'objet
des
mesures
périodiques
prévues.
Dans
ce
cas,
l'exploitant
tient
à la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
techniques,
notamment
les
analyses,
permettant
d'attester
l'absence
d'émission
de ces
produits
par
l'installation.
165
24/25Lorsque
les
polluants
bénéficient,
au
sein
du
périmètre
autorisé,
d'une
dilution
telle
qu'ils
ne
sont
plus
mesurables
au
niveau
du
rejet
au
milieu
extérieur
ou
au
niveau
du
raccordement
avec
un
réseau
d'assainissement,
ils
sont
mesurés
au
sein
du
périmètre
autorisé
avant
dilution.
Pour
les
effluents
raccordés,
les
mesures
faites
à
une
fréquence
plus
contraignante
à
la
demande
du
gestionnaire
de
la
station
d'épuration
sont
tenues
à la
dispôsition
de
l'inspection
des
installations
classées.
»
Article
4 -
Une
copie
du présent
arrêté
sera affichée
à la mairie
de la commune
des Abymes
pendant
une
durée
minimum
d’un
mois.
Le
procès-verbal
de
l’accomplissement
de
cette formalité
sera
adressé
au préfet par les soins
du maire.
Article
5 -
En
application
des
dispositions
de
l'article
L.
514-6
du
code
de
l'environnement,
le présent
arrêté
est soumis
à un
contentieux
de pleine juridiction.
Il peut
être déféré
devant
le tribunal
administratif de Basse-Terre,
soit :
e
par
l’exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à compter
du
jour
où
l'arrêté
lui
a été
notifié,
‘
e
par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l’article
L
511-1
du
code
de
l’environnement,
dans
un
délai
d’un
ans
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté.
Les
droits
des
tiers
sont
et demeurent
exclusivement
réservés.
Article
6-
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet
de
Pointe-à-Pitre,
le
maire
des
Abymes
et
le
directeur
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Basse-Terre, le
ee ja mg
s FOLOMBET
25/25
264Liberté» Égalité
: Frateralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET
DE LA REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
DIRECTION
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
DES
AFFAIRES
JURIDIQUES Bureau des relations financières
Arrêté n° 2015- (1
-SG/DiCTAJ/BRF du
16
ie
portant versement à la région Guadeloupe
à MAI
4015
du
fonds
de péréquation
exercice
2015
Le
Préfet de la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, Représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la Légion
d’honneur,
Vu
l’article L. 4434-9 du code général
des collectivités territoriales ;
Vu
la
note
circulaire
NOR
: INTB1509695N
du
11
mai
2015
du
ministre
de
l'intérieur,
relative
au
fonds
de péréquation
des ressources
perçues
par les régions
et la collectivité
territoriale de Corse
en 2015;
Vu
la fiche
de
notification
du
11
mai
2015
qui
attribue
la somme
d’un
million
quarante
mille
huit
cent soixante-douze
euros
(1 040
872,00
€) à
la région
Guadeloupe
pour l'année 2015.
Sur proposition
du
secrétaire général
de la préfecture.
desARRETE
Article
1er.-
Il
est
attribué
à la
région
Guadeloupe,
un
montant
de
1 040
872,00
€
au
titre
de
la
dotation
de
péréquation,
année
2015.
Article
2.-
La
somme
sera
imputée
sur
le
compte
465-1200000
- code
CDR
COL64010000
« Fonds
de
péréquation
de
la
CVAE
des
régions
et
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse
— année
2015
» ouvert
en
2015
dans
les
écritures
du
directeur régional
des
finances
publiques
(interfacé).
Article
3.-
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
le
directeur
régional
des
finances
publiques
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
Fait
à Basse-Terre,
le
|
26
MAI
20
=)
- La
présente décision
peut
faire
l'objet
d'un recours contentieux
devant
le
tribunal
administratif de Basse-Terre dans
les
deux
mois
Ro
EPPréfecture
de
la région
GUADELOUPE
jeudi 21 mai 2015
Fonds
national
de
péréquation
de
la
CVAE
des
régions
et
de
la
collectivité
territoriale
de
Corse
- 2015
465.1200000
- COL6401000
Trésorerie
: Paierie régionale
Code
Bénéficlaire
©
|
Montant
dotation
—.
Versement
23
[GUADELOUPE
.
1040
872,00
148
696,00
148
696,00)
Total
de la
réaoraid
__"
404087200|:
148
696,00)
148
696,00)
Total
de
l'arrondissement
fnencie|
1 040
872,00
148
696,00
148
696,00!
Toial
de
la préfecture]
.
1 040
872,00
148
696,00
148
696,00
paga®
/1
D|
LS
5
Liberté
« Egalité + Fratematté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA REGION
GUADELOUPE
PECREERRAE
GENERAL
Fait
à Basse-Ti
le
DIRECTION
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
DES
AFFAIRES
JURIDIQUES Bureau
des relations financières
Arrêté
n° 2015-
(7 -SG/DICTAI/BRF
du
26
Mat
2
portant
répartition
des quotes-parts
DSU/DSR
et DNP
de la dotation
d'aménagement
aux
communes
du
département
de la Guadeloupe
exercice
2015
Le Préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, Représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Chevalier de la Légion d'honneur,
.
Vu
les articles
L. 2334-13,
L.
2571-3,
R. 2334-9-1
à R.
2334-93,
R.
2571-1
et R.
2563-3
à R.
2563-4
du code
général
des
collectivités territoriales
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la République
du
12
novembré
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
.
représentant
de
l’État dans
les collectivités
de Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin
;
Vu
la
note
d’information
n°NOR
: INTB1511974D
du
20
mai
2015
du
ministre
de
l’intérieur,
relative
à la
dotation
d’aménagement
pour
l’exercice
2015;
Sur proposition du secrétaire
général
de la préfecture,
ARRETE
Article
1er.-
Les
montants
des
quotes-parts
DSU/DSR
et
DNP
de
la
dotation
d'aménagement
pour
les
communes
du
département.de
la
Guadeloupe
pour
l’année
2015
sont
répartis
selon
l'état
ci-annexé.
Article
2-
Le montant
.de
la
dépense
sera
imputé
sur
le
compte
n°
465-1200000
code
CDR
COL8901000
«DGF-
dotation
d’aménagement
des
communes
d'outre-mer
-
année
2015»
(interfacé). Article
3.- Le
secrétaire
général
de la préfecture,
le sous-préfet
de
Pointe-à-Pitre,
et le directeur régional
des
finances
publiques
sont chargés,
chacun
en ce qui
le concerne
de l’exécution
du présent arrêté qui sera
publié
au recueil
des actes
administratifs
de la préfecture.
‘
Délais et voies de recours La présente décision peut faire
l'objet d'un recours cantentieux devant
à compier
de sa notification ou de sa publication.DSR-DSU-DNP 2014
i
COLLECTIVITES
! Dotston de. rar
urbaine ee:
Dotrton naonsie.
de
Total (otston
[1er arrondissement
_
Baïie-Mahauit
4 690
975
584
666
2 275
641
Baillif
302
060
74 208
376
268
Basse-Terre
652
168
206
69û
858
858
Bouiliante
431
877
100
343
532
220
Capesterre-Bells-Eau
1 098
647
271
337
1 369
984
Deshaies
281
012
63
016
344
030
Gourbeyre
445
321
100
083
545
404
Goyave
462
678
96
153
560
831
Lamentin
893
177
241
600
1134777
Petit-Bourg
1 357
288
328
936
1 686
224
Pointe-Noire
398
100
88
967
487
067
…
[Saint-Claude
, ..
596
958
137
851. |
.
134808
Sainte-Rose
1 159 092
236 345
1 395 437
Terre-de-Bas
70418
15187
85
605
Terre-de-Haut
118
458
32
994
152
452
Trois-Rivières
501
414
103
958
605
412
Vieux-Fort
103
313
21
216
124
528
Vieux-Habltants
433
420
95
848
529
268
Sous
— totaux
10
997
376
2 801
440
13
798
816
2 ème
arrondissement
Abymes
3 307
565
1 050
050
4357
615
Anse-Bertrand
292
859
76
849
369
708
Capesterre-de-Marie-Galante
197
314
42
759
240
073
Désirade
96
315
22
845
118
160
Grand-Bourg
322
007
93
597
415
604
Gosier
1
557
082
526
497
2 083
579
Morne-à-l'Eau
961
502
236
006
1 197
508
Moule
1 326 597
309 741
1 636 338
Petit-Canal
455
294
89
606
536
100
Ponie-à-Pitre
913
289
457
802
4 371
091
Port-Louis
323
770
76 800
400
570
Saint-François
052
686
285
987
1 238
673
Saint-Louis
152
683
35
467
188
150
Sainte-Anne
1 520
440
425
886
1 846
326
Sous
— totaux
12
379
403
3721
092
16
100
495
TOTAUX
23
376
779
6 522
532
29
899
311
Page
1
2EE
=
Liberté
QÉça
elite
e Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET
DE LA REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
DIRECTION
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
DES
AFFAIRES
JURIDIQUES Bureau
des relations financières
Arrêté n° 2015-
()i6 -SG/DICTAJ/BRF du
Er
portant répartition de la dotation particulière
26
MAI
206
« Elu
local
» pour
2015
Le
Préfet de
la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, Représentant
de
l’État
dans
les
collectivités
de
Saint-Martin
et
Saint-Barthélemy,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la
Légion
d’honneur,
Vu
lesarticles
L.
2335-1,
R.
2335-1
et
R.
2335-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
la loin°92-108
du
3 février
1992
relative
aux
conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
,
Vu
l’article
43
de
la loi de
finances
pour
2007
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-
Martin
;
Vu
la
note
d’information
n°
NOR:
INTB1509666N
du
18
mai
2015
du
ministre
de
l’intérieur,
relative
à la
dotation
particulière
« élu
local
» pour
l'exercice
2015.
Sur
proposition
du secrétaire général
de la préfecture;
2HARRETE
Article
1er
-
Le
montant
de
la
dotation
particulière
« élu
local
» pour
2015
se
répartit
come
suit
:
COMMUNES
MONTANT
Capesterre de Marie-Galante
2 812,00 €
Désirade .
3 812,00 €
Saint-Louis
2 812,00 €
Terre de Bas
2 812,00 €
Terre de Haut
2 812,00 €
Vieux-Fort
2 812,00 €
TOTAL
16 872,00 €
Article
2
‘T4
dépeñse
sera
‘impütée
sur
le
comipte‘h°465-1200000
code
CDR
‘COL
‘1601600
«
dotation
particulière
élu
local
-année
2015
»
(interfacé).
Article
3
- Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous
préfet
de
Pointe-à-Pitre
et
le
directeur
régional
des
finances
publiques,
le sous-préfet
de
Pointe-à-Pitre
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des actes
administratifs.
Fait
à Basse-Terre
le,
26
MAI
1015
Pour L
P
_ et1%
délégation,
Délais
et
voies
de
recours-
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
adminisirattf
de
Basse-Terre
dans
les
deux
mois
à compier
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.Liberté » Égaliré » Frateraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
Secrétariat
général
Direction
des
collectivités
territoriales
et des
affaires juridiques
Bureau
des
relations
financières
ARRÊTÉ
N°2015-
Ü Q+--SG/DiCTAIBRF
29 MAI
2015
Portant
affectation
d’une
dotation
de 588
572
€ au Département
de la Guadeloupe
au titre de la « Dotation
globale
d'équipement
des départements
»
-Majoration
« aménagement
foncier »
- Exercice
2015
—
Le
préfet
de
la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, représentant
de
l’Etat
dans
les collectivités
de
Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
Chevalier de la Légion
d’honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
VU
les
articles
L.
3334-10
à L.
3334-12
et R.
3334-4
et suivants
du
code
général
des
collectivités territoriales (CGCT) ; le décret n° 2003-367
du
18 avril 2003
modifiant
le décret n° 99-1060
du
16 décembre
1999
relatif aux
subventions
de l'État pour des
projets
d'investissement
;
le décret
n°
2004-37
du
09 janvier
2004
modifiant
le décret
n°
96-629
du
16 juillet
1996
relatif au
contrôle
financier
déconcentré
;
le décret
n°
2010-146
du
16 février 2010
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et
à l’action des
services
de
l'État dans
les régions
et départements
;
la
note
d’information
NOR
INTB1510231N
du
23
avril
2015
relative
à
l'attribution
de
la
DGE
des
départements
pour l'exercice 2015
;
le transfert
d'enregistrement
d'un
montant
de
588
572
€ sur le programme
0119
article 30 du
ministère
de l’intérieur ;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-
Martin
;
Sur proposition
du secrétaire général
de la préfecture,
17ARRÊTE,
ARTICLE
1‘:
Une
dotation
d’un
montant
de
cinq
cent
quatre-vingt-huit
mille
cinq
cent
soixante-douze
euros
(588
572
€)
est
allouée
au
Département
de
la
Guadeloupe
au
titre
de
la
majoration
pour
aménagement
foncier
de
la
dotation
globale
d'équipement
des
départements,
exercice
2015.
TICLE2:
Le
montant
de
cette
dotation
sera
prélevé
sur
les
crédits
inscrits
au
programme
0119,
article
30,
action
3 du
budget
du
ministère
de
l’intérieur.
CLE3:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
régional
des
finances
publiques
de
la
Guadeloupe,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du présent
arrêté qui
sera publié
au recueil
des
actes
administratifs
de
la Préfecture.
Fait
à Basse-Terre,
29
MAI 206
Le présent arrêté peut, dans tn délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification, faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif
de Basse-Terre.
11?EE
=
Llbereé
+
Égalisd + Frateralé
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
Secrétariat
général
Direction
des collectivités
territoriales
et des affaires juridiques Bureau
des relations financières
ARRÊTÉ
N°
2015
- 9
$°
-SG/DiCTAJ/BRF
29
MAI
205
Portant
affectation d’une
dotation
de 2 251
977 € au Département
de la
Guadeloupe
au titre de la « dotation
globale
d’équipement
des
départements
»
-Majoration
pour
insuffisance
du potentiel
fiscal
»
Exercice
2015
—
Le préfet de la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, représentant
de
l’Etat
dans
les collectivités
de
Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
Chevalier de ia Légion d’honneur, Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
VU
les articles
L.
3334-10
à L.
3334-12
et R.
3334-4
et suivants
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
;
VU
le décret
n°
2003-367
du
18
avril
2003
modifiant
le décret
n°
99-1060
du
16 décembre
1999
relatif aux
subventions
de l'État pour
des projets
d’investissement
;
VU
le décret
n°
2004-37
du
09
janvier
2004
modifiant
le
décret
n°
96-629
du
16
juillet
1996
relatif au
contrôle
financier
déconcentré
;
VU
le décret
n°
2010-146
du
16 février
2010
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et à
l’action des
services
de l'État dans
les régions
et départements
;
VU
la
note
d’information
NOR
INTB1510231N
du
23
avril
2015
relative
à
l'attribution
de
la
DGE
des
départements
pour
l'exercice 2015
;
VU
le transfert
d'enregistrement
d’un
montant
de
2 251
977
€ sur
le programme
0119
article
30
du ministère
de
l’intérieur
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-
Martin
;
Sur proposition
du secrétaire général
de la préfecture,
28ARRÊTE,
ARTICLE
1“:
Une
dotation
d’un
montant
de
deux
millions
deux
cent
cinquante
et
un
mille
neuf
cent
soixante-dix-sept
euros
(2
251
977
€)
est
allouée
au
département
de
la
Guadeloupe
au
titre
de
la
majoration
pour
insuffisance
de
potentiel
fiscal
de
la
dotation
globale
d’équipement
des
départements,
exercice
2015.
ARTICLE2:
Le
montant
de
cette
dotation
sera
prélevé
sur
les
crédits
inscrits
au
programme
0119,
article
30,
action
3 du
budget
du
ministère
de
l’intérieur.
RTICLE3:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
régional
des
finances
publiques
de
la
Guadeloupe,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté qui
sera publié
au recueil
des actes
administratifs
de
la Préfecture.
Fait
à Basse-Terre,
29
MAI 205
1
Le présent
arrêté peut,
dans
un délaf de deux mols
à compter
de sa publication
et de sa notification, faire l'objet d'un recours
devant le tribunal administratif de Basse-Terre..
BE
E
|
Liber
+ ga
» Fret
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
DIRECTION
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET
DES
AFFAIRES
JURIDIQUES Bureau
des Relations
Financières
ARRÊTÉ
N°2015-
OQ9
-SG/DiCTAI/BRF
29 MAI 2065
Portant affectation
d’une
dotation
de
112
858
€
au département
de
la Guadeloupe
au titre de
la « Dotation
globale
d'équipement
des départements
»
-acompte
sur provision
1° trimestre
- Exercice
2015
—
Le préfet de la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat dans
les collectivités
de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin,
Chevalier
de
la Légion
d’honneur,
Officier de
l’ordre
national
du
Mérite,
VU
les
articles
L.
3334-10
à
L.
3334-12
et
R.
3334-4
et
suivants
du
code
général
des
collectivités territoriales
(CGCT)
;
VU
le
décret
n°
2003-367
du
18
avril
2003
modifiant
le
décret
n°
99-1060
du
16
décembre
1999
relatif
aux
subventions
de
l'État
pour
des
projets
d’investissement
;
VU
le
décret
n°
2004-37
du
09
janvier
2004
modifiant
le
décret
n°
96-629
du
16
juillet
1996
relatif
au
contrôle
financier
déconcentré
;
VU
le
décret
n°
2010-146
du
16
février
2010
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et
à l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
la
note
d’information
NOR
INTB1510231N
du
23
avril
2015
relative
à
l'attribution
de
la
DGE
des
départements
pour
l'exercice
2015
;
VU
le
transfert
d'enregistrement
d’un
montant
de
112
858
€
sur
le
programme
0119
article
30
du
ministère
de
l’intérieur
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-
Martin
;
Sur proposition
du
secrétaire
général
de
la préfecture,
230ARRÊTE,
ARTICLE
1:
Une
dotation
d’un
montant
de
cent
douze
mille
huit
cent
cinquante-huit
euros
(112
858
€)
est
allouée
au
Département
de
la
Guadeloupe
à
titre
d’acompte
de
la
provision
pour
le
premier
trimestre
de
la
dotation
globale
d’équipement
des
départements,
exercice
2015.
ARTICLE
2:
Le
montant
de
cette
dotation
sera
prélevé
sur
les
crédits
inscrits
au
programme
0119,
article
30,
action
3 du
budget
du
ministère
de
l’intérieur.
ARTICLE
3:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
régional
des
finances
publiques
de
la
Guadeloupe,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture.
Fait à Basse-Terre,
29
MAI
06
Se
ean-Fé
co
COLOMBET.
Le présent arrêté peut,
dans
un délai de deux mois
à compter
de sa publication
et de sa notification, faire
l'objet d'un
recours
devant
le tribunal administratif de Basse.Terre.
294Liberté
» Egatié
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
Secrétariat
général
Direction
des
collectivités
territoriales
et des
affaires juridiques
Bureau
des
relations
financières
ARRÊTÉ
N°2015-
AOO0
-SG/DiCTAIBRF
28
MAI 205
Portant
affectation
d’une
dotation
de
32
585
€ à
la
collectivité
de
SAINT-MARTIN
au titre de la
« Dotation
globale
d’équipement
des
départements
»
- Exercice
2015
Le préfet de la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, représentant
de.
l'Etat
dans.les
coliectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin,
Chevalier
de
la
Légion
d’honneur,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
VU VU VU VU
les
articles
L.
3334-10
à
L.
3334-12
et
R.
3334-4
et
suivants
du
code
général
des
collectivités
territoriales
(CGCT)
;
le
décret
n°
2003-367
du
18
avril
2003
modifiant
le
décret
n°
99-1060
du
16
décembre
1999
relatif
aux
subventions
de
l'État
pour
des
projets
d'investissement
;
le
décret
n°
2004-37
du
09
janvier
2004
modifiant
le
décret
n°
96-629
du
16
juillet
1996
relatif
au
contrôle
financier
déconcentré
;
le
décret
n°
2010-146
du
16
février
2010
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
À l’organisation
et
à l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
la
note
d’information
NOR
INTB1510231N
du
23
avril
2015
relative
à
l'attribution
de
la
DGE
des
départements
pour
l'exercice
2015
:
le
transfert
d'enregistrement
d’un
montant
de
32
585
€
sur
le
programme
0119
article
30 du
ministère
de
l’intérieur
;
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-
Martin
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture,
26»ARRÊTE,
ARTICLE
1“:
Une
dotation
d’un
montant
de
trente-deux
mille
cinq
cent
quatre-vingt-cinq
euros
(32
585
€)
est
allouée
à la
collectivité
de
SAINT-MARTIN
au
titre
de
la
dotation
globale
d'équipement
des
départements,
exercice
2015,
répartie
comme
suit
:
—
12219€
au
titre
de
la
majoration
« aménagement
foncier
»
;
—
20
366
€ au
titre
de
la
majoration
« insuffisance
du
potentiel
fiscal
».
RTICLE2:
Le
montant
de
cette
dotation
sera
prélevé
sur
les
crédits
inscrits
au
programme
0119,
article
30,
action
3 du
budget
du
ministère
de
l’intérieur.
ICLE3:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
régional
des
finances
publiques
de
la
Guadeloupe,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture.
Fait à Basse-Terre,
29
MAI
2015
os COLOMBET.
Le présent arrêté peut, dans
un
délai de deux mois
à compter
de sa publication
et de sa notification, faire
l'objet d'un
recours
devant
le tribunal administratif
de Basse-Terre.
28E
=
Liberté » Égalit”
+ Fratrratté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
DIRECTION
DE
L'ADMINISTRATION
GENERALE
ET
DE
LA
REGLEMENTATION Bureau
de
l’administration générale
et des
élections Section
Police
administrative
Arrêté
n° 2015
- 95 - 05 DAGR/BAGE
du
18/05/2015
mettant
en demeure
l’entreprise
de transport
funéraire
« ADONIS
»de
cesser
ses
activités
de fourniture
de prestations
funéraires
Le préfet de la région Guadeloupe, préfet
de la Guadeloupe,
représentant
de l'État dans
les collectivités
de Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
Officier
de
l’ordre
national
du Mérite,
Chevalier de la Légion
d’honneur,
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
dispositions
des
articles
R.2223-19
et suivants
;
Vu
la
loi
n°
79-587
du
11
juillet
1979
relative
à la
motivation
des
actes
administratifs
et
à
l'amélioration
des
relations
entre l'administration
et le public
;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
12
novembre
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
BILLANT
en
qualité
de
préfet
de
la
région
Guadeloupe,
préfet
de
la
Guadeloupe,
représentant
de
l’État
dans
les
Collectivités
de
Saint-Barthélemy
et
de
Saint-Martin
;
Vu
les
courriers
en
date
du
30
janvier
2015
et
13
mars
2015
invitant
l'opérateur
à se
mettre
en
conformité
en
produisant
les
documents
nécessaires
Considérant
les
articles
D2223-55-2
et
D2223-55-3
du
code
général
des
collectivités
territoriales
qui
déterminent
le
type
de
diplôme
pour
les
dirigeants
et
gestionnaires
d’une
entreprise
de
pompes
funèbres
;
Considérant
que
les
conditions
posées
par
l’article
L2223-23
du
code
général
des
collectivités
territoriales
ne
sont
pas
réunies
pour
délivrer
une
habilitation
funéraire
à
l'établissement
de
transport
funéraire
« ADONIS
»
284Considérant
qu’il convient
de
mettre
fin aux
manquements
avérés
à la réglementation
dans
le domaine
funéraire
:
Arrête
Article
1*-
Mademoiselle
Kytzy
RODER,
gérante
de
l’entreprise
« ADONIS
»
est
mis
en
demeure
de
se
conformer
aux
prescriptions
applicables
à
la
réglementation
funéraire
en
produisant les documents
nécessaires.
Article
2-
Un
délai
de
dix
jours
ouvrés,
soit
le
vendredi
29
mai
2015,
est
accordée
à
Mademoiselle
Kytzy
RODER
pour lui permettre
de produire
les documents
réclamés.
Article
3 — Le
secrétaire
général
de
la préfecture
est chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui sera notifié à Mademoiselle
Kytzy
RODER
et publié
au recueil
des
actes
administratifs.
Basse-Terre,
le
18
MAI
205
Pour le Préfet,
Délais
et voies
de recours — La présente
décision peut faire
l’objet d’un
recours
contentieux
devant le
tribunal administratif dans
les deux
mois
à compter
de sa notification
ou de sa publication.
25EE
=
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
SECRETARIAT
GENERAL
DIRECTION
DE
L'ADMINISTRATION
GENERALE
ET
DE
LA
REGLEMENTATION Bureau
de Padmiristration
générale et des
élections Section Police
administrative
Arrêté
préfectoral
n°
2015-93-05
DAGR/BAGE
du
18/05/2015
"+
‘portant äutorisation d’appel
à la générosité
publiqüe
pour
un
fonds
de
dotation
« Football
Partners
»
Le préfet de la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans
les collectivités
de
Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
Officier de
l’ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de la Légion d’honneur,
Vu
laloin”
91-772
du
7 août
1991
relative au congé
de représentation
en faveur des associations
et
des mutuelles
et au contrôle des comptes
des organismes
faisant appel
à la générosité publique
:
Vu
la loi n° 2008-776
du 4 août 2008
de modernisation
de l'économie,
notamment
son article
140
;
Vu
le décret n° 92-1011
du
17
septembre
1992 relatif au contrôle des comptes
des organismes
faisant appel
à la générosité
publique
;
Vu
le décret
n°
2009-158
du
11
février 2009 relatif
aux
fonds
de dotation,
notamment
les articles
1i
et suivants
;
Vu
l'arrêté ministériel du 30 juillet 1993
portant fixation des modalités
de présentation du compte
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes
faisant appel à la
générosité publique ; Considérant
que la demande en date du 27
avril 2015, reçue en préfecture
le
15 mai
2015 et
présentée
par
Monsieur
Jean-Pierre
MAPOLIN,
Président
pour
le fonds
de
dotation
dénommé
« Football
Partners
» est conforme
aux
textes
susvisés
en vigueur
;
ARRETE:
XeArticle
1
: Le
fonds
de
dotation
dénommé
« Football
Partners
» est
autorisé
à faire
appel
à la
générosité
publique
pour
la
période
comprise
à partir
de
la
date
notifiée
et
jusqu’au
31
décembre
2015.
L'objectif
du
présent
appel
à ia
générosité
publique
est
de
permettre
aux
organismes
pratiquant
le
footbail
tels
que
les
Fédérations,
Ligues,
Clubs
Amateurs
et
Professionnel
de
récolter
des
fonds
pour
financer
leurs
actions
en
France
et
à l’Etranger.
Les
modalités
d’appel
à la
générosité
publique
sont
les
suivantes
:
- collecter
des
fonds
par
le
biais
de
plate-forme
de
financement
patticipative
sur
internet
en
utilisant
tous
les
moyens
de
communications
médiatiques
ainsi
qu’à
l’extérieur
et
l’intérieur
des
stades
lors
des
matchs,
soit
en
distribuant
des
flyers
ou
des
panneaux
publicitaires
où
en
informant
le
public
par
micro
;
_ faire
bénéficier
des
fonds
collectés
toutes
associations
déclarées
qui
pratiquent
le football
;
- accompagner
les
associations
dans
leur
recherche
de
financement
dès
lors
que
les
conditions
seront
remplis
tels
que
:récépissé
de
déclaration,
présentation
des
statuts,
et
des
membres
du
bureau,
RIB,
parution
eu
joumal
officiel
;
- signature
de
l’accord
des
conditions
de
la
collecte
par
le
responsable.
Article
2
-
Conformément
à
la
réglementation
en
vigueur,
le
fonds
de
dotation
a
l’obligation
d'intégrer
dans
ses
comptes
annuels
un
compte
d’emploi
annuel
des
ressources
collectées
auprès
du
public
qui
précise
notamment
l'affectation
des
dons
par
type
de
dépenses
et
qui
mentionne
les
informations
relatives
à son
élaboration.
Le
compte
d’emploi
des
ressources
doit
être
présenté
suivant
les
modalités
fixées
par
l'arrêté
ministériel
du
30
juillet
1993.
Article
3
-:
La
présente
autorisation
pourra
être
retirée
ou
abrogée
en
cas
de
manquement
aux
règles
régissant
les
fonds
de
dotation
et/ou
à la
réglementation
relative
aux
appels
à la
générosité publique.
Article
4
- Le
secrétaire
général
de la
préfecture
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
président
du
fonds
de
dotation
visé
à
l’article
1"
du
présent
arrété
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Guadeloupe.
Basse-Terre,
le
+8
MAI
2015
Jaar-F
afois
COLOMBET
Conformément
aux
dispositions
du
code
de
justice
administrative,
la
présente
décision
est
susceptible
de
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal administratif
de
Basse-Terre dans
un délai de
2 mois
à
compter
de
sa
notification
ou
sa
publication.
+Liberté « Liber
« Égal
» Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
DIRECTION
REGIONALE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
Pôle
Gestion
Fiscale
Arrêté
n° 2015-5-2
/DRFIP/PGF2
du
2
6
Wal
2015
modifiant
l'arrêté
n°
2014-10-03
du
30
octobre
2014
portant
composition
de
la
commission
départementale
des
valeurs
locatives
des
locaux
professionnels
(CDVLLP)
de GUADELOUPE
Le préfet de la région
Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe, représentant
de
l'Etat
dans
les collectivités
de
Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de
la Légion
d’honneur
Vu Vu Vu Vu Vu
le code
général
des impôts
;
la loi
de
finances
rectificative
pour
2010
n°
2010-1658
du
29
décembre
2010
modifiée,
notamment
son
article
34
;
le décret
n°
2013-993
du
7 novembre
2013
fixant
les modalités
de
mise
en
place
et de
fonctionnement
des
commissions
départementales
des
valeurs
locatives
des
locaux
professionnels
et
des
commissions
départementales
des
impôts
directs
locaux,
modifié
par le décret n°2014-745
du 30 juin 2014 ;
l'arrêté
n°2014-10-03
du
30
octobre
2014
portant
composition
de
la
commission
départementale
des
valeurs
locatives
des
locaux
professionnels
(CDVLLP)
de
Guadeloupe
;
la délibération
n°
2015-19
du
29
avril 2015
du
conseil
départemental
de
la Guadeloupe
portant
désignation
des
représentants
du
conseil
département
auprès
de
la commission
départementale
des
valeurs
locatives
des
locaux
professionnels
du
département
de
la
Guadeloupe
ainsi que
de leurs
suppléants
;
Sur proposition
du
directeur
régional
des finances publiques,
28Arrête
Article
1”
—
Le
1°
de
l’article
1”
de
l'arrêté
n°
2014-10-03
du
30
octobre
2014
susvisé
est
modifié
comme
suit
:
« Monsieur
RAMDINI
Hugues,
commissaire
titulaire
représentant
du
conseil
départemental
est
désigné
en
remplacement
de
Monsieur
HUBERT
Jean-Marie.
Monsieur
MORNAL
Blaise,
commissaire
suppléant
représentant
du
conseil
départemental
est
désigné
en
remplacement
de
M.
BARDAIL
Jean.
Mme
ROBERT-LAMPONI
Baptista,
commissaire
suppléant
représentant
du
conseil
départemental
est
désignée
en
remplacement
de
Monsieur
GEORGES
Guy.
».
Les
autres
dispositions
restent
inchangées.
Article
2
-
Le
directeur
régional
des
finances
publiques
de
Guadeloupe
est
chargé
d’assurer
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
Guadeloupe. Basse-Terre,
le
£
6
jjAi
Zi
Préfet
JAcQuES
Bi
Délais
et
voies
de
recours
—
La
présente
décision
peut
faire
l’objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de sa
notification
ou
de
sa
publication.
2/2
85EE
=
Liberté
+ Égalité
+ Fratarnité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
REGION
GUADELOUPE
DIRECTION
REGIONALE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
Pôle
Gestion
fiscale
Arrêté
n°2015-5-4
/ DRFIP/PGF2
du 26
mai
2015
modifiant
l'arrêté
n°
2014-10-06
du
30
octobre
2014
portant
composition
de
la
commission
départementale
des
impôts
directs
locaux
(CDIDL)
de
GUADELOUPE
Le préfet
de la région
Guadeloupe,
préfet
de
la Guadeloupe,
représentant
de l'Etat dans
les collectivités
de
Saint-Barthélemy
et de
Saint-Martin,
Officier
de
l’ordre
national
du
Mérite,
Chevalier
de la Légion
d'honneur
Vu Vu Vu Vu Vu
le code
général
des impôts
;
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2010
n°
2010-1658
du
29
décembre
2010
modifiée,
notamment
son
article
34
;
le
décret
n°
2013-993
du
7 novembre
2013
fixant
les
modalités
de
mise
en
place
et
de
fonctionnement
des
commissions
départementales
des
valeurs
locatives
des
locaux
professionnels
et
des
commissions
départementales
des
impôts
directs
locaux,
modifié
par
le
décret
n°2014-745
du
30
juin
2014
;
l’arrêté
n°2014-10-06
du
30
octobre
2014
portant
composition
de
la
commission
départementale
des
impôts
directs
locaux
(CDIDL)
de
Guadeloupe
;
la
délibération
n°
2015-19
du
29
avril
2015
du
conseil
départemental
de
la
Guadeloupe
portant
désignation
de
son
représentant
à
siéger
auprès
de
la
commission
départementale
des
impôts
directs
locaux
du
département
de
Guadeloupe
et
de
son
suppléant
;
Sur proposition
du directeur
régional
des finances publiques,
Arrête
Article
1°”
—
Le
1°
de
l’article
1*
de
l’‘arrêté
n°
2014-10-06
du
30
octobre
2014
est
modifié
comme
suit
:
1/2
5« Monsieur
CALIFER
Elie,
commissaire
titulaire
représentant
du
conseil
départemental
est
désigné
en
remplacement
de
Mme
SOLIGNAC
Henriette.
M.
ELISABETH
Camille,
commissaire
suppléante
représentant
du
conseil
départemental
est
désignée
en
remplacement
de
Mme
DAN
Juliana.
».
Les
autres
dispositions
restent
inchangées.
Article
2
—
Le
directeur
régional
des
finances
publiques
de
Guadeloupe
est
chargé
d’assurer
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Guadeloupe. Basse-Terre,
le
>.
Délais
et
voies
de
recours
—
La
présente
décision peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
2/2
AJ