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Conseil Municipal - 2026.41 REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal - 2022.049 Modification du Reglement Interieur du Conseil Municipal
Document publié le Lundi 17 juillet 1978 par la commune de Montévrain.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2022.049 Modification du Reglement Interieur du Conseil Municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Accusé de réception en préfecture 077-217703073-20220929-2022-049-DE Date de télétransmission : 06/10/2022 Date de réception préfecture : 06/10/2022Accusé de réception en préfecture 077-217703073-20220929-2022-049-DE Date de télétransmission : 06/10/2022 Date de réception préfecture : 06/10/2022
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06/10/2022Approuvé par la délibération 2020.030 puis modifié par la délibération 2021.034
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MAIRIE DE MONTEVRAIN
4 Rue Bonne Mouche – BP n°73 MONTÉVRAIN - 77771 Marne La Vallée Cedex 4 Tél. : 01.60.36.40.40 – Fax : 01.60.36.40.45 – Email : accueil@mairie-montevrain.fr
REGLEMENT INTERIEUR
DU
CONSEIL MUNICIPAL
VILLE DE MONTEVRAIN
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Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1…………. Périodicité des séances
Article 2…………. Convocations
Article 3…………. Ordre du jour
Article 4…………. Accès aux dossiers
Article 5…………. Questions orales
Article 6…………. Questions écrites
Chapitre II : Tenue des séances du conseil municipal
Article 7…………. Présidence
Article 8…………. Quorum
Article 9…………. Pouvoirs
Article 10………... Secrétariat de séance – Personnel communal
Article 11………... Accès et tenue du public
Article 12………... Enregistrement des débats
Article 13………... Séance à huis clos
Article 14………... Police de l’assemblée
Chapitre III : Débats et votes des délibérations
Article 15………... Déroulement de la séance
Article 16………... Débats ordinaires
Article 17………... Débat d’orientation budgétaire
Article 18………... Suspension de séance
Article 19………... Amendements
Article 20………... Référendum local
Article 21………... Consultation des électeurs
Article 22………... Votes
Article 23………... Clôture de toute discussion
Chapitre IV : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 24…………. Liste des délibérations et procès-verbaux
Chapitre V : Commissions municipales et comités consultatifs
Article 25………... Commissions municipales d’études
Article 26………... Fonctionnement des commissions municipales
Article 27………... Comités consultatifs
Article 28………... Commissions consultatives des services publics
locaux
Article 29………... La commission d’appel d’offres
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Article 30……… La commission de délégation de service public
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 31………...
Article 32…………
Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Mise à disposition de moyens de télécommunications aux
conseillers municipaux
Article 33………… Expression des listes
Article 34………… Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 35………… Application et modification du règlement intérieur
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CHAPITRE I
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, et par courrier traditionnel, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. Après accord des conseillers municipaux, elle sera adressée par voie dématérialisée.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à la demande de tout conseiller, être consulté à compter de l’envoi de la convocation (le délai de convocation étant fixé à cinq jours francs) jusqu’à la séance du conseil municipal, en mairie uniquement, à la direction générale, aux heures ouvrables, sauf le samedi matin. Lesdits documents seront tenus à disposition des conseillers municipaux en séance. En cas d’impossibilité pour un conseiller de consulter lesdits documents pendant les heures ouvrables, celui-ci devra solliciter un rendez-vous auprès de la direction générale.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
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Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
A compter de l’envoi de la convocation du conseil municipal (le délai de convocation étant fixé à cinq jours francs) jusqu’à la séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers, projets de contrats ou de marchés ou toutes pièces complémentaires non transmises avec la convocation, en mairie uniquement et aux heures ouvrables, sauf le samedi matin, sur demande auprès de la direction générale. En cas d’impossibilité pour un conseiller de consulter lesdits documents pendant les heures ouvrables, celui-ci devra solliciter un rendez-vous auprès de la direction générale.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire par écrit, sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Article 5 : Questions orales
Chaque liste a le droit d'exposer en séance du conseil trois (3) questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Il est convenu ce qui suit concernant la répartition des caractères :
- Montévrain Ville Audacieuse : 1 500 caractères
- Demain Pour Un Autre Montévrain : 1 500 caractères
En cas de désaccord, le principe s'applique.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats.
Ces questions doivent faire l’objet d’une information préalable au maire au minimum quarante-huit heures avant la séance soit par :
- Envoi par mail à l’adresse : maire@mairie-montevrain.fr
- Dépôt à la Direction Générale ;
- Courrier.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
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Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées. La réponse sera alors reportée à la séance suivante.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance pendant un délai raisonnable, dans l’ordre de leur enregistrement. Les questions qui n’ont pu être posées le seront à la séance suivante, à moins qu’elles n’aient été retirées par leur auteur.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut également adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Ces questions ne seront pas traitées dans le cadre du conseil municipal. Les réponses seront apportées dans un délai de 1 mois maximum.
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CHAPITRE II
TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 7 : Présidence
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 8 : Quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 9 : Pouvoirs
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
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Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention de se faire représenter.
Article 10 : Secrétariat de séance – Personnel communal
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires, des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Le président de séance peut inviter tout fonctionnaire et toute personne qualifiée à assister au conseil municipal.
Ils ne prennent la parole que sur sa demande et restent tenus à l’obligation de réserve telle que définie notamment par le statut de la fonction publique.
Article 11 : Accès et tenue du public
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil, avant que celle-ci ait été ouverte au public, sans y avoir été autorisée par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 12 : Enregistrement des débats
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, les séances du conseil municipal peuvent être enregistrées et retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, à condition qu’il n’en résulte aucune gêne pour les débats de l’assemblée.
Les conseillers municipaux pourront se voir remettre sur demande écrite adressée au maire, un enregistrement audio des débats du conseil municipal, qui leur sera remis dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de ladite demande.
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Article 13 : Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du maire ou du président de la séance, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 14 : Police de l’assemblée
Le maire ou celui qui le remplace a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
Il rappelle à l’ordre celui qui contrevient au présent règlement ; peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre, notamment, tout conseiller troublant le bon déroulement de la séance par des interruptions, des interventions intempestives ou des attaques personnelles.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès- verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
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CHAPITRE III
DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 15 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Seules les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une délibération.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’élu référent.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation reçue du conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Article 16 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 14 du présent règlement relatif aux pouvoirs de police de l’assemblée.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 17 : Débat d’orientation budgétaire
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois
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précédant l'examen de celui-ci, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour.
Il ne donnera pas lieu à un vote, mais fera l’objet d’un acte administratif, par lequel il est pris acte que le débat d’orientation budgétaire a eu lieu, et sera enregistré au procès-verbal de la séance.
Toute convocation relative à la séance du conseil qui débattra des orientations budgétaires, est accompagnée d’un rapport synthétique précisant, notamment, les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement, et qui reprend des éléments d'analyse prospective, des informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d'endettement et d’épargne et leur évolution prévue, ainsi que sur celle envisagée des taux d'imposition
Article 18 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance qui peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 19 : Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés au maire en séance ou avant la séance ; ils seront examinés avant le vote de la délibération.
Article 20 : Référendum local
Conformément à l’article LO1112-1 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article LO1112-2 du CGCT : « L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel ».
Article LO1112-3 alinéa 1 du CGCT : « Dans les cas prévus aux articles LO1112-1 et LO1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un
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doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures ».
Article 21 : Consultation des électeurs
Conformément à l’article L.1112-15 du code général des collectivités territoriales, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité
Article L.1112-16 du CGCT : « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L.1112-17 alinéa 1er du CGCT : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…) ».
Article 22 : Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée ou par assis et levés,
- au scrutin public,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote au scrutin public. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote au scrutin public comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
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Date de télétransmission : 06/10/2022
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Il est voté au scrutin secret :
1) Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2) Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le vote du compte administratif présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 23 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
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CHAPITRE IV
COMPTES RENDUS DES DEBATS
ET DES DECISIONS
Article 24 : Liste des décisions et procès-verbaux
Une liste des délibérations examinées par le conseil est affichée en mairie et publiée sur le site internet dans un délai d’une semaine à compter de leur examen en séance. La liste comporte la date de la séance et la mention de l’objet de l’ensemble des délibérations approuvées ou refusées.
Dans un souci de lisibilité, le numéro des délibérations est également mentionné.
Le procès-verbal a pour objet d’établir et de conserver la mémoire du déroulement et des décisions du conseil.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
Conformément au CGCT le procès-verbal mentionne :
- la date et l’heure de la séance ;
- les noms du président, des membres de l’assemblée délibérante présents ou représentés, et du secrétaire de séance ;
- le quorum ;
- l’ordre du jour de la séance ;
- les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées ; - les demandes de scrutin particulier ;
- le résultat des scrutins précisant, pour les scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote ;
- la teneur des discussions au cours de la séance, qui s’entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l’ordre du jour.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle le procès-verbal est arrêté, le document est publié sur le site internet et un exemplaire papier est tenu à la disposition du public.
L’exemplaire original est conservé au sein du registre des délibérations.
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CHAPITRE V
COMMISSIONS MUNICIPALES
ET COMITES CONSULTATIFS
Article 25 : Commissions municipales d’étude
Les dispositions relatives à cet article ne concernent que les commissions visées à l’article L. 2121-22 du code général des collectivités locales.
Les commissions municipales d’étude sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal, soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions municipales permanentes sont les suivantes :
COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
Urbanisme – Travaux 8 membres
Vie des quartiers – Sécurité 8 membres
Enfance – Petite Enfance – Jeunesse et
Sport 8 membres
Ressources
8 membres
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire.
Article 26 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront. Chaque groupe doit bénéficier d’au moins un représentant dans chaque commission, et est représenté à la proportionnelle, au sein de chacune d’entre elles.
La désignation des membres des commissions est effectuée sur proposition des groupes.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par écrit à chaque conseiller à son domicile, sauf s’il a fait un autre choix.
Les commissions pourront être publiques sur décision du Président.
Aucun quorum n’est exigé pour leur tenue. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions ou recommandations.
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Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil municipal.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal ou experts susceptibles d’apporter des éléments utiles et nécessaires à leur réflexion.
Article 27 : Comités consultatifs
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 28 : Commissions consultatives des services publics locaux
La création de la commission consultative des services publics locaux est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport qui est transmis au maire et communiqué par celui-ci aux membres de la commission ainsi qu’au conseil municipal.
Les rapports remis par les commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Selon l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales :
Les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
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1. Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2. Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
3. Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 28 avril 2015 – Département Administration et Gestion communales 11
4. Le rapport mentionné à l'article L.1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur tout projet de :
a. délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L.1411-4 ;
b. création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
c. partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L.1414-2 ;
d. participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
Article 29 : La commission d’appel d’offres
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants pour les communes de 3 500 habitants et plus :
- le maire ou son représentant, président,
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- cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès- verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Article 30 : La commission de délégation de service public
Conformément à l’article L.1411-1 du code général des collectivités locales, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.
Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public.
Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
La délégation de service public mentionnée à l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales.
Ladite commission est composée ainsi que suit conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales :
La commission est composée :
- Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président
- et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative : - des personnalités ou
- un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
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Mode de désignation des membres à voix délibérative :
Le conseil municipal élit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants pour les communes de plus de 3 500 habitants au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. (D.1411-3 du CGCT).
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de quatre mois à compter de la demande.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Le local commun destiné aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est situé à l’adresse suivante : Hôtel de ville – 4 rue Bonne Mouche – rez-de-chaussée.
Il sera accessible auxdits conseillers pendant les heures et jours d’ouverture de la mairie, excepté le samedi matin.
Article 32 : Mise à disposition de moyens de télécommunications aux conseillers municipaux
La commune peut mettre à disposition des élus, dans le cadre de l’exercice de leurs délégations de fonctions, des téléphones portables. Elle prendra en charge l’acquisition ou la location du matériel, les coûts des abonnements et des communications, dans le cadre strict des fonctions confiées aux élus. Ceux-ci devront restituer le matériel en cas de cessation de leurs fonctions.
Article 33 : Expression des listes
Conformément à l’article L. 2121-27-1 du CGCT, un espace est réservé à l’expression des
listes issues des élections municipales n’appartenant pas à la majorité municipale
dans le bulletin d’informations municipales diffusé par la Ville et sur le site internet officiel de
la Ville.
Cet article concerne :
- Le bulletin d'informations municipales,
- Le site internet officiel de la Ville,
- Facebook.
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- Bulletin d’informations municipales :
A chaque parution, la Ville de Montévrain invitera les représentants des listes à remettre par
écrit un texte dans le respect des conditions d’application exposées ci-dessous. Le délai de
remise des textes est d’une semaine minimum, la date du mail d’information faisant
foi.
Chaque liste disposera d’un espace réservé.
Dans le bulletin municipal dénommé le « VAM », l’article devra compter 1 500 signes :
Titre de l’article (corps 10 en gras)
Texte (corps 10, sans gras)
Signature(s) (corps 10 en italique, en gras)
Selon la charte typographique en vigueur, l’espace entre les mots et la ponctuation
correspondent à un signe.
En cas de création de groupes issus des listes, les 1 500 caractères sont répartis
proportionnellement entre la liste d'origine et le groupe constitué.
En cas de création d’un nouveau support d’informations municipales de type «
journal », l’espace réservé à l’expression des listes sera de 750 signes par article. Pour
le délai de remise des textes et la charte typographique, les mêmes règles mentionnées ci-
dessus s’appliquent.
- Site internet officiel de la Ville :
L'expression des listes du bulletin d'informations municipales sera disponible dans son
intégralité sur la page dédiée du site internet : Tribune libre.
- Facebook :
Chaque liste dispose d'un droit d'expression supplémentaire soumis à la responsabilité de
ses auteurs selon les modalités suivantes :
Périodicité : trimestrielle,
Une photo de 15 Mo maxi aux formats jpg, tif, png. Pour tout autre format, il convient
de contacter la direction de la communication afin de vérifier la compatibilité.
Pour le texte, s'appliquent les règles relatives au bulletin d'informations municipales
de la Ville.
De manière générale, le maire, directeur de publication, s’interdit toute correction sur les
propos ainsi insérés, sauf mise en cause personnelle d’un élu ou d’une personne, propos
diffamatoires ou injures.
En pareil cas, le maire invite l’auteur à corriger son texte pour se conformer aux usages
concernant le devoir de respect mutuel. A défaut, le maire se réserve la possibilité de
supprimer les propos litigieux.
Le non-respect du délai de présentation de l’article, ou le non-respect du nombre de signes
de l’article après une demande de modification restée infructueuse, entraine l’absence
d’insertion de l’article concerné dans tous les supports cités ci-dessus.
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- La Newsletter et l’Appli mobile :
Compte tenu du caractère purement informatif de ces 2 supports qui n’incluent pas d’éditorial, aucun espace ne sera dédié à l’opposition.
Article 34 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 35 : Application et modification du règlement intérieur
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Montévrain et adopté par délibération du conseil municipal en sa séance du 11 juin 2020.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire, ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
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