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Convocation - 2024 052 A France Revitalisation Rurale ExonerationTFPB ENTREPRISE
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Saint-Florentin.
Lien du pdf (Convocation - 2024 052 A France Revitalisation Rurale ExonerationTFPB ENTREPRISE)
Thèmes du document : Fiscalité, Grandes et moyennes entreprises, Ruralité,
Le 19 septembre 2024 à 19h00, le Conseil Municipal de SAINT-
FLORENTIN s'est réuni en Salle du Conseil de l’Hôtel de ville
sous la présidence de Monsieur Yves DELOT, Maire, pour la
tenue d’un conseil municipal organisé à la suite de la convocation
qui lui a été faite le 12 septembre 2024 et dans les formes et délais
prévus au Code général des collectivités territoriales.
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. DELOT, M. MAILLARD
Mme SCHWENTER, M. PARIGOT Mme SEUVRE,
Mme WILLEMS, Mme GRUET, Mme DELOT,
Mme ROUSSEAU, Mme ÉTIENNE, Mme COUDERT,
M. LEFEVRE, M. SERRE, M. DELECOLLE,
Mme GROENTZINGER,
ÉTAIENT EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : M. BIOT pouvoir
à M. PARIGOT, Mme BIOT-FLORIMOND pouvoir à
Mme DELOT,
ÉTAIENT ABSENTS : M. TIRARD, M. BILLET,
M. CAMPOS, M. PERREIRA-GONCALVES, M. GORNEAU,
M. LECOMPTE, M. LANGLOIS, Mme LANGLOIS-LENTI,
Mme DELOT et Mme WILLEMS ont été désignés secrétaires de
séance en application de l’article L.2121-15 du code général des
collectivités territoriales.
Objet :
FRANCE REVITALISATION RURALE
-
EXONÉRATION EN FAVEUR DES IMMEUBLES SITUÉS EN ZONE FRANCE RURALITÉS REVITALISATION RATTACHÉS À UN
ÉTABLISSEMENT REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DE L'EXONÉRATION DE COTISATION
FONCIÈRE DES ENTREPRISES PRÉVUE À L'ARTICLE 1466 G DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Visas :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les articles 44 quindecies A, 1383 K, , 1466 G du Code général des impôts
Exposé des motifs :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, pour la part qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans
Département de l'Yonne
Arrondissement d'Auxerre
_________
VILLE DE
SAINT-
FLORENTIN _________
N° 2024_052_A
Membres en exercice : 25
Conseillers présents à la séance : 15
Pouvoirs : 2
Absents : 10
Date de publication : 20 septembre 2024
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024les immeubles situés dans une zone France ruralités revitalisation (FRR) mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI. Ils bénéficient ensuite, pendant 3 ans, d’un abattement dégressif de 75 % la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. L'exonération puis l'abattement s'appliquent aux immeubles rattachés, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 G du CGI.
Champ d’application géographique de l’exonération
Le bénéfice de l'exonération de CFE prévue à l’article 1466 G n'est susceptible d’être accordé qu'aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A pour les établissements situés dans une zone FRR ou FRR « plus » mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A qu'elles ont créés entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029.
- Sont classées dans une zone FRR les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un EPCI à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI à fiscalité propre de France métropolitaine ;
2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre de France métropolitaine ;
- Lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone FRR de l'ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui remplit les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;
2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.
- Sont classées en zone FRR les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes :
1° Sa densité de population est inférieure à trente-cinq habitants par kilomètre carré ; 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.
- Sont classées en zone FRR les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un EPCI à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI à fiscalité propre de France métropolitaine ;
3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par EPCI à fiscalité propre de France métropolitaine. -Sont classées en zone FRR les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.
-Enfin, sont classées en zone FRR « plus » les communes classées dans une zone FRR définie au II de l’article 44 quindecies A et membres d'un EPCI à fiscalité propre confronté sur une période d'au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d'un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi dans les EPCI à fiscalité propre concernés.
Pour le classement en zone FRR « plus », les communes des EPCI à fiscalité propre situées dans les zones définies au même II sont listées par ordre décroissant en fonction de l'indice mentionné au premier alinéa du III de l’article 44 quindecies A. Le premier quart de ces communes est intégré en zone FRR« plus ».
Le classement des communes en zone FRR et en zone FRR « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans. L'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone FRR a été publié au Journal Officiel du 20 juin 2024.
Entreprises occupant l’immeuble
Les exonérations de TFPB et de CFE prévues aux articles 1383 K et 1466 G ne s’appliquent qu’aux immeubles et aux établissements exploités ou occupés par une entreprise bénéficiant de l’exonération d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) prévue à l’article 44 quindecies A.
Pour bénéficier de cette exonération d’IR ou d’IS, l’entreprise doit notamment : - être créée ou reprise entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les zones FRR ; - ou avoir créé ou repris une activité entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les zones FRR « plus » ;
- être une micro, petite ou moyenne entreprise (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d’euros) pour les créations d’activités en FRR « plus » ou être une très petite entreprise en FRR (moins de 11 salariés) pour les créations et les reprises d’entreprises en FRR et les reprises d’activités en FRR « plus » ; - exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale (libérale) ;
Immeubles concernés
L’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 K concerne les immeubles rattachés à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l’établissement de bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 G.
L’affectation des immeubles à des établissements existant avant le 1er juillet 2024 n’ouvre pas droit à l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383 K.
La délibération doit être de portée générale et concerner tous les immeubles pour lesquels les conditions requises sont remplies.
Dès lors, la collectivité locale ne peut pas limiter le bénéfice de l’exonération à certains immeubles en particulier, en les désignant explicitement dans sa délibération.
La durée de l’exonération est fixée à cinq ans auxquels s'ajoutent trois ans d'abattements dégressifs. La collectivité locale ne peut donc pas modifier la durée d’exonération en en restreignant le bénéfice à une période donnée ni sur un délai particulier, en le mentionnant explicitement dans sa délibération.
Une collectivité comportant plusieurs parties de territoires inclus dans un FRR ne peut pas prendre de délibération pour certaines d'entre elles.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ayant pris la délibération. La délibération ne peut donc pas fixer une autre quotité d’exonération que celle prévue par la loi. 3- Date et durée de validité de la délibération
La délibération doit être prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
La délibération demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée.
4- Obligations déclaratives
Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la TFPB déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
CONSIDERANT que la commune de SAINT FLORENTIN peut décider d’octroyer cette exonération.Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- DECIDE l’exonération de Taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 G du code général des impôts.
- DECIDE que ces exonérations sont applicables à partir du 1er janvier 2025 et seront maintenues pour une durée de 5 ans
- CHARGE le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au Président de la CCSA.
Fait et délibéré en Mairie,
les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
A SAINT-FLORENTIN, le 20 septembre 2024
Le Maire, Yves DELOT,