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Déliberation - 02 Delib. Modification du Reglement Interieur du Conseil Municipal
Document publié le Jeudi 3 décembre 2020 par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne.
Lien du pdf (Déliberation - 02 Delib. Modification du Reglement Interieur du Conseil Municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Handicap et inclusivité, Démocratie,
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Date de télétransmission : 30/09/2022
Date de réception préfecture : 30/09/20221
REGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL du 03 décembre 2020 –
Modifié le 28 septembre 2022
SOMMAIRE
Chapitre I : Réunion du conseil municipal
Article 1 - Périodicité des séances Page 2
Article 2 – Convocation Page 2
Article 3 – Ordre du jour Page 2
Article 4 - Accès aux dossiers Page 2
Article 5 - Questions orales Page 3
Article 6 - Questions écrites Page 3
Chapitre II : Tenue des séances
Article 7 - Présidence Page 3
Article 8 - Quorum Page 3
Article 9 – Mandat Page 3
Article 10 – Secrétariat de séance Page 4
Article 11 – Accès et tenue du public Page 4
Article 12 – Séance à huis clos Page 4
Article 13 – Enregistrement des débats Page 4
Article 14 – Police de l’assemblée Page 5
Chapitre III : Débats et votes des délibérations
Article 15 – Déroulement de la séance Page 5
Article 16 – Débats ordinaires Page 5
Article 17 – Débat d’orientations budgétaires Page 6
Article 18 – Amendements Page 6
Article 19 – Référendum local Page 6
Article 20 – Suspension de séance Page 6
Article 21 – Votes Page 6
Article 22 – Clôture de toute discussion Page 7
Chapitre IV : Procès-verbal des débats et des décisions
Article 23 – Procès-verbal Page 7
Chapitre V : Commissions
Article 24 – Commissions municipales Page 7
Article 25 – Fonctionnement des commissions municipales Page 8
Article 26 – Commission d’appel d’offres Page 9
Article 27 – Commission de délégation des services publics Page 9
Article 28 – Commission consultative des services publics locaux Page 9
Article 29 – Comités consultatifs Page 9
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 30 – Information générale Page 10
Article 31 – Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux Page 10
Article 32 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Page 11
Article 33 – Remboursement des frais d’aide à la personne Page 11
Article 34 – Remboursement des frais de déplacement des élus Page 11
Article 35 – Modification du règlement intérieur Page 11
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CHAPITRE I : REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Le Conseil Municipal se réunit à l’initiative du Maire, au moins une fois par trimestre. Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il se réunit à la salle des fêtes, Route de Saint-Mammès, Moret sur Loing, 77250 – MORET-LOING-ET-ORVANNE.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par un tiers des membres du Conseil Municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocation
Article L 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Article L2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Seuls la convocation et l’ordre du jour sont communicables en l’état. L’ensemble du dossier contenant la note de synthèse des dossiers sont des documents administratifs préparatoires dont la diffusion est, par nature réservée aux conseillers municipaux.
Article 3 : Ordre du jour
Le Maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie d’affichage dans les délais identiques à ceux fixés pour l’envoi de la convocation.
Article 4 - Accès aux dossiers
Article L 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Article L 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article L 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès- verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Durant les jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie aux heures ouvrables.
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La consultation des dossiers, projets de contrat ou de marché sera possible sur demande écrite adressée au Maire, 2 jours ouvrés avant la date de consultation souhaitée.
Toute question, demande d’intervention complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire et de manière écrite (par voie postale, dépôt en mairie ou via l’adresse mail : conseil-municipal@moretloingetorvanne.fr).
Article 5 - Questions orales
Article L 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Le texte des questions est adressé au maire 2 jours ouvrés au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.
Article 6 - Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. La réponse pourra être apportée soit par courrier soit par courriel.
CHAPITRE II : TENUE DES SÉANCES
Article 7 – Présidence
Article L 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 8 – Quorum
Article L 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121- 10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 9 – Mandat (Pouvoir)
Article L 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
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Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 10 – Secrétariat de séance
Article L 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les membres de l’administration municipale ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 11 – Accès et tenue du public
Article L 2121-18 alinéa 1 er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont autorisées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
En cas de désordre, le maire peut suspendre la séance ou demander au conseil municipal d’approuver la poursuite de la séance à huis clos.
Article 12 – Séance à huis clos
Article L 2121-18 alinéa 2 du CGCT : sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 13 – Enregistrement des débats
Article L 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les séances du conseil municipal peuvent être filmées et enregistrées par un conseiller municipal, un agent communal ou toute autre personne mandatée par le maire pour le compte de la commune. La diffusion de la séance du conseil municipal sur Internet est expressément autorisée par la loi.
Toutefois, la diffusion sur Internet d’une séance du conseil municipal constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques. Les élus ne peuvent donc pas s’opposer à être filmés et /ou enregistrés. Mais le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit être respecté. Dès lors, la diffusion de l'image de ces personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges ne permettant pas d'identifier une personne en particulier.
En tout état de cause, si la commune décide de filmer et diffuser sur Internet des enregistrements vidéos d’une séance du conseil municipal où des agents municipaux et des membres du public peuvent être identifiés, ces derniers doivent en être informés afin qu’ils aient la possibilité, le cas échéant, de s’opposer à la diffusion de la vidéo.
Les personnes susceptibles d’être filmées sont informées de l’enregistrement, par voie d’affichage dans la salle du conseil. Cette affiche doit rappeler notamment : l’interdiction de filmer les personnes non élues en gros plans, sauf
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autorisation préalable pour la diffusion ; l’interdiction de « taguer », sauf autorisation préalable des intéressés ; les moyens d’accès aux informations, de demandes de rectification et d’opposition dont ces personnes disposent.
Ces mêmes règles de protection de l’image des personnes non élues doivent également être respectées par les membres du public procédant à un enregistrement.
Le fait de filmer puis de diffuser la séance sur Internet est une possibilité et non une obligation pour la commune.
Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du conseil, le maire peut le faire cesser.
Article 14 – Police de l’assemblée
Article L 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoire …), le maire en dresse le procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il organise et dirige les débats et veille au maintien de l’ordre. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE III : DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS
Article 15 – Déroulement de la séance
Article L 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Le procès-verbal est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le Maire et le/les secrétaires.
Il demande au conseil municipal de nommer le ou les secrétaires de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du CGCT.
Il appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles apparaissent dans la convocation. Sauf opposition d’au moins un tiers des membres, l’ordre d’étude des points peut être modifié pendant la séance. Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qu’il propose le cas échéant d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour, seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 16 – Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent, dans l’ordre chronologique de leur sollicitation. Aucun membre élu ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire, qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 14 du présent règlement.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
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Article 17 – Rapport d’orientations budgétaires
Article L 2312-1 du CGCT (Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107) : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Article 18 – Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 19 – Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
Le conseil municipal peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Par une même délibération, il en détermine les modalités d’organisation, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’Etat, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à leur approbation.
Article 20 – Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 21 – Votes
Article L 2121-20 du CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
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Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée
- au scrutin public par appel nominal,
- au bulletin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants abstentionnistes, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Article 22 – Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance.
Un membre du conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote, il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats et de clôturer la séance.
CHAPITRE IV : PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
Article 23 – Procès-verbal
Article L 2121-25 du CGCT (Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022 Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021) : Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Article L 2121-15 du CGCT (Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022 Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021) : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Le document leur est adressé avec l’envoi du dossier de la séance suivante.
CHAPITRE V : COMMISSIONS
Article 24 – Commissions municipales
Article L 2121-22 du CGCT (Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 30/09/2022
Date de réception préfecture : 30/09/20228
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes :
Commissions permanentes Membres
Commission Administration Générale (Finances, Ressources Humaines) 8
Commission Démocratie Locale (Implication citoyenne, communication) 8
Commission Technique (Voirie, Urbanisme, Travaux) 8
Commission Environnement (Transition énergétique, Mobilités, Alimentation, Biodiversité, Ressources) et Gestion des risques
9
Commission Enfance et Jeunesse (Enfance, Education, Jeunesse) 8
Commission Vie sociale (Action sociale, Ainés, Santé) 8
Commission Culture et Animation (Culture, Patrimoine, Tourisme, Evènements et fêtes) 8 Commission Vie Associative (Vie associative, Sport) 8
Commission Economie et services (Service à la population, vie économique) 8
Le nombre de membres indiqué exclut le maire.
Article L 2143-3 du CGCT : Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. (…).
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
La commission pour l’Accessibilité des personnes handicapées comprend 16 membres.
Le nombre de membres indiqué exclut le maire.
Article 25 – Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront.
La commission se réunit sous convocation du maire. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
La convocation, accompagné de l’ordre du jour est adressée à chaque membre de la commission de manière dématérialisée, 5 jours au moins avant la réunion.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision et ne sont pas publiques. Toutefois les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent des avis et/ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Un relevé de décisions est produit notamment dans le cadre des sujets présentés à l’assemblée délibérante.
Accusé de réception en préfecture
077-200073039-20220928-2022-04-02-DE
Date de télétransmission : 30/09/2022
Date de réception préfecture : 30/09/20229
Article 26 – Commission d’appel d’offres
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) est composée du Maire, membre de droit, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants.
L’élection des membres se fait à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
La convocation est aux réunions est adressée au membres au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, de manière dématérialisée.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibératives est présente. Si après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission d’appels d’offres est à nouveau convoquée et peut se réunir valablement sans condition de quorum.
Un procès-verbal est dressé à l’issue de chaque réunion et tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations y soient portées.
Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Article 27 – Commission de délégation des services publics
La Commission de délégation de service public est composée de l’autorité habilitée à signer les conventions de délégation de service public ou son représentant, assurant le rôle de Président, et de cinq membres du Conseil Municipal désignés par lui.
Il est procédé à la désignation de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
La Commission de délégation de service public procède à l’ouverture des plis contenant les candidatures et à l’établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre; procède à l’ouverture des plis contenant les offres; émet des avis simples sur celles-ci; émet des avis simples sur les projets d'avenants entraînant une augmentation supérieure à cinq pour cent du montant initial.
Son fonctionnement est régi par les articles L. 1411-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales
Article 28 – Commission consultative des services publics locaux
Les communes de plus de 10 000 habitants sont tenus de créer une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics confiés à un tiers ou exploités en régie dotée d’une autonomie financière.
Cette commission, présidée par le Maire, comprend des membres de l'assemblée délibérante et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante.
La commission examine chaque année sur le rapport de son Président :
1) Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public, 2) Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5,
3) Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière, 4) Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
Elle est consultée, pour avis, par l'assemblée délibérante sur :
1) Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4,
2) Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie 3) Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2,
4) Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Les rapports remis par les commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 29 – Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Accusé de réception en préfecture
077-200073039-20220928-2022-04-02-DE
Date de télétransmission : 30/09/2022
Date de réception préfecture : 30/09/202210
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 – Information générale
1) Journal Municipal
Article L 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
À Moret-Loing-et-Orvanne, ce droit s’exerce à travers la rubrique consacrée aux tribunes politiques du journal municipal.
Dans chaque numéro du journal municipal de la commune, un espace équivalent sera réservé aux expressions des différentes tendances (Majorité et Oppositions). Les numéros hors-séries n’étant pas concernés par ces mesures, il n’y aura aucune tribune dans ce type de numéros.
Les textes contenus de chaque groupe ne doivent pas excéder 1 300 signes espaces compris. Si le nombre de pages du bulletin devait évoluer, l’espace serait augmenté ou réduit de façon proportionnelle. Les photos sont exclues.
Les dates de bouclage du journal municipal sont communiquées 30 jours avant. Le ou les textes doivent parvenir par courriel sous format word (ou format compatible), au service chargé de la communication, au plus tard 10 jours avant le bouclage de la maquette.
En cas de non-respect des délais, ou dans l’hypothèse où le texte définitif remis excède le nombre de signes autorisés, la publication ne pourra matériellement pas avoir lieu.
Le journal municipal de la commune est distribué dans les boîtes aux lettres et accessible en version numérique sur le site internet de la commune.
Les textes figurant dans ces espaces sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.
Ces parutions prendront fin trois publications avant la date de renouvellement du Conseil Municipal.
2) Echanges fin de séance
Une fois la séance du conseil municipal officiellement clôturée par le Président, s’ils le souhaitent, les habitants présents pourront poser des questions qui devront présenter un intérêt général et/ou avoir trait aux affaires communales traitées lors du Conseil Municipal.
Une réponse sera apportée par le Maire ou l’adjoint en charge du dossier qui pourra donner lieu à un débat mais qui ne figurera pas au compte rendu de la séance.
Les questions nécessitant une recherche d’informations complémentaires pourront faire l’objet d’une réponse ultérieure.
Le nombre de questions sera limité à trois par personne.
Article 31 – Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.
Le local est situé à l’adresse suivante : Maison de l’Orvanne 31, Rue de l’Orvanne –ECUELLES
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Accusé de réception en préfecture
077-200073039-20220928-2022-04-02-DE
Date de télétransmission : 30/09/2022
Date de réception préfecture : 30/09/202211
Article 32 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 33 – Remboursement des frais d’aide à la personne
Article L 2123-18-2 du CGCT : Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Sont concernés les séances du conseil municipal, les réunions des commissions, les assemblées délibérantes et les bureaux des organismes où l’élu(e) représente la commune.
Article 34 – Remboursement des frais de déplacement des élus
Article L 2123-18 du CGCT : Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal (délibération n° 2022-03-31 du 28 juin 2022). Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal (délibération n° 2022-03-31 du 28 juin 2022).
Article 35 – Modification du règlement intérieur
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Les dispositions du présent règlement sont et demeurent valables pour autant qu’elles ne sont pas contraires à celles du Code des Communes et du Code Général des Collectivités Territoriales.
Accusé de réception en préfecture
077-200073039-20220928-2022-04-02-DE
Date de télétransmission : 30/09/2022
Date de réception préfecture : 30/09/2022