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Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2025 02 28 RAA spécial Préfecture de Police du 28 février 2025
Document publié le Vendredi 28 février 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2025 02 28 RAA spécial Préfecture de Police du 28 février 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Libertés publiques,
Ex PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Liberté Egalité Fraternité
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
PRÉFECTURE DE POLICE
Cabinet du Préfet
N° Spécial
28 février 2025PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial
Préfecture de Police du 28 février 2025
SOMMAIRE
Arrêtés
Dates
PRÉFECTURE DE POLICE
Pages
Arrêté
portant
encadrement
du
déplacement
de
supporters
et
instaurant
un
périmètre
comportant
certaines
mesures
de
police
à
l’occasion
de
la
27.02.2025 | rencontre
de
football
de
Ligue
1
du
samedi
1*
3
mars
2025
entre
les
équipes
du
Paris
Saint-
Germain et de Lille Olympique Sporting Club au Parc des Princes
PP
n°2025-00259
Annexes de l’arrêté n°2025-00259 du 27 février 2025
7-8
Arrêté portant interdiction de la représentation de
27.02.2025 | M. Dieudonné M'BALA M’BALA le 28 février et
9
le 1° mars 2025
PP
n°2025-00261
Annexe de l’arrêté n°2025-00261 du 27 février 2025 : voies et délais de recours
.
13E
E
PRÉFECTURE
gp
PRÉFET
DE POLICE
>
DE L'OISE
Liberté
£ferre
Égalité
Épadiré
:
Fraternité
Hrateraité
20265-09259
Arrêté
n°
portant encadrement du déplacement de supporters et instaurant un périmètre comportant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football
de Ligue 1 du samedi 1° mars 2025 entre les équipes du Paris Saint-Germain et de Lille
Olympique Sporting Club au Parc des Princes
Le préfet de police, le préfet de l'Oise, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13; Vu le code pénal; Vu le code de procédure pénale
;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-2; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2; Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements,
notamment ses articles 11, 72 et 73; Vu la circulaire du ministre de l'Intérieur INTK2127556] du 10 septembre 2021, complétée par
la
circulaire
INTK2133195J
du
31
décembre
2021
relatives
aux
mesures
de
police
administrative pour lutter contre la violence dans les stades
;
Vu
la
circulaire
du
ministre
de
l'Intérieur
INTD2205085]
du
25
avril
2022
relatives
aux
rencontres sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ; Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national du
renseignement et de
la
lutte contre
le terrorisme, est nommé préfet de
police (hors
classe)
;
Vu le décret du 6 novembre 2024 par lequel
M. Jean-Marie CAILLAUD, administrateur de
l'Etat du grade transitoire, est nommé préfet de l'Oise
;
Considérant
que,
en
application
des
articles
L.
122-1
et
L.
122-2
du
code de
la
sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens, à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; Considérant que, en application de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est
susceptible d'occasionner des troubles graves
à
l'ordre
public;
que le fait pour
les
lpersonnes
concernées
de
ne
pas
se
conformer
à
l'arrêté
pris
en
application
des
deux
premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000€, en application du même article
;
Considérant que se tiendra le samedi 1° mars 2025 à 21h05 un match de football
pour le
compte de la 24°" journée du championnat de football de Ligue 1
au stade du
Parc des
Princes
à
Paris 16ème,
qui
opposera
les
équipes du
Paris
Saint-Germain
(PSG) et
du
Lille
Olympique Sporting Club (LOSC) ; qu'à cette occasion, un nombre important de supporters seront présents aux abords et à l’intérieur du
Parc des
Princes
; que 700 supporters
lillois
devraient
être
présents
dans
le
parcage
visiteurs
afin
d'assister
à
cette
rencontre;
qu'environ 1200 supporters
ultras parisiens,
membres du
Collectif Ultras Paris (CUP),
sont
attendus
dans
le
stade;
que
ces
derniers
sont
susceptibles
de
faire
usage
d'engins
pyrotechniques et détonants dans l'enceinte sportive
;
Considérant qu'il existe des risques de troubles à l'ordre public entre les soutiens des deux équipes du fait du comportement de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter, tant par des rixes ou invectives entre supporters que par des violences contre
les forces de
l'ordre ou
par des jets de
divers
projectiles,
pétards ou fumigènes
;
qu'en effet, le 20 août 2022, veille de la rencontre entre le LOSC et le PSG, une cinquantaine d'éléments à risques parisiens appartenant aux groupes « ex-Porte 411 » et « Indépendants Virage Auteuil 1991 », se sont rendus à
Lille dans le but de se confronter à leurs homologues
lillois; que
seule
une
intervention
des
forces
de
l'ordre
a
permis
d'éviter
l’affrontement
entre les supporters des deux clubs ; que lors de la rencontre sportive entre les deux équipes le 19 février 2023 au Parc des Princes, les supporters lillois ont dégradé 19 sièges et provoqué les supporters parisiens
; que le 1° septembre 2024, à l'occasion du match entre le LOSC et
le
Paris
Saint-Germain,
des supporters
lillois
ont
été
interpellés
et
placés en
garde
à
vue,
dont deux d'entre eux pour violences volontaires dans une enceinte sportive en raison des violences et
menaces de
morts adressées
à
un
stadier
; qu'ainsi,
la
rencontre du 1° mars
entre les supporters ultras de ces deux clubs est de nature à causer des troubles à
l'ordre
public
;
Considérant que cette rencontre s'inscrit dans un contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE porté à son niveau sommital « urgence attentat » sur l'ensemble du territoire national depuis le 24 mars 2024; Considérant que, dans ces conditions, à l’occasion du match de football le samedi 1° mars 2025 entre les équipes du PSG et du LOSC, un encadrement du déplacement des supporters du
LOSC
en
application
de
l'article
L.332-16-2
précité
du
code
du
sport,
limitant
leur
nombre
et
prescrivant
des
modalités
d'acheminement
de
ceux-ci
depuis
le
péage
de
Chamant-Senlis (60) jusqu'au parcage visiteurs du Parc des Princes et de reconduite à
l'issue
du
match,
sous
l'égide
des
forces
de
l’ordre,
est
de
nature,
sans
porter
une
atteinte
excessive à la liberté d'aller et venir, à prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la survenance de troubles graves à l'ordre public
;
ARRETENT
:
Article 1° - Le samedi 1°’ mars 2025, à l'occasion de la rencontre de football de Ligue
1 entre
les équipes du Paris Saint-Germain et de Lille, la tribune « visiteurs » du Parc des Princes ne peut accueillir plus de 700 supporters du
LOSC.
L'acheminement
des
supporters
ultras
du
LOSC
membres
des
« Dogues
Virage
Est »,
« GoRijsel Spirit » et « Section Linselles » ou se revendiquant comme tels, s'effectuera selon les modalités suivantes : 2025-00259-
leur
acheminement
se
fera
exclusivement
par
un
moyen
de
transport
collectif;
les
immatriculations des véhicules sont communiquées à la direction de l’ordre public et de la circulation par le club du LOSC ; - ils devront
être
détenteurs
d’un
billet
ou
d'une
contremarque
préalablement acheté
auprès du LOSC
;
|
- un point de rendez-vous obligatoire est fixé le samedi 1° mars 2025 à 18h00 sur l'autoroute A1 au niveau du péage de Chamant-Senlis (60), dans le sens province-Paris
;
- ils seront escortés par les forces de l'ordre depuis le péage de Chamant-Senlis jusqu'au parking visiteurs du Parc des Princes selon un itinéraire prédéterminé
;
-
à
la
fin
de
la
rencontre,
ces
supporters
devront
rejoindre
leur
moyen
de
transport
initialement utilisé pour être dirigés par les forces de l’ordre jusqu'à la sortie de la capitale. Ces mesures d'acheminement ne concernent pas les supporters du LOSC qui résident en région parisienne et gagneront le parcage visiteurs du Parc des Princes par leurs propres moyens. Article 2 - Du samedi 1° mars 2025 à 18h00 jusqu'au dimanche 2 mars 2025 à 01h00
,
il est
interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe du LOSC ou se comportant comme tel, à l'exception des 700 autorisés dans le parcage visiteurs, d'accéder au stade du Parc des Princes et de circuler ou stationner sur la voie publique sur le territoire de la Ville de Paris et de la commune de Boulogne-Billancourt dans le périmètre délimité selon la carte figurant en annexe. Article 3 - Dans le périmètre institué et aux horaires mentionnés par l’article 2, sont interdits sur la voie publique l'introduction, la détention et le transport de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les engins pyrotechniques et détonants et les bouteilles en verre, ainsi que l'introduction, la détention et le transport de boissons alcoolique et leur consommation sur la voie publique. Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux résidents, qui pourront justifier
de
cette
qualité
par
tous
moyens,
ainsi
que
dans
les
parties
du
périmètre
régulièrement
occupées
par
des
restaurants
et
débits
de
boissons
titulaires
des
autorisations
nécessaires.
Article
4
-
Le préfet
des
Hauts-de-Seine,
le
préfet
de
l'Oise,
la
préfète,
directrice
de
cabinet,
le directeur de l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de
l’agglomération
parisienne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent arrêté qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera
publié
aux
recueils
des
actes
administratifs
du
département
de
Paris
et
des
préfectures
des
Hauts-de-Seine
et
de
l'Oise,
consultable
sur
le
site
de
la
préfecture
de
police
(https///www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis aux procureurs de la République près
les
tribunaux
judiciaires
de
Paris,
Nanterre
et
Senlis.
F
Fait
à
Paris,le
2
?
FEV.
2925
er
2025-00259
Lu
(#2)Fait
à
Beauvais,
le
Jean-Marie CAILLAUD
20256-09259Annexe
de
l'arrêté
n°
2025-092
59
du
27
FEV, 2995
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si
vous estimez devoir contester
le
présent arrêté,
il
vous
est
possible,
dans
un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police 7/9, boulevard du Palais
- 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE auprès du Ministre de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques place Beauvau - 75008 PARIS - soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision. Les
recours
GRACIEUX
et
HIERARCHIQUE
doivent
être
écrits,
exposer
les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le
recours
CONTENTIEUX,
qui
vise
à
contester
la
LEGALITE
de
la
présente
décision, doit également être écrit et exposer votre
argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En
cas
de
rejet
des
recours
GRACIEUX
ou
HIERARCHIQUE,
le
Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.
Un2025-00259
PARC DES PRINCES
= ©
DNS
: PSG
-LALEÉ
+
@
3
.EE
=
|
INET DU PREFET
PRÉFECTURE
45
se
DE
POLICE
£
Liberté Égalité Fraternité
2025-0026
portant interdiction de la représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
le
28
février
et
le
1°’
mars
2025
Arrêté
n°
Le préfet
de
police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ; Vu le code pénal ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2
;
Vu
la
loi
du
30 juin
1881
sur
la
liberté
de
réunion
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements,
notamment
ses
articles
70,
72
et
73;
Vu le décret du 20
juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national
du
renseignement
et de
la
lutte
contre
le terrorisme,
est
nommé
préfet de
police (hors
classe)
;
Considérant
que,
en
application
des
articles
L.
122-1
et
L. 122-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure
et
72
et
73
du
décret
du
29
avril
2004
susvisé,
le
préfet
de
police
a
la
charge
de
l’ordre
public
à
Paris,
dans
les
Hauts-de-Seine,
en
Seine-Saint-Denis
et
dans
le
Val-de-Marne
:
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
de
prendre
toute
mesure
pour
prévenir
une
atteinte
à
l'ordre
public:
que
le
respect
de
la
dignité
de
la
personne
humaine
est
une
des
composantes de
l'ordre
public
; qu'il
en
résulte
que
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
peut,
même
en
l'absence
de
circonstances
locales
particulières,
interdire
une
manifestation
qui
porte
atteinte
au
respect
de
la
dignité
de
la
personne
humaine;
que
dans
l'hypothèse
où
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
cherche
à
prévenir
la
commission
d'infractions
pénales
susceptibles
de
constituer
un
trouble
à
l'ordre
public,
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
police
administrative
et
la
teneur
de
ces
mesures
s'apprécient
en
tenant
compte
du
caractère
suffisamment
certain
et
de
l'imminence
de
la
commission
de
ces
infractions,
ainsi
que de
la
nature
et
de
la
gravité
des
troubles
à
l'ordre
public
qui
pourraient
en
résulter
;
que
pour
apprécier
la
nécessité
d'interdire
la
représentation
d’un
spectacle,
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
peut
tenir
compte
d'éléments
tels
que
l'existence
de
condamnations
pénales
antérieures
sanctionnant
des propos
identiques
à
ceux
susceptibles
d'être
tenus
à
l'occasion
de
la
représentation d’un
spectacle,
l'importance
donnée
aux
propos
incriminés
dans
la
structure
même
du
spectacle,
la
publicité
à
laquelle
ces
propos
donnent
lieu,
leurcaractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter
;
Considérant que M. M'BALA M'BALA
a
été condamné en 2000 pour injure publique,
en 2006
pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une «
secte
»
et à une «
escroquerie
», en 2007 pour provocation à
la discrimination, à la haine ou à
la
violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour diffamation après avoir évoqué «
l'exploitation du souvenir de la Shoah
» qu'il qualifie de
«
pornographie
mémorielle
», en
2009
pour diffamation
à
l'encontre de
la
directrice de
.
publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après avoir fait remettre à Robert FAURISSON un «
prix de l'infréquentabilité
» par une personne
déguisée en déporté juif - la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé, ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à « un spectacle (...), même satirique ou provocateur » mais à « une démonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une « remise
en
cause
de
l’Holocauste
»
-,
en
2010
pour
diffamation
envers
la
LICRA,
en
2013
pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de vidéos
diffusées
sur
Internet
dont
une
présentant
la
chanson
«
Shoah
nanas
»,
en
2014
pour
contestation
de
crimes
contre
l'humanité,
diffamation
raciale,
provocation
à
la
haine
raciale
et
injure
publique
au
regard
de
deux
séquences
de
sa
vidéo
«
2014
sera
l’année
de
la
quenelle
»,
en
2015
pour
avoir
détourné
la
chanson
«
L'aigle
noir
»
de
Barbara
en
la
rebaptisant «
Le rat noir
»,en 2015 pour avoir lancé un appel aux donsillicite afin de payer
ses
amendes,
en
2015
pour
injure
publique à
l'encontre
de
Manuel
VALLS,
en
2016
pour
apologie
d'actes
de
terrorisme
après
avoir
écrit
sur
Un
réseau
social
«
Je
me
sens
Charlie
Coulibaly
»
quelques
jours
après
les
attentats
de
janvier
2015,
en
2016
pour
provocation
à
la
haine
raciale
en
raison
de
propos
visant
le
journaliste
Patrick
COHEN
proférés
à
l'occasion
de
son
spectacle
intitulé
«
Le
mur
»,
en
2017
par
la
Cour
de
cassation
belge
pour
incitation
à
la
haine
en
raison
de
propos
prononcés
lors
d’un
de
ses
spectacles,
en 2017
par
la
cour
d'appel
de
Paris
pour
injure
raciale
et
provocation
à
la
haine
en
raison
de
passages
de
son
spectacle
intitulé
La
Bête
immonde,
en
2020
pour
des
propos
injurieux
à
l'égard
des
juifs
tenus
dans
le
cadre
de
son
spectacle Le
Bal
des
quenelles,
en
2021
pour
complicité
d'injure
à
caractère antisémite après
la
publication
d’une
vidéo
et
d'une
chanson
intitulées
«
C'est
mon
choaaa
»,
en
2021
pour
injure
publique
envers
Christian
ESTROSI,
injure
publique
envers
un
fonctionnaire,
injure
publique
à
caractère antisémite
et
contestation
de
crime
contre
l'humanité,
en
2023
par
le
tribunal
fédéral
suisse
pour
discrimination
raciale
en
raison
des
propos
négationnistes
tenus
lors
d’un
spectacle
:
Considérant
que
M.
M'BALA
M'BALA
a
entamé
une
tournée
depuis
le
début
de
l’année,
en
produisant
son
«
dernier
spectacle
»
intitulé
«
Vendredi
13»
qui
traite,
l’année
de
leur
dixième
anniversaire,
des
attentats
du
13
novembre
2015
et
repose
sur
un
livre
qui
prétend
présenter
des
«
révélations
inédites
»
de
Salah
ABDESLAM
sur
cet
événement
;
que
ce
spectacle,
qui
est
présenté
par
son
auteur
comme
«
une
satire
mordante
avec un
humour
décapant
»,
tourne
en
dérision
les
attentats
du
13
novembre
et
contient
des
propos
sexistes,
racistes,
antisémites
et
conspirationnistes:
que
dans
le
contexte
national
et
international
particulièrement
tendu
et
compte
tenu
de
la
sensibilité
du
thème,
les
représentations
du
spectacle
«
Vendredi13
»
sont,
par elles-mêmes,
de
nature
à
causer
de
2025-0026graves
troubles
à
l’ordre
public
au
regard
du
nombre
de
victimes
de
cet
attentat
et
de
l'émoi
qu'il
a
causé
au
sein
de
la
population
toute
entière
;
Considérant,
que
le
26
janvier
2025,
M.
M'BALA
M'BALA
a
publié
‘sur
son
compte
X
(anciennement
Twitter)
une
vidéo
promotionnelle
de
son
spectacle,
à
l'attention
du
public,
où il affirme que « Vendredi 13 » est « un spectacle pro-terroriste »
;
Considérant,
que,
de
manière
récurrente
au
cours
de
ses
spectacles,
M.
M'BALA
M'BALA
profère
des
propos
graves
et
outrageants,
antisémites,
diffamatoires
et
conspirationnistes
tant
à
l'égard
du
président
de
la
République
et
de
son
épouse,
que
du
ministre
de
l'intérieur
ou
de
ses
représentants
;
qu'il
en
a
été
ainsi
par
exemple
lors
du
spectacle
tenu
à
Saint
Martin-d'Hères
(38)
le
7
février
2025
au
cours
duquel
de
tels
propos
ont
été
tenus,
auxquels
s'ajoutent
des
publications
sur
X
particulièrement
outrageantes
adressées
à
la
préfète
de
l'Isère
et
au
préfet
de
police
;
que
ces
propos
ont
d'ailleurs
fait
l’objet
de
plaintes
pénales
:
Considérant, qu'au
cours
des
quatre
représentations
du
spectacle
«
vendredi
13
»
tenus
les
7
février
2025
à
Saint
Martin-d'Hères
(38),
8
février
2024
à
Vitrolles
(13),
14
février
2025
à
.Glatiny
(57) et
15
février
2025
à
Plunoy
(54),
M.
M'BALA
M'BALA
a
mis
en
scène
les
mêmes
personnages
ayant
tenus
les
mêmes
propos
antisémites,
diffamatoires,
conspirationnistes,
sexistes,
homophobes
et
tränsphobes
; que
ces
propos
qui
font
structurellement
partie
du
spectacle
de
M.
M'BALA
M'BALA
caractérisent
des
infractions
pénales
; qu'au
cours
des
spectacles
tenus
à
Glatigny
(57)
et
Plunoy
(54)
M.
M'BALA
M'BALA
a
en
outre
diffusé
un
audio
de
la
chanson
«
Shoa
nanas
»,
pour
laquelle
il
a
fait
l'objet
d’une
condamnation
pénale
; que compte
tenu
de
leur
gravité
et
du
contexte
dans
lequel
ils
sont
prononcés,
ces
propos
ne
sauraient
bénéficier
d'une
quelconque
tolérance,
tant
au
nom
de
la
liberté
artistique
qu'au
nom
de
la
liberté
d'expression
ainsi
que
l'ont d'ailleurs
expressément
jugé
la
Cour
de
cassation
ou
la
Cour
européenne
des
droits
de
l’homme
pour
des
propos
de
même
nature tenus
dans
des
spectacles
précédents
;
Considérant
qu'il
existe
un
risque
que de
tels
propos,
qui
constituent
un
trouble
grave
à
l’ordre
public
et
Caractérisent
des
infractions
pénales,
soient
à
nouveau
tenus
lors
des
représentations
de
M.
M'BALA
M'BALA
;
Considérant
qu'en
dépit
de
l'interdiction
de
tenue
du
spectacle
«
Vendredi
13
»,
le
7
février
2024
par
la
préfecture
de
l’isère,
M.
M'BALA
M'BALA
a
maintenu
sa
représentation
;
que
malgré
la
notification
à
M.
M'BALA
M'BALA
le
18
février
2025
de
l'arrêté
portant
interdiction
ce
jour-là
de
la
tenue
de
son
spectacle
pris
par
le
préfet
de
police,
l'intéressé
s'est
présenté
sur
les
lieux
où
il
avait
stationné
le
car
dénommé
«
Dieudobus
»
et
a
entendu
maintenir
sa
représentation
;
qu'il
a
alors
indiqué
aux
forces
de
police
avoir
modifié
l'intitulé
de
son
spectacle
pour
détourner
cette
interdiction
:
Considérant
que
ce
spectacle
a
fait
l'objet
d’un
nouvel
arrêté
d'interdiction
pris
par
le
préfet
de
police
pour
le
spectacle
programmé
le
26
février,
que
cet
arrêté
a
fait
l’objet
d’une
demande
de
suspension
qui
a
fait
l’objet
d’un
rejet
par
le
juge
des
référés
;
Considérant
que
dans
le
cadre
de
sa
tournée,
le
spectacle
de
M.
Dieudonné
M'BALA M'BALA
intitulé «
Vendredi
13
»
était
initialement
programmé
le
1°
mars 2025 dans un
car
dénommé
2025-00261
3«
Dieudobus
»
stationné
1
rue
de
la
Porte
d'issy
dans
le
15è"°
arrondissement
de
Paris
:
que
le
27
février
2025,
de
nouvelles
représentations
ont
été
annoncées
pour
le
28
février
2025
et
le
1°
mars
2025
pour
le
spectacle
«
La
cage
aux
fous
»
et
un
spectacle
présenté
comme
«nouveau
et
dernier
spectacle
intitulé
: Tranquillou
»;
que
ces
modifications
visent
à
contourner
d'éventuels
arrêtés
d'interdiction
du
spectacle
«
Vendredi
13
»
; qu'il
existe
un
risque
que
le
lieu
de
la
représentation
et
le
titre
du
spectacle
soient
modifiés
;
Vu
l'urgence,
ARRETE
:
Article
1*
—
Toute
représentation
de
M.
Dieudonné
M'BALA
M'BALA
est
interdite
le
28
février
2025
et
le
1°
mars 2025
à
Paris,
dans
les
Hauts-de-Seine,
en
Seine-Saint-Denis
et
dans
le
Val-de-Marne.
Article
2
-
Le
préfet
des
Hauts-de-Seine,
le
préfet
de
Seine-Saint-Denis,
le
préfet
du
Val-de-
Marne,
la
préfète,
directrice
du
cabinet,
le
directeur
de
l’ordre
public
et
de
la
circulation
et
la
directrice
de
la
sécurité
de
proximité
de
l’agglomération parisienne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
notifié
à
M.
Dieudonné
M'BALA
M'BALA
ou
à
toute
autre
personne
le
représentant
et
consultable
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
4
al
Fait
à
Paris,
le
9
7
FEV.
2925
Laurent
NUNEZ
2025-00261
xAnnexe de l'arrêté n°
2025-00261
du
27 FEY . 207$
VOIES
ET
DELAIS
DE
RECOURS
Si
vous
estimez
devoir
contester
la
présente
autorisation,
il
vous
est
possible,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
sa
notification
:
-
soit
de
saisir
d'un
RECOURS
GRACIEUX
le
Préfet
de
Police
719,
boulevard
du
Palais
-
75195
PARIS
RP
- ou
de
former
un
RECOURS
HIERARCHIQUE
auprès
du
Ministre
de
l'intérieur
et
des
outre-mer
Direction
des
libertés
publiques
et
des
affaires
juridiques
place
Beauvau
-
75008
PARIS
- soit
de
saisir
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
le
Tribunal
administratif
compétent
Aucune
de
ces
voies
et
recours
ne
suspend
l'application
de
la
présente
décision.
Les
recours
GRACIEUX
et
HIERARCHIQUE
doivent
être
écrits,
exposer
les
arguments
ou
faits
nouveaux
et
comprendre
la
copie
de
la
décision
contestée.
Le
recours
contentieux,
qui
vise
à
contester
la
LEGALITE
de
la
présente
décision,
doit
également
être
écrit
et
exposer
votre
argumentation
juridique.
Si
vous
n'aviez
pas
de
réponse
à
votre recours
GRACIEUX
ou
HIERARCHIQUE
dans un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
réception
de
votre
recours
par.l'administration,
votre
demande
devra
être
considérée
comme
rejetée (décision
implicite
de
rejet).
En
cas
de
rejet
des
RECOURS GRACIEUX
ou
HIERARCHIQUE,
le
Tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'un
recours
contentieux
dans
le
délai
de deux
mois
à
compter de
la
date
de
la
décision
de
rejet.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s'adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Secrétariat général
Secrétariat général aux affaires départementales
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Directeur de la publication :
Alexandre BRUGERE
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14PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
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Courriel :
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