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unknown - Communauté de communes - Le Grésivaudan - cms 2026 245 ApprobationProtocoleTransactionnelAnonymise
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
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Thèmes du document : Justice et droit, Travail et emploi, Institutions publiques,
ce
LPS
ne
Le GRÉSIVAUDAN communauté de cammunes
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2026
Délibération n° DEL-2026-0245
Approbation d'un protocole transactionnel mettant fin à un
litige avec un agent
Nombre de sièges : 74
Membres en exercice : 74
Présents : 63
Pouvoirs : 9
Absents : 2
{Philippe LORIMIER,
Agnès DUPON)
Excusés : 9
Pour : 72
Contre : 0
Abstention : 0
N'ayant pos pris part au vote : 0
Acte rendu exécutoire après
transmission en Préfecture le
Û 2 JUIL. 2026
et publié le
6 2 JUIL 2026
Secrétaire de séance :
Claude BENOIT
Le lundi 29 juin 2026 à 18 heures 30, le Conseil
communautaire de la communauté de communes Le
Grésivaudan s'est réuni, sous la présidence de Monsieur
Henri BAILE, Président. Convocation dûment faite le 23
juin 2026.
Présents : Henri BAILE, Pierre BARUZZI, Philippe BAUDAIN,
Patrick BEAU, Patricia BELLINI, Claude BENOIT, Margaux
BERLIOZ, Jérome BIGLIA, Clément BONNET, Dominique
BONNET, Théodore BONNET-GAMARD, Jean-Claude
BOREL-GARIN, Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD, Coralie
BOURDELAIN, Régine BOURGEOIS, Marieke BUNTINX,
Jean-Marie CABRIERES, Marc CECON, Karim-Eugène
CHAMON, Jean-François CLAPPAZ, Dominique
CLOUZEAU, Jean-Noël COLLE, Cécile CONRY, Arthur
CULLATI, Brigitte DESTANNE DE BERNIS, Christophe DURET,
Laure FAYOLLE, Jean-Yves GAYET, Philippe GENESTIER,
Martin GERBAUX, Marc GRAMBIN, Annick GUICHARD,
Caroline HALLE, Mylène JACQUIN, Adelin JAVET, Martine
KOHLY, Françoise LANNOY, Jérôme LARDIERE, Floriane
LATRAYE, Séverine LE BIHAN, Pascal LEMOINE, Hervé
LENOIRE, Cédric LESCURE, Stephane MALARD, Laurie
MENGUY, Françoise MIDALI, Michel MIET, Rebecca
NALLET, Céline PAVAROTTI, Delphine PERREAU, Valérie
PETEX, Fabrice RAFFA, Adrian RAFFIN, Franck REBUFFET-
GIRAUD, Cécile ROBIN, Eric ROETS, Jean-Luc ROUX, Olivier
SALVETTI, Myriam SIMONAZZI, Brigitte SORREL, Christophe
SUSZYLO, Agnès TIMONER, Martine VENTURINI
Pouvoirs : Anne-Françoise BESSON à Christophe DURET,
Claude COCQUET à Cécile ROBIN, Laurent DESGOUIS à
Martin GERBAUX, Thierry FEROTIN à Dominique BONNET, Sandrine GAUCHON à Adrian RAFFIN, Virginie GRAS à Pa-
tricia BELLINI, Jean-Marc MICHEL à Christophe SUSZYLO,
François OLLEON à Jean-François CLAPPAZ, Marc ROSSET
à Martine KOHLY
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
540330
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20260629-DEL-2026-0245-DE
Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/2026Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-6 et L.
5211-10,
Vu le Code civil, notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction
pour régler amiablement les conflits,
Vu la procédure de médiation proposée par la juridiction administrative et acceptée par les deux parties,
VU l'ordonnance du Tribunal Administratif, désignant deux médiateurs en charge de l'accompagnement des parties dans la résolution du litige qui les oppose,
Considérant le processus d'échanges et de discussions visant à envisager les
modalités d'un accord général mettant Un terme à leurs conflits et procédures relevant tant de l'exécution que des ruptures de contrats de l'agent concerné,
Considérant, enfin, que les deux parties ont pu dégager un accord permettant de
régler, de façon définitive et irémédiable, tout litige de quelque nature que ce soit ayant trait à l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui liait l'agent concerné à la communauté de communes Le Grésivaudan, sous réserve du respect des concessions raisonnables et réciproques exposées dans le protocole d'accord transactionnel, joint à la présente délibération.
La communauté de communes Le Grésivaudan s'engage à appliquer et respecter
l'ensemble de l'accord général obtenu et renonce à toute action ou instance judiciaire à l'encontre de l'agent concerné.
L'agent, quant à lui, consent, pour sa part, au titre du protocole transactionnel, à se
reconnaître rempli de l'ensemble de ses droits nés ou à naître pouvant résulter de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail à compter du 30 juin 2026, et réparé de son entier préjudice financier, moral et professionnel. Il renonce irrévocablement, envers la communauté de communes Le Grésivaudan, à solliciter quelque somme ou avantage que ce soit ainsi qu'à toute action de quelque nature que ce soit.
Ainsi, Monsieur le Président propose au Conseil communautaire :
— D'approuver le protocole transactionnel anonymisé annexé, — De l’autoriser, lui ou son représentant, à l'exécuter et à signer tous les docu- ments afférents à cette affaire.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité cette déli- bération.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
AU registre ont signé tous les membres présents.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME ET EXECUTOIRE
Crolles, le 2 9 JUIN 2526
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20260629-DEL-2026-0245-DE
Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/2026[_ PROTOCOLE TRANSACTIONNEL L
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN, prise en la personne de son Président
en exercice, demeurant es-qualités 390 rue Henri Fabre, 38920 CROLLES CEDEX.
D'une part
ET
= Monsieur X0060€ 600000, demeurant 1060006000000000000000000000000x.
D'autre part
PREALABLEMENT AU PRESENT PROTOCOLE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Monsieur X00000000000% a été recruté au sein de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU
GRESIVAUDAN depuis le 1*.01.2010, exerçant en qualité de K0000000000000000000000000% par suite du transfert de compétences réalisé au profit de cet établissement public intercommunal.
Par LRAR en date du 27.01.2014, la Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN a notifié à
Monsieur Xx6600000%%% son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Celui-ci a saisi le Tribunal Administratif de Grenoble qui, par jugement en date du 6.10.2015 n° 1401242, a annulé le licenciement.
La Cour Administrative d'Appel de LYON a été saisie d'un recours formé par la Communauté de
Communes LE GRESIVAUDAN à l'encontre de cette décision et a procédé au rejet de celui-ci par un
arrêt en date du 14.04.2017(dossier 15LY03937).
Parallèlement, la Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN avait engagé une procédure de
recrutement sur le poste et l'emploi occupé par Monsieur
Un agent titulaire (ingénieur principal 3eme échelon) a ainsi été nommé sur ce poste le 27/08/2015.
Tirant les conséquences du recrutement d'un fonctionnaire titulaire sur un poste occupé par un
agent contractuel, la Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN a prononcé le licenciement de
Monsieur X00000000000%XX le 11.01.2016.
Monsieur X00000000000%X a saisi le Tribunal Administratif de GRENOBLE d'un recours en annulation à l'encontre de cette décision dont il contestait la légalité et le bien fondé.
Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20260629-DEL-2026-0245-DE
Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/2026Par jugement n°1601481 du 17.05.2018, le Tribunal Administratif da GRENOBLE a
annulé la décision de licenciement datée du 11.01.2016.
Par un Arrêt en date du 17.12.2020 n°18LY02117 la Cour Administrative d'Appel de
LYON saisie par la Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN annulait le
Jugement rendu par le Tribunal Administratif de GRENOBLE le 17.05.2018 et
procédait au rejet des demandes de Monsieur
Celui-ci saisissait le Conseil d'Etat.
Par un Arrêt N° 449405 rendu le 06.01.2023 la haute juridiction annulait la
décision en date du 17.12.2020 n°18LY02117 de la Cour Administrative d'Appel de
LYON et renvoyait l'affaire devant cette juridiction.
Puis la Cour Administrative d'Appel de LYON rejetait la requête de la Communauté
de Communes LE GRESIVAUDAN par un Arrêt en date du 16.05.2024.
Monsieur X0000000000000% a fait l'objet, en conséquence du jugement rendu par le Tribunal Administratif DE Grenoble le 17.05.2018 d'une nouvelle décision de licenciement datée du 03.01.2019.
Il a saisi le 06.02.2019 le Tribunal Administratif de Grenoble d'un recours en
annulation de cette décision ainsi que d'un recours indemnitaire (dossiers
enregistrés sous les N° 1900789-N° 1907854- N° 1908260-N° 2105384 au Tribunal
Administratif auxquels les parties se réfèrent)
Par décision en date du 05.11.2024 le Tribunal Administratif de Grenoble condamnait
la Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN à verser à Monsieur X600000000000% la somme de 15 084,93 euros ; renvoyant ce dernier devant la communauté de communes Le Grésivaudan pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit selon les modalités définies au point 18 du jugement auquel les parties se réfèrent, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.
Il était enjoint à la Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN de réintégrer
juridiquement Monsieur X0000000000000%X à compter de la date de son éviction illégale, sous réserve d'un changement de circonstances de droit où de fait et de le réintégrer effectivement dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
La Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN a exécuté le jugement quant aux
condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Par une requête enregistrée le 19.09.2025 au greffe du Tribunal Administratif de
Grenoble Monsieur X0000000000000 sollicite la condamnation de la Communauté de Communes LE GRESIVAUDAN à lui payer :
- 15.000 € au titre du préjudice moral ;
- 15.000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
- 52.233,54 € au titre du préjudice financier ;
- 10.000 € au titre du préjudice de carrière
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Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20260629-DEL-2026-0245-DE
Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/2026Le 17.11.2025 la juridiction administrative indiquait aux deux parties qu'il semblait opportun de leur
proposer la mise en place d'une procédure de médiation dans le cadre des dispositions des articles L.
213-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont fait part de leur accord sur ce point.
Par Ordonnance en date du 19.12.2025 Mme Lobrot et M. Besson (CMG) étaient désignés comme
médiateurs dans le litige qui oppose Monsieur X à la communauté de communes Le
Grésivaudan.
Les parties ont ainsi engagé un processus d'échanges et de discussions afin d'envisager les modalités
d'un possible accord général mettant un terme à leurs conflits et procédures relevant tant de l'exécution que des ruptures de contrats de Monsieur XXXXxxx
Elles ont pu dégager le présent accord portant sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
La conclusion de la présente transaction a pour effet de régler de façon définitive et irrémédiable tout
litige de quelque nature que ce soit ayant trait à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail qui
lait Monsieur X000000000000% à la communauté de communes Le Grésivaudan, sous réserve du respect des concessions réciproques exposées ci-après.
Article 1 : les concessions réciproques de chaque partie
Il est rappelé que s'agissant des licenciements datés des 27.01.2014 puis 11.01.2016 et annulés par
décisions définitives de la juridiction administrative les préjudices subis par Monsieu
lui ont été indemnisés, ce que ne conteste pas ce dernier.
La communauté de communes Le Grésivaudan, au regard des dispositions figurant dans le jugement
rendu le 05.11.2024 par le Tribunal Administratif de Grenoble enregistré sous les
n°1900789,1907854,1908260,2105384, auquel les parties se réfèrent, est consciente qu'elle a
l'obligation de tirer les conséquences indemnitaires de cette décision s'agissant notamment de la
décision du licenciement prononcé le 03.01.2019 et accepte à titre de concession de proposer une
indemnisation intégrant la réalité du préjudice matériel/financier subi et justifié outre les préjudice
moraux et de troubles dans les conditions d'existence dans les limites et proportions retenues et fixées
par le Tribunal Administratif de Grenoble dans le jugement rendu le 05.11.2024 ; estimant en revanche
ne pas être redevable du préjudice de carrière réclamé.
De son côté et s'agissant du licenciement daté du 03.01.2019 Monsieur Xx0000000000%X accepte, à titre de concession, de réduire ses prétentions financières telles qu'elles figurant dans la requête introductive d'instance qu'il a déposée au Tribunal Administratif de Grenoble et qui est enregistrée sous le n°2509824.
Ainsi et après concessions réciproques les parties ont convenu de fixer l'indemnisation de Monsieur
XX comme suit du chef du licenciement prononcé le 03.01.2019 :
- 5.000 € au titre du préjudice moral ;
- 5.000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/2026- 52.233,54 € au titre du préjudice financier;
- 0€ au titre du préjudice de carrière.
Soit au total la somme de 62 233,54 €.
Article 2 : remboursement des indemnités de licenciement
Les parties ont également convenu de ce que Monsieur X00000000000XX devait procéder au remboursement des trois indemnités de licenciement qui lui avaient été réglées par la communauté de communes Le Grésivaudan à savoir :
- _10834,89 en juin 2014
- 11 129,38 en mai 2016
- 9999,37 en juillet 2019
Soi au total la somme de 31 963,64 €.
Article 3 : compensation
Pour ce faire Monsieur X00000000000%X accepte expressément que la communauté de communes Le Grésivaudan procède par la voie d'une compensation entre la somme convenue au titre de l'indemnisation de ses préjudices figurant sous l'article 1 des présentes et la somme totale servie au titre des indemnités de licenciement devant être remboursées.
Article 4 : paiement
En conséquence et en exécution de cet accord la communauté de communes Le Grésivaudan
procédera au règlement, par voie de mandatement, au profit de Monsieur X006000000000% de la somme de
62 233,54 € - 31 963,64 € = 30 269,90 €
Ce paiement entérine ainsi l'indemnisation de Monsieur X000000000000% au titre du licenciement prononcé le 03.01.2019 et met un terme au contentieux et la procédure dont le Tribunal Administratif de Grenoble est saisi (dossier n°2509824 au greffe du Tribunal Administratif).
Les parties aux présentes conviennent que le règlement de la somme de 30 269,90 € figurant sous
l'article 3 solde les préjudices subis par Monsieur X600000000000% au titre du licenciement prononcé le 03.01.2019.
Monsieur X0000000000000% se déclare rempli de l'intégralité de ses droits légaux et conventionnels, et notamment de tout élément de salaire et accessoire de salaire, de primes, d'actions, de frais ou de dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit qu'il pourrait faire valoir à l'encontre de la communauté de communes Le Grésivaudan.
Article 5 : conditions cumulatives
Le paiement de l'indemnité de 30 269,90 £ reste conditionné à :
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Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/20261- L'adoption d'une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Le
Grésivaudan devant intervenir au cours des mois de Mai 2026 (réunion du conseil communautaire
prévue normalement au 04/05/2026) ou Juin 2026 autorisant le Président ou tel autre membre du
conseil communautaire à signer le présent protocole.
2- Le caractère définitif de cette délibération, supposant qu'aucun recours ni déféré n'intervienne
durant le délai de recours suite à l'affichage et la transmission de la délibération au contrôle de légalité.
3- L'accord des parties et la signature d'une convention de rupture conventionnelle définitive
entérinant la rupture du contrat de Monsieur Xxxxxxxxxxxxxx ; les parties souhaitant expressément
ainsi régler leurs litiges de toute nature qu'il s'agisse des indemnités et rappels de salaires issus de
l'exécution du contrat que des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur
Article 6 : désistement
Dès Doi du paiement de l'indemnité d'un montant de de 30 269,90 € Monsieur
XXXXXXXXXXXX notifiera au Tribunal Administratif de Grenoble (dossier n°2509824) son
decetement d'instance et d'action portant tant sur les demandes indemnitaires que sur sa
réclamation formulée au titre de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative.
A réception de la notification de ce Mémoire de désistement la communauté de communes Le
Grésivaudan répondra favorablement.
Article 7 : déclarations
Les ie se déclarent satisfaites de la solution amiable ainsi trouvée. De même Monsieur
XXXXXXXXXXXXXXX renonce à toute procédure administrative ou civile à l'encontre de la
communauté de communes Le Grésivaudan et/ou de toute autre personne physique de cette
collectivité qui aurait eu à connaître des procédures ayant opposé les parties, ce quel qu'en soit le
fondement.
Les parties se déclarent satisfaites de la solution amiable et transactionnelle ainsi trouvée qui apaise
leurs relations et met un terme à tout litige né ou à naître tiré tant de l'exécution que de la rupture du
contrat de Monsieur
Les parties déclarent en outre avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires et suffisants pour
éclairer leurs consentements et aboutir au présent accord ; chaque partie ayant été assistée de son
conseil pour la conclusion et la rédaction du présent accord.
MonsieurX000000000000XX reconnait avoir été dument informé du statut juridique des sommes versées au titre du présent protocole transactionnel, et plus particulièrement du régime fiscal et social, notamment des limites d'exonération de charges sociales et d'impôt sur le revenu, sans recours possible contre la communauté de communes Le Grésivaudan et déclare que ces questions ne sauraient en aucun cas remettre en cause la présente transaction.
XXXXXXX) , qui a bénéficié de l'assistance de son conseil, reconnait que son attention
a été attirée sur le caractère définitif et irrévocable du présent accord qui a, entre lui et la
communauté de communes Le Grésivaudan, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
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038-200018166-20260629-DEL-2026-0245-DE
Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/2026Article 8 Obligation réciproque de non dénigrement
La communauté de communes Le Grésivaudan s'engage à ne rien dire ou faire qui puisse nuire aux
intérêts et à la réputation professionnelle de Monsieur et notamment à ne pas
communiquer d'informations défavorables dans l'hypothèse où elle serait contactée par un employeur
potentiel.
Monsieur XX00000000%XXX s'engage de son côté à ne commettre aucun acte de dénigrement, et ne rien faire qui puisse causer un préjudice ou porter atteinte à l'image ou à la réputation de la communauté de communes Le Grésivaudan, de ses collaborateurs, de ses salariés, et de ses dirigeants.
I renonce en outre et irrévocablement à établir toute attestation, ou à apporter tout témoignage,
autre que ceux qui pourraient être exigés de lui par l'autorité judiciaire, en raison des faits et actes
dont il aurait pu avoir connaissance à l'occasion des fonctions qu'il a exercées au sein de la
communauté de communes Le Grésivaudan.
Article 9 Obligation de confidentialité
Les parties s'engagent également à maintenir la présente transaction, ainsi que tous les faits,
réclamations, prétentions et décisions auxquelles il est fait référence, strictement confidentiels, sauf
en cas de demandes expresses de l'administration fiscale ou du travail, de l'URSSAF, ou de FRANCE
TRAVAIL ou toute autorité judiciaire.
Elles s'engagent à conserver la confidentialité la plus stricte quant à l'existence et au contenu du
présent accord transactionnel, ainsi qu'aux négociations y ayant concouru.
De même, les parties s'engagent à ne divulguer le présent accord à aucun tiers, si ce n'est aux seuls
représentants habilités des autorités administratives ou judiciaires, et des organismes sociaux, et sur
leur demande expresse uniquement, et dans la mesure nécessaire pour permettre à l'une ou l'autre
d'entre elles à faire valoir les droits qu'elles tiennent de la présente transaction.
Article 10 : rappel des textes du code civil
Sont reproduites ci-dessous les articles du Code Civil dont il a été donné lecture à chaque partie par
son conseil :
Article 2044
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2048
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions
et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient
manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette
intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
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Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/2026Article 2052
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice
ayant le même objet.
Le présent accord emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions à quelque titre que ce
soit entre les parties ; le présent protocole ayant autorité de la chose jugée entre elles.
)
Faità Geo en deux exemplaires ke to 126
Chaque partie confirme son accord sur les termes de la présente en apposant sa signature précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour transaction, bon pour renonciation à toute instance et action ».
Monsieur XX000000000000%
Us er apro n fou” drosa don : Len pour nnpndoYion à Yoube.
Andrance eY ach'ons.
La communauté de communes Le Grésivaudan
Pour le Président et par délégation
QARU ZE | Ve
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 02/07/2026
Date de réception préfecture : 02/07/2026Accusé de réception en préfecture
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