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PLU - Annexes - RLP 20 00 rapport presentation
Acte - 02 rapport de présentation rlp
Document publié le Lundi 12 juillet 2010 par la commune de Provins.
Lien du pdf (Acte - 02 rapport de présentation rlp)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Culture et patrimoine,
COMMUNE DE PROVINS REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE RAPPORT DE PRESENTATION Accusé de réception en préfecture 077-217703792-20210709-del2021-52-DE Date de télétransmission : 15/07/2021 Date de réception préfecture : 15/07/2021SOMMAIRE | 1. DIAGNOSTIC... ner enenrsnenesenesnesnesneanenennaneneennerenenenenereneneneennne 3 A. Cadre général... iinrrrerrnrnnrnrnnerenenenereneneneensee 3 1. Situation géographique et administrative de la commune de Provins... 3 2. Quelques éléments d'histoire locale, Organisation du tissu urbain 4 B. Diagnostic Urbain... iiniiennrnnnnerereenenernnsne 5 1. Caractéristiques paysagères........ er nnrrrrnerreneeneeenersnenrenee 5 2. Caractéristiques patrimoniales, architecturales et urbanistiques 6 C. Contexte règlementaire : synthèse du règlement local de publicité existant et présentation de la règlementation nationale applicable au territoire en l’absence de règlement local de publicité 9 1. Le règlement local de publicité de 1998... eerernenrnnsnens 9 2. Règlementation nationale applicable à la commune, en l’absence de RLP, en matière de publicités et préenseignes inner 11 3. Règlementation nationale applicable à la commune, en l’absence de RLP, en matière d'enseignes en inninrninrenenrnennneenneeenenineeninenicsnnnees 20 D. Etat des lieux... is iiinnnnnnninnnennnnenereereenrnrnnse 23 1. Publicités et préenseignes....................................... inner 23 2. Enseignes... ii innrrennennrarrererenenernecnesnesnesnesseneesenmnesnse 24 3. Enjeux en matière d'affichage... iii neneneenneereneennneee 25 I. REGLEMENTATION LOCALE DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET DES PREENSEIGNES 26 A. Objectifs définis lors de la prescription de la révision... 26 B. Orientations générales débattues par le Conseil municipal... 26 C. Justifications de la réglementation locale ur 27 1. Délimitation des zones de publicité... rrrrnenrnrrrrrnnes 27 2. Restrictions applicables aux publicités et préenseignes 28 3. Restrictions applicables aux enseignes rennes 31 PP mm REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Un règlement local de publicité (RLP) encadre, sur un territoire donné, les conditions d'installation des publicités, enseignes et pré-enseignes (surface, nombre, emplacements...). Pour ce faire, il adapte les règles nationales fixées par le code de l’environnement, principalement de manière plus restrictive, aux spécificités du territoire communal ou intercommunal sur lequel il intervient. Le RLP poursuit une finalité environnementale : faire en sorte que les dispositifs d'affichage extérieur s'intègrent au paysage. Les règles locales instituées doivent assurer un équilibre entre protection du cadre de vie et respect des libertés fondamentales dont bénéficie la publicité : la liberté d'expression et la liberté du commerce et de l’industrie. Le RLP ne saurait ainsi avoir pour conséquence d'interdire totalement toute publicité et ne peut légalement contrôler le contenu des messages des affiches. Soucieuse de préserver la qualité de son cadre de vie, la commune de Provins est dotée d’un règlement local de publicité depuis 1998. Il n’a fait l’objet d’aucune modification ou révision. Or, des évoiutions juridiques notables ont bouleversé le droit de l'affichage extérieur : - la loi Grenelle 11 du 12 juillet 2010 a profondément modifié les règles nationales applicables aux publicités et aux enseignes, que ce soit pour réglementer de nouvelles formes d'affichage ou pour restreindre très sensiblement les conditions d'installation des enseignes ; - la même loi Grenelle Il a modifié le régime juridique des règlements locaux de publicité, qu’il s'agisse des procédures de révision (identiques à celles des plans locaux d'urbanisme) ou de leur « habilitation » réglementaire (suppression de possibilités d’ « assouplir » les règles nationales notamment) ; - enfin, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) a fortement modifié le régime des interdictions de publicité aux abords des monuments historiques et en site patrimonial remarquable. Ces considérations, couplées aux évolutions du territoire communal lui-même, ont motivé l'engagement d’une procédure de révision du RLP de 1998. Le règlement local de publicité se compose des pièces suivantes : - un rapport de présentation ; - un règlement et son plan de zonage ; - des annexes, notamment l’arrêté municipal fixant les limites de l’agglomération. Le présent rapport de présentation expose le diagnostic territorial, les objectifs et orientations du règlement local de publicité révisé, puis explique et justifie les choix opérés par la nouvelle règlementation locale. REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021(l. DIAGNOSTIC Ï A. Cadre général | 1. Situation géographique et administrative de la commune de Provins Provins est une commune de 11 844 habitants (INSEE, 2017), située dans le Département de la Seine et Marne, en Région Ile-de-France. Elle se situe à plus de 70km au Sud Est de Paris et à environ 50km à l'Est de Melun. Les communes voisines sont: au Nord : Mortery, Rouilly, Saint-Brice ; à l'Ouest : Vulaines-les-Provins ; au Sud : Poigny, Chalautre-la-Petite ; à l'Est : Sourdun. O0 O O O Avec 38 autres communes, Provins appartient à la Communauté de communes du Provinois, créée en décembre 2003 (initialement avec 25 communes). Cet établissement public de coopération intercommunale n’a pas la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (qui comporte également celle en matière de règlement local de publicité) : la compétence est restée communale. La commune est relativement éloignée des axes structurants desservant le territoire : les autoroutes les plus proches sont l'AS (à 35km) et l’A4 (à 60km). Provins se trouve donc quelque peu enclavée, à l’écart des logiques résidentielles et économiques franciliennes. Des routes départementales constituent les axes routiers les plus empruntés du territoire, notamment : o La RD 619, reliant Paris à Troyes, qui permet de rejoindre la Ville nouvelle de Sénart et Melun ; o La RD 231, en direction de l’A4 ; o La RD 403 (entrée de ville route de Bray). Po oo © REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUIELET 2021Provins est dotée d’une gare, desservie par la ligne P du Transilien au départ de Paris Gare de l'Est. Depuis la gare de Provins, la desserte des différents quartiers de la Ville peut s’opérer par le bus. Par ailleurs, par les lignes de bus Seine et Marne Express, il est possible de rejoindre Chessy et le RER A, ainsi que Melun et le RER D. | 2. Quelques éléments d’histoire locale, Organisation du tissu urbain Provins a été une cité médiévale prospère : au Moyen Age, Provins est la troisième ville de France, après Paris et Rouen. La ville frappe sa propre monnaie (le denier provinois) et accueille de nombreuses foires de Champagne. Organisée entre Ville Haute et Ville Basse, la commune est ceinturée de remparts. La guerre de cent ans (1337-1453) puis les guerres de religion (1562-1598) mettront à mal la prospérité de la commune. L’urbanisation reste contenue à l'intérieur des remparts jusqu’au XIXème siècle. Le début du XXème siècle est marqué par la réalisation de la voie ferrée et de la gare, autour de laquelle s’implantent de nouveaux secteurs industriels (distillerie route de Bray) et d'habitat. Ce n’est qu'après la Seconde Guerre Mondiale et surtout à partir des années 1960 que Provins connait une très forte croissance du parc de logements, à l’intérieur des remparts, mais surtout en dehors. Des faubourgs voient le jour dans la Ville Basse, le long des axes structurants (RD 619, RD 403..), accompagnés du développement d'activités industrielles et commerçantes et de la construction d'équipements publics. Des maisons individuelles et lotissements sont réalisés au coup par COUP. Est construit le quartier de Champbenoist, qui accueille encore aujourd’hui environ un quart des habitants de Provins, relativement excentré du reste de la ville, constitués de grands ensembles collectifs, bien que de hauteur modérée (maximum 6 étages). Dans les années 1980 est réalisée la déviation de la RD 619 qui permet de désengorger le trafic du centre-ville, mais crée aussi une certaine coupure paysagère Nord-Sud. Les zones d’activités se développent, principalement le long de l’avenue de la Voulzie. La commune en compte aujourd’hui quatre : o La zone industrielle de Champbenoist, à vocation industrielle et artisanale, créée en 1970 ; o Les zones d'activités économiques des Bordes et de la Gare, datant respectivement de 1990 et 1996, tournées vers le commerce ; o La zone d'activités des deux rivières, créée en 1992, à vocation mixte ; REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021© La zone d'activités du Provinois, créée en 2015, à vocation artisanale, située au Sud-Est de la commune. L'activité agricole est un des moteurs de l’économie de la commune, de même que les commerces ou le tourisme, très dynamiques, la Ville ayant été classée Patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. E B. Diagnostic urbain Ne sont présentées ci-après que les caractéristiques paysagères, patrimoniales et urbanistiques en lien avec la réglementation de l'affichage extérieur. l 1. Caractéristiques paysagères Les espaces non agglomérés Environ 70% du territoire communal est constitué de lieux situés hors « agglomération ». L'agglomération est une notion fondamentale en droit de l'affichage extérieur puisque, hormis certaines possibilités restreintes (ex: préenseignes dérogatoires), toute publicité est interdite hors agglomération, sans que le RLP puisse y déroger. En matière d'enseignes, la situation en ou hors agglomération n’a d'incidence que pour celles scellées au sol (surface unitaire limitée à 6m? hors agglomération, au lieu de 12m? dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants — article R.581-65 du code de l’environnement). l'agglomération est définie par l’article R.110-2 du code de la route comme un «espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Ces lieux « non agglomérés » correspondent, à Provins : © Aux terres agricoles, qui représentent plus de 45% du territoire communal, principalement situées à l'Ouest de la commune et dédiées à la culture de céréales ; o Aux espaces boisés, sur les coteaux (dont certains sont reconnus dans le Plan Local d'Urbanisme comme « Espaces Boisés Classés ») et aux espaces paysagers protégés. REVISION DU RLP . RAPPORI DE PRESENTATION JUILLET 2021Cours d’eau : La commune est traversée par la rivière la Voulzie, confluent de la Seine. Par ailleurs, deux affluents de cette rivière traversent le territoire communal : le Durteint et le Ruisseau des Auges. Divers canaux et dérivations (la Fausse Rivière) de la Voulzie et du Durteint ont été aménagés dès le Moyen-Age. Relief : Sur le plateau briard (où se trouvent la plupart des terres agricoles), Provins est bâtie autour d’un promontoire, entre la vallée de la Voulzie et celle du Durteint. L'altitude minimum et maximum de Provins sont respectivement de 86m et 168m. Ce relief marqué offre des perspectives intéressantes vers la Ville Haute, dont la Tour César et la Collégiale Saint Quiriace constituent les repères emblématiques. [ 2. Caractéristiques patrimoniales, architecturales et urbanistiques Monuments historiques Le caractère exceptionnel du patrimoine médiéval de Provins est un élément fondamental de son identité, qui participe pleinement à sa renommée et lui a valu le classement au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 58 monuments historiques sont recensés à Provins (13 monuments classés et 45 inscrits), témoins de son histoire militaire, civile et religieuse. Il s’agit notamment des remparts et d’édifices religieux, culturels, administratifs, militaires. L'article 100 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a sensiblement modifié le régime national d'interdiction de publicité aux abords des monuments historiques : la loi a remplacé l'interdiction de publicité « à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des monuments historiques » par une nouvelle interdiction « aux abords des monuments historiques » (art. L. 581-8, & |, 1°, c.env.). REVISION DU RLP | RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Cette même loi a redéfini ces « abords de monuments historiques » qui correspondent, par principe, à un périmètre spécifiquement délimité par l’État (périmètre délimité des abords, dans lequel la condition de « covisibilité » n'existe plus), et, en attendant une telle délimitation, à un rayon de 500 mètres autour des monuments, avec une condition de covisibilité (art. L. 621-30 c.patrim.). Un « périmètre de protection modifié » (PPM) a été délimité en 2016 autour de 16 monuments historiques : il vaut « périmètre délimité des abords » (PDA). Il a été totalement inclus dans les nouvelles limites de l’Aire de Valorisation et de Mise en Valeur (AVAP, devenue Site Patrimonial Remarquable par l'effet de la loi du 7 juillet 2016 précitée). Le Site Patrimonial Remarquable Par arrêté préfectoral de 1990 a été instituée une première ZPPAU (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain) sur la Ville Haute, et en 2001, une seconde ZPPAUP a couvert la Ville Basse. En 2009, les deux périmètres ont été réunis (un seul règlement également). En 2016, la ZPPAUP a été étendue et transformée en AVAP (Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine), devenue Site Patrimonial Remarquable (SPR). Différents secteurs sont identifiés dans le SPR : o Le secteur A (en rose) englobe l’ensemble des espaces de ville intramuros (patrimoine bâti ancien) ; © Les secteurs B et B” (en jaune et orange), pour partie directement contigu aux remparts, se caractérise par une urbanisation plus récente ; © Le secteur C (en vert) est à dominante naturelle (boisement, absence de constructions). PR mL REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Les sites inscrits, les sites classés La loi du 2 mai 1930 - intégrée dans le code de l'environnement (Livre Ill, titre IV, chapitre ler, articles L. 341-1 à L. 341-22) - permet de protéger des monuments naturels et des sites qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, historique, pittoresque, artistique ou légendaire. Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site, ce qui n'exclut ni la gestion ni la valorisation. L'inscription constitue quant à elle une garantie minimale de protection. En droit de l’affichage extérieur, les sites classés génèrent des interdictions absolues de publicité, tandis que les parties agglomérées des sites inscrits génèrent des interdictions relatives de publicité (possibilité de dérogation par le RLP). Provins compte deux sites inscrits : terrains avoisinant l'hôpital (inscription le 18 décembre 1933), la Ville Haute et ses abords (inscription le 31 décembre 1942). Les terrains contigus aux remparts de la REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Vilie Haute sont reconnus site classé depuis le 26 février 1934. Ces sites inscrits et classés sont inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. Par la réalité physique des lieux, la commune de Provins est largement protégée de l'installation de publicités : - En agglomération, la morphologie du tissu bâti (rues étroites, alignements plantés...) et la richesse | du patrimoine contraignent également les possibilités d'implantation de dispositifs publicitaires. 1 | - 70% du territoire communal est composé de lieux situés hors agglomération ; | | Î | C. Contexte règlementaire :synthèse du règlement local de publicité existant et présentation | de la règlementation nationale applicable au territoire en l'absence de règlement local de publicité Ï 1. Le règlement local de publicité de 1998 Le RLP de 1998 instituait deux zones de publicité restreinte (ZPR) : avant la loi Grenelle Il, ces zones étaient délimitées en agglomération et consistaient à restreindre, en tout ou partie, les règles nationales fixées par le code de l’environnement. REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUIÈLET 2021La couvre parties | \ ST Réglement de Publicité Publié en An IEEE Zonage Éégenies déeb FPhiaitne ds ae de FNeRE Bert se 4 ES 200 à Anton fuvenm 1 [271 2rraur B BR RE 2 vonunt era re 5 - ZPPAUP correspondant à la Ville Haute et la Ville Basse. La publicité y est uniquement admise : o Apposée sur palissade de chantier pour 12 mois maximum, à raison d’un dispositif de 12m° par chantier et de hauteur limitée à 3,50m par rapport au niveau du sol ; o Supportée par les mobiliers urbains, avec limitation à 2m° sur les mobiliers d’information à caractère général ou local (format « sucettes » ou « planimètres »). La ZPR2 concerne quant à elle des séquences de la route de Bray (entrée de ville) et de l'avenue Jean Jaurès. La publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence (ex : numérique) est interdite. Publicité murale et publicité scellée au sol y sont admises, mais restreintes quant à la surface et à leur nombre : o Un seul dispositif de 12m? est admis par mur, apposé à moins de 7,50m par rapport au niveau du sol ; o Les dispositifs scellés au sol de 12m? et hauteur maximale 6m sont admis sur les unités foncières présentant au moins 25m de façade, à raison d’un dispositif entre 25 et 50m et de deux dispositifs au-delà ; o La publicité supportée par tous les mobiliers urbains est admise, avec limitation à 2m? sur les mobiliers d’information (même règle qu’en ZPR1). Le RLP de 1998 comprenait également des dispositions spécifiques aux enseignes, pour celles situées dans l’ex-ZPPAUP : 000 mo REVISION DU RLP à RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021o Certains types d’enseignes sont interdits: les enseignes lumineuses clignotantes (sauf pharmacies et services d’urgence), les enseignes sur garde corps ou balconnet, les enseignes en toiture, les enseignes scellées au sol de plus d’1m° (sauf stations essence) ; o Les enseignes sont contraintes quant à leur mode de réalisation : elles doivent être en lettres peintes, ou découpées en relief ou en creux, ou en lettres boitiers dont seul le chant peut être lumineux (les lettres gothiques étant interdites). Les textes peints sur lambrequin ou sur la vitrine sont admis ; © L'éclairage de l’enseigne doit être discret : par spots, graphisme en néon, caissons lumineux uniquement avec lettrage clair sur fond foncé ; © Les enseignes parallèles au mur (dites « en bandeau ») sont limitées en nombre (une seule enseigne par voie), en hauteur (entre 40 et 60cm) avec un lettrage limité à 30cm de hauteur. Elles sont également soumises à une règle de positionnement: elles doivent être situées dans la hauteur du rez-de-chaussée (admises par exception en étage mais uniquement sur stores intérieurs) ; © Les enseignes perpendiculaires (dites « en drapeau ») sont limitées à une enseigne par voie et par établissement (deux enseignes supplémentaires sont admises pour les activités sous licence type tabac, presse..), installées sous le niveau de l’appui de fenêtres du 1° étage, à plus de 2,80m du niveau du sol, de dimensions maximales 0,60m x 0,60m sauf cas des enseignes figuratives. Le zonage et les règles définis par le RLP de 1998 sont relativement simples, ce qui en facilite la compréhension et donc l’application. L'objectif principal a été de réduire les surfaces et le nombre des publicités en ZPR2, ce qui permet de respecter la liberté d'expression dont bénéficie la publicité, puisque le reste du territoire aggloméré hors ZPR1 reste soumis à la seule réglementation nationale. Par ailleurs, le RLP de 1998 assouplissait déjà l'interdiction de publicité dans l’ex-ZPPAUP, pour y admettre la publicité sur mobilier urbain. En matière d’enseignes, des règles tendant à leur intégration qualitative ont été définies pour celles situées dans la cité médiévale historique. 2. Règlementation nationale applicable à la commune, en l'absence de RLP, en matière de publicités et préenseignes La réglementation nationale relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes a été profondément modifiée par la loi Grenelle 11 du 12 juillet 2010 et ses décrets d'application (30 janvier 2012, 1° août 2012 et 9 juillet 2013 notamment). La réglementation prise au titre de la protection du cadre de vie et des paysages (code de l’environnement) ne fait pas obstacle à ce que les publicités, enseignes et préenseignes respectent REVISION DU RLP | RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021d’autres législations ou réglementations susceptibles de restreindre leurs possibilités d'installation, en particulier celles relatives à : o La sécurité routière (art. R. 418-2 à R. 418-7 du code de la route) ; o L'occupation domaniale (art. L. 113-2 du code de la voirie routière, art. L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques), qu’il s'agisse des autorisations requises ou des règles d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Selon l’article L.581-19 du code de l’environnement, en agglomération, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité : ainsi, toutes les règles applicables à la publicité le sont également aux préenseignes (même corpus juridique). Une exception existe à ce principe : les préenseignes situées hors agglomération dites « préenseignes dérogatoires » (cf ci-après). La loi définit la publicité comme « toute inscription, forme ou image (à l'exception des enseignes et préenseignes) destinée à informer le public ou attirer son attention. Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités » (art. L. 581-3, a c.env.). Exemples de publicités scellées au sol Les préenseignes sont définies comme « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée » (art. L. 581-3, c). A noter: Le code de | pour les publicités éclairées par projection (spots ou rampe lumineuse éclairant l’affiche papier) ou par transparence (tubes néon derrière l'affiche papier). REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Interdiction de publicité hors agglomération Le principe d'interdiction de publicité hors agglomération est fondamental en droit de l'affichage extérieur. Comme précisé ci-avant, l’ « agglomération » est entendue au sens du code de la route (art. R. 110- 2) comme des «espaces sur lesquels sont groupés des immeuble bâtis rapprochés». Le code de l’environnement interdit la publicité en-dehors des agglomérations, sauf : o à l’intérieur de l’emprise des aéroports, des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs de plus de 15 000 places ; o à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation si le RLP y autorise la publicité ; o cas des « préenseignes dérogatoires ». Par exception, certains types de préenseignes sont en effet admis hors agglomération : il s’agit des préenseignes dites « dérogatoires », au profit d'activités culturelles, d'activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, de monuments historiques ouverts à la visite ou de préenseignes « temporaires ». Ces préenseignes dérogatoires peuvent être installées selon des conditions spécifiques (art. L. 581-19 c.env.) : o nombre limité à deux par activité, porté à quatre par monument historique ouvert à la visite (art. R. 581-67) ; o installation à moins de 5 km de l’entrée de l’agglomération ou du lieu d'exercice de l'activité signalée, distance portée à 10 km pour les monuments historiques (art. R. 581-66); installation scellée au sol ou installée directement sur le sol (art. R. 581-66) ; panneau rectangulaire (art. 4, arrêté du 23 mars 2015) limité à 1 m de haut et 1,50 m de large (art. R. 581-66) ; © hauteur au-dessus du sol limitée à 2,20 m, avec possibilités de superposer deux préenseignes alignées sur un même mât mono-pied d’une largeur limitée à 15 cm (art. 3, arrêté du 23 mars 2015). La réglementation nationale applicable aux préenseignes dérogatoires a été sensiblement « durcie » par le décret du 30 janvier 2012 et par l'arrêté interministériel du 23 mars 2015. Ont notamment été supprimées toutes possibilités d'installation de préenseignes dérogatoires au profit des « activités ! particulièrement utiles pour les personnes en déplacement » types restaurants, hôtels, stations- | services, garages. REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021L'entrée en vigueur de ces nouvelles restrictions avait toutefois été différée par le législateur jusqu’au 13 juillet 2015, date à partir de laquelle elles s'appliquent aux nouvelles préenseignes dérogatoires. interdictions de publicité et préenseigne en agglomération De manière absolue, la publicité et les préenseignes sont interdites -sans dérogation possible par le RLP- dans les lieux visés à l'article L. 581-4 du code de l’environnement. Sur le territoire de la commune, toute publicité ou préenseigne est ainsi interdite : o sur les monuments historiques (toutefois, le code du patrimoine admet que l'installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage peut être autorisée lors des travaux sur monuments historiques, par dérogation à l'interdiction résultant du code de l’environnement (art. L. 621-29-8 c.patrim.), sur les monuments naturels et dans les sites classés ; sur les arbres ; sur les immeubles identifiés par arrêté du maire comme présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. Toute publicité ou préenseigne est également interdite sur les plantations, poteaux de transport et de distribution électrique, de télécommunication, installations d'éclairage public, équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne, sur les murs de bâtiments, sauf s'ils sont aveugles ou comportent des ouvertures de surface unitaire inférieure à 0,50m?, sur les clôtures non aveugles, les murs de cimetières ou de jardins publics, sauf sur les bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est engagée ou a été autorisée (art. R. 581-22 c.env.). De manière relative, à l’intérieur des agglomérations, la publicité et les préenseignes sont interdites - avec la possibilité pour un RLP d'admettre des dérogations à ces interdictions- dans les lieux visés à l'article L. 581-8 du code de l'environnement, soit pour Provins : o dans les abords des monuments historiques mentionnés à l’article L.621-30 du code du patrimoine : périmètre délimité des abords (PDA) ou, à défaut, rayon de 500m et en covisibilité du monument historique ; dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) ; dans les sites inscrits. INTERDICTION ABSOLUE DE PUBLICITE INTERDICTION RELATIVE DE PUBLICITE (le RLP ne peut pas y déroger) (le RLP peut y déroger) REVISION DU REP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021INTERDICTION ABSOLUE DE PUBLICITE INTERDICTION RELATIVE DE PUBLICITE {le RLP ne peut pas y déroger) (le RLP peut y déroger) - _Surles monuments historiques | En agglomération : -_ Dansles sites classés - Aux abords des monuments historiques mentionnés à - _Surles arbres l'article L. 621-30 du code du patrimoine - Dans le périmètre du site patrimonial remarquable - Dans les sites inscrits Des conditions d'installation sont applicables à tout type de dispositifs publicitaires : o obligation de disposer d’une autorisation écrite du propriétaire (art. L. 581-24) ; obligation de mentionner nom et adresse, dénomination ou raison sociale de celui qui a apposé ou fait apposer la publicité (art. L. 581-5) ; maintien en bon état d'entretien et de fonctionnement (art. R. 581-24) ; limitation de la densité des dispositifs publicitaires en fonction du linéaire de chaque côté bordant la voie ouverte à la circulation publique d’une unité foncière (art. R. 581-25) : - il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80m linéaire ; - par exception il peut être installé soit deux dispositifs alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 40m linéaire. Règles nationales applicables aux publicités et préenseignes non lumineuses ou éclairées par projection ou transparence Hauteur minimale | 0,50m (art.R.581-27) au-dessus du sol Extinction nocturne | Entre 1h et 6h (art.R.581-35) Installation sur “interdiction de recouvrir tout ou partie d’une baie {art.R.581-22). mur, clôture, Toutefois, sous réserve de l'application de l’article L.581-4 et de l’article L. bâtiment 581-8-IIl du code de l’environnement, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petits formats intégrés à une devanture commerciale et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire. “Interdiction sur toiture ou terrasse en tenant lieu (art.R.581-27) #“ Interdiction de dépasser les limites du mur ou limites de l'égout du toit REVISION DÙ RLP . RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 202i{art.R.581-27) = Installation sur le mur support ou sur plan parallèle avec une saillie maximale de 0,25m par rapport au mur (art. R.581-27) = Suppression préalable des anciennes publicités existantes au même endroit (art R.581-29) = Surface unitaire maximale 12m° (art.R.581-26). Il s’agit de la surface « encadrement compris » et non pas de la seule surface d’« affichage » - CE, 20 oct. 2016, commune de Dijon, n° 395494) “ Hauteur maximale au-dessus du sol : 7,50m {art.R.581-26) Scellement au sol ou installation directe sur le sol = interdiction en EBC et zones N du PLU (art.R.581-30) = Interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération (art.R.581-31) = Surface unitaire maximale 12m° (art.R.581-32). II s’agit de la surface « encadrement compris » et non pas de la seule surface d’« affichage » - CE, 20 oct. 2016, commune de Dijon, n° 395494) = Hauteur maximale au-dessus du sol : 6m (art. R. 581-32) “ Installation à plus de 10m en avant d’une baie d’un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin et à plus de la moitié de sa hauteur par rapport à une limite séparative (art.R.581-33) Règles nationales applicables aux publicités et préenseignes lumineuses autres qu’éclairées par projection ou transparence {dont numériques) Hauteur minimale au-dessus du sol 0,50m (art.R.581-27) Extinction nocturne Entre 1h et 6h (art.R.581-35) Installation sur mur, clôture, bâtiment = Interdiction de recouvrir tout ou partie d’une baie, de dépasser les limites du mur, d’être apposée sur garde-corps d’un balcon ou balconnet, d’être apposée sur une clôture (art.R.581-36) = Installation sur le mur support ou sur plan parallèle (art.R.581-37) = Surface unitaire maximale 8m° (art.R.581-34) = Hauteur maximale au-dessus du sol : 6m (art.R.581-34) Scellement au sol ou installation directe sur le sol = Interdiction en EBC et zones N du PLU (art.R.581-30 et R.581-40) = Interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération (art.R.581-31 et R.581-40) = Surface unitaire maximale 8m° (art.R.581-34) “ Hauteur maximale au-dessus du sol : 6m (art.R.581-34) =“ Installation à plus de 10m en avant d’une baie d’un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin et à plus de la moitié de sa hauteur par rapport à une limite séparative (art.R.581-33 et R.581-40) REVISION DU REP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 202Publicité lumineuse sur toiture “ Hauteur inférieure à 1/6ème de la hauteur de la façade, limitée à 2m, pour les façades d’une hauteur inférieure ou égale à 20m (1/10ème, dans la limite de 6m, dans les autres cas) — art.R.581-38 « En lettres et signes découpés sans panneau de fond autre que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base et dont la hauteur est limitée à 0,50m - art.R.581-39 Numérique Système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante (art.R.581-41) Règles nationales applicables à la publicité supportée par du mobilier urbain Mobilier urbain scellé au sol ou directement installé sur le sol #« Interdiction en EBC et zones N du PLU (art.R 581-30 et R.581-42) 5 Interdiction de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération (art.R.581-31 et R.581-42) Abri destiné au public (art.R.581-43) “Interdiction de publicité sur le toit = Surface unitaire des publicités limitée à 2m° = Surface totale des publicités limitée à 2m”, plus 2m°, par tranche entière de 4,50m° de surface abritée au sol Kiosque à journaux ou à usage commercial (art.R.581-44) # Interdiction de publicité sur le toit « Surface unitaire des publicités limitée à 2m° » Surface totale des publicités limitée à 6m? Colonne porte- affiches (art.R.581- 45) Réservée à l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles Mât porte-affiches (art.R.581-46) = Réservé à l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives “ Au plus, deux panneaux de 2m° dos à dos Mobilier d’information à caractère général ou local ou supportant des œuvres artistiques (art.R.581-47) # Surface de publicité commerciale inférieure à la surface totale des informations non publicitaires “ Interdiction de visibilité des affiches depuis une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, voie express, déviation ou voie publique situées hors agglomération = Surface unitaire limitée à 12m? “ Hauteur limitée à 6m au-dessus du sol “ Implantation à une distance supérieure à 10m en avant d’une baie d’un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin Publicité lumineuse = Surface unitaire limitée à 8m? REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021(quel que soit le mobilier urbain) “ Hauteur limitée à 6m au-dessus du sol = Implantation de la publicité numérique à une distance supérieure à 10m en avant d’une baie d’un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin si publicité visible de la baie et parallèle à elle = Système de gradation permettant d'adapter l'éclairage des publicités numériques à la luminosité ambiante Bâches publicitaires, de chantier ou permanentes (art. R. 581-53 à art.R.581-55) : Conditions générales applicables aux bâches de chantier et aux bâches permanentes Interdiction : - à moins de 40m du bord extérieur des autoroutes ou routes express, sauf autorisation de l’autorité de police de la circulation routière - sur toiture ou terrasse en tenant lieu - de dépasser les limites du mur support - de dépasser les limites de l'égout du toit - de visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération # Hauteur minimale au-dessus du niveau du sol : 0,50m (art. R. 581-53) # Extinction entre 1h et 6h (art.R.581-35) »“ Publicité numérique limitée à 8m° et 6m au-dessus du sol Publicité sur bâches de chantier (art. R. 581-54) = Saillie limitée à 0,50m par rapport à l’échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux = Durée d’affichage limitée à l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux = Surface publicité < 50% de la surface de la bâche (sauf travaux « haute performance énergétique » dits « BBC rénovation ») » L'autorisation peut imposer la reproduction sur les parties de bâches non exploitées par la publicité de l’image des bâtiments occultés Publicité sur bâches permanentes (art. R. 581-55) = [Installation sur seuls murs aveugles ou comportant des ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50m? » Interdiction de recouvrir tout ou partie d’une baie #“ installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur # Saillie limitée à 0,50m par rapport au mur “ Distance minimale de 100m entre deux bâches REVISION DU RLP JUIELET 2021 RAPPORT DE PRESENTATIONDispositifs de dimensions exceptionnelles liés à une manifestation temporaire (art.R.581-56) : interdictions “ A moins de 40m du bord extérieur des autoroutes ou routes express, sauf autorisation de l'autorité de police de la circulation routière " De visibilité des affiches à partir d’une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute, route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération # Si dispositif scellé au sol, interdiction : - En EBC et zones N du PLU - A moins de 10m en avant d’une baie d’un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin -___ À moins de la moitié de sa hauteur par rapport à une limite séparative Conditions " Publicités lumineuses situées sur un plan parallèle au mur support d'installation | " Hauteur minimale au-dessus du niveau du sol : 0 ,50m “ Surface unitaire limitée à 50 m? si le dispositif supporte de la publicité numérique (pas de limitation de surface dans les autres cas) Durée *“ Au maximum 1 mois avant le début de la manifestation annoncée jusqu’à 15 jours d'installation après la fin de la manifestation Conditions “ Extinction entre 1h et 6h d'utilisation "“ Système de gradation de l’éclairage pour publicités numériques Le code de l’environnement comprend également des dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité : + L'affichage « libre » (art.L. 581-13) : le maire détermine par arrêté un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d'opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. La surface minimale que chaque commune doit réserver à ce type d'affichage est fonction du nombre d'habitants (art. R. 581-2). Pour Provins, 17m? doivent être dédiés à l'affichage libre. + _ La publicité sur véhicules terrestres à des fins essentiellement publicitaires (art. R. 581-48) : - interdiction de stationnement ou de séjour en des lieux où les publicités sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, - interdiction de circulation en convoi de deux ou plusieurs véhicules ou à vitesse anormalement réduite, - interdiction de circulation aux abords des monuments historiques, - interdiction de publicité lumineuse, - surface totale limitée à 12 m2. ° Le « micro-affichage » soit les publicités de dimensions réduites sur les vitrines commerciales (art. R. 581-57): - surface unitaire limitée à 1 m°, -__ surface totale limitée au 1/10 de la surface de la devanture commerciale dans la limite de 2 m2. SP or REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION SNS 0SYNTHESE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES AU TERRITOIRE EN MATIERE DE PUBLICITES ET PREENSEIGNES (situées en agglomération) : PUBLICITE PUBLICITE PUBLICITE BACHES, DISPOSITIFS DE DIMENSIONS SCELLEE AU SOL MURALE NUMERIQUE EXCEPTIONNELLES Surface 12m° Surface 12m° Surface 8m° Admis sur autorisation du Maire Hauteur 6m Hauteur 7,50m Hauteur 6m (au cas par cas) 3. Règlementation nationale applicable à la commune, en l'absence de RLP, en matière d’enseignes oo La loi définit les enseignes comme « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce » (art. L. 581-3, b). La réglementation nationale applicable aux enseignes a été sensiblement « durcie » par le décret du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1° juillet 2012 . Ces nouvelles restrictions sont pleinement opposables depuis le 1° juillet 2018 pour les enseignes qui étaient régulièrement installées le 30 juin 2012. I, Enseigne parallèle au mur et enseigne scellée au sol hi," EE Enseigne perpendiculaire au mur Enseigne en toiture Po REVISION DU RLP LE RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Toute enseigne est soumise à une obligation de maintien en bon état de propreté, d'entretien et de fonctionnement et doit être constituée de matériaux durables (art. R. 581-58 c.env.). L'enseigne doit être supprimée et les lieux remis en état dans les trois mois suivant la suppression de l'activité signalée, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque (art. R. 581-58) . Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h lorsque l'activité a cessé, sauf cessation de l'activité après minuit ou reprise avant 7h, et sauf évènements exceptionnels. Les enseignes clignotantes sont interdites, sauf celles des pharmacies et services d'urgence (art. R. 581- 59 du code de l’environnement). TYPE DE DISPOSITIF REGLEMENTATION NATIONALE DES ENSEIGNES PERMANENTES Enseignes apposées à plat ou #“ Saillie limitée à 0,25m parallèlement à un mur “ Interdiction de dépasser les limites du mur ou les limites de l’égout (art. R. 581-60) du toit “ Hauteur de l’enseigne inférieure à 1m si installée sur auvent ou marquise "“ Hauteur de l’enseigne limitée au garde-corps si installée devant balcon ou baie #“ Surface cumulée des enseignes (parallèles + perpendiculaires) en façade = 15% de la surface de la façade commerciale, ou 25% si la surface façade <50m° Enseignes perpendiculaires au | * Interdiction devant une fenêtre ou balcon mur »“ Interdiction de dépasser la limite supérieure du mur (art. R. 581-61) * Saillie limitée au 1/10°"° de la largeur entre les deux alignements de la voie publique, sauf règlement de voirie plus restrictif, dans la limite de 2m " Surface cumulée des enseignes (parallèles + perpendiculaires) en façade = 15% de la surface de la façade commerciale, ou 25% si la surface façade <50m° Enseignes sur toiture ou " Si activité exercée dans la moitié au plus du bâtiment : application terrasse en tenant lieu des règles relatives à la publicité lumineuse sur toiture (art. R. 581-62) = Si activité exercée dans plus de la moitié du bâtiment : - Enseigne réalisée en lettres et signes découpés, sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base (hauteur maximale du panneau : 0,50m) - Hauteur de l'enseigne <3m pour les façades d’une hauteur inférieure ou égale à 15m - Hauteur de l'enseigne <1/5°"° de la hauteur de la façade et limitée à 6m dans les autres cas - Surface totale des enseignes en toiture ou terrasse en tenant lieu pour un même établissement = 60m? up REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021TYPE DE DISPOSITIF REGLEMENTATION NATIONALE DES ENSEIGNES PERMANENTES Enseignes de plus d’1m° # Installation à plus de 10m des baies des immeubles voisins et >H/2 scellées au sol ou installées des limites séparatives directement sur le sol = 1 seule enseigne par voie bordant l’activité (art. R. 581-64 et -65) = Surface maximale 12m? = Hauteur <6,50m (si largeur < ou =à 1m) et 8m dans les autres cas Enseignes de moins d’1m° scellées au sol ou installées Pas de règle nationale spécifique directement sur le sol Enseignes lumineuses # Eteintes entre 1h et 6h = Interdiction du clignotement, sauf pharmacie et service d'urgence Sur le territoire communal, la réglementation nationale applicable aux enseignes temporaires (signalisation de manifestations culturelles ou touristiques exceptionnelles ou d'opérations exceptionnelles de moins de trois mois; signalisation de travaux publics, d'opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location ou vente, ainsi que de location ou vente de fonds de commerce) se caractérise par les éléments suivants : o installation trois semaines au plus avant le début de la manifestation ou de l’opération signalée et retrait dans la semaine suivant la fin de la manifestation ou de l'opération (art. R. 581-69); o maintien en bon état d'entretien et de fonctionnement (art. R. 581-58) ; o extinction des enseignes temporaires lumineuses entre 1 et 6 heures du matin, sauf fin ou début d'activité entre minuit et 7 heures du matin (extinction une heure après la cessation et allumage d’une heure avant la reprise) (art. R. 581-59) ; o conditions d'installation des enseignes temporaires sur des murs (clôtures ou façades) : - installation sur le mur ou sur un plan parallèle au mur avec une saillie limitée à 25 cm sans dépasser les limites de l’égout du toit (art. R. 581-60), - installation perpendiculaire au mur sans en dépasser la limite et sans constituer de saillie supérieure au 1/10 de la distance entre les deux alignements de la voie publique (sauf règlement de voirie plus restrictif) limitée à 2 m (art. R. 581-61), o surface cumulée sur toiture d'un même établissement limitée à 60m? (sauf certains établissements culturels) (art. R. 581-62) ; o conditions d'installation des enseignes temporaires de plus d’im’, scellées au sol ou installées directement sur le sol: - installation à plus de 10 mètres en avant d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin et à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété (sauf deux enseignes accolées dos à dos, de mêmes dimensions, pour des activités exercées sur deux fonds voisins) (art. R. 581-64), - limitation à une enseigne le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l’activité (art. R. 581-64), REVISION DU RLP | RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021- lorsqu'il s’agit d’enseignes temporaires au profit de travaux publics, d'opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location ou vente, ainsi que de location ou vente de fonds de commerce, surface unitaire limitée à 12 m2 (art. R. 581-70). l D. Etat des lieux l 1. Publicités et préenseignes En janvier 2016, un diagnostic a été réalisé permettant d'identifier les spécificités du territoire communal en matière d'affichage, les lieux de concentration de publicité, les types de dispositifs installés. Plus d’une cinquantaine de dispositifs publicitaires de plus de 7m? ont été relevés, dont une très grande majorité avec une surface d’affiche de 12m° et scellés au sol (les dispositifs muraux représentent moins de 10% des dispositifs installés). Environ la moitié de ces dispositifs étaient installés sur le domaine public ou ses dépendances au titre d’une convention d'affichage conclue entre la commune et une société d'affichage. Six dispositifs de 4m” étaient recensés (4 dispositifs scellés au sol et 2 muraux). Une dizaine de préenseignes de petit format (moins de 1,50m°) ont été relevées. Sur l’ensemble de ces dispositifs publicitaires, une quinzaine était en infraction par rapport aux nouvelles règles nationales post-Grenelle Il : principalement situés hors agglomération, ou installés à moins de O,50m du sol (art. R.581-27 c.env.) ou sur mur ou clôture non aveugle (art.R.581-22-3° c.env.). Situation hors agglomération En dépassement des limites du mur installation à moins de 0,50m du sol REVISION DU RLP IL) RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Les lieux principalement investis par la publicité sont la zone commerciale Val du Châtel et certaines entrées de ville, notamment côté limitrophe avec Saint-Brice. Il s’agit des lieux générant le plus de trafic routier, la publicité s'adressant en particulier aux automobilistes. S’ajoute à cela du mobilier urbain, installé sur le domaine public, et supportant à titre accessoire de la publicité : abris voyageurs, mobiliers d’information à caractère général ou local avec publicité de 2m°, mâts porte-affiches. A noter que le mobilier urbain « publicitaire » est contrôlé par la commune ou une autre collectivité compétente par le biais du contrat qu’elle passe avec un opérateur. y ES TYTEEL “4: ce | 2. Enseignes Deux typologies ont été identifiées : - les enseignes traditionnelles des commerces de la centralité historique : la grande majorité sont intégrées de manière harmonieuse à leur environnement. Outre les règles instaurées par le RLP de 1998, cela s'explique par le fait qu’elles soient soumises, au cas par cas, à accord préalable de l’Architecte des Bâtiments ainsi qu’à l’autorisation du Maire. La plupart des enseignes situées dans le Site Patrimonial Remarquable sont sobres: respect des lignes de composition de la façade, réalisation généralement en lettres et signes découpés ou sur caisson de faible épaisseur, emploi de teintes non agressives, nombre limité d’enseignes perpendiculaires par établissement. REVISION DU RLP er RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Quelques cas de chevalets ou oriflammes, situés sur le trottoir, juste devant le commerce, sont relevés. Ces dispositifs, non situés sur le terrain d’assiette de l’activité sont des publicités directement installées sur le sol, d’abord contrôlées par le biais de l’autorisation d'occuper le domaine public. - les enseignes des zones commerciales, apposées sur des bâtiments de plus grand volume : elles sont destinées à être vues de loin et sont nécessairement de plus grande taille, ou situées en toiture. Quelques cas de non-conformité à la réglementation nationale, pleinement applicable depuis juillet 2018, sont relevés: dépassement des limites du mur, ou d’enseignes en toiture non réalisées en lettres et signes découpés ou encore d’enseignes scellées au sol en surnombre. | 3. Enjeux en matière d'affichage Le RLP de 1998 a produit ses effets: nombre de dispositifs publicitaires existants en 1995-96 ont effectivement été supprimés. Dispositif scellé au sol existant en 1996, puis supprimé REVISION DU RLP : RKAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021La volonté de la commune est donc de bénéficier encore de cet effet protecteur, sans brider totalement la liberté d'expression dont bénéficie la publicité : ainsi, l'économie générale du RLP de 1998 est poursuivie, adaptée aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis. I. REGLEMENTATION LOCALE DE LA PUBLICITE, DES ENSEIGNES ET DES PREENSEIGNES Ï A. Objectifs définis lors de la prescription de la révision Par délibération du 17 juin 2016, le Conseil municipal de Provins a prescrit la révision du RLP de 1998 et a défini les objectifs suivants (extraits de la délibération): «- supprimer ou adapter certaines dispositions du RLP de 1998 pour les mettre en adéquation avec le nouveau cadre juridique issu de la loi Grenelle |! ; - prendre en compte l'extension de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) et sa transformation en AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, devenue depuis 2016 « Site Patrimonial Remarquable »), en y réintroduisant certaines formes de publicité limitées et encadrées et en y prévoyant des règles spécifiques pour les enseignes ; - instaurer des restrictions à l'installation de publicité dans les entrées de ville (route de Bray et avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny notamment). » Concernant la publicité, l'objectif principal est de poursuivre l'effet protecteur du RLP de 1998, sans en bouleverser l’économie générale, mais plutôt en tenant compte des évolutions juridiques intervenues (notamment, traitement des types de publicités « légalisés » par la réforme Grenelle Il : bâches, dispositifs de dimensions exceptionnelles..). Concernant les enseignes, la volonté est de traiter particulièrement de celles du centre-ville historique correspondant au périmètre du SPR, afin de préserver et de renforcer encore davantage l'attractivité du commerce local. | B. Orientations générales débattues par le Conseil municipal Les orientations générales du RLP qui ont été soumises au débat du Conseil Municipal le 24 Juillet 2020 et ont précisé les objectifs définis en 2016, étaient les suivantes (extrait du texte soumis à débat) : REVISION DU RLP _ RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021« Orientation n°1 relative aux publicités l'est proposé que le RLP révisé instaure un zonage simple : dans les parties agglomérées du territoire communal, deux zones de publicité (ZP) seraient instituées, aux restrictions graduées. La ZP1 couvrirait le Site Patrimonial Remarquable. Y serait admise à titre principal la publicité supportée par le mobilier urbain, dans la limite de 2m° pour le mobilier d’information, ainsi que la publicité (non numérique) scellée au soi de 8 ou 12m° de surface d'affiche, qui serait uniquement admise dans la zone d'activités des deux rivières. En ZP2, correspondant aux entrées de Ville, la publicité murale et scellée au sol non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence serait admise, dans la limite de 8m’ de surface d'affiche. Une règle de densité serait édictée, permettant de réduire le nombre de dispositifs. Tout le reste du territoire aggloméré serait soumis à la seule réglementation nationale (notamment l’avenue de la Voulzie). Orientation n°2 relative aux enseignes Dans les zones commerciales, la simple conformité des enseignes aux nouvelles règles nationales apporterait déjà une plus value paysagère certaine, sans qu’il soit nécessaire de davantage durcir ces règles. Concernant les enseignes traditionnelles, les préconisations du règlement du SPR seront reprises pour devenir de véritables règles locales opposables à toute demande d'autorisation préalable. » Le débat sur les orientations générales a confirmé la volonté de la commune de poursuivre la logique définie par le RLP de 1998: nombre de zones limité (le reste du territoire demeurant sous la seule réglementation nationale), traitement qualitatif des enseignes situées en Site Patrimonial Remarquable. Î C. Justifications de la réglementation locale U1. Délimitation des zones de publicité Dans un souci de simplicité d'application et de traitement égal de tous les quartiers, seules deux zones sont instaurées : - la ZP1 correspond aux lieux les plus sensibles d’un point de vue patrimonial, soit le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (parties agglomérées) couvrant la ville médiévale, étendu à l'entrée de ville avenue de la Libération. Cette entrée de ville, à vocation résidentielle, est bordée d’alignements plantés d’un côté, et constitue un cône de vue vers la Tour Notre-Dame-du-Val. REVISION DU RLP / RAPPORT DE PRESENTATION PUILLET 2021Pour la partie de la ZP1 située en SPR, le RLP y ré-introduit des formes très limitées et encadrées de publicité (en dérogation au principe d'interdiction, comme c'était déjà le cas dans le RLP de 1998), contrôlées directement par les collectivités (mobilier urbain « publicitaire » ou convention d'affichage), temporaires et/ou soumises à autorisation préalable du Maire. Ces mêmes formes d'affichage sont admises en entrée de ville avenue de la Libération, en restriction à la règlementation nationale. L'objectif est de permettre une expression publicitaire minimale dans ces lieux qui correspondent aussi aux cœurs économiques et commerciaux ; - un sous-secteur ZP1a est délimité : il correspond au secteur B”’ du SPR, soit à la zone d'activités des deux rivières. Par la vocation économique de ce secteur, il n’est pas justifié que le degré de restriction soit exactement équivalent à celui du reste du Site Patrimonial Remarquable ; - la ZP2, très limitée, reprend une partie du zonage instauré en 1998, soit les entrées de ville route de Bray et avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny. Des restrictions quant aux surfaces et au nombre des dispositifs sont instaurées, afin d’aérer le paysage, l'entrée de ville étant la première impression du territoire communal. Par ailleurs, la publicité numérique y est interdite (la route de Bray constitue un cône de vue vers des monuments historiques). | 2. Restrictions applicables aux publicités et préenseignes Dispositions communes aux deux zones de publicité : Certaines formes de publicité et de préenseignes relèvent de règles locales identiques dans les deux zones de publicité délimitées par le règlement local. Il s'agit : ° soit d'affichages spécifiques, dont l'impact environnemental est limité : l’affichage administratif et judiciaire (publicité effectuée en exécution d’une disposition législative ou règlementaire ou d’une décision de justice ou destinée à informer le public sur les dangers qu’il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui) ainsi que les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité associative ; e soit d'affichage « temporaire » : publicité sur palissades de chantier, publicité sur bâche de chantier et dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à une manifestation temporaire. Les emplacements déterminés par arrêté du maire et réservés à l’affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, la publicité sur bâches de chantier et les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont admis, y compris dans les lieux visés au paragraphe | de l’article L.581-8 du code de l’environnement, selon les dispositions de la règlementation nationale, sans restriction supplémentaire. La publicité sur palissades de chantier peut être apposée, quel que soit le terrain d’assiette de ces palissades (sur propriétés privées ou, moyennant une autorisation d'occupation domaniale, sur des 1 0 LE REVISION DU RLP _ RAPPORT DE PRESENTATION JUIELET 2021emprises publiques). L'article L. 581-14 du code de l’environnement n’admet qu’un règlement local de publicité interdise la publicité sur palissades de chantier qu'aux abords des monuments historiques ; dans toutes les autres parties agglomérées, le règlement local peut restreindre les conditions d'installation de la publicité sur les palissades de chantier, mais il ne saurait l'y interdire. Pour autant, le règlement local peut aussi choisir de déroger, pour les dispositifs sur palissades de chantier, à l'interdiction légale de publicité dans les abords des monuments historiques. En sus des conditions nationales fixées pour l'installation de publicité sur des clôtures (les palissades de chantier constituent des formes de clôtures temporaires), soit l'obligation de clôtures aveugles, l’apposition à plat ou parallèlement à la clôture avec une saillie limitée à 25 cm, et une hauteur minimale de 50 cm au-dessus du sol, le règlement local entend, pour toutes les zones de publicité : © limiter le nombre des dispositifs en fonction du linéaire de palissade : un dispositif par tranche de 20 mètres linéaires de palissade ; o interdire le dépassement des limites de la palissade. Une autre catégorie de dispositifs publicitaires est admise en ZP1 et en ZP2 : il s’agit de la publicité directement installée sur le sol, et non scellée au sol, de moins de 1m”. Ces dispositifs, type chevalets installés sur trottoirs, sont en effet qualifiés de publicités ou de préenseignes et non d’enseignes lorsqu'ils ne se situent pas sur le terrain d’assiette de l’activité. Avant tout gérés par le biais de l’autorisation d'occupation du domaine public délivrée par le Maire, le règlement local apporte des restrictions quant à leur conditions d'installation : o La largeur du dispositif est limitée à 0,80m ; © Sa hauteur depuis le niveau du sol ne peut excéder 1,20m {cette limitation ne permet pas l'installation de dispositifs type oriflammes). Extinction nocturne des publicités et préenseignes lumineuses : entre 1h et 6h, soit la plage horaire nationale d'extinction. Dispositions applicables en ZP1 : Dérogeant à la fois au principe d'interdiction de publicité en Site Patrimonial Remarquable et restreignant les possibilités d'installation de publicité en entrée de ville-avenue de la Libération, le RLP y admet des possibilités d’affichage publicitaire très limitées : o Les cinq catégories de mobiliers urbains pouvant recevoir à titre accessoire de la publicité (y compris numérique) sont admises, dans la limite de 2,1m° pour la publicité sur mobilier d’information à caractère général ou local (format « planimètre » ou « sucettes »). REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021© Uniquement en sous-secteur ZP1a soit dans le secteur B”’ du SPR correspondant à la zone d'activités des deux rivières, la publicité scellée au sol est admise: non numérique, de surface limitée à 8m? d'affiche et 10,60m° cadre compris, à raison d’un dispositif par linéaire de façade sur rue d’une unité foncière (contraintes quant au caractère lumineux, à la surface et au nombre). Ainsi, à titre principal, dans tout le SPR (parties agglomérées), étendu à l’avenue de la Libération, ni la publicité scellée au sol ni la publicité murale ne sont admises. Hormis la zone d'activités, seule la publicité directement contrôlée par les collectivités compétentes en matière de mobilier urbain est possible en ZP1, le mobilier urbain servant à assurer une mission de service public. Dispositions applicables en ZP2: La publicité lumineuse autre qu'éclairée par projection ou transparence {la publicité numérique notamment) est interdite route de Bray et avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, dont la covisibilité avec des monuments historiques (Tour César notamment) est certaine, même si elle déborde du rayon de 500m. Outre la publicité supportée par le mobilier urbain (admise dans les mêmes conditions qu’en ZP1), la publicité scellée au sol et la publicité murale sont admises en ZP2, mais contraintes quant au type de support, leur surface et leur nombre. Support pouvant recevoir des publicités : Les publicités sur support existant ne peuvent être apposées que sur un mur de bâtiment (d'habitation, d'activités...) : a contrario, les clôtures ou murs de soutènement sont interdits de publicité. Surface unitaire maximale des publicités : Au lieu des 12m° {encadrement compris) admis par le code de l’environnement, le RLP encadre à la fois la surface maximale de l'affiche (8m? s’il s’agit d’une publicité non lumineuse ou éclairée par projection) et celle cadre compris (10,60m°). Cela évite les dispositifs avec de larges bordures, pour lesquels « l'effet du cadre » peut être particulièrement prégnant du point de vue visuel. Hauteur maximale des publicités murales En ZP2, la hauteur maximale des publicités murales par rapport au niveau du sol est fixée à 6m : cela correspond à la règle nationale applicable aux publicités murales dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Il s’agit également de la norme nationale maximale applicable aux publicités scellées au sol. L'intention est donc d'instaurer, en ZP2, une hauteur maximale identique (6m) entre publicité murale et publicité scellée au sol. REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021Règle locale de densité (nombre) : Le nombre de dispositifs est restreint. Les conditions définies par le RLP existant quant à la règle de densité (exigence de 25m de linéaire de façade sur rue pour l'accueil d’un dispositif scellé au sol), qui ont produit leurs effets sur le terrain, sont reprises. Pour les linéaires de façade de longueur inférieure à 25m, seul un dispositif mural peut être installé. Pour les unités foncières dont la longueur bordant la voie est supérieure ou égale à 25m et inférieure à 50m, un seul dispositif, qu’il soit mural ou scellé au sol, est admis en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique, Pour les autres unités foncières, deux dispositifs sont admis (un mur ne pouvant accueillir toutefois qu'un seul dispositif). Les dispositifs scellés au sol côte-côte sont en revanche possibles. Les autres types de publicités et préenseignes, non contraints par le RLP, sont admis en ZP2 dans les conditions fixées par la réglementation nationale. C'est le cas notamment des bâches permanentes, des dispositifs de petit format intégrés à une devanture commerciale (« micro-affichage ») et des publicités et préenseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu. | 3. Restrictions applicables aux enseignes Les règles locales en matière d’enseignes ont été élaborées en association avec l’Architecte des Bâtiments de France. Au moins pour le périmètre du Site Patrimonial Remarquable, les règles en matière d’enseignes se devaient d’être particulièrement protectrices. Des règles ont également été définies pour toute enseigne installée sur le territoire de Provins. Dispositions applicables àl'ensemble du territoire communal Des règles locales sont instaurées sur l’ensemble du territoire de la commune, afin de garantir une certaine égalité de traitement entre les habitants des différents quartiers et leur offrir un cadre de vie protégé a minima partout. Avec les devantures des commerces, les enseignes participent en effet à la qualité du cadre de vie et à l'attractivité du commerce local. Ces règles minimales tendent à la bonne intégration des enseignes et à une certaine homogénéisation, quelles que soient les caractéristiques des lieux : © respect des lignes de composition de la façade, des emplacements des baies et ouvertures : une enseigne ne peut donc masquer ou chevaucher un élément décoratif de la façade (corniche, bandeau...) ; REVISION DU RLP RAPPORI DE PRESENTATION JUILLET 2021o prescriptions esthétiques : simplicité des visuels, éviter les teintes agressives, présenter une faible épaisseur et utiliser des modes de fixation et d'éclairage les plus discrets possibles. obligation de regroupement du signalement des activités sur une même enseigne scellée au sol, si plusieurs activités sont situées sur un même terrain ou abritées dans un même bâtiment. La règle nationale d'extinction (1h-6h lorsque l’activité a cessé) est conservée. Dispositions applicables en sous-secteur ZP1 et dans les lieux mentionnés au paragraphe | de l’article L581-4 et au paragraphe | de l’article L. 581-8 du code de l'environnement A partir des règles définies par le RLP de 1998, du règlement du Site Patrimonial Remarquable et du diagnostic établi en 2016, des règles précises ont été définies pour la ZP1 correspondant au centre historique, ainsi que dans les lieux mentionnés au paragraphe | de l’article L581-4 du code de l’environnement et au paragraphe | de l’article L. 581-8 du code de l’environnement, soit dans les lieux les plus sensibles d’un point de vue patrimonial. Certains types d’enseignes sont interdits, pouvant dénaturer le bâtiment sur lequel ils s'installent : © © O O les enseignes sur balcons, balconnets, garde-corps, auvents, marquises , les enseignes installées en toiture ou terrasse en tenant lieu et celles apposées en acrotère, les enseignes scellées au sol, sauf celles des stations essence, les caissons entièrement lumineux, néons et enseignes numériques, sauf cas des établissements culturels et sportifs. Des restrictions sont ensuite instaurées pour certains types d’enseignes, afin de renforcer leur insertion et donc l’attractivité des commerces de centre-ville : ° Enseignes installées à plat ou parallèlement à un mur: en complément des règles nationales (interdiction de dépassement des limites du mur support et de l'égout du toit, saillie limitée à 25cm, limitation de la surface totale des enseignes en façade proportionnellement à la surface de la façade commerciale) auxquelles le règlement local ne peut pas déroger et qu’il ne peut «assouplir », le règlement local apporte les restrictions locales complémentaires suivantes : O Règle de positionnement : lorsque l’activité dispose d’une devanture commerciale, les enseignes sont, soit intégrées dans le bandeau qui surplombe la vitrine, soit disposées au- dessus de la devanture, sans dépasser l’appui des fenêtres du 1” étage. En l'absence de devanture, les enseignes doivent être installées dans les limites de la partie de façade du bâtiment derrière laquelle est exercée l’activité signalée. Mode de réalisation : les enseignes sont réalisées, soit en lettres ou signes découpés apposés directement sur la façade ou la devanture, soit se détachant en saillie ou en creux sur un panneau de faible épaisseur (5cm). S'il s’agit d’une devanture en bois, elles sont réalisées en lettres directement peintes. Si l’activité est exercée en étages, les inscriptions sont possibles, en étages, sur lambrequins de stores. 1 no REVISION DU RLP RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021© Par adhésif: la surface des enseignes réalisées par adhésifs collés sur la vitrine est limitée à 5% de la surface de la façade commerciale. © Mode d'éclairage : l’éclairage doit être intégré dans un élément de la devanture, corniche, bandeau, lanterne (ex: spots intégrés à la devanture). Les projecteurs, guirlandes d’ampoules sur la façade et les transformateurs visibles sont interdits. + Enseignes installées perpendiculairement au mur support : en complément des règles nationales (interdiction de dépassement de la limite supérieure du mur support, interdiction d’apposition devant une fenêtre ou un balcon, limitation de la surface totale des enseignes en façade proportionnellement à la surface de la façade commerciale) auxquelles le règlement local ne peut pas déroger et qu’il ne peut « assouplir », le règlement local : © Limite le nombre: un dispositif par établissement et par voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée. Un dispositif supplémentaire est toutefois admis par établissement et par voie ouverte à la circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée, pour permettre de satisfaire une obligation réglementaire spécifique de signalisation (tabacs, presse, jeux..) ; Fixe les dimensions maximales, hors fixations, pattes et potences, à 0,60m x 0,60m ; Limite la saillie par rapport au mur à 0,80m ; Encadrer leur épaisseur maximale (0,10m) : 0 O0 O© Encadre le positionnement de l'enseigne en limite de devanture ou de façade du bâtiment, dans le prolongement de l’éventuelle enseigne à plat ou parallèle à la façade sans dépasser la partie haute des fenêtres du premier étage. Si l’activité est exercée sur plusieurs niveaux, l'enseigne perpendiculaire pourra être installée au- delà du 1” étage, là où l’activité est exercée. © Interdit certains modes d'éclairage : de couleur ou intermittent, par des projecteurs montés sur bras, par tubes fluorescents apparents. e Enseignes directement installées sur le sol: les conditions d'installation définies pour les publicités directement installées sur le sol sont applicables aux enseignes du même type : © Elles sont limitées à un dispositif par établissement et par voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l’activité signalée ; © La largeur de l’enseigne est limitée à 0,80m et la hauteur au-dessus du sol à 1,20m. REVISION DU RLP . RAPPORT DE PRESENTATION JUILLET 2021 Accusé de réception en préfecture 077-217703792-20210709-del2021-52-DE Date de télétransmission : 15/07/2021 Date de réception préfecture : 15/07/2021